1966L0402 — FR — 14.01.2012 — 014.003


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►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1966

concernant la commercialisation des semences de céréales

(66/402/CEE)

(JO P 125, 11.7.1966, p.2309)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 69/60/CEE du 18 février 1969

  L 48

1

26.2.1969

►M2

DIRECTIVE DU CONSEIL 71/162/CEE du 30 mars 1971

  L 87

24

17.4.1971

►M3

DIRECTIVE DU CONSEIL 72/274/CEE du 20 juillet 1972

  L 171

37

29.7.1972

►M4

DIRECTIVE DU CONSEIL 72/418/CEE du 6 décembre 1972

  L 287

22

26.12.1972

►M5

DIRECTIVE DU CONSEIL 73/438/CEE du 11 décembre 1973

  L 356

79

27.12.1973

►M6

DIRECTIVE DU CONSEIL 75/444/CEE du 26 juin 1975

  L 196

6

26.7.1975

►M7

DIRECTIVE DU CONSEIL 78/55/CEE du 19 décembre 1977

  L 16

23

20.1.1978

 M8

PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION 78/387/CEE du 18 avril 1978

  L 113

13

25.4.1978

►M9

DIRECTIVE DU CONSEIL 78/692/CEE du 25 juillet 1978

  L 236

13

26.8.1978

 M10

DIRECTIVE DU CONSEIL 78/1020/CEE du 5 décembre 1978

  L 350

27

14.12.1978

►M11

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 79/641/CEE du 27 juin 1979

  L 183

13

19.7.1979

►M12

DIRECTIVE DU CONSEIL 79/692/CEE du 24 juillet 1979

  L 205

1

13.8.1979

 M13

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 81/126/CEE du 16 février 1981

  L 67

36

12.3.1981

 M14

DIRECTIVE DU CONSEIL 81/561/CEE du 13 juillet 1981

  L 203

52

23.7.1981

 M15

RÈGLEMENT (CEE) No 3768/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985

  L 362

8

31.12.1985

►M16

DIRECTIVE DU CONSEIL 86/155/CEE du 22 avril 1986

  L 118

23

7.5.1986

►M17

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 86/320/CEE du 20 juin 1986

  L 200

38

23.7.1986

►M18

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 87/120/CEE du 14 janvier 1987

  L 49

39

18.2.1987

 M19

DIRECTIVE DU CONSEIL 88/332/CEE du 13 juin 1988

  L 151

82

17.6.1988

►M20

DIRECTIVE DU CONSEIL 88/380/CEE du 13 juin 1988

  L 187

31

16.7.1988

 M21

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 88/506/CEE du 13 septembre 1988

  L 274

44

6.10.1988

 M22

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 89/2/CEE du 15 décembre 1988

  L 5

31

7.1.1989

 M23

DIRECTIVE DE LA COMMISSION 90/623/CEE du 7 novembre 1990

  L 333

65

30.11.1990

►M24

DIRECTIVE DU CONSEIL 90/654/CEE du 4 décembre 1990

  L 353

48

17.12.1990

 M25

DIRECTIVE 93/2/CEE DE LA COMMISSION du 28 janvier 1993

  L 54

20

5.3.1993

 M26

DIRECTIVE 95/6/CE DE LA COMMISSION du 20 mars 1995

  L 67

30

25.3.1995

►M27

DIRECTIVE 96/72/CE DU CONSEIL du 18 novembre 1996

  L 304

10

27.11.1996

►M28

DIRECTIVE 98/95/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998

  L 25

1

1.2.1999

►M29

DIRECTIVE 98/96/CE DU CONSEIL du 14 décembre 1998

  L 25

27

1.2.1999

 M30

DIRECTIVE 1999/8/CE DE LA COMMISSION du 18 février 1999

  L 50

26

26.2.1999

►M31

DIRECTIVE 1999/54/CE DE LA COMMISSION du 26 mai 1999

  L 142

30

5.6.1999

►M32

DIRECTIVE 2001/64/CE DU CONSEIL du 31 août 2001

  L 234

60

1.9.2001

►M33

DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003

  L 165

23

3.7.2003

►M34

DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEIL du 22 décembre 2004

  L 14

18

18.1.2005

 M35

DIRECTIVE 2006/55/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 juin 2006

  L 159

13

13.6.2006

►M36

DIRECTIVE 2009/74/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 juin 2009

  L 166

40

27.6.2009

►M37

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2012/1/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 janvier 2012

  L 4

8

7.1.2012


Modifié par:

 A1

  L 73

14

27.3.1972

 

  L 002

1

..

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001, p. 47  (1998/95)

 C2

Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001, p. 48  (1998/96)

►C3

Rectificatif, JO L 252 du 19.9.2012, p. 58  (2012/1)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 14 juin 1966

concernant la commercialisation des semences de céréales

(66/402/CEE)



LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la production de céréales tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;

considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des céréales dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées; qu'à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de céréales à celle des semences de haute qualité; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de céréales suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;

considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture des céréales dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation;

considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;

considérant qu'à cet effet, certains États membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés;

considérant que de tels systèmes existent déjà sur le plan international; que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a recommandé des normes minimales pour la certification de semences de maïs dans les pays européens et méditerranéens; qu'en outre, l'Organisation de coopération et de développement économiques a établi un système de certification variétale des semences de plantes fourragères, destinées au commerce international;

considérant qu'il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes précités;

considérant qu'il convient qu'un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;

considérant qu'en règle générale, les semences de céréales ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées; que le choix des termes techniques de «semences de base» et de «semences certifiées» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;

considérant qu'il convient que les semences de céréales non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires, étant donné leur peu d'importance économique; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;

considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers;

considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences des céréales dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique, la faculté germinative et l'état sanitaire;

considérant que pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage; qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'agriculteur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification;

considérant que certains États membres ont besoin, en vue d'utilisations particulières, de mélanges de semences de céréales de plusieurs espèces; que, pour tenir compte de ces besoins, les États membres doivent être autorisés à admettre de tels mélanges sous certaines conditions;

considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;

considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, en dehors des cas où les règles communautaires prévoient des tolérances pour des organismes nuisibles;

considérant qu'il convient que, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des semences à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;

considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre;

considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de céréales récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;

considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;

considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des différents États membres, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de «semences certifiées»;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



▼M28

Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté.

▼M28

Article premier bis

Aux fins de la présente directive, par «commercialisaton», on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

 la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

 la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

▼B

Article 2

1.  Au sens de la présente directive, on entend par:

A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux:



▼M36

Avena nuda L.

Avoine nue

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch

Avoine cultivée et avoine byzantine

Avena strigosa Schreb.

Avoine maigre, avoine rude

▼M11

Hordeum vulgare L.

Orge

▼B

Oryza sativa L.

Riz

▼M1

Phalaris canariensis L.

Alpiste

▼B

Secale cereale L.

Seigle

▼M16

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

►M36  Sorghum sudanense (Piper) Stapf ◄

Sorgho du Soudan

▼M36

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

▼M11

►M36  Triticum aestivum L. ◄

Froment (blé) tendre

Triticum durum Desf.

Blé dur

▼B

Triticum spelta L.

Épeautre

▼M2

Zea mays L. ►M18  (partim) ◄

Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré

La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.



▼M36

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Hybrides résultant du croisement entre le sorgho bicolore et l’herbe du Soudan

▼M17

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés

B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs ►M16  et Sorghum spp. ◄

a) Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;

b) Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;

c) Hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;

d) Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;

e) Hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;

f) Hybride «Top Cross»: première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

g) Hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.

C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées» soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

▼M34

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

▼M20

C bis. Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame)

a) destinées à la production d'hybrides:

b) qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base

et

▼M34

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.

▼B

D. Semences de base (maïs) ►M16  et Sorghum spp. ◄

1. De variétés à pollinisation libre: les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette variété, d'hybrides «Top Cross» ou d'hybrides intervariétaux;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

▼M34

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

▼B

2. De lignées inbred: les semences,

a) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

▼M34

b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.

▼B

3. D'hybrides simples: les semences,

a) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides «Top Cross»;

b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

▼M34

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.

E. Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): semences

▼M1

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

▼B

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et

▼M34

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences

▼M1

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

▼B

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et

▼M34

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs): les semences

▼M1

a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

▼B

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et

▼M34

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.

▼B

H. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,

a) par les autorités d'un État ou,

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

▼M29

1 bis.  Les modifications à apporter à la liste des espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M20

1 ter.  Les modifications à apporter au paragraphe 1, lettres C, C bis, E, F et G aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

1 quater.  Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. Selon la même procédure, les définition au paragraphe 1 lettre B sont adaptées en conséquence.

▼M28 —————

▼M12

►M20  1 sexto. ◄   Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés, jusqu'au ►M20  30 juin 1987 ◄ , à admettre la commercialisation des' semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées:

 à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative.

▼M20 —————

▼B

2.  Les États membres peuvent:

a) comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;

b) prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II;

▼M1

c) pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessai res pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un Etat membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G;

▼M5

d) être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au ►M20  30 juin 1989 ◄ au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»:

 lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce,

 à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'État membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales.

▼M34

3.  Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point c), au paragraphe 1, lettre D, point 1 d), au paragraphe 1, lettre D, point 2 b), au paragraphe 1, lettre D, point 3 c), au paragraphe 1, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point d) et au paragraphe 1, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs:

i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i) un laboratoire indépendant, ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.

d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

▼M29

4.  D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M34 —————

▼B

Article 3

▼M28

1.  Les États membres prescrivent que des semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base», «semences certifiées», «semences certifiées de la première génération» ou «semences certifiées de la deuxième génération».

▼B

2.  Les États membres fixent, pour la certification ►M28  ————— ◄ , la teneur maximale en humidité des semences de base et des semences certifiées de toute nature.

3.  Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

▼M28 —————

▼M28

Article 3 bis

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:

 les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

 et

 les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

▼B

Article 4

1.  Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,

a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;

b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences ►M1  ————— ◄ , la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.

▼M28 —————

▼M28

4.  Les États membres recourant à une des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

Article 4 bis

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.

2.  Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

3.  Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.

▼B

Article 5

Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

▼M28

Article 5 bis

Les États membres peuvent restreindre la certification de semences d'avoine, d'orge, de riz et de blé aux semences certifiées de la première génération.

▼B

Article 6

▼M2

Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

▼B

Article 7

▼M34

1.  Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.

▼M34

1 bis.  Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont:

i) des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.  D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.

▼B

2.  Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Article 8

1.  Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en ►M1  lots ◄ suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.

2.  Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 9

▼M9

1.  Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.

▼M1

2.  Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ►M9  ou sous contrôle officiel ◄ . Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

▼M6

3.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages ►M28  fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21 ◄ .

▼M7

Article 10

1.  Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indi cations sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe Il quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

▼M28

2.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

▼M7

3.  Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à maintenir jusqu'au 30 juin 1980 les dispositions permettant la commercialisation de semences de céréales dont les emballages portent les indications prescrites d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 1 lettre a) sixième phrase.

▼M32

Article 10 bis

1.  Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final.

2.  Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.

Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission ( 2 ) sont applicables.

▼M28

Article 11

1.  Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

▼M28

2.  La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'exiger que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence de Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant leur conformité auxdites conditions.

Article 11 bis

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

▼B

Article 12

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 13

▼M12

1.  Les États membres ►M28  admettent ◄ que des semences d'une espèce de céréale soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

▼B

►M12  2. ◄   Les États membres ►M28  admettent ◄ que des semences de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

▼M28

2 bis.  Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼B

►M12  3. ◄   Sont applicables les dispositions des articles 8, 9 et 11, de même que celles de l'article 10, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette est verte.

▼M20

Article 13 bis

▼M29

Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M20

Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.

▼B

Article 14

▼M28

1.  Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.

1 bis.  La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de céréales, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de céréales de la région concernée.

▼M28 —————

▼M28

Article 14 bis

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:

a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément à la présente directive

et

c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

 service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,

 numéro de référence du lot,

 mois et année de la fermeture

 ou

 mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,

 espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

 variété, indiquée au moins en caractères latins,

 mention «semences prébase»,

 nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.

▼M20

Article 15

1.  Les États membres prescrivent que les semences de céréales:

 provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,

 et

 récoltées dans un autre État membre,

doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

▼M28

2.  Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:

 sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1

 et

 sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.

Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.

▼M34

3.  Les États membres prévoient également que les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a) elles ont été produites directement à partir de:

i) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou

ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

▼B

Article 16

1.  Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:

a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;

▼M34

b) si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

▼B

2.   ►M5  Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1975. ◄

▼M3

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

▼M24

4.  Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M28

Article 17

1.  Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au «Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles» ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

2.  Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3.  Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

▼B

Article 18

La présente directive ne s'applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 19

▼M28

1.  Les États membres veillent à ce que les semences de céréales soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.

2.  Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle officiel;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantité de semences.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M33

Article 20

1.  Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de céréales mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

 des semences récoltées dans des pays tiers,

 des semences adaptées à l'agriculture biologique,

 des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2.  Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3.  La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4.  La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5.  Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

6.  Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

▼M32

Article 21

1.  La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE (ci-après dénommé «comité»).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 3 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼M2

Article 21 bis

▼M5

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.

▼M20

Article 21 ter

Les modifications à apporter aux annexes pour fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et des autres espèces dont les hybrides sont inclus dans le champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 1 ter, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences des variétés à pollinisation croisée de triticale, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 21.

▼B

Article 22

Sous réserve des tolérances prévues à ►M20  l'annexe II point 3 ◄ quant à la présence d'organismes nuisibles, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

▼M28

Article 22 bis

1.  Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

2.  Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:

i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;

ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.

▼B

Article 23

Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.

▼M24

L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande:

 aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:

 

 soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,

 soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point c),

 aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux «petites quantités»,

 aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1, pour les semences de Hordeum vulgare L.,

 aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,

à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne les premier et quatrième tirets, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les deuxième et troisième tirets.

L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.

▼M20

Article 23 bis

Un État membre peut, à sa demande qui sera examinée selon la procédure prévue à l'article 21, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1:

a) en ce qui concerne les espèces suivantes:

 alpiste,

 sorgho,

 sorgho du Soudan;

b) en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.

▼B

Article 24

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M36




ANNEXE I

CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE

1.

Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes.

2.

La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable et, en particulier, dans le cas de Sorghum spp., par rapport aux sources de Sorghum halepense:



Culture

Distance minimale

Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides:

—  pour la production de semences de base

300 m

—  pour la production de semences certifiées

250 m

Sorghum spp.

300 m

xTriticosecale, variétés autogames

—  pour la production de semences de base

50 m

—  pour la production de semences certifiées

20 m

Zea mays

200 m

Ces distances peuvent être ignorées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

3.

La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures d’Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes:

▼M37

A.  Oryza sativa :

Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas:

 deux plantes par 200 m2 pour la production de semences de base;

 quatre plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération;

 huit plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la deuxième génération;

Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:

 zéro pour la production de semences de base,

▼C3

 une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations

▼M36

B.  Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides

Le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:

 une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,

 une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

C.  Sorghum spp.

a) Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l’espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:

aa) pour la production de semences de base:

i) à la floraison: 0,1 %;

ii) à maturité: 0,1 %;

bb) pour la production de semences certifiées:

i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs: 0,1 %,

ii) plantes du composant femelle:

 à la floraison: 0,3 %;

 à maturité: 0,1 %;

b) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées:

aa) du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs;

bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;

c) Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes: le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:

 une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,

 une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

D.  Zea mays :

a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:

aa) pour la production de semences de base:

i) lignées inbred: 0,1 %,

ii) hybride simple, pour chaque composant: 0,1 %,

iii) variétés à pollinisation libre: 0,5 %;

bb) pour la production de semences certifiées:

i) composants de variétés hybrides:

 lignées inbred: 0,2 %,

 hybride simple: 0,2 %,

 variété à pollinisation libre: 1,0 %;

ii) variétés à pollinisation libre: 1,0 %.

b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées:

aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;

bb) la castration est effectuée si nécessaire;

cc) lorsqu’au moins 5 % des plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas:

 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et

 2 % au total pour l’ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d’au moins 50 mm de l’axe central ou des ramifications latérales d’une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.

4.

Hybrides de Secale cereale

a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:



Culture

Distance minimale

—  Pour la production de semences de base

 

—  utilisation de la stérilité mâle

1 000 m

—  non-utilisation de la stérilité mâle

600 m

—  Pour la production de semences certifiées

500 m

b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.

En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:

i) le nombre de plantes de l’espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas:

 une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,

 une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s’appliquant qu’aux inspections officielles sur pied du composant femelle;

ii) pour les semences de base, en cas d’utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d’au moins 98 %.

c) Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.

5.

Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de ×Triticosecale autogame

a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

 la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d’une culture du composant mâle, est de 25 m,

 cette distance peut être ignorée s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent chimique d’hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:

i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante:

  Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta: 99,7 %,

 ×Triticosecale autogame: 99,0 %;

ii) l’hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité est déterminée au cours de l’essai de semences préalable à la certification, il n’est pas nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité lors de l’inspection sur pied.

6.

La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences, notamment les Ustilaginaceae, est la plus faible possible.

7.

Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel.

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:

A. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.

B. Le nombre d’inspections sur pied s’élève au moins:

a) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale;

b) pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison:

aa) variétés à pollinisation libre: une,

bb) lignées inbred ou hybrides: trois.

Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l’année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe.

C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.




ANNEXE II

CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE

1.

Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants.

En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes:

A.  Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs



Catégorie

Pureté variétale minimale

(%)

Semences de base

99,9

Semences certifiées, première génération

99,7

Semences certifiées, deuxième génération

99,0

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι.

B.  Variétés autogames de ×Triticosecale autres que les hybrides



Catégorie

Pureté variétale minimale

(%)

Semences de base

99,7

Semences certifiées, première génération

99,0

Semences certifiées, deuxième génération

98,0

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι.

C.  Hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de ×Triticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie «semences certifiées» est de 90 %. Elle est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons.

D.  Sorghum spp. et Zea mays :

Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues:

 soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d’une part, au moyen d’un composant femelle mâle-stérile et, d’autre part, au moyen d’un composant femelle mâle-fertile,

 soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe I.

E.  Hybrides de Secale cereale

Les semences ne peuvent être reconnues «semences certifiées» qu’à la lumière des résultats d’un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie «semences certifiées» a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d’identité et de pureté s’agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle.

2.

Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes.

A. Tableau:



Espèces et catégories

Faculté germinative minimale

(% des semences pures)

Pureté spécifique minimale

(% en poids)

Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d’autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d’Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4

(total par colonne)

Autres espèces de plantes (a)

Grains rouges d’Oryza sativa

Autres espèces de céréales

Espèces de plantes autres que céréales

Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  semences de base

85

99

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  semences certifiées de la première génération et de la deuxième génération

85 (d)

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Avena nuda:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  semences de base

75

99

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  semences certifiées de la première génération et de la deuxième génération

75 (d)

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Oryza sativa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  semences de base

80

98

4

1

 
 
 
 

1

—  semences certifiées de la première génération

80

98

10

3

 
 
 
 

3

—  semences certifiées de la deuxième génération

80

98

15

5

 
 
 
 

3

Secale cereale:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  semences de base

85

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  semences certifiées

85

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Phalaris canariensis:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  semences de base

75

98

4

 

1 (b)

 

0 (c)

 
 

—  semences certifiées

75

98

10

 

5

 

0 (c)

 
 

Sorghum spp.

80

98

0

 
 
 
 
 
 

xTriticosecale:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  semences de base

80

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  semences certifiées de la première génération et de la deuxième génération

80

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Zea mays

90

98

0

 
 
 
 
 
 

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point A, de la présente annexe:

a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10.

b) Une deuxième graine n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d’autres espèces de céréales.

c) La présence d’une graine d’Avena fatua, d’Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

d) Dans le cas de variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures. L’étiquette officielle porte la mention «Faculté germinative minimale 75 %».

3.

La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences est la plus faible possible.

En particulier, les semences satisfont aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids spécifié à l’annexe III, colonne 3).



Catégorie

Claviceps purpurea

Céréales autres que les hybrides de Secale cereale:

 

—  semences de base

1

—  semences certifiées

3

Hybrides de Secale cereale:

 

—  semences de base

1

—  semences certifiées

(1)

(1)   La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.




ANNEXE III



POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS

Espèces

Poids maximal d’un lot

(tonnes)

Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot

(grammes)

Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l’annexe II, point 2 A, et à l’annexe II, point 3

(grammes)

1

2

3

4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1 000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1 000

900

Sorghum sudanense

10

1 000

900

Zea mays, semences de base de lignées inbred

40

250

250

Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

40

1 000

1 000

Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

▼B




ANNEXE IV

Étiquette

A.    Indications prescrites

a) Pour les semences de base et les semences certifiées:

▼M1

1. Règles et normes ►M27  CE ◄ ,

2. Service de certification et État membre ou leur sigle,

▼B

3. Numéro de référence du lot,

▼M9

3 bis.  Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé» … (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné» … (mois et année),

▼B

4. Espèce ►M20  indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, ◄

▼M20

5. Variété, indiquée au moins en caractères latins,

▼B

6. Catégorie,

7. Pays de production,

▼M4

8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines,

▼M6

8 bis.  En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

▼M20

9. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:

 pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la directive 70/457/CEE:

 le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»,

 pour les autres semences de base:

 le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant»,

 pour les semences certifiées:

 le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride».

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette teanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

b) Pour les mélanges de semences:

1. «Mélange» … (espèces) ►M20  ou variétés ◄ ,

2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre,

3. Numéro de référence du lot,

▼M9

3 bis.  Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé» … (mois et année),

▼B

4. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; ►M20  les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins. ◄

▼M4

5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.

▼M6

6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,

▼M7

7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle,

▼M12

8. La mention «commercialisation admise exclusivement en …» (État membre concerné).

▼B

B.    Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

▼M20




ANNEXE V

Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre

A.   Indications devant figurer sur l'étiquette

 Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot «composant» est ajouté.

 Catégorie.

 Dans le cas de variétés hybrides, le mot «hybride».

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Poids net ou brut déclaré.

 Les mots «semences non certifiées définitivement».

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

B.   Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C.   Indications devant figurer dans le document

 Autorité délivrant le document.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

 Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

 Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées.

 Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.

 Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.



( 1 ) JO no 109 du 9.7.1964, p. 1760/64.

( 2 ) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).

( 3 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.