25.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 52/9


RÈGLEMENT (CE) No 306/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil fixe la méthodologie des comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (ci-après dénommée «méthodologie des CEA»). Les paragraphes 3.056 et 3.064 de cette annexe donnent des exemples de subventions sur les produits et d’autres subventions sur la production, avec indication de lignes budgétaires spécifiques. Certaines de ces références ne sont plus valables et une mise à jour des deux paragraphes est nécessaire.

(2)

La Commission est chargée de cette mise à jour de la méthodologie des CEA.

(3)

Le règlement (CE) no 138/2004 doit donc être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 33 du 5.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe 3.056 est remplacé par le texte suivant:

«3.056.

Le mode d’évaluation de la production au prix de base nécessite d’effectuer une distinction fondamentale entre les subventions sur les produits et les autres subventions sur la production. Les subventions sur les produits agricoles (1) peuvent être versées soit aux producteurs agricoles, soit à d’autres agents économiques. Seules les subventions sur les produits qui sont versées aux producteurs agricoles sont ajoutées au prix de marché reçu par les producteurs pour obtenir le prix de base. Les subventions sur les produits agricoles versées à des agents économiques autres que les producteurs agricoles ne sont pas comptabilisées dans les CEA.».

(1)  Les subventions sur les produits agricoles versées aux producteurs agricoles comprennent toute subvention versée sous forme de “deficiency payment” aux agriculteurs (c'est-à-dire dans le cas où les administrations publiques versent aux producteurs de produits agricoles la différence entre les prix moyens du marché et les prix garantis des produits agricoles)"

2)

Le paragraphe 3.064 est remplacé par le texte suivant:

«3.064.

Pour l’agriculture, les autres subventions sur la production incluent principalement les aides suivantes:

les subventions sur les salaires et la main-d’œuvre,

les bonifications d’intérêts [voir. SEC 95, 4.37 c)] accordées aux unités productrices résidentes, même lorsqu’elles ont pour but de faciliter les opérations d’investissement (2). Ces subventions sont des transferts courants dont le but est d’alléger les charges d’exploitation des producteurs. Elles sont comptabilisées comme des subventions aux producteurs qui en bénéficient, même lorsque la différence d’intérêt est, en fait, versée directement par l’administration publique à l’institution de crédit qui octroie le prêt (par dérogation au critère de paiement),

la surcompensation de TVA résultant de l’application du régime forfaitaire (voir points 3.041 et 3.042),

les prises en charge de cotisations sociales et d’impôts fonciers,

les prises en charge d’autres coûts telles que les aides au stockage privé du vin et du moût de raisin et au relogement des vins de table (dans la mesure où le propriétaire des stocks est une unité agricole),

diverses autres subventions à la production:

les aides au gel de terres (gel de terres obligatoire lié aux aides à l’hectare et le gel des terres volontaire),

les compensations financières pour les opérations de retrait de fruits et de légumes de marchés. Ces paiements sont souvent effectués en faveur de groupes de producteurs marchands; ils doivent être traités comme des subventions à l’agriculture du fait qu’ils compensent directement une perte de production,

les primes aux bovins pour la désaisonnalisation et l’extensification,

les aides à la production agricole dans des zones défavorisées et/ou montagneuses,

les autres aides versées dans le but d’influencer les méthodes de production (extensification, méthodes permettant de réduire la pollution, etc.),

les montants versés aux agriculteurs à titre de compensation pour des pertes courantes de biens sur stocks tels que produits végétaux ou animaux, considérés comme travaux en cours, et plantations lorsque celles-ci sont dans leur phase de croissance (voir points 2.040 à 2.045). En revanche, les transferts dédommageant des pertes de biens en stocks et/ou plantations utilisés comme facteur de production sont enregistrés comme autres transferts dans le compte de capital.».

(2)  Toutefois, lorsqu’une aide concourt en même temps à financer l’amortissement de la dette contractée et le paiement des intérêts sur le capital et qu’il n’est pas possible de la scinder en ces deux éléments, l’ensemble de l’aide est comptabilisée comme une aide à l’investissement"