1979D0542 — FR — 31.01.2008 — 024.001


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►B

▼M54  DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 1976

établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues

(79/542/CEE)

(JO L 146, 14.6.1979, p.15)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mai 1979

  L 147

49

15.6.1979

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mars 1984

  L 70

18

13.3.1984

 M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 octobre 1985

  L 278

35

18.10.1985

 M4

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 1985

  L 293

17

5.11.1985

 M5

DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 1985

  L 372

28

31.12.1985

 M6

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1986

  L 243

34

28.8.1986

 M7

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 décembre 1988

  L 7

27

10.1.1989

 M8

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juillet 1990

  L 193

36

25.7.1990

 M9

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 septembre 1990

  L 267

46

29.9.1990

 M10

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juin 1991

  L 195

43

18.7.1991

 M11

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1991

  L 8

12

14.1.1992

 M12

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 1992

  L 71

27

18.3.1992

 M14

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 mars 1992

  L 71

30

18.3.1992

 M15

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 avril 1992

  L 124

42

9.5.1992

 M16

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 juillet 1992

  L 197

70

16.7.1992

 M17

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992

  L 40

17

17.2.1993

 M18

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 janvier 1993

  L 40

23

17.2.1993

 M19

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 avril 1993

  L 108

129

1.5.1993

 M20

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mai 1993

  L 138

11

9.6.1993

 M21

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1993

  L 201

28

11.8.1993

 M22

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 1994

  L 27

53

1.2.1994

 M23

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mai 1994

  L 137

72

1.6.1994

 M24

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juin 1994

  L 187

11

22.7.1994

 M25

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994

  L 214

17

19.8.1994

 M26

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1995

  L 181

42

1.8.1995

 M27

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995

  L 190

9

11.8.1995

 M28

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995

  L 190

11

11.8.1995

 M29

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 1996

  L 30

52

8.2.1996

 M30

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 février 1996

  L 107

1

30.4.1996

 M31

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 octobre 1996

  L 267

29

19.10.1996

 M32

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 1996

  L 279

33

31.10.1996

 M33

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1996

  L 3

9

7.1.1997

 M34

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 février 1997

  L 62

39

4.3.1997

 M35

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 octobre 1997

  L 295

37

29.10.1997

 M36

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 février 1998

  L 46

8

17.2.1998

 M37

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 octobre 1998

  L 286

53

23.10.1998

 M38

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 octobre 1998

  L 296

16

5.11.1998

 M39

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 1999

  L 83

77

27.3.1999

 M40

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mars 1999

  L 87

13

31.3.1999

 M41

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1999

  L 117

52

5.5.1999

 M43

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1999

  L 211

53

11.8.1999

 M44

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 novembre 1999

  L 300

30

23.11.1999

 M45

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1999

  L 1

17

4.1.2000

 M47

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 février 2000

  L 51

41

24.2.2000

 M48

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 février 2000

  L 64

22

11.3.2000

 M49

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 mars 2000

  L 74

19

23.3.2000

 M50

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 septembre 2000

  L 260

52

14.10.2000

 M51

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 2001

  L 43

38

14.2.2001

 M52

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 2001

  L 274

22

17.10.2001

 M53

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 janvier 2004

  L 17

41

24.1.2004

►M54

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 janvier 2004

  L 73

11

11.3.2004

►M55

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 avril 2004

  L 118

45

23.4.2004

►M56

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 avril 2004

  L 208

32

10.6.2004

 M57

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 2004

  L 240

7

10.7.2004

►M58

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 2004

  L 248

1

22.7.2004

►M59

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 2004

  L 279

30

28.8.2004

►M60

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 2004

  L 373

52

21.12.2004

►M61

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mars 2005

  L 72

35

18.3.2005

 M62

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 août 2005

  L 216

11

20.8.2005

 M63

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 octobre 2005

  L 282

22

26.10.2005

 M64

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 janvier 2006

  L 7

23

12.1.2006

►M65

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mars 2006

  L 93

65

31.3.2006

►M66

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 2006

  L 108

28

21.4.2006

 M67

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 2006

  L 134

34

20.5.2006

 M68

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 2006

  L 183

20

5.7.2006

►M69

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M70

DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 novembre 2007

  L 296

29

15.11.2007

►M71

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 janvier 2008

  L 15

33

18.1.2008


Modifié par:

 A1

Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède

  C 241

21

29.8.1994

 

(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

  L 001

1

..

 A2

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 039 du 11.2.2004, p. 23  (81/04)

►C2

Rectificatif, JO L 396 du 31.12.2004, p. 62  (410/04)




▼B

▼M54

DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 1976

établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues

(79/542/CEE)

▼B



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 1 ), modifiée par la directive 77/98/CEE ( 2 ), et notamment son article 3 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le système prévu par la directive 72/462/CEE repose sur l'établissement d'une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches provenant d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, ou bien de l'une ou de plusieurs de ces catégories d'animaux et de viandes fraîches;

considérant que, pour décider, tant pour les animaux que pour les viandes fraîches, si un pays ou une partie de pays peut figurer sur la liste, il est notamment tenu compte des critères prévus à l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive;

considérant que les pays mentionnés dans la liste figurant en annexe à la présente décision, et qui sont des fournisseurs traditionnels des États membres, peuvent être considérés comme répondant à ces critères;

considérant toutefois que cette liste est établie sous réserve des modifications ou compléments qu'il y aura lieu de lui apporter selon la procédure prévue à l'article 30 de la directive 72/462/CEE; qu'il pourra notamment se révéler nécessaire, en particulier sur la base d'informations complémentaires, de limiter ou d'étendre l'autorisation d'importer certaines catégories d'animaux et de viandes fraîches; que, en outre, il pourra être nécessaire, dans certains cas, de préciser, tant en ce qui concerne les animaux que les viandes fraîches, les parties de pays en provenance desquelles les importations seront autorisées;

considérant que, si la liste des pays tiers constitue l'un des fondements du régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers, prévu par la directive 72/462/CEE, d'autres mesures, notamment d'hygiène et de police sanitaire, devront être prises en vue de définir ce régime; que, dès lors, il importe de permettre une mise en application coordonnée de l'ensemble de ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M54

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit les conditions sanitaires requises à l'importation d'animaux dans la Communauté, à l'exclusion des équidés, et à l'importation de viandes fraîches ►M61  ————— ◄ provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l'exclusion des préparations à base de viandes.

La présente décision ne s'applique pas aux importations d'animaux non domestiques destinés à des spectacles ou des expositions où ces animaux ne sont pas habituellement détenus ou élevés, ni aux importations d'animaux non domestiques appartenant à des cirques ou utilisés à des fins scientifiques, y compris à des fins de conservation ou dans un but expérimental, par un organisme, un institut ou un centre qui a été agréé conformément à l'annexe C de la directive 92/65/CEE.

Les importations d'animaux et de viandes fraîches autorisées conformément à la présente décision demeurent soumises aux autres dispositions qui ont été ou pourraient être adoptées en vertu de la législation alimentaire européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «animaux»: les mammifères terrestres des espèces appartenant aux taxons des proboscidiens (Proboscidea) et des artiodactyles (Artiodactyla), et leurs hybrides;

b) «exploitation»: une exploitation agricole ou toute autre entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, y compris les zoos, les parcs de loisirs, les réserves naturelles et les réserves de chasse, dans laquelle des animaux sont détenus ou élevés de manière habituelle;

c) «abats préparés»: les abats dont on a retiré les os, les cartilages, la trachée et les grosses bronches, les ganglions lymphatiques, le tissu connectif, la graisse et les muqueuses; dans le cas des viandes issues d'animaux domestiques de l'espèce bovine, les muscles masséters entiers, incisés conformément à l'annexe I, chapitre VIII, point 41 a), de la directive 64/433/CEE, sont également considérés comme des abats préparés.

Article 3

Conditions applicables à l'importation d'animaux vivants dans la Communauté

Les importations d'animaux vivants dans la Communauté ne sont autorisées que si les animaux satisfont aux dispositions des articles 4, 5 et 6.

Article 4

Lieu d'origine des animaux vivants

Les animaux proviennent d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l'annexe I, partie 1, pour lequel/laquelle un modèle de certificat vétérinaire prévu pour ces animaux est mentionné à la colonne 4 correspondante.

Article 5

Conditions particulières

Les animaux répondent aux exigences fixées dans le certificat correspondant, établi conformément au certificat type figurant à l'annexe I, partie 2, compte tenu des conditions particulières indiquées dans la colonne 6 du tableau présenté à l'annexe I, partie 1; lorsque cela est spécifié dans la colonne 5 du tableau, les animaux satisfont également aux garanties supplémentaires requises dans le certificat type.

Si l'État membre de destination l'exige, les animaux concernés satisfont aux exigences de certification supplémentaires, qui sont mentionnées pour cet État membre et figurent dans le certificat conformément au modèle correspondant prévu dans la partie 2.

Article 6

Transport d'animaux vivants destinés à l'importation dans la Communauté

1.  Les animaux ne sont pas chargés dans un moyen de transport utilisé pour transporter d'autres animaux qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui présentent un statut sanitaire inférieur.

2.  Durant leur transport vers la Communauté, les animaux ne doivent pas être déchargés sur le territoire d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.

3.  Durant leur transport vers la Communauté, les animaux ne peuvent être ni déplacés par route ou par rail, ni conduits à pied à travers le territoire ou une partie du territoire d'un pays tiers non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.

4.  Les animaux sont acheminés jusqu'à un poste d'inspection frontalier de la Communauté dans les dix jours suivant la date de chargement dans le pays tiers exportateur et sont accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle de certificat correspondant, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.

En cas de transport maritime, le délai de dix jours est prolongé de la durée du voyage maritime. À cette fin, une déclaration du capitaine du navire, établie conformément au modèle figurant à l'addendum de l'annexe I, partie 3 A, est jointe sous sa forme originale au certificat vétérinaire type.

Article 7

Conditions à appliquer après l'importation

Une fois importés et conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil:

i) les animaux destinés à l'abattage immédiat sont acheminés sans délai vers l'abattoir de destination, où ils sont mis à mort dans un délai de cinq jours ouvrables;

ii) les animaux d'élevage, de rente ou d'engraissement, ainsi que les animaux destinés aux zoos, aux parcs de loisirs et aux réserves naturelles ou de chasse, sont conduits immédiatement vers l'exploitation de destination, où ils sont détenus pendant une période minimale de trente jours avant d'être déplacés en dehors de l'exploitation, sauf en cas d'acheminement direct vers un abattoir.

Article 8

Conditions applicables à l'importation de viandes fraîches dans la Communauté

Les importations dans la Communauté de viandes fraîches destinées à la consommation humaine issues des animaux définis à l'article 2 et d'équidés ne sont autorisées que si ces viandes satisfont aux dispositions des articles 9 à 11.

Article 9

Lieu d'origine des viandes fraîches

Les viandes fraîches proviennent d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant dans les colonnes 1, 2 et 3 du tableau de l'annexe II, partie 1, pour lequel/laquelle un modèle de certificat vétérinaire prévu pour ces viandes est mentionné à la colonne 4 correspondante.

Article 10

Conditions particulières

Les viandes fraîches répondent aux exigences fixées dans le certificat correspondant établi conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe II, partie 2, compte tenu des conditions particulières indiquées dans la colonne 6 du tableau présenté à l'annexe II, partie 1; lorsque cela est spécifié dans la colonne 5 du tableau, les viandes doivent également satisfaire aux garanties supplémentaires requises dans le certificat type.

Article 11

Présentation des viandes fraîches à un poste d'inspection frontalier de la Communauté

Les viandes fraîches sont présentées à un poste d'inspection frontalier de la Communauté accompagnées d'un certificat vétérinaire établi conformément au modèle correspondant, rempli et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.

Article 12

Conditions à appliquer après l'importation

1.  Une fois importées, les viandes fraîches des catégories suivantes sont acheminées sans délai vers l'établissement de transformation de destination, conformément à la directive 97/78/CE du Conseil:

a) carcasses non dépouillées de gibier biongulé sauvage destinées à la consommation humaine après transformation;

b) abats d'animaux domestiques de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine sous forme de produits à base de viandes après traitement thermique réalisé par cuisson à une température minimale à cœur de 80 °C ou par stérilisation dans des récipients scellés hermétiquement, de telle sorte qu'une valeur F° minimale de 3 soit atteinte.

2.  En ce qui concerne les catégories de produits visées au paragraphe 1, point b), l'établissement de destination est un établissement approuvé et agréé pour la transformation de ces produits par l'État membre dans lequel cet établissement est situé.

3.  Conformément aux procédures établies par la décision 2001/106/CE, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission:

a) les noms et adresses des établissements visés au paragraphe 2 et de l'autorité locale chargée de superviser ces établissements, et

b) les catégories de produits pour lesquelles ces établissements ont reçu une approbation ou un agrément.

▼M55

Article 12 bis

Les États membres veillent à ce que les lots de viandes destinées à la consommation humaine, y compris de viandes hachées, introduits sur le territoire de la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la CE, répondent aux exigences suivantes:

a) ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers énuméré à l'annexe II, partie 1, de la présente décision pour l'importation de viandes fraîches de cette espèce;

b) ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables à l'espèce concernée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire correspondant, établi à l'annexe II, partie 2;

c) ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

d) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou le stockage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

Article 12 ter

1.  Par dérogation à l'article 12 bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre certains postes d'inspection frontaliers de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, de lots en provenance de Russie ou destinés à la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la CE par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

b) les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c) les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

2.  Le déchargement ou le stockage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE sur le territoire de la CE de tels lots ne sont pas autorisés.

3.  Des audits sont régulièrement effectués par l'autorité compétente afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la CE correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

▼M54

Article 13

Certification

Les certificats vétérinaires requis pour l'importation d'animaux vivants et de viandes fraîches dans la Communauté, tels que prévus par la présente décision, sont établis conformément aux notes figurant dans la partie 2 des annexes I et II. Toutefois, ces dispositions n'excluent pas la possibilité de recourir à la certification électronique ou à d'autres systèmes agréés et harmonisés au niveau communautaire.

▼B

Article ►M54  14 ◄

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




▼M66

ANNEXE I

ANIMAUX VIVANTS

PARTIE 1



Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

Pays ()

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

▼M69 —————

▼M66

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après:

— à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120°15′ de longitude et 49° de latitude;

— au nord d'un point situé à 119°35′ de longitude et 50°30′ de latitude;

— au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50°45′ de latitude;

— au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118°15′ de longitude et 49° de latitude

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM

 
 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV-X, OVI-X, RUM

 
 

POR-X, SUI

B

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

V

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 
 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

 
 

X

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 
 

▼M69 —————

▼M66

XM — Monténégro (3)

XM-0

Ensemble du territoire douanier ()

 
 

X

XS — Serbie (3)

XS-0

Ensemble du territoire douanier ()

 
 

X

(1)   Sans préjudice des conditions spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

(2)   Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l'espèce des cervidés.

(3)   À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)   Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(5)   La Serbie et le Monténégro sont des républiques dotées de régimes douaniers distincts, qui constituent une communauté étatique; les deux pays figurent donc séparément sur la liste.

Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

«I»: territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

«II»: territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«III»: territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«IVa»: territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«IVb»: territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

«V»: territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

▼M69 —————

▼M66

«VII»: territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

«VIII»: territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

«IX»: territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

«X»: uniquement jusqu'au 31/12/2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (biffer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (biffer la mention inutile).»

▼M54

PARTIE 2

Modèles de certificats vétérinaires

Modèles

«BOV-X»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation.

«BOV-Y»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation.

«OVI-X»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation.

«OVI-Y»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus) destinés à l'abattage immédiat après importation.

«POR-X»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation.

«POR-Y»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa) destinés à l'abattage immédiat après importation.

«RUM»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux animaux non domestiques, à l'exclusion des suidés (Suidæ).

«SUI»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux suidés (Suidæ) des espèces non domestiques.

▼M56

«CAM»

:

Modèle d'attestation spécifique pour les animaux importés en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues dans la partie 4 de l'annexe I.

▼M54

GS (garanties supplémentaires)

«A»

:

Garanties relatives aux tests de dépistage de la fièvre catarrhale et de la maladie hémorragique épizootique effectués sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X (point 10.8 bis), OVI-X (point 10.6 bis) et RUM (point 10.7 bis).

«B»

:

Garanties relatives aux tests de dépistage de la maladie vésiculeuse du porc et de la peste porcine classique effectués sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X (point 10.4 bis), et SUI (point 10.4 bis).

«C»

:

Garanties relatives au test de dépistage de la brucellose effectué sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X (point 10.4 bis), et SUI (point 10.4 bis).

Notes

a) Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant à l'annexe I, partie 2, et conformément au modèle correspondant aux animaux considérés. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.

Si l'État membre de destination le requiert pour les animaux concernés, les exigences de certification supplémentaires sont ajoutées sur le formulaire original du certificat vétérinaire.

b) Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les animaux exportés à partir d'un seul des territoires figurant à l'annexe I, partie 1, colonnes 2 et 3, qui ont la même destination et sont transportés dans le même wagon, camion, aéronef ou navire.

c) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

d) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'une autre langue communautaire au lieu de la leur et prévoir, s'il y a lieu, une traduction officielle.

e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8.2 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune de ces pages.

f) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les vingt-quatre heures qui précèdent le chargement du lot à exporter vers la Communauté. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection communautaire frontalier.

i) Le certificat est valable dix jours à compter de la date d'émission.

En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cette fin, une déclaration du capitaine du navire, établie conformément au modèle figurant à l'addendum de l'annexe I, partie 3, de la présente décision est jointe sous sa forme originale au certificat vétérinaire.

j) Les animaux ne sont pas transportés avec d'autres animaux qui, soit ne sont pas destinés à la Communauté européenne, soit présentent un statut sanitaire inférieur.

k) Durant leur transport vers la Communauté européenne, les animaux ne doivent pas être déchargés sur le territoire d'un pays ou d'une partie d'un pays non autorisé à importer ce type d'animaux dans la Communauté.

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▼M59

Modèle BOV-Y1.2. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE pour les bovins domestiques destinés à l'abattage immédiat, expédiés vers la Communauté européenneNuméroORIGINAL3.2. Provenance des animaux2.2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Pays:3.2. Code du territoire:4.2. Autorité compétente 4.1. Ministère: 4.2. Service:5.2. Lieu de destination prévu des animaux5.1. État membre de l'Union européenne:4.3. Niveau local/régional:5.2. Nom, adresse et numéro d'enregistrementde l'abattoir:6.2. Établissement(s) et lieu de chargementpour l'exportation(nom et adresse de l’établissement/des établissements)7.2. Modes de transport et identification du lot6.1. Exploitation(s):7.1. (Camion, chemin de fer, navire ou aéronef)7.2. Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:7.3. Données relatives à l'identification du lot:6.2. Centre de rassemblement agréé:8.2. Identification des animaux8.1. Espèce animale et/ou hybrides: 8.2. Identification individuelle des animaux qui composent le lotNuméros officiels d'identificationDate de naissance et sexe8.3. Nombre total d'animaux (en chiffres et en lettres): 9. Attestation de santé publique Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits dans le présent certificat:9.1. proviennent d'exploitations qui n'ont fait l'objet d'aucune interdiction officielle pour des motifs de police sanitaire depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'exploitations ne répondant pas à ces conditions;9.2. n'ont reçu: — ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique, — aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);9.3. s'agissant de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):(5) (13) soit [sont nés et ont été entièrement élevés sur le territoire décrit au point 3.](5) soit [a) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine;b) ne sont pas les descendants de femelles suspectes d'ESB, etc) proviennent du territoire décrit au point 3, à l'intérieur duquel l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été prononcée et mise en œuvre de manière effective.]10. Attestation de santé animale Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits ci-dessus:10.1. proviennent du territoire portant le code (3) qui, au jour de la délivrance de ce certificat:(5) soit [a) était indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, de fièvre catarrhale, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, et](5) soit [a) i) était indemne de peste bovine, de fièvre catarrhale, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, et ii) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis (date), sans que des cas/foyers ne soient apparus par la suite, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu de la décision …/…/CE du (date), et]b) sur lequel aucune vaccination n'a été pratiquée contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;10.2. sont restés sur le territoire décrit au point 10.1 depuis leur naissance ou au minimum durant les trois mois qui ont précédé leur expédition vers la Communauté européenne, et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés durant les trente derniers jours;10.3. sont restés, depuis leur naissance ou au minimum durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l'exploitation ou les exploitations décrite(s) au point 6.1:a) à l'intérieur et autour de laquelle/desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de fièvre catarrhale et de maladie hémorragique épizootique n'est apparu au cours des cent jours précédents, etb) à l'intérieur et autour de laquelle/desquelles, dans un rayon de 20 km, aucun cas/foyer des autres maladies visées au point 10.1 n'est apparu au cours des quarante jours précédents;10.4. ne sont pas des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie et n'ont pas été vaccinés contre les maladies visées au point 10.1;10.5. proviennent de troupeaux qui:a) sont soumis à un système officiel de contrôle de la leucose bovine enzootique, etb) ne sont soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale en matière d'éradication de la tuberculose et de la brucellose, etc) sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose (10);10.6. n'ont pas été vaccinés contre la brucellose, et:(5) soit [proviennent d'une région officiellement reconnue indemne de brucellose (10);](5) soit [sont des mâles castrés de tout âge;]10.7. sont marqués individuellement à deux endroits au moins des quartiers arrière afin d'indiquer qu'ils sont exclusivement destinés à l'abattage immédiat (11); 10.8. sont/ont été (5) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d'origine, sans passer par un marché:(5) soit [directement vers la Communauté européenne,](5) soit [vers le centre de rassemblement officiellement agréé, décrit au point 6.2, situé à l'intérieur du territoire défini au point 10.1,]et, jusqu'à la date de leur expédition vers la Communauté européenne:a) ne sont pas entrés en contact avec d'autres biongulés qui ne satisfont pas au moins aux conditions sanitaires précisées dans le présent certificat, etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l'intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 20 km, un cas/foyer d'une des maladies visées au point 10.1 a été déclaré au cours des trente jours précédents;10.9. ont été embarqués dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;10.10. ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie;10.11. ont été embarqués pour être expédiés vers la Communauté européenne le (12) dans les moyens de transport décrits au point 7, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent s'écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.11. Attestation de transport des animaux Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par la directive 91/628/CEE, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu'ils sont aptes au transport prévu.Cachet officiel et signature Fait à , le (signature du vétérinaire officiel) (cachet) (nom en lettres majuscules, qualifications et titre)Notes(1) Bovins vivants (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat. Une fois importés, les animaux sont acheminés immédiatement vers l'abattoir de destination, où ils sont mis à mort dans un délai de cinq jours ouvrables.(2) Délivré par l'autorité compétente.(3) Pays et code du territoire tel qu'il apparaît à l'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée).(4) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef. En cas de transport dans des conteneurs ou des boîtes, il convient d'indiquer au point 7.3 le nombre total, le numéro d'enregistrement et le numéro du scellé qui figurent éventuellement sur ces conteneurs/boîtes.(5) Choisir la formule adéquate.(6) Remplir, le cas échéant.(7) Le centre de rassemblement doit satisfaire aux conditions d'agrément énoncées à l'annexe I, partie 3 B.(8) Les animaux doivent porter: a) un numéro individuel permettant de retrouver leurs exploitations d'origine. Préciser le système d'identification choisi (tatouage, marquage au feu, puce, transpondeur) et la situation anatomique; b) une marque auriculaire indiquant le code ISO du pays exportateur. Lorsque le lot contient plusieurs espèces animales, indiquer également “Bos”, “Bison” et “Bubalus”, selon le cas.(9) Date de naissance (jj/mm/aa). Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).(10) Régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose conformément à l'annexe A de la directive 64/432/CEE. (11) Cette marque se présente sous la forme d'un L de 13 cm de hauteur et de 7 cm de largeur, l'épaisseur de la lettre étant de 1 cm. Elle sera appliquée selon la technique dite du cryomarquage.(12) Date de chargement. L'importation de ces animaux n'est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné au point 3 vers la Communauté européenne, soit durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de ces animaux en provenance de ce territoire.(13) Uniquement pour un territoire portant la mention I dans la sixième colonne de l'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée) en ce qui concerne l'ESB, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 999/2001 (dernière version modifiée).

▼M58

MODÈLE OVI -X1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIREpour ovins et caprins domestiques (1) d’élevage et/ou de rente, destinés à la Communauté européenneNuméro (2) ORIGINAL3. Provenance des animaux (3)2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Pays: …3.2. Code du territoire: …4. Autorité compétente4.1. Ministère: …4.2. Service: …5. Destination prévue des animaux5.1. État membre de l'Union européenne: …4.3. Niveau local/régional: …5.2. Nom, adresse et numéro d’enregistrement de l’exploitation: …6. Établissement(s) et lieu de chargementpour l’exportation(nom et adresse du ou des établissements)7. Moyens de transport et identification du lot (4)6.1. Exploitation(s): …7.1. (Camion, chemin de fer, navire ou aéronef) (5)7.2. Numéro d’enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:7.3. Données relatives à l’identification du lot (6):6.2. Centre de rassemblement agréé (6) (7): …8. Identification des animaux et tests8.1. Espèces animales et/ou croisements: …8.2. Identification individuelle des animaux compris dans le lot (8)Numéros d’identification officiels (8)Âge et sexe (9)Tests (6) (10) .8.3. Total du nombre d’animaux (en chiffres et en lettres): … 9. Attestation de santé publiqueLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux désignés dans le présent certificat:9.1. proviennent d'exploitations qui n’ont fait l’objet d’aucune interdiction officielle pour des raisons de santé sanitaire depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations qui ne remplissent pas ces conditions;9.2. n’ont reçu:- ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,- aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE).10. Attestation de santé animaleLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits ci-dessus répondent aux exigences suivantes:10.1. ils proviennent du territoire portant le code … (3) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:(5) soit [ a) était indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, de fièvre catarrhale, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, et](5) ou [ a) i) était indemne de peste bovine, de fièvre catarrhale, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de variole ovine, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, etii) est reconnu indemne de la fièvre aphteuse depuis … (date), sans que des cas/foyers ne soient apparus, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu de la décision ----/----/CE de la Commission du … (date), et]b) sur lequel aucune vaccination n'a été pratiquée contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;10.2. sont restés sur le territoire décrit au point 10.1 depuis leur naissance ou au minimum durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers la Communauté européenne, et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;10.3. sont restés, depuis leur naissance ou au minimum durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l'exploitation ou les exploitations décrite(s) au point 6.1:a) à l'intérieur et autour de laquelle/desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de fièvre catarrhale et de maladie hémorragique épizootique n'est apparu au cours des cent jours précédents, etb) à l'intérieur et autour de laquelle/desquelles, dans un rayon de 20 km, aucun cas/foyer des autres maladies visées au point 10.1 n'est apparu au cours des quarante jours précédents;10.4. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:a) ne proviennent pas d'exploitations et n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'exploitations dans lesquelles les maladies suivantes ont été cliniquement constatées:i) l'agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides ‘‘Large Colony’’), au cours des six derniers mois;ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois;iii) l'adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, etiv) le Maedi-Visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine:(5) soit [au cours des trois dernières années,](5) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d'intervalle, qui ont donné un résultat négatif;]b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, etc) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l'exportation;10.5. ne sont pas des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie et n'ont pas été vaccinés contre les maladies mentionnées au point 10.1;10.6.A ces animaux proviennent:(5) (11) soit [du territoire décrit au point 3.2, territoire officiellement reconnu indemne de brucellose;](5) ou [de l'exploitation ou des exploitations décrite(s) au point 6.1, au sein de laquelle ou desquelles, en ce qui concerne la brucellose (Brucella melitensis):a) tous les animaux sensibles sont exempts de manifestations cliniques ou symptômes de cette maladie depuis douze mois;b) un nombre représentatif d'animaux des espèces ovine et caprine âgés de plus de six mois sont soumis chaque année à un test sérologique (12) ; (5) (13) soit [ c) les animaux des espèces ovine et caprine n'ont pas été vaccinés contre cette maladie, à l'exception de ceux vaccinés avec le vaccin Rev. 1 il y a plus de deux ans;d) les deux derniers tests (14), effectués à six mois d'intervalle, soit le … (date) et le … (date), sur l'ensemble des animaux des espèces ovine et caprine âgés de plus de six mois, ont donné des résultats négatifs, et](5) ou [ c) les animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de sept mois sont vaccinés contre cette maladie avec le vaccin Rev. 1;d) les deux derniers tests (14), effectués à six mois d'intervalle,- le … (date) et le … (date), sur l'ensemble des animaux des espèces ovine et caprine non vaccinés, âgés de plus de six mois, et- le … (date) et le … (date), sur l'ensemble des animaux des espèces ovine et caprine vaccinés, âgés de plus de dix-huit moisont donné des résultats négatifs, et]e) tous les ovins et caprins satisfont au moins aux conditions et exigences susmentionnées;](5) [10.6.B les béliers non castrés ont été maintenus en permanence pendant soixante jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididymite contagieuse (Brucella ovis) n'a été constaté au cours des douze derniers mois et ont subi, au cours des trente jours précédant l'exportation, un test de fixation du complément destiné à détecter l’épididymite contagieuse des béliers, dont le résultat s'est révélé inférieur à 50 UI/ml;]10.6.C En ce qui concerne la tremblante:(5) (16) [10.6.C. 1. lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions de l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point b) ou c), du règlement (CE) no 999/2001, ces animaux présentent les garanties prévues par les programmes visés audit point et les garanties requises par les États membres de destination en ce qui concerne la tremblante, et]soit(5) [10.6.C.2. sont des animaux de rente qui sont nés et ont été élevés de façon continue dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n'a jamais été détecté;](5) (15) [10.6.C.2. en ce qui concerne les animaux d’élevage certifiés avant ou à la date du 30 juin 2004:ils sont nés et ont été élevés de façon continue dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n'a jamais été détecté et qui remplissent les conditions ci-après depuis au moins trois ans:- elles sont soumises régulièrement à des contrôles vétérinaires officiels,- les animaux portent une marque d’identification,- un contrôle par échantillonnage des femelles âgées destinées à l'abattage y est effectué, et- seuls des ovins femelles provenant d'une exploitation remplissant les conditions ci-dessus y sont introduits;](5) (15) [10.6.C.2. en ce qui concerne les animaux certifiés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2007:ils sont nés et ont été entièrement élevés sur des exploitations remplissant les conditions ci-après:1. aucun cas de tremblante n’y a jamais été détecté, et2. pendant au moins trois années avant la certification2.1. les exploitations sont soumises régulièrement à des contrôles vétérinaires officiels;2.2. les animaux présents sur les exploitations portent une marque d’identification;2.3.1. les femelles âgées destinées à l’abattage sont contrôlées par échantillonnage, et2.3.2. tous les animaux de plus de dix-huit mois qui sont morts ou ont été abattus dans ces exploitations après le 1er juillet 2004 (à l’exclusion des animaux abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication de la maladie ou à des fins de consommation humaine) ont été soumis à un examen de recherche de tremblante conformément aux méthodes d’analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b), du règlement (CE) no 999/2001;2.4.1. seules y sont introduites des femelles provenant d'exploitations remplissant les conditions prévues aux points 1, 2.1, 2.2, 2.3.1, et2.4.2. à compter du 1er juillet 2004, à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls y ont été introduits des ovins et caprins provenant d'exploitations remplissant les conditions prévues aux points 1, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2 et 2.4.1;] (5) (15) [10.6.C.2. en ce qui concerne les animaux certifiés après le 1er juillet 2007:ils sont nés et ont été élevés de façon continue dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n'a jamais été détecté et qui remplissent les conditions ci-après depuis au moins trois ans:- elles sont soumises régulièrement à des contrôles vétérinaires officiels,- les animaux portent une marque d’identification,- tous les animaux de plus de dix-huit mois qui sont morts ou ont été abattus dans ces exploitations (à l’exclusiondes animaux abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication de la maladie ou à des fins deconsommation humaine) ont été soumis à un examen de recherche de tremblante conformément aux méthodesd’analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b), du règlement (CE) no 999/2001, et- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et caprins provenantd'exploitations remplissant les conditions ci-dessus y ont été introduits;](5) ou [10.6.C.3. il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR tel que défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE, provenant d'une exploitation qui n'a signalé aucun cas de tremblante au cours des six derniers mois;](5) (17) [10.6.D les animaux ont réagi négativement à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps de la fièvre catarrhale et de la maladie hémorragique épizootique, test pratiqué à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d'isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, c'est-à-dire le … (date) et le … (date), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l'exportation;]10.7. sont/ont été (5) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d'origine, sans passer par aucun marché,(5) soit [directement vers la Communauté européenne,](5) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé, décrit au point 6.2, situé à l'intérieur du territoire défini au point 10.1,]et, jusqu'à la date de leur expédition vers la Communauté européenne:a) ne sont pas entrés en contact avec d'autres biongulés qui ne satisfont pas au moins aux conditions sanitaires précisées dans le présente certificat, etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l'intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 20 km, un cas/foyer d'une des maladies visées au point 10.1 a été déclaré au cours des trente jours précédents;10.8. ont été embarqués dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;10.9. ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;10.10. ont été embarqués pour être expédiés vers la Communauté européenne le …(18) dans les moyens de transport décrits au point 7, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et qui sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent s'écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.11. Attestation de transport des animauxLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par la directive 91/628/CEE, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu'ils sont aptes au transport prévu.Cachet officiel et signatureFait à …, le(Signature du vétérinaire officiel)(Cachet)(Nom en lettres capitales, qualifications et titre)Notes(1) Ovins (Ovis aries) et caprins (Capra hircus) vivants, d'élevage ou de rente.Après leur importation, les animaux doivent être acheminés sans délai vers l'exploitation de destination, où ils sont maintenus pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir sortir de l'exploitation, sauf en cas d'acheminement direct vers un abattoir.(2) Attribué par l'autorité compétente.(3) Pays et code du territoire tel qu'il apparaît à l'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée).(4) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef.En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer sous la rubrique 7.3 le nombre total de conteneurs ou de caisses et, le cas échéant, les numéros d'enregistrement et de scellés.(5) Choisir la formule adéquate.(6) Remplir, le cas échéant. (7) Le centre de rassemblement doit satisfaire aux conditions d'agrément énoncées à l'annexe I, partie 3 B.(8) Les animaux doivent porter:a) un numéro individuel permettant de retrouver leur exploitation d'origine. Préciser le système d'identification choisi (tatouage, marquage au feu, puce, transpondeur) et la situation anatomique;b) une marque auriculaire indiquant le code ISO du pays exportateur.Lorsque le lot contient plusieurs espèces animales, indiquer également ‘‘ovins’’ et ‘‘caprins’’, selon le cas.(9) Âge (mois). Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).(10) Tests effectués sur l'animal, le cas échéant, avant son expédition en vue de l'exportation. Utiliser, selon le cas et dans l'ordre suivant, les codes d'identification des maladies pour lesquelles des tests ont été effectués conformément au point 12), brucellose (B. melitensis et B. ovis) = ‘‘BRL’’, et au point 13), fièvre catarrhale = ‘‘BTG’’ et maladie hémorragique épizootique = ‘‘EHD’’.(11) Uniquement pour un territoire portant la mention ‘‘V’’ dans la sixième colonne de l'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée).(12) Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:- tous les mâles non castrés, âgés de plus de six mois, qui n'ont pas été vaccinés contre la brucellose,- tous les mâles non castrés, âgés de plus de dix-huit mois, qui ont été vaccinés contre la brucellose,- tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis les test précédents, et- 25 % des femelles en âge de reproduction (ayant acquis la maturité sexuelle) ou en lactation et un nombre minimal de 50 femelles.(13) À remplir lorsque le lieu de destination est un État membre ou une partie d'un État membre qui figure dans l'une des annexes de la décision 93/52/CEE (dernière version modifiée).(14) Conformément à la présente annexe I, partie 3 C.Lorsque les exploitations d'origine sont multiples, il convient d'indiquer clairement la date du dernier test pratiqué dans chaque exploitation.(15) Dans le cas des animaux destinés exclusivement à des fins d'élevage.(16) Garanties relatives à un programme de lutte contre la tremblante, exigé par l'État membre de destination, en application de l'article 15 et de l'annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001.(17) Lorsque la mention ‘‘A’’ figure dans la cinquième colonne (‘‘GS’’) de l'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires. Tests visant à détecter la fièvre catarrhale et la maladie hémorragique épizootique conformément à la présente annexe I, partie 3 C.(18) Date de chargement. L'importation de ces animaux n'est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné au point 3 vers la Communauté européenne, soit durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de ces animaux en provenance de ce territoire.

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Modèle RUM1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIREpour les animaux des espèces non domestiques (1), à l'exclusion des suidés, destinés à la Communauté européenneN° (2) ORIGINAL3. Origine des animaux (3)2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Pays:3.2. Code du territoire:4. Autorité compétente4.1. Ministère:4.2.Service:5. Lieu de destination prévu des animaux5.1. État membre de l'UE:5.2. Nom, adresse et numéro d'enregistrement de l'exploitation:4.3.Niveau local/régional:6. Établissement de chargement pour l'exportation(nom et adresse de l'exploitation)7. Modes de transport et identification du lot (4)7.1. (Camion, wagon, navire ou aéronef) (5):7.2. Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:7.3.Données relatives à l'identification du lot (6):8. Identification des animaux et tests8.1. Espèce animale: ………… (une seule espèce animale)8.2. Identification individuelle des animaux qui composent le lot (7)8.3. Nombre total d'animaux (en chiffres et en lettres):Numéros officiels d'identification (7)Âge et sexe (8)Tests (5) (9) 9. Attestation de santé publiqueLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits dans le présent certificat:9.1. proviennent d'une exploitation qui n'a fait l'objet d'aucune interdiction officielle pour des motifs de police sanitaire depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose et de la tuberculose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'exploitations ne répondant pas à ces conditions;9.2. n'ont reçu:— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou bêta-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE du Conseil).10. Attestation de santé animaleLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:10.1. ils proviennent du territoire portant le code …………………… (3) qui, au jour de la délivrance de ce certificat:a) était indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois, indemne de peste bovine, fièvre catarrhale, fièvre de la vallée du Rift, péripneumonie contagieuse des bovins, dermatose nodulaire contagieuse, peste des petits ruminants, variole ovine, variole caprine, péripneumonie contagieuse des caprins et maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois, etb) sur lequel aucune vaccination n'a été pratiquée contre lesdites maladies au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;10.2. ils sont restéssoit sur le territoire décrit au point 10.1 depuis leur naissance ou au minimum durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers la Communauté européenne, et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés sur ce territoire moins de six mois auparavant;ou dans le pays d’expédition pendant soixante jours au minimum depuis leur entrée, s’il s’agit d'animaux des espèces concernées figurant à l’annexe IV, partie 4, de la décision 79/542/CEE et ils ont été importés directement dans les conditions précisées pour chaque espèce à l’annexe IV, partie 4, de la décision 79/542/CEE en provenance d’un pays tiers au cours d’une période de moins de six mois avant l’embarquement vers la Communauté européenne et, en tout cas, ils ont été séparés des autres animaux qui n’avaient pas le même statut sanitaire après avoir bénéficié de la mainlevée dans le pays exportateur et avant l’exportation vers l’UE (10).10.3. ils sont restés, depuis leur naissance ou au minimum durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l'exploitation/établissement décrit(e) au point 6:a) à l'intérieur et autour de laquelle/duquel, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de fièvre catarrhale et de maladie hémorragique épizootique n'est apparu au cours des cent jours précédents, etb) à l'intérieur et autour de laquelle/duquel, dans un rayon de 20 km, aucun cas/foyer des autres maladies visées au point 10.1 n'est apparu au cours des quarante jours précédents;10.4. il ne s’agit pas d’animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie ni d’animaux qui ont été vaccinés contre les maladies visées au point 10.1, et(5) (11) soit [proviennent d'un troupeau officiellement reconnu indemne de tuberculose, et ](5) (12) ou [ont été soumis à une épreuve de tuberculination intradermique ayant donné des résultats négatifs au cours des trente derniers jours, et ]n'ont pas été vaccinés contre la brucellose, et:(5) (11) soit [proviennent d'un troupeau officiellement reconnu indemne de brucellose;](5) (12) ou [ont été soumis à une épreuve de séro-agglutination au cours des trente derniers jours, laquelle a révélé un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre;](5) ou [sont des mâles castrés de tout âge;] 10.5. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:a) ne proviennent pas d'exploitations/établissement (5) et n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'exploitations dans lesquelles les maladies suivantes ont été cliniquement constatées:i) l'agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides “large colony”), au cours des six derniers mois;ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois;iii) l'adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, etiv) le Maedi/Visna ou l'arthrite/ encéphalite virale caprine,(5) soit [au cours des trois dernières années;](5) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d'intervalle, qui ont donné un résultat négatif;]b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, etc) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l'exportation;10.6. ils sont expédiés depuis l'exploitation décrite au point 6 directement vers la Communauté européenne et, jusqu'à la date de leur expédition:a) ne sont pas entrés en contact avec d'autres biongulés qui ne satisfont pas au moins aux conditions sanitaires précisées dans le présent certificat, etb) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l'intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 20 km, un cas/foyer d'une des maladies visées au point 10.1 a été déclaré au cours des trente jours précédents;10.7. ils ont été embarqués dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;10.8. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et n'ont présenté aucun signe clinique de maladie;10.9. ils ont été embarqués pour être expédiés vers la Communauté européenne le ..…………………………. (13) dans les moyens de transport décrits au point 7 ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent s'écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.11. Attestation de transport des animauxLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par la directive 91/628/CEE du Conseil, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu'ils sont aptes au transport prévu.(5) (14) [ 12. Exigences particulières12.1. Selon des informations officielles, aucune trace clinique ou pathologique concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) n'a été relevée dans l'exploitation/établissement (5) d'origine visé(e) au point 6 au cours des douze derniers mois.12.2. Les animaux visés au point 8:a) ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de l'exportation, etb) ont été soumis à un test sérologique visant à détecter la rhinotrachéite infectieuse bovine, effectué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d'isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont aussi présenté des résultats négatifs à ce test, etc) n'ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.(5) [ 12.3 conditions et/ou tests supplémentaires)]] Cachet officiel et signatureFait à, le(signature du vétérinaire officiel)(nom en lettres capitales, qualifications et titre)Notes(1) Animaux vivants appartenant aux taxons Proboscidea et Artiodactyla (à l'exclusion des suidés, Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries et Capra hircus).Après leur importation, les animaux doivent être acheminés sans délai vers l'exploitation de destination, où ils sont maintenus pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l'exploitation, sauf en cas d'acheminement vers un abattoir.(2) Délivré par l'autorité compétente.(3) Pays et code du territoire tel qu'il apparaît à l'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée).(4) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef.En cas de transport dans des conteneurs ou des boîtes, il convient d'en indiquer au point 7.3 le nombre total, le numéro d'enregistrement et le numéro du scellé qui figurent éventuellement sur ces conteneurs ou boîtes.(5) Choisir la formule adéquate.(6) Remplir, le cas échéant.(7) Les animaux doivent porter:a) un numéro individuel permettant de retrouver leur exploitation d'origine. Préciser le système d'identification choisi (marque, tatouage, marquage au feu, puce, transpondeur) et la situation anatomique;b) une marque auriculaire indiquant le code ISO du pays exportateur.(8) Âge (mois). Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).(9) Tests ayant pu être menés sur l'animal au cours des trente jours qui ont précédé son expédition en vue de son exportation. Utiliser, comme il convient, les codes d'identification (indiqués à l'annexe I, partie 3 C) des maladies qui ont été recherchées conformément aux protocoles indiqués dans ladite partie 3 C ou aux tests prescrits par l'État membre de destination.(10) Dans ce cas, le certificat sanitaire doit être accompagné par le document officiel concernant les conditions de quarantaine et de test figurant à l’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (modèle “CAM”).(11) Régions ou troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose, qui satisfont à des exigences équivalentes à celles établies à l'annexe A de la directive 64/432/CEE du Conseil et qui, dans la sixième colonne de l'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), sont accompagnés de la mention “VII” s'agissant de la tuberculose, et de la mention “VIII” s'agissant de la brucellose.(12) Tests effectués conformément aux protocoles correspondants à la maladie en cause, qui figurent à la présente annexe I, partie 3 C. Toutefois, à l'issue de l'épreuve de tuberculination, les animaux chez qui on aura constaté un accroissement de 2 mm ou plus de l'épaisseur du pli de la peau ou des signes cliniques tels qu'œdème, exsudation, nécrose, douleur et/ou réaction inflammatoire seront considérés comme ayant réagi positivement.(13) Date d’embarquement. L'importation de ces animaux n'est pas autorisée lorsque les animaux ont été embarqués soit avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné au point 3 vers la Communauté européenne, soit durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de ces animaux en provenance de ce territoire.(14) Lorsque l'État membre de destination l'exige.

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Attestation spécifique de police sanitaire pour les animaux mis en quarantaine à Saint-Pierre-et-Miquelon avant leur exportation vers la Communauté européenneCAM1. Attestation relative aux conditions de quarantaineLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux (1) décrits dans le certificat de police sanitaire numéro……….. délivré le ............. sont restés du ………… [date d’entrée (3) ]dans la station de quarantaine de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’annexe IV, partie 4, de la décision 79/542/CEE pendant une durée de: ……… jours avant de bénéficier de la mainlevée pour leur exportation vers l’Union européenne et au cours de cette période ils ont été soumis aux tests suivants (4), qui ont été réalisés dans un laboratoire agréé dans la Communauté européenne et dont le résultat a été négatif (5).1.2. BRUCELLOSE:a) B. abortus: SAT et RBT dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 joursb) B. ovis: CFT dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 joursc) B. melitensis: SAT et RBT dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours1.3. FIÈVRE CATARRHALE ET MALADIE HÉMORRAGIQUE ÉPIZOOTIQUEsoitdeux tests utilisant l’épreuve Elisa concurrente pour la fièvre catarrhale dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 21 jours (6)ouils ont été mis en quarantaine pendant plus de 100 jours et pendant cette période la station de quanrantaine est restée indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale (Culicoides), et aucune preuve de maladie clinique n’a été détectée (6).1.4. TUBERCULOSEdeux épreuves de tuberculination intradermique conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE utilisant de la tuberculine bovine et aviaire, réalisées dans les deux jours suivant l’arrivée et après un minimum de 42 jours à compter de la première épreuve1.5. Fièvre aphteuse: test ELISA en vue de la détection d’anticorps et une épreuve de neutralisation du virus dans les deux jours suivant l’arrivée et après un minimum de 42 jours1.6. PESTE BOVINE: épreuve ELISA concurrente dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours1.7. STOMATITE VÉSICULAIRE: épreuve ELISA ou de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours1.8. FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT: épreuve ELISA ou de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours1.9. DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE: épreuve ELISA ou de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours1.10. FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO: épreuve ELISA ou de neutralisation du virus dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours1.11. SURRA: microscopie du sang dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours1.12. FIÈVRE CATARRHALE MALIGNE: épreuve d’IMMUNOFLUORESCENCE dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours2. Garanties supplémentaires2.1. LEUCOSE BOVINE: épreuve AGID ou ELISA dans les deux jours suivant leur arrivée et après au moins 42 jours (lorsque l’État membre de destination dans l’Union européenne l’exige) (6)3. TRAITEMENTSIls ont été soumis à:3.1. un traitement antiparasite interne et externe au cours de la période de quarantaine3.2. soit— un traitement à la streptomycine 25mg/kg (6)— ou un traitement antibiotique efficace contre Leptospira spp (préciser ………………….…………mg/kg……..) (6)3.3. une vaccination contre la rage (si requise) le …………… (jj/mm/aa) utilisant le vaccin ……………………………(type, producteur et lot) résultat du test……………………… (6) Cachet officiel et signatureFait à, le(signature du vétérinaire officiel)(nom en lettres capitales, qualifications et titre)Notes d’orientation:(1) Animaux vivants de la famille des Camélidés.(2) Certificat de police sanitaire pour les animaux non domestiques autres que les suidés, qui sont expédiés vers la Communauté européenne (modèle “RUM”) conformément à l’annexe I, partie 2, de la décision 79/542/CEE du Conseil.(3) Date à laquelle le dernier animal d’un groupe est entré dans l’installation de quarantaine.(4) Tests réalisés conformément aux méthodes décrites au point 1.1 du chapitre 2, partie 4, de l’annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil.(5) Les résultats des tests réalisés doivent être joints à l’exemplaire original de la présente attestation sanitaire.(6) Biffer les mentions inutiles.NB: Les procédures d’échantillonnage et de tests doivent être groupées autant que possible tout en respectant les intervalles de temps minimaux pour éviter des interventions et une manipulation excessive des animaux.

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PARTIE 3

A —   Addendum relatif au transport d'animaux par voie maritime

(À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque l'acheminement jusqu'à la frontière de la Communauté européenne s'effectue, même partiellement, par voie maritime)

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B —   Conditions d'agrément des centres de rassemblement

Les centres de rassemblement répondent aux conditions suivantes:

I. ils sont sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

II. ils sont tous situés au centre d'une zone de 20 km de rayon dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des trente jours au minimum qui ont précédé leur utilisation;

III. avant d'être utilisés comme centres agréés, ils sont systématiquement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé dans le pays exportateur pour lutter efficacement contre les maladies visées au point II ci-dessus;

IV. ils disposent, compte tenu de leur capacité d'accueil: a) d'une installation exclusivement destinée à cet usage; b) d'installations appropriées, faciles à nettoyer et à désinfecter, pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver, les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils devraient faire l'objet; c) d'installations appropriées pour les inspections et l'isolement; d) d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions; e) d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier; f) d'un système adéquat pour la collecte et l'élimination des eaux usées; g) d'un cabinet pour le vétérinaire officiel;

V. lorsqu'ils sont en fonctionnement, ils disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent;

VI. ils n'acceptent que des animaux identifiés individuellement afin de garantir la traçabilité. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre veille à ce qu'ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour l'espèce et les catégories concernées. Cette personne se charge également de consigner dans un registre ou dans une base de données et de conserver pendant une période minimale de trois ans le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des animaux ou le numéro d'enregistrement du troupeau d'origine et la destination des animaux, ainsi que le numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro d'enregistrement du camion qui décharge ou charge les animaux dans les installations;

VII. tous les animaux des espèces bovine ou porcine passant par ces centres doivent répondre aux conditions sanitaires prévues pour l'importation dans la Communauté européenne de la catégorie d'animaux considérée;

VIII. les animaux à exporter vers la Communauté européenne qui passent par un centre de rassemblement doivent, dans les six jours qui suivent leur arrivée, être embarqués et acheminés directement jusqu'à la frontière du pays exportateur: a) sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux répondant aux conditions sanitaires prévues pour l'importation dans la Communauté européenne de la catégorie d'animaux considérée; b) répartis en lots de telle sorte qu'aucun lot ne contienne à la fois des animaux d'élevage ou de rente et des animaux destinés à l'abattage immédiat; c) dans des véhicules de transport ou des conteneurs préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé dans le pays exportateur pour lutter efficacement contre la maladie visée au point II ci-dessus, et construits de telle manière que les fèces, l'urine, les litières ou les fourrages ne puissent s'échapper ou tomber en cours de transport;

IX. lorsque les conditions prévues pour l'exportation d'animaux vers la Communauté exigent qu'un test soit effectué dans un délai précis avant l'embarquement, ledit délai englobe toute période de rassemblement, limitée à six jours, consécutive à l'arrivée des animaux dans les centres agréés;

X. le pays exportateur désigne les centres agréés pour les animaux d'élevage ou de rente et ceux agréés pour les animaux de boucherie et notifie à la Commission, ainsi qu'aux autorités centrales compétentes des États membres, les noms et adresses de ces installations ainsi que les mises à jour successives;

XI. le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des centres agréés doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle;

XII. ils font l'objet d'inspections régulières afin de garantir que les conditions d'agrément restent remplies. Dans le cas d'un retrait consécutif au non-respect desdites conditions, l'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le centre de rassemblement satisfait entièrement aux dispositions susmentionnées.

C —   Protocoles de normalisation des matériels et méthodes de test

Tuberculose (TBL)

L'intradermotuberculination simple avec de la tuberculine bovine est effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE. Dans le cas des suidés, la tuberculination intradermique simple utilisant la tuberculine aviaire doit être effectuée conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, si ce n'est que le point d'injection se situe sur la peau flasque à la base de l'oreille.

Brucellose (Brucella abortus) (BRL)

La séroagglutination, la réaction de fixation du complément, l'épreuve à l'antigène brucellique tamponné et les essais d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) doivent être effectués conformément à l'annexe C de la directive 64/432/CEE.

Brucellose (Brucella melitensis) (BRL)

Le test doit être effectué conformément à l'annexe C de la directive 91/68/CEE.

Leucose enzootique bovine (EBL)

Le test d'immunodiffusion en gélose et l'épreuve d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) doivent être effectués conformément à l'annexe D, chapitre II, points A et C, de la directive 64/432/CEE du Conseil.

Fièvre catarrhale (BTG)

A) L'épreuve ELISA bloquante ou concurrente est effectuée conformément au protocole suivant.

L'épreuve ELISA concurrente, qui utilise l'anticorps monoclonal 3-17-A3, permet de détecter les anticorps de tous les sérotypes connus du virus de la fièvre catarrhale (BTV).

Le principe de l'épreuve consiste dans l'interruption de la réaction entre l'antigène du BTV et un anticorps monoclonal spécifique au groupe (3-17-A3) par l'ajout de sérum d'épreuve. Les anticorps du BTV présents dans le sérum d'épreuve bloquent la réactivité de l'anticorps monoclonal (AcM) et entraînent une réduction du développement escompté de la couleur après ajout d'un anticorps antisouris marqué par un enzyme et de substrat/chromogène. Les sérums peuvent être testés à une seule dilution de 1/5 (méthode du test ponctuel — appendice 1) ou être titrés (méthode de titrage du sérum — appendice 2) afin de définir les points de dilution limite. Les valeurs d'inhibition supérieures à 50 % peuvent être considérées comme positives.

Matériels et réactifs

1. Plaques de microtitration ELISA appropriées.

2. Antigène: fourni sous forme de concentré cellulaire, préparé selon la procédure indiquée ci-dessous et conservé à une température de -20 °C ou de -70 °C.

3. Tampon bloquant: solution saline tamponnée au phosphate (PBS) contenant 0,3 % de sérum bovin adulte négatif du virus de la fièvre catarrhale, 0,1 % (v/v) de Tween 20 (fourni sous forme de sirop de polyoxyéthylène sorbiton monolaurate) dans du PBS.

4. Anticorps monoclonal (AcM): 3-17-A3 (fourni sous forme de surnageant de culture tissulaire hybridome) dirigé contre le polypeptide p7 spécifique, stocké à -20 °C ou lyophylisé et dilué à 1/100 avec un tampon bloquant avant utilisation.

5. Conjugué: globuline de lapin antisouris (absorbé et élué), conjugué à la peroxydase de raifort et conservé à l'obscurité à 4 °C.

6. Chromogène et substrat: Orthophényle-diamine (chromogène OPD) dont la concentration finale est de 0,4 mg/ml dans de l'eau distillée/désionisée stérile. Peroxyde d'hydrogène (substrat 30 % p/v), 0,05 % v/v ajouté immédiatement avant utilisation (5 μl de H2O2 /10 ml d'OPD). (Manipuler l'OPD avec précaution — Porter des gants en caoutchouc — Produit suspect d'être mutagène).

7. Acide sulfurique à 1 mole: 26,6 ml d'acide ajouté à 473,4 ml d'eau distillée. (Attention: toujours ajouter l'acide à l'eau, jamais l'eau à l'acide.)

8. Agitateur orbital.

9. Lecteur de plaque ELISA (l'épreuve peut être lue visuellement).

Schéma de l'épreuve

Cc: Contrôle conjugué (pas de sérum/pas d'anticorps monoclonal); C++: Sérum témoin fortement positif; C+: Sérum témoin faiblement positif; C-: Sérum témoin négatif; Cm: Contrôle de l'anticorps monoclonal (sans sérum).



Appendice 1: Dilution unique (1/5) — Schéma (40 sérums/plaque)

 

Contrôles

Sérums d'épreuve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

H

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40



Appendice 2: Schéma de titrage du sérum (10 sérums/plaque)

 

Contrôles

Sérums d'épreuve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 
 
 
 
 
 
 
 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 
 
 
 
 
 
 
 

1:10

C

C++

C++

1:20

 
 
 
 
 
 
 
 

1:20

D

C++

C++

1:40

 
 
 
 
 
 
 
 

1:40

E

C+

C+

1:80

 
 
 
 
 
 
 
 

1:80

F

C+

C+

1:160

 
 
 
 
 
 
 
 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 
 
 
 
 
 
 
 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 
 
 
 
 
 
 
 

1:640

Protocole d'essai:

Contrôle conjugué (Cc)

:

Les puits 1A et 1B correspondent à un contrôle à blanc comprenant l'antigène du BTV et un conjugué. Il peut être utilisé pour étalonner le lecteur ELISA.

Contrôle de l'AcM (Cm)

:

Les colonnes 1 et 2 et les lignes G et H correspondent au contrôle de l'anticorps monoclonal, formé de l'antigène du BTV, de l'anticorps monoclonal et du conjugué. Ces puits représentent la couleur la plus prononcée. La moyenne des valeurs de la densité optique de ce contrôle représente la valeur d'inhibition de 0 %.

Contrôle positif (C++, C+)

:

Colonnes 1 et 2, lignes C, D, E et F. Ces puits contiennent l'antigène du BTV, l'antisérum fortement et faiblement positif du BTV, l'AcM et le conjugué.

Contrôle négatif (C-)

:

Les puits 2A et 2B sont les témoins négatifs, qui contiennent l'antigène du BTV, l'antisérum négatif du BTV, l'AcM et le conjugué.

Sérums d'épreuve

:

Pour des études sérologiques à grande échelle et des épreuves de contrôle rapides, le sérum pourrait être testé à une dilution unique de 1/5 (appendice 1). Autrement, 10 sérums pourraient être testés à une dilution allant de 1/5 à 1/640 (appendice 2). Il en ressortira des informations sur le titre de l'anticorps contenu dans les sérums à tester.

Mode opératoire:

1. Diluer l'antigène du BTV à la concentration prétitrée dans du PBS. Agiter brièvement (par agitateur à ultrasons) pour disperser les agrégats de virus (à défaut d'appareil, agiter vigoureusement à la pipette) et en ajouter 50 μl dans tous les puits de la plaque ELISA. Tapoter les bords de la plaque pour disperser l'antigène.

2. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver les plaques trois fois par rinçage, vider les loges avec du PBS non stérile et sécher à l'aide de papier buvard.

3. Puits de contrôle: ajouter 100 μl de tampon de blocage aux puits CC. Ajouter 50 μl de sérums positif et négatif de contrôle, à une dilution de 1/5 (10 μl de sérum + 40 μl de tampon de blocage), aux puits C-, C+ et C++, respectivement. Ajouter 50 μl de tampon de blocage aux puits de contrôle AcM.

Méthode de titrage ponctuelle: ajouter au tampon de blocage une dilution à 1/5 de chaque sérum d'épreuve afin de doubler les puits des colonnes 3 à 12 (10 μl de sérums + 40 μl de tampon de blocage),

ou

Méthode de titrage du sérum: préparer une série de dilutions de raison 2 de chaque échantillon d'épreuve (de 1/5 à 1/640) dans un tampon de blocage dans huit puits de chacune des colonnes 3 à 12.

4. Immédiatement après l'ajout des sérums d'épreuve, diluer l'AcM à 1/100 dans un tampon bloquant et ajouter 50 μl à tous les puits de la plaque, sauf le contrôle à blanc.

5. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver trois fois avec du PBS et sécher à l'aide de papier buvard.

6. Diluer le concentré de lapin antisouris à 1/5 000 dans un tampon bloquant et ajouter 50 μl dans toutes les loges de la plaque.

7. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital. Laver trois fois avec du PBS et sécher à l'aide de papier buvard.

8. Décongeler l'OPD et, immédiatement avant utilisation, ajouter 5 μl de peroxyde d'hydrogène à 30 % à chaque quantité de 10 ml d'OPD. Ajouter 50 μl dans tous les puits de la plaque. Attendre le développement de la couleur pendant environ 10 minutes et arrêter la réaction à l'aide de l'acide sulfurique à 1 M (50 μl par puits). La couleur devrait se développer dans les puits de contrôle AcM et dans les puits contenant des sérums sans anticorps du BTV.

9. Examiner et enregistrer les plaques soit visuellement, soit à l'aide d'un lecteur spectrophotométrique.

Analyse des résultats

À l'aide d'un logiciel, imprimer les valeurs de densité optique (DO) et le pourcentage d'inhibition (PI) des sérums à tester et des sérums témoins sur la base de la valeur moyenne enregistrée dans les puits témoins d'antigène. Les valeurs DO et PI sont utilisées pour déterminer si le test a été exécuté dans des limites acceptables. Les limites supérieure (UCL) et inférieure (LCL) de contrôle de l'AcM (antigène plus AcM en l'absence de sérum à tester) se situent entre les valeurs 0,4 et 1,4 de DO. Toute plaque non conforme aux critères précités doit être rejetée.

En l'absence d'un logiciel informatique, imprimer les valeurs DO avec l'imprimante ELISA. Calculer la valeur moyenne de densité optique pour les puits témoins d'antigène, qui équivaut à la valeur à 100 %. Déterminer la valeur DO à 50 % et calculer manuellement la positivité ou la négativité de chaque échantillon.

Pourcentage de la valeur d'inhibition (PI) = 100 - (DO de chaque témoin testé/ DO moyenne de Cm) × 100

Les puits de sérum témoin négatif dédoublés et les puits sans sérum dédoublés devraient enregistrer des valeurs PI comprises entre + 25 % et - 25 % et entre + 95 % et + 105 % respectivement. Le non-respect de ces limites n'a pas pour effet d'invalider les résultats de la plaque, mais il laisse supposer la formation d'une couleur de fond. Les sérums témoins faiblement ou fortement positifs devraient enregistrer des valeurs PI comprises entre + 81 % et + 100 % et entre + 51 % et + 80 % respectivement.

Le seuil de diagnostic pour les sérums à tester est de 50 % (PI de 50 % ou DO de 50 %). Les échantillons donnant des valeurs PI supérieures à 50 % sont considérés comme négatifs. Les échantillons qui présentent des valeurs PI supérieures ou inférieures au seuil pour les puits dédoublés sont considérés comme suspects; ces échantillons peuvent être retestés par la méthode du test ponctuel et/ou par la méthode de titrage. Les échantillons positifs peuvent également être titrés afin d'obtenir une indication du degré de positivité.

Lecture visuelle: les échantillons positifs et négatifs sont facilement repérables à l'œil nu; il peut toutefois être plus difficile d'interpréter à l'œil nu les échantillons faiblement positifs ou fortement négatifs.

Préparation de l'antigène du virus BT pour l'ELISA

1. Laver trois fois 40 à 60 roux de cellules BHK-21 confluentes à l'aide d'un milieu Eagle exempt de sérum, et infecter au moyen du sérotype 1 du virus de la fièvre catarrhale dans un milieu Eagle exempt de sérum.

2. Incuber à 37 °C et examiner l'effet cytopathogène (ECP) chaque jour.

3. Lorsque l'ECP est complet dans 90 à 100 % de la plaque de cellules de chaque roux, récolter le virus par agitation pour détacher les cellules adhérant à la paroi.

4. Centrifuger à 2 ou 3 000 tours/minute pour réduire les cellules en fragments.

5. Jeter la fraction surnageante et remettre les cellules en suspension dans environ 30 ml de PBS contenant 1 % de «Sarkosyl» et 2 ml de fluorure de phényl méthyl sulfonyle (tampon de lyse). Cela peut provoquer une gélification des cellules; auquel cas, il convient d'ajouter davantage de tampon de lyse pour réduire cet effet. (NB: Le fluorure de phényl méthyl sulfonyle est dangereux; le manipuler avec une extrême prudence.)

6. Dissocier les cellules pendant 60 secondes à l'aide d'une sonde ultrasonique fonctionnant à une amplitude de 30 microns.

7. Centrifuger à 10 000 tours/minute pendant dix minutes.

8. Stocker la fraction surnageante à + 4 °C et remettre en suspension le fragment de cellule restant dans 10 à 20 ml de tampon de lyse.

9. Soniquer et clarifier, trois fois au total, en stockant la fraction surnageante à chaque stade.

10. Réunir les fractions surnageantes et centrifuger à 24 000 tours/minute (100 000 g) pendant 120 minutes à une température de + 4 °C sur un coussin de 5 ml de sucrose à 40 % (p/v dans du PBS) en utilisant des tubes de centrifugation Beckmann de 30 ml et un rotor SW 28.

11. Jeter la fraction surnageante, laisser les tubes s'égoutter soigneusement et remettre en suspension le fragment dans du PBS par sonication. Stocker l'antigène dans des aliquotes à - 20 °C.

Titrage de l'antigène du virus BT pour l'ELISA

L'antigène de la fièvre catarrhale pour l'ELISA est titré par la technique ELISA indirecte. Des dilutions de raison 2 d'antigène sont titrées en fonction d'une dilution constante (1/100) d'anticorps monoclonal 3-17-A3. Le protocole est le suivant:

1. Titrer l'antigène du virus BT dans du PBS à une dilution de 1/20 à travers une plaque de microtitrage dans une série de dilutions de raison 2 (50 μl/puits) en utilisant une pipette multiple.

2. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

3. Laver trois fois les plaques à l'aide de PBS.

4. Ajouter 50 μl d'anticorps monoclonal 3-17-A3 (dilution 1/100) dans chaque puits de la plaque de microtitrage.

5. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

6. Laver trois fois les plaques à l'aide de PBS.

7. Ajouter 50 μl de globuline de lapin antisouris conjuguée à de la peroxydase de raifort, à une concentration prétitrée optimale dans chaque puits de la plaque de microtitrage.

8. Incuber pendant une heure à 37 °C dans un agitateur orbital.

9. Ajouter un substrat et un chromogène comme indiqué ci-dessus. Arrêter la réaction après dix minutes par addition d'acide sulfurique à 1 mole (50 μl/puits).

Dans l'essai concurrent, l'anticorps monoclonal doit se trouver en excédent; c'est pourquoi il est choisi une dilution d'antigène qui se trouve sur la courbe de titrage (non dans la zone de plateau) qui donne approximativement une DO de 0,8 après dix minutes.

B) Le test d'immunodiffusion en gel d'agar est effectué selon le protocole suivant:

Antigène

Préparer l'antigène précipitant dans un quelconque système de culture cellulaire compatible avec la multiplication rapide d'un sérotype de référence du virus de la fièvre catarrhale. Les cellules BHK ou Vero sont recommandées. L'antigène est présent dans le fluide surnageant à la fin de la croissance virale mais doit être concentré de 50 à 100 fois pour être efficace. On y parvient à l'aide d'une quelconque méthode de concentration protéique type; le virus de l'antigène peut être inactivé par addition de 0,3 % (v/v) de béta-propiolactone.

Sérum témoin positif connu

À l'aide du sérum de référence international et d'antigène, un sérum type national est produit, standardisé en vue d'obtenir une proportion optimale par rapport au sérum de référence international, lyophilisé et utilisé comme sérum témoin connu dans chaque test.

Sérum à tester

Mode opératoire

:

Verser de l'agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbitol de sodium, pH 8,5 à 9,0, dans une boîte de Petri à une profondeur minimale de 3,0 mm. Une séquence à tester de sept puits exempts d'humidité, de 5,0 mm de diamètre chacun, est creusée dans l'agar. Le schéma comprend un puits central et six puits disposés en un cercle d'un rayon de 3 cm. Remplir le puits central avec de l'antigène standard. Remplir les puits périphériques 2, 4 et 6 avec du sérum positif connu, les puits 1, 3 et 5 avec des sérums à tester. Le système est incubé pendant 72 heures au maximum à température ambiante dans une étuve humide fermée.

Interprétation

:

Un sérum d'épreuve est positif s'il forme une ligne de précipitation spécifique avec l'antigène et une ligne complète d'identité avec le sérum témoin. Un sérum d'épreuve est négatif s'il ne forme pas de ligne spécifique avec l'antigène et n'infléchit pas la courbe du sérum témoin. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre et en éclairage indirect.

Maladie hémorragique épizootique (EHD)

Le test d'immunodiffusion en gel d'agar est effectué selon le protocole suivant:

Antigène

Préparer l'antigène précipitant dans un quelconque système de culture cellulaire compatible avec la multiplication rapide du/des sérotype(s) approprié(s) du virus de la maladie hémorragique épizootique. Les cellules BHK ou Vero sont recommandées. L'antigène est présent dans le fluide surnageant à la fin de la croissance virale mais doit être concentré de 50 à 100 fois pour être efficace. On y parvient à l'aide d'une quelconque méthode de concentration protéique type; le virus de l'antigène peut être inactivé par addition de 0,3 % (v/v) de béta-propiolactone.

Sérum témoin positif connu

À l'aide du sérum de référence international et d'antigène, un sérum type national est produit, standardisé en vue d'obtenir une proportion optimale par rapport au sérum de référence international, lyophilisé et utilisé comme sérum témoin connu dans chaque test.

Sérum à tester

Mode opératoire

:

Verser de l'agarose à 1 % dans un tampon de borate ou de barbitol de sodium, pH 8,5 à 9,0, dans une boîte de Petri à une profondeur minimale de 3,0 mm. Une séquence à tester de sept puits exempts d'humidité, de 5,0 mm de diamètre chacun, est creusée dans l'agar. Le schéma comprend un puits central et six puits disposés en un cercle d'un rayon de 3 cm. Remplir le puits central avec de l'antigène standard. Remplir les puits périphériques 2, 4 et 6 avec du sérum positif connu, les puits 1, 3 et 5 avec des sérums à tester. Le système est incubé pendant 72 heures au maximum à température ambiante dans une étuve humide fermée.

Interprétation

:

Un sérum d'épreuve est positif s'il forme une ligne de précipitation spécifique avec l'antigène et une ligne complète d'identité avec le sérum témoin. Un sérum d'épreuve est négatif s'il ne forme pas de ligne spécifique avec l'antigène et n'infléchit pas la courbe du sérum témoin. Les boîtes de Petri doivent être examinées sur fond sombre et en éclairage indirect.

Rhinotrachéite infectieuse des bovins (IBR)/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IPV)

A) L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

Sérum

:

Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

Mode opératoire

:

Pour le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage, on emploie des cellules MDBK ou d'autres cellules appropriées. La souche Colorado, la souche Oxford ou toute autre souche de référence du virus est utilisée à une dose de 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant vingt-quatre heures à 37 °C sur les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules MDBK. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures.

Témoins

:

i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence.

Interprétation

:

Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à six jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques sont considérés comme négatifs s'il n'y a pas de neutralisation à une dilution de 1/2 (sérum non dilué).

B) Tout autre test reconnu dans le contexte de la décision 93/42/CE de la Commission relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés aux États membres ou aux régions d'États membres indemnes de la maladie.

Fièvre aphteuse (FA)

A) Le prélèvement d'échantillons de l'œsophage/du pharynx et leur testage doivent être effectués conformément au protocole suivant:

Réactifs

:

Avant l'échantillonnage, préparer le milieu de transport. Mettre un volume de 2 ml dans un nombre de contenants identique au nombre d'animaux à échantillonner. Les contenants doivent résister à la congélation au CO2 solide ou à l'azote liquide. L'échantillonnage se fait à l'aide d'un écouvillon conçu à cet effet ou «probang». Pour prélever un échantillon, faire passer l'écouvillon dans la bouche au-dessus du dos de la langue et le faire descendre dans la partie supérieure de l'œsophage. Essayer de racler l'épithélium à la surface de la partie supérieure de l'œsophage et du pharynx par des mouvements latéraux et verticaux. Le probang est ensuite retiré, de préférence après que l'animal a dégluti. La coupelle doit être pleine et contenir un mélange de mucus, de salive, de liquide œsophagien et de débris cellulaires. Vérifier que chaque spécimen contient du matériel cellulaire visible. Éviter des mouvements brutaux qui peuvent provoquer un saignement. Des échantillons prélevés sur certains animaux peuvent être fortement contaminés par le contenu du rumen. Dans ce cas, jeter ces échantillons et laver la bouche de l'animal à l'eau ou, de préférence, avec un sérum physiologique, avant de recommencer l'opération.

Traitement des échantillons

:

Examiner la qualité de chaque échantillon recueilli dans la cuvette probang et ajouter 2 ml de ce contenu à un volume égal de milieu de transport dans un contenant résistant à la congélation. Fermer hermétiquement, sceller, désinfecter et étiqueter les contenants. Conserver les échantillons au frais (+ 4 °C) et les examiner dans les trois à quatre heures, ou les placer dans de la glace sèche (- 69 °C) ou de l'azote liquide, et les conserver à l'état congelé jusqu'à examen. Entre deux prélèvements, nettoyer l'appareil probang et le laver trois fois à l'eau claire.

Épreuve de dépistage du virus de la fièvre aphteuse

:

Des cultures cellulaires de thyroïde bovine primaire sont inoculées à l'aide des échantillons à raison de trois tubes au minimum par échantillon. D'autres cellules appropriées, par exemple des cellules primaires de rein de bovin ou de porcin, peuvent aussi être utilisées mais il faut savoir que ces cellules sont moins sensibles à certaines souches du virus FA. Incuber les tubes à 37 °C sur un appareil à rouleaux et les examiner quotidiennement pendant quarante-huit heures en vue d'y déceler la présence d'un effet cytopathogène (ECP). Si elles sont négatives, passer les cultures en aveugle sur de nouvelles cultures et les réexaminer pendant quarante-huit heures. Confirmer la spécificité de tout ECP.

Milieux de transport recommandés:

1. Tampon de phosphate à 0,08 M, pH 7,2, contenant de l'albumine de sérum bovin à 0,01 %, du rouge de phénol à 0,002 % et des antibiotiques.

2. Milieu de culture tissulaire (par exemple, Eagle MEM) contenant un tampon HEPES à 0,04 M, de l'albumine de sérum bovin à 0,01 % et des antibiotiques, pH 7,2.

3. Ajouter des antibiotiques dans les quantités suivantes par ml final de milieu de transport: par exemple, pénicilline 1 000 UI, sulfate de néomycine 100 UI, polymyxine B sulfate 50 UI, mycostatine 100 UI.

B) L'épreuve de neutralisation virale doit être effectuée conformément au protocole suivant:

Réactifs

:

Préparer de l'antigène du virus stock de la fièvre aphteuse dans des cultures cellulaires ou sur des langues de bovin et le stocker soit à une température de - 70 °C ou à une température inférieure, soit à - 20 °C après addition de glycérol à 50 %. Cela constitue l'antigène stock. Le virus de la fièvre aphteuse est stable dans ces conditions et les titres ne varient guère durant plusieurs mois.

Mode opératoire

:

Effectuer l'épreuve dans des plaques de microtitrage à fond plat ayant le label «culture tissulaire», en utilisant des cellules sensibles telles que les cellules IB-RS-2 ou BHK-21 ou des cellules de rein de veau. Diluer à 1/4 les sérums à tester dans un milieu de culture cellulaire exempt de sérum en y additionnant 100 UI/ml de néomycine ou d'autres antibiotiques appropriés. Inactiver les sérums pendant 30 minutes à 56 °C et en utiliser des quantités de 0,05 ml pour préparer des séries doubles sur des plaques de microtitrage à l'aide d'une anse de dilution de 0,05 ml. Ajouter ensuite dans chaque puits du virus prétitré, également dilué dans un milieu de culture exempt de sérum et contenant 100 DICT50/0,05 ml. Après incubation à 37 °C pendant une heure pour permettre la réaction de neutralisation, ajouter dans chaque puits 0,05 ml d'une suspension de cellules contenant 0,5 à 1,0 × 106 cellules par ml dans un milieu de culture cellulaire contenant du sérum exempt d'anticorps de la fièvre aphteuse, et sceller les plaques. Incuber les plaques à 37 °C. Les monocouches deviennent normalement confluentes dans les vingt-quatre heures. L'ECP est habituellement suffisamment développé après quarante-huit heures pour permettre une lecture microscopique de l'épreuve. À ce moment, une lecture microscopique finale peut être faite, ou les plaques peuvent être fixées et colorées en vue d'une lecture microscopique, par exemple, à l'aide d'une solution saline formolée à 10 % et de bleu de méthylène à 0,05 %.

Témoins

:

Les témoins de chaque épreuve incluent un antisérum homologue ayant un titre connu, une culture de cellules témoins, un témoin de toxicité du sérum, un témoin de milieu et un titrage viral utilisé pour calculer la quantité réelle de virus utilisée dans l'épreuve.

Interprétation

:

Les puits faisant apparaître un ECP sont considérés comme infectés et les titres de neutralisation sont exprimés comme représentant la réciproque de la dilution finale du sérum présent dans les mélanges sérum/virus au point final 50 % estimé selon la méthode Spearman-Karber (Karber, G., 1931, Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, 480). Les épreuves sont considérées comme valables lorsque la quantité réelle de virus utilisée par puits s'établit, dans l'épreuve, entre 101,5 et 102,5 DICT50, et que le titre du sérum de référence ne varie pas d'un facteur supérieur à 2 par rapport au titre attendu, estimé selon le mode des titrations précédentes. Lorsque les témoins se trouvent en dehors de ces limites, répéter les épreuves. Un titre final de 1/11 ou moins est considéré comme négatif.

C) La détection et la quantification de l'anticorps par la technique ELISA s'effectuent conformément au protocole suivant:

Réactifs

:

Des antisérums de lapin vis-à-vis de l'antigène 146S de sept types de virus de la fièvre aphteuse sont utilisés à une concentration optimale prédéterminée dans un tampon de carbonate/bicarbonate, pH 9,6. Préparer les antigènes à partir de souches sélectionnées de virus propagées sur des monocouches de cellules BHK-21. Utiliser les fractions surnageantes non purifiées et les prétitrer conformément au protocole, mais sans sérum, pour permettre une dilution qui, après addition d'un volume équivalent de PBST (solution saline tamponnée au phosphate, contenant 0,05 % de Tween-20 et un indicateur rouge de phénol) donnerait une densité optique comprise entre 1,2 et 1,5. Les virus peuvent être utilisés sous une forme inactivée. Utiliser le PBST comme diluant. Préparer des antisérums de cobaye en inoculant des cobayes avec l'antigène 146S de chaque sérotype. Préparer une concentration optimale prédéterminée dans du PBST contenant 10 % de sérum de bovin normal et 5 % de sérum de lapin normal. Utiliser de l'immunoglobuline de lapin anticobaye conjuguée à de la peroxydase de raifort à une concentration optimale prédéterminée dans le PBST contenant 10 % de sérum de bovin normal et 5 % de sérum de lapin normal. Diluer les sérums à tester dans le PBST.

Mode opératoire:

1. Saturer les plaques ELISA avec 50 μl de sirums antiviraux de lapin et les laisser pendant une nuit dans une chambre humide à la température ambiante.

2. Dans des plaques de microtitrage à puits multiples à fond rond (plaques porteuses), préparer des séries de dilutions de raison 2, en double, pour chaque sérum à éprouver à partir de la dilution 1/4. Ajouter à chaque puits 50 microlitres d'une dose constante d'antigène et placer les mélanges à 4 °C pendant une nuit. L'addition de l'antigène réduit la dilution de départ du sérum au 1/8.

3. Laver les plaques cinq fois à l'aide de PBST.

4. Transférer ensuite 50 microlitres de mélanges sérum/antigène des plaques porteuses vers les plaques ELISA enduites de sérum de lapin et les incuber à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

5. Après lavage, ajouter dans chaque puits 50 μl d'antisérum de cobaye vis-à-vis de l'antigène utilisé à l'étape 4. Incuber les plaques à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

6. Laver les plaques et ajouter dans chaque puits 50 μl d'immunoglobuline de lapin anticobaye conjuguée à de la peroxydase de raifort. Incuber les plaques à 37 °C pendant une heure sur un agitateur rotatif.

7. Laver les plaques et ajouter dans chaque puis 50 μl d'orthophényle-diamine contenant 0,05 % de H2O2 (30 %) m/v.

8. Arrêter la réaction après quinze minutes à l'aide de H2SO4 à 1,25 M.

Effectuer une lecture spectrophotométrique des plaques à 492 nm à l'aide d'un lecteur ELISA connecté à un microordinateur.

Témoins

:

Pour chaque antigène utilisé, quarante puits ne contenant pas de sérum mais de l'antigène dilué dans du PBST; une double série de dilutions de raison 2 d'antisérum bovin homologue de référence; une double série de dilutions de raison 2 d'un sérum bovin négatif.

Interprétation

:

Les titres en anticorps sont exprimés par la dilution finale du sérum testé donnant 50 % de la valeur moyenne des DO enregistrées dans les puits de contrôle du virus où le sérum à tester est absent. Les titres supérieurs à 1/40 sont considérés comme positifs.

Références

:

Hamblin C., Barnett ITR et Hedger RS (1986), «A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA.» [Une nouvelle épreuve d'immunoabsorption enzymatique (ELISA) pour la détection des anticorps du virus de la fièvre aphteuse]Journal of Immunological Methods, 93, 115 à 121.11.

Maladie d'Aujeszky

A) L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

Sérum

:

Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

Mode opératoire

:

Le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage est effectué avec le système de cellules Vero ou un autre système de cellules sensibles. Utiliser du virus de la maladie d'Aujeszky à 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant deux heures à 37 °C dans les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures.

Témoins

:

i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, antisérums de référence.

Interprétation

:

Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à sept jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques inférieurs à 1/2 (sérum non dilué) sont considérés comme négatifs.

B) Tout autre test reconnu dans le cadre de la décision 2001/618/CE de la Commission établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté.

Gastro-entérite transmissible (TGE)

L'épreuve de séroneutralisation doit être effectuée conformément au protocole suivant:

Sérum

:

Tous les sérums sont inactivés par chauffage pendant trente minutes à 56 °C avant utilisation.

Mode opératoire

:

Le test de séroneutralisation constante sur différents types de virus sur plaques de microtitrage est effectué avec des cellules A72 (tumeur du chien) ou un autre système de cellules sensibles. Le virus TGE est utilisé à 100 DICT50 pour 0,025 ml; mélanger des échantillons de sérum non dilués inactivés avec un volume égal (0,025 ml) de suspension virale. Incuber les mélanges virus/sérum pendant 30 à 60 minutes à 37 °C sur les plaques de microtitrage avant d'ajouter les cellules appropriées. Utiliser les cellules à une concentration qui forme une monocouche complète après vingt-quatre heures. Verser 0,1 ml de suspension cellulaire dans chaque puits.

Témoins

:

i) contrôle de l'infectiosité du virus, ii) témoins de toxicité sérique, iii) culture de cellules témoins non inoculées, iv) antisérums de référence.

Interprétation

:

Enregistrer les résultats de l'épreuve de neutralisation et le titre du virus utilisé après trois à cinq jours d'incubation à 37 °C. Les titres sériques inférieurs à 1/2 (dilution finale) sont considérés comme négatifs. Si des échantillons de sérum non dilués sont toxiques pour les culture tissulaires, ces sérums peuvent être dilués dans la proportion de 1/2 avant d'être utilisés pour l'épreuve. Cela correspond à une dilution finale du sérum de 1/4. Les titres sériques inférieurs à 1/4 (dilution finale) sont considérés comme négatifs en l'occurrence.

Maladie vésiculeuse du porc (MVP)

Les tests relatifs à la maladie vésiculeuse du porc (MVP) doivent être effectués conformément à la décision 2000/428/CE de la Commission.

Peste porcine classique

Les tests relatifs à la peste porcine classique doivent être effectués conformément à la décision 2002/106/CE de la Commission.

La réalisation des tests relatifs à la peste porcine classique doit être conforme aux lignes directrices du manuel des normes de l'OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins — chapitre 2.1.13.

La sensibilité et la spécificité du test sérologique pour la peste porcine classique nécessite qu'il soit réalisé par un laboratoire national disposant d'un système d'assurance qualité. Il doit être prouvé que les tests utilisés permettent de reconnaître une gamme de sérums de référence faiblement et fortement positifs, et de détecter des anticorps en phase aiguë et en phase de convalescence.

▼C2

PARTIE 4

Espèce

▼M56



Taxon

ORDRE

FAMILLE

GENRE ET ESPÈCE

Artiodactila

Camélidés

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

Conditions zoosanitaires

Conditions d'importation et de quarantaine applicables aux animaux importés à Saint-Pierre-et-Miquelon moins de six mois avant leur exportation vers la Communauté européenne

CHAPITRE 1

Séjour et quarantaine

1. Les animaux importés à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent résider dans une station de quarantaine agréée pendant une période minimale de 60 jours précédant l'exportation vers la Communauté européenne. Cette durée peut être augmentée en raison des conditions des tests relatifs aux différentes espèces. En outre, les animaux doivent remplir les conditions suivantes:

a) des lots séparés peuvent entrer dans la station de quarantaine. Cependant, lors de leur entrée dans la station de quarantaine, tous les animaux de la même espèce doivent être considérés comme un seul groupe, auquel il convient de faire toute référence éventuelle. La période de quarantaine commence pour l'ensemble du groupe au moment où le dernier animal est entré dans l'installation;

b) dans la station de quarantaine, chaque groupe spécifique d'animaux doit être maintenu en isolation, sans contact direct ni indirect avec d'autres animaux, y compris ceux provenant des autres lots qui peuvent être présents. Chaque lot doit être maintenu dans la station de quarantaine agréée et protégé des insectes vecteurs;

c) si, au cours de la période de quarantaine, l'isolation d'un groupe d'animaux n'est pas maintenue et si un contact a lieu avec d'autres animaux, la quarantaine est considérée nulle, et le groupe doit commencer une nouvelle période de quarantaine de la même durée que celle qui était prescrite initialement lors de l'entrée dans la station de quarantaine;

d) les animaux devant être exportés vers la Communauté européenne qui passent par la station de quarantaine doivent être embarqués et expédiés directement vers la Communauté européenne:

i) sans entrer en contact avec des animaux autres que ceux qui remplissent les conditions sanitaires fixées pour l'importation de la catégorie concernée d'animaux dans la Communauté européenne;

ii) répartis en lots de telle sorte qu'aucun lot ne puisse entrer en contact avec des animaux dont l'importation n'est pas autorisée dans la Communauté européenne;

iii) dans des véhicules de transport ou des conteneurs préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement autorisé à Saint-Pierre-et-Miquelon pour lutter efficacement contre les maladies visées au chapitre II ci-après, et construits de telle manière que les fèces, l'urine, les litières ou les fourrages ne puissent couler ou tomber en cours de transport.

2. Les locaux de quarantaine doivent au moins répondre aux normes minimales figurant à l'annexe B de la directive 91/496/CEE et aux conditions suivantes:

a) ils sont sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

b) ils sont situés au centre d'une zone de 20 km de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des trente jours au minimum qui ont précédé leur utilisation comme station de quarantaine;

c) avant d'être utilisés comme station de quarantaine, ils sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé officiellement à Saint-Pierre-et-Miquelon et considéré comme efficace dans la lutte contre les maladies visées au chapitre II;

d) ils disposent, compte tenu de leur capacité d'accueil:

i) d'une installation consacrée exclusivement à cet effet, incluant un hébergement convenable pour les animaux;

ii) d'installations appropriées:

 faciles à nettoyer et à désinfecter,

 pour les abreuver, les nourrir comme il convient,

 pour charger et décharger les animaux en toute sécurité,

 permettant de leur administrer facilement tout traitement vétérinaire nécessaire;

iii) d'installations appropriées pour les inspections et l'isolement;

iv) d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des locaux et des véhicules de transport;

v) d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier;

vi) d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées;

vii) d'un cabinet pour le vétérinaire officiel;

e) lorsqu'ils sont en fonctionnement, ils disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent;

f) ils n'acceptent que des animaux identifiés individuellement, afin de garantir la traçabilité. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable de la station de quarantaine veille à ce qu'ils soient identifiés de façon adéquate et accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour l'espèce et les catégories concernées. Cette personne se charge également de consigner dans un registre ou dans une base de données et de conserver pendant une période minimale de trois ans le nom du propriétaire, l'origine, la date d'entrée, la date de sortie, le nombre et l'identification des animaux et la destination des animaux;

g) l'autorité compétente détermine la procédure applicable pour la surveillance officielle de la station de quarantaine et veille à ce que cette surveillance soit assurée. Cette surveillance inclut des inspections régulières, afin de vérifier que les conditions d'agrément continuent à être remplies. Dans le cas d'un retrait ou d'une suspension, l'agrément ne peut être rétabli que lorsque l'autorité compétente s'est assurée que les installations de quarantaine satisfont entièrement à toutes les dispositions susmentionnées.

Chapitre 2

Tests sanitaires

1.   Exigences de portée générale

Les animaux doivent être soumis aux tests suivants, effectués à l'aide d'échantillons sanguins qui, sauf dispositions contraires, sont prélevés au plus tôt 21 jours après le début de la période d'isolement. Les tests de laboratoire doivent être effectués dans un laboratoire agréé de la Communauté européenne et tous les tests de laboratoire et leurs résultats, vaccinations et traitements doivent être joints au certificat sanitaire. Pour réduire au minimum les interventions sur les animaux, l'échantillonnage, les tests et les vaccinations éventuelles doivent être regroupés autant que possible, tout en respectant les délais minimaux requis par les protocoles des tests.

2.   Dispositions spcécifiques

2.1.   Camélidés

2.1.1.   Tuberculose

a) Test à utiliser: intradermo-tuberculination de comparaison utilisant de la PPD bovine et aviaire conforme aux normes de fabrication des tuberculines bovine et aviaire visées à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil. Le test doit être exécuté dans la partie située derrière l'épaule (zone axillaire) suivant la technique décrite à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et après 42 jours à compter du premier test.

c) Interprétation des tests:

La réaction doit être considérée comme:

 négative, si l'accroissement de l'épaisseur de la peau est inférieur à 2 mm,

 positive, si l'accroissement de l'épaisseur de la peau est supérieur à 4 mm,

 non concluante si l'accroissement de l'épaisseur de la peau à la PPD bovine se situe entre 2 et 4 mm ou supérieur à 4 mm, mais inférieur à la réaction à la PPD aviaire.

d) Mesures possibles à la suite des tests:

Si un animal présente un résultat positif à la réaction intradermique à la PPD bovine, cet animal est exclu du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 42 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).

Si plus d'un animal du groupe présente un résultat positif, l'ensemble du groupe est refusé pour une exportation vers la Communauté européenne.

Si un ou plusieurs animaux du même groupe présentent une réaction non concluante, l'ensemble du groupe est soumis à un nouveau test après 42 jours, ce dernier étant considéré comme le premier test décrit au point b).

2.1.2.   Brucellose

a) Test à utiliser

 B. abortus: SAT et RBT tels que décrits respectivement aux points 2.6 et 2.5 de l'annexe C de la directive 64/432/CEE. En cas de résultat positif, un test de fixation du complément doit être effectué pour confirmation.

 B. melitensis: SAT et RBT tels que décrits respectivement aux points 2.6 et 2.5 de l'annexe C de la directive 64/432/CEE. En cas de résultat positif, un test de fixation du complément suivant la méthode décrite à l'annexe C de la directive 91/68/CEE doit être effectué pour confirmation.

 B. ovis: un test de fixation du complément conformément à l'annexe D de la directive 91/68/CEE.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et après 42 jours à compter du premier test.

c) Interprétation des tests

Une réaction positive aux tests sera déterminée conformément à l'annexe C de la directive 64/432/CEE.

d) Mesures possibles à la suite des tests

Les animaux présentant un résultat positif à l'un des tests sont exclus du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 42 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).

Seuls les animaux présentant un résultat négatif à deux tests consécutifs réalisés conformément au point b) sont autorisés pour l'exportation vers la Communauté européenne.

2.1.3.   Fièvre catarrhale et maladie hémorragique épizootique (MHE)

a) Test à utiliser: Le test AGID décrit dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE.

En cas de réaction positive, les animaux doivent être soumis à l'épreuve ELISA concurrente telle que décrite dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE afin de distinguer ces deux maladies.

b) Calendrier

Les animaux doivent être testés avec un résultat négatif à deux tests: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 21 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests

i) Fièvre catarrhale du mouton

Si un ou plusieurs animaux présentent un résultat positif à l'épreuve ELISA décrite dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE, l'animal/les animaux positif(s) est/sont exclu(s) du groupe et l'ensemble du groupe restant est mis en quarantaine pendant 100 jours à compter de la date à laquelle les échantillons du test positif ont été collectés. Le groupe ne peut être considéré indemne de la maladie que si des contrôles réguliers effectués par des vétérinaires officiels pendant la période de quarantaine ne révèlent pas de symptomes cliniques de la maladie et si la station de quarantaine reste indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale (Culicoides).

Si un autre animal présente des symptomes cliniques de maladie pendant la période de quarantaine décrite ci-avant, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.

ii) Maladie hémorragique épizootique (MHE)

Si un ou plusieurs animaux présentent un résultat positif et révèlent la présence d'anticorps du virus de la MHE pendant l'épreuve ELISA de confirmation, l'animal ou les animaux est/sont considéré(s) positif(s) et est/sont exclu(s) du groupe et l'ensemble du groupe doit être soumis à un nouveau test après 21 jours au moins suivant le diagnostic positif et ensuite après 21 jours au minimum suivant le premier, les deux tests devant donner des résultats négatifs. Si d'autres animaux présentent des résultats positifs pendant le renouvellement des tests, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.

2.1.4.   Fièvre aphteuse

a) Test à utiliser: Tests vétérinaires (probang et sérologie) utilisant les techniques ELISA et NV selon les protocoles décrits dans la partie 3 C de l'annexe I de la décision 79/542/CEE.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés avec un résultat négatif à deux tests: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la fièvre aphteuse, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.

Note: Toute détection d'anticorps aux protéines structurelles ou non structurelles de la fièvre aphteuse est considérée comme le résultat d'une infection antérieure par la fièvre aphteuse, quel que soit le statut en matière de vaccination.

2.1.5.   Peste bovine

a) Test à utiliser: L'épreuve ELISA concurrente telle que décrite dans le manuel de l'OIE est le test prescrit pour les échanges internationaux et est le test retenu. Le test de séroneutralisation ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE peuvent également être utilisés.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la peste bovine, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.

2.1.6.   Stomatite vésiculeuse

a) Test à utiliser: ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente un résultat positif au virus de la stomatite vésiculeuse, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.

2.1.7.   Fièvre de la vallée du Rift

a) Test à utiliser: ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à l'agent de la fièvre de la vallée du Rift, l'ensemble des animaux présents dans la station de quarantaine est considéré comme non éligible pour une entrée dans la Communauté européenne.

2.1.8.   Dermatose nodulaire contagieuse

a) Test à utiliser: Une sérologie utilisant ELISA, le test de neutralisation du virus ou les autres tests reconnus selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à la dermatose nodulaire contagieuse, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.

2.1.9.   Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

a) Test à utiliser: ELISA, test de neutralisation du virus, test de l'immunofluorescence ou autre test reconnu.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à l'agent de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, cet animal est exclu du groupe.

2.1.10.   Surra (Trypanosoma evansi)

a) Test à utiliser: L'agent parasite peut être identifié dans des échantillons de sang concentré suivant les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Si T. evansi est détecté sur un animal, cet animal est exclu du groupe. Le reste du groupe doit alors subir un traitement antiparasite interne et externe utilisant des agents appropriés qui sont efficaces contre T. evansi.

2.1.11.   Fièvre catarrhale maligne

a) Test à utiliser: La détection d'ADN viral est la méthode préférée, basée sur l'identification par immunofluorescence ou immunocytochimie selon les protocoles décrits dans les parties concernées du manuel de l'OIE.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Si un animal présente la preuve d'une exposition à la fièvre catarrhale maligne, l'ensemble du groupe est refusé pour l'exportation vers la Communauté européenne.

2.1.12.   Rage

Vaccination: La vaccination contre la rage peut être effectuée dans certains cas et l'animal doit être soumis à un prélèvement sanguin et à un test de séroneutralisation pour les anticorps.

2.1.13.   Leucose bovine (uniquement lorsque les animaux sont destinés à une région indemne)

a) Test à utiliser: AGID ou épreuve ELISA bloquante, selon les protocoles décrits dans le manuel de l'OIE.

b) Calendrier: Les animaux doivent être testés à deux reprises: le premier test dans les deux jours suivant leur arrivée dans la station de quarantaine et le second après au moins 42 jours à compter du premier test.

c) Mesures possibles à la suite des tests: Les animaux présentant un résultat positif au test sont exclus du groupe et les autres animaux doivent faire l'objet d'un nouveau test commençant au moins 21 jours après l'administration du premier test positif: ce nouveau test doit être considéré comme le premier test décrit au point b).

Seuls les animaux présentant un résultat négatif à deux tests consécutifs réalisés conformément au point b) sont autorisés pour l'exportation vers la Communauté européenne.




▼M70

ANNEXE II

VIANDES FRAÎCHES

PARTIE 1



LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Date de clôture (2)

Date d’ouverture (3)

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

AR-1

Provinces de: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, de Capital, d'Empedrado, de General Paz, d'Itati, de Mbucuruyá, de San Cosme et de San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman Cordoba. La Pampa Santiago del Estero Chaco, Formosa, Jujuy et Salta à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

BOV

A

1

 

18 mars 2005

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1er mars 2002

AR-3

Corrientes: les départements de Berón de Astrada, de Capital, d'Empedrado, de General Paz, d'Itati, de Mbucuruyá, de San Cosme et de San Luís del Palmar

BOV, RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

▼M71

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

BR-1

Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí)

État de Espíritu Santo

État de Goias

Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de:

— Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço)

— Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres)

— Lucas do Rio Verde

— Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora)

— Barra do Garça

— Barra do Burgres

État du Rio Grande do Sul

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

▼M70

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 
 
 
 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1er décembre 2007

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 
 
 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 
 
 
 

CN — Chine (République populaire de)

CN-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

FK — Îles Malouines

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

HK — Hong Kong

HK-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

ME — Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 
 
 
 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 
 
 
 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 
 

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 
 
 
 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

PA — Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 
 
 
 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

RS — Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

RU — Russie

RU-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

 
 
 
 

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 
 
 
 

SZ-1

Zone située à l’ouest des clôtures de la «ligne rouge» qui s’étend, en direction du nord, de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine, à l’ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 
 

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 août 2003

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale

EQU

 
 
 
 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

US — États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 
 
 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 
 
 
 

BOV

A

1

 

1er novembre 2001

OVI

A

1

 
 

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 
 
 
 

ZA-1

Ensemble du pays, excepté:

— la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana, située à l’est de 28° de longitude, et

— le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 
 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 
 
 
 

(1)   Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)   Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans la Communauté pendant quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.

(N.B.: l’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée).

(3)   Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans la Communauté (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée).

(4)   Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)   À l’exception du Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

• = Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

— = Aucun certificat n’a été établi, et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

«1» Restrictions par catégorie:

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).

▼M65

PARTIE 2

Modèles de certificats vétérinaires

Modèle(s):

«BOV»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides).

«POR»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa).

«OVI»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus).

«EQU»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides).

«RUF»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes.

«RUW»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes.

«SUF»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques.

«SUW»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de suidés sauvages d'espèces non domestiques.

«EQW»

:

Modèle de certificat vétérinaire relatif à des viandes fraîches de solipèdes sauvages d'espèces non domestiques.

GS (Garanties supplémentaires):

«A»

:

Garanties concernant la maturation, le mesurage du pH et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4).

«B»

:

Garanties relatives aux abats parés ayant subi une maturation, tels que décrits dans le modèle de certificat BOV (point 10.6).

«C»

:

Garanties concernant les tests de laboratoire relatifs à la peste porcine classique dans les carcasses dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat SUW (point 10.3 bis).

«D»

:

Garanties concernant l'utilisation, dans l'exploitation/les exploitations, d'eaux grasses pour l'alimentation d'animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat POR (point 10.3 d).

«E»

:

Garanties concernant les tests de tuberculose sur les animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat BOV (point 10.4 d).

«F»

:

Garanties concernant la maturation et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4).

«G»

:

Garanties concernant (1) l'exclusion des abats et de la moelle épinière et (2) le dépistage et l'origine des cervidés au regard de la maladie du dépérissement chronique, conformément aux modèles de certificats RUF (point 9.2.1) et RUW (point 9.3.1).

«H»

:

Garanties supplémentaires exigées pour le Brésil, en ce qui concerne les contacts avec les animaux, les programmes de vaccination et la surveillance. Cependant, étant donné que l’état de Santa Catarina, au Brésil, ne vaccine pas contre la fièvre aphteuse, la référence à un programme de vaccination ne s’applique pas aux viandes obtenues à partir d’animaux provenant de cet état ou qui y ont été abattus.

Notes

a) Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant à l'annexe II, partie 2, conformément au type de modèle qui correspond aux viandes concernées. Ils doivent contenir, numérotées selon le modèle, les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b) Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les viandes exportées à partir d'un seul des territoires figurant à l'annexe II, partie 1, colonnes 2 et 3, et qui ont la même destination et sont transportées dans le même wagon, camion, aéronef ou navire.

c) L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

d) Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'autres langues, accompagnées si nécessaire d'une traduction officielle.

e) Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point 8.3 du modèle de certificat), ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat, et la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification doivent figurer sur chacune de ces pages.

f) Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil. La couleur de la signature doit être différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h) Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier communautaire.

Modèle BOV1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE relatif à des viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), destinées à la Communauté européenne No(2) ORIGINAL3. Origine des viandes (3)2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1 Pays:3.2 Code du territoire:4. Autorité compétente4.1 Ministère:4.2 Service:5. Lieu de destination prévu des viandes5.1 État membre de l'UE:4.3 Niveau local/régional:5.2 ÉtablissementNom et adresseNuméro d'agrément ou d'enregistrement (le cas échéant):6. Lieu de chargement pour l'exportation7. Mode de transport et identification du lot (4)7.3 Données relatives à l'identification du lot (6):7.1 (Camion, wagon, navire ou aéronef) (5)7.2 Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:8. Identification des viandes8.1 Viandes provenant de: (espèce animale).8.2 Conditions de température des viandes qui composent le lot: réfrigérées/congelées (5)8.3 Identification individuelle des viandes qui composent le lot:Nature des découpes (7)Numéro d'agrément des établissementsNombre de paquets/piècesPoids net (kg)AbattoirAtelier de découpe/transformationEntrepôt frigorifiqueTotal9. Attestation de santé publiqueLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:9.1 les viandes fraîches ont été obtenues, préparées, manipulées et stockées conformément aux conditions sanitaires de production et de contrôle fixées par la législation de la Communauté européenne (8) et qu'elles sont par conséquent considérées comme propres à la consommation humaine;(5) [et que les viandes hachées ont été produites et congelées dans des établissements de transformation, conformément aux exigences de la législation de la Communauté européenne (8);]9.2 les viandes fraîches ou les emballages des viandes portent une marque sanitaire officielle attestant que les viandes ont été totalement parées et inspectées dans les établissements mentionnés au point 8.3 agréés pour l'exportation vers la Communauté européenne;9.3 les modes de transport et les conditions de chargement du lot satisfont aux exigences de la législation de la Communauté européenne en matière d'hygiène (8);

9.4 s'agissant de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), (8)(5)(9) soit [les viandes fraîches ne contiennent pas de matériels bovins autres que ceux provenant d'animaux nés, entièrement élevés et abattus sur le territoire décrit au point 3, et/ou d'animaux nés et entièrement élevés sur le territoire de (3) (9), et importés et abattus sur le territoire décrit au point 3.](5)(10) ou [(insérer le texte correspondant du règlement no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (dernière version modifiée))]10. Attestation de santé animaleLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes fraîches décrites ci-dessus:10.1 ont été obtenues sur le territoire portant le code (3) qui, au jour de la délivrance du présent certificat,a) est indemne de peste bovine depuis douze mois, aucune vaccination contre cette maladie n'étant intervenue durant cette période, et(5) soit [b) est indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois, aucune vaccination contre cette maladie n'étant intervenue durant cette période; ](5) ou [b) est considéré indemne de fièvre aphteuse depuis (date), sans que des cas/foyers ne soient apparus ultérieurement, et est autorisé à exporter ces viandes en vertu de la décision 2006/259/CE de la Commission du 27 mars 2006; ](5)(11) ou [b) où des programmes de vaccination des animaux domestiques de l’espèce bovine contre la fièvre aphteuse font l'objet d'une mise en œuvre et d'un contrôle officiels; ](5)(18) ou [b) dispose d’un programme de vaccination systématique contre la fièvre aphteuse et ces viandes proviennent de troupeaux où l’efficacité de ce programme de vaccination est contrôlée par les autorités vétérinaires compétentes par une surveillance sérologique régulière indiquant les niveaux appropriés d’anticorps et prouvant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse; ](5)(18) ou [b) est indemne depuis douze mois de la fièvre aphteuse, et pendant cette période aucune vaccination n’a été pratiquée contre cette maladie et est contrôlé par les autorités vétérinaires compétentes par une surveillance régulière démontrant l’absence d’infection par la fièvre aphteuse; ]10.2 proviennent d’animaux qui:(5) [sont restés sur le territoire décrit au point 10.1 depuis leur naissance ou au minimum durant les trois mois qui ont précédé leur abattage, ](5) et/ou [ont été introduits le (date) sur le territoire décrit au point 10.1 à partir du territoire portant le code (3) qui, à cette date, était autorisé à exporter ces viandes fraîches vers la Communauté européenne,](5) et/ou [ont été introduits le (date) sur le territoire décrit au point 10.1 à partir de l'État membre ;]10.3 sont issues d'animaux provenant d'exploitations:a) dans lesquelles aucun des animaux présents n'a été vacciné contre [ la fièvre aphteuse ou ]( (12) la peste bovine et(5) soit [b) dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'est apparu au cours des trente jours précédents,](5)(13) ou [b) qui ne font l'objet d'aucune restriction officielle pour des raisons sanitaires et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'est apparu au cours des soixante jours précédents, etc) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours minimum avant d'être envoyés directement à l'abattoir, ](5)(18) [d) dans lesquelles les animaux n’ont pas été introduits au cours des trois derniers mois en provenance de zones non agréées par la Communauté;](5)(14) ou [b) qui ne font l'objet d'aucune restriction officielle pour des raisons sanitaires et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'est apparu au cours des douze mois précédents, etc) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours minimum avant d'être envoyés directement à l'abattoir, ]10.4 proviennent d'animaux:a) qui ont été transportés depuis leurs exploitations vers un abattoir agréé dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d'autres animaux ne répondant pas aux conditions susmentionnées,b) qui ont fait l'objet, à l'abattoir, d'une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l'abattage et, en particulier, qui ne présentaient aucune trace des maladies mentionnées au point 10.1 ci-dessus,c) qui ont été abattus le ou entre ; (15)(5)(16) [d) qui ont réagi négativement à une intradermotuberculination officielle pratiquée dans les trois mois qui ont précédé l'abattage;](5)(18) [e) qui à l’abattoir ont été, avant l’abattage, tout à fait séparés des animaux dont la viande n’est pas destinée à la Communauté européenne]

►(1) M71  

10.5 qui proviennent d'un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point 10.1 ci-dessus n'est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être exportées vers la Communauté européenne n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l'établissement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;10.6(5) soit [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d'autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées.](5)(13) ou [contiennent [des viandes désossées] [et] [des viandes hachées] (5), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu'il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage; et ont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du désossage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet.](5)(17) ou [contiennent [des viandes désossées], [et] [des viandes hachées] (5), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dont les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, et ont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du désossage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet.](5)(14) ou [(a) ne contiennent que des abats parés qui ont subi un processus de maturation à une température ambiante supérieure à + 2 °C durant une période minimale de trois heures ou, dans le cas du diaphragme et des muscles masséters, une période minimale de vingt-quatre heures,b) ont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du parage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet, etc) ont été emballées dans des boîtes/récipients étanches et scellés sur les étiquettes desquels figurent la mention “ABATS DE VIANDES DESTINÉS À UN TRAITEMENT THERMIQUE”, le nom et l'adresse de l'établissement de transformation de destination dans l'UE.]11. Attestation de bien-être animalLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les viandes fraîches décrites ci-dessus proviennent d'animaux qui, dans l'abattoir, avant et pendant l'abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions pertinentes de la législation de la Communauté européenne (8).Cachet officiel et signatureFait à , le(signature du vétérinaire officiel)(cachet)(nom en lettres majuscules, qualifications et titre)

Notes(1) On entend par “viandes fraîches” toutes les parties fraîches, réfrigérées ou congelées, propres à la consommation humaine, d’animaux domestiques de l’espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides), y compris les viandes hachées surgelées.Dans le cas d'abats parés satisfaisant aux garanties supplémentaires mentionnées dans la note (14) ci-dessous, ceux-ci doivent, après l'importation, être transportés sans délai vers l'établissement de transformation de destination.(2) Attribué par l'autorité compétente.(3) Le pays et le code du territoire tels qu'ils figurent à l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (telle que modifiée en dernier lieu).(4) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du bateau. S'il est connu, indiquer le numéro du vol.En cas de transport dans des conteneurs ou des boîtes, il convient d'indiquer au point 7.3 le nombre total, le numéro d'enregistrement et le numéro du scellé qui figurent éventuellement sur ces conteneurs/boîtes.(5) Choisir la formule adéquate.(6) Remplir le cas échéant.(7) Le cas échéant, indiquer “ayant subi une maturation” et/ou “hachées”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.Ne sont considérés comme abats parés d'animaux domestiques de l'espèce bovine que les abats dont les os, les cartilages, la trachée et les grosses bronches, les ganglions lymphatiques, le tissu connectif, la graisse et les muqueuses ont été complètement enlevés. Les muscles masséters complets, incisés conformément à l'annexe I, chapitre VIII, paragraphe 41, point A a), de la directive 64/433/CEE du Conseil (dernière version modifiée), sont également autorisés.On entend par “viandes hachées” les viandes réduites en fragments ou passées dans un hachoir à vis sans fin, et qui ont été exclusivement préparées à partir de muscle strié (y compris les tissus graisseux attenants) à l'exception du muscle cardiaque.(8) En ce qui concerne les viandes fraîches, les dispositions de la directive 72/462/CEE (dernière version modifiée) s'appliquent. À compter du 8 juin 2003, les viandes fraîches doivent provenir d'établissements procédant à des contrôles d'hygiène générale conformément à la décision 2001/471/CE de la Commission (dernière version modifiée). Pour les viandes hachées, les dispositions de la directive 94/65/CE du Conseil (dernière version modifiée) s'appliquent également. En ce qui concerne le bien-être au moment de l'abattage, les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil (dernière version modifiée) s'appliquent. En ce qui concerne l'ESB, il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (dernière version modifiée).(9) Uniquement des pays figurant à l'annexe XI, partie A, point 15 b), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (dernière version modifiée).(10) Insérer l'expression exacte figurant à l'annexe XI, chapitre A, point 15 b), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (dernière version modifiée).(11) Uniquement les viandes désossées ayant subi une maturation et satisfaisant aux garanties supplémentaires mentionnées dans la note (13) ci-dessous ou dans le cas d'abats parés satisfaisant aux garanties supplémentaires mentionnées dans la note (14) ci-dessous.(12) Supprimer lorsque le pays exportateur mène des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C, et que ce pays est autorisé à exporter vers la Communauté européenne des viandes désossées ayant subi une maturation ou des abats parés qui répondent aux garanties supplémentaires décrites respectivement dans les notes (13) ou (14) ci-dessous.(13) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.(14) Lorsque la mention “B” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les abats parés ayant subi une maturation.(15) Date(s) d’abattage. Les importations de ces viandes ne sont pas autorisées lorsque celles-ci proviennent d'animaux abattus avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné au point (3) vers la Communauté européenne ou durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de telles viandes provenant de ce territoire.(16) Lorsque la mention “E” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les tests de tuberculose. Une intradermotuberculination doit être pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil (dernière version modifiée).(17) Lorsque la mention “F” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. Les importations dans la Communauté européenne de viandes désossées ayant subi une maturation ne sont pas autorisées durant une période de vingt et un jours à compter de la date d'abattage des animaux.(18) Lorsque la mention “H” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.

►(1) M71  

▼M59

Modèle OVI1.2. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE relatif à des viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine () destinées à la Communauté européenneNuméroORIGINAL3.2. Origine des viandes ()2.2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Pays:3.2. Code du territoire:4.2. Autorité compétente 4.1. Ministère: 4.2. Service:5.2. Lieu de destination prévu des viandes5.1. État membre de l'Union européenne:4.3. Niveau local/régional:5.2. ÉtablissementNom et adresse:Numéro d’agrément ou d’enregistrement (le cas échéant):6.2. Lieu de chargement pour l'exportation7.2. Modes de transport et identification du lot (4) 7.1. (Camion, chemin de fer, navire ou aéronef) (5) 7.2. Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:7.3. Données relatives à l'identification du lot (6):8.2. Identification des viandes8.1. Viande de: (espèce animale) 8.2. Conditions de température des viandes qui composent le lot: réfrigérées/congelées 8.3. Identification individuelle des viandes qui composent le lotNuméro d'agrément des établissementsNature des découpes (7)AbattoirAtelier de découpe/ transformationEntrepôt frigorifiqueNombre de paquets/piècesPoids net (kg)Total9.3. Attestation de santé publique Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que:9.1. les viandes fraîches ont été obtenues, préparées, manipulées et stockées conformément aux conditions sanitaires de production et de contrôle fixées par la législation de la Communauté européenne (8) et qu'elles sont par conséquent considérées comme propres à la consommation humaine;(5) [et que les viandes hachées ont été produites et congelées dans des établissements de transformation, conformément aux exigences de la législation de la Communauté européenne (8);]9.2. les viandes fraîches ou les emballages des viandes portent une marque sanitaire officielle attestant que les viandes ont été totalement parées et inspectées dans les établissements mentionnés au point 8.3 agréés pour l'exportation vers la Communauté européenne;9.3. les modes de transport et les conditions de chargement du lot satisfont aux exigences de la législation de la Communauté européenne en matière d'hygiène (8); 9.4. s'agissant de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (8),(5) (9) soit [les viandes fraîches ne contiennent pas de matériels ovins ou caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, entièrement élevés et abattus sur le territoire décrit au point 3, et/ou d'animaux nés et entièrement élevés sur le territoire de (3) (9), et importés et abattus sur le territoire décrit au point 3.](5) (10) soit [(insérer le texte correspondant du règlement (CE) no 999/2001 [dernière version modifiée]) .]10. Attestation de santé animale Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les viandes fraîches décrites ci-dessus:10.1. ont été obtenues sur le territoire portant le code (3) qui, au jour de la délivrance du présent certificat, a) était indemne de peste bovine depuis douze mois, aucune vaccination contre cette maladie n'étant intervenue durant cette période, et(5) soit [b) était indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois, aucune vaccination contre cette maladie n'étant intervenue durant cette période;](5) soit [b) était considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis (date), sans que des cas/foyers ne soient apparus ultérieurement, et était autorisé à exporter ces viandes en vertu de la décision …/…/CE du (date);](5) (12) soit [b) sur lequel des programmes de vaccination des bovinés domestiques contre la fièvre aphteuse font l'objet d'une mise en œuvre et d'un contrôle officiels;]10.2. proviennent d'animaux qui:(5) [sont restés sur le territoire décrit au point 10.1 depuis leur naissance ou au minimum durant les trois mois qui ont précédé leur abattage,](5) et/soit [ont été introduits le (date) sur le territoire décrit au point 10.1 à partir du territoire portant le code … (3) qui, à cette date, était autorisé à exporter ces viandes fraîches vers la Communauté européenne,](5) et/soit [ont été introduits le (date) sur le territoire décrit au point 10.1 à partir de l'État membre ;]10.3. sont issues d'animaux provenant d'exploitations:a) dans lesquelles aucun des animaux présents n'a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (13) la peste bovine;b) qui ne font l'objet d'aucune interdiction à la suite de l'apparition, dans les six semaines précédentes, d'un foyer de brucellose ovine ou caprine, et(5) soit [c) à l'intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'est apparu au cours des trente jours précédents;](5) (12) soit [c) qui ne font l'objet d'aucune restriction officielle pour des raisons sanitaires et à l'intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 50 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'est apparu au cours des quatre-vingt-dix jours précédents, etd) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours au minimum avant d'être envoyés directement à l'abattoir;]10.4. proviennent d'animaux:a) qui ont été transportés depuis leurs exploitations vers un abattoir agréé dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d'autres animaux ne répondant pas aux conditions susmentionnées;b) qui ont fait l'objet, à l'abattoir, d'une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l'abattage et, en particulier, qui ne présentaient aucune trace des maladies mentionnées au point 10.1,c) qui ont été abattus le ou entre ; (14)10.5. proviennent d'un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point 10.1 n'est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être exportées vers la Communauté européenne n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l'établissement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel; 10.6.(5) soit [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d'autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées.](5) (12) soit [contiennent (des viandes désossées) (et) (des viandes hachées) (5), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu'il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du désossage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet;](5) (15) soit [contiennent (des viandes désossées) (et) (des viandes hachées) (5), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, etont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du désossage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet.]11. Attestation de bien-être animal Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les viandes fraîches décrites ci-dessus proviennent d'animaux qui, dans l'abattoir, avant et pendant l'abattage ou la mise à mort, ont été traités conformément aux dispositions pertinentes de la législation de la Communauté européenne (8).Cachet officiel et signature Fait à , le (signature du vétérinaire officiel) (cachet) (nom en lettres majuscules, qualifications et titre)Notes(1) On entend par viandes fraîches toutes les parties fraîches, réfrigérées ou congelées, propres à la consommation humaine, d'animaux domestiques des espèces ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus), y compris les viandes hachées surgelées.(2) Délivré par l'autorité compétente.(3) Pays et code du territoire tel qu'il apparaît à l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée).(4) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef. En cas de transport dans des conteneurs ou des boîtes, il convient d'indiquer au point 7.3 le nombre total, le numéro d'enregistrement et le numéro du scellé qui figurent éventuellement sur ces conteneurs/boîtes.(5) Choisir la formule adéquate.(6) Remplir, le cas échéant.(7) Le cas échéant, indiquer ayant subi une maturation et/ou hachées. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/pièces. On entend par viandes hachées les viandes réduites en fragments ou passées dans un hachoir à vis sans fin, et qui ont été exclusivement préparées à partir de muscle strié (y compris les tissus graisseux attenants) à l'exception du muscle cardiaque.(8) En ce qui concerne les viandes fraîches, les dispositions de la directive 72/462/CEE (dernière version modifiée) s'appliquent. À compter du 8 juin 2003, les viandes fraîches doivent provenir d'établissements procédant à des contrôles d'hygiène générale conformément à la décision 2001/471/CE (dernière version modifiée). Pour les viandes hachées, les dispositions de la directive 94/65/CE (dernière version modifiée) s'appliquent également. En ce qui concerne le bien-être au moment de l'abattage, les dispositions de la directive 93/119/CE (dernière version modifiée) s'appliquent. En ce qui concerne l'ESB, les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 (dernière version modifiée) s’appliquent.(9) Uniquement les pays figurant à l'annexe XI, partie A, point 15 b) du règlement (CE) no 999/2001 (dernière version modifiée).(10) Introduire l’expression exacte figurant à l'annexe XI, partie A, point 15 b) du règlement (CE) no 999/2001 (dernière version modifiée).(11) SUPPRIMÉ. (12) Lorsque la mention A figure dans la cinquième colonne (GS) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.(13) Supprimer lorsque le pays exportateur mène des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C, et que ce pays est autorisé à exporter vers la Communauté européenne des viandes désossées ayant subi une maturation qui répondent aux garanties supplémentaires décrites dans la note 12.(14) Date ou dates d'abattage. Les importations de ces viandes ne sont pas autorisées lorsque ces viandes proviennent d'animaux abattus avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné au point 3 vers la Communauté européenne ou durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de telles viandes provenant de ce territoire.(15) Lorsque la mention F figure dans la cinquième colonne (GS) de l'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. Les importations dans la Communauté européenne de viandes désossées ayant subi une maturation ne sont pas autorisées durant une période de vingt et un jours à compter de la date d'abattage des animaux.

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►(1) M59  

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MODÈLE RUF

1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIRErelatif à des viandes fraîches d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques (1) autres que les suidés et les solipèdes destinées à la Communauté européenneNuméro (2) ORIGINAL3. Origine des viandes (3)2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Pays:3.2. Code du territoire:4. Autorité compétente4.1. Ministère:4.2. Service:5. Lieu de destination prévu des viandes5.1. État membre de l'Union européenne:4.3. Au niveau local et/ou régional:5.2. Établissement:Nom et adresse:Numéro d'agrément ou d'enregistrement (le cas échéant):6. Lieu de chargement pour l'exportation7. Modes de transport et identification du lot (4)7.3. Données relatives à l'identification du lot (6):7.1. (Camion, wagon, navire ou aéronef) (5)7.2. Numéro(s) d'immatriculation, nom du navire ou numéro du vol:8. Identification des viandes8.1. Viande de: (espèce animale).8.2. Conditions de température des viandes qui composent le lot: réfrigérées/congelées (5)8.3. Identification individuelle des viandes qui composent le lot:Nature des découpes (7)Numéro d'agrément des établissementsNombre de paquets/piècesPoids net(kg)AbattoirAtelier de découpeEntrepôtfrigorifiqueTotal9. Attestation de santé publiqueLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que:9.1. les viandes fraîches ont été obtenues, préparées, manipulées et stockées conformément aux conditions sanitaires de production et de contrôle fixées par la législation de la Communauté européenne (8) et qu'elles sont par conséquent considérées comme propres à la consommation humaine;9.2. les viandes fraîches ou les emballages des viandes portent une marque sanitaire officielle attestant que les viandes ont été totalement parées et inspectées dans les établissements mentionnés au point 8.3 agréés pour l'exportation vers la Communauté européenne;(14) [9.2.1. en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique (CWD):

Le présent produit contient/a été obtenu exclusivement à partir de viandes, à l'exception des abats et de la moelle épinière, de cervidés qui ont été soumis à un dépistage de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente, avec un résultat négatif, et n'a pas été obtenu à partir d'animaux provenant d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie précitée a été confirmée ou est officiellement suspectée;]9.3. les modes de transport et les conditions de chargement du lot satisfont aux exigences de la législation de la Communauté européenne en matière d'hygiène (8).10. Attestation de santé animaleLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les viandes fraîches décrites ci-dessus:10.1. ont été obtenues sur le territoire portant le code (3) qui, au jour de la délivrance du présent certificat,a) était indemne de peste bovine depuis douze mois, aucune vaccination contre cette maladie n'étant intervenue durant cette période, et(5) soit [b) était indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois, aucune vaccination contre cette maladie n'étant intervenue durant cette période;](5) ou [b) était considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis (date), sans que des cas/foyers ne soient apparus ultérieurement, et était autorisé à exporter ces viandes en vertu de la décision 2004/…/CE de la Commission du 3 décembre 2004;(5)(9) ou [b) sur lequel des programmes de vaccination des bovinés domestiques contre la fièvre aphteuse font l'objet d'une mise en œuvre et d'un contrôle officiels;]10.2. proviennent d'animaux qui:(5) [sont restés sur le territoire décrit au point 10.1 depuis leur naissance ou au minimum durant les trois mois qui ont précédé leur abattage,](5) et/ou [ont été introduits le (date) sur le territoire décrit au point 10.1 à partir du territoire portant le code (3) qui, à cette date, était autorisé à exporter ces viandes fraîches vers la Communauté européenne;]10.3. sont issues d'animaux provenant d'exploitations:a) dans lesquelles aucun des animaux présents n'a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (10) la peste bovine;b) dans lesquelles des inspections vétérinaires sont réalisées régulièrement afin de diagnostiquer la présence de maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux, et qui ne font l'objet d'aucune interdiction à la suite de l'apparition, dans les six semaines précédentes, d'un foyer de brucellose, et(5) soit [c) à l'intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'est apparu au cours des trente jours précédents;](5)(9) ou [c) qui ne font l'objet d'aucune restriction officielle pour des raisons sanitaires et à l'intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 50 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n'est apparu au cours des quatre-vingt-dix jours précédents, etd) dans lesquelles les animaux sont restés durant quarante jours au minimum avant d'être envoyés directement à l'abattoir;]10.4. proviennent d'animaux:(5) soit [a) qui ont été transportés depuis leurs exploitations vers un abattoir agréé dans des véhicules nettoyés et désinfectés avant le chargement, sans avoir été en contact avec d'autres animaux ne répondant pas aux conditions susmentionnées;b) qui ont fait l'objet, à l'abattoir, d'une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l'abattage et, en particulier, qui ne présentaient aucune trace des maladies mentionnées au point 10.1, etc) qui ont été abattus le ou entre (11);](5) ou [a) qui ont été abattus dans l'exploitation d'origine sur autorisation d'un vétérinaire officiel responsable de l'exploitation qui a attesté par écrit:que le transport des animaux vers un abattoir aurait, selon lui, engendré un risque inacceptable pour le bien-être des animaux ou pour les manipulateurs,que l'exploitation a été inspectée et agréée par l'autorité compétente pour l'abattage du gibier,

que les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé l'abattage et, en particulier, qu'ils ne présentaient aucune trace des maladies mentionnées au point 10.1,que les animaux ont été abattus entre le et le , (11)que la saignée des animaux a été effectuée correctement, etque les animaux abattus ont été éviscérés dans les trois heures qui ont suivi l'abattage, etb) dont les carcasses ont été transportées vers l'abattoir agréé dans des conditions hygiéniques et, si plus d'une heure s'est écoulée après l'abattage, une température variant entre 0 et 4 °C a été mesurée à l'arrivée du véhicule utilisé pour le transport;](12) 10.5. proviennent d'animaux qui n'ont pas été en contact avec des biongulés sauvages depuis leur naissance;10.6. proviennent d'un établissement dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point 10.1 n'est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être exportées vers la Communauté européenne n'a été autorisée qu'après l'abattage de tous les animaux présents, l'enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l'établissement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;10.7.(5) soit [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d'autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées.](5)(9) ou [contiennent [des viandes désossées] [et] [des viandes hachées] (5), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à 2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu'il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du désossage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet.](5)(13) ou [contiennent [des viandes désossées], [et] [des viandes hachées] (5), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à 2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, etont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du désossage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet.]Cachet officiel et signatureFait à , le(signature du vétérinaire officiel)(cachet)(nom en lettres capitales, qualifications et titre)

Notes(1) On entend par viandes fraîches toutes les parties à l'exclusion des abats, fraîches, réfrigérées ou congelées, propres à la consommation humaine, de mammifères sauvages appartenant aux taxons Perissodactyla excepté les Equidae, Proboscidea ou Artiodactyla, excepté les Suidae, qui sont détenus domestiquement ou élevés depuis leur naissance dans des exploitations.(2) Attribué par l'autorité compétente.(3) Pays et code du territoire tel qu'il apparaît à l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (dernière version modifiée).(4) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef. En cas de transport dans des conteneurs ou des boîtes, il convient d'indiquer au point 7.3 le nombre total, le numéro d'enregistrement et le numéro du scellé qui figurent éventuellement sur ces conteneurs/boîtes.(5) Choisir la formule adéquate.(6) Remplir, le cas échéant.(7) Le cas échéant, indiquer ayant subi une maturation. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/pièces.(8) En ce qui concerne les viandes fraîches, les dispositions de la directive 91/495/CEE du Conseil (dernière version modifiée) s'appliquent. En ce qui concerne le bien-être au moment de l'abattage, les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil (dernière version modifiée) s'appliquent.(9) Lorsque la mention A figure dans la cinquième colonne (GS) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.(10) Supprimer lorsque le pays exportateur mène des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse à sérotype A, O ou C, et que ce pays est autorisé à exporter vers la Communauté européenne des viandes désossées ayant subi une maturation qui répondent aux garanties supplémentaires décrites dans la note 9.(11) Date ou dates d'abattage. Les importations de ces viandes ne sont pas autorisées lorsque celles-ci proviennent d'animaux abattus avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné au point 3 vers la Communauté européenne ou durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de telles viandes provenant de ce territoire.(12) Superflu pour le gibier d'élevage détenu de manière permanente dans les régions arctiques.(13) Lorsque la mention F figure dans la cinquième colonne (GS) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. Les importations dans la Communauté européenne de viandes désossées ayant subi une maturation ne sont pas autorisées durant une période de vingt et un jours à compter de la date d'abattage des animaux.(14) Lorsque la mention G figure dans la cinquième colonne (GS) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes fraîches obtenues à partir de cervidés.

MODÈLE RUW

1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIRErelatif à des viandes fraîches d'animaux sauvages d'espèces non domestiques (1) autres que les suidés et les solipèdes destinées à la Communauté européenneNuméro (2) ORIGINAL3. Origine des viandes (3)2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Pays:3.2. Code du territoire:4. Autorité compétente4.1. Ministère:4.2. Service:5. Lieu de destination prévu des viandes5.1. État membre de l'Union européenne:4.3. Au niveau local et/ou régional:5.2. ÉtablissementNom et adresse:Numéro d'agrément ou d'enregistrement (le cas échéant):6. Lieu de chargement pour l'exportation7. Modes de transport et identification du lot (4)7.3. Données relatives à l'identification du lot (6):7.1. (Camion, wagon, navire ou aéronef) (5)7.2. Numéro(s) d'immatriculation, nom du navire ou numéro du vol:8. Identification des viandes8.1. Viande de: (espèce animale).8.2. Conditions de température des viandes qui composent le lot: réfrigérées/congelées (5)8.3. Identification individuelle des viandes qui composent le lot:Nature des découpes (7)Numéro d'agrément des établissementsNombre de paquets/piècesPoids net (kg)Atelier de gibierAtelier de découpeEntrepôtfrigorifiqueTotal9. Attestation de santé publiqueLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que:9.1. les viandes fraîches ont été obtenues, préparées, manipulées et stockées conformément aux conditions sanitaires de production et de contrôle fixées par la législation de la Communauté européenne (8) et qu'elles sont par conséquent considérées comme propres à la consommation humaine;(5) soit [9.2. les viandes fraîches proviennent de carcasses qui ont été dépouillées et éviscérées avant de faire l'objet d'une inspection post mortem dans l'atelier de gibier agréé;9.3. les viandes fraîches ou les emballages des viandes portent une marque sanitaire officielle attestant que les viandes ont été totalement parées et inspectées dans les établissements mentionnés au point 8.3 agréés pour l'exportation vers la Communauté européenne;](5) ou [9.2. les carcasses dépouillées ont été éviscérées avant d'être expédiées vers l'atelier de gibier agréé où les viscères ont fait l'objet d'une inspection post mortem à la suite de laquelle les carcasses n'ont pas été considérées comme impropres à la consommation humaine;9.3. les carcasses dépouillées portent une marque officielle attestant l'origine mentionnée au point 8.3, et

(5) soit [après avoir été réfrigérées et maintenues à une température variant entre -1 °C et + 7 °C, elles sont destinées à être expédiées vers l'atelier de gibier agréé de destination dans l'Union européenne dans un délai de sept jours à compter de l'inspection post mortem,](5) ou [après avoir été réfrigérées et maintenues à une température variant entre -1 °C et + 1 °C, elles sont destinées à être expédiées vers l'atelier de gibier agréé de destination dans l'Union européenne dans un délai de quinze jours à compter de l'inspection post mortem,]dans un mode de transport permettant de maintenir cette température durant le transport;](12) [9.3.1. en ce qui concerne la maladie du dépérissement chronique (CWD):Le présent produit contient/a été obtenu exclusivement à partir de viandes, à l'exception des abats et de la moelle épinière, de cervidés qui ont été soumis à un dépistage de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente, avec un résultat négatif, et n'a pas été obtenu à partir d'animaux provenant d'une région dans laquelle la présence de la maladie précitée a été confirmée ou a été officiellement suspectée au cours des trois dernières années;]9.4. les modes de transport et les conditions de chargement du lot satisfont aux exigences de la législation de la Communauté européenne en matière d'hygiène (8).10. Attestation de santé animaleLe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les viandes fraîches décrites ci-dessus:10.1. ont été obtenues sur le territoire portant le code (3) qui, au jour de la délivrance duprésent certificat,a) était indemne de peste bovine depuis douze mois, aucune vaccination contre cette maladie n'étant intervenue durant cette période, et(5) soit [b) était indemne de fièvre aphteuse depuis douze mois, aucune vaccination contre cette maladie n'étant intervenue durant cette période;](5) ou [b) était considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis (date), sans que des cas/foyers ne soient apparus ultérieurement, et était autorisé à exporter ces animaux en vertu de la décision 2004/…/CE de la Commission du 3 décembre 2004;](5)(9) ou [b) sur lequel des programmes de vaccination des bovinés domestiques contre la fièvre aphteuse font l'objet d'une mise en œuvre et d'un contrôle officiels;]10.2. proviennent d'animaux sauvages mis à mort entre le et le (10)sur le territoire mentionné au point 10.1, et que la mise à mort a eu lieu:a) à une distance supérieure à 20 km des frontières d'un pays ou d'une partie d'un pays qui n'est pas autorisé(e), durant cette période, à exporter ce type de viandes fraîches vers la Communauté européenne;b) dans une zone où, au cours des soixante jours précédents, aucune restriction n'a été imposée en ce qui concerne les maladies mentionnées au point 10.1;10.3. proviennent d'animaux qui ont été transportés afin d'être réfrigérés dans les douze heures suivant la mise à mort [d'abord vers un centre de collecte et, immédiatement après,] (5) vers un atelier de gibier agréé dans un rayon de 10 km autour duquel aucun cas/foyer des maladies mentionnées au point 10.1 n'est apparu au cours des trente jours précédents ou, si un cas est apparu, la préparation des viandes destinées à être exportées vers la Communauté européenne n'a été autorisée qu'après l'enlèvement de toutes les viandes, et le nettoyage et la désinfection complets de l'établissement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;10.4.(5) soit [ont été obtenues et préparées sans avoir été en contact avec d'autres viandes ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées.](5)(9) ou [contiennent [des viandes désossées] [et] [des viandes hachées] (5), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à 2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, et dans lesquelles le pH des viandes était inférieur à 6,0 lorsqu'il a été mesuré électroniquement au milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage, etont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du désossage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet.](5)(11) ou [contiennent [des viandes désossées] [et] [des viandes hachées] (5), obtenues uniquement à partir de viandes désossées autres que les abats, qui proviennent de carcasses dans lesquelles les principales glandes lymphatiques accessibles ont été retirées, qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à 2 °C pendant une période minimale de vingt-quatre heures, et

ont été strictement séparées des viandes ne répondant pas aux exigences susmentionnées à tous les stades de la production, du désossage et du stockage, jusqu'à ce qu'elles soient emballées dans des boîtes ou des cartons avant d'être stockées dans des zones prévues à cet effet.]Cachet officiel et signatureFait à , le(signature du vétérinaire officiel)(cachet)(nom en lettres capitales, qualifications et titre)Notes(1) On entend par viandes fraîches toutes les parties, à l'exclusion des abats, fraîches, réfrigérées ou congelées, propres à la consommation humaine, de mammifères sauvages appartenant aux taxons Perissodactyla, excepté les Equidae, Proboscidea ou Artiodactyla, excepté les Suidae, qui sont mis à mort ou chassés dans leur milieu naturel.Après l'importation, il convient d'expédier sans délai les carcasses avec peau vers l'établissement de transformation de destination.(2) Attribué par l'autorité compétente.(3) Pays et code du territoire tel qu'il apparaît à l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (dernière version modifiée).(4) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S'il est connu, indiquer le numéro de vol de l'aéronef.En cas de transport dans des conteneurs ou des boîtes, il convient d'indiquer au point 7.3 le nombre total, le numéro d'enregistrement et le numéro du scellé qui figurent éventuellement sur ces conteneurs/boîtes.(5) Choisir la formule adéquate.(6) Remplir, le cas échéant.(7) Le cas échéant, indiquer ayant subi une maturation ou dépouillées. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/pièces.En cas de viandes dépouillées, indiquer la/les marque(s) d'identification de l'origine. Cette marque ne peut être la marque sanitaire utilisée pour déclarer que les viandes sont propres à la consommation humaine, celle-ci devant être attribuée par l'atelier de gibier agréé dans l'État membre de destination dans l'Union européenne une fois que les viandes ont été dépouillées et ont fait l'objet d'une inspection post mortem.(8) En ce qui concerne les viandes fraîches, les dispositions de la directive 92/45/CEE du Conseil (dernière version modifiée) s'appliquent.(9) Lorsque la mention A figure dans la cinquième colonne (GS) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation.Les importations dans la Communauté européenne de viandes désossées ayant subi une maturation ne sont pas autorisées durant une période de vingt et un jours à compter de la date de mise à mort des animaux.(10) Dates. Les importations de ces viandes ne sont pas autorisées lorsque ces viandes proviennent d'animaux mis à mort ou chassés avant la date de l'autorisation d'exportation du territoire mentionné au point 3 vers la Communauté européenne ou durant une période au cours de laquelle la Communauté européenne a adopté des mesures restrictives à l'importation de telles viandes provenant de ce territoire.(11) Lorsque la mention F figure dans la cinquième colonne (GS) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes provenant de viandes désossées ayant subi une maturation. Les importations dans la Communauté européenne de viandes désossées ayant subi une maturation ne sont pas autorisées durant une période de vingt et un jours à compter de la date d'abattage des animaux.(12) Lorsque la mention G figure dans la cinquième colonne (GS) de l'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE (dernière version modifiée), il convient de fournir des garanties supplémentaires en ce qui concerne les viandes fraîches obtenues à partir de cervidés.

▼M54

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►(1) M59  

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►(1) M59  

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►(1) M59  

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▼M55




ANNEXE III

(Transit et/ou stockage)

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ANNEXE IV



Liste des postes d'inspection frontaliers spécifiquement désignés, visés à l'article 12 ter

CODE ISO

ÉTAT MEMBRE

PIF

LT

Lituanie

Conformément à la décision 2001/881/CE pour la Lituanie

LV

Lettonie

Conformément à la décision 2001/881/CE pour la Lettonie

PL

Pologne

Conformément à la décision 2001/881/CE pour la Pologne



( 1 ) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

( 2 ) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 81.