1978L0660 — FR — 29.06.2006 — 007.001
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QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, 14.8.1978, p.11) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 193 |
1 |
18.7.1983 |
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L 314 |
28 |
4.12.1984 |
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L 395 |
36 |
30.12.1989 |
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L 317 |
57 |
16.11.1990 |
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L 317 |
60 |
16.11.1990 |
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L 82 |
33 |
25.3.1994 |
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L 162 |
65 |
26.6.1999 |
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DIRECTIVE 2001/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 septembre 2001 |
L 283 |
28 |
27.10.2001 |
|
L 120 |
22 |
15.5.2003 |
||
L 178 |
16 |
17.7.2003 |
||
L 157 |
87 |
9.6.2006 |
Modifié par:
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
||
L 302 |
23 |
15.11.1985 |
||
Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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|
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
.. |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). |
QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 sous g),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
considérant que la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des associés et des tiers;
considérant qu'une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour lesdites formes de sociétés, en raison du fait que, d'une part, l'activité de ces sociétés s'étend souvent au-delà des limites du territoire national et que, d'autre part, elles n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social; que, d'ailleurs, la nécessité et l'urgence d'une telle coordination ont été reconnues et confirmées par l'article 2 paragraphe 1 sous f) de la directive 68/151/CEE ( 3 );
considérant qu'il est en outre nécessaire que soient établies dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes;
considérant que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société; que, à cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de profits et pertes doivent être prévus et que le contenu minimal de l'annexe ainsi que du rapport de gestion doit être fixé; que, toutefois, des dérogations peuvent être accordées à certaines sociétés en raison de leur faible importance économique et sociale;
considérant que les différents modes d'évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire de façon à assurer la comparabilité et l'équivalence des informations contenues dans les comptes annuels;
considérant que les comptes annuels de toutes les sociétés auxquelles la présente directive s'applique doivent faire l'objet d'une publicité conformément à la directive 68/151/CEE; que, toutefois, également dans ce domaine, certaines dérogations peuvent être accordées en faveur des petites et moyennes sociétés;
considérant que les comptes annuels doivent être contrôlés par des personnes habilitées dont les qualifications minimales feront l'objet d'une coordination ultérieure et que seules les petites sociétés peuvent être exemptées de cette obligation de contrôle;
considérant que, lorsqu'une société fait partie d'un groupe, il est souhaitable que des comptes de groupe donnant une image fidèle des activités de l'ensemble du groupe soient publiés; que, toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive s'imposent;
considérant que, pour répondre aux difficultés résultant de l'état actuel des législations de certains États membres, le délai accordé pour l'application de certaines dispositions de la présente directive doit être plus long que le délai prévu en général à cet égard,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes:
— pour la république fédérale d'Allemagne:
—die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
— pour la Belgique:
—la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
— pour le Danemark:
—aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
— pour la France:
—la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
— pour l'Irlande:
—public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
— pour l'Italie;
—la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;
— pour le Luxembourg:
—la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
— pour les Pays-Bas:
—de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
— pour le Royaume-Uni:
—public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;
— pour la Grèce;
—η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;
— pour l'Espagne:
—la sociedad aónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;
— pour le Portugal:
—a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;
— pour l'Autriche:
—die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
— pour la Finlande:
—osakeyhtiö/aktiebolag;
— pour la Suède:
—aktiebolag;
— pour la République tchèque:
—společnost s ručením omezeným, akciová společnost;
— pour l'Estonie:
—aktsiaselts, osaühing;
— pour Chypre:
—Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
— pour la Lettonie:
—akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
— pour la Lituanie:
—akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;
— pour la Hongrie:
—részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;
— pour Malte:
—kumpanija pubblika —société anonyme,kumpanija privata —société de personnes à responsabilité limitée,
socjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —société en commandite par actions;
— pour la Pologne:
—spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;
— pour la Slovénie:
—delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;
— pour la Slovaquie:
—akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným'.
Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes:
a) pour l'Allemagne:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
b) pour la Belgique:
la société en nom collectif/de vennotschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;
c) pour le Danemark:
interessentskaber, kommanditselskaber;
d) pour la France:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
e) pour la Grèce:
η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;
f) pour l'Espagne:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
g) pour l'Irlande:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;
h) pour l'Italie:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
i) pour le Luxembourg:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;
j) pour les Pays-Bas:
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
k) pour le Portugal:
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
l) pour le Royaume-Uni:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;
m) pour l'Autriche:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
n) pour la Finlande:
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
o) pour la Suède:
handelsbolag, kommanditbolag;
p) pour la République tchèque:
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo;
q) pour l'Estonie:
täisühing, usaldusühing;
r) pour Chypre:
Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);
s) pour la Lettonie:
pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;
t) pour la Lituanie:
tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;
u) pour la Hongrie:
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;
v) pour Malte:
Socjeta f'isem kollettiv jew socjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-socji kollha li ghandhom responsabbilita' llimitata huma socjetajiet tat-tip deskritt f'sub paragrafu 1 —société en commandite dont le capital n'est pas divisé en actions, lorsque tous les associés commandités sont des associés tels que décrits au premier alinéa;
w) pour la Pologne:
spółka jawna, spółka komandytowa;
x) pour la Slovénie:
družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;
y) pour la Slovaquie:
verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť.
lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu'indiquées au premier alinéa ou des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE.
La présente directive s'applique également aux formes de sociétés visées au deuxième alinéa, lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées à cet alinéa ou au premier alinéa.
2. Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux banques et à d'autres établissements financiers ainsi qu'aux sociétés d'assurances.
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales
Article 2
1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout.
Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'incorporation d'autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.
2. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente directive.
3. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.
4. Lorsque l'application de la présente directive ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.
5. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente directive se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les États membres peuvent préciser les cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant.
6. Les États membres peuvent autoriser ou exiger la divulgation dans les comptes annuels d'autres informations en plus de celles dont la divulgation est exigée par la présente directive.
SECTION 2
Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
Article 3
La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l'annexe et dûment motivées.
Article 4
1. Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 9, 10 et 23 à 26 doivent apparaître séparément dans l'ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu'elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas. Une telle subdivision ou un tel ajout peut être imposé par les États membres.
2. La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes doivent être adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Une telle adaptation peut être imposée par les États membres aux entreprises faisant partie d'un secteur économique déterminé.
3. Les postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés:
a) lorsqu'ils ne présentent qu'un montant négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3;
b) lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d'une façon distincte dans l'annexe. Un tel regroupement peut être imposé par les États membres.
4. Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, le chiffre de l'exercice précédent doit être adapté. En tout cas, l'absence de comparabilité et, le cas échéant, l'adaptation des chiffres doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées.
5. Sauf s'il existe un poste correspondant de l'exercice précédent conformément au paragraphe 4, un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n'est pas indiqué.
6. Les États membres peuvent permettre ou exiger que la présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan se réfère à la substance de la transaction ou du contrat enregistré. Cette permission ou obligation peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories de sociétés et/ou aux comptes consolidés au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 4 ).
Article 5
1. Par dérogation à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir des schémas particuliers pour les comptes annuels des sociétés d'investissement, ainsi que pour ceux des sociétés de participation financière, à condition que ces schémas donnent de ces sociétés une image équivalente à celle prévue à l'article 2 paragraphe 3.
2. Par sociétés d'investissement au sens de la présente directive, on entend exclusivement:
a) les sociétés dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d'autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs;
b) les sociétés liées aux sociétés d'investissement à capital fixe si l'objet unique de ces sociétés liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés d'investissement, sans préjudice de l'article 20 paragraphe 1 sous h) de la directive 77/91/CEE ( 5 ).
3. Par sociétés de participation financière au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés. Le respect des limites imposées aux activités de ces sociétés doit pouvoir être contrôlé par une autorité judiciaire ou administrative.
Article 6
Les États membres peuvent autoriser ou prescrire l'adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l'affectation des résultats.
Article 7
Toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite.
SECTION 3
Structure du bilan
Article 8
Pour la présentation du bilan, les États membres prévoient l'un des deux schémas ou les deux schémas contenus dans les articles 9 et 10. Si un État membre prévoit les deux schémas, il peut laisser aux sociétés le choix entre ces deux schémas.
Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés à adopter le schéma de présentation du bilan prévu à l'article 10 bis en lieu et place des autres schémas prescrits ou autorisés.
Article 9
Actif
A. Capital souscrit non versé
dont appelé
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au passif. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A à l'actif, soit au poste D II 5 à l'actif).
B. Frais d'établissement
tels qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif. La législation nationale peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous «Immobilisations incorporelles».
C. Actif immobilisé
I. Immobilisations incorporelles
1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;
b) créés par l'entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.
4. Acomptes versés.
II. Immobilisations corporelles
1. Terrains et constructions.
2. Installations techniques et machines.
3. Autres installations, outillage et mobilier.
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.
III. Immobilisations financières
1. Parts dans des entreprises liées.
2. Créances sur des entreprises liées.
3. Participations.
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations.
6. Autres prêts.
7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.
D. Actif circulant
I. Stocks
1. Matières premières et consommables.
2. Produits en cours de fabrication.
3. Produits finis et marchandises.
4. Acomptes versés.
II. Créances
(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)
1. Créances résultant de ventes et prestations de services.
2. Créances sur des entreprises liées.
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.
4. Autres créances.
5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A à l'actif).
6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E à l'actif).
III. Valeurs mobilières
1. Parts dans des entreprises liées.
2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.
3. Autres valeurs mobilières.
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse
E. Comptes de régularisation
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6 à l'actif).
F. Perte de l'exercice
(à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste A VI au passif).
Passif
A. Capitaux propres
I. Capital souscrit
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).
II. Primes d'émission
III. Réserve de réévaluation
IV. Réserves
1. Réserve légale dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve.
2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 22 paragraphe 1 sous b) de la directive 77/91/CEE.
3. Réserves statutaires.
4. Autres réserves.
V. Résultats reportés
VI. Résultat de l'exercice
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription de ce poste aux postes F à l'actif ou E au passif).
B. ►M10 Provisions ◄
1. Provisions pour pensions et obligations similaires.
2. Provisions pour impôts.
3. Autres provisions.
C. Dettes
(Le montant des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an et le montant des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an doivent être indiqués séparément pour chacun des postes ci-dessous ainsi que pour l'ensemble de ces postes.)
1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.
2. Dettes envers des établissements de crédit.
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.
4. Dettes sur achats et prestations de services.
5. Dettes représentées par des effets de commerce.
6. Dettes envers des entreprises liées.
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.
8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.
9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D au passif).
D. Comptes de régularisation
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste C 9 au passif).
E. Bénéfice de l'exercice
(à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste A VI au passif).
Article 10
A. Capital souscrit non versé
dont appelé
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste L. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A, soit au poste D II 5).
B. Frais d'établissement
tels qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif. La législation nationale peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous «Immobilisations incorporelles».
C. Actif immobilisé
I. Immobilisations incorporelles
1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;
b) créés par l'entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.
4. Acomptes versés.
II. Immobilisations corporelles
1. Terrains et constructions.
2. Installations techniques et machines.
3. Autres installations, outillage et mobilier.
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.
III. Immobilisations financières
1. Parts dans des entreprises liées.
2. Créances sur des entreprises liées.
3. Participations.
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations.
6. Autres prêts.
7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.
D. Actif circulant
I. Stocks
1. Matières premières et consommables.
2. Produits en cours de fabrication.
3. Produits finis et marchandises.
4. Acomptes versés.
II. Créances
(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)
1. Créances résultant de ventes et prestations de services.
2. Créances sur des entreprises liées.
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.
4. Autres créances.
5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A).
6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E).
III. Valeurs mobilières
1. Parts dans des entreprises liées.
2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.
3. Autres valeurs mobilières.
IV. Avoirs en banques, avoir en compte de chèques postaux, chèques et encaisse
E. Comptes de régularisation
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6).
F. Dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an
1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.
2. Dettes envers des établissements de crédit.
3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.
4. Dettes sur achats et prestations de services.
5. Dettes représentées par des effets de commerce.
6. Dettes envers des entreprises liées.
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.
8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.
9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).
G. Actif circulant (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste E) supérieur aux dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste K)
H. Montant total des éléments de l'actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an
I. Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an
1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.
2. Dettes envers des établissements de crédit.
3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.
4. Dettes sur achats et prestations de services.
5. Dettes représentées par des effets de commerce.
6. Dettes envers des entreprises liées.
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.
8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.
9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).
J. ►M10 Provisions ◄
1. Provisions pour pensions et obligations similaires.
2. Provisions pour impôts.
3. Autres provisions.
K. Comptes de régularisation
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation aux postes F 9 ou I 9).
L. Capitaux propres
I. Capital souscrit
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).
II. Primes d'émission
III. Réserve de réévaluation
IV. Réserves
1. Réserve légale, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve.
2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 22 paragraphe 1 sous b) de la directive 77/91/CEE.
3. Réserves statutaires.
4. Autres réserves.
V. Résultats reportés
VI. Résultat de l'exercice.
Article 10 bis
Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus aux articles 9 et 10 par une présentation fondée sur la distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite aux articles 9 et 10.
Article 11
Les États membres peuvent permettre que les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:
— ►M9 total du bilan: 3 650 000 euros ◄ ,
— ►M9 montant net du chiffre d'affaires: 7 300 000 euros ◄ ,
— nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 50,
établissent un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 10 avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses aux postes D II de l'actif et C du passif à l'article 9 et au poste D II à l'article 10, mais d'une façon globale pour chaque poste concerné.
Les États membres peuvent permettre que l'article 15 paragraphe 3 point a) et paragraphe 4 ne s'applique pas au bilan abrégé.
Pour les États membres qui n'adoptent pas l'euro, les montants apparaissant au premier alinéa seront convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la directive amendant ces montants en conséquence de la révision prévue à l'article 53 paragraphe 2.
Article 12
1. Lorsqu'une société, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères indiqués à l'article 11, cette circonstance ne produit des effets pour l'application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
2. Les montants en unités de compte européennes figurant à l'article 11 pourront être augmentés dans la limite maximale de 10 % pour être convertis en monnaie nationale.
3. Le total du bilan visé à l'article 11 se compose dans le schéma prévu à l'article 9 des postes A à E de l'actif et dans le schéma prévu à l'article 10 des postes A à E.
Article 13
1. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d'autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l'annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.
2. Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d'autres postes que ceux prévus à cette fin.
Article 14
Doivent figurer de façon distincte à la suite du bilan ou à l'annexe, s'il n'existe pas d'obligation de les inscrire au passif, tous les engagements pris au titre d'une garantie quelconque, en distinguant selon les catégories de garanties prévues par la législation nationale et en mentionnant expressément les sûretés réelles données. Si les engagements susvisés existent à l'égard d'entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.
SECTION 4
Dispositions particulières à certains postes du bilan
Article 15
1. L'inscription des éléments du patrimoine à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.
2. L'actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.
3.
a) Les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués dans le bilan ou dans l'annexe. À cet effet, il y a lieu, en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun des postes de l'actif immobilisé, séparément, d'une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l'exercice et, d'autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l'exercice sur corrections de valeur d'exercices antérieurs. Les corrections de valeur sont indiquées soit dans le bilan, en les déduisant d'une façon distincte du poste concerné, soit dans l'annexe.
b) Lorsque, au moment de l'établissement des premiers comptes annuels conformément à la présente directive, le prix d'acquisition ou le coût de revient d'un élément de l'actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l'exercice peut être considérée comme prix d'acquisition ou coût de revient. L'application de la présente lettre b) doit être mentionnée dans l'annexe.
c) En cas d'application de l'article 33, les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé visés au présent paragraphe sous a) sont indiqués en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient réévalué.
4. Le paragraphe 3 sous a) et b) s'applique à la présentation du poste «Frais d'établissement».
Article 16
Au poste «Terrains et constructions» doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis dans la législation nationale.
Article 17
Au sens de la présente directive, on entend par participations des droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société. La détention d'une partie du capital d'une autre société est présumée être une participation lorsqu'elle excède un pourcentage fixé par les États membres à un niveau qui ne peut excéder 20 %.
Article 18
Au poste «Comptes de régularisation» de l'actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l'exercice mais concernant un exercice ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l'exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la clôture de ce dernier. Les États membres peuvent cependant prévoir que lesdits produits figurent parmi les créances; lorsqu'ils sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.
Article 19
Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.
Article 20
1. Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
2. Les États membres peuvent également autoriser la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
3. Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.
Article 21
Au poste «Comptes de régularisation» du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l'exercice, ne seront payées qu'au cours d'un exercice ultérieur. Les États membres peuvent cependant prévoir que lesdites charges figurent parmi les dettes; lorsqu'elles sont d'une certaine importance, elles doivent être explicitées dans l'annexe.
SECTION 5
Structure du compte de profits et pertes
Article 22
Pour la présentation du compte de profits et pertes, les États membres prévoient un ou plusieurs des schémas figurant aux articles 23 à 26. Si un État membre prévoit plusieurs schémas, il peut laisser aux sociétés le choix entre ces schémas.
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 23 à 26, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite par ces articles.
Article 23
1. Montant net du chiffre d'affaires.
2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication.
3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif.
4. Autres produits d'exploitation.
a) Charges de matières premières et consommables.
b) Autres charges externes.
6. Frais de personnel:
a) salaires et traitements;
b) charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions.
a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles.
b) Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normales au sein de l'entreprise.
8. Autres charges d'exploitation.
9. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
11. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
12. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.
13. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées.
14. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.
15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
16. Produits exceptionnels.
17. Charges exceptionnelles.
18. Résultat exceptionnel.
19. Impôts sur le résultat exceptionnel.
20. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.
21. Résultat de l'exercice.
Article 24
A. Charges
1. Réduction du stock de produits finis et en cours de fabrication.
a) Charges de matières premières et consommables.
b) Autres charges externes.
3. Frais de personnel:
a) salaires et traitements;
b) charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions.
a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles.
b) Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normale au sein de l'entreprise.
5. Autres charges d'exploitation.
6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.
7. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées.
8. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.
9. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
10. Charges exceptionnelles.
11. Impôts sur le résultat exceptionnel.
12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.
13. Résultat de l'exercice.
B. Produits
1. Montant net du chiffre d'affaires.
2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication.
3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif.
4. Autres produits d'exploitation.
5. produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
6. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
7. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
8. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
9. Produits exceptionnels.
10. Résultat de l'exercice.
Article 25
1. Montant net du chiffre d'affaires.
2. Coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d'affaires (y compris les corrections de valeur).
3. Résultat brut provenant du chiffre d'affaires.
4. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur).
5. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur).
6. Autres produits d'exploitation.
7. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
8. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
9. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
10. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.
11. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées.
12. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.
13. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
14. Produits exceptionnels.
15. Charges exceptionnelles.
16. Résultat exceptionnel.
17. Impôts sur le résultat exceptionnel.
18. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.
19. Résultat de l'exercice.
Article 26
A. Charges
1. Coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d'affaires (y compris les corrections de valeur).
2. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur).
3. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur).
4. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.
5. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées.
6. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.
7. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
8. Charges exceptionnelles.
9. Impôts sur le résultat exceptionnel.
10. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.
11. Résultat de l'exercice.
B. Produits
1. Montant net du chiffre d'affaires.
2. Autres produits d'exploitation.
3. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
4. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
5. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.
6. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.
7. Produits exceptionnels.
8. Résultat de l'exercice.
Article 27
Les États membres peuvent autoriser les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:
— ►M9 total du bilan: 14 600 000 euros ◄ ,
— ►M9 montant net du chiffre d'affaires: 29 200 000 euros ◄ ,
— nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250,
à déroger aux schémas figurant aux articles 23 à 26 dans les limites suivantes:
a) à l'article 23: regroupement des postes 1 à 5 inclus sous un poste unique appelé «Résultat brut»;
b) à l'article 24: regroupement des postes A 1, A 2 et B 1 à B 4 inclus sous un poste unique appelé «Produits bruts» ou «Charges brutes» selon le cas;
c) à l'article 25: regroupement des postes 1, 2, 3 et 6 sous un poste unique appelé «Résultat brut»;
d) à l'article 26: regroupement des postes A 1, B 1 et B 2 sous un poste unique appelé «Produits bruts» ou «Charges brutes» selon le cas.
L'article 12 est applicable.
Pour les États membres qui n'adoptent pas l'euro, les montants apparaissant au premier alinéa seront convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la directive amendant ces montants en conséquence de la révision prévue à l'article 53 paragraphe 2.
SECTION 6
Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
Article 28
Le montant net du chiffre d'affaires comprend les montants résultant de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.
Article 29
1. Aux postes «Produits exceptionnels» ou «Charges exceptionnelles» doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de la société.
2. Si les produits et charges visés au paragraphe 1 ne sont pas sans importance pour l'appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l'annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice.
Article 30
Les États membres peuvent permettre que les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel soient groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste «Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus». Dans ce cas, le poste «Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts» figurant dans les schémas des articles 23 à 26 est supprimé.
Lorsque cette dérogation est appliquée, les sociétés doivent donner des indications dans l'annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.
SECTION 7
Règles d'évaluation
Article 31
1. Les États membres assurent que l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait suivant les principes généraux suivants:
a) la société est présumée continuer ses activités;
b) les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;
c) le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment:
aa) seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits;
bb) il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;
cc) il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice;
d) il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits;
e) les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément;
f) le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
1 bis. Outre les montant enregistrés conformément à l'article 31, paragraphe 1, point c) bb), les États membres peuvent autoriser ou exiger la prise en considération de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.
2. Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Article 32
L'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 34 à 42, fondées sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.
Article 33
1. Les États membres peuvent déclarer auprès de la Commission qu'ils se réservent la possibilité, par dérogation à l'article 32 et jusqu'à coordination ultérieure, d'autoriser ou d'imposer pour toutes les sociétés ou certaines catégories de sociétés:
a) l'évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ainsi que pour les stocks;
b) l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres, sur la base d'autres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l'inflation;
c) la réévaluation des immobilisations corporelles.
Lorsque les législations nationales prévoient des méthodes d'évaluation mentionnées sous a), b) ou c), elles doivent en déterminer le contenu, les limites et les modalités d'application.
L'application d'une telle méthode est signalée dans l'annexe, avec indication des postes concernés du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que de la méthode adoptée pour le calcul des valeurs retenues.
2.
a) En cas d'application du paragraphe 1, le montant des différences entre l'évaluation faite sur la base de la méthode utilisée et l'évaluation faite selon la règle générale de l'article 32 doit être porté au passif au poste «Réserve de réévaluation». Le traitement fiscal de ce poste doit être expliqué soit dans le bilan, soit dans l'annexe.
Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 1, les sociétés publient notamment, dans l'annexe, un tableau faisant ressortir, chaque fois que la réserve a été modifiée pendant l'exercice:
— le montant de la réserve de réévaluation au début de l'exercice,
— les écarts de réévaluation transférés à la réserve de réévaluation au cours de l'exercice,
— les montants ayant été convertis en capital ou transférés d'une autre manière de la réserve de réévaluation au cours de l'exercice, avec l'indication de la nature d'un tel transfert,
— le montant de la réserve de réévaluation à la fin de l'exercice.
b) La réserve de réévaluation peut être convertie en capital pour tout ou partie à tout moment.
c) La réserve de réévaluation doit être dissoute dans la mesure où les montants y affectés ne sont plus nécessaires pour l'application de la méthode d'évaluation utilisée et la réalisation de ses objectifs.
Les États membres peuvent prévoir des règles régissant l'utilisation de la réserve de réévaluation, à condition que des additions au compte de profits et pertes en provenance de la réserve de réévaluation ne puissent être effectuées que dans la mesure où les montants transférés ont été inscrits en tant que charges au compte de profits et pertes ou représentent des plus-values effectivement réalisées. Ces montants doivent être indiqués séparément dans le compte de profits et pertes. Aucune partie de la réserve de réévaluation ne peut faire l'objet d'une distribution, directe ou indirecte, à moins qu'elle ne corresponde à une plus-value réalisée.
d) Sauf dans les cas prévus sous b) et c), la réserve de réévaluation ne peut pas être dissoute.
3. Les corrections de valeur sont calculées chaque année sur la base de la valeur retenue pour l'exercice considéré. Toutefois, par dérogation aux articles 4 et 22, les États membres peuvent autoriser ou exiger que seul le montant des corrections de valeur résultant de l'application de la règle générale prévue l'article 32 figure aux postes pertinents des schémas figurant aux articles 23 à 26 et que la différence résultant de l'application de la méthode d'évaluation adoptée conformément au présent article figure séparément dans les schémas. En outre, les articles 34 à 42 sont applicables par analogie.
4. En cas d'application du paragraphe 1, il y a lieu de mentionner soit dans le bilan, soit dans l'annexe, séparément pour chacun des postes du bilan prévus dans les schémas figurant aux articles 9 et 10, sauf les stocks:
a) ou bien le montant de l'évaluation effectuée conformément à la règle générale prévue à l'article 32 et le montant cumulé des corrections de valeur tels qu'ils se présentent à la date de clôture du bilan,
b) ou bien le montant, à la date de clôture du bilan, de la différence entre l'évaluation effectuée conformément au présent article et celle qui résulterait de l'application de l'article 32 et, le cas échéant, le montant cumulé des corrections de valeur complémentaires.
5. Sans préjudice de l'article 52, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la modification du présent article en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté.
Article 34
1.
a) Dans le cas où la législation nationale autorise l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ceux-ci doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.
b) Dans la mesure où les frais d'établissement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.
2. Les éléments inscrits au poste «Frais d'établissement» doivent être commentés dans l'annexe.
Article 35
1.
a) Les éléments de l'actif immobilisé doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b) et c).
b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.
aa) Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.
cc) Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.
dd) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.
d) Si les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé de ces corrections.
2. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.
3.
a) Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.
b) Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu'indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.
4. L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l'actif doit être signalée dans l'annexe.
Article 36
Par dérogation à l'article 35 paragraphe 1 sous c) sous cc), les États membres peuvent permettre aux sociétés d'investissement, au sens de l'article 5 paragraphe 2, de compenser les corrections de valeur sur les valeurs mobilières directement avec les capitaux propres. Les montants en question doivent figurer séparément au passif du bilan.
Article 37
1. L'article 34 est applicable au poste «Frais de recherche et de développement». Toutefois, les États membres peuvent autoriser, pour des cas exceptionnels, des dérogations à l'article 34 paragraphe 1 sous a). Dans ce cas, ils peuvent également prévoir des dérogations à l'article 34 paragraphe 1 sous b). Ces dérogations doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées.
2. L'article 34 paragraphe 1 sous a) est applicable au poste «Fonds de commerce». Les États membres peuvent cependant autoriser des sociétés à amortir systématiquement leur fonds de commerce sur une période limitée supérieure à cinq ans à condition que cette période n'excède pas la durée d'utilisation de cet actif, qu'elle soit mentionnée dans l'annexe et qu'elle soit dûment motivée.
Article 38
Les immobilisations corporelles et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entreprise peuvent être portées à l'actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.
Article 39
1.
a) Les éléments de l'actif circulant doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des lettres b) et c).
b) Les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
c) Les États membres peuvent autoriser des corrections de valeur exceptionnelles, si celles-ci sont nécessaires sur la base d'une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l'annexe.
d) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous b) et c) ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.
e) Si les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'en indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé.
2. La définition du prix d'acquisition ou du coût de revient, figurant à l'article 35 paragraphes 2 et 3, s'applique. Les États membres peuvent également appliquer l'article 35 paragraphe 4. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient.
Article 40
1. Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, soit calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré-premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré-premier sorti» (LIFO), ou une méthode analogue.
2. Lorsque l'évaluation effectuée dans le bilan, suite à l'application des modes de calcul indiqués au paragraphe 1, diffère pour un montant important, à la date de clôture du bilan, d'une évaluation sur la base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan, le montant de cette différence doit être indiqué globalement par catégorie dans l'annexe.
Article 41
1. Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l'actif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
2. Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.
Article 42
Le montant des provisions ne peut dépasser les besoins.
Les provisions qui figurent au bilan sous le poste «Autres provisions» doivent être précisées dans l'annexe, dans la mesure où celles-ci sont d'une certaine importance.
SECTION 7 bis
Évaluation à la juste valeur
Article 42 bis
1. Par dérogation à l'article 32 et sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 4 de cet article, les États membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés.
Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.
2. Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui:
a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;
b) ont été passés à cet effet dès le début, et
c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux éléments du passif qui sont:
a) détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation, ou
b) des instruments financiers dérivés.
4. L'évaluation au sens du paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;
b) aux prêts et aux créances émis par la société et non détenus à des fins de négociation, et
c) aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par la société, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés, ni aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.
5. Par dérogation à l'article 32, les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.
Article 42 ter
1. La juste valeur mentionnée à l'article 42 bis est déterminée par référence à:
a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire, ou
b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
2. Les instruments financiers qui ne peuvent être mesurés de façon fiable par l'une des méthodes visées au paragraphe 1 sont évalués conformément aux articles 34 à 42.
Article 42 quater
1. Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué sur la base de l'article 42 ter, toute variation de la valeur est portée au compte de pertes et profits. Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur, lorsque:
a) l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de pertes et profits, ou que
b) la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une société dans une entité étrangère.
2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.
3. La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des paragraphes 1 et 2.
Article 42 quinquies
En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l'annexe présente:
a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 42 ter, paragraphe 1, point b);
b) pour chaque catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur;
c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et
d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier.
Article 42 sexies
Par dérogation à l'article 32, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à évaluer certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.
Cette autorisation ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.
Article 42 septies
Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à inscrire, dans le compte de profits et pertes, un changement de valeur induit par l'évaluation d'un actif effectuée conformément à l'article 42 sexies.
SECTION 8
Contenu de l'annexe
Article 43
1. Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente directive, l'annexe doit comporter au moins des indications sur:
1) les modes d'évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression en monnaie locale doivent être indiquées;
2) le nom et le siège des entreprises dans lesquelles la société détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société, au moins un pourcentage du capital que les États membres ne peuvent pas fixer à plus de 20 %, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de 50 %, directement ou indirectement, par la société;
le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont la société est l'associé indéfiniment responsable. Cette information peut être omise lorsqu'elle n'est que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3.
3) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l'exercice dans les limite d'un capital autorisé, sans préjudice des dispositions concernant le montant de ce capital prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous e) de la directive 68/151/CEE ainsi qu'à l'article 2 sous c) de la directive 77/91/CEE;
4) lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles;
5) l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent;
6) le montant des dettes de la société dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de la société couvertes par des sûretés réelles données par la société, avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes relatifs aux dettes, conformément aux schémas figurant aux ►M10 articles 9, 10 et 10 bis ◄ ;
7) le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière. Les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées doivent apparaître de façon distincte;
8) la ventilation du montant net du chiffre d'affaires au sens de l'article 28 par catégorie d'activité, ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;
9) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes, les frais de personnel se rapportant à l'exercice et ventilés conformément à l'article 23 point 6;
10) la proportion dans laquelle le calcul du résultat de l'exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des ►M8 articles 31 et 34 à 42 quater ◄ , a été effectuée pendant l'exercice ou un exercice antérieur en vue d'obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu'une telle évaluation influence d'une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données;
11) la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant;
12) le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;
13) le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;
14) en cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis:
a) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés:
i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 42 ter, paragraphe 1;
ii) des indications sur le volume et la nature des instruments, et
b) pour les immobilisations financières visées à l'article 42 bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c) aa):
i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;
ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée;
15) séparément, le total des honoraires perçus pendant l'exercice par le contrôleur légal des comptes ou par le cabinet d'audit pour le contrôle légal des comptes annuels, le total des honoraires perçus pour les autres services d'assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d'audit.
Les États membres peuvent prévoir que cette exigence ne s'applique pas lorsque la société est incluse dans les comptes consolidés qui doivent être établis en vertu de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, à condition que ces informations soient données dans l'annexe des comptes consolidés.
2. Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 point 2 aux sociétés de participation financière au sens de l'article 5 paragraphe 3.
3. Les États membres peuvent permettre de ne pas donner les indications prévues au paragraphe 1 point 12 lorsque ces indications permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.
Article 44
1. Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 établissent une annexe abrégée de leurs comptes dépourvue des indications demandées à l'article 43, paragraphe 1, points 5) à 12), point 14 sous a) et point 15). Toutefois, l'annexe doit indiquer d'une façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à l'article 43, paragraphe 1, point 6).
2. Les États membres peuvent, en outre, permettre que les sociétés visées au paragraphe 1 soient exemptées de l'obligation de fournir dans l'annexe les informations prévues à l'article 15 paragraphe 3 point a) et paragraphe 4 ainsi qu'aux articles 18 et 21, à l'article 29 paragraphe 2, à l'article 30 deuxième alinéa, à l'article 34 paragraphe 2, à l'article 40 paragraphe 2 et à l'article 42 deuxième alinéa.
3. L'article 12 est applicable.
Article 45
1. Les États membres peuvent permettre que les indications prescrites à l'article 43 paragaphe (sic! paragraphe) 1 point 2:
a) prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2 de la directive 68/151/CEE; il doit en être fait mention dans l'annexe;
b) soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l'article 43 paragraphe 1 point 2. Les États membres peuvent subordonner cette omission à l'autorisation préalable d'une autorité administrative ou judiciaire. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe.
2. Le paragraphe 1, point b), s'applique également aux indications prescrites à l'article 43, paragraphe 1, point 8).
Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l'article 27 à omettre les indications prescrites à l'article 43, paragraphe 1, point 8). Les États membres peuvent aussi autoriser les sociétés visées à l'article 27 à omettre les indications prescrites à l'article 43, paragraphe 1, point 15), pour autant que ces indications soient fournies au système de supervision publique visé à l'article 32 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés ( 6 ), sur demande de ce dernier.
SECTION 9
Contenu du rapport de gestion
Article 46
1.
a) Le rapport de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.
Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
b) Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
c) En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
2. Le rapport doit également comporter des indications sur:
a) les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;
b) l'évolution prévisible de la société;
c) les activités en matière de recherche et de développement;
d) en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les indications visées à l'article 22 paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE.
e) l'existence des succursales de la société;
f) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:
— les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
— l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.
3. Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 ne soient pas tenues d'établir le rapport de gestion à condition qu'elles reprennent dans l'annexe les indications visées à l'article 22 paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE et concernant l'acquisition des actions propres.
4. Les États membres ont la faculté d'accorder aux sociétés visées à l'article 27 une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1, point b), pour ce qui est des informations de nature non financière.
SECTION 10
Publicité
Article 47
1. Les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Toutefois, la législation d'un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée ci-dessus. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société dans l'État membre concerné. ►M1 Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. ◄
1 bis. L'État membre dont relève la société visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas (société concernée) peut dispenser celle-ci de publier ses comptes conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société, lorsque:
a) tous les associés indéfiniment responsables de la société concernée sont des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, régies par la législation d'États membres autres que l'État membre dont relève cette société et qu'aucune de ces sociétés ne publie les comptes de la société concernée conjointement avec ses propres comptes,
ou lorsque
b) tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE.
Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. Des sanctions appropriées doivent être prévues en cas de non-respect de l'obligation de publicité imposée par le présent paragraphe.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 publient:
a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 10, avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses sous D II de l'actif et C du passif à l'article 9 ainsi que sous D II à l'article 10, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés;
b) une annexe abrégée conformément à l'article 44.
L'article 12 est applicable.
En outre, les États membres peuvent permettre à ces sociétés de ne pas publier leur compte de profits et pertes, leur rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.
3. Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 27 publient:
a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 10 avec mention séparée, soit dans le bilan, soit dans l'annexe:
— des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2, 3 et 6 et D III 1 et 2 de l'actif ainsi que C 1, 2, 6, 7 et 9 du passif, à l'article 9,
— des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2, 3 et 6, D III 1 et 2, F 1, 2, 6, 7 et 9 ainsi que I 1, 2, 6, 7 et 9 à l'article 10,
— des informations demandées entre parenthèses aux postes D II de l'actif et C du passif à l'article 9, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3 de l'actif ainsi que C 1, 2, 6, 7 et 9 du passif,
— des informations demandées entre parenthèses au poste D II à l'article 10, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3;
b) une annexe abrégée, dépourvue des indications demandées à l'article 43 paragraphe 1 points 5, 6, 8, 10 et 11. Toutefois, l'annexe doit indiquer les informations prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 6, d'une façon globale pour tous les postes concernés.
Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au paragraphe 1 en ce qui concerne le compte de profits et pertes, le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.
L'article 12 est applicable.
Article 48
Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral de l'attestation. ►M10 ————— ◄
Article 49
Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu'il s'agit d'une version abrégée et il doit en être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l'article 47 paragraphe 1. Lorsque ce dépôt n'a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. ►M10 Le rapport de la ou des personne(s) chargée(s) du contrôle légal des comptes (ci-après dénommées «contrôleurs légaux des comptes») n'accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les contrôleurs légaux des comptes se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes ont attiré spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation. ◄
Article 50
Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités:
— la proposition d'affectation des résultats,
— l'affectation des résultats,
dans le cas où ces éléments n'apparaissent pas dans les comptes annuels.
Article 50 bis
Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans l'annexe.
SECTION 11
Contrôle
Article 51
1. Les comptes annuels des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables ( 7 ).
Les contrôleurs légaux des comptes donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.
2. Les États membres peuvent exempter de l'obligation prévue au paragraphe 1 les sociétés visées à l'article 11.
L'article 12 est applicable.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, les États membres introduisent dans leur législation des sanctions appropriées pour le cas où les comptes annuels ou le rapport de gestion des sociétés en question ne sont pas établis conformément à la présente directive.
Article 51 bis
1. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:
a) une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
c) une attestation qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux des comptes quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer une attestation;
d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;
e) une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.
2. Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux des comptes.
SECTION 12
Dispositions finales
Article 52
1. Il est institué auprès de la Commission un comité de contact ayant pour mission:
a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une application harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets de son application;
b) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive.
2. Le comité de contact est composé de représentants des États membres ainsi que de représentants de la Commission. La présidence est assurée par un représentant de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
3. Le comité est convoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.
Article 53
▼M10 —————
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants de la présente directive exprimés en unités de compte européennes, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté.
Article 53 bis
Les États membres refusent les dérogations prévues aux articles 11, 27, 46, 47 et 51 aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13), de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ( 8 ).
▼M3 —————
Article 55
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que dix-huit mois après l'expiration du délai prévu audit paragraphe.
Toutefois, ces dix-huit mois peuvent être portés à cinq ans:
a) pour les unregistered companies au Royaume-Uni et en Irlande;
b) pour l'application des articles 9 et 10 ainsi que des articles 23 à 26 concernant les schémas du bilan et du compte de profits et pertes, dans la mesure où un État membre a mis en vigueur, pour ces documents, d'autres schémas au maximum trois ans avant la notification de la présente directive;
c) pour l'application des dispositions de la présente directive qui concernent le calcul et la présentation dans le bilan d'amortissements afférents à des éléments du patrimoine qui relèvent des postes d'actif mentionnés à l'article 9 postes C II 2 et 3 et à l'article 10 postes C II 2 et 3;
d) pour l'application de l'article 47 paragraphe 1, excepté en ce qui concerne les sociétés déjà soumises à l'obligation de publicité en vertu de l'article 2 paragraphe 1 sous f) de la directive 68/151/CEE. Dans ce cas, l'article 47 paragraphe 1 deuxième alinéa de la présente directive s'applique aux comptes annuels et au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes;
e) pour l'application de l'article 51 paragraphe 1.
En outre, ce délai de dix-huit mois peut être porté à huit ans pour les sociétés de navigation dont l'objet principal est la navigation et qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 56
1. L'obligation d'indiquer dans les comptes annuels les postes prévus aux ►M10 articles 9, 10, 10 bis ◄ et 23 à 26 qui concernent les entreprises liées au sens de l'article 41 de la directive 83/349/CEE et l'obligation de donner des informations concernant ces entreprises, conformément à l'article 13 paragraphe 2, à l'article 14 et à l'article 43 paragraphe 1 point 7, entrent en vigueur à partir de la date indiquée à l'article 49 paragraphe 2 de la directive ci-avant indiquée.
2. L'annexe doit en outre comporter:
a) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont la société fait partie en tant qu'entreprise filiale;
b) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises inclus dans l'ensemble d'entreprises visé au point a) dont la société fait partie en tant qu'entreprise filiale;
c) le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus doit être mentionné, à moins qu'ils ne soient indisponibles.
Article 57
Sans préjudice des directives 68/151/CEE et 77/91/CEE, les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés relevant de leur droit national qui sont des entreprises filiales au sens de la directive 83/349/CEE les dispositions de la présente directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;
b) tous les actionnaires ou associés de l'entreprise filiale se sont déclarés d'accord sur l'exemption indiquée ci-avant; cette déclaration est requise pour chaque exercice;
c) l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par l'entreprise filiale;
d) les déclarations visées aux points b) et c) font l'objet d'une publicité de la part de l'entreprise filiale selon les modes prévus par la législation de l'État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE;
e) l'entreprise filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la directive 83/349/CEE;
f) l'exemption indiquée ci-avant est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;
g) les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes font l'objet d'une publicité de la part de l'entreprise filiale selon les modes prévus par la législation de l'État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Article 57 bis
1. Les États membres peuvent exiger des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, régies par leur législation, qui sont les associés indéfiniment responsables de l'une quelconque des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas (société concernée), qu'elles établissent, fassent contrôler et publient, avec leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions de la présente directive, les comptes de la société concernée.
En pareil cas, les exigences de la présente directive ne sont pas applicables à la société concernée.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer les exigences de la présente directive à la société concernée lorsque:
a) les comptes de cette société sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de la présente directive par une société visée à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa qui est l'associé indéfiniment responsable de la société concernée et qui relève du droit d'un autre État membre;
b) la société concernée est comprise dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la directive 83/349/CEE, par un associé indéfiniment responsable ou lorsque la société concernée est comprise dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises, établis, contrôlés et publiés conformément à la directive 83/349/CEE par une entreprise mère relevant du droit d'un État membre. Cette exemption doit être mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés.
3. Dans ces cas, la société concernée est tenue d'indiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les comptes.
Article 58
Les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés relevant de leur droit national, qui sont des entreprises mères au sens de la directive 83/349/CEE, les dispositions de la présente directive relatives au contrôle ainsi qu'à la publicité du compte de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'entreprise mère établit des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE et est comprise dans les comptes consolidés;
b) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels de l'entreprise mère;
c) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;
d) le résultat de l'exercice de l'entreprise mère, calculé conformément à la présente directive, figure au bilan de l'entreprise mère.
Article 59
1. Les États membres peuvent permettre ou prescrire que les participations au sens de l'article 17 détenues dans le capital d'entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles est exercée une influence notable soient inscrites au bilan conformément aux paragraphes 2 à 9 suivants, comme sous-poste des postes «Parts dans des entreprises liées» et «Participations», selon le cas. Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article 2 de la directive 83/349/CEE est applicable.
2. Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe 1, celle-ci est inscrite au bilan:
a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux ►M8 sections 7 ou 7 bis ◄ . La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois;
b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues aux ►M8 sections 7 ou 7 bis ◄ est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.
c) Les États membres peuvent prescrire l'application de l'un ou l'autre des points a) et b). Le bilan ou l'annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé.
d) En outre, les États membres peuvent, pour l'application des points a) et b), prescrire ou permettre que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition de la participation visée au paragraphe 1 ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe 1.
3. Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe 1 est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2 point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe. Les États membres peuvent imposer cette nouvelle évaluation.
4. La valeur comptable visée au paragraphe 2 point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe 2 point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.
5. Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe 2 point a) ou point b) n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste «fonds de commerce».
6.
a) La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe 1 est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste distinct à intitulé correspondant.
b) Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence doit être porté à une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires.
c) Les États membres peuvent permettre ou prescrire que la fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe 1 ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé.
7. Les éliminations visées à l'article 26 paragraphe 1 point c) de la directive 83/349/CEE sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article 26 paragraphes 2 et 3 de la directive précitée s'applique.
8. Lorsqu'une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe 1 est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.
9. Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations visées au paragraphe 1 ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3.
Article 60
Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent prévoir que l'évaluation des valeurs dans lesquelles les sociétés d'investissement au sens de l'article 5 paragraphe 2 ont placé leurs fonds se fait ►M10 sur la base de leur juste valeur ◄ .
Dans ce cas, les États membres peuvent également dispenser les sociétés d'investissement à capital variable de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnés à l'article 36.
Article 61
Les États membres peuvent ne pas appliquer à une société relevant de leur droit national qui est une entreprise mère au sens de la directive 83/349/CEE les dispositions de l'article 43 paragraphe 1 point 2 de la présente directive relatives au montant des capitaux propres et à celui du résultat des entreprises concernées:
a) lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visés à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 83/349/CEE,
ou
b) lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par cette entreprise mère dans ses comptes annuels conformément à l'article 59, ou dans les comptes consolidés que cette entreprise mère établit conformément à l'article 33 de la directive 83/349/CEE.
Article 61 bis
Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission réexamine les dispositions des ►M10 articles 42 bis à 42 septies ◄ , de l'article 43, paragraphe 1, points 10 et 14, de l'article 44, paragraphe 1, de l'article 46, paragraphe 2, point f), et de l'article 59, paragraphe 2, points a) et b), à la lumière de l'expérience acquise dans l'application des dispositions concernant la comptabilisation à la juste valeur et en tenant compte de l'évolution internationale dans le domaine comptable et, le cas échéant, elle présente une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les articles susmentionnés.
Article 62
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO no C 129 du 11. 12. 1972, p. 38.
( 2 ) JO no C 39 du 7. 6. 1973, p. 31.
( 3 ) JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.
( 4 ) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).
( 5 ) JO no L 26 du 31. 1. 1977, pag. 1.
( 6 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
( 7 ) JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.
( 8 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).