21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

Incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger

[notifiée sous le numéro C(2004) 4746]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/919/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I.   LA PROCÉDURE

(1)

Le décret-loi no 269 (DL 269/2003) du 30 septembre 2003 portant «Dispositions urgentes vivant à favoriser le développement et la correction de l’évolution des comptes publics», promulgué par l’Italie, a été publié au Journal officiel de la République italienne no 229 du 2 octobre 2003. Par la suite, son article 1er, paragraphe 1, point b), qui prévoit des incitations fiscales spécifiques pour les entreprises qui participent à des foires à l’étranger, a été converti sans modification dans la loi no 326 du 24 novembre 2003 («L 326/2003»), publiée au Journal officiel de la République italienne no 274 du 25 novembre 2003.

(2)

Par lettre du 22 octobre 2003 (D/56756), la Commission a invité les autorités italiennes à fournir des informations sur les incitations en question et sur leur entrée en vigueur, afin de déterminer si elles présentent le caractère d’aides au sens de l’article 87 du traité. Dans sa lettre, la Commission a également rappelé à l’Italie qu’elle était tenue de lui notifier, avant de la mettre en œuvre, toute mesure constituant une aide au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(3)

Par lettres du 11 novembre 2003 (A/37737) et du 26 novembre 2003 (A/38138), les autorités italiennes ont fourni les informations demandées. Le 19 décembre 2003 (D/58192), la Commission a de nouveau rappelé à l’Italie les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et a invité les autorités italiennes à informer les bénéficiaires éventuels des incitations fiscales en question des conséquences prévues par le traité et par l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2) au cas où lesdites incitations constitueraient une aide mise à exécution sans autorisation préalable de la Commission.

(4)

Par lettre du 18 mars 2004 (SG 2004 D/201066), la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des incitations fiscales octroyées par elle à des entreprises participant à des foires à l’étranger. Par lettre du 1er juin 2004 (A/35042), les autorités italiennes ont présenté leurs observations.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations (3). La Commission n’a reçu aucune observation de la part des intéressés.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(6)

L’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003 dispose que toute entreprise assujettie à l’impôt sur le revenu en Italie en activité à la date d’entrée en vigueur du décret peut déduire de son revenu imposable les dépenses directement occasionnées par sa participation à des foires à l’étranger. La disposition s’applique exclusivement aux dépenses exposées par les bénéficiaires pour le premier exercice fiscal suivant celui au cours duquel le décret-loi no 269/2003 est entré en vigueur (2 octobre 2003). Par conséquent, la mesure a une incidence sur la détermination du revenu imposable pour l’exercice 2004 des entreprises dont le cycle d’activité coïncide avec l’année civile. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003, la déduction est accordée en plus de la déduction fiscale normale prévue dans la déclaration de revenu du bénéficiaire pour les frais liés à la participation de l’entreprise à des foires d’exposition à l’étranger.

(7)

S’agissant des dispositions générales relatives à la déduction des frais d’entreprise occasionnés par la participation à des foires d’exposition à l’étranger, l’on peut, sur la base des principes énoncés à l’article 108, paragraphe 2, du code italien des impôts sur les revenus (TUIR), établir une distinction entre frais de publicité et de promotion (y compris les frais d’exposition) d’une part, et frais de représentation d’autre part. Alors que les premiers sont déductibles au cours de l’exercice au cours duquel ils ont été supportés ou, à parts égales, au cours de l’exercice en question et des quatre exercices suivants, les frais de représentation ne sont déductibles que pour un tiers de leur montant et ce, à parts égales également, sur une période de cinq ans.

(8)

S’agissant des différentes catégories de frais susceptibles d’être occasionnés par la participation à des foires d’exposition, l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003 dispose que les incitations prévues par le régime d’aides concernent exclusivement l’exposition de produits et que, conformément aux dispositions de ce régime, le montant admissible de l’aide exclut tout autre coût éventuellement supporté dans le cadre de la participation à des foires.

(9)

Les autorités italiennes ont indiqué que l’avantage en question s’applique indépendamment de la nature des frais, qui font habituellement l’objet de traitements fiscaux différents, comme mentionné ci-dessus. L’Italie a en effet précisé que toutes les dépenses occasionnées par la participation à des foires sont traitées de la même manière pour éviter les problèmes posés par leur classification dans les différentes catégories de frais. L’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003 exclut toutefois expressément du montant admissible les frais de sponsorisation, qui font partie des frais de publicité et sont normalement déductibles dans leur totalité, conformément aux dispositions de l’article 108, paragraphe 2, du TUIR mentionné ci-dessus.

III.   MOTIFS DE L’ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

(10)

Dans sa lettre d’ouverture de la procédure formelle du 18 mars 2004, la Commission a estimé que l’aide remplissait les critères pertinents pour être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(11)

En particulier, la Commission a jugé que le régime confère aux bénéficiaires un avantage sélectif, dans la mesure où il paraît limité exclusivement aux entreprises qui exposent des produits destinés à l’exportation et exclut toutes les autres activités d’entreprise. Sont par exemple exclues des avantages éventuels du régime d’aides les entreprises italiennes qui ne commercialisent leurs produits que sur le marché national, celles qui fournissent des services, les entreprises qui commercialisent des biens qui ne se prêtent pas à être exposés lors de foires et celles qui participent à des foires en Italie.

(12)

La Commission a en outre estimé que le régime avantage les entreprises italiennes participant à ces foires d’exposition à l’étranger, dans la mesure où il renforce leur position par rapport à leurs concurrentes étrangères, qu’il s’agisse des entreprises étrangères en concurrence avec les entreprises en question sur le marché italien et sur les marchés étrangers, ou des entreprises étrangères établies en Italie en concurrence avec les entreprises bénéficiaires sur le marché italien.

(13)

Enfin, la Commission a jugé que le caractère sélectif des incitations fiscales en question ne peut être justifié par la nature ou la structure du système fiscal italien et qu’il ne paraît pas compenser des frais éventuellement occasionnés à l’étranger par la participation à ces foires, dans la mesure où l’octroi de l’aide n’est subordonné à aucune charge fiscale ou financière spécifique qui serait imposée à l’étranger. En outre, il semble qu’aucune des dérogations prévues par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE ne s’applique. Les avantages sont liés à des frais qui ne peuvent bénéficier d’une aide en vertu des règlements sur les exemptions par catégorie ni en vertu d’autres lignes directrices communautaires; s’agissant plus particulièrement du règlement sur l’exemption par catégorie relatif aux aides octroyées aux PME, les aides pour la participation à des foires ne sont autorisées que si elles n’excèdent pas 50 % des coûts admissibles et pour la première participation d’une PME à une foire ou à une exposition donnée, alors que l’incitation fiscale en question concerne toutes les entreprises et l’ensemble des coûts occasionnés par leur participation à n’importe quelle foire à l’étranger.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L’ITALIE

(14)

En réponse à l’appréciation donnée par la Commission dans sa lettre d’ouverture de la procédure du 18 mars 2004, les autorités italiennes ont présenté trois observations principales tendant à démontrer que le régime en question n’établit pas de distinction entre les bénéficiaires potentiels des différents secteurs commerciaux, mais constitue une mesure de portée générale, accessible à toutes les entreprises qui exercent des activités commerciales.

(15)

Premièrement, selon les autorités italiennes, le régime d’aide s’applique indifféremment à tous les secteurs de l’économie et est accessible à toutes les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu en Italie, à condition qu’elles supportent des frais liés à leur participation à des foires à l’étranger. Les autorités italiennes soulignent en outre que l’incitation fiscale s’applique également aux entreprises qui disposent d’un établissement stable à l’étranger. Les autorités italiennes font par ailleurs observer que l’incitation fiscale est étroitement liée aux frais occasionnés par la participation à des foires à l’étranger et qu’elle n’octroie pas d’avantages fiscaux disproportionnés. Elles considèrent que le régime n’encourage pas la participation à des foires à l’étranger en tant qu’activité commerciale distincte mais en tant qu’investissement accessible à toutes les entreprises et que le gouvernement italien entend encourager au titre d’objectif de politique économique générale. Enfin, les autorités italiennes expliquent que l’avantage s’applique aux entreprises qui disposent d’un établissement stable à l’étranger parce que les frais de participation à des foires d’exposition sont supportés par le siège principal en Italie.

(16)

Deuxièmement, les autorités italiennes considèrent que la mesure ne désavantage pas les entreprises non exportatrices mais doit les inciter à trouver un intérêt à participer à ce type de foires. Si une entreprise opère dans un secteur produisant des biens ou des services non commercialisables et non exportables, elle n’est pas en concurrence avec les entreprises qui opèrent dans des secteurs qui produisent lesdits biens ou services.

(17)

Troisièmement, les autorités italiennes soulignent que, la mesure n’étant en vigueur que pour une période d’un an, les avantages octroyés aux entreprises qui participent à des foires d’exposition à l’étranger ne créent pas de distorsion importante du fonctionnement du marché commun.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

1.   Aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(18)

Après avoir examiné les observations présentées par les autorités italiennes, la Commission confirme la position exprimée dans sa lettre d’ouverture de la procédure formelle du 18 mars 2004, à savoir que le régime à l’examen constitue une aide d’État, dans la mesure où il remplit tous les critères pertinents prévus par l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(19)

En premier lieu, pour être considérée comme une aide, une mesure doit conférer aux bénéficiaires un avantage qui réduit les frais qu’ils auraient normalement supportés dans le cadre de leur activité commerciale. En Italie, toutes les entreprises sont soumises à l’impôt sur le revenu, calculé sur le bénéfice net résultant de la différence entre le montant brut des recettes et les frais d’entreprises, tel que spécifié dans leurs comptes. Le régime d’aide procure aux entreprises bénéficiaires un avantage économique en réduisant leur revenu imposable du montant correspondant aux frais occasionnés par leur participation à des foires à l’étranger, avantage qui s’ajoute à la déduction fiscale normale des revenus bruts de l’entreprise. Une entreprise bénéficiaire qui supporte de tels coûts inscrit dans ses comptes un ajustement négatif, ce qui a pour effet de diminuer l’impôt sur le revenu imposable de l’entreprise pour l’exercice fiscal concerné. Enfin, l’aide se traduit par une réduction de la charge fiscale pour l’exercice concerné, ce qui comporte un avantage financier pour le bénéficiaire.

(20)

Dans ses observations, l’Italie fait remarquer que le régime en question ne comporte pas d’avantages concurrentiels significatifs pour les bénéficiaires, étant donné que ses effets sont limités aux coûts effectivement supportés et que les mêmes mécanismes que ceux prévus par le TUIR pour d’autres déductions s’appliquent.

(21)

La Commission considère toutefois que, comme le reconnaissent les autorités italiennes, la déduction à l’examen présente un caractère extraordinaire par rapport à la déduction fiscale normale et doit donc être considérée comme un avantage qui réduit les charges normalement supportées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu en Italie. La Commission confirme par conséquent son évaluation, selon laquelle le régime d’aide en question confère aux bénéficiaires un avantage économique et financier sous forme d’une diminution du revenu imposable en Italie.

(22)

En deuxième lieu, l’avantage doit être octroyé par l’État ou au moyen de ressources d’État. Étant donné que l’Italie n’a formulé aucune objection, la Commission confirme l’évaluation formulée au moment de l’ouverture de la procédure formelle, selon laquelle l’avantage est imputable à l’État puisqu’il résulte de la renonciation à des recettes fiscales par le Trésor italien.

(23)

En troisième lieu, la mesure doit être spécifique ou sélective en ce sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions». Les autorités italiennes expliquent pour l’essentiel que la mesure est accessible à toutes les entreprises soumises à l’impôt en Italie qui consentent certains investissements encouragés par le gouvernement italien, conformément aux objectifs de politique économique poursuivis par le régime d’aide en question.

(24)

Après avoir soigneusement examiné le régime de déduction fiscale dérogatoire mis en œuvre par l’Italie, la Commission confirme qu’il s’agit d’un régime spécifique qui ne favorise que les entreprises qui supportent certains frais admissibles occasionnés par leur participation à des foires d’exposition à l’étranger et exclut d’autres entreprises ne participant pas à ces foires. Même s’il est en principe accessible à toutes les entreprises qui participent à des foires à l’étranger sur base volontaire, le régime ne favorise en réalité que les entreprises qui exportent, et n’est pas accessible à d’autres secteurs économiques. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les avantages octroyés aux entreprises qui exportent et supportent certains coûts du fait de cette activité présentent un caractère sélectif (4).

(25)

La Commission ne peut accepter l’argument avancé par les autorités italiennes selon lequel le régime aurait un caractère général, dans la mesure où les entreprises n’exerçant pas une activité commerciale liée à l’exportation ne peuvent être comparées à celles qui exercent de telles activités. Étant donné que l’exclusion de certains frais de la base d’imposition est un avantage limité aux seules entreprises exportatrices et qui s’ajoute à la déduction fiscale normale, la Commission considère qu’il ne peut être considéré comme une mesure à caractère général. La Commission souligne en outre que les autorités italiennes n’ont pas démontré que la mesure est justifiée par la nature ou la structure du système fiscal. De toute manière, les avantages octroyés aux bénéficiaires ne sont pas cohérents avec la logique du système fiscal italien et ont un caractère exceptionnel et temporaire.

(26)

La Commission confirme son avis selon lequel il s’agit d’un régime à caractère spécifique dans la mesure, par exemple, où il ne favorise que les entreprises qui opèrent dans le secteur des exportations et donc «exposent des produits» lors de foires à l’étranger, contrairement aux entreprises qui fournissent des services, aux entreprises qui commercialisent des biens ne se prêtant pas à être exposés lors de foires ainsi qu’à celles qui participent à des foires locales.

(27)

La Commission confirme en outre ses doutes initiaux quant au fait que toutes les entreprises soumises à l’impôt en Italie ont droit au même niveau d’avantages en ce qui concerne leur participation à des foires à l’étranger. Les autorités italiennes ont confirmé que les frais concernés par l’incitation en question englobent aussi ceux supportés par un établissement stable à l’étranger d’une entreprise italienne, qui répond aux critères d’indépendance par rapport au siège principal prévus par l’article 162 TUIR ou les conventions fiscales pertinentes signées avec le pays dans lequel est implanté cet établissement.

(28)

L’Italie affirme toutefois que l’avantage en question n’est applicable que si, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003, les frais en question sont directement supportés par un bénéficiaire italien. Cela oblige les établissements stables ou succursales d’entreprises italiennes implantés à l’étranger à imputer les frais en question directement à un siège italien pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale et exclut de fait de cet avantage les établissements stables implantés à l’étranger d’entreprises qui ont leur siège en Italie. La Commission conclut que, pour cette raison notamment, le régime ne paraît pas également accessible à toutes les entreprises imposables en Italie.

(29)

Enfin, la mesure doit avoir une incidence sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres. L’Italie indique pour l’essentiel que la mesure n’a aucune incidence sur la concurrence ou, à titre subsidiaire, que ses effets sur celle-ci ne sont pas importants, le régime en question étant de courte durée.

(30)

Compte tenu des effets de la mesure, la Commission confirme l’évaluation qu’elle a donnée lors de l’ouverture de la procédure formelle. Conformément à la jurisprudence consolidée de la Cour (5), pour qu’une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l’aide se trouve en concurrence avec d’autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence. En particulier, la Commission affirme à nouveau que la mesure en question fausse la concurrence et les échanges entre États membres parce que ses objectifs et ses effets portent de manière spécifique sur l’amélioration des conditions d’échanges entre les bénéficiaires dans le cadre de l’exportation de leurs biens sur des marchés étrangers et qu’ils concernent donc directement les entreprises actives dans le secteur du commerce international, y compris du commerce intracommunautaire. En outre, les aides à l’exportation extracommunautaire peuvent également avoir une incidence sur le commerce intracommunautaire et provoquer des distorsions de la concurrence au sein de la Communauté (6).

(31)

La Commission ne peut accepter l’argument selon lequel le régime a des effets limités sur la concurrence. En effet, le fait que le régime d’aide ne soit en vigueur que pour une période d’un an n’exclut pas que les montants concernés soient suffisamment importants pour avoir un impact significatif sur certains marchés. Cela est plus particulièrement vrai lorsque les bénéficiaires sont de grandes entreprises qui participent habituellement à de nombreuses foires. En outre, étant donné que l’aide n’est pas limitée en termes absolus, son montant pourrait être important. Quoi qu’il en soit, limiter le montant de l’aide ne serait pas suffisant pour exclure tout risque de distorsion de la concurrence et des échanges entre États membres.

(32)

Il semble en outre légitime de penser que la brève période de validité de la mesure ne permettra pas aux entreprises qui ne participent pas habituellement à des foires de bénéficier des avantages prévus, en particulier si ces entreprises doivent prendre certaines décisions, par exemple entrer sur un nouveau marché. Aussi la mesure semble-t-elle davantage destinée à favoriser les entreprises qui participent déjà de manière habituelle à des foires d’exposition, y compris les entreprises dont l’objectif principal consiste plus particulièrement à organiser et à gérer la participation de produits à des foires d’exposition et qui bénéficieraient de manière disproportionnée de l’incitation en question, dans la mesure où elles ne sont pas expressément exclues de l’application de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003.

2.   Légitimité du régime

(33)

Les autorités italiennes ont donné exécution au régime sans en informer au préalable la Commission, c’est-à-dire en violation de l’obligation prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Étant donné qu’il constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu’il a été mis à exécution sans l’accord préalable de la Commission, le régime présente le caractère d’aide illégale.

3.   Compatibilité

(34)

Le régime d’aide en question constituant une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sa compatibilité doit être évaluée sur la base des dérogations prévues par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

(35)

Les autorités italiennes n’ont pas explicitement contesté l’évaluation donnée par la Commission dans sa lettre du 18 mars 2004 relative à l’ouverture de la procédure formelle, selon laquelle le régime en question ne peut bénéficier d’aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE en vertu desquelles les aides d’État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission confirme dès lors l’évaluation qui figure aux paragraphes 25 à 32 de sa lettre du 18 mars 2004.

(36)

En l’espèce, les avantages sont liés à des frais qui ne peuvent bénéficier d’une aide en vertu des règlements sur les exemptions par catégorie ni en vertu d’autres lignes directrices communautaires. S’agissant plus particulièrement de la participation à des foires d’exposition, le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (7)  (8) dispose, en son article 5, point b, que l’aide pour la participation aux foires ne doit pas excéder 50 % des coûts admissibles et qu’elle ne vaut que pour la première participation d’une PME à une foire ou une exposition donnée, alors que l’incitation fiscale en question concerne toutes les entreprises et tous les coûts relatifs à leur participation à n’importe quelle exposition à l’étranger.

(37)

Les dérogations prévues par l’article 87, paragraphe 2, du traité CE relatives aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et aux aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne ne s’appliquent pas en l’occurrence.

(38)

Ne s’applique pas non plus la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, qui autorise les aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(39)

De la même manière, le régime d’aide ne peut être considéré comme un projet important d’intérêt européen commun et n’est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l’économie de l’Italie, au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens du paragraphe 87, point d), du traité CE.

(40)

Enfin, le régime d’aide doit être apprécié à la lumière de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Cet article autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Les incitations fiscales octroyées par le régime d’aide ne sont pas liées à des investissements spécifiques, à la création d’emplois ou à des projets spécifiques. Elles constituent simplement une réduction des coûts que les entreprises concernées devraient normalement supporter dans le cadre de leurs activités d’exportation et doivent par conséquent être considérées comme des aides d’État au fonctionnement liées aux exportations. Conformément à la pratique courante de la Commission, ces aides ne sont pas jugées compatibles avec le marché commun.

(41)

La Commission fait en outre observer que même s’il était avéré que le régime facilite le développement de certaines activités économiques, telles que l’internationalisation des entreprises italiennes, et, partant, l’augmentation du volume des échanges commerciaux, elle ne peut exclure que ses effets sur les échanges intracommunautaires ne seraient pas contraires à l’intérêt commun.

VI.   CONCLUSIONS

(42)

La Commission conclut que les incitations fiscales octroyées par le biais de la mesure en question constituent une aide d’État au fonctionnement qui ne bénéficie d’aucune des dérogations prévues et est dès lors incompatible avec le marché commun. La Commission estime en outre que l’Italie a illégalement mis à exécution la mesure en question.

(43)

S’il est démontré qu’une aide d’État accordée illégalement est incompatible avec le marché commun, il s’ensuit naturellement que l’aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires. La récupération de l’aide doit, dans la mesure du possible, rétablir la position concurrentielle qui existait avant qu’elle ne soit octroyée.

(44)

Même si la présente procédure s’est achevée avant la fin de l’exercice d’imposition au cours duquel le régime sort ses effets, c’est-à-dire avant que l’impôt dû par la plupart des bénéficiaires ne soit définitif, la Commission ne peut exclure que les entreprises ont déjà bénéficié de l’aide, par exemple sous forme de faibles avances sur impôts pour l’exercice fiscal en cours. La Commission fait remarquer que, à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités italiennes ont officiellement averti les bénéficiaires potentiels du régime d’aide des conséquences éventuelles au cas où la Commission conclurait à l’incompatibilité de l’aide. La Commission juge toutefois nécessaire, pour procéder à la récupération des aides qui ont le cas échéant déjà été mises à la disposition des bénéficiaires, que l’Italie enjoigne aux bénéficiaires potentiels du régime, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, de rembourser les aides, majorées des intérêts, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (9). En particulier, lorsque l’aide a déjà été octroyée au moyen d’une réduction des impôts dus pour l’exercice fiscal en cours, l’Italie doit récupérer le montant total de l’impôt dû dans le cadre du dernier versement prévu pour l’année 2004. En tout état de cause, la récupération totale doit être achevée au plus tard à la fin du premier exercice fiscal qui suit la date de notification de la présente décision.

(45)

L’Italie doit fournir à la Commission, au moyen du formulaire qui figure en annexe à la présente décision, la liste des bénéficiaires concernés et préciser clairement les mesures prévues et celles déjà adoptées en vue d’une récupération immédiate et effective des aides d’État illégales. Dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, l’Italie doit également transmettre à la Commission tous les documents attestant que la procédure de récupération a été lancée à l’égard des bénéficiaires des aides illégales (par exemple circulaires, ordonnances de récupération, etc.).

(46)

La présente décision concerne le régime en tant que tel et doit être mise en œuvre immédiatement, ce qui implique la récupération des aides accordées en vertu du régime. Elle ne porte toutefois pas préjudice à la possibilité que des aides individuelles octroyées dans le cadre du régime soient considérées comme totalement ou partiellement compatibles, en particulier au sens de l’article 5, point b), du règlement d’exemption par catégorie concernant les aides en faveur des PME,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides d’État octroyées sous forme d’incitations fiscales en faveur d’entreprises qui participent à des foires à l’étranger, prévues par l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003, illégalement mis à exécution par l’Italie en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, est incompatible avec le marché commun.

L’Italie supprime le régime d’aides visé au premier alinéa.

Article 2

1.   L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides visées à l’article 1er, mises illégalement à leur disposition.

La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national.

2.   Si l’aide a déjà été octroyée au moyen d’une réduction des avances sur impôts dus pour l’exercice fiscal en cours, l’Italie récupère le montant total de l’impôt dû dans le cadre de l’ajustement prévu pour l’exercice 2004.

Dans tous les autres cas, l’Italie récupère l’impôt dû au plus tard à la fin du premier exercice fiscal qui suit la date de notification de la présente décision.

3.   L’aide à récupérer comprend les intérêts courus entre la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires et la date de sa récupération effective, calculés conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l’Italie informe la Commission, au moyen du questionnaire en annexe, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Dans le délai mentionné au premier alinéa, l’Italie:

a)

enjoint à tous les bénéficiaires des aides visées à l’article 1er de rembourser les aides illégales, majorées des intérêts;

b)

présente tous les documents attestant que la procédure de récupération a été lancée auprès des bénéficiaires des aides illégales.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 221 du 3.9.2004, p. 2.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion 2003.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), arrêt dans les affaires jointes 6/69 et 11/69, Commission des Communautés européennes/République française, Rec. 1969, p. 523; arrêt dans l’affaire 57/86, République hellénique/Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 2855; arrêt dans l’affaire C-501/00, Royaume d’Espagne/Commission des Communautés européennes, Rec. 2004, p. 6717.

(5)  Voir, par exemple, CJCE, arrêt dans l’affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

(6)  CJCE, arrêt dans l’affaire C-142/87, Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes, Rec. 1990, p. I-959.

(7)  Le texte contient une erreur matérielle. La présente phrase se lit comme suit: «S’agissant plus particulièrement de la participation à des foires d’exposition, le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (…)» Le règlement se trouve p. 33 et non p. 1 du JO L 10 du 13.1.2001 comme indiqué erronément dans la note 7 de bas de page.

(8)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 1.

(9)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Informations concernant l’exécution de la décision de la Commission relative au régime d’aides d’État C 12/04 — Italie — Incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger

1.   Nombre total de bénéficiaires et montant total de l’aide à récupérer

1.1.

Indiquer en détail de quelle façon sera calculé le montant de l’aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires:

capital,

intérêts.

1.2.

Quel est le montant total de l’aide illégale à récupérer (équivalent-subvention brut; prix de …) accordée sur la base du régime?

1.3.

Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels doit être récupérée l’aide octroyée illégalement dans le cadre du présent régime?

2.   Mesures prévues et déjà adoptées pour récupérer l’aide

2.1.

Indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été adoptées pour procéder à la récupération immédiate et effective de l’aide. Spécifier la base juridique desdites mesures.

2.2.

Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?

3.   Informations relatives aux différents bénéficiaires

Dans le tableau joint, indiquer les données relatives à chaque bénéficiaire auprès duquel l’aide octroyée illégalement dans le cadre du régime doit être récupérée.

Nom du bénéficiaire

Montant de l’aide octroyée illégalement (1)

valeur: …

Montants remboursés (2)

valeur: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montant de l’aide mis à disposition du bénéficiaire (en termes d’équivalent-subvention brut; prix de …).

(2)  

(°)

Montants bruts remboursés (intérêts compris).