1979L0373 — FR — 20.04.2009 — 008.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 2 avril 1979 concernant la ►M15 circulation ◄ des aliments composés pour animaux (JO L 086, 6.4.1979, p.30) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
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date |
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L 126 |
9 |
21.5.1980 |
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L 188 |
23 |
22.7.1980 |
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L 386 |
42 |
31.12.1982 |
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L 362 |
8 |
31.12.1985 |
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L 212 |
27 |
2.8.1986 |
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L 102 |
34 |
14.4.1987 |
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L 27 |
35 |
31.1.1990 |
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L 353 |
48 |
17.12.1990 |
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L 237 |
23 |
22.9.1993 |
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L 332 |
15 |
30.12.1995 |
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L 125 |
33 |
23.5.1996 |
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L 211 |
45 |
5.8.1997 |
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DIRECTIVE 98/87/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 novembre 1998 |
L 318 |
43 |
27.11.1998 |
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DIRECTIVE 1999/61/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juin 1999 |
L 162 |
67 |
26.6.1999 |
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DIRECTIVE 2000/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 avril 2000 |
L 105 |
36 |
3.5.2000 |
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DIRECTIVE 2002/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2002 |
L 63 |
23 |
6.3.2002 |
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L 122 |
36 |
16.5.2003 |
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RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
Modifié par:
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 2 avril 1979
concernant la ►M15 circulation ◄ des aliments composés pour animaux
(79/373/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments appropriés et de bonne qualité pour les animaux;
considérant qu'une réglementation du domaine des aliments pour animaux est un facteur important pour accroître la productivité de l'agriculture, compte tenu du rôle important que peuvent jouer à cet égard les aliments composés;
considérant que, en réglementant la ►M15 circulation ◄ des aliments composés, il convient de veiller soigneusement à ce que les aliments composés aient un effet favorable sur la production animale; que, de ce fait, les aliments doivent toujours être sains, loyaux et de qualité marchande; qu'ils ne doivent également présenter aucun danger pour la santé animale et humaine, ni être commercialisés d'une manière pouvant induire en erreur;
considérant qu'il est nécessaire de donner à l'utilisateur une information exacte et significative sur les aliments composés mis à sa disposition; que, à ce titre, il convient de déclarer au moins la teneur en constituants analytiques déterminant de façon substantielle la qualité de l'aliment;
considérant que, en attendant l'adoption de dispositions complémentaires, il s'avère nécessaire, eu égard aux pratiques existant dans certains États membres, de prévoir — provisoirement — la possibilité d'exiger au niveau national une déclaration plus complète de la composition des aliments, en ce qui concerne les constituants analytiques et les ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ utilisées; que, toutefois, ces déclarations ne peuvent être exigées que dans la mesure où elles sont prévues par la présente directive;
considérant qu'il convient par ailleurs que tous les producteurs d'aliments pour animaux aient la possibilité d'indiquer sur l'étiquette un certain nombre d'éléments d'information utiles à l'utilisateur; que les États membres conservent, en outre, le droit d'autoriser les producteurs à fournir des indications supplémentaires;
considérant que, en attendant l'adoption de dispositions communautaires, les États membres conservent la possibilité d'exiger que les aliments composés commercialisés sur leur territoire aient été fabriqués à partir de certaines ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ ou soient exempts de certaines ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ dans la mesure où leurs réglementations prévoyaient de telles limitations au moment de l'adoption de la présente directive;
considérant que, aussi longtemps que des méthodes communautaires n'auront pas été établies, les États membres ne pourront exiger ou permettre l'indication de la valeur énergétique à moins qu'une telle déclaration n'ait été exigée ou admise, sur leur territoire, au moment de l'adoption de la présente directive;
considérant que, afin de donner des garanties suffisantes aux utilisateurs, il convient que les aliments composés soient, en principe, commercialisés en emballages ou récipients fermés: qu'il paraît toutefois nécessaire de prévoir la possibilité de déroger à cette règle dans certains cas particuliers à définir sur le plan communautaire;
considérant que les États membres doivent veiller à ce que les aliments composés répondant aux dispositions de la présente directive ne soient soumis dans la Communauté à aucune restriction de ►M15 circulation ◄ en ce qui concerne leur marquage et leur emballage;
considérant que, pour assurer lors de la ►M15 circulation ◄ le respect des conditions fixées pour les aliments composés, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés;
considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées et apporter notamment les modifications et adjonctions nécessaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE ( 4 );
considérant que la présente directive prévoit un certain nombre de dispositions nationales dérogatoires et qu'il s'avère donc nécessaire de prévoir une clause permettant, dans un délai donné, de réviser certains de ces cas,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive concerne les aliments composés pour animaux, commercialisés à l'intérieur de la Communauté.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions concernant:
a) les ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ pour animaux (SIC!);
b) les additifs utilisés dans l'alimentation des animaux;
c) les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;
d) la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à l'alimentation humaine et animale;
e) les organisations de marché des produits agricoles;
f) certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
g) le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages;
h) les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;
b) aliments composés pour animaux: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires;
c) ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportés à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
d) aliments complets: les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
e) aliments complémentaires des animaux: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux;
f) aliments minéraux: les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 % de cendre brute;
g) aliments mélassés: les aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au moins 14 % de sucres totaux exprimés en saccharose;
h) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommés par l'homme;
i) animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommés par l'homme, à l'exception des animaux à fourrure;
j) aliments d'allaitement: les aliments composés administrés à l'état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral, ou à des veaux de boucherie;
k) matières premières pour aliments des animaux: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que support des prémélanges;
l) date de durabilité minimale d'un aliment composé: la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
m) «mise en circulation» ou «circulation»: la détention, y compris l'offre, d'aliments composés pour animaux aux fins de leur vente ou de tout autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.
Article 3
Les États membres prescrivent que des aliments composés ne peuvent être commercialisés que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. Les États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent présenter aucun danger pour la santé animale ni pour la santé humaine et ne peuvent être présentés ou commercialisés d'une manière qui soit de nature à induire en erreur.
Article 4
1. Les États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou récipients fermés. Les États membres prescrivent que les emballages ou récipients sont fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisée.
2. La Commission arrête les dérogations au principe du paragraphe 1 devant être admises au niveau communautaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3, pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés concernés.
Article 5
1. Ses États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après — qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles — et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
a) la dénomination «aliment complet», «aliment complémentaire», «aliment minéral», «aliment mélassé», «aliment complet d'allaitement», «aliment complémentaire d'allaitement», selon le cas;
b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;
c) le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;
d) pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ à déclarer conformément à l'article 5 quater;
e) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe partie A;
f) selon les cas, les déclarations prévues à l'annexe partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;
g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
h) la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides;
i) la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 5 quinquies paragraphe 1;
j) le numéro de référence du lot;
k) à partir du 1er avril 2001, selon le cas, le numéro d'agrément attribué à l'établissement conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ( 5 ), ou le numéro d'enregistrement attribué à l'établissement conformément à l'article 10 de ladite directive.
▼ —————
2. Les États membres prescrivent que, lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
3. Les États membres prescrivent que, en relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1:
a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage;
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d) le pays de production ou de fabrication;
e) le prix du produit;
f) la dénomination ou la marque commerciale du produit;
▼M16 —————
h) le cas échéant, les indications relatives aux dispositions prévues à l'article 14 point a);
i) les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi;
j) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe partie A;
k) les déclarations prévues à l'annexe partie B dans les colonnes 1, 2 et 4;
l) la date de fabrication à indiquer conformément à l'article 5 quinquies paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent, pour les aliments produits et commercialisés sur leur territoire:
a) permettre que les indications visées au paragraphe 1 points b) à f) et point h) ne figurent que sur un document d'accompagnement;
b) prescrire un numéro de code officiel permettant d'identifier le fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage.
5. Les États membres prescrivent que:
a) dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ , les indications visées au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ utilisées apparaissent clairement dans la dénomination;
b) dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies;
c) les dénominations «aliment complet» ou «aliment complémentaire» pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination «aliment composé». Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets;
d) la date de durabilité minimale, la quantité nette, le numéro de référence du lot, ainsi que le numéro d'agrément ou d'enregistrement peuvent être mentionnés en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent.
6. Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations:
a) en langue anglaise «compound feedingstuff», «complementary feedingstuff» et «complete feedingstuff» peuvent être remplacées respectivement par les dénominations «compound pet food», «complementary pet food» et «complete pet food»;
b) en langue espagnole «pienso» peut être remplacée par la dénomination «alimento»;
c) en langue néerlandaise «mengvoeder», «aanvullend diervoerder (sic! diervoeder)» et «volledig diervoeder» peuvent être remplacées respectivement par les dénominations «sammengesteld voeder», «aanvullend samengesteld voeder» et «volledig samengesteld voeder».
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Article 5 quater
1. Toutes les matières premières entrant dans la composition de l'aliment composé pour animaux sont énumérées sous leur nom spécifique.
2. L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes:
a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers:
i) énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication, dans leur ordre d'importance décroissant, des pourcentages en poids présents dans l'aliment composé;
ii) en ce qui concerne les pourcentages précités, une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée est autorisée;
b) aliments composés destinés aux animaux familiers: liste des matières premières pour aliments des animaux avec indication de la quantité contenue ou énumération des matières premières par ordre de poids décroissant.
3. Dans le cas d'aliments composés destinés aux animaux familiers, l'indication du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, en suivant les catégories regroupant plusieurs matières premières établies conformément à l'article 10, point a).
Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut le recours à l'autre, sauf lorsqu'une des matières premières pour aliments des animaux n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce dernier cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre décroissant d'importance pondérale par rapport aux catégories.
4. L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut également attirer l'attention, par une déclaration spécifique, sur la présence ou la faible teneur d'une ou plusieurs des matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale, exprimée en pourcentage du poids de la (des) matière(s) première(s) incorporée(s), est clairement indiquée soit à côté de la déclaration mettant en relief la (les) matière(s) première(s), soit dans la liste des matières premières, en mentionnant la (les) matière(s) première(s) et le (les) pourcentage(s) en poids concerné(s) à côté de la catégorie correspondante de matières premières.
Article 5 quinquies
1. La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après:
— «à utiliser avant …», suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables,
— «à utiliser de préférence avant …», suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments.
Dans le cas où d'autres dispositions de la réglementation communautaire concernant les aliments composés pour animaux requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d'une date limite de garantie, l'indication visée dans le premier alinéa doit être fournie, donnant seulement celle qui vient à échéance la première.
2. La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après: «Fabriqué … [X jours, mois ou année(s)] avant la date de durabilité minimale indiquée».
En cas d'application de l'article 5 paragraphe 5 point d), la mention précitée est suivie de l'indication de l'endroit où la date de durabilité figure.
Article 5 sexies
Des informations autres que celles prévues par la présente directive peuvent être fournies par le responsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé.
Toutefois, ces informations:
— ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'article 5 de la présente directive ou à l'article 5 paragraphe 2 de la directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ( 6 );
— ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,
— ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie,
— doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,
— doivent être nettement séparées de toutes les indications visées à l'article 5.
Article 6
Les États membres prescrivent que, lors de la ►M15 circulation ◄ des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe partie A sont d'application.
▼M7 —————
Article 9
Les États membres veillent à ce que les aliments composés ne soient pas soumis, pour des raisons concernant les dispositions contenues dans la présente directive, à des restrictions de ►M15 circulation ◄ autres que celles prévues par la présente directive.
Article 10
Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission:
a) établit des catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments destinés aux animaux;
b) établit les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés pour animaux;
c) arrête les modifications à apporter à l'annexe.
Toutes les mesures précitées, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.
Article 10 bis
1. Les États membres prescrivent que les ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ énumérées sur la liste ►M11 des principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l'annexe de la directive 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE ( 7 ) ◄ ne peuvent être déclarés en tant que tels que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'ils répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données.
2. Les États membres veillent à ce que les dispositions des rubriques I, II, III et IV de la partie A «Généralités» de l'annexe de la directive 96/25/CE soient respectées.
3. Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux qui figurent sur la liste visée à l'article 11, point b), de la directive 96/25/CE ne peuvent pas être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux pour l'élaboration d'aliments composés, conformément aux dispositions de cette dernière directive.
Article 11
Aux fins de la ►M15 circulation ◄ à l'intérieur de la Communauté, les indications imprimées sur le document d'accompagnement, sur l'emballage ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins dans une ou plusieurs langues que le pays destinataire détermine parmi les langues nationales ou officielles de la Communauté.
Article 12
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que, au cours de la fabrication ou de la ►M15 circulation ◄ , le contrôle officiel du respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage.
Ils prescrivent que les fabricants d'aliments composés sont tenus de mettre à la disposition des autorités chargées d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celles-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage.
Article 13
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 8 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 9 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 14
N'est pas affecté le droit des États membres:
a) de recommander des types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique;
b) de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive aux aliments composés pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers;
c) de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive aux aliments composés dont il est prouvé par une indication d'étiquetage particulière qu'ils sont destinés aux animaux détenus pour des buts scientifiques ou expérimentaux.
Article 15
La Commission, sur la base de l'expérience acquise, transmet au Conseil, au plus tard trois ans après la notification de la présente directive, des propositions de modifications à ladite directive en vue de réaliser la libre circulation des aliments composés des animaux et d'éliminer certaines disparités, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ►M11 matières premières pour aliments des animaux ◄ et en matière d'étiquetage. Le Conseil statue sur ces propositions au plus tard cinq ans après la notification de la présente directive.
Article 15 bis
Au plus tard le 6 novembre 2006, la Commission, sur la base des informations reçues des États membres, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime institué par l'article 5, paragraphe 1, point j), par l'article 5, paragraphe 5, point d), par l'article 5 quater et par l'article 12, deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne l'indication des quantités, sous forme de pourcentage en poids, de matières premières sur l'étiquetage des aliments composés, y compris la tolérance autorisée, accompagné d'éventuelles propositions visant à améliorer ces dispositions.
Article 16
Les États membres mettent en vigueur le 1er janvier 1981 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, l'Allemagne peut déroger, jusqu'au 21 janvier 1992, aux dispositions d'étiquetage prévues à l'article 5 pour les aliments composés produits dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
PARTIE A
Dispositions générales
1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires.
2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:
— 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %,
— 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
— 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
— 14 % dans les autres aliments composés.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 % par rapport à la matière sèche dans les autres cas.
Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas:
— d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés,
— d'aliments minéraux,
— d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières,
— d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %,
et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépassse (sic! dépasse) pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 %.
5. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 12, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 3, au moins les suivantes:
5.1. si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée:
5.1.1. protéine brute:
— 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
— 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),
— unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.2. sucres totaux:
— 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
— 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),
— 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.3. amidon et sucres totaux plus amidon:
— 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %,
— 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %),
— 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.4. matières grasses brutes:
— 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
— 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %),
— 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %;
5.1.5. sodium, potassium et magnésium:
— 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
— 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %),
— 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %),
— 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %),
— 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %;
5.1.6. phosphore total et calcium:
— 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %,
— 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %),
— 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),
— 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %),
— 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;
5.1.7. méthionine, lysine et thréonine:
— 15 % de la teneur déclarée;
5.1.8. cystine et tryptophane:
— 20 % de la teneur déclarée;
5.2. si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée:
5.2.1. humidité:
— 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
— 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),
— 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
5.2.2. cendres brutes:
— 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
— 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),
— 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
5.2.3. cellulose brute:
— 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %,
— 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),
— 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;
5.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique:
— 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
— 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %),
— 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %;
5.3. si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2:
— protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances du point 5.1;
— phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2.
6. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 12, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 3, au moins les suivantes:
6.1. si la teneur est inférieure à la teneur déclarée:
6.1.1. protéine brute:
— 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
— 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %),
— 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %;
6.1.2. matières grasses brutes:
— 2,5 unités de la teneur déclarée;
6.2. si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée:
6.2.1. humidité:
— 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %,
— 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %),
— 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %;
6.2.2. cendres brutes:
— 1,5 unité de la teneur déclarée;
6.2.3. cellulose brute:
— 1 unité de la teneur déclarée;
6.3. si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2:
6.3.1. protéine brute:
tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1;
6.3.2. matières grasses brutes:
tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2;
6.3.3. cendres brutes, cellulose brute:
tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2 et 6.2.3.
7. Étiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.
7.1. L'étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l'indication suivante: «Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants.»
Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d'autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que:
— le lait et les produits laitiers,
— la gélatine,
— les protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons:
—i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins de ladite directive
et
ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température de plus de 80 °C, elle-même suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140 °C pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent
et
iii) provenant d'établissements ayant mis en œuvre un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP,
— le phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés
— et
— le plasma déshydraté et d'autres produits sanguins.
7.2. Lorsqu'un État membre a interdit l'usage de produits protéiques provenant de tissus de mammifères visés au point 7.1, première phrase, dans l'alimentation de certains animaux autres que ruminants comme le permet l'article 1er paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE du Conseil ( 10 ), l'indication visée au point 7.1 précise la mention des autres espèces ou catégories d'animaux auxquelles l'interdiction d'emploi des produits en cause a été étendue.
PARTIE B
Déclaration des constituants analytiques
Aliments pour animaux |
Constituants analytiques et teneurs |
Espèce animale ou catégories d'animaux |
|||||
Déclarations obligatoires selon l'article 5 paragraphe 1 point f) |
Déclarations facultatives selon l'article 5 paragraphe 3 point k) |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
||||
Aliments complets |
— Protéine brute |
|
|
||||
— Matières grasses brutes |
|||||||
— Cellulose brute |
|||||||
— Cendres brutes |
|||||||
— Lysine |
Porcs |
Animaux autres que les porcs |
|||||
— Méthionine |
Volailles |
Animaux autres que les volailles |
|||||
— Cystine |
… |
|
|||||
— Thréonine |
… |
||||||
— Tryptophane |
… |
||||||
— Valeur énergétique |
… |
Volailles (déclaration selon la méthode CEE) |
|||||
… |
Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) |
||||||
— Amidon |
… |
|
|||||
— Sucres totaux (saccharose) |
… |
||||||
— Sucres totaux + amidon |
… |
||||||
— Calcium |
… |
||||||
— Sodium |
… |
||||||
— Magnésium |
… |
||||||
— Potassium |
… |
||||||
— Phosphore |
Poissons, à l'exception des poissons d'ornement |
Tous les animaux autres que les poissons, à l'exception des poissons d'ornement |
|||||
Aliments complémentaires — Minéraux |
— Protéine brute |
… |
|
||||
— Cellulose brute |
… |
||||||
— Cendres brutes |
… |
||||||
— Matières grasses brutes |
… |
||||||
— Lysine |
… |
||||||
— Méthionine |
… |
||||||
— Cystine |
… |
||||||
— Théonine |
… |
||||||
— Tryptophane |
… |
||||||
— Calcium |
|
||||||
— Phosphore |
|||||||
— Sodium |
|||||||
— Magnésium |
Ruminants |
Animaux autres que les ruminants |
|||||
— Potassium |
… |
Tous les animaux |
|||||
Aliments complémentaires — Mélasses |
— Protéines brute |
|
|||||
— Cellulose brute |
|||||||
— Sucres totaux (saccharose) |
|||||||
— Cendres brutes |
|||||||
— Matières grasses brutes |
… |
|
|||||
— Calcium |
… |
||||||
— Phosphore |
… |
||||||
— Sodium |
… |
||||||
— Potassium |
… |
||||||
— Magnésium ≥ 0,5 % |
Ruminants |
Animaux autres que les ruminants |
|||||
< 0,5 % |
… |
Tous les animaux |
|||||
Autres Aliments complémentaires |
— Protéine brute |
Animaux à l'exception des animaux familiers autres que less chiens et les chats |
Animaux familiers autres que les chiens et les chats |
||||
— Matières grasses brutes |
|||||||
— Cellulose brute |
|||||||
— Cendres brutes |
|||||||
— Calcium ≥ 5 % |
Animaux autres que les animaux familiers |
Animaux familiers |
|||||
< 5 % |
… |
Tous les animaux |
|||||
— Phosphore ≥ 2 % |
Animaux autres que les animaux familiers |
Animaux familiers |
|||||
< 2 % |
… |
Tous les animaux |
|||||
— Magnésium ≥ 0,5 % |
Ruminants |
Animaux autres que les ruminants |
|||||
< 0,5 % |
… |
|
|||||
— Sodium |
… |
||||||
— Potassium |
… |
||||||
— Valeur énergétique |
… |
Volailles (déclaration selon la méthode CEE) |
|||||
… |
Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) |
||||||
— Lysine |
Porcs |
Animaux autres que les porcs |
|||||
— Méthiuonine |
Volailles |
Animaux autres que les volailles |
|||||
— Cystine |
… |
|
|||||
— Thréonine |
… |
||||||
— Thryptophane |
… |
||||||
— Amidon |
… |
||||||
— Sucres totaux (saccharose) |
… |
||||||
— Sucres totaux + amidon |
… |
( 1 ) JO no C 34 du 14.4.1971, p. 8.
( 2 ) JO no C 10 du 5.2.1972, p. 35.
( 3 ) JO no C 4 du 20.1.1972, p. 3.
( 4 ) JO no L 170 du 3.8.1970, p. 1.
( 5 ) JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE du Conseil (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32).
( 6 ) JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23.
( 7 ) JO no L 125 du 23.5.1996, p. 35.
( 8 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 9 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 10 ) JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51.