01977R1669 — FR — 04.06.2013 — 001.001
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RÈGLEMENT (CEE) № 1669/77 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1977 relatif au classement de marchandises dans la sous-position ►M1 ►M2 0207 14 10 0207 27 10 ►M3 0207 45 10 0207 55 10 0207 60 10 ◄ ◄ ◄ du tarif douanier commun (JO L 186 du 26.7.1977, p. 23) |
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT (CEE) № 2723/90 DE LA COMMISSION du 24 septembre 1990 |
L 261 |
24 |
25.9.1990 |
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L 118 |
18 |
5.5.2005 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 441/2013 DE LA COMMISSION du 7 mai 2013 |
L 130 |
1 |
15.5.2013 |
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RÈGLEMENT (CEE) № 1669/77 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1977
relatif au classement de marchandises dans la sous-position ►M1 ►M2 0207 14 10 0207 27 10 ►M3 0207 45 10 0207 55 10 0207 60 10 ◄ ◄ ◄ du tarif douanier commun
Article premier
La viande crue et congelée de volailles, notamment de dindes, obtenue par le grattage de la partie du squelette subsistant après enlèvement des morceaux de viande de plus grande valeur ou autrement (par exemple lors du découpage de morceaux de viande d'une certaine dimension) et se composant de petits morceaux de forme irrégulière auxquels adhèrent des fragments tendineux et gras, ainsi que du tissu conjonctif et dont le poids varie approximativement de 5 à 40 grammes, relève de la position suivante du tarif douanier commun:
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02.02 |
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés:
B.
Parties de volailles (autres que les abats):
I.
désossées |
Article 2
Le présent règlement entre EN vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.