1976L0756 — FR — 09.07.2007 — 008.001


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►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 juillet 1976

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

(76/756/CEE)

(JO L 262, 27.9.1976, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 80/233/CEE du 21 novembre 1979

  L 51

8

25.2.1980

 M2

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 82/244/CEE du 17 mars 1982

  L 109

31

22.4.1982

 M3

DIRECTIVE DU CONSEIL 83/276/CEE du 26 mai 1983

  L 151

47

9.6.1983

 M4

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 84/8/CEE du 14 décembre 1983

  L 9

24

12.1.1984

 M5

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 89/278/CEE du 28 mars 1989

  L 109

38

20.4.1989

►M6

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 91/663/CEE du 10 décembre 1991

  L 366

17

31.12.1991

►M7

DIRECTIVE 97/28/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 juin 1997

  L 171

1

30.6.1997

►M8

DIRECTIVE 2007/35/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juin 2007

  L 157

14

19.6.2007


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 111 du 30.4.1980, p. 22  (80/233)

 C2

Rectificatif, JO L 172 du 27.6.1992, p. 87  (91/663)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 juillet 1976

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

(76/756/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 );

considérant que les prescriptions communes concernant la construction des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse feront l'objet d'autres directives particulières;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes; qu'un tel système implique, pour bien fonctionner, que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M6

Article 1

Au sens de la présente directive, on entend par «véhicule» tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE du Conseil.

Article 2

1.  À partir du 1er janvier 1993, les États membres ne peuvent:

 ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

 ni interdire la première en circulation des véhicules,

pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur ce type de véhicule si l'installation desdits dispositifs d'éclairage répond aux prescriptions de la présente directive.

2.  À partir du 1er octobre 1993, les États membres:

 ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE,

 peuvent refuser la réception de portée nationale

d'un type de véhicule dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

3.  À partir du 1er octobre 1994, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

►M7  L'État membre qui a procédé à la réception CEE prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés dans la définition d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. ◄ Les autorités compétentes de cet État membre déterminent s'il convient d'effectuer de nouveaux essais sur le véhicule modifié et de rédiger un nouveau procès-verbal. Si, à l'issue des essais, il s'avère que les exigences de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas approuvée.

Article 4

Toute modification nécessaire en vue d'adapter au progrès technique le contenu des annexes de la présente directive est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 5

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Lorsque les États mettent en vigueur ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

▼B

Article ►M1  6 ◄

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M7




LISTE DES ANNEXES



ANNEXE I:

Dispositions administratives concernant la réception

Appendice 1: Fiche de renseignements

Appendice 2: Fiche de réception CE

ANNEXE II:

Exigences techniques




ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION

1.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

1.1.

La demande de réception CE au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est présentée par le constructeur.

1.2.

Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

1.3.

Il doit être présenté au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:

1.3.1.

un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner.

2.   RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

2.1.

Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE au titre de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE est accordée.

2.2.

Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.

2.3.

Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.

3.   MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS

3.1.

En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.

4.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

4.1.

En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

4.2.

Les exigences particulières concernant les essais à effectuer sont spécifiées à l'annexe 9 des documents visés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.




Appendice 1

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Appendice 2

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Addenda

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▼M8




ANNEXE II

1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2, 5 et 6, ainsi qu'aux annexes 3 à 9 du règlement no 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe ( 4 ).

2. Aux fins de l'application des dispositions visées au point 1:

a) par «véhicule à vide», on entend un véhicule dont la masse est décrite au point 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive, sans conducteur;

b) par «fiche de communication», on entend la fiche de réception visée à l'appendice 2 de l'annexe I de la présente directive;

c) par «parties contractantes aux différents règlements», on entend les États membres;

d) la référence au règlement no 3 s'entend comme faite à la directive 76/757/CEE;

e) la note 2 de bas de page du paragraphe 2.7.25 ne s'applique pas;

f) la note 8 de bas de page du paragraphe 6.19 ne s'applique pas;

g) la note 1 de bas de page de l'annexe 5 est remplacée par le texte suivant: «Pour les définitions des catégories, voir l'annexe II A de la directive 70/156/CEE».

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, points a) et c), et paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, des dispositions de la présente annexe et des dispositions des différentes directives particulières, l'installation de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse autres que ceux définis au paragraphe 2.7 du règlement no 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe est interdite.



( 1 ) JO no C 55 du 13.5.1974, p. 14.

( 2 ) JO no C 109 du 19.9.1974, p. 22.

( 3 ) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1.

( 4 ) JO L 137 du 30.5.2007, p. 1.