1977L0540 — FR — 01.07.2013 — 008.001


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►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 juin 1977

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur

(77/540/CEE)

(JO L 220, 29.8.1977, p.83)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 87/354/CEE du 25 juin 1987

  L 192

43

11.7.1987

►M2

DIRECTIVE 1999/16/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 mars 1999

  L 97

33

12.4.1999

►M3

DIRECTIVE 2006/96/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M4

DIRECTIVE 2013/15/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

172

10.6.2013


Modifié par:

 A1

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A4

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 284 du 10.10.1978, p. 12  (1977/540)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 juin 1977

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur

(77/540/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commision,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les feux de stationnement;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 );

considérant que, par la directive 76/756/CEE ( 4 ), le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;

considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des feux de stationnement, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de feu de stationnement; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

▼M2

1.  Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de feu-brouillard arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes.

▼B

2.  L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 2

▼M2

Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 3, pour chaque type de feu de stationnement qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.

▼B

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux de stationnement dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er et d'autres dispositifs.

Article 3

1.  Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux de stationnement pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.

2.  Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux de stationnement portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.

Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

▼M2

Article 4

Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.

▼B

Article 5

1.  Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux de stationnement portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.

2.  Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 6

Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux de stationnement, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 8

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux de stationnement, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

▼M2

Article 9

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.

▼B

Article 10

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 11

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M2




LISTE DES ANNEXES



ANNEXE I —

Dispositions administratives concernant la réception

Appendice 1 —

Fiche de renseignements

Appendice 2 —

Fiche de réception CE

Appendice 3 —

Exemples de marques d'homologation CE

ANNEXE II —

Exigences techniques




ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION

1.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE

1.1.

La demande de réception CE d'un type de feu de stationnement au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.

1.2.

Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

1.3.

Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:

1.3.1. deux échantillons équipés de la ou des lampes prescrites; si les feux de stationnement ne peuvent être montés que soit sur un côté du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir seulement soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule.

2.   INSCRIPTIONS

2.1.

Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter:

2.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;

2.1.2. pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits;

2.1.3. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales.

2.2.

Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule.

2.3.

Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnnés dans l'appendice 1.

3.   RÉCEPTION CE

3.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.

3.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu de stationnement réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu de stationnement.

3.4. Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard arrière ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le feu-brouillard arrière réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable.

4.   MARQUE DE RÉCEPTION CE

4.1.

Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout feu de stationnement correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE.

4.2.

Cette marque est composée:

4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e», suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception:

1

pour l'Allemagne

2

pour la France

3

pour l'Italie

4

pour les Pays-Bas

5

pour la Suède

6

pour la Belgique

▼A4

7

pour la Hongrie

8

pour la République tchèque

▼M2

9

pour l'Espagne

11

pour le Royaume-Uni

12

pour l'Autriche

13

pour le Luxembourg

17

pour la Finlande

18

pour le Danemark

▼M3

19

pour la Roumanie

▼A4

20

pour la Pologne

▼M2

21

pour le Portugal

23

pour la Grèce

▼M4

25

pour la Croatie

▼A4

26

pour la Slovénie

27

pour la Slovaquie

29

pour l'Estonie

32

pour la Lettonie

▼M3

34

pour la Bulgarie

▼A4

36

pour la Lituanie

CY

pour Chypre

▼M2

IRL

pour l'Irlande;

▼A4

MT

pour Malte;

▼M2

4.2.2. à proximité du rectangle, du «numéro de réception de base» correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 77/540/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 00;

4.2.3. Lorsqu'un feu émet une lumière de couleur orange à l'avant et à l'arrière, il y a lieu d'apposer une flèche indiquant son orientation, dont la pointe est dirigée vers l'avant du véhicule.

4.3.

La marque de réception CE doit être apposée sur la glace ou sur l'une des glaces du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.

4.4.

Un exemple de marques de réception CE est donné à l'appendice 3.

4.5.

Dans le cas de l'attribution d'un numéro de réception CE unique prévu au point 3.4 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de stationnement ainsi que d'autres feux, une seule marque de réception CE peut être apposée, comprenant:

4.5.1. un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e», suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception (voir point 4.2.1);

4.5.2. le numéro de réception de base (voir point 4.2.2, première partie de la première phrase);

4.5.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble.

4.6.

Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve:

4.6.1. qu'elle soit visible après installation des feux;

4.6.2. qu'aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque de réception.

4.7.

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle la réception CE a été délivrée ainsi que le nombre séquentiel (voir point 4.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre «D» et la flèche doivent être apposés:

4.7.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée;

4.7.2. soit groupés, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être clairement identifié.

4.8.

Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles la réception CE a été délivrée.

5.   MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS

5.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.

6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

6.2. Chaque feu de stationnement doit remplir les conditions photométriques précisées dans la présente directive. Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale de la lumière émise [mesurée sur une lampe standard au sens du paragraphe 8 ( 5 )] sont limitées, dans chaque direction considérée, à 80 % des valeurs minimales prescrites aux paragraphes 7.1 et 7.2 (5) . Dans les mêmes conditions, les valeurs maximales prescrites peuvent être dépassées de 20 pour cent.




Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

EXEMPLE DE MARQUE DE RÉCEPTION CE

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Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un feu de stationnement, homologué en Allemagne (e1) en vertu de la présente directive (00), sous le numéro de réception de base 1471.




ANNEXE II

EXIGENCES TECHNIQUES

1.

Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 2 et aux paragraphes 6 à 9, ainsi qu'aux annexes 3 à 5 du règlement no 77 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants:

 le règlement dans sa version initiale (00) ( 6 ),

 les suppléments 1 et 2 du règlement no 77, y compris les modifications ( 7 ),

 le supplément 3 du règlement no 77 ( 8 ),

 le supplément 4 du règlement no 77 ( 9 ),

à cela près que:

1.1.

les références au règlement no 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE;

1.2.

les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE.



( 1 ) JO no C 118 du 16. 5. 1977, p. 29.

( 2 ) JO no C 114 du 11. 5. 1977, p. 4.

( 3 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

( 4 ) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.

( 5 ) Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.

(

6



E/ECE/324

Rév. 1/Add. 76. right accolade

E/ECE/TRANS/505.

(

7



E/ECE/324

Rév. 1/Add. 76/Amend. 1. right accolade

E/ECE/TRANS/505.

(

8



E/ECE/324

Rév. 1/Add. 76/Amend. 2. right accolade

E/ECE/TRANS/505.

( 9 ) TRANS/WP.29/530.