4.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/14


RÈGLEMENT (CE) N o 492/2008 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2008

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 5 septembre 2007, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée, le 23 juillet 2007, par Ajinomoto Foods Europe SAS représentant 100 % de la production communautaire totale de glutamate monosodique. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont ferait l'objet le produit en question et du préjudice important en résultant pour l'unique producteur communautaire, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays concerné, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les associations de fournisseurs et les utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête, vu le nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d'importateurs dans la Communauté. Néanmoins, compte tenu du nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs en RPC et d'importateurs dans la Communauté ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés, de même qu’aux autorités de la RPC.

(7)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, à savoir à l'unique producteur communautaire, à vingt-deux importateurs et à vingt-sept utilisateurs du produit concerné ainsi qu'à deux fournisseurs de matières premières.

(8)

Elle a reçu des réponses du producteur communautaire à l'origine de la plainte, de trois importateurs indépendants, de quatre utilisateurs et de deux fournisseurs.

(9)

Pour ce qui est du pays concerné par la présente enquête, la Commission a reçu des réponses de trois producteurs-exportateurs en RPC.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteur établi dans la Communauté

Ajinomoto Foods Europe SAS, Nesle, France et son négociant lié Ajinomoto Foods Deutschland, Hambourg, Allemagne

b)

Utilisateur communautaire

Un utilisateur a demandé, conformément à l'article 19 du règlement de base, que les détails le concernant ne soient pas publiés, en raison de l'effet défavorable notable qui en résulterait pour lui. Sa demande a été jugée suffisamment étayée et a donc été acceptée.

Nestlé, Vevey, Suisse

Unilever, Neuhausen, Suisse

c)

Importateurs dans la Communauté

Omya Peralta GmbH, Hambourg, Allemagne

Helm AG, Hambourg, Allemagne

Standard sp z.o.o., Lublin, Pologne

d)

Producteurs-exportateurs et sociétés liées en RPC

1)

Meihua Group

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, Bazhou, Hebei,

Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolie intérieure,

Tongliao Jianlong Hyperacidity Co., Ltd, Tongliao, Neimenggu, Mongolie intérieure,

Langfang Jianlong Hyperacidity, Bazhou, Hebei.

2)

LingHua Group

Shandong Linghua MSG Incorporated Company, Jining, Shandog. Les visites de vérification prévues dans deux autres sociétés du groupe:

Shangong Lingwei Seasoning Co., Ltd, Jining, Shandog et

Jining Jusheng Gourmet Powder Food Co., Ltd, Jining, Shandog, ont dû être abandonnées pour les raisons évoquées aux considérants 15 à 18.

3)

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd, Jianyang, Fujian.

e)

Producteur dans le pays analogue

Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd, Bangkok, Thaïlande

1.3.   Période d’enquête

(11)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre avril 2004 et la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(12)

Le glutamate monosodique exporté vers la Communauté et originaire de la RPC (ci-après dénommé «produit concerné») est un additif alimentaire principalement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande et les plats préparés. Il est également utilisé par l'industrie cosmétique dans les produits d'hygiène corporelle. Il relève normalement du code NC ex 2922 42 00.

(13)

Le glutamate monosodique est disponible dans divers conditionnements allant de paquets de 0,5 gramme destinés aux consommateurs à des sacs en vrac de 1 000 kilogrammes. Les plus petits sont vendus par les détaillants aux consommateurs privés, alors que les plus grands, de 20 kilogrammes et plus, sont destinés aux utilisateurs industriels. En outre, il existe différents degrés de pureté. Cependant, le glutamate monosodique ne présente pas de différence dans ses caractéristiques en fonction du conditionnement ou du degré de pureté.

2.2.   Produit similaire

(14)

Aucune différence n'a été relevée entre le produit concerné et le glutamate monosodique produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. La République populaire de Chine est une économie en transition et, comme mentionné aux considérants 30 à 34, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché. Selon les informations disponibles, le glutamate monosodique produit et vendu dans le pays tiers à économie de marché présente les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que celui qui est produit en RPC et exporté vers la Communauté. En conséquence, il est provisoirement conclu que tous les types de glutamate monosodique sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Application de l'article 18 du règlement de base

(15)

Pour un producteur-exportateur il a été établi, le premier jour de la vérification sur place, qu'il avait présenté des informations falsifiées sur ses ventes à l'exportation, qui ont été considérées comme des informations fausses et trompeuses au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(16)

Sur la base de cette constatation, il a été mis un terme à la vérification. La société a été informée que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il était envisagé de fonder les conclusions (provisoires ou définitives, positives ou négatives) sur les faits disponibles, et elle a eu la possibilité de présenter ses observations.

(17)

Dans sa réponse, la société n'a pas contesté le constat de falsification des documents établi par l'enquête et n'a formulé aucune objection à l'application de l'article 18 du règlement de base.

(18)

Dans ces circonstances, les informations fournies par ce producteur-exportateur n'ont pas été prises en considération et ce sont les données disponibles qui ont été utilisées.

3.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(19)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent dans la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:

1)

les décisions commerciales et les coûts sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2)

les entreprises disposent d'un seul jeu de documents comptables de base qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (International accounting standards — ci-après dénommées «IAS») et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois sur la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(20)

Trois producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti.

(21)

Pour un producteur-exportateur chinois, l'article 18 du règlement de base a dû être appliqué (voir les considérants 15 à 18 ci-dessus).

(22)

La vérification a établi que les deux autres producteurs-exportateurs chinois ne remplissaient pas les cinq critères requis pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(23)

Elle a également établi qu'un producteur-exportateur chinois (le groupe Meihua, constitué de cinq sociétés) ne pouvait pas démontrer qu'il remplissait les critères deux et trois cités ci-dessus. Premièrement, le groupe Meihua a omis de présenter des états financiers consolidés et vérifiés conformément à la norme IAS 27, aussi bien dans sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché que lors de la visite de vérification. L'enquête a montré qu'en raison du nombre élevé de transactions internes au groupe, seuls des états financiers consolidés vérifiés, après élimination complète des bilans, des transactions, des recettes et des dépenses intragroupe, permettraient d'obtenir un tableau précis de la situation du groupe. Le groupe Meihua n'a fourni des états financiers consolidés et vérifiés que bien après la visite de vérification; par conséquent, il n'a pas été possible pour la Commission de vérifier les informations contenues dans ces comptes et de se faire une idée précise de la situation financière du groupe. En outre, il a été constaté que les comptes des différentes sociétés n'étaient pas en conformité avec les normes IAS 1 et IAS 18, puisque la société mère procédait à une compensation entre les recettes et les dépenses et que cette compensation était d'une ampleur considérable. Compte tenu de ces manquements aux normes comptables internationales et du fait qu'ils n'ont pas même été indiqués dans les rapports d'audit, il est considéré que le groupe Meihua n’a pas démontré que ses documents comptables avaient fait l’objet d’un audit conforme auxdites normes (deuxième critère).

(24)

Deuxièmement, sur la base des comptes individuels des sociétés du groupe, qui ont été contrôlés pendant la visite de vérification, et sur la base des informations non vérifiées mentionnées ci-dessus, des distorsions significatives dans la situation financière des sociétés et du groupe ont été constatées. Des montants significatifs d'emprunts exempts d'intérêts ont été mis en évidence. Cela a conduit à un fonds de roulement négatif considérable et à des coûts financiers potentiels élevés qui ne sont pas reflétés dans les documents comptables des différentes sociétés ou du groupe (troisième critère).

(25)

La deuxième société, Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd, n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle remplissait les trois premiers critères. Premièrement, ses décisions n'étaient pas prises en réponse aux signaux du marché et sans intervention significative de l'État, notamment parce que celui-ci était surreprésenté dans son conseil d'administration et que la société avait effectué certaines transactions douteuses, d'un montant significatif, avec des entreprises d'État (un prêt d'État à un taux d'intérêt deux fois plus élevé que le taux du marché, des avances consenties à des entreprises publiques sans aucune justification) (critère 1). Deuxièmement, elle n'a pas prouvé qu'elle disposait d'un seul jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales, les comptes s'étant révélés non conformes à l'IAS 1 et à l'IAS 18: en effet, la société compensait: i) les comptes à payer par les comptes à recevoir; et ii) les dépenses avec les recettes. Ces deux types de compensation, dont l'ampleur était considérable, ont ainsi limité la capacité de comprendre les transactions, ainsi que d'autres événements et circonstances qui ont caractérisé l'activité de la société. Étant donné que ces manquements aux normes comptables internationales n'ont pas été mentionnés dans le rapport d'audit, la société n'a pas démontré que ses documents comptables avaient fait l'objet d'un audit conforme auxdites normes (critère 2). Enfin, des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée et prenant la forme d'évaluations inadéquates des actifs et des droits d'utilisation du sol ont été constatées (critère 3).

(26)

En conséquence, il a été conclu qu'aucun producteur-exportateur chinois n'avait démontré qu'il remplissait les conditions visées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

3.3.   Traitement individuel

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et bénéficient alors d'un traitement individuel.

(28)

Les producteurs-exportateurs qui n'ont pas rempli les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avaient également sollicité un traitement individuel pour le cas où ils n'obtiendraient pas ce statut.

(29)

Il est ressorti des informations disponibles que deux producteurs-exportateurs chinois remplissaient tous les critères visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, pour bénéficier d'un traitement individuel.

3.4.   Valeur normale

3.4.1.   Pays analogue

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(31)

L’avis d’ouverture proposait la Thaïlande comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. La Commission a invité toutes les parties intéressées à commenter cette proposition.

(32)

Seule une partie intéressée a formulé des commentaires et a proposé le Brésil ou l'Indonésie comme pays analogue possible. La Commission a pris contact avec des sociétés connues au Brésil et en Indonésie, mais aucun producteur de ces deux pays n’a répondu au questionnaire ni formulé d’observations valables.

(33)

En outre, la Thaïlande est l’un des plus grands producteurs mondiaux de glutamate monosodique et dispose d’un marché concurrentiel; son principal producteur de glutamate monosodique a pleinement coopéré. La Thaïlande a rempli les critères requis pour un pays analogue approprié, puisqu'il y a de la concurrence sur le marché thaïlandais, que les quantités qui y sont vendues sont suffisantes et que les marchés chinois et thaïlandais sont comparables en termes de gamme de produits et de processus de fabrication.

(34)

Compte tenu de ce qui précède, il a donc provisoirement été conclu que la Thaïlande constituait un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.4.2.   Méthode de détermination de la valeur normale

(35)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la RPC a été établie sur la base des informations vérifiées communiquées par le producteur du pays analogue ayant coopéré, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur thaïlandais pour des types de produits comparables, puisqu'il a été constaté que ceux-ci étaient vendus au cours d'opérations commerciales normales. En ce qui concerne les types de produit, il est noté que, pour l'essentiel, un seul type de produit était exporté de la RPC au cours de la PE, à savoir du glutamate monosodique d'une pureté supérieure ou égale à 99 %; celui-ci était directement comparable au produit vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur. L'enquête a mis en évidence certaines différences dans les processus de production entre les fabricants thaïlandais et chinois, en ce sens que ces derniers utilisent d'autres équipements consommant moins d'énergie électrique. Les prix de vente sur le marché intérieur thaïlandais ont donc été ajustés à la baisse pour un montant correspondant à ces différences.

3.5.   Prix à l'exportation

(36)

Tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont réalisé des ventes à l'exportation vers la Communauté, soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés indépendantes établies en RPC et à Taïwan. Les prix à l'exportation ont donc été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(37)

En ce qui concerne tous les autres exportateurs chinois, la Commission a d'abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre le total des quantités exportées déclarées par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et le total des importations en provenance de la RPC ayant fait l’objet d’un dumping, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat relatives aux importations. Le niveau de coopération, qui a été établi à 74 %, a été jugé faible. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été provisoirement déterminés sur la base des transactions qui ont été réalisées avec la marge de dumping la plus élevée par l'un des deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et ayant obtenu un traitement individuel, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

3.6.   Comparaison

(38)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(39)

Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit et de commissions ont été accordés à toutes les sociétés soumises à l'enquête (les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le producteur du pays analogue) dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

3.7.   Marges de dumping

3.7.1.   Pour les producteurs ayant coopéré et bénéficiant d'un traitement individuel

(40)

Pour les sociétés bénéficiant d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(41)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, et Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd

33,8 %

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd

36,5 %

3.7.2.   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(42)

La marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été calculée en comparant le prix à l’exportation, établi conformément au considérant (37), à la valeur normale, déterminée conformément au considérant (35).

(43)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établi à 39,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie communautaire

(44)

L'unique producteur de la Communauté ayant coopéré représentait 100 % de la production communautaire de glutamate monosodique pendant la période d'enquête. Ce producteur est donc considéré comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(45)

Comme l'industrie communautaire ne comprend qu'un seul producteur, tous les chiffres afférents à des informations sensibles ont dû être présentés sous forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité. Les chiffres entre parenthèses correspondent à des chiffres négatifs.

(46)

Étant donné que le producteur communautaire se réfère à des exercices financiers allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, toutes les données ci-dessous sont présentées pour les exercices financiers (EF) plutôt que pour les années civiles (par exemple, l'EF 2005 couvre la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005). Les données concernant les importations sont présentées sur la même base.

4.2.   Consommation communautaire

(47)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées les importations en provenance de la RPC et d'autres pays tiers, selon les statistiques fournies par Eurostat. La consommation communautaire de glutamate monosodique a augmenté entre l'EF 2005 et l'EF 2006 avant d'enregistrer une baisse continue au cours de l'EF 2007 et de la PE. Globalement, elle a reculé de 4 % sur la période considérée.

Tableau 1

 

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Consommation communautaire

(tonnes)

 

 

 

 

Indice

100

107

98

96

4.3.   Importations de la Communauté en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et part de marché

(48)

Les volumes d’importation en provenance de la RPC ont sensiblement augmenté, passant de 4 701 tonnes au cours de l'EF 2005 à 34 613 tonnes au cours de la PE, ce qui correspond à une progression de 636 % sur la période considérée.

(49)

La part de marché correspondante se situait dans une fourchette de 3 à 7 % pour l'EF 2005 et s'est accrue pour atteindre une fourchette de 38 à 43 % au cours de la période considérée, malgré le recul de la consommation.

Tableau 2

 

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Importations en provenance de la RPC (tonnes)

4 701

11 376

34 254

34 613

Indice

100

242

729

736

Part de marché RPC

 

 

 

 

Indice

100

226

745

768

Source: Eurostat pour les quantités importées.

4.3.2.   Prix de vente unitaire

(50)

Les prix moyens des importations en provenance de Chine ont fluctué au cours de la période considérée et ont, globalement, enregistré une légère baisse de 2 %.

Tableau 3

 

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Prix des importations en provenance de la RPC (EUR/tonne)

790

818

785

773

Indice

100

104

99

98

Source: Eurostat pour les prix à l'importation.

4.3.3.   Sous-cotation des prix

(51)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations concernées, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises.

(52)

Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l'industrie communautaire (niveau départ usine), autrement dit la marge de sous-cotation des prix, était comprise entre 21 % et 24 %.

4.4.   Situation économique de l’industrie communautaire

(53)

L'évolution de tous les facteurs économiques mentionnés dans l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base a été examinée pour déterminer la situation économique de l'industrie communautaire au cours de la période considérée.

4.4.1.   Capacités de production, production et utilisation des capacités

(54)

Les capacités de production ont augmenté de 5 % au cours de l'EF 2006 et à nouveau de 3 points de pourcentage au cours de l'EF 2007, avant de se stabiliser pendant la PE. La progression des capacités de production est le résultat de nouveaux investissements, comme expliqué au considérant 60 ci-après.

(55)

La production de glutamate monosodique par l'industrie communautaire a connu une baisse continue qui, pour l'ensemble de la période considérée, s'est établie à 6 %. Les chiffres de la production pour l'EF 2007 et la PE reflètent le fait que l'industrie communautaire a dû arrêter sa production pendant un mois en 2006.

(56)

À la suite de la diminution des volumes de production, l'utilisation des capacités a reculé de 14 % au cours de la période considérée.

Tableau 4

 

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Capacités de production

 

 

 

 

Indice

100

105

108

108

Production

 

 

 

 

Indice

100

99

93

94

Utilisation des capacités

 

 

 

 

Indice

100

95

86

86

Source: réponse au questionnaire.

4.4.2.   Volume des ventes, parts de marché et prix unitaires moyens dans la Communauté

(57)

Les ventes de glutamate monosodique réalisées par l'industrie communautaire auprès de clients indépendants sur le marché de la Communauté ont progressé légèrement pendant l'EF 2006, avant d'enregistrer un recul conséquent de 25 points de pourcentage au cours de l'EF 2007. Pendant la période considérée, les ventes ont diminué de 24 %. Cette chute importante des volumes de ventes a entraîné une diminution significative de 12,5 points au total de la part de marché durant la période considérée (elle est passée de 58,6 % pour l'EF 2005 à 46,1 % pour la PE).

(58)

Les prix de vente moyens aux clients indépendants sur le marché communautaire ont augmenté de 19 % sur la période considérée. Cette progression a été encore plus forte pendant l'EF 2007 (+ 23 %), mais un léger recul des prix a été observé au cours des trois derniers mois de la PE. L'augmentation des prix était nécessaire pour compenser l'augmentation du coût des matières premières et d'autres intrants. Bien que l'industrie communautaire soit parvenue à augmenter son efficacité dans la production de glutamate monosodique, les prix de vente n'ont pas pu couvrir les coûts de production pendant la PE.

Tableau 5

 

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Volumes des ventes

 

 

 

 

Indice

100

101

76

76

Part de marché

 

 

 

 

Indice

100

94

77

79

Prix moyens

 

 

 

 

Indice

100

106

123

119

Source: réponse au questionnaire.

4.4.3.   Stocks

(59)

Au cours de la période considérée, les stocks ont augmenté de 52 %. Cette progression est intervenue dans la seconde moitié de la période considérée et a coïncidé avec la forte diminution des ventes amorcée lors de l'EF 2007. À la fin de la PE, le niveau des stocks est resté à un niveau élevé.

Tableau 6

 

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Stocks

 

 

 

 

Indice

100

101

153

152

Source: réponse au questionnaire.

4.4.4.   Rentabilité, investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(60)

Les ventes du produit similaire réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté n'ont pas été rentables au cours de la période considérée. Au début de cette période, la situation devait être considérée dans le contexte de l'acquisition d'Orsan SA par Ajinomoto Foods Europe (AFE) et de la restructuration qui a eu lieu à cette époque. En effet, Orsan SA avait connu des difficultés financières jusqu'en 2003, et AFE a procédé à une restructuration en profondeur afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité en effectuant des investissements spécifiques en 2004 et en 2005. Ces investissements visaient à augmenter la capacité de production, à développer une nouvelle ligne de produits et à augmenter l'efficacité énergétique. Le groupe, auquel l'industrie communautaire appartient à présent, a également transféré des savoir-faire, notamment des nouvelles souches de bactéries plus performantes pour le processus de fermentation nécessaire à la production de glutamate monosodique dans la Communauté.

(61)

Bien que les investissements se soient poursuivis en 2006 et en 2007, l'industrie communautaire est parvenue à réduire ses pertes, notamment pendant la PE, grâce à des prix de vente plus élevés, mais également grâce à une utilisation plus efficiente des matières premières et de l'énergie. Néanmoins, une hausse supplémentaire des prix n'était pas possible. Les exportateurs chinois étaient de plus en plus présents et ont rapidement pénétré le marché communautaire. En conséquence, pendant la PE, l'industrie communautaire était toujours confrontée à des pertes significatives eu égard à ses ventes sur le marché de la Communauté.

(62)

Le rendement des investissements résultant de la production et de la vente du produit similaire a été négatif tout au long de la période considérée, reflétant l'évolution négative de la rentabilité évoquée plus haut.

(63)

Comme les autres indicateurs financiers, le flux de liquidités généré par la production et la vente de glutamate monosodique dans l'Union européenne a été négatif tout au long de la période considérée.

(64)

En dehors des pertes financières, rien n'indiquait que l'industrie communautaire, qui fait partie du groupe Ajinomoto, ait rencontré d'autres difficultés à mobiliser des capitaux pour ses activités.

Tableau 7

 

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Rentabilité

 

 

 

 

Indice

(100)

(103)

(66)

(75)

Investissements

 

 

 

 

Indice

100

211

65

51

Rendement des investissements

 

 

 

 

Indice

(100)

(92)

(63)

(67)

Flux de liquidités

 

 

 

 

Indice

(100)

(102)

(59)

(83)

Source: réponse au questionnaire.

4.4.5.   Emploi, productivité et salaires

(65)

L'emploi dans l'industrie communautaire a reculé de 9 % pendant la période considérée. Les salaires ont initialement augmenté de 6 % au cours de l'EF 2006 par comparaison avec l'EF 2005. Cependant, au cours de l'EF 2007 et de la PE, les salaires sont retombés au niveau qu'ils avaient atteint lors de l'EF 2005.

(66)

La productivité a augmenté de 3 % au cours de l'EF 2006, avant de reculer légèrement lors de l'EF 2007. Pendant la PE, la productivité est remontée au même niveau que pendant l'EF 2006.

Tableau 8

 

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Emploi

 

 

 

 

Indice

100

95

92

91

Salaires

 

 

 

 

Indice

100

106

100

100

Productivité

 

 

 

 

Indice

100

103

101

103

Source: réponse au questionnaire.

4.4.6.   Croissance

(67)

Alors que la consommation communautaire a diminué de 4 % sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire a baissé de 24 %. Cela s'est traduit par une perte de part de marché de 12,5 points de pourcentage pour l'industrie communautaire au cours de la période considérée.

4.4.7.   Ampleur de la marge de dumping réelle et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(68)

Les marges de dumping des exportateurs de la RPC, indiquées ci-dessus dans la partie relative au dumping, se situent nettement au-dessus du niveau de minimis. Si, par ailleurs, il est tenu compte des volumes et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping réelle ne peut pas être considérée comme négligeable.

(69)

Rien n'indique que l'industrie communautaire se rétablit des effets du dumping antérieur. Il y a lieu de noter que les importations de glutamate monosodique n'ont pas fait l'objet de mesures depuis 2003.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(70)

La plupart des indicateurs de préjudice concernant l'industrie communautaire ont connu une évolution négative au cours de la période considérée. La production et l'utilisation des capacités ont chuté respectivement de 6 % et de 14 %. Alors que la consommation sur le marché communautaire a diminué de 4 %, les volumes de ventes de l'industrie communautaire ont reculé bien davantage (24 %), ce qui a entraîné une perte de part de marché de 12,5 points de pourcentage. D'autres indicateurs de préjudice, tels que les stocks et l'emploi, ont également accusé une évolution négative pendant la période considérée.

(71)

L'enquête a montré que la sous-cotation des prix de l'industrie communautaire par les importations à bas prix en provenance de Chine atteignait jusqu'à 24 % pendant la PE. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont augmenté de 19 % durant la période considérée, en raison de l'augmentation des coûts; il s'en est suivi une baisse du volume des ventes et une diminution de la part de marché. De ce fait, les autres indicateurs financiers de préjudice, incluant le rendement des investissements, le flux de liquidités et la rentabilité, ont également enregistré une évolution négative au cours de la période considérée.

(72)

Au vu de ce qui précède, il est possible de conclure que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(73)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du glutamate monosodique originaire de la RPC avaient causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(74)

Sur la période considérée, les volumes d'importations en dumping à bas prix provenant de la RPC ont été multipliés par plus de sept, ce qui a eu pour effet d'accroître la part de marché du glutamate monosodique chinois sur le marché communautaire d'une fourchette de 3 à 7 % au cours de l'EF 2005 à une fourchette de 38 à 43 % pendant la PE. En même temps, les exportateurs chinois ont été les seuls acteurs du marché à baisser leurs prix de vente. Les informations disponibles indiquent que, tant le producteur communautaire que les exportateurs d'autres pays tiers ont augmenté leurs prix en raison de coûts de production croissants (principalement des augmentations des prix des matières premières et de l'énergie).

(75)

Cette progression des importations en provenance de la RPC a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Au cours de l'EF 2006, les volumes d'importations en provenance de la RPC ont augmenté de 142 %, tandis que le volume des ventes communautaires a progressé de 1 %. Au cours de l'EF 2007, une nouvelle hausse (201 %) du volume des importations en provenance de la RPC a été enregistrée et les prix de vente ont reculé de 4 %, tandis que le volume des ventes communautaires diminuait de 25 points de pourcentage. Il en a résulté, pour l'industrie communautaire, une diminution du volume de ses ventes sur le marché de la Communauté et, partant, un recul de 12,5 points de pourcentage de sa part de marché pendant la PE. Le blocage des prix provoqué par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping a empêché l'industrie communautaire d'augmenter ses prix de vente à un niveau qui aurait permis de supprimer ses pertes et d'améliorer davantage sa situation financière.

(76)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui ont sensiblement sous-coté les prix de l'industrie communautaire pendant la PE et qui se sont aussi considérablement accrues en volume, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l'industrie communautaire, lequel est reflété par sa mauvaise situation financière et par la détérioration d'autres indicateurs de préjudice pendant la PE, ainsi que par la perte de parts de marché.

5.3.   Effets d’autres facteurs

5.3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(77)

Les importations en provenance de pays tiers non concernés par la présente enquête ont diminué de 65 % durant la période considérée, entraînant un recul de leur part de marché qui est passée d'une fourchette de 35 à 40 % pour l'EF 2005 à une fourchette de 10 à 15 % pendant la PE. Les prix de ces importations ont augmenté de 20 % pendant la période considérée, ce qui correspond à la tendance observée dans l'évolution des prix de l'industrie communautaire.

(78)

Les volumes d'importation en provenance d'autres pays tiers et les prix y afférents ont évolué de la manière suivante entre l'EF 2005 et la PE:

Tableau 9

Autres pays tiers

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Total des importations

(tonnes)

31 910

30 926

13 080

11 225

Indice

100

97

41

35

Source: Eurostat.


Autres pays tiers

EF 2005

EF 2006

EF 2007

PE

Prix moyen: toutes les importations

(EUR/tonne)

789

831

976

945

Indice

100

105

124

120

Source: Eurostat.

(79)

Sur la base des éléments qui précèdent, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n'avaient pas brisé le lien de causalité entre le dumping constaté et le préjudice important causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

5.3.2.   Évolution de la demande

(80)

En ce qui concerne l'évolution de la demande, la consommation communautaire de glutamate monosodique a reculé entre l'EF 2005 et la PE. Ce recul n'a cependant pas été significatif (– 4 %) et ne saurait expliquer la baisse de 24 % du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il convient de souligner que, pendant la période considérée, l'industrie communautaire a vu sa part de marché diminuer de 12,5 points de pourcentage et que les ventes correspondantes ont été remplacées par des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Par conséquent, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

5.3.3.   Résultats à l'exportation et productivité de l'industrie communautaire

(81)

Contrairement aux allégations de certaines parties intéressées selon lesquelles les mauvais résultats à l'exportation de l'industrie communautaire pourraient être la cause du préjudice subi, on observera que les ventes à l'exportation ont augmenté de plus de 50 % pendant la période considérée. Ces allégations ont donc dû être rejetées.

(82)

Quant au facteur de productivité, il convient de noter qu'au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a pu réduire ses coûts fixes et ses coûts de main-d'œuvre et a augmenté la productivité par salarié.

(83)

Compte tenu de ce qui précède, ni les résultats à l'exportation ni une prétendue diminution de la productivité de l'industrie communautaire n'ont contribué à la détérioration de sa situation au cours de la PE.

5.3.4.   Fluctuations monétaires

(84)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la dépréciation du dollar US par rapport à l'euro avait favorisé les importations de glutamate monosodique dans la Communauté européenne. Il a en effet été constaté que la grande majorité des importations en provenance de la RPC et à destination de la Communauté européenne était facturée en dollars US.

(85)

Il convient de rappeler que l'enquête doit permettre de déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d'autres facteurs. À cet égard, l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base dispose qu’il doit être démontré que le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.

(86)

En pratique, l’effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix de l’industrie communautaire est essentiellement examiné sous l’angle de la sous-cotation, de la dépression et du blocage des prix. À cet effet, il est procédé à une comparaison entre les prix à l'exportation faisant l'objet d'un dumping et les prix de vente de l'industrie communautaire. Dans certains cas, il est nécessaire d’effectuer une conversion monétaire afin de disposer d’une base comparable de calcul des prix à l’exportation en vue de la détermination du préjudice. En conséquence, le recours à des taux de change dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que le taux de change ne peut en principe pas constituer un autre facteur de préjudice.

(87)

Cela est également confirmé par le libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Sur la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur influençant le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping. En résumé, si les importations sont effectuées en dumping, et même si elles ont bénéficié d’une évolution favorable des taux de change, il n'est pas considéré que ces fluctuations monétaires puissent constituer un autre facteur de préjudice.

(88)

En conséquence, l’analyse des facteurs qui influencent le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping, par exemple, les fluctuations de taux de change, ne peut pas être concluante et irait au-delà des exigences du règlement de base.

(89)

En tout état de cause, et sans préjudice des éléments qui précèdent, les importations en provenance de la RPC ont fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire, même si on se fonde sur le taux de change en vigueur au début de l'EF 2005. Ainsi, cette marge de sous-cotation significative ne s'explique pas par une modification du taux de change entre l'euro et le dollar US au cours de la période considérée.

(90)

À la lumière de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que l'appréciation de l'euro par rapport au dollar US ne constituait pas un facteur suffisant pour briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

5.3.5.   Importations de l'industrie communautaire

(91)

Certaines parties intéressées ont avancé que l'industrie communautaire avait importé du glutamate monosodique provenant de ses usines liées non chinoises, situées en dehors de la Communauté, ce qui a eu un impact sur ses volumes de vente de glutamate monosodique produit dans la Communauté.

(92)

L'enquête a montré qu'après l'acquisition d'Orsan, l'industrie communautaire avait réorganisé sa structure/ses circuits de vente dans la Communauté. La quasi-totalité du glutamate monosodique vendu pendant la PE sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire a été produite par l'unique producteur communautaire. Les ventes, sur le marché communautaire, de glutamate monosodique provenant d'exportateurs liés à l'industrie communautaire et établis dans des pays hors de la Communauté ont enregistré une baisse sensible et continue au cours de la période considérée.

(93)

Certaines parties intéressées ont également fait valoir que l'industrie communautaire elle-même ou d'autres sociétés du groupe Ajinomoto étaient liées à des producteurs chinois de glutamate monosodique qui exportent le produit concerné vers la Communauté. Il a été allégué que les exportations vers la Communauté effectuées par ces sociétés liées avaient causé le préjudice subi par l'industrie communautaire. Par ailleurs, il a été affirmé que c'est le groupe Ajinomoto lui-même qui était responsable des politiques de prix menées par ces exportateurs chinois.

(94)

L'enquête a mis en évidence que, pour une des sociétés chinoises prétendument liées au groupe Ajinomoto, cette relation avait cessé avant la PE. De plus, il a été constaté que les ventes à l'exportation de cette société vers la Communauté étaient négligeables dans les années qui ont précédé la PE. En ce qui concerne deux autres producteurs chinois de glutamate monosodique liés à l'unique producteur communautaire, il a été établi que leurs exportations vers la Communauté pendant la PE étaient insignifiantes. À cet égard, l'argument selon lequel le groupe Ajinomoto aurait eu une responsabilité dans la fixation des prix de ces sociétés n'a pas été considéré comme pertinent.

(95)

Par conséquent, il a été provisoirement conclu que les importations de l'industrie communautaire provenant de parties liées établies hors de la Communauté n'avaient pas contribué au préjudice important qu'elle a subi.

5.3.6.   Le nouveau régime du sucre

(96)

L'allégation de certaines parties intéressées concernant l'impact négatif du nouveau régime communautaire du sucre (et de la hausse des prix du sucre qui en résulte) sur les coûts de production de l'industrie communautaire n'a pas été confirmée. L'enquête a montré que l'industrie communautaire avait profité d'accords à long terme, signés bien avant la mise en œuvre du nouveau régime, qui lui ont permis de bénéficier, pendant presque toute la période considérée, de prix d'achat très modérés pour le sucre. Au cours de la seconde moitié de la PE, à la suite de la mise en œuvre du nouveau régime pour le sucre, le prix d'achat du sucre a légèrement augmenté, mais l'effet en a été partiellement compensé par la mise au point d'une technique de fermentation plus efficace. Le taux de fermentation a augmenté au cours de la PE et est élevé par rapport à celui qui est généralement obtenu par les producteurs chinois. Cela signifie que pour une tonne de glutamate monosodique, le producteur communautaire utilise nettement moins de sucre que les producteurs chinois.

5.3.7.   Différence concernant les matières premières de base

(97)

Dans la Communauté, le glutamate monosodique est produit à partir de la mélasse de sucre, tandis qu'en Chine sa fabrication se fait à partir d'amidon de maïs ou de riz. Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'évolution des prix de ces matières premières pourrait avoir donné un avantage comparatif aux producteurs chinois. Cependant, une comparaison des coûts des matières premières nécessaires pour produire une même quantité de glutamate monosodique fait apparaître un avantage comparatif pour le glutamate monosodique produit à partir de mélasse. Sur la base des informations disponibles, certains éléments semblent indiquer que cet avantage comparatif a même été renforcé pendant la PE du fait de la forte augmentation des prix du maïs, à la fois au niveau international et sur le marché chinois. Néanmoins, en raison du dumping pratiqué sur les produits chinois, cet avantage comparatif ne s'est pas traduit par des gains de parts de marché pour le glutamate monosodique produit à partir de mélasse par l'industrie communautaire.

(98)

Par conséquent, il a été provisoirement conclu que la différence dans les matières premières utilisées respectivement par l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs chinois n'avait pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(99)

L'analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC entre l'EF 2005 et la PE, ainsi qu'une importante sous-cotation des prix pendant la PE. L'accroissement de la part de marché des importations à bas prix en provenance de la RPC a coïncidé avec un recul très net de la part de marché de l'industrie communautaire qui, conjugué à la pression à la baisse exercée sur les prix, a entraîné, entre autres, des pertes considérables pour l'industrie communautaire pendant la période considérée. Par ailleurs, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.

(100)

Compte tenu de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Remarque préliminaire

(101)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de la Communauté a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des fournisseurs de matières premières, des importateurs ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

6.2.   Industrie communautaire

6.2.1.   Nature et structure de l'industrie communautaire

(102)

L'industrie communautaire compte un seul producteur, qui est établi en France. La société appartient au groupe Ajinomoto qui, parmi d'autres activités, produit et vend du glutamate monosodique dans le monde entier. L'industrie communautaire a acheté ses matières premières à des fournisseurs communautaires, exerçant ainsi un impact sur le niveau d'emploi de ces derniers.

6.2.2.   Effets de l'institution ou de la non-institution de mesures sur l'industrie communautaire

(103)

Depuis l'EF 2005, l'industrie communautaire s'est efforcée d'investir dans une restructuration profonde pour réduire les coûts et elle peut, à présent, être considérée comme viable. Néanmoins, les importations faisant l'objet d'un dumping ont entraîné un préjudice qui s'est traduit par une diminution significative du volume des ventes et une augmentation insuffisante des prix de vente conduisant, à leur tour, à des pertes financières importantes pour l'industrie communautaire. On s'attend à ce que, à la suite de l'institution de droits antidumping, le volume de glutamate monosodique vendu par l'industrie augmente et que ses prix sur le marché communautaire augmentent également, dans une certaine mesure. Cela permettrait à l'industrie communautaire d'atteindre un niveau de rentabilité acceptable.

(104)

Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. Il convient de noter que les pertes de l'industrie communautaire résultent de ses difficultés à concurrencer les importations en dumping, à bas prix, en provenance de la RPC. L'institution de mesures antidumping permettra vraisemblablement à l'industrie communautaire de regagner, en partie au moins, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité.

(105)

Comme indiqué précédemment, l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Si des mesures ne sont pas instituées, la situation de l'industrie communautaire continuera probablement à se détériorer, réduisant ainsi à néant les effets positifs des investissements réalisés ces dernières années. L'effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l'objet d'un dumping risque de continuer à saper tous les efforts déployés par l'industrie communautaire, en particulier pour recouvrer la rentabilité. L'absence de mesures compromettrait l'existence à long terme de l'industrie communautaire.

(106)

En conclusion, les mesures devraient donner à l'industrie communautaire la possibilité de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté dans le cadre de l'enquête.

6.3.   Importateurs

(107)

Trois importateurs au total ont coopéré à l'enquête, et tous se sont dits opposés à l'institution de mesures antidumping. Ces importateurs représentaient environ 46 % des importations totales de la RPC vers la Communauté et près de 19 % de la consommation communautaire de glutamate monosodique pendant la PE.

(108)

Sur la base des conclusions provisoires, il a été conclu que l'introduction de mesures antidumping aurait un impact négligeable pour deux des importateurs ayant coopéré. En ce qui concerne l'autre importateur ayant coopéré, les premières indications montrent que le glutamate monosodique représente de l'ordre de 7 à 12 % de son chiffre d'affaires. Cette société emploie moins de cinq personnes dans ses activités directement liées au glutamate monosodique. Le bénéfice réalisé par la société sur ses ventes de glutamate monosodique est faible. Compte tenu de ces éléments, l'institution d'un droit antidumping ne devrait pas être négligeable. Toutefois, l'effet attendu de l'institution des mesures antidumping est une augmentation des prix du glutamate monosodique (quelle qu'en soit la provenance) sur le marché de la Communauté. Cet importateur devrait donc être en mesure de répercuter, entièrement ou presque, l'augmentation résultant de l'institution des mesures antidumping, sans que son bénéfice global n'en soit notablement affecté.

(109)

Dans ces conditions, et sur la base des informations fournies, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auraient très probablement un impact peu important sur les importateurs, voire aucun.

6.4.   Utilisateurs

(110)

Quatre sociétés utilisatrices, représentant 18 % des importations de glutamate monosodique provenant de la RPC, ont coopéré à l'enquête. Ces sociétés exercent leurs activités dans l'industrie agroalimentaire et dans celle des produits d'hygiène corporelle.

(111)

Deux des utilisateurs ayant coopéré sont présents dans l'industrie agroalimentaire. Ensemble, ces deux sociétés ont représenté près de 17 % des importations de glutamate monosodique en provenance de la RPC durant la PE. On notera que ces deux sociétés se procurent également des quantités significatives auprès de l'industrie communautaire et auprès d'autres sources. Il convient aussi de signaler que les activités liées au glutamate monosodique ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des activités commerciales des deux sociétés. Pour l'une d'elles, qui a importé du glutamate monosodique de la RPC en très faibles quantités au cours de la PE, l'institution d'éventuelles mesures aura un impact négligeable. Pour l'autre société, l'enquête quant à l'impact d'une possible institution de mesures se poursuivra.

(112)

Pour ce qui est des deux autres utilisateurs ayant coopéré, il a été établi qu'ils représentaient environ 1 % seulement des importations en provenance de Chine pendant la PE. Dans ces conditions, il a été considéré que l'institution de mesures antidumping n'aurait pas d'effet significatif sur la situation financière de ces sociétés.

(113)

Vu les circonstances, il a été provisoirement conclu que, sur la base des informations fournies, l'effet produit, le cas échéant, par les mesures antidumping serait très probablement peu important sur les utilisateurs.

6.5.   Fournisseurs de matières premières

(114)

Deux fournisseurs ont répondu au questionnaire et se sont exprimés en faveur de l'institution de mesures antidumping. L'un d'eux fournit de la matière première, à savoir la mélasse de sucre, à l'industrie communautaire. La mélasse de sucre fournie à l'industrie communautaire contribue pour près de 5 % au chiffre d'affaires de la société. La non-institution de mesures antidumping compromettrait l'existence à long terme de l'industrie communautaire, comme il a été indiqué plus haut. Dans cette hypothèse, il y aurait à l'évidence un impact négatif sur la situation des sociétés fournissant des matières premières à l'industrie communautaire.

(115)

Quant au second fournisseur, un examen plus approfondi aura lieu après l'institution de mesures provisoires éventuelles.

(116)

Si aucune mesure n'est instituée, les ventes de l'industrie communautaire continueront à reculer, entraînant par là même une diminution de sa demande de matières premières. Cela aura très vraisemblablement des répercussions négatives sur la rentabilité des fournisseurs de matières premières.

6.6.   Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(117)

Certaines parties intéressées ont allégué que le groupe Ajinomoto pourrait avoir une position dominante, non seulement sur le marché communautaire, mais aussi sur le marché mondial. Ces parties intéressées ont affirmé que, hormis les concurrents chinois, Ajinomoto monopolisait en fait la production de glutamate monosodique à l'échelle mondiale. Il y a toutefois lieu de souligner que, sur la base des informations communiquées par l'une des parties intéressées ayant avancé cet argument, la production de glutamate monosodique non chinoise et non liée au groupe Ajinomoto s'élève toujours à plus de 500 000 tonnes (une quantité supérieure au total du glutamate monosodique produit par le groupe Ajinomoto).

(118)

En ce qui concerne le marché communautaire, si des mesures antidumping sont instituées, les producteurs-exportateurs chinois concernés, vu leur forte position sur le marché, continueront vraisemblablement à vendre leurs produits, quoique à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. Il est également probable qu'il restera un nombre suffisant de concurrents importants sur le marché communautaire, y compris les producteurs en Indonésie, en Corée du Sud, au Viêt Nam, au Brésil et à Taïwan. Il y a lieu de souligner qu'au début de la période considérée, les importations en provenance de ces sources représentaient 31,4 % du marché communautaire et qu'elles ont reculé de manière notable en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Par conséquent, il est probable que les utilisateurs continueront à avoir le choix entre différents fournisseurs de glutamate monosodique. Toutefois, si aucune mesure ne devait être instituée, l'avenir de l'industrie communautaire serait en jeu. Sa disparition réduirait sérieusement la concurrence sur le marché de la Communauté.

6.7.   Conclusion sur l'intérêt de la Communauté

(119)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de droits antidumping en l'espèce.

7.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(120)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(121)

Afin d'établir le niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(122)

Comme l'industrie communautaire a enregistré des pertes financières pendant toute la période considérée, les bénéfices qui auraient pu être réalisés en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping ont été déterminés en fonction des marges bénéficiaires du produit similaire qui ont été obtenues pendant la période considérée par les producteurs de glutamate monosodique dans les pays non soumis aux importations en dumping en provenance de Chine (à savoir Taïwan et la Thaïlande). Sur cette base, une marge bénéficiaire correspondant à 5 % du chiffre d'affaires a été considérée comme le minimum que l'industrie communautaire aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes réelles enregistrées pendant la PE et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

7.2.   Mesures provisoires

(123)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(124)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(125)

Les droits antidumping proposés sont les suivants:

Société

Marge d'élimination du préjudice

Marge de dumping

Taux de droit antidumping

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, et Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd

54,8 %

33,8 %

33,8 %

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd

60,4 %

36,5 %

36,5 %

Toutes les autres sociétés

63,7 %

39,7 %

39,7 %

8.   INFORMATION DES PARTIES

(126)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, lorsque cela est justifié, avant que des conclusions définitives ne soient établies. Les conclusions provisoires pourraient devoir être reconsidérées aux fins de toute conclusion définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés ci-dessous:

Société

Taux de droit antidumping (%)

Code additionnel Taric

Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, et Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd

33,8

A883

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd

36,5

A884

Toutes les autres sociétés

39,7

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 206 du 5.9.2007, p. 20.