22.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2012

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains tissus de fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine

(2012/265/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 16 juin 2011, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet certains tissus de fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), déposée, conformément à l’article 5 du règlement de base, par la «Glass Fibre Fabrics Defence Coalition» (ci-après dénommé GFFDC ou «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains tissus de fibres de verre tissées et/ou cousues réalisée dans l’Union.

(2)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(3)

Le 28 juillet 2011, après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tissus de fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC.

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, les autorités chinoises et tous les producteurs de l’Union connus de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par lettre du 12 mars 2012 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(7)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(8)

L’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de l’Union. Par conséquent, la Commission a considéré qu’il convenait de clore la présente procédure. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Une partie intéressée a formulé des observations. Toutefois, ces observations n’ont pas modifié la conclusion selon laquelle la clôture de la procédure ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.

(9)

La Commission conclut par conséquent que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tissus de fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC, doit être close,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de tissus faits de stratifils en fibres de verre à filament continu, soit tissés ou cousus, soit tissés et cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou préimprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm, tant en longueur qu’en largeur, et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00 , ex 7019 40 00 et ex 7019 90 00 , est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO C 222 du 28.7.2011, p. 12.