21.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 244/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1621 DU CONSEIL

du 20 septembre 2022

modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014 (2), afin de donner effet à certaines mesures prévues par la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 29 juillet 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2648 (2022). Ladite résolution proroge les mesures et modifie les dérogations à l’embargo sur les armes.

(3)

Le 20 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1626 (3), qui modifie la décision 2013/798/PESC conformément à la résolution 2648 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Certaines de ces modifications relèvent du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, ainsi que des ajustements techniques à la lumière des résolutions antérieures du Conseil de sécurité des Nations unies, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 224/2014, l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Par dérogation à l’article 2, les interdictions visées audit article ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services de courtage:

a)

destinés exclusivement à l’appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), des missions de l’Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ainsi que des forces d’autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, ou à leur utilisation par celles-ci, sur notification préalable conformément au point b);

b)

en rapport avec la fourniture de matériel non létal et avec la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelle et non opérationnelle dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, pour autant que la fourniture d’assistance et de services ait été notifiée au préalable au Comité des sanctions;

c)

en rapport avec la fourniture d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que la fourniture de ce type d’assistance ou de ces services ait été notifiée au préalable au Comité des sanctions;

d)

en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe;

e)

en rapport avec la fourniture d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires destinés aux forces de sécurité de la République centrafricaine, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, véhicules ou équipements sont destinés exclusivement à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, pour autant que la fourniture de ce type d’assistance ou de ces services ait été notifiée au préalable au Comité des sanctions.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (JO L 70 du 11.3.2014, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2022/1626 du Conseil du 20 septembre 2022 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine (JO L 244 du 21.9.2022, p. 17).