25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/296 DE LA COMMISSION

du 24 février 2015

établissant les modalités de coopération entre les États membres en matière d'identification électronique conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 12, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La coopération entre les États membres sur l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique est essentielle pour instaurer un niveau élevé de confiance et de sécurité, adapté au degré de risque que présentent de tels schémas.

(2)

L'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014 exige de l'État membre notifiant qu'il fournisse aux autres États membres une description du schéma six mois à l'avance afin que les États membres puissent coopérer de la façon décrite à l'article 12, paragraphe 5, dudit règlement.

(3)

La coopération entre les États membres exige des procédures simplifiées. L'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique ne peuvent résulter de procédures appliquées dans des langues différentes. Recourir à l'anglais dans le cadre de la coopération devrait donc permettre d'assurer plus facilement l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique, mais la traduction de la documentation préexistante ne devrait pas créer de charge de travail excessive.

(4)

Dans les États membres, tous les éléments des schémas d'identification électronique ne sont pas gérés par les mêmes autorités ou organismes. Afin de permettre une coopération effective et de simplifier les procédures administratives, il convient de faire en sorte que chaque État membre dispose d'un guichet unique par l'intermédiaire duquel les autorités et organismes compétents peuvent être contactés.

(5)

L'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres facilite le développement des schémas d'identification électronique et sert d'outil pour réaliser l'interopérabilité technique. Une telle coopération est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'adapter des schémas d'identification électronique déjà notifiés ou de modifier des schémas à propos desquels des informations ont déjà été fournies aux États membres avant notification, et lorsque se produisent des évolutions ou incidents importants qui peuvent affecter l'interopérabilité ou la sécurité des schémas. Un État membre devrait aussi avoir la possibilité de demander à d'autres États membres ce type d'informations concernant l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique.

(6)

Il faudrait envisager l'examen par les pairs des schémas d'identification électronique comme un processus d'apprentissage mutuel qui contribue à susciter la confiance entre les États membres et assure l'interopérabilité et la sécurité des schémas notifiés. Cela implique que les États membres notifiants fournissent suffisamment d'informations sur leurs schémas d'identification électronique. Toutefois, le fait que des États membres doivent préserver le caractère confidentiel de certaines informations, lorsque celles-ci sont sensibles pour la sécurité, doit aussi être pris en compte.

(7)

Afin de faire en sorte que le processus d'examen par les pairs soit économiquement avantageux et produise des résultats clairs et concluants, et d'éviter de faire peser une charge inutile sur les États membres, ceux-ci devraient procéder collectivement à un examen unique.

(8)

Lorsqu'ils collaborent sur des questions relatives aux schémas d'identification électronique, y compris lors d'examens par les pairs, les États membres devraient tenir compte des évaluations de tiers indépendants disponibles.

(9)

Afin de faciliter les modalités de procédure pour atteindre les objectifs visés à l'article 12, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 910/2014, il conviendrait de créer le réseau de coopération. Il s'agit de veiller à ce qu'il existe une structure pouvant réunir tous les États membres et les amener, de façon formelle, à coopérer en ce qui concerne les aspects pratiques de la maintenance du cadre d'interopérabilité.

(10)

Le réseau de coopération devrait examiner les projets de formulaire de notification fournis par les États membres en vertu de l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014 et émettre des avis donnant des indications quant à la conformité des schémas qui y sont décrits aux exigences de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement ainsi que de l'acte d'exécution visé à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement. L'article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 910/2014 exige des États membres notifiants qu'ils décrivent comment le schéma d'identification électronique notifié satisfait aux exigences d'interopérabilité conformément à l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les avis du réseau de coopération devraient notamment être pris en considération par les États membres lorsque ceux-ci s'apprêtent à s'acquitter de cette obligation de description à la Commission, qui leur incombe en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 910/2014.

(11)

Toutes les parties impliquées dans la notification devraient prendre acte de l'avis du réseau de coopération comme orientation concernant les processus complets de coopération, de notification et d'interopérabilité.

(12)

Afin de garantir l'efficacité du processus d'examen par les pairs mené à bien en vertu de la présente décision, il convient que le réseau de coopération fournisse des orientations aux États membres.

(13)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 48 du règlement (UE) no 910/2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objectif

Conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement, la présente décision établit les modalités de procédure pour faciliter la coopération entre les États membres, qui est nécessaire afin d'assurer l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique que les États membres entendent notifier ou ont notifiés à la Commission. Les modalités ont trait en particulier à:

a)

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques concernant les schémas d'identification électronique et l'examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l'identification électronique, comme exposé au chapitre II;

b)

l'examen par les pairs des schémas d'identification électronique, comme exposé au chapitre III; et

c)

la coopération par l'intermédiaire du réseau de coopération, comme exposé au chapitre IV.

Article 2

Langue de coopération

1.   Sauf si les États membres concernés en conviennent autrement, la langue de coopération est l'anglais.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne sont pas tenus de traduire la documentation visée à l'article 10, paragraphe 2, si cela devait créer une charge de travail excessive.

Article 3

Guichets uniques

1.   Aux fins de la coopération entre les États membres prévue à l'article 12, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 910/2014, chaque État membre désigne un guichet unique.

2.   Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations relatives au guichet unique. La Commission publie en ligne la liste des guichets uniques.

CHAPITRE II

ÉCHANGE D'INFORMATIONS, D'EXPERIENCES ET DE BONNES PRATIQUES

Article 4

Échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques

1.   Chaque État membre partage ses informations, expériences et bonnes pratiques concernant les schémas d'identification électronique avec les autres États membres.

2.   Chaque État membre, dès lors qu'il procède à l'une des modifications, évolutions ou adaptations suivantes concernant l'interopérabilité ou les niveaux de garantie du schéma, en informe les autres États membres:

a)

évolutions ou adaptations de son schéma d'identification électronique déjà notifié, si elles n'exigent pas de notification en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014;

b)

modifications, évolutions ou adaptations de la description de son schéma d'identification électronique, fournie conformément à l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014, si elles ont eu lieu avant la notification.

3.   Lorsqu'un État membre a connaissance d'une évolution ou d'un incident important qui ne concerne pas son schéma d'identification électronique mais qui pourrait affecter la sécurité d'autres schémas d'identification électronique notifiés, il en informe les autres États membres.

Article 5

Demande d'informations sur l'interopérabilité et la sécurité

1.   Lorsqu'un État membre estime que, afin d'assurer l'interopérabilité des schémas d'identification électronique, il est nécessaire de disposer d'informations supplémentaires sur un schéma, qui n'ont pas été déjà fournies par l'État membre qui l'a notifié, il peut demander à celui-ci les informations en question. L'État membre notifiant fournit les informations demandées sauf si:

a)

ces informations ne sont pas en sa possession et se les procurer devait créer une charge administrative excessive;

b)

ces informations ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale;

c)

ces informations ont trait au secret commercial, professionnel ou industriel.

2.   Afin d'accroître la sécurité des schémas d'identification électronique, un État membre qui a un doute concernant la sécurité d'un schéma qui a déjà été notifié, ou qui est en voie de l'être, peut demander des informations à ce sujet. L'État membre recevant la demande fournit alors à tous les États membres les informations requises afin d'établir si une atteinte à la sécurité visée à l'article 10 du règlement (UE) no 910/2014 s'est produite ou s'il existe un risque réel qu'une telle atteinte se produise, sauf si:

a)

ces informations ne sont pas en sa possession et se les procurer devait créer une charge administrative excessive;

b)

ces informations ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale;

c)

ces informations ont trait au secret commercial, professionnel ou industriel.

Article 6

Échange d'informations par l'intermédiaire des guichets uniques

Les États membres procèdent aux échanges d'informations en vertu des articles 4 et 5 par l'intermédiaire des guichets uniques et fournissent les informations requises sans délai.

CHAPITRE III

EXAMEN PAR LES PAIRS

Article 7

Principes

1.   L'examen par les pairs est un mécanisme de coopération entre États membres, conçu pour assurer l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique notifiés.

2.   La participation des États membres pairs est volontaire. L'État membre dont le schéma d'identification électronique doit faire l'objet d'un examen ne peut refuser la participation d'un État membre pair au processus d'examen.

3.   Chaque État membre prenant part à l'examen par les pairs supporte les coûts encourus au titre de sa participation au processus.

4.   Toute information obtenue durant le processus d'examen par les pairs n'est utilisée qu'à cet effet. Les représentants des États membres procédant à l'examen par les pairs ne divulguent à des tiers aucune information sensible ou confidentielle obtenue durant l'examen.

5.   Les États membres pairs signalent toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle pourraient se trouver des représentants qu'ils ont nommés pour prendre part au processus d'examen.

Article 8

Déclenchement du processus d'examen par les pairs

1.   Le processus d'examen par les pairs peut être déclenché de deux façons:

a)

un État membre demande que son schéma d'identification électronique fasse l'objet d'un examen par les pairs;

b)

un ou plusieurs États membres formulent le souhait de soumettre à examen le schéma d'identification électronique d'un autre État membre. Dans leur demande, ils indiquent les raisons pour lesquelles ils souhaitent procéder à l'examen et expliquent comment celui-ci contribuerait à l'interopérabilité ou à la sécurité des schémas d'identification électronique des États membres.

2.   Toute demande formulée en vertu du paragraphe 1 est communiquée au réseau de coopération conformément au paragraphe 3. Les États membres entendant prendre part à l'examen en informent le réseau de coopération dans un délai d'un mois.

3.   L'État membre dont le schéma d'identification électronique doit faire l'objet de l'examen fournit au réseau de coopération les informations suivantes:

a)

le schéma d'identification électronique devant être soumis à examen;

b)

les États membres pairs;

c)

le délai dans lequel les résultats escomptés doivent être présentés au réseau de coopération; et

d)

les dispositions concernant la façon de procéder à l'examen par les pairs conformément à l'article 9, paragraphe 2.

4.   Une fois l'examen réalisé, le schéma d'identification électronique qui y a été soumis ne peut, au cours des deux années suivantes, faire l'objet d'un nouvel examen par les pairs, sauf si le réseau de coopération en décide autrement.

Article 9

Préparation de l'examen par les pairs

1.   Les États membres pairs fournissent à l'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen, dans un délai de deux semaines après avoir manifesté leur intention de prendre part à l'examen conformément à l'article 8, paragraphe 2, le nom et les coordonnées de leurs représentants chargés de procéder à l'examen. L'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen peut refuser la participation d'un représentant en cas de conflit d'intérêts.

2.   Compte tenu des orientations fournies par le réseau de coopération, l'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen et les États membres pairs conviennent:

a)

de la portée et des modalités de l'examen sur la base de l'article 7, point g), ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 et de l'intérêt manifesté par les États membres pairs au cours de la phase de lancement;

b)

du calendrier du processus d'examen en fixant un délai de fin qui ne peut dépasser trois mois après que les États membres pairs ont fourni le nom et les coordonnées de leurs représentants conformément au paragraphe 1;

c)

des autres dispositions organisationnelles relatives au processus d'examen par les pairs.

L'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen informe le réseau de coopération de la teneur de l'accord.

Article 10

Examen par les pairs

1.   Les États membres concernés procèdent à l'examen par les pairs collectivement. Les représentants des États membres choisissent l'un d'entre eux pour coordonner l'examen.

2.   L'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen fournit aux États membres pairs le formulaire de notification soumis à la Commission ou une description du schéma conformément à l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014 si le schéma en question n'a pas encore été notifié. Sont également fournies toute la documentation et toutes les informations pertinentes complémentaires.

3.   L'examen par les pairs peut impliquer, entre autres, l'une ou plusieurs des dispositions suivantes:

a)

l'analyse de la documentation pertinente;

b)

l'examen des processus;

c)

des séminaires techniques; et

d)

la prise en compte de l'évaluation de tiers indépendants.

4.   Les États membres peuvent demander une documentation complémentaire concernant la notification. L'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen fournit les informations demandées sauf si:

a)

ces informations ne sont pas en sa possession et se les procurer devait créer une charge administrative excessive;

b)

ces informations ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale;

c)

ces informations ont trait au secret commercial, professionnel ou industriel.

Article 11

Résultat de l'examen par les pairs

Les États membres pairs établissent et présentent, dans un délai d'un mois après le terme du processus d'examen, un rapport au réseau de coopération. Les membres du réseau de coopération peuvent demander d'autres informations ou précisions à l'État membre dont le schéma d'identification électronique a été soumis à examen ou aux États membres pairs.

CHAPITRE IV

LE RESEAU DE COOPERATION

Article 12

Établissement et méthodes de travail

Afin de promouvoir la coopération prévue à l'article 12, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 910/2014, il est établi un réseau (ci-après le «réseau de coopération»). Le réseau de coopération mène à bien ses travaux en combinant réunions et procédure écrite.

Article 13

Projet de formulaire de notification

Lorsque l'État membre notifiant fournit la description de son schéma d'identification électronique conformément à l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014, il soumet au réseau de coopération le projet de formulaire de notification dûment rempli et toute la documentation d'accompagnement nécessaire, comme précisé à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement et dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du même article.

Article 14

Missions

Le réseau de coopération est habilité à:

a)

faciliter, par l'échange d'informations, la coopération entre les États membres, prévue à l'article 12, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 910/2014, concernant l'établissement et le fonctionnement du cadre d'interopérabilité;

b)

instaurer des méthodes efficaces d'échange d'informations sur toutes les questions relatives à l'identification électronique;

c)

examiner les évolutions pertinentes dans le secteur de l'identification électronique et élaborer de bonnes pratiques en matière d'interopérabilité et de sécurité des schémas d'identification électronique;

d)

adopter des avis sur les évolutions concernant le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 910/2014;

e)

adopter des avis sur les évolutions concernant les spécifications techniques, normes et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie fixés dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 et les orientations accompagnant ledit acte;

f)

définir des orientations concernant la portée et les modalités de l'examen par les pairs;

g)

examiner le résultat des examens par les pairs conformément à l'article 11;

h)

examiner le projet de formulaire de notification rempli;

i)

adopter des avis sur la façon dont un schéma d'identification électronique, qui doit être notifié et dont la description a été fournie conformément à l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014, satisfait aux exigences de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement ainsi que de l'acte d'exécution visé à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.

Article 15

Composition

1.   Les États membres et les pays de l'Espace économique européen sont membres du réseau de coopération.

2.   Les représentants des pays adhérents sont invités par le président à assister aux réunions du réseau de coopération en qualité d'observateurs à partir de la date de signature du traité d'adhésion.

3.   Le président peut, après consultation du réseau de coopération, inviter des experts non membres du réseau, ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour, à participer ponctuellement aux travaux du réseau ou d'un sous-groupe. En outre, le président peut, après consultation du réseau de coopération, accorder le statut d'observateur à des personnes physiques et des organisations.

Article 16

Fonctionnement

1.   Les réunions du réseau de coopération sont présidées par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, le réseau de coopération peut former des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques, sur la base d'un mandat défini par le réseau. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3.   Les membres du réseau de coopération, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs dispositions d'application ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2). En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s'imposent.

4.   Le réseau de coopération tient ses réunions dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

5.   Le réseau de coopération publie les avis qu'il a adoptés conformément à l'article 14, point i), sur un site web spécifique. Si l'un de ces avis contient des informations confidentielles, le réseau de coopération en adopte une version non confidentielle aux fins de publication.

6.   Le réseau de coopération adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

Article 17

Frais de réunion

1.   La Commission ne rémunère pas les personnes prenant part aux activités du réseau de coopération pour leurs services.

2.   Les frais de voyage supportés par les participants aux réunions du réseau de coopération peuvent être remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.

(2)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).