DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l'intermédiation en assurance /* SWD/2012/0192 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l'intermédiation en assurance 1. Synthèse de la législation de l’UE applicable et des
initiatives politiques en cours || Assurance || Investissements Produits concernés || Assurance vie, assurance automobile, assurance responsabilité, assurance dommage, assurance de marchandise, etc. et produits d’assurance présentant un élément d’investissement, tels que l’assurance vie en unités de compte. || Actions, obligations (y compris les obligations structurées), fonds d’investissement, produits dérivés, etc. Exigences de fonds propres || Solvabilité II Accès à l’activité et son exercice, surveillance, assainissement et liquidation des entreprises d’assurance et de réassurance. || CRD IV (directive sur les exigences de fonds propres) Accès à l’activité et son exercice, surveillance, assainissement et liquidation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Distribution || IMD (directive sur l’intermédiation en assurance) Règles d’enregistrement et d’agrément (y compris en ce qui concerne la qualification du personnel), pratiques de vente pour tous les produits d’assurance, dimension transfrontière, conduite de l’activité, surveillance, etc. La vente de produits d’assurance présentant un élément d’investissement, tels que l’assurance vie en unités de compte, est réglementée en vertu de l’IMD. || MiFID II (directive sur les marchés d’instruments financiers) Règles d’enregistrement et d’agrément, exigences organisationnelles (y compris en ce qui concerne la qualification du personnel), pratiques de vente pour tous les produits d’investissement, dimension transfrontière, conduite de l’activité, surveillance, etc. La MiFID contient une exemption pour les produits d’investissements avec «emballage» d’assurance (insurance wrapper), tels que l’assurance vie en unités de compte. Information sur les produits || Solvabilité II Produits d’investissement de détail (PRIP) OPCVM Produits d’assurance Produits d’ass. présentant un élément d’investissement Produits d’investissement Afin de garantir la cohérence intersectorielle, la révision de
la directive sur l’intermédiation en assurance (IMD) tiendra compte de la
révision en cours de la directive sur les marchés d’instruments financiers
(MiFID), ainsi que de l’initiative à venir sur les produits d’investissement de
détail (PRIP). Cela signifie que, pour tout ce qui touche à la réglementation
des pratiques de vente des produits d’assurance vie présentant un élément
d’investissement (assurances sous forme de PRIP), l’IMD devrait satisfaire à
des normes de protection des consommateurs au moins similaires à celles prévues
dans la MiFID révisée. Les assurances sous forme de PRIP sont des produits
d’investissement de détail packagés sous la forme d’une assurance vie, par
exemple les produits d’assurance vie en unités de compte. 2. Définition du problème Les problèmes que pose le cadre juridique créé par l’actuelle
directive sur l’intermédiation en assurance – et que nous détaillerons plus
avant dans la présente section – peuvent être regroupés en deux catégories: il
y a, d’une part, des problèmes concernant la vente de tous les produits
d’assurance (vie et non-vie) et, d’autre part, des problèmes spécifiquement
liés à la vente des assurances sous forme de PRIP. 2.1. Problèmes concernant la vente de tous les
produits d’assurance Le champ d’application de la directive ne s’étend pas aux
souscripteurs directs, ni à certains autres canaux de vente des produits
d’assurance (tels que les agences de voyage et les loueurs de voitures) – d’où
un problème généralisé de variabilité de la protection offerte au consommateur
en fonction du canal par lequel celui-ci achète un produit d’assurance. Outre qu’elle
porte préjudice à la protection du consommateur, cette situation se traduit
aussi par une inégalité des coûts de conformité à la réglementation, selon les
canaux de vente. Certains acteurs du marché intervenant après la vente
(gestionnaires de sinistres et experts) sont également exclus du champ
d’application de la directive dans sa version actuelle. Or ces professions font
partie du processus de vente des produits d’assurance et pourraient être
exposées à des conflits d’intérêts. Le second problème de fond a trait aux conflits d’intérêts
qui peuvent survenir entre le vendeur d’un produit d’assurance et le
consommateur, du fait des structures de rémunération des vendeurs. Ces conflits
d’intérêts liés aux structures de rémunération des vendeurs peuvent porter
préjudice au consommateur de deux manières légèrement différentes: soit par un
«verrouillage» des intermédiaires dans des accords de quasi-exclusivité avec
une seule entreprise d’assurance en amont, le résultat étant que les
consommateurs qui s’adressent à l’intermédiaire ne disposent pas d’un choix
suffisant pour satisfaire au mieux leurs besoins; soit par la recommandation,
au consommateur, des produits les plus rémunérateurs pour le vendeur, mais non
les mieux adaptés aux besoins du consommateur (ce dernier cas de figure est
traité ci-après, avec d’autres problèmes liés à la délivrance de conseils). La troisième problématique importante concerne la délivrance de conseils.
On distinguera ici deux problèmes différents. ·
Des conseils biaisés peuvent être délivrés aux
consommateurs en raison des conflits d’intérêts, décrits ci-dessus, liés aux
structures de rémunération des vendeurs. ·
Les consommateurs reçoivent des conseils de qualité médiocre
lorsque les vendeurs ne sont pas soumis à des exigences suffisantes en matière
de qualifications professionnelles. Ces règles étant actuellement très
variables d’un État membre à l’autre et d’un canal de vente à l’autre, de
nombreux consommateurs doivent se contenter de conseils de faible qualité. Par ailleurs, les vendeurs de produits d’assurance se heurtent à
de nombreuses contraintes lorsqu’ils veulent accéder aux marchés des autres
États membres et, à l’heure actuelle, il y a très peu d’implantations
transfrontières sur les marchés européens. Dans sa version actuellement en
vigueur, la directive sur l’intermédiation en assurance (IMD1) ne dit rien de
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, de la liberté
de prestation de services ni de la liberté d’établissement. Il n’existe pas de
registre unique où les consommateurs pourraient trouver des informations sur
les vendeurs de produits d’assurance dans chaque État membre de l’UE. Le problème du manque d’harmonisation des sanctions se
pose dans le contexte de presque toutes les révisions en cours de la
législation sur les services financiers. Dans certains États membres, en effet,
les sanctions n’ont pas d’effet dissuasif, et il existe en outre des
différences importantes dans les pouvoirs de sanction dont sont dotées les
autorités compétentes. 2.2. Problèmes spécifiquement liés à la vente
des assurances sous forme de PRIP Les consommateurs auxquels sont vendues des assurances sous
forme de PRIP sont insuffisamment protégés au niveau de l’UE, la directive sur
l’intermédiation en assurance ne contenant pas, dans sa première version, de
règles spéciales sur la vente de produits d’assurance vie complexes, présentant
un élément d’investissement. À l’heure actuelle, ces produits sont vendus en
vertu des règles générales qui régissent la vente des produits d’assurance,
alors même qu’ils sont de nature très différente et présentent des risques plus
importants pour les acheteurs non professionnels. Les données recueillies sur
le marché attestent d’un nombre très élevé de plaintes liées à la vente de produits
d’assurance vie en unités de compte dans de nombreux États membres. Des données
témoignent également de l’existence d’arbitrages réglementaires, permis par la
réglementation différente de la vente des produits d’investissement de détail
selon les canaux de vente. Selon les estimations, le préjudice potentiellement
causé aux consommateurs par la vente de produits d’assurance vie en unités de
compte non adaptés pourrait atteindre 1100 milliards d’euros pour l’ensemble
des vingt-sept États membres de l’UE. Il importe de souligner que, sur le
marché de l’assurance, en raison du coût relativement élevé des produits et des
frais de sortie, des conseils malavisés peuvent amener l’investisseur à payer
des frais plus élevés qu’il ne le devrait et à se retrouver coincé par un
produit assorti de pénalités de sortie qu’il n’a pas suffisamment bien
comprises au moment où il a réalisé son investissement. Naturellement, de
nombreux facteurs peuvent contribuer à causer effectivement du tort aux
consommateurs, et les conseils de vente ne sont que l’un de ces facteurs. Les
faits donnent toutefois à penser que l’activité de conseil revêt une importance
cruciale sur les marchés des produits financiers de détail. Le conseil est donc
un élément-clé. Étant donné la taille du marché ici en cause, l’impact
potentiel des cas de vente inappropriée sur le bien-être des consommateurs
pourrait être considérable. En l’absence de règles définies au niveau de l’UE,
les régulateurs ont réagi en requérant une transparence accrue sur les coûts
ou, lorsque leur pouvoir d’action s’étend aux produits complexes en général, en
émettant des recommandations sur les informations précontractuelles à fournir
ou en demandant un moratoire sur la vente de ces produits. 3. analyse de subsidiarité et de proportionnalité Les États membres agissant isolément au niveau national ne
seraient pas en mesure de résoudre les problèmes d’inefficacité causés par la
coexistence, dans l’ensemble de l’UE, de régimes différents pour les
souscripteurs directs et les intermédiaires d’assurance, des normes non
harmonisées en matière de conseil et de protection des consommateurs et des
exigences divergentes en matière de qualifications professionnelles. La
révision de la directive en vigueur vise, en outre, à accroître la mobilité des
consommateurs, à faciliter les échanges transfrontières et à garantir des
conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché, par un
alignement des normes réglementaires dans les différents secteurs des services
financiers (il s’agit notamment d’aligner l’IMD sur les règles de la MiFID en
ce qui concerne la vente de polices d’assurance présentant un élément
d’investissement). Environ 95 % des intermédiaires d’assurance enregistrés
dans l’UE sont des micro-entreprises et des PME (au sens d’autres directives de
l’UE). Il convient donc d’assurer une certaine proportionnalité au moment
d’aligner l’IMD sur la MiFID. 1. Les professionnels qui vendent des produits d’assurance
simples à titre accessoire (tels que les loueurs de voitures et les agences de
voyage) ainsi que les prestataires de services après-vente (tels que les
experts et les gestionnaires de sinistres) ne seront pas soumis à une
obligation d’immatriculation auprès des autorités compétentes, mais devront
uniquement suivre une procédure de déclaration simplifiée. 2. Toutes les dispositions s’appliqueront selon une règle de
proportionnalité générale prévoyant que, dès lors que la directive est un
instrument d’harmonisation a minima, il incombe aux États membres d’imposer des
exigences proportionnées à la complexité des produits vendus. Cette règle
s’appliquerait également à l’AEAPP, lorsque celle-ci élaborera des mesures de
niveau 2 sur les exigences applicables en matière de qualifications
professionnelles. 3. Les règles de la MiFID relatives à la protection des
investisseurs (telles que l’interdiction des commissions sur la fourniture de
conseils à titre indépendant, les règles relatives à l’atténuation des conflits
d’intérêts et le critère du caractère adéquat et approprié) seront reprises
dans la directive sur l’intermédiation en assurance, seconde version (IMD2),
pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les canaux de
vente de tous les produits d’investissement de détail, à la fois dans le
secteur de l’investissement et celui de l’assurance. L’IMD2 et Solvabilité II
contiendront des règles organisationnelles (en matière d’immatriculation ou d’enregistrement,
de notification, d’audit interne, de gestion des risques, etc.) similaires à
celles contenues dans la MiFID. Ces règles, qui concerneront les intermédiaires
d’assurance et les souscripteurs directs, garantiront l’application de normes
tout aussi élevées, voire plus élevées à cet égard que la MiFID. Dès lors que
ces règles tiennent compte des caractéristiques organisationnelles de
l’intermédiation en assurance et de l’assurance, les contraintes
administratives qu’elles imposeront seront sensiblement moindres que si les
règles de la MiFID, conçues pour le secteur de l’investissement, avaient été
reprises telles quelles. En réalité, les pays qui appliquent intégralement les
règles de la MiFID (Pays-Bas, Italie et Royaume-Uni) ont opté pour une approche
proportionnelle, afin de rendre ces règles pertinentes et adaptées pour les
intermédiaires d’assurance. 4. Comparaison des options stratégiques Champ d’application: l’option privilégiée consiste à
définir plus précisément les activités entrant dans le champ d’application de
l’IMD. Elle suppose de conserver aux États membres la liberté d’opter pour le
plus large champ d’application possible, tout en autorisant certaines
exemptions pour garantir la proportionnalité (exemption de la vente de produits
d’assurance réalisée en complément de la vente d’autres produits et exemption
de l’assurance des grands risques et des acheteurs professionnels des règles de
conduite). Il est également prévu, au titre de cette option, d’instaurer des
exigences de déclaration simplifiées pour certains acteurs de la chaîne de
valeur de l’assurance (professionnels vendant des produits d’assurance à titre
accessoire, tels que les agences de voyage et les loueurs de voitures, et
professionnels intervenant après-vente, tels que les experts et les
gestionnaires de sinistres). Outre qu’il a déjà des retombées positives sur les
consommateurs, un tel système n’aurait qu’un impact mineur, en termes de coût,
sur les acteurs du marché vendant des produits d’assurance à titre accessoire.
Enfin, l’option privilégiée limiterait substantiellement les effets négatifs,
en termes de concurrence, sur les souscripteurs directs et les intermédiaires d’assurance,
tout en restant efficace dans la réalisation des objectifs poursuivis. Conflits d’intérêts: deux options sont privilégiées:
instaurer un format d’information standard («carte professionnelle européenne»)
pour tous les vendeurs de produits d’assurance et instaurer parallèlement un
régime de style MiFID (règles de conduite, telles qu’énoncées aux articles 23 à
25 de la MiFID II). Ces options amélioreraient la protection des consommateurs,
par la prévention (carte professionnelle européenne et divulgation des
rémunérations) et par la gestion et l’atténuation possibles des conflits
d’intérêts (solutions de style MiFID). Permettant une approche proportionnée à
la complexité et au coût des produits vendus, elles seraient en outre efficaces
par rapport à leur coût. Conseil: en matière de conseil, deux options sont
privilégiées: tout d’abord, il ne serait pas coûteux d’insérer une définition
du conseil dans la directive. Cela permettrait au consommateur de savoir s’il reçoit
un conseil personnalisé ou non lorsqu’il achète un produit. L’autre option
privilégiée consisterait à instaurer, comme dans la MiFID, un critère relatif
au caractère adéquat et une interdiction des commissions sur la fourniture de
conseils à titre indépendant pour les produits les plus complexes. On
préviendrait ainsi le préjudice qui pourrait être causé aux consommateurs en
cas de vente inappropriée de ces produits. Pour ce qui est du problème des conseils de qualité médiocre,
l’option privilégiée consisterait à veiller à ce que les qualifications
professionnelles du vendeur du produit d’assurance soient à la hauteur de la
complexité du produit qu’il propose. Par exemple, les vendeurs de produits
d’assurance vie complexes devraient recevoir une formation spéciale sur les
caractéristiques de ces produits. Du fait des structures de marché et
des compétences des États membres en matière d’exigences de qualifications
professionnelles, cette option devrait aller de pair avec une approche de
«droit souple» («soft law»). Échanges transfrontières: l’option privilégiée
consisterait, d’une part, à introduire une définition de la liberté de
prestation de services et de la liberté d’établissement, un système de
reconnaissance mutuelle et une procédure de déclaration simplifiée pour les
intermédiaires d’assurance qui souhaitent vendre des produits sur une base
transfrontière et, d’autre part, à créer un registre centralisé où les
consommateurs pourraient trouver des informations sur tous les vendeurs de
produits d’assurance actifs dans les États membres. Cette option est
relativement efficace par rapport à son coût et procurerait des avantages
importants aux consommateurs, qui seraient mieux informés et disposeraient d’un
plus large choix (en vertu d’une concurrence accrue). Sanctions: l’option privilégiée consisterait à établir un
cadre général en matière de sanctions, par l’instauration de règles a minima
harmonisées, qui soient suffisamment dissuasives pour faire baisser
sensiblement le nombre d’infractions. Plusieurs analyses d’impact relatives à
des initiatives législatives similaires, notamment la MiFID et l’initiative sur
les produits d’investissement de détail, ont identifié cette option comme la
plus efficace par rapport à son coût. L’AEAPP y est également très favorable.
Il convient aussi de souligner que nombre de contrevenants potentiels peuvent
être des opérateurs transfrontières au chiffre d’affaires conséquent, pour
lesquels une sanction de 6000 euros pour exercice de l’activité d’intermédiaire
d’assurance sans immatriculation (ex. l’Espagne) n’a pas d’effet dissuasif. 5. Objectifs de l’initiative de l’UE La révision de l’IMD1 a pour objectif de rendre la
réglementation du marché de l’assurance de détail plus efficiente. Elle vise à
garantir des conditions de concurrence équitables entre tous les acteurs de la
vente des produits d’assurance, tout en renforçant la protection des preneurs
d’assurance. 6. Analyse des impacts et des coûts Toutes les options analysées impliqueront des coûts de
conformité pour les États membres, qui devront élaborer et/ou intégrer des
règles dans leur droit national. Selon une étude récente, les coûts de cette
élaboration et/ou de cette intégration de règles en droit national sont faibles
à modérés. En ce qui concerne les coûts administratifs, dès lors qu’elle vise,
par définition, à imposer l’application de nouvelles règles de vente et, dans
certains États membres, la fourniture d’informations supplémentaires à la
clientèle de détail, la présente initiative générera des coûts ponctuels pour
l’ensemble des concepteurs de produits et des distributeurs. Des coûts
récurrents sont également probables. S’agissant de l’extension du champ
d’application de l’IMD, l’impact sur les souscripteurs directs et les autres
acteurs du marché ne serait que marginal, voire nul. Quant à la distribution
des assurances sous forme de PRIP, il convient de souligner qu’une estimation
des impacts d’une initiative telle que celle-ci au niveau 1 ne peut être
qu’assez approximative. Des estimations plus précises ne seront possibles
qu’une fois engagée l’analyse des éventuelles mesures de niveau 2. L’estimation
des charges administratives effectuée sur la base de l’étude PWC et de
statistiques du secteur, ajustées par les services de la Commission, est de 617 000 000
euros environ pour la première année d’application de l’IMD2, ce qui représente
0,06 % du total des primes brutes émises en 2009. Compte tenu du grand
nombre d’entreprises concernées (environ un million), le coût moyen par
entreprise sera relativement modéré (environ 730 euros). Néanmoins,
ces coûts ne seront pas également répartis entre toutes les entreprises: la
charge sera plus lourde pour les entreprises qui vendent des assurances sous
forme de PRIP que pour celles qui ne vendent que des produits d’assurance de
caractère général. 7. Estimation des avantages 7.1. Pour le consommateur et la société au sens
large L’instauration de normes améliorées et harmonisées en matière de
conseil sera profitable aux consommateurs, qui pourront mieux comparer les offres,
y compris entre canaux de distribution différents. Peu à peu, les consommateurs
devraient ainsi mieux comprendre les services et les produits qui leur sont
proposés. Ils seront incités, par comparaison des offres, à rechercher les
produits et les contrats répondant le mieux à leurs besoins. Les prix qu’ils
acquittent s’en trouveront tirés à la baisse. Le consommateur a besoin de polices d’assurance qui répondent à
ses besoins et soient adaptées à sa situation financière. À défaut, le risque
est grand que le consommateur, mécontent, résilie anticipativement une police
qui ne lui convient pas. Or il perd alors tous les avantages acquis et paie
environ 8 % de frais de sortie. La résiliation d’un contrat d’assurance
vie peut aussi avoir des conséquences sur le plan fiscal (notamment si le
consommateur doit acquitter un impôt sur la valeur de rachat de sa police). En
ce qui concerne, par exemple, le marché d’un type d’assurances vie, des
statistiques relatives aux rentes variables suggèrent que 25 % des preneurs
environ résilient leur contrat avant l’échéance («niveau de défaut»). Cette
situation peut être liée à différents facteurs, et notamment la délivrance de
conseils inappropriés sur le produit à choisir. Les avantages que procurera au
consommateur et à la société dans son ensemble l’instauration de normes élevées
et harmonisées en matière de conseil se manifesteront concrètement par une
réduction du nombre de résiliations anticipées (réduction du niveau de défaut).
7.2. Pour les vendeurs de produits d’assurance Pour les intermédiaires et les entreprises d’assurance, le
principal avantage résidera dans l’élargissement des opportunités commerciales
qui résultera d’un abaissement des coûts d’exercice de l’activité sur une base
transfrontière et d’un accroissement de la confiance des consommateurs et donc
de la demande. La concurrence entre vendeurs devrait s’en trouver renforcée. On
pourrait attendre des effets similaires d’options stratégiques encourageant
l’exercice transfrontière de l’activité d’intermédiaire d’assurance. En ce qui concerne l’effet qu’aura l’amélioration des normes en
matière de conseil, les acteurs du marché feront des économies sur les surcoûts
liés aux défauts. Il s’agit notamment de coûts engendrés par la nécessité pour
les assureurs, qui doivent gérer un large éventail de risques dans une
perspective d’investissement à long terme, de procéder à de nouveaux calculs et
calibrages de mesures de gestion des risques. Les acteurs du marché devraient
enfin profiter d’une meilleure stabilité du marché financier. 7.3. Pour les États membres L’assurance joue un rôle social important, puisqu’elle couvre
des risques auxquels, normalement, les citoyens ne peuvent pas faire face, ou
difficilement. Un recul des ventes de polices d’assurance inadaptées et des
résiliations anticipées qui s’ensuivent pourrait aussi faire baisser les
charges supportées par les États membres et donc être avantageux pour eux: ils
seraient moins tenus d’apporter leur concours aux consommateurs incapables
d’absorber la perte de leurs actifs et d’assumer les surcoûts d’assurance
(assurance vie, assurance chômage, assurance habitation ou assurance maladie). 8. Suivi et évaluation Pour évaluer si les options retenues ont atteint leurs
objectifs, les services de la Commission entendent travailler en cheville
étroite avec l’AEAPP, des groupes de consommateurs (par exemple, le groupe des
utilisateurs de services financiers, FSUG), les principales parties prenantes
et les États membres. Une évaluation ex post doit être conduite cinq ans après
l’adoption de la directive révisée.