1971R1408 — FR — 02.01.2007 — 007.001


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►B

RÈGLEMENT (CEE) No 1408/71 DU CONSEIL

du 14 juin 1971

relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8) (9) (10) (11)

(Version consolidée — JO noL 28 du 30. 1. 1997, p. 1 ( 1 ))

(JO L 149, 5.7.1971, p.2)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1290/97 DU CONSEIL du 27 juin 1997

  L 176

1

4.7.1997

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1223/98 DU CONSEIL du 4 juin 1998

  L 168

1

13.6.1998

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1606/98 DU CONSEIL du 29 juin 1998

  L 209

1

25.7.1998

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 307/1999 DU CONSEIL du 8 février 1999

  L 38

1

12.2.1999

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1399/1999 DU CONSEIL du 29 avril 1999

  L 164

1

30.6.1999

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 1386/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2001

  L 187

1

10.7.2001

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 631/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004

  L 100

1

6.4.2004

►M8

RÈGLEMENT (CE) No 647/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 2005

  L 117

1

4.5.2005

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 629/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2006

  L 114

1

27.4.2006

►M10

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M11

RÈGLEMENT (CE) No 1992/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006

  L 392

1

30.12.2006


Modifié par:

►A1

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1408/71 DU CONSEIL

du 14 juin 1971

relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8) (9) (10) (11)

(Version consolidée — JO noL 28 du 30. 1. 1997, p. 1 ( 2 ))



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi;

considérant que la libre circulation des personnes, qui est un des fondements de la Communauté, concerne tant les travailleurs salariés dans le cadre de la libre circulation des travailleurs salariés que les travailleurs non salariés dans le cadre du droit d'établissement et de la libre prestation de services;

considérant que, en raison des importantes différences existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le règlement est applicable à toutes les personnes assurées dans le cadre des régimes de sécurité sociale organisés au bénéfice des travailleurs salariés et non salariés ou en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée;

considérant qu'il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination;

considérant qu'il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux travailleurs ressortissants des États membres ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants, l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales;

considérant que les règles de coordination doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants, le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition;

considérant que ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le règlement, quel que soit le lieu de leur résidence à l'intérieur de la Communauté;

considérant qu'il convient de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités;

considérant qu'il importe de limiter autant que possible le nombre et la portée des cas où, par dérogation à la règle générale, un travailleur est soumis simultanément à la législation de deux États membres;

considérant que, en vue de garantir le mieux l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée;

considérant qu'il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement;

considérant que certaines prestations prévues par les législations nationales peuvent relever simultanément de la sécurité sociale et de l'assistance sociale, en raison de leur champ d'application personnel, de leurs objectifs et de leurs modalités d'application et qu'il convient qu'un système de coordination tenant compte des caractéristiques particulières des prestations en question soit inclus dans le règlement afin de protéger les intérêts des travailleurs migrants conformément aux dispositions du traité;

considérant que ces prestations doivent être octroyées, en ce qui concerne les personnes entrant dans le champ d'application du présent règlement, uniquement en conformité avec la législation du pays sur le territoire duquel la personne concernée ou les membres de sa famille résident, en totalisant, selon les nécessités, les périodes de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre et en l'absence de toute discrimination sur le fondement de la nationalité;

considérant qu'il convient de prévoir des règles spécifiques, notamment en matière de maladie et de chômage, pour les travailleurs frontaliers et saisonniers, compte tenu de la spécificité de leur situation;

considérant que, en matière de prestations de maladie et de maternité, il importe d'assurer une protection réglant la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent;

considérant que la position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation;

considérant qu'il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales; qu'il est dès lors nécessaire de faire une distinction entre, d'une part, les législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance et, d'autre part, les législations selon lesquelles ce montant dépend de cette durée;

considérant que les différences entre les régimes des États membres nécessitent l'établissement des règles de coordination applicables en cas d'aggravation d'une invalidité;

considérant qu'il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survie lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode;

considérant que, pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses;

considérant que, en matière de prestations à cause d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État compétent;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour les allocations de décès;

considérant que, dans le souci de permettre la mobilité de la main-d'œuvre dans de meilleures conditions, il est nécessaire d'assurer une coordination plus complète entre les régimes d'assurance et d'assistance chômage de tous les États membres;

considérant que, dans cet esprit, pour faciliter la recherche d'emploi dans les différents États membres, il y a lieu, notamment, d'accorder au travailleur privé d'emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l'État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu;

considérant que, en vue de déterminer la législation applicable aux prestations familiales, le critère de l'emploi assure l'égalité de traitement entre tous les travailleurs soumis à une même législation;

considérant que, en vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille;

considérant que, en raison de leur nature spécifique et différenciée dans les législations des États membres, il convient d'établir des règles spécifiques pour la coordination des régimes nationaux prévoyant des prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins;

considérant qu'il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres;

considérant qu'il est souhaitable d'associer, dans le cadre d'un comité consultatif, les représentants des travailleurs et des employeurs à l'examen des problèmes traités par la commission administrative;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier (10) (15)

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement:

a) les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» désignent, respectivement, toute personne:

▼M3

i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;

▼B

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active:

 lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié

 ou

 à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé au point iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;

iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I;

iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents:

 si elle exerce une activité salariée ou non salariée

 ou

 si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;

b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;

c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année;

▼M4

c bis) le terme “étudiant" désigne toute personne autre qu'un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens du présent règlement, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre et qui est assurée dans le cadre d'un régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial de sécurité sociale applicable aux étudiants;

▼B

d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

f) 

i) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 point a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit ►M4  du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant ◄ , cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. ►M1  Si la législation d'un État membre ne permet pas d'identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme «membre de la famille» a la signification qui lui est donnée à l'annexe I ◄ ;

ii) toutefois s'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d'un État membre à tous les ressortissants de cet État qui satisfont aux conditions requises, le terme «membre de la famille» désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge ►M4  du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant ◄ ;

g) le terme «survivant» désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du défunt;

h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles:

i) servant à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent

ou

ii) créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent,

cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 97.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement no 3 a été appliqué.

Le terme «législation» exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'État membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II;

▼M3

j bis) les termes «régime spécial des fonctionnaires» désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les États membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis;

▼B

k) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;

l) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

m) le terme «commission administrative»désigne la commission visée à l'article 80;

n) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

o) le terme «institution compétente» désigne:

i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution

ou

iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné

ou

iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

p) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

q) le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

r) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance, ►M3  les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance; ◄

s) les termes «périodes d'emploi» ou «périodes d'activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée, ►M3  les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'emploi ◄ ;

s bis) le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

u) 

i) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II;

ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille;

v) le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point t).

▼M4

Article 2

Personnes couvertes

1.  Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2.  Le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

▼B

Article 3

Égalité de traitement

1.  Les personnes ►M8  ————— ◄ auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.

3.  Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 point c) ►M8  ————— ◄ est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe III.

Article 4 (10)

Champ d'application matériel

1.  Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

2.  Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

▼M8

2 bis.  Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l'assistance sociale.

On entend par «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», les prestations:

a) qui sont destinées:

i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné, ou

ii) uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné, et

b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et

c) qui sont énumérées à l'annexe II bis.

▼B

2 ter.  Le présent règlement n'est pas applicable aux dispositions de la législation d'un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l'annexe II section III, dont l'application est limitée à une partie de son territoire.

3.  Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

4.  Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences ►M3  ————— ◄ .

Article 5 (10)

Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis, les prestations minimales visées à l'article 50 ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans les déclarations notifiées et publiées conformément à l'article 97.

Article 6

Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue

Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et de l'article 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;

b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.

Article 7 (7)

Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte

1.  Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant:

a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y estent rée en vigueur;

b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.

2.  Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables:

a) les dispositions des accords du 27 juillet 1950 et 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;

b) les disposition de la convention européenne, du 9 juillet 1956, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux;

▼M8

c) certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l'annexe III.

▼B

Article 8

Conclusion de conventions entre États membres

1.  Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

2.  Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 97 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 9

Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

1.  Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés.

2.  Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

▼M8

Article 9 bis

Prolongement de la période de référence

Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.

▼B

Article 10

Levée des clauses de résidence — Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

1.  À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

Le premier alinéa s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

2.  Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti ►M4  ————— ◄ à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

Article 10 bis (10)

Prestations spéciales à caractère non contributif

▼M8

1.  Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

▼B

2.  L'institution d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.

3.  Lorsque la législation d'un État membre subordonne le droit à une prestation visée au paragraphe 1, accordée à titre complémentaire, au bénéfice d'une prestation visée à l'un des points a) à h) de l'article 4 paragraphe 1 et qu'aucune prestation de ce genre n'est due au titre de cette législation, toute prestation correspondante accordée au titre de la législation d'un autre État membre est considérée comme une prestation accordée au titre de la législation du premier État membre en vue de l'octroi de la prestation complémentaire.

4.  Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi de prestations visées au paragraphe 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l'invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet État membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

Article 11

Revalorisation des prestations

Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation compte tenu des dispositions du présent règlement.

Article 12 (9) (11)

Non-cumul de prestations

1.  Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 point b).

2.  À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.

3.  Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

4.  La pension d'invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas où l'institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 5 ou de l'article 60 paragraphe 2 point b), de participer également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d'un autre État membre est réduite du montant dû à l'institution de l'autre État membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.



TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 13 (9)

Règles générales

▼M3

1.  Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

▼B

2.  Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre;

c) la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumise à la législation de cet État;

d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

e) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre est soumise à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État. Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié;

f) la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.

Article 14

Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1) 

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement;

b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit:

a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois:

i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;

ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;

b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise:

i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité;

3) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

Article 14 bis

Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1) 

a) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois;

b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé s'est rendu pour effectuer ledit travail ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n'exerce pas d'activité sur le territoire de l'État membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l'activité principale sont fixés par le règlement visé à l'article 98;

3) la personne qui exerce une activité non salariée dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège;

4) si la législation à laquelle une personne devrait être soumise conformément aux paragraphes 2 ou 3 ne permet pas à cette personne d'être affiliée, même à titre volontaire, à un régime d'assurance vieillesse, l'intéressé est soumis à la législation de l'autre État membre qui lui serait applicable indépendamment de ces dispositions ou, au cas où les législations de deux ou plusieurs États membres lui seraient ainsi applicables, à la législation déterminée d'un commun accord entre ces États membres ou leurs autorités compétentes.

Article 14 ter

Règles particulières applicables aux gens de mer

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1) la personne exerçant une activité salariée au service d'une entreprise dont elle relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détachée par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour le compte de celle-ci, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1;

2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui effectue, pour son propre compte, un travail à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14bis paragraphe 1;

3) la personne qui, n'exerçant pas habituellement son activité professionnelle sur mer, effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre se trouvant dans ces eaux territoriales ou dans ce port, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumise à la législation du premier État membre;

4) la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État si elle a sa résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

Article 14 quater (5)

Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres

La personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise:

a) sous réserve du point b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément à l'article 14 points 2 ou 3;

b) dans les cas mentionnés à l'annexe VII:

 à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 points 2 ou 3, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

 et

 à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14bis points 2, 3 ou 4, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.

Article 14 quinquies (5)

Dispositions diverses

▼M3

1.  La personne visée à l'article 14, paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 14 quater, pointa), età l'article 14 sexies est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'État membre concerné.

▼B

2.  La personne visée à l'article 14 quater point b) est traitée aux fins de la fixation du taux de cotisations à charge des travailleurs non salariés au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité non salariée comme si elle exerçait son activité salariée sur le territoire de cet État membre.

3.  Les dispositions de la législation d'un État membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre, à moins que l'intéressé ne demande expressément à être assujetti à l'assurance obligatoire en s'adressant à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre et mentionnée à l'annexe 10 du règlement visé à l'article 98.

▼M3

Article 14 sexies

Règles particulières applicables aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires qui sont simultanément des travailleurs salariés et/ou non salariés sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres

Une personne qui, simultanément, est employée comme fonctionnaire ou personnel assimilé relevant d'un régime spécial des fonctionnaires dans un État membre et est un travailleur salarié et/ou non salarié sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle est couverte par un régime spécial des fonctionnaires.

Article 14 septies

Règles particulières applicables aux fonctionnaires employés simultanément dans plusieurs États membres et relevant dans un de ces États d'un régime spécial

Une personne qui est simultanément employée, dans deux États membres ou plus, comme fonctionnaire ou personnel assimilé et qui relève, dans au moins un desdits États membres, d'un régime spécial des fonctionnaires est soumise à la législation de chacun desdits États membres.

▼B

Article 15

Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée

1.  Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.

2.  Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation:

 à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire,

 à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.

3.  Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis EXPLICITement ou IMPLICITement dans le premier État membre.

Article 16

Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires des Communautés européennes

1.  Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 point a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.

2.  Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

3.  Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, que ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

Article 17 (9)

Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.

Article 17 bis (9)

Règles particulières concernant les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres

Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres, qui réside sur le territoire d'un autre État membre, peut être exempté, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l'exercice d'une activité professionnelle.



TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS



CHAPITRE PREMIER

MALADIE ET MATERNITÉ



Section 1

Dispositions communes

Article 18

Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que l'intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.



Section 2

Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille

Article 19

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent — Règles générales

1.  Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit État membre.

Article 20

Travailleurs frontaliers et membres de leur famille — Règles particulières

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

Article 21

Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1.  Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 19 paragraphe 1 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s'il y résidait, même s'il a déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.

2.  Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2.

Toutefois, lorsque ces derniers résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution du lieu de résidence des intéressés.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au travailleur frontalier ni aux membres de sa famille.

4.  Le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

Article 22

Séjour hors de l'État compétent — Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité — Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés

1.  Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et:

▼M7

a) dont l'état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour

ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre

ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l'État compétent.

▼M7

1 bis.  La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour pouvoir être servies pendant un séjour dans un autre État membre, requièrent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.

▼B

2.  L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'État membre de résidence.

3.   ►M7  Les paragraphes 1, 1 bis et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié. ◄

Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 point a) i) et point c) i) aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2 qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside:

a) les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si le travailleur salarié ou non salarié y était affilié. La durée du service des prestations est toutefois régie par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident;

b) l'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) est délivrée par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident.

4.  Le fait que le travailleur salarié ou non salarié bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

▼M7

Article 22 bis

Règles spécifiques pour certaines catégories de personnes

Nonobstant l'article 2, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), et l'article 22, paragraphe 1 bis, s'appliquent également aux personnes qui sont des ressortissants d'un État membre et qui sont assurées en vertu de la législation d'un État membre, ainsi qu'aux membres de leur famille résidant avec eux.

▼M7 —————

▼M4 —————

▼B

Article 23 (A)

Calcul des prestations en espèces

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce gain moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des gains constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

▼M8

2 bis.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.

▼B

3.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

Article 24

Prestations en nature de grande importance

1.  Le travailleur salarié ou non salarié qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'un autre État membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

2.  La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.



Section 3

Chômeurs et membres de leur famille

Article 25

▼M7

1.  Un travailleur en chômage qui était auparavant salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69, paragraphe 1, ou de l'article 71, paragraphe 1, point b) ii), deuxième phrase, et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie pendant la durée prévue à l'article 69, paragraphe 1, point c):

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel le travailleur concerné cherche un emploi, conformément aux dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ce travailleur y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69, paragraphe 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.

▼M7

1 bis.  L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.

▼B

2.  Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) au point b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

3.  Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations de maladie et de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies:

i) en ce qui concerne les prestations en nature, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage;

ii) en ce qui concerne les prestations en espèces, par l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

4.  Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

Article 25 bis (14)

Cotisations à la charge des travailleurs salariés en chômage complet

L'institution d'un État membre débitrice des prestations en nature et en espèces aux chômeurs mentionnés à l'article 25 paragraphe 2, qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.



Section 4

Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 26

Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations de la part de l'institution qui était compétente en dernier lieu

1.  Le travailleur salarié ou non salarié, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes: les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

2.  Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cesse d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les cotisations dues.

3.  Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, a perçu les cotisations; dans le cas où des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.



Section 5

Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille

Article 27

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, dont celle de l'État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.

Article 28

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n'existant pas dans le pays de résidence

1.  Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:

a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet État;

b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.

Article 28 bis

Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays

En cas de résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, sur le territoire d'un État membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titre ainsi qu'aux membres de sa famille incombe à l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l'article 28 paragraphe 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en nature en vertu de la législation appliquée par ladite institution s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution.

Article 29

Résidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire — Transfert de résidence dans l'État où réside le titulaire

1.  Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le titulaire bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:

▼M2

a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2; si le lieu de résidence est situé dans l'État membre compétent, les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge;

▼B

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2.  Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient:

a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

Article 30

Prestations en nature de grande importance

Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

▼M7

Article 31

Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence

1.  Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:

a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État de résidence, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille;

b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément à l'article 27 ou à l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

2.  L'article 22, paragraphe 1 bis, est applicable par analogie.

▼B

Article 32 (15)

. . . . .

Article 33 (7)

1.  L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution duditÉt atmembre.

2.  Lorsque, dans les cas visés à l'article 28 bis, le titulaire d'une pension ou d'une rente est soumis, du fait de sa résidence, à cotisations ou retenues équivalentes pour la couverture des prestations de maladie et de maternité en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, ces cotisations ne sont pas exigibles.

Article 34

Dispositions générales

1.  Pour l'application des articles 28, 28 bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d'un seul État membre est considéré comme titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre, au sens de ces dispositions.

2.  Les articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre.

▼M4



Section 5 bis

Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle et membres de leur famille

▼M7

Article 34 bis

Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille

Les articles 18 et 19, l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), l'article 22, paragraphe 1 bis, l'article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 22, paragraphe 3, les articles 23 et 24 et les sections 6 et 7 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille en tant que de besoin.

▼M7 —————

▼B



Section 6

Dispositions diverses

Article 35

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour — Affection préexistante — Durée maximale d'octroi des prestations

1.  Sous réserve du paragraphe 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou de maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

▼M8 —————

▼B

3.  Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition ►M4  n'est pas opposable aux personnes auxquelles ◄ le présent règlement est applicable, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

4.  Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre pour le même cas de maladie ou de maternité.



Section 7

Remboursements entre institutions

Article 36 (15)

1.  Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

2.  Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

3.  Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.



CHAPITRE 2 (11)

INVALIDITÉ



Section 1

Travailleurs salariés ou non salariés soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

Article 37 (11)

Dispositions générales

1.  Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément à l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.

2.  L'annexe IV partie A mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type visé au paragraphe 1.

Article 38 (11)

Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1.  Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3 à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes comme s'il s'agissaitde périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2.  Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3.  Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés au présent paragraphe.

Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

Article 39 (11)(14)

Liquidation des prestations

1.  L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

2.  L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

3.  L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu le cas échéant de l'article 38.

4.  Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

5.  Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l'article 46 bis paragraphe 2 ou avec d'autres revenus, l'article 46 bis paragraphe 3 et l'article 46 quater paragraphe 5 sont applicables par analogie.

6.  Le travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie des prestations d'invalidité servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, conformément à la législation qu'elle applique, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant de l'article 38 et/ou de l'article 25 paragraphe 2. Ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations d'invalidité, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Si la législation que cette institution applique prévoit que le calcul des prestations repose sur un salaire, cette institution tient compte des salaires perçus dans le pays du dernier emploi etdans le pays de résidence conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique. Au cas où aucun salaire n'a été perçu dans le pays de résidence, l'institution compétente tient compte, selon les modalités prévues par sa législation, des salaires perçus dans le pays du dernier emploi.



Section 2

Travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance ou de résidence, soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1

Article 40 (11)

Dispositions générales

1.  Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 4.

2.  Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe IV partie A bénéficie des prestations conformément à l'article 37 paragraphe 1, aux conditions suivantes:

 qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu le cas échéant de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe IV partie A

 et

 qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations d'invalidité au titre d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A

 et

 qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3.  

a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'un État membre, mentionnée à l'annexe IV partie A, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié des prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à la législation d'un autre État membre, il est tenu compte, sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1:

i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour cette incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire;

ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, de prestations au sens du présent chapitre 2 et du chapitre 3 qui suit,

comme s'il s'agissaitd'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier État membre ou pendant laquelle il a été incapable de travailler au sens de cette législation.

b) Le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation du premier État membre soit à l'expiration de la période préalable d'indemnisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l'expiration de la période préalable d'incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt:

i) à la date d'ouverture du droit aux prestations visées au point a) ii) en vertu de la législation du second État membre

ou

ii) le jour suivant le dernier jour où l'intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second État membre.

4.  La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe V.



Section 3

Aggravation d'une invalidité

Article 41 (11)

1  En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphes 1 ou 2, selon le cas;

c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément au point b) est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci estt enue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants;

d) si, dans le cas visé au point b), l'institution compétente pour l'incapacité initiale est une institution néerlandaise et si:

i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise;

ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé était soumis en dernier lieu etouvre droitau paiement du supplémentvisé à l'article 60 paragraphe 1 point b)

et

iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation visée ou sont des législations visées à l'annexe IV partie A,

l'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle l'intéressé a été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise;

e) si, dans le cas visé au point b), l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, de l'article 38.

2.  En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément à l'article 40 paragraphe 1.



Section 4

Reprise du service des prestations après suspension ou suppression — Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse — Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39

Article 42 (11)

Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

1.  Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice de l'article 43.

2.  Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphes 1 ou 2, selon le cas.

Article 43 (11)

Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse — Nouveau calcul des prestations liquidées au titre de l'article 39

1.  Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2.  Toute institution débitrice de prestations d'invalidité au titre de la législation d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, conformément à l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au momentoù les dispositions du paragraphe 1 deviennentapplicables à l'égard de cette institution ou sinon, aussi longtemps que l'intéressé remplitles conditions nécessaires pour en bénéficier.

3.  Lorsque des prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 au titre de la législation d'un État membre sont converties en prestations de vieillesse et lorsque l'intéressé ne satisfait pas encore aux conditions requises par la législation ou les législations de l'un ou de plusieurs des autres États membres pour avoir droit à ces prestations, l'intéressé bénéficie de la part de cet État membre ou de ces États membres, à partir du jour de la conversion, de prestations d'invalidité liquidées conformément aux dispositions du chapitre 3, comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l'incapacité de travail suivie d'invalidité, jusqu'à ce que l'intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu'une telle conversion n'est pas prévue, tant qu'il a droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation ou des législations concernées.

4.  Les prestations d'invalidité liquidées conformément à l'article 39 font l'objet d'une nouvelle liquidation en application des dispositions du chapitre 3 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A ou qu'il bénéficie de prestations de vieillesse au titre de la législation d'un autre État membre.

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Section 5

Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

Article 43 bis

1.  Les dispositions de l'article 37, de l'article 38, paragraphe 1, de l'article 39 et des sections 2, 3 et 4 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.

2.  Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.

Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.

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CHAPITRE 3 (11)

VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

Article 44 (11)

Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres

1.  Les droits à prestations d'un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.  Sous réserve de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu'une demande de liquidation a été introduite par l'intéressé. Il est dérogé à cette règle si l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres.

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3.  Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants ni les pensions d'orphelins à accorder conformément aux dispositions du chapitre 8.

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Article 45 (11) (14)

Prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

1.  Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

2.  Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

3.  Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. L'annexe IV partie B mentionne, pour chaque État membre intéressé, les régimes applicables aux travailleurs non salariés et visés à ce paragraphe. Si, compte tenu des périodes visées au présent paragraphe, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

4.  Les périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial d'un État membre sont prises en compte sous le régime général ou, à défaut, sous le régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, d'un autre État membre, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État sous un régime visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 première phrase.

5.  Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à une condition d'assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est censée être remplie en cas d'assurance au titre de la législation d'un autre État membre, selon les modalités prévues à l'annexe VI pour chaque État membre concerné.

6.  Une période de chômage completau cours de laquelle le travailleur salarié bénéficie de prestations selon l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase, est prise en considération par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur réside, conformément à la législation qu'applique cette institution, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des pensions de vieillesse et de décès, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Si la période de chômage completaccomplie dans le pays de résidence de l'intéressé ne peut être prise en considération que si des périodes de cotisation ont été accomplies dans ce même pays, la condition est censée être remplie si les périodes de cotisation ont été accomplies dans un autre État membre.

Article 46 (11)

Liquidation des prestations

1.  Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 45 ni de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due:

i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique;

ii) d'autre part, en application du paragraphe 2;

b) l'institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a) i), abstraction faite des différences dues à l'emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n'applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux articles 46 ter et 46 quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l'article 46 quater, à condition qu'elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous sa seule législation etla durée des périodes d'assurance etde résidence requises par cette législation pour bénéficier d'une prestation complète.

L'annexe IV partie C mentionne pour chaque État membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat.

2.  Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'après l'application de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.

3.  L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et2, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.

Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l'application desdites clauses.

4.  Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres, en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 point b), n'est pas supérieure à la somme qui serait due par ces État membres en application des paragraphes 1 à 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

Article 46 bis (11)

Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres

1.  Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2.  Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre au sens du présent chapitre: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3.  Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables:

a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;

b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité et autres retenues individuelles;

c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée;

d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres États membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres.

Article 46 ter (11)

Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres

1.  Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2.

2.  Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 45 paragraphe 1 point a) i) uniquement à la condition qu'il s'agisse:

a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D

ou

b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation:

i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive;

ii) soit avec une prestation du type visé au point a).

Les prestations visées aux points a) et b) et les accords sont mentionnés à l'annexe IV partie D.

Article 46 quater (11)

Dispositions particulières applicables en cas de cumul d'une prestation ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 bis paragraphe 1 avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d'autres revenus, lorsque deux on plusieurs États membres sont concernés

1.  Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression de deux ou plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés, sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

2.  S'il s'agit d'une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2, la prestation ou les prestations de nature différente des autres États membres ou les autres revenus et tous les éléments prévus par la législation de l'État membre pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'article 46 paragraphe 2 point b) et retenues pour le calcul de ladite prestation.

3.  Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus entraîne à la fois la réduction, la suspension ou la suppression d'une ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) et d'une ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables:

a) en ce qui concerne la prestation ou les prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression;

b) en ce qui concerne la prestation ou les prestations calculées conformément à l'article 46 paragraphe 2, la réduction, la suspension ou la suppression s'effectue conformément au paragraphe 2.

4.  Si, dans les cas visés au paragraphe 1 etau paragraphe 3 pointa), la législation d'un État membre prévoit, pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, la prise en compte des prestations de nature différente et/ou des autres revenus ainsi que de tous les autres éléments, en fonction du rapport entre les périodes d'assurance visées à l'article 46 paragraphe 2 point b), la division prévue aux paragraphes précités ne s'applique pas pour cet État membre.

5.  L'ensemble des dispositions précitées s'applique par analogie, si la législation d'un État membre ou de plusieurs États membres prévoit que le droit à une prestation ne peut pas être ouvert en cas de bénéfice d'une prestation de nature différente due en vertu de la législation d'un autre État membre ou d'autres revenus.

Article 47 (11)

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1.  Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées:

a) si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes. Cette méthode de calcul ne peut pas avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition ne vaut pas pour les prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance;

b) les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 98;

c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés, à l'exclusion des apprentis, détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;

d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique;

e) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous des législations d'autres États membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique;

f) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire, prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations, d'autres États membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées aux points d) ou e) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considère que le gain à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire;

g) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État.

2.  Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément au paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres.

3.  Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

4.  Si la législation que l'institution compétente d'un État membre applique nécessite, pour le calcul des prestations, la prise en compte d'un salaire, lorsqu'il a été fait application de l'article 45 paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et si dans cet État membre, pour la liquidation de la pension, les seules périodes à prendre en considération sont des périodes de chômage complet indemnisées en application de l'article 71 paragraphe 1 pointa) ii) ou point b) ii) première phrase, l'institution compétente de cet État membre liquide la pension sur la base du salaire lui ayant servi de référence pour le service desdites prestations de chômage et conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 48 (11)

Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1.  Nonobstant l'article 46 paragraphe 2, l'institution d'un État membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:

 la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année

 et

 compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation.

2.  L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception du point b).

3.  Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 45 paragraphe 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.

Article 49 (11) (15)

Calcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies ou qu'il a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse

1.  Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément à l'article 46;

b) toutefois:

i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 à moins que la prise en compte desdites périodes ne permette la détermination d'un montant de prestation plus élevé;

ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, à moins que la prise en compte des périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) ii), d'un montant de prestation plus élevé.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse, conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

2.  La prestation ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément à l'article 46, au fur età mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et compte tenu une nouvelle fois, le cas échéant, du paragraphe 1. Le présent paragraphe est applicable par analogie lorsqu'une personne demande la liquidation des prestations de vieillesse acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, laquelle était jusqu'alors suspendue conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.

3.  Un nouveau calcul est effectué d'office conformément au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en question cessent d'être remplies.

Article 50 (11)

Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article 51 (11)

Revalorisation et nouveau calcul des prestations

1.  Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adoption, les prestations des États concernés sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 46, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon ledit article.

2.  Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 46.

▼M3

Article 51 bis

Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1.  Les dispositions de l'article 44, de l'article 45, paragraphes 1, 5 et 6, et des articles 46 à 51 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires.

2.  Cependant, si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations d'un régime spécial des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, il n'est tenu compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation de cet État membre.

Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

3.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le ou les derniers traitements perçus pendant une période de référence ne prend en compte pour ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.

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CHAPITRE 4

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES



Section 1

Droit aux prestations

Article 52

Résidence dans un État membre autre que l'État compétent — Règles générales

Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de sa résidence:

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

Article 53

Travailleurs frontaliers — Règle particulière

Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si l'intéressé résidait dans celui-ci.

Article 54

Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

1.  Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficie des prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

2.  Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant le transfert de sa résidence.

Article 55

Séjour hors de l'État compétent — Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre après survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle — Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour percevoir des soins appropriés

1.  Le travailleur salarié ou non salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle:

a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent

ou

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre

ou

c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour recevoir des soins appropriés à son état,

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

2.  L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

Article 56

Accidents de trajet

L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'État compétent.

Article 57 (7)

Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres

1.  Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des paragraphes 2 à 5.

2.  Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour le première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

3.  Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État.

4.  Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État.

5.  En cas de pneumoconiose sclérogène, la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse ou des périodes de résidence visées à l'article 45 paragraphe 1, accomplies sous la législation de chacun de ces États, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse ou de résidence accomplies sous la législation de tous ces États, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

6.  Le Conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les maladies professionnelles auxquelles sontét endues les dispositions du paragraphe 5.

Article 58

Calcul des prestations en espèces

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

2.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

3.  L'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre compétent.

Article 59

Frais de transport de la victime

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où réside la victime, à condition qu'elle ait donné son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier.

2.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.



Section 2

Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée

Article 60 (7) (11)

1.  En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre.

c) si, dans le cas visé au point b), un travailleur salarié ou non salarié atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 6 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État membre, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution compétente du second État membre supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes dues par l'institution compétente du premier État membre compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation:

d) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations liquidées par les institutions de deux États membres conformément au point b).

2.  En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 5, les dispositions suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 5. Toutefois, si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres où elle avait déjà exercé une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.



Section 3

Dispositions diverses

Article 61

Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations

1.  S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre où l'intéressé se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2.  Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

3.  Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

4.  Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.

5.  Si la législation d'un État membre prévoit EXPLICITement ou IMPLICITement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique.

6.  Si la législation d'un État membre prévoit EXPLICITement ou IMPLICITement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique, à condition:

1) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation

et

2) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.

Article 62

Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour — Durée maximale de ces prestations

1.  Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

2.  Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.



Section 4

Remboursements entre institutions

Article 63

1.  L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.

2.  Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, sur justification des dépenses effectives.

3.  Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

▼M4



Section 5

Étudiants

Article 63 bis

Les dispositions des sections 1 à 4 s'appliquent par analogie aux étudiants.

▼B



CHAPITRE 5

ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Article 64

Totalisation des périodes d'assurance ou de résidence

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 65

Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État compétent

1.  Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, un titulaire ou demandeur d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier État.

2.  L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations de décès dues au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article 66

Service des prestations en cas de décès d'un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un État autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature

En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.

▼M4

Article 66 bis

Étudiants

Les dispositions des articles 64 à 66 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille.

▼B



CHAPITRE 6

CHÔMAGE



Section 1

Dispositions communes

Article 67

Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

2.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

3.  Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu:

 dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,

 dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,

selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

4.  Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurance ou d'emploi, les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont applicables, selon le cas.

Article 68

Calcul des prestations

1.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre.

2.  L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage, pour autant que les membres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.



Section 2

Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent

Article 69

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations

1.  Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l'intéressé a cesse d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.

2.  Si l'intéressé retourne dans l'État compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

3.  Le bénéficie des dispositions du paragraphe 1 ne peut être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.

▼M8 —————

▼B

Article 70

Service des prestations et remboursements

1.  Dans les cas visés à l'article 69 paragraphe 1, les prestations sont servies par l'institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi.

L'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations.

2.  Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

3.  Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou de paiement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.



Section 3

Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

Article 71

1.  Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

a) 

i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;

b) 

i) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

ii) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre ou il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2.  Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point a) i) ou point b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside.

▼M3



Section 4

Personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

Article 71 bis

1.  Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires.

2.  Les dispositions de la section 3 ne s'appliquent pas aux personnes couvertes par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d'assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficie des prestations conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent comme s'il résidait sur le territoire dudit État; ces prestations sont servies par l'institution compétente, à ses frais.

▼B



CHAPITRE 7 (8)

PRESTATIONS FAMILIALES

Article 72 (8)

Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 72 bis (9) (14)

Travailleurs salariés en chômage complet

Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire du même État membre que lui, des prestations familiales selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 72. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et sont à sa charge.

Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations familiales, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.

Article 73 (8)

Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.

Article 74 (8)

Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.

Article 75 (8)

Service des prestations

1.  Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73, par l'institution compétente de l'État à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié est soumis et, dans les cas visés à l'article 74, par l'institution compétente de l'État au titre de la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié en chômage bénéficie des prestations de chômage. Elles sont servies conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside, séjourne ou ait son siège sur le territoire de l'État compétent ou sur celui d'un autre État membre.

2.  Toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effetlibérat oire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence.

3.  Deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.

Article 76 (8)

Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille

1.  Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.

2.  Si une demande de prestations n'est pas introduite dans l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l'institution compétente de l'autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre.

▼M4

Article 76 bis

Étudiants

Les dispositions de l'article 72 s'appliquent par analogie aux étudiants.

▼B



CHAPITRE 8

PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS

Article 77

Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes

1.  Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

2.  Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)

ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle l'intéressé a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.

Article 78

Orphelins

▼M5

1.  Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins.

▼B

2.  Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quelque soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:

a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État;

b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:

i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)

ou

ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.

Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.

▼M5

Article 78 bis

Les pensions d'orphelins, à l'exception de celles accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sont considérées comme des «prestations» relevant du champ d'application de l'article 78, paragraphe 1, si le défunt, à un moment quelconque, a été couvert par un régime qui ne prévoit pour les orphelins que des allocations familiales ou des allocations supplémentaires ou spéciales. Ces régimes sont énumérés à l'annexe VIII.

▼B

Article 79 (7)

Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins

1.  Les prestations, au sens des articles ►M5  77, 78 et 78 bis  ◄ , sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.

Toutefois:

a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;

b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.

2.  Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 points b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article ►M5  77, 78 ou 78 bis  ◄ , suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu.

3.  Le droit aux prestations dues soit en vertu de la seule législation nationale, soit en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles ►M5  77, 78 et 78 bis  ◄ est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.

▼M3

Article 79 bis

Dispositions relatives aux prestations pour orphelins ayant droit à des prestations au titre d'un régime spécial des fonctionnaires

1.  Nonobstant les dispositions de ►M5  l'article 78 bis  ◄ , les pensions et rentes d'orphelins dues au titre d'un régime spécial des fonctionnaires sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 3.

2.  Lorsque, dans un cas prévu au paragraphe 1, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence ont aussi été accomplies dans le cadre d'un régime général, les prestations dues en vertu de ce régime général sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 8 ►M5  sauf dispositions contraires de l'article 44, paragraphe 3 ◄ . Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies conformément aux dispositions d'un régime spécial des fonctionnaires ou les périodes considérées comme équivalentes par la législation de cet État membres sont, le cas échéant, prises en compte pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations conformément aux dispositions de ce régime général.

▼B



TITRE IV

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 80

Composition et fonctionnement

1.  La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

2.  La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.

3.  Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 point a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.

4.  Le secrétariat et la commission administrative est assuré par les services de la Commission.

Article 81

Tâches de la commission administrative

La commission administrative est chargée:

a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;

b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions et juridictions compétentes des États membres, toutes traductions de documents se rapportant à l'application du présent règlement, notamment les traductions des requêtes présentées par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent règlement;

c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d'une action sanitaire et sociale d'intérêt commun;

▼M1

d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation a surtout pour but d'accélérer l'octroi de prestations.

▼B

e) de réunir les éléments à prendre en considération pour l'établissement des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu des dispositions du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions;

f) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci;

g) de présenter des propositions à la Commission en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.



TITRE V

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Article 82 (B)

Création, composition et fonctionnement

1.  Il est institué un comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé «comité consultatif», composé de ►M10  162 ◄ membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de:

a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative;

b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs;

c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléantpar État membre.

2.  Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil, qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs intéressés.

La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes.

3.  La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellementde leur mandat.

4.  Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne participe pas au vote.

5.  Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des propositions concrètes concernant l'ordre du jour.

6.  Sur proposition de son président, le comité consultatif peut, à titre exceptionnel, décider d'entendre toutes personnes ou tous représentants d'organismes ayant une expérience étendue en matière de sécurité sociale. En outre, le comité bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission administrative, de l'assistance technique du Bureau international du travail, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.

7.  Les avis et propositions du comité consultatif doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Le comité établit, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui estapprouvé par le Conseil sur avis de la Commission.

8.  Le secrétariat du comité consultatif est assuré par les services de la Commission.

Article 83

Tâches du comité consultatif

Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission, de la commission administrative ou de sa propre initiative:

a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité;

b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision des règlements.



TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 84 (7)

Coopération des autorités compétentes

1.  Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

2.  Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursementde certains frais.

3.  Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4.  Les autorités, les institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l'article 81 point b).

5.  

a) Lorsque, en vertu du présent règlementou du règlement d'application visé à l'article 98, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet.

Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.

b) L'utilisation des données à caractère personnel à d'autres fins que des fins de sécurité sociale ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne concernée ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne.

▼M7

Article 84 bis

Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement

1.  Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l'exercice des droits qui leur sont conférés par le présent règlement.

Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État compétent et de l'État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale qui affecte leur droit à des prestations au titre du présent règlement.

2.  Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut entraîner l'application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.

3.  En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État compétent ou de l'État de résidence de la personne en cause s'adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.

▼B

Article 85

Exemptions ou réductions de taxes — Dispense de visa de légalisation

1.  Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.

2.  Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

▼M1

3.  Un message électronique envoyé par une institution conformément aux dispositions du présent règlement et de son règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il a été reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des messages électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels messages est présumée comme étant une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.

Un message électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit message comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un message électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires pertinentes.

▼B

Article 86 (14)

Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction d'un État membre autre que l'État compétent

1.  Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

2.  Dans le cas où une personne habilitée à le faire conformément à la législation d'un État membre a introduit, auprès de cet État, une demande de prestations familiales, alors que cet État membre n'est pas compétent par priorité, la date à laquelle cette première demande a été effectuée est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente, à condition qu'une nouvelle demande soit effectuée dans l'État compétent par priorité par une personne habilitée à le faire conformément à la législation de cet État. Cette deuxième demande doit être présentée dans un délai d'un an au maximum après la notification du rejet de la première demande ou de la cessation du paiement des prestations dans le premier État membre.

Article 87

Expertises médicales

1.  Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

2.  Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Article 88

Transferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement

Le cas échéant, les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

Article 89

Modalités particulières d'application de certaines législations

Les modalités particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe VI.

Article 90 (8)

. . . . .

Article 91

Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis dans l'État compétent

L'employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

Article 92

Recouvrement de cotisations

1.  Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre peut être opéré sur le territoire d'un autre État membre, suivant le procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État.

2.  Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 seront réglées, en tant que besoin, par le règlement d'application visé à l'article 98 ou par voie d'accords entre États membres. Ces modalités d'application pourront concerner également les procédures de recouvrement forcé.

Article 93

Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables

1.  Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;

b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.

2.  Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de travailleurs salariés qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs salariés qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

3.  Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3 et/ou de l'article 63 paragraphe 3, deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

b) pour l'application du point a):

i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence et

ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c) les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.



TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 94 (7) (8) (11) (12)

Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés

1.  Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État.

2.  Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

4.  Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlementen capital.

5.  Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

7.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er octobre 1972 ou suivant la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

8.  En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 5 est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être répartie entre ces dernières avant le 1er octobre 1972.

9.  Les allocations familiales dont les travailleurs salariés occupés en France, ou les travailleurs salariés en chômage qui perçoivent des prestations de chômage au titre de la législation française, bénéficient, pour les membres de leur famille résidant dans un autre État membre, à la date du 15 novembre 1989, continuent à être servies, aux taux, dans les limites et selon les modalités applicables à cette date, tant que leur montant est supérieur à celui des prestations qui seraient dues à partir de la date du 16 novembre 1989 et aussi longtemps que les intéressés sont soumis à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois ni des périodes de perception de prestations pour maladie ou chômage.

Les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment le partage de la charge de ces allocations, sont déterminées d'un commun accord par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes, après avis de la commission administrative.

10.  Les droits des intéressés, qui ont obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 paragraphe 6 la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de l'article 45 paragraphe 6.

Article 95 (6) (12)

Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés

1.  Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de sa mise en application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

2.  Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément au présent règlement .

3.  Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.

4.  Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlementen capital.

5.  Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

7.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juillet 1982 ou suivant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sontacquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.

Article 95 bis (11)

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) no 1248/ 92  ( 3 )

1.  Le règlement(CEE) no 1248/92 n'ouvre aucun droitpour une période antérieure au 1er juin 1992.

2.  Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 estprise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1248/92.

3.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) no 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4.  Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1248/92.

5.  Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement(CEE) no 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6.  Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sontacquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 ter (14)

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) no 1247/ 92  ( 4 )

1.  Le règlement(CEE) no 1247/92 n'ouvre aucun droitpour une période antérieure au 1er juin 1992.

2.  Les périodes de résidence ou d'activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d'un État membre antérieurementau 1er juin 1992 sontprises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement(CEE) no 1247/92.

3.  Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement(CEE) no 1247/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.

4.  Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.

5.  Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 1247/92.

6.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 1247/92 sontacquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.

7.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

8.  L'application de l'article 1er du règlement(CEE) no 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) no 1408/ 71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.

9.  L'application de l'article 1er du règlement(CEE) no 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au 1er 1992, même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992.

10.  Nonobstant le paragraphe 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation.

11.  Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement(CEE) no 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre des paragraphes 1 à 10 du présent article par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.

12.  Les modalités d'application du paragraphe 11, et notamment l'application en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États membres et l'attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.

▼M3

Article 95 quater

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) no 1606/98

1.  Le règlement (CE) no 1606/98  ( 5 ) n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 25 octobre 1998.

2.  Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 25 octobre 1998 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1606/98.

3.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du règlement (CE) no 1606/98, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 25 octobre 1998.

4.  Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 25 octobre 1998, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5.  Les droits des personnes qui ont obtenu, antérieurement au 25 octobre 1998, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CE) no 1606/98. La présente disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78, à l'article 79 dans la mesure où il concerne l'article 78 et à l'article 79 bis.

6.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 25 octobre 1998, les droits qui découlent du règlement (CE) no 1606/98 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 25 octobre 1998, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

▼M4

Article 95 quinquies

Dispositions transitoires applicables aux étudiants

1.  Le présent règlement n'ouvre aucun droit aux étudiants, aux membres de leur famille et à leurs survivants pour une période antérieure au 1er mai 1999.

2.  Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er mai 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.

3.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er mai 1999.

4.  Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er mai 1999, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5.  Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er mai 1999, les droits qui découlent du présent règlement en faveur des étudiants, des membres de leur famille et de leurs survivants sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

6.  Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er mai 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

▼M5

Article 95 sexies

Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) no 1399/1999  ( 6 )

1.  Le règlement règlement (CE) no 1399/1999 est applicable aux droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel cet orphelin tire ses droits acquis est décédé après le 1er septembre 1999.

2.  Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er septembre 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément au règlement (CE) no 1399/1999.

3.  Les droits d'un orphelin, dont le parent du chef duquel il tire ses droits est décédé avant le 1er septembre 1999, peuvent être révisés, sur demande, conformément au règlement (CE) no 1399/1999.

4.  Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er septembre 1999, les droits qui découlent du règlement (CE) no 1399/1999 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5.  Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er septembre 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

▼M8

Article 95 septies

Dispositions transitoires relatives à l'annexe II, section I, rubriques «D. ALLEMAGNE» et «R. AUTRICHE»

1.  L'annexe II, section I, rubriques «D. ALLEMAGNE» et «R. AUTRICHE», telle que modifiée par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 ( 7 ), n'ouvre aucun droit pour la période antérieure au 1er janvier 2005.

2.  Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er janvier 2005 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.

3.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement même s'il se rapporte à un fait survenu antérieurement au 1er janvier 2005.

4.  Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er janvier 2005, sous réserve que les droits pour lesquels des prestations ont été antérieurement liquidées n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5.  Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 2005, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6.  Si une demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2005, les droits qui découlent du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7.  Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er janvier 2005, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 octies

Dispositions transitoires concernant la suppression de l'inscription à l'annexe II bis de l'allocation de soins autrichienne (Pflegegeld)

Dans le cas des demandes d'allocations de soins au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz) déposées au plus tard le 8 mars 2001 sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 3, du présent règlement, cette disposition continue à s'appliquer aussi longtemps que le bénéficiaire de l'allocation de soins continue à résider en Autriche après le 8 mars 2001.

▼B

Article 96

Accords relatifs au remboursement entre institutions

Les accords conclus avant le 1er juillet 1982 en application de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 s'appliquent également aux personnes auxquelles le bénéfice du présent règlement a été étendu à partir de cette date, sauf si l'un des États membres parties à ces accords y fait opposition.

Celle-ci ne prend effet que si l'autorité compétente de cet État membre la communique à l'autorité compétente de l'autre ou des autres États membres intéressés avant le 1er octobre 1983. Une copie de cette communication est adressée à la Commission administrative.

Article 97

Notifications concernant certaines dispositions

1.  Les notifications visées à l'article 1er point j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au président du Conseil. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er point j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les déclarations des États membres.

2.  Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 98

Règlement d'application

Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.




ANNEXE I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU RÈGLEMENT

I.   Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [Article 1er points a) ii) et iii) du règlement]

A. BELGIQUE

Sans objet.

▼M10

B. BULGARIE

Est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er, point a) ii), du règlement, toute personne qui travaille sans contrat de travail au sens de l'article 4, paragraphe 3, points 5 et 6, du code de la sécurité sociale.

▼M10

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Sans objet.

▼M10

D. DANEMARK

1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui, du fait qu'elle exerce une activité salariée, est soumise:

a) pour la période antérieure au 1er septembre 1977, à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

b) pour la période commençant le 1er septembre 1977, ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP).

2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial.

▼M10

E. ALLEMAGNE

Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement:

a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues ►M5  ou encore le fonctionnaire qui, par son statut, jouit au moins d'un niveau de rémunération tel qu'il donnerait lieu, chez un travailleur salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage ◄ ;

b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue:

 de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés

 ou

 de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.

▼M10

F. ESTONIE

Sans objet.

▼M10

G. GRÈCE

1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) du règlement.

2. Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er points a) i) et iii) du règlement.

▼M10

H. ESPAGNE

Sans objet.

▼M10

I. FRANCE

Si une institution française est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement:

1. est considérée comme travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale conformément à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération prévues à l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ou la personne qui bénéficie desdites prestations en espèces;

2. est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés.

▼M10

J. IRLANDE

1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des ►M2  articles 9, 21 et 49 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993] ◄ .

2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions ►M2  des articles 17 et 21 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993] ◄ .

▼M10

K. ITALIE

Sans objet.

▼M10

L. CHYPRE

Sans objet.

▼M10

M. LETTONIE

Sans objet.

▼M10

N. LITUANIE

Sans objet.

▼M10

O. LUXEMBOURG

Sans objet.

▼M10

P. HONGRIE

Sans objet.

▼M10

Q. MALTE

Est considéré comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er, point a), sous ii), du règlement tout travailleur indépendant ou non salarié au sens de la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) de 1987.

▼M10

R. PAYS-BAS

Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail.

▼M10

S. AUTRICHE

Sans objet.

▼M10

T. POLOGNE

Sans objet.

▼M10

U. PORTUGAL

Sans objet.

▼M10

V. ROUMANIE

Sans objet.

▼M10

W. SLOVÉNIE

Sans objet.

▼M10

X. SLOVAQUIE

Sans objet.

▼M10

Y. FINLANDE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.

▼M10

Z. SUÈDE

Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité lucrative qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3, paragraphe 3, de la loi 2000:980 sur les cotisations sociales.

▼M10

AA. ROYAUME-UNI

Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.

II.   Membres de la famille [Article 1er point f) deuxième phrase du règlement]

A. BELGIQUE

Sans objet.

▼M10

B. BULGARIE

Sans objet.

▼M10

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint et/ou un enfant au sens de la loi sur la sécurité sociale no 117/1995 Sb.

▼M10

D. DANEMARK

Pour déterminer un droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne:

1) le conjoint d'un travailleur salarié, d'un travailleur indépendant ou d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement, pour autant que lui-même n'ait pas à titre personnel la qualité d'ayant droit aux termes du règlement

ou

2) un enfant de moins de dix-huit ans qui est sous la garde d'une personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement.

▼M10

E. ALLEMAGNE

Sans objet.

▼M10

F. ESTONIE

Sans objet.

▼M10

G. GRÈCE

Sans objet.

▼M10

H. ESPAGNE

Sans objet.

▼M10

I. FRANCE

Pour déterminer le droit aux allocations ou prestations familiales, le terme «membre de la famille» désigne toute personne mentionnée à l'article L 512‐3 du code de la sécurité sociale.

▼M10

J. IRLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970).

▼M10

K. ITALIE

Sans objet.

▼M10

L. CHYPRE

Sans objet.

▼M10

M. LETTONIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

▼M10

N. LITUANIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

▼M10

O. LUXEMBOURG

Sans objet.

▼M10

P. HONGRIE

Sans objet.

▼M10

Q. MALTE

Sans objet.

▼M10

R. PAYS-BAS

Pour déterminer le droit aux prestations en application des dispositions des chapitres 1 et 4 du titre III du présent règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint, le partenaire enregistré ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

▼M10

S. AUTRICHE

Sans objet.

▼M10

T. POLOGNE

Sans objet.

▼M10

U. PORTUGAL

Sans objet.

▼M10

V. ROUMANIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint, un parent à charge ou un enfant âgé de moins de 18 ans (ou âgé de moins de 26 ans et à charge).

▼M10

W. SLOVÉNIE

Sans objet.

▼M10

X. SLOVAQUIE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint et/ou un enfant à charge au sens de la loi sur les allocations familiales.

▼M10

Y. FINLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.

▼M10

Z. SUÈDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.

▼M10

AA. ROYAUME-UNI

Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme «membre de la famille» désigne:

1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:

1) le conjoint, à condition que:

a) cette personne, qu'elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu'il s'agisse d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:

i) réside avec son conjoint

ou

ii) contribue à l'entretien de ce dernier,

et que

b) le conjoint:

i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement

ou

ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;

2) toute personne ayant la charge d'un enfant, à condition que:

a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:

i) vive avec la personne en question comme mari et femme

ou

ii) contribue à l'entretien de la personne en question,

et que

b) la personne en question:

i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement

ou

ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;

3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d'une prestation pour enfant.

2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar:

toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).




ANNEXE II (A) (B) (8) (10) (15)

[Article 1er points j) et u) du règlement]

I.   Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième alinéa

A. BELGIQUE

Sans objet.

▼M10

B. BULGARIE

Sans objet.

▼M10

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Sans objet.

▼M10

D. DANEMARK

Sans objet.

▼M10

E. ALLEMAGNE

Sans objet.

▼M10

F. ESTONIE

Sans objet.

▼M10

G. GRÈCE

Sans objet.

▼M10

H. ESPAGNE

1. Les travailleurs exerçant une activité indépendante aux termes de l'article 10 paragraphe 2 point c) du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994) de l'article 3 du décret no 2530/1970 du 20 août 1970 qui réglemente le régime spécial des travailleurs indépendants regroupés en collège professionnel et qui optent pour l'affiliation au système de mutuelle mis en place par le collège professionnel correspondant, au lieu de s'affilier au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

▼B

2. Les régimes de prévoyance et/ou à caractère d'assistance sociale ou de bienfaisance, gérés par des institutions non soumises à la loi générale de sécurité sociale ou à la loi du 6 décembre 1941.

▼M10

I. FRANCE

1. Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 et L 723-14 du code de la sécurité sociale.

2. Les régimes d'assurances complémentaires maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles visés à l'article L 727-1 du code rural.

▼M10

J. IRLANDE

Sans objet.

▼M10

K. ITALIE

Sans objet.

▼M10

L. CHYPRE

1. Le régime de pension pour médecins travaillant en cabinet privé établi par la réglementation sur les médecins (pensions et allocations) de 1999 (P.I. 295/99) dans le cadre de la loi sur les médecins (associations, discipline et fonds de pension) de 1967 (loi 16/67), telle que modifiée.

2. Le régime de pensions pour avocats établi par la réglementation sur les avocats (pensions et allocations) de 1966 (P.I. 642/66), telle que modifiée, dans le cadre de la loi sur les avocats, Cap. 2, telle que modifiée.

▼M10

M. LETTONIE

Sans objet.

▼M10

N. LITUANIE

Sans objet.

▼M10

O. LUXEMBOURG

Sans objet.

▼M10

P. HONGRIE

Sans objet.

▼M10

Q. MALTE

Sans objet.

▼M10

R. PAYS-BAS

Sans objet.

▼M10

S. AUTRICHE

Sans objet.

▼M10

T. POLOGNE

Sans objet.

▼M10

U. PORTUGAL

Sans objet.

▼M10

V. ROUMANIE

Sans objet.

▼M10

W. SLOVÉNIE

Sans objet.

▼M10

X. SLOVAQUIE

Sans objet.

▼M10

Y. FINLANDE

Sans objet.

▼M10

Z. SUÈDE

Sans objet.

▼M10

AA. ROYAUME-UNI

Sans objet.

II.   Allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u) i)

A. BELGIQUE

a) Allocation de naissance.

b) Prime d'adoption.

▼M10

B. BULGARIE

Allocation forfaitaire de maternité (loi sur les allocations familiales pour enfant).

▼M10

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allocation de naissance.

▼M10

D. DANEMARK

Néant.

▼M10

E. ALLEMAGNE

Néant.

▼M10

F. ESTONIE

a) Allocation de naissance.

b) Allocation d'adoption.

▼M10

G. GRÈCE

Néant.

▼M10

H. ESPAGNE

Allocations de naissance (prestations en espèces sous forme de paiement unique pour la naissance du troisième enfant et des enfants suivants et prestations en espèces sous forme de paiement unique en cas de naissance multiple).

▼M10

I. FRANCE

Prime à la naissance ou à l'adoption (prestation d'accueil du jeune enfant).

▼M10

J. IRLANDE

Néant.

▼M10

K. ITALIE

Néant.

▼M10

L. CHYPRE

Néant.

▼M10

M. LETTONIE

a) Allocation de naissance.

b) Allocation d'adoption.

▼M10

N. LITUANIE

Allocation de naissance.

▼M10

O. LUXEMBOURG

a) Les allocations prénatales.

b) Les allocations de naissance.

▼M10

P. HONGRIE

Allocation de maternité.

▼M10

Q. MALTE

Néant.

▼M10

R. PAYS-BAS

Néant.

▼M10

S. AUTRICHE

Néant.

▼M10

T. POLOGNE

Complément à l'allocation de naissance (loi du 28 novembre 2003 sur les prestations familiales).

▼M10

U. PORTUGAL

Néant.

▼M10

V. ROUMANIE

Allocation de naissance.

▼M10

W. SLOVÉNIE

Allocation de naissance.

▼M10

X. SLOVAQUIE

Allocation de naissance.

▼M10

Y. FINLANDE

Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l'adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité.

▼M10

Z. SUÈDE

Néant.

▼M10

AA. ROYAUME-UNI

Néant.

III.   Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

▼M10

B. BULGARIE

Néant.

▼M10

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Néant.

▼M10

D. DANEMARK

Néant.

▼M10

E. ALLEMAGNE

a) Les prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des handicapés, notamment des aveugles.

▼M8 —————

▼M10

F. ESTONIE

Néant.

▼M10

G. GRÈCE

Néant.

▼M10

H. ESPAGNE

Néant.

▼M10

I. FRANCE

Néant.

▼M10

J. IRLANDE

Néant.

▼M10

K. ITALIE

Néant.

▼M10

L. CHYPRE

Néant.

▼M10

M. LETTONIE

Néant.

▼M10

N. LITUANIE

Néant.

▼M10

O. LUXEMBOURG

Néant.

▼M10

P. HONGRIE

Néant.

▼M10

Q. MALTE

Néant.

▼M10

R. PAYS-BAS

Néant.

▼M10

S. AUTRICHE

Néant.

▼M10

T. POLOGNE

Néant.

▼M10

U. PORTUGAL

Néant.

▼M10

V. ROUMANIE

Néant.

▼M10

W. SLOVÉNIE

Néant.

▼M10

X. SLOVAQUIE

Néant.

▼M10

Y. FINLANDE

Néant.

▼M10

Z. SUÈDE

Néant.

▼M10

AA. ROYAUME-UNI

Néant.

▼M8




ANNEXE II bis

PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF

(article 10 bis )

A.   BELGIQUE

a) Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987);

b) Revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).

▼M10

B.   BULGARIE

Pension sociale de vieillesse (article 89 du code de la sécurité sociale).

▼M10

C.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

▼M8

L'allocation sociale (loi sur l'assistance sociale no 117/1995 Sb.).

▼M10

D.   DANEMARK

▼M8

Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l'aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995);

▼M10

E.   ALLEMAGNE

▼M9

Les prestations visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d'obtention d'un complément temporaire à la suite de la perception d'une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du volume II du code de la sécurité sociale) sont remplies.

▼M10

F.   ESTONIE

▼M8

a) L'allocation pour adulte handicapé (loi du 27 janvier 1999 sur les prestations sociales pour handicapés);

b) L'allocation de chômage (loi du 1er octobre 2000 sur la protection sociale des chômeurs).

▼M10

G.   GRÈCE

▼M8

Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

▼M10

H.   ESPAGNE

▼M8

a) Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982);

b) Prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides dans l'incapacité de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981);

c) Pensions d'invalidité et de retraite, de type non contributif, visées à l'article 38, paragraphe 1, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 1/1994 du 20 juin 1994;

d) Allocations de mobilité et d'indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).

▼M10

I.   FRANCE

▼M8

a) Allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité et du Fonds de solidarité vieillesse (loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

b) Allocation aux adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

c) Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).

▼M10

J.   IRLANDE

▼M8

a) Assistance chômage [loi (consolidée) de 1993 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2];

b) Pension de vieillesse (non contributive) [loi (consolidée) de 1993 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4];

c) Pensions de veuve et de veuf (non contributives) [loi (consolidée) de 1993 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6, tel que modifié par la cinquième partie de la loi de 1997 sur la protection sociale];

d) Allocation d'invalidité (loi de 1996 sur la protection sociale, quatrième partie);

e) Allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, article 61);

f) Pension pour aveugles [loi (consolidée) de 1993 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5].

▼M10

K.   ITALIE

▼M8

a) Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969);

b) Pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1974, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988);

c) Pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

d) Pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

e) Complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990);

f) Complément à l'allocation d'invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984);

g) Allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995);

h) Majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et modifications ultérieures).

▼M10

L.   CHYPRE

▼M8

a) La pension sociale (loi sur la pension sociale de 1995 [loi 25(I)/95], telle que modifiée);

b) L'allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du Conseil des ministres no 38.210 du 16 octobre 1992, no 41.370 du 1er août 1994, no 46.183 du 11 juin 1997 et no 53.675 du 16 mai 2001);

c) L'allocation spéciale pour aveugles (loi de 1996 sur les allocations spéciales [loi 77(I)/96], telle que modifiée).

▼M10

M.   LETTONIE

▼M9

a) L'allocation de sécurité sociale de l'État (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003);

b) L'indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).

▼M10

N.   LITUANIE

▼M11

a) La pension d'assistance sociale (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 5);

b) L'indemnité spéciale d'assistance (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 15);

c) L'indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7).

▼M10

O.   LUXEMBOURG

▼M8

Le revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l'exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

▼M10

P.   HONGRIE

▼M8

a) La rente d'invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du Conseil des ministres sur la rente d'invalidité];

b) La pension de vieillesse non contributive (loi III de 1993 sur l'administration sociale et les prestations sociales);

c) L'allocation de transport [décret du gouvernement no 164/1995 (XII 27) sur les allocations de transport pour personnes gravement handicapées].

▼M10

Q.   MALTE

▼M8

a) L'allocation supplémentaire [article 73 de la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) de 1987];

b) La pension de vieillesse [loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) de 1987].

▼M10

R.   PAYS-BAS

▼M8

a) Loi sur l'assistance d'incapacité pour les jeunes handicapés du 24 avril 1997 (Wajong);

b) La loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (TW).

▼M10

S.   AUTRICHE

▼M8

Indemnité compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].

▼M10

T.   POLOGNE

▼M9

La pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale).

▼M10

U.   PORTUGAL

▼M8

a) Pension sociale non contributive de vieillesse et d'invalidité (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980);

b) Pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981).

▼M10

V.   ROUMANIE

L'allocation mensuelle pour personnes handicapés (ordonnance d'urgence no 102/1999 relative à la protection spéciale et à l'emploi des personnes handicapées, approuvée par la loi no 519/2002).

▼M10

W.   SLOVÉNIE

▼M8

a) La pension de l'État (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité);

b) Le soutien des revenus pour les retraités (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité);

c) L'allocation de subsistance (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité).

▼M10

X.   SLOVAQUIE

▼M11

a) L'ajustement adjugé avant le 1er janvier 2004 des pensions qui constituent l'unique source de revenus.

b) La pension sociale allouée avant le 1er janvier 2004.

▼M10

Y.   FINLANDE

▼M8

a) Allocation d'invalidité (loi sur l'allocation d'invalidité 124/88);

b) Allocation de soins pour enfants (loi sur l'allocation de soins pour enfants, 444/69);

c) Allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour retraités, 591/78);

d) Soutien du marché de l'emploi (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002);

e) Assistance spéciale en faveur des immigrés (loi sur l'assistance spéciale en faveur des immigrés, 1192/2002).

▼M10

Z.   SUÈDE

▼M8

a) Allocation-logement versée aux retraités (loi 2001: 761);

b) Aide financière aux personnes âgées (loi 2001: 853);

c) Allocation d'invalidité et allocation de soins pour enfants handicapés (loi 1998: 703).

▼M10

AA.   ROYAUME-UNI

▼M8

a) Le crédit de pension (loi de 2002 sur le crédit de pension);

b) Les allocations pour demandeurs d'emploi assises sur les revenus [loi du 28 juin 1995 sur les demandeurs d'emploi, article 1er, paragraphe 2, point d) ii), et article 3, et règlement du 18 octobre 1995 sur les demandeurs d'emploi (Irlande du Nord), article 3, paragraphe 2), point d) ii), et article 5];

c) Le complément de ressources [loi du 25 juillet 1986 sur la sécurité sociale, articles 20 à 22 et article 23, et règlement du 5 novembre 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord), articles 21 à 24];

d) L'allocation de subsistance pour handicapés [loi du 27 juin 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés, article 1er, et règlement du 24 juillet 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord), article 3];

e) L'allocation pour aide d'une tierce personne [loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale, article 35, et loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord), article 35];

f) L'allocation pour garde d'invalide [loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale, article 37, et loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord), article 37].

▼B




ANNEXE III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

DISPOSITIONS DE CONVENTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE QUI RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT — DISPOSITIONS DE CONVENTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DONT LE BÉNÉFICE N'EST PAS ÉTENDU À TOUTES LES PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE RÈGLEMENT

[Article 7 paragraphe 2 point c) et article 3 paragraphe 3 du règlement]

Observations générales

1. Dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.

2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées à la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.

▼M8

3. Compte tenu des dispositions de l'article 6 du présent règlement, il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les États membres ne figurent pas dans cette annexe, notamment les dispositions prévoyant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers.

▼B

A.   Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement [article 7 paragraphe 2 point c) du règlement].

▼M9 —————

▼M8 —————

▼A1

►M9  1 ◄ . BELGIQUE — ALLEMAGNE

Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 de la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la seconde guerre mondiale).

▼M10

2. BULGARIE — ALLEMAGNE

a) L'article 28, paragraphe 1, point b), de la Convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997.

b) Le point 10 du protocole final à ladite convention.

3. BULGARIE — AUTRICHE

L'article 38, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005.

4. BULGARIE — SLOVÉNIE

L'article 32, paragraphe 2, de la Convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼A1

►M10  5 ◄ . RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ALLEMAGNE

L'article 39, paragraphe 1, points b) et c), de l'accord sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001;

Le point 14 du protocole final à l'accord sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001.

▼M9 —————

▼M10

6. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — CHYPRE

L'article 32, paragraphe 4, de l'accord sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999.

▼M9 —————

▼M10

7. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LUXEMBOURG

L'article 52, paragraphe 8, de l'accord du 17 novembre 2000.

▼M9 —————

▼M10

8. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — AUTRICHE

L'article 32, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999.

▼M9 —————

▼M10

9. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVAQUIE

Les articles 12, 20 et 33 de l'accord sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

10. DANEMARK — FINLANDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence.

▼M10

11. DANEMARK — SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

12. ALLEMAGNE — GRÈCE

L'article 8, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les articles 9 à 11 et les chapitres I et IV, dans la mesure où ils concernent ces articles, de la convention sur l'assurance chômage du 31 mai 1961, ainsi que la note au procès-verbal du 14 juin 1980 (prise en compte des périodes d'assurance pour les indemnités de chômage en cas de transfert de résidence d'un État à l'autre).

▼M10

13. ALLEMAGNE — ESPAGNE

L'article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).

▼M10

14. ALLEMAGNE — FRANCE

▼M8 —————

▼M8

a) L'accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l'accord complémentaire no 2 du 18 juin 1955 (prise en compte des périodes d'assurances accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 30 juin 1950).

b) Le titre I dudit accord complémentaire no 2 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies avant le 8 mai 1945).

c) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives).

d) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

15. ALLEMAGNE — LUXEMBOURG

Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).

▼M10

16. ALLEMAGNE — HONGRIE

a) Article 27, paragraphe 3, et article 40, paragraphe 1, point b), de la Convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998.

b) Point 16 du protocole final de ladite convention.

▼M9 —————

▼M10

17. ALLEMAGNE — PAYS-BAS

a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951.

b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

▼M10

18. ALLEMAGNE — AUTRICHE

L'article 1er, paragraphe 5, et l'article 8 de la convention sur l'assurance chômage du 19 juillet 1978, ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l'État de l'emploi précédent d'indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent à s'appliquer aux personnes qui exercent une activité de travailleur frontalier au 1er janvier 2005 ou l'exerçaient avant cette date et deviennent chômeurs avant le 1er janvier 2011.

▼M10

19. ALLEMAGNE — POLOGNE

a) Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 27, paragraphes 2 à 4, de la Convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990.

b) L'article 11, paragraphe 3, l'article 19, paragraphe 4, l'article 27, paragraphe 5, et l'article 28, paragraphe 2, de la Convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990.

▼M10

20. ALLEMAGNE — ROUMANIE

a) L'article 28, paragraphe 1, point b), de la Convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005.

b) Le point 13 du protocole final à ladite convention.

▼M8 —————

▼A1

►M10  21 ◄ . ALLEMAGNE — SLOVÉNIE

a) L'article 42 de la Convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997.

b) Le point 15 du protocole final de ladite convention.

▼M10

22. ALLEMAGNE — SLOVAQUIE

L'article 29, paragraphe 1, points 2 et 3, de l'accord du 12 septembre 2002; le point 9 du protocole final à l'accord du 12 septembre 2002.

▼M8 —————

▼M10

23. ALLEMAGNE — ROYAUME-UNI

a) L'article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).

b) L'article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

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▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

24. ESPAGNE — PORTUGAL

L'article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage).

▼M9 —————

▼M8 —————

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▼M8 —————

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▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

25. IRLANDE — ROYAUME-UNI

L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d'invalidité).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M11 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

26. ITALIE — SLOVÉNIE

a) L'accord sur l'exécution des obligations mutuelles en matière d'assurance sociale par référence au point 7 de l'annexe XIV du traité de paix (conclu par échange de notes le 5 février 1959).

b) L'article 43, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l'ex-zone B du territoire libre de Trieste.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

27. LUXEMBOURG — SLOVAQUIE

L'article 50, paragraphe 5, du traité relatif à la sécurité sociale du 23 mai 2002.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

28. HONGRIE — AUTRICHE

L'article 23, paragraphe 2, et l'article 36, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999.

▼M9 —————

▼M10

29. HONGRIE — SLOVÉNIE

L'article 31 de la Convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

30. PAYS-BAS — PORTUGAL

L'article 31 de la convention du 19 juillet 1979 (exportation des prestations de chômage).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

31. AUTRICHE — POLOGNE

L'article 33, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998.

▼M8 —————

▼M10

32. AUTRICHE — SLOVÉNIE

L'article 37 de la Convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997.

▼M10

33. AUTRICHE — SLOVAQUIE

L'article 34, paragraphe 3, de l'accord du 21 décembre 2001 relatif à la sécurité sociale.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼A1

►M9  30 ◄ . PORTUGAL — ROYAUME-UNI

a) L'article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978.

b) En ce qui concerne les travailleurs portugais, pour la période allant du 22 octobre 1987 à la fin de la période transitoire prévue à l'article 220 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal: article 26 de la convention sur la sécurité sociale du 15 novembre 1978, telle que modifiée par l'échange de lettres du 28 septembre 1987.

▼M9 —————

▼M10

35. FINLANDE — SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence.

▼M8 —————

▼B

B.   Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement (article 3 paragraphe 3 du règlement)

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

1. BULGARIE — AUTRICHE

L'article 38, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005.

▼A1

►M10  2 ◄ . RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — CHYPRE

L'article 32, paragraphe 4, de l'accord sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999.

▼M9 —————

▼M10

3. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — AUTRICHE

L'article 32, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

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▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

4. ALLEMAGNE — HONGRIE

Le point 16 du protocole final de la Convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

5. ALLEMAGNE — SLOVÉNIE

a) L'article 42 de la Convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997.

b) Le point 15 du protocole final de ladite convention.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

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▼M8 —————

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▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

6. ITALIE — SLOVÉNIE

a) L'accord sur l'exécution des obligations mutuelles en matière d'assurance sociale par référence au point 7 de l'annexe XIV du traité de paix (conclu par échange de notes le 5 février 1959).

b) L'article 45, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l'ex-zone B du territoire libre de Trieste.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

7. HONGRIE — AUTRICHE

L'article 36, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999.

▼M9 —————

▼M10

8. HONGRIE — SLOVÉNIE

L'article 31 de la Convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

9. AUTRICHE — POLOGNE

L'article 33, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998.

▼M8 —————

▼M10

10. AUTRICHE — SLOVÉNIE

L'article 37 de la Convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997.

▼M10

11. AUTRICHE — SLOVAQUIE

L'article 34, paragraphe 3, de l'accord du 21 décembre 2001 relatif à la sécurité sociale.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼B




ANNEXE IV (B) (11) (13) (15)

[Article 37 paragraphe 2, article 38 paragraphe 3, article 45 paragraphe 3, article 46 paragraphe 1 point b) et article 46 ter paragraphe 2 du règlement]

A.   Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

A. BELGIQUE

a) Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande.

b) La législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

c) La législation concernant l'invalidité dans le régime de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime d'invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

▼M10

B. BULGARIE

Néant.

▼M10

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La pension d'invalidité complète accordée aux personnes dont l'invalidité totale est survenue avant l'âge de 18 ans et qui n'étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi no 155/1995 Coll. sur l'assurance-pension).

▼M10

D. DANEMARK

Néant.

▼M10

E. ALLEMAGNE

Néant.

▼M10

F. ESTONIE

a) Les pensions d'invalidité accordées avant le 1er avril 2000 dans le cadre de la loi sur les allocations de l'État et qui sont maintenues dans le cadre de la loi sur l'assurance pension nationale.

b) Les pensions nationales accordées pour invalidité conformément à la loi sur l'assurance pension nationale.

c) Les pensions d'invalidité accordées conformément à la loi relative aux forces armées, à la loi relative au service de police, à la loi relative au ministère public, à la loi relative à la magistrature, à la loi relative aux rémunérations, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et à la loi relative aux prestations officielles en faveur du président de la République.

▼M10

G. GRÈCE

La législation relative au régime d'assurance agricole.

▼M10

H. ESPAGNE

Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire.

▼M10

I. FRANCE

1.  Travailleurs salariés

L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

2.  Travailleurs non salariés

La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles.

▼M10

J. IRLANDE

La partie II, chapitre 15, de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale [Social Welfare (Consolidation) Act 1993].

▼M10

K. ITALIE

Néant.

▼M10

L. CHYPRE

Néant.

▼M10

M. LETTONIE

L'article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les pensions de l'État du 1er janvier 1996.

▼M10

N. LITUANIE

Néant.

▼M10

O. LUXEMBOURG

Néant.

▼M10

P. HONGRIE

Néant.

▼M10

Q. MALTE

Néant.

▼M10

R. PAYS-BAS

a) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail, comme modifiée.

▼M2

b) Loi du 24 avril 1997 sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants (WAZ), comme modifiée.

▼M10

S. AUTRICHE

Néant.

▼M10

T. POLOGNE

Néant.

▼M10

U. PORTUGAL

Néant.

▼M10

V. ROUMANIE

Néant.

▼M10

W. SLOVÉNIE

Néant.

▼M10

X. SLOVAQUIE

Pension d'invalidité d'une personne devenue invalide alors qu'elle était une enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d'assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi no 461/2003 sur l'assurance sociale, telle que modifiée).

▼M10

Y. FINLANDE

Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)].

▼M10

Z. SUÈDE

La législation sur les prestations pour incapacité de travail de longue durée liées au revenu (chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance généralisée, telle que modifiée).

▼M10

AA. ROYAUME-UNI

a)  Grande-Bretagne

Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975).

Les articles 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b)  Irlande du Nord

Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Les articles 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

B.   Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l'article 38 paragraphe 3 et de l'article 45 paragraphe 3 du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

▼M10

B. BULGARIE

Néant.

▼M10

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Néant.

▼M10

D. DANEMARK

Néant.

▼M10

E. ALLEMAGNE

Assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte).

▼M10

F. ESTONIE

Néant.

▼M10

G. GRÈCE

Néant.

▼M10

H. ESPAGNE

Le régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal no 2390/2004 du 30 décembre 2004.

▼M10

I. FRANCE

Néant.

▼M10

J. IRLANDE

Néant.

▼M10

K. ITALIE

Régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per):

 médecins (medici)

 pharmaciens (farmacisti)

 vétérinaires (veterinari)

 infirmier(ère)s, auxiliaires de santé, surveillant(e)s d'enfants (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

 psychologues (psicologi)

 ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti)

 géomètres (geometri)

 avocats (avvocati)

 diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti)

 experts-comptables et experts du secteur des entreprises (ragionieri e periti commerciali)

 conseillers du travail (consulenti del lavoro)

 notaires (notai)

 commissionnaires en douane (spedizionieri doganali)

 biologistes (biologi)

 agronomes et experts agricoles (agrotecnici e periti agrari)

 agents commerciaux et représentants de commerce (agenti e rappresentanti di commercio)

 journalistes (giornalisti)

 experts industriels (periti industriali)

 actuaires, chimistes, docteurs en agronomie, docteurs en arboriculture, géologues (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi).

▼M10

L. CHYPRE

Néant.

▼M10

M. LETTONIE

Néant.

▼M10

N. LITUANIE

Néant.

▼M10

O. LUXEMBOURG

Néant.

▼M10

P. HONGRIE

Néant.

▼M10

Q. MALTE

Néant.

▼M10

R. PAYS-BAS

Néant.

▼M10

S. AUTRICHE

Les régimes de pension des organismes d'assurance pension des associations des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).

▼M10

T. POLOGNE

Néant.

▼M10

U. PORTUGAL

Néant.

▼M10

V. ROUMANIE

Néant.

▼M10

W. SLOVÉNIE

Néant.

▼M10

X. SLOVAQUIE

Néant.

▼M10

Y. FINLANDE

Néant.

▼M10

Z. SUÈDE

Néant.

▼M10

AA. ROYAUME-UNI

Néant.

C.   Cas visées à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement

A. BELGIQUE

Néant.

▼M10

B. BULGARIE

Toutes les demandes de pension pour des périodes d'assurance et la vieillesse, les pensions d'invalidité pour maladie banale et les pensions de survie dérivées des pensions susmentionnées.

▼M10

C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les pensions d'invalidité (complète et partielle) et de survivants (de veuves, de veufs et d'orphelins), si elles ne sont pas dérivées de la pension de vieillesse à laquelle le défunt aurait eu droit au moment de son décès.

▼M10

D. DANEMARK

Toutes les demandes de pension visées par la loi sur la pension sociale, à l'exception des pensions mentionnées à l'annexe IV partie D.

▼M10

E. ALLEMAGNE

Néant.

▼M10

F. ESTONIE

Toutes les demandes de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie pour lesquelles:

 les périodes d'assurance accomplies en Estonie l'ont été jusqu'au 31 décembre 1998;

 les charges sociales individualisées du demandeur acquittées conformément à la législation estonienne correspondent au moins aux charges sociales moyennes pour l'année d'assurance de référence.

▼M10

G. GRÈCE

Néant.

▼M10

H. ESPAGNE

Néant.

▼M10

I. FRANCE

Toutes les demandes d'allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, à l'exception des demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

▼M10

J. IRLANDE

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse (contributives), de pensions de veuve (contributives) et de pensions de veuf (contributives).

▼M10

K. ITALIE

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que des catégories suivantes de travailleurs non salariés: cultivateurs directs, métayers, fermiers, artisans et personnes exerçant des activités commerciales.

▼M10

L. CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de veuvage.

▼M10

M. LETTONIE

Néant.

▼M10

N. LITUANIE

Néant.

▼M10

O. LUXEMBOURG

Néant.

▼M10

P. HONGRIE

Les demandes de pension de vieillesse et d'invalidité lorsque le demandeur a acquis au moins 20 ans d'assurance en Hongrie. Les demandes de prestations de survie lorsque la personne décédée a acquis une pension complète exclusivement en vertu de la loi hongroise.

▼M10

Q. MALTE

Néant.

▼M10

R. PAYS-BAS

Toutes les demandes de pension de vieillesse au titre de la loi du 31 mai 1956 sur l'assurance vieillesse généralisée, comme modifiée.

▼M10

S. AUTRICHE

Néant.

▼M10

T. POLOGNE

Toutes les demandes de pension de vieillesse, d'invalidité et de survie.

▼M10

U. PORTUGAL

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuvage.

▼M10

V. ROUMANIE

Néant.

▼M10

W. SLOVÉNIE

Néant.

▼M10

X. SLOVAQUIE

La pension ou rente de survivant (pension ou rente de veuve, de veuf et d'orphelin), dont le montant est calculé sur la base de la pension de vieillesse, de préretraite ou d'invalidité précédemment versée au défunt.

▼M10

Y. FINLANDE

Néant.

▼M10

Z. SUÈDE

Les pensions de vieillesse basées sur le revenu (loi 1998:674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998:702).

▼M10

AA. ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pension de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles:

a) au cours d'un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975:

i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre

et

ii) un (ou plus d'un) des exercices fiscaux visés au point i) n'est pas considéré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni;

b) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 46 paragraphe 2 du règlement par l'application de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation d'un autre État membre.

▼A1

D.   Prestations et accords visés à l'article 46 ter, paragraphe 2, point a), du règlement

1.  Prestations visées à l'article 46 ter, paragraphe 2, point a), du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies:

a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe;

b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989;

c) la pension nationale estonienne accordée conformément à la loi sur l'assurance pension nationale, les pensions de vieillesse accordées conformément à la loi sur le contrôle des comptes de l'État, à la loi relative au service de police et à la loi relative au ministère public, et les pensions de vieillesse et de survie accordées conformément à la loi relative au chancelier de justice, à la loi relative aux forces armées, à la loi relative à la magistrature, à la loi relative aux rémunérations, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et à la loi relative aux prestations officielles en faveur du Président de la République;

d) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux;

e) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles;

f) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46, paragraphe 1, point a), sous i);

g) la pension de survie néerlandaise au titre de la loi du 21 décembre 1995 relative à l'assurance généralisée des survivants.

h) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nationale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93) ainsi que les suppléments de pension d'orphelin conformément à la loi sur les pensions de survie du 17 janvier 1969;

▼M11

i) la pension garantie et l'indemnité garantie suédoises qui ont remplacé la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993, la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant depuis cette date ainsi que l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité basées sur le revenu.

▼A1

2.  Prestations visées à l'article 46 ter, paragraphe 2, point b), du règlement, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure:

a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant le 1er octobre 1984;

b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise;

c) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità);

d) les pensions lettonnes d'invalidité et de survivants pour lesquelles est prise en compte une période fictive d'assurance;

e) les pensions lituaniennes d'invalidité et de survivants dans le cadre de l'assurance sociale;

f) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants;

▼M9

g) les pensions slovaques d'invalidité et les pensions de survivants qui en sont dérivées;

▼A1

h) les pensions finlandaises d'emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale;

▼M11

i) l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie (loi 1962:381, telle que modifiée par la loi 2001:489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes pouvant être prises en compte (lois 2000:461 et 2000:462) et la pension de vieillesse suédoise sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998:702).

▼A1

3.  Accords visés à l'article 46 ter, paragraphe 2, point b), sous i), du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

▼M11

a) la convention nordique du 18 août 2003 sur la sécurité sociale.

▼A1

b) l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Finlande.

▼M11

c) l'accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 conclu entre la République de Finlande et le Grand-duché de Luxembourg.

▼B




ANNEXE V(15)

CONCORDANCE DES CONDITIONS RELATIVES À L'ÉTAT D'INVALIDITÉ ENTRE LES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES

(Article 40 paragraphe 4 du règlement)



BELGIQUE

États membres

Régimes appliqués par les institutions des États membres ayant pris la décision reconnaissant l'état d'invalidité

Régimes appliqués par les institutions belges auxquelles s'impose la décision en cas de concordance

Régime général

Régime des mineurs

Régime des marins

OSSOM

Invalidité générale

Invalidité professionnelle

FRANCE

1.  Régime général:

 

— troisième groupe (tierce personne)

right accolade Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

 

— deuxième groupe

 

— premier groupe

2.  Régime agricole:

 

— invalidité générale totale

right accolade Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

 

— invalidité générale des deux tiers

 

— tierce personne

3.  Régime minier:

 

— invalidité générale partielle

right accolade Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

 

— tierce personne

 

— invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

4.  Régime des marins:

 

— invalidité générale

right accolade Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

 

— tierce personne

 

— invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

ITALIE

1.  Régime général:

 

— invalidité ouvriers

right accolade Non-concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

 

— invalidité employés

2.  Régime des marins:

 

— inaptitude à la navigation

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

LUXEMBOURG

Invalidité ouvriers

right accolade Concordance

Concordance

Concordance

Concordance

Non-concordance

 

Invalidité employés



FRANCE

États membres

Régimes appliqués par les institutions des États membres ayant pris la décision reconnaissant l'état d'invalidité

Régimes appliqués par les institutions françaises auxquelles s'impose la décision en cas de concordance

Régime général

Régime agricole

Régime minier

Régime des gens de mer

Premier groupe

Deuxième groupe

Troisième groupe (tierce personne)

Invalidité 2/3

Invalidité totale

Tierce personne

Invalidité générale 2/3

Tierce personne

Invalidité professionnelle

Invalidité générale 2/3

Invalidité professionnelle totale

Tierce personne

BELGIQUE

1. Régime général

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

2.  Régime minier:

 

— invalidité générale partielle

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

 

— invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance  (2)

 
 
 
 

3. Régime des marins

Concordance  (1)

Non-concordance

Non-concordance

Concordance  (1)

Non-concordance

Non-concordance

Concordance  (1)

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

ITALIE

1.  Régime général:

 

— invalidité ouvriers

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

 

— invalidité employés

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

2.  Régime des marins:

 

— inaptitude à la navigation

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

LUXEMBOURG

Invalidité ouvriers

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

 

Invalidité employés

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

(1)   Pour autant que l'invalidité reconnue par l'institution belge soit générale.

(2)   Uniquement si l'institution belge a reconnu l'inaptitude à travailler au fond et à la surface.



ITALIE

États membres

Régimes appliqués par les institutions des États membres ayant pris la décision reconnaissant l'état d'invalidité

Régimes appliqués par les institutions italienne auxquelles s'impose la décision en cas de concordance

Régime général

Marins

Inaptitude à la navigation

Ouvriers

Employés

BELGIQUE

1. Régime général

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

2.  Régime minier:

 

— invalidité générale partielle

Concordance

Concordance

Non-concordance

 

— invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

 

3. Régime minier:

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

FRANCE

1.  Régime général:

 

— troisième groupe (tierce personne)

right accolade Concordance
right accolade Concordance
right accolade Non-concordance
 

— deuxième groupe

 

— premier groupe

2.  Régime agricole:

 

— invalidité générale totale

right accolade Concordance
right accolade Concordance
right accolade Non-concordance
 

— invalidité générale partielle

 

— tierce personne

3.  Régime minier:

 

— invalidité générale partielle

right accolade Concordance
right accolade Concordance
right accolade Non-concordance
 

— tierce personne

 

— invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

Non-concordance

4.  Régime des marins:

 

— invalidité générale partielle

right accolade Non-concordance
right accolade Non-concordance
right accolade Non-concordance
 

— tierce personne

 

— invalidité professionnelle

 
 
 



LUXEMBOURG

États membres

Régimes appliqués par les institutions des États membres ayant pris la décision reconnaissant l'état d'invalidité

Régimes appliqués par les institutions luxembourgeoises auxquelles s'impose la décision en cas de concordance

Invalidité ouvriers

Invalidité employés

BELGIQUE

1. Régime général:

Concordance

Concordance

2.  Régime minier

 

— invalidité générale partielle

Non-concordance

Non-concordance

 

— invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

 

3. Régime des marins:

Concordance  (1)

Concordance  (1)

FRANCE

1.  Régime général:

 

— troisième groupe (tierce personne)

right accolade Concordance
right accolade Concordance
 

— deuxième groupe

 

— premier groupe

2.  Régime agricole:

 

— invalidité générale totale

right accolade Concordance
right accolade Concordance
 

— invalidité générale des deux tiers

 

— tierce personne

3.  Régime minier:

 

— invalidité générale des deux tiers

right accolade Concordance
right accolade Concordance
 

— tierce personne

 

— invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

4.  Régime des marins:

 

— invalidité générale partielle

right accolade Concordance
right accolade Concordance
 

— tierce personne

 

— invalidité professionnelle

Non-concordance

Non-concordance

(1)   Pour autant que l'invalidité reconnue par l'institution belge soit générale.




ANNEXE VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DES LÉGISLATIONS DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES

(Article 89 du règlement)

A.   BELGIQUE

1. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie découle des dispositions du régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité applicables aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du titre III chapitre 1 du règlement, y compris l'article 35 paragraphe 1, dans les conditions suivantes:

a) en cas de séjour sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient:

i) en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d'hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de l'État de séjour;

ii) en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par le régime belge, du remboursement de ces prestations par l'institution compétente belge au taux prévu par la législation de l'État de séjour;

b) en cas de résidence sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de l'État de résidence à la condition de verser, à l'institution belge compétente, la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la réglementation belge.

2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considéré comme étant élevé dans l'État membre sur le territoire duquel il réside.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d'invalidité et du régime des marins les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

4. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation belge.

5. Les périodes d'assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge avant l'entrée en vigueur de la législation sur l'incapacité de travail des travailleurs indépendants sont considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

6. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l'acquisition du droit aux prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salarié; toutefois, les journées assimilées au sens de ladite législation sont prises en considération dans la mesure où les journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié.

7. Pour l'application des dispositions de l'article 72 et de l'article 79 paragraphe 1 point a) du règlement, il est tenu compte des périodes d'emploi et/ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d'avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés.

8. Pour l'application de l'article 14bis paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 14 quater point a) et de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1408/71, on retient, pour le calcul des revenus d'activités professionnelles de l'année de référence qui servent de base pour fixer les cotisations dues en vertu du statut social des non-salariés, le cours annuel moyen de l'année pendant laquelle ces revenus ont été perçus.

Le taux de conversion est la moyenne annuelle des taux de conversion publiés au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 107 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 574/72.

9. Pour le calcul du montant théorique d'une pension d'invalidité, visé à l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution compétente belge se fonde sur les revenus perçus dans la profession exercée par l'intéressé en dernier lieu.

10. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré en Belgique en vertu de la législation belge en matière d'assurance maladie-invalidité — qui subordonne l'octroi du droit aux prestations également à une condition d'assurance d'assurance au moment de la réalisation du risque — est censé l'être au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour le même risque au titre de la législation d'un autre État membre.

11. Si, en application de l'article 45 du règlement, l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité belge, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement:

a) conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement;

b) conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail était un travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement.

▼M3

12. Le fait dommageable visé à l'article 1er de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens du chapitre 4 du titre III du règlement.

▼M10

B.   BULGARIE

Néant.

▼M10

C.   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

▼A1

Néant.

▼M10

D.   DANEMARK

▼M2 —————

▼M1

2. Toute personne qui, en vertu des dispositions du chapitre premier du titre III du règlement, a droit à des prestations en nature en cas de séjour ou de résidence au Danemark bénéficie de ces prestations dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service public de santé (lov om offentlig sygesikring). Les personnes qui s'établissent au Danemark et sont admises au régime d'assurance maladie danois peuvent toutefois choisir d'être assurées en catégorie 2 dans les mêmes conditions que les assurés danois.

▼B

3. 

a) Les dispositions de la législation danoise sur les pensions sociales, en vertu desquelles le droit à pension est subordonné à la résidence du demandeur au Danemark, ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.

b) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark par un travailleur frontalier ou saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur frontalier ou saisonnier par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.

c) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark avant le 1er janvier 1984, par un travailleur salarié ou non salarié autre qu'un travailleur frontalier ou saisonnier, seront considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.

d) Les périodes à prendre en compte en vertu des points b) et c) ne seront cependant pas retenues lorsqu'elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État membre, ou lorsqu'elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation.

Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

4. Les dispositions du règlement n'affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiatement avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée, dans les conditions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres États membres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l'année précédant immédiatement la date de la demande.

5. 

a) Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier, qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark, a exercé son activité professionnelle sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier est détaché ou effectue une prestation de service dans un État membre autre que le Danemark.

b) Les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre, autre que le Danemark, a été occupé sur le territoire du Danemark sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier est détaché sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.

6. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, prévues par la loi du 20 décembre 1989 sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité sont satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise pendant toutes les périodes de références fixées à la loi précitée:

a) il est tenu compte des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un État membre autre que le Danemark au cours desdites périodes de référence pendant lesquelles l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous cette dernière législation.

▼M8 —————

▼B

7. L'article 46bis paragraphe 3 point d) et l'article 46 quater paragraphes 1 et 3 du règlement et l'article 7 paragraphe 1 du règlement d'application ne s'appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre de la législation danoise.

8. Pour l'application de l'article 67 du règlement, les prestations de chômage des travailleurs non salariés assurés au Danemark sont calculées selon la législation danoise.

9. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite, éventuellement anticipée, danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme étant des prestations de même nature au sens de l'article 46bis paragraphe 1 du règlement, à la condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait accompli des périodes de résidence au Danemark.

▼M3

10. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside au Danemark:

a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, ne sont pas applicables

et

b) qui n'a pas droit à une pension danoise,

peut se voir réclamer par les autorités compétentes le paiement du coût des prestations en nature servies au Danemark, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.

▼M8

11. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime «flexjob» (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du présent règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emploi similaires pour la même catégorie de personnes.

▼M10

E.   ALLEMAGNE

▼B

1. Les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne.

2. 

a) La période forfaitaire d'imputation (pauschale Anrechnungszeit) est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

b) Pour la prise en compte des périodes allemandes de pension pour l'assurance pension des travailleurs de mines, seule la législation allemande est applicable.

c) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten), seule la législation allemande est applicable.

▼M8 —————

▼B

4. L'article 7 du livre VI du code social est applicable aux ressortissants des autres États membres ainsi qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres États membres, selon les modalités suivantes.

Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance pension allemande:

a) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne;

b) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un autre État membre et qu'il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance pension allemande;

c) lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre État membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un État tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance pension allemande ou peut être admis à l'assurance volontaire en vertu de l'article 232 du livre VI du code social et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.

5. . . . . . .

6. . . . . . .

7. . . . . . .

8. . . . . . .

9. Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d'institutions compétentes d'autres États membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l'assurance maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d'assurance maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institutions compétentes des autres États membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précitée.

10. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, le bénéfice de l'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) est subordonné à la condition que, avant de déclarer son chômage, l'intéressé ait exercé, à titre principal, une activité non salariée, pendant au moins un an sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et qu'il ne l'ait pas abandonnée seulement à titre temporaire.

▼M8 —————

▼B

12. Les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation d'un autre État membre, soit au titre d'un régime spécial d'artisans ou, à défaut, au titre d'un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l'existence des dix-huit années de cotisations obligatoires requises pour l'exemption de l'affiliation obligatoire à l'assurance pension des artisans non salariés.

13. Pour l'application de la législation allemande sur l'affiliation obligatoire des pensionnés au régime d'assurance maladie prévu à l'article 5 paragraphe 1 point 11 du livre V du code social (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch — SGB V) et à l'article 56 de la loi de réforme de l'assurance maladie (Gesundheitsreformgesetz), les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre, et durant lesquelles l'intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous cette législation.

14. Pour l'octroi aux assurés, qui résident sur le territoire d'un autre État membre, des prestations en espèces visées à l'article 47 paragraphe 1 du livre V du code social (SGB V), à l'article 200 paragraphe 2 et à l'article 561 paragraphe 1 du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung — RVO), les institutions allemandes déterminent la rémunération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en république fédérale d'Allemagne.

15. Les enseignants grecs qui ont le statut de fonctionnaire et qui, du fait qu'ils ont enseigné dans des écoles allemandes, ont cotisé au régime obligatoire d'assurance pension allemand ainsi qu'au régime particulier grec pour fonctionnaires et qui ont cessé d'être couverts par l'assurance obligatoire allemande après le 31 décembre 1978, peuvent, sur demande, être remboursés des cotisations obligatoires, conformément à l'article 210 du livre VI du code social. Les demandes de remboursement de cotisation sont à introduire au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'intéressé peut également faire valoir son droit dans les six mois civils suivant la date à laquelle il a cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire.

L'article 210 paragraphe 6 du livre VI du code social n'est applicable qu'en ce qui concerne les périodes durant lesquelles les cotisations obligatoires au régime d'assurance pension ont été versées en plus des cotisations au régime particulier grec pour fonctionnaires et en ce qui concerne les périodes d'imputation suivant immédiatement les périodes durant lesquelles ces cotisations obligatoires ont été versées.

16. . . . . . .

▼M8 —————

▼B

18. Le titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation allemande et d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application de l'article 27 du règlement, avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité s'il est, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 point 4 du livre V du code social (SGB V), exempté de l'obligation d'assurance maladie (Krankenversicherung).

19. Une période d'assurance pour éducation d'enfants conformément à la législation allemande est valide même pour la période pendant laquelle le travailleur salarié concerné a éduqué l'enfant dans un autre État membre pour autant que ce travailleur salarié ne puisse exercer son emploi du fait de l'article 6 paragraphe 1 de la Mutterschutzgesetz ou qu'il prenne un congé parental conformément à l'article 15 de la Bundeserziehungsgeldgesetz et n'ait pas exercé un emploi mineur (geringfügig) au sens de l'article 8 du SGB IV.

20. Dans le cas où sont applicables les dispositions du droit allemand des pensions en vigueur au 31 décembre 1991, les dispositions de l'annexe VI sont également applicables dans leur version en vigueur au 31 décembre 1991.

▼M3

21. 

a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature en vertu d'un régime des fonctionnaires ou du personnel assimilé et qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie obligatoire.

b) Cependant, si une personne couverte par un régime des fonctionnaires réside dans un État membre dont la législation prévoit:

 que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi

 et

 qu'aucune pension n'est due,

sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'État membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'État membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.

22. Nonobstant les dispositions du point 21, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu du Beamtenversorgungsrecht et à une pension en vertu de la législation d'un autre État membre.

23. Le chapitre 4 ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de prestations en nature servies par une assurance accident au titre d'un régime des fonctionnaires et du personnel assimilé.

▼M8

24. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions libérales, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis grâce au versement de cotisations pendant la période d'affiliation à l'institution compétente.

25. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des professions libérales.

▼M10

F.   ESTONIE

▼M11

Pour les besoins du calcul de l'allocation parentale, les périodes d'emploi accomplies dans un État membre autre que l'Estonie sont réputées basées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d'emploi en Estonie avec lesquelles elles sont regroupées. Si, pendant l'année de référence, la personne n'a été employée que dans d'autres États membres, le calcul de l'allocation est réputé basé sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l'année de référence et le congé de maternité.

▼M10

G.   GRÈCE

▼B

1. . . . . . .

2. La loi no 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre, conformément au deuxième alinéa.

Pour autant que les autres conditions de ladite loi soient satisfaites, des cotisations peuvent être versées:

a) lorsque la personne concernée est domiciliée ou réside sur le territoire d'un État membre et a, en outre, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire au régime d'assurance pension grec

ou

b) indépendamment du lieu de domicile ou de résidence, lorsque la personne concernée a, dans le passé, soit résidé en Grèce pendant dix ans, avec ou sans interruption, soit été affiliée au régime grec, à titre obligatoire ou volontaire, pendant une période de mille cinq cents jours.

3. Contrairement à ce qui est prévu par la législation pertinente appliquée par l'OGA, les périodes de pension dues en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément à la législation d'un État membre qui prévoit un cadre spécifique pour ces risques, et dès lors qu'elles coïncident avec des périodes d'emploi dans le secteur agricole en Grèce, seront considérées comme des périodes d'assurance au titre de la législation appliquée par l'OGA au sens défini au point r) de l'article 1er du règlement.

4. Dans le cadre de la législation grecque, l'application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement est subordonné à la condition que le nouveau calcul visé à l'article précité ne se fasse pas au détriment de l'intéressé.

5. Lorsque les dispositions statutaires des caisses auxiliaires grecques d'assurance pension (επικουρικά ταμεία) prévoient la possibilité de reconnaître des périodes d'assurance vieillesse obligatoire, accomplies auprès d'institutions grecques d'assurance légale de base (κύριας ασφάλισης), ces dispositions sont également applicables à des périodes d'assurance obligatoire de la branche«pensions», accomplies sous la législation de tout autre État membre, relevant du champ d'application matériel du règlement.

6. Le travailleur assujetti jusqu'au 31 décembre 1992 à l'assurance obligatoire d'un autre État membre, et qui est soumis à l'assurance obligatoire grecque (régime légal de base) pour la première fois après le 1er janvier 1993, est considéré comme un «ancien assuré» au sens des dispositions de la loi no 2084/92.

▼M1

7. Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, le personnel assimilé ainsi que les membres de leurs familles, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente grecque, selon les modalités prévues à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c), à l'article 22 paragraphe 3 et à l'article 31 point a) du présent règlement, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par la législation grecque de sécurité sociale (régimes légaux).

8. L'article 22ter est applicable par analogie à tous les fonctionnaires publics, au personnel assimilé et aux membres de leur famille couverts par un régime spécial grec en matière de soins de santé.

▼M3

7. En ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé recrutés jusqu'au 31 décembre 1982, les dispositions du titre III, chapitres 2 et 3, du règlement sont applicables par analogie si les intéressés ont accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre, dans le cadre d'un régime spécial de pension des fonctionnaires ou du personnel assimilé ou d'un régime général, à condition que les intéressés aient été employés comme fonctionnaires ou comme personnel assimilé conformément aux dispositions de la législation grecque.

8. Dans les cas où aucun droit à pension n'a été acquis dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, l'application des dispositions de l'article 43 bis, paragraphe 2, et de l'article 51 bis, paragraphe 2, est sans préjudice de l'application de la législation grecque (code des pensions civiles et militaires) en matière de transfert des périodes d'assurance d'un régime spécial des fonctionnaires au régime général d'assurance des salariés, par le versement des cotisations requises.

▼M10

H.   ESPAGNE

▼M1

1. L'obligation d'exercer une activité salariée ou non, ou d'avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre le même risque dans le cadre d'un régime établi au bénéfice des travailleurs salariés ou indépendants du même État membre, prévue à l'article 1er point a) iv) du présent règlement, n'est pas opposable aux personnes qui, conformément aux dispositions du décret royal no 317/1985 du 6 février 1985 sont affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale, en leur qualité de fonctionnaire ou d'employé au service d'une organisation internationale intergouvernementale.

2. Les avantages offerts par le décret royal no 2805/79 du 7 décembre 1979 sur l'affiliation volontaire au régime général de sécurité sociale, seront étendus en application du principe de l'égalité de traitement aux ressortissants des autres États membres, réfugiés et apatrides, résidant sur le territoire communautaire, qui cessent d'être couverts à titre obligatoire par le système espagnol de sécurité sociale, en raison de leur entrée au service d'une organisation internationale.

▼M3

3. 

a) Dans tous les régimes de la sécurité sociale espagnole, à l'exception du régime des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.

b) Aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite prévu à l'article 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d'invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime.

▼B

4. 

a) En application de l'article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.

▼M2

b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure, pour les pensions de même nature.

▼M3

5. Les périodes accomplies dans d'autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article 47 du règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

6. Dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, l'expression «acto de servicio» (acte de service) vise les accidents du travail ou les maladies professionnelles au sens du titre III, chapitre 4, du règlement et aux fins de son application.

7. 

a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires du régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire qui sont couverts par le «Mutualismo administrativo» espagnol.

b) Cependant, si une personne couverte par un de ces régimes réside dans un État membre dont la législation prévoit:

 que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi

 et

 qu'aucune pension n'est due,

sa caisse de maladie qui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'État membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'État membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une rférence à l'article 17 bis du règlement.

8. Nonobstant les dispositions du point 7, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu d'un régime spécial des fonctionnaires, des forces armées ou de l'administration judiciaire et à une pension en vertu de la législation d'un autre État membre.

▼M4

9. Le régime spécial des étudiants espagnols (“Seguro escolar") ne se fonde pas, pour la reconnaissance des prestations, sur l'accomplissement de périodes d'assurance, périodes d'emploi ou périodes de résidence, telles que définies à l'article 1er, points r), s) et s bis), du règlement. Par conséquent, les institutions espagnoles ne peuvent délivrer, aux fins de la totalisation des périodes, les certificats correspondants.

Néanmoins, le régime spécial des étudiants espagnols s'appliquera aux étudiants qui sont ressortissants d'autres États membres et qui étudient en Espagne, dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité espagnole.

▼M10

I.   FRANCE

▼B

1. 

a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et l'allocation de vieillesse agricole sont accordés, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants des autres États membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français.

b) Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides.

c) Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi qu'à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, uniquement les périodes d'activité salariée ou assimilée ou, selon le cas, les périodes d'activité non salariée accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.

3. La loi no 65-555 du 10 juillet 1965, qui accorde aux Français, exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes:

 l'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur salarié ou non salarié est ressortissant,

 le travailleur salarié ou non salarié doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée.

Les conditions qui précèdent valent également pour l'application aux ressortissants des autres États membres des dispositions permettant à un travailleur salarié français exerçant son activité hors de France de s'affilier volontairement à un régime français de retraite complémentaire de travailleurs salariés soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur.

4. La personne qui est soumise à la législation française en application de l'article 14 paragraphe 1 ou de l'article 14bis paragraphe 1 du règlement a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales suivantes:

a) l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois;

b) les prestations familiales servies en application de l'article 73 du règlement.

▼M6

5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, dans les régimes de base ou complémentaires où les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.

▼B

6. 

a) Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d'un État membre autre que la France, résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d'Alsace-Lorraine institué par les décrets no 46-1428 du 12 juin 1946 et no 67-814 du 25 septembre 1967, en application de l'article 19 du règlement.

b) Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'article 25 paragraphes 2 et 3 et des articles 28 et 29 du règlement.

▼M2

7.  ►M8  Nonobstant les articles 73 et 74 du présent règlement, les allocations de logement et le complément de libre choix du mode de garde (prestation d'accueil du jeune enfant) ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français. ◄

▼B

8. Tout travailleur salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation française relative à l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles est censé avoir la qualité d'assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré en tant que travailleur salarié au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation relative aux travailleurs salariés d'un autre État membre. Toutefois, cette condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

▼M6

9. La législation française applicable à un travailleur salarié ou à un ancien travailleur salarié pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été soumis.

▼M10

J.   IRLANDE

▼B

1. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que l'Irlande.

2. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d'un État membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise.

La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié.

Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membre de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise.

3. Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais

et

b) en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.

4. . . . . . .

▼M2

5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage, prévue par la législation irlandaise, il est, nonobstant l'article 23, paragraphe 1, et l'article 68, paragraphe 1, du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant la période de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, selon le cas.

▼B

6. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise.

7. Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur salarié est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse.

8. . . . . . .

9. Un chômeur qui retourne en Irlande après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier des prestations en vertu de la législation de l'Irlande en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.

10. Une période de soumission à la législation irlandaise conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut:

i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation irlandaise aux effets du titre III du règlement

ni

ii) faire de l'Irlande l'État compétent pour servir des prestations prévues par les articles 18 ou 38 ou par l'article 39 paragraphe 1 du règlement.

▼M10

K.   ITALIE

▼B

Néant.

▼M10

L.   CHYPRE

▼A1

Aux fins de l'application des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 38, de l'article 45, paragraphes 1 à 3, de l'article 64, de l'article 67, paragraphes 1 et 2, et de l'article 72 du règlement, pour toute période commençant le 6 octobre 1980 ou après cette date, une semaine d'assurance dans le cadre de la législation de la République de Chypre est déterminée en divisant le total des revenus assurables pour la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus assurables de base applicable durant l'exercice de contribution, à condition que le nombre de semaines ainsi déterminé ne dépasse pas le nombre de semaines calendrier durant la période en cause.

▼M10

M.   LETTONIE

▼A1

Néant.

▼M10

N.   LITUANIE

▼A1

Néant.

▼M10

O.   LUXEMBOURG

▼B

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par un travailleur salarié ou non salarié sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension, d'invalidité, de vieillesse ou de décès, soit avant le 1er janvier 1946, soit avant une date antérieure fixée par une convention bilatérale ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où l'intéressé justifie de six mois d'assurance sous le régime luxembourgeois postérieurement à la date entrant en ligne de compte. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, sont prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

2. Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes des résidence, avec effet au 1er octobre 1972.

3. L'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l'autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l'étranger ne peut être refusée si le traitement nécessité n'est pas possible au grand-duché de Luxembourg.

4. En vue de la prise en compte de la période d'assurance prévue à l'article 171 point 7 du code des assurances sociales, l'institution luxembourgeoise tient compte des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance sous la législation luxembourgeoise.

▼M3

5. Pour le fonctionnaire qui ne relève pas de la législation luxembourgeoise au moment de la cessation des fonctions, la base de calcul pour la liquidation de la pension est le dernier traitement qu'il a perçu au moment où il a quitté le service public luxembourgeois, tel que ce traitement s'établira en vertu de la législation en vigueur au moment de l'échéance de la pension.

6. En cas de passage d'un régime statutaire luxembourgeois à un régime spécial de fonctionnaires ou du personnel assimilé d'un autre État membre, les dispositions de la législation luxembourgeoise sur l'assurance rétroactive sont suspendues.

7. La validation de périodes par le régime statutaire luxembourgeois est opérée en fonction des seules périodes luxembourgeoises.

▼M4

8. Les personnes qui bénéficient d'une protection en matière d'assurance-maladie au Grand-duché de Luxembourg et qui poursuivent des études dans un autre État membre sont dispensées de l'affiliation en tant qu'étudiant au titre de la législation du pays d'études.

▼M10

P.   HONGRIE

▼A1

Néant.

▼M10

Q.   MALTE

▼A1

Néant.

▼M10

R.   PAYS-BAS

▼M11

1. Assurance soins de santé

a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er et du chapitre 4 du titre III du présent règlement:

i) la personne tenue de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé en vertu de l'article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé),

et

ii) la personne non visée au point i) qui réside dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peut prétendre à des soins de santé dans son pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

b) Les personnes visées au point a) i) doivent, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé et les personnes visées au point a) ii) doivent s'inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé.

d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d'une assurance s'appliquent mutatis mutandis en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii).

e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont le droit de recevoir, de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à ce qui doit être proposé aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu notamment de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

f) Aux fins de l'application des articles 27 à 34 du présent règlement, les pensions qui sont assimilées aux pensions à verser en vertu des dispositions légales visées aux points b) (invalidité) et c) (vieillesse) de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 5 du présent règlement sont les suivantes:

 les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions civiles);

 les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires);

 les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel de la compagnie des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs proches parents (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer);

 les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

 les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge de la retraite de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes âgées de 55 ans ou plus;

 les prestations allouées aux militaires et aux fonctionnaires civils au titre d'un régime applicable en cas d'effectifs en surnombre, de retraite et de retraite anticipée;

g) Pour l'application des chapitres 1er et 4 du titre III du présent règlement, le remboursement pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l'assurance soins de santé.

▼B

2.  Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée (AOW)

a) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, peut également obtenir l'assimilation le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus.

b) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous cette législation, pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme titulaire.

c) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, que ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance, a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

d) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un État membre autre que les Pays-Bas et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par le titulaire sous cette législation pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).

e) Les points a), b), c) et d) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.

f) Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, de l'AOW (loi relative à l'assurance généralisée vieillesse) et à l'article 63, paragraphe 1, de l'ANW (loi relative à l'assurance généralisée des survivants), le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire qui réside dans un autre État membre que les Pays-Bas est autorisé à s'assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989, durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu des législations précitées. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié.

Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et que sa veuve perçoit une rente dans le cadre de ►M2  la loi relative à l'assurance généralisée des survivants ◄ (AWW).

En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans accomplis.

La prime à acquitter par le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire de l'assurance vieillesse généralisée et ►M2  de la loi relative à l'assurance généralisée des survivants ◄ est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.

Pour le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié devenu assuré obligatoire à la date du 2 août 1989, ou postérieurement à cette date, la prime est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance volontaire en vertu de l'assurance vieillesse généralisée et ►M2  de la loi relative à l'assurance généralisée des survivants. ◄

g) L'autorisation visée au point f) n'est accordée que si le conjoint du travailleur salarié ou non salarié a fait part à la Sociale Verzekeringsbank, dans un délai d'un an à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, de son intention de cotiser volontairement.

Pour les conjoints des travailleurs salariés ou non salariés devenus assurés obligatoires à la date du 2 août 1989 ou durant la période immédiatement antérieure à cette date, le délai d'un an prend cours à la date du 2 août 1989.

Le conjoint, non résident aux Pays-Bas, du travailleur salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14bis paragraphe 1 ou de l'article 17 du règlement ne peut faire usage de la possibilité prévue au point f) quatrième alinéa si ledit conjoint, conformément aux seules dispositions de la législation néerlandaise, est déjà ou a déjà été autorisé à s'assurer librement.

h) Les points a), b), c), d) et f) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

i) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime d'assurance générale vieillesse (AOW).

▼M2

3.  Application de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants

a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.

b) Si, en application de la lettre a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants, cette pension est calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement.

Pour l'application de ces dispositions, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous ladite législation néerlandaise, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salarié aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

c) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point b) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.

▼M2

d) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance, aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu de la législation néerlandaise.

4.  Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail

a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO) et/ou au titre de la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW) ►M2  et la loi du 24 avril 1997 sur l'assurance incapacité de travail des indépendants ◄ est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, au fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

▼M9

b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement:

i) conformément aux dispositions prévues par la loi WAO, si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement;

ii) conformément aux dispositions prévues par la loi instituant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants (WAZ), si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement.

▼B

c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la loi du 18 février 1966 précitée (WAO) ou à la ►M2  loi du 24 avril 1997 sur l'assurance incapacité de travail des indépendants ◄ , les institutions néerlandaises tiennent compte:

 des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

 des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

 des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW) dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO).

▼M2

 des périodes d'assurance accomplies en application de la loi du 24 avril 1997 relative sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants (WAZ).

▼B

d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40 paragraphe 1 du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.

5.  Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales

a) Un travailleur salarié ou non salarié auquel la législation néerlandaise sur les allocations familiales devient applicable au cours d'un trimestre civil et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujetti à la législation correspondante d'un autre État membre est considéré comme étant assuré dès ce premier jour au titre de la loi néerlandaise.

b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre le travailleur salarié ou non salarié qui est considéré, sur la base du point a), comme étant assuré au titre de la législation néerlandaise sur les allocations familiales est fixé selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 du règlement.

6.  Application de certaines dispositions transitoires

L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.

▼M9

7. Pour l'application du titre II du règlement, la personne qui est considérée comme un travailleur salarié au sens de la loi de 1964 relative à l'impôt sur le salaire et qui est assurée sur cette base pour les assurances sociales, est censée exercer une activité salariée.

▼M10

S.   AUTRICHE

▼M3

1. L'application du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du droit autrichien relatives au transfert des périodes d'assurance, par le versement d'un montant correspondant, en cas de passage d'un régime général à un régime spécial de fonctionnaires ou inversement.

▼B

2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.

4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.

▼M2

5. L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement s'applique également aux personnes assurées contre la maladie dans le cadre d'une loi autrichienne sur la protection de certaines catégories de personnes ayant subi un préjudice (Versorgungsgesetze).

▼M3

6. Aux fins de l'application du règlement, les prestations servies au titre de la loi sur la protection des forces armées (Heeresversorgungsgesetz — HVG) sont considérées comme des prestations servies au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

▼M6

7. L'allocation spéciale au titre de la loi sur l'allocation spéciale du 30 novembre 1973 (Sonderunterstützungsgesetz) est considérée, pour l'application du règlement, comme pension de vieillesse.

▼M8

8. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, en ce qui concerne les prestations, totales ou partielles, du régime de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe) qui sont financées exclusivement par capitalisation ou qui reposent sur un régime de comptes de retraite, l'institution compétente tient compte, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation de tout autre État membre, du capital proportionnellement au capital effectivement accumulé ou considéré comme ayant été accumulé dans un tel régime, et au nombre de mois que représentent les périodes d'assurance accomplies dans le régime de pension concerné.

9. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).

▼M10

T.   POLOGNE

▼A1

Aux fins de l'application de l'article 88 de la Charte des enseignants du 26 janvier 1982, en ce qui concerne le droit des enseignants à une retraite anticipée, les périodes d'emploi comme enseignant accomplies dans le cadre de la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes d'emploi accomplies comme enseignant dans le cadre de la législation polonaise, et la cessation d'une relation d'emploi d'enseignant accomplie dans le cadre de la législation d'un autre État membre est considérée comme la cessation d'une relation d'emploi d'enseignant dans le cadre de la législation polonaise.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼M3

En ce qui concerne les personnes couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, qui ne travaillent plus pour l'administration portugaise au moment de leur départ à la retraite ou de la détermination de leurs droits à pension, le dernier salaire versé par cette administration est pris en compte aux fins du calcul de la pension.

▼M10

V.   ROUMANIE

Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, dans les régimes prévoyant le calcul des pensions sur la base de points de pension, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, le nombre de points de pension obtenus en divisant le nombre de points de pension acquis sous la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.

▼M10

W.   SLOVÉNIE

▼A1

Néant.

▼M10

X.   SLOVAQUIE

▼A1

Néant.

▼M10

Y.   FINLANDE

▼M11

1. Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, point a), aux fins du calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions basées sur le revenu, quand une personne dispose de périodes d'assurance pension au titre d'un emploi exercé dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive équivalent à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande.

▼B

►M11  2 ◄ . Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à un institution d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande.

▼M2

►M11  3 ◄ . Lors de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, le travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré au titre du régime national des pensions est censé rester assuré si, au moment où le risque se concrétise, il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre ou, lorsque tel n'est pas le cas, s'il a droit à une pension correspondant au même risque selon la législation d'un autre État membre. Cette dernière condition est toutefois censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.

▼M3

►M11  4 ◄ . Lorsqu'une personne affiliée à un régime spécial des fonctionnaires réside en Finlande et que:

a) les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne s'appliquent pas

et que

b) elle n'a pas droit à une pension versée par la Finlande,

elle est redevable du coût des prestations en nature qui lui sont servies en Finlande, ainsi qu'aux membres de sa famille, dans la mesure où ces prestations sont couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et par le régime d'assurance complémentaire personnelle.

▼M10

Z.   SUÈDE

▼M11 —————

▼M11

1. Les dispositions du présent règlement sur le cumul des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au droit à la pension garantie pour les personnes qui sont nées en 1937 ou avant et ont résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798).

2. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de l'indemnité pour maladie et de l'indemnité pour perte d'activité basées sur le revenu conformément au chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkring):

a) Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans cet État membre ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu brut en Suède de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus en Suède par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus;

b) Lorsque les prestations sont calculées en application de l'article 40 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Si, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi 1998:674 sur la pension de vieillesse basée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date la plus reculée à laquelle l'assuré a eu des revenus résultant de l'exercice d'une activité lucrative en Suède.

3. 

a) Aux fins du calcul du capital pension fictif pour la pension de survivant basée sur le revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence prévue par la législation suédoise relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres comme si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d'une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant.

b) Pour le calcul des crédits de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise de crédits de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées basées sur les mêmes crédits de pension que l'année suédoise.

▼M3

5. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Suède:

a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 2 à 7, ne sont pas applicables

et

b) qui n'a pas droit à une pension suédoise,

est redevable du coût des soins médicaux donnés en Suède selon les barèmes applicables, en vertu de la législation suédoise, aux non-résidents, dans la mesure où les soins donnés sont couverts par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.

▼M10

AA.   ROYAUME-UNI

▼B

1. Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gibraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar.

2. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:

a) les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles

ou que

b) les conditions de cotisations sont remplies par le conjoint ou l'ex-conjoint,

et que, en tout état de cause, le conjoint ou l'ex-conjoint est ou a été soumis, en tant que salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du titre III chapitre 3 du règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence audit chapitre 3 à une «période d'assurance» est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par:

i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane:

 d'une femme mariée, ou

 d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint,

ou

ii) l'ex-conjoint, si la demande émane:

 d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf («widowed parent's allowance»), ou

 d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve («widowed mother's allowance»), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement; à cette fin, on entend par «pension de veuve liée à l'âge», une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale.

3. 

a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) du règlement, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par cette personne sous la législation d'un autre État membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit), que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou , le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.

b) Si, en vertu du titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f), la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit):

i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition;

ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité son salariée accomplies par ledit travailleur, sous la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect ce cette condition.

c) En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les points a) et b) s'appliquent par analogie.

4. La prestation en faveur des veuves (widows' payment) servie au titre de la législation du Royaume-Uni est considérée, aux fins du chapitre 3 du règlement, comme une pension de survivant.

5. Pour l'application de l'article 10bis paragraphe 2 aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.

6. Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:

a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni

et

b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.

7. Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un État tiers.

8. Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni, ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé.

9. . . . . . .

10. Pour l'application du règlement relatif aux prestations non contributives de l'assurance sociale et à l'assurance chômage (non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) à Gibraltar, toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée avoir sa résidence ordinaire à Gibraltar si elle réside dans un État membre.

▼M1

11. Aux fins de l'application des articles 27, 28, 28 bis, 29, 30 et 31 du présent règlement, les prestations dues à l'extérieur du Royaume-Uni sur la seule base de l'article 95ter paragraphe 8 du présent règlement sont considérées comme des prestations d'invalidité.

▼B

12. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

13.1. Pour le calcul du facteur «gain» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du point 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes:

a) périodes du 6 avril 1975 au 5 avril 1987:

i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salarié pour cette année d'imposition;

ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

b) périodes à partir du 6 avril 1987:

i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir reçu un salaire hebdomadaire pour lequel il aurait payé des cotisations en tant que travailleur salarié, correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette semaine;

ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

c) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations ou de salaires, selon le cas, dans la limite nécessaire pour porter son facteur «gain» global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations ou de salaires.

13.2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 point b) du règlement:

a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du paragraphe 1 point a) i) ou du paragraphe 1 point b) i) donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, l'intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans l'autre État membre;

b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas prise en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

13.3. Pour la conversion du facteur «gain» en périodes d'assurance, le facteur «gain» obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.

14. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

15.1. Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni:

a) les termes «gains», «cotisations» et «majorations» visés à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement désignent les surplus de facteurs «gain» au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];

b) une moyenne des surplus de facteurs «gain» est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement, interprété comme indiqué au point a) ci-dessus, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'année), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.

15.2. Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes «périodes d'assurance et de résidence» figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.

16. Un chômeur qui retourne au Royaume-Uni après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier de prestations en vertu de la législation du Royaume-Uni en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.

17. Aux fins de l'ouverture de droit à l'allocation d'incapacité grave, le travailleur salarié ou non salarié, qui est ou a été assujetti à la législation du Royaume-Uni conformément au titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f):

a) est considéré comme ayant été présent ou ayant résidé au Royaume-Uni pendant toute la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée ou non salariée et a été assujetti à la législation du Royaume-Uni, tout en étant présent ou résidant dans un autre État membre;

b) a droit à l'assimilation à des périodes de présence ou de résidence au Royaume-Uni de périodes d'assurances accomplies, en tant que travailleur salarié ou non salarié, sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.

18. Une période de soumission à la législation du Royaume-Uni conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut:

i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation du Royaume-Uni aux effets du titre III du règlement

ni

ii) faire du Royaume-Uni l'État compétent pour servir les prestations prévues par les articles 18, 38 ou 39 paragraphe 1 du règlement.

19. Sous réserve de toute convention conclue avec les États membres, aux fins de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement et de l'article 10ter du règlement d'application, la législation du Royaume-Uni cessera d'être applicable à l'expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié:

a) le jour où la résidence est transférée dans l'autre État membre visé à l'article 13 paragraphe 2 point f);

b) le jour de la cessation de l'activité salariée ou non salariée, permanente ou temporaire, durant laquelle cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni;

c) le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en matière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État compétent) ou prestation de chômage qui:

i) a pris cours avant la date de transfert de résidence dans un autre État membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure,

ii) a suivi immédiatement l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni.

20. Le fait qu'une personne ait acquis la qualité d'assujetti à la législation d'un autre État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement, à l'article 10ter du règlement d'application et au point 19, ne portera pas préjudice:

a) à l'application à cette personne par le Royaume-Uni, en qualité d'État compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III chapitre 1er et chapitre 2 section 1 et de l'article 40 paragraphe 2 du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni;

b) à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié aux fins des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement ou des articles 10 ou 10bis du règlement d'exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chapitre 1er du titre III puisse lui être servie conformément au point a).

▼M4

21. Dans le cas des étudiants ou des membres de la famille ou des survivants d'un étudiant, l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement ne s'applique pas aux prestations dont le seul but est la protection spécifique des personnes handicapées.

▼M8 —————

▼M10




ANNEXE VII

CAS DANS LESQUELS UNE PERSONNE EST SOUMISE SIMULTANÉMENT À LA LÉGISLATION DE DEUX ÉTATS MEMBRES

(Article 14 quater, point b), du règlement)

1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre.

2. Exercice d'une activité non salariée en Bulgarie et d'une activité salariée dans un autre État membre.

3. Exercice d'une activité non salariée en République tchèque et d'une activité salariée dans un autre État membre.

4. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.

5. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse: exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.

6. Exercice d'une activité non salariée en Estonie et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Estonie.

7. Pour le régime d'assurance pension des non salariés: exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.

8. Exercice d'une activité non salariée en Espagne et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Espagne.

9. Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg.

10. Exercice d'une activité non salariée agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg.

11. Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre.

12. Exercice d'une activité non salariée à Chypre et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant à Chypre.

13. Exercice d'une activité non salariée à Malte et d'une activité salariée dans un autre État membre.

14. Exercice d'une activité non salariée au Portugal et d'une activité salariée dans un autre État membre.

15. Exercice d'une activité non salariée en Roumanie et d'une activité salariée dans un autre État membre.

16. Exercice d'une activité non salariée en Finlande et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Finlande.

17. Exercice d'une activité non salariée en Slovaquie et d'une activité salariée dans un autre État membre.

18. Exercice d'une activité non salariée en Suède et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Suède.

▼M5




ANNEXE VIII

(Article 78 bis du règlement)

RÉGIMES QUI NE PRÉVOIENT POUR LES ORPHELINS QUE DES ALLOCATIONS FAMILIALES OU DES ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU SPÉCIALES

A)   BELGIQUE

a) Allocations familiales prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

b) Prestations familiales prévues par la législation relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants

c) Prestations familiales prévues dans le régime des anciens employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi.

▼M10

B)   BULGARIE

Néant.

▼M10

C)   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

▼A1

Néant.

▼M10

D)   DANEMARK

▼M5

Les allocations familiales spéciales pour enfants à charge ainsi que les allocations familiales ordinaires ou supplémentaires allouées lorsque le détenteur de l'autorité parentale est le seul soutien de famille.En outre, les prestations familiales servies à tous les enfants de moins de 18 ans lorsqu'ils résident au Danemark et lorsque le détenteur de l'autorité parentale est assujetti pleinement à l'impôt en vertu du choix danois.

▼M10

E)   ALLEMAGNE

▼M5

Néant

▼M10

F)   ESTONIE

▼A1

Néant.

▼M10

G)   GRÈCE

▼A1

Néant

▼M10

H)   ESPAGNE

▼M5

Néant

▼M10

I)   FRANCE

▼M5

L'ensemblée des régimes de base de sécurité sociale, à l'exception des régimes spéciaux de travailleurs salariés (fonctionnaires, ouvriers de l'État, marins, clercs de notaire, agents d'EDF-GDF, de la SNCF et de la RATP, personnels de l'Opéra et de la Comédie française…) autres que le régime des travailleurs des mines.

▼M10

J)   IRLANDE

▼M5

Les prestations pour enfants, l'allocation (contributive) pour orphelin et les compléments de pension (contributive) de veuve et de pension (contributive) de veuf dus pour les enfants remplissant les conditions requises en vertu de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare Consolidation Act 1993] et de ses modifications ultérieures.

▼M10

K)   ITALIE

▼M5

Néant

▼M10

L)   CHYPRE

▼A1

Néant.

▼M10

M)   LETTONIE

▼A1

Néant.

▼M10

N)   LITUANIE

▼A1

Néant.

▼M10

O)   LUXEMBOURG

▼M5

Néant

▼M10

P)   HONGRIE

▼A1

Néant.

▼M10

Q)   MALTE

▼A1

Néant.

▼M10

R)   PAYS-BAS

▼M5

Néant

▼M10

S)   AUTRICHE

▼M5

Néant

▼M10

T)   POLOGNE

▼A1

Néant.

▼M10

U)   PORTUGAL

▼M5

Néant

▼M10

V)   ROUMANIE

Néant.

▼M10

W)   SLOVÉNIE

▼A1

Néant.

▼M10

X)   SLOVAQUIE

▼A1

Néant.

▼M10

Y)   FINLANDE

▼M5

Néant

▼M10

Z)   SUÈDE

▼M5

Néant

▼M10

AA)   ROYAUME-UNI

▼M5

1.   Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Dispositions de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act), de 1992, et de la loi sur les cotisations et prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act], de 1992, relatives aux prestations pour enfants (y compris des taux éventuellement plus élevés pour les parents isolés); allocations pour enfants à charge versées aux pensionnés et allocations pour tuteurs.

2.   Gibraltar

Dispositions du règlement relatif à la sécurité sociale (régime ouvert de prestations à long terme [Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance], de 1997, et du règlement relatif à la sécurité sociale (régime fermé de prestations à long terme) [Social Security (Closed Long-Term Benefits Scheme) Ordinance], de 1996, concernant la majoration des allocations pour enfants à charge versées aux pensionnés et l'allocation pour tuteurs.

▼B




Appendice

LISTE DES ACTES MODIFICATIFS DES RÈGLEMENTS (CEE) No 1408/71 ET No 574/72

A.

Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 23)

B.

Actes d'adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède (JO no C 241 du 29. 8. 1994, p. 1), adaptés par la décision 95/1/CE du Conseil (JO no L 1 du 1. 1. 1995, p. 1)

1. Mise à jour effectuée par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO no L 230 du 22. 8. 1983, p. 6)

2. Règlement (CEE) no 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 160 du 20. 6. 1985, p, 1; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.V4) p. 142; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.F4) p. 142; texte suédios: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 61; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 61]

3. Règlement (CEE) no 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985, fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland [JO no L 160 du 20. 6. 1985, p. 7; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.04), p. 148; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.04), p. 148; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 67; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 67]

4. Règlement (CEE) no 513/86 de la Commission, du 26 février 1986, modifiant les annexes 1, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO no L 51 du 28. 2. 1986, p. 44; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 73; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 73]

5. Règlement (CEE) no 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 355 du 16. 12. 1986, p. 5; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 86; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 86]

6. Règlement (CEE) no 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 131 du 13. 5. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 143; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 143]

7. Règlement (CEE) no 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 224 du 2. 8. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 154; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 154]

8. Règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 331 du 16. 11. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 165; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 165]

9. Règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 206 du 29. 7. 1991, p. 2; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 46; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 46]

10. Règlement (CEE) no 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 124; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 124]

11. Règlement (CEE) no 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 7; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 130; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 130]

12. Règlement (CEE) no 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 28; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 151; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 151]

13. Règlement (CEE) no 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, et le règlement (CEE) no 1247/92 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 [JO no L 181 du 23. 7. 1993, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), s. 63; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), s. 63]

14. Règlement (CEE) no 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, le règlement (CEE) no 1247/92 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 1945/93 modifiant le règlement (CEE) no 1247/92 (JO no L 335 du 30. 12. 1995, p. 1)

15. Règlement (CEE) no 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO no L 335 du 30. 12. 1995, p. 10)

16. Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO no L 28 du 3. 1. 1997, p. 1)



( 1 ) Voir appendice.

( 2 ) Voir appendice.

( 3 ) JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 7.

( 4 ) JO no L 136 du 19. 5. 1992, p. 1.

( 5 ) JO L 209 du 25. 7. 1998, p. 1.

( 6 ) JO L 164 du 30.6.1999, p. 1.

( 7 ) JO L 117 du 4.5.2005, p. 1.