02009R0124 — FR — 27.04.2020 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 124/2009 DE LA COMMISSION

du 10 février 2009

établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 040 du 11.2.2009, p. 7)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 610/2012 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2012

  L 178

1

10.7.2012

 M2

RÈGLEMENT (UE) 2020/499 DE LA COMMISSION du 3 avril 2020

  L 109

1

7.4.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 050 du 21.2.2009, p.  52 (124/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 124/2009 DE LA COMMISSION

du 10 février 2009

établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

1.  Les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent règlement ne sont pas mises sur le marché lorsqu’elles contiennent un contaminant mentionné à ladite annexe à une teneur qui dépasse la teneur maximale prévue dans celle-ci.

Si la présence de résidus importants à un niveau inférieur à la teneur maximale établie à l'annexe est constatée, l'autorité compétente procède à une enquête afin de vérifier que la présence des résidus est due à un transfert inévitable vers des aliments pour animaux et non à l'administration illégale du coccidiostatique ou de l'histomonostatique.

Les produits alimentaires présentant des teneurs conformes aux teneurs maximales définies à l'annexe ne sont pas mélangés à des produits alimentaires dont les teneurs dépassent ces valeurs maximales.

2.  L’application des teneurs maximales fixées à l'annexe du présent règlement aux denrées alimentaires qui sont séchées, diluées, transformées ou composées de plus d'un ingrédient tient compte des changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage, de dilution ou de transformation, ainsi que des proportions relatives des ingrédients dans le produit.

3.  Les teneurs maximales fixées à l'annexe du présent règlement sont sans préjudice des dispositions et des LMR établies par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et des LMR établies par le règlement (CE) no 1831/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Teneurs maximales dans les denrées alimentaires

Substance

Denrées alimentaires

►C1  Teneur maximale en μg/kg (ppb) de poids humide ◄

▼M1

1.  Lasalocide sodium

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que la volaille et les bovins:

 

—  lait

1

—  foie

50

—  rognons

20

—  autres denrées alimentaires

5

▼B

2.  Narasine

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement:

 

—  œufs

2

—  lait

1

—  foie

50

—  autres denrées alimentaires

5

3.  Salinomycine sodium

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement et les lapins d'engraissement:

 

—  œufs

3

—  foie

5

—  autres denrées alimentaires

2

4.  Monensine sodium

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement, les dindes et les bovins (y compris le bétail laitier):

 

—  foie

8

—  autres denrées alimentaires

2

5.  Semduramicine

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement.

2

▼M1

6.  Maduramicine

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement et les dindes:

 

—  œufs

12

—  autres denrées alimentaires

2

▼B

7.  Robénidine

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement, les dindes, les lapins d'engraissement et les lapins reproducteurs:

 

—  œufs

25

—  foie, rognons, peau et graisse

50

—  autres denrées alimentaires

5

8.  Décoquinate

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement, les bovins et les ovins à l'exception du bétail laitier.

20

9.  Halofuginone

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement, les dindes et les bovins à l'exception du bétail laitier:

 

—  œufs

6

—  foie et rognons

30

—  lait

1

—  autres denrées alimentaires

3

▼M1

10.  Nicarbazine

[résidu: 4,4'-dinitrocarbanilide (DNC)]

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement:

 

—  œufs

300

—  lait

5

—  foie

300

—  rognons

100

—  autres denrées alimentaires

50

11.  Diclazuril

Denrées alimentaires d'origine animale provenant d'espèces autres que les poulets d'engraissement, les dindes d'engraissement, les pintades, les lapins d'engraissement et les lapins reproducteurs, les ruminants et les porcins:

 

—  œufs

2

—  foie et rognons

40

—  autres denrées alimentaires

5