6)
|
l’annexe VII est modifiée comme suit:
a)
|
le point suivant est inséré entre le point 2 et le point 3:
«2.1
|
Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires
|
0602 10 90
0602 20 20
0602 20 80
0602 30 00
0602 40 00
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 46
0602 90 47
0602 90 48
0602 90 50
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33
|
Pays tiers autres que la Suisse
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine
et
|
b)
|
ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation.»
|
|
|
b)
|
les modifications suivantes sont apportées après le point 4:
i)
|
le point 4.1 suivant est inséré:
«4.1
|
Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires
|
ex 0601 20 30
ex 0601 20 90
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
ex 0602 90 20
ex 0602 90 30
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
|
b)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux:
i)
|
était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles
ou
|
ii)
|
était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles
ou
|
iii)
|
a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
iv)
|
a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire
et
|
dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins:
—
|
l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et
|
ou
|
d)
|
i)
|
proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
et
|
ii)
|
immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.»;
|
|
|
|
ii)
|
le point 4.2 suivant est inséré:
«4.2
|
Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques
|
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 40 00
ex 0602 90 20
ex 0602 90 30
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Suisse et États-Unis
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
b)
|
ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i)
|
qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés
et
|
ii)
|
qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
|
iii)
|
immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman
et
|
iv)
|
les végétaux:
—
|
sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production
ou
|
—
|
sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
|
|
ou
|
c)
|
ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:
i)
|
sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production
ou
|
ii)
|
sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
|
ou
|
d)
|
ont été produits selon une approche systémique approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031 pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman.»;
|
|
|
|
c)
|
le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
|
Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires
|
ex 0602 10 90
0602 90 20
ex 0602 90 30
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0704 10 00
ex 0704 90 10
ex 0704 90 90
ex 0705 11 00
ex 0705 19 00
ex 0705 21 00
ex 0705 29 00
ex 0706 90 10
ex 0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0910 99 31
ex 0910 99 33
|
Pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
b)
|
proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation
ou
|
c)
|
ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).
Les détails du traitement visé au point c) sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire.»
|
|
|
d)
|
le point 20 est remplacé par le texte suivant:
«20.
|
Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation
|
0701 10 00
|
Pays tiers
|
Constatation officielle que les tubercules:
a)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
|
b)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production
ou
|
d)
|
après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax n’a été observé.»;
|
|
|
e)
|
les points suivants sont insérés entre le point 21 et le point 22:
«21.1
|
Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae Juss. et Solanaceae Juss., à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires
|
ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
|
b)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’exportation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher).
|
|
21.2
|
Végétaux destinés à la plantation
d’Allium cepa L., d’Asparagus L.,
de Cynara scolymus L.,
de Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucumis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,
et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules.
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 30
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
b)
|
ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation.»;
|
|
|
f)
|
le point suivant est inséré entre le point 24 et le point 25:
«24.1
|
Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 30
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
|
b)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.»;
|
|
|
g)
|
le point 28 est remplacé par le texte suivant:
«28
|
Fleurs coupées de Chrysanthemum L., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L.
|
0603 12 00 ,
0603 14 00
ex 0603 19 70
0709 40 00
ex 0709 99 10
ex 0709 99 90
ex 1211 90 86
ex 1404 90 00
|
Pays tiers
|
Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:
a)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
|
b)
|
ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).»;
|
|
|
h)
|
le point 29 est remplacé par le texte suivant:
«29.
|
Fleurs coupées d’Orchidaceae
|
0603 13 00
|
Pays tiers autres que la Thaïlande
|
Constatation officielle que les fleurs coupées:
a)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
|
b)
|
ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
|
|
29.1
|
Fleurs coupées d’Orchidaceae
|
0603 13 00
|
Thaïlande
|
Constatation officielle que les fleurs coupées:
a)
|
ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation
ou
|
b)
|
ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire.»;
|
|
|
i)
|
le point suivant est inséré entre le point 30 et le point 31:
«30.1
|
Végétaux destinés à la plantation de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., des Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Rosa L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 40 00
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Eswatini, États-Unis, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Viêt Nam
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
b)
|
ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i)
|
qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns
et
|
ii)
|
les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production
|
ou
|
c)
|
ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation.»;
|
|
|
j)
|
au point 31, dans la première colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», le texte est remplacé par ce qui suit:
«Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences»;
|
k)
|
le point 32 est remplacé par le texte suivant:
«32.
|
Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 m
|
ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00
|
Pays tiers autres que les pays ou territoires suivants: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni (1), Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine
|
Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens).»;
|
|
l)
|
les modifications suivantes sont effectuées après le point 32:
i)
|
le point 32.1 suivant est inséré:
«32.1
|
Végétaux destinés à la plantation d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Pays tiers
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige
ou
|
b)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
|
c)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
d)
|
ont été cultivés:
i)
|
sur un site de production dans lequel un isolement physique contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato est assuré au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’exportation
ou
|
ii)
|
sur un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges, au cours d’inspections officielles menées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site, dans laquelle la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement
et
immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.»;
|
|
|
|
ii)
|
les points 32.2 à 32.7 suivants sont insérés:
«32.2
|
Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’ Artocarpus heterophyllus Lam., d’ Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC.,
de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill.,
de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl,
de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.
ou
|
b)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
|
c)
|
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
d)
|
ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
et
i)
|
qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible
et
|
ii)
|
avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
|
iii)
|
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.
|
ou
|
e)
|
ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope)
et,
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.
|
|
32.3
|
Végétaux destinés à la plantation de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C. K. Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L.,de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes:
district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.
ou
|
b)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
|
c)
|
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire.
ou
|
d)
|
ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
et
i)
|
qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible
et
|
ii)
|
avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et,
|
iii)
|
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
|
ou
|
e)
|
ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope)
et,
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
|
|
32.4
|
Végétaux destinés à la plantation de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldavie, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.
ou
|
b)
|
proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
|
c)
|
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
d)
|
ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
et
i)
|
qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible
et
|
ii)
|
avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
|
iii)
|
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
|
ou
|
e)
|
ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat)
et,
immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.
|
|
32.5
|
Végétaux d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adiantum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aesculus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vulgaris (L.) Hull, de Camellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eurolepis A. Henry, de Laurus nobilis L., de Leucothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, de Photinia × fraseri Dress, de Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., de Rhododendron L. à l’exception de Rhododendron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulgaris L., de Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vaccinium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 30 00
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
ex 0603 19 70
ex 0604 20 40
ex 0604 20 90
ex 0604 90 91
ex 1401 90 00
ex 1404 90 00
|
Canada, , États-Unis, Royaume-Uni (2) et Viêt Nam
|
Constatation officielle:
a)
|
que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
b)
|
que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétation
et
un échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors de ces inspections.
|
|
32.6
|
Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Afghanistan, Inde,
Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.
ou
|
b)
|
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés
i)
|
sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause
ou
|
ii)
|
sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielles
et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé.
|
|
|
32.7
|
Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 47
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99
|
Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.
ou
|
b)
|
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés
i)
|
sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause
ou
|
ii)
|
sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles
et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé.
|
|
|
|
|
m)
|
le point 36 est remplacé par le texte suivant:
«36.
|
Végétaux de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 20 20
ex 0602 20 80
ex 0602 90 41
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
ex 0604 20 90
ex 1404 90 00
|
Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine
|
Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
|
|
n)
|
au point 45, dans la troisième colonne, «Origine», et la quatrième colonne, «Exigences particulières», les termes «virus, viroïdes et phytoplasmes non européens» sont remplacés par ce qui suit: «virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe II, partie A, point 22»;
|
o)
|
au point 49, dans la troisième colonne, «Origine», et la quatrième colonne, «Exigences particulières», les termes «phytoplasme du balai de sorcière du fraisier» sont remplacés par ce qui suit: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.»;
|
p)
|
le point 56 est remplacé par le texte suivant:
«56.
|
Végétaux destinés à la plantation de Cryptocoryne sp., d’Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollen et semences
|
ex 0602 10 90
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 99
|
Pays tiers autres que la Suisse
|
Constatation officielle que les racines ont fait l’objet d’analyses concernant au moins les nématodes, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes lors de ces tests.»;
|
|
q)
|
le point 61 est remplacé par le texte suivant:
«61.
|
Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L.
|
ex 0804 50 00
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80
ex 0805 21 10
ex 0805 21 90
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
ex 0805 40 00
ex 0805 50 10
ex 0805 50 90
ex 0805 90 00
0809 10 00
0809 21 00
0809 29 00
0809 30 10
0809 30 90
0809 40 05
0809 40 90
|
Pays tiers
|
Constatation officielle:
a)
|
que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
b)
|
que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
c)
|
qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’examens officiels appropriés, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
|
d)
|
que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
|
|
|
r)
|
le point 67 est remplacé par le texte suivant:
«67.
|
Fruits de Solanaceae
|
0702 00 00
0709 30 00
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
ex 0709 99 90
ex 0810 90 75
|
Australie, Amériques et Nouvelle-Zélande
|
Constatation officielle que les fruits proviennent:
a)
|
d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
b)
|
d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
c)
|
d’un lieu de production dans lequel des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, des traitements efficaces ayant été appliqués pour garantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
|
d)
|
d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.»;
|
|
|
s)
|
le point suivant est inséré entre le point 68 et le point 69:
«68.1
|
Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersicum L.
|
0702 00 00
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
ex 0709 99 90
|
Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou
|
Constatation officielle que les fruits:
a)
|
proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
b)
|
proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
|
c)
|
proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
|
d)
|
ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.»;
|
|
|
t)
|
le point 71 est remplacé par le texte suivant:
«71.
|
Fruits de Momordica L.
|
ex 0709 99 90
|
Pays tiers
|
Constatation officielle que les fruits proviennent:
a)
|
d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
b)
|
d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
|
|
|
u)
|
les points suivants sont insérés entre le point 72 et le point 73:
«72.1
|
Fruits de Capsicum L. et de Solanum L.
|
0702 00 00
0709 30 00
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
|
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin,
Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,
Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie
[uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe
|
Constatation officielle:
a)
|
que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera latifrons (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
b)
|
que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera latifrons (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
c)
|
qu’aucun signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) lors d’examens officiels appropriés
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire
ou
|
d)
|
que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera latifrons (Hendel) et
que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
|
72.2
|
Fruits d’Annona L. et de Carica papaya L.
|
ex 0810 90 75
0807 20 00
|
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït,
Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,
Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental
(Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)]
, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe
|
Constatation officielle:
a)
|
que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
b)
|
que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
c)
|
qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) lors d’examens officiels appropriés
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
|
d)
|
que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et
que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
|
72.3
|
Fruits de Psidium guajava L.
|
ex 0804 50 00
|
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie,
Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie,
Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo,
Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug),
district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe
|
Constatation officielle:
a)
|
que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
b)
|
que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
c)
|
qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) ou de Bactrocera zonata (Saunders) lors d’examens officiels appropriés
et
que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.
ou
|
d)
|
que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
|
|
|
v)
|
le point 73 est remplacé par le texte suivant:
«73.
|
Semences de Zea mays L.
|
0712 90 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90
|
Pays tiers
|
Constatation officielle:
a)
|
que les semences proviennent d’un pays reconnu exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
|
b)
|
que les semences proviennent d’une zone déclarée exempte de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire.
ou
|
c)
|
qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, pour les lots de semences contenant moins de 8 000 semences, un échantillon représentatif de 10 % du lot a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.»;
|
|
|
w)
|
le point 76 est modifié comme suit:
i)
|
la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
|
ii)
|
le code «ex 4409 10 18» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex 4416 00 00»;
|
|
x)
|
au point 77, la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par «conifères (Pinopsida)»;
|
y)
|
au point 78, le code «ex 4409 10 18» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex 4416 00 00»;
|
z)
|
le point 79 est modifié comme suit:
i)
|
la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
|
ii)
|
le code «ex 4409 10 18» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex 4416 00 00»;
|
iii)
|
la mention «Scolytidae spp. (espèces non européennes)» dans la colonne «Exigences particulières» est remplacée par la mention «Scolytinae spp. (espèces non européennes)».
|
|
aa)
|
le point 80 est modifié comme suit:
i)
|
la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
|
ii)
|
le code «ex 4409 10 18» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex 4416 00 00»;
|
|
bb)
|
le point 81 est modifié comme suit:
i)
|
la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
|
ii)
|
la mention «Scolytidae spp. (espèces non européennes)» dans la colonne «Exigences particulières» est remplacée par la mention «Scolytinae spp. (espèces non européennes)»;
|
|
cc)
|
au point 82, la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;
|
dd)
|
les points 87, 88 et 89 sont remplacés par les points suivants:
«87.
|
Bois de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:
—
|
copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
|
—
|
matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
|
ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4409 29 10
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
|
Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine
|
Constatation officielle:
a)
|
que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
ou
|
b)
|
que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux.
ou
|
c)
|
que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
|
|
88.
|
Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.
|
ex 4401 22 90
ex 4401 40 10
ex 4401 40 90
ex 4404 20 00
|
Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine
|
Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
89.
|
Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.
|
ex 1404 90 00
ex 4401 40 90
|
Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine
|
Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;
|
|
ee)
|
aux points 91, 93, 97, 99 et 101, dans la deuxième colonne, «Codes NC», le code «ex 4401 22 00» est remplacé par le code «ex 4401 22 90»;
|
ff)
|
les points suivants sont ajoutés:
«102.
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Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C. W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence. de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer,
à l’exception du bois sous la forme de:
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copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
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—
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matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
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mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
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ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
4403 91 00
4403 93 00
4403 97 00
4403 98 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
4407 92 00
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
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Pays tiers
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
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b)
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provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
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c)
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a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire.
ou
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d)
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a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
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103.
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Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst, à l’exception du bois sous la forme de:
—
|
copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
|
—
|
matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
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|
ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
4403 97 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
|
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan,
Laos,
Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
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b)
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provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
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d)
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a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
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e)
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est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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104.
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Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de, Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C. Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst.
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ex 4401 22 90
ex 4401 40 90
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Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,
Kirghizstan, Laos,
Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
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b)
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provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
|
d)
|
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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|
105.
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Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:
—
|
copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
|
—
|
matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
|
|
ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
4403 97 00
4403 93 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 92 00
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
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Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,
Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
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b)
|
provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
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c)
|
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
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d)
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a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
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e)
|
est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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106.
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Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino
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ex 4401 22 90
ex 4401 40 90
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Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
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b)
|
provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
c)
|
a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
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d)
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a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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107.
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Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:
—
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copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
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—
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matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
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ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
4403 97 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
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Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
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b)
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provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
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c)
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a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
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d)
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a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
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e)
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est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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108.
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Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L.
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ex 4401 22 90
ex 4401 40 90
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Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
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b)
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provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
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c)
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a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
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d)
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a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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109.
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Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:
—
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copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
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—
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matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
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ex 4401 12 00
ex 4403 12 00
4403 91 00
4403 95 10
4403 95 90
4403 96 00
4403 97 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
4407 96 10
4407 96 91
4407 96 99
4407 97 10
4407 97 91
4407 97 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
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Afghanistan, Inde,
Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
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b)
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a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
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c)
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a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
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d)
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est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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110.
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Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L.
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ex 4401 22 90
ex 4401 40 90
|
Afghanistan, Inde,
Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
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b)
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a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
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c)
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a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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111.
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Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt., à l’exception du bois sous la forme de:
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matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,
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ex 4401 11 00
ex 4401 12 00
ex 4401 21 00
ex 4401 22 90
ex 4401 40 90
ex 4403 11 00
ex 4403 12 00
4403 91 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
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Canada, , États-Unis, Royaume-Uni (3) et Viêt Nam
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
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b)
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a été écorcé et:
i)
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a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie.
ou
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ii)
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sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %.
ou
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iii)
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a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié.
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ou
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c)
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s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
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112.
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Bois de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:
—
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copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
|
—
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matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,
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ex 4401 12 00
ex 4401 40 90
ex 4403 12 00
4403 91 00
ex 4403 99 00
ex 4404 20 00
ex 4406 12 00
ex 4406 92 00
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
ex 4407 99 27
ex 4407 99 40
ex 4407 99 90
ex 4408 90 15
ex 4408 90 35
ex 4408 90 85
ex 4408 90 95
ex 4409 29 91
ex 4409 29 99
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00
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Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
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b)
|
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
ou
|
c)
|
a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
ou
|
d)
|
est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
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113.
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Bois sous la forme de copeaux, issus en tout ou en partie de Castanea Mill., de Castaniopsis (D. Don) Spach et de Quercus L..
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ex 4401 22 90
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Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam
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Constatation officielle que le bois:
a)
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provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire
ou
|
b)
|
a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
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c)
|
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.
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