11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/91


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 750/2014 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2014

établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/496/CEE prévoit notamment que, si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie ou tout autre phénomène susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire le justifie, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, prend sans délai des mesures, y compris des conditions particulières pour les animaux provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit notamment les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants. Il prévoit que les lots d'ongulés ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont à certaines conditions et sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle applicable figurant à l'annexe I, partie 2, dudit règlement.

(3)

Parmi les exigences de police sanitaire énoncées dans les modèles de certificats vétérinaires figurent des garanties concernant certaines maladies animales susceptibles de menacer le statut zoosanitaire de l'Union. Le respect de ces exigences est donc indispensable afin de protéger l'Union contre les foyers de maladies exotiques.

(4)

Il ressort d'une notification des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (3) que la nouvelle maladie entérique porcine à coronavirus causée par des virus porcins émergents du genre Alphacoronavirus, notamment le virus de la diarrhée épidémique porcine, et un nouveau Deltacoronavirus porcin, a émergé en Amérique du Nord. Le Canada a informé la Commission des résultats positifs d'épreuves de détection de la présence de virus des genres Alphacoronavirus et Deltacoronavirus effectuées dans des exploitations canadiennes de porcs.

(5)

La diarrhée épidémique porcine causée par le virus émergent du genre Alphacoronavirus et par le nouveau virus porcin du genre Deltacoronavirus peut constituer un risque pour le statut zoosanitaire de l'Union. Elle touche les porcs et, au stade clinique, la maladie se manifeste davantage chez les porcelets parmi lesquels elle a causé des taux de mortalité élevés.

(6)

Par conséquent, il est nécessaire de réviser les conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union des lots de porcins en provenance des zones dans lesquelles la maladie causée par ces virus est présente afin de fournir les garanties nécessaires dans l'exploitation d'origine et d'éviter l'introduction dans l'Union de la diarrhée épidémique porcine causée par ces virus.

(7)

En raison de la nécessité de protéger la santé animale dans l'Union et du danger grave que représente l'introduction dans l'Union de porcs vivants d'élevage et/ou de rente, il convient que la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires pour les lots de ces animaux en provenance de pays tiers touchés figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement. En conséquence, les lots de ces animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement qui prévoit des garanties spécifiques au regard de la diarrhée épidémique porcine causée par le virus émergent du genre Alphacoronavirus et le nouveau virus porcin du genre Deltacoronavirus.

(8)

Compte tenu du risque important pour la santé animale posé par ces lots, ces mesures de sauvegarde provisoires devraient entrer en vigueur le jour suivant celui de la publication du présent règlement et s'appliquer pendant une période de 6 mois.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3, point b), et à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 206/2010, les lots de porcs vivants d'élevage et de rente, couverts par le modèle de certificat vétérinaire «POR-X» figurant dans ladite annexe, en provenance de pays tiers énumérés à l'annexe I du présent règlement, sont accompagnés d'un certificat vétérinaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 12 janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(3)  http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15133


ANNEXE I

CA — Canada

US — États-Unis


ANNEXE II

Modèle POR-X -DEP

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