17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 427/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2108 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 pour ce qui est de la marque de salubrité à utiliser pour certaines viandes destinées à la consommation humaine au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 18, paragraphe 8, phrase introductive et point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (2) établit des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. L’annexe II dudit règlement d’exécution définit les modalités pratiques relatives à la marque de salubrité qui, entre autres, indique que la viande est propre à la consommation humaine.

(2)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci continueront de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition. Pour cette raison, il est nécessaire de modifier les exigences fixées à l’annexe II dudit règlement au sujet de la marque de salubrité qui devrait être utilisée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.

(4)

La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (UE) 2019/627, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le nom du pays dans lequel l’établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres en capitales ou sous la forme d’un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente. Toutefois, dans le cas des États membres (*1), ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK(NI);


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»»