Règlement (CEE) no 541/85 de la Commission du 28 février 1985 portant sixième modification du règlement (CEE) no 3077/78 relatif à la constatation de l' équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires
Journal officiel n° L 062 du 01/03/1985 p. 0057 - 0058
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0221
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0221
***** RÈGLEMENT (CEE) No 541/85 DE LA COMMISSION du 28 février 1985 portant sixième modification du règlement (CEE) no 3077/78 relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et notamment son article 5 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3093/81 (4), a reconnu l'équivalence aux certificats communautaires des attestations accompagnant les houblons importés de certains pays tiers et arrêté la liste des services de ces pays habilités à émettre les attestations d'équivalence; considérant que la Nouvelle-Zélande a notifié à la Commission un deuxième service habilité à émettre des attestations d'équivalence; qu'il y a lieu d'ajouter le nom de ce service à l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78; considérant que, à la suite de réformes linguistiques et administratives intervenues récemment en république populaire de Chine, la dénomination des deux organismes officiels habilités jusqu'à présent à émettre des attestations d'équivalence a changé; que, par ailleurs, la république populaire de Chine a également notifié à la Commission un troisième service habilité à émettre des attestations d'équivalence; qu'il convient donc, pour ce pays, de modifier, en conséquence, l'annexe du règlement (CEE) no 3077/78; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 3077/78 est modifiée comme suit. 1) Les mentions relatives à la Nouvelle-Zélande sont remplacées par le texte suivant: 1.2.3.4 // // // // // Pays d'origine // Services habilités à émettre les attestations // Produits // Numéro du tarif douanier commun // // // // // NOUVELLE- ZÉLANDE // 1. Cawthron Institute, Nelson, South Island 2. Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington // houblon en cônes poudres de houblon sucs et extraits de houblon // ex 12.06 ex 12.06 13.03 A VI // // // // 2) Les mentions relatives à la république populaire de Chine sont remplacées par le texte suivant: 1.2.3.4 // // // // // Pays d'origine // Services habilités à émettre les attestations // Produits // Numéro du tarif douanier commun // // // // // RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE // 1. Tianjin Import and Export Commodity Inspection Bureau 2. Xinjiang Import and Export Commodity Inspection Bureau 3. Neimonggol Import and Export Commodity Inspection Bureau // houblon en cônes poudres de houblon sucs et extraits de houblon // ex 12.06 ex 12.06 13.03 A VI // no L 310 du 30. 10. 1981, p. 17. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président // // // (1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. (2) JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 77. (3) JO no L 367 du 28. 12. 1978, p. 28. (4) JO