01962R0031 — FR — 01.01.2024 — 024.002
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RÈGLEMENT N o 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) (JO P 045 du 14.6.1962, p. 1385) |
Modifié par:
Rectifié par:
RÈGLEMENT N o 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.)
fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
Article unique
Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont déterminés par les dispositions figurant en annexe, qui font partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1962.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L’UNION EUROPÉENNE
TABLE DES MATIÈRES |
|
Titre I: |
Dispositions générales art. 1 à 10 quater |
Titre II: |
Droits et obligations du fonctionnaire art. 11 à 26 bis |
Titre III: |
De la carrière du fonctionnaire |
Chapitre 1: |
Recrutement art. 27 à 34 |
Chapitre 2: |
Positions art. 35 |
Section 1: |
L'activité art. 36 |
Section 2: |
Le détachement art. 37 à 39 |
Section 3: |
Le congé de convenance personnelle art. 40 |
Section 4: |
La disponibilité art. 41 |
Section 5: |
Le congé pour services militaires art. 42 |
Section 6: |
Congé parental ou familial art. 42 bis et 42 ter |
Section 7: |
Congé dans l'intérêt du service art. 42 quater |
Chapitre 3: |
Notation, avancement d'échelon et promotion art. 43 à 46 |
Chapitre 4: |
Cessation définitive des fonctions art. 47 |
Section 1: |
Démission art. 48 |
Section 2: |
Démission d'office art. 49 |
Section 3: |
Retrait d'emploi dans l'intérêt du service art. 50 |
Section 4: |
Procédures de traitement de l'insuffisance professionnelle art. 51 |
Section 5: |
Mise à la retraite art. 52 et 53 |
Section 6: |
Honorariat art. 54 |
Titre IV: |
Des conditions de travail du fonctionnaire |
Chapitre 1: |
Durée du travail art. 55 à 56 quater |
Chapitre 2: |
Congés art. 57 à 60 |
Chapitre 3: |
Jours fériés art. 61 |
Titre V: |
Du régime pécuniaire et des avantages sociaux du fonctionnaire |
Chapitre 1: |
Rémunération et remboursement de frais |
Section 1: |
La rémunération art. 62 à 70 |
Section 2: |
Remboursement de frais art. 71 |
Chapitre 2: |
Sécurité sociale art. 72 à 76 bis |
Chapitre 3: |
Pensions et allocation d'invalidité art. 77 à 84 |
Chapitre 4: |
Répétition de l'indu art. 85 |
Chapitre 5: |
Subrogation de l'Union art. 85 bis |
Titre VI: |
Du régime disciplinaire art. 86 |
Titre VII: |
Des voies de recours art. 90 à 91 bis |
TITLE VIII bis: |
Dispositions particulières applicables au SEAE 95 |
Titre VIII ter: |
Des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers art. 101 bis |
Titre IX: |
Dispositions transitoires et finales |
Chapitre 1: |
Dispositions transitoires art. 107 bis |
Chapitre 2: |
Dispositions finales art. 110 à 113 |
Annexe I |
A Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 4 |
B Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes |
|
Annexe II: |
Composition et modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 9 du statut |
Annexe III: |
Procédure de concours |
Annexe IV: |
Modalités d'octroi de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut |
Annexe IV bis: |
Modalités de l'activité à temps partiel |
Annexe V: |
Modalités d'octroi des congés |
Annexe VI: |
Modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires |
Annexe VII: |
Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais |
Annexe VIII: |
Modalités du régime de pensions |
Annexe IX: |
Procédure disciplinaire |
Annexe X: |
Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers |
Annexe XI: |
Modalités d'application des articles 64 et 65 du statut |
Annexe XII: |
Dispositions d'exécution de l'article 83 bis du statut |
Annexe XIII: |
Mesures de transition applicables aux fonctionnaires de l'Union (article 107 bis du statut) |
Annexe XIII.1: |
Emplois types pendant la période transitoire |
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le présent statut s'applique aux fonctionnaires ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ .
Article premier bis
Article premier ter
Sauf dispositions contraires du présent statut,
le service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «SEAE»),
le Comité économique et social européen,
le Comité des régions,
le médiateur de l'Union européenne, et
le contrôleur européen de la protection des données
sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ .
Article premier quater
Toute référence dans le présent statut à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.
Article premier ►M112 quinquies ◄
Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII soient remplies.
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l'article 28, point e), dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.
Par «aménagements raisonnables» en rapport avec les fonctions essentielles d'un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée.
Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.
Article premier sexies
Article 2
▼M112 —————
Article 3
L'acte de nomination du fonctionnaire précise la date à laquelle cette nomination prend effet; en aucun cas cette date ne peut être antérieure à celle de l'entrée en fonctions de l'intéressé.
Article 4
Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues au présent statut.
Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi.
S'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance d'emploi par voie de mutation, de nomination en application de l'article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé.
Article 5
Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:
pour le groupe de fonctions AST ►M131 et le groupe de fonctions AST/SC ◄ :
un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;
pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:
un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;
pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:
un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou
un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
Article 6
Article 7
Le fonctionnaire peut demander à être muté à l'intérieur de son institution.
L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.
Article 8
Le fonctionnaire qui a été détaché dans une autre institution ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ , peut, à l'issue d'un délai de six mois, demander à être transféré dans cette institution.
S'il est fait droit à cette demande, du commun accord de l'institution d'origine du fonctionnaire et de l'institution dans laquelle il a été détaché, le fonctionnaire est alors réputé avoir accompli ►M128 ►C15 sa carrière auprès de l'Union ◄ ◄ au sein de cette dernière institution. Il ne bénéficie au titre de ce transfert d'aucune des dispositions financières prévues au présent statut à l'occasion de la cessation définitive des fonctions d'un fonctionnaire dans une institution ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ .
La décision faisant droit à cette demande, si elle emporte titularisation dans un grade supérieur à celui que l'intéressé occupe dans son institution d'origine, est assimilée à une promotion et ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 45.
Article 9
Sans préjudice du paragraphe 1 bis, il est institué auprès de chaque institution:
qui exercent les attributions prévues au présent statut.
Les agences peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er de l'annexe II en ce qui concerne la composition des comités du personnel pour tenir compte de la composition de leur personnel. Les agences peuvent décider de ne pas nommer de membres suppléants au sein de la ou des commissions paritaires prévues à l'article 2 de l'annexe II.
La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l'institution.
Il porte à la connaissance des organes compétents de l'institution toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.
Le comité soumet aux organes compétents de l'institution toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.
Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'institution dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord de l'institution, créer tout service de cette nature.
Le comité des rapports est appelé à donner son avis:
sur la suite à donner aux stages;
sur l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction du nombre des emplois.
Il peut être chargé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de veiller à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution.
Article 10
Il est institué un comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ et des représentants de leurs comités du personnel. Les modalités de composition du comité du statut sont arrêtées d'un commun accord entre les ►M131 autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ . Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d'un commun accord entre elles et la Commission.
Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le présent statut, le comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Il se réunit à la demande de son président, d'une institution ou du comité du personnel d'une institution.
Les procès-verbaux des délibérations de ce comité sont transmis aux autorités compétentes.
Article 10 bis
L'institution fixe les délais dans lesquels le Comité du personnel, la commission paritaire ou le Comité du statut doivent émettre les avis qui leur sont demandés, sans que ces délais puissent être inférieurs à 15 jours ouvrables. A défaut d'avis dans les délais fixés, l'institution arrête sa décision.
Article 10 ter
Les organisations syndicales ou professionnelles visées à l'article 24 ter agissent dans l'intérêt général du personnel sans préjudice des compétences statutaires des comités du personnel.
Les propositions de la Commission visées à l'article 10 peuvent faire l'objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives.
Article 10 quater
Chaque institution peut conclure avec les organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein des accords concernant son personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut, aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l'institution. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du comité du personnel.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
Article 11
Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union. Il ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Union.
Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.
Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d'intérêt. À cette fin, le candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend les mesures visées à l'article 11 bis, paragraphe 2.
Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de convenance personnelle.
Article 11 bis
Article 12
Le fonctionnaire s'abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction.
Article 12 bis
Article 12 ter
Article 13
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle du fonctionnaire, et si ce dernier n'est pas en mesure de se porter fort qu'il y sera mis fin dans un délai déterminé, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, décide si le fonctionnaire doit être maintenu dans ses fonctions ►M112 ou ◄ , muté dans un autre emploi ►M112 ————— ◄ .
▼M112 —————
Article 15
Le fonctionnaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service:
doit présenter une demande de congé de convenance personnelle,
doit se voir accorder un congé annuel,
peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel,
peut continuer d'exercer son activité comme auparavant.
Article 16
Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.
Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination leur interdit, en principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant leurs trois dernières années de service.
Conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), chaque institution publie, chaque année, des informations sur la mise en œuvre du troisième alinéa, y compris une liste des cas examinés.
Article 17
Article 17 bis
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ , elle informe le fonctionnaire par écrit de sa décision dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de l'information. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'autorité investie du pouvoir de nomination est réputée ne pas soulever d'objection.
Article 18
Article 19
Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Union européenne.
Article 20
Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions. ►M112 Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de son adresse et l'avise immédiatement de tout changement de celle-ci. ◄
Article 21
Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.
▼M112 —————
Article 21 bis
Article 22
Le fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par ►M128 ►C15 l'Union ◄ ◄ en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
La Cour de justice ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les litiges nés de la présente disposition.
Article 22 bis
Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit.
Le présent paragraphe s'applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution.
Article 22 ter
Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:
le fonctionnaire estime, de bonne foi, que l'information divulguée, et toute allégation qu'elle recèle, sont essentiellement fondées, et
le fonctionnaire a préalablement communiqué cette même information à l'Office européen de lutte antifraude ou à son institution et a laissé à l'Office ou à cette institution le délai fixé par l'Office ou par l'institution, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour engager l'action qui s'impose. Le fonctionnaire est dûment informé de ce délai dans les 60 jours.
Article 22 quater
Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis ou 22 ter. L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 90.
L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution établit des règles internes concernant, entre autres:
Article 23
Les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ . Sous réserve des dispositions ►M15 du protocole sur ◄ les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur.
Chaque fois que ces privilèges et immunités sont en cause, le fonctionnaire intéressé doit immédiatement en rendre compte à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les laissez-passer prévus au protocole sur les privilèges et immunités sont délivrés aux chefs d’unité, aux fonctionnaires des grades AD12 à AD16, aux fonctionnaires dont le lieu d’affectation est situé en dehors du territoire de l’Union européenne et aux autres fonctionnaires lorsque l’intérêt du service l’exige.
Article 24
►M15 ►M128 ►C15 L'Union ◄ ◄ assiste le fonctionnaire ◄ , notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
►M15 Elle répare solidairement ◄ les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l'origine de ces dommages et n'a pu obtenir réparation de leur auteur.
Article ►M112 24 bis ◄
►M128 ►C15 L'Union ◄ ◄ facilite le perfectionnement professionnel du fonctionnaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à leurs propres intérêts.
Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière.
Article ►M112 24 ter ◄
Les fonctionnaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens.
Article 25
Le fonctionnaire peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination de son institution d'une demande portant sur des questions relevant du présent statut.
Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d'un fonctionnaire sont publiées dans l'institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée.
Article 26
Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir:
Toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;
Les observations formulées par le fonctionnaire à l'égard desdites pièces.
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l'institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées à l'alinéa a) ci-dessus, si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée ►M112 à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire ◄ .
Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.
Toutefois, l'alinéa précédent n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut.
Il ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque fonctionnaire.
Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier ►M112 et d'en prendre copie ◄ .
Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration ►M112 ou sur un support informatique sécurisé ◄ . Il est toutefois transmis à la Cour de justice ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ lorsqu'un recours intéressant le fonctionnaire est formé ►M112 ————— ◄ .
Article 26 bis
Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par ►M131 les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ .
TITRE III
DE LA CARRIÈRE DU FONCTIONNAIRE
CHAPITRE PREMIER
Recrutement
Article 27
Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.
Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du deuxième alinéa.
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.
Article 28
Nul ne peut être nommé fonctionnaire:
S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
S'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
S'il n'a satisfait, sous réserve des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l'annexe III;
S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
Article 29
Avant de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine en premier lieu:
les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:
mutation, ou
nomination conformément à l'article 45 bis, ou
promotion
au sein de l'institution;
les demandes de mutation de fonctionnaires du même grade d'autres institutions, et/ou
s'il n'a pas été possible de pourvoir le poste vacant par le biais des possibilités mentionnées aux points a) et b), les possibilités d'examiner les listes d'aptitude des candidats au sens de l'article 30, le cas échéant, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'annexe III concernant les candidats aptes, et/ou
les possibilités d'organiser un concours interne à l'institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l'article 2 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;
ou ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.
Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires doivent être recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point d) et uniquement à titre exceptionnel, d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. Cette dernière catégorie de personnel est soumise à des restrictions en ce qui concerne la possibilité prévue à l'article 82, paragraphe 7, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et en ce qui concerne les tâches spécifiques que les membres de cette catégorie étaient habilités à exécuter en tant qu'agents contractuels.
De tels concours sont ouverts uniquement aux agents temporaires de l'institution considérée recrutés conformément à l'article 2 c) du régime applicable aux autres agents ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ . Les institutions exigent comme conditions minimales d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent temporaire et d'avoir été engagé en tant qu'agent temporaire après une procédure de sélection assurant l'application des mêmes critères que pour la sélection des fonctionnaires ►C12 conformément à l'article 12, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents. ◄ Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution qui a recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les mutations parallèlement aux lauréats desdits concours internes.
Article 30
Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats.
L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants.
Ces candidats ont accès aux informations adéquates quant aux vacances appropriées publiées par les institutions et les agences.
Article 31
►M131 Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. ◄ Le grade de l'avis de concours est déterminé par l'institution, conformément aux critères suivants:
l'objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l'article 27;
la qualité de l'expérience professionnelle requise.
Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.
Article 32
Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de 24 mois au maximum. Chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent article.
L'agent temporaire dont le classement a été fixé conformément aux critères de classement arrêtés par ►M131 l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution ◄ garde l'ancienneté d'échelon qu'il a acquise en qualité d'agent temporaire lorsqu'il a été nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.
Article 33
Avant qu'il ne soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 28, alinéa e).
Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.
Article 34
Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 ou d'un accident pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur les mesures à prendre.
Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.
CHAPITRE 2
Positions
Article 35
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes:
L'activité,
Le détachement,
Le congé de convenance personnelle,
La disponibilité,
Le congé pour services militaires ,
Le congé parental ou le congé familial ,
Le congé dans l'intérêt du service.
Première section
L'ACTIVITÉ
Article 36
L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce dans les conditions prévues au titre IV les fonctions correspondant à l'emploi auquel il a été affecté ou dont il assure l'intérim.
Section 2
LE DÉTACHEMENT
Article 37
Le détachement est la position du fonctionnaire ►M56 titulaire ◄ qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination,
dans l'intérêt du service,
sur sa demande:
Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier dans les conditions prévues aux article 38 et 39, de tous ses droits et reste soumis aux obligations qui lui incombent en raison de son appartenance à son institution d'origine. ►M23 Toutefois, durant le détachement prévu au premier alinéa sous a) deuxième tiret, le fonctionnaire est soumis aux dispositions applicables à un fonctionnaire du même grade que celui qui lui est attribué dans l'emploi dans lequel il est détaché, sous réserve des dispositions prévues à l'article 77 troisième alinéa, relatives à la pension. ◄
Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l'intérêt du service. Lorsque le fonctionnaire est détaché, il est mis fin à son congé de convenance personnelle.
Article 38
Le détachement dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:
II est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé ayant été entendu;
Sa durée est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination;
A l'expiration de chaque période de six mois, l'intéressé peut demander qu'il soit mis fin à son détachement;
Le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 sous a) premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l'emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d'origine; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu'entraîne pour lui son détachement;
Le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37 sous a) premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine;
Le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l'avancement et sa vocation à la promotion;
A l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Article 39
Le détachement sur demande du fonctionnaire obéit aux règles suivantes:
Il est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui en fixe la durée;
Dans un délai de six mois à partir de la prise de fonctions, le fonctionnaire peut demander qu'il soit mis fin à ce détachement; dans ce cas il réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement;
A l'expiration de ce délai, il peut être remplacé dans son emploi;
Pendant la durée de ce détachement, les contributions au régime de pensions, ainsi que les éventuels droits à la pension, sont calculés sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine. ►M56 Toutefois, le fonctionnaire détaché en vertu de l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, qui peut acquérir des droits à pension dans l'organisme auprès duquel il est détaché, cesse, pendant la durée de son détachement, de participer au régime de pensions dans son institution d'origine. ◄
Le fonctionnaire mis en invalidité pendant la durée du détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi que les ayants droit d'un fonctionnaire décédé pendant la même période bénéficient des dispositions du présent statut en matière ►M112 d'allocation d'invalidité ou de pension de survie ◄ , déduction faite des montants qui leur seraient versés, au même titre et pour la même période, par l'organisme auprès duquel le fonctionnaire était détaché.
Cette disposition ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire ou ses ayants droit d'une pension totale supérieure au montant maximal de la pension qui lui aurait été versée sur la base des dispositions du présent statut;
Pendant sa période de détachement, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon;
A l'expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi ►M112 de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade, à la condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance, dans un emploi ►M112 de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective, il demeure en position de détachement sans rémunération.
Section 3
LE CONGÉ DE CONVENANCE PERSONNELLE
Article 40
Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder ►M131 douze ans ◄ sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.
Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:
d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou
de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, ou
d'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés,
le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu'à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l'octroi du congé.
►M112 Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve qu'il supporte les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l'article 73 s'il n'est pas également couvert contre les risques visés à l'article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire. ◄ En outre, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pensions peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour une durée maximale d'un an, sous réserve de supporter une contribution égale au triple du taux prévu ►M56 à l'article 83 paragraphe 2; les contributions sont calculées sur le traitement de base du fonctionnaire afférent à son grade et à son échelon ◄ .
Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes:
II est accordé sur demande de l'intéressé par l'autorité investie du pouvoir de nomination;
Son renouvellement doit être sollicité deux mois avant l'expiration de la période en cours;
Le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi;
A l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi ►M112 de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi ►M112 de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ►M112 ou de son détachement ◄ le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.
Section 4
LA DISPONIBILITÉ
Article 41
L'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, détermine la nature des emplois qui seront affectés par cette mesure.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe la liste des fonctionnaires touchés par cette mesure après avis de la commission paritaire et en prenant en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Tout fonctionnaire occupant un des emplois visés à l'alinéa ci-dessus et qui exprimerait le désir d'être mis en disponibilité est inscrit d'office sur cette liste.
Les fonctionnaires figurant sur cette liste sont mis en disponibilité par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant une durée de deux ans, à compter de sa mise en disponibilité, ce fonctionnaire a un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi ►M112 de son groupe de fonctions ◄ correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises.
Le fonctionnaire mis en disponibilité bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.
Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à la prestation.
Aucun coefficient correcteur ne s'applique à l'indemnité.
Toutefois, l'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées au quatrième alinéa du présent article sont affectées du ►C12 coefficient correcteur visé à l'article 3, paragraphe 5, point a), de l'annexe XI ◄ , au taux fixé pour le pays situé à l'intérieur ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ où le bénéficiaire de l'indemnité justifie avoir sa résidence, si ce pays est celui de son dernier lieu d'affectation. Dans ce cas, si la monnaie du pays n'est pas l'euro, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des taux de change prévus à l'article 63 du présent statut.
Section 5
LE CONGÉ POUR SERVICES MILITAIRES
Article 42
Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux, est placé dans la position spéciale « congé pour services militaires ».
Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal cesse de percevoir sa rémunération, mais continue de bénéficier des dispositions du présent statut concernant l'avancement d'échelon et la promotion. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires, le versement à titre rétroactif de sa contribution au régime de pension.
Le fonctionnaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue par l'intéressé.
Section 6
CONGÉ PARENTAL OU FAMILIAL
Article 42 bis
Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil de l'institution. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.
Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de ►M157 1 189,07 EUR ◄ par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.
L'allocation est portée à ►M140 ►M157 1 585,45 EUR ◄ pour les parents isolés ◄ par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés au premier alinéa et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.
Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au troisième alinéa.
Les montants indiqués dans le présent article sont actualisés dans les mêmes conditions que la rémunération.
Article 42 ter
Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d'un fonctionnaire est atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière du fonctionnaire est limitée à neuf mois.
L'article 42 bis, deuxième alinéa, est applicable.
Section 7
CONGE DANS L'INTERET DU SERVICE
Article 42 quater
Au plus tôt cinq ans avant l'âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d'ancienneté peut être mis en congé dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l'acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.
Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l'intérêt du service n'est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu'elle comptait au 31 décembre de l'année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
Ce congé n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.
La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu'à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l'âge de la retraite. Cependant, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.
Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service qui atteint l'âge de la retraite est mis à la retraite d'office.
Le congé dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:
le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire;
le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service cesse de participer à l'avancement d'échelon et à la promotion de grade.
Le fonctionnaire mis en congé dans l'intérêt du service bénéficie d'une indemnité calculée conformément à l'annexe IV.
À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l'intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté au sens de l'article 2 de l'annexe VIII.
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.
CHAPITRE 3
Notation, avancement d'échelon et promotion
Article 43
La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport annuel dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2.
À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.
Article 44
Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insatisfaisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43. Un fonctionnaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique.
Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses fonctions d'une manière satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet.
Article 45
Article 45 bis
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition:
qu'il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b) du présent paragraphe;
qu'il ait suivi un programme de formation défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et
qu'il figure sur la liste, arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu'il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), de l'annexe III.
Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.
Article 46
Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l'article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique au fonctionnaire:
promu sur un emploi de directeur ou de directeur général ou
occupant un emploi de directeur ou de directeur général et auquel s'applique la dernière phrase de l'article 44, deuxième alinéa.
CHAPITRE 4
Cessation définitive des fonctions
Article 47
La cessation définitive des fonctions résulte:
De la démission,
De la démission d'office,
Du retrait d'emploi dans l'intérêt du service,
Du licenciement pour insuffisance professionnelle,
De la révocation,
De la mise à la retraite,
Du décès.
Première section
DÉMISSION
Article 48
La démission offerte par le fonctionnaire ne peut résulter que d'un acte écrit de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser définitivement toute activité dans l'institution.
La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rendant la démission définitive doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de démission. ►M23 Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la démission si une procédure disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire est en cours à la date de réception de la lettre de démission ou si une telle procédure est entamée dans les trente jours qui suivent. ◄
La démission prend effet à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par le fonctionnaire dans la lettre de démission pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et de plus d'un mois pour les fonctionnaires ►M131 des groupes de fonctions AST et AST/SC ◄ .
Section 2
DÉMISSION D'OFFICE
Article 49
Le fonctionnaire ne peut être démis d'office de ses fonctions que dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 28, alinéa a), et ►M23 dans les cas prévus aux articles ►M112 ————— ◄ 39, 40 et 41 paragraphes 4 et 5 et à l'article 14 deuxième alinéa de l'annexe VIII. ◄
La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, l'intéressé ayant été entendu.
Section 3
RETRAIT D'EMPLOI DANS L'INTÉRÊT DU SERVICE
Article 50
►M112 Tout membre du personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, ◄ peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce retrait d'emploi n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire.
Le fonctionnaire ainsi privé de son emploi et qui n'est pas affecté à un autre emploi ►M112 ————— ◄ correspondant à son grade, bénéficie d'une indemnité calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV.
Le montant des revenus perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions durant cette période vient en déduction de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces revenus cumulés avec cette indemnité dépassent la dernière rémunération globale du fonctionnaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à son institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué à l'indemnité.
L'article 45, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de l'annexe VIII s'applique par analogie.
À l'issue de la période pendant laquelle le droit à cette indemnité a été ouvert, le bénéfice du droit à pension lui est acquis, sans qu'il lui soit fait application de la réduction prévue à l'article 9 de l'annexe VIII, sous réserve qu'il ait atteint l'âge de ►M131 58 ◄ ans.
Section 4
PROCÉDURES DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Article 51
Lorsqu'elle adopte des dispositions internes, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution respecte les prescriptions suivantes:
le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels consécutifs insatisfaisants tels que visés à l'article 43, ne fait toujours preuve d'aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d'un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insatisfaisantes, le fonctionnaire est licencié;
toute proposition de rétrogradation ou de licenciement d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité paritaire consultatif prévu à l'article 9, paragraphe 6.
Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.
La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 5 sont effectués est fixée comme suit:
lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois;
lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois;
lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois;
lorsque l'intéressé a accompli au moins vingt années de service, elle est de douze mois.
Section 5
MISE À LA RETRAITE
Article 52
Sans préjudice des dispositions de l'article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite:
soit d'office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans,
soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l'âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 9 de l'annexe VIII. L'article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s'applique par analogie.
Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide d'autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l'âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d'un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire.
Article 53
Le fonctionnaire reconnu par la commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 78 ►M62 est mis d'office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination constatant l'incapacité définitive pour le fonctionnaire d'exercer ses fonctions. ◄
Section 6
HONORARIAT
Article 54
Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat ►M112 soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur, ◄ par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Cette mesure ne comporte aucun avantage pécuniaire.
TITRE IV
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE
CHAPITRE PREMIER
Durée du travail
Article 55
En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire ►M31 ————— ◄ peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile. ►M131 L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution fixe les modalités d'application du présent paragraphe après consultation de son comité du personnel. ◄
◄Article 55 bis
L'autorisation est accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination si la mesure est compatible avec l'intérêt du service.
Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants:
pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans;
pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal;
pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, si le fonctionnaire est un parent isolé;
dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux;
pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé;
pour suivre une formation complémentaire; ou
lorsqu'il a atteint l'âge de 58 ans, durant les trois dernières années précédant l'âge de la retraite.
Lorsque le fonctionnaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou parce qu'il a atteint l'âge de 58 ans au cours des trois dernières années précédant l'âge de la retraite, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service.
Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur gravement malade ou handicapé ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.
Article 55 ter
Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité investie du pouvoir de nomination a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande du fonctionnaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, le fonctionnaire peut être muté sur un autre emploi.
L'article 59 bis et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe IV bis s'appliquent.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application du présent article.
Article 56
Le fonctionnaire ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ►M23 Le total des heures supplémentaires demandées à un fonctionnaire ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois. ◄
Les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires ►M112 du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11 ◄ ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.
Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.
Article 56 bis
Le fonctionnaire ►M30 ————— ◄ qui, dans le cadre d'un ►M30 service continu ou par tours ◄ décidé par l'institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés peut bénéficier d'indemnités.
Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.
La durée normale de travail d'un fonctionnaire assurant le ►M30 service continu ou par tours ◄ ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail.
Article 56 ter
Le fonctionnaire ►M31 ————— ◄ qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l'institution sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d'indemnités.
Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités.
Article 56 quater
Pour tenir compte de conditions de travail particulièrement pénibles, des indemnités spéciales peuvent être accordées à certains fonctionnaires.
Après avis du comité du statut, la Commission détermine, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités spéciales.
CHAPITRE 2
Congés
Article 57
Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d'un commun accord entre les ►M131 autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ après avis du comité du statut.
En dehors de ce congé, il peut se voir accorder, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées à l'annexe V.
Article 58
Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de vingt semaines. Ce congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.
Article 59
L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l'absence est considérée comme injustifiée.
Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.
Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l'alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.
Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'institution d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant.
L'institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l'institution. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'institution choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif.
L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l'institution est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'institution, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.
En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique.
Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'institution jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut.
Article 59 bis
Le congé annuel du fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.
Article 60
Sauf en cas de maladie ou d'accident, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.
Lorsqu'un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
CHAPITRE 3
Jours fériés
Article 61
Les listes des jours fériés sont arrêtées du commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l'Union, après avis du comité du statut.
TITRE V
DU RÉGIME PÉCUNIAIRE ET DES AVANTAGES SOCIAUX DU FONCTIONNAIRE
CHAPITRE PREMIER
Rémunération et remboursement de frais
Première section
LA RÉMUNÉRATION
Article 62
Dans les conditions fixées à l'annexe VII, et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination.
Il ne peut renoncer à ce droit.
Cette rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.
Article 63
La rémunération des fonctionnaires est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions ou en euros.
La rémunération payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne au 1er juillet de l'année concernée.
Chaque année, les taux de change sont actualisés avec effet rétroactif à la date de l'actualisation annuelle des rémunérations prévue à l'article 65.
Article 64
La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d'affectation.
Ces coefficients correcteurs sont créés ou retirés et actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information.
Aucun coefficient correcteur n'est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d'affectation en tant que sièges principaux et d'origine de la plupart des institutions.
Article 65
Les montants visés à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, aux articles 66 et 69, à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII, et les montants visés à l'ancien article 4 bis de l'annexe VII, qui doivent être actualisés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de l'annexe XIII, les montants visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 28 bis, paragraphe 7, à l'article 93, à l'article 94, à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 96, paragraphe 7, à l'article 133, à l'article 134 et à l'article 136 du régime applicable aux autres agents, les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil ( 14 ), ainsi que le coefficient pour les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil ( 15 ) sont actualisés chaque année conformément à l'annexe XI. La Commission publie les montants actualisés, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
Article 65 bis
Les modalités d'application des articles 64 et 65 sont définies à l'annexe XI.
Article 66
Les traitements mensuels de base dans les groupes de fonctions AD et AST sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:
1.1.2024 |
ÉCHELONS |
||||
GRADES |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
16 |
22 065,99 |
22 993,24 |
23 959,44 |
|
|
15 |
19 502,65 |
20 322,19 |
21 176,13 |
21 765,29 |
22 065,99 |
14 |
17 237,05 |
17 961,41 |
18 716,16 |
19 236,87 |
19 502,65 |
13 |
15 234,71 |
15 874,88 |
16 541,94 |
17 002,20 |
17 237,05 |
12 |
13 464,92 |
14 030,73 |
14 620,34 |
15 027,08 |
15 234,71 |
11 |
11 900,73 |
12 400,81 |
12 921,91 |
13 281,43 |
13 464,92 |
10 |
10 518,29 |
10 960,26 |
11 420,84 |
11 738,57 |
11 900,73 |
9 |
9 296,39 |
9 687,04 |
10 094,12 |
10 374,93 |
10 518,29 |
8 |
8 216,45 |
8 561,72 |
8 921,49 |
9 169,71 |
9 296,39 |
7 |
7 261,98 |
7 567,14 |
7 885,11 |
8 104,50 |
8 216,45 |
6 |
6 418,36 |
6 688,09 |
6 969,11 |
7 163,02 |
7 261,98 |
5 |
5 672,78 |
5 911,15 |
6 159,54 |
6 330,93 |
6 418,36 |
4 |
5 013,79 |
5 224,46 |
5 444,00 |
5 595,48 |
5 672,78 |
3 |
4 431,32 |
4 617,56 |
4 811,59 |
4 945,44 |
5 013,79 |
2 |
3 916,56 |
4 081,14 |
4 252,63 |
4 370,96 |
4 431,32 |
1 |
3 461,58 |
3 607,04 |
3 758,60 |
3 863,22 |
3 916,56 |
Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:
1.1.2024 |
ÉCHELONS |
||||
GRADES |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 627,76 |
5 864,25 |
6 110,67 |
6 280,65 |
6 367,44 |
5 |
4 973,98 |
5 183,00 |
5 401,57 |
5 551,06 |
5 627,76 |
4 |
4 396,18 |
4 580,90 |
4 773,42 |
4 906,21 |
4 973,98 |
3 |
3 885,48 |
4 048,75 |
4 218,91 |
4 336,26 |
4 396,18 |
2 |
3 434,11 |
3 578,44 |
3 728,82 |
3 832,54 |
3 885,48 |
1 |
3 035,19 |
3 162,74 |
3 295,65 |
3 387,31 |
3 434,11 |
Article 66 bis
Le prélèvement de solidarité a pour assiette le traitement de base pris en considération pour le calcul de la rémunération, après déduction:
des contributions aux régimes de sécurité sociale et de pension, ainsi que de l'impôt dont serait redevable, avant toute déduction au titre du prélèvement de solidarité, un fonctionnaire des mêmes grade et échelon, sans personne à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII, et
d'un montant égal au traitement de base afférent au grade AST 1, échelon 1.
Les éléments concourant à la détermination de l'assiette du prélèvement de solidarité sont exprimés en euros et affectés du coefficient correcteur 100.
Article 67
Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-dessus.
Article 68
Les allocations familiales prévues à l'article 67 paragraphe 1 restent dues dans le cas où le fonctionnaire a droit à l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 ainsi qu'aux articles 34 et 42 de l'ancien statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature qu'il percevrait par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l'annexe VII.
Article 68 bis
Le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à temps partiel a droit à une rémunération calculée dans les conditions fixées à l'annexe IV bis.
Article 69
L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de ►M25 l'allocation de foyer ◄ ainsi que de l'allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à ►M153 633,60 EUR ◄ par mois.
Article 70
En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.
En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la pension ou l'allocation du défunt.
▼M112 —————
Section 2
REMBOURSEMENT DE FRAIS
Article 71
Dans les conditions fixées à l'annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation, ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE 2
Sécurité sociale
Article 72
Le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.
Les ►M131 autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l'une d'entre elles l'exercice du pouvoir de fixer les règles régissant le remboursement des frais selon la procédure prévue à l'article 110.
Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base.
Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de 6 mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée avant la cessation de ses fonctions et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de 6 mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution.
Le titulaire d'une pension de survie résultant du décès d'un fonctionnaire en activité ou resté au service ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ ►M131 jusqu'à l'âge de la retraite ◄ ou d'un titulaire d'une allocation d'invalidité bénéficie des mêmes dispositions. La contribution est calculée sur la base de la pension de survie.
Bénéficient également des dispositions prévues au paragraphe 1, à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative:
La contribution visée au paragraphe 1 est calculée sur la pension de l'ancien fonctionnaire avant application, le cas échéant, du coefficient de réduction prévu à l'article 9 de l'annexe VIII du statut.
Toutefois, le titulaire d'une pension d'orphelin ne bénéficie qu'à sa demande des dispositions du paragraphe 1. La contribution est calculée sur la base de la pension d'orphelin.
Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont il pourrait bénéficier viendrait à dépasser les sommes de remboursement prévues au paragraphe 1 ci-dessus, la différence sera déduite du montant à rembourser au titre du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance-maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance-maladie ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ .
Article 73
Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.
Les prestations garanties sont les suivantes:
En cas de décès:
Paiement aux personnes énumérées ci-après d'un capital égal à 5 fois le traitement de base annuel de l'intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident:
En cas d'invalidité permanente totale:
Paiement à l'intéressé d'un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident;
En cas d'invalidité permanente partielle:
Paiement à l'intéressé d'une partie de l'indemnité prévue à l'alinéa b) ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
Dans les conditions fixées par cette réglementation une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.
Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 ci-dessous.
Toutefois, ce remboursement n'interviendra qu'après épuisement et en supplément de ceux que le fonctionnaire percevra par application des dispositions de l'article 72.
▼M62 —————
Article 74
La même allocation est versée au fonctionnaire qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.
Article 75
En cas de décès du fonctionnaire, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution.
Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine du fonctionnaire sont remboursés par l'institution.
Article 76
Des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, notamment par suite d'une maladie grave ou prolongée ►M112 , d'un handicap ◄ ou en raison de leur situation de famille.
Article 76 bis
La pension du conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap peut être complétée par une aide versée par l'institution pendant la durée de la maladie sur la base d'un examen des conditions sociales et médicales de l'intéressé. Les modalités d'application du présent article sont fixées d'un commun accord par les ►M131 autorités investies du pouvoir de nomination des institutions ◄ , après avis du comité du statut.
CHAPITRE 3
Pensions et allocation d'invalidité
Article 77
Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s'il a dépassé l'âge de la retraite, s'il n'a pu être réintégré au cours d'une période de disponibilité, ou en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.
Toutefois, pour les fonctionnaires ayant assisté une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l'Union européenne ou par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou d'un groupe politique du Parlement européen, les droits à pension correspondant aux annuités acquises dans l'exercice d'une des fonctions visées ci-dessus sont calculés sur le dernier traitement de base perçu dans l'exercice de ladite fonction, si ce traitement de base est supérieur à celui qui est pris en considération selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.
Le droit à pension d'ancienneté est acquis à l'âge de 66 ans.
À l'issue de chaque période de cinq ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission évalue l'âge de la retraite dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue notamment l'évolution de l'âge de la retraite du personnel dans la fonction publique des États membres ainsi que l'évolution de l'espérance de vie des fonctionnaires des institutions.
Le cas échéant, la Commission présente une proposition de modification de l'âge de la retraite sur la base des conclusions de ce rapport, mettant plus particulièrement l'accent sur l'évolution de la situation dans les États membres.
Article 78
Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l'annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.
L'article 52 s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant l'âge de 66 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.
Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.
L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une maladie professionnelle, d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme visé à l'article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions.
Article 79
Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII, ►M112 le conjoint survivant ◄ d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à ►M5 60 % ◄ ►M112 de la pension d'ancienneté ou de l'allocation d'invalidité ◄ dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s'il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ►M62 ni d'âge ◄ , au moment de son décès.
Le montant de la pension de survie dont bénéficie ►M112 le conjoint survivant ◄ d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35, ►M62 ————— ◄ ne peut être inférieur au minimum vital ni à ►M23 35 % ◄ du dernier traitement de base du fonctionnaire.
Ce montant ne peut être inférieur à 42 % du dernier traitement de base du fonctionnaire lorsque le décès de celui-ci est consécutif à l'une des circonstances visées à ►M112 l'article 78 cinquième alinéa ◄ .
▼M112 —————
Article 80
Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'annexe VIII.
Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage ►M62 du conjoint titulaire ◄ d'une pension de survie.
Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire ►M112 d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ◄ est décédé, sans que les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe VII, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions visées à l'article 21 de l'annexe VIII; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article.
La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.
En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
Les droits prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables en cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité au titre de l'article 50 du statut, de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 16 ), de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 du Conseil ( 17 ) ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 du Conseil ( 18 ), de même qu'en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite.
Le titulaire d'une pension d'orphelin ne peut cumuler plusieurs pensions d'orphelins du présent régime. Dans une telle éventualité, la pension la plus élevée lui est servie.
Article 81
Le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté, d'une allocation d'invalidité ou d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII, aux allocations familiales visées à l'article 67; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension ou de l'allocation du bénéficiaire. Le bénéficiaire d'une pension de survie n'a droit à ces allocations qu'au titre des enfants qui étaient à charge du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire au moment de son décès.
Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge dû au titulaire d'une pension de survie est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 sous b).
Article 81 bis
Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder:
en cas de décès d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions visées à l'article 35, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;
pour la période postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire visé au point a) aurait atteint ►M131 l'âge de 66 ans ◄ , le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, ce montant étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires;
en cas de décès d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une ►M112 allocation d'invalidité ◄ , le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
en cas de décès d'un ancien fonctionnaire ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de la retraite, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de la retraite, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire, au jour de son décès, d'une indemnité, soit ►M131 au titre de l'article 41, de l'article 42 quater ou de l'article 50 du statut ◄ , soit au titre de l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, ou de l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n o 2530/72, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73, ou de l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2150/82, ou de l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1679/85, le montant de l'indemnité à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b);
pour la période postérieure à la date à laquelle l'ancien fonctionnaire visé au point e) aurait cessé d'avoir droit à l'indemnité, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit si, à cette date, il avait réuni les conditions d'âge requises pour l'ouverture de ses droits à pension, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b).
L'article 82, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas est applicable aux montants résultant de cette répartition.
Article 82
Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.
Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 45 de l'annexe VIII.
Article 83
▼M131 —————
▼M112 —————
Article 83 bis
Article 84
Les modalités du régime de pensions prévu ci-dessus sont fixées à l'annexe VIII.
CHAPITRE 4
Répétition de l'indu
Article 85
Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.
La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d'un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n'est pas opposable à l'autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d'établir que l'intéressé a délibérément induit l'administration en erreur en vue d'obtenir le versement de la somme considérée.
CHAPITRE 5
Subrogation ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄
Article 85 bis
Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:
TITRE VI
DU RÉGIME DISCIPLINAIRE
Article 86
▼M112 —————
TITRE VII
DES VOIES DE RECOURS
Article 90
Toute personne visée au présent statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:
L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91.
▼M112 —————
Article 90 bis
Toute personne visée au présent statut peut soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, l'invitant à prendre à son égard une décision en rapport avec une enquête de l'Office. Elle peut également soumettre au directeur de l'Office européen de lutte antifraude une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, contre un acte de l'Office lui faisant grief en rapport avec une enquête de l'Office.
Article 90 ter
Toute personne visée au présent statut peut soumettre au contrôleur européen de la protection des données une demande ou une réclamation au sens de l'article 90, paragraphes 1 et 2, dans le cadre de ses compétences.
Article 90 quater
Les demandes et réclamations relatives aux domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire.
Article 91
Un recours à la Cour de justice ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ n'est recevable que:
Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court:
Article 91 bis
Les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l'article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l'institution dont l'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend.
▼M131 —————
TITRE VIII BIS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SEAE
Article 95
Aux fins de l’application de l’article 43, la Commission est consultée.
Article 96
Nonobstant l’article 11, un fonctionnaire de la Commission travaillant dans une délégation de l’Union suit les instructions du chef de délégation, conformément au rôle de ce dernier tel qu’il est prévu par l’article 5 de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure. ( 19 )
Un fonctionnaire du SEAE qui doit accomplir des tâches pour la Commission dans l’exercice de ses fonctions suit les instructions de la Commission pour l’exécution de ces tâches, conformément à l’article 221, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les mesures d’exécution détaillées du présent article sont convenues entre la Commission et le SEAE.
Article 97
Jusqu’au 30 juin 2014, en ce qui concerne les fonctionnaires qui ont été transférés au SEAE en vertu de la décision 2010/427/UE, par dérogation aux articles 4 et 29 du présent statut et dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de ce statut, les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions concernées peuvent, dans des cas exceptionnels, agissant d’un commun accord et uniquement dans l’intérêt du service, et après avoir entendu le fonctionnaire concerné, transférer ce fonctionnaire du SEAE à un poste vacant du même grade au secrétariat général du Conseil ou à la Commission sans informer le personnel du poste vacant.
Article 98
Toutefois, dans des cas exceptionnels et après avoir épuisé les possibilités de recrutement conformément à ces dispositions, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de recruter, en dehors des sources énumérées au premier alinéa, première phrase, du personnel d’appui technique de niveau AD, nécessaire au bon fonctionnement du SEAE, tels que des spécialistes dans les domaines de la gestion de crise, de la sécurité et des technologies de l’information.
À partir du 1er juillet 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine également les candidatures des fonctionnaires d’autres institutions que celles visées au premier alinéa, sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.
Article 99
Dans l’attente de l’établissement du conseil de discipline pour le SEAE, les deux membres supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe IX sont nommés parmi les fonctionnaires du SEAE. L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel visés à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe IX sont ceux du SEAE.
TITRE VIII TER
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DÉROGATOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES AFFECTÉS DANS UN PAYS TIERS
Article 101 bis
Sans préjudice des autres dispositions du statut, l'annexe X détermine les dispositions particulières et dérogatoires appicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers.
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions transitoires
▼M112 —————
▼M23 —————
▼M62 —————
▼M112 —————
Article 107 bis
Des dispositions transitoires sont prévues à l'annexe XIII.
▼M23 —————
CHAPITRE 2
Dispositions finales
Article 110
Ces règles d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la règle d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces règles d'exécution doivent entrer en vigueur à une date antérieure.
Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d'exécution. Dans ce dernier cas, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.
Le délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence a demandé l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission a fait part de sa position.
Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d'obtenir son accord, des règles d'exécution qui concernent d'autres sujets que les règles d'exécution adoptées par la Commission.
Aux fins de l'adoption des règles d'exécution, les agences sont représentées par leur conseil d'administration ou par l'organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.
Article 111
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 112 en ce qui concerne certains aspects des conditions de travail, certains aspects de la mise en œuvre des règles relatives aux rémunérations et le régime de sécurité sociale.
Article 112
Article 113
Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent statut.
ANNEXE I
A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article 5, paragraphe 4
1. Groupe de fonctions AD
Directeur général |
AD 15 - AD 16 |
Directeur |
AD 14 - AD 15 |
Conseiller ou équivalent |
AD 13 - AD 14 |
Chef d'unité ou équivalent |
AD 9 - AD 14 |
Administrateur |
AD 5 - AD 12 |
2. Groupe de fonctions AST
Assistant confirmé Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique |
AST 10 – AST 11 |
Assistant Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application de règles et de réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent |
AST 1 – AST 9 |
3. Groupe de fonctions AST/SC
Secrétaire/commis Est chargé de tâches de bureau et de secrétariat, de gestion de bureau et d'autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie (1). |
SC 1 – SC 6 |
(1)
Le nombre d'emplois d'huissiers parlementaires au Parlement européen n'excède pas 85. |
B. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes
1. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans les groupes de fonctions AST et AD:
Grade |
Assistants |
Administrateurs |
13 |
— |
15 % |
12 |
— |
15 % |
11 |
— |
25 % |
10 |
20 % |
25 % |
9 |
8 % |
25 % |
8 |
25 % |
33 % |
7 |
25 % |
36 % |
6 |
25 % |
36 % |
5 |
25 % |
36 % |
4 |
33 % |
— |
3 |
33 % |
— |
2 |
33 % |
— |
1 |
33 % |
— |
2. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes dans le groupe de fonctions AST/SC:
Grade |
Secrétaires/commis |
SC 6 |
— |
SC 5 |
12 % |
SC 4 |
15 % |
SC 3 |
17 % |
SC 2 |
20 % |
SC 1 |
25 % |
ANNEXE II
Composition et modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 9 du statut
TABLE DES MATIÈRES |
|
Section 1: |
Comité du personnel Article premier |
Section 2: |
Commission paritaire Articles 2 à 3 bis |
Section 3: |
Commission d'invalidité Articles 7 à 9 |
Section 4: |
Comité des rapports Articles 10 et 11 |
Section 5: |
Comité consultatif paritaire de l'insuffisance professionnelle Article 12 |
Première section
COMITÉ DU PERSONNEL
Article premier
Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, ►M131 l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution ◄ peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l'institution sont électeurs et éligibles.
Les conditions d'élection au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. ►M131 L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d'élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l'institution consulté par référendum. ◄ Les élections se font au scrutin secret.
Lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d'affectation, les membres du comité central sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.
La composition du Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu'elle assure la représentation ►M131 des trois groupes de fonctions ◄ prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ . Le comité central d'un Comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.
La validité des élections au Comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le Comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.
Les fonctions assumées par les membres du Comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du Comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution, sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.
Section 2
COMMISSION PARITAIRE
Article 2
La ou les commissions paritaires d'une institution sont composées:
La commission paritaire commune à deux ou plusieurs institutions est composée:
Les modalités de constitution sont arrêtées par accord des institutions représentées dans la commission paritaire commune, après consultation de leur comité du personnel.
Un membre suppléant ne vote qu'en l'absence d'un membre titulaire.
Article 3
La commission paritaire se réunit sur convocation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à la demande du comité du personnel.
La commission ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou, à leur défaut, les membres suppléants, sont présents.
Le président de la commission ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.
▼M23 —————
►M23 L'avis de la Commission ◄ est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au comité du personnel dans les cinq jours qui suivent la délibération.
Tout membre de la commission peut exiger que son opinion y soit consignée.
Article 3 bis
La commission paritaire commune se réunit à la demande soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à ►M112 l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de nomination ou d'un comité du personnel d'une des institutions représentées au sein de cette commission.
La commission paritaire commune ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou leurs suppléants sont présents.
Le président de la commission paritaire commune ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.
L'avis de la commission paritaire commune est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au sens de ►M112 l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut, aux autres autorités investies du pouvoir de nomination et à leurs comités du personnel, dans les cinq jours qui suivent la délibération.
Tout membre de la commission paritaire commune peut exiger que son opinion y soit consignée.
Section 3
COMMISSION D'INVALIDITÉ
Article 7
La commission d'invalidité est composée de trois médecins désignés:
En cas de carence du fonctionnaire intéressé, un médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ .
A défaut d'accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d'office par le président de la Cour de justice ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ à l'initiative d'une des parties.
Article 8
Les frais des travaux de la commission d'invalidité sont supportés par l'institution à laquelle appartient l'intéressé.
Dans le cas où le médecin désigné par l'intéressé réside hors du lieu d'affectation de ce dernier, l'intéressé supporte le supplément d'honoraires qu'entraîne cette désignation, à l'exception des frais de transport en première classe qui sont remboursés par l'institution.
Article 9
Le fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter.
Les conclusions de la commission sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé.
Les travaux de la commission sont secrets.
Section 4
COMITÉ DES RAPPORTS
Article 10
Les membres du comité des rapports sont nommés chaque année en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel parmi les fonctionnaires du groupe de fonctions AD de l'institution. Le comité élit son président. Les membres de la commission paritaire ne peuvent faire partie du comité des rapports.
Lorsque le comité est appelé à formuler une recommandation au sujet d'un fonctionnaire dont le supérieur hiérarchique direct est l'un de ses membres, ce dernier ne participe pas à la délibération.
Article 11
Les travaux du comité des rapports sont secrets.
Section 5
COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Article 12
Le comité de l'insuffisance professionnelle est composé d'un président et d'au moins deux membres, qui doivent être des fonctionnaires de grade AD 14 au minimum. Le président et les membres sont nommés pour une période de trois ans. Les membres sont désignés pour moitié par l'autorité investie du pouvoir de nomination et pour moitié par le comité du personnel. Le président est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination à partir d'une liste de candidats établie en concertation avec le comité du personnel.
Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'un grade inférieur ou égal à AD 14, il se réunit en formation comprenant deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que le fonctionnaire en cause, désignés de la même façon que les membres permanents.
Lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut, il se réunit en formation spéciale composée de deux membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de deux membres nommés par le comité du personnel, de grade au moins égal à celui du fonctionnaire en cause.
L'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel conviennent d'une procédure ad hoc pour désigner les deux membres supplémentaires visés au deuxième alinéa qui doivent siéger lorsque le comité est saisi du cas d'un fonctionnaire affecté dans un pays tiers ou d'un agent contractuel.
ANNEXE III
Procédure de concours
Article premier
Il doit spécifier:
La nature du concours (concours interne à l'institution, concours interne aux institutions, concours général ►M85 , le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions ◄ );
Les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves);
La nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ►M112 ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés ◄ ;
►M112 Compte tenu de l'article 5, paragraphe 3, du statut, ◄ les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir;
Dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective;
Eventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir;
Eventuellement, la limite d'âge ainsi que le report de la limite d'âge applicable aux agents en fonctions depuis au minimum un an;
La date limite de réception des candidatures;
Le cas échéant, les dérogations accordées en vertu de l'article 28, alinéa a, du statut.
En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l'avis de concours est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à ►M112 l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut, après consultation de la commission paritaire commune.
Article 2
Les candidats doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires.
Article 3
Le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.
En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à ►M112 l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut et de membres désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à ►M112 l'article 2, paragraphe 2, ◄ du statut, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d'un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions.
Le jury peut faire appel pour certaines épreuves, à un ou plusieurs assesseurs ayant voix consultative.
Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d'un groupe de fonctions et d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe.
Article 4
L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux alinéas a), b) et c) de l'article 28 du statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature.
Article 5
Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l'avis de concours.
En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste, sont admis aux épreuves.
En cas de concours sur titres, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l'examen des titres de ceux qui sont inscrits sur la liste visée au premier alinéa ci-dessus.
En cas de concours sur titres et épreuves, le jury désigne, sur cette liste, les candidats admis aux épreuves.
Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d'aptitude prévue à l'article 30 du statut; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.
Le jury adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination la liste d'aptitude, accompagnée d'un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres.
Article 6
Les travaux du jury sont secrets.
Article 7
Les tâches de l'Office sont les suivantes:
à la demande d'une institution, organiser des concours généraux;
à la demande d'une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu'elle organise;
déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45 bis, paragraphe 1, point c;
assumer la responsabilité générale de la définition et de l'organisation de l'évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l'application harmonisée et cohérente des conditions établies à l'article 45, paragraphe 2.
ANNEXE IV
Modalités d'octroi de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut
Article unique
Le fonctionnaire auquel il est fait application des articles 41 et 50 du statut a droit:
Pendant trois mois, à une indemnité mensuelle égale à son traitement de base;
Pendant une période déterminée, en fonction de son âge et de la durée de ses services, sur la base du tableau figurant au paragraphe 3 ci-dessous, à une indemnité mensuelle égale:
Le bénéfice de l'indemnité cesse à compter du jour où le fonctionnaire atteint ►M131 l'âge de 66 ans ◄ .
▼M131 —————
Le traitement de base au sens du présent article est celui figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
Pour déterminer en fonction de l'âge du fonctionnaire la période pendant laquelle il bénéficie de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut, il est appliqué à la durée de ses services le coefficient fixé dans le tableau ci-après; cette période est arrondie, le cas échéant, au mois inférieur.
Age |
% |
20 |
18 |
21 |
19,5 |
22 |
21 |
23 |
22,5 |
24 |
24 |
25 |
25,5 |
26 |
27 |
27 |
28,5 |
28 |
30 |
29 |
31,5 |
30 |
33 |
31 |
34,5 |
32 |
36 |
33 |
37,5 |
34 |
39 |
35 |
40,5 |
36 |
42 |
37 |
43,5 |
38 |
45 |
39 |
46,5 |
40 |
48 |
41 |
49,5 |
42 |
51 |
43 |
52,5 |
44 |
54 |
45 |
55,5 |
46 |
57 |
47 |
58,5 |
48 |
60 |
49 |
61,5 |
50 |
63 |
51 |
64,5 |
52 |
66 |
53 |
67,5 |
54 |
69 |
55 |
70,5 |
56 |
72 |
57 |
73,5 |
58 |
75 |
►M131 59 à 65 ◄ |
►M23 76,5 ◄ |
Après la durée visée au premier alinéa et dans les conditions y prévues, l'intéressé peut, à sa demande, continuer à bénéficier des prestations garanties par ledit régime d'assurance-maladie, sous réserve qu'il supporte la totalité de la contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut.
Après la fin de la période pendant laquelle l'intéressé a droit à l'indemnité, la contribution est calculée sur la base de la dernière indemnité mensuelle perçue.
Lorsque le fonctionnaire est entré en jouissance de la pension à charge du régime de pension prévu au statut, il est assimilé, pour l'application des dispositions de l'article 72 du statut, au fonctionnaire resté en service jusqu'à ►M131 l'âge de 66 ans ◄ .
ANNEXE IV bis
Modalités de l'activité à temps partiel
Article premier
Le fonctionnaire introduit sa demande d'autorisation d'exercer son activité à temps partiel auprès de son supérieur hiérarchique direct deux mois au moins avant la date demandée, sauf dans des cas d'urgence dûment justifiés.
L'autorisation peut être accordée pour une période minimale d'un mois et une période maximale de trois ans, sans préjudice des cas visés aux articles 15 et ►M131 55 bis, paragraphe 2, point g) ◄ .
L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement est subordonné à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée. La durée du travail en activité à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée normale du travail en activité à plein temps.
Toute période d'activité à temps partiel débute le premier jour d'un mois, sauf dans des cas dûment justifiés.
Article 2
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur demande du fonctionnaire intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. La date de retrait ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date proposée par le fonctionnaire, ou de plus de quatre mois si l'activité à temps partiel a été autorisée pour une période de plus d'un an.
Dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis de deux mois.
Article 3
Le fonctionnaire a droit, pendant la période où il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, à une rémunération calculée au prorata de la durée normale du travail en activité à plein temps. Toutefois, ce prorata n'est pas appliqué à l'allocation pour enfant à charge, au montant de base de l'allocation de foyer et à l'allocation scolaire.
Les contributions au régime d'assurance maladie sont calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps. ►C12 Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à temps partiel. ◄ Toutefois, le fonctionnaire peut demander que les contributions au régime de pensions soient calculées sur le traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à plein temps, conformément à l'article 83 du statut. Aux fins des articles 2, 3 et 5 de l'annexe VIII, les droits à pension acquis sont calculés en proportion du pourcentage des contributions versées.
Pendant la période d'activité à temps partiel, le fonctionnaire n'est pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires, ni à exercer une activité lucrative autre que celle visée à l'article 15 du statut.
Article 4
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article 3, ►M131 le fonctionnaire autorisé à exercer son activité à mi-temps conformément à l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), du statut ◄ bénéficie d'un traitement de base réduit, exprimé en pourcentage du traitement de base correspondant au plus élevé des pourcentages suivants:
soit 60 %,
soit le pourcentage, calculé au début du mi-temps, correspondant aux annuités acquises au sens des articles 2, 3, 4, 5, 9 et 9 bis de l'annexe VIII, augmenté de 10 %.
Le fonctionnaire qui bénéficie des dispositions du présent article est tenu, au terme de son activité à mi-temps, soit de partir à la retraite, soit de rembourser les montants excédant les 50 % du traitement de base qu'il a perçus pendant son activité à mi-temps.
Article 5
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application des présentes dispositions.
ANNEXE V
Modalités d'octroi des congés
TABLE DES MATIÈRES |
|
Section 1: |
Congé annuel Articles 1 à 5 |
Section 2: |
Congés spéciaux Article 6 |
Section 3: |
Délai de route Article 7 |
Première section
CONGÉ ANNUEL
Article premier
Lors de l'entrée en service et de la cessation des fonctions, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à 15 jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à 15 jours.
Article 2
Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire, et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Il ne sera accordé aux fonctionnaires entrant en service qu'après trois mois de présence; il peut être autorisé avant ce délai dans des cas exceptionnels dûment motivés.
Article 3
Dans le cas où durant son congé annuel un fonctionnaire est atteint d'une maladie qui l'aurait empêché d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, le congé annuel est prolongé du temps de l'incapacité dûment justifiée par attestation médicale.
Article 4
Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder 12 jours.
Si un fonctionnaire n'a pas épuisé son congé annuel au moment de la cessation de ses fonctions, il lui sera versé, à titre de compensation, par jour de congé dont il n'a pas bénéficié, une somme égale au trentième de sa rémunération mensuelle au moment de la cessation de ses fonctions.
Une retenue, calculée de la manière indiquée à l'alinéa précédent, sera effectuée lors de la cessation des fonctions d'un fonctionnaire qui aurait bénéficié d'un congé annuel dépassant le nombre de jours auquel il avait droit au moment de son départ.
Article 5
Si un fonctionnaire, pour des raisons de service, est rappelé au cours de son congé annuel ou voit son autorisation de congé annulée, le montant, dûment justifié, des frais encourus de ce fait lui est remboursé et un nouveau délai de route lui est accordé.
Section 2
CONGÉS SPÉCIAUX
Article 6
En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:
En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut.
Un congé spécial peut également être accordé à titre d'exception au fonctionnaire qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont le fonctionnaire s'est acquitté.
Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.
En cas de congés spéciaux prévus à la présente section, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.
Section 3
DÉLAI DE ROUTE
Article 7
Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans son foyer d'origine.
Le premier alinéa s'applique au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire des États membres. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans le foyer est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.
ANNEXE VI
Modalités de compensation et de rémunération des heures supplémentaires
Article premier
Dans les limites fixées à l'article 56 du statut, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 ou des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à compensation ou à rémunération dans les conditions prévues ci-après:
chaque heure supplémentaire donne droit à compensation par l'octroi d'une heure et demie de temps libre; si toutefois l'heure supplémentaire est effectuée entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié, elle est compensée par l'octroi de deux heures de temps libre; le repos de compensation est accordé compte tenu des nécessités du service et des préférences de l'intéressé;
si les nécessités de service n'ont pas permis cette compensation avant l'expiration des deux mois suivant celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, l'autorité investie du pouvoir de nomination autorise la rémunération des heures supplémentaires non compensées au taux de 0,56 % du traitement de base mensuel pour chaque heure supplémentaire, sur les bases fixées au point a);
pour obtenir la compensation ou la rémunération d'une heure supplémentaire, il est nécessaire que la prestation supplémentaire ait été supérieure à 30 minutes.
Article 2
Le temps nécessaire pour se rendre au lieu d'une mission ne peut être considéré comme donnant lieu à heures supplémentaires au sens de la présente annexe. Les heures de travail sur le lieu de la mission excédant leur nombre normal peuvent être compensées ou, éventuellement, rémunérées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 3
Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire.
ANNEXE VII
Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais
TABLE DES MATIÈRES |
|
Section 1: |
Allocations familiales art. 1 à 3 |
Section 2: |
Indemnité de dépaysement art. 4 |
Section 3: |
Remboursement de frais |
A — |
Indemnité d'installation art. 5 |
B — |
Indemnité de réinstallation art. 6 |
C — |
Frais de voyage art. 7 et 8 |
D — |
Frais de déménagement art. 9 |
E — |
Indemnité journalière art. 10 |
F — |
Frais de mission art. 11 à 13 bis |
G — |
Remboursement forfaitaire de frais art. 14 et 15 |
Section 4: |
Règlement des sommes dues art. 16 et 17 |
Première section
ALLOCATIONS FAMILIALES
Article premier
A droit à l'allocation de foyer:
le fonctionnaire marié,
le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3,
le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que:
le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d'un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,
aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,
les partenaires n'aient pas l'un des liens de parenté suivants: parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,
le couple n'ait pas accès au mariage civil dans un État membre; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l'ensemble des conditions fixées par la législation d'un État membre autorisant le mariage d'un tel couple,
Toutefois, au cas où les enfants du fonctionnaire sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde.
Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un fonctionnaire, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité de fonctionnaire ou autre agent, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée.
Article 2
Il en est de même de l'enfant ayant fait l'objet d'une demande d'adoption et pour lequel la procédure d'adoption a été engagée.
Tout enfant à l'égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d'une décision judiciaire fondée sur la législation d'un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.
L'allocation est accordée:
d'office, pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans;
sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l'enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.
Article 3
Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant commence à fréquenter un établissement d'enseignement primaire, pour expirer à la fin du mois au cours duquel il termine ses études ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 26 ans, si cette date est antérieure.
L'allocation est versée à concurrence du doublement du plafond mentionné au premier alinéa pour:
La condition relative au caractère payant de l'établissement fréquenté ne s'applique pas à l'allocation visée au troisième alinéa.
Lorsque l'enfant ouvrant droit à l'allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte ou au nom du fonctionnaire. Dans ce cas, la distance d'au moins 50 kilomètres prévue au troisième alinéa est calculée à partir du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant.
Section 2
INDEMNITÉ DE DÉPAYSEMENT
Article 4
L'indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de ►M25 l'allocation de foyer ◄ et de l'allocation pour enfant à charge ►M25 versées au fonctionnaire ◄ , est accordée:
Au fonctionnaire:
Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l'exercice de fonctions dans un service d'un État ou dans une organisation internationale.
L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à ►M157 659,14 EUR ◄ par mois.
▼M25 —————
▼M112 —————
Section 3
REMBOURSEMENT DE FRAIS
A.
Indemnité d'installation
Article 5
Lorsque deux conjoints fonctionnaires ►M112 ou autres agents ◄ ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ ont tous deux droits à l'indemnité d'installation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.
L'indemnité d'installation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le lieu d'affectation du fonctionnaire.
L'indemnité d'installation est versée sur production de documents justifiant de l'installation du fonctionnaire au lieu de son affectation, ainsi que de celle de sa famille, si le fonctionnaire ►M25 a droit à l'allocation de foyer ◄ .
B.
Indemnité de réinstallation
Article 6
Sont prises en considération pour le calcul de cette période, les années passées dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut, à l'exception du congé de convenance personnelle.
Cette condition de délai ne joue pas dans les cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
L'indemnité de réinstallation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation du fonctionnaire.
La réinstallation du fonctionnaire, ou de la famille du fonctionnaire décédé, doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions.
Le délai de forclusion ne peut être opposé à l'ayant droit si celui-ci peut prouver qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions ci-dessus.
C.
Frais de voyage
Article 7
Le fonctionnaire a droit au paiement forfaitaire des frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à charge qui vivent effectivement sous son toit:
à l'occasion de l'entrée en fonction, du lieu de recrutement au lieu d'affectation;
à l'occasion de la cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, du lieu d'affectation au lieu d'origine défini au paragraphe 4 du présent article;
à l'occasion de toute mutation entraînant un changement du lieu d'affectation.
En cas de décès d'un fonctionnaire, le conjoint survivant et les personnes à charge ont droit au paiement forfaitaire dans les mêmes conditions.
Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.
L'indemnité kilométrique est de:
0 -200 km |
0,0000 |
201 -1 000 km |
0,2451 |
1 001 -2 000 km |
0,4087 |
2 001 -3 000 km |
0,2451 |
3 001 -4 000 km |
0,0816 |
4 001 -10 000 km |
0,0393 |
Plus de 10 000 km |
0,0000 |
Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité kilométrique ci-dessus:
L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.
Cette révision ne peut toutefois aboutir à reconnaître comme le centre des intérêts du fonctionnaire un lieu situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange.
Article 8
Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l'Union européenne, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à sa charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.
En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.
Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.
Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.
Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre de la distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire.
L'indemnité kilométrique est de:
0 -200 km |
0,0000 |
201 -1 000 km |
0,4943 |
1 001 -2 000 km |
0,8238 |
2 001 -3 000 km |
0,4943 |
3 001 -4 000 km |
0,1646 |
4 001 -10 000 km |
0,0795 |
Plus de 10 000 km |
0,0000 |
Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:
L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.
Le paiement forfaitaire se base sur le coût du voyage aérien en classe économique.
D.
Frais de déménagement
Article 9
Les plafonds tiennent compte de la situation familiale du fonctionnaire au moment du déménagement, ainsi que du coût moyen du déménagement et de l'assurance connexe.
L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe.
E.
Indemnité journalière
Article 10
Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut, a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit:
Le barème ci-dessus fait l'objet d'une révision à l'occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l'article 65 du statut.
La durée d'octroi de l'indemnité journalière est déterminée comme suit:
pour le fonctionnaire ►M25 n'ayant pas droit à l'allocation de foyer ◄ : à 120 jours;
pour le fonctionnaire ►M25 qui a droit à l'allocation de foyer ◄ : à 180 jours ou — si le fonctionnaire intéressé a la qualité de fonctionnaire stagiaire — à la durée du stage augmentée d'un mois.
Lorsque deux conjoints fonctionnaires ►M112 ou autres agents ◄ ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ ont tous deux droit à l'indemnité journalière, la durée d'octroi prévue sous b) s'applique au conjoint dont le traitement est le plus élevé. La durée d'octroi prévue sous a) s'applique à l'autre conjoint.
En aucun cas l'indemnité journalière n'est octroyée au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.
▼M112 —————
F.
Frais de mission
Article 11
▼M112 —————
Article 12
1. Chemin de fer
Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l'itinéraire le plus court entre le lieu d'affectation et le lieu de mission.
2. Avion
Les fonctionnaires sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller/retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer.
3. Bateau
Les classes de voyages par bateau à utiliser ainsi que les suppléments de cabines qui peuvent être remboursés sont déterminés par l'autorité investie du pouvoir de nomination selon chaque cas en fonction de la durée et du coût du voyage.
4. Voiture
Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément au paragraphe 1 et à l'exclusion de tout autre supplément.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire exécute une mission dans des circonstances spéciales pour lesquelles le recours aux moyens de transport public présente des inconvénients certains, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder au fonctionnaire une indemnité par kilomètre accompli, en lieu et place du remboursement des frais de voyage prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus.
Article 13
Le barème des États membres est le suivant:
Destination |
Plafond des frais d'hébergement (hôtel) |
Indemnité journalière |
Belgique |
148 |
102 |
Bulgarie |
135 |
57 |
République tchèque |
124 |
70 |
Danemark |
173 |
124 |
Allemagne |
128 |
97 |
Estonie |
105 |
80 |
Irlande |
159 |
108 |
Grèce |
112 |
82 |
Espagne |
128 |
88 |
France |
180 |
102 |
Croatie |
110 |
75 |
Italie |
148 |
98 |
Chypre |
140 |
88 |
Lettonie |
116 |
73 |
Lituanie |
117 |
69 |
Luxembourg |
148 |
98 |
Hongrie |
120 |
64 |
Malte |
138 |
88 |
Pays-Bas |
166 |
103 |
Autriche |
132 |
102 |
Pologne |
116 |
67 |
Portugal |
101 |
83 |
Roumanie |
136 |
62 |
Slovénie |
117 |
84 |
Slovaquie |
100 |
74 |
Finlande |
142 |
113 |
Suède |
187 |
117 |
Royaume-Uni |
209 |
125 |
Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d'un logement offert ou remboursé par l'une des institutions ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ , une administration ou un organisme tiers, il est tenu d'en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.
Le barème applicable aux missions dans des pays situés en dehors du territoire européen des États membres est fixé et adapté périodiquement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 13 bis
►M131 L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution ◄ arrête les dispositions générales d'exécution des articles 11, 12 et 13 de la présente annexe.
G.
Remboursement forfaitaire de frais
Article 14
Dans des cas particuliers, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en outre, décider de mettre à la charge de l'institution une partie des frais de logement des intéressés.
▼M112 —————
Article 15
Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, ►M112 le personnel d'encadrement supérieur au sens de l'article 29, paragraphe 2, du statut ◄ qui ne dispose pas d'une voiture de service peut recevoir une indemnité qui ne peut excéder ►M97 892,42 euros ◄ par année, pour le remboursement forfaitaire de ses frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville où il est affecté.
Le bénéfice de cette indemnité peut, par décision motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, être accordé au fonctionnaire auquel ses fonctions imposent de constants déplacements qu'il est autorisé à effectuer avec sa voiture personnelle.
Section 4
RÈGLEMENT DES SOMMES DUES
Article 16
Lorsque la rémunération du mois n'est pas due entièrement, elle est fractionnée en trentièmes:
Si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel de journées payables;
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
Article 17
Aux conditions fixées par des règles établies par les autorités investies du pouvoir de nomination de chaque institution d'un commun accord après avis du comité du statut, les fonctionnaires peuvent demander un transfert régulier spécial d'une partie de leur rémunération.
◄Peuvent faire l'objet d'un tel transfert, séparément ou ensemble:
pour tout enfant à charge qui fréquente un établissement d'enseignement dans un autre État membre, le montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l'allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;
sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l'État membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.
Les transferts visés au point b) ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base du fonctionnaire.
ANNEXE VIII
Modalités du régime de pensions
TABLE DES MATIÈRES |
|
Chapitre 1: |
Dispositions générales art. 1 |
Chapitre 2: |
Pension d'ancienneté et allocation de départ |
Section 1: |
Pension d'ancienneté art. 2 à 11 |
Section 2: |
Allocation de départ art. 12 |
Chapitre 3: |
Allocation d'invalidité art. 13 à 15 |
Chapitre 4: |
Pension de survie art. 17 à 29 |
Chapitre 5: |
Pensions provisoires art. 30 à 33 |
Chapitre 6: |
Majoration de pension pour enfants à charge art. 34 et 35 |
Chapitre 7: |
|
Section 1: |
Financement du régime de pensions art. 36 à 38 |
Section 2: |
Liquidation des droits des fonctionnaires art. 40 à 44 |
Section 3: |
Paiement des prestations art. 45 et 46 |
Chapitre 8: |
Dispositions transitoires art. 48 à 51 |
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Le fonctionnaire peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité.
CHAPITRE 2
Pension d'ancienneté et allocation de départ
Première section
PENSION D'ANCIENNETÉ
Article 2
La pension d'ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d'annuités acquises par le fonctionnaire. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous donne droit au bénéfice d'une annuité, chaque mois entier au douzième d'une annuité.
Le nombre maximum des annuités susceptibles d'être prises en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté est fixé ►M112 au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l'article 77, deuxième alinéa, du statut ◄ .
Article 3
Sous réserve que les services suivants aient donné lieu de la part de l'agent au versement des contributions au régime de pension prévues au titre de la durée des services concernés sont prises en compte pour le calcul des annuités, au sens de l'article 2:
la durée des services accomplis en qualité de fonctionnaire d'une des institutions dans l'une des positions visées à l'article 35, points a), b), c), e) et f), du statut. Toutefois le bénéficiaire de l'article 40 du statut est soumis aux conditions prévues au paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase, de cet article;
la durée pendant laquelle le droit à l'indemnité visée ►M131 aux articles 41, 42 quater et 50 ◄ du statut a été ouvert, dans la limite maximale de cinq années;
la durée du bénéfice d'une allocation d'invalidité;
la durée des services accomplis en toute autre qualité dans les conditions fixées par le régime applicable aux autres agents ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ . Cependant, lorsqu'un agent contractuel, au sens dudit régime, devient fonctionnaire, les annuités acquises en qualité d'agent contractuel lui donnent droit à un nombre d'annuités en qualité de fonctionnaire calculé au prorata du dernier traitement de base perçu en qualité d'agent contractuel et du premier traitement de base perçu en qualité de fonctionnaire dans la limite du nombre d'années de service effectif. Les excédents de contribution éventuels correspondant à la différence entre le nombre d'annuités calculé et le nombre d'années de service effectif sont remboursés à la personne concernée compte tenu du dernier traitement de base perçu en tant qu'agent contractuel. Cette disposition s'applique mutatis mutandis dans le cas où un fonctionnaire deviendrait agent contractuel.
Article 4
Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d'activité au service d'une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d'agent temporaire, soit en qualité d'agent contractuel, a été remis en activité dans une institution ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ , acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, en conformité avec l'article 3 de la présente annexe, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire, d'agent temporaire ou d'agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve:
de reverser l'allocation de départ qui lui a été versée au titre de l'article 12, majorée d'intérêts composés au taux de ►M156 2,2 % ◄ l'an. Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, il est également tenu de reverser le montant versé en application dudit article, majoré d'intérêts composés au taux susmentionné;
de faire réserver à cette fin, avant calcul de la bonification en annuités prévue par l'article 11, paragraphe 2, et pour autant qu'il ait demandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie du montant transféré vers le régime de pension ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ correspondant à l'équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d'origine en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 12, paragraphe 1, point b), majorée d'intérêts composés au taux de ►M156 2,2 % ◄ l'an.
Au cas où l'intéressé a bénéficié des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, le calcul du montant à réserver tient également compte du montant versé en application desdits articles, majoré d'intérêts composés au taux de ►M156 2,2 % ◄ l'an.
Dans la mesure où le montant transféré vers le régime ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ est insuffisant pour reconstituer les droits à pension relatifs à la totalité de la période d'activité précédente, le fonctionnaire est autorisé, à sa demande, à compléter ledit montant jusqu'à concurrence de celui défini au premier alinéa, point b).
Article 5
Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le fonctionnaire qui reste en service après l'âge de la retraite a droit à une majoration de sa pension égale à 1,5 % du traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension, par année de service après cet âge, sans que le total de sa pension avec la majoration puisse excéder 70 % de son dernier traitement de base au sens, selon le cas, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 77 du statut.
Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en service au-delà de l'âge de la retraite.
Article 6
Le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d'un fonctionnaire ►M131 au premier échelon du grade AST 1 ◄ .
▼M112 —————
Article 8
L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d'après la table de mortalité mentionnée à l'article 9 de l'annexe XII et sur la base du taux d'intérêt de ►M156 2,2 % ◄ l'an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe XII.
Article 9
Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l'âge de la retraite peut demander que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit:
différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite; ou
immédiate, sous réserve qu'il ait atteint au moins l'âge de 58 ans. Dans ce cas, la pension d'ancienneté est réduite en fonction de l'âge de l'intéressé au moment de l'entrée en jouissance de sa pension.
Une réduction de 3,5 % sur la pension est opérée par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du statut. Si la différence entre l'âge auquel le droit à la pension d'ancienneté est acquis au sens de l'article 77 du statut et l'âge que l'intéressé a atteint dépasse un nombre exact d'années, une année supplémentaire est ajoutée dans le calcul de la réduction.
Article 9 bis
Le fonctionnaire ayant acquis des droits à pension excédant l'équivalent de 70 % de son dernier traitement de base et demandant la jouissance immédiate de sa pension d'ancienneté en vertu de l'article 9 bénéficie, pour la détermination du niveau de sa pension réduite, de l'application de la réduction figurant à l'article 9 sur un montant théorique correspondant aux annuités acquises plutôt que sur un montant plafonné à 70 % du dernier traitement de base. En aucun cas cependant, la pension réduite ainsi calculée ne peut excéder 70 % du dernier traitement de base au sens de l'article 77 du statut.
Article 10
Le droit à la pension d'ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire est admis, d'office ou sur sa demande, au bénéfice de cette pension, étant entendu qu'il perçoit sa rémunération jusqu'à la date de l'ouverture du droit à sa pension.
Article 11
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:
a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel ►M112 , actualisé à la date de transfert effectif, ◄ de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis ►M128 ►C15 auprès de l'Union ◄ ◄ , à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée.
Le fonctionnaire qui entre au service ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ après avoir:
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser ►M128 ►C15 à l'Union ◄ ◄ le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l' ►M131 autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution ◄ où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu'une seule fois par État membre et par fonds de pension.
Section 2
ALLOCATION DE DÉPART
Article 12
Le fonctionnaire n'ayant pas l'âge de la retraite qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ:
s'il a accompli moins d'un an de service, et pour autant qu'il n'ait pas bénéficié de l'application de l'article 11, paragraphe 2, au versement d'une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d'ancienneté, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents;
dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:
que l'intéressé ne pourra bénéficier d'un remboursement du capital;
que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 66 ans;
que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;
que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux points i), ii) et iii).
▼M112 —————
CHAPITRE 3
Allocation d'invalidité
Article 13
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier son droit à l'allocation.
Article 14
Le droit à ►M112 l'allocation d'invalidité ◄ naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application de l'article 53 du statut.
Lorsque ►M62 l'ancien fonctionnaire ◄ cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de ►M112 cette allocation ◄ , il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière; en cas de second refus, il peut être démis d'office ►M112 ————— ◄ .
En cas de décès ►M62 de l'ancien fonctionnaire ◄ bénéficiaire de ►M112 l'allocation d'invalidité ◄ , le droit à ►M112 cette allocation ◄ s'éteint à la fin du mois civil au cours duquel ►M62 l'ancien fonctionnaire ◄ est décédé.
Article 15
Tant que ►M62 l'ancien fonctionnaire ◄ bénéficiant d'une ►M112 allocation ◄ d'invalidité n'a pas atteint ►M131 l'âge de la retraite ◄ , l'institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette ►M112 allocation ◄ .
▼M112 —————
CHAPITRE 4
Pension de survie
Article 17
►M23 ►M112 Le conjoint survivant ◄ d'un fonctionnaire décédé dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut bénéficie ◄ , pour autant ►M112 qu'il ait été son conjoint ◄ pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l'article 1, paragraphe 1, ci-dessus et de l'article 22 ci-dessous, d'une ►M112 pension de survie ◄ égale à ►M5 60 % ◄ de la pension d'ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s'il avait pu, sans condition de durée de service ►M62 ni d'âge ◄ , y prétendre à la date de son décès.
La condition d'antériorité prévue ci-dessus ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d'un mariage antérieur du fonctionnaire pour autant que ►M112 le conjoint survivant ◄ pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès du fonctionnaire résulte soit d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit d'un accident.
Article 17 bis
Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22, ►M112 le conjoint survivant ◄ d'un ancien fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi ou d'une mesure de cessation de fonctions au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 et décédé alors qu'il était bénéficiaire d'une indemnité mensuelle au titre de l'article 50 du statut ou de l'un ou l'autre desdits règlements, a droit, ►M112 pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins ◄ , à une ►M112 pension de survie ◄ égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son ►M112 conjoint ◄ s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le montant de la ►M112 pension de survie ◄ prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'une ou l'autre des indemnités susvisées, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.
La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que ►M112 le conjoint survivant ◄ pourvoie ou ait pourvu effectivement aux besoins de ces enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.
Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine.
Article 18
Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté, pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins, a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès. Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.
La condition de durée du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage du fonctionnaire contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
Article 18 bis
►M112 Le conjoint survivant ◄ d'un ancien fonctionnaire, ayant cessé ses fonctions avant ►M131 l'âge de la retraite ◄ et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint ►M131 l'âge de la retraite ◄ , ►M112 pour autant que le mariage ait été contracté avant que l'intéressé ait cessé d'être au service d'une institution et qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins ◄ , a droit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, à une ►M112 pension de survie ◄ égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son ►M112 conjoint ◄ à ►M131 l'âge de la retraite ◄ . Le minimum de la ►M112 pension de survie ◄ est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la ►M112 pension de survie ◄ ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'ancien fonctionnaire aurait eu droit à ►M131 l'âge de la retraite ◄ .
La condition d'antériorité prévue à l'alinéa précédent ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage ►M62 de l'ancien fonctionnaire ◄ contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que ►M112 le conjoint survivant ◄ pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
Article 19
Le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire titulaire d'une allocation d'invalidité, pour autant qu'il ait été son conjoint à la date de son admission au bénéfice de cette allocation, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 22, à une pension de survie égale à 60 % de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour du décès.
Le minimum de la pension de survie est de 35 % du dernier traitement de base; toutefois, le montant de la pension de survie ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'allocation d'invalidité dont bénéficiait son conjoint au jour de son décès.
Article 20
La condition d'antériorité prévue ►M62 aux articles 17 bis, 18, 18 bis et 19 ◄ ci-dessus ne joue pas si le mariage, même contracté postérieurement à la cessation d'activité du fonctionnaire, a duré au moins cinq ans.
Article 21
Elle ne peut être inférieure au minimum vital, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22.
Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
Article 22
En cas de coexistence ►M112 d'un conjoint survivant ◄ et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droits, la pension totale, calculée comme celle ►M112 d'un conjoint survivant ◄ ayant ces personnes à sa charge, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
En cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la pension totale, calculée comme s'ils étaient tous du même lit, est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
Pour le calcul de la répartition visée ci-dessus, les enfants issus d'un précédent mariage d'un des conjoints et reconnus à charge au sens des dispositions de l'article 2 de l'annexe VII au statut sont compris dans le groupe des enfants issus du mariage avec le fonctionnaire ►M62 ou l'ancien fonctionnaire titulaire ►M112 d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ◄ ◄ .
Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, les ascendants reconnus à charge dans les conditions fixées à l'article 2 de l'annexe VII au statut sont assimilés aux enfants à charge et, pour le calcul de la répartition, compris dans le groupe des descendants.
▼M62 —————
Article 24
Le droit à la pension de survie naît à compter du premier jour du mois civil suivant le décès du fonctionnaire ►M62 ou ancien fonctionnaire titulaire ►M112 d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ◄ ◄ . ►M23 Toutefois, lorsque le décès du fonctionnaire ou du titulaire d'une pension donne lieu au paiement prévu à l'article 70 du statut, ce droit ne prend effet que le premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès. ◄
Le droit à pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel est intervenu le décès de son bénéficiaire ou au cours duquel celui-ci cesse de remplir les conditions prévues pour bénéficier d'une telle pension. ►M112 De même, le droit à une pension d'orphelin expire si le titulaire cesse d'être considéré comme enfant à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut. ◄
Article 25
Si la différence d'âge entre le fonctionnaire ►M62 ou l'ancien fonctionnaire titulaire ►M112 d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ◄ ◄ décédé et son conjoint, diminuée de la durée de leur mariage, est supérieure à dix ans, la pension de survie établie conformément aux dispositions qui précèdent subit, par année entière de différence, une réduction fixée à:
Article 26
►M112 Le conjoint survivant ◄ qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. ►M112 Il bénéficie ◄ du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de survie, sous réserve que les dispositions de l'article 80, deuxième alinéa, du statut ne soient pas applicables.
Article 27
Le conjoint divorcé d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.
La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant ►M131 actualisée ◄ selon les modalités prévues à l'article 82 du statut.
Le conjoint divorcé perd son droit s'il s'est remarié avant le décès de son ex-conjoint. Il bénéficie des dispositions de l'article 26 s'il se remarie après le décès de celui-ci.
Article 28
En cas de coexistence de plusieurs ►M112 conjoints divorcés ◄ ayant droit à une pension de survie, ou d'un ou plusieurs ►M112 conjoints divorcés ◄ et ►M112 d'un conjoint survivant ◄ ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages. Les conditions de l'article 27 deuxième et troisième alinéas sont applicables.
En cas de renonciation ou de décès ►M112 d'un des bénéficiaires ◄ , sa part accroîtra la part des autres, sauf réversion du droit à pension au profit des orphelins, dans les conditions prévues à l'article 80, deuxième alinéa, du statut.
Les réductions pour différences d'âge prévues à l'article 25 ci-dessus sont appliquées séparément aux pensions établies conformément à la répartition prévue au présent article.
Article 29
Si ►M112 le conjoint divorcé ◄ est déchu de ses droits à pension par application des dispositions de l'article 42 ci-dessous, la pension totale est attribuée ►M112 au conjoint survivant ◄ , sous réserve que les dispositions de l'article 80, deuxième alinéa, du statut ne soient pas applicables.
CHAPITRE 5
Pensions provisoires
Article 30
Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge d'un fonctionnaire ►M62 se trouvant dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut ◄ , disparu ►M62 ————— ◄ , peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition de ce fonctionnaire.
Article 31
Le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge ►M62 d'un ancien fonctionnaire ◄ titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une ►M112 allocation d'invalidité ◄ peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe, lorsque le titulaire a disparu ►M62 ————— ◄ depuis plus d'un an.
Article 31 bis
Lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis le jour de la disparition d'un ancien fonctionnaire tel que défini à l'article 18 bis de l'annexe VIII ou d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire d'une indemnité, soit au titre de l'article 50 du statut, ►M112 soit au titre des règlements (CEE) no 1857/89 ( 20 ), (CE, Euratom) no 1746/2002 ( 21 ), (CE, Euratom) no 1747/2002 ( 22 ) ou (CE, Euratom) no 1748/2002 ( 23 ) ◄ , le conjoint ou les personnes considérées comme à la charge de cet ancien fonctionnaire peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente annexe.
Article 32
Les dispositions de l'article 31 ci-dessus sont applicables aux personnes considérées comme à la charge d'une personne bénéficiaire d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu ►M62 ————— ◄ depuis plus d'un an.
Article 33
Les pensions provisoires visées aux articles 30, 31 ►M62 , 31 bis ◄ et 32 ci-dessus sont converties en pensions définitives lorsque le décès du fonctionnaire, ou ►M62 de l'ancien fonctionnaire ◄ , est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
CHAPITRE 6
Majoration de pension pour enfants à charge
Article 34
Les dispositions de l'article 81, deuxième alinéa, du statut sont applicables aux titulaires d'une pension provisoire.
Les articles 80 et 81 du statut s'appliquent également aux enfants nés moins de 300 jours après le décès du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité.
▼M23 —————
Article 35
L'octroi ►M112 d'une pension d'ancienneté ou de survie, ou d'une allocation d'invalidité ◄ , ou d'une pension provisoire n'ouvre pas droit à l'indemnité de dépaysement.
CHAPITRE 7
Première section
FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS
Article 36
Toute perception d'un traitement ►M112 ou d'une allocation d'invalidité ◄ est soumise à la contribution au régime des pensions prévu aux articles 77 à 84 du statut.
Article 37
Le fonctionnaire en service détaché continue à verser la contribution visée à l'article précédent sur la base du traitement afférent à son échelon dans son grade. Il en est de même du fonctionnaire bénéficiant de l'indemnité prévue en cas de disponibilité et de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dans la limite de cinq années visée à l'article 3 ci-dessus ►M39 , ainsi que du fonctionnaire en congé de convenance personnelle et continuant à acquérir de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article 40 paragraphe 3 du statut. ◄
Toutes les prestations auxquelles peut avoir droit ce fonctionnaire ou ses ayants droit en vertu des dispositions du présent régime de pensions sont calculées sur la base de ce traitement.
Article 38
Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.
▼M112 —————
Section 2
LIQUIDATION DES DROITS DES FONCTIONNAIRES
Article 40
La liquidation des droits ►M112 à pension d'ancienneté, de survie ou provisoire, ou à l'allocation d'invalidité ◄ incombe à l'institution dont relevait le fonctionnaire au moment de la cessation de son activité. Le décompte détaillé de cette liquidation est notifié au fonctionnaire ou à ses ayants droit et à la ►M128 Commission européenne ◄ , chargée d'assurer le paiement des pensions, en même temps que la décision portant concession de cette pension.
La pension d'ancienneté, ou l'allocation d'invalidité, ne peut se cumuler ni avec le bénéfice d'un traitement à la charge du budget général de l'Union européenne ou d'une agence, ni avec celui de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du statut. De même, elles ne sont pas compatibles avec toute rémunération versée au titre d'un emploi dans une des institutions ou agences visées à l'article 1er bis du statut.
Article 41
Les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, de quelque nature que ce soit.
Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du statut et de la présente annexe.
Article 42
Les ayants droit d'un fonctionnaire ►M62 ou d'un ancien fonctionnaire titulaire ►M112 d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ◄ ◄ décédé qui n'auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension ►M112 ou allocation ◄ dans l'année qui suit la date du décès du fonctionnaire ►M62 ou de l'ancien fonctionnaire titulaire ►M112 d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ◄ ◄ sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi.
Article 43
►M62 L'ancien fonctionnaire ◄ et ses ayants droit appelés à bénéficier des prestations prévues par le présent régime de pensions sont tenus de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution visée à l'article 45, deuxième alinéa, ci-dessous tout élément susceptible de modifier leurs droits à prestation.
Article 44
Le fonctionnaire dont le droit à pension est supprimé en tout ou en partie à titre ►M112 temporaire ◄ , par application des dispositions ►M112 de l'article 9 de l'annexe IX du statut ◄ , est en droit de prétendre au remboursement des sommes versées par lui au titre de sa contribution au régime de pensions, proportionnellement à la réduction apportée à sa pension.
Section 3
PAIEMENT DES PRESTATIONS
Article 45
Les prestations prévues au présent régime de pensions sont payées mensuellement et à terme échu.
Le service de ces prestations est assuré, ►M15 au nom ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ ◄ , par les soins de l'institution désignée par les autorités budgétaires et aucune autre institution ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, payer sur ses fonds propres aucune prestation prévue au présent régime de pensions.
Les prestations versées aux pensionnés résidant dans un État membre sont payées en euros et dans une banque ►M131 de l'Union européenne ◄ .
La pension versée aux pensionnés résidant hors Union est payée en euros et dans une banque ►M131 de l'Union européenne ou ◄ du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée ►M131 ————— ◄ en devises dans le pays de résidence du pensionné, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.
Le présent article est applicable par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.
▼M62 —————
Article 46
Toutes les sommes restant dues ►M128 ►C15 à l'Union ◄ ◄ par un fonctionnaire ►M62 ou ancien fonctionnaire titulaire ►M112 d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité ◄ ◄ à la date à laquelle l'intéressé a droit à l'une des prestations prévues au présent régime de pensions, sont déduites du montant de ses prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.
▼M62 —————
CHAPITRE 8
Dispositions transitoires
Article 48
Le fonctionnaire admis au bénéfice du statut en application des dispositions transitoires bénéficie de son droit à pension à compter du jour de son affiliation au régime provisoire de prévoyance commun aux institutions ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ .
Nonobstant toutes dispositions contraires du statut, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, de ce droit à pension à compter du jour de son entrée, à un titre quelconque, au service d'une des institutions ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ . Au cas où il n'aurait pas effectué de versements au régime de prévoyance pendant tout ou partie de ses services antérieurs, il sera admis à racheter par versements fractionnés les droits pour lesquels il n'a pu cotiser. Le montant des cotisations versées par le fonctionnaire et des cotisations correspondantes versées par l'institution est considéré comme figurant au compte du fonctionnaire au régime provisoire de prévoyance à la date d'entrée en vigueur du statut.
Article 49
Si le fonctionnaire a usé de la faculté qui lui était offerte de prélever, sur son compte au régime provisoire de prévoyance comun aux institutions ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ , les sommes qu'il était tenu de verser dans son pays d'origine pour y garantir le maintien de ses droits à pension, ses droits à pension sont, pour la période de son affiliation au régime provisoire de prévoyance, réduits proportionnellement aux sommes prélevées sur son compte.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas au fonctionnaire qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, a demandé à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.
Article 50
Le fonctionnaire admis au bénéfice du statut en vertu des dispositions transitoires peut, s'il cesse ses fonctions à l'âge de 65 ans, sans cependant avoir accompli les dix années de service visées à l'article 77, premier alinéa, du statut, opter entre le bénéfice d'une allocation calculée dans les conditions visées à l'article 12 ci-dessus ou d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions visées à l'article 77, deuxième alinéa, du statut.
Article 51
Les dispositions du présent régime de pensions sont applicables aux veuves et ayants droit des agents décédés en activité avant l'entrée en vigueur du statut et aux agents atteints, avant l'entrée en vigueur du statut, d'une invalidité permanente considérée comme totale au sens des dispositions de l'article 78 du statut, sous réserve du versement ►M128 ►C15 à l'Union ◄ ◄ des sommes figurant au compte de l'intéressé ouvert au titre du régime provisoire de prévoyance commun aux institutions ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ . ►M128 ►C15 L'Union ◄ ◄ prend à sa charge le paiement des prestations prévues à ce régime de pensions.
ANNEXE IX
Procédure disciplinaire
Section 1
Dispositions générales
Article premier
Article 2
Article 3
Sur la base du rapport d'enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l'avoir entendu, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut:
décider qu'aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit; ou
décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu'il convient de n'adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde; ou
en cas de manquement aux obligations, conformément à l'article 86 du statut,
décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe, ou
décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.
Article 4
Si, pour des raisons objectives, le fonctionnaire ne peut être entendu au titre des dispositions de la présente annexe, il peut être invité à formuler ses observations par écrit ou peut se faire représenter par une personne de son choix.
Section 2
Conseil de discipline
Article 5
Article 6
Les deux membres du conseil élargi aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe sont désignés de la façon suivante:
l'autorité investie du pouvoir de nomination établit une liste comprenant, dans toute la mesure du possible, les noms de deux fonctionnaires de chaque grade dans chaque groupe de fonctions. Simultanément, le comité du personnel transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination une liste établie de la même façon;
dans les dix jours qui suivent la communication du rapport sur lequel est fondé la décision d'ouverture de la procédure disciplinaire ou de la procédure visée à l'article 22 du statut, le président du conseil, en présence de l'intéressé, procède au tirage au sort d'un membre du conseil dans chacune des listes susmentionnées. Le président peut décider de se faire remplacer par le secrétaire pour cette procédure. Le président communique au fonctionnaire concerné et à chacun des membres la composition du conseil.
Dans le même délai, les membres du conseil peuvent demander à être déchargés de cette fonction pour des raisons légitimes et sont tenus de se désister s'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts.
Le président du conseil procède, s'il y a lieu, à un nouveau tirage au sort pour remplacer les membres désignés conformément au paragraphe 4.
Article 7
Le conseil est assisté par un secrétaire nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 8
Section 3
Sanctions disciplinaires
Article 9
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes:
l'avertissement par écrit;
le blâme;
la suspension de l'avancement d'échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois;
l'abaissement d'échelon;
la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre 15 jours et un an;
la rétrogradation dans le même groupe de fonctions;
le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation;
la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l'allocation d'invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s'étendre aux ayants droit du fonctionnaire. Si une telle réduction est opérée, le revenu de l'ancien fonctionnaire ne peut toutefois être inférieur au minimum vital prévu à l'article 6 de l'annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.
Article 10
La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment:
de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
de l'importance du préjudice porté à l'intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise;
du degré d'intentionnalité ou de négligence dans la faute commise;
des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute;
du grade et de l'ancienneté du fonctionnaire;
du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire;
du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire;
de la récidive de l'acte ou du comportement fautif;
de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière.
Section 4
Procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline
Article 11
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de la sanction d'avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil. Le fonctionnaire concerné est préalablement entendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Section 5
Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline
Article 12
Article 13
Article 14
Si, en présence du président du conseil, le fonctionnaire concerné reconnaît un comportement fautif de sa part et accepte sans réserve le rapport visé à l'article 12 de la présente annexe, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut retirer l'affaire du conseil, dans le respect du principe de proportionnalité entre la nature de la faute et de la sanction envisagée. Lorsque le conseil est dessaisi de l'affaire, son président donne son avis sur la sanction envisagée.
Selon cette procédure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer, par dérogation à l'article 11 de la présente annexe, l'une des sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 1, points a) à d), inclus dans la présente annexe.
Le fonctionnaire concerné est préalablement informé des conséquences que pourrait entraîner la reconnaissance de son comportement fautif.
Article 15
Avant la première réunion du conseil, le président charge l'un de ses membres de faire rapport sur l'ensemble de l'affaire et en informe les autres membres du conseil.
Article 16
Article 17
Article 18
Au vu des pièces produites devant le conseil et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner. Cet avis est signé par tous les membres du conseil. Chaque membre du conseil peut joindre à l'avis une opinion divergente. Le conseil transmet l'avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu'une enquête a été effectuée à l'initiative du conseil, le délai est de quatre mois pour autant qu'il soit adapté à la complexité du dossier.
Article 19
Article 20
Le secrétaire établit un procès-verbal des réunions du conseil. Les témoins signent le procès-verbal de leurs dépositions.
Article 21
Article 22
Section 6
Suspension
Article 23
Article 24
Section 7
Poursuites pénales parallèles
Article 25
Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Section 8
Dispositions finales
Article 26
Lorsqu'une enquête a été ouverte par l'OLAF, les décisions visées aux articles 11, 14, 22 et 23 de la présente annexe sont communiquées à l'office pour information.
Article 27
Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un blâme, ou après six ans s'il s'agit d'autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu'aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il peut être fait droit à sa demande.
Article 28
En cas de faits nouveaux étayés par des preuves pertinentes, une procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire concerné.
Article 29
Si aucune charge n'a été retenue contre l'intéressé en application de l'article 1er, paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 2, de la présente annexe, ce dernier a droit, sur sa demande, à la réparation du préjudice subi par une publicité adéquate de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 30
Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la présente annexe, après consultation de son comité du personnel.
ANNEXE X
Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente annexe détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ affectés dans un pays tiers.
Ne peuvent être recrutés en vue d'une telle affectation que des ressortissants des États membres ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ , sans que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse recourir à la dérogation prévue à l'article 28 point a) du statut.
Des dispositions générales d'exécution sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.
Article 2
Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l'intérêt du service, il est procédé pérodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d'emploi.
L'autorité investie du pouvoir de nomination procède à la mobilité suivant une procédure spécifique, dénommée «procédure de mobilité», dont elle fixe les modalités, après avis du comité du personnel.
Article 3
►M112 Dans le cadre de la procédure de mobilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de réaffecter temporairement avec son emploi un fonctionnaire affecté dans un pays tiers au siège ou à tout autre lieu d'affectation dans ►M128 ►C15 l'Union ◄ ◄ ; cette affectation, qui n'est pas précédée de la publication d'un avis de vacance d'emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. ◄ Par dérogation à l'article 1er premier alinéa, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d'exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l'exclusion de ses articles 5, 10 et 12.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS
Article 4
Le fonctionnaire est tenu d'exercer ses fonctions au lieu où il est affecté lors de son recrutement ou lors de sa mutation dans l'intérêt du service à la suite de la procédure de mobilité.
Article 5
CHAPITRE 3
CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 6
Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, les fonctionnaires déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014 ont droit:
Article 7
Lors de la prise ou de la cessation des fonctions dans un pays tiers, la fraction d'année donne droit à un congé de deux jours ouvrables par mois entier de service, la fraction de mois à un congé de deux jours ouvrables si elle est supérieure à quinze jours et d'un jour ouvrable si elle est égale ou inférieure à quinze jours.
Si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n'a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l'année civile en cours, le report de congé sur l'année suivante ne peut excéder quatorze jours ouvrables.
Article 8
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris.
Le fonctionnaire participant à une action de perfectionnement professionnel en vertu de l'article 24 bis du statut et bénéficiant d'un congé de détente conformément au premier alinéa du présent article s'efforce, le cas échéant, de combiner l'action de perfectionnement professionnel et le congé de détente.
Article 9
La durée du congé de détente est majorée d'un délai de route conformément à l'article 7 de l'annexe V du statut.
Article 9 bis
Pendant le congé parental ou familial tel que visé aux articles 42 bis et 42 ter du statut, les articles 5, 23 et 24 de la présente annexe continuent de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de six mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers, et l’article 15 de la présente annexe continue de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de neuf mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers.
CHAPITRE 4
RÉGIME PÉCUNIAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
Première section
RÉGIME PÉCUNIAIRE ET ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 10
Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l'Union.
Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, notamment, des paramètres suivants:
L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d'accorder une prime supplémentaire, en sus de l'indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d'une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile. Cette prime supplémentaire n'excède pas 5 % du montant de référence visé au premier alinéa et l'autorité investie du pouvoir de nomination motive dûment ses décisions au cas par cas, afin de respecter l'égalité de traitement, en se fondant sur le degré de difficulté de l'affectation précédente.
Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa du paragraphe 1:
Dans des cas dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut également décider qu'un poste est une affectation excluant la famille. L'indemnité susdite est versée aux agents qui respectent cette décision.
Article 11
La rémunération, ainsi que les indemnités visées à l'article 10, sont payées en ►M94 euros ◄ ►M131 dans l'Union européenne ◄ . Elles sont affectées du coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés en Belgique.
Article 12
Sur demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de payer la rémunération, en tout ou en partie, en monnaie du pays d'affectation. Elle est alors affectée du coefficient correcteur du lieu d'affectation et convertie selon le taux de change correspondant.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut effectuer tout ou partie de ce paiement dans une monnaie autre que celle du lieu d'affectation selon des modalités appropriées visant à assurer le maintien du pouvoir d'achat.
Article 13
En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, les coefficients correcteurs visés à l'article 12 sont actualisés une fois par an conformément à l'annexe XI. En ce qui concerne cette actualisation, toutes les valeurs s'entendent comme étant des valeurs de référence. La Commission publie les valeurs actualisées, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné, une actualisation intermédiaire de ce coefficient a lieu conformément à la procédure définie au premier alinéa.
Article 14
La Commission présente anuellement au Conseil un rapport portant sur l'application de la présente annexe et notamment sur la fixation du taux de l'indemnité de conditions de vie conformément à l'article 10.
Article 15
Dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité, versée sur production de pièces justificatives. Sauf dans des cas exceptionnels décidés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, cette allocation ne peut pas dépasser un plafond correspondant à trois fois le double plafond de l'allocation scolaire.
Article 16
Les remboursements de frais dus aux fonctionnaires sont payés, sur demande motivée du fonctionnaire, soit en ►M94 euros ◄ , soit en monnaie du pays d'affectation ►M112 , soit dans la monnaie de la dépense ◄ .
Les indemnités d'installation ou de réinstallation peuvent, au choix du fonctionnaire, être payées, soit en ►M94 euros ◄ , soit dans la monnaie du lieu d'installation ou de réinstallation; dans ce dernier cas, elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ces lieux et converties selon le taux de change correspondant.
Section 2
RÈGLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS
Article 17
Le fonctionnaire ►M112 qui bénéficie d'un logement en application des articles 5 ou 23 de la présente annexe et ◄ qui se trouve contraint pour des raisons indépendantes de sa volonté de déplacer sa résidence au même lieu d'affectation est remboursé, par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur présentation des pièces justificatives et selon les dispositions prévues en matière de déménagement, des dépenses effectuées pour le déménagement ►M112 du mobilier et des effets personnels ◄ .
Dans ce cas ►M112 les autres frais entraînés par ce changement de résidence ◄ sont remboursés au fonctionnaire, sur présentation des pièces justificatives, dans la limite d'un plafond égal à la moitié de l'indemnité d'installation.
Article 18
Le fonctionnaire qui, au lieu d'affectation, est logé à l'hôtel alors que le logement prévu à l'article 5 n'a pas pu encore lui être attribué ou n'est plus mis à sa disposition ou qui n'a pas pu prendre possession de son logement pour des raisons indépendantes de sa volonté perçoit pour lui et sa famille, sur présentation des notes d'hôtel, le remboursement des frais d'hôtel préalablement approuvé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire bénéficie en outre de l'indemnité journalière prévue à l'article 10 de l'annexe VII, réduite de 50 %, sauf cas de force majeure à apprécier par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans le cas où le logement ne peut être assuré dans un établissement hôtelier, ►M112 le fonctionnaire ◄ a droit, après accord préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, au remboursement des frais réels de location d'un logement provisoire.
Article 19
Dans la mesure où les déplacements effectués pour des raisons de service liées directement à l'exercice de ses fonctions ne sont pas assurés par un véhicule de service, le fonctionnaire perçoit pour l'utilisation de son véhicule personnel une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 20
Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge habitant sous son toit, aux frais de voyage occassionés par les congés de détente, du lieu d'affectation au lieu de congé autorisé.
Le remboursement de ces frais s'effectue par décision spéciale sur présentation des billets d'avion quelle que soit la distance, lorsque la liaison par chemin de fer est inexistante ou impraticable.
Article 21
Le fonctionnaire obligé de déplacer sa résidence afin de se conformer à l'article 20 du statut, lors de l'entrée en fonctions ou en cas de mutation, bénéficie de la prise en charge par l'institution, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d'affectation:
des frais de déménagement de tout ou partie de son mobilier personnel du lieu effectif où se trouve ce mobilier vers le lieu d'affectation, ainsi que de transport des effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement non meublé;
des frais de transport de ses effets personnels et de garde-meuble du mobilier et de ses effets personnels, en cas de mise à disposition d'un logement meublé.
Lors de la cessation définitive des fonctions ou en cas de décès, l'institution prend en charge, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, les frais réels encourus, soit pour le déménagement du mobilier personnel du lieu effectif où se trouve localisé ce mobilier vers le lieu d'origine soit pour le transport des effets personnels du lieu d'affectation au lieu d'origine, ces remboursements ne s'excluant pas mutuellement.
Si le fonctionnaire décédé était célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.
Article 22
L'indemnité de logement provisoire et les frais de transport des effets personnels du conjoint et des personnes à charge sont avancés par l'institution au fonctionnaire stagiaire.
Dans le cas où celui-ci n'est pas titularisé à l'issue de la période de stage, l'institution peut, dans des cas exceptionnels, récupérer jusqu'à la moitié de ces sommes sur la base de dispositions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 23
Selon une liste de pays à déterminer par elle, l'autorité investie du pouvoir de nomination verse au fonctionnaire, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un logement mis à sa disposition par l'institution, une indemnité de logement ou lui rembourse le montant du loyer qu'il a payé.
L'indemnité de logement est versée sur présentation d'un contrat de location, à moins que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispense le fonctionnaire de cette obligation pour des raisons dûment motivées relevant des pratiques et conditions locales sur le lieu d'affectation dans le pays tiers concerné. L'indemnité de logement est calculée par rapport, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.
Le loyer est remboursé, à condition que le logement ait été expressément autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'il corresponde, d'abord, au niveau des fonctions qu'exerce le fonctionnaire et, ensuite, à la composition de sa famille à charge.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'indemnité de logement n'excède en aucun cas les frais encourus par le fonctionnaire.
Section 3
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 24
Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont couverts par une assurance maladie complémentaire qui couvre la différence entre les frais réellement exposés et les prestations du régime de couverture prévu à l'article 72 du statut, à l'exclusion du paragraphe 3 dudit article.
La moitié de la prime nécessaire pour couvrir cette assurance est mise à charge de l'affilié sans toutefois que cette moitié puisse dépasser 0,6 % de son traitement de base; le solde de la prime est pris en charge par l'institution.
Le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge sont assurés contre le risque de rapatriment sanitaire en cas d'urgence ou d'extrême urgence, la prime étant entièrement à la charge de l'institution.
Article 25
Le conjoint, les enfants et les autres personnes à charge du fonctionnaire sont couverts par une assurance couvrant les accidents pouvant survenir hors de ►M128 ►C15 l'Union ◄ ◄ dans les pays figurant sur une liste arrêtée à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La moitié de la prime nécessaire est mise à la charge du fonctionnaire et l'autre moitié est prise en charge par l'institution.
▼M112 —————
ANNEXE XI
MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT
CHAPITRE 1
ACTUALISATION ANNUELLE DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Éléments des actualisations annuelles
Article premier
1. Rapport de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat)
Aux fins de l'actualisation prévue à l'article 65, paragraphe 1, du statut et à l'article 13 de l'annexe X, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d'octobre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et, le cas échéant, dans les pays tiers, et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.
2. Évolution du coût de la vie en Belgique et au Luxembourg
Eurostat établit un indice pour mesurer l'évolution du coût de la vie pour les fonctionnaires de l'Union en Belgique et au Luxembourg. Cet indice (ci-après dénommé «indice commun») est calculé en pondérant l'inflation nationale (mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) dans le cas de la Belgique et par l'indice des prix à la consommation (IPC) dans celui du Luxembourg) constatée entre le mois de juin de l'année précédente et le mois de juin de l'année en cours selon la répartition du personnel en service dans ces États membres.
3. Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles
Eurostat calcule, en accord avec les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes dans les États membres au sens du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ) (ci-après dénommés «instituts nationaux de statistique ou autres autorités compétentes dans les États membres»), les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat:
des rémunérations versées aux fonctionnaires de l'Union en service dans les capitales des États membres, à l'exception des Pays-Bas, où l'indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d'Amsterdam, et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles;
des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique.
Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.
Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l'actualisation des parités économiques Eurostat utilise l'évolution, dans les États membres, de l'indice des prix à la consommation harmonisé et les indices les plus appropriés tels que définis par le groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut, visé à l'article 13.
L'évolution du coût de la vie à l'extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l'aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice commun et de la variation de la parité économique.
4. Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)
Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution à la hausse et à la baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes dans les États membres, des indicateurs spécifiques qui retracent les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours. Les deux rémunérations devraient inclure un douzième de l'ensemble des éléments à fréquence annuelle.
Les indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme:
un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut;
un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.
Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux.
Pour l'établissement des indicateurs bruts et nets pour l'ensemble de l'Union européenne, Eurostat utilise un échantillon composé des États membres suivants: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Suède et Royaume-Uni. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adopter un nouvel échantillon qui représente au moins 75 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union et qui s'applique à compter de l'année qui suit son adoption. Les résultats par État membre sont pondérés par la part appropriée du PIB national de l'État membre par rapport au total, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d'achat, telle qu'indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.
À la demande d'Eurostat, les instituts nationaux de statistique ou les autres autorités compétentes dans les États membres lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires en vue d'établir un indicateur spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux.
Si, après une nouvelle consultation des instituts nationaux de statistique ou des autres autorités compétentes dans les États membres, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires.
Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule des indicateurs appropriés de contrôle. L'un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur au moment considéré.
Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d'observations sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle visés au présent point.
Article 2
Aux fins de l'article 15 de la présente annexe, la Commission examine régulièrement les besoins de recrutement des institutions.
Modalités de l'actualisation annuelle des rémunérations et pensions
Article 3
1. Conformément à l'article 65 du statut, les rémunérations et les pensions sont actualisées avant la fin de chaque année sur la base des éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.
2. La valeur de l'actualisation est égale au produit de l'indice commun et de l'indicateur spécifique. L'actualisation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.
3. La valeur de l'actualisation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l'article 66 et à l'annexe XIII du statut, ainsi qu'aux articles 20, 93 et 133 du régime applicable aux autres agents:
le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l'actualisation visée ci-avant;
le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette;
pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.
4. Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé:
du facteur résultant de la précédente actualisation, et/ou
du taux de l'actualisation des rémunérations visée au paragraphe 2.
5. Aucun coefficient correcteur n'est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables:
aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l'Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d'affectation,
par dérogation à l'article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,
sont déterminés sur la base des rapports entre les parités économiques correspondantes, visées à l'article 1er de la présente annexe, et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays concernés.
Sont applicables les modalités prévues à l'article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation.
6. Les institutions procèdent, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation, à l'actualisation positive ou négative correspondante des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.
Si cette actualisation rétroactive implique une récupération du trop-perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle.
CHAPITRE 2
ACTUALISATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS (ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2, DU STATUT)
Article 4
1. Avec effet au 1er janvier, l'actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions prévue à l'article 65, paragraphe 2, du statut est décidée en cas de variation sensible du coût de la vie entre juin et décembre (par référence au seuil de sensibilité défini à l'article 6 de la présente annexe), et compte tenu de la prévision d'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours.
2. Ces actualisations intermédiaires sont prises en considération lors de l'actualisation annuelle des rémunérations.
Article 5
1. La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par Eurostat au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 13 de la présente annexe.
Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'actualisation intermédiaire.
2. L'évolution du coût de la vie pour la Belgique et le Luxembourg est mesurée par l'indice commun sur la période allant de juin à décembre de l'année civile précédente.
3. Pour chacun des lieux d'affectation ayant fait l'objet de la fixation d'un coefficient correcteur (à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 3, est établie. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 1er, paragraphe 3.
Article 6
1. Le seuil de sensibilité pour la période de six mois visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente annexe est le pourcentage correspondant à 6 % pour une période de douze mois.
2. Pour l'application du seuil, la procédure suivante est retenue sous réserve de l'application de l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, de la présente annexe:
si le seuil de sensibilité est atteint ou dépassé en Belgique et au Luxembourg (en fonction de l'évolution de l'indice commun entre juin et décembre), les rémunérations sont actualisées pour l'ensemble des lieux selon la procédure d'actualisation annuelle;
si le seuil de sensibilité n'est pas atteint en Belgique et au Luxembourg, seuls sont actualisés les coefficients correcteurs des lieux où l'évolution du coût de la vie (exprimée par celle des indices implicites entre juin et décembre) a dépassé le seuil de sensibilité.
Article 7
Aux fins de l'application de l'article 6 de la présente annexe:
La valeur de l'actualisation est égale à l'indice commun, multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif;
Les coefficients correcteurs sont égaux au rapport entre la parité économique en cause et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut et, si le seuil d'actualisation n'est pas atteint pour la Belgique et le Luxembourg, multiplié par la valeur de l'actualisation.
CHAPITRE 3
DATE DE PRISE D'EFFET DU COEFFICIENT CORRECTEUR (LIEUX D'AFFECTATION À FORTE AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE)
Article 8
1. Pour les lieux à forte augmentation du coût de la vie (mesurée par l'évolution des indices implicites), le coefficient correcteur prend effet avant le 1er janvier pour l'actualisation intermédiaire ou avant le 1er juillet pour l'actualisation annuelle. Il s'agit en l'espèce de ramener la perte de pouvoir d'achat à celle qui serait enregistrée dans un lieu d'affectation où l'évolution du coût de la vie correspondrait au seuil de sensibilité.
2. Les dates de prise d'effet de l'actualisation annuelle sont fixées:
au 16 mai pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 6 %, et
au 1er mai pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 10 %.
3. Les dates de prise d'effet de l'actualisation intermédiaire sont fixées:
au 16 novembre pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 6 %, et
au 1er novembre pour les lieux d'affectation dont le taux d'inflation est supérieur à 10 %.
CHAPITRE 4
CRÉATION ET RETRAIT DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (ARTICLE 64 DU STATUT)
Article 9
1. Les autorités compétentes des États membres concernés, l'administration d'une institution de l'Union ou les représentants des fonctionnaires de l'Union dans un lieu d'affectation déterminé peuvent demander la création d'un coefficient correcteur propre au lieu considéré.
La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du coût de la vie dans un lieu d'affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l'on se réfère à La Haye plutôt qu'à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission arrête, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, un coefficient correcteur pour le lieu considéré.
2. La Commission décide, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, de ne plus appliquer un coefficient correcteur propre à un lieu donné. En pareil cas, cette décision se fonde sur un des éléments suivants:
une demande émanant des autorités compétentes de l'État membre concerné, de l'administration d'une institution de l'Union ou des représentants des fonctionnaires de l'Union dans un lieu d'affectation déterminé, et dont il ressort que le coût de la vie dans ce lieu d'affectation présente une différence (inférieure à 2 %) qui n'est désormais plus significative par rapport à celui enregistré dans la capitale de l'État membre concerné. Cette convergence devrait être durable et validée par Eurostat;
le fait qu'il n'y a plus ni fonctionnaire, ni agent temporaire de l'Union affecté dans ce lieu.
CHAPITRE 5
CLAUSE DE MODÉRATION ET CLAUSE D'EXCEPTION
Article 10
La valeur de l'indicateur spécifique utilisé pour l'actualisation annuelle fait l'objet d'une limite supérieure de 2 % et d'une limite inférieure de – 2 %. Si la valeur de l'indicateur spécifique dépasse la limite supérieure ou inférieure, c'est la valeur de la limite qui sert à calculer la valeur d'actualisation.
Le premier alinéa ne s'applique pas si l'article 11 s'applique.
Le restant de l'actualisation annuelle correspondant à la différence entre les valeurs d'actualisation calculées, d'une part, selon l'indicateur spécifique et, d'autre part, selon la limite, s'applique à partir du 1er avril de l'année suivante.
Article 11
1. Si le PIB de l'Union pour l'année en cours est, selon les prévisions de la Commission, en diminution et que l'indicateur spécifique est positif, une partie seulement de l'indicateur spécifique est utilisé pour calculer la valeur de l'actualisation. Le restant de la valeur d'actualisation correspondant au reste de l'indicateur spécifique est appliqué à une date ultérieure de l'année suivante. Ce restant de la valeur d'actualisation n'est pas pris en compte aux fins de l'article 10. La valeur du PIB de l'Union, les conséquences sur le partage de l'indicateur spécifique et la date d'application sont définies selon le tableau suivant:
PIB de l'Union |
Conséquences sur l'indicateur spécifique |
Date du paiement de la partie reportée |
[– 0,1 %; – 1 %] |
33 %; 67 % |
1er avril de l'année n + 1 |
[– 1 %; – 3 %] |
0 %; 100 % |
1er avril de l'année n + 1 |
inférieur à – 3 % |
0 % |
— |
2. Lorsqu'il existe un écart entre les prévisions mentionnées au paragraphe 1 et les chiffres définitifs du PIB de l'Union communiqués par la Commission et que lesdits chiffres modifieraient les conséquences telles qu'elles sont prévues dans le tableau au paragraphe 1, les corrections nécessaires, y compris les ajustements rétroactifs, soit positifs, soit négatifs, sont apportées conformément au même tableau.
3. La Commission publie toute actualisation d'un montant de référence résultant d'une correction, dans les deux semaines de la correction, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
4. Lorsque l'application du paragraphe 1 ou 2 a eu pour effet que la valeur de l'indicateur spécifique n'a pas été utilisée pour l'actualisation des rémunérations et des pensions, ladite valeur forme la base de calcul d'une future actualisation dès que l'augmentation cumulée du PIB de l'Union, mesuré à compter de l'année pour laquelle le paragraphe 1 ou 2 a été appliqué, devient positive. En tout cas, la valeur mentionnée à la première phrase est soumise, par analogie, aux limites et principes prévus à l'article 10 de la présente annexe. L'évolution du PIB de l'Union est périodiquement mesurée par Eurostat à cette fin.
5. Le cas échéant, les effets juridiques résultant de l'application de l'article 10 et du présent article continuent de s'exercer pleinement après la date d'expiration de la présente annexe, visée à l'article 15.
CHAPITRE 6
RÔLE D'EUROSTAT ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTS NATIONAUX DE STATISTIQUE OU LES AUTRES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES
Article 12
Eurostat a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en œuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors de l'actualisation des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance.
Article 13
Eurostat convoque, pour une réunion, au mois de mars de chaque année, un groupe de travail composé d'experts des instituts nationaux de statistique ou d'autres autorités compétentes dans les États membres et dénommé «groupe de travail sur les articles 64 et 65 du statut».
Lors de cette réunion, il est procédé à un examen de la méthodologie statistique ainsi que de son application en ce qui concerne les indicateurs spécifiques et les indicateurs de contrôle, l'indice commun et les parités économiques.
Les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat en vue de l'actualisation intermédiaire des rémunérations sont aussi communiqués, de même que les données relatives à l'évolution de la durée du travail dans les administrations centrales.
Article 14
Chaque État membre communique à Eurostat, à sa demande, les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.
CHAPITRE 7
DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION
Article 15
1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023.
2. Le 31 mars 2022 au plus tard, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport prend en considération l'examen effectué au titre de l'article 2 de la présente annexe et évalue si, en particulier, l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l'Union est conforme à celle des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. Sur la base de ce rapport, s'il y a lieu, la Commission soumet une proposition de modification de la présente annexe, ainsi que de l'article 66 bis du statut, selon la procédure visée à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Tant que le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté de règlement sur la base d'une proposition de la Commission, la présente annexe et l'article 66 bis du statut continuent de s'appliquer à titre provisoire au-delà des dates d'expiration prévues au paragraphe 1 du présent article et à l'article 66 bis du statut.
4. À la fin de l'année 2018, au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur l'application de la présente annexe et de l'article 66 bis du statut.
ANNEXE XII
Dispositions d'exécution de l'article 83 bis du statut
CHAPITRE 1
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Article 2
CHAPITRE 2
ÉVALUATION DE L'ÉQUILIBRE ACTUARIEL
Article 3
Les évaluations actuarielles quinquennales fixent les conditions de l'équilibre qui prennent en compte, au titre des charges du régime de pensions, la pension de retraite définie à l'article 77 du statut, l'allocation d'invalidité définie à l'article 78 du statut et les pensions de survie définies aux articles 79 et 80 du statut.
Article 4
Dans la détermination des valeurs actuarielles,
il est tenu compte de l'évolution ultérieure du traitement de base de chaque fonctionnaire entre la date de calcul et l'âge théorique du départ à la retraite;
il n'est pas tenu compte des droits à pension acquis avant la date de calcul (les engagements pour les périodes d'activité écoulées).
Article 5
Le coût du service est la somme des trois éléments, à savoir:
le coût du service «retraite» (détaillé à l'article 6) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension qui seront acquis pendant l'année n, y compris la valeur de la part de cette pension à laquelle pourront prétendre le conjoint survivant et/ou les enfants à charge à la mort du fonctionnaire survenue après sa retraite (réversion);
le coût du service «invalidité» (détaillé à l'article 7) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les fonctionnaires en activité censés devenir invalides pendant l'année n; et
le coût du service «survie» (détaillé à l'article 8) de la présente annexe, c'est-à-dire la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les ayants droit des fonctionnaires en activité censés décéder pendant l'année n.
Ces rentes fournissent la valeur actuarielle présente de un euro par an, compte tenu du taux d'intérêt, du taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et de la probabilité d'être encore en vie à l'âge de la retraite.
Article 6
Si les droits à pension cumulés (depuis la date du recrutement, transferts compris) dont le fonctionnaire est crédité au 31 décembre de l'année n-1 atteignent au moins 70 %, ce dernier est considéré comme n'ayant acquis aucun droit à pension pendant l'année n.
Le traitement de base de projection (PS) à l'âge de la retraite est calculé comme suit, à partir du traitement de base au 31 décembre de l'année précédente et compte tenu du taux d'accroissement annuel dans les barèmes de traitement ainsi que du taux d'accroissement annuel estimé au titre de l'ancienneté et des promotions:
où:
SAL |
= |
traitement actuel |
GSG |
= |
taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) |
ISP |
= |
taux annuel estimé d'accroissement au titre de l'ancienneté et des promotions |
m |
= |
différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) |
Les calculs étant effectués en termes réels, hors inflation, le taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et le taux d'accroissement annuel au titre de l'ancienneté et des promotions sont des taux d'accroissement nets d'inflation.
Sur la base du calcul des droits à pension acquis par un fonctionnaire donné, la valeur actuarielle de ces droits (et des pensions de réversion y afférentes) s'obtient en multipliant les droits annuels à pension tels qu'ils viennent d'être définis par la somme de:
une rente à terme échu différée à l'âge x, différée m années
où:
x |
= |
âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 |
τ |
= |
taux d'intérêt |
kpx |
= |
probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années |
m |
= |
différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) |
GSG |
= |
taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) |
ω |
= |
plafond de la table de mortalité |
et
une rente de réversion différée aux âges x et y, où y est l'âge théorique du conjoint. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié et par le taux de réversion applicable, établi conformément à l'annexe VIII.
où:
x |
= |
âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 |
y |
= |
âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 |
τ |
= |
taux d'intérêt |
kpx |
= |
probabilité pour un fonctionnaire d'âge x d'être encore en vie dans k années |
kpy |
= |
probabilité pour une personne d'âge y (conjoint du fonctionnaire d'âge x) d'être encore en vie dans k années |
m |
= |
différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) |
GSG |
= |
taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) |
ω |
= |
plafond de la table de mortalité. |
Le calcul du coût du service «retraite» prend en compte:
l'incitation d'accumulation pour les fonctionnaires restant en service après avoir atteint l'âge de la pension;
le coefficient de réduction applicable aux fonctionnaires cessant leurs fonctions avant d'avoir atteint l'âge de la pension.
Article 7
Dans le calcul de la valeur actuarielle des allocations d'invalidité payables pendant l'année n, il y a lieu de se référer aux rentes suivantes:
une rente temporaire à terme échu à l'âge x
où:
x |
= |
âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 |
τ |
= |
taux d'intérêt |
kpx |
= |
probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années |
m |
= |
différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) |
GSG |
= |
taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) |
et
une rente de réversion à terme échu. Cette dernière rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié et par le taux de réversion applicable.
où:
x |
= |
âge du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 |
y |
= |
âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 |
τ |
= |
taux d'intérêt |
kpx |
= |
probabilité pour une personne d'âge x d'être encore en vie dans k années |
kpy |
= |
probabilité pour une personne d'âge y (conjoint de la personne d'âge x) d'être encore en vie dans k années |
m |
= |
différence entre l'âge théorique de la retraite (r) et l'âge actuel du fonctionnaire (x) |
GSG |
= |
taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) |
Article 8
Le calcul de la valeur actuarielle des droits à pension auxquels pourront prétendre les survivants pendant l'année n utilise une rente à terme échu. Cette rente est multipliée par la probabilité pour le fonctionnaire d'être marié.
où:
y |
= |
âge du conjoint du fonctionnaire au 31 décembre de l'année n-1 |
τ |
= |
taux d'intérêt |
kpy |
= |
probabilité pour une personne d'âge y (conjoint de la personne d'âge x) d'être encore en vie dans k années |
GSG |
= |
taux annuel estimé de croissance générale des traitements (taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement) |
ω |
= |
plafond de la table de mortalité. |
CHAPITRE 3
SYSTÈME DE CALCUL
Article 9
De l'observation de cette population se déduisent en particulier la structure de ladite population, l'âge moyen du départ à la retraite et la table d'invalidité.
Article 10
Article 11
Article 11 bis
Jusqu'en 2020, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe, la moyenne mobile est calculée sur la base de l'échelle chronologique suivante:
Article 12
Le taux indiqué aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé à l'article 10 de la présente annexe et il est actualisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales.
En ce qui concerne l'actualisation, le taux visé aux articles 4 et 8 de l'annexe VIII s'entend comme un taux de référence. La Commission publie le taux effectif actualisé, dans les deux semaines suivant l'actualisation, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, à des fins d'information.
CHAPITRE 4
EXÉCUTION
Article 13
CHAPITRE 5
CLAUSE DE RÉVISION
Article 14
ANNEXE XIII
Mesures de transition applicables aux fonctionnaires ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ (article 107 bis du statut)
Section 1
Article premier
Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant:
“Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.”
La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.»
Article 2
Le 1er mai 2004 et sous réserve de l'article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut sont renommés comme suit:
Ancien grade |
Nouveau grade (intermédiaire) |
Ancien grade |
Nouveau grade (intermédiaire) |
Ancien grade |
Nouveau grade (intermédiaire) |
Ancien grade |
Nouveau grade (intermédiaire) |
A1 |
A*16 |
|
|
|
|
|
|
A2 |
A*15 |
|
|
|
|
|
|
A3/LA3 |
A*14 |
|
|
|
|
|
|
A4/LA4 |
A*12 |
|
|
|
|
|
|
A5/LA5 |
A*11 |
|
|
|
|
|
|
A6/LA6 |
A*10 |
B1 |
B*10 |
|
|
|
|
A7/LA7 |
A*8 |
B2 |
B*8 |
|
|
|
|
A8/LA8 |
A*7 |
B3 |
B*7 |
C1 |
C*6 |
|
|
|
|
B4 |
B*6 |
C2 |
C*5 |
|
|
|
|
B5 |
B*5 |
C3 |
C*4 |
D1 |
D*4 |
|
|
|
|
C4 |
C*3 |
D2 |
D*3 |
|
|
|
|
C5 |
C*2 |
D3 |
D*2 |
|
|
|
|
|
|
D4 |
D*1 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros)
anciens grades |
nouveaux grades intermédiaires |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
A1 |
A*16 |
14 822,86 |
15 445,74 |
16 094,79 |
16 094,79 |
16 094,79 |
16 094,79 |
|
|
|
|
12 717,09 |
13 392,63 |
14 068,17 |
14 743,71 |
15 419,25 |
16 094,79 |
|
|
|
|
0,8579377 |
0,8670760 |
0,8740822 |
0,9160548 |
0,9580274 |
1,0 |
|
|
A2 |
A*15 |
13 100,93 |
13 651,45 |
14 225,11 |
14 620,87 |
14 822,86 |
15 445,74 |
|
|
|
|
11 285,38 |
11 930,01 |
12 574,64 |
13 219,27 |
13 863,90 |
14 508,53 |
|
|
|
|
0,8614182 |
0,8739006 |
0,8839749 |
0,9041370 |
0,9353053 |
0,9393224 |
|
|
A3 |
A*14 |
11 579,04 |
12 065,60 |
12 572,62 |
12 922,41 |
13 100,93 |
13 651,45 |
14 225,11 |
14 822,86 |
|
|
9 346,34 |
9 910,20 |
10 474,06 |
11 037,92 |
11 601,78 |
12 165,64 |
12 729,50 |
13 293,36 |
|
|
0,8071775 |
0,8213599 |
0,8330849 |
0,8541688 |
0,8855692 |
0,8911610 |
0,8948613 |
0,8968148 |
|
A*13 |
10 233,93 |
10 663,98 |
11 112,09 |
11 421,25 |
11 579,04 |
|
|
|
A4 |
A*12 |
9 045,09 |
9 425,17 |
9 821,23 |
10 094,47 |
10 233,93 |
10 663,98 |
11 112,09 |
11 579,04 |
|
|
7 851,92 |
8 292,03 |
8 732,14 |
9 172,25 |
9 612,36 |
10 052,47 |
10 492,58 |
10 932,69 |
|
|
0,8680864 |
0,8797751 |
0,8891086 |
0,9086411 |
0,9392638 |
0,9426565 |
0,9442490 |
0,9441793 |
A5 |
A*11 |
7 994,35 |
8 330,28 |
8 680,33 |
8 921,83 |
9 045,09 |
9 425,17 |
9 821,23 |
10 233,93 |
|
|
6 473,51 |
6 857,02 |
7 240,53 |
7 624,04 |
8 007,55 |
8 391,06 |
8 774,57 |
9 158,08 |
|
|
0,8097606 |
0,8231440 |
0,8341307 |
0,8545377 |
0,8852925 |
0,8902821 |
0,8934288 |
0,8948742 |
A6 |
A*10 |
7 065,67 |
7 362,57 |
7 671,96 |
7 885,41 |
7 994,35 |
8 330,28 |
8 680,33 |
9 045,09 |
|
|
5 594,32 |
5 899,56 |
6 204,80 |
6 510,04 |
6 815,28 |
7 120,52 |
7 425,76 |
7 731,00 |
|
|
0,7917607 |
0,8012909 |
0,8087633 |
0,8255804 |
0,8525121 |
0,8547756 |
0,8554698 |
0,8547179 |
|
A*9 |
6 244,87 |
6 507,29 |
6 780,73 |
6 969,38 |
7 065,67 |
|
|
|
A7 |
A*8 |
5 519,42 |
5 751,35 |
5 993,03 |
6 159,77 |
6 244,87 |
6 507,29 |
|
|
|
|
4 815,59 |
5 055,21 |
5 294,83 |
5 534,45 |
5 774,07 |
6 013,69 |
|
|
|
|
0,8724812 |
0,8789606 |
0,8834980 |
0,8984832 |
0,9246101 |
0,9241466 |
|
|
A8 |
A*7 |
4 878,24 |
5 083,24 |
5 296,84 |
5 444,21 |
5 519,42 |
|
|
|
|
|
4 258,95 |
4 430,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,8730505 |
0,8716311 |
|
|
|
|
|
|
|
A*6 |
4 311,55 |
4 492,73 |
4 681,52 |
4 811,77 |
4 878,24 |
|
|
|
|
A*5 |
3 810,69 |
3 970,82 |
4 137,68 |
4 252,80 |
4 311,55 |
|
|
|
(1)
Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux ci-avant correspondent aux anciens traitements fixés à l'article 66 du statut avant le 1er mai 2004. Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n'ont aucune portée juridique.
(2)
La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant et après le 1er mai 2004. |
anciens grades |
nouveaux grades intermédiaires |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
B*11 |
7 994,35 |
8 330,28 |
8 680,33 |
8 921,83 |
9 045,09 |
|
|
|
B1 |
B*10 |
7 065,67 |
7 362,57 |
7 671,96 |
7 885,41 |
7 994,35 |
8 330,28 |
8 680,33 |
9 045,09 |
|
|
5 594,32 |
5 899,56 |
6 204,80 |
6 510,04 |
6 815,28 |
7 120,52 |
7 425,76 |
7 731,00 |
|
|
0,7917607 |
0,8012909 |
0,8087633 |
0,8255804 |
0,8525121 |
0,8547756 |
0,8554698 |
0,8547179 |
|
B*9 |
6 244,87 |
6 507,29 |
6 780,73 |
6 969,38 |
7 065,67 |
|
|
|
B2 |
B*8 |
5 519,42 |
5 751,35 |
5 993,03 |
6 159,77 |
6 244,87 |
6 507,29 |
6 780,73 |
7 065,67 |
|
|
4 847,05 |
5 074,29 |
5 301,53 |
5 528,77 |
5 756,01 |
5 983,25 |
6 210,49 |
6 437,73 |
|
|
0,8781810 |
0,8822781 |
0,8846160 |
0,8975611 |
0,9217181 |
0,9194688 |
0,9159029 |
0,9111280 |
B3 |
B*7 |
4 878,24 |
5 083,24 |
5 296,84 |
5 444,21 |
5 519,42 |
5 751,35 |
5 993,03 |
6 244,87 |
|
|
4 065,67 |
4 254,62 |
4 443,57 |
4 632,52 |
4 821,47 |
5 010,42 |
5 199,37 |
5 388,32 |
|
|
0,8334297 |
0,8369898 |
0,8389096 |
0,8509077 |
0,8735465 |
0,8711729 |
0,8675695 |
0,8628394 |
B4 |
B*6 |
4 311,55 |
4 492,73 |
4 681,52 |
4 811,77 |
4 878,24 |
5 083,24 |
5 296,84 |
5 519,42 |
|
|
3 516,44 |
3 680,31 |
3 844,18 |
4 008,05 |
4 171,92 |
4 335,79 |
4 499,66 |
4 663,53 |
|
|
0,8155860 |
0,8191701 |
0,8211393 |
0,8329679 |
0,8552101 |
0,8529580 |
0,8494989 |
0,8449312 |
B5 |
B*5 |
3 810,69 |
3 970,82 |
4 137,68 |
4 252,80 |
4 311,55 |
4 492,73 |
4 681,52 |
4 878,24 |
|
|
3 143,24 |
3 275,85 |
3 408,46 |
3 541,07 |
3 673,68 |
3 806,29 |
3 938,90 |
4 071,51 |
|
|
0,8248480 |
0,8249807 |
0,8237611 |
0,8326444 |
0,8520555 |
0,8472109 |
0,8413720 |
0,8346268 |
|
B*4 |
3 368,02 |
3 509,54 |
3 657,02 |
3 758,76 |
3 810,69 |
|
|
|
|
B*3 |
2 976,76 |
3 101,85 |
3 232,19 |
3 322,12 |
3 368,02 |
|
|
|
(1)
Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux ci-avant correspondent aux anciens traitements fixés à l'article 66 du statut avant le 1er mai 2004. Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n'ont aucune portée juridique.
(2)
La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant et après le 1er mai 2004. |
anciens grades |
nouveaux grades intermédiaires |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
C*7 |
4 878,24 |
5 083,24 |
5 296,84 |
5 444,21 |
5 519,42 |
|
|
|
C1 |
C*6 |
4 311,55 |
4 492,73 |
4 681,52 |
4 811,77 |
4 878,24 |
5 083,24 |
5 296,84 |
5 519,42 |
|
|
3 586,63 |
3 731,26 |
3 875,89 |
4 020,52 |
4 165,15 |
4 309,78 |
4 454,41 |
4 599,04 |
|
|
0,8318656 |
0,8305106 |
0,8279127 |
0,8355595 |
0,8538223 |
0,8478411 |
0,8409561 |
0,8332470 |
C2 |
C*5 |
3 810,69 |
3 970,82 |
4 137,68 |
4 252,80 |
4 311,55 |
4 492,73 |
4 681,52 |
4 878,24 |
|
|
3 119,61 |
3 252,15 |
3 384,69 |
3 517,23 |
3 649,77 |
3 782,31 |
3 914,85 |
4 047,39 |
|
|
0,8186470 |
0,8190122 |
0,8180164 |
0,8270387 |
0,8465100 |
0,8418734 |
0,8362348 |
0,8296824 |
C3 |
C*4 |
3 368,02 |
3 509,54 |
3 657,02 |
3 758,76 |
3 810,69 |
3 970,82 |
4 137,68 |
4 311,55 |
|
|
2 910,01 |
3 023,56 |
3 137,11 |
3 250,66 |
3 364,21 |
3 477,76 |
3 591,31 |
3 704,86 |
|
|
0,8640121 |
0,8615260 |
0,8578323 |
0,8648224 |
0,8828349 |
0,8758292 |
0,8679526 |
0,8592873 |
C4 |
C*3 |
2 976,76 |
3 101,85 |
3 232,19 |
3 322,12 |
3 368,02 |
3 509,54 |
3 657,02 |
3 810,69 |
|
|
2 629,42 |
2 735,93 |
2 842,44 |
2 948,95 |
3 055,46 |
3 161,97 |
3 268,48 |
3 374,99 |
|
|
0,8833161 |
0,8820317 |
0,8794161 |
0,8876711 |
0,9071977 |
0,9009642 |
0,8937550 |
0,8856638 |
C5 |
C*2 |
2 630,96 |
2 741,52 |
2 856,72 |
2 936,20 |
2 976,76 |
|
|
|
|
|
2 424,48 |
2 523,83 |
2 623,18 |
2 722,53 |
|
|
|
|
|
|
0,9215191 |
0,9205951 |
0,9182489 |
0,9272291 |
|
|
|
|
|
C*1 |
2 325,33 |
2 423,04 |
2 524,86 |
2 595,11 |
2 630,96 |
|
|
|
(1)
Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux ci-avant correspondent aux anciens traitements fixés à l'article 66 du statut avant le 1er mai 2004. Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n'ont aucune portée juridique.
(2)
La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant et après le 1er mai 2004. |
anciens grades |
nouveaux grades intermédiaires |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
D*5 |
3 810,69 |
3 970,82 |
4 137,68 |
4 252,8 |
4 311,55 |
|
|
|
D1 |
D*4 |
3 368,02 |
3 509,54 |
3 657,02 |
3 758,76 |
3 810,69 |
3 970,82 |
4 137,68 |
4 311,55 |
|
|
2 740,03 |
2 859,83 |
2 979,63 |
3 099,43 |
3 219,23 |
3 339,03 |
3 458,83 |
3 578,63 |
|
|
0,8135433 |
0,8148732 |
0,8147699 |
0,8245884 |
0,8447893 |
0,8408918 |
0,8359346 |
0,8300101 |
D2 |
D*3 |
2 976,76 |
3 101,85 |
3 232,19 |
3 322,12 |
3 368,02 |
3 509,54 |
3 657,02 |
3 810,69 |
|
|
2 498,38 |
2 604,79 |
2 711,20 |
2 817,61 |
2 924,02 |
3 030,43 |
3 136,84 |
3 243,25 |
|
|
0,8392951 |
0,8397537 |
0,8388121 |
0,8481361 |
0,8681718 |
0,8634835 |
0,8577585 |
0,8510926 |
D3 |
D*2 |
2 630,96 |
2 741,52 |
2 856,72 |
2 936,20 |
2 976,76 |
3 101,85 |
3 232,19 |
3 368,02 |
|
|
2 325,33 |
2 424,85 |
2 524,37 |
2 623,89 |
2 723,41 |
2 822,93 |
2 922,45 |
3 021,97 |
|
|
0,8838333 |
0,8844911 |
0,8836603 |
0,8936346 |
0,9148907 |
0,9100795 |
0,9041702 |
0,8972542 |
D4 |
D*1 |
2 325,33 |
2 423,04 |
2 524,86 |
2 595,11 |
2 630,96 |
|
|
|
|
|
2 192,47 |
2 282,38 |
2 372,29 |
2 462,20 |
|
|
|
|
|
|
0,9428640 |
0,9419476 |
0,9395718 |
0,9487849 |
|
|
|
|
(1)
Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux ci-avant correspondent aux anciens traitements fixés à l'article 66 du statut avant le 1er mai 2004. Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n'ont aucune portée juridique.
(2)
La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant et après le 1er mai 2004. |
Article 3
La procédure décrite à l'article 2, paragraphe 1, de la présente annexe ne modifie ni l'échelon atteint par le fonctionnaire, ni son ancienneté acquise dans le grade et l'échelon. Les traitements sont fixés conformément à l'article 7 de la présente annexe.
Article 4
Aux fins de l'application du statut et de ses annexes pendant la période visée à la phrase d'introduction de l'article 1er de la présente annexe:
les termes «groupe de fonctions» sont remplacés par le terme «catégorie»
aux articles suivants du statut:
à l'article 1er, quatrième alinéa, de l'annexe II du statut;
aux articles suivants de l'annexe III du statut:
aux articles suivants de l'annexe IX du statut:
les termes «groupe de fonctions AD» sont remplacés par les termes «catégorie A*»
aux articles suivants du statut:
à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II du statut;
les termes «groupe de fonctions AST» sont remplacés par les termes «catégories B*, C* et D*»:
aux articles suivants du statut:
aux articles 1er et 3 de l'annexe VI du statut;
à l'article 56, troisième alinéa, du statut, les termes «des grades AST 1 à AST 4» sont remplacés par les termes «des catégories C* et D*, grades 1 à 4»;
à l'article 5, paragraphe 3, point a), du statut, les termes «le groupe de fonctions AST» sont remplacés par les termes «les catégories B* et C*»;
l'article 29, paragraphe 4, du statut est remplacé par le texte suivant: «Le Parlement européen organise au moins un concours pour les catégories C*, B* et A* avant le 1er mai 2006.»
à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes «des fonctions d'administrateur» sont remplacés par l'expression «des fonctions dans la catégorie immédiatement supérieure»;
à l'article 45 bis, paragraphe 1, du statut, les termes «du groupe de fonctions AST peut» sont remplacés par l'expression «de la catégorie B* peut» et les termes «groupe de fonctions AD» par «dans la catégorie A*»;
à l'article 46 du statut, les termes «AD 9 à AD 14» sont remplacés par les termes «A *9 à A *14»;
à l'article 29, paragraphe 2, du statut, les termes «grades AD 16 ou AD 15» sont remplacés par les termes «grades A *16 ou AD 15» et «grades AD 15 ou AD 14» par «grades A *15 ou A *14»;
à l'article 12, premier alinéa, de l'annexe II du statut, les termes «AD 14» sont remplacés par les termes «A *14»;
à l'article 5 de l'annexe IX du statut:
au paragraphe 2, les termes «AD 13» sont remplacés par les termes «A *13»;
au paragraphe 3, les termes «AD 14» sont remplacés par les termes «A *14 ou de grade supérieur» et les termes «AD 16 ou AD 15» par les termes «A *16 ou A *15»;
au paragraphe 4, les termes «AD 16» sont remplacés par les termes «A *16» et les termes «AD 15» par les termes «A *15»;
à l'article 43, deuxième alinéa, du statut, les termes «À partir du grade 4,» sont supprimés;
à l'article 5, paragraphe 4, du statut, les termes «annexe I, section A», sont remplacés par les termes «annexe XIII.1»;
au statut, toute référence faite au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 est remplacée par une référence au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade D *1.
Article 5
Article 6
Sans préjudice des articles 9 et 10 de la présente annexe, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut et à l'annexe I, section B, du statut sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date.
Lorsque la promotion d'un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d'effet de ladite promotion s'appliquent.
Article 7
Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes:
Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l'article 2, paragraphe 1.
Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d'application défini à l'article 2, paragraphe 2.
Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d'application par le facteur de multiplication.
Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l'avancement d'échelon ou lors de ►M131 l'actualisation ◄ des rémunérations.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu'il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l'occasion de l'avancement automatique d'échelon dans le grade qu'il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l'ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d'application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.
Les fonctionnaires des grades A *10 à A *16 et AD 10 à AD 16 qui, en date du 30 avril 2004, occupent un poste de chef d'unité, directeur ou directeur général ou sont nommés par la suite chef d'unité, directeur ou directeur général, et qui se sont acquittés de leurs nouvelles fonctions de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, bénéficient d'une augmentation du traitement mensuel de base correspondant à la différence en pourcentage entre le premier et le deuxième échelon de chacun des grades indiqués dans le tableau de l'article 2, paragraphe 1, et dans le tableau de l'article 8, paragraphe 1.
Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l'échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant:
Échelon |
||||||||
Grade |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
A |
13,1 % |
11,0 % |
6,8 % |
5,7 % |
5,5 % |
5,2 % |
5,2 % |
4,9 % |
B |
11,9 % |
10,5 % |
6,4 % |
4,9 % |
4,8 % |
4,7 % |
4,5 % |
4,3 % |
C |
8,5 % |
6,3 % |
4,6 % |
4,0 % |
3,9 % |
3,7 % |
3,6 % |
3,5 % |
D |
6,1 % |
4,6 % |
4,3 % |
4,1 % |
4,0 % |
3,9 % |
3,7 % |
3,6 % |
Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d'échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d'un douzième de la différence entre le pourcentage de l'échelon en question et celui de l'échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.
Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l'échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l'application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un douzième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade.
Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l'application du paragraphe 5 et le montant d'application figurant à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l'avancement d'échelon et de l'adaptation des rémunérations.
Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l'article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l'intéressé ne bénéficie pas d'une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l'avancement d'échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l'unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l'article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l'unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l'échelon.
Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.
Article 8
Les grades introduits en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au 1er mai 2006:
Ancien grade (intermédiaire) |
Nouveau grade |
Ancien grade (intermédiaire) |
Nouveau grade |
A*16 |
AD 16 |
|
|
A*15 |
AD 15 |
|
|
A*14 |
AD 14 |
|
|
A*13 |
AD 13 |
|
|
A*12 |
AD 12 |
|
|
A*11 |
AD 11 |
B*11 |
AST 11 |
A*10 |
AD 10 |
B*10 |
AST 10 |
A*9 |
AD 9 |
B*9 |
AST 9 |
A*8 |
AD 8 |
B*8 |
AST 8 |
A*7 |
AD 7 |
B*7/C*7 |
AST 7 |
A*6 |
AD 6 |
B*6/C*6 |
AST 6 |
A*5 |
AD 5 |
B*5/C*5/D*5 |
AST 5 |
|
|
B*4/C*4/D*4 |
AST 4 |
|
|
B*3/C*3/D*3 |
AST 3 |
|
|
C*2/D*2 |
AST 2 |
|
|
C*1/D*1 |
AST 1 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente annexe, les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l'article 66 du statut. En ce qui concerne les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, le tableau applicable jusqu'à la prise d'effet de leur première promotion après cette date est le suivant:
1.1.2024 |
ÉCHELONS |
|||||||
GRADES |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
16 |
22 065,99 |
22 993,24 |
23 959,44 |
|
|
|
|
|
15 |
19 502,65 |
20 322,19 |
21 176,13 |
21 549,79 |
21 847,52 |
22 765,58 |
|
|
14 |
17 237,05 |
17 961,41 |
18 716,16 |
19 236,87 |
19 502,65 |
20 322,19 |
21 176,13 |
22 065,99 |
13 |
15 234,71 |
15 874,88 |
16 541,94 |
17 002,20 |
17 237,05 |
|
|
|
12 |
13 464,92 |
14 030,73 |
14 620,34 |
15 027,08 |
15 234,71 |
15 874,88 |
16 541,94 |
17 237,05 |
11 |
11 900,73 |
12 400,81 |
12 921,91 |
13 281,43 |
13 464,92 |
14 030,73 |
14 620,34 |
15 234,71 |
10 |
10 518,29 |
10 960,26 |
11 420,84 |
11 738,57 |
11 900,73 |
12 400,81 |
12 921,91 |
13 464,92 |
9 |
9 296,39 |
9 687,04 |
10 094,12 |
10 374,93 |
10 518,29 |
|
|
|
8 |
8 216,45 |
8 561,72 |
8 921,49 |
9 169,71 |
9 296,39 |
9 687,04 |
10 094,12 |
10 518,29 |
7 |
7 261,98 |
7 567,14 |
7 885,11 |
8 104,50 |
8 216,45 |
8 561,72 |
8 921,49 |
9 296,39 |
6 |
6 418,36 |
6 688,09 |
6 969,11 |
7 163,02 |
7 261,98 |
7 567,14 |
7 885,11 |
8 216,45 |
5 |
5 672,78 |
5 911,15 |
6 159,54 |
6 330,93 |
6 418,36 |
6 688,09 |
6 969,11 |
7 261,98 |
4 |
5 013,79 |
5 224,46 |
5 444,00 |
5 595,48 |
5 672,78 |
5 911,15 |
6 159,54 |
6 418,36 |
3 |
4 431,32 |
4 617,56 |
4 811,59 |
4 945,44 |
5 013,79 |
5 224,46 |
5 444,00 |
5 672,78 |
2 |
3 916,56 |
4 081,14 |
4 252,63 |
4 370,96 |
4 431,32 |
4 617,56 |
4 811,59 |
5 013,79 |
1 |
3 427,31 |
3 571,33 |
3 721,39 |
3 863,22 |
3 916,56 |
|
|
|
Article 9
À partir du 1er mai 2004 et jusqu'au 30 avril 2011, et par dérogation à l'annexe I, section B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et 13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:
Grade |
Du 1er mai 2004 jusqu'au |
||||||
|
30 avril 2005 |
30 avril 2006 |
30 avril 2007 |
30 avril 2008 |
30 avril 2009 |
30 avril 2010 |
30 avril 2011 |
A*/AD 13 |
- |
- |
5 % |
10 % |
15 % |
20 % |
20 % |
A*/AD 12 |
5 % |
5 % |
5 % |
10 % |
15 % |
20 % |
25 % |
B*/AST 10 |
5 % |
5 % |
5 % |
10 % |
15 % |
20 % |
20 % |
▼M131 —————
Article 11
L'article 45, paragraphe 2, ne s'applique pas aux promotions qui prennent effet avant le 1er mai 2006.
Section 2
Article 12
Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l'article 31, paragraphe 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent:
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés:
Grade du concours |
Grade du recrutement |
A8/LA8 |
A*5 |
A7/LA7 et A6/LA6 |
A*6 |
A5/LA5 et A4/LA4 |
A*9 |
A3/LA3 |
A*12 |
A2 |
A*14 |
A1 |
A*15 |
|
|
B5 et B4 |
B*3 |
B3 et B2 |
B*4 |
|
|
C5 et C4 |
C*1 |
C3 et C2 |
C*2 |
Article 13
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés après cette date sont classés selon le tableau suivant:
Grade du concours |
Grade du recrutement |
|
A8/LA8 |
A*5 |
AD5 |
A7/LA7 et A6/LA6 |
A*6 |
AD6 |
|
A*7 |
AD7 |
|
A*8 |
AD8 |
A5/LA5 et A4/LA4 |
A*9 |
AD9 |
|
A*10 |
AD10 |
|
A*11 |
AD11 |
A3/LA3 |
A*12 |
AD12 |
A2 |
A*14 |
AD14 |
A1 |
A*15 |
AD15 |
|
|
|
B5 et B4 |
B*3 |
AST3 |
B3 et B2 |
B*4 |
AST4 |
C5 et C4 |
C*1 |
AST1 |
C3 et C2 |
C*2 |
AST2 |
Section 3
▼M131 —————
Article 18
▼M131 —————
Article 19
Nonobstant les dispositions du règlement (UE) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ), les articles 63, 64, 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l'article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant 1.11.2013 restent en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, au titre de l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à l'application desdits articles.
Section 4
Article 20
Le coefficient correcteur minimal applicable est 100.
Si le fonctionnaire établit sa résidence dans un pays tiers, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.
Par dérogation à l'article 45 de l'annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l'État membre de résidence dans les conditions déterminées à l'article 63, deuxième alinéa, du présent statut.
▼M131 —————
Lors de la fixation des droits à pension du fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 et qui n'est pas bénéficiaire d'une pension à cette date, la méthode de calcul des paragraphes qui précèdent est applicable:
aux annuités de pension au sens de l'article 3 de l'annexe VIII, acquises avant le 1er mai 2004, et
aux annuités de pension résultant d'un transfert au sens de l'article 11 de l'annexe VIII concernant les droits à pension acquis dans le système d'origine avant le 1er mai 2004 par un fonctionnaire en service avant le 1er mai 2004.
La pension est affectée du coefficient correcteur uniquement si le fonctionnaire réside dans son dernier lieu d'affectation ou dans le pays de son lieu d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe VII. Toutefois, pour des raisons d'ordre familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de faire modifier son lieu d'origine; cette décision est prise sur présentation par le fonctionnaire concerné des justificatifs appropriés.
Par dérogation à l'article 45 de l'annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l'État membre de résidence dans les conditions déterminées à l'article 63, deuxième alinéa, du présent statut.
Article 21
Nonobstant l'article 77, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 acquiert 2 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.
Le fonctionnaire entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 acquiert 1,9 % du traitement visé dans lesdites dispositions par année de service ouvrant droit à pension, calculée conformément à l'article 3 de l'annexe VIII.
Article 22
Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge déterminé par le tableau suivant:
Âge au 1er mai 2014 |
Âge de la retraite |
Âge au 1er mai 2014 |
Âge de la retraite |
60 ans et plus |
60 ans |
47 ans |
62 ans et 6 mois |
59 ans |
60 ans et 2 mois |
46 ans |
62 ans et 8 mois |
58 ans |
60 ans et 4 mois |
45 ans |
62 ans et 10 mois |
57 ans |
60 ans et 6 mois |
44 ans |
63 ans et 2 mois |
56 ans |
60 ans et 8 mois |
43 ans |
63 ans et 4 mois |
55 ans |
61 ans |
42 ans |
63 ans et 6 mois |
54 ans |
61 ans et 2 mois |
41 ans |
63 ans et 8 mois |
53 ans |
61 ans et 4 mois |
40 ans |
63 ans et 10 mois |
52 ans |
61 ans et 6 mois |
39 ans |
64 ans et 3 mois |
51 ans |
61 ans et 8 mois |
38 ans |
64 ans et 4 mois |
50 ans |
61 ans et 11 mois |
37 ans |
64 ans et 5 mois |
49 ans |
62 ans et 2 mois |
36 ans |
64 ans et 6 mois |
48 ans |
62 ans et 4 mois |
35 ans |
64 ans et 8 mois |
Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d'ancienneté à l'âge de 65 ans.
Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l'âge de la retraite est maintenu à 63 ans.
Sauf disposition contraire du présent statut, l'âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l'âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.
Toutefois, si le fonctionnaire a atteint 50 ans ou plus ou s'il a accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004, la majoration de pension prévue à l'alinéa précédent n'est pas inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans.
Cette majoration est également accordée en cas de décès, si le fonctionnaire est demeuré en fonction au-delà de l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté.
Si, en application de l'annexe IV bis, un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et travaillant à temps partiel contribue au régime de pensions en proportion du temps travaillé, les majorations de droits prévues dans le présent article ne sont appliquées que dans la même proportion.
Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans, le bénéfice de l'indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n'a pas encore atteint le taux maximal de la pension d'ancienneté sauf en cas d'application de l'article 42 quater du statut.
Article 23
Par dérogation à l'article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l'âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté, conformément à l'article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l'article 9, point b), de l'annexe VIII:
jusqu'au 31 décembre 2015 à partir de l'âge de 55 ans;
jusqu'au 31 décembre 2016 à partir de l'âge de 57 ans.
Par dérogation à l'article 50, huitième alinéa, du statut, le fonctionnaire qui se voit retirer son emploi dans l'intérêt du service conformément à l'article 50, premier alinéa, du statut a droit au versement d'une pension au titre de l'article 9 de l'annexe VIII, conformément au tableau suivant:
Date de la décision en vertu de l'article 50, premier alinéa |
Âge |
Jusqu'au 31 décembre 2016 |
55 ans |
Après le 31 décembre 2016 |
58 ans |
Article 24
Par dérogation au premier alinéa, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survie peuvent demander à bénéficier des dispositions en vigueur à partir du 1er mai 2004.
Pour l'application du premier alinéa, si la pension calculée sur la base des dispositions en vigueur est inférieure à la pension nominale telle que définie ci-dessous, un montant compensatoire égal à la différence est octroyé.
Pour le bénéficiaire d'une pension avant le 1er mai 2004, la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour précédant le 1er mai 2004.
Pour le fonctionnaire qui prend sa retraite entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2007, la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur.
En cas de décès après le 1er mai 2004 du bénéficiaire d'une pension fixée avant cette date, la pension de survie est fixée en tenant compte de la garantie du montant nominal dont bénéficiait le pensionné décédé.
Article 24 bis
Dans le cas d'une pension fixée avant le 1er janvier 2014, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s'applique également à la couverture par le régime commun d'assurance maladie.
Article 25
Le traitement de base pris en compte pour la fixation de la pension du titulaire est égal au traitement du tableau de l'article 66 du statut pour le nouveau grade ainsi déterminé, au même échelon, affecté d'un pourcentage égal au rapport entre le traitement de base de l'ancien barème et celui du barème de l'article 66 du statut pour le même échelon.
Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade est utilisé comme référence dans le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.
Pour les échelons du grade D4 de l'ancien barème, le premier échelon du premier grade est utilisé comme référence dans le calcul du pourcentage visé au deuxième alinéa.
Pour les échelons de l'ancien barème sans correspondance dans le barème de l'article 66 du statut, le dernier échelon du même grade sera utilisé comme référence dans le calcul du facteur de multiplication.
Pour les pensions d'ancienneté et allocations d'invalidité fixées entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, l'article 8, paragraphe 1, est d'application.
Article 26
Article 27
Lors du calcul de l'équivalent actuariel visé à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut, le fonctionnaire ou l'agent temporaire bénéficient, pour la partie de leurs droits afférents à des périodes de services antérieures au 1er mai 2004, de l'application des dispositions suivantes.
L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à la somme:
du montant des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an;
d'une allocation de départ proportionnelle au temps de service effectivement accompli, calculée sur la base d'un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service;
Article 28
Article 29
Les agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004, conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents, pour assister un groupe politique du Parlement européen ne sont pas concernés par la disposition de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du présent statut, qui exige que les agents temporaires aient été soumis à ►C12 une procédure de sélection conformément à l'article 12, paragraphe 4, dudit régime. ◄
Section 5
Article 30
Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:
Directeur général |
AD 15 – AD 16 |
Directeur |
AD 14 – AD 15 |
Chef d'unité ou équivalent |
AD 9 – AD 14 |
Conseiller ou équivalent |
AD 13 – AD 14 |
Administrateur confirmé en transition |
AD 14 |
Administrateur en transition |
AD 13 |
Administrateur |
AD 5 – AD 12 |
Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants:
le fonctionnaire de grade AD 14 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas directeur ou équivalent, chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type administrateur confirmé en transition;
le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent ou encore conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type administrateur en transition;
le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type chef d'unité ou équivalent;
le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était conseiller ou équivalent est classé dans l'emploi type conseiller ou équivalent;
le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n'était pas chef d'unité ou équivalent est classé dans l'emploi type administrateur.
Par dérogation au paragraphe 5, les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires de grade AD 12 titulaires d'un poste d'administrateur, qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004 et qui n'ont pas été promus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013:
à condition qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 44, premier alinéa, le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, à partir du 1er janvier 2016, une augmentation du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 4, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 3;
à condition qu'il bénéficie de la mesure visée au point a), le fonctionnaire d'échelon 8 se voit accorder, au bout de deux ans, une augmentation complémentaire du traitement de base équivalente à la différence entre le traitement correspondant au grade AD 12, échelon 5, et celui correspondant au grade AD 12, échelon 4.
Article 31
Par dérogation à l'annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s'applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013:
Assistant confirmé en transition |
AST 10 – AST 11 |
Assistant en transition |
AST 1 – AST 9 |
Assistant administratif en transition |
AST 1 – AST 7 |
Agent d'appui en transition |
AST 1 – AST 5 |
Avec effet au 1er janvier 2014, l'autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants:
le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l'emploi type assistant confirmé en transition;
le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l'emploi type assistant en transition;
le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C est classé dans l'emploi type assistant administratif en transition;
le fonctionnaire non couvert par les points a) et b) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie D est classé dans l'emploi type agent d'appui en transition.
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I, section B, le nombre de postes vacants dans le grade immédiatement supérieur, nécessaire à des fins de promotion, est calculé séparément pour les agents d'appui en transition. Les taux multiplicateurs suivants sont applicables:
|
Grade |
Taux |
Agents d'appui en transition |
5 |
— |
4 |
10 % |
|
3 |
22 % |
|
2 |
22 % |
|
1 |
— |
En ce qui concerne les agents d'appui en transition, l'examen comparatif des mérites aux fins de promotion (article 45, paragraphe 1, du statut) est effectué entre fonctionnaires de même grade et de même classement ayant vocation à la promotion.
Article 32
Par dérogation à l'article 1er, quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant les prochaines élections d'un nouveau comité du personnel au sein duquel le personnel AST/SC peut être représenté.
Article 33
Par dérogation à l'article 40, paragraphe 2, du statut, lorsqu'un fonctionnaire a, au 31 décembre 2013, été en congé de convenance personnelle pendant plus de dix ans sur l'ensemble de sa carrière, la durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.
ANNEXE XIII.1
Emplois types pendant la période transitoire
Emplois types de chaque catégorie tels que prévus à l'article 4, point n), de la présente annexe.
Catégorie A |
Catégorie C |
||
A*5 |
Administrateur/ |
C*1 |
Secrétaire/commis |
|
Administrateur Recherche/ |
C*2 |
Secrétaire/commis |
|
Administrateur Linguiste |
C*3 |
Secrétaire/commis |
A*6 |
Administrateur/ |
C*4 |
Secrétaire/commis |
|
Administrateur Recherche/ |
C*5 |
Secrétaire/commis |
|
Administrateur Linguiste |
C*6 |
Secrétaire/commis |
A*7 |
Administrateur/ |
C*7 |
Secrétaire/commis |
|
Administrateur Recherche/ |
|
|
|
Administrateur Linguiste |
|
|
A*8 |
Administrateur/ |
|
|
|
Administrateur Recherche/ |
|
|
|
Administrateur Linguiste |
|
|
A*9 |
Chef d'unité |
|
|
|
Administrateur/ |
|
|
|
Administrateur Recherche/ |
|
|
|
Administrateur Linguiste |
|
|
A*10 |
Chef d'unité |
|
|
|
Administrateur/ |
|
|
|
Administrateur Recherche/ |
|
|
|
Administrateur Linguiste |
|
|
A*11 |
Chef d'unité |
|
|
|
Administrateur/ |
|
|
|
Administrateur Recherche/ |
|
|
|
Administrateur Linguiste |
|
|
A*12 |
Chef d'unité |
|
|
|
Administrateur/ |
|
|
|
Administrateur Recherche/ |
|
|
|
Administrateur Linguiste |
|
|
A*13 |
Chef d'unité |
|
|
|
Administrateur/ |
|
|
|
Administrateur Recherche/ |
|
|
|
Administrateur Linguiste |
|
|
A*14 |
Administrateur Recherche/ |
|
|
|
Administrateur Linguiste |
|
|
|
Administrateur/Chef d'unité |
|
|
|
Directeur |
|
|
A*15 |
Directeur/directeur général |
|
|
A*16 |
Directeur général |
|
|
Catégorie B |
Catégorie D |
||
B*3 |
Assistant/Assistant recherche |
D*1 |
Agent |
B*4 |
Assistant/Assistant recherche |
D*2 |
Agent |
B*5 |
Assistant/Assistant recherche |
D*3 |
Agent |
B*6 |
Assistant/Assistant recherche |
D*4 |
Agent |
B*7 |
Assistant/Assistant recherche |
D*5 |
Agent |
B*8 |
Assistant/Assistant recherche |
|
|
B*9 |
Assistant/Assistant recherche |
|
|
B*10 |
Assistant/Assistant recherche |
|
|
B*11 |
Assistant/Assistant recherche |
|
|
RÉGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE
TABLE DES MATIÈRES |
|
Titre I: |
Dispositions générales art. 1 à 7 bis |
Titre II: |
Des agents temporaires |
Chapitre 1: |
Dispositions générales art. 8 à 10 |
Chapitre 2: |
Droits et obligations art. 11 |
Chapitre 3: |
Conditions d'engagement art. 12 à 15 |
Chapitre 4: |
Conditions de travail art. 16 à 18 |
Chapitre 5: |
Rémunération et remboursement de frais art. 19 à 27 |
Chapitre 6: |
Sécurité sociale |
Section A: |
Couverture des risques de maladie et d'accidents, allocations de caractère social art. 28 à 30 |
Section B: |
Couverture des risques d'invalidité et de décès art. 31 à 38 bis |
Section C: |
Pension d'ancienneté et allocation de départ art. 39 et 40 |
Section D: |
Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pensions art. 41 et 42 |
Section E: |
Liquidation des droits des agents temporaires art. 43 |
Section F: |
Paiement des prestations art. 44 |
Section G: |
Subrogation de l'Union art. 44 bis |
Chapitre 7: |
Répétition de l'indu art. 45 |
Chapitre 8: |
Voies de recours art. 46 |
Chapitre 9: |
Fin de l'engagement art. 47 à 50 bis |
Chapitre 10: |
Dispositions spéciales pour les agents temporaires visés à l’article 2, point e) art. 50 ter à 50 quater |
Chapitre 11: |
Dispositions particulières applicables aux agents temporaires visés à l'article 2, point f) art. 51 à 56 |
Titre IV: |
Agents contractuels |
Chapitre 1: |
Dispositions générales art. 79 et 80 |
Chapitre 2: |
Droits et obligations art. 81 |
Chapitre 3: |
Conditions d'engagement art. 82 à 84 |
Chapitre 4: |
Dispositions particulières applicables aux agents contractuels visés à l'article 3 bis. art. 85 à 87 |
Chapitre 5: |
Dispositions particulières applicables aux agents contractuels visés à l'article 3 ter art. 88 à 90 |
Chapitre 6: |
Conditions de travail art. 91 |
Chapitre 7: |
Rémunération et remboursement de frais art. 92 à 94 |
Chapitre 8: |
Sécurité sociale |
Section A: |
Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations à caractère social art. 95 à 98 |
Section B: |
Couverture des risques d'invalidité et de décès art. 99 à 108 |
Section C: |
Pension d'ancienneté et allocation de départ art. 109 et 110 |
Section D: |
Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension art. 111 et 112 |
Section E: |
Liquidation des droits des agents contractuels art. 113 |
Section F: |
Paiement des prestations art. 114 |
Section G: |
Subrogation de l'Union art. 115 |
Chapitre 9: |
Répétition de l'indu art. 116 |
Chapitre 10: |
Voies de recours art. 117 |
Chapitre 11: |
Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux agents contractuels affectés dans un pays tiers art. 118 |
Chapitre 12: |
Fin de l'engagement art. 119 |
Titre V: |
Des agents locaux art. 120 à 122 |
Titre VI: |
Des conseillers spéciaux art. 123 et 124 |
Titre VII: |
Assistants parlementaires |
Chapitre 1: |
Dispositions générales art. 125 et 126 |
Chapitre 2: |
Droits et obligations art. 127 |
Chapitre 3: |
Conditions d'engagement art. 128 à 130 |
Chapitre 4: |
Conditions de travail art. 131 |
Chapitre 5: |
Rémunération et remboursement de frais art. 132 à 134 |
Chapitre 6: |
Sécurité sociale art. 135 et 136 |
Chapitre 7: |
Répétition de l'indu art. 137 |
Chapitre 8: |
Voies de recours art. 138 |
Chapitre 9: |
Fin de l'engagement art. 139 |
Titre ►M124 VIII ◄ : |
Dispositions transitoires art. ►M124 140 ◄ |
Titre ►M124 IX ◄ : |
Dispositions finales art. 141 à 142 bis |
Annexe |
Mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime applicable aux autres agents |
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le présent régime s'applique à tout agent engagé par contrat par ►M128 ►C15 l'Union ◄ ◄ . Cet agent a la qualité:
▼M131 —————
▼M33 —————
Toute référence dans le présent régime à une personne de sexe masculin s'entend également comme faite à une personne de sexe féminin, et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement le contraire.
Article 2
Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:
L'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire;
L'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution;
L'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par ►M128 ►C15 le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou auprès du président élu d’une des institutions ou d’un des organes de l’Union ◄ ◄ ►M112 ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen ou du Comité des régions ou auprès d'un groupe du Comité économique et social européen ◄ , et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ ;
L'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée;
Le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres engagé pour occuper temporairement un poste permanent au SEAE;
L'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à une agence telle que visée à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l'exception des directeurs et directeurs adjoints d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, et les fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.
▼M131 —————
Article 3 bis
Est considéré comme «agent contractuel», aux fins du présent régime, l'agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée et engagé en vue d'exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet:
dans une institution en vue d'exécuter des tâches manuelles ou d'appui administratif,
dans les agences visées à l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut,
dans d'autres organismes situés dans l'Union européenne et institués, après consultation du comité du statut, par un acte juridique spécifique émanant d'une ou plusieurs institutions et autorisant le recours à ce type de personnel,
dans d'autres organismes situés en dehors de l'Union européenne.
Le personnel engagé pour l’accomplissement de fonctions à plein temps ou à temps partiel dans les délégations de l’Union peut être temporairement affecté au siège de l’institution dans le cadre de la procédure de mobilité visée aux articles 2 et 3 de l’annexe X du statut.
Article 3 ter
Est considéré comme «agent contractuel auxiliaire», aux fins du présent régime, l'agent engagé dans une institution et ►C12 dans un des groupes de fonctions visés à l'article 89, pour la durée visée à l'article 88 ◄ , en vue:
d'exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l'institution concernée,
de remplacer, après avoir examiné les possibilités d'intérim des fonctionnaires de l'institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, c'est-à-dire:
les fonctionnaires ou agents temporaires des groupes de fonctions AST/SC et AST;
à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l'exception des chefs d'unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.
À l’exception des cas visés au deuxième alinéa de l’article 3 bis, paragraphe 1, le recours au personnel contractuel pour des tâches auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique.
Article 4
Est considéré comme «agent local», aux fins du présent régime, l'agent engagé dans des lieux situés en dehors de l'Union européenne conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service, dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. Est également considéré comme agent local l'agent engagé dans des lieux d'affectation situés en dehors de l'Union européenne en vue d'exécuter des tâches autres que celles indiquées ci-dessus et qu'il ne serait pas justifié, dans l'intérêt du service, de faire exécuter par un fonctionnaire ou un agent ayant une autre qualité au sens de l'article 1er.
Article 5
Est considéré comme conseiller spécial, au sens du présent régime, l'agent qui, en raison de ses qualifications exceptionnelles et nonobstant d'autres activités professionnelles, est engagé pour prêter son concours à ►M15 une des institutions ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ ◄ soit de façon régulière, soit pendant des périodes déterminées, et qui est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l'institution dont il relève.
Article 5 bis
Est considéré comme «assistant parlementaire accrédité», aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct avec le Parlement européen pour apporter une assistance directe, dans les locaux du Parlement européen, sur l'un de ses trois lieux de travail, à ce ou à ces députés dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen, sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, selon la liberté de choix visée à l'article 21 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen ( 28 ).
Article 6
Chaque institution détermine les autorités habilitées à conclure les contrats d'engagement visés à l'article premier.
Les dispositions de ►M112 l'article 1er bis, paragraphe 2, et l'article 1er ter ◄ , de l'article 2, deuxième alinéa, du statut sont applicables par analogie.
Article 7
L'agent titulaire d'un contrat d'une durée supérieure à un an ou de durée indéterminée est électeur et éligible au comité du personnel prévu à l'article 9 du statut.
En outre, est électeur l'agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an, s'il est en fonction depuis au moins six mois.
La commission paritaire prévue à l'article 9 du statut peut être consultée par l'institution ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général intéressant les agents visés à l'article premier.
Article 7 bis
Les dispositions prévues à l'article ►M112 24 ter ◄ du statut sont applicables aux agents visés à l'article 1er.
TITRE II
DES AGENTS TEMPORAIRES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 8
L'engagement d'un agent temporaire visé à ►M131 l'article 2, point a), ou à l'article 2, point f) ◄ , peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.
L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. à l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.
L'engagement d'un agent visé à l'article 2, point c), ne peut être que de durée indéterminée.
Article 9
Tout engagement d'un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre, à la vacance d'un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution.
Article 9 bis
La Commission établit, chaque année, un rapport relatif à l'utilisation du personnel temporaire, lequel comprend notamment des précisions concernant les effectifs, le niveau et le type de poste, l'équilibre géographique et les ressources budgétaires relatives à chaque groupe de fonctions.
Article 10
►C12L'article 1er quinquies et l'article 1er sexies, l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et l'article 7 du statut sont applicables par analogie.
◄▼M131 —————
CHAPITRE 2
Droits et obligations
Article 11
Les dispositions des ►M131 articles 11 à 26 bis ◄ du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie. Toutefois, pour l'agent temporaire titulaire d'un contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 15 deuxième alinéa est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir.
La décision de demander réparation du préjudice subi par ►M128 ►C15 l'Union ◄ ◄ en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 22 du statut, est prise par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, après observation des formalités prévues en cas de licenciement, pour faute grave.
Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l'article 25, ►M131 troisième alinéa ◄ , du statut.
CHAPITRE 3
Conditions d'engagement
Article 12
Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures appropriées, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, arrête les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe, conformément à l'article 110 du statut.
À l'issue d'une période de trois ans commençant le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent.
Pour faciliter le recrutement sur la base géographique la plus large possible, les institutions s'efforcent de promouvoir un enseignement multilingue et multiculturel pour les enfants de leur personnel.
Nul ne peut être engagé comme agent temporaire:
S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
S'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
Article 13
Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent temporaire est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 12, paragraphe 2, alinéa d).
L'article 33 deuxième alinéa du statut est applicable par analogie.
Article 14
Lorsque, au cours de son stage, l'agent temporaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent temporaire avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent temporaire à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.
L'agent temporaire qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent temporaire au regard du titre II du statut.
Article 15
En cas d'affectation de l'agent à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément aux dispositions de l'article 10, troisième alinéa, son classement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 du statut.
CHAPITRE 4
CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 16
Les articles 42 bis, 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. En outre, les articles 41, 42, 45 et 46 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 29 de l'annexe XIII du statut, quelle que soit la date de leur engagement.
Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 59 du statut ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé.
À l'expiration des délais ci-dessus, l'agent dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions est mis en congé sans rémunération.
Cependant, l'agent victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 33.
Article 17
À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 12 ter du statut reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération.
L'autorisation visée à l'article 12 ter n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de son institution, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'institution.
L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée de service accomplie par l'intéressé ni être supérieure à:
La durée du congé visé au premier alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 44, premier alinéa, du statut.
Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 28 est suspendue.
Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 28, à condition de verser la moitié des cotisations prévues dans cet article pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.
En outre, l'agent temporaire visé à l'article 2, point c) ou d), qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 41; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.
Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.
Article 18
L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal, appelé à effectuer son service de remplacement, astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux est placé en position de congé pour service national; pour l'agent temporaire engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée, cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat.
L'agent temporaire incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération, mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon. Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pension.
L'agent temporaire astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instructon militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue.
CHAPITRE 5
Rémunération et remboursement de frais
Article 19
La rémunération de l'agent temporaire comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.
Article 20
Article 21
Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de l'annexe VII du statut concernant les modalités d'attribution des allocations familiales et de l'indemnité de dépaysement sont applicables par analogie.
Article 22
Sous réserve des dispositions des articles 23 à 26, l'agent temporaire a droit, dans les conditions fixées aux articles 5 à 15 de l'annexe VII au statut, au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que de ceux qu'il a exposés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 23
L'agent temporaire engagé pour une durée déterminée d'au moins 12 mois ou considéré par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, a droit, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'annexe VII au statut, au remboursement de ses frais de déménagement.
Article 24
L'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée d'au moins un an ou qui est considéré par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe VII au statut, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service,
— égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans |
à 1/3 |
|
||
— égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans |
à 2/3 |
|||
— égale ou supérieure à trois ans |
à 3/3 |
prévue à l'article 6 de l'annexe VII au statut est accordée à l'agent ayant accompli quatre années de service. L'agent qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d'années étant négligées.
Lorsque deux conjoints fonctionnaires ou autres agents ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.
Article 25
Les dispositions prévues à l'article 10 de l'annexe VII du statut concernant l'indemnité journalière sont applicables. ►M60 Toutefois, l'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois, ou considéré par l'autorité visée à l'article, 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an. ◄
Article 26
Le bénéfice des dispositions de l'article 8 de l'annexe VII au statut concernant le remboursement des frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine n'est accordé qu'à l'agent temporaire comptant au moins neuf mois de service.
Article 27
Les dispositions des articles 16 et 17 de l'annexe VII au statut concernant le règlement des sommes dues sont applicables par analogie.
CHAPITRE 6
Sécurité sociale
Section A
COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE ET D'ACCIDENT, ALLOCATIONS DE CARACTÈRE SOCIAL
Article 28
►M60 Les articles 72 et 73 du statut concernant les régimes de couverture des risques de maladie et d'accident sont applicables par analogie à l'agent temporaire pendant la période de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues à l'article 11 ainsi qu'à l'article 17 dans les conditions qui y sont prévues; l'article 72 du statut concernant le régime de couverture des risques de maladie est applicable par analogie à l'agent titulaire d'une ►M112 allocation d'invalidité ◄ ainsi qu'au titulaire d'une pension de survie. ◄ ►M33 L'article 72 est également applicable à l'agent visé à l'article 39 paragraphe 2 et titulaire d'une pension d'ancienneté. ◄
Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu des dispositions de l'article 13, révèle que l'intéressé est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité seront exclus du remboursement de frais prévu à l'article 72 du statut.
S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent temporaire peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au premier alinéa. La contribution visée à l'article 72 paragraphe 1 du statut est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui-ci.
Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil de l'institution, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par l'institution.
Article 28 bis
L'ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ :
bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent temporaire:
est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;
devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;
est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a) et b).
La prestation peut être accordée ou maintenue par ►M128 ►C15 l'Union ◄ ◄ , malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe.
L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent temporaire au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:
60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,
45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,
30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.
En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à ►M157 1 743,98 EUR (limite inférieure) ◄ ni supérieurs à ►M157 3 487,98 EUR (limite supérieure) ◄ Ces limites sont ►M131 actualisées ◄ de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
L'ancien agent temporaire bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.
Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur la situation financière du régime d'assurance contre le chômage. Indépendamment de ce rapport, la Commission peut, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, adapter les contributions prévues au paragraphe 7 du présent article si l'équilibre du régime l'exige.
◄Article 29
Les dispositions de l'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et celles de l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.
Article 30
Les dispositions de l'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances sont applicables par analogie à l'agent temporaire pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave ou prolongée ►M112 , d'un handicap ◄ ou d'un accident survenus pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale.
Section B
COUVERTURE DES RISQUES D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS
Article 31
L'agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.
Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent régime.
Article 32
Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
L'agent peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9 paragraphe 1 du statut.
Article 33
L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant ►M131 l'âge de 66 ans ◄ sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. La pension d'ancienneté octroyée est fixée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent se situait au moment de sa mise en invalidité.
Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois elle ne peut être inférieure au minimum vital, tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.
Lorsque l'invalidité résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'ancien employeur prend à sa charge la contribution au régime de pension.
Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 39.
Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut; l'allocation du foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ , son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 39.
Article 34
Les ayants droit d'un agent décédé, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 35 à 38.
En cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité de même qu'en cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2, point a), c), d), e) ou f), et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une allocation d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de la retraite et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la retraite, les dispositions des chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut relatives aux pensions provisoires sont applicables par analogie au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu.
Article 35
Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle ►M112 le conjoint survivant ◄ , les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 70 du statut.
Article 36
►M112 Le conjoint survivant ◄ d'un agent bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une ►M112 pension de survie ◄ dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent ni au minimum vital tel qu'il est défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut. Dans le cas du décès d'un agent visé à ►M131 l'article 2, point a), c), d), e) ou f) ◄ , le montant de la ►M112 pension de survie ◄ est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le bénéficiaire d'une ►M112 pension de survie ◄ a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67 paragraphe 1 sous b) du statut.
▼M62 —————
Article 37
Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions fixées à l'article 80 du statut.
Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions, en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
Lorsqu'un agent ou le titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 80, troisième alinéa, du statut sont applicables.
En cas de décès d'un ancien agent temporaire tel que visé à ►M131 l'article 2, point a), c), d), e) ou f) ◄ , ayant cessé ses fonctions avant ►M131 l'âge de la retraite ◄ et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint ►M131 l'âge de la retraite ◄ , les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents.
En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge.
En cas d'adoption, le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe VII du statut, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
Article 38
En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l'annexe VIII au statut.
Article 38 bis
Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 81 bis du statut sont applicables par analogie.
Section C
PENSION D'ANCIENNETÉ ET ALLOCATION DE DÉPART
Article 39
Article 40
Si l'agent est nommé fonctionnaire ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ , il ne bénéficie pas du versement de l'allocation prévue à l'article 39, premier alinéa.
La période de service comme agent temporaire ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII au statut.
Si l'agent a usé de la faculté prévue à l'article 42, ses droits à pension d'ancienneté sont proportionnellement réduits pour la période correspondant à ces prélèvements.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à l'agent qui, dans les trois mois suivant son admission au bénéfice du statut, demande à opérer le reversement de ces sommes majorées des intérêts composés au taux de ►M156 2,2 % ◄ l'an, taux susceptible d'être révisé selon la procédure prévue à l'article 12 de l'annexe XII du statut.
Section D
FINANCEMENT DU RÉGIME DE COUVERTURE DES RISQUES D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS, AINSI QUE DU RÉGIME DE PENSIONS
Article 41
En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C ci-avant, les dispositions de l'article 83 ►M112 et de l'article 83 bis ◄ du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie.
Article 42
Dans les conditions à fixer par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, l'agent a la faculté de demander que ladite autorité effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine.
Ces versements ne peuvent excéder ►M112 deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut ◄ et sont pris en charge par ►M15 le budget ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ ◄ .
Section E
LIQUIDATION DES DROITS DES AGENTS TEMPORAIRES
Article 43
Les dispositions des articles 40 à 44 de l'annexe -VIII du statut sont applicables par analogie.
Section F
PAIEMENT DES PRESTATIONS
Article 44
Les dispositions des articles 81 bis et 82 du statut et de l'article 45 de l'annexe VIII du statut concernant le paiement des prestations sont applicables par analogie.
Toutes les sommes restant dues par un agent ►M128 ►C15 à l'Union ◄ ◄ , au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont, de la manière que déterminera l'institution visée à l'article 45 de l'annexe VIII du statut, déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois.
Section G
SUBROGATION ►M128 ►C15 DE L'UNION ◄ ◄
Article 44 bis
Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ sont applicables par analogie.
CHAPITRE 7
Répétition de l'indu
Article 45
Les dispositions prévues à l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables.
CHAPITRE 8
Voies de recours
Article 46
Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.
CHAPITRE 9
Fin de l'engagement
Article 47
Indépendamment du cas du décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:
à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 66 ans, ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut; ou
pour les contrats à durée déterminée:
à la date fixée dans le contrat;
à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;
dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point ii) s'applique; ou
pour les contrats à durée indéterminée:
à l'issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus;
dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue à ladite disposition article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point i) s'applique.
Article 48
L'engagement tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée peut être résilié par l'institution sans préavis:
au cours ou à l'issue de la période de stage, dans les conditions prévues à l'article 14;
▼M112 —————
au cas où l'agent ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 16. Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.
Article 48 bis
Au cours d'une législature donnée, l'article 50 du statut peut s'appliquer par analogie à un maximum de cinq agents temporaires d'encadrement des groupes politiques au Parlement européen qui ont atteint les grades AD 15 ou AD 16, pour autant qu'ils aient au moins 55 ans et 20 années de service dans les institutions ainsi que 2,5 années d'ancienneté dans leur dernier grade.
Article 49
Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues aux ►M112 articles 23 et 24 de l'annexe IX ◄ du statut, applicables par analogie.
►M62 En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 1 ◄ , l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider:
De limiter l'allocation prévue à l'article 39 au remboursement de la contribution prévue à l'article 83 du statut, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an,
De retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 24, paragraphe 2.
Article 50
L'engagement d'un agent temporaire doit être résilié par l'institution sans préavis dès que l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, constate:
Que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2, et
Que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé.
Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues aux ►M112 articles 23 et 24 de l'annexe IX ◄ du statut, applicables par analogie.
Les dispositions de l'article 49 paragraphe 2 sont applicables.
Article 50 bis
Indépendamment des dispositions prévues aux articles 49 et 50, tout manquement aux obligations auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l'annexe IX du statut, dont les dispositions sont applicables par analogie.
CHAPITRE 10
Dispositions spéciales pour les agents temporaires visés à l’article 2, point e)
Article 50 ter
Article 50 quater
▼M131 —————
CHAPITRE 11
Dispositions particulières applicables aux agents temporaires visés à l'article 2, point f)
Article 51
L'article 37, à l'exception du premier alinéa, point b), et l'article 38 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, point f).
Article 52
Par dérogation à l'article 17, troisième alinéa, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), ayant un contrat à durée indéterminée peuvent, indépendamment de leur ancienneté, bénéficier d'un congé sans rémunération pour des périodes n'excédant pas une année.
La durée totale de ce congé ne peut excéder douze ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent.
L'agent temporaire peut être remplacé dans son emploi.
À l'expiration de son congé, l'agent temporaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, l'engagement peut être résilié par l'institution sans préavis. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, l'agent temporaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération.
Article 53
Les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés sur la base d'une procédure de sélection organisée par une ou plusieurs agences. L'Office européen de sélection du personnel prête assistance aux agences concernées, à leur demande, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L'Office européen de sélection du personnel assure la transparence de ces procédures de sélection.
En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 2, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, dans des cas appropriés et dûment justifiés, autoriser l'engagement aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12, pour des postes assortis des responsabilités correspondantes et dans les limites du tableau des effectifs approuvé. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.
Article 54
En ce qui concerne les agents temporaires visés à l'article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l'objet. La dernière phrase de l'article 45, paragraphe 1, et l'article 45, paragraphe 2, du statut s'appliquent par analogie. Les taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes, tels qu'indiqués pour les fonctionnaires à l'annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.
Conformément à l'article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d'exécution du présent article.
Article 55
L'agent temporaire visé à l'article 2, point f), qui change de poste au sein de son groupe de fonctions à la suite d'une publication interne ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux de son ancien poste, dans la mesure où son grade est l'un des grades énoncés dans l'avis de vacance.
Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie lorsque l'agent temporaire conclut un nouveau contrat avec une agence à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent temporaire avec une autre agence.
Article 56
Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, chaque agence adopte des dispositions générales concernant les procédures d'engagement et d'emploi des agents temporaires visés à l'article 2, point f).
▼M131 —————
TITRE IV
AGENTS CONTRACTUELS
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 79
Article 80
La correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions est établie selon le tableau ci-après:
Groupe de fonctions |
Grades |
Tâches |
IV |
13 à 18 |
Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. |
III |
8 à 12 |
Tâches d'exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires |
II |
4 à 7 |
Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires |
I |
1 à 3 |
Tâches manuelles et d'appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d'agents temporaires |
CHAPITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS
Article 81
L'article 11 s'applique par analogie.
CHAPITRE 3
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
Article 82
Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:
dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire;
dans les groupes de fonctions II et III:
un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;
dans le groupe de fonctions IV:
un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:
s'il n'est ressortissant d'un des États membres, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, et s'il ne jouit de ses droits civiques;
s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;
s'il n'offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions, et
Article 83
Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 82, paragraphe 3, point d).
L'article 33, second alinéa, du statut est applicable par analogie.
Article 84
Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions, par suite d'une maladie, d'un congé de maternité visé à l'article 58 du Statut ou d'un accident, pendant une période continue d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa. Sur la base de ce rapport, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.
S'il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations, est immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa.
L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.
La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du titre II du statut.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS VISÉS À L'ARTICLE 3 BIS
Article 85
Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel auxiliaire visé à l'article 3 ter ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
Article 86
L'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne peut être recruté:
qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV;
qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III;
qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II;
qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I).
Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail ►M128 ►C15 dans l'Union ◄ ◄ peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. ►M131 Cependant, l'article 32, deuxième alinéa, du statut s'applique par analogie à l'agent contractuel recruté au grade 1. ◄
Les dispositions générales d'exécution du présent paragraphe sont arrêtées conformément à l'article 110 du statut.
Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.
Les mêmes dispositions sont d'application lorsque l'agent contractuel conclut un nouveau contrat avec une institution ou un organisme à la suite immédiate d'un précédent contrat d'agent contractuel avec une autre institution ou un autre organisme.
Article 87
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS VISÉS À L'ARTICLE 3 TER
Article 88
En ce qui concerne l'agent contractuel visé à l'article 3 ter:
le contrat est conclu pour une durée déterminée; il est renouvelable;
la durée effective de l'engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder ►M131 six ans ◄ .
Les périodes couvertes par un contrat d'agent contractuel visé à l'article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article.
Article 89
Article 90
Par dérogation aux dispositions du présent titre, les interprètes de conférence engagés par le Parlement européen ou engagés par la Commission pour le compte des institutions et organismes ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ sont soumis aux conditions prévues dans la convention du 28 juillet 1999 conclue entre le Parlement européen, la Commission et la Cour de justice, agissant au nom des institutions, d'une part, et les associations représentatives de la profession, d'autre part.
Les modifications de cette convention rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 ( 29 ) sont adoptées avant le 31 décembre 2006, selon la procédure prévue à l'article 78, deuxième alinéa. Toute modification de la convention après le 31 décembre 2006 est adoptée par accord entre les institutions.
CHAPITRE 6
CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 91
Les articles 16 à 18 sont applicables par analogie.
La deuxième phrase de l'article 55, paragraphe 4, du statut ne s'applique pas par analogie aux agents contractuels.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions III et IV ne donnent droit ni à compensation ni à rémunération.
Aux conditions fixées à l'annexe VI du statut, les heures supplémentaires effectuées par les agents contractuels des groupes de fonctions I et II donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.
CHAPITRE 7
RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
Article 92
Les articles 19 à 27 s'appliquent par analogie sous réserve des modifications prévues aux articles 90 et 94.
Article 93
Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous.
GROUPES DE |
1.1.2024 |
ÉCHELONS |
||||||
FONCTIONS |
GRADES |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
IV |
18 |
7 606,70 |
7 764,89 |
7 926,34 |
8 091,20 |
8 259,48 |
8 431,23 |
8 606,54 |
|
17 |
6 723,02 |
6 862,80 |
7 005,52 |
7 151,22 |
7 299,93 |
7 451,73 |
7 606,70 |
|
16 |
5 941,96 |
6 065,52 |
6 191,66 |
6 320,42 |
6 451,87 |
6 586,06 |
6 723,02 |
|
15 |
5 251,63 |
5 360,85 |
5 472,35 |
5 586,15 |
5 702,33 |
5 820,89 |
5 941,96 |
|
14 |
4 641,55 |
4 738,07 |
4 836,61 |
4 937,18 |
5 039,89 |
5 144,65 |
5 251,63 |
|
13 |
4 102,30 |
4 187,63 |
4 274,71 |
4 363,63 |
4 454,35 |
4 546,99 |
4 641,55 |
III |
12 |
5 251,57 |
5 360,77 |
5 472,27 |
5 586,05 |
5 702,19 |
5 820,78 |
5 941,82 |
|
11 |
4 641,52 |
4 738,01 |
4 836,54 |
4 937,11 |
5 039,79 |
5 144,58 |
5 251,57 |
|
10 |
4 102,29 |
4 187,60 |
4 274,69 |
4 363,60 |
4 454,32 |
4 546,96 |
4 641,52 |
|
9 |
3 625,74 |
3 701,14 |
3 778,11 |
3 856,69 |
3 936,89 |
4 018,73 |
4 102,29 |
|
8 |
3 204,55 |
3 271,19 |
3 339,23 |
3 408,65 |
3 479,55 |
3 551,89 |
3 625,74 |
II |
7 |
3 625,66 |
3 701,09 |
3 778,05 |
3 856,62 |
3 936,87 |
4 018,73 |
4 102,30 |
|
6 |
3 204,41 |
3 271,03 |
3 339,08 |
3 408,53 |
3 479,42 |
3 551,79 |
3 625,66 |
|
5 |
2 832,07 |
2 890,96 |
2 951,10 |
3 012,49 |
3 075,13 |
3 139,11 |
3 204,41 |
|
4 |
2 503,00 |
2 555,07 |
2 608,22 |
2 662,47 |
2 717,84 |
2 774,37 |
2 832,07 |
I |
3 |
3 083,51 |
3 147,49 |
3 212,83 |
3 279,50 |
3 347,55 |
3 417,05 |
3 487,98 |
|
2 |
2 725,95 |
2 782,52 |
2 840,28 |
2 899,22 |
2 959,40 |
3 020,83 |
3 083,51 |
|
1 |
2 409,87 |
2 459,90 |
2 510,93 |
2 563,03 |
2 616,24 |
2 670,53 |
2 725,95 |
Article 94
Par dérogation à l'article 24, paragraphe 3, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures:
CHAPITRE 8
SÉCURITÉ SOCIALE
Section A
Couverture des risques de maladie et d'accident, allocations à caractère social
Article 95
L'article 28 s'applique par analogie. Toutefois, l'article 72, paragraphes 2 et 2 bis, du statut ne s'applique pas à l'agent contractuel resté au service ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ jusqu'à ►M131 l'âge de la retraite ◄ , à moins qu'il ait été employé pour une durée supérieure à trois ans en tant qu'agent contractuel.
Article 96
L'ancien agent contractuel se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d'une institution ►M128 ►C15 de l'Union européenne ◄ ◄ et
dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
qui est résident dans un État membre,
bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.
Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent contractuel:
est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence;
remplit les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation;
est tenu de transmettre mensuellement à l'institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national de l'emploi compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations et conditions fixées aux points a) et b).
La prestation peut être accordée ou maintenue par ►M128 ►C15 l'Union ◄ ◄ , malgré le fait que les obligations nationales visées au point b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.
La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions qu'elle estime nécessaires pour l'application du présent article.
L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent contractuel au moment de la cessation de son service. Cette allocation de chômage est fixée à:
60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,
45 % du traitement de base du treizième au vingt-quatrième mois,
30 % du traitement de base du vingt-cinquième au trente-sixième mois.
En dehors de la période initiale de six mois au cours de laquelle la limite inférieure définie ci-après s'applique tandis que la limite supérieure ne s'applique pas, les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à ►M157 1 307,99 EUR (limite inférieure) ◄ ni supérieurs à ►M157 2 615,94 EUR (limite supérieure) ◄ Ces limites sont ►M131 actualisées ◄ de la même manière que la grille des traitements figurant à l'article 66 du statut, conformément à l'article 65 du statut.
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs soit par lui-même, soit par son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
L'ancien agent contractuel bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.
Article 97
L'article 74 du statut concernant l'allocation de naissance et l'article 75 du statut concernant la prise en charge par l'institution des frais qui y sont visés sont applicables par analogie.
Article 98
L'article 76 du statut concernant l'octroi de dons, prêts ou avances est applicable par analogie à l'agent contractuel pendant la durée de son contrat ou après l'expiration de celui-ci lorsque l'agent contractuel est incapable de travailler à la suite d'une maladie grave prolongée, d'un handicap ou d'un accident survenu pendant la durée de son engagement et qu'il justifie ne pas relever d'un autre régime de sécurité sociale couvrant ces cas.
Section B
Couverture des risques d'invalidité et de décès
Article 99
L'agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.
Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si la rémunération que l'agent contractuel perçoit au titre de son engagement se trouve temporairement suspendue en vertu des dispositions du présent régime.
Article 100
Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
L'agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d'invalidité prévue à l'article 9, paragraphe 1, point b), du statut.
Article 101
L'article 52 du statut s'applique par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité. Si le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité prend sa retraite avant ►M131 l'âge de 66 ans ◄ sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d'ancienneté sont appliquées. Le montant de la pension d'ancienneté octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent contractuel se situait au moment de sa mise en invalidité.
Article 102
Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ , son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 47. Il bénéficie également de l'application de l'article 109.
Article 103
Article 104
Le droit à pension prend effet au premier jour du mois suivant celui du décès ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la période pendant laquelle le conjoint survivant, les orphelins ou les personnes à charge de l'agent décédé bénéficient de ses émoluments en application de l'article 70 du statut.
Article 105
Le conjoint survivant d'un agent contractuel bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent contractuel ni à un montant égal au traitement mensuel de base d'un agent contractuel du groupe de fonctions I, grade 1, premier échelon. Dans le cas du décès d'un agent contractuel, le montant de la pension de survie est majoré jusqu'à concurrence de 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent contractuel s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 67, paragraphe 1, point b), du statut.
Article 106
Article 107
En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut.
Article 108
Les règles de plafonnement et de répartition prévues à l'article 81 bis du statut sont applicables par analogie.
Section C
Pension d'ancienneté et allocation de départ
Article 109
Article 110
La période de service comme agent contractuel ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'annexe VIII du statut.
Section D
Financement du régime de couverture des risques d'invalidité et de décès, ainsi que du régime de pension
Article 111
En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C, les dispositions des articles 83 et 83 bis du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie.
Article 112
L'agent contractuel peut, dans les conditions à fixer par l'institution, demander à l'institution d'effectuer les versements qu'il est tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension, de son assurance chômage, de son assurance invalidité, de son assurance vie et de son assurance maladie dans le pays dans lequel il a été couvert pour la dernière fois par de tels régimes. Durant la période de ces contributions, l'agent contractuel ne bénéficie pas du régime d'assurance maladie ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ . En outre, au titre de la période correspondant à ces contributions, l'agent contractuel n'est pas couvert par les régimes d'assurance vie et d'invalidité ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ et n'acquiert pas de droits au titre des régimes d'assurance chômage et de pension ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ .
La durée effective de ces versements pour tout agent contractuel ne peut excéder six mois. Toutefois, l'institution peut décider d'étendre cette période à un an. Ces versements sont pris en charge par le budget ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ . Les versements pour la constitution ou le maintien de droits à pension ne peuvent excéder deux fois le taux prévu à l'article 83, paragraphe 2, du statut.
Section E
Liquidation des droits des agents contractuels
Article 113
Les articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut sont applicables par analogie.
Section F
Paiement des prestations
Article 114
Section G
Subrogation ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄
Article 115
Les dispositions de l'article 85 bis du statut concernant la subrogation ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ sont applicables par analogie.
CHAPITRE 9
RÉPÉTITION DE L'INDU
Article 116
Les dispositions de l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables.
CHAPITRE 10
VOIES DE RECOURS
Article 117
Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DÉROGATOIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS AFFECTÉS DANS UN PAYS TIERS
Article 118
L’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers. Toutefois, l’article 21 de ladite annexe ne s’applique que si la durée du contrat couvre une période qui n’est pas inférieure à un an.
CHAPITRE 12
FIN DE L'ENGAGEMENT
Article 119
Les articles 47 à 50 bis s'appliquent par analogie aux agents contractuels.
En cas de procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent contractuel, le conseil de discipline visé à l'annexe IX du statut et à l'article 49 du présent régime siège avec deux membres supplémentaires appartenant au même groupe de fonctions et au même grade que l'agent contractuel concerné. Ces deux membres supplémentaires sont désignés selon une procédure ad hoc fixée d'un commun accord par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, du présent régime, et par le comité du personnel.
TITRE ►M112 V ◄
DES AGENTS LOCAUX
Article ►M112 120 ◄
Sous réserve des dispositions du présent titre, les conditions d'emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne:
Les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement,
Les congés,
Leur rémunération,
sont fixées par ►M131 l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, ◄ sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l'agent est appelé à exerces ses fonctions.
Article 121
L’institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant à l’employeur en vertu de la réglementation existant au lieu où l’agent local est appelé à exercer ses fonctions, sauf dispositions contraires de l’accord du siège. L’institution établit un système autonome ou complémentaire de sécurité sociale pour les pays où la couverture assurée par le système local est inexistante ou insuffisante.
Article 122
Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l'agent local.
TITRE ►M112 VI ◄
DES CONSEILLERS SPÉCIAUX
Article ►M112 123 ◄
Préalablement à la conclusion définitive de ce contrat, cette rémunération fait l'objet d'un échange de vues avec l'autorité budgétaire compétente si, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-dessus, un membre de cette autorité ou l'institution intéressée en manifeste le désir.
Article 124
Les articles 1er quater et quinquies, les articles 11 et 11 bis, les articles 12 et 12 bis, l'article 16, premier alinéa, les articles 17 et 17 bis, les articles 19, 22, 22 bis et 22 ter, ►M128 l'article 23 ◄ et l'article 25, deuxième alinéa, du statut relatifs aux droits et obligations du fonctionnaire et les articles 90 et 91 du statut relatif aux voies de recours sont applicables par analogie.
▼M112 —————
TITRE VII
ASSISTANTS PARLEMENTAIRES
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 125
Article 126
Par dérogation à l'article 7, les dispositions relatives à la représentation autonome des assistants parlementaires accrédités sont arrêtées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, en tenant compte de ce qu'un lien formel doit être établi entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.
CHAPITRE 2
Droits et obligations
Article 127
Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. En se référant strictement, en particulier, à la spécificité des fonctions et des tâches des assistants parlementaires accrédités et à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre ceux-ci et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent, les mesures d'application concernant cet aspect qui seront adoptées conformément à l'article 125, paragraphe 1, tiennent compte du caractère spécifique de la relation professionnelle entre les députés et leurs assistants parlementaires accrédités.
CHAPITRE 3
Conditions d'engagement
Article 128
L'assistant parlementaire accrédité est choisi par le ou les députés au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, l'assistant ne peut être engagé que:
s'il se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;
s'il offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;
s'il a atteint:
un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme;
un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins; ou
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.
Article 129
Article 130
CHAPITRE 4
Conditions de travail
Article 131
CHAPITRE 5
Rémunération et remboursement de frais
Article 132
Sauf dispositions contraires des articles 133 et 134, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1.
Article 132 bis
Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, et à la demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité d'installation, soit une indemnité de réinstallation financée par l'indemnité d'assistance parlementaire du député respectif, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de base de l'assistant.
Article 133
Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous:
Grade |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Traitement de base à temps plein |
2 192,06 |
2 553,75 |
2 768,79 |
3 001,97 |
3 254,74 |
3 528,84 |
3 826,02 |
Grade |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Traitement de base à temps plein |
4 148,23 |
4 497,54 |
4 876,26 |
5 286,90 |
5 732,14 |
6 214,82 |
6 738,18 |
Grade |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Traitement de base à temps plein |
7 305,60 |
7 920,81 |
8 587,84 |
9 311,00 |
10 095,12 |
|
|
Article 134
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'annexe VII du statut, l'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à ►M157 473,83 EUR ◄ .
CHAPITRE 6
Sécurité sociale
Article 135
Sauf dispositions contraires de l'article 136, les articles 95 à 115, concernant la sécurité sociale, s'appliquent par analogie.
Article 136
CHAPITRE 7
Répétition de l'indu
Article 137
Les dispositions de l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables par analogie.
CHAPITRE 8
Voies de recours
Article 138
Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles complémentaires des procédures internes.
CHAPITRE 9
Fin de l'engagement
Article 139
Indépendamment du cas de décès de l'assistant parlementaire accrédité, l'engagement de ce dernier prend fin:
à la date indiquée dans le contrat, ainsi qu'il est prévu à l'article 130, paragraphe 1;
à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 66 ans ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut;
dans le cas d'un assistant engagé pour assister un seul député au Parlement européen conformément à l'article 128, paragraphe 2, à la fin du mois au cours duquel s'achève le mandat du député, que ce soit par décès, par démission ou pour toute autre raison;
compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est par ailleurs suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans ces limites;
dans le cas où l'assistant parlementaire accrédité cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 128, paragraphe 2, point a), sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point d) s'applique.
Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1.
TITRE ►M124 VIII ◄
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
▼M112 —————
Article ►M124 140 ◄
Sans préjudice des autres dispositions du régime, l'annexe II établit les dispositions transitoires applicables aux agents engagés par contrat relevant du présent régime.
TITRE ►M124 IX ◄
DISPOSITIONS FINALES
Article ►M124 141 ◄
►M124 Sous réserve des dispositions de l'article 142 ◄ , les dispositions générales d'exécution du présent régime sont arrêtées par ►M131 l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, ◄ après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut prévu à l'article 10 du statut.
Les administrations des institutions ►M128 ►C15 de l'Union ◄ ◄ se concertent en vue d'assurer une application uniforme du présent régime.
Article ►M124 142 ◄
Les dispositions générales d'exécution visées à l'article 110 du statut s'appliquent aux agents visés au présent régime dans la mesure où les dispositions du statut sont rendues applicables à ces agents par le présent régime.
Article 142 bis
"Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.
ANNEXE
Mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime applicable aux autres agents
Article premier
Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, dans le régime applicable aux autres agents:
à l'article 3, point b), premier tiret, les termes «du groupe de fonctions des assistants AST» sont remplacés par les termes «des catégories B et C»;
à l'article 3, point b), deuxième tiret, les termes «du groupe de fonctions des administrateurs AD» sont remplacés par les termes «de la catégorie A», les mots «AD 16 ou AD 15» par «A*16 ou A*15» et les termes «AD 15 ou AD 14» par «A*15 ou A*14».
Article 2
Article 3
Pendant une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2004, les agents locaux et les agents contractuels du secrétariat général du Conseil qui avaient le statut d'agents locaux dudit secrétariat général avant le 1er mai 2004 sont admis à se présenter aux concours internes du Conseil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents temporaires de l'institution.
Article 4
Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du régime en vigueur au 1er mai 2004 et qui sont engagés pour une durée déterminée peuvent être renouvelés. S'il s'agit d'un second renouvellement, le nouveau contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les contrats en cours d'agents temporaires auxquels s'applique l'article 2, point d), du présent régime et qui sont engagés pour une durée indéterminée restent inchangés.
Article 5
Article 6
Avec effet au 1er janvier 2014, les contrats des agents temporaires soumis aux dispositions de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents qui sont en service au 31 décembre 2013 dans une agence sont transformés, sans procédure de sélection, en contrats relevant de l'article 2, point f) de ce régime. Les conditions du contrat demeurent inchangées pour le reste. Le présent article ne s'applique pas aux contrats des agents temporaires engagés en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une agence, visés dans l'acte de l'Union portant création de l'agence, ou aux fonctionnaires détachés dans une agence dans l'intérêt du service.
( 1 ) Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2014 du régime de pension des fonctionnaires européens, 1er septembre 2014.
( 2 ) Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2016 du régime de pension des fonctionnaires européens, 1er septembre 2016.
( 3 ) Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2018 du régime de pension des fonctionnaires européens du 1er septembre 2018.
( 4 ) Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2018 du régime de pension des fonctionnaires européens du 1er septembre 2018.
( *1 ) Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2019 du régime de pension des fonctionnaires européens du 1er septembre 2019.
( 5 ) Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2020 du régime de pension des fonctionnaires européens du 1er septembre 2020.
( 6 ) Selon le rapport d’Eurostat portant la référence Ares(2022)3565929 du 10 mai 2022 sur l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE.
( 7 ) Rapport d’Eurostat du 28 octobre 2022 sur l’actualisation annuelle 2022 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2022, des rémunérations du personnel en activité et des pensions du personnel retraité, et portant actualisation, avec effet au 1er juillet 2022, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération du personnel en service dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’UE et en dehors de l’UE, aux pensions du personnel retraité en fonction de son pays de résidence et aux transferts de pension (Ares(2022)7485371).
( 8 ) Selon le rapport d’Eurostat, de référence Ares(2023)3417031, du 16 mai 2023 sur l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE.
( 9 ) Rapport d’Eurostat du 27 octobre 2023 sur l’actualisation annuelle 2023 des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE conformément aux articles 64 et 65 et à l’annexe XI du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne portant adaptation, avec effet au 1er juillet 2023, des rémunérations du personnel en activité et des pensions du personnel retraité, et portant actualisation, avec effet au 1er juillet 2023, des coefficients correcteurs applicables à la rémunération du personnel en service dans des lieux d’affectation situés à l’intérieur de l’UE et en dehors de l’UE, aux pensions du personnel retraité en fonction de son pays de résidence et aux transferts de pension [Ares(2023)7336768].
( 10 ) Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2023 du régime de pension des fonctionnaires européens du 5 septembre 2023.
( 11 ) Rapport d’Eurostat sur l’évaluation actuarielle 2023 du régime de pension des fonctionnaires européens du 5 septembre 2023.
( 12 ) Selon le rapport d’Eurostat portant la référence Ares(2024)3646915 du 21 mai 2024 sur l’actualisation intermédiaire des rémunérations et des pensions des fonctionnaires de l’UE.
( 13 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
( 14 ) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1).
( 15 ) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).
( 16 ) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
( 17 ) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 du Conseil, du 4 décembre 1972 instituant des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l' adhésion de nouveaux États membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés (JO L 272 du 5.12.1972, p. 1).
( 18 ) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 du Conseil du 4 juin 1973 instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement (JO L 155 du 11.6.1973, p. 1).
( 19 ) JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.
( 20 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 2. (JO L 307 du 17.11.1998, p. 1).
( 21 ) JO L 264 du 2.10.2002, p. 1.
( 22 ) JO L 264 du 2.10.2002, p. 5.
( 23 ) JO L 264 du 2.10.2002, p. 9. ◄
( 24 ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
( 25 ) Règlement (UE) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).
( 26 ) JO L 280 du 23.11.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement no 2458/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 1).
( 27 ) JO L 280 du 23.11.1995, p. 4. Règlement modifié par le règlement no 2458/98.
( 28 ) JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.
( 29 ) JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.