1972L0418 — FR — 09.08.2002 — 001.001


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►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 6 décembre 1972

modifiant les directives du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

(72/418/CEE)

(JO L 287, 26.12.1972, p.22)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002

  L 193

1

20.7.2002

►M2

Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002

  L 193

12

20.7.2002

►M3

Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002

  L 193

33

20.7.2002

►M4

Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002

  L 193

60

20.7.2002

►M5

Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002

  L 193

74

20.7.2002




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 6 décembre 1972

modifiant les directives du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

(72/418/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines dispositions des directives énumérées ci-après et modifiées en dernier lieu par la directive du 20 juillet 1972 ( 1 ): directives du Conseil du 14 juin 1966, concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves ( 2 ), la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 3 ), la commercialisation des semences de céréales ( 4 ), la commercialisation des plants de pommes de terre ( 5 ); directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ( 6 ); directives du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes ( 7 ) et concernant le catalogue commun des espèces de plantes agricoles ( 8 );

considérant qu'il est nécessaire de prévoir que les matériels de sélection de générations précédant les semences et plants de base, admis à la commercialisation dans les différents États membres conformément aux directives précitées, ne sont plus soumis, sous certaines conditions, à des restrictions de commercialisation entre ces États membres;

considérant que l'application de la procédure prévue dans les directives précitées en vue d'éliminer les difficultés passagères d'approvisionnement en semences et plants de base ou en semences et plants certifiés a montré que ces difficultés pourraient être plus facilement surmontées en admettant non seulement des semences et plants d'une qualité inférieure, mais aussi des semences et plants appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés;

considérant que l'application des directives précitées a entraîné des difficultés lors de l'importation de semences et de plants dans les différents États membres du fait que ceux-ci exigent chacun des indications de nature différente de la part de l'importateur et qu'il convient donc d'harmoniser également ces indications;

considérant qu'il convient de modifier les indications devant figurer sur l'étiquette des semences de certaines espèces énumérées dans les directives précitées, notamment en ce qui concerne la mention des quantités; qu'il est nécessaire d'admettre pour toutes les espèces l'emploi de l'étiquette adhésive en remplacement de la notice figurant à l'intérieur de l'emballage;

considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de la directive concernant la commercialisation des semences de céréales — comme il a été fait d'ailleurs pour les autres directives analogues — les semences destinées à la production de plantes à usage ornemental;

considérant que la directive concernant la commercialisation des plants de pommes de terre donne lieu à certaines modifications quant à l'emballage, au calibrage et aux examens à effectuer qu'il convient d'étendre à certains organismes nuisibles et dangereux;

considérant qu'il est apparu nécessaire dans le cas des semences de légumes, de tolérer, au niveau national, pour une période transitoire expirant en 1975, des semences standard dont les variétés ne sont pas admises officiellement tant sur le plan national que sur le plan communautaire; qu'il devrait être possible, par ailleurs, de subordonner, à partir de 1977, toutes admissions de variétés aux résultats des examens officiels;

considérant que les semences de certaines espèces soumises aux dispositions de la directive concernant la commercialisation des semences de légumes n'ont aucune importance pour certains États membres bien qu'elles y soient produites ou au moins commercialisées en quantités minimes; qu'il convient, de ce fait, que certaines espèces soient exclues du champ d'application de la directive et que, pour d'autres espèces, les États membres puissent être dispensés de l'application de la directive aux semences de ces espèces;

considérant qu'il est nécessaire d'accorder, pour l'ensemble des variétés admises avant le 1er juillet 1972 selon des principes autres que ceux établis dans la directive concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, un délai suffisamment long pour permettre l'écoulement des semences et plants appartenant à ces variétés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M2 —————

▼B

Article 2

La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit:

1. L'article 2 paragraphe 3 est supprimé.

2. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 sous b) deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:

«Cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).»

3. A l'article 14, est ajouté le paragraphe suivant:

«3.  Les États membres qui ont prévu des dérogations conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture:

a) si elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et

c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes:

 service de certification et État membre ou leur sigle,

 numéro de référence du lot,

 espèce,

 variété,

 mention “semences pré-base”,

 nombre des générations précédant les semences de la catégorie “semences certifiées” de la première reproduction.

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.»

4. Le texte de l'article 17 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées ou en semences commerciales se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 21, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au “Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” ni à leur catalogues nationaux des variétés.»

5. L'article 19 devient article 19 paragraphe 1.

6. A l'article 19, est ajouté le paragraphe suivant:

«2.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers:

a) espèce,

b) variété,

c) catégorie,

d) pays de production et service de contrôle officiel,

e) pays d'expédition,

f) importateur,

g) quantité de semences.

Selon la procédure prévue à l'article 21, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»

Article 3

La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales est modifiée comme suit:

1. A l'article 2 paragraphe 1 sous A, le texte de l'introduction est remplacé par le texte suivant:

«A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux:»

2. Le texte de l'article 10 paragraphe 1 sous b) deuxième phrase est remplacé par le texte suivant:

«Cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsqu'une étiquette adhésive est utilisée conformément aux dispositions prévues sous a).»

3. A l'article 14, est ajouté le paragraphe suivant:

«3.  Les États membres qui ont prévu des dérogations conformes aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture,

a) si elles ont été contrôlées officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base,

b) si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et

c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes:

 service de certification et État membre ou leur sigle,

 numéro de référence du lot,

 espèce,

 variété,

 mention “semences pré-base”,

 nombre de générations précédant les semences des catégories “semences certifiées” ou “semences certifiées de la première reproduction”.

L'étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d'un trait violet.»

4. Le texte de l'article 17 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 21, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites, ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au “Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” ni à leurs catalogues nationaux des variétés.»

5. L'article 19 devient article 19 paragraphe 1.

6. A l'article 19, est ajouté le paragraphe suivant:

«2.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers:

a) espèce,

b) variété,

c) catégorie,

d) pays de production et service de contrôle officiel,

e) pays d'expédition,

f) importateur,

g) quantités de semences.

Selon la procédure prévue à l'article 21, les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.»

7. Le texte de l'annexe IV partie A sous a) point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines.»

8. Le texte de l'annexe IV partie A sous b) point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.»

▼M4 —————

▼M5 —————

▼M3 —————

▼M1 —————

▼B

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer:

a) avec effet au 1er juillet 1972 au plus tard, aux dispositions de l'article 6 à l'exception des points 13 et 18 et à celles de l'article 7;

b) le 1er juillet 1973 au plus tard, aux autres dispositions de la présente directive.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no L 171 du 29. 7. 1972, p. 37.

( 2 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.

( 3 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

( 4 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

( 5 ) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

( 6 ) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

( 7 ) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

( 8 ) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.