1976L0761 — FR — 01.07.2013 — 009.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 ►M3 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques ◄ (JO L 262, 27.9.1976, p.96) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 192 |
43 |
11.7.1987 |
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L 265 |
15 |
12.9.1989 |
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DIRECTIVE 1999/17/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 mars 1999 |
L 97 |
45 |
12.4.1999 |
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L 363 |
81 |
20.12.2006 |
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L 158 |
172 |
10.6.2013 |
Modifié par:
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 juillet 1976
►M3 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques ◄
(76/761/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement ainsi que les lampes pour ces projecteurs;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 );
considérant que, par la directive 76/756/CEE ( 4 ), le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement ainsi que sur les lampes de ces projecteurs, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de ces projecteurs ou lampes; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres;
considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 1 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux) ( 5 ) et son règlement no2 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux) (5) annexés à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement, ainsi que de tout type de source lumineuse (lampe à incandescence et autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2
Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 5, pour chaque type de projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement ou pour chaque type de source lumineuse (lampe à incandescence et autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation de marques susceptibles de créer la confusion entre, d'une part, les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués en application de l'article 1er et, d'autre part, d'autres dispositifs.
Article 3
1. Aucun État membre ne peut interdire la mise sur le marché de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, pour des motifs concernant leur fabrication ou leur mode de fonctionnement, s'ils portent la marque d'homologation CE.
2. Un État membre peut interdire la mise sur le marché de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, qui portent la marque d'homologation CE, si ces projecteurs ou sources lumineuses présentent une non-conformité constante au type homologué.
Cet État membre informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures adoptées, en spécifiant les motifs de sa décision.
Article 4
Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.
Article 5
1. ►M3 Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CE constate qu'un certain nombre de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ou de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, portant tous la même marque d'homologation CE, ne sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures nécessaires pour assurer la conformité des modèles de série au type homologué. ◄ Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6
►M3 Toute décision prise conformément aux dispositions adoptées en application de la présente directive afin de refuser ou de retirer l'homologation CE d'un feu de route ou de croisement ou d'une source lumineuse (lampe à incandescence ou autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, ou afin d'interdire leur mise sur le marché ou leur utilisation, doit être justifiée de manière détaillée. ◄ Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7
Aucun État membre ne peut refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement ou concernant les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, si ceux-ci portent la marque d'homologation CE et sont montés conformément aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
Article 8
Aucun État membre ne peut interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ou concernant les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, si ceux-ci portent la marque d'homologation CE et sont montés conformément aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.
Article 10
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11
1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1977 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard.
2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: |
Dispositions administratives concernant la réception |
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Appendice 1: |
Fiche de renseignements (projecteurs) |
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Appendice 2: |
Fiche de renseignement (sources lumineuses) |
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Appendice 3: |
Fiche de réception CE (projecteurs) |
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Appendice 4: |
Fiche de réception CE (sources lumineuses) |
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Appendice 5: |
Exemples de marques d'homologation CE |
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ANNEXE II: |
Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs équipés de lampes à incandescense des catégories R2 et/ou HS1 |
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ANNEXE III: |
Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs scellés |
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ANNEXE IV: |
Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs équipés de lampes halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8 |
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ANNEXE V: |
Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs équipés de lampes halogènes de catégorie H4 |
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ANNEXE VI: |
Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs halogènes scellés |
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ANNEXE VII: |
Champ d'application et exigences techniques pour les lampes à filament utilisées dans les ensembles de feux homologués |
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ANNEXE VIII: |
Champ d'application et exigences techniques pour les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge |
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ANNEXE IX: |
Champ d'application et exigences techniques pour les sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans les feux à décharge homologués |
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
1. La présente annexe concerne la réception CE:
1.1. des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe II;
1.2. des projecteurs scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe III;
1.3. des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IV;
1.4. des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes de catégorie H4, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe V;
1.5. des projecteurs halogènes scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VI;
1.6. des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VII;
1.7. des projecteurs pour véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VIII;
1.8. des sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans les feux à décharge homologués, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IX.
2. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
2.1. |
La demande de réception CE d'un type de projecteur au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.
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2.2. |
La demande de réception CE d'un type de source lumineuse au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.
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3. INSCRIPTIONS
3.1. |
Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter:
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4. RÉCEPTION CE
4.1. |
Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE. NB: Rien dans la présente directive n'empêche un État membre d'interdire la combinaison d'un projecteur comprenant une glace en matière plastique homologuée conformément à la présente directive et d'un lave-phares mécanique (à balais). |
4.2. |
Un modèle de fiche de réception CE figure à: 4.2.1. l'appendice 3 pour les demandes visées au point 2.1; 4.2.2. l'appendice 4 pour les demandes visées au point 2.2. |
4.3. |
Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de projecteur réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de projecteur. |
4.4. |
Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un projecteur ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le projecteur réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. |
4.5. |
Un code de réception est attribué à chaque type de source lumineuse réceptionné. Il se compose d'un code d'identification comportant au plus deux caractères choisis parmi les chiffres arabes et les lettres majuscules mentionnés en bas de page ( 8 ), précédé du chiffre indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de l'annexe pertinente de la directive 76/761/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est: — 2 pour l'annexe VII, — 0 pour l'annexe IX. Un même État membre n'attribue pas le même code à un autre type de source lumineuse. |
5. MARQUE DE RÉCEPTION CE DES PROJECTEURS
5.1. |
Outre les inscriptions visées au point 3.1, tout projecteur correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE. |
5.2. |
Cette marque est composée:
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5.3. |
La marque de réception CE doit être apposée sur la lampe, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. |
5.4. |
Disposition de la marque de réception.
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6. MARQUE DE RÉCEPTION CE DES SOURCES LUMINEUSES
6.1. |
Outre les inscriptions visées au point 3.1.2 ou 3.1.3, toute source lumineuse correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE. |
6.2. |
Cette marque est composée: 6.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception: 1 pour l'Allemagne 2 pour la France 3 pour l'Italie 4 pour les Pays-Bas 5 pour la Suède 6 pour la Belgique 7 pour la Hongrie 8 pour la République tchèque 9 pour l'Espagne 11 pour le Royaume-Uni 12 pour l'Autriche 13 pour le Luxembourg 17 pour la Finlande 18 pour le Danemark 19 pour la Roumanie 20 pour la Pologne 21 pour le Portugal 23 pour la Grèce 24 pour l'Irlande 25 pour la Croatie 26 pour la Slovénie 27 pour la Slovaquie 29 pour l'Estonie 32 pour la Lettonie 34 pour la Bulgarie 36 pour la Lituanie CY pour Chypre MT pour Malte 6.2.2. le code de réception visé au point 4.5 à proximité du rectangle. |
6.3. |
Les inscriptions et les marques visées aux points 3.1.2, 3.1.3 et 6.1 doivent être nettement visibles et indélébiles. |
6.4. |
Un exemple de marque de réception CE de source lumineuse est donné à l'appendice 5, figure 4. |
7. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
7.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
8.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
— l'annexe 3 et l'annexe 7, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe II,
— l'annexe 3 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III,
— l'annexe 2 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV,
— l'annexe 5 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe V,
— l'annexe 5 et l'annexe 7, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI,
— les annexes 6 et 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VII,
— l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIII
— ou
— les annexes 6 et 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IX,
selon le cas,
et les critères à utiliser pour sélectionner les échantillons nécessaires pour effectuer les essais visés aux points 2.4.2 et 2.4.3 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE sont ceux prévus par:
— l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe II,
— l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III,
— l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV,
— l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe V,
— l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI,
— les annexes 8 et 9 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VII,
— l'annexe 9 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIII
— ou
— l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IX,
selon le cas.
8.3. La fréquence normale des contrôles admise par l'autorité compétente en matière de réception est d'un contrôle tous les deux ans.
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
Appendice 4
Appendice 5
EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE
Figure 1
Feux indépendants
Exemple 1
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur satisfaisant aux exigences de l'annexe II (nombre séquentiel 01) en ce qui concerne le feu de croisement, conçu uniquement pour la conduite à gauche, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471.
Exemple 2
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur satisfaisant aux exigences de l'annexe II (nombre séquentiel 01) en ce qui concerne le feu de croisement et le feu de route, conçu pour la conduite à droite et à gauche grâce à un ajustement de l'unité optique ou de la lampe, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471.
Exemple 3
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur satisfaisant aux exigences de l'annexe III (nombre séquentiel 02) en ce qui concerne le feu de croisement et le feu de route, conçu uniquement pour la conduite à droite, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471.
Exemple 4
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur incorporant une glace en matière plastique, satisfaisant aux exigences de l'annexe IV (nombre séquentiel 04) en ce qui concerne le feu de route, conçu uniquement pour la conduite à droite, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Le nombre 30 indique que l'intensité lumineuse maximale du feu de route est comprise entre 86 250 et 101 250 candelas.
Exemple 5
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur satisfaisant aux exigences de l'annexe V (nombre séquentiel 02) en ce qui concerne le feu de croisement et le feu de route, conçu uniquement pour la conduite à gauche, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Le filament du feu de croisement ne peut pas être allumé en même temps que le filament du feu de route ni d'un autre projecteur avec lequel il peut être incorporé mutuellement. Pour la signification du nombre 30, voir exemple 4.
Exemple 6
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur halogène scellé incorporant une glace en matière plastique, satisfaisant aux exigences de l'annexe VI (nombre séquentiel 02) en ce qui concerne le feu de route, conçu uniquement pour la conduite à droite, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Pour la signification du nombre 30, voir exemple 4.
Exemple 7
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur incorporant une glace en matière plastique, satisfaisant aux exigences de l'annexe VIII (nombre séquentiel 00) en ce qui concerne le feu de croisement, conçu pour la conduite à droite et à gauche, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471, qui est groupé, combiné ou incorporé mutuellement avec un feu de route satisfaisant aux exigences de l'annexe IV (nombre séquentiel 04). Le feu de croisement ne peut pas être allumé en même temps que le feu de route. Pour la signification du nombre 30, voir exemple 4.
Figure 2
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
(Les lignes verticales et horizontales schématisent la forme du dispositif de signalisation lumineuse; elles ne font pas partie de la marque de réception.)
MODÈLE A
MODÈLE B
MODÈLE C
MODÈLE D
Remarque:
ces quatre exemples de marques de réception, modèles A, B, C et D, représentent les quatre variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques de réception indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120 et qu'il se compose des éléments suivants:
un feu de position avant (A) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02, conçu pour la conduite à gauche;
un projecteur (HCR) avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et αave; gauche et feu de route d'une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (comme l'indique le nombre 30), homologué en application de l'annexe V de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 02, incorporant une glace en matière plastique (PL);
un feu-brouillard avant (B) homologué en application de la directive 76/762/CEE, nombre séquentiel 02, incorporant une glace en matière plastique (PL);
un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué en application de la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01.
Figure 3
Feu groupé ou incorporé mutuellement avec un projecteur
Exemple 1
L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une glace destinée à être utilisée sur plusieurs types de projecteurs, à savoir:
un projecteur avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre 52 500 et 67 500 candelas (indiquée par le nombre 20), homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120, en application des dispositions de l'annexe IV de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 04, incorporé mutuellement avec un feu de position avant homologué conformément à l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un projecteur avec feu de croisement à décharge et feu de route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiquée par le nombre 30), conçu pour la conduite à droite et à gauche, homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7122, en application des dispositions de l'annexe VIII de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 00, incorporé mutuellement avec le même feu de position avant que ci-dessus;
l'un des deux projecteurs susmentionnés, homologué en tant que feu unique.
Le boîtier du projecteur doit porter le seul numéro de réception valable, par exemple:
ou
ou
ou
Exemple 2
L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une glace en matière plastique utilisée dans un ensemble de deux projecteurs homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1151, comprenant:
— un projecteur émettant un faisceau-croisement halogène conçu pour la conduite à droite et à gauche et un faisceau-route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre x et y candelas, satisfaisant aux exigences de l'annexe IV de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 04,
— un projecteur émettant un faisceau-route à décharge d'une intensité lumineuse maximale comprise entre w et z candelas, satisfaisant aux exigences de l'annexe VIII de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 00, l'intensité lumineuse maximale de tous les composants du faisceau-route étant comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiquée par le nombre 30).
Figure 4
Sources lumineuses
Le marque de réception apposée ci-dessus sur une source lumineuse indique que cette dernière a été homologuée en Allemagne (e1), sous le code de réception 2A1. Le premier caractère indique que la source lumineuse satisfait aux exigences de l'annexe VII en ce qui concerne les lampes à incandescence.
ANNEXE II
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 3, 4 et 6 à 8 du règlement no 1 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — la série 01 d'amendements, y compris ses suppléments 1 à 3 ( 9 ), — le supplément 4 à la série 01 d'amendements ( 10 ), — le supplément 5 à la série 01 d'amendements, y compris les corrections apportées au supplément 3 ainsi qu'à la révision 4 du règlement no 1 ( 11 ), — le supplément 6 à la série 01 d'amendements ( 12 ), — le supplément 7 à la série 01 d'amendements ( 13 ), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2. au paragraphe 6.5, les termes «paragraphe 2.1» signifient «point 1.4.2.3 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.3. à l'annexe 3, paragraphe 2.5, les termes «paragraphe 9.1 du présent règlement» signifient «point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE»; 2.1.4. à l'annexe 7, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes «paragraphe 2.2.4 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.5. à l'annexe 7, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes «paragraphe 2.2.3 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.6. à l'annexe 7, paragraphe 2.4.2, les termes «paragraphe 2.2.4 ci-dessus» signifient «point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.7. à l'annexe 8, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes «paragraphe 10» signifient «Article 11 de la directive 70/156/CEE». 2.1.8. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive. |
ANNEXE III
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux projecteurs scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphes 2, 6 à 8 et 11, ainsi qu'aux annexes 3, 4 [pages 32 à 39 du document de référence ( 14 )] et 5 à 7 du règlement no 5 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 et 2 à la série 02 d'amendements (14) , — le corrigendum 1 de la révision 3 du règlement no 5 ( 15 ), — le supplément 3 à la série 02 d'amendements ( 16 ), — le supplément 4 à la série 02 d'amendements ( 17 ), à cela près que: 2.1.1. à l'annexe 3, paragraphe 2.5, les termes «paragraphe 12.1 du présent règlement» signifient «point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE»; 2.1.2. à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes «paragraphe 3.2.4 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.3. à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes «paragraphe 3.2.3 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.4. à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes «paragraphe 2.2.4 ci-dessus» signifient «point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.5. à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes «paragraphe 13» signifient «Article 11 de la directive 70/156/CEE»; 2.1.6. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive. |
ANNEXE IV
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6, 8 et 9, ainsi qu'aux annexes 2 et 4 à 7 du règlement no 8 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — les séries 01 à 04 d'amendements, y compris les suppléments 1 à 4 à la série 04 d'amendements ( 18 ), — le supplément 5 à la série 04 d'amendements ( 19 ), — le corrigendum 1 du supplément 4 à la série 04 d'amendements ( 20 ), — le corrigendum 2 de la révision 3 du règlement no 8 ( 21 ), — le supplément 6 à la série 04 d'amendements ( 22 ), — le supplément 7 à la série 04 d'amendements ( 23 ), — le supplément 8 à la série 04 d'amendements ( 24 ), — le supplément 9 à la série 04 d'amendements ( 25 ), — le supplément 10 à la série 04 d'amendements ( 26 ), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2. au paragraphe 6.3.2.1.2, les termes «paragraphe 4.2.2.7» signifient «point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.3. au paragraphe 6.4, les termes «paragraphe 2.1.3» signifient «point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.4. à l'annexe 2, paragraphe 2.5, les termes «paragraphe 12.1 du présent règlement» signifient «point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE»; 2.1.5. à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes «paragraphe 2.2.4 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.6. à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes «paragraphe 2.2.3 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.7. à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes «paragraphe 2.2.4 ci-dessus» signifient «point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.8. à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes «paragraphe 13» signifient «article 11 de la directive 70/156/CEE». 2.1.9. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive. |
ANNEXE V
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes de catégorie H4.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6, 8 et 9, ainsi qu'aux annexes 3 à 7 du règlement no 20 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 à 3 à la série 02 d'amendements ( 27 ), — le supplément 4 à la série 02 d'amendements ( 28 ), — le supplément 5 à la série 02 d'amendements, y compris les corrections apportées au supplément 3 ainsi qu'à la révision 2 du règlement no 20 ( 29 ), — le supplément 6 à la série 02 d'amendements ( 30 ), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2. au paragraphe 6.3.2.1.2, les termes «paragraphe 4.2.2.7» signifient «point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.3. au paragraphe 6.4, les termes «paragraphe 2.1.3» signifient «point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.4. à l'annexe 5, paragraphe 2.5, les termes «paragraphe 12.1 du présent règlement» signifient «point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE»; 2.1.5. à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes «paragraphe 2.2.4 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.6. à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes «paragraphe 2.2.3 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.7. à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes «paragraphe 2.2.4.1.1 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.8. à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes «paragraphe 13» signifient «article 11 de la directive 70/156/CEE». 2.1.9. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive. |
ANNEXE VI
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux projecteurs halogènes scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2, 6 à 8 et 10, ainsi qu'aux annexes 3 à 8 du règlement no 31 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 et 2 à la série 02 d'amendements ( 31 ), — le corrigendum 1 de la révision 1 du règlement no 31 ( 32 ), — le supplément 3 à la série 02 d'amendements ( 33 ), — le supplément 4 à la série 02 d'amendements ( 34 ), à cela près que: 2.1.1. au paragraphe 8.3.2.1.2, les termes «paragraphe 5.2.2.5» signifient «point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.2. à l'annexe 5, paragraphe 2.5, les termes «paragraphe 11.1 du présent règlement» signifient «point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE»; 2.1.3. à l'annexe 7, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes «paragraphe 3.2.4 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.4. à l'annexe 7, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes «paragraphe 3.2.3 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.5. à l'annexe 7, paragraphe 2.4.2, les termes «paragraphe 3.2.4.1.1 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.6. à l'annexe 8, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes «paragraphe 12» signifient «article 11 de la directive 70/156/CEE». 2.1.7. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive. |
ANNEXE VII
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2.1 et 3, ainsi qu'aux annexes 1 et 4 à 9 du règlement no 37 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — les séries 02 et 03 d'amendements, y compris le corrigendum 2 et les suppléments 1 à 9 à la série 03 d'amendements ( 35 ), — le corrigendum 1 de la révision 2 ( 36 ), — le suppléments 10 à 12 à la série 03 d'amendements ( 37 ), — le supplément 13 à la série 03 d'amendements ( 38 ), — le supplément 14 à la série 03 d'amendements ( 39 ), — le supplément 15 à la série 03 d'amendements ( 40 ), à cela près que: 2.1.1. à l'annexe 6, paragraphe 2.5, les termes «paragraphe 4.1 du présent règlement» signifient «point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE». |
ANNEXE VIII
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6 et 7, ainsi qu'aux annexes 3 à 9 du règlement no 98 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — le règlement dans sa version initiale ( 41 ), — le supplément 1 du règlement no 98 ( 42 ), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement no 99 s'entendent comme des références à l'annexe IX de la présente directive; 2.1.2. les références au règlement no 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 2.1.3. au paragraphe 6.3.2.2, les termes «paragraphe 4.2.2.7» signifient «point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.4. au paragraphe 6.5, les termes «paragraphe 2.1.4» signifient «point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.5. à l'annexe 5, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes «paragraphe 2.2.4 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.6. à l'annexe 5, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes «paragraphe 2.2.3 du présent règlement» signifient «point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.7. à l'annexe 5, paragraphe 2.4.2, les termes «paragraphe 2.2.4 ci-dessus» signifient «point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.8. à l'annexe 8, paragraphe 2.5, les termes «paragraphe 9.1 du présent règlement» signifient «point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE»; 2.1.9. à l'annexe 9, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes «paragraphe 10» signifient «article 11 de la directive 70/156/CEE». 2.1.10. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive. |
ANNEXE IX
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans les feux à décharge homologués des véhicules à moteur.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. |
Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2.1 et 3, ainsi qu'aux annexes 1 et 4 à 8 du règlement no 99 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: — le règlement dans sa version initiale (00) ( 43 ), — le supplément 1 du règlement no 99 ( 44 ), à cela près que: 2.1.1. aux paragraphes 3.2.1 et 3.4.2 et à l'annexe 4, paragraphe 2, les termes «paragraphe 2.2.2.4» signifient «point 2.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive»; 2.1.2. à l'annexe 6, paragraphe 2.5, les termes «paragraphe 4.1 du présent règlement» signifient «point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE». |
( 1 ) JO no C 76 du 7. 4. 1975, p. 37.
( 2 ) JO no C 255 du 7. 11. 1975, p. 2.
( 3 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
( 4 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(
5)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505 |
( 6 ) Dans le cas des projecteurs conçus uniquement pour la conduite à droite ou à gauche, il est recommandé, en outre, que la surface pouvant être occultée pour éviter de gêner les utilisateurs dans un pays où la conduite est inverse à celle du pays pour lequel le projecteur a été conçu soit indiquée sur la glace d'une manière indélébile et qu'une explication à ce sujet soit fournie dans le carnet d'entretien des véhicules. Toutefois, cette marque n'est pas nécessaire lorsque la conception du dispositif est telle que la surface est clairement apparente.
( 7 ) Si la glace ne peut pas être séparée du boîtier du projecteur, il suffit de prévoir une zone de marquage sur la glace.
( 8 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.
(
9)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
10)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
11)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
( 12 ) TRANS/WP.29/489.
( 13 ) TRANS/WP.29/535.
(
14)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
15)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
( 16 ) TRANS/WP.29/491.
( 17 ) TRANS/WP.29/567.
(
18)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
19)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
20)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
21)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
( 22 ) TRANS/WP.29/492.
( 23 ) TRANS/WP.29/520.
( 24 ) TRANS/WP.29/538.
( 25 ) TRANS/WP.29/585.
( 26 ) TRANS/WP.29/623.
(
27)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
28)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
29)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
( 30 ) TRANS/WP.29/541.
(
31)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
32)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
( 33 ) TRANS/WP.29/497.
( 34 ) TRANS/WP.29/569.
(
35)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
36)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
(
37)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
( 38 ) TRANS/WP.29/498.
( 39 ) TRANS/WP.29/523.
( 40 ) TRANS/WP.29/586.
(
41)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
( 42 ) TRANS/WP.29/553.
(
43)
E/ECE/324 |
|
||
E/ECE/TRANS/505. |
( 44 ) TRANS/WP.29/587.