1978L0932 — FR — 01.01.2007 — 006.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur (JO L 325, 20.11.1978, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 192 |
43 |
11.7.1987 |
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L 363 |
81 |
20.12.2006 |
Modifié par:
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
.. |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 16 octobre 1978
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur
(78/932/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les appuis-tête;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE ( 5 );
considérant que les prescriptions communes concernant les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges ont été arrêtées par la directive 74/60/CEE ( 6 ); que celles concernant l'aménagement intérieur relatives à la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc ont été arrêtées par la directive 74/297/CEE ( 7 ); que celles concernant la résistance des sièges et de leurs ancrages ont été arrêtées par la directive 74/408/CEE ( 8 ); que celles concernant les ancrages des ceintures de sécurité ont été arrêtées par la directive 76/115/CEE ( 9 ); que celles concernant les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue ont été arrêtées par la directive 77/541/CEE ( 10 );
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des appuis-tête, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de ces dispositifs; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique à cet égard dans les autres États membres;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Chaque État membre homologue tout type d'appui-tête, incorporé ou non dans les sièges des véhicules, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes I à V.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe VI pour chaque type d'appui-tête qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les appuis-tête dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er et d'autres dispositifs.
Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des appuis-tête pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des appuis-tête portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au prototype homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation et d'extension d'homologation établies pour chaque type d'appui-tête qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.
Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs appuis-tête portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les appuis-tête dont il est équipé si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont destinés à être montés sur le type de véhicule présenté à la réception.
Article 8
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les appuis-tête si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont destinés à être montés sur le type de véhicule présenté à la réception.
Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.
Article 10
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
LISTES DES ANNEXES
Annexe I: |
Champ d'application, définitions, demande d'homologation CEE, spécifications générales, essais et conformité de la production (1) |
Annexe II: |
Procédure à suivre pour déterminer le point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier et vérifier la position relative des points R et H et le rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier |
Annexe III: |
Détermination de la hauteur et de la largeur de l'appui-tête (1) |
Annexe IV: |
Détail des tracés et des mesures effectués au cours de l'essai (1) |
Annexe V: |
Procédure d'essai en vue de vérifier la dissipation d'énergie (1) |
Annexe VI: |
Marque d'homologation CEE |
Annexe VII: |
Modèle de fiche d'homologation CEE |
(1) Les prescriptions techniques de ces annexes répondent à des exigences analogues à celles du règlement no 25 de la Commission économique pour l'Europe (doc. E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505 - Rév. 1/Add. 24); on a ainsi respecté la subdivision en points dudit règlement. Si un point du règlement n'a pas de correspondant dans les annexes de la présente directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses. |
ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, ESSAIS ET CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. CHAMP D'APPLICATION
1.1. |
La présente directive s'applique aux appuis-tête: — faisant partie intégrante du dossier du siège — ou — destinés à être installés sur le siège des véhicules conformes à la définition de l'article 9 et devant être utilisés séparément, c'est-à-dire comme dispositifs individuels, par les occupants adultes des sièges faisant face à l'avant. |
2. DÉFINITIONS
2.1. Type de véhicule en ce qui concerne les appuis-tête
Par «type de véhicule en ce qui concerne les appuis-tête», on entend les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne:
2.1.1. |
les formes et dimensions intérieures de la carrosserie constituant l'habitacle, |
2.1.2. |
les types et dimensions des sièges. |
2.2. Appui-tête
Par «appui-tête», on entend un dispositif dont le but est de limiter le déplacement vers l'arrière de la tête de l'occupant, par rapport au tronc, de manière à réduire, en cas d'accident, le risque de blessures au rachis cervical. Ce dispositif peut ou non faire partie intégrante du dossier du siège.
2.3. Type de siège
Par «type de siège», on entend les sièges de mêmes dimensions, de même ossature et de même rembourrage, dont les garnissages et les coloris peuvent être différents.
2.4. Type d'appui-tête
Par «type d'appui-tête», on entend les appuis-tête de mêmes dimensions, de même ossature et de même rembourrage, dont les garnissages, les coloris et les revêtements peuvent être différents.
2.5. Point H
(Voir annexe II.)
2.6. Point R ou point de référence de place assise
(Voir annexe II.)
2.7. Ligne de référence r
Par «ligne de référence r», soit sur le mannequin d'essai ayant la masse et les dimensions d'un adulte de sexe masculin du cinquantième centile, soit sur un mannequin d'essai ayant des caractéristiques identiques, on entend une droite passant par le point d'articulation de la jambe au bassin et le point d'articulation du cou sur le thorax. Sur le mannequin visé au point 3 de l'annexe III de la directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur ( 11 ), à laquelle l'annexe II de la présente directive renvoie, la ligne de référence est celle indiquée sur la figure 1 de l'appendice à l'annexe III de la directive 77/649/CEE.
2.8. Ligne de tête
Par «ligne de tête», on entend une droite passant par le centre de gravité de la tête et l'articulation du cou sur le thorax. En position de repos de la tête, cette ligne est située dans le prolongement de la ligne de référence.
3. DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE
3.1. |
La demande d'homologation CEE doit être présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce du siège ou de l'appui-tête, soit par son mandataire. |
3.2. |
Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire:
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3.3. |
Il doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation:
|
3.4. |
Le service technique chargé des essais d'homologation peut demander:
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4. INSCRIPTIONS
4.1. |
Les dispositifs présentés à l'homologation:
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4.2. |
Lorsque l'appui-tête fait partie intégrante du siège, les inscriptions visées aux points 4.1.1 et 4.1.2 doivent être situées dans la partie du siège utilisée comme appui-tête. |
(5.) |
6. |
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
|
7. |
ESSAIS 7.1. Vérification du point R du siège auquel est incorporé l'appui-tête La vérification est faite suivant les prescriptions de l'annexe II. 7.2. Détermination de la hauteur de l'appui-tête
7.3. Détermination de la largeur de l'appui-tête (voir annexe III, figure 2)
7.4. Détermination de l'efficacité du dispositif
|
8. |
CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
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(9.) |
10. |
INSTRUCTIONS Le fabricant doit délivrer, avec chaque appui-tête conforme à un type d'appui-tête homologué, une notice indiquant les types et les caractéristiques des sièges pour lesquels l'appui-tête est homologué et, s'il y a lieu, les indications nécessaires pour l'adaptation correcte par l'usager de l'appui-tête sur les sièges considérés. |
ANNEXE II
PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE POINT H ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET VÉRIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET LE RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER
L'annexe III de la directive 77/649/CEE est applicable.
ANNEXE III
DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR ET DE LA LARGEUR DE L'APPUI-TÊTE
Figure 1
Figure 2
ANNEXE IV
DÉTAIL DES TRACÉS ET DES MESURES EFFECTUÉS AU COURS DE L'ESSAI
ANNEXE V
PROCÉDURE D'ESSAI EN VUE DE VÉRIFIER LA DISSIPATION D'ÉNERGIE
1. INSTALLATION, APPAREIL D'ESSAI, APPAREILLAGE D'ENREGISTREMENT ET PROCÉDURE
1.1. Installation
L'appui-tête doit être monté et essayé sur le siège du véhicule auquel il est destiné. Le siège est fixé solidement au banc d'essai de façon qu'il ne se déplace pas sous l'effet du choc.
1.2. Appareil d'essai
1.2.1. |
Il consiste en un pendule dont le pivot est supporté par des roulements à billes et dont la masse réduite ( 12 ) à son centre de percussion est de 6,8 kg. L'extrémité inférieure du pendule est constituée par une fausse tête rigide de 165 mm de diamètre dont le centre est confondu avec le centre de percussion du pendule. |
1.2.2. |
La fausse tête est pourvue de deux accéléromètres et d'un dispositif de mesure de la vitesse, aptes à mesurer les valeurs dans la direction de l'impact. |
1.3. Appareillage d'enregistrement
L'appareillage d'enregistrement doit permettre d'effectuer les mesures avec les précisions suivantes:
1.3.1. Accélération
— précision: ± 5 % de la valeur réelle,
— réponse en fréquence: jusqu'à 1 000 Hz,
— sensibilité transversale: < 5 % de la valeur du fond de l'échelle;
1.3.2. Vitesse
— précision: ± 2,5 % de la valeur réelle,
— sensibilité: 0,5 km/h;
1.3.3. Enregistrement du temps
— l'appareillage doit permettre d'enregistrer le phénomène pendant toute sa durée et de lire le millième de seconde,
— le début du choc (topage) à l'instant du premier contact de la fausse tête contre l'appui-tête testé est repéré sur les enregistrements servant à l'interprétation des résultats de l'essai.
1.4. Procédure d'essai
1.4.1. |
La surface à essayer est disposée de telle sorte que le pendule frappe perpendiculairement la surface au point considéré. |
1.4.2. |
La fausse tête doit heurter l'élément essayé à une vitesse de 24,1 km/h; cette vitesse est réalisée soit par la simple énergie de propulsion, soit en utilisant un dispositif propulseur additionnel. |
2. RÉSULTATS
Dans les essais effectués suivant les modalités susdites, la décélération de la fausse tête ne doit pas dépasser 80 g continus pendant plus de 3 millisecondes. La valeur de la décélération à retenir est la moyenne indiquée par les deux décéléromètres.
3. PROCÉDURES ÉQUIVALENTES
3.1. |
Des procédures équivalentes d'essais sont admises, pourvu que les résultats exigés au point 2 puissent être obtenus. |
3.2. |
Il appartient à celui qui utilise une méthode autre que celle décrite au point 1 d'en démontrer l'équivalence. |
ANNEXE VI
MARQUE D'HOMOLOGATION CEE
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. |
La marque d'homologation CEE est composée:
|
1.2. |
La marque d'homologation CEE doit être nettement lisible et indélébile. |
2. EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CEE
2.1. Marque d'homologation CEE d'un appui-tête incorporé dans un siége
La marque d'homologation CEE ci-dessus, apposée sur un ou plusieurs appuis-tête incorporés dans le(s) siège(s) d'un véhicule, indique que le type de siège a été homologué en ce qui concerne les appuis-tête aux Pays-Bas (e 4) sour le numéro 2439.
2.2. Marque d'homologation CEE d'un appui-tête non incorporé dans un siège
La marque d'homologation CEE ci-dessus, apposée sur un appui-tête, indique que cet appui-tête a été homologué et qu'il s'agit d'un appui-tête non incorporé dans le siège, homologué aux Pays-Bas sous le numéro 2439.
ANNEXE VII
MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE
Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)
( 1 ) JO no C 82 du 14. 4. 1975, p. 74.
( 2 ) JO no C 76 du 7. 4. 1975, p. 37.
( 3 ) JO no C 263 du 17. 11. 1975, p. 57.
( 4 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
( 5 ) JO no L 168 du 26. 6. 1978, p. 39.
( 6 ) JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 4.
( 7 ) JO no L 165 du 20. 6. 1974, p. 16.
( 8 ) JO no L 221 du 12. 8. 1974, p. 1.
( 9 ) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 6.
( 10 ) JO no L 220 du 29. 8. 1977, p. 95.
( 11 ) JO no L 267 du 19. 10. 1977, p. 1
( 12 ) La masse réduite mr du pendule est reliée à la masse totale m du pendule, à la distance a entre le centre de percussion et l'axe de rotation et à la distance l entre le centre de gravité et l'axe de rotation par la relation