61984J0160

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mai 1986. - Oryzomyli Kavallas OEE et autres contre Commission des Communautés européennes. - Remise de droits à l'importation - Clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n. 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979. - Affaire 160/84.

Recueil de jurisprudence 1986 page 01633


Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION - ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 1430/79 - CAS D ' APPLICATION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1430/79 , ART . 13 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1672/82 )

Parties


DANS L ' AFFAIRE 160/84 ,

ORYZOMYLI KAVALLAS OEE , SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE DROIT HELLENIQUE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A KAVALA , 4 , ODOS PANAGOUDA ,

ET

ORYZOMYLI AGIOU KONSTANTINOU G . RAPTIS - L . TRIANDAFYLLIDIS KAI SIA OE , SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE DROIT HELLENIQUE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A PERNIS , NOME DE KAVALA ,

REPRESENTEES PAR ME PANAGIOTIS MARINOS BERNITSAS , AVOCAT AU BARREAU D ' ATHENES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ALOYSE MAY , 27 , PLACE DE PARIS , L-2341 LUXEMBOURG ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RUE DE LA LOI 200 , B-1049 BRUXELLES , REPRESENTEE PAR M . XENOPHON YATAGANAS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . G . KREMLIS , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION E(84 ) 557 DE LA COMMISSION , DU 25 AVRIL 1984 , CONSTATANT QUE LA REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION N ' EST PAS JUSTIFIEE DANS LEUR CAS PARTICULIER ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 JUIN 1984 , LA SOCIETE ORYZOMYLI KAVALLAS OEE , DONT LE SIEGE EST A KAVALA , ET LA SOCIETE ORYZOMYLI AGIOU KONSTANTINOU , DONT LE SIEGE EST A PERNIS , NOME DE KAVALA , ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 25 AVRIL 1984 , FAISANT SUITE AUX DEMANDES INTRODUITES PAR LES REQUERANTES AUPRES DE LEURS AUTORITES NATIONALES , EN VUE D ' OBTENIR LA REMISE DE DROITS A L ' IMPORTATION EXIGIBLES , ET A UNE DEMANDE PRESENTEE EN CE SENS A LA COMMISSION PAR LE MINISTERE DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE .

2 EN VUE D ' IMPORTER A PARTIR DE PAYS TIERS DES LOTS DE RIZ POUR UN MONTANT TOTAL D ' ENVIRON 1 000 TONNES , LES SOCIETES REQUERANTES ONT DEMANDE , LE 26 AOUT 1981 , AU SERVICE COMPETENT DU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE QUEL ETAIT LE TAUX DE PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION . IL LEUR A ETE REPONDU QUE CE TAUX S ' ELEVAIT , CE JOUR-LA , A 381 DR PAR TONNE ET QUE L ' IMPORTATION ETAIT SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UNE DEMANDE ET A LA PRODUCTION D ' UNE LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE , EN VUE DE L ' ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION REQUIS POUR LE DEDOUANEMENT DU PRODUIT EN QUESTION .

3 LE 27 AOUT 1981 , LES SOCIETES REQUERANTES ONT PRESENTE A L ' AUTORITE HELLENIQUE COMPETENTE DEUX DEMANDES EN VUE DE L ' ETABLISSEMENT DE DEUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET ONT DEPOSE LES LETTRES DE GARANTIE BANCAIRE PREVUES . CES CERTIFICATS LEUR ONT ETE DELIVRES LE 28 AOUT 1981 .

4 LORS DE L ' IMPORTATION EFFECTIVE DU RIZ , FIN SEPTEMBRE 1981 , LE BUREAU DES DOUANES COMPETENT A INFORME LES REQUERANTES QUE LE TAUX DE PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION NE S ' ELEVAIT PLUS A 381 DR PAR TONNE , MAIS A 3 811 DR PAR TONNE , LES REQUERANTES AYANT PRESENTE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION SIMPLES , NON ASSORTIS D ' UNE DEMANDE DE PREFIXATION . DANS CES CONDITIONS , LES REQUERANTES ONT PREFERE PLACER LE RIZ SOUS LE REGIME DE L ' ENTREPOT DOUANIER .

5 LES REQUERANTES ONT ALORS IMMEDIATEMENT ENTREPRIS DES DEMARCHES AUPRES DU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE POUR OBTENIR L ' ETABLISSEMENT RETROACTIF D ' UN CERTIFICAT DE PREFIXATION AU TAUX DE 381 DR PAR TONNE ET LA RECTIFICATION DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION INITIALEMENT ETABLIS . ELLES ONT FAIT VALOIR , A CET EFFET , QU ' AU MOMENT OU LE FORMULAIRE DE DEMANDE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION LEUR A ETE SOUMIS , LE 27 AOUT 1981 , ELLES IGNORAIENT LA SIGNIFICATION DES TERMES ' PREFIXATION DEMANDEE ' ET N ' ONT PU OBTENIR SUR CE POINT AUCUN ECLAIRCISSEMENT DE LA PART DU FONCTIONNAIRE COMPETENT . C ' EST FINALEMENT CE DERNIER QUI AURAIT REMPLI A LEUR PLACE LA CASE LITIGIEUSE ET DETERMINE AINSI L ' OCTROI DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION SANS PREFIXATION . UN ABONDANT ECHANGE DE CORRESPONDANCE S ' EN EST SUIVI ENTRE L ' ADMINISTRATION ET LES SOCIETES REQUERANTES , QUI NE PURENT CEPENDANT OBTENIR SATISFACTION .

6 A L ' EXPIRATION DU DELAI LEGAL D ' ENTREPOT DOUANIER , SOIT DEUX ANS APRES LA MISE EN ENTREPOT , C ' EST-A-DIRE LE 27 SEPTEMBRE 1983 , LES REQUERANTES ONT PROCEDE AU DEDOUANEMENT DU RIZ EN QUESTION . LE TAUX DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION S ' ELEVAIT A CETTE DATE A 11 487,54 DR PAR TONNE , SOIT ENVIRON TRENTE FOIS PLUS QU ' EN AOUT 1981 . LES REQUERANTES ONT ALORS DEMANDE LA REMISE DE LA PARTIE DU PRELEVEMENT EXCEDANT CELUI QUI AURAIT RESULTE DE L ' APPLICATION D ' UN TAUX DE 381 DR PAR TONNE , EN VIGUEUR AU 26 AOUT 1981 ( SOIT 11 452 296 - 379 832 = 11 072 464 DR ), EN INVOQUANT L ' IGNORANCE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN GRECE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1981 ET LE COMPORTEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS .

7 LE 30 NOVEMBRE 1983 , LE MINISTERE DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE , PAR UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COMMISSION SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 1430/79 DU CONSEIL , DU 2 JUILLET 1979 , RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION ( JO L 175 , P . 1 ), TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1672/82 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1982 ( JO L 186 , P . 1 ), A SOLLICITE LA REMISE DU MONTANT DE 11 072 464 DR ET L ' INTERVENTION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION EN CE SENS . DANS SA DEMANDE , LE MINISTERE DES FINANCES INDIQUAIT QUE LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES EN CAUSE N ' AVAIT REVELE AUCUNE NEGLIGENCE OU MANOEUVRE ET QUE , MANIFESTEMENT , LE SERVICE COMPETENT DU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE N ' AVAIT PAS DETECTE LA DIFFERENCE ENTRE UN SIMPLE CERTIFICAT ET UN CERTIFICAT DE PREFIXATION DU PRELEVEMENT .

8 LA COMMISSION A REJETE CETTE DEMANDE PAR UNE DECISION DU 25 AVRIL 1984 , CONTRE LAQUELLE LES SOCIETES REQUERANTES ONT INTRODUIT LE PRESENT RECOURS , AINSI QU ' UNE DEMANDE TENDANT A CE QU ' IL SOIT SURSIS A SON EXECUTION . PAR ORDONNANCE DU 16 JUILLET 1984 , LE PRESIDENT DE LA COUR A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION , LEQUEL A ETE PROROGE PAR ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1984 JUSQU ' AU PRONONCE DE L ' ARRET DE LA COUR .

9 L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 1430/79 DU CONSEIL , DU 2 JUILLET 1979 , PRECITE , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1672/82 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1982 , PRECITE , DISPOSE QU ' IL ' PEUT ETRE PROCEDE AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L ' IMPORTATION DANS DES SITUATIONS AUTRES QUE CELLES VISEES AUX SECTIONS A ET D QUI RESULTENT DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES N ' IMPLIQUANT AUCUNE NEGLIGENCE OU MANOEUVRE DE LA PART DE L ' INTERESSE ... ' .

10 D ' UNE FACON GENERALE , LES SOCIETES REQUERANTES RAPPELLENT QUE , COMME L ' A JUGE LA COUR DANS L ' ARRET DU 15 DECEMBRE 1983 ( PAPIERFABRIK SCHOELLERSHAMMER H . A . SCHOELLER/COMMISSION , 283/82 , REC . P . 4219 ), L ' ARTICLE 13 , PRECITE , CONSTITUE UNE ' CLAUSE GENERALE D ' EQUITE ' ET QUE CETTE CLAUSE DEVRAIT RECEVOIR APPLICATION DANS LA PRESENTE AFFAIRE . EN EFFET , ELLES SOUTIENNENT QUE LES CONDITIONS RELATIVES A L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES , D ' UNE PART , ET A L ' ABSENCE DE NEGLIGENCE OU DE MANOEUVRE , D ' AUTRE PART , ETAIENT BIEN REUNIES . LA COMMISSION , SANS RELEVER AUCUNE MANOEUVRE A LA CHARGE DES REQUERANTES , ESTIME QU ' AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE N ' EXISTAIT EN L ' ESPECE ET QUE LES REQUERANTES ONT COMMIS DES NEGLIGENCES QUI EXCLUENT TOUTE REMISE DE DROITS .

SUR L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES

11 LES SOCIETES REQUERANTES INVOQUENT NOTAMMENT A CE TITRE LES CIRCONSTANCES QUE LA DEMANDE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION A ETE PRESENTEE DANS LES TOUT PREMIERS MOIS DE L ' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , QU ' A CETTE EPOQUE LES REGLEMENTS RELATIFS AUX IMPORTATIONS AGRICOLES N ' ETAIENT PAS ENCORE DISPONIBLES EN LANGUE GRECQUE , QUE , POUR APPLIQUER CES REGLEMENTS , LES FONCTIONNAIRES ETAIENT OBLIGES DE TRAVAILLER SUR LA BASE DE TRADUCTIONS PROVISOIRES ET INCERTAINES A USAGE PUREMENT INTERNE , QUE LES TERMES DU FORMULAIRE SOUSCRIT PAR LES REQUERANTES NE PERMETTAIENT PAS DE CONNAITRE LA PORTEE EXACTE DE LA PREFIXATION ET QUE LE SERVICE COMPETENT DU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE A ETE DANS L ' INCAPACITE DE LES INFORMER UTILEMENT SUR CE POINT .

12 LA COMMISSION , A L ' INVERSE , CONTESTE L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET SOUTIENT QUE TOUS LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES UTILES AVAIENT ETE TRADUITS EN GREC ET ETAIENT DISPONIBLES DES LES PREMIERS JOURS DE L ' ADHESION , TANT DANS LES SERVICES OFFICIELS QUE CHEZ LES PARTICULIERS EVENTUELLEMENT DESIREUX DE LES CONSULTER . ELLE AJOUTE QUE LE SENS DES REGLEMENTS INSTITUANT UN PRELEVEMENT SUR LES IMPORTATIONS AGRICOLES EST PARFAITEMENT CLAIR ET N ' A PU CREER LA MOINDRE CONFUSION . IL EN IRAIT DE MEME DU LIBELLE DU FORMULAIRE DE DEMANDE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION . QUANT A L ' ARGUMENT TIRE DE CE QUE L ' AFFAIRE SE SITUE PENDANT LES PREMIERS MOIS DE L ' ADHESION , LA COMMISSION ESTIME QU ' IL EST INACCEPTABLE , PARTICULIEREMENT LORSQU ' IL S ' AGIT DE LA MISE EN OEUVRE DE MECANISMES DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .

13 IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE , DES L ' ENTREE D ' UN NOUVEL ETAT MEMBRE DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , SES OPERATEURS ECONOMIQUES SE TROUVENT IMMEDIATEMENT SOUMIS A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE TRAITE D ' ADHESION . LA CIRCONSTANCE QUE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE AIT EU LIEU DANS LES PREMIERS MOIS QUI ONT SUIVI L ' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET ETAIT LA PREMIERE OPERATION DE CE TYPE EFFECTUEE PAR LES SOCIETES REQUERANTES SOUS LE REGIME COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT , PAR ELLE-MEME , ETRE UTILEMENT INVOQUEE A L ' APPUI D ' UNE DEMANDE DE REMISE DE DROITS PRESENTEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 1430/79 , PRECITE .

14 POUR VERIFIER L ' EXACTITUDE DES FAITS INVOQUES PAR LES REQUERANTES , LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ), PAR ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 1985 , A DELIVRE UNE COMMISSION ROGATOIRE AFIN QU ' IL SOIT PROCEDE PAR L ' AUTORITE JUDICIAIRE HELLENIQUE COMPETENTE A L ' AUDITION DE QUATRE TEMOINS , FONCTIONNAIRES DES DIFFERENTS SERVICES ADMINISTRATIFS HELLENIQUES AYANT EU A CONNAITRE DE L ' AFFAIRE . LES PIECES DE L ' EXECUTION DE CETTE ORDONNANCE ONT ETE ENREGISTREES AU GREFFE DE LA COUR LE 19 NOVEMBRE 1985 .

15 IL RESSORT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS DANS LE CADRE DE CETTE COMMISSION ROGATOIRE QU ' A LA DATE A LAQUELLE LES SOCIETES REQUERANTES ONT PRESENTE LEUR DEMANDE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION ELLES ONT RENCONTRE DE GRAVES DIFFICULTES IMPUTABLES AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :

- ELLES NE POUVAIENT DISPOSER DU TEXTE EN LANGUE GRECQUE DES REGLEMENTS APPLICABLES A LA MATIERE ;

- LES SERVICES DU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE EUX-MEMES N ' AVAIENT PAS RECU L ' EDITION GRECQUE DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET UTILISAIENT DES TEXTES EN D ' AUTRES VERSIONS LINGUISTIQUES , OU DES TRADUCTIONS DESTINEES A L ' USAGE INTERNE DES SERVICES , REALISEES PAR DES FONCTIONNAIRES HELLENIQUES ;

- AUCUNE INSTRUCTION OU CIRCULAIRE N ' ETAIT VENUE EXPLIQUER AUX FONCTIONNAIRES DESDITS SERVICES LES PRINCIPES DE BASE DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES ;

- LES SOCIETES REQUERANTES , DU FAIT DE L ' ABSENCE DU CHEF DU SERVICE DES CERTIFICATS DE LA DIRECTION DU MARCHE EXTERIEUR , QUI CONNAISSAIT LA DIFFERENCE ENTRE UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION SIMPLE ET UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION AVEC PREFIXATION , ONT ETE RECUES PAR UN FONCTIONNAIRE NOUVELLEMENT NOMME ET DEPOURVU DE L ' EXPERIENCE LUI PERMETTANT D ' EXPLIQUER UNE TELLE DIFFERENCE .

16 IL CONVIENT D ' ESTIMER QUE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS DE FAIT TOUT A FAIT EXCEPTIONNELS EST CONSTITUTIF DE ' CIRCONSTANCES PARTICULIERES ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 1430/79 , PRECITE .

SUR L ' ABSENCE DE NEGLIGENCE

17 LES SOCIETES REQUERANTES SOUTIENNENT QU ' ELLES ONT ETE INDUITES EN ERREUR PAR LE FONCTIONNAIRE DU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE QUI A REMPLI LUI-MEME LA CASE LITIGIEUSE DU FORMULAIRE , ALORS QU ' IL IGNORAIT LA DIFFERENCE ENTRE UN CERTIFICAT SIMPLE ET UN CERTIFICAT AVEC PREFIXATION DE PRELEVEMENT . SI LES REQUERANTES ONT EFFECTIVEMENT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN CONFONDANT UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION SIMPLE ET UN CERTIFICAT AVEC PREFIXATION , CETTE ERREUR SERAIT TOUT A FAIT EXCUSABLE , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES EXAMINEES PLUS HAUT . EN OUTRE , A PARTIR DU MOMENT OU ELLES SE SONT RENDU COMPTE QUE LE PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION AVAIT DECUPLE , LES REQUERANTES AURAIENT MAINTENU LE RIZ SOUS LE REGIME DE L ' ENTREPOT DOUANIER EN VUE DE PARVENIR A UN ARRANGEMENT AVEC LE MINISTERE DE L ' AGRICULTURE . LA REMISE DES DROITS QU ' ELLES DEMANDENT VISERAIT UNIQUEMENT A COMPENSER LE DOMMAGE QUI LEUR A ETE CAUSE PAR L ' IGNORANCE DES SERVICES MINISTERIELS .

18 SELON LA COMMISSION , A L ' INVERSE , L ' IGNORANCE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PAR LES INTERESSEES CONSTITUERAIT BIEN UNE NEGLIGENCE , CAR IL SERAIT IMPENSABLE QUE DES SOCIETES COMMERCIALES QUI PROCEDENT A DES ECHANGES INTERNATIONAUX IGNORENT LE CADRE LEGISLATIF DANS LEQUEL S ' EXERCENT LEURS ACTIVITES . LA COMMISSION ESTIME QUE , DANS CETTE AFFAIRE , LES AUTORITES HELLENIQUES N ' ONT COMMIS AUCUNE ERREUR . ELLE SOUTIENT , EN OUTRE , QUE CE SONT LES REQUERANTES QUI , EN S ' ABSTENANT DE REEXPORTER IMMEDIATEMENT LE RIZ OU DE LE METTRE EN LIBRE PRATIQUE , ONT AGGRAVE LEUR PROPRE PREJUDICE . SI LES REQUERANTES NE DESIRAIENT PAS ASSUMER LE RISQUE COMMERCIAL LIE AUX FLUCTUATIONS DU MONTANT DES PRELEVEMENTS , ELLES AURAIENT DU DEDOUANER LE RIZ AU PLUS TARD LORS DE L ' ARRIVEE DU NAVIRE ( SEPTEMBRE 1981 ), AU LIEU DE PLACER LE PRODUIT SOUS LE REGIME D ' ENTREPOT DOUANIER POUR UNE AUSSI LONGUE PERIODE .

19 IL CONVIENT DE RELEVER QUE L ' ON NE SAURAIT RAISONNABLEMENT EXIGER , DE LA PART DE SOCIETES D ' IMPORTANCE MODESTE , DONT LE SIEGE EST SITUE A PLUSIEURS CENTAINES DE KILOMETRES D ' ATHENES , OU LES FORMALITES REQUISES POUR L ' IMPORTATION EN CAUSE DEVAIENT ETRE EFFECTUEES , SE TROUVANT DANS L ' IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER LA VERSION HELLENIQUE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES ET CONFRONTEES , EN OUTRE , A L ' ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES RAPPELEES PLUS HAUT , QU ' ELLES ENTREPRENNENT D ' AUTRES DEMARCHES QUE CELLES QU ' ELLES ONT ACCOMPLIES , EN VUE DE SE RENSEIGNER SUR LA PORTEE EXACTE DE LA NOTION DE PREFIXATION .

20 PAR AILLEURS , ON NE SAURAIT DAVANTAGE REPROCHER AUX SOCIETES REQUERANTES DE NE PAS AVOIR MIS LE RIZ IMPORTE EN LIBRE PRATIQUE DES SON ARRIVEE , POUR LIMITER L ' AMPLEUR DU PREJUDICE SUBI . IL RESSORT , EN EFFET , DES PIECES DU DOSSIER QUE LEUR COMPORTEMENT TROUVE SON EXPLICATION DANS L ' ESPOIR , NOURRI DE BONNE FOI , DE PARVENIR A UN ARRANGEMENT AVEC L ' ADMINISTRATION HELLENIQUE EN VUE DE NE PAYER QUE LE PRELEVEMENT EN VIGUEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , ET NON DANS UNE QUELCONQUE INTENTION SPECULATIVE , QUE L ' ETAT DU MARCHE MONDIAL N ' ENCOURAGEAIT D ' AILLEURS PAS .

21 IL Y A DONC LIEU D ' ESTIMER QU ' EN L ' ESPECE LE COMPORTEMENT DES SOCIETES REQUERANTES , CONFRONTEES AUX CIRCONSTANCES PARTICULIERES RELEVEES CI-DESSUS , N ' A ETE CONSTITUTIF D ' AUCUNE NEGLIGENCE . LES CONDITIONS REQUISES POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 1430/79 , PRECITE , SE TROUVAIENT DONC REUNIES , ET LA DECISION ATTAQUEE DOIT , EN CONSEQUENCE , ETRE ANNULEE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 25 AVRIL 1984 , ADRESSEE A LA REPUBLIQUE HELLENIQUE , CONSTATANT QUE LE REMBOURSEMENT DES DROITS A L ' IMPORTATION DANS LE CAS DES REQUERANTES N ' EST PAS JUSTIFIE , EST ANNULEE .

2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .