1970L0156 — FR — 04.07.2006 — 023.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 042, 23.2.1970, p.1) |
Modifié par:
Modifié par:
Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
L 73 |
14 |
27.3.1972 |
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(adapté par la décision du Conseil du 1er janvier 1973) |
L 002 |
1 |
.. |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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L 302 |
23 |
15.11.1985 |
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Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
.. |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 6 février 1970
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
(70/156/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ou de personnes doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté économique européenne;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;
considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la commercialisation des véhicules auxquels elles s'appliquent; que ce contrôle porte sur des types de véhicules;
considérant qu'il convient que les prescriptions techniques harmonisées applicables pour chacun des différents éléments ou des différentes caractéristiques du véhicule soient définies par des directives particulières;
considérant que, sur le plan communautaire, le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en œuvre d'une procédure de réception communautaire pour chaque type de véhicule;
considérant que cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception; qu'elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes à un type réceptionné; que, lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il doit être considéré par tous les États membres comme conforme à leurs propres législations; qu'il convient que chaque État membre informe les autres États membres de la constatation faite, par l'envoi d'une copie de la fiche de réception établie pour chaque type de véhicule réceptionné;
considérant que, à titre transitoire, la réception doit pouvoir être opérée sur la base des prescriptions communautaires au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des directives particulières relatives aux différents éléments ou aux différentes caractéristiques du véhicule et, pour le reste, sur la base des prescriptions nationales;
considérant que, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, il est opportun de prévoir, dans le cadre de la collaboration entre autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à faciliter la solution des conflits de caractère technique relatifs à la conformité d'une production au type réceptionné;
considérant qu'un véhicule, bien que conforme au type réceptionné, peut toutefois révéler des inconvénients susceptibles de mettre en danger la sécurité de la circulation routière et que, de ce fait, il est opportun de prévoir une procédure appropriée pour pallier ce danger;
considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les directives particulières; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
La présente directive s'applique à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, qu'ils soient construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception des systèmes, composants et entités, techniques prévus pour ces véhicules et leurs remorques.
Elles ne s'appliquent pas:
— à la réception de véhicules isolés. Toutefois les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute réception valable de systèmes, de composants, d'entités techniques ou de véhicules incomplets accordée en vertu de la présente directive, et non en vertu des dispositions nationales en cette matière,
— aux quadricycles au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 3 ).
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
— réception par type: l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux exigences techniques de la présente directive ou d'une directive particulière énumérée dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI,
— réception par type multiétape: l'acte par lequel un ou plusieurs États membres certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon sont état d'achèvement, satisfait aux exigences techniques de la présente directive,
— véhicule: tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, et de toute machine mobile,
— véhicule de base: tout véhicule incomplet dont le numéro d'identification est conservé au cours des étapes ultérieures du processus de réception multiétape,
— véhicule incomplet: tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques de la présente directive,
— véhicule complété: tout véhicule constituant l'aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait à toutes les exigences correspondantes de la présente directive,
— type: les véhicules d'une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l'annexe II section B, un type de véhicule pouvant comporter des variantes et des versions différentes (voir annexe II section B),
— système: tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière,
— composant: un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit expressément,
— entité technique: un dispositif, tel qu'une barre antiencastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément,
— constructeur: la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes, en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, cette personne ou cet organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique soumis à réception,
— autorités compétentes en matière de réception: les autorités d'un État membre responsables de tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique; elles délivrent, et, le cas échéant, retirent, des fiches de réception, assurent la liaison avec leurs homologues des autres États membres et vérifient les dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production,
— service technique: l'organisation ou l'organisme agréé comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes,
— fiche de renseignements: les fiches figurant à l'annexe I ou III de la présente directive, ou l'annexe correspondante d'une directive particulière indiquant quelles informations le demandeur doit fournir,
— dossier constructeur: l'ensemble complet des données, dessins, photographies, etc., fourni par le demandeur au service technique ou aux autorités compétentes en matière de réceptions conformément aux indications de la fiche de renseignements,
— dossier de réception: le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou les autorités compétentes en matière de réception y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches,
— index du dossier de réception: le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page.
Article 3
Demande de réception
1. Toute demande de réception d'un type de véhicule est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe III et des fiches de réception au titre de chacune des directives particulières applicables, conformément aux annexes IV ou XI. Le dossier de réception pour les réceptions de systèmes et d'entités techniques relatif à chaque directive particulière est en outre mis à la disposition des autorités compétentes en matière de réception jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'aucune des fiches de réception n'est disponible pour aucune des directives particulières entrant en ligne de compte, les documents accompagnant la demande comprennent un dossier constructeur contenant les informations exigées à l'annexe I au titre des directives particulières visées aux annexes IV ou XI et, le cas échéant, à la partie II de l'annexe III.
3. Dans le cas d'une réception multiétape, le demandeur doit fournir:
— lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception exigées pour un véhicule complet correspondant à l'état de construction du véhicule de base,
— à la deuxième étape et aux étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception correspondant au stade actuel de la construction, et un exemplaire de la fiche de réception du véhicule incomplet émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre la liste complète des modifications et compléments qu'il a apportés aux véhicules incomplets.
4. Toute demande de réception d'un type de système, de composant ou d'entité technique est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Toute demande est accompagnée d'un dossier constructeur dont le contenu est donné dans la fiche de renseignements de la directive particulière correspondante.
5. Toute demande relative à un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
Article 4
Le processus de réception
1. Chaque État membre accorde:
a) une réception par type de véhicule:
— aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques des directives particulières correspondantes mentionnées à l'annexe IV,
— aux types de véhicules à usage spéciaux mentionnés à l'annexe XI, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques des directives particulières indiquées dans la colonne correspondante de l'annexe XI,
ce processus se déroulant selon les procédures décrites à l'annexe V;
b) une réception par type multiétape aux types de véhicules de base, incomplets ou complétés, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques des directives particulières correspondantes indiquées aux annexes IV ou XI, en fonction de l'état d'achèvement du type de véhicule.
Ce processus se déroule selon les procédures décrites à l'annexe XIV;
c) une réception par type de système aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques ►M12 de la directive particulière correspondante mentionnée à l'annexe IV ou XI ◄ ;
d) une réception par type de composant ou d'entité technique à tous les types de composants ou d'entités techniques conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques ►M12 de la directive particulière correspondante mentionnée à l'annexe IV ou XI ◄ contenant des dispositions expresses à cet égard.
Dans le cas d'une réception par type de véhicule suivant l'annexe XI ou l'article 8, paragraphe 2, point c), ou d'une réception par type de système, de composant ou d'entité technique particulière suivant l'annexe XI ou l'article 8, paragraphe 2, point c), comportant des restrictions ou des dérogations à certaines dispositions de la directive particulière correspondante, il convient d'indiquer sur la fiche de réception les restrictions frappant sa validité et les dérogations accordées ►M17 ————— ◄ .
Lorsque les informations contenues dans les dossiers de réception visés aux points a), b), c) et d) prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usages spéciaux conformément aux colonnes correspondantes de l'annexe XI et de ses appendices, ces dispositions et dérogations doivent également figurer sur la fiche de réception.
2. Cependant, si un État membre estime qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1 risque néanmoins de compromettre gravement la sécurité routière, il peut refuser d'accorder la réception. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en indiquant les motifs de sa décision.
3. Pour tout type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique qu'il réceptionne, chaque État membre remplit toutes les rubriques correspondantes d'une fiche de réception (voir modèles à l'annexe VI de la présente directive et aux annexes des directives particulières). Chaque État membre remplit en outre les parties correspondantes de la fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception du véhicule (voir modèle à l'annexe VIII), et établit ou vérifie le contenu de l'index du dossier de réception. Les fiches de réception sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII. La fiche remplie et ses annexes sont envoyées au demandeur.
4. Dans les cas où le composant ou l'entité technique à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité à une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l'entité technique à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments du véhicule, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception du composant ou de l'entité technique doit être limitée en conséquence. La fiche de réception dudit composant ou de ladite entité technique doit alors mentionner les restrictions d'emploi éventuelles et indiquer les éventuelles conditions d'installation. Le respect de ces restrictions et conditions est vérifé lors de la réception du véhicule.
5. Dans un délai d'un mois, les autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre envoient à leurs homologues des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception (avec ses annexes) pour chaque type de véhicule pour lequel elles ont octroyé, refusé ou retiré une réception.
6. Les autorités compétentes de chaque État membre envoient mensuellement à leurs homologues des autres États membres une liste (dans laquelle figurent les mentions indiquées dans l'annexe XIII) des réceptions de systèmes, de composants ou d'entités techniques qu'elles ont octroyées, refusées ou retirées au cours du mois en question. En outre, dès réception d'une demande envoyée par les autorités compétentes en matière de réception d'un autre État membre, elles envoient immédiatement un exemplaire de la fiche de réception du système, du composant ou de l'entité technique en question et/ou un dossier de réception pour chaque type de système, de composant ou d'entité technique pour lequel elles ont octroyé, refusé ou retiré une fiche de réception.
Article 5
Modifications des réceptions par types de véhicules
1. L'État membre qui a procédé à une réception prend les mesures nécessaires en vue d'être informé de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception.
2. La demande de modification d'une réception est soumise exclusivement à l'État membre qui a procédé à la réception originelle.
3. Si, dans le cas d'une réception de système, de composant ou d'entité technique, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission; une version codifiée et mise à jour du dossier de réception accompagnée d'une description détaillée de la modification sera également considérée comme satisfaisant à cette exigence.
Chaque fois que des pages révisées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception (qui est annexé à la fiche de réception) est aussi modifié de façon qu'il indique les dates des modifications les plus récentes ou la date de la version codifiée et mise à jour.
Si, en outre, une des informations figurant sur la fiche de réception (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les exigences de la directive ont été modifiées depuis la date qui y figure actuellement, la modification est considérée comme une «extension» et les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent une fiche de réception révisée (assortie d'un numéro d'extension) indiquant clairement le motif de l'extension ainsi que la date de republication.
Si les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question estiment qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents visés aux premier, deuxième et troisième alinéas qu'après avoir procédé à des essais ou à des vérifications dont les résultats les ont satisfaites.
4. Si, dans le cas d'une réception par type de véhicule, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission; une version codifiée et mise à jour du dossier de réception accompagnée d'une description détaillée de la modification est également considérée comme satisfaisant à cette exigence.
Chaque fois que des pages révisées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception (qui est annexé à la fiche de réception) est aussi modifié de façon qu'il indique les dates des modifications les plus récentes ou la date de la version codifiée et mise à jour.
Si, en outre, de nouvelles inspections sont nécessaires ou si une des informations figurant sur la fiche de réception (à l'exception de ses annexes) a été modifiée, ou si les exigences énoncées dans une des directives particulières applicables à la date à partir de laquelle la première mise en circulation est interdite ont été modifiées depuis la date figurant actuellement sur la fiche de réception, la modification est considérée comme une «extension» et les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question émettent une fiche de réception révisée (assortie d'un numéro d'extension) indiquant clairement la raison pour laquelle elle a été étendue ainsi que la date de republication.
Si les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question estiment qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouvelles inspections, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents visés aux premier, deuxième et troisième alinéas qu'après avoir procédé à des inspections dont les résultats les ont satisfaites. Tout document révisé doit être envoyé dans un délai d'un mois à toutes les autres autorités compétentes.
5. Lorsqu'il apparaît qu'une réception d'un type de véhicule va bientôt perdre sa validité du fait qu'une ou plusieurs des réceptions accordées au titre des directives particulières visées dans le dossier de réception qui l'accompagne vont bientôt perdre leur validité ou en raison de l'introduction d'une nouvelle directive particulière à l'annexe IV, partie I, les autorités de l'État membre qui ont délivré cette réception le signalent un mois au moins avant l'expiration de la réception, en précisant la date, aux autorités des autres États membres compétentes en matière de réception ou leur communiquent le numéro d'identification du dernier véhicule fabriqué conformément à l'ancienne fiche de réception.
6. Il n'est pas nécessaire de modifier la réception des catégories de véhicules qui ne sont pas concernées par une modification des exigences énoncées dans une des directives particulières ou dans la présente directive.
Article 6
Certificat de conformité
1. Le constructeur établit un certificat de conformité en sa qualité de détenteur d'une fiche de réception d'un type de véhicule. Ce certificat, dont les modèles sont présentés à l'annexe IX, accompagne chaque véhicule complet ou incomplet fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Dans le cas d'un type de véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade actuel de la réception, et, le cas échéant, annexe à ce certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au cours des étapes antérieures.
Le certificat de conformité doit être établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. À cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.
2. Les États membres peuvent toutefois, à des fins de taxation ou d'immatriculation des véhicules, demander, après l'avoir notifié à la Commission et aux autres États membres au moins trois mois auparavant, l'adjonction au certificat d'éléments non visés à l'annexe IX, à condition que lesdits éléments soient mentionnés explicitement au dossier de réception ou qu'ils puissent être déterminés à partir de ce dossier par un calcul simple.
Les États membres peuvent aussi demander que le certificat de conformité figurant à l'annexe IX soit complété de façon à mieux faire apparaître les données nécessaires et suffisantes aux fins de taxation et d'immatriculation par les autorités nationales compétentes.
3. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception d'un type de composant ou d'entité technique, le constructeur appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et/ou, si la directive particulière le prévoit, le numéro ou la marque de réception. Cependant, dans ce dernier cas, le constructeur peut choisir de ne pas apposer la marque de fabrique ou de commerce ou l'indication du type.
4. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception prévoyant, conformément à l'article 4 paragraphe 4, des restrictions d'emploi du composant ou de l'entité technique en question, le constructeur fournit avec chaque composant ou entité fabriqué des informations détaillées sur ces restrictions et indique les conditions d'installation.
Article 7
Immatriculation et mise en service
1. Chaque État membre immatricule des véhicules neufs ou en permet la vente ou la mise en service pour des motifs ayant trait à leur construction ou à leur fonctionnement si, et seulement si, ces véhicules sont accompagnés d'un certificat de conformité valide. Dans le cas de véhicules incomplets, chaque État membre ne peut en interdire la vente, mais il peut en refuser l'immatriculation permanente ou l'entrée en service tant qu'ils ne sont pas complétés.
2. Chaque État membre permet la vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques si, et seulement si, ces composants ou entités techniques satisfont aux exigences de la directive particulière correspondante et aux exigences visées à l'article 6 paragraphe 3, étant entendu que ce qui précède ne s'applique pas aux composants et aux entités techniques destinés à des véhicules qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive ou qui en sont exemptés en tout ou en partie.
3. Si un État membre établit que des véhicules, des composants ou des entités techniques d'un type particulier compromettent gravement la sécurité routière, bien qu'ils soient accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou soient marqués d'une façon adéquate, il peut, pendant six mois au maximum, refuser d'immatriculer de tels véhicules ou interdire la vente ou la mise en service sur son territoire de tels véhicules, composants ou entités techniques. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en motivant sa décision. Si l'État membre qui a procédé à la réception conteste les risques allégués pour la sécurité routière dont il a reçu notification, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations nécessaires pour aboutir à une solution.
Article 8
Dérogations et autres procédures
1. Les exigences de l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
— aux véhicules prévus pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre,
— ni
— aux véhicules réceptionnés conformément au paragraphe 2.
2. À la demande du constructeur, chaque État membre peut dispenser de l'application d'une ou de plusieurs des dispositions d'une ou de plusieurs des directives particulières les véhicules suivants.
a) Véhicules produits en petites séries
Dans le cas de ces véhicules, le nombre de véhicules d'une famille de types immatriculés, vendus ou mis en service chaque année dans cet État membre ne peut dépasser le nombre d'unités indiqué à l'annexe XII. Les États membres envoient chaque année à la Commission une liste de ces réceptions. L'État membre qui procède à de telles réceptions envoie une copie de la fiche de réception, accompagnée de ses annexes, aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres désignées par le constructeur, en indiquant la nature des dérogations qui ont été accordées. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils acceptent, et dans l'affirmative pour combien de véhicules, la réception des véhicules qui doivent être immatriculés sur leur territoire. En ce qui concerne les réceptions octroyées conformément au présent point, les exigences des articles 3, 4, 5, 6, 10 et 11 s'appliquent seulement dans la mesure où les autorités compétentes en matière de réception le jugent utile. Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au présent point, l'État membre peut demander que soient prises d'autres dispositions adéquates.
b) Véhicules de fin de série
1) Les États membres peuvent, dans les limites ►M12 ————— ◄ contenues à l'annexe XII section B et pendant une période limitée, immatriculer et permettre la vente ou mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable conformément à l'article 5 paragraphe 5.
Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules qui:
— se trouvaient sur le territoire de la Communauté, et
— étaient accompagnés d'un certificat de conformité valide qui avait été délivré au moment où la réception du type de véhicule en question était encore valable, mais qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que ladite réception ne perde sa validité.
Cette possibilité est limitée à une période de douze mois pour les véhicules complets et de dix-huit mois pour les véhicules complétés à compter de la date à laquelle la réception a perdu sa validité.
2) Pour l'application du point 1 à un ou plusieurs types de véhicules d'une catégorie déterminée, le constructeur doit en faire la demande aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés par la mise en circulation de ces types de véhicules. La demande doit préciser les raisons techniques et/ou économiques justifiant celle-ci.
Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils autorisent ou non l'immatriculation sur leur territoire du type de véhicule en question et, dans l'affirmative, pour combien d'unités.
Chaque État membre concerné par la mise en circulation de ces types de véhicules veille à ce que le constructeur respecte les dispositions prévues à l'annexe XII, section B.
Les États membres communiquent chaque année à la Commission la liste des dérogations accordées.
c) Véhicules, composants ou entités techniques conçus selon des techniques ou des principes incompatibles par nature avec une ou plusieurs des exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières
L'État membre peut accorder une réception dont la validité est limitée à son propre territoire mais doit alors, dans un délai d'un mois, envoyer une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission. En même temps, il introduit auprès de la Commission une demande pour être autorisé à accorder une réception au titre de la présente directive. La demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants:
— les raisons pour lesquelles les techniques ou les principes en question rendent le véhicule, le composant ou l'entité technique incompatible avec les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question,
— une description des questions de sécurité et de protection de l'environnement soulevées, ainsi que des mesures prises,
— une description des essais, avec leurs résultats, montrant qu'est garanti un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalant au moins à celui que garantissent les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question,
— des propositions de modifications des directives particulières correspondantes ou des propositions de nouvelles directives particulières, selon le cas.
La Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, soumet un projet de décision au comité visé à l'article 13. La Commission, suivant la procédure prévue à l'article 13, décide d'autoriser ou non l'État membre à accorder une réception au titre de la présente directive.
Seuls la demande d'accorder une autorisation et le projet de décision sont transmis aux États membres dans leur(s) langue(s) nationale(s), mais les États membres peuvent subordonner toute décision conformément à la procédure prévue à l'article 13 à la communication de tous les éléments du dossier dans la langue originale.
S'il est décidé d'approuver la demande, l'État membre peut accorder une réception au titre de la présente directive. Dans ce cas, la décision doit également préciser si des restrictions doivent être imposées en ce qui concerne sa validité (par exemple, une période de validité). En aucun cas, la durée de validité de la réception ne doit être inférieure à trente-six mois.
Lorsque la ou les directives particulières ont été adaptées au progrès technique de sorte que les véhicules, composants ou entités techniques réceptionnés au titre des dispositions du présent point c) sont conformes aux directives modificatives, les États membres convertissent ces réceptions en réceptions normales, en prévoyant le temps nécessaire, par exemple aux constructeurs pour modifier les marquages de réception sur les composants. Il s'agira notamment de supprimer toute référence à des restrictions ou à des dérogations ►M17 ————— ◄ .
Si les mesures nécessaires pour adapter la ou les directives particulières n'ont pas été prises, la validité des réceptions accordées au titre des dispositions du présent point c) peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui avait accordé la réception, au moyen d'une autre décision arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 13.
3. Les fiches de réception délivrées conformément au paragraphe 2 et dont les modèles figurent à l'annexe VI ne peuvent pas porter l'intitulé “Fiche de réception CEE d'un type de véhicule”, sauf dans le cas visé au paragraphe 2 point c), lorsque la Commission a approuvé le rapport.
Article 9
Acceptation de réceptions équivalentes
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut reconnaître l'équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à la réception de systèmes, de composants et d'entités techniques établies par la présente directive et les procédures établies par des réglementations internationales ou de pays tiers, dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers.
2. L'équivalence des réglementations internationales figurant à l'annexe IV partie II avec les directives particulières correspondantes est reconnue. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent les réceptions délivrées conformément à ces réglementations et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, au lieu des réceptions et/ou marques de réception correspondant aux directives particulières équivalentes. Les réglementations internationales précitées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 10
Mesures relatives à la conformité de la production
1. Un État membre qui procède à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné.
2. Un État membre qui a procédé à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées au paragraphe 1 continuent à être adéquates et si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné. ►M12 La vérification opérée en vue d'assurer la conformité de la production au type réceptionné est limitée aux procédures visées aux points 2 et 3 de l'annexe X et dans les directives particulières prévoyant des exigences spécifiques. ◄
Article 11
Non-conformité au type réceptionné
1. Il y a non-conformité au type réceptionné lorsqu'on constate, par rapport à la fiche de réception et/ou au dossier de réception, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 5 paragraphe 3 ou paragraphe 4, par l'État membre ayant procédé à la réception. Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsque les tolérances prévues par des directives particulières sont respectées.
2. Si un État membre ayant procédé à une réception constate que des véhicules, des composants ou des entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, composants ou entités techniques produits redeviennent conformes au type réceptionné. Les autorités compétentes en matière de réception de cet État membre notifient à leurs homologues des autres États membres les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception.
3. Si un État membre établit que des véhicules, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre ayant procédé à la réception de vérifier si les véhicules, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné. Cette vérification doit être effectuée le plus tôt possible et en tout état de cause dans les six mois suivant la date de la demande.
4. Dans le cas:
— d'une réception par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique
— ou dans le cas
— d'une réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même,
les autorités compétentes pour la réception du véhicule demandent à l'État membre ayant octroyé la réception d'un système, d'un composant, d'une entité technique ou d'un véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné. Ces mesures doivent être prises le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande, le cas échéant, en coopération avec l'État membre qui l'a formulée.
Lorsqu'une non-conformité est établie, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre ayant réceptionné le système, le composant ou l'entité technique, ou le véhicule incomplet en question prennent les mesures visées au paragraphe 2.
5. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception et des motifs justifiant cette mesure.
6. Si l'État membre, qui a procédé à la réception, conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
Article 12
Notification des décisions et voies de recours
Toute décision portant refus ou retrait d'une réception, refus d'une immatriculation ou interdiction de vente, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est dûment motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels il peut les utiliser.
Article 13
Adaptation des annexes
1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «comité pour l'adaptation au progrès technique».
2. Toutes les modifications nécessaires pour adapter:
— les annexes de la présente directive
— ou
— les dispositions contenues dans les directives particulières, sauf dispositions contraires prévues par celles-ci,
sont adoptées conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. Cette procédure s'applique également à l'introduction dans les directives particulières de dispositions relatives à la réception d'entités techniques.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 4 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Si le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte une nouvelle directive particulière, il adopte, sur la base de la même proposition, les modifications appropriées des annexes pertinentes de la présente directive.
5. Si la Commission adopte des modifications concernant une directive particulière, elle adopte, sur la base des mêmes modifications, les modifications appropriées des annexes pertinentes de la présente directive.
6. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 14
Notification des autorités compétentes en matière de réception et des services techniques
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les noms et adresses:
— des autorités compétentes en matière de réception et, le cas échéant, les domaines pour lesquels elles sont responsables
— et
— des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes:
—i) un constructeur ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsque des directives particulières le prévoient expressément;
ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception, d'un matériel extérieur, n'est pas considéré comme exceptionnel.
2. Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve.
Les services de pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques désignés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en question.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I |
Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE de véhicules |
Annexe II |
Définition des catégories de véhicules et des types de véhicules |
Annexe III |
Fiche de renseignements aux fins de la réception CE d'un type de véhicule |
Annexe IV |
Liste des exigences à satisfaire aux fins d'une réception CE d'un type de véhicule |
Annexe V |
Liste des procédures à accomplir aux fins d'une réception CE d'un type de véhicule |
Annexe VI |
Fiche de réception CE d'un type de véhicule |
Annexe VII |
Système de numérotation des certificats de réceptions CE |
Annexe VIII |
Résultats d'essai |
Annexe IX |
Certificat de conformité CE |
Annexe X |
Procédures de conformité de la production |
Annexe XI |
Nature des véhicules à usage spécial et dispositions qui les concernent |
Annexe XII |
Limites des petites séries et des fins de série |
Annexe XIII |
Liste des réceptions CE octroyées au titre des directives particulières |
Annexe XIV |
Procédures à suivre au cours de la réception CE multiétape |
Annexe XV |
Certificat d'origine du véhicule — déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de catégorie autre que la catégorie M1 |
ANNEXE I (a)
ANNEXE II
DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DES TYPES DE VÉHICULES
A. DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES
Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante:
(Lorsqu'il est fait référence à la «masse maximale» dans les définitions mentionnées ci-après, il s'agit de la «masse maximale en charge techniquement admissible» visée au point 2.8 de l'annexe I).
1. |
Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie M sont définis à la partie C de la présente annexe, point 1 (véhicules de la catégorie M1) et point 2 (véhicules des catégories M2 et M3) aux fins précisées dans ladite partie. |
2. |
Dans le cas d'un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse à prendre en considération pour le classement est celle du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même. Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie N sont définis à la partie C, point 3, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie. |
3. |
Dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale. Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie O sont définis à la partie C, point 4, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie. |
4. |
VÉHICULES HORS ROUTE (symbole G)
|
5. |
On entend par «véhicule à usage spécial» un véhicule de catégorie M, N ou O destiné au transport de passagers ou de marchandises et prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux.
|
B. DÉFINITION DES TYPES DE VÉHICULES
1. |
En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par: «type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: — constructeur, — désignation de type du constructeur, — caractéristiques essentielles de construction et de conception: —— châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), — moteur (combustion interne/électrique/hybride), «variante»: les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: — genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break, etc.), — moteur: —— principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), — nombre et disposition des cylindres, — différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée est plus de 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible), — différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée est plus de 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible), — essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), — essieux directeurs (nombre et emplacement), «version d'une variante»: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, et devant satisfaire aux exigences de l'annexe VIII. Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées dans une version particulière: — masse en charge maximale techniquement admissible, — cylindrée, — puissance nette maximale, — type de boîte de vitesses, — nombre de sièges comme défini à l'annexe II C. |
2. |
En ce qui concerne les catégories M2 et M3, on entend par: «type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: — constructeur, — désignation de type du constructeur, — catégorie, — caractéristiques essentielles de construction et de conception: —— châssis/structure autoportante, à impériale ou non, articulé ou non (différences évidentes et fondamentales), — nombre d'essieux, — moteur (combustion interne/électrique/hybride), «variante»: les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: — classe définie dans la directive 2001/…/CE «Autobus et autocars» (uniquement pour les véhicules complets), — degré de construction (complet/incomplet), — moteur: —— principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), — nombre et disposition des cylindres, — écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente plus de 1,5 fois le moins puissant), — écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente plus de 1,5 fois la plus faible), — emplacement (avant, central, arrière), — écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas), — essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu), — essieux directeurs (nombre et emplacement), «version d'une variante»: des véhicules constitués de combinaisons d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII. |
3. |
En ce qui concerne les catégories N1, N2 et N3, on entend par: «type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: — constructeur, — désignation de type du constructeur, — catégorie, — caractéristiques essentielles de construction et de conception: —— châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), — nombre d'essieux, — moteur (combustion interne/électrique/hybride), «variante» les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: — structure de la carrosserie (par exemple, à plate-forme/à benne basculante/à citerne/véhicule tracteur) (uniquement pour les véhicules complets), — degré de construction (complet/incomplet), — moteur: —— principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), — nombre et disposition des cylindres, — écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente 1,5 fois le moins puissant), — écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente 1,5 fois la plus faible), — écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas), — essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu), — essieux directeurs (nombre et emplacement), «version d'une variante»: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII. |
4. |
En ce qui concerne les catégories O1, O2 ,O3 et O4, on entend par: «type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: — constructeur, — désignation de type du constructeur, — catégorie, — caractéristiques essentielles de construction et de conception: —— châssis/structure autoportante (différences évidentes et fondamentales), — nombre d'essieux, — remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central, — type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé), «variante», les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: — degré de construction (complet/incomplet), — type de carrosserie (caravanes/plate-forme/citerne) (uniquement pour les véhicules complets/complétés), — écarts de poids maximal en charge techniquement admissible supérieurs à 20 % (le plus élevé représente plus de 1,2 fois le plus bas), — essieux directeurs (nombre et emplacement), «version» d'une variante, des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception. |
5. |
Pour toutes les catégories: L'identification complète du véhicule uniquement à partir des désignations du type, de la variante et de la version doit correspondre à une définition précise unique de toutes les caractéristiques requises pour la mise en service du véhicule. |
C. DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE
(uniquement pour les véhicules complets/complétés)
Le type de carrosserie visé à l'annexe I, à l'annexe III, section I, point 9.1, et à l'annexe IX, point 37, est indiqué par la codification suivante:
1. |
Voitures particulières (M1)
|
2. |
Véhicules à moteur de la catégorie M2 ou M3 Véhicules de la classe I (voir directive 2001/…/CE «Autocars et autobus»)
Véhicules de la classe II (voir directive 2001/.../CE «Autocars et autobus»)
Véhicules de la classe III (voir directive 2001/…/CE «Autobus et autocars»)
Véhicules de la classe A (voir directive 2001/…/CE «Autobus et autocars»)
Véhicules de la classe B (voir directive 2001/…/CE «Autobus et autocars»)
|
3. |
Véhicules à moteur de la catégorie N
— Toutefois, si un véhicule défini comme BB et dont la masse maximale techniquement admissible n'excède pas 3 500 kg: —— comporte plus de 6 places assises sans compter celle du conducteur, — ou — remplit les conditions suivantes: —i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 6, et ii) P - (M + N × 68) ≤ N × 68 — ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N. — Toutefois, si un véhicule défini comme BA, BB dont la masse maximale techniquement admissible excède 3 500 kg et qui remplit pour BC ou BD au moins une des conditions suivantes: —i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 8, ou ii) P - (M + N × 68) ≤ N × 68 — ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N. Pour la définition d'une «place assise» ainsi que des facteurs P, M et N, se reporter à la partie C, point 1, de la présente annexe. |
4. |
Véhicules de la catégorie O
|
5. |
Véhicules à usage spécial
|
ANNEXE III
ANNEXE IV
LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS D'UNE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
PARTIE I
Objet |
Numéro de directive |
Référence au Journal officiel |
Applicabilité |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
|||
1. Niveaux sonores |
70/157/CEE |
L 42 du 23.2.1970, p. 16 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2. Émissions |
70/220/CEE |
L 76 du 6.4.1970, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
3. Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière |
70/221/CEE |
L 76 du 6.4.1970, p. 23 |
X (5) |
X (5) |
X (5) |
X (5) |
X (5) |
X (5) |
X |
X |
X |
X |
4. Plaques d'immatriculation arrière |
70/222/CEE |
L 76 du 6.4.1970, p. 25 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Dispositifs de direction |
70/311/CEE |
L 133 du 8.6.1970, p. 10 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
6. Poignées et charnières de porte |
70/387/CEE |
L 176 du 10.8.1970, p. 5 |
X |
X |
X |
X |
||||||
7. Avertisseur acoustique |
70/388/CEE |
L 176 du 10.8.1970, p. 12 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
8. Dispositifs de vision indirecte |
2003/97/CE |
L 25 du 29.1.2004 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
9. Freinage |
71/320/CEE |
L 202 du 6.9.1971, p. 37 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
10. Suppression des parasites radioélectriques |
72/245/CEE |
L 152 du 6.7.1972, p. 15 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
11. Émissions diesel |
72/306/CEE |
L 190 du 20.8.1972, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
12. Aménagement intérieur |
74/60/CEE |
L 38 du 11.2.1974, p. 2 |
X |
|||||||||
13. Antivol |
74/61/CEE |
L 38 du 11.2.1974, p. 22 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc |
74/297/CEE |
L 165 du 20.6.1974, p. 16 |
X |
|||||||||
15. Résistance des sièges |
74/408/CEE |
L 221 du 12.8.1974, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
16. Saillies extérieures |
74/483/CEE |
L 256 du 2.10.1974, p. 4 |
X |
|||||||||
17. Tachymètre et marche arrière |
75/443/CEE |
L 196 du 26.7.1975, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
18. Plaques réglementaires |
76/114/CEE |
L 24 du 30.1.1976, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité |
76/115/CEE |
L 24 du 30.1.1976, p. 6 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
20. Dispositifs d'éclairage |
76/756/CEE |
L 262 du 27.9.1976, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
21. Catadioptres |
76/757/CEE |
L 262 du 27.9.1976, p. 32 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
22. Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour |
76/758/CEE |
L 262 du 27.9.1976, p. 54 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
23. Feux indicateurs de direction |
76/759/CEE |
L 262 du 27.9.1976, p. 71 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
24. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation |
76/760/CEE |
L 262 du 27.9.1976, p. 85 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
25. Projecteurs (y compris lampes) |
76/761/CEE |
L 262 du 27.9.1976, p. 96 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
26. Feux de brouillard (avant) |
76/762/CEE |
L 262 du 27.9.1976, p. 122 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
27. Dispositifs de remorquage |
77/389/CEE |
L 145 du 13.6.1977, p. 41 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
28. Feux de brouillard (arrière) |
77/538/CEE |
L 220 du 29.8.1977, p. 60 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
29. Feux de marche arrière |
77/539/CEE |
L 220 du 29.8.1977, p. 72 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
30. Feux de stationnement |
77/540/CEE |
L 220 du 29.8.1977, p. 83 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
31. Ceintures de sécurité |
77/541/CEE |
L 220 du 29.8.1977, p. 95 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
32. Champ de vision avant |
77/649/CEE |
L 267 du 19.10.1977, p. 1 |
X |
|||||||||
33. Identification des commandes |
78/316/CEE |
L 81 du 28.3.1978, p. 3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
34. Dispositifs de dégivrage et de désembuage |
78/317/CEE |
L 81 du 28.3.1978, p. 27 |
X |
|||||||||
35. Essuie-glaces et lave-glaces |
78/318/CEE |
L 81 du 28.3.1978, p. 49 |
X |
|||||||||
36. Chauffage de l'habitacle |
2001/56/CE |
L 292 du 9.11.2001, p. 21 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
37. Recouvrement de roues |
78/549/CEE |
L 168 du 6.6.1978, p. 45 |
X |
|||||||||
38. Appuie-tête |
78/932/CEE |
L 325 du 20.11.1978, p. 1 |
X |
|||||||||
39. Émissions de CO2/consommation de carburant |
80/1268/CEE |
L 375 du 31.12.1980, p. 36 |
X |
X |
||||||||
40. Puissance du moteur |
80/1269/CEE |
L 375 du 1.12.1980, p. 46 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
41. Émissions diesel |
88/77/CEE |
L 36 du 9.2.1988, p. 33 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
42. Protection latérale |
89/297/CEE |
L 124 du 5.5.1989, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
||||||
43. Systèmes antiprojections |
91/226/CEE |
L 103 du 23.4.1991, p. 5 |
X |
X |
X |
X |
||||||
44. Masses et dimensions (voitures) |
92/21/CEE |
L 129 du 14.5.1992, p. 1 |
X |
|||||||||
45. Vitrage de sécurité |
92/22/CEE |
L 129 du 14.5.1992, p. 11 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
46. Pneumatiques |
92/23/CEE |
L 129 du 14.5.1992, p. 95 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
47. Limiteurs de vitesse |
92/24/CEE |
L 129 du 14.5.1992, p. 154 |
X |
X |
X |
|||||||
48. Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44) |
97/27/CE |
L 233 du 28.8.1997, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
49. Saillies extérieures des cabines |
92/114/CEE |
L 409 du 31.12.1992, p. 17 |
X |
X |
X |
|||||||
50. Dispositifs d'accouplement |
94/20/CE |
L 195 du 29.7.1994, p. 1 |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X |
X |
X |
X |
51. Inflammabilité |
95/28/CE |
L 281 du 23.11.1995, p. 1 |
X |
|||||||||
52. Autobus et autocars |
…/…/CE |
L … |
X |
X |
||||||||
53. Collision frontale |
96/79/CE |
L 18 du 21.1.1997, p. 7 |
X |
|||||||||
54. Collision latérale |
96/27/CE |
L 169 du 8.7.1996, p. 1 |
X |
X |
||||||||
55. |
||||||||||||
56. Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses |
98/91/CE |
L 11 du 16.1.1999, p. 25 |
X (4) |
X (4) |
X (4) |
X (4) |
X (4) |
X (4) |
X (4) |
|||
57. Protection contre l'encastrement à l'avant |
2000/40/CE |
L 203 du 10.8.2000, p. 9 |
X |
X |
||||||||
58. Protection des piétons |
2003/102/CE |
L 321 du 6.12.2003, p. 15 |
X (6) |
|||||||||
59. Recyclabilité |
2005/64/CE |
L 310 du 25 novembre 2005, p. 10. |
X |
— |
— |
X |
— |
— |
||||
60. Système de protection frontale |
2005/66/CE |
L 309 du 25.11.2005, p. 37. |
X (8) |
— |
— |
X |
— |
— |
||||
61. Système de climatisation |
2006/40/CE |
JO L 161 du 4.6.2006, p. 12 |
X |
X () |
||||||||
(1) Les véhicules de cette catégorie doivent être munis d'un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du parre-brise. (2) Les véhicules de cette catégorie doivent être munis de lave-glaces et d'essuie-glaces adéquats. (3) Les exigences de la directive 94/20/CE s'appliquent uniquement aux véhicules équipés de dispositifs d'attelage. (4) Les exigences de la directive 98/91/CE s'appliquent uniquement lorsque le constructeur demande la réception CE d'un véhicule spécifiquement destiné au transport des marchandises dangereuses. (5) Dans le cas de véhicules roulant au GPL ou au GNC, en attendant l'aadoption des modifications pertinentes de la directive 70/221/CEE afin d'inclure les réservoirs à GPL et à GNC, une réception conformément au règlement de la CEE-ONU 67-01 ou 110 est requise. (6) Dont la masse maximale ne dépasse pas 2,5 tonnes. (7) Dérivant de véhicules de la catégorie M1. (8) Dont la masse totale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. (9) Seulement pour les véhicules de la catégorie N1, classe I, tels que définis dans le premier tableau du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel qu'inséré par la directive 98/69/CE. X Directive applicable. |
PARTIE II
Objet |
Numéro de règlement de base |
Série d'amendements |
1. Niveau sonore |
51 |
02 |
1. Silencieux de rempalcement |
59 |
00 |
2. Émissions |
83 |
03 |
2. Convertisseurs catalytiques de remplacement |
103 |
00 |
3. Dispositif de protection arrière |
58 |
01 |
3. Réservoirs de carburant |
34 |
01 |
3. Réservoirs de carburant |
67 |
01 |
3. Réservoirs de carburant |
110 |
00 |
5. Direction |
79 |
01 |
6. Poignées et charnières de portes |
11 |
02 |
7. Avertisseur acoustique |
28 |
00 |
8. ►M21 dispositifs de vision indirecte ◄ |
46 |
01 |
9. Freinage |
13 |
09 |
9. Freinage |
13 H |
00 |
9. Freinage (garniture) |
90 |
01 |
10. Suppression des parasites radioélectriques |
10 |
02 |
11. Fumées diesel |
24 |
03 |
12. Aménagement intérieur |
21 |
01 |
13. Antivol |
18 |
02 |
13. Dispositif d'immobilisation |
97 |
00 |
13. Alarmes |
97 |
00 |
14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc |
12 |
03 |
15. Résistance des sièges |
17 |
06 |
15. Résistance des sièges (autobus et autocars) |
80 |
01 |
16. Saillies extérieures |
26 |
02 |
17. Tachymètre |
39 |
00 |
19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité |
14 |
04 |
20. Dispositifs d'éclairage et signalisation lumineuse |
48 |
01 |
21. Catadioptre |
3 |
02 |
22. Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop |
7 |
02 |
22. Feux d'éclairage de jour |
87 |
00 |
22. Feux de position latéraux |
91 |
00 |
23. Indicateurs de direction |
6 |
01 |
24. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière |
4 |
00 |
25. Projecteurs (R2 et HS1) |
1 |
01 |
25. Projecteurs (scellés) |
5 |
02 |
25. Projecteurs (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, et/ou H8) |
8 |
04 |
25. Projecteurs (H4) |
20 |
02 |
25. Projecteurs (halogènes et scellés) |
31 |
02 |
25. Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans des blocs optiques approuvés |
37 |
03 |
25. Projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge |
98 |
00 |
25. Sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans des blocs optiques à décharge approuvés |
99 |
00 |
26. Feux de brouillard (avant) |
19 |
02 |
28. Feux de brouillard (arrière) |
38 |
00 |
29. Feux de marche arrière |
23 |
00 |
30. Feux de stationnement |
77 |
00 |
31. Ceintures de sécurité |
16 |
04 |
31. Dispositifs de retenue pour enfants |
44 |
03 |
38. Appuie-tête (intégrés aux sièges) |
17 |
06 |
38. Appuie-tête |
25 |
04 |
39. Consommation de carburant |
101 |
00 |
40. Puissance du moteur |
85 |
00 |
41. Émissions diesel |
49 |
02 |
42. Protection latérale |
73 |
00 |
45. Vitrage de sécurité |
43 |
00 |
46. Pneumatiques des véhicules utilitaires et de leurs remorques |
30 |
02 |
46. Pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques |
54 |
00 |
46. Pneumatiques, roues de secours/pneumatiques à usage temporaire |
64 |
00 |
47. Limiteurs de vitesse |
89 |
00 |
52. Résistance de la superstructure (autobus et autocars) |
66 |
00 |
57. Protection avant contre l'encastrement |
93 |
00 |
(1) Lorsque les directives particulières contiennent des prescriptions d'installation, celles-ci s'appliquent aussi aux composants et entités techniques réceptionnés conformément aux règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. (2) Pour les modifications ultérieures, voir le document UN/ECE TRANS/WP.29/343 dans sa version la plus récente. |
ANNEXE V
PROCÉDURES À APPLIQUER AU COURS DU PROCESSUS DE RÉCEPTION CE D'UN VÉHICULE
1. |
Dans le cas d'une demande de réception d'un véhicule complet, les autorités compétentes pour la réception CE: a) vérifient que toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme adéquate dans la directive particulière pertinente; b) s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions CE délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur; c) effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières; d) effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques; e) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent. |
2. |
Le nombre de véhicules à inspecter au titre du paragraphe 1, point c) doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:
|
3. |
En cas d'absence de certificats de réception pour une des directives particulières applicables, les autorités compétentes en matière de réception CE: a) font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes; b) vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur, et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes; c) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques; d) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent. |
ANNEXE VI
ANNEXE VII
SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION CE ( 5 )
1. |
Le numéro de réception CE se compose de quatre parties pour les réceptions de véhicules complets et de cinq parties pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions suivantes. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque.
|
2. |
Dans le cas de la réception CE d'un véhicule complet, la section 2 est omise. |
3. |
La section 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires. |
4. |
Exemple de troisième réception de système (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage: e2*71/320*98/12*0003*00 ou e2*88/77*91/542A*0003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B. |
5. |
Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni: e11*98/14*0004*02 la directive 98/14/CE étant jusqu'ici la dernière directive modifiant les articles de la directive 70/156/CEE. |
6. |
Exemple de numéro de réception CE estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule: e11*98/14*0004 |
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
PARTIE II
ANNEXE X
PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
0. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les procédures de conformité de la production visent à assurer la conformité au type réceptionné en application de l'article 10 de la présente directive, et comprennent l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée «évaluation initiale» ( 6 ) et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles de la production, ci-après dénommée «dispositions en matière de conformité des produits».
1. ÉVALUATION INITIALE
1.1. |
Avant de délivrer une réception CE, les autorités compétentes d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. |
1.2. |
Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est respectée. Lesdites autorités doivent être satisfaites de l'évaluation initiale et des dispositions initiales en matière de conformité de la production visées au point 2, compte tenu, le cas échéant, de l'une des dispositions visées aux points 1.2.1 à 1.2.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
|
1.3. |
Aux fins de la réception CE d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, composants et entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures. |
2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS
2.1. |
Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI. |
2.2. |
Au moment où elles procèdent à une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus dans les directives particulières. |
2.3. |
Le détenteur d'une réception CE doit notamment remplir les conditions suivantes.
|
3. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION PERMANENTE
3.1. |
Les autorités qui ont délivré la réception CE peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.
|
3.2. |
Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au point 2.2 de la présente annexe. |
3.3. |
Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même. |
3.4. |
Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 3.2, l'inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception CE. |
3.5. |
Les autorités compétentes en matière de réception CE peuvent effectuer toute vérification ou tout essai prévus dans la présente directive ou dans les directives particulières applicables énumérées dans la liste exhaustive des annexes IV ou XI. |
3.6. |
Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes en matière de réception CE veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. |
ANNEXE XI
NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL
Appendice 1
Autocaravanes, ambulances et corbillards
Rubrique |
Objet |
Numéro de la directive |
M1 ≤ 2 500 (1) kg |
M1>2 500 (1) kg |
M2 |
M3 |
1 |
Niveaux sonores |
70/157/CEE |
H |
G + H |
G + H |
G + H |
2 |
Émissions |
70/220/CEE |
Q |
G + Q |
G + Q |
G + Q |
3 |
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière |
70/221/CEE |
F |
F |
F |
F |
4 |
Plaque d'immatriculation arrière |
70/222/CEE |
X |
X |
X |
X |
5 |
Effort à la commande |
70/311/CEE |
X |
G |
G |
G |
6 |
Poignées et charnières des portes |
70/387/CEE |
B |
G + B |
||
7 |
Avertisseur acoustique |
70/388/CEE |
X |
X |
X |
X |
8 |
►M21 Dispositifs de vision indirecte ◄ |
71/127/CEE |
X |
G |
G |
G |
9 |
Freinage |
71/320/CEE |
X |
G |
G |
G |
10 |
Suppression des parasites radioélectriques |
72/245/CEE |
X |
X |
X |
X |
11 |
Émissions diesel |
72/306/CEE |
H |
H |
H |
H |
12 |
Aménagement intérieur |
74/60/CEE |
C |
G + C |
||
13 |
Antivol |
74/61/CEE |
X |
G |
G |
G |
14 |
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc |
74/297/CEE |
X |
G |
||
15 |
Résistance des sièges |
74/408/CEE |
D |
G + D |
G + D |
G + D |
16 |
Saillies extérieures |
74/483/CEE |
X pour la cabine; A pour le reste |
G pour la cabine; A pour le reste |
||
17 |
Tachymètre et marche arrière |
75/443/CEE |
X |
X |
X |
X |
18 |
Plaques réglementaires |
76/114/CEE |
X |
X |
X |
X |
19 |
Points d'ancrage des ceintures de sécurité |
76/115/CEE |
D |
G + L |
G + L |
G + L |
20 |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse |
76/756/CEE |
A + N |
A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste |
A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste |
A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste |
21 |
Catadioptres |
76/757/CEE |
X |
X |
X |
X |
22 |
Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour |
76/758/CEE |
X |
X |
X |
X |
23 |
Feux indicateurs de direction |
76/759/CEE |
X |
X |
X |
X |
24 |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation |
76/760/CEE |
X |
X |
X |
X |
25 |
Projecteurs (y compris lampes) |
76/761/CEE |
X |
X |
X |
X |
26 |
Feux de brouillard avant |
76/762/CEE |
X |
X |
X |
X |
27 |
Dispositifs de remorquage |
77/389/CEE |
E |
E |
E |
E |
28 |
Feux de brouillard arrière |
77/538/CEE |
X |
X |
X |
X |
29 |
Feux de marche arrière |
77/539/CEE |
X |
X |
X |
X |
30 |
Feux de stationnement |
77/540/CEE |
X |
X |
X |
X |
31 |
Ceintures de sécurité |
77/541/CEE |
D |
G + M |
G + M |
G + M |
32 |
Champ de vision avant |
77/649/CEE |
X |
G |
||
33 |
Identification des commandes |
78/316/CEE |
X |
X |
X |
X |
34 |
Dispositifs de dégivrage et de désembuage |
78/317/CEE |
X |
G + O |
O |
O |
35 |
Essuie-glaces et lave-glaces |
78/318/CEE |
X |
G + O |
O |
O |
36 |
Systèmes de chauffage |
2001/56/CE |
X |
X |
X |
X |
37 |
Recouvrement des roues |
78/549/CEE |
X |
G |
||
38 |
Appuis-tête |
78/932/CEE |
D |
G + D |
||
39 |
Émissions de CO2/consommation de carburant |
80/1268/CEE |
N/A |
N/A |
||
40 |
Puissance du moteur |
80/1269/CEE |
X |
X |
X |
X |
41 |
Émissions diesel |
88/77/CEE |
H |
G + H |
G + H |
G + H |
44 |
Masses et dimensions (voitures) |
92/21/CEE |
X |
X |
||
45 |
Vitrages de sécurité |
92/22/CEE |
J |
G + J |
G + J |
G + J |
46 |
Pneumatiques |
92/23/CEE |
X |
G |
G |
G |
47 |
Limiteurs de vitesse |
92/24/CEE |
X |
|||
48 |
Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44) |
97/27/CE |
X |
X |
||
50 |
Dispositifs d'attelage |
94/20/CE |
X |
G |
G |
G |
51 |
Comportement au feu |
95/28/CE |
G pour la cabine, X pour le reste |
|||
52 |
Autobus et autocars |
…/…/CE |
A |
A |
||
53 |
Collision frontale |
96/79/CE |
N/A |
N/A |
||
54 |
Collision latérale |
96/27/CE |
N/A |
N/A |
||
58 |
Protection des piétons |
2003/102/CE |
X |
|||
59 |
Recyclabilité |
2005/64/CE |
N/A |
N/A |
— |
— |
60 |
Système de protection frontale |
2005/66/CE |
X |
X (2) |
— |
— |
61 |
Système de climatisation |
2006/40/CE |
X |
X |
||
(1) Masse maximale techniquement admissible. (2) Dont la masse totale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. |
Appendice 2
Véhicules blindés
Rubrique |
Objet |
Numéro de la directive |
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
1 |
Niveaux sonores |
70/157/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
2 |
Émissions |
70/220/CEE |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||||
3 |
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière |
70/221/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4 |
Plaque d'immatriculation arrière |
70/222/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
5 |
Effort à la commande |
70/311/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
6 |
Poignées et charnières de portes |
70/387/CEE |
X |
X |
X |
X |
||||||
7 |
Avertisseur acoustique |
70/388/CEE |
A + K |
A + K |
A + K |
A + K |
A + K |
A + K |
||||
8 |
►M21 Dispositifs de vision indirecte ◄ |
71/127/CEE |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||||
9 |
Freinage |
71/320/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
10 |
Suppression des parasites radioélectriques |
72/245/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
11 |
Émissions diesel |
72/306/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
12 |
Aménagement intérieur |
74/60/CEE |
A |
|||||||||
13 |
Antivol |
74/61/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
14 |
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc |
74/297/CEE |
N/A |
N/A |
||||||||
15 |
Résistance des sièges |
74/408/CEE |
X |
D |
D |
D |
D |
D |
||||
16 |
Saillies extérieures |
74/483/CEE |
A |
|||||||||
17 |
Tachymètre et marche arrière |
75/443/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
18 |
Plaques réglementaires |
76/114/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
19 |
Ancrages des ceintures de sécurité |
76/115/CEE |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||||
20 |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse |
76/756/CEE |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
21 |
Catadioptres |
76/757/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
22 |
Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour |
76/758/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
23 |
Feux indicateurs de direction |
76/759/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
24 |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation |
76/760/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
25 |
Projecteurs (y compris lampes) |
76/761/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
26 |
Feux de brouillard avant |
76/762/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
27 |
Dispositifs de remorquage |
77/389/CEE |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||||
28 |
Feux de brouillard arrière |
77/538/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
29 |
Feux de marche arrière |
77/539/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
30 |
Feux de stationnement |
77/540/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
31 |
Ceintures de sécurité |
77/541/CEE |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
||||
32 |
Champ de vision avant |
77/649/CEE |
S |
|||||||||
33 |
Identification des commandes |
78/316/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
34 |
Dispositifs de dégivrage et de désembuage |
78/317/CEE |
A |
O |
O |
O |
O |
O |
||||
35 |
Essuie-glaces et lave-glaces |
78/318/CEE |
A |
O |
O |
O |
O |
O |
||||
36 |
Systèmes de chauffage |
2001/56/CE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
37 |
Recouvrement des roues |
78/549/CEE |
X |
|||||||||
38 |
Appuis-tête |
78/932/CEE |
X |
|||||||||
39 |
Émissions de CO2 / consommation de carburant |
80/1268/CEE |
N/A |
|||||||||
40 |
Puissance du moteur |
80/1269/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
41 |
Émissions diesel |
88/77/CEE |
A |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
42 |
Protection latérale |
89/297/CEE |
X |
X |
X |
X |
||||||
43 |
Systèmes anti-projections |
91/226/CEE |
X |
X |
X |
X |
||||||
44 |
Masses et dimensions (voitures) |
92/21/CEE |
X |
|||||||||
45 |
Vitrage de sécurité |
92/22/CEE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
46 |
Pneumatiques |
92/23/CEE |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
47 |
Limiteurs de vitesse |
92/24/CEE |
X |
X |
X |
|||||||
48 |
Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44) |
97/27/CE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
49 |
Saillies extérieures de la cabine |
92/114/CEE |
A |
A |
A |
|||||||
50 |
Dispositifs d'attelage |
94/20/CE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
51 |
Comportement au feu |
95/28/CE |
X |
|||||||||
52 |
Autobus et autocars |
…/…/CE |
||||||||||
53 |
Collision frontale |
96/79/CE |
N/A |
|||||||||
54 |
Collision latérale |
96/27/CE |
N/A |
N/A |
||||||||
56 |
Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses |
98/91/CE |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
X (1) |
|||
57 |
Protection contre l'encastrement à l'avant |
2000/40/CE |
X |
X |
||||||||
58 |
Protection des piétons |
2003/102/CE |
||||||||||
59 |
Recyclabilité |
2005/64/CE |
N/A |
— |
— |
N/A |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
60 |
Système de protection frontale |
2005/66/CE |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
61 |
Système de climatisation |
2006/40/CE |
X |
W |
||||||||
(1) Les exigences de la directive 98/91/CE sont uniquement applicables lorsque le constructeur demande la réception d'un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses. |
Appendice 3
Autres véhicules à usage spécial (y compris les caravanes)
Rubrique |
Objet |
Numéro de la directive |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
1 |
Niveaux sonores |
70/157/CEE |
H |
H |
H |
H |
H |
||||
2 |
Émissions |
70/220/CEE |
Q |
Q |
Q |
Q |
Q |
||||
3 |
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière |
70/221/CEE |
F |
F |
F |
F |
F |
X |
X |
X |
X |
4 |
Plaque d'immatriculation arrière |
70/222/CEE |
A + R |
A + R |
A + R |
A + R |
A + R |
A + R |
A + R |
A + R |
A + R |
5 |
Effort à la commande |
70/311/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
6 |
Poignées et charnières de portes |
70/387/CEE |
B |
B |
B |
||||||
7 |
Avertisseur acoustique |
70/388/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
8 |
Visibilité arrière |
71/127/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
9 |
Freinage |
71/320/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
10 |
Suppression des parasites radioélectriques |
72/245/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
11 |
Émissions diesel |
72/306/CEE |
H |
H |
H |
H |
H |
||||
13 |
Antivol |
74/61/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
14 |
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc |
74/297/CEE |
X |
||||||||
15 |
Résistance des sièges |
74/408/CEE |
D |
D |
D |
D |
D |
||||
17 |
Tachymètre et marche arrière |
75/443/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
18 |
Plaques réglementaires |
76/114/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
19 |
Ancrages des ceintures de sécurité |
76/115/CEE |
D |
D |
D |
D |
D |
||||
20 |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse |
76/756/CEE |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
A + N |
21 |
Catadioptres |
76/757/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
22 |
Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour |
76/758/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
23 |
Feux indicateurs de direction |
76/759/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
24 |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation |
76/760/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
25 |
Projecteurs (y compris lampes) |
76/761/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
26 |
Feux de brouillard avant |
76/762/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
27 |
Dispositifs de remorquage |
77/389/CEE |
A |
A |
A |
A |
A |
||||
28 |
Feux de brouillard arrière |
77/538/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
29 |
Feux de marche arrière |
77/539/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
30 |
Feux de stationnement |
77/540/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
31 |
Ceintures de sécurité |
77/541/CEE |
D |
D |
D |
D |
D |
||||
33 |
Identification des commandes |
78/316/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
34 |
Dispositifs de dégivrage et de désembuage |
78/317/CEE |
O |
O |
O |
O |
O |
||||
35 |
Essuie-glaces et lave-glaces |
78/318/CEE |
O |
O |
O |
O |
O |
||||
36 |
Systèmes de chauffage |
2001/56/CE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
40 |
Puissance du moteur |
80/1269/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
41 |
Émissions diesel |
88/77/CEE |
H |
H |
H |
H |
H |
||||
42 |
Protection latérale |
89/297/CEE |
X |
X |
X |
X |
|||||
43 |
Systèmes antiprojections |
91/226/CEE |
X |
X |
X |
X |
|||||
45 |
Vitrage de sécurité |
92/22/CEE |
J |
J |
J |
J |
J |
J |
J |
J |
J |
46 |
Pneumatiques |
92/23/CEE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
47 |
Limiteurs de vitesse |
92/24/CEE |
X |
X |
X |
||||||
48 |
Masses et dimensions (véhicules autres que ceux visés au point 44) |
97/27/CE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
49 |
Saillies extérieures de la cabine |
92/114/CEE |
X |
X |
X |
||||||
50 |
Dispositifs d'attelage |
94/20/CE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
51 |
Comportement au feu |
95/28/CE |
X |
||||||||
52 |
Autobus et autocars |
go 1…/…/CE |
X |
X |
|||||||
54 |
Collision latérale |
96/27/CE |
A |
||||||||
56 |
Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses |
98/91/CE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
57 |
Protection contre l'encastrement à l'avant |
2000/40/CE |
X |
X |
|||||||
58 |
Protection des piétons |
2003/102/CE |
|||||||||
59 |
Recyclabilité |
2005/64/CE |
— |
— |
N/A |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
60 |
Système de protection frontale |
2005/66/CE |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
61 |
Système de climatisation |
2006/40/CE |
W |
||||||||
Appendice 4
Grues mobiles
Rubrique |
Objet |
Numéro de la directive |
Grue mobile de la catégorie N3 |
1 |
Niveaux sonores |
70/157/CEE |
T |
2 |
Émissions |
70/220/CEE |
X |
3 |
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière |
70/221/CEE |
X |
4 |
Plaque d'immatriculation arrière |
70/222/CEE |
X |
5 |
Effort à la commande |
70/311/CEE |
X marche en crabe autorisée |
6 |
Poignées et charnières de portes |
70/387/CEE |
A |
7 |
Avertisseur acoustique |
70/388/CEE |
X |
8 |
Visibilité arrière |
71/127/CEE |
X |
9 |
Freinage |
71/320/CEE |
U |
10 |
Suppression des parasites radioélectriques |
72/245/CEE |
X |
11 |
Émissions diesel |
72/306/CEE |
X |
12 |
Aménagement intérieur |
74/60/CEE |
X |
13 |
Antivol |
74/61/CEE |
X |
14 |
Comportement du dispositif en cas de choc |
4/297/CEE |
X |
15 |
Résistance des sièges |
74/408/CEE |
D |
17 |
Tachymètre et marche arrière |
75/443/CEE |
X |
18 |
Plaques réglementaires |
76/114/CEE |
X |
19 |
Ancrages des ceintures de sécurité |
76/115/CEE |
D |
20 |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse |
76/756/CEE |
A + Y |
21 |
Catadioptres |
76/757/CEE |
X |
22 |
Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour |
76/758/CEE |
X |
23 |
Feux indicateurs de direction |
76/759/CEE |
X |
24 |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation |
76/760/CEE |
X |
25 |
Projecteurs (y compris lampes) |
76/761/CEE |
X |
26 |
Feux de brouillard avant |
76/762/CEE |
X |
27 |
Dispositifs de remorquage |
77/389/CEE |
A |
28 |
Feux de brouillard arrière |
77/538/CEE |
X |
29 |
Feux de marche arrière |
77/539/CEE |
X |
30 |
Feux de stationnement |
77/540/CEE |
X |
31 |
Ceintures de sécurité |
77/541/CEE |
D |
33 |
Identification des commandes |
78/316/CEE |
X |
34 |
Dispositifs de dégivrage et de désembuage |
78/317/CEE |
O |
35 |
Essuie-glaces et lave-glaces |
78/318/CEE |
O |
36 |
Systèmes de chauffage |
2001/56/CE |
X |
40 |
Puissance du moteur |
80/1269/CEE |
X |
41 |
Émissions diesel |
88/77/CEE |
V |
42 |
Protection latérale |
89/297/CEE |
X |
43 |
Systèmes anti-projections |
91/226/CEE |
X |
45 |
Vitrage de sécurité |
92/22/CEE |
J |
46 |
Pneumatiques |
92/23/CEE |
A, pour autant que les exigences de la norme ISO 10571:1995 (E) ou du recueil de normes 1998 de l'ETRTO soient satisfaites. |
47 |
Limiteurs de vitesse |
92/24/CEE |
X |
48 |
Masses et dimensions (véhicules autres que ceux visés au point 44) |
97/27/CEE |
X |
49 |
Saillies extérieures de la cabine |
92/114/CEE |
X |
50 |
Dispositifs d'attelage |
94/20/CE |
X |
54 |
Collision latérale |
96/27/CE |
A |
57 |
Protection contre l'encastrement à l'avant |
2000/40/CE |
X |
Signification des lettres
N/A: |
Cette directive n'est pas applicable (aucune exigence). |
X: |
Aucune dérogation à l'exception de celles prévues dans la directive particulière. |
A: |
Dérogation autorisée lorsque l'usage spécial interdit une conformité parfaite. Le constructeur doit prouver aux autorités de réception que le véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son usage spécial. |
B: |
Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm. |
C: |
Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, ainsi qu'à la zone d'impact de la tête au sens de la directive 74/60/CEE. |
D: |
Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. |
E: |
Avant uniquement. |
F: |
Il est possible de modifier le tracé et la longueur du conduit d'alimentation et l'emplacement du réservoir à bord du véhicule. |
G: |
Exigences suivant la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont le châssis a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial). Dans le cas de véhicules incomplets/complétés, il est possible de satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de la catégorie N correspondante (sur la base de la masse maximale). |
H: |
Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. |
▼M23 —————
J: |
Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d'utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide. |
K: |
Des dispositifs d'alarme d'urgence supplémentaires sont autorisés. |
L: |
Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis d'ancrages de ceintures sous-abdominales. |
M: |
Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. |
N: |
À condition que tous les dispositifs d'éclairage obligatoire soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise. |
O: |
Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant. |
▼M23 —————
Q: |
Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception CE octroyée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence. |
R: |
À condition que les plaques d'immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles. |
S: |
Le facteur de transmission de la lumière est d'au moins 60 % et l'angle d'obscurcissement de pilier «A» ne dépasse pas 10 degrés. |
T: |
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l'annexe de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s'appliquent: 81 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance inférieure à 75 kW 83 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance comprise entre 75 kW et 150 kW 84 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance au moins égale à 150 kW |
U: |
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules comportant jusqu'à 4 essieux doivent être conformes aux exigences fixées par la directive 71/320/CEE. Les dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition: qu'elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules, que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire, telles que fixées par la directive 71/320/CEE, soient respectées. |
V: |
La conformité à la directive 97/68/CE peut être acceptée. |
W: |
Seulement pour les véhicules de la catégorie N1, classe I, tels que définis dans le premier tableau du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel qu'inséré par la directive 98/69/CE. |
Y: |
Sous réserve que tous les dispositifs d'éclairage obligatoires soient installés. |
ANNEXE XII
PETITES SÉRIES ET LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE
A. LIMITES DES PETITES SÉRIES
Catégorie |
Unités |
M1 |
500 |
M2, M3 |
250 |
N1 |
500 |
N2, N3 (1) |
250 |
O1, O2 |
500 |
O3, O4 |
250 |
(1) Pour les grues mobiles, 20 unités. |
Une «famille de types» se compose de véhicules ne se distinguant pas l'un de l'autre sous les aspects essentiels suivants:
1. En ce qui concerne la catégorie M1:
— constructeur,
— aspects essentiels de la construction et de la conception:
—— châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),
— moteur (combustion interne/électrique/hybride).
2. En ce qui concerne les catégorie M2 et M3:
— constructeur,
— catégorie,
— aspects essentiels de la construction et de la conception:
—— châssis/carrosserie autoportante (différences évidentes et fondamentales),
— moteur (combustion interne/électrique/hybride),
— nombre d'essieux.
3. En ce qui concerne les catégories N1, N2 et N3:
— constructeur,
— catégorie,
— aspects essentiels de la construction et de la conception:
—— châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),
— moteur (combustion interne/électrique/hybride),
— nombre d'essieux.
4. En ce qui concerne les catégories O1, O2, O3 et O4:
— constructeur,
— catégorie,
— aspects essentiels de la construction et de la conception:
—— châssis/carrosserie autoportante (différences évidentes et fondamentales),
— moteur (combustion interne/électrique/hybride),
— nombre d'essieux.
— remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central,
— type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé).
B. LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE
Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets mis en service dans chaque État membre sous la procédure «fin de série» sera restreint dans un des cas suivants choisi par l'État membre:
Soit:
1) le nombre maximal des véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente.
Si ces 10 % et 30 % respectivement correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules, soit
2) le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière
Une mention spéciale doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation suivant cette procédure.
ANNEXE XIII
ANNEXE XIV
PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE MULTIÉTAPE
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. |
Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de toutes les directives particulières visées aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, composants ou entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés. |
1.2. |
Les réceptions CE visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule, et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure. |
1.3. |
Au cours d'une réception CE multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.> |
2. PROCÉDURES
Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3, paragraphe 3, les autorités compétentes en matière de réception:
a) vérifient si toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme pertinente dans la directive particulière;
b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;
c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception ou dans les fiches de réception CE délivrées au titre de directives particulières; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à une directive particulière, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;
d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières;
e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.
3. |
Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2, point d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants: — moteur, — boîte de vitesses, — essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), — essieux directeurs (nombre et emplacement), — types de carrosserie, — nombre de portes, — côté de conduite, — nombre de sièges, — niveau d'équipement. |
4. |
IDENTIFICATION DU VÉHICULE Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous: — nom du constructeur, — sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE, — étape de réception, — numéro d'identification du véhicule, — masse maximale admissible en charge du véhicule, — masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) ( 8 ), — masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (8) , — dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (8) . Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE. |
Appendice
MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR
CET EXEMPLE N'EST DONNÉ QU'À TITRE D'ORIENTATION
ANNEXE XV
( 1 ) JO no C 160 du 18. 12. 1969, p. 7.
( 2 ) JO no C 48 du 16. 4. 1969, p. 14.
( 3 ) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.
( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 5 ) Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante.
( 6 ) Dans la norme harmonisée ISO 10011, parties 1, 2 et 3 (1991), figurent des recommandations concernant la planification et l'exécution de l'évaluation.
( 7 ) C'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un système, un composant ou une entité technique, et la directive 70/156/CEE s'il s'agit de tout un véhicule.
( 8 ) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.