02014L0024 — FR — 01.01.2024 — 005.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 094 du 28.3.2014, p. 65) |
Modifiée par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2170 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2015 |
L 307 |
5 |
25.11.2015 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2365 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2017 |
L 337 |
19 |
19.12.2017 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1828 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2019 |
L 279 |
25 |
31.10.2019 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1952 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2021 |
L 398 |
23 |
11.11.2021 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2495 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2023 |
L |
1 |
16.11.2023 |
Rectifiée par:
Rectificatif, JO L du 3.11.2023, p. 1 (directive 2014/24/UE) |
DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I: |
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX |
CHAPITRE I: |
Champ d’application et définitions |
SECTION 1: |
OBJET ET DÉFINITIONS |
Article 1er: |
Objet et champ d’application |
Article 2: |
Définitions |
Article 3: |
Marchés mixtes |
SECTION 2: |
SEUILS |
Article 4: |
Montants des seuils |
Article 5: |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché |
Article 6: |
Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales |
SECTION 3: |
EXCLUSIONS |
Article 7: |
Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux |
Article 8: |
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques |
Article 9: |
Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales |
Article 10: |
Exclusions spécifiques pour les marchés de services |
Article 11: |
Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif |
Article 12: |
Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public |
SECTION 4: |
SITUATIONS SPÉCIFIQUES |
Sous-section 1: |
Marchés subventionnés et services de recherche et de développement |
Article 13: |
Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs |
Article 14: |
Services de recherche et de développement |
Sous-section 2: |
Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 15: |
Défense et sécurité |
Article 16: |
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 17: |
Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales |
CHAPITRE II: |
Règles générales |
Article 18: |
Principes de la passation de marchés |
Article 19: |
Opérateurs économiques |
Article 20: |
Marchés réservés |
Article 21: |
Confidentialité |
Article 22: |
Règles applicables aux communications |
Article 23: |
Nomenclatures |
Article 24: |
Conflits d’intérêts |
TITRE II: |
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS |
CHAPITRE I: |
Procédures |
Article 25: |
Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales |
Article 26: |
Choix de la procédure |
Article 27: |
Procédure ouverte |
Article 28: |
Procédure restreinte |
Article 29: |
Procédure concurrentielle avec négociation |
Article 30: |
Dialogue compétitif |
Article 31: |
Partenariat d’innovation |
Article 32: |
Recours à la procédure négociée sans publication préalable |
CHAPITRE II: |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 33: |
Accords-cadres |
Article 34: |
Systèmes d’acquisition dynamiques |
Article 35: |
Enchères électroniques |
Article 36: |
Catalogues électroniques |
Article 37: |
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat |
Article 38: |
Marchés conjoints occasionnels |
Article 39: |
Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres |
CHAPITRE III: |
Déroulement de la procédure |
SECTION 1: |
PRÉPARATION |
Article 40: |
Consultations préalables du marché |
Article 41: |
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires |
Article 42: |
Spécifications techniques |
Article 43: |
Labels |
Article 44: |
Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve |
Article 45: |
Variantes |
Article 46: |
Division des marchés en lots |
Article 47: |
Fixation des délais |
SECTION 2: |
PUBLICATION ET TRANSPARENCE |
Article 48: |
Avis de préinformation |
Article 49: |
Avis de marché |
Article 50: |
Avis d’attribution de marché |
Article 51: |
Rédaction et modalités de publication des avis |
Article 52: |
Publication au niveau national |
Article 53: |
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique |
Article 54: |
Invitations des candidats |
Article 55: |
Information des candidats et des soumissionnaires |
SECTION 3: |
CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS |
Article 56: |
Principes généraux |
Sous-section 1: |
Critères de sélection qualitative |
Article 57: |
Motifs d’exclusion |
Article 58: |
Critères de sélection |
Article 59: |
Document unique de marché européen |
Article 60: |
Moyens de preuve |
Article 61: |
Base de données de certificats en ligne (e-Certis) |
Article 62: |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale |
Article 63: |
Recours aux capacités d’autres entités |
Article 64: |
Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé |
Sous-section 2: |
Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions |
Article 65: |
Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises |
Article 66: |
Réduction du nombre d’offres et de solutions |
Sous-section 3: |
Attribution du marché |
Article 67: |
Critères d’attribution du marché |
Article 68: |
Coût du cycle de vie |
Article 69: |
Offres anormalement basses |
CHAPITRE IV: |
Exécution du marché |
Article 70: |
Conditions d’exécution du marché |
Article 71: |
Sous-traitance |
Article 72: |
Modification de marchés en cours |
Article 73: |
Résiliation de marchés |
TITRE III: |
SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS |
CHAPITRE I: |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 74: |
Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques |
Article 75: |
Publication des avis |
Article 76: |
Principes d'attribution de marchés |
Article 77: |
Marchés réservés pour certains services |
Chapitre II: |
Règles régissant les concours |
Article 78: |
Champ d’application |
Article 79: |
Avis |
Article 80: |
Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants |
Article 81: |
Composition du jury |
Article 82: |
Décisions du jury |
TITRE IV: |
GOUVERNANCE |
Article 83: |
Suivi de l’application |
Article 84: |
Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés |
Article 85: |
Rapports nationaux et informations statistiques |
Article 86: |
Coopération administrative |
TITRE V: |
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES |
Article 87: |
Exercice de la délégation |
Article 88: |
Procédure d’urgence |
Article 89: |
Procédure de comité |
Article 90: |
Transposition et dispositions transitoires |
Article 91: |
Abrogation |
Article 92: |
Examen |
Article 93: |
Entrée en vigueur |
Article 94: |
Destinataires |
ANNEXES |
|
ANNEXE I |
AUTORITÉS PUBLIQUES CENTRALES |
ANNEXE II |
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT 6) a) |
ANNEXE III |
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 4, POINT b), EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE |
ANNEXE IV |
EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS |
ANNEXE V |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS |
Partie A: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D’UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D’ACHETEUR |
Partie B: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION (visés à l’article 48) |
Partie C: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ (visés à l’article 49) |
Partie D: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS (visés à l’article 50) |
Partie E: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS (visés à l’article 79, paragraphe 1) |
Partie F: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS (visés à l’article 79, paragraphe 2) |
Partie G: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D’UN MARCHÉ EN COURS (visés à l’article 72, paragraphe 1) |
Partie H: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l’article 75, paragraphe 1) |
Partie I: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l’article 75, paragraphe 1) |
Partie J: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l’article 75, paragraphe 2) |
ANNEXE VI |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 35, PARAGRAPHE 4) |
ANNEXE VII |
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
ANNEXE VIII |
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION |
ANNEXE IX |
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L’INTÉRÊT PRÉVU À L’ARTICLE 54 |
ANNEXE X |
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2 |
ANNEXE XI |
REGISTRES |
ANNEXE XII |
MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE SÉLECTION |
ANNEXE XIII |
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE VISÉS À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE XIV |
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 74 |
ANNEXE XV |
TABLEAU DE CORRESPONDANCE |
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE I
Champ d’application et définitions
Article premier
Objet et champ d’application
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«pouvoirs adjudicateurs», l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;
«autorités publiques centrales», les pouvoirs adjudicateurs figurant à l’annexe I et, dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé;
«pouvoirs adjudicateurs sous-centraux», tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales;
«organisme de droit public», tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:
il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;
il est doté de la personnalité juridique; et
soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;
«marchés publics», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
«marchés publics de travaux», des marchés publics ayant l’un des objets suivants:
soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II;
soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;
«ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
«marchés publics de fournitures», des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;
«marchés publics de services», des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6);
«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
«soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;
«candidat», un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation;
«document de marché», tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis de préinformation lorsqu’il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;
«activités d’achat centralisées», des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:
l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
«activités d’achat auxiliaires», des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:
infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;
conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics;
préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte;
«centrale d’achat», un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires;
«prestataire de services de passation de marché», un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché;
«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique;
«moyen électronique», un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;
«cycle de vie», l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de: le produit ou l’ouvrage ou la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou d) de l’utilisation;
«concours», les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;
«innovation», la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;
«label», tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;
«exigences en matière de label», les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.
Article 3
Marchés mixtes
Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 16 de la présente directive s’applique.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 16, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 5, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 4.
Article 4
Montants des seuils
La présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:
►M5 5 538 000 EUR ◄ pour les marchés publics de travaux;
►M5 143 000 EUR ◄ pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s’applique qu’aux marchés concernant les produits visés à l’annexe III;
►M5 221 000 EUR ◄ pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci; ce seuil s’applique également aux marchés publics de fournitures passés par des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l’annexe III;
750 000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XIV.
Article 5
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 4, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.
Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 4, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.
Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:
soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:
dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante:
services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;
services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;
marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
En ce qui concerne les marchés publics de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:
dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;
dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.
Article 6
Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales
Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP sur les marchés publics, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l’AMP, qui sont exprimés en DTS.
Lorsqu’elle procède à la révision prévue au paragraphe 1, la Commission révise en outre:
le seuil prévu à l’article 13, premier alinéa, point a), en l’alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;
le seuil prévu à l’article 13, premier alinéa, point b), en l’alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.
Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du seuil visé à l’article 4, point d).
Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de réviser, conformément au paragraphe 1 du présent article, les seuils visés à l’article 4, points a), b) et c), et afin de réviser, conformément au paragraphe 2 du présent article, les seuils visés à l’article 13, premier alinéa, points a) et b).
Article 7
Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre de la directive 2014/25/UE, sont passés ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 8 à 14 de ladite directive et qui sont passés pour l’exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d’application de ladite directive en vertu de ses articles 18, 23 et 34 ni, lorsqu’ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l’article 13, paragraphe 2, point b), de ladite directive, aux marchés passés pour l’exercice des activités suivantes:
services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);
services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l’article 21, point d), de la directive 2014/25/UE, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;
services de philatélie; ou
services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales).
Article 8
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques
La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Aux fins du présent article, les expressions «réseau public de communications» et «service de communication électronique» revêtent le même sens que dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 9
Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics et aux concours que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente directive, et qui sont établies par:
un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;
une organisation internationale.
Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 89.
Article 10
Exclusions spécifiques pour les marchés de services
La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet:
l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens;
l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Aux fins du présent point, les expressions «services de médias audiovisuels» et «fournisseurs de services de médias» revêtent respectivement le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Le terme «programme» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression «matériel de programmes» a le même sens que le terme «programme».;
les services d’arbitrage et de conciliation;
l’un des services juridiques suivants:
la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil ( 4 ) dans le cadre:
du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;
des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;
des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;
d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l’exercice de la puissance publique;
des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;
des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers;
les contrats d’emploi;
les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients;
les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro;
les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, lorsqu’ils sont passés par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale.
Article 11
Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 12
Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public
Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services;
plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle; et
la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;
plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et
la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Aux fins du premier alinéa, point a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux;
ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et
la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent;
Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;
la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et
les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération;
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
Article 13
Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs
La présente directive s’applique à la passation:
de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à ►M5 5 538 000 EUR ◄ et qui concernent l’une des activités suivantes:
des activités de génie civil figurant sur la liste de l’annexe II;
des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;
de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à ►M5 221 000 EUR ◄ , et qui sont liés à un marché de travaux visé au point a).
Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées au premier alinéa, points a) et b), veillent au respect des dispositions de la présente directive lorsqu’ils n’attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés ou lorsqu’ils les attribuent au nom et pour le compte d’autres entités.
Article 14
Services de recherche et de développement
La présente directive ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:
leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et
la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
Article 15
Défense et sécurité
La présente directive s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis:
les marchés relevant de la directive 2009/81/CE;
les marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
En outre, et en conformité avec l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
Article 16
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:
lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;
lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive.
Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.
Article 17
Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales
La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics et aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la présente directive, et qui sont établies par l’un des éléments suivants:
un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;
un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;
une organisation internationale.
Tout accord ou arrangement visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 89.
CHAPITRE II
Règles générales
Article 18
Principes de la passation de marchés
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
Article 19
Opérateurs économiques
Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l’exécution du marché en question.
Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.
Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.
Article 20
Marchés réservés
Article 21
Confidentialité
Article 22
Règles applicables aux communications
Nonobstant le premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants:
en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur;
l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément;
les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.
Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du deuxième alinéa sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du paragraphe 5.
Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 84. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du quatrième alinéa du présent paragraphe.
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils:
offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe VIII ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles;
veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne; ou
assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
Outre les exigences énoncées à l’annexe IV, les règles ci-après sont applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation:
les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage, sont à la disposition des parties intéressées;
Les États membres, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, précisent le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques;
lorsque les États membres, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, concluent que le niveau de risque, estimé en vertu du point b) du présent paragraphe, est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission ( 7 ), créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission ( 8 ), et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité de l’État membre. Les possibilités de validation permettent au pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié.
Les États membres notifient les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission, qui les met à la disposition du public sur l’internet;
lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, les pouvoirs adjudicateurs n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.
En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier la liste prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à d), du présent article lorsque, en raison des progrès technologiques, il est devenu inapproprié de continuer à déroger à l’utilisation des moyens de communication électroniques ou, à titre exceptionnel, lorsque de nouvelles exceptions doivent être prévues en raison des progrès technologiques.
Afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, la Commission n’est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de rendre obligatoire l’utilisation de ces normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique que lorsque les normes techniques ont été testées de façon approfondie et ont fait preuve de leur utilité dans la pratique. Avant de rendre l’utilisation de toute norme technique obligatoire, la Commission examine aussi attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels.
Article 23
Nomenclatures
Article 24
Conflits d’intérêts
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
TITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I
Procédures
Article 25
Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales
Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union.
Article 26
Choix de la procédure
Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif dans les situations suivantes:
pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:
les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;
ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes;
le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent;
le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l’annexe VII, points 2 à 5;
pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 57 à 64 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les États membres peuvent prévoir, nonobstant le premier alinéa, que des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux ou certaines catégories d’entre eux peuvent effectuer l’appel à la concurrence au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’article 48, paragraphe 2.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’article 48, paragraphe 2, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt à la suite de la publication de l’avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 54.
Article 27
Procédure ouverte
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;
l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Article 28
Procédure restreinte
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;
l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifié par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer:
pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;
pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Article 29
Procédure concurrentielle avec négociation
Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l’objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l’objet du marché et précisent les critères d’attribution du marché. Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.
Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation. L’article 28, paragraphes 3 à 6, est applicable.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
Conformément à l’article 21, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
Article 30
Dialogue compétitif
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65. Le marché est attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 67, paragraphe 2.
Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.
Conformément à l’article 21, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, de tels efforts de clarification, de précision ou d’optimisation ou la présentation d’informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 67 pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
Article 31
Partenariat d’innovation
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 67.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.
Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
Conformément à l’article 21, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l’article 21, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.
Article 32
Recours à la procédure négociée sans publication préalable
Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants:
lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission, à sa demande.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 57 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 58;
lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes:
l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique;
il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle;
Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché;
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur.
Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de fournitures:
lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement; toutefois, les marchés attribués conformément au présent point ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans;
pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières;
pour l’achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.
La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 4.
II n’est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
CHAPITRE II
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
Article 33
Accords-cadres
Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.
Ces procédures ne peuvent être appliquées qu’entre, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt et, d’autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre tel qu’il a été conclu.
Les marchés fondés sur l’accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.
Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.
Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l’une des manières suivantes:
sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de l’exécution; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions;
lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l’accord-cadre conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Le choix d’acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d’une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l’accord-cadre s’effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence;
Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d’autres lots aient été ou non définies.
par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.
La mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d’autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre, selon la procédure suivante:
pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d’exécuter le marché;
les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;
les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de réponse prévu;
les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
Article 34
Systèmes d’acquisition dynamiques
Nonobstant l’article 28, les délais suivants sont applicables:
le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique;
le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 28, paragraphe 4, s’applique. L’article 28, paragraphes 3 et 5, n’est pas applicable.
Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs:
publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique;
précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;
signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;
fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 53.
Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.
Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.
L’article 59, paragraphes 4 à 6, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.
Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:
lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique;
lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 50.
Article 35
Enchères électroniques
À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
Étant donné que certains marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques, ils ne font pas l’objet d’enchères électroniques.
Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 33, paragraphe 4, point b) ou point c), et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 34.
L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres:
uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;
sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.
Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 57 et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 57 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 58.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.
L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
à la date et à l’heure préalablement indiquées;
lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; ou
lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au premier alinéa, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.
Article 36
Catalogues électroniques
Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation des catalogues électroniques pour certains types de marchés.
Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.
En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 22.
Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs:
le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation;
précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 22, paragraphe 6, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes:
ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou
ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.
Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
Article 37
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat
Les États membres peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.
Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.
En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par la centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14) sous b).
Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que:
l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat;
la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat;
en vertu de l’article 33, paragraphe 4, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.
Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.
Article 38
Marchés conjoints occasionnels
Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.
Article 39
Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres
Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.
En ce qui concerne les activités d’achat centralisées proposées par une centrale d’achat située dans un autre État membre que celui du pouvoir adjudicateur, les États membres peuvent toutefois choisir de préciser que leurs pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir qu’aux activités d’achat centralisées définies à l’article 2, paragraphe 1, point 14, sous a) ou b).
Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également:
à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique;
à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre;
au choix, en vertu de l’article 33, paragraphe 4, point a) ou b), de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.
Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d’acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine:
les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent;
l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés au point a), les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.
Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants:
soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe;
soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel l’entité conjointe exerce ses activités.
L’accord visé au premier alinéa peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.
CHAPITRE III
Déroulement de la procédure
Article 40
Consultations préalables du marché
Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.
À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent par exemple demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
Article 41
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 40, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.
Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.
Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises sont consignées dans le rapport individuel prévu à l’article 84.
Article 42
Spécifications techniques
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;
par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b);
par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.
Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés à l’article 44, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.
Article 43
Labels
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:
les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché;
les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;
le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;
le label est accessible à toutes les parties intéressées;
les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.
Article 44
Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme d’évaluation de la conformité» un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
Article 45
Variantes
Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.
Article 46
Division des marchés en lots
Hormis pour les marchés dont la division a été rendue obligatoire en vertu du paragraphe 4 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
Article 47
Fixation des délais
Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:
lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, ce délai est de quatre jours;
lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.
Article 48
Avis de préinformation
Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 26, paragraphe 5, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes:
il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer;
il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt;
il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe V, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe V, partie B, section II;
il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 54, paragraphe 1.
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 52 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.
La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
Article 49
Avis de marché
Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 32. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie C, et sont publiés conformément à l’article 51.
Article 50
Avis d’attribution de marché
Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie D, et sont publiés conformément à l’article 51.
Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 33, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Article 51
Rédaction et modalités de publication des avis
La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.
L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 48, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 34, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés:
dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence;
dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système.
L’Office des publications de l’Union européenne donne au pouvoir adjudicateur confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.
Article 52
Publication au niveau national
Article 53
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2 du présent article. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 6, et à l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa.
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 21, paragraphe 2, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de 5 jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 6, et à l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa.
Article 54
Invitations des candidats
Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 48, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.
Article 55
Information des candidats et des soumissionnaires
À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:
à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;
à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 42, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles;
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre;
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
Article 56
Principes généraux
Les marchés sont attribués sur la base des critères arrêtés conformément aux articles 67 à 69, pour autant que les pouvoirs adjudicateurs aient vérifié, conformément aux articles 59 à 61, que toutes les conditions suivantes sont réunies:
l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de l’article 45;
l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu en vertu de l’article 57 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 65.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2.
Les États membres peuvent interdire le recours à la procédure prévue au premier alinéa ou limiter le recours à cette procédure à certains types de marchés ou dans des circonstances particulières.
Article 57
Motifs d’exclusion
Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché lorsqu’ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément aux articles 59, 60 et 61, ou qu’ils sont informés de quelque autre manière que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour l’une des raisons suivantes:
participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 11 );
corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne ( 12 ) et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ( 13 ), ou telle qu’elle est définie dans le droit national du pouvoir adjudicateur ou de l’opérateur économique;
fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 14 );
infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil ( 15 ), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;
blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 );
travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ).
L’obligation d’exclure un opérateur économique s’applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Le présent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes.
Les États membres peuvent aussi prévoir une dérogation à l’exclusion obligatoire visée au paragraphe 2, lorsqu’une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants minimes d’impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale sont impayés ou lorsque l’opérateur économique a été informé du montant exact dû à la suite du manquement à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale à un moment où il n’avait pas la possibilité de prendre les mesures prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, avant l’expiration du délai de présentation de la demande de participation ou, dans le cadre de procédures ouvertes, du délai de présentation de l’offre.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou être obligés par les États membres à exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants:
lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2;
l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;
le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;
il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 24 par d’autres mesures moins intrusives;
il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l’article 41, par d’autres mesures moins intrusives;
des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable;
l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 59; ou
l’opérateur économique a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.
Nonobstant le premier alinéa, point b), les États membres peuvent exiger ou prévoir la possibilité que le pouvoir adjudicateur n’exclue pas un opérateur économique qui se trouve dans l’un des cas visés audit point lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l’opérateur économique en question sera en mesure d’exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées au point b).
À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou peuvent être obligés par les États membres à exclure un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4.
À cette fin, l’opérateur économique prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.
Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l’opérateur économique.
Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.
Article 58
Critères de sélection
Les critères de sélection peuvent avoir trait:
à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle;
à la capacité économique et financière;
aux capacités techniques et professionnelles.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.
Dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.
Le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 84.
Le ratio, par exemple, entre les éléments d’actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.
Lorsqu’un marché est divisé en lots, le présent article s’applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d’affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l’éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.
Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d’une remise en concurrence, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée au deuxième alinéa est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n’est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l’accord-cadre. Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, l’exigence maximale en termes de chiffre d’affaires annuel visée au deuxième alinéa est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché.
Dans les procédures de passation de marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, de services ou de travaux, la capacité professionnelle des opérateurs économiques à fournir les services ou à exécuter l’installation ou les travaux peut être évaluée en vertu de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.
Article 59
Document unique de marché européen
Lors de la présentation de demandes de participation ou d’offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le document unique de marché européen (DUME) consistant en une déclaration sur l’honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que l’opérateur économique concerné remplit l’une des conditions suivantes:
il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées à l’article 57, qui doit ou peut entraîner l’exclusion d’un opérateur;
il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 58;
le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l’article 65.
Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 63, le DUME comporte également les informations visées au premier alinéa, du présent paragraphe en ce qui concerne ces entités.
Le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme que le motif d’exclusion concerné ne s’applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. Le DUME désigne en outre l’autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l’opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.
Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement les documents justificatifs en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 5, le DUME contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l’adresse internet de la base de données, toute donnée d’identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu’ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.
Le DUME ne doit être fourni que sous forme électronique.
Le cas échéant, la Commission présente des propositions de solutions pour optimiser l’accès transnational à ces bases de données et l’utilisation des certificats et des attestations dans le marché intérieur.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d’attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont conclus conformément à l’article 33, paragraphe 3, ou à l’article 33, paragraphe 4, point a), qu’il présente des documents justificatifs mis à jour conformément à l’article 60 et, le cas échéant, à l’article 62. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus en application des articles 60 et 62.
Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur ayant attribué le marché ou conclu l’accord cadre a déjà ces documents en sa possession.
Aux fins du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par leurs pouvoirs adjudicateurs puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.
Article 60
Moyens de preuve
Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l’article 62. En ce qui concerne l’article 63, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires.
Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 57:
pour le paragraphe 1 dudit article, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;
pour le paragraphe 2 et le paragraphe 4, point b), dudit article, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné.
Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 4, point b), de l’article 57, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi.
Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés à l’article 55, paragraphes 1 et 2, et à l’article 57, paragraphe 4, point b). Ces déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) mentionnée à l’article 61.
Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
Article 61
Base de données de certificats en ligne (e-Certis)
Article 62
Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
Article 63
Recours aux capacités d’autres entités
Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 59, 60 et 61, si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s’il existe des motifs d’exclusion en vertu de l’article 57. Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d’autres entités.
Article 64
Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé
Ils transmettent à la Commission et aux autres États membres l’adresse de l’organisme de certification ou de l’organisme responsable des listes officielles auquel les demandes doivent être envoyées.
Les États membres les adaptent également à l’article 63 pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas, ces opérateurs apportent à l’autorité établissant la liste officielle la preuve qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.
Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d’être inscrits sur la liste officielle ou d’obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.
Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n’appliquent le paragraphe 3 et le premier alinéa du présent paragraphe qu’en faveur des opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle.
Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste officielle ou de l’organisme de certification compétent.
Article 65
Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises
Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d’innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités est suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 58, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.
Article 66
Réduction du nombre d’offres et de solutions
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 29, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 30, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.
Article 67
Critères d’attribution du marché
L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:
la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions;
l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou
le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.
Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs ou certains types de marchés.
Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:
le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou
un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,
même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.
Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié.
Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Article 68
Coût du cycle de vie
Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage:
les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que:
les coûts liés à l’acquisition,
les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources,
les frais de maintenance,
les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.
les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes:
elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques;
elle est accessible à toutes les parties intéressées;
les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée.
La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XIII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes juridiques en vigueur.
Article 69
Offres anormalement basses
Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment:
l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction;
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux;
l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;
le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2;
le respect des obligations visées à l’article 71;
l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l’offre s’ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
Exécution du marché
Article 70
Conditions d’exécution du marché
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 67, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Article 71
Sous-traitance
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement.
Au besoin, aux fins du paragraphe 6, point b), du présent article, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 59. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 8 du présent article peuvent prévoir que les sous-traitants qui sont présentés après l’attribution du marché fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent étendre ou être contraints par des États membres à étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple:
aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services;
aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 18, paragraphe 2, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes:
lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 2;
conformément aux articles 59, 60 et 61, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
Article 72
Modification de marchés en cours
Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants:
lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre;
pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant:
est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de le marché initial; et
présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive;
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;
la modification ne change pas la nature globale du marché;
toute augmentation de prix n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive;
lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché:
en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a);
à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou
dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 71;
lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe V, partie G, et il est publié conformément à l’article 51.
En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:
les seuils fixés à l’article 4; et
10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une au moins des conditions suivantes est remplie:
elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;
elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial;
elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre;
lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).
Article 73
Résiliation de marchés
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché public en cours lorsque:
le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 72;
le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché;
le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
TITRE III
SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS
CHAPITRE I
Services sociaux et autres services spécifiques
Article 74
Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
Les marchés publics pour les services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XIV sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l’article 4, point d).
Article 75
Publication des avis
Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l’article 74 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants:
un avis de marché qui contient les informations visées à l’annexe V, partie H, conformément aux formulaires types visés à l’article 51; ou
un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l’annexe V, partie I. L’avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à passer; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 32, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d’un marché de service public.
Article 76
Principes d’attribution de marchés
Article 77
Marchés réservés pour certains services
Une organisation visée au paragraphe 1 remplit toutes les conditions suivantes:
elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1;
leurs bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;
les structures de gestion ou de propriété des organisations exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;
les organisations ne se sont pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
CHAPITRE II
Règles régissant les concours
Article 78
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique:
aux concours organisés dans le cadre d’une procédure aboutissant à la passation d’un marché public de services;
aux concours avec primes ou paiements versés aux participants.
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, le seuil visé à l’article 4 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants.
Dans les cas visés au premier alinéa, point b), du présent article, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 32, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l’avis de concours.
Article 79
Avis
Lorsqu’ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 32, paragraphe 4, ils l’indiquent dans l’avis de concours.
Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.
Article 80
Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants
L’accès à la participation aux concours n’est pas limité:
au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre;
au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Article 81
Composition du jury
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.
Article 82
Décisions du jury
TITRE IV
GOUVERNANCE
Article 83
Suivi de l’application
Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci.
Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés.
La Commission peut, au plus tous les trois ans, demander aux États membres de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.
Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 4 du présent article, on entend par «PME» l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 18 ).
À la lumière des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission publie à intervalles réguliers un rapport sur l’application des politiques nationales en matière de passation des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur.
Les États membres veillent à ce que:
des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et
les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché.
Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à:
1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;
10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l’Union ou la réglementation nationale applicable en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Article 84
Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés
Pour tout marché ou accord-cadre relevant de la présente directive, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins:
le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique;
le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux articles 65 et 66, à savoir:
le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection;
le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision;
les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;
le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant;
en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 26 qui justifient le recours à ces procédures;
pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 32 qui justifient le recours à cette procédure;
le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique;
le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres;
le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.
L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 33, paragraphe 3, ou à l’article 33, paragraphe 4, point a).
Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 50 ou à l’article 75, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.
Article 85
Rapports nationaux et informations statistiques
Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 75, paragraphe 2, et à l’article 79, paragraphe 3, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission.
Ce rapport peut être intégré dans le rapport visé à l’article 83, paragraphe 3.
Ces informations peuvent être intégrées dans le rapport visé à l’article 83, paragraphe 3.
Article 86
Coopération administrative
TITRE V
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 87
Exercice de la délégation
Article 88
Procédure d’urgence
Article 89
Procédure de comité
Article 90
Transposition et dispositions transitoires
Nonobstant le paragraphe 1du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017.
Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, il prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:
des moyens électroniques conformément à l’article 22;
la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié;
le télécopieur;
une combinaison de ces moyens.
Article 91
Abrogation
La directive 2004/18/CE est abrogée avec effet au 18 avril 2016.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XV.
Article 92
Examen
La Commission examine les effets économiques sur le marché intérieur, en particulier eu égard aux éléments tels que l’attribution transnationale de marchés et les coûts de transaction, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 4, et fait rapport au Parlement européen et au Conseil le 18 avril 2019 au plus tard.
La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition d’acte juridique modifiant les seuils établis dans la présente directive.
Article 93
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 94
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
AUTORITÉS PUBLIQUES CENTRALES
BELGIQUE
1. Services publics fédéraux (ministères): |
1. Federale Overheidsdiensten (ministères): |
SPF Chancellerie du Premier Ministre; |
FOD Kanselarij van de Eerste Minister; |
SPF Personnel et Organisation; |
FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; |
SPF Budget et Contrôle de la Gestion; |
FOD Budget en Beheerscontrole; |
SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict); |
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); |
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; |
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; |
SPF Intérieur; |
FOD Binnenlandse Zaken; |
SPF Finances; |
FOD Financiën; |
SPF Mobilité et Transports; |
FOD Mobiliteit en Vervoer; |
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale |
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg |
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; |
FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid |
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; |
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; |
SPF Justice; |
FOD Justitie; |
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie |
FOD Économie, KMO, Middenstand en Énergie; |
Ministère de la défense |
Ministerie van Landsverdediging; |
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale; |
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Économie; |
Service public fédéral de Programmation Développement durable; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; |
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; |
2. Régie des Bâtiments; |
2. Regie der Gebouwen; |
Office national de Sécurité sociale; |
Rijksdienst voor sociale Zekerheid; |
Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants |
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; |
Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité; |
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering |
Office national des Pensions; |
Rijksdienst voor Pensioenen; |
Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité; |
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering |
Fond des Maladies professionnelles; |
Fonds voor Beroepsziekten; |
Office national de l’Emploi; |
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening |
BULGARIE
Администрация на Народното събрание
Aдминистрация на Президента
Администрация на Министерския съвет
Конституционен съд
Българска народна банка
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на държавната администрация и административната реформа
Министерство на извънредните ситуации
Министерство на земеделието и храните
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на културата
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на финансите
Organismes publics, commissions de l’État, organes exécutifs et autres autorités publiques établis en vertu de la loi ou par décret du Conseil des ministres, remplissant une fonction en rapport avec l’exercice du pouvoir exécutif:
Агенция за ядрено регулиране
Висшата атестационна комисия
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Държавна комисия по сигурността на информацията
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за защита на личните данни
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за финансов надзор
Патентно ведомство на Република България
Сметна палата на Република България
Агенция за приватизация
Агенция за следприватизационен контрол
Български институт по метрология
Държавна агенция «Архиви»
Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси»
Държавна агенция «Национална сигурност»
Държавна агенция за бежанците
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Държавна агенция за младежта и спорта
Държавна агенция по горите
Държавна агенция по туризма
Държавна комисия по стоковите борси и тържища
Институт по публична администрация и европейска интеграция
Национален статистически институт
Национална агенция за оценяване и акредитация
Националната агенция за професионално образование и обучение
Национална комисия за борба с трафика на хора
Агенция «Митници»
Агенция за държавна и финансова инспекция
Агенция за държавни вземания
Агенция за социално подпомагане
Агенция за хората с увреждания
Агенция по вписванията
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по енергийна ефективност
Агенция по заетостта
Агенция по обществени поръчки
Българска агенция за инвестиции
Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация»
Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи
Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи
Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи
Дирекция за национален строителен контрол
Държавна комисия по хазарта
Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация»
Изпълнителна агенция «Борба с градушките»
Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация»
Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация»
Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»
Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната»
Изпълнителна агенция «Железопътна администрация»
Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»
Изпълнителна агенция «Морска администрация»
Изпълнителна агенция «Национален филмов център»
Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация»
Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав»
Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната»
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лозата и виното
Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителна агенция по почвените ресурси
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Изпълнителна агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция по хидромелиорации
Комисията за защита на потребителите
Контролно-техническата инспекция
Национален център за информация и документация
Национален център по радиобиология и радиационна защита
Национална агенция за приходите
Национална ветеринарномедицинска служба
Национална служба «Полиция»
Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението»
Национална служба за растителна защита
Национална служба за съвети в земеделието
Национална служба по зърното и фуражите
Служба «Военна информация»
Служба «Военна полиция»
Фонд «Републиканска пътна инфраструктура»
Авиоотряд 28
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Poslanecká sněmovna PČR
Senát PČR
Kancelář prezidenta
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad pro ochranu osobních údajů
Bezpečnostní informační služba
Národní bezpečnostní úřad
Česká akademie věd
Vězeňská služba
Český báňský úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Česká národní banka
Energetický regulační úřad
Úřad vlády České republiky
Ústavní soud
Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud
Nejvyšší státní zastupitelství
Nejvyšší kontrolní úřad
Kancelář Veřejného ochránce práv
Grantová agentura České republiky
Státní úřad inspekce práce
Český telekomunikační úřad
DANEMARK
Folketinget
Rigsrevisionen
Statsministeriet
Udenrigsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)
Domstolsstyrelsen
Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)
Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 départements et institutions)
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (plusieurs départements et institutions, dont le Statens Serum Institut)
Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Chef de la police nationale, procureur, une direction générale et un certain nombre de départements)
Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 autorités diocésaines)
Kulturministeriet — ministère de la culture
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 départements et un certain nombre d’institutions)
Miljøministeriet
5 styrelser (5 départements)
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (un département)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktoraterog institutioner (4 directions générales et institutions)
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (plusieurs départements et institutions, parmi lesquels le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherche et de formation)
Skatteministeriet
1 styrelser og institutioner (un département et plusieurs institutions)
Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 départements et plusieurs institutions)
Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 départements et institutions, parmi lesquels le Øresundsbrokonsortiet)
Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 départements, 4 établissements d’enseignement, 5 autres institutions)
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskilligestyrelser og institutioner (plusieurs départements et institutions)
Klima- og Energiministeriet
3 styrelser og institutioner (3 départements et institutions)
ALLEMAGNE
Auswärtiges Amt
Bundeskanzleramt
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Bundesministerium der Finanzen
Bundesministerium des Innern (biens civils uniquement)
Bundesministerium fuer Gesundheit
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bundesministerium der Justiz
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Bundesministerium der Verteidigung (biens non militaires)
Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
ESTONIE
Vabariigi Presidendi Kantselei;
Eesti Vabariigi Riigikogu;
Eesti Vabariigi Riigikohus;
Riigikontroll;
Õiguskantsler;
Riigikantselei;
Rahvusarhiiv;
Haridus- ja Teadusministeerium;
Justiitsministeerium;
Kaitseministeerium;
Keskkonnaministeerium;
Kultuuriministeerium;
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Põllumajandusministeerium,
Rahandusministeerium;
Siseministeerium;
Sotsiaalministeerium;
Välisministeerium;
Keeleinspektsioon;
Riigiprokuratuur;
Teabeamet;
Maa-amet;
Keskkonnainspektsioon;
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;
Muinsuskaitseamet;
Patendiamet;
Tarbijakaitseamet;
Riigihangete Amet;
Taimetoodangu Inspektsioon;
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Veterinaar- ja Toiduamet
Konkurentsiamet;
Maksu -ja Tolliamet;
Statistikaamet;
Kaitsepolitseiamet;
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
Piirivalveamet;
Politseiamet;
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;
Keskkriminaalpolitsei;
Päästeamet;
Andmekaitse Inspektsioon;
Ravimiamet;
Sotsiaalkindlustusamet;
Tööturuamet;
Tervishoiuamet;
Tervisekaitseinspektsioon;
Tööinspektsioon;
Lennuamet;
Maanteeamet;
Veeteede Amet;
Julgestuspolitsei;
Kaitseressursside Amet;
Kaitseväe Logistikakeskus;
Tehnilise Järelevalve Amet.
IRLANDE
President’s Establishment
Houses of the Oireachtas — [Parlement]
Department of the Taoiseach — [Premier ministre]
Central Statistics Office
Department of Finance
Office of the Comptroller and Auditor-General
Office of the Revenue Commissioners
Office of Public Works
State Laboratory
Office of the Attorney-General
Office of the Director of Public Prosecutions
Valuation Office
Office of the Commission for Public Service Appointments
Public Appointments Service
Office of the Ombudsman
Chief State Solicitor’s Office
Department of Justice, Equality and Law Reform
Courts Service
Prisons Service
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
Department of the Environment, Heritage and Local Government
Department of Éducation and Science:
Department of Communications, Energy and Natural Resources
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Department of Transport
Department of Health and Children
Department of Enterprise, Trade and Employment
Department of Arts, Sports and Tourism
Department of Defence
Department of Foreign Affairs
Department of Social and Family Affairs
Department of Community, Rural and Gaeltacht — [régions de langue gaélique] Affairs
Arts Council
National Gallery
GRÈCE
Υπουργείο Εσωτερικών;
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Υπουργείο Ανάπτυξης.
Υπουργείο Δικαιοσύνης;
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
Υπουργείο Πολιτισμού;
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;
Γενική Γραμματεία Ισότητας;
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;
Γενική Γρ αμματεί αΒιομηχανίας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;
Εθνικό Τυπογραφείο;
Γενικό Χημείο του Κράτους;
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;
Πανεπιστήμιο Αιγαίου;
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;
Πανεπιστήμιο Πατρών;
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;
Πολυτεχνείο Κρήτης;
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;
Αιγινήτειο Νοσοκομείο;
Αρεταίειο Νοσοκομείο;
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;
Γενικό Επιτελείο Στρατού;
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
ESPAGNE
Presidencia de Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Hacienda
Ministerio del Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Cultura
Ministerio de Sanidad y Consumo,
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Vivienda
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Igualdad
FRANCE
1. Ministères
Services du Premier ministre
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Ministère de la justice
Ministère de la défense
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
Ministère chargé de l’éducation nationale
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Secrétariat d’État aux transports
Secrétariat d’État aux entreprises et au commerce extérieur
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
Ministère chargé de la culture et de la communication
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
Secrétariat d’État à la fonction publique
Ministère chargé du logement et de la ville
Secrétariat d’État à la coopération et à la francophonie
Secrétariat d’État à l’outre-mer
Secrétariat d’État à la jeunesse, des sports et de la vie associative
Secrétariat d’État aux anciens combattants
Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement
Secrétariat d’État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques
Secrétariat d’État aux affaires européennes,
Secrétariat d’État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme
Secrétariat d’État à la consommation et au tourisme
Secrétariat d’État à la politique de la ville
Secrétariat d’État à la solidarité
Secrétariat d’État en charge de l’industrie et de la consommation
Secrétariat d’État en charge de l’emploi
Secrétariat d’État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services
Secrétariat d’État en charge de l’écologie
Secrétariat d’État en charge du développement de la région-capitale
Secrétariat d’État en charge de l’aménagement du territoire
2. Institutions, autorités et juridictions indépendantes
Présidence de la République
Assemblée Nationale
Sénat
Conseil constitutionnel
Conseil économique et social
Conseil supérieur de la magistrature
Agence française contre le dopage
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Autorité de sûreté nucléaire
Autorité indépendante des marchés financiers
Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Commission d’accès aux documents administratifs
Commission consultative du secret de la défense nationale
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
Commission nationale de déontologie de la sécurité
Commission nationale du débat public
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Commission des participations et des transferts
Commission de régulation de l’énergie
Commission de la sécurité des consommateurs
Commission des sondages
Commission de la transparence financière de la vie politique
Conseil de la concurrence
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Défenseur des enfants
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
Haute autorité de santé
Médiateur de la République
Cour de justice de la République
Tribunal des Conflits
Conseil d’État
Cours administratives d’appel
Tribunaux administratifs
Cour des Comptes
Chambres régionales des Comptes
Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)
3. Établissements publics nationaux
Académie de France à Rome
Académie de marine
Académie des sciences d’outre-mer
Académie des technologies
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
Agence de biomédicine
Agence pour l’enseignement du français à l’étranger
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Agences de l’eau
Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances
Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)
Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)
Bibliothèque publique d’information
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Caisse des dépôts et consignations
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
Caisse de garantie du logement social
Casa de Velasquez
Centre d’enseignement zootechnique
Centre d’études de l’emploi
Centre d’études supérieures de sécurité sociale
Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
Centre hospitalier des Quinze-Vingts
Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Centre des Monuments Nationaux
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou
Centre national des arts plastiques
Centre national du cinéma et de l’image animée
Centre national d’études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
Centre national professionnel de la propriété forestière
Centre national de la recherche scientifique (Cnrs)
Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
Collège de France
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
Conservatoire national des arts et métiers
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
Conservatoire national supérieur d’art dramatique
École centrale de Lille
École centrale de Lyon
École centrale des arts et manufactures
École française d’archéologie d’Athènes
École française d’Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales
École du Louvre
École nationale d’administration
École nationale de l’aviation civile (ENAC)
École nationale des Chartes
École nationale d’équitation
École Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg
Écoles nationales d’ingénieurs
École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires
Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles
École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande
École nationale de la santé publique (ENSP)
École nationale de ski et d’alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix
Écoles nationales supérieures d’arts et métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle
École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)
École nationale supérieure du paysage de Versailles
École Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires
École nationale supérieure de la sécurité sociale
Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile
Écoles normales supérieures
École polytechnique
École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
École de sylviculture - Crogny (Aube)
École de viticulture et d’œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)
École de viticulture - Avize (Marne)
Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon
Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac
Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Maurice
Institut des hautes études pour la science et la technologie
Institut français d’archéologie orientale du Caire
Institut géographique national
Institut National de l’Origine et de la Qualité
Institut national des hautes études de sécurité
Institut de veille sanitaire
Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
Institut national d’études démographiques (Ined)
Institut National d’Horticulture
Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire
Institut national des jeunes aveugles - Paris
Institut national des jeunes sourdes - Bordeaux
Institut national des jeunes sourds - Chambéry
Institut national des jeunes sourds - Metz
Institut national des jeunes sourds - Paris
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)
Institut national de la propriété industrielle
Institut national de la recherche agronomique (Inra)
Institut national de recherche pédagogique (Inrp)
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)
Institut national d’histoire de l’art (INHA)
Institut national de recherches archéologiques préventives
Institut National des Sciences de l’Univers
Institut National des Sports et de l’Éducation Physique
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés
Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
Institut de Recherche pour le Développement
Instituts régionaux d’administration
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)
Institut supérieur de mécanique de Paris
Institut Universitaires de Formation des Maîtres
Musée de l’armée
Musée Gustave Moreau
Musée national de la marine
Musée national J. J. Henner
Musée du Louvre
Musée du Quai Branly
Muséum national d’histoire naturelle
Musée Auguste Rodin
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office National de l’eau et des milieux aquatiques
Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
Office universitaire et culturel français pour l’Algérie
Musée national de la Légion d’honneur
Palais de la découverte
Parcs nationaux
Universités
4. Autres organismes publics nationaux
Union des groupements d’achats publics (UGAP)
Agence nationale pour l’emploi (Anpe)
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)
Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (Cnavts)
CROATIE
Hrvatski sabor
Predsjednik Republike Hrvatske
Ured predsjednika Republike Hrvatske
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Vlada Republike Hrvatske
uredi Vlade Republike Hrvatske
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo financija
Ministarstvo obrane
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo uprave
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Ministarstvo branitelja
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvo kulture
državne upravne organizacije
uredi državne uprave u županijama
Ustavni sud Republike Hrvatske
Vrhovni sud Republike Hrvatske
sudovi
Državno sudbeno vijeće
državna odvjetništva
Državnoodvjetničko vijeće
pravobraniteljstva
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Hrvatska narodna banka
državne agencije i uredi
Državni ured za reviziju
ITALIE
Entités acheteuses
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Interno;
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
Ministero della Difesa
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
Autres organismes publics nationaux:
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
CHYPRE
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
Υπουργικό Συμβούλιο
Βουλή των Αντιπροσώπων
Δικαστική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Γραφείο Προγραμματισμού
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
Υπουργείο Άμυνας
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Τμήμα Δασών
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Τμήμα Αναδασμού
Υπηρεσία Μεταλλείων
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Αστυνομία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Φυλακών
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Υπουργείο Εσωτερικών
Επαρχιακές Διοικήσεις
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Πολιτική Άμυνα
Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
Υπηρεσία Ασύλου
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονομικών
Τελωνεία
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
Στατιστική Υπηρεσία
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Υγείας
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Γενικό Χημείο
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
LETTONIE
Ministères, secrétariats des ministres chargés de missions spéciales et les institutions qui en dépendent
Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes
Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes
Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes
Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
Satversmes aizsardzības birojs
Autres institutions publiques
Augstākā tiesa
Centrālā vēlēšanu komisija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Latvijas Banka
Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
Satversmes tiesa
Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
Valsts kontrole
Valsts prezidenta kanceleja
Tiesībsarga birojs
Nacionālā radio un televīzijas padome
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Autres institutions publiques qui ne dépendent pas des ministères)
LITUANIE
Prezidentūros kanceliarija
Seimo kanceliarija
Institutions qui rendent compte au Seimas [Parlement]: Lietuvos mokslo taryba;
Seimo kontrolierių įstaiga;
Valstybės kontrolė;
Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Valstybės saugumo departamentas;
Konkurencijos taryba;
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
Vertybinių popierių komisija;
Ryšių reguliavimo tarnyba;
Nacionalinė sveikatos taryba;
Etninės kultūros globos taryba;
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
Valstybinė kultūros paveldo komisija;
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;
Valstybinė lietuvių kalbos komisija;
Vyriausioji rinkimų komisija;
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Vyriausybės kanceliarija
Institutions qui rendent compte au Vyriausybė [gouvernement]:
Ginklų fondas;
Informacinės visuomenės plėtros komitetas;
Kūno kultūros ir sporto departamentas;
Lietuvos archyvų departamentas;
Mokestinių ginčų komisija;
Statistikos departamentas;
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;
Viešųjų pirkimų tarnyba;
Narkotikų kontrolės departamentas;
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
Valstybinė lošimų priežiūros komisija;
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
Vyriausioji administracinių ginčų komisija;
Draudimo priežiūros komisija;
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras.
Konstitucinis Teismas
Lietuvos bankas
Aplinkos ministerija
Institutions qui dépendent de l’Aplinkos ministerija [ministère de l’environnement]:
Generalinė miškų urėdija;
Lietuvos geologijos tarnyba;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
Lietuvos standartizacijos departamentas;
Nacionalinis akreditacijos biuras;
Valstybinė metrologijos tarnyba;
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.
Finansų ministerija
Institutions qui dépendent du Finansų ministerija [ministère des finances]:
Muitinės departamentas;
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;
Valstybinė mokesčių inspekcija;
Finansų ministerijos mokymo centras.
Krašto apsaugos ministerija
Institutions qui dépendent du Krašto apsaugos ministerija [ministère de la défense nationale]:
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;
Centralizuota finansų ir turto tarnyba;
Karo prievolės administravimo tarnyba;
Krašto apsaugos archyvas;
Krizių valdymo centras;
Mobilizacijos departamentas;
Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;
Infrastruktūros plėtros departamentas;
Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.
Lietuvos kariuomenė
Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
Kultūros ministerija
Institutions qui dépendent du Kultūros ministerija [ministère de la culture]:
Kultūros paveldo departamentas;
Valstybinė kalbos inspekcija.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Institutions qui dépendent du Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [ministère de la sécurité sociale et du travail]:
Garantinio fondo administracija;
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;
Lietuvos darbo birža;
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;
Trišalės tarybos sekretoriatas;
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;
Darbo inspekcija;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
Ginčų komisija;
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
Neįgaliųjų reikalų departamentas.
Susisiekimo ministerija
Institutions qui dépendent du Susisiekimo ministerija [ministère des transports et des communications]:
Lietuvos automobilių kelių direkcija;
Valstybinė geležinkelio inspekcija;
Valstybinė kelių transporto inspekcija;
Pasienio kontrolės punktų direkcija.
Sveikatos apsaugos ministerija
Institutions qui dépendent du Sveikatos apsaugos ministerija [ministère de la santé]:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;
Valstybinė ligonių kasa;
Valstybinė medicininio audito inspekcija;
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;
Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;
Farmacijos departamentas;
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;
Lietuvos bioetikos komitetas;
Radiacinės saugos centras.
Švietimo ir mokslo ministerija
Institutions qui dépendent du Švietimo ir mokslo ministerija [ministère de l’enseignement et des sciences]:
Nacionalinis egzaminų centras;
Studijų kokybės vertinimo centras.
Teisingumo ministerija
Institutions qui dépendent du Teisingumo ministerija [ministère de la justice]:
Kalėjimų departamentas;
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;
Europos teisės departamentas.
Ūkio ministerija
Institutions qui dépendent de l’Ūkio ministerija [ministère de l’économie]:
Įmonių bankroto valdymo departamentas;
Valstybinė energetikos inspekcija;
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;
Valstybinis turizmo departamentas.
Užsienio reikalų ministerija
Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
Vidaus reikalų ministerija
Institutions qui dépendent du Vidaus reikalų ministerija [ministère de l’intérieur]:
Asmens dokumentų išrašymo centras;
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
Gyventojų registro tarnyba;
Policijos departamentas;
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;
Turto valdymo ir ūkio departamentas;
Vadovybės apsaugos departamentas;
Valstybės sienos apsaugos tarnyba;
Valstybės tarnybos departamentas;
Informatikos ir ryšių departamentas;
Migracijos departamentas;
Sveikatos priežiūros tarnyba;
Bendrasis pagalbos centras.
Žemės ūkio ministerija
Institutions qui dépendent du Žemės ūkio ministerija [ministère de l’agriculture]:
Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė žemės tarnyba;
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;
Žuvininkystės departamentas
Teismai [tribunaux]:
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;
Lietuvos apeliacinis teismas;
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;
apygardų teismai;
apygardų administraciniai teismai;
apylinkių teismai;
Nacionalinė teismų administracija
Generalinė prokuratūra
Autres entités de l’administration centrale publique (institucijos [institutions], įstaigos [établissements], tarnybos [agences])
Aplinkos apsaugos agentūra;
Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;
Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;
Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;
Valstybinė miškotvarkos tarnyba;
Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;
Lietuvos AIDS centras;
Nacionalinis organų transplantacijos biuras;
Valstybinis patologijos centras;
Valstybinis psichikos sveikatos centras;
Lietuvos sveikatos informacijos centras;
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;
Valstybinis aplinkos sveikatos centras;
Respublikinis mitybos centras;
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;
Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;
Visuomenės sveikatos ugdymo centras;
Muitinės kriminalinė tarnyba;
Muitinės informacinių sistemų centras;
Muitinės laboratorija;
Muitinės mokymo centras;
Valstybinis patentų biuras;
Lietuvos teismo ekspertizės centras;
Centrinė hipotekos įstaiga;
Lietuvos metrologijos inspekcija;
Civilinės aviacijos administracija;
Lietuvos saugios laivybos administracija;
Transporto investicijų direkcija;
Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;
Pabėgėlių priėmimo centras
LUXEMBOURG
Ministère d’État
Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration
Ministère de l’agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère de l’économie et du commerce extérieur
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
Ministère de l’Égalité des chances
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Famille et de l’Intégration
Ministère des Finances
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire
Ministère de la justice
Ministère de la Santé
Ministère de la Sécurité sociale
Ministère des Transports
Ministère du Travail et de l’Emploi
Ministère des travaux publics
HONGRIE
Egészségügyi Minisztérium
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Külügyminisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Pénzügyminisztérium
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
MALTE
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Cabinet du Premier ministre)
Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (Ministère de la famille et de la solidarité sociale)
Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi)
Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances)
Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des ressources et des infrastructures)
Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du tourisme et de la culture)
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministère de la justice et de l’intérieur)
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des affaires rurales et de l’environnement)
Ministeru għal Għawdex (Ministère de Gozo)
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité)
Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères)
Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministère de l’investissement, de l’industrie et des technologies de l’information)
Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la concurrence et des communications)
Ministeru għall-Iżvilupp URBAN u Toroq (Ministère du développement urbain et des routes)
PAYS-BAS
Ministerie van Algemene Zaken
Bestuursdepartement
Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Rijksvoorlichtingsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bestuursdepartement
Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (services centraux relevant du secrétaire général et du secrétaire général adjoint)
Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
Ministerie van Defensie (Ministère de la défense)
Bestuursdepartement
Commando Diensten Centra (CDC)
Defensie Telematica Organisatie (DTO)
Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
Defensie Materieel Organisatie (DMO)
Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
Ministerie van Economische Zaken
Bestuursdepartement
Centraal Planbureau (CPB)
SenterNovem
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
Agentschap Telecom
Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
Octrooicentrum Nederland
Consumentenautoriteit
Ministerie van Financiën
Bestuursdepartement
Belastingdienst Automatiseringscentrum
Belastingdienst
de afzonderlijke directies der Rijksbelastingen (les différentes directions de l’administration des impôts et des douanes dans l’ensemble du pays)
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)]
Belastingdienst Opleidingen
Dienst der Domeinen
Ministerie van Justitie
Bestuursdepartement
Dienst Justitiële Inrichtingen
Raad voor de Kinderbescherming
Centraal Justitie Incasso Bureau
Openbaar Ministerie
Immigratie en Naturalisatiedienst
Nederlands Forensisch Instituut
Dienst Terugkeer & Vertrek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bestuursdepartement
Dienst Regelingen (DR)
Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Algemene Inspectiedienst (AID)
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Bestuursdepartement
Inspectie van het Onderwijs
Erfgoedinspectie
Centrale Financiën Instellingen
Nationaal Archief
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
Onderwijsraad
Raad voor Cultuur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bestuursdepartement
Inspectie Werk en Inkomen
Agentschap SZW
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Bestuursdepartement
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
Directoraat-generaal Personenvervoer
Directoraat-generaal Water
Centrale diensten (Services centraux)
Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
Rijkswaterstaat, Bestuur
De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (les services régionaux de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)
De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (les services spécialisés de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)
Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
Bouwdienst
Corporate Dienst
Data ICT Dienst
Dienst Verkeer en Scheepvaart
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Waterdienst
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
Contrôle de l’État du port
Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
Toezichthouder Beheer Eenheid Water
Toezichthouder Beheer Eenheid Land
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Bestuursdepartement
Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
Directoraat-generaal Ruimte
Directoraat-general Milieubeheer
Rijksgebouwendienst
VROM Inspectie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bestuursdepartement
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
Inspectie Gezondheidszorg
Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal en Cultureel Planbureau
Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Raad van State
Algemene Rekenkamer
Nationale Ombudsman
Kanselarij der Nederlandse Orden
Kabinet der Koningin
Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
AUTRICHE
Bundeskanzleramt
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Bundesministerium für Finanzen
Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
Bundesministerium für Inneres
Bundesministerium für Justiz
Bundesministerium für Landesverteidigung
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
Bundesbeschaffung G.m.b.H
Bundesrechenzentrum G.m.b.H
POLOGNE
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Sejmu RP
Kancelaria Senatu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sąd Najwyższy
Naczelny Sąd Administracyjny
Wojewódzkie sądy administracyjne
Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne
Trybunal Konstytucyjny
Najwyższa Izba Kontroli
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Biuro Ochrony Rządu
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Wyższy Urząd Górniczy
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Główny Urząd Statystyczny
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowa Inspekcja Pracy
Rządowe Centrum Legislacji
Narodowy Fundusz Zdrowia
Polska Akademia Nauk
Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Komitet Normalizacyjny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Komisja Nadzoru Finansowego
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Policji
Komenda Główna Straży Granicznej
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Weterynarii
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Wywiadu
Agencja Mienia Wojskowego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Państwowa Agencja Atomistyki
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Agencja Rezerw Materiałowych
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe»
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Urzędy wojewódzkie
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda
PORTUGAL
Presidência do Conselho de Ministros
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Ministério da Defesa Nacional
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Ministério da Administração Interna
Ministro da Justiça,
Ministério da Economia e da Inovação
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
Ministério da Educação
Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
Ministério da Cultura
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
Presidença da Republica
Tribunal Constitucional
Tribunal de Contas
Provedoria de Justiça
ROUMANIE
Administrația Prezidențială
Senatul României
Camera Deputaților
Inalta Curte de Casație și Justiție
Curtea Constituțională
Consiliul Legislativ
Curtea de Conturi
Consiliul Superior al Magistraturii
Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție
Secretariatul General al Guvernului
Cancelaria primului ministru
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Économiei și Finanțelor
Ministerul Justiției
Ministerul Apărării
Ministerul Internelor și Reformei Administrative
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Transporturilor
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
Ministerul Educației Cercetării și Tineretului
Ministerul Sănătății Publice
Ministerul Culturii și Cultelor
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
Serviciul Român de Informații
Serviciul de Informații Externe
Serviciul de Protecție și Pază
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Consiliul Național al Audiovizualului
Consiliul Concurenței (CC)
Direcția Națională Anticorupție
Inspectoratul General de Poliție
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Autoritatea Navală Română
Autoritatea Feroviară Română
Autoritatea Rutieră Română
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Autoritatea Națională pentru Turism
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
Autoritatea Națională pentru Tineret
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
Autoritatea Electorală Permanente
Agenția pentru Strategii Guvernamentale
Agenția Națională a Medicamentului
Agenția Națională pentru Sport
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Énergiei
Agenția Română pentru Conservarea Énergiei
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Agenția Română pentru Investiții Străine
Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
Agenția Națională Anti-doping
Agenția Nucleară
Agenția Națională pentru Protecția Familiei
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Agenția națională Antidrog
SLOVÉNIE
Predsednik Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije
Varuh človekovih pravic
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Računsko sodišče Republike Slovenije
Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Vladne službe
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za promet
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za kulturo
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
višja sodišča
okrožna sodišča
okrajna sodišča
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Okrožna državna tožilstva
Državno pravobranilstvo
Upravno sodišče Republike Slovenije
Višje delovno in socialno sodišče
delovna sodišča
Davčna uprava Republike Slovenije
Carinska uprava Republike Slovenije
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Policija
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
Generalštab Slovenske vojske
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Veterinarska uprava Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Direkcija Republike Slovenije za caste
Prometni inšpektorat Republike Slovenije
Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
Agencija Republike Slovenije za okolje
Geodetska uprava Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Zdravstveni inšpektorat
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
Urad Republike Slovenije za meroslovje
Urad za visoko šolstvo
Urad Republike Slovenije za mladino
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Arhiv Republike Slovenije
Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Služba vlade za zakonodajo
Služba vlade za evropske zadeve
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Urad vlade za komuniciranje
Urad za enake možnosti
Urad za verske skupnosti
Urad za narodnosti
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Statistični urad Republike Slovenije
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
Protokol Republike Slovenije
Urad za varovanje tajnih podatkov
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
Informacijski pooblaščenec
Državna volilna komisija
SLOVAQUIE
Ministères et autres autorités publiques centrales visés par la loi no 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l’administration publique, dans la version en vigueur:
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad
Ústavný súd Slovenskej republiky
Najvyšši súd Slovenskej republiky
Generálna prokuratura Slovenskej republiky
Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad pre finančný trh
Úrad na ochranu osobn ý ch udajov
Kancelária verejneho ochranu prav
FINLANDE
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet
Liikenne- ja viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet
Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE
Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen
Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet
Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet
Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK
Rautatievirasto — Järnvägsverket
Tiehallinto — Vägförvaltningen
Viestintävirasto — Kommunikationsverket
Maa- ja metsätalousministeriö — Jord- och skogsbruksministeriet
Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket
Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket
Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket
Oikeusministeriö — Justitieministeriet
Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå
Tuomioistuimet — Domstolar
Korkein oikeus — Högsta domstolen
Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen
Hovioikeudet — Hovrätter
Käräjäoikeudet — Tingsrätter
Hallinto-oikeudet -Förvaltningsdomstolar
Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen
Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen
Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna
Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet
Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen
Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor
Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
Rikoksentorjuntaneuvosto — Rådet för brottsförebyggande
Saamelaiskäräjät — Sametinget
Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet
Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen
Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå
Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Puolustusvoimat — Försvarsmakten
Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet
Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen
Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen
Liikkuva poliisi — Rörliga polisen
Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet
Lääninhallitukset — Länstyrelserna
Suojelupoliisi — Skyddspolisen
Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan
Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral
Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors
Pelastusopisto — Räddningsverket
Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket
Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket
Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral
Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för social trygghet
Lääkelaitos — Läkemedelsverket
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården
Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen
Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes
Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen
Työ- ja elinkeinoministeriö — Arbets- och näringsministeriet
Kuluttajavirasto — Konsumentverket
Kilpailuvirasto — Konkurrensverket
Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen
Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - Statliga förläggningar för asylsökande
Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket
Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen
Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen
Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen
Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande
Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen
Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral
Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden
Työneuvosto — Arbetsrådet
Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet
Valtiokonttori — Statskontoret
Verohallinto — Skatteförvaltningen
Tullilaitos — Tullverket
Tilastokeskus — Statistikcentralen
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskningscentral
Ympäristöministeriö — Miljöministeriet
Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral
Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
Valtiontalouden tarkastusvirasto — Statens revisionsverk
SUÈDE
A
Affärsverket svenska kraftnät
Akademien för de fria konsterna
Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
Allmänna pensionsfonden
Allmänna reklamationsnämnden
Ambassader
Ansvarsnämnd, statens
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverk, statens
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Arkitekturmuseet
Arrendenämnder
Arvsfondsdelegationen
Arvsfondsdelegationen
B
Banverket
Barnombudsmannen
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
Bergsstaten
Biografbyrå, statens
Biografiskt lexikon, svenskt
Birgittaskolan
Blekinge tekniska högskola
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Bostadsnämnd, statens
Bostadskreditnämnd, statens
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
C
Centrala studiestödsnämnden
D
Danshögskolan
Datainspektionen
Departementen
Domstolsverket
Dramatiska institutet
E
Ekeskolan
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Ekonomiska rådet
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Energimyndighet, statens
EU/FoU-rådet
Exportkreditnämnden
Exportråd, Sveriges
F
Fastighetsmäklarnämnden
Fastighetsverk, statens
Fideikommissnämnden
Finansinspektionen
Finanspolitiska rådet
Finsk-svenska gränsälvskommissionen
Fiskeriverket
Flygmedicincentrum
Folkhälsoinstitut, statens
Fonden för fukt- och mögelskador
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Folke Bernadotte Akademin
Forskarskattenämnden
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarets underrättelsenämnd
Försvarshistoriska museer, statens
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försäkringskassan
G
Gentekniknämnden
Geologiska undersökning
Geotekniska institut, statens
Giftinformationscentralen
Glesbygdsverket
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
Granskningsnämnden för radio och TV
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Gymnastik- och Idrottshögskolan
Göteborgs universitet
H
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Handelsflottans pensionsanstalt
Handelssekreterare
Handelskamrar, auktoriserade
Handikappombudsmannen
Handikappråd, statens
Harpsundsnämnden
Haverikommission, statens
Historiska museer, statens
Hjälpmedelsinstitutet
Hovrätterna
Hyresnämnder
Häktena
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland
Högskolans avskiljandenämnd
Högskoleverket
Högsta domstolen
I
ILO kommittén
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Institut för kommunikationsanalys, statens
Institut för psykosocial medicin, statens
Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Institutionsstyrelse, statens
Insättningsgarantinämnden
Integrationsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
Jordbruksverk, statens
Justitiekanslern
Jämställdhetsombudsmannen
Jämställdhetsnämnden
Järnvägar, statens
Järnvägsstyrelsen
K
Kammarkollegiet
Kammarrätterna
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konsthögskolan
Konstnärsnämnden
Konstråd, statens
Konsulat
Konsumentverket
Krigsvetenskapsakademin
Krigsförsäkringsnämnden
Kriminaltekniska laboratorium, statens
Kriminalvården
Krisberedskapsmyndigheten
Kristinaskolan
Kronofogdemyndigheten
Kulturråd, statens
Kungl. Biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
Kungl Vetenskapsakademin
Kustbevakningen
Kvalitets- och kompetensråd, statens
Kärnavfallsfondens styrelse
L
Lagrådet
Lantbruksuniversitet, Sveriges
Lantmäteriverket
Linköpings universitet
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Livsmedelsverk, statens
Livsmedelsekonomiska institutet
Ljud- och bildarkiv, statens
Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luftfartsstyrelsen
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Länsrätterna
Länsstyrelserna
Lärarhögskolan i Stockholm
M
Malmö högskola
Manillaskolan
Maritima muséer, statens
Marknadsdomstolen
Medlingsinstitutet
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
Migrationsverket
Militärhögskolor
Mittuniversitetet
Moderna museet
Museer för världskultur, statens
Musikaliska Akademien
Musiksamlingar, statens
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Mälardalens högskola
N
Nationalmuseum
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Notarienämnden
Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden mot diskriminering
Nämnden för elektronisk förvaltning
Nämnden för RH anpassad utbildning
Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
Oljekrisnämnden
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Operahögskolan i Stockholm
P
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Pensionsverk, statens
Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
Pliktverk, Totalförsvarets
Polarforskningssekretariatet
Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Presstödsnämnden
R
Radio- och TV-verket
Rederinämnden
Regeringskansliet
Regeringsrätten
Resegarantinämnden
Registernämnden
Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksbanken
Riksdagsförvaltningen
Riksdagens ombudsmän
Riksdagens revisorer
Riksgäldskontoret
Rikshemvärnsrådet
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Rikstrafiken
Riksutställningar, Stiftelsen
Riksvärderingsnämnden
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Räddningsverk, statens
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Rättsmedicinalverket
S
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Sameskolstyrelsen och sameskolor
Sametinget
SIS, Standardiseringen i Sverige
Sjöfartsverket
Skatterättsnämnden
Skatteverket
Skaderegleringsnämnd, statens
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skogsstyrelsen
Skogsvårdsstyrelserna
Skogs och lantbruksakademien
Skolverk, statens
Skolväsendets överklagandenämnd
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska institutet
Specialskolemyndigheten
Språk- och folkminnesinstitutet
Sprängämnesinspektionen
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Stockholms internationella miljöinstitut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
Styrelsen för Samefonden
Styrelsen för psykologiskt försvar
Stängselnämnden
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier
Svenska ESF rådet
Svenska Unescorådet
Svenska FAO kommittén
Svenska Språknämnden
Svenska Skeppshypotekskassan
Svenska institutet i Alexandria
Sveriges författarfond
Säkerhetspolisen
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Södertörns högskola
T
Taltidningsnämnden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Teaterhögskolan i Stockholm
Tingsrätterna
Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
Tullverket
Turistdelegationen
U
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Université d’Uppsala
Utlandslönenämnd, statens
Utlänningsnämnden
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
Utrikesnämnden
Utsädeskontroll, statens
V
Valideringsdelegationen
Valmyndigheten
Vatten- och avloppsnämnd, statens
Vattenöverdomstolen
Verket för förvaltningsutveckling
Verket för högskoleservice
Verket för innovationssystem (VINNOVA)
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Vetenskapsrådet
Veterinärmedicinska anstalt, statens
Veterinära ansvarsnämnden
Väg- och transportforskningsinstitut, statens
Vägverket
Vänerskolan
Växjö universitet
Växtsortnämnd, statens
Å
Åklagarmyndigheten
Åsbackaskolan
Ö
Örebro universitet
Örlogsmannasällskapet
Östervångsskolan
Överbefälhavaren
Överklagandenämnden för högskolan
Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
Överklagandenämnden för studiestöd
Överklagandenämnden för totalförsvaret
ROYAUME-UNI
Cabinet office:
Office of the Parliamentary Counsel
Central Office of Information
Charity Commission
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
Crown Prosecution Service
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
Competition Commission
Gas and Electricity Consumers’ Council
Office of Manpower Economics
Department for Children, Schools and Families
Department of Communities and Local Government
Rent Assessment Panels
Department for Culture, MEDIA and Sport
British Library
British Museum
Commission for Architecture and the Built Environment
The Gambling Commission
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
Imperial War Museum
Museums, Libraries and Archives Council
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Countryside Agency
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution
Department of Health
Dental Practice Board
National Health Service Strategic Health Authorities
NHS Trusts
Prescription Pricing Authority
Department for Innovation, Universities and Skills
Higher Éducation Funding Council for England
National Weights and Measures Laboratory
Patent Office
Department for International Development
Department of the Procurator General and Treasury Solicitor:
Legal Secretariat to the Law Officers
Department for Transport (ministère des transports)
Maritime and Coastguard Agency
Department for Work and Pensions
Disability Living Allowance Advisory Board
Independent Tribunal Service
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
Occupational Pensions Regulatory Authority
Regional Medical Service
Social Security Advisory Committee
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth offices
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary’s Department
Government Communications Headquarters
Home Office:
HM Inspectorate of Constabulary
House of Commons
House of Lords
Ministry of Defence
Defence Equipment & Support
Meteorological Office
Ministry of Justice
Boundary Commission for England
Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Court of Appeal, Criminal
Employment Appeal Tribunal
Employment Tribunals
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeal Tribunal
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Office of the Social Security Commissioners
Parole Board and Local Review Committees
Pensions Appeal Tribunals
Public Trust Office
Supreme Court Group (England and Wales)
Transport Tribunal
The National Archives
National Audit Office
National Savings and Investments
National School of Government
Northern Ireland Assembly Commission
Northern Ireland Court Service:
Coroners Courts
County Courts
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
Crown Court
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates Court
Pensions Appeals Tribunals
Northern Ireland, Department for Employment and Learning
Northern Ireland, Department for Economic Development
Northern Ireland, Department for Economic Development
Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
Northern Ireland, Department of Éducation
The Department of Enterprise, Trade and Investment (Irlande du Nord)
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
Northern Ireland Office:
Crown Solicitor’s Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Service of Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
Office of FAIR Trading
Office for National Statistics
National Health Service Central Register
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
Paymaster-General’s Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
HM Revenue and Customs
The Revenue and Customs Prosecutions Office
Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Rural Payment Agency
Scotland, Auditor-General
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
Scotland, General Register Office:
Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer
Scotland, Registers of Scotland
The Scotland Office
The Scottish Ministers
Architecture and Design Scotland
Crofters Commission
Deer Commission for Scotland
Lands Tribunal for Scotland
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Scottish Further and Higher Éducation Funding Council
Scottish Law Commission
Community Health Partnerships
Special Health Boards
Health Boards
The Office of the Accountant of Court
High Court of Justiciary
Court of Session
HM Inspectorate of Constabulary
Parole Board for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Sheriff Courts
Scottish Police Services Authority
Office of the Social Security Commissioners
The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
Keeper of the Records of Scotland
The Scottish Parliamentary Body Corporate
HM Treasury
Office of Government Commerce
United Kingdom Debt Management Office
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
The Welsh Ministers
Higher Éducation Funding Council for England
Local Government Boundary Commission for Wales
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Valuation Tribunals (Wales)
Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
Welsh Rent Assessment Panels
ANNEXE II
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT 6) a)
En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.
NACE Rév. 1 (1) |
Code CPV |
||||
SECTION F |
CONSTRUCTION Tableau récapitulatif |
||||
Division |
Groupe |
Classe |
Description |
Observations |
|
45 |
|
|
Construction |
Cette division comprend: — la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes |
45000000 |
|
45,1 |
|
Préparation des sites |
|
45100000 |
|
|
45,11 |
Démolition et terrassements |
Cette classe comprend: — la démolition d’immeubles et d’autres constructions — le déblayage des chantiers — les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc. — la préparation de sites pour l’exploitation minière: — l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers Cette classe comprend également: — le drainage des chantiers de construction — le drainage des terrains agricoles et sylvicoles |
45110000 |
|
|
45,12 |
Forages et sondages |
Cette classe comprend: — les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires Cette classe ne comprend pas: — le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20 — le forage de puits d’eau, voir 45.25 — le fonçage de puits, voir 45.25 — la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20 |
45120000 |
|
45,2 |
|
Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil |
|
45200000 |
|
|
45,21 |
Travaux de construction |
Cette classe comprend: — la construction de bâtiments de tous types, — la construction d’ouvrages de génie civil: — ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains; — travaux annexes d’aménagement urbain — l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers Cette classe ne comprend pas: — les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20 — la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28 — la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23 — les travaux d’installation, voir 45.3 — les travaux de finition, voir 45.4 — les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20 — la gestion de projets de construction, voir 74.20 |
45210000 Sauf: – 45213316 45220000 45231000 45232000 |
|
|
45,22 |
Réalisation de charpentes et de couvertures |
Cette classe comprend: — le montage de charpentes — la pose de couvertures — les travaux d’étanchéification |
45261000 |
|
|
45,23 |
Construction de chaussées |
Cette classe comprend: — la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons — la construction de voies ferrées — la construction de pistes d’atterrissage — la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives — le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement Cette classe ne comprend pas: — les terrassements préalables, voir 45.11 |
45212212 et DA03 45230000 sauf: – 45231000 – 45232000 – 45234115 |
|
|
45,24 |
Travaux maritimes et fluviaux |
Cette classe comprend: — la construction de: — voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc. — barrages et digues — le dragage — les travaux sous-marins |
45240000 |
|
|
45,25 |
Autres travaux de construction |
Cette classe comprend: — les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés: — réalisation de fondations, y compris battage de pieux — forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits — montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux — cintrage d’ossatures métalliques — maçonnerie et pavage — montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués — construction de cheminées et de fours industriels Cette classe ne comprend pas: — la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32 |
45250000 45262000 |
|
45,3 |
|
Travaux d’installation |
|
45300000 |
|
|
45,31 |
Travaux d’installation électrique |
Cette classe comprend: — l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — câbles et appareils électriques — systèmes de télécommunication — installations de chauffage électriques — antennes d’immeubles — systèmes d’alarme incendie — systèmes d’alarme contre les effractions — ascenseurs et escaliers mécaniques — paratonnerres, etc. |
45213316 45310000 Sauf: – 45316000 |
|
|
45,32 |
Travaux d’isolation |
Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile Cette classe ne comprend pas: — les travaux d’étanchéification, voir 45.22 |
45320000 |
|
|
45,33 |
Plomberie |
Cette classe comprend: — l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — plomberie et appareils sanitaires — appareils à gaz — équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation — installation d’extinction automatique d’incendie Cette classe ne comprend pas: — la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31 |
45330000 |
|
|
45,34 |
Autres travaux d’installation |
Cette classe comprend: — l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires — l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs |
45234115 45316000 45340000 |
|
45,4 |
|
Travaux de finition |
|
45400000 |
|
|
45,41 |
Plâtrerie |
Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés |
45410000 |
|
|
45,42 |
Menuiserie |
Cette classe comprend: — l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux — les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc. Cette classe ne comprend pas: — la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43 |
45420000 |
|
|
45,43 |
Revêtement des sols et des murs |
Cette classe comprend: — la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille — parquets et autres revêtements de sols en bois, — moquettes et revêtements de sols en linoléum y compris en caoutchouc ou en matières plastiques — revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise — papiers peints |
45430000 |
|
|
45,44 |
Peinture et vitrerie |
Cette classe comprend: — la peinture intérieure et extérieure des bâtiments — la teinture des ouvrages de génie civil — la pose de vitres, de miroirs, etc. Cette classe ne comprend pas: — l’installation de fenêtres, voir 45.42 |
45440000 |
|
|
45,45 |
Autres travaux de finition |
Cette classe comprend: — l’installation de piscines privées — le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments — les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs Cette classe ne comprend pas: — le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70 |
45212212 et DA04 45450000 |
|
45,5 |
|
Location avec opérateur de matériel de construction |
|
45500000 |
|
|
45,50 |
Location avec opérateur de matériel de construction |
Cette classe ne comprend pas: — la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32 |
45500000 |
(1)
Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). |
ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 4, POINT b), EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le seul texte faisant foi aux fins de la présente directive est celui qui figure à l’annexe 1, point 3, de l’AMP sur lequel se base la liste indicative de produits suivante:
Chapitre 25: |
Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments |
Chapitre 26: |
Minerais métallurgiques, scories et cendres |
Chapitre 27: |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales sauf: ex 27.10 : carburants spéciaux |
Chapitre 28: |
Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d’isotopes sauf: ex 28.09 : explosifs ex 28.13 : explosifs ex 28.14 : gaz lacrymogènes ex 28.28 : explosifs ex 28.32 : explosifs ex 28.39 : explosifs ex 28.50 : produits toxicologiques ex 28.51 : produits toxicologiques ex 28.54 : explosifs |
Chapitre 29: |
produits chimiques organiques sauf: ex 29.03 : explosifs ex 29.04 : explosifs ex 29.07 : explosifs ex 29.08 : explosifs ex 29.11 : explosifs ex 29.12 : explosifs ex 29.13 : produits toxicologiques ex 29.14 : produits toxicologiques ex 29.15 : produits toxicologiques ex 29.21 : produits toxicologiques ex 29.22 : produits toxicologiques ex 29.23 : produits toxicologiques ex 29.26 : explosifs ex 29.27 : produits toxicologiques ex 29.29 : explosifs |
Chapitre 30: |
Produits pharmaceutiques |
Chapitre 31: |
Engrais |
Chapitre 32: |
Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres |
Chapitre 33: |
Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
Chapitre 34: |
Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l’art dentaire» |
Chapitre 35: |
Matières albuminoïdes, colles, enzymes |
Chapitre 37: |
Produits photographiques et cinématographiques |
Chapitre 38: |
Produits divers des industries chimiques sauf: ex 38.19 : produits toxicologiques |
Chapitre 39: |
Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières sauf: ex 39.03 : explosifs |
Chapitre 40: |
Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc sauf: ex 40.11 : pneus à l’épreuve des balles |
Chapitre 41: |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
Chapitre 42: |
Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux |
Chapitre 43: |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
Chapitre 44: |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
Chapitre 45: |
Liège et ouvrages en liège |
Chapitre 46: |
Ouvrages de sparterie et de vannerie |
Chapitre 47: |
Matières servant à la fabrication du papier |
Chapitre 48: |
Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton |
Chapitre 49: |
Articles de librairie et produits des arts graphiques |
Chapitre 65: |
Coiffures et parties de coiffures |
Chapitre 66: |
Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties |
Chapitre 67: |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux |
Chapitre 68: |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues |
Chapitre 69: |
Produits céramiques |
Chapitre 70: |
Verres et ouvrages en verre |
Chapitre 71: |
Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie |
Chapitre 73: |
Fonte, fer et acier |
Chapitre 74: |
Cuivre |
Chapitre 75: |
Nickel |
Chapitre 76: |
Aluminium |
Chapitre 77: |
Magnésium, béryllium |
Chapitre 78: |
Plomb |
Chapitre 79: |
Zinc |
Chapitre 80: |
Étain |
Chapitre 81: |
Autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières |
Chapitre 82: |
Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs sauf: ex 82.05 : outillage ex 82.07 : pièces d’outillage |
Chapitre 83: |
Ouvrages divers en métaux communs |
Chapitre 84: |
Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques sauf: ex 84.06 : moteurs ex 84.08 : autres propulseurs ex 84.45 : machines ex 84.53 : machines automatiques de traitement de l’information ex 84.55 : parties de machines du no 84.53 ex 84.59 : réacteurs nucléaires |
Chapitre 85: |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties sauf: ex 85.13 : équipements de télécommunication ex 85.15 : appareils de transmission |
Chapitre 86: |
Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication sauf: ex 86.02 : locomotives blindées, électriques ex 86.03 : autres locomotives blindées ex 86.05 : wagons blindés ex 86.06 : wagons ateliers ex 86.07 : wagons |
Chapitre 87: |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres sauf: ex 87.08 : chars et automobiles blindés ex 87.01 : tracteurs ex 87.02 : véhicules militaires ex 87.03 : voitures de dépannage ex 87.09 : motocycles ex 87.14 : remorques |
Chapitre 89: |
Navigation maritime et fluviale sauf: ex 89.01A : bateaux de guerre |
Chapitre 90: |
Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux sauf: ex 90.05 : jumelles ex 90.13 : instruments divers, lasers ex 90.14 : télémètres ex 90.28 : instruments de mesures électriques ou électroniques ex 90.11 : microscopes ex 90.17 : instruments médicaux ex 90.18 : appareils de mécanothérapie ex 90.19 : appareils d’orthopédie ex 90.20 : appareils rayon X |
Chapitre 91: |
Horlogerie |
Chapitre 92: |
Instruments de musique, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils |
Chapitre 94: |
Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires sauf: ex 94.01A : sièges d’aérodynes |
Chapitre 95: |
Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages) |
Chapitre 96: |
Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie |
Chapitre 98: |
Marchandises et produits divers |
ANNEXE IV
EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS
Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets, doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:
l’heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;
il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;
seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues;
lors des différents stades de la procédure de passation de marchés ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;
seules les personnes autorisées doivent donner accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;
les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance.
en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès visées aux points b), c), d), e) et f), il peut être raisonnablement assuré que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.
ANNEXE V
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS
PARTIE A
Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur un profil d’acheteur
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
Codes CPV.
Adresse internet du «profil d’acheteur» (URL).
Date d’envoi de l’avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur le profil d’acheteur.
PARTIE B
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation
(visés à l’article 48)
I. Informations qui doivent figurer dans tous les cas
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
Brève description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
Lorsque cet avis ne sert pas de moyen d’appel à la concurrence, date(s) prévue(s) de la publication d’un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation.
Date d’envoi de l’avis.
Toute autre information pertinente.
Indiquer si le marché relève ou non de l’AMP.
II. Informations supplémentaires à fournir lorsque l’avis sert de moyen d’appel à la concurrence (article 48, paragraphe 2)
Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés.
Type de procédure d’attribution (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d’acquisition dynamique, ou procédures concurrentielles avec négociation).
Le cas échéant, indiquer s’il y a:
un accord-cadre,
un système d’acquisition dynamique.
Dans la mesure où il est connu, calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et durée du marché.
Dans la mesure où elles sont connues, les conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés;
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la prestation du service est réservée à une profession déterminée;
présenter une brève description des critères de sélection.
Dans la mesure où ils sont connus, brève description des critères à utiliser pour l’attribution du marché.
Dans la mesure où il est connu, l’ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, l’information est fournie pour chaque lot.
Dates limites de réception des manifestations d’intérêt.
Adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.
Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.
Le cas échéant, indiquer si:
les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique,
la commande en ligne sera utilisée,
la facturation en ligne sera utilisée,
le paiement en ligne sera accepté.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.
Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.
PARTIE C
Informations qui doivent figurer dans les avis de marché
(visés à l’article 49)
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot.
Admission ou interdiction des variantes.
Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durée du marché.
En cas d’accord-cadre, indiquer la durée prévue de l’accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l’ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d’opérateurs économiques autorisés à participer.
En cas de système d’acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l’ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer.
Conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés;
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particulière; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable;
liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion; niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis; indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur, documents).
Type de procédure d’attribution; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation).
Le cas échéant, indiquer s’il y a:
un accord-cadre;
un système d’acquisition dynamique;
une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots; indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n’est pas divisé en lots, en indiquer les raisons, sauf si cette information est fournie dans le rapport individuel.
Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d’innovation, lorsqu’il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question.
Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d’innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d’offres à négocier ou de solutions à discuter.
Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exécution du marché.
Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.
Délai de réception des offres (procédures ouvertes) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d’acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d’innovation).
Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées.
En cas de procédures ouvertes:
délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
date, heure et lieu de l’ouverture des offres;
personnes autorisées à assister à cette ouverture.
Langue ou langues devant être utilisées dans l’offre ou la demande de participation.
Le cas échéant, indiquer si:
les offres ou les demandes de participation pourront être présentées par voie électronique;
la commande en ligne sera utilisée;
la facturation en ligne sera acceptée;
le paiement en ligne sera utilisé.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.
Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.
En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés.
Date d’envoi de l’avis.
Indiquer si le marché relève ou non de l’AMP.
Toute autre information pertinente.
PARTIE D
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marchés
(visés à l’article 50)
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
Codes CPV.
Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services.
Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
Type de procédure d’attribution; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification.
Le cas échéant, indiquer s’il y a:
un accord-cadre,
un système d’acquisition dynamique.
Critères visés à l’article 67 qui ont été appliqués lors de l’attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s’il y a eu enchère électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l’accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d’attribution ou de conclusion.
Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment:
nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises;
nombre d’offres reçues en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers;
nombre d’offres reçues par voie électronique.
Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires, et notamment:
indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise;
indiquer si le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre).
Valeur de l’offre ou des offres retenues ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la moins élevée prises en considération pour l’attribution du marché ou des marchés.
Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d’être sous-traitée à des tiers.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.
Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.
Date d’envoi de l’avis.
Toute autre information pertinente.
PARTIE E
Informations qui doivent figurer dans les avis de concours
(visés à l’article 79, paragraphe 1)
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.
Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
Description des principales caractéristiques du projet.
Nombre et valeur de toutes les primes.
Type de concours (ouvert ou restreint).
Dans le cas d’un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets.
Dans le cas d’un concours restreint:
nombre de participants envisagé;
le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;
critères de sélection des participants;
date limite pour les demandes de participation.
Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée.
Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets.
Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.
Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.
Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours.
Date d’envoi de l’avis.
Toute autre information pertinente.
PARTIE F
Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours
(visés à l’article 79, paragraphe 2)
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.
Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.
Codes CPV.
Description des principales caractéristiques du projet.
Valeur des primes.
Type de concours (ouvert ou restreint).
Critères qui ont été appliqués lors de l’évaluation des projets.
Date de la décision du jury.
Nombre de participants.
Nombre de participants qui sont des PME.
Nombre de participants de l’étranger.
Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des lauréats du concours; indiquer s’il s’agit de petites et moyennes entreprises.
Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis.
Date d’envoi de l’avis.
Toute autre information pertinente.
PARTIE G
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours
(visés à l’article 72, paragraphe 1)
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
Codes CPV.
Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services;
Description du marché avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.
Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
Date de la décision d’attribution du marché.
Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.
Nom et adresse de l’organe de contrôle et de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis.
Date d’envoi de l’avis.
Toute autre information pertinente.
PARTIE H
Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
(visés à l’article 75, paragraphe 1)
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services.
Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.
Conditions de participation, notamment:
Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d’une participation.
Brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.
PARTIE I
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
(visés à l’article 75, paragraphe 1)
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV.
Dans la mesure où ils sont connus:
code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et services;
calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;
conditions de participation, notamment:
brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.
Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.
PARTIE J
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques
(visés à l’article 75, paragraphe 2)
Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur.
Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.
Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services.
Nombre d’offres reçues.
Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés.
Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.
Toute autre information pertinente.
ANNEXE VI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES
(article 35, paragraphe 4)
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes:
les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;
les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;
les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique;
les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;
les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
ANNEXE VII
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«spécification technique», soit:
lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;
lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;
«norme», une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui est l’une des normes suivantes:
a) |
«norme internationale» : norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public; |
b) |
«norme européenne» : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public; |
c) |
«norme nationale» : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public; |
«évaluation technique européenne», une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini à l’article 2, point 12, du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 22 );
«spécification technique commune», une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) no 1025/2012;
«référentiel technique», tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.
ANNEXE VIII
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION
1. Publication des avis
Les avis visés aux articles 48, 49, 50, 75 et 79 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles ci-après.
Les avis visés aux articles 48, 49, 50, 75 et 79 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d’avis de préinformation publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 48, paragraphe 1.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations sur internet, sur un «profil d’acheteur» tel que visé au paragraphe 2, point b).
L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur la confirmation de publication visée à l’article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa.
2. Publication d’informations complémentaires ou additionnelles
Sauf disposition contraire de l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, les pouvoirs adjudicateurs publient l’intégralité des documents de marché sur l’internet.
Le profil d’acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l’article 48, paragraphe 1, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d’acheteur peut également comprendre des avis de préinformation servant de moyens d’appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l’article 52.
3. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique
Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’établis par la Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.europa.eu
ANNEXE IX
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L’INTÉRÊT PRÉVUES À L’ARTICLE 54
1. L’invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l’article 54 comporte au moins:
une référence à l’appel à la concurrence publié;
la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;
dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;
une indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le soumissionnaire conformément aux articles 59 et 60 et, le cas échéant, à l’article 62, soit en complément des renseignements visés auxdits articles et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 59, 60 et 62;
la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt, dans les spécifications techniques ou dans le document descriptif.
Toutefois, dans le cas de marchés attribués dans le cadre d’un dialogue compétitif ou d’un partenariat d’innovation, les renseignements visés au point b) ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue ou à négocier, mais dans l’invitation à présenter une offre.
2. Lorsqu’un appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, les pouvoirs adjudicateurs invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.
Ladite invitation comprend au moins les renseignements suivants:
nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l’exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l’objet du marché;
type de procédure: procédure restreinte ou procédure concurrentielle avec négociation;
le cas échéant, date à laquelle commencera ou s’achèvera la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux ou des services;
dans les cas où l’accès électronique ne peut être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;
adresse du pouvoir adjudicateur qui doit attribuer le marché;
conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques;
forme du marché faisant l’objet de l’invitation à soumissionner: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et
les critères d’attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis de préinformation ou dans les spécifications techniques ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.
ANNEXE X
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2
ANNEXE XI
REGISTRES ( 23 )
Les registres professionnels et du commerce ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont:
ANNEXE XII
MOYENS DE PREUVE DU RESPECT DES CRITÈRES DE SÉLECTION
Partie I: Capacité économique et financière
La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs éléments de références suivants:
déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents;
la présentation d’états financiers ou d’extraits d’états financiers, dans les cas où la publication d’états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l’opérateur économique est établi;
déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’entreprise et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.
Partie II: capacité technique
Les moyens de preuve attestant des capacités techniques des opérateurs économiques visées à l’article 58 sont:
les listes suivantes:
une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années tout au plus, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants; le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y plus de cinq ans seront pris en compte;
une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années tout au plus, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte;
l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel l’entrepreneur pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage;
la description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise;
l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché;
lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour contrôler la qualité;
l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de l’entrepreneur ou des cadres de l’entreprise, à condition qu’ils ne soient pas évalués comme critère d’attribution;
l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché;
une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;
une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services ou l’entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;
l’indication de la part du marché que l’opérateur économique a éventuellement l’intention de sous-traiter;
en ce qui concerne les produits à fournir:
des échantillons, descriptions ou photographies dont l’authenticité doit être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;
des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques.
ANNEXE XIII
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 3
Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil
ANNEXE XIV
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 74
Code CPV |
Désignation |
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à domicile et Services domestiques] |
Services sanitaires, sociaux et connexes |
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 [Services d’enseignement et de formation] à 80660000-8; de 92000000-1 à 92700000-8 79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9 [Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions] |
Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé |
75300000-9 |
Services de sécurité sociale obligatoire (1) |
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |
Services de prestations |
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 |
Autres services communautaires, sociaux et personnels y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives |
98131000-0 |
Services religieux |
55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Service traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas] 55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Service traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Service traiteur pour écoles 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire |
Services d’hôtellerie et de restauration |
79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5 |
Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, point d) |
75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3 |
Autres services administratifs et publics |
75200000-8 à 75231000-4 |
Prestations de services pour la collectivité |
75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 |
Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, point h) |
79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives] 79722000-1[Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets] |
Services d’enquête et de sécurité |
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extra-territoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] |
Services internationaux |
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] |
Services postaux |
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] |
Services divers |
(1)
Ces services ne relèvent pas de la présente directive lorsqu’ils sont organisés comme des services non économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques d’intérêt général. |
ANNEXE XV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Présente directive |
Directive 2004/18/CE |
article 1er, paragraphes 1, 2 4, 5 et 6 |
— |
article 1er, paragraphe 3 |
Article 10 |
article 2, paragraphe 1, point 1) |
article 1er, paragraphe 9, premier alinéa |
article 2, paragraphe 1, point 2) |
article 7, point a) |
article 2, paragraphe 1, point 3) |
— |
article 2, paragraphe 1, point 4) a) |
article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point a) |
article 2, paragraphe 1, point 4) b) |
article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point b) |
article 2, paragraphe 1, point 4) c) |
article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c) |
article 2, paragraphe 1, point 5) |
article 1er, paragraphe 2, point a) |
article 2, paragraphe 1, point 6) |
article 1er, paragraphe 2, point b), première phrase |
article 2, paragraphe 1, point 7) |
article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième phrase |
article 2, paragraphe 1, point 8) |
article 1er, paragraphe 2, point c) |
article 2, paragraphe 1, point 9) |
article 1er, paragraphe 2, point d) |
article 2, paragraphe 1, point 10) |
article 1er, paragraphe 8, deuxième alinéa |
article 2, paragraphe 1, point 11) |
article 1er, paragraphe 8, troisième alinéa |
article 2, paragraphe 1, point 12) |
article 1er, paragraphe 8, troisième alinéa |
article 2, paragraphe 1, point 13) |
article 23, paragraphe 1 |
article 2, paragraphe 1, point 14) |
article 1er, paragraphe 10 |
article 2, paragraphe 1, point 15) |
— |
article 2, paragraphe 1, point 16) |
article 1er, paragraphe 10 |
article 2, paragraphe 1, point 17) |
— |
article 2, paragraphe 1, point 18) |
article 1er, paragraphe 12 |
article 2, paragraphe 1, point 19) |
article 1er, paragraphe 13 |
article 2, paragraphe 1, point 20) |
— |
article 2, paragraphe 1, point 21) |
article 1er, paragraphe 11, point e) |
article 2, paragraphe 1, point 22) |
— |
article 2, paragraphe 1, point 23) |
— |
article 2, paragraphe 1, point 24) |
— |
article 2, paragraphe 2 |
— |
article 3, paragraphe 1 |
— |
article 3, paragraphe 2, premier alinéa |
— |
article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa |
article 22; article 1er, paragraphe 2, point d) |
article 3, paragraphe 3 |
— |
article 3, paragraphe 4 |
— |
article 3, paragraphe 5 |
— |
article 3, paragraphe 6 |
— |
Article 4 |
articles 7 et 67 |
article 5, paragraphe 1 |
article 9, paragraphe 1 |
article 5, paragraphe 2 |
— |
article 5, paragraphe 3 |
article 9, paragraphe 3; article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, |
article 5, paragraphe 4 |
article 9, paragraphe 2 |
article 5, paragraphe 5 |
article 9, paragraphe 9 |
article 5, paragraphe 6 |
— |
article 5, paragraphe 7 |
article 9, paragraphe 4 |
article 5, paragraphe 8 |
article 9, paragraphe 5, point a), premier alinéa |
article 5, paragraphe 9 |
article 9, paragraphe 5, point b), premier et deuxième alinéas |
article 5, paragraphe 10 |
article 9, paragraphe 5, point a), troisième alinéa article 9, paragraphe 5, point b), troisième alinéa |
article 5, paragraphe 11 |
article 9, paragraphe 7 |
article 5, paragraphe 12 |
article 9, paragraphe 6 |
article 5, paragraphe 13 |
article 9, paragraphe 8, point a) |
article 5, paragraphe 14 |
article 9, paragraphe 8, point b) |
article 6, paragraphes 1 à 6 |
article 78; article 79, paragraphe 2, point a) |
article 6, paragraphe 7 |
Article 79, point 2), point d) |
Article 7 |
article 12, article 68, point a) |
article 8, premier alinéa |
article 13, article 68, point b) |
article 8, deuxième alinéa |
article 1er, paragraphe 15 |
Article 9 |
article 15, article 68, point b) |
article 10, point a) |
article 16, point a) |
article 10, point b) |
article 16, point b) |
article 10, point c) |
article 16, point c) |
article 10, point d) |
— |
article 10, point e) |
article 16, point d) |
article 10, point f) |
— |
article 10, point g) |
article 16, point e) |
article 10, point h) |
— |
article 10, point i) |
— |
article 10, point j) |
— |
Article 11 |
Article 18 |
Article 12 |
— |
article 13, premier alinéa |
article 8, premier alinéa |
article 13, deuxième alinéa |
article 8, deuxième alinéa |
article 14 |
article 16, point f) |
article 15, paragraphes 1 et 2 |
article 10; article 14; article 68, point b) |
article 15, paragraphe 3 |
article 14; article 68, point b) |
Article 16 |
— |
article 17, paragraphe 1 |
article 10, deuxième alinéa; article 12 de la directive 2009/81/EC |
article 17, paragraphe 2 |
— |
article 18, paragraphe 1 |
Article 2 |
article 18, paragraphe 2 |
— |
article 19, paragraphe 1 |
article 4, paragraphe 1 |
article 19, paragraphes 2 et 3 |
article 4, paragraphe 2 |
article 20, paragraphe 1 |
Article 19 |
article 20, paragraphe 2 |
article 19, deuxième alinéa |
article 21, paragraphe 1 |
Article 6 |
article 21, paragraphe 2 |
— |
article 22, paragraphe 1 |
article 42, paragraphes 1, 2 et 4; article 71, paragraphe 1 |
article 22, paragraphe 2 |
— |
article 22, paragraphe 3 |
article 42, paragraphe 3; article 71, paragraphe 2 |
article 22, paragraphe 4 |
— |
article 22, paragraphe 5 |
— |
article 22, paragraphe 6 |
article 42, paragraphes 5 et 6; article 71, paragraphe 3 |
article 22, paragraphe 7, premier alinéa |
article 79, paragraphe 2, point g) |
article 22, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas |
— |
article 23, paragraphe 1 |
article 1er, paragraphe 14, premier alinéa |
article 23, paragraphe 2 |
article 79, paragraphe 2, points e) et f) |
Article 24 |
— |
Article 25 |
Article 5 |
article 26, paragraphe 1 |
article 28, premier alinéa |
article 26, paragraphe 2 |
article 28, deuxième alinéa |
article 26, paragraphe 3 |
— |
article 26, paragraphe 4 |
article 28, deuxième alinéa; article 30, paragraphe 1 |
article 26, paragraphe 5, premier alinéa |
article 35, paragraphe 2 |
article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa |
— |
article 26, paragraphe 6 |
article 28, deuxième alinéa |
article 27, paragraphe 1, premier alinéa |
article 1er, paragraphe 11, point a) |
article 27, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
article 38, paragraphe 2 |
article 27, paragraphe 2 |
article 38, paragraphe 4 |
article 27, paragraphe 3 |
— |
article 27, paragraphe 4 |
— |
article 28, paragraphe 1 |
article 38, paragraphe 3, point a); article 1er, paragraphe 11, point b) |
article 28, paragraphe 2 |
article 1er, paragraphe 11, point b); article 38, paragraphe 3, point b); article 44, paragraphe 3, première phrase |
article 28, paragraphe 3 |
article 38, paragraphe 4 |
article 28, paragraphe 4 |
— |
article 28, paragraphe 5 |
— |
article 28, paragraphe 6 |
article 38, paragraphe 8 |
article 29, paragraphe 1, premier alinéa |
article 1er, paragraphe 11, point d) |
article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
— |
article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa |
article 38, paragraphe 3, points a) et b) |
article 29, paragraphe 2 |
article 1er, paragraphe 11, point d); article 44, paragraphe 3, première phrase |
article 29, paragraphe 3 |
article 30, paragraphe 2 |
article 29, paragraphe 4 |
— |
article 29, paragraphe 5 |
article 30, paragraphe 3 |
article 29, paragraphe 6 |
article 30, paragraphe 4 |
article 29, paragraphe 7 |
article 30, paragraphe 2 |
article 30, paragraphe 1 |
article 1er, paragraphe 11, point c); article 38, paragraphe 3; article 44, paragraphe 3, première phrase |
article 30, paragraphe 2 |
article 29, paragraphes 2 et 7 |
article 30, paragraphe 3 |
article 29, paragraphe 3; |
article 30, paragraphe 4 |
article 29, paragraphe 4 |
article 30, paragraphe 5 |
article 29, paragraphe 5 |
article 30, paragraphe 6 |
article 29, paragraphe 6 |
article 30, paragraphe 7 |
article 29, paragraphe 7 |
article 30, paragraphe 8 |
article 29, paragraphe 8 |
Article 31 |
— |
article 32, paragraphe 1 |
article 31, première phrase |
article 32, paragraphe 2, point a) |
article 31, point 1) a) |
article 32, paragraphe 2, point b) |
article 31, point 1) b) |
article 32, paragraphe 2, point c) |
article 31, point 1) c) |
article 32, paragraphe 3, point a) |
article 31, point 2) a) |
article 32, paragraphe 3, point b) |
article 31, point 2) b) |
article 32, paragraphe 3, point c) |
article 31, point 2) c) |
article 32, paragraphe 3, point d) |
article 31, point 2) d) |
article 32, paragraphe 4 |
article 31, point 3) |
article 32, paragraphe 5 |
article 31, point 4) b) |
article 33, paragraphe 1 |
article 32, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 5; article 32, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas |
article 33, paragraphe 2 |
article 32, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
article 33, paragraphe 3 |
article 32, paragraphe 3 |
article 33, paragraphe 4 |
article 32, paragraphe 4 |
article 33, paragraphe 5 |
article 32, paragraphe 4 |
article 34, paragraphe 1 |
article 33, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 6 |
article 34, paragraphe 2 |
article 33, paragraphe 2 |
article 34, paragraphe 3 |
article 33, paragraphe 2 à la fin |
article 34, paragraphe 4 |
article 33, paragraphe 3 |
article 34, paragraphe 5 |
article 33, paragraphe 4 |
article 34, paragraphe 6 |
article 33, paragraphe 6 |
article 34, paragraphe 7 |
— |
article 34, paragraphe 8 |
— |
article 34, paragraphe 9 |
article 33, paragraphe 7, troisième alinéa |
article 35, paragraphe 1, premier alinéa |
article 54, paragraphe 1 |
article 35, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
article 1er, paragraphe 7 |
article 35, paragraphe 2 |
article 54, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
article 35, paragraphe 3 |
article 54, paragraphe 2, troisième alinéa |
article 35, paragraphe 4 |
article 54, paragraphe 3 |
article 35, paragraphe 5 |
article 54, paragraphe 4 |
article 35, paragraphe 6 |
article 54, paragraphe 5 |
article 35, paragraphe 7 |
article 54, paragraphe 6 |
article 35, paragraphe 8 |
article 54, paragraphe 7 |
article 35, paragraphe 9 |
article 54, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 36 |
— |
article 37, paragraphe 1 |
article 11, paragraphe 1 |
article 37, paragraphe 2 |
article 11, paragraphe 2 |
article 37, paragraphe 3 |
— |
article 37, paragraphe 4 |
article 11, paragraphe 2 |
Article 38 |
— |
Article 39 |
— |
Article 40 |
considérant 8 |
Article 41 |
— |
article 42, paragraphe 1 |
article 23, paragraphe 1 |
article 42, paragraphe 2 |
article 23, paragraphe 2 |
article 42, paragraphe 3 |
article 23, paragraphe 3 |
article 42, paragraphe 4 |
article 23, paragraphe 8 |
article 42, paragraphe 5 |
article 23, paragraphe 4, premier alinéa |
article 42, paragraphe 6 |
article 23, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas |
article 43, paragraphe 1 |
article 23, paragraphe 6 |
article 43, paragraphe 2 |
article 23, paragraphe 6, premier tiret |
article 44, paragraphe 1 |
article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 6, deuxième alinéa, et paragraphe 7 |
article 44, paragraphe 2 |
article 23, paragraphe 4, premier alinéa, paragraphe 5, premier alinéa, et paragraphe 6, premier alinéa |
article 44, paragraphe 3 |
— |
article 45, paragraphe 1 |
article 24, paragraphes 1 et 2 |
article 45, paragraphe 2 |
article 24, paragraphe 3 |
article 45, paragraphe 3 |
article 24, paragraphe 4 |
Article 46 |
— |
article 47, paragraphe 1 |
article 38, paragraphe 1 |
article 47, paragraphe 2 |
article 38, paragraphe 7 |
article 47, paragraphe 3 |
article 38, paragraphe 7 |
article 48, paragraphe 1 |
article 35, paragraphe 1; article 36, paragraphe 1 |
article 48, paragraphe 2 |
— |
article 49 |
article 35, paragraphe 2; article 36, paragraphe 1 |
article 50, paragraphes 1 à 3 |
article 35, paragraphe 4, du premier au troisième alinéa; article 36, paragraphe 1 |
article 50, paragraphe 4 |
article 35, paragraphe 4, cinquième alinéa |
article 51, paragraphe 1 |
article 36, paragraphe 1; article 79, paragraphe 1, point a) |
article. 51, paragraphe 2 |
article 36, paragraphe 2 |
article 51, paragraphe 2 |
article 36, paragraphe 3 et paragraphe 4, deuxième alinéa |
article 51, paragraphe 3 |
article 36, paragraphe 4, premier alinéa |
article 51, paragraphe 4 |
— |
article 51, paragraphe 5, premier alinéa |
article 36, paragraphe 7 |
article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa |
article 36, paragraphe 8 |
article 51, paragraphe 6 |
Article 37 |
article 52, paragraphe 1 |
article 36, paragraphe 5, premier alinéa |
article 52, paragraphes 2 et 3 |
article 36, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
article 53, paragraphe 1 |
article 38, paragraphe 6 |
article 53, paragraphe 2 |
article 39, paragraphe 2 |
article 54, paragraphe 1 |
article 40, paragraphe 1 |
article 54, paragraphe 2 |
article 40, paragraphe 2 |
article 55, paragraphe 1 |
article 41, paragraphe 1 |
article 55, paragraphe 2 |
article 41, paragraphe 2 |
article 55, paragraphe 3 |
article 41, paragraphe 3 |
article 56, paragraphe 1, premier alinéa |
article 44, paragraphe 1 |
article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
article 56, paragraphe 2 |
— |
article 56, paragraphe 3 |
— |
article 56, paragraphe 4 |
— |
article 57, paragraphe 1 |
article 45, paragraphe 1 |
article 57, paragraphe 2 |
article 45, paragraphe 2, points e) et f) |
article 57, paragraphe 3 |
article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa |
article 57, paragraphe 4 |
article 45, paragraphe 2 |
article 57, paragraphe 5 |
— |
article 57, paragraphe 6 |
— |
article 57, paragraphe 7 |
article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, deuxième alinéa |
article 58, paragraphe 1 |
article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
article 58, paragraphe 2 |
Article 46 |
article 58, paragraphe 3 |
Article 47 |
article 58, paragraphe 4 |
Article 48 |
article 58, paragraphe 5 |
article 44, paragraphe 2 |
Article 59 |
— |
article 60, paragraphe 1 |
article 47, paragraphes 4 et 5; article 48, paragraphe 6 |
article 60, paragraphe 2 |
article 45, paragraphe 3 |
article 60, paragraphes 3 et 4 |
article 47, paragraphes 1 et 5, article 48, paragraphe 2 |
article 60, paragraphe 5 |
— |
Article 61 |
— |
article 62, paragraphe 1 |
Article 49 |
article 62, paragraphe 2 |
Article 50 |
article 62, paragraphe 3 |
— |
article 63, paragraphe 1 |
article 47, paragraphes 2 et 3; article 48, paragraphes 3 et 4 |
article 63, paragraphe 2 |
— |
article 64, paragraphe 1 |
article 52, paragraphe 1; article 52, paragraphe 7 |
article 64, paragraphe 2, premier alinéa |
article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa |
article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa |
article 52, paragraphe 1, troisième alinéa |
article 64, paragraphe 3 |
article 52, paragraphe 2 |
article 64, paragraphe 4 |
article 52, paragraphe 3 |
article 64, paragraphe 5, premier alinéa |
article 52, paragraphe 4, premier alinéa |
article 64, paragraphe 5, deuxième alinéa |
article 52, paragraphe 4, deuxième alinéa |
article 64, paragraphe 6, premier alinéa |
article 52, paragraphe 5, premier alinéa |
article 64, paragraphe 6, deuxième alinéa |
article 52, paragraphe 6 |
article 64, paragraphe 7 |
article 52, paragraphe 5, deuxième alinéa |
article 64, paragraphe 8 |
— |
Article 65 |
article 44, paragraphe 3 |
Article 66 |
article 44, paragraphe 4 |
article 67, paragraphe 1 |
article 53, paragraphe 1 |
article 67, paragraphe 2 |
article 53, paragraphe 1 |
article 67, paragraphe 3 |
— |
article 67, paragraphe 4 |
considérant 1; considérant 46, troisième alinéa |
article 67, paragraphe 5 |
article 53, paragraphe 2 |
Article 68 |
— |
article 69, paragraphe 1 |
article 55, paragraphe 1 |
article 69, paragraphe 2, point a) |
article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
article 69, paragraphe 2, point b) |
Article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
article 69, paragraphe 2, point c) |
article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
article 69, paragraphe 2, point d) |
article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d) |
article 69, paragraphe 2, point e) |
— |
article 69, paragraphe 2, point f) |
article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e) |
article 69, paragraphe 3, premier alinéa |
article 55, paragraphe 2 |
article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
article 69, paragraphe 4 |
article 55, paragraphe 3 |
article 69, paragraphe 5 |
— |
Article 70 |
Article 26 |
article 71, paragraphe 1 |
— |
article 71, paragraphe 2 |
article 25, premier alinéa |
article 71, paragraphe 3 |
— |
article 71, paragraphe 4 |
article 25, deuxième alinéa |
article 71, paragraphes 5 à 8 |
— |
Article 72 |
— |
Article 73 |
— |
Article 74 |
— |
Article 75 |
— |
Article 76 |
— |
Article 77 |
— |
Article 78 |
article 67, paragraphe 2 |
article 79, paragraphes 1 et 2 |
article 69, paragraphes 1 et 2 |
article 79, paragraphe 3 |
article 70, paragraphe 1; article 79, paragraphe 1, point a) |
article 80, paragraphe 1 |
— |
article 80, paragraphe 2 |
article 66, paragraphe 2 |
article 80, paragraphe 3 |
Article 72 |
Article 81 |
Article 73 |
Article 82 |
Article 74 |
article 83, paragraphe 1 |
article 81, premier alinéa |
article 83, paragraphes 2 à 6 |
— |
Article 84 |
Article 43 |
Article 85 |
— |
Article 86 |
— |
Article 87 |
article 77, paragraphes 3 et 4 |
Article 88 |
article 77, paragraphe 5 |
article 89, paragraphes 1 et 2 |
article 77, paragraphes 1 et 2 |
article 89, paragraphe 3 |
— |
article 90, paragraphe 1 |
article 80, paragraphe 1, premier alinéa |
article 90, paragraphes 2 à 5 |
— |
article 90, paragraphe 6 |
article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 91 |
Article 82 |
Article 92 |
— |
Article 93 |
Article 83 |
Article 94 |
Article 84 |
annexe I |
annexe IV |
annexe II |
annexe I |
annexe III |
annexe V |
— |
annexe III |
annexe IV, points a) à f) |
annexe X, points b) à h) |
annexe IV, point g) |
— |
annexe V, partie A |
annex VII, partie A |
annexe V, partie B, chapitre I |
annexe VII, partie A |
annexe V, partie B, chapitre II |
— |
annexe V, partie C |
annexe VII, partie A |
annexe V, partie D |
annexe VII, partie A |
annexe V, partie E |
annexe VII, partie D |
annexe V, partie F |
annexe VII, partie D |
annexe V, partie G |
— |
annexe V, partie H |
— |
annexe V, partie I |
— |
annexe V, partie J |
— |
annexe VI |
article 54, paragraphe 3, points a) à f) |
annexe VII |
annexe VI |
annexe VIII |
annexe VIII |
annexe IX, paragraphe 1 |
article 40, paragraphe 5 |
annexe IX, paragraphe 2 |
— |
annexe X |
— |
annexe XI |
annexe IX, parties A, B et C |
annexe XII, partie 1 |
article 47, paragraphe 1 |
annexe XII, partie 2 |
article 48, paragraphe 2 |
annexe XIII |
— |
annexe XIV |
annexe II |
annexe XV |
annexe XII |
( 1 ) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
( 2 ) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
( 3 ) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
( 4 ) Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
( 5 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
( 6 ) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).
( 7 ) Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).
( 8 ) Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).
( 9 ) Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
( 10 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
( 11 ) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
( 12 ) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
( 13 ) Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).
( 14 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
( 15 ) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
( 16 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
( 17 ) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
( 18 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 19 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 20 ) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
( 21 ) Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).
( 22 ) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
( 23 ) Aux fins de l’article 58, paragraphe 2, on entend par «registres professionnels ou du commerce», ceux figurant dans la présente annexe et, dans la mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les registres qui les auraient remplacés.