Directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 225 du 10/08/1992 p. 0001 - 0062
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 23 p. 0086
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 23 p. 0086
DIRECTIVE 92/53/CEE DU CONSEIL du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il importe d'adopter des mesures en vue d'établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que la directive 70/156/CEE (4) fixait la procédure de réception CEE de véhicules, composants et entités techniques fabriqués conformément aux exigences techniques énoncées dans des directives particulières et contenait également la liste exhaustive des systèmes, composants et entités techniques de véhicules couverts par lesdites directives; considérant que, dans l'intérêt de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur de la Communauté, il apparaît nécessaire de remplacer les systèmes de réception actuels des États membres par la procédure de réception communautaire; considérant que, pour que ladite procédure de réception puisse atteindre son objectif de la manière la plus efficace, il est nécessaire de préciser ses dispositions administratives et d'en élargir la portée; que, à cette fin, il importe, notamment, que ces dispositions prévoient que la réception d'un véhicule complet puisse être effectuée par une compilation des réceptions de ces systèmes, composants et entités techniques, si le constructeur le souhaite, et, dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes par plusieurs constructeurs, par une compilation des réceptions octroyées au cours des différentes étapes d'achèvement; considérant qu'un véhicule peut être conforme aux dispositions de la présente directive tout en présentant cependant certaines caractéristiques indubitablement susceptibles de compromettre la sécurité routière; qu'il est, dès lors, souhaitable de permettre aux États membres de refuser de réceptionner de tels types de véhicules, d'en interdire la vente et la mise en service, et d'en refuser l'immatriculation; que, pour ce dernier cas, des conditions appropriées sont établies; considérant que le caractère obligatoire de la procédure de réception communautaire impose de prévoir des dérogations et d'établir des procédures alternatives spéciales pour les véhicules conçus pour des usages spéciaux ou construits en petite série ou utilisant des techniques non encore couvertes par les dispositions des directives particulières; considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés de pays non membres de la Communauté, il apparaît nécessaire de prévoir, dans certaines conditions, la reconnaissance de systèmes, de composants et d'entités techniques dont la réception a été octroyée sur la base de réglementations internationales ou de pays tiers équivalentes; que l'équivalence de ces réglementations doit être établie en application des dispositions du traité en la matière; considérant que, pour assurer la transparence nécessaire des procédures de réception communautaire, il faut établir des dispositions selon lesquelles les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission sur les autorités compétentes en matière de réception et sur leurs services techniques, ainsi que des dispositions sur les critères de qualité auxquelles ces derniers doivent satisfaire; considérant que, les annexes de la présente directive n'étant complètes que pour les véhicules de la catégorie M1, la directive ne s'applique qu'à la réception de tels véhicules; qu'il apparaît indiqué que, en attendant le parachèvement des annexes par des dispositions relatives aux véhicules de toutes les autres catégories, les États membres puissent continuer à utiliser leurs systèmes nationaux de réception pour ces derniers, conformément à l'article 10 de la directive 70/156/CEE; considérant que, pour assurer une transition techniquement et administrativement adéquate entre l'actuel système facultatif d'exigences communautaires et la procédure de réception obligatoire établie par la présente directive, il apparaît approprié de laisser aux constructeurs, pendant une période de trois ans, la faculté de choisir entre la procédure prévue par la présente directive et celle prévue par l'article 10 de la directive 70/156/CEE; que les réceptions octroyées en application de cette dernière procédure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1997; considérant que les dispositions transitoires précitées ne visent pas à permettre aux États membres d'accorder des dérogations aux dispositions des directives particulières fondées sur une harmonisation totale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit. 1) Les articles 1er à 16 sont remplacés par les articles suivants: « Article premier Champ d'application La présente directive s'applique à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, qu'ils soient construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception des systèmes, composants et entités techniques prévus pour ces véhicules et leurs remorques. Elles ne s'appliquent pas: - à la réception de véhicules isolés. Toutefois les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute réception valable de systèmes, de composants, d'entités techniques ou de véhicules incomplets accordée en vertu de la présente directive, et non en vertu des dispositions nationales en cette matière, - aux quadricycles au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5)(). (6)() JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: - réception par type: l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux exigences techniques de la présente directive ou d'une directive particulière énumérée dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI, - réception par type multiétape: l'acte par lequel un ou plusieurs États membres certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon sont état d'achèvement, satisfait aux exigences techniques de la présente directive, - véhicule: tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, et de toute machine mobile, - véhicule de base: tout véhicule incomplet dont le numéro d'identification est conservé au cours des étapes ultérieures du processus de réception multiétape, - véhicule incomplet: tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques de la présente directive, - véhicule complété: tout véhicule constituant l'aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait à toutes les exigences correspondantes de la présente directive, - type: les véhicules d'une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l'annexe II section B, un type de véhicule pouvant comporter des variantes et des versions différentes (voir annexe II section B), - système: tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière, - composant: un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit expressément, - entité technique: un dispositif, tel qu'une barre antiencastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément, - constructeur: la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes, en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, cette personne ou cet organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique soumis à réception, - autorités compétentes en matière de réception: les autorités d'un État membre responsables de tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique; elles délivrent, et, le cas échéant, retirent, des fiches de réception, assurent la liaison avec leurs homologues des autres États membres et vérifient les dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production, - service technique: l'organisation ou l'organisme agréé comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes, - fiche de renseignements: les fiches figurant à l'annexe I ou III de la présente directive, ou l'annexe correspondante d'une directive particulière indiquant quelles informations le demandeur doit fournir, - dossier constructeur: l'ensemble complet des données, dessins, photographies, etc., fourni par le demandeur au service technique ou aux autorités compétentes en matière de réceptions conformément aux indications de la fiche de renseignements, - dossier de réception: le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou les autorités compétentes en matière de réception y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches, - index du dossier de réception: le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page. Article 3 Demande de réception 1. Toute demande de réception d'un véhicule est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe III et des fiches de réception au titre de chacune des directives particulières applicables, conformément aux annexes IV ou XI. Le dossier de réception relatif à chaque directive particulière est en outre mis à la disposition des autorités compétentes en matière de réception jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'aucune des fiches de réception n'est disponible pour aucune des directives particulières entrant en ligne de compte, les documents accompagnant la demande comprennent un dossier constructeur contenant les informations exigées à l'annexe I au titre des directives particulières visées aux annexes IV ou XI et, le cas échéant, à la partie II de l'annexe III. 3. Dans le cas d'une réception multiétape, le demandeur doit fournir: - lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception exigées pour un véhicule complet correspondant à l'état de construction du véhicule de base, - à la deuxième étape et aux étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception correspondant au stade actuel de la construction, et un exemplaire de la fiche de réception du véhicule incomplet émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre la liste complète des modifications et compléments qu'il a apportés aux véhicules incomplets. 4. Toute demande de réception d'un type de système, de composant ou d'entité technique est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Toute demande est accompagnée d'un dossier constructeur dont le contenu est donné dans la fiche de renseignements de la directive particulière correspondante. 5. Toute demande relative à un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. Article 4 Le processus de réception 1. Chaque État membre accorde: a) une réception par type de véhicule: - aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques des directives particulières correspondantes mentionnées à l'annexe IV, - aux types de véhicules à usage spéciaux mentionnés à l'annexe XI, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques des directives particulières indiquées dans la colonne correspondante de l'annexe XI, ce processus se déroulant selon les procédures décrites à l'annexe V; b) une réception par type multiétape aux types de véhicules de base, incomplets ou complétés, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques des directives particulières correspondantes indiquées aux annexes IV ou XI, en fonction de l'état d'achèvement du type de véhicule. Ce processus se déroule selon les procédures décrites à l'annexe XIV; c) une réception par type de système aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques de la directive particulière correspondante; d) une réception par type de composant ou d'entité technique à tous les types de composants ou d'entités techniques conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques de la directive particulière correspondante contenant des dispositions expresses à cet égard. 2. Cependant, si un État membre estime qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1 risque néanmoins de compromettre gravement la sécurité routière, il peut refuser d'accorder la réception. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en indiquant les motifs de sa décision. 3. Pour tout type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique qu'il réceptionne, chaque État membre remplit toutes les rubriques correspondantes d'une fiche de réception (voir modèles à l'annexe VI de la présente directive et aux annexes des directives particulières). Chaque État membre remplit en outre les parties correspondantes de la fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception du véhicule (voir modèle à l'annexe VIII), et établit ou vérifie le contenu de l'index du dossier de réception. Les fiches de réception sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII. La fiche remplie et ses annexes sont envoyées au demandeur. 4. Dans les cas où le composant ou l'entité technique à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité à une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l'entité technique à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments du véhicule, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception du composant ou de l'entité technique doit être limitée en conséquence. La fiche de réception dudit composant ou de ladite entité technique doit alors mentionner les restrictions d'emploi éventuelles et indiquer les éventuelles conditions d'installation. Le respect de ces restrictions et conditions est vérifé lors de la réception du véhicule. 5. Dans un délai d'un mois, les autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre envoient à leurs homologues des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception (avec ses annexes) pour chaque type de véhicule pour lequel elles ont octroyé, refusé ou retiré une réception. 6. Les autorités compétentes de chaque État membre envoient mensuellement à leurs homologues des autres États membres une liste (dans laquelle figurent les mentions indiquées dans l'annexe XIII) des réceptions de systèmes, de composants ou d'entités techniques qu'elles ont octroyées, refusées ou retirées au cours du mois en question. En outre, dès réception d'une demande envoyée par les autorités compétentes en matière de réception d'un autre État membre, elles envoient immédiatement un exemplaire de la fiche de réception du système, du composant ou de l'entité technique en question et/ou un dossier de réception pour chaque type de système, de composant ou d'entité technique pour lequel elles ont octroyé, refusé ou retiré une fiche de réception. Article 5 Modifications des réceptions 1. L'État membre qui a procédé à une réception prend les mesures nécessaires en vue d'être informé de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception. 2. La demande de modification ou d'extension d'une réception est soumise exclusivement à l'État membre qui a procédé à la réception originelle. 3. Si, dans le cas d'une réception de système, de composant ou d'entité technique, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question: - émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de republication; lors de chaque révision, elles modifient aussi l'index du dossier de réception (qui est annexé à la fiche de réception) de façon qu'il indique les dates des modifications les plus récentes, - émettent une fiche de réception révisée, assortie d'un numéro d'extension si une des informations qu'elle contient a été modifiée (à l'exclusion de ses annexes), ou si les exigences de la directive ont été modifiées depuis la date qui y est apposée; la fiche révisée indique clairement le motif de la révision, ainsi que la date de republication. Si les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question estiment qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents précités qu'après avoir procédé à des essais ou à des vérifications dont les résultats les ont satisfaites. 4. Si, dans le cas d'une réception de véhicule, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question: - émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de republication; lors de chaque révision, elles modifient aussi l'index du dossier de réception (qui est annexé à la fiche de réception) de façon qu'il indique les dates des modifications les plus récentes, - émettent une fiche de réception révisée, assortie d'un numéro d'extension, si de nouvelles vérifications sont nécessaires ou si une des informations contenues dans la fiche de réception a été modifiée (à l'exclusion de ses annexes), ou si les exigences énoncées dans une des directives particulières applicables à la date à partir de laquelle la première mise en service est interdite, ont été modifiées depuis la date figurant actuellement sur la fiche de réception. La nouvelle fiche indique clairement la raison pour laquelle elle a été étendue ainsi que la date de republication. Si les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre en question estiment qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouvelles inspections, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents précités qu'après avoir procédé à des inspections dont les résultats les ont satisfaites. Tout document révisé doit être envoyé dans un délai d'un mois à toutes les autres autorités compétentes. 5. Lorsqu'une réception d'un type de véhicule perd sa validité du fait qu'une ou plusieurs des réceptions accordées au titre des directives particulières visées dans le dossier de réception qui l'accompagne n'est plus valable, les autorités de l'État membre qui ont délivré cette réception le signalent, en précisant la date, aux autorités des autres États membres compétentes en matière de réception ou leur communiquent le numéro d'identification du dernier véhicule fabriqué conformément à l'ancienne fiche de réception. Article 6 Certificat de conformité 1. Le constructeur établit un certificat de conformité en sa qualité de détenteur d'une fiche de réception d'un type de véhicule. Ce certificat, dont les modèles sont présentés à l'annexe IX, accompagne chaque véhicule complet ou incomplet fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné. Dans le cas d'un type de véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade actuel de la réception, et, le cas échéant, annexe à ce certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au cours des étapes antérieures. 2. Les États membres peuvent toutefois, à des fins de taxation ou d'immatriculation des véhicules, demander, après l'avoir notifié à la Commission et aux autres États membres au moins trois mois auparavant, l'adjonction au certificat d'éléments non visés à l'annexe IX, à condition que lesdits éléments soient mentionnés explicitement au dossier de réception ou qu'ils puissent être déterminés à partir de ce dossier par un calcul simple. Les États membres peuvent aussi demander que le certificat de conformité figurant à l'annexe IX soit complété de façon à mieux faire apparaître les données nécessaires et suffisantes aux fins de taxation et d'immatriculation par les autorités nationales compétentes. 3. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception d'un type de composant ou d'entité technique, le constructeur appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et/ou, si la directive particulière le prévoit, le numéro ou la marque de réception. Cependant, dans ce dernier cas, le constructeur peut choisir de ne pas apposer la marque de fabrique ou de commerce ou l'indication du type. 4. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception prévoyant, conformément à l'article 4 paragraphe 4, des restrictions d'emploi du composant ou de l'entité technique en question, le constructeur fournit avec chaque composant ou entité fabriqué des informations détaillées sur ces restrictions et indique les conditions d'installation. Article 7 Immatriculation et mise en service 1. Chaque État membre immatricule des véhicules neufs ou en permet la vente ou la mise en service pour des motifs ayant trait à leur construction ou à leur fonctionnement si, et seulement si, ces véhicules sont accompagnés d'un certificat de conformité valide. Dans le cas de véhicules incomplets, chaque État membre ne peut en interdire la vente, mais il peut en refuser l'immatriculation permanente ou l'entrée en service tant qu'ils ne sont pas complétés. 2. Chaque État membre permet la vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques si, et seulement si, ces composants ou entités techniques satisfont aux exigences de la directive particulière correspondante et aux exigences visées à l'article 6 paragraphe 3, étant entendu que ce qui précède ne s'applique pas aux composants et aux entités techniques destinés à des véhicules qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive ou qui en sont exemptés en tout ou en partie. 3. Si un État membre établit que des véhicules, des composants ou des entités techniques d'un type particulier compromettent gravement la sécurité routière, bien qu'ils soient accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou soient marqués d'une façon adéquate, il peut, pendant six mois au maximum, refuser d'immatriculer de tels véhicules ou interdire la vente ou la mise en service sur son territoire de tels véhicules, composants ou entités techniques. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en motivant sa décision. Si l'État membre qui a procédé à la réception conteste les risques allégués pour la sécurité routière dont il a reçu notification, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations nécessaires pour aboutir à une solution. Article 8 Dérogations et autres procédures 1. Les exigences de l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent pas: - aux véhicules prévus pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre, ni - aux véhicules réceptionnés conformément au paragraphe 2. 2. À la demande du constructeur, chaque État membre peut dispenser de l'application d'une ou de plusieurs des dispositions d'une ou de plusieurs des directives particulières les véhicules suivants. a) Véhicules produits en petites séries Dans le cas de ces véhicules, le nombre de véhicules d'une famille de types immatriculés, vendus ou mis en service chaque année dans cet État membre ne peut dépasser le nombre d'unités indiqué à l'annexe XII. Les États membres envoient chaque année à la Commission une liste de ces réceptions. L'État membre qui procède à de telles réceptions envoie une copie de la fiche de réception, accompagnée de ses annexes, aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres désignées par le constructeur, en indiquant la nature des dérogations qui ont été accordées. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils acceptent, et dans l'affirmative pour combien de véhicules, la réception des véhicules qui doivent être immatriculés sur leur territoire. En ce qui concerne les réceptions octroyées conformément au présent point, les exigences des articles 3, 4, 5, 6, 10 et 11 s'appliquent seulement dans la mesure où les autorités compétentes en matière de réception le jugent utile. Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au présent point, l'État membre peut demander que soient prises d'autres dispositions adéquates. b) Véhicules de fin de série 1) Les États membres peuvent, dans les limites quantitatives contenues à l'annexe XII section B et pendant une période limitée, immatriculer et permettre la vente ou mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable conformément à l'article 5 paragraphe 5. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules qui: - se trouvaient sur le territoire de la Communauté, et - étaient accompagnés d'un certificat de conformité valide qui avait été délivré au moment où la réception du type de véhicule en question était encore valable, mais qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que ladite réception ne perde sa validité. Cette possibilité est limitée à une période de douze mois pour les véhicules complets et de dix-huit mois pour les véhicules complétés à compter de la date à laquelle la réception a perdu sa validité. 2) Pour l'application du paragraphe 1 à un ou plusieurs types de véhicules d'une catégorie déterminée le constructeur doit en faire la demande aux autorités compétentes de l'État membre qui a réceptionné le ou les type(s) de véhicule(s) correspondants avant la mise en vigueur des directives particulières ou de leurs amendements. La demande doit préciser les raisons techniques et/ou économiques justifiant celle-ci. Si la demande est acceptée par l'État membre, celui-ci doit communiquer, dans un délai d'un mois, aux autorités compétentes des autres États membres la teneur et les raisons des dérogations accordées au constructeur en même temps que les informations prévues à l'article 5 paragraphe 5. Chaque État membre concerné par la mise en circulation de ces types de véhicules est chargé du respect par le constructeur des dispositions prévues à l'annexe XII section B. Les États membres communiquent chaque année à la Commission une liste et les raisons des dérogations accordées. c) Véhicules, composants ou entités techniques conçus selon des techniques ou des principes incompatibles par nature avec une ou plusieurs des exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières En ce qui concerne ces véhicules, composants ou entités techniques, l'État membre qui accorde la réception adresse, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche de réception, accompagnée de ses annexes aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et envoie immédiatement à la Commission un rapport contenant les éléments suivants: - les raisons pour lesquelles les techniques ou les principes en question rendent le véhicule, le composant ou l'entité technique incompatible avec les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question, - une description des questions de sécurité et de protection de l'environnement soulevées, ainsi que les mesures prises, - une description des essais, avec leurs résultats, montrant qu'est garanti un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalant au moins à celui que garantissent les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question, - des propositions de modification des directives particulières correspondantes ou des propositions de nouvelles directives particulières, selon le cas. La Commission décide d'approuver ou de refuser le rapport dans un délai de trois mois, conformément à la procédure prévue à l'article 13. Si la Commission approuve le rapport, l'État membre en question peut procéder à une réception conformément à la présente directive. La Commission prend alors les mesures nécessaires pour adapter les directives particulières ayant fait l'objet de la dérogation. La validité d'une telle réception est limitée à vingt-quatre mois, mais elle peut être prorogée par la Commission sur demande de l'État membre qui a procédé à la réception. 3. Les fiches de réception délivrées conformément au paragraphe 2 et dont les modèles figurent à l'annexe VI ne peuvent pas porter l'intitulé "Fiche de réception CEE d'un type de véhicule ", sauf dans le cas visé au paragraphe 2 point c), lorsque la Commission a approuvé le rapport. Article 9 Acceptation de réceptions équivalentes 1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut reconnaître l'équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à la réception de systèmes, de composants et d'entités techniques établies par la présente directive et les procédures établies par des réglementations internationales ou de pays tiers, dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers. 2. L'équivalence des réglementations internationales figurant à l'annexe IV partie II avec les directives particulières correspondantes est reconnue. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent les réceptions délivrées conformément à ces réglementations et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, au lieu des réceptions et/ou marques de réception correspondant aux directives particulières équivalentes. Les réglementations internationales précitées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 10 Mesures relatives à la conformité de la production 1. Un État membre qui procède à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné. 2. Un État membre qui a procédé à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées au paragraphe 1 continuent à être adéquates et si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné. La vérification opérée en vue d'assurer la conformité au type réceptionné est limitée aux procédures visées au point 2 de l'annexe X et dans les directives particulières prévoyant des exigences spécifiques. Article 11 Non-conformité au type réceptionné 1. Il y a non-conformité au type réceptionné lorsqu'on constate, par rapport à la fiche de réception et/ou au dossier de réception, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 5 paragraphe 3 ou paragraphe 4, par l'État membre ayant procédé à la réception. Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsque les tolérances prévues par des directives particulières sont respectées. 2. Si un État membre ayant procédé à une réception constate que des véhicules, des composants ou des entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, composants ou entités techniques produits redeviennent conformes au type réceptionné. Les autorités compétentes en matière de réception de cet État membre notifient à leurs homologues des autres États membres les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception. 3. Si un État membre établit que des véhicules, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre ayant procédé à la réception de vérifier si les véhicules, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné. Cette vérification doit être effectuée le plus tôt possible et en tout état de cause dans les six mois suivant la date de la demande. 4. Dans le cas: - d'une réception par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique ou dans le cas - d'une réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même, les autorités compétentes pour la réception du véhicule demandent à l'État membre ayant octroyé la réception d'un système, d'un composant, d'une entité technique ou d'un véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné. Ces mesures doivent être prises le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande, le cas échéant, en coopération avec l'État membre qui l'a formulée. Lorsqu'une non-conformité est établie, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre ayant réceptionné le système, le composant ou l'entité technique, ou le véhicule incomplet en question prennent les mesures visées au paragraphe 2. 5. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception et des motifs justifiant cette mesure. 6. Si l'État membre, qui a procédé à la réception, conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution. Article 12 Notification des décisions et voies de recours Toute décision portant refus ou retrait d'une réception, refus d'une immatriculation ou interdiction de vente, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est dûment motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels il peut les utiliser. Article 13 Adaptation des annexes 1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique, ci-après dénommé "comité ", composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Toutes les modifications nécessaires pour adapter: - les annexes de la présente directive ou - les dispositions contenues dans les directives particulières, sauf dispositions contraires prévues par celles-ci, sont adoptées conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. Cette procédure s'applique également à l'introduction dans les directives particulières de dispositions relatives à la réception d'entités techniques. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa saisine le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. 4. Si le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte une nouvelle directive particulière, il adopte, sur la base de la même proposition, les modifications appropriées des annexes pertinentes de la présente directive. Article 14 Notification des autorités compétentes en matière de réception et des services techniques 1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les noms et adresses: - des autorités compétentes en matière de réception et, le cas échéant, les domaines pour lesquels elles sont responsables et - des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes: i) un constructeur ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsque des directives particulières le prévoient expressément; ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception, d'un matériel extérieur, n'est pas considéré comme exceptionnel. 2. Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve. Les services de pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques désignés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en question.» 2) Les annexes I, II et III sont remplacées par les annexes de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1992 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1993. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Pour ce qui concerne les réceptions de véhicules, les États membres n'appliquent la présente directive qu'aux véhicules de la catégorie M1, équipés d'un moteur à combustion interne dans l'attente d'une modification des annexes conformément à l'article 13 de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, en vue d'en étendre le champ d'application aux véhicules de la catégorie M1 équipés de moteurs autres qu'à combustion interne et à d'autres catégories de véhicules. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 87/403/CEE, sont applicables en ce qui concerne la réception de véhicules des autres catégories. 3. Jusqu'au 31 décembre 1995 pour les véhicules complets et jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception multiétape, les États membres n'appliquent l'article 4 paragraphe 1 de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, qu'à la demande du constructeur. Dans l'intervalle, les États membres procèdent à la réception nationale de véhicules, composants et entités techniques et en autorisent l'immatriculation, la vente et la mise en service, conformément à l'article 10 de la directive 70/156/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 87/403/CEE. 4. Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets et jusqu'au 31 décembre 1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception multiétape, l'article 7 paragraphes 1 et 2 de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne s'applique pas aux véhicules, composants et entités techniques d'un type pour lequel une réception nationale a été délivrée respectivement avant le 1er janvier 1996 ou le 1er janvier 1998, ni à un type qu'un État membre a immatriculé, ou dont il a autorisé la vente ou la mise en service respectivement avant le 1er janvier 1996 ou le 1er janvier 1998. Les réceptions accordées conformément aux directives particulières qui font partie de la réception nationale mentionnée ci-dessus resteront en vigueur après le 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, et après le 31 décembre 1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception multiétape, à moins qu'une des conditions fixées à l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne soit applicable. 5. Sous réserve de l'article 8 paragraphe 2 points a) et b) de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, les paragraphes 3 et 4 n'autorisent pas les États membres à octroyer des dérogations à une disposition d'une directive particulière posant des exigences fondées sur une harmonisation totale en ce qui concerne la réception et la première mise en service d'un véhicule, d'un composant ou d'une entité technique. Article 3 Au plus tard le 31 décembre 1994, la Commission, sur la base des renseignements utiles communiqués par les autorités compétentes des États membres, établit un rapport sur l'application des procédures de réception européenne, en prêtant une attention particulière aux dispositions dérogatoires de l'article 8 de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et sur l'impact du nouveau principe d'harmonisation dans les différents États membres et propose, le cas échéant, les amendements nécessaires pour améliorer le dispositif de réception, y compris l'adaptation des directives particulières au nouveau principe d'harmonisation, et faciliter la mise en circulation des véhicules dans les États membres, qui seront adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992. Par le Conseil Le président Vitor MARTINS (1) JO no C 301 du 21. 11. 1991, p. 1.(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 44 et JO No C 176 du 13. 7. 1992.(3) JO no C 79 du 30. 3. 1992, p. 4.(4) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44). LISTE DES ANNEXES Annexe I Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception de véhicules Annexe II Définition des catégories de véhicules et des types de véhicules Annexe III Fiche de renseignements aux fins de la réception d'un type de véhicule Annexe IV Liste des exigences à satisfaire aux fins d'une réception d'un type de véhicule Annexe V Procédures à appliquer au cours du processus de réception d'un véhicule Annexe VI Fiche de réception CEE d'un type de véhicule Annexe VII Système de numérotation Annexe VIII Résultats d'essai Annexe IX Certificat de conformité Annexe X Procédures de conformité de la production Annexe XI Nature des véhicules à usages spéciaux et dispositions qui les concernent Annexe XII Limites des petites séries et des fins de série Annexe XIII Liste des réceptions octroyées au titre de directives particulières Annexe XIV Procédures à suivre au cours de la réception multiétape ANNEXE I (a) LISTE EXHAUSTIVE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION DE VÉHICULES (Toutes les fiches de renseignements visées dans la présente directive et dans les directives particulières doivent être constituées exclusivement d'extraits de la présente liste exhaustive et doivent en respecter le système de numérotation.) Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): . 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): . 0.3.1. Emplacement: . 0.4. Catégorie (c): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . 0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques et inscriptions réglementaires 0.6.1. Sur le châssis: . 0.6.2. Sur la carrosserie: . 0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CEE: . 0.8. Adresse des ateliers de montage: . 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE 1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type: . 1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule: . 1.3. Nombre d'essieux et de roues: . 1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: . 1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: . 1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): . 1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait) (dessin d'ensemble): . 1.5. Matériaux des longerons (d): . 1.6. Emplacement et disposition du moteur: . 1.7. Cabine de conduite (avancée ou normale) (z): . 1.8. Côté de conduite: droite/gauche (¹) 2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis) 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): . 2.1.1. Pour les semi-remorques: distance entre l'axe du pivot d'attelage et le premier essieu arrière: . 2.2. Pour les tracteurs routiers: 2.2.1. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale) (g): . 2.2.2. Hauteur maximale de la sellette (normalisée) (h): . 2.2.3. Distance entre l'arrière de la cabine et l'(les) essieu(x) arrière: . 2.2.3.1. Distance entre l'arrière de la cabine et l'(les) essieu(x) arrière (pour le cas du châssis-cabine): . 2.2.3.2. Distance entre l'arrière du volant et l'(les) essieu(x) arrière (pour le cas du châssis nu): . . 2.3. Voie(s) et largeur(s) des essieux 2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): . 2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): . 2.3.3. Largeur de l'essieu arrière le plus large: . 2.3.4. Largeur du dernier essieu arrière: . 2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout) 2.4.1. Pour les châssis non carrossés 2.4.1.1. Longueur (j): . 2.4.1.2. Largeur (k): . 2.4.1.2.1. Largeur maximale: . 2.4.1.2.2. Largeur minimale: . 2.4.1.3. Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): . 2.4.1.4. Porte-à-faux avant (m): . 2.4.1.5. Porte-à-faux arrière (n): . 2.4.1.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5.4 de la section A de l'annexe II):. . 2.4.1.7. Distance entre les essieux (pour les véhicules à essieux multiples): . 2.4.2. Châssis carrossés 2.4.2.1. Longueur (j): . 2.4.2.2. Largeur (k): . 2.4.2.3. Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): . 2.4.2.4. Porte-à-faux avant (m): . 2.4.2.5. Porte-à-faux arrière (n): . 2.4.2.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5.4 de la section A de l'annexe II): . . 2.4.2.7. Distance entre les essieux (pour les véhicules à essieux multiples): . 2.5. Masse du châssis nu (sans cabine, fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, roue de secours, outillage ni conducteur): . 2.5.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . 2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (masse maximale et masse minimale pour chaque version): . . 2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque version): . 2.7. Masse minimale du véhicule déclarée par le constructeur: . 2.7.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage: . 2.8. Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (masse maximale et masse minimale pour chaque version) (y): . 2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (valeur maximale et minimale pour chaque version): . 2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage, déclarée par le constructeur: . 2.10. Masse maximale de la remorque pouvant être attelée 2.10.1. Remorque: . 2.10.2. Semi-remorque: . 2.10.3. Remorque à essieu central: . 2.10.3.1. Rapport maximal entre le porte-à-faux d'attelage (p) et l'empattement: . 2.10.3.2. Valeur V maximale (kN): . 2.10.4. Masse maximale de l'ensemble: . 2.10.5. Le véhicule est/n'est pas (¹) utilisable pour le remorquage de charges (uniquement dans le cas des véhicules de la catégorie M1): . 2.10.6. Masse maximale de la remorque non freinée: . 2.11. Charge verticale maximale 2.11.1. Au point d'attelage du véhicule tracteur: . 2.11.2. À la barre d'attelage d'une remorque: . 2.12. Conditions d'inscription en courbe: . 2.13. Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale (kW/kg): . 2.14. Capacité de démarrage en côte: . . . . . . % 3. MOTEUR (q) 3.1. Constructeur: . 3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur, ou autres modes d'identification): . 3.2. Moteur à combustion interne: 3.2.1. Caractéristiques: 3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (¹) 3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: . 3.2.1.2.1. Alésage (r): . . . . . . mm 3.2.1.2.2. Course (r): . . . . . . mm 3.2.1.2.3. Ordre d'allumage: . 3.2.1.3. Cylindrée (s): . . . . . . cm³ 3.2.1.4. Taux de compression volumétrique (²): . 3.2.1.5. Dessin de la chambre de combustion, de la tête de piston et des segments: . 3.2.1.6. Régime de ralenti (²): . . . . . . tours/min-1 3.2.1.7. Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement, le moteur tournant au ralenti (²): . . . . . . % selon le constructeur 3.2.1.8. Puissance maximale nette (t): . . . . . . kW à . . . . . . tours/min-1 3.2.1.9. Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: . . . . . . tours/min-1 3.2.1.10. Couple maximal net (t): . . . . . . Nm à . . . . . . tours/min-1 3.2.2. Carburant: gazole/essence/GPL/autres (¹) 3.2.2.1. Indice d'octane recherche (essence au plomb):. 3.2.2.2. Indice d'octane recherche (essence sans plomb): . 3.2.2.3. Orifice du réservoir de carburant: orifice: . /étiquette (¹) 3.2.3. Réservoir(s) de carburant 3.2.3.1. Réservoir(s) de carburant de service 3.2.3.1.1. Nombre, contenance, matériau: . 3.2.3.1.2. Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: . 3.2.3.1.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): . 3.2.3.2. Réservoir(s) de carburant auxiliaire(s) 3.2.3.2.1. Nombre, contenance, matériau: . 3.2.3.2.2. Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: . 3.2.3.2.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): . 3.2.4. Alimentation en carburant 3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (¹) 3.2.4.1.1. Marque(s): . 3.2.4.1.2. Type(s): . 3.2.4.1.3. Nombre installé: . 3.2.4.1.4. Réglages (²) 3.2.4.1.4.1. 3.2.4.1.4.2. 3.2.4.1.4.3. 3.2.4.1.4.4. 3.2.4.1.4.5. Gicleurs: . Buses: . Niveau dans la cuve: . Masse du flotteur: . Pointeau: . aa Ou courbe de débit de carburant en fonction du débit d'air et des réglages nécessaires pour suivre la courbe 3.2.4.1.5. Système de démarrage à froid: manuel/automatique (¹) 3.2.4.1.5.1. Principe(s) de fonctionnement: . 3.2.4.1.5.2. Limites de fonctionnement/réglages (¹) (²): . 3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (¹) 3.2.4.2.1. Description du système: . 3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (¹) 3.2.4.2.3. Pompe d'injection 3.2.4.2.3.1. Marque(s): . 3.2.4.2.3.2. Type(s): . 3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (¹) (²): . . . . . . mm³ par course ou par cycle à une vitesse de rotation de la pompe de . . . . . . tours/min, ou, le cas échéant, un diagramme caractéristique: . 3.2.4.2.3.4. Commande de l'injection (²): . 3.2.4.2.3.5. Courbe d'avance à l'injection (²): . 3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (¹) 3.2.4.2.4. Régulateur 3.2.4.2.4.1. Type: . 3.2.4.2.4.2. Point de coupure 3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: . . . . . . tours/min-1 3.2.4.2.4.2.2. Point de coupure à vide: . . . . . . tours/min-1 3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection 3.2.4.2.5.1. Longueur: . . . . . . mm 3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: . . . . . . mm 3.2.4.2.6. Injecteur(s) 3.2.4.2.6.1. Marque(s): . 3.2.4.2.6.2. Type(s): . 3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (²): . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (²): . 3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid 3.2.4.2.7.1. Marque(s): . 3.2.4.2.7.2. Type(s): . 3.2.4.2.7.3. Description: . 3.2.4.2.8. Dispositif de démarrage auxiliaire 3.2.4.2.8.1. Marque(s): . 3.2.4.2.8.2. Type(s): . 3.2.4.2.8.3. Description du système: . 3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (¹) 3.2.4.3.1. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission [simple/multiple (¹)/injection directe/autres (préciser)] (¹): . 3.2.4.3.2. Marque(s): . 3.2.4.3.3. Type(s): . 3.2.4.3.4. Description du système: . 3.2.4.3.4.1. 3.2.4.3.4.2. 3.2.4.3.4.3. 3.2.4.3.4.4. 3.2.4.3.4.5. 3.2.4.3.4.6. 3.2.4.3.4.7. 3.2.4.3.4.8. 3.2.4.3.4.9. 3.2.4.3.4.10. 3.2.4.3.4.11. Type ou numéro de l'unité de contrôle: . Type de régulateur de carburant: . Type de capteur de débit d'air: . Type de distributeur de carburant: . Type de régulateur de pression: . Type de minirupteur: . Type de vis de réglage du ralenti: . Type de boîtier de commande de gaz: . Type de capteur de température de l'eau: . Type de capteur de température de l'air: . Type d'interrupteur à température atmosphérique: . aa Dans le cas de systèmes autres que l'injection continue, fournir les données correspondantes 3.2.4.3.5. Injecteurs: pression d'ouverture (²): . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (²): . 3.2.4.3.6. Commande d'injection: . 3.2.4.3.7. Système de démarrage à froid 3.2.4.3.7.1. Principe(s) de fonctionnement: . 3.2.4.3.7.2. Limites de fonctionnement/réglages (¹) (²): . 3.2.4.4. Pompe d'alimentation 3.2.4.4.1. Pression (²): . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (²): . 3.2.5. Système électrique 3.2.5.1. Tension nominale: . . . . . . V, mise à la masse positive/négative (¹) 3.2.5.2. Génératrice 3.2.5.2.1. Type: . 3.2.5.2.2. Puissance nominale: . . . . . . VA 3.2.6. Allumage 3.2.6.1. Marque(s): . 3.2.6.2. Type(s): . 3.2.6.3. Principe de fonctionnement: . 3.2.6.4. Courbe d'avance à l'allumage (²): . 3.2.6.5. Calage statique (²): . . . . . . degrés avant PMH 3.2.6.6. Écartement des vis platinées (²): . . . . . . mm 3.2.6.7. Angle de came (²): . . . . . . degrés 3.2.6.8. Antiparasitage (description): . 3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (¹) 3.2.7.1. Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: . 3.2.7.2. Liquide 3.2.7.2.1. Nature du liquide: . 3.2.7.2.2. Pompe(s) de circulation: oui/non (¹) 3.2.7.2.3. Caractéristiques: . , ou 3.2.7.2.3.1. Marque(s): . 3.2.7.2.3.2. Type(s): . 3.2.7.2.4. Rapport(s) d'entraînement: . 3.2.7.2.5. Description du ventilateur et de son mécanisme d'entraînement: . 3.2.7.3. Air: . 3.2.7.3.1. Soufflante: oui/non (¹) 3.2.7.3.2. Caractéristiques: . , ou 3.2.7.3.2.1. Marque(s): . 3.2.7.3.2.2. Type(s): . 3.2.7.3.3. Rapport(s) d'entraînement: . 3.2.8. Système d'admission 3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (¹) 3.2.8.1.1. Marque(s): . 3.2.8.1.2. Type(s): . 3.2.8.1.3. Description du système (exemple: pression de charge maximale: . . . . . . kPa, soupape de décharge s'il y a lieu) 3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: oui/non (¹) 3.2.8.3. Dépression à l'admission au régime nominal du moteur et à pleine charge Minimum autorisé: . . . . . . kPa Maximum autorisé: . . . . . . kPa 3.2.8.4. Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): . 3.2.8.4.1. Description du collecteur d'admission (avec dessins ou photos): . 3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins: . , ou 3.2.8.4.2.1. Marque(s): . 3.2.8.4.2.2. Type(s): . 3.2.8.4.3. Silencieux d'admission, dessins: . , ou 3.2.8.4.3.1. Marque(s): . 3.2.8.4.3.2. Type(s): . 3.2.9. Échappement 3.2.9.1. Description ou dessin du collecteur d'échappement: . 3.2.9.2. Description ou dessin du système d'échappement: . 3.2.9.3. Contrepression à l'échappement maximale admissible, au régime nominal du moteur et à pleine charge: . . . . . . kPa 3.2.9.4. Silencieux d'échappement (silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage. En ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du moteur): . 3.2.10. Section minimale des orifices d'admission et d'échappement: . 3.2.11. Distribution ou données équivalentes 3.2.11.1. Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'autres systèmes possibles: . 3.2.11.2. Gammes de référence ou de réglage (¹): . 3.2.12. Mesures contre la pollution de l'air 3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): . 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique) 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (¹) 3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: . 3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseur(s) catalytique(s): . 3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: . 3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux: . 3.2.12.2.1.5. Concentration relative: . 3.2.12.2.1.6. Substrat (structure et matériaux): . 3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: . 3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): . 3.2.12.2.1.9. Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement) . 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (¹) 3.2.12.2.2.1. Type: . 3.2.12.2.2.2. Emplacement: . 3.2.12.2.2.3. Plage de sensibilité: . 3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (¹) 3.2.12.2.3.1. Type (air pulsé, pompe à air, etc.): . 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (¹) 3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (débit, etc.): . 3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (¹) 3.2.12.2.5.1. Description détaillée des dispositifs et de leur réglage: . 3.2.12.2.5.2. Dessin du système de contrôle par évaporation: . 3.2.12.2.5.3. Dessin de la boîte à carbone: . 3.2.12.2.5.4. Schéma du réservoir à carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé: . . 3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (¹) 3.2.12.2.6.1. Dimensions, forme et contenance du piège à particules: . 3.2.12.2.6.2. Type et conception du piège à particules: . 3.2.12.2.6.3. Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): . 3.2.12.2.6.4. Méthode ou système de régénération, description ou dessin: . 3.2.12.2.7. Autres systèmes (description et fonctionnement): . 3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): . 3.2.14. Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s'ils ne sont pas couverts par une autre rubrique): . 3.3. Moteur électrique 3.3.1. Type (bobinage, excitation): . 3.3.1.1. Puissance horaire maximale: . . . . . . kW 3.3.1.2. Tension de service: . . . . . . V 3.3.2. Batterie 3.3.2.1. Nombre d'éléments: . 3.3.2.2. Masse: . . . . . . kg 3.3.2.3. Capacité: . . . . . . Ah (ampère/heure) 3.3.2.4. Emplacement: . 3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs): . . 3.5. Consommation de carburant (u) 3.5.1. Cycle urbain: . . . . . . l/100 km 3.5.2. À vitesse constante de 90 km/h: . . . . . . l/100 km 3.5.3. À vitesse constante de 120 km/h: . . . . . . l/100 km 3.6. Températures autorisées par le constructeur 3.6.1. Système de refroidissement 3.6.1.1. Refroidissement par liquide Température maximale à la sortie: . . . . . . oC 3.6.1.2. Refroidissement par air 3.6.1.2.1. Point de référence: . 3.6.1.2.2. Température maximale au point de référence: . . . . . . oC 3.6.2. Température maximale à la sortie de l'échangeur intermédiaire à l'admission: . . . . . . oC 3.6.3. Température maximale des gaz d'échappement au point du/des tuyaux d'échappement adjacent à la/aux bride(s) du collecteur d'échappement: . . . . . . oC 3.6.4. Température du carburant Minimale: . . . . . . oC Maximale: . . . . . . oC 3.6.5. Température du lubrifiant Minimale: . . . . . . oC Maximale: . . . . . . oC 3.7. Équipements entraînés par le moteur Puissance maximale absorbée par les équipements visés au point 5.5.1 de l'annexe I de la directive 80/1269/CEE, telle qu'elle a été modifiée, et dans les conditions de fonctionnement indiquées à ce même point, à chaque régime du moteur mentionné au point 4.1 de l'annexe III de la directive 88/77/CEE Ralenti: . . . . . . kW Intermédiaire: . . . . . . kW Nominal: . . . . . . kW 3.8. Système de lubrification 3.8.1. Description du système 3.8.1.1. Emplacement du réservoir de lubrifiant: . 3.8.1.2. Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange avec le carburant, etc.) (¹): 3.8.2. Pompe de lubrification 3.8.2.1. Marque(s): . 3.8.2.2. Type(s): . 3.8.3. Lubrifiant mélangé au carburant 3.8.3.1. Pourcentage: . 3.8.4. Refroidisseur d'huile: oui/non (¹) 3.8.4.1. Dessin(s): . . . . . ., ou 3.8.4.1.1. Marque(s): . 3.8.4.1.2. Type(s): . 4. TRANSMISSION (v) 4.1. Dessin du système de transmission: . 4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): . 4.3. Moment d'inertie du volant moteur: . 4.3.1. Moment d'inertie supplémentaire au point mort: . 4.4. Embrayage (type): . 4.4.1. Conversion de couple maximale: . 4.5. Boîte de vitesses 4.5.1. Type [manuelle/automatique/variation continue (¹)]: . 4.5.2. Situation par rapport au moteur: . 4.5.3. Mode de commande: . 4.6. Rapports de démultiplication Combinaison de vitesse Rapports de boîte (rapports entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie) Rapport de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices) Démultiplication totale Maximum pour variateur (¹) 1 2 3 . . . Minimum pour variateur (¹) Marche arrière (¹) Variation continue. 4.6.1. Points de changement de vitesse (de première en seconde, etc., transmission manuelle uniquement, dans le cas d'essais au sens de l'annexe III A de la directive 70/220/CEE): . 4.7. Vitesse maximale du véhicule et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte (km/h) (w): . 4.8. Tachymètre (dans le cas d'un tachygraphe, n'indiquer que la marque de réception): . 4.8.1. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement: . 4.8.2. Constante de l'instrument: . 4.8.3. Tolérance du mécanisme de mesure (conformément au point 2.1.3 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE): . 4.8.4. Rapport total de transmission (conformément au point 2.1.2 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE), ou données équivalentes: . 4.8.5. Dessin du cadran du tachymètre ou des autres modes d'affichage: . 4.9. Blocage du différentiel: oui/non (1) 5. ESSIEUX 5.1. Dessin de chaque essieu, avec indication des matériaux et, facultativement, de la marque et du type: . 6. SUSPENSION 6.1. Dessin des organes de suspension: . 6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu ou de chaque roue: . 6.2.1. Réglage du niveau: oui/non (2) 6.3. Caractéristiques des éléments élastiques de la suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions): . 6.4. Stabilisateurs: oui/non (3) 6.5. Amortisseurs: oui/non (4) 6.6. Pneumatiques et roues 6.6.1. Combinaison(s) pneumatiques/roues [pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer le/les dimension(s) de la jante et le/les décalage(s)] 6.6.1.1. Essieu no 1: . 6.6.1.2. Essieu no 2: . etc. 6.6.2. Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement 6.6.2.1. Essieu no 1: . 6.6.2.2. Essieu no 2: . etc. 6.6.3. Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur: . . . . . . kPa 6.6.4. Combinaison chenille/pneumatique/roue sur l'essieu avant ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: . 6.6.5. Description succincte des unités de réserve provisoires, s'il y a lieu: . 7. DIRECTION 7.1. Schéma du/des essieu(x) directeur(s), avec indication de la géométrie: . 7.2. Mécanisme et commande 7.2.1. Type de mécanisme: . 7.2.2. Transmission aux roues: . 7.2.3. Mode d'assistance, le cas échéant: . 7.2.3.1. Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): . 7.2.4. Schéma du mécanisme de direction: . 7.2.5. Schéma(s) de la/des commande(s) de direction: . 7.2.6. Plage de réglage et mode de réglage de la commande de direction, s'il y a lieu: . 7.3. Angle de braquage maximal des roues 7.3.1. À droite: . . . . . . degrés; nombre de tours du volant: . . . . . . (ou données équivalentes) 7.3.2. À gauche: . . . . . . degrés; nombre de tours de volant: . . . . . . (ou données équivalentes) 8. FREINAGE Les renseignements suivants doivent être donnés, avec, le cas échéant, indication des moyens d'identification: . 8.1. Type et caractéristiques des freins (au sens du point 1.6 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), accompagnés d'un dessin (exemple: tambours ou disques, roues freinées, accouplement aux roues freinées, marque et type des garnitures ou des plaquettes de freins, surfaces de freinage effectives, rayons des tambours, mâchoires ou disques, masse des tambours, dispositifs de réglage, parties concernées des essieux et de la suspension, etc.): . 8.2. Schéma de fonctionnement, description et/ou dessin des dispositifs de freinage suivants (au sens du point 1.2 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), notamment en ce qui concerne les organes de transmission et de commande (conception, réglage, rapports de levier, accessibilité et emplacement de la commande, commandes à cliquets en cas de transmission mécanique, caractéristiques des principales parties de la timonerie, des cylindres et des pistons de commande, des cylindres de freins ou des composants équivalents pour les systèmes de freinage électriques) 8.2.1. Dispositif de freinage de service: . 8.2.2. Dispositif de freinage auxiliaire: . 8.2.3. Dispositif de freinage de stationnement: . 8.2.4. Dispositif de freinage supplémentaire éventuel: . 8.2.5. Dispositif de freinage en cas de rupture d'attelage: . 8.3. Commande et transmission des dispositifs de freinage des véhicules (notamment des remorques) conçus pour être attelés à une remorque: . 8.4. Le véhicule est équipé pour tracter une remorque pourvue de freins de service électriques/pneumatiques/hydrauliques (5): oui/non (6) . 8.5. Pour les véhicules équipés d'un dispositif antiblocage: description du fonctionnement du système (y compris tout élément électronique), schéma électrique, schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques: . 8.6. Calculs et courbes établis conformément au point 1.1.4.2 de l'appendice de l'annexe II de la directive 71/320/CEE (ou de l'appendice de l'annexe XI, s'il y a lieu): . 8.7. Description ou dessin du système d'alimentation en énergie (également dans le cas des dispositifs de freinage assistés): . 8.8. Calcul du système de freinage: détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande: . 8.9. Description succincte des dispositifs de freinage (conformément au point 1.3 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): . 8.10. En cas de demande d'exemption des essais des types I ou II, indiquer le numéro du procès-verbal d'essai conformément à l'appendice 2 de l'annexe VII de la directive 71/320/CEE: . 9. CARROSSERIE 9.1. Type de carrosserie: . 9.2. Matériaux et modes de construction: . 9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières 9.3.1. Configuration et nombre des portes: . 9.3.1.1. Dimensions, sens et angle d'ouverture maximal des portes: . 9.3.2. Dessin des serrures et charnières, et indication de leur emplacement dans les portes: . 9.3.3. Description technique des serrures et des charnières: . 9.3.4. Caractéristiques (notamment les dimensions) des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s'il y a lieu: . 9.4. Champ de vision 9.4.1. Données suffisamment détaillées permettant d'identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu'ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point «R»: . 9.4.2. Dessin(s) ou photographie(s) montrant la position des éléments situés dans le champ de vision sur 180 degrés vers l'avant: . 9.5. Pare-brise et autres vitres 9.5.1. Pare-brise 9.5.1.1. Matériaux utilisés: . 9.5.1.2. Méthode de montage: . 9.5.1.3. Angle d'inclinaison: . 9.5.1.4. Numéro(s) de réception: . 9.5.2. Autres vitres 9.5.2.1. Matériaux utilisés: . 9.5.2.2. Numéro(s) de réception: . 9.6. Essuie-glaces du pare-brise 9.6.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . 9.7. Lave-glace du pare-brise 9.7.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins), ou, s'ils ont fait l'objet d'une réception en tant qu'entité technique, le numéro de réception: . 9.8. Dégivrage et désembuage 9.8.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . 9.8.2. Consommation électrique maximale: . . . . . . kW 9.9. Rétroviseurs (les renseignements ci-dessous doivent être donnés pour chaque rétroviseur) 9.9.1. Marque: . 9.9.2. Marque de réception: . 9.9.3. Variante: . 9.9.4. Dessin(s) montrant l'emplacement des rétroviseurs par rapport à la structure du véhicule: . 9.9.5. Mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: . 9.9.6. Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l'arrière: . 9.10. Aménagement intérieur 9.10.1. Protection intérieure des occupants 9.10.1.1. Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: . 9.10.1.2. Photographie ou dessin montrant la ligne de référence et la surface limitée (point 2.3.1 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): . 9.10.1.3. Photographies, dessins ou vue éclatée montrant les parties de l'habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges (point 3.2 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): . 9.10.2. Aménagement et identification des commandes, témoins et indicateurs: . 9.10.2.1. Photographies ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: . 9.10.2.2. Photographies ou dessins montrant le mode d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs, ainsi que des parties du véhicule visées par la directive 78/316/CEE: . 9.10.2.3. Tableau récapitulatif: Le véhicule est équipé des commandes, témoins et indicateurs suivants conformément aux annexes II et III de la directive 78/316/CEE: . Contrôles, témoins et indicateurs dont l'identification est obligatoire, et symboles à utiliser à cette fin Numéro de symbole Dispositif Commande/ indicateur disponible (¹) Identifié par symbole (¹) Emplacement (²) Témoin disponible (¹) Identifié par symbole (¹) Emplacement (²) 1 Interrupteur général d'éclairage 2 Feux de croisement 3 Feux de route 4 Feux de position (latéraux) 5 Feux de brouillard avant 6 Feux de brouillard arrière 7 Dispositif de réglage de l'inclinaison des phares 8 Feux de stationnement 9 Indicateurs de direction 10 Signal de détresse 11 Essuie-glaces du pare-brise 12 Lave-glaces du pare-brise 13 Essuie-glaces et lave-glaces combinés du pare-brise 14 Lave-phares 15 Désembuage et dégivrage 16 Désembuage et dégivrage de la lunette arrière 17 Ventilateur 18 Préchauffage diesel 19 Dispositif de démarrage à froid 20 Défaillance des freins 21 Jauge de carburant 22 Charge de la batterie 23 Température du liquide de refroidissement (¹) × = oui - = non, ou non disponible séparément o = en option (²) d = directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin c = dans le voisinage immédiat Commandes, témoins et indicateurs dont l'identification n'est pas obligatoire, et symboles qui doivent être utilisés éventuellement Numéro de symbole Dispositif Commande/ indicateur disponible (¹) Identifié par symbole (¹) Emplacement (²) Témoin disponible (¹) Identifié par symbole (¹) Emplacement (²) 1 Frein de stationnement 2 Essuie-glace de la lunette arrière 3 Lave-glace de la lunette arrière 4 Essuie-glace et lave-glace combinés de la lunette arrière 5 Essuie-glaces intermittents du pare-brise 6 Avertisseur sonore (klaxon) 7 Capot 8 Porte du coffre 9 Ceintures de sécurité 10 Pression d'huile moteur 11 Essence sans plomb (¹) × = oui - = non, ou non disponible séparément o = en option (²) d = directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin c = dans le voisinage immédiat 9.10.3. Sièges 9.10.3.1. Nombre: . 9.10.3.2. Emplacement et disposition: . 9.10.3.3. Masse: . 9.10.3.4. Caractéristiques: description et dessin 9.10.3.4.1. Description et dessin des sièges et des fixations des sièges: . 9.10.3.4.2. Système de réglage: . 9.10.3.4.3. Systèmes de déplacement et du verrouillage: . 9.10.3.4.4. Ancrage des ceintures de sécurité (s'il est incorporé aux sièges): . 9.10.3.5. Coordonnées ou dessin du point R (x) 9.10.3.5.1. Siège du conducteur: . 9.10.3.5.2. Autres places assises:. 9.10.3.6. Inclinaison prévue du dossier 9.10.3.6.1. Siège du conducteur: . 9.10.3.6.2. Autres places assises: . 9.10.3.7. Gamme de réglage du siège 9.10.3.7.1. Siège du conducteur: . 9.10.3.7.2. Autres places assises: . 9.10.4. Type d'appuis-tête (le cas échéant, indiquer le numéro de réception): . 9.10.5. Système de chauffage de l'habitacle 9.10.5.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: . 9.10.5.2. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement comme source de chaleur, en l'accompagnant des éléments suivants: . 9.10.5.2.1. Schéma du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule: . 9.10.5.2.2. Schéma de l'échangeur de chaleur pour les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou schéma des dispositifs dans lesquels l'échange a lieu (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur de l'air de refroidissement du moteur): . 9.10.5.2.3. Vue en coupe de l'échangeur de chaleur ou des dispositifs dans lesquels a lieu l'échange de chaleur, avec indication de l'épaisseur des parois, des matières utilisées et des caractéristiques de la surface: . 9.10.5.2.4. Spécifications d'autres éléments importants du système de chauffage, tels que le rotor du ventilateur, en ce qui concerne leur mode de construction et les données techniques: . 9.10.5.3. Consommation électrique maximale: . . . . . . kW 9.10.6. Composants ayant une influence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc 9.10.6.1. Description détaillée, illustrée de photographie(s) ou d'un/de dessin(s), du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, la forme et les matières constituant la partie du véhicule située devant la commande de direction, y compris les composants destinés à absorber l'énergie cinétique en cas de choc contre la commande de direction: . 9.10.6.2. Photographie(s) ou dessin(s) des éléments autres que ceux visés au point 9.10.6.1 designés par le constructeur, en accord avec le service technique, comme élément ayant une incidence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc: . 9.11. Saillies extérieures 9.11.1. Vue d'ensemble (dessin ou photographies) montrant la position des éléments saillants: . . 9.11.2. Dessins ou photographies des éléments tels que les montants de porte et de fenêtre, les grilles de prise d'air, les grilles de radiateur, les gouttières, les poignées, les glissières, les clapets, les charnières et les serrures de porte, les crochets, les anneaux, les baguettes, insignes, emblèmes et évidements décoratifs, ainsi que toute autre saillie extérieure et toute partie de la surface extérieure pouvant être considérées comme essentielles (par exemple les dispositifs d'éclairage). Au cas où les composants énumérés ci-dessus ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées si nécessaire des dimensions ou d'un texte: . 9.11.3. Dessins des parties de la surface extérieure conformément au point 6.9.1 de l'annexe I de la directive 74/483/CEE: . 9.11.4. Dessin des pare-chocs: . 9.11.5. Dessin de la ligne de plancher: . 9.12. Ceintures de sécurité ou autres systèmes de retenue 9.12.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés: . (D = côté conducteur, P = côté passager, C = centre) D/P/C Marque complète de réception CEE Variante (le cas échéant) Siège avant Siège arrière Dispositif en option (exemple: réglage des sièges en hauteur, dispositif de précharge, etc.) 9.12.2. Nombre et emplacement des points d'ancrage des ceintures de sécurité, épreuve de leur conformité avec la directive 76/115/CEE, telle qu'elle a été modifiée (c'est- à-dire numéro de la réception, ou procès-verbal d'essai): . 9.13. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 9.13.1. Photographies ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des points d'ancrage réels et effectifs, avec indication des points «R»: . 9.13.2. Dessins des points d'ancrage des ceintures et des parties de la structure du véhicule auxquels ils sont fixés (avec indication de la nature des matières utilisées): . 9.13.3. Désignation des types (7)() de ceintures de sécurité dont l'installation aux points d'ancrage dont le véhicule est pourvu est autorisée. Emplacement des points d'ancrage Structure du véhicule Structure du siège Avant Siège de droite " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x extérieur intérieur Siège central " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x droite gauche Siège de gauche " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x extérieur intérieur Arrière Siège de droite " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x extérieur intérieur Siège central " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x droite gauche Siège de gauche " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x extérieur intérieur 9.13.4. Description d'un type particulier de ceinture de sécurité dont un point d'ancrage est fixé au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation d'énergie: . 9.14. Emplacement pour plaques d'immatriculation arrière (indiquer la plage de dimension s'il y a lieu, joindre des dessins s'il y a lieu) 9.14.1. Hauteur du bord supérieur par rapport à la surface de la chaussée: . 9.14.2. Hauteur du bord inférieur par rapport à la surface de la chaussée: . 9.14.3. Distance entre le centre de la plaque et le plan longitudinal médian du véhicule: . 9.14.4. Distance par rapport au flanc gauche du véhicule: . 9.14.5. Dimensions (longueur×largeur): . 9.14.6. Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: . 9.14.7. Angle de visibilité dans le plan horizontal: . 9.15. Protection arrière contre l'encastrement 9.15.1. Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection arrière contre l'encastrement, à savoir dessin du véhicule ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu situé le plus en arrière, et dessin du montage ou des attaches du dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Si la protection arrière contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: . (8)() Pour les symboles et marques à utiliser, voir annexe III, points 1.1.3 et 1.1.4, de la directive 77/541/CEE. Dans le cas de ceintures du type «S», préciser la nature du ou des type(s). 9.15.2. Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, decription complète ou dessins dudit dispositif (y compris les accessoires), ou le numéro de réception, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: . 9.16. Recouvrement des roues 9.16.1. Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues: . 9.16.2. Dessins détaillés des éléments recouvrant les roues et de leur position sur le véhicule avec indication des cotes précisées à la figure 1 de l'annexe I de la directive 78/549/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: . 9.17. Plaques et inscriptions réglementaires 9.17.1. Photographies ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: . 9.17.2. Photographies ou dessins montrant la partie officielle des plaques et inscriptions (exemple, avec indication des dimensions): . 9.17.3. Photographies ou dessins du numéro de châssis (exemple, avec indication des dimensions): . 9.17.4. Note descriptive sur la conformité aux prescriptions du point 3 de l'annexe I de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur: . 9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie, et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.2: . 9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.3, indiquer ces caractères: . 9.18. Suppression des parasites radioélectriques 9.18.1. Description et dessins (ou photographies) des formes et matières de la partie de la carrosserie constituant le compartiment moteur et la partie de l'habitacle qui en est le plus proche: . 9.18.2. Dessins ou photographies de l'emplacement des éléments métalliques situés dans le compartiment moteur (appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): . 9.18.3. Liste des éléments de l'équipement d'antiparasitage, avec dessin: . 9.18.4. Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu, et, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: . 10. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE 10.1. Liste de tous les dispositifs (nombre, marque, modèle, marque de réception, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin): . 10.2. Dessin montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: . 10.3. Pour tous les feux et catadioptres mentionnés dans la directive 76/756/CEE fournir les renseignements suivants (par écrit ou sous forme de schéma) 10.3.1. Dessin montrant l'étendue de la surface éclairante: . 10.3.2. Axe de référence et centre de référence: . 10.3.3. Mode de fonctionnement des feux occultables: . 10.3.4. Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: . 10.4. Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au point 4.2.6.1 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE . 10.4.1. Valeur du réglage initial: . 10.4.2. Emplacement de l'indication: . 10.4.3. 10.4.4. 10.4.5. 10.4.6. Description/dessin (9) et type du dispositif de réglage des feux (automatique, manuel par échelon, continu, etc.): . Dispositif de commande: . Points de repère: . Repères indiquant les états de charge du véhicule: . aa ne concerne que les véhicules équipés d'un dispositif de réglage des phares 11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES OU SEMI-REMORQUES 11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage: . 11.2. Valeur D maximale: . . . . . . kN 11.3. Instructions concernant la mise en place du dispositif d'accouplement sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur. Fournir les informations complémentaires nécessaires si le type d'accouplement en cause est réservé à certains types de véhicules: . 11.4. Informations concernant la mise en place de crochets ou de socles de remorquage spéciaux (10): . 12. DIVERS 12.1. Avertisseur(s) sonore(s): 12.1.1. Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions: . 12.1.2. Nombre de dispositif(s): . 12.1.3. Marque(s) de réception: . 12.1.4. Schéma du circuit électrique/pneumatique (11): . 12.1.5. Tension ou pression nominale: . 12.1.6. Dessin du support: . 12.2. Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule: 12.2.1. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne l'aménagement et la construction de la commande ou de l'organe sur lequel le dispositif de protection agit: . 12.2.2. Dessins du dispositif de protection et de son montage sur le véhicule: . 12.2.3. Description technique du dispositif: . 12.2.4. Précisions concernant les combinaisons de verrouillage utilisées: . 12.3. Dispositif(s) de remorquage: 12.3.1. Avant: crochet/anneau/autres (12) 12.3.2. Arrière: crochet/anneau/autres/néant (13) 12.3.3. Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l'emplacement, la construction et le montage du ou des dispositif(s) de remorquage: . 12.4. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour agir sur la consommation de carburant (au cas où un tel dispositif ne serait pas traité sous d'autres rubriques): . 12.5. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d'autres rubriques): . Notes (14) Biffer les mentions inutiles. (15) Indiquer la tolérance. (a) Pour tout dispositif réceptionné, la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas de tout élément dont la construction est montrée clairement par les schémas ou croquis annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes. (b) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «?» (par exemple: ABC??123??). (c) Classification selon les définitions figurant à l'annexe II section A. (d) Si possible, dénomination selon les euronormes. À défaut, fournir les informations suivantes: - description des matériaux, - module d'élasticité, - charge de rupture, - limite d'allongement élastique (en %), - dureté Brinell. (e) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas. (f) Norme ISO 612 - 1978, point 6.4. (g) Norme ISO 612 - 1978, point 6.19.2. (h) Norme ISO 612 - 1978, point 6.20. (i) Norme ISO 612 - 1978, point 6.5. (j) Norme ISO 612 - 1978, point 6.1. (k) Norme ISO 612 - 1978, point 6.2. (l) Norme ISO 612 - 1978, point 6.3. (m) Norme ISO 612 - 1978, point 6.6. (n) Norme ISO 612 - 1978, point 6.7. (o) La masse du conducteur est évaluée à 75 kg. Le réservoir de carburant est rempli à 90 % de la capacité déclarée par le constructeur. (p) Le porte-à-faux d'attelage est la distance horizontale entre le crochet d'attelage, pour les remorques à essieux centraux, et l'axe du ou des essieux arrière. (q) Pour les moteurs et systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur. (r) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche. (s) Calculer cette valeur avec Ð = 3,1416 et arrondir au cm³ le plus proche. (t) Déterminé conformément à la directive 80/1269/CEE. (u) Déterminé conformément à la directive 80/1268/CEE. (v) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées. (w) Une tolérance de 5 % est admise. (x) Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l'annexe III de la directive 77/649/CEE. (y) Pour les remorques ou semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d'attelage ou sur la sellette d'attelage, cette valeur, divisée par l'intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible. (z) Par «commande avancée», on entend une configuration dans laquelle plus de la moitié de la longueur du moteur est située en arrière du point le plus avancé de la base du pare-brise et le moyeu du volant dans le quart avant de la longueur du véhicule. ANNEXE II DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DES TYPES DE VÉHICULES A. Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification internationale suivante: 1. Catégorie M: Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues. Catégorie M1: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Catégorie M2: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes. Catégorie M3: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes. 2. Catégorie N: Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. Catégorie N1: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. Catégorie N2: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes. Catégorie N3: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes. Dans le cas d'un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse à prendre en considération pour le classement est celle du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même. 3. Catégorie O: Remorques (y compris les semi-remorques). Catégorie O1: Remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne. Catégorie O2: Remorques d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes. Catégorie O3: Remorques d'une masse maximale dépassant 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 10 tonnes. Catégorie O4: Remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes. Dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale. 4. Véhicules des catégories M et N mentionnées ci-avant, considérés comme véhicules hors route dans les conditions de charge et de vérification figurant au point 4.4, et suivant les définitions et croquis du point 4.5. 4.1. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas deux tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils comportent: - au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, - au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque. Ils doivent, en outre, satisfaire à au moins cinq des six exigences suivantes: - angle d'attaque minimal de 25 degrés, - angle de fuite minimal de 20 degrés, - angle de rampe minimal de 20 degrés, - garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 mm, - garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 mm, - garde au sol minimale entre les essieux de 200 mm. 4.2. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à deux tonnes ou les véhicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes: - être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, - être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, - pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque. 4.3. Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes: - la moitié au moins des roues sont motrices, - ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage de différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire, - ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque, - ils satisfont à quatre au moins des six exigences suivantes: - angle d'attaque minimal de 25 degrés, - angle de fuite minimal de 25 degrés, - angle de rampe minimal de 25 degrés, - garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm, - garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm, - garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm. 4.4. Conditions de charge et de vérification. 4.4.1. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes et les véhicules de la catégorie M1 doivent être en ordre de marche (fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et un conducteur d'une masse évaluée arbitrairement à 75 kg). 4.4.2. Les véhicules à moteur autres que ceux visés au point 4.4.1 doivent être chargés à la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur. 4.4.3. L'aptitude à gravir les pentes prévues (25 et 30 %) est effectuée par simple calcul. Exceptionnellement, les services techniques peuvent demander qu'un véhicule du type en cause leur soit présenté en vue d'un essai effectif. 4.4.4. Lors de la mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe, les dispositifs de protection contre l'encastrement ne sont pas pris en compte. 4.5. Définitions et croquis des angles d'attaque, de fuite et de rampe, ainsi que de la garde au sol. 4.5.1. On entend par «angle d'attaque» l'angle maximal entre le plan d'appui et les plans tangents aux pneumatiques des roues avant, en charge statique, de telle sorte qu'aucun point du véhicule devant le premier essieu ne soit situé en dessous de ces plans, et qu'aucune partie rigide du véhicule, à l'exception des marches, de quelque type qu'elles soient, ne soit située en dessous de ces plans. 4.5.2. On entend par «angle de fuite» l'angle maximal entre le plan d'appui et les plans tangents aux pneumatiques des roues arrière en charge statique, de telle sorte qu'aucun point du véhicule en arrière du dernier essieu ni aucune partie rigide du véhicule ne soit située en dessous de ces plans. 4.5.3. On entend par «angle de rampe» l'angle aigu minimal entre deux plans, perpendiculaires au plan longitudinal médian du véhicule, tangents respectivement aux pneus des roues avant et aux pneus des roues arrière, en charge statique, et dont l'intersection touche la partie rigide inférieure du véhicule en dehors de ses roues. Cet angle définit la rampe la plus grande sur laquelle le véhicule peut passer. 4.5.4. On entend par «garde au sol entre les essieux» la plus petite distance entre le plan d'appui et le point fixe le plus bas du véhicule. Les trains roulants multiples sont considérés comme constituant un seul essieu. 4.5.5. On entend par «garde au sol sous un essieu» la distance entre le point culminant de l'arc de cercle passant par le milieu de la surface de portée des roues d'un axe (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues. Aucune partie rigide du véhicule ne peut se trouver dans le secteur hachuré du schéma. Le cas échéant, la garde au sol de plusieurs essieux est indiquée selon leur disposition, par exemple 280/250/250. B. DÉFINITION DES TYPES DE VÉHICULES 1. En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par: «type» des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: - constructeur, - désignation de type du constructeur, - caractéristiques essentielles de construction et de conception: - châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), - moteur (combustion interne/électrique/hybride). On entend par «variante» les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: - genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break, etc.), - moteur: - principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), - nombre et disposition des cylindres, - différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible), - différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible), - essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), - essieux directeurs (nombre et emplacement). On entend par «version» d'une variante les véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception conformément à l'annexe III et à l'annexe VIII. L'identification complète d'un véhicule par ses seules désignations de types, de variante et de version doit correspondre à une définition précise et unique de l'ensemble des caractéristiques techniques nécessaires à la mise en circulation du véhicule et notamment le ou les paramètres nécessaires à l'établissement des taxes applicables à ce véhicule. Ces paramètres seront déterminés dans les annexes appropriées traitant les informations à donner aux fins de la réception. ANNEXE III FICHE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE (pour les notes de bas de page, voir annexe I) PARTIE I Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générales: . 0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b): . 0.3.1. Emplacement de cette indication: . 0.4. Catégorie de véhicule (c): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . 0.8. Adresse(s) du ou des établissement(s) où le véhicule a été construit: . 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE 1.1. Photographies ou dessins d'un véhicule représentatif (genres de carrosserie différents seulement): . 1.3. Nombre d'essieux et de roues: . 1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: . 1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion): . 1.4. Châssis (si le véhicule en comporte) (dessin général): . 1.6. Emplacement et disposition du moteur: . 1.8. Côté de conduite: droite/gauche 2. MASSES ET DIMENSIONS 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): . 2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): . 2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): . 2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout) 2.4.2.1. Longueur (j): . 2.4.2.2. Largeur (k): . 2.4.2.3. Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): . 2.6. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche (avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outil, roue de secours et conducteur) (o) (valeurs maximale et minimale pour chaque version): . 2.6.1. Distribution de cette masse parmi les essieux (valeurs maximale et minimale pour chaque version): . 2.8. Masse maximale techniquement admissible en charge indiquée par le constructeur (valeurs maximale et minimale pour chaque version) (y): . 2.8.1. Répartition de cette masse parmi les essieux (valeurs maximale et minimale pour chaque version): . 2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: . 2.10. Masse maximale de la remorque attelable: 2.10.1. Remorque: . 2.10.2. Semi-remorque: . 2.10.3. Remorque à essieu central: . 2.10.4. Masse maximale de la combinaison: . 2.10.5. Le véhicule est apte/n'est pas apte (¹) au remorquage de charges: 2.10.6. Masse maximale de la remorque non freinée: . 2.11. Charge verticale maximale: 2.11.1. Au point d'attelage du véhicule tracteur: . 3. MOTEUR (q) 3.1. Constructeur: . 3.1.1. Code de moteur du constructeur (indiqué sur le moteur, ou d'une autre manière): . 3.2. Moteur à combustion interne 3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression, quatre temps/deux temps (¹) 3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: . 3.2.1.3. Cylindrée (s): . . . . . . cm³ 3.2.1.8. Puissance nette maximale (t): . . . . . . kW, à . . . . . . tours/min 3.2.2. Carburant: diesel/essence/GPL/autre (¹) 3.2.4. Alimentation en carburant 3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (¹) 3.2.4.2. Injection (allumage par compression uniquement): oui/non (¹) 3.2.4.3. Injection (allumage commandé uniquement): oui/non (¹) 3.2.7. Système de refroidissement: (liquide/air) (¹) 3.2.8. Prise d'air 3.2.8.1. Compresseur: oui/non(¹) 3.2.12. Mesures prises contre la pollution de l'air 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (si le véhicule en est pourvu, et s'ils n'entrent pas dans une autre rubrique) 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (¹) 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (¹) 3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (¹) 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (¹) 3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (¹) 3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (¹) 3.2.12.2.7. Autres systèmes: . 3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteur à allumage par compression uniquement): . 3.3. Moteur électrique 3.3.1. Type (bobinage, excitation): . 3.3.1.1. Puissance horaire maximale: . . . . . . kW 3.3.1.2. Tension de régime: . . . . . . V 3.3.2. Accumulateurs: . 3.3.2.4. Emplacement: . 4. TRANSMISSION (v) 4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): . 4.5. Boîte de vitesses 4.5.1. Type [manuel/automatique/variation continue (¹)]: . 4.6. Rapports de démultiplication Combinaison de vitesse Rapports de boîte (rapports entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie) Rapport(s) de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices) Démultiplication totale Maximum variateur (*) 1 2 3 . . . Minimum variateur (*) Marche arrière (*) Variation continue. 4.7. Vitesse maximale du véhicule et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte (km/h) (w): . 6. SUSPENSION 6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu ou de chaque roue (McPherson, ressort à boudin, etc.): . 6.2.1. Réglage de niveau: oui/non (1) 6.6.1. Combinaison(s) pneumatique/roue [pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer la/les dimension(s) de la jante et le/les décalage(s)] 6.6.1.1. Essieu no 1: . 6.6.1.2. Essieu no 2: . etc. 6.6.2. Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement 6.6.2.1. Essieu no 1: . 6.6.2.2. Essieu no 2: . etc. 7. DIRECTION 7.2. Mécanisme et commande 7.2.1. Type de mécanisme: . 7.2.2. Transmission aux roues: . 7.2.3. Mode d'assistance éventuelle: . 8. FREINAGE 8.9. Description succincte des dispositifs de freinage (conformément au point 1.3 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): . 9. CARROSSERIE 9.1. Type de carrosserie: . 9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières 9.3.1. Configuration des portes et nombre de portes: . 9.10. Aménagement intérieur 9.10.3. Sièges 9.10.3.1. Nombre: . 9.10.3.2. Emplacement et disposition: . 9.10.4. Type d'appui-tête (le cas échéant, indiquer le numéro de réception): . 9.17. Plaques et inscriptions réglementaires 9.17.1. Photographies ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires, et, le numéro de châssis: . 9.17.4. Note descriptive sur la conformité aux prescriptions du point 3 de l'annexe I de la directive 76/114/CEE établie par le constructeur: . 9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie, et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.2: . 9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.3, indiquer ces caractères: . 11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES OU SEMI-REMORQUES 11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage: . PARTIE II Tableau exposant les combinaisons autorisées dans les différentes versions des éléments de la partie I pour lesquels il y a des entrées multiples. Dans le cas de ces éléments, chaque entrée doit être affectée d'une lettre, qui servira à indiquer dans le tableau la ou les entrée(s) relative(s) à un élément particulier applicable(s) à une version particulière. Un tableau distinct doit être établi pour chaque variante du type. Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées en une version pour le calcul des taxes applicables: - empattement, - masse du véhicule pourvu de sa carrosserie en ordre de marche, - masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant), - masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, - masse en charge maximale techniquement admissible, - cylindrée, - puissance nette maximale, - type de boîte de vitesses, - nombre de vitesses, rapports de démultiplication et rapport de transmission final, - limites supérieure et inférieure des rayons de roulement des pneumatiques installés sur chaque essieu, - nombre de sièges. Les entrées multiples pour lesquelles il n'existe aucune restriction quant à leur combinaison dans une variante doivent être inscrites dans la colonne intitulée «Tous». Numéro de l'élément Tous Version 1 Version 2 etc. Version «n» Ces données peuvent être présentées sous une autre forme pour autant que l'objectif initial soit respecté. Chaque variante et chaque version doivent être identifiées par un code numérique ou alphanumérique, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné. PARTIE III Numéros de réception des directives particulières Fournir les informations demandées ci-dessous sur les éléments (*) applicables aux véhicules (annexe IV ou annexe XI); toutes les réceptions pertinentes doivent être incluses. Objet Numéro de réception État membre délivrant la réception (¹) Extension (date) Variante(s)/ version(s) Signature: . Fonctions dans l'entreprise: . Date: . À indiquer si cette donnée ne peut pas être obtenue à partir du numéro de réception. (1)() La fourniture de ces données est facultative si elles figurent dans la fiche de réception d'installation qui les concerne.(2) ANNEXE IV LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS D'UNE RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE PARTIE I Listes de directives particulières (Compte tenu, le cas échéant, de la portée et des dernières modifications de chacune des directives particulières suivantes) L 375 31. 12. 1980, p. 122 Objet Numéro de la directive Renvoi au Journal officiel no Applicabilité M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 1. Niveaux sonores 70/157/CEE L 42 23. 2. 1970, p. 16 × × × × × × 2. Émissions 70/220/CEE L 76 6. 4. 1970, p. 1 × × × × × × 3. Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière 70/221/CEE L 76 6. 4. 1970, p. 23 × × × × × × × × × × 4. Plaques d'immatriculation arrière 70/222/CEE L 76 6. 4. 1970, p. 25 × × × × × × × × × × 5. Dispositifs de direction 70/311/CEE L 133 18. 6. 1970, p. 10 × × × × × × × × × × 6. Poignées et charnières de porte 70/387/CEE L 176 10. 8. 1970, p. 5 × × × × × × × × × × 7. Avertisseur acoustique 70/388/CEE L 176 10. 8. 1970, p. 12 × × × × × × 8. Visibilité arrière 71/127/CEE L 68 22. 3. 1971, p.1 × × × × × × 9. Freinage 71/320/CEE L 202 6. 9. 1971, p. 37 × × × × × × × × × × 10. Suppression des parasites radioélectriques 72/245/CEE L 152 6. 7. 1972, p. 15 × × × × × × 11. Émissions diesel 72/306/CEE L 190 20. 8. 1972, p. 1 × × × × × × 12. Aménagement intérieur 74/60/CEE L 38 11. 2. 1974, p. 2 × 13. Antivol 74/61/CEE L 38 11. 2. 1974, p. 22 × × × × × × 14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc 74/297/CEE L 165 20. 6. 1974, p. 16 × × 15. Résistance des sièges 74/408/CEE L 221 12. 8. 1974, p. 1 × × × × × × 16. Saillies extérieures 74/483/CEE L 256 2. 10. 1974, p. 4 × 17. Tachymètre et marche arrière 75/443/CEE L 196 26. 7. 1975, p. 1 × × × × × × 18. Plaques réglementaires 76/114/CEE L 24 30. 1. 1976, p. 1 × × × × × × × × × × 19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 76/115/CEE L 24 30. 1. 1976, p. 6 × × × × × × 20. Dispositifs d'éclairage 76/756/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 1 × × × × × × × × × × 21. Catadioptres 76/757/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 32 × × × × × × × × × × 22. Feux (avant, arrière, stop) 76/758/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 54 × × × × × × × × × × 23. Feux indicateurs de direction 76/759/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 71 × × × × × × × × × × 24. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation 76/760/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 85 × × × × × × × × × × 25. Projecteurs (y compris lampes) 76/761/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 96 × × × × × × 26. Feux de brouillard (avant) 76/762/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 122 × × × × × × 27. Dispositifs de remorquage 77/389/CEE L 145 13. 6. 1977, p. 41 × × × × × × 28. Feux de brouillard (arrière) 77/538/CEE L 220 29. 8. 1977, p. 60 × × × × × × × × × × 29. Feux de marche arrière 77/539/CEE L 220 29. 8. 1977, p. 72 × × × × × × × × × × 30. Feux de stationnement 77/540/CEE L 220 29. 8. 1977, p. 83 × × × × × × 31. Ceintures de sécurité 77/541/CEE L 220 29. 8. 1977, p. 95 × × × × × × 32. Champ de vision avant 77/649/CEE L 267 19. 10. 1977, p. 1 × 33. Identification des commandes 78/316/CEE L 81 28. 3. 1978, p. 3 × × × × × × 34. Dispositifs de dégivrage et de désembuage 78/317/CEE L 81 28. 3. 1978, p. 27 × 35. Essuie-glaces et lave-glaces 78/318/CEE L 81 28. 3. 1978, p. 49 × 36. Chauffage de l'habitacle 78/548/CEE L 168 26. 6. 1978, p. 40 × 37. Recouvrement des roues 78/549/CEE L 168 26. 6. 1978, p. 45 × 38. Appuis-tête 78/932/CEE L 325 20. 11. 1978, p. 1 × 39. Consommation de carburant 80/1268/CEE L 375 31. 12. 1980, p. 36 × 40. Puissance du moteur 80/1269/CEE L 375 31. 12. 1980, p. 46 × × × × × × L 375 31. 12. 1980, p. 122 Objet Numéro de la directive Renvoi au Journal officiel no Applicabilité M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 41. Émissions diesel 88/77/CEE L 36 9. 2. 1988, p. 33 × × × × × × 42. Protection latérale 89/297/CEE L 124 5. 5. 1989 × × × × 43. Vitrages de sécurité 92/22/CEE L 129 14. 5. 1992, p. 11 × × × × × × × × × × 44. Masses et dimensions (voitures) 92/21/CEE L 129 14. 5. 1992, p. 1 × 45. Pneumatiques 92/23/CEE L 129 14. 5. 1992, p. 95 × × × × × × × × × × 46. Dispositifs d'accouplement 92/ /CEE . . . × × × × × × × × × × 47. Dispositifs antiprojections 91/226/CEE L 103 24. 4. 1991, p. 5 × × × × 48. Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44) 92/ /CEE . . . × × × × × × × × × 49. Inflammabilité 92/ /CEE . . . × 50. Saillies extérieures des cabines 92/ /CEE . . . × × × 51. Limiteurs de vitesse 92/24/CEE L 129 14. 5. 1992, p. 154 × × × 52. Véhicules de service public 92/ /CEE . . . × × PARTIE II Dans les cas où il est fait référence à une des directives particulières visées aux articles 3, 4, 5, 7, 8 ou 11, une réception au titre des règlements de la Commission économique pour l'Europe suivants [compte tenu de la portée (¹)] est considérée comme équivalent à une réception au titre de la directive particulière sur l'objet en cause dans le tableau de la partie I. Objet Numéro de règlement de base Série d'amendements Supplément Rectificativ (²) 1. Niveau sonore 51/59 01/- 2/1 1/- 2. Émissions 83 01 - 1 3. Dispositif de protection arrière 58 01 - - 5. Direction 79 - 2 1 6. Poignées et charnières de portes 11 02 1 1 7. Avertisseur acoustique 28 - 2 1 8. Rétroviseurs 46 01 2 1 9. Freinage 13 06 2 - 10. Suppression des parasites radioélectriques 10 01 - - 11. Fumées diesel 24 03 1 - 12. Aménagement intérieur 21 01 1 1 13. Antivol 18 01 - 1 14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc 12 03 - - 15. Résistance des sièges 17 04 - - 16. Saillies extérieures 26 01 - 1 17. Tachymètre 39 - 1 - 19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 14 03 - 1 20. Dispositifs d'éclairage 48 - 2 - 21. Catadioptres 3 02 1 - 22. Feux (latéraux/arrière/stop) 7 01 4 2 23. Indicateurs de direction 6 01 5 2 24. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière 4 - 4 - 25. Projecteurs (y compris lampes) 1/2/5 8/20/37 01/03/02 04/02/03 3/-/2 4/3/9 1/1/- -/-/2 26. Feux de brouillard (avant) 19 02 4 - 28. Feux de brouillard (arrière) 38 - 2 - 29. Feux de marche arrière 23 - 4 1 30. Feux de stationnement 77 - 2 1 31. Ceintures de sécurité 16 04 5 3 38. Appuis-tête 25/17 03 -/- -/- 39. Consommation de carburant 84 - - - 40. Puissance du moteur 85 - - - 41. Émissions diesel 49 02 - 1 42. Protection latérale 73 - - - 43. Vitrages de sécurité 43 - 3 - 45. Pneumatiques 30/54/64 02/-/- 3/4/1 1/2/- (¹) Lorsque les directives particulières contiennent des prescriptions d'installation, celles-ci s'appliquent aussi aux composants et entités techniques réceptionnés conformément aux règlements de la Commission économique pour l'Europe. (²) Des rectificatifs à la série d'amendements et/ou de suppléments précédents peuvent également s'appliquer. ANNEXE V PROCÉDURES À APPLIQUER AU COURS DU PROCESSUS DE RÉCEPTION D'UN VÉHICULE (voir article 4) 1. Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3 paragraphe 1, les autorités compétentes: a) vérifient que toutes les réceptions au titre des directives particulières sont applicables à la norme adéquate dans la directive particulière pertinente; b) s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur; c) effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions délivrées au titre de directives particulières; d) effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques. 2. Le nombre de véhicules à inspecter au titre du point 1 sous c) doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants: - moteur, - boîte de vitesses, - essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), - essieux directeurs (nombre et emplacement), - type de carrosserie, - nombre de portes, - côté de conduite, - nombre de sièges, - niveau d'équipement. 3. Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3 paragraphe 2, les autorités compétentes: a) font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes; b) vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur, et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes; c) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques. ANNEXE VI PARTIE I MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE véhicule complet/complété (¹) (²) Page 1 Cachet de l'administration Communication concernant: - la réception (¹), - l'extension de la réception (¹), - le refus de la réception (¹), - le retrait de la réception (¹) d'un type de véhicule en vertu de la directive 70/156/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE. Numéro de réception: . Raison de l'extension: . 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et description commerciale générale: . 0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule: . 0.3.1. Emplacement de ce marquage: . 0.4. Catégorie de véhicule: . 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: . Nom et adresse du constructeur responsable de l'exécution de la dernière étape de construction du véhicule: . 0.8. Nom(s) et adresse(s) des installations de montage: . Je soussigné certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai en annexe. Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (¹) aux exigences techniques de toutes les directives particulières pertinentes visées aux annexes IV et XI (¹) de la directive 70/156/CEE. La réception est accordée/refusée/retirée (¹). . (lieu) . (date) . (signature) Annexes: Dossier de réception. Résultats d'essai (annexe VIII). Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans l'entreprise. NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application de l'article 8 paragraphe 2, il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CEE d'un type de véhicule», sauf dans le cas visé au paragraphe 2 point c) dudit article lorsque la Commission a approuvé le rapport. (¹) Biffer la mention inutile. (²) Voir page 2. Page 2 La présente réception est fondée sur la (les) réception(s) de véhicules incomplets visée(s) ci-dessous: Étape 1: Constructeur du véhicule de base: . Numéro de réception: . Date: . Étape 2: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Étape 3: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . PARTIE II MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE [véhicules incomplets (²)] Page 1 Cachet de l'administration Communication concernant: - la réception (¹), - l'extension de la réception (¹), - le refus de la réception (¹), - le retrait de la réception (¹) d'un type de véhicule en vertu de la directive 70/156/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE Numéro de réception: . Raison de l'extension: . 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et description commerciale générale: . 0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule: . 0.3.1. Emplacement de ce marquage: . 0.4. Catégorie de véhicule: . 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: . Nom et adresse du constructeur responsable de l'exécution de la dernière étape de construction du véhicule: . 0.8. Nom(s) et adresse(s) des installations de montage: . Je soussigné certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai en annexe. Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (¹) aux exigences techniques des directives particulières énumérées dans le tableau de la page 2. La réception est accordée/refusée/retirée (¹). . (lieu) . (date) . (signature) Annexes: Dossier de réception. Résultats d'essai (annexe VIII). Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans l'entreprise. NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application de l'article 8 paragraphe 2, il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CEE d'un type de véhicule», sauf dans le cas visé au paragraphe 2 point c) dudit article lorsque la Commission a approuvé le rapport. (¹) Biffer la mention inutile. (²) Voir page 2. Page 2 La présente réception est fondée sur la (les) réception(s) visée(s) ci-dessous: Étape 1: Constructeur du véhicule de base: . Numéro de réception: . Date: . Étape 2: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Étape 3: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Liste des exigences applicables aux types de véhicules incomplets réceptionnés (Le cas échéant, compte tenu de la portée et de la dernière modification de chacune des directives particulières visées ci-dessous) Rubrique Objet Numéro de la directive Dernière modification (N'indiquer que les objets pour lesquels il existe une réception au titre d'une directive particulière) ANNEXE VII SYSTÈME DE NUMÉROTATION (¹) (voir article 4 paragraphe 3) 1. Dans le cas de la réception d'un système, d'un composant ou d'une entité technique, le numéro se compose de 5 sections séparées par un astérisque. Section 1: un «e» minuscule suivi du code [lettre(s) ou chiffre] de l'État membre qui délivre la réception: 1 pour l'Allemagne 2 pour la France 3 pour l'Italie 4 pour les Pays-Bas 6 pour la Belgique 9 pour l'Espagne 11 pour le Royaume-Uni 13 pour le Luxembourg 18 pour le Danemark 21 pour le Portugal EL pour la Grèce IRL pour l'Irlande. Section 2: numéro de la directive de base. Section 3: numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception. Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère aphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée. Section 4: nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base. Section 5: nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 01 pour chaque numéro de réception de base. 2. Dans le cas d'une réception d'un véhicule, la section 2 est omise. 3. Exemple de la troisième réception (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage: e 2*71/320*88/194*0003*00 ou e 2*88/77*91/542 A*003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B. 4. Exemple de la deuxième extension de la quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni: e 11*91/???*0004*02 (¹) Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante. ANNEXE VIII RÉSULTATS D'ESSAI (À remplir par les autorités compétentes en matière de réception, et à annexer à la fiche de réception du véhicule) 1. Résultats des essais de niveau sonore Variante/version: . . . . . . . . . . . . . . . . . . En mouvement [dB(A)/E]: . . . . . . . . . . . . . . . . . . À l'arrêt [dB(A)/E]: . . . . . . . . . . . . . . . . . . À (tours/min): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Résultats des essais d'émission de gaz d'échappement avec indication de la méthode d'essai utilisée (les résultats sont exprimés dans l'unité de mesure correspondant à la méthode d'essai) (*). 2.1. Diesel Variante/version: . . . . . . . . . . . . . . . . . . CO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . HC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Particules: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Essence Variante/version: . . . . . . . . . . . . . . . . . . CO (Type I): . . . . . . . . . . . . . . . . . . CO (%) (Type II): . . . . . . . . . . . . . . . . . . HC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Résultats des essais de consommation de carburant (l/100 km) Variante/version: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cycle urbain: . . . . . . . . . . . . . . . . . . À 90 km/h constants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . À 120 km/h constants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) ou g/essai (*)g/km déterminé conformément à l'annexe III à la directive 91/441/CEE (JO no L 242 du 30. 8. 1991, p. 1); ou g/km déterminé conformément à l'annexe III A à la directive 88/76/CEE (JO no L 36 du 9. 2. 1988, p. 1); ou g/essai déterminé conformément à l'annexe III à la directive 88/76/CEE (JO no L 36 du 9. 2. 1988, p. 1). ANNEXE IX PARTIE I MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] CERTIFICAT DE CONFORMITÉ véhicules complets/complétés (¹) Page 1 Je soussigné, . (nom complet) certifie par la présente que le véhicule: 0.1. Marque: . (raison sociale du constructeur) 0.2. Type et descriptions commerciales: . Variante (²): . Version (²): . 0.4. Catégorie: . 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: . . Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (¹): . . 0.6. Emplacement des plaques réglementaires: . . Numéro d'identification du véhicule: . selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception (¹) Véhicule de base: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Étape 2: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . est conforme à tous égards au type complet/complété (¹) décrit dans . Numéro de réception: . Date: . Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions. . (lieu) . (date) . (signature) . (fonction) Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétapes): certificat de conformité pour chaque étape. (¹) Biffer la mention inutile. (²) Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. Page 2 "1. Nombre d'essieux: . et de roues: . "2. Essieux moteur: . . . . . . "3. Empattement: . . . . . . mm "4. Voie des essieux: no 1: . . . . . . mm no 2: . . . . . . mm no 3: . . . . . . mm "5. Longueur: . . . . . . mm "6. Largeur: . . . . . . mm "7. Hauteur: . . . . . . mm "8. Porte-à-faux: . . . . . . mm "9. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: . . . . . . kg 10. Masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant): . . . . . . kg 11. Masse en charge maximale techniquement admissible: . . . . . . kg 11.1. Distribution de cette masse parmi les essieux: no 1: . . . . . . kg no 2: . . . . . . kg no 3: . . . . . . kg 12. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: no 1: . . . . . . kg no 2: . . . . . . kg no 3: . . . . . . kg 13. Masse maximale de la remorque (freinée): . . . . . . kg (non freinée): . . . . . . kg 14. Masse maximale de la combinaison: . . . . . . kg 15. Masse maximale verticale au point d'accouplement de la remorque: . . . . . . kg 16. Constructeur du moteur: . 17. Code du moteur: . 18. Principe de fonctionnement: . Injection directe: oui/non (¹) 19. Nombre et disposition des cylindres: . 20. Cylindrée: . . . . . . cm³ 21. Carburant: . 22. Puissance nette maximale: . . . . . . kW à: . . . . . . tours/min 23. Embrayage (type): . 24. Boîte de vitesses (type): . 25. Rapport de démultiplication: 1: . . . . . . 2: . . . . . . 3: . . . . . . 4: . . . . . . 5: . . . . . . 6: . . . . . . 26. Rapport de démultiplication final: . 27. Pneumatiques et roues: essieu no 1: . . . . . . essieu no 2: . . . . . . essieu no 3: . . . . . . 28. Direction, mode d'assistance: . 29. Description succincte du dispositif de freinage: . . . 30. Type de carrosserie: . 31. Nombre et configuration des portes: . 32. Nombre et emplacement des sièges:. 33. Marque de réception du dispositif de remorquage: . 34. Vitesse maximale: . . . . . . km/h 35. Niveau sonore: à l'arrêt: . . . . . . dB(A) en marche (passage): . . . . . . dB(A) 36. Gaz d'échappement: CO: . . . . . . g/km HC: . . . . . . g/km NOx: . . . . . . g/km HC + NOx: . . . . . . g/km Particules: . . . . . . g/km 37. Puissances ou classes fiscales: Italie: . . . . . . France: . . . . . . Espagne: . . . . . . Belgique: . . . . . . Allemagne: . . . . . . Luxembourg: . . . . . . Danemark: . . . . . . Pays-Bas: . . . . . . Grèce: . . . . . . Royaume-Uni: . . . . . . Irlande: . . . . . . Portugal: . . . . . .. . . . . . 38. Remarques: . . (¹) Indiquer la méthode d'essai utilisée. PARTIE II MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] CERTIFICAT DE CONFORMITÉ véhicules incomplets Page 1 Je soussigné, . (nom complet) certifie par la présente que le véhicule: 0.1. Marque: . (raison sociale du constructeur) 0.2. Type et descriptions commerciales: . Variante (¹): . Version (¹): . 0.4. Catégorie: . 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: . . Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (²): . . 0.6. Emplacement des plaques réglementaires: . . Numéro d'identification du véhicule: . selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception (²) Véhicule de base: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Étape 2: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans . Numéro de réception: . Date: . Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions. . (lieu) . (date) . (signature) . (fonctions) Annexes: certificat de conformité pour chaque étape. (¹) Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. (²) Biffer la mention inutile. Page 2 "1. Nombre d'essieux: . et de roues: . "2. Essieux moteur: . . . . . . "3. Empattement: . . . . . . mm "4. Voie des essieux: no 1: . . . . . . mm no 2: . . . . . . mm no 3: . . . . . . mm "5. Longueur: . . . . . . mm "6. Largeur: . . . . . . mm "6.1. Largeur maximale admissible du véhicule complété: . . . . . . mm "7. Hauteur: . . . . . . mm "7.1. Hauteur du centre de gravité: . . . . . . mm "7.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: . . . . . . mm "8. Porte-à-faux arrière: . . . . . . mm "9. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: . . . . . . kg 10. Masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant): . . . . . . kg 11. Masse en charge maximale techniquement admissible: . . . . . . kg 11.1. Distribution de cette masse parmi les essieux: no 1: . . . . . . kg no 2: . . . . . . kg no 3: . . . . . . kg 12. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: no 1: . . . . . . kg no 2: . . . . . . kg no 3: . . . . . . kg 13. Masse maximale de la remorque (freinée): . . . . . . kg (non freinée): . . . . . . kg 14. Masse maximale de la combinaison: . . . . . . kg 15. Charge verticale au point d'accouplement de la remorque: . . . . . . kg 16. Constructeur du moteur: . 17. Code du moteur: . 18. Principe de fonctionnement: . Injection directe: oui/non (¹) 19. Nombre et disposition des cylindres: . 20. Cylindrée: . . . . . . cm³ 21. Carburant: . 22. Puissance nette maximale: . . . . . . kW à: . . . . . . tours/min 23. Embrayage (type): . 24. Boîte de vitesses (type): . 25. Rapport de démultiplication: 1: . . . . . . 2: . . . . . . 3: . . . . . . 4: . . . . . . 5: . . . . . . 6: . . . . . . 26. Rapport de démultiplication final: . 27. Pneumatiques et roues: essieu no 1: . . . . . . essieu no 2: . . . . . . essieu no 3: . . . . . . 28. Direction, mode d'assistance: . 29. Description succincte du dispositif de freinage: . . . 30. Type de carrosserie: . 31. Nombre et configuration des portes: . 32. Nombre et emplacement des sièges: . 33. Marque de réception du dispositif de remorquage le cas échéant: . 34. Vitesse maximale: . . . . . . km/h 35. Niveau sonore: à l'arrêt: . . . . . . dB(A) en marche (passage): . . . . . . dB(A) 36. Gaz d'échappement: CO: . . . . . . g/km HC: . . . . . . g/km NOx: . . . . . . g/km HC + NOx: . . . . . . g/km Particules: . . . . . . g/km 37. Puissances ou classes fiscales: Italie: . . . . . . France: . . . . . . Espagne: . . . . . . Belgique: . . . . . . Allemagne: . . . . . . Luxembourg: . . . . . . Danemark: . . . . . . Pays-Bas: . . . . . . Grèce: . . . . . . Royaume-Uni: . . . . . . Irlande: . . . . . . Portugal: . . . . . . 38. Remarques: . . (¹) Indiquer la méthode. ANNEXE X PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 1. ÉVALUATION INITIALE 1.1. Avant de délivrer une réception, les autorités compétentes d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. 1.2. Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est respectée. Cette vérification peut toutefois également être effectuée au nom desdites autorités par les autorités compétentes d'un autre État membre. Dans un tel cas, ces dernières établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et installations de production qu'elles estiment intéresser le (les) produit(s) à réceptionner. 1.3. Les autorités compétentes doivent également accepter l'immatriculation par le constructeur au titre de la norme harmonisée EN 29002 [dont la portée couvre le (les) produit(s) à réceptionner], ou une norme d'agrément équivalente comme satisfaisant à l'exigence du point 1.1. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur l'immatriculation, et s'engager à informer les autorités compétentes de toute modification de sa validité ou de sa portée. 1.4. Dès qu'elles reçoivent une demande de leurs homologues d'un autre État membre, les autorités compétentes envoient la déclaration de conformité visée au point 1.2 ci-dessus, ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration. 2. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 2.1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI. 2.2. Au moment où elles procèdent à une réception, les autorités compétentes d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus dans les directives particulières. 2.3. Le détenteur d'une réception doit remplir, notamment, les conditions suivantes. 2.3.1. Il doit s'assurer de l'existence de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) à la réception. 2.3.2. Il doit avoir accès au matériel nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type réceptionné. 2.3.3. Il doit s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun accord avec les autorités compétentes en matière de réception. Cette période ne peut dépasser dix ans. 2.3.4. Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle. 2.3.5. Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI. 2.3.6. Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 2.3.7. Dans le cas d'une réception de véhicule, les contrôles visés au point 2.3.5 se limitent à ceux aptes à vérifier si les spécifications au titre de la réception ont été respectées. 2.4. Les autorités qui ont délivré la réception peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être conforme aux conditions éventuellement acceptées en vertu des points 1.2 ou 1.3 de la présente annexe, et garantir que les contrôles nécessaires soient révisés sur une période adaptée à la confiance établie par les autorités compétentes. 2.4.1. Lors de toute inspection, les archives d'essai et de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur. 2.4.2. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même. 2.4.3. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 2.4.2, l'inspecteur choisit des échantillons, qui seront renvoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception. 2.4.4. Les autorités compétentes peuvent effectuer toute vérification ou tout essai prévus dans la présente directive ou dans les directives particulières applicables énumérées dans la liste exhaustive des annexes IX ou XI. 2.4.5. Lorsqu'une inspection met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. ANNEXE XI NATURE DES VÉHICULES À USAGES SPÉCIAUX ET DISPOSITIONS QUI LES CONCERNENT (voir article 4) Véhicules de la catégorie M1 Rubrique Objet Numéro de la directive Véhicules blindés Véhicules à usages spéciaux: - ambulances - motor-homes - corbillards 1.1. Niveaux sonores 70/157/CEE X X 1.2. Émissions 70/220/CEE A X 1.3. Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière 70/221/CEE X X 1.4. Plaque d'immatriculation arrière 70/222/CEE X X 1.5. Dispositif de direction 70/311/CEE X X 1.6. Poignées et charnières de portes 70/387/CEE X C 1.7. Avertisseur acoustique 70/388/CEE A X 1.8. Visibilité arrière 71/127/CEE B X 1.9. Freinage 71/320/CEE X X 1.10. Suppression des parasites radioélectriques 72/245/CEE X X 1.11. Émissions diesel 73/306/CEE X X 1.12. Aménagement intérieur 74/60/CEE A D 1.13. Antivol 74/61/CEE X X 1.14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc 74/297/CEE N/A X/G 1.15. Résistance des sièges 74/408/CEE X E 1.16. Saillies extérieures 74/483/CEE A A 1.17. Tachymètre et marche arrière 75/443/CEE X X 1.18. Plaques réglementaires 76/114/CEE X X 1.19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 76/115/CEE A E 1.20. Dispositifs d'éclairage 76/756/CEE A A 1.21. Catadioptres 76/757/CEE X X 1.22. Feux (avant, arrière, stop) 76/758/CEE X X 1.23. Feux indicateurs de direction 76/759/CEE X X 1.24. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation 76/760/CEE X X 1.25. Projecteurs (y compris lampes) 76/761/CEE X X 1.26. Feux de brouillard (avant) 76/762/CEE X X 1.27. Dispositifs de remorquage 77/389/CEE A F 1.28. Feux brouillard (arrière) 77/538/CEE X X 1.29. Feux de marche arrière 77/539/CEE X X 1.30. Feux de stationnement 77/540/CEE X X 1.31. Ceintures de sécurité 77/541/CEE A E 1.32. Champ de vision avant 77/649/CEE B X 1.33. Identification des commandes 78/316/CEE X X 1.34. Dispositifs de dégivrage et de désembuage 78/317/CEE A X 1.35. Essuie-glaces et lave-glaces 78/318/CEE A X 1.36. Chauffage de l'habitacle 78/548/CEE X X 1.37. Recouvrements de roues 78/549/CEE X X 1.38. Appuis-tête 78/932/CEE X E 1.39. Consommation de carburant 80/1268/CEE N/A N/A 1.40. Puissance du moteur 80/1269/CEE X X 1.41. Vitrage de sécurité 92/ /CEE N/A X 1.42. Masses et dimensions 92/ /CEE X X 1.43. Pneumatiques 92/ /CEE N/A X 1.44. Dispositifs d'accouplement 92/ /CEE X X N/A = la présente directive ne s'applique pas à ce véhicule (pas d'exigences). X = pas de dérogation. A = dérogation autorisée lorsque l'usage spécial interdit une conformité parfaite. B = le facteur de transmission de la lumière est d'au moins 60 % et l'angle d'obscurcissement de pilier «A» est inférieur à 10 degrés. C = application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. D = application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. E = application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. F = avant uniquement. G = non applicable aux motor-homes composés à partir de châssis-cabines des catégories N1 dont la masse maximale est supérieure à 1 500 kilogrammes et de la catégorie N2. ANNEXE XII A. LIMITES DES PETITES SÉRIES [voir article 8 paragraphe 2 point a)] Le nombre d'unités d'une famille de types au sens défini ci-dessous à immatriculer, à mettre en vente ou à mettre en service par an dans chaque État membre ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous pour la catégorie en question: Catégorie Unités M1 [500] Une «famille de types» se compose de véhicules ne se distinguant pas l'un de l'autre sous les aspects essentiels suivants: - constructeur, - aspects essentiels de la construction et de la conception: - châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), - moteur (combustion interne/électrique/hybride). B. LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE [voir article 8 paragraphe 2 point b)] Pour la catégorie M1, le nombre maximal de véhicules d'un ou de plusieurs types mis en circulation dans chaque État membre conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 2 point b) doit être inférieur ou égal à 10 % des véhicules de l'ensemble des types concernés mis en circulation l'année précédente dans cet État membre. Une mention spécifique sera apposée sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation conformément à cette procédure. LISTE DES ANNEXES Annexe I Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception de véhicules Annexe II Définition des catégories de véhicules et des types de véhicules Annexe III Fiche de renseignements aux fins de la réception d'un type de véhicule Annexe IV Liste des exigences à satisfaire aux fins d'une réception d'un type de véhicule Annexe V Procédures à appliquer au cours du processus de réception d'un véhicule Annexe VI Fiche de réception CEE d'un type de véhicule Annexe VII Système de numérotation Annexe VIII Résultats d'essai Annexe IX Certificat de conformité Annexe X Procédures de conformité de la production Annexe XI Nature des véhicules à usages spéciaux et dispositions qui les concernent Annexe XII Limites des petites séries et des fins de série Annexe XIII Liste des réceptions octroyées au titre de directives particulières Annexe XIV Procédures à suivre au cours de la réception multiétape ANNEXE I (a) LISTE EXHAUSTIVE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION DE VÉHICULES (Toutes les fiches de renseignements visées dans la présente directive et dans les directives particulières doivent être constituées exclusivement d'extraits de la présente liste exhaustive et doivent en respecter le système de numérotation.) Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s): . 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): . 0.3.1. Emplacement: . 0.4. Catégorie (c): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . 0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques et inscriptions réglementaires 0.6.1. Sur le châssis: . 0.6.2. Sur la carrosserie: . 0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CEE: . 0.8. Adresse des ateliers de montage: . 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE 1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type: . 1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule: . 1.3. Nombre d'essieux et de roues: . 1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: . 1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: . 1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): . 1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait) (dessin d'ensemble): . 1.5. Matériaux des longerons (d): . 1.6. Emplacement et disposition du moteur: . 1.7. Cabine de conduite (avancée ou normale) (z): . 1.8. Côté de conduite: droite/gauche (¹) 2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis) 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): . 2.1.1. Pour les semi-remorques: distance entre l'axe du pivot d'attelage et le premier essieu arrière: . 2.2. Pour les tracteurs routiers: 2.2.1. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale) (g): . 2.2.2. Hauteur maximale de la sellette (normalisée) (h): . 2.2.3. Distance entre l'arrière de la cabine et l'(les) essieu(x) arrière: . 2.2.3.1. Distance entre l'arrière de la cabine et l'(les) essieu(x) arrière (pour le cas du châssis-cabine): . 2.2.3.2. Distance entre l'arrière du volant et l'(les) essieu(x) arrière (pour le cas du châssis nu): . . 2.3. Voie(s) et largeur(s) des essieux 2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): . 2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): . 2.3.3. Largeur de l'essieu arrière le plus large: . 2.3.4. Largeur du dernier essieu arrière: . 2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout) 2.4.1. Pour les châssis non carrossés 2.4.1.1. Longueur (j): . 2.4.1.2. Largeur (k): . 2.4.1.2.1. Largeur maximale: . 2.4.1.2.2. Largeur minimale: . 2.4.1.3. Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): . 2.4.1.4. Porte-à-faux avant (m): . 2.4.1.5. Porte-à-faux arrière (n): . 2.4.1.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5.4 de la section A de l'annexe II):. . 2.4.1.7. Distance entre les essieux (pour les véhicules à essieux multiples): . 2.4.2. Châssis carrossés 2.4.2.1. Longueur (j): . 2.4.2.2. Largeur (k): . 2.4.2.3. Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): . 2.4.2.4. Porte-à-faux avant (m): . 2.4.2.5. Porte-à-faux arrière (n): . 2.4.2.6. Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5.4 de la section A de l'annexe II): . . 2.4.2.7. Distance entre les essieux (pour les véhicules à essieux multiples): . 2.5. Masse du châssis nu (sans cabine, fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, roue de secours, outillage ni conducteur): . 2.5.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . 2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (masse maximale et masse minimale pour chaque version): . . 2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque version): . 2.7. Masse minimale du véhicule déclarée par le constructeur: . 2.7.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage: . 2.8. Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (masse maximale et masse minimale pour chaque version) (y): . 2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (valeur maximale et minimale pour chaque version): . 2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage, déclarée par le constructeur: . 2.10. Masse maximale de la remorque pouvant être attelée 2.10.1. Remorque: . 2.10.2. Semi-remorque: . 2.10.3. Remorque à essieu central: . 2.10.3.1. Rapport maximal entre le porte-à-faux d'attelage (p) et l'empattement: . 2.10.3.2. Valeur V maximale (kN): . 2.10.4. Masse maximale de l'ensemble: . 2.10.5. Le véhicule est/n'est pas (¹) utilisable pour le remorquage de charges (uniquement dans le cas des véhicules de la catégorie M1): . 2.10.6. Masse maximale de la remorque non freinée: . 2.11. Charge verticale maximale 2.11.1. Au point d'attelage du véhicule tracteur: . 2.11.2. À la barre d'attelage d'une remorque: . 2.12. Conditions d'inscription en courbe: . 2.13. Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale (kW/kg): . 2.14. Capacité de démarrage en côte: . . . . . . % 3. MOTEUR (q) 3.1. Constructeur: . 3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur, ou autres modes d'identification): . 3.2. Moteur à combustion interne: 3.2.1. Caractéristiques: 3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (¹) 3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: . 3.2.1.2.1. Alésage (r): . . . . . . mm 3.2.1.2.2. Course (r): . . . . . . mm 3.2.1.2.3. Ordre d'allumage: . 3.2.1.3. Cylindrée (s): . . . . . . cm³ 3.2.1.4. Taux de compression volumétrique (²): . 3.2.1.5. Dessin de la chambre de combustion, de la tête de piston et des segments: . 3.2.1.6. Régime de ralenti (²): . . . . . . tours/min-1 3.2.1.7. Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement, le moteur tournant au ralenti (²): . . . . . . % selon le constructeur 3.2.1.8. Puissance maximale nette (t): . . . . . . kW à . . . . . . tours/min-1 3.2.1.9. Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: . . . . . . tours/min-1 3.2.1.10. Couple maximal net (t): . . . . . . Nm à . . . . . . tours/min-1 3.2.2. Carburant: gazole/essence/GPL/autres (¹) 3.2.2.1. Indice d'octane recherche (essence au plomb):. 3.2.2.2. Indice d'octane recherche (essence sans plomb): . 3.2.2.3. Orifice du réservoir de carburant: orifice: . /étiquette (¹) 3.2.3. Réservoir(s) de carburant 3.2.3.1. Réservoir(s) de carburant de service 3.2.3.1.1. Nombre, contenance, matériau: . 3.2.3.1.2. Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: . 3.2.3.1.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): . 3.2.3.2. Réservoir(s) de carburant auxiliaire(s) 3.2.3.2.1. Nombre, contenance, matériau: . 3.2.3.2.2. Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: . 3.2.3.2.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): . 3.2.4. Alimentation en carburant 3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (¹) 3.2.4.1.1. Marque(s): . 3.2.4.1.2. Type(s): . 3.2.4.1.3. Nombre installé: . 3.2.4.1.4. Réglages (²) 3.2.4.1.4.1. 3.2.4.1.4.2. 3.2.4.1.4.3. 3.2.4.1.4.4. 3.2.4.1.4.5. Gicleurs: . Buses: . Niveau dans la cuve: . Masse du flotteur: . Pointeau: . aa Ou courbe de débit de carburant en fonction du débit d'air et des réglages nécessaires pour suivre la courbe 3.2.4.1.5. Système de démarrage à froid: manuel/automatique (¹) 3.2.4.1.5.1. Principe(s) de fonctionnement: . 3.2.4.1.5.2. Limites de fonctionnement/réglages (¹) (²): . 3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (¹) 3.2.4.2.1. Description du système: . 3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (¹) 3.2.4.2.3. Pompe d'injection 3.2.4.2.3.1. Marque(s): . 3.2.4.2.3.2. Type(s): . 3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (¹) (²): . . . . . . mm³ par course ou par cycle à une vitesse de rotation de la pompe de . . . . . . tours/min, ou, le cas échéant, un diagramme caractéristique: . 3.2.4.2.3.4. Commande de l'injection (²): . 3.2.4.2.3.5. Courbe d'avance à l'injection (²): . 3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (¹) 3.2.4.2.4. Régulateur 3.2.4.2.4.1. Type: . 3.2.4.2.4.2. Point de coupure 3.2.4.2.4.2.1. Point de coupure en charge: . . . . . . tours/min-1 3.2.4.2.4.2.2. Point de coupure à vide: . . . . . . tours/min-1 3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection 3.2.4.2.5.1. Longueur: . . . . . . mm 3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: . . . . . . mm 3.2.4.2.6. Injecteur(s) 3.2.4.2.6.1. Marque(s): . 3.2.4.2.6.2. Type(s): . 3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (²): . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (²): . 3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid 3.2.4.2.7.1. Marque(s): . 3.2.4.2.7.2. Type(s): . 3.2.4.2.7.3. Description: . 3.2.4.2.8. Dispositif de démarrage auxiliaire 3.2.4.2.8.1. Marque(s): . 3.2.4.2.8.2. Type(s): . 3.2.4.2.8.3. Description du système: . 3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (¹) 3.2.4.3.1. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission [simple/multiple (¹)/injection directe/autres (préciser)] (¹): . 3.2.4.3.2. Marque(s): . 3.2.4.3.3. Type(s): . 3.2.4.3.4. Description du système: . 3.2.4.3.4.1. 3.2.4.3.4.2. 3.2.4.3.4.3. 3.2.4.3.4.4. 3.2.4.3.4.5. 3.2.4.3.4.6. 3.2.4.3.4.7. 3.2.4.3.4.8. 3.2.4.3.4.9. 3.2.4.3.4.10. 3.2.4.3.4.11. Type ou numéro de l'unité de contrôle: . Type de régulateur de carburant: . Type de capteur de débit d'air: . Type de distributeur de carburant: . Type de régulateur de pression: . Type de minirupteur: . Type de vis de réglage du ralenti: . Type de boîtier de commande de gaz: . Type de capteur de température de l'eau: . Type de capteur de température de l'air: . Type d'interrupteur à température atmosphérique: . aa Dans le cas de systèmes autres que l'injection continue, fournir les données correspondantes 3.2.4.3.5. Injecteurs: pression d'ouverture (²): . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (²): . 3.2.4.3.6. Commande d'injection: . 3.2.4.3.7. Système de démarrage à froid 3.2.4.3.7.1. Principe(s) de fonctionnement: . 3.2.4.3.7.2. Limites de fonctionnement/réglages (¹) (²): . 3.2.4.4. Pompe d'alimentation 3.2.4.4.1. Pression (²): . . . . . . kPa ou diagramme caractéristique (²): . 3.2.5. Système électrique 3.2.5.1. Tension nominale: . . . . . . V, mise à la masse positive/négative (¹) 3.2.5.2. Génératrice 3.2.5.2.1. Type: . 3.2.5.2.2. Puissance nominale: . . . . . . VA 3.2.6. Allumage 3.2.6.1. Marque(s): . 3.2.6.2. Type(s): . 3.2.6.3. Principe de fonctionnement: . 3.2.6.4. Courbe d'avance à l'allumage (²): . 3.2.6.5. Calage statique (²): . . . . . . degrés avant PMH 3.2.6.6. Écartement des vis platinées (²): . . . . . . mm 3.2.6.7. Angle de came (²): . . . . . . degrés 3.2.6.8. Antiparasitage (description): . 3.2.7. Système de refroidissement (par liquide/par air) (¹) 3.2.7.1. Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: . 3.2.7.2. Liquide 3.2.7.2.1. Nature du liquide: . 3.2.7.2.2. Pompe(s) de circulation: oui/non (¹) 3.2.7.2.3. Caractéristiques: . , ou 3.2.7.2.3.1. Marque(s): . 3.2.7.2.3.2. Type(s): . 3.2.7.2.4. Rapport(s) d'entraînement: . 3.2.7.2.5. Description du ventilateur et de son mécanisme d'entraînement: . 3.2.7.3. Air: . 3.2.7.3.1. Soufflante: oui/non (¹) 3.2.7.3.2. Caractéristiques: . , ou 3.2.7.3.2.1. Marque(s): . 3.2.7.3.2.2. Type(s): . 3.2.7.3.3. Rapport(s) d'entraînement: . 3.2.8. Système d'admission 3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (¹) 3.2.8.1.1. Marque(s): . 3.2.8.1.2. Type(s): . 3.2.8.1.3. Description du système (exemple: pression de charge maximale: . . . . . . kPa, soupape de décharge s'il y a lieu) 3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: oui/non (¹) 3.2.8.3. Dépression à l'admission au régime nominal du moteur et à pleine charge Minimum autorisé: . . . . . . kPa Maximum autorisé: . . . . . . kPa 3.2.8.4. Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): . 3.2.8.4.1. Description du collecteur d'admission (avec dessins ou photos): . 3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins: . , ou 3.2.8.4.2.1. Marque(s): . 3.2.8.4.2.2. Type(s): . 3.2.8.4.3. Silencieux d'admission, dessins: . , ou 3.2.8.4.3.1. Marque(s): . 3.2.8.4.3.2. Type(s): . 3.2.9. Échappement 3.2.9.1. Description ou dessin du collecteur d'échappement: . 3.2.9.2. Description ou dessin du système d'échappement: . 3.2.9.3. Contrepression à l'échappement maximale admissible, au régime nominal du moteur et à pleine charge: . . . . . . kPa 3.2.9.4. Silencieux d'échappement (silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage. En ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du moteur): . 3.2.10. Section minimale des orifices d'admission et d'échappement: . 3.2.11. Distribution ou données équivalentes 3.2.11.1. Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'autres systèmes possibles: . 3.2.11.2. Gammes de référence ou de réglage (¹): . 3.2.12. Mesures contre la pollution de l'air 3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): . 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique) 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (¹) 3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: . 3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseur(s) catalytique(s): . 3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: . 3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux: . 3.2.12.2.1.5. Concentration relative: . 3.2.12.2.1.6. Substrat (structure et matériaux): . 3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: . 3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): . 3.2.12.2.1.9. Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement) . 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (¹) 3.2.12.2.2.1. Type: . 3.2.12.2.2.2. Emplacement: . 3.2.12.2.2.3. Plage de sensibilité: . 3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (¹) 3.2.12.2.3.1. Type (air pulsé, pompe à air, etc.): . 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (¹) 3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (débit, etc.): . 3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (¹) 3.2.12.2.5.1. Description détaillée des dispositifs et de leur réglage: . 3.2.12.2.5.2. Dessin du système de contrôle par évaporation: . 3.2.12.2.5.3. Dessin de la boîte à carbone: . 3.2.12.2.5.4. Schéma du réservoir à carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé: . . 3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (¹) 3.2.12.2.6.1. Dimensions, forme et contenance du piège à particules: . 3.2.12.2.6.2. Type et conception du piège à particules: . 3.2.12.2.6.3. Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): . 3.2.12.2.6.4. Méthode ou système de régénération, description ou dessin: . 3.2.12.2.7. Autres systèmes (description et fonctionnement): . 3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): . 3.2.14. Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s'ils ne sont pas couverts par une autre rubrique): . 3.3. Moteur électrique 3.3.1. Type (bobinage, excitation): . 3.3.1.1. Puissance horaire maximale: . . . . . . kW 3.3.1.2. Tension de service: . . . . . . V 3.3.2. Batterie 3.3.2.1. Nombre d'éléments: . 3.3.2.2. Masse: . . . . . . kg 3.3.2.3. Capacité: . . . . . . Ah (ampère/heure) 3.3.2.4. Emplacement: . 3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs): . . 3.5. Consommation de carburant (u) 3.5.1. Cycle urbain: . . . . . . l/100 km 3.5.2. À vitesse constante de 90 km/h: . . . . . . l/100 km 3.5.3. À vitesse constante de 120 km/h: . . . . . . l/100 km 3.6. Températures autorisées par le constructeur 3.6.1. Système de refroidissement 3.6.1.1. Refroidissement par liquide Température maximale à la sortie: . . . . . . oC 3.6.1.2. Refroidissement par air 3.6.1.2.1. Point de référence: . 3.6.1.2.2. Température maximale au point de référence: . . . . . . oC 3.6.2. Température maximale à la sortie de l'échangeur intermédiaire à l'admission: . . . . . . oC 3.6.3. Température maximale des gaz d'échappement au point du/des tuyaux d'échappement adjacent à la/aux bride(s) du collecteur d'échappement: . . . . . . oC 3.6.4. Température du carburant Minimale: . . . . . . oC Maximale: . . . . . . oC 3.6.5. Température du lubrifiant Minimale: . .. . . . oC Maximale: . . . . . . oC 3.7. Équipements entraînés par le moteur Puissance maximale absorbée par les équipements visés au point 5.5.1 de l'annexe I de la directive 80/1269/CEE, telle qu'elle a été modifiée, et dans les conditions de fonctionnement indiquées à ce même point, à chaque régime du moteur mentionné au point 4.1 de l'annexe III de la directive 88/77/CEE Ralenti: . . . . . . kW Intermédiaire: . . . . . . kW Nominal: . . . . . . kW 3.8. Système de lubrification 3.8.1. Description du système 3.8.1.1. Emplacement du réservoir de lubrifiant: . 3.8.1.2. Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange avec le carburant, etc.) (¹): 3.8.2. Pompe de lubrification 3.8.2.1. Marque(s): . 3.8.2.2. Type(s): . 3.8.3. Lubrifiant mélangé au carburant 3.8.3.1. Pourcentage: . 3.8.4. Refroidisseur d'huile: oui/non (¹) 3.8.4.1. Dessin(s): . . . . . ., ou 3.8.4.1.1. Marque(s): . 3.8.4.1.2. Type(s): . 4. TRANSMISSION (v) 4.1. Dessin du système de transmission: . 4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): . 4.3. Moment d'inertie du volant moteur: . 4.3.1. Moment d'inertie supplémentaire au point mort: . 4.4. Embrayage (type): . 4.4.1. Conversion de couple maximale: . 4.5. Boîte de vitesses 4.5.1. Type [manuelle/automatique/variation continue (¹)]: . 4.5.2. Situation par rapport au moteur: . 4.5.3. Mode de commande: . 4.6. Rapports de démultiplication Combinaison de vitesse Rapports de boîte (rapports entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie) Rapport de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices) Démultiplication totale Maximum pour variateur (¹) 1 2 3 . . . Minimum pour variateur (¹) Marche arrière (¹) Variation continue. 4.6.1. Points de changement de vitesse (de première en seconde, etc., transmission manuelle uniquement, dans le cas d'essais au sens de l'annexe III A de la directive 70/220/CEE): . 4.7. Vitesse maximale du véhicule et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte (km/h) (w): . 4.8. Tachymètre (dans le cas d'un tachygraphe, n'indiquer que la marque de réception): . 4.8.1. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement: . 4.8.2. Constante de l'instrument: . 4.8.3. Tolérance du mécanisme de mesure (conformément au point 2.1.3 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE): . 4.8.4. Rapport total de transmission (conformément au point 2.1.2 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE), ou données équivalentes: . 4.8.5. Dessin du cadran du tachymètre ou des autres modes d'affichage: . 4.9. Blocage du différentiel: oui/non (1) 5. ESSIEUX 5.1. Dessin de chaque essieu, avec indication des matériaux et, facultativement, de la marque et du type: . 6. SUSPENSION 6.1. Dessin des organes de suspension: . 6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu ou de chaque roue: . 6.2.1. Réglage du niveau: oui/non (2) 6.3. Caractéristiques des éléments élastiques de la suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions): . 6.4. Stabilisateurs: oui/non (3) 6.5. Amortisseurs: oui/non (4) 6.6. Pneumatiques et roues 6.6.1. Combinaison(s) pneumatiques/roues [pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer le/les dimension(s) de la jante et le/les décalage(s)] 6.6.1.1. Essieu no 1: . 6.6.1.2. Essieu no 2: . etc. 6.6.2. Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement 6.6.2.1. Essieu no 1: . 6.6.2.2. Essieu no 2: . etc. 6.6.3. Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur: . . . . . . kPa 6.6.4. Combinaison chenille/pneumatique/roue sur l'essieu avant ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: . 6.6.5. Description succincte des unités de réserve provisoires, s'il y a lieu: . 7. DIRECTION 7.1. Schéma du/des essieu(x) directeur(s), avec indication de la géométrie: . 7.2. Mécanisme et commande 7.2.1. Type de mécanisme: . 7.2.2. Transmission aux roues: . 7.2.3. Mode d'assistance, le cas échéant: . 7.2.3.1. Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): . 7.2.4. Schéma du mécanisme de direction: . 7.2.5. Schéma(s) de la/des commande(s) de direction: . 7.2.6. Plage de réglage et mode de réglage de la commande de direction, s'il y a lieu: . 7.3. Angle de braquage maximal des roues 7.3.1. À droite: . . . . . . degrés; nombre de tours du volant: . . . . . . (ou données équivalentes) 7.3.2. À gauche: . . . . . . degrés; nombre de tours de volant: . . . . . . (ou données équivalentes) 8. FREINAGE Les renseignements suivants doivent être donnés, avec, le cas échéant, indication des moyens d'identification: . 8.1. Type et caractéristiques des freins (au sens du point 1.6 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), accompagnés d'un dessin (exemple: tambours ou disques, roues freinées, accouplement aux roues freinées, marque et type des garnitures ou des plaquettes de freins, surfaces de freinage effectives, rayons des tambours, mâchoires ou disques, masse des tambours, dispositifs de réglage, parties concernées des essieux et de la suspension, etc.): . 8.2. Schéma de fonctionnement, description et/ou dessin des dispositifs de freinage suivants (au sens du point 1.2 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), notamment en ce qui concerne les organes de transmission et de commande (conception, réglage, rapports de levier, accessibilité et emplacement de la commande, commandes à cliquets en cas de transmission mécanique, caractéristiques des principales parties de la timonerie, des cylindres et des pistons de commande, des cylindres de freins ou des composants équivalents pour les systèmes de freinage électriques) 8.2.1. Dispositif de freinage de service: . 8.2.2. Dispositif de freinage auxiliaire: . 8.2.3. Dispositif de freinage de stationnement: . 8.2.4. Dispositif de freinage supplémentaire éventuel: . 8.2.5. Dispositif de freinage en cas de rupture d'attelage: . 8.3. Commande et transmission des dispositifs de freinage des véhicules (notamment des remorques) conçus pour être attelés à une remorque: . 8.4. Le véhicule est équipé pour tracter une remorque pourvue de freins de service électriques/pneumatiques/hydrauliques (5): oui/non (6) . 8.5. Pour les véhicules équipés d'un dispositif antiblocage: description du fonctionnement du système (y compris tout élément électronique), schéma électrique, schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques: . 8.6. Calculs et courbes établis conformément au point 1.1.4.2 de l'appendice de l'annexe II de la directive 71/320/CEE (ou de l'appendice de l'annexe XI, s'il y a lieu): . 8.7. Description ou dessin du système d'alimentation en énergie (également dans le cas des dispositifs de freinage assistés): . 8.8. Calcul du système de freinage: détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande: . 8.9. Description succincte des dispositifs de freinage (conformément au point 1.3 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): . 8.10. En cas de demande d'exemption des essais des types I ou II, indiquer le numéro du procès-verbal d'essai conformément à l'appendice 2 de l'annexe VII de la directive 71/320/CEE: . 9. CARROSSERIE 9.1. Type de carrosserie: . 9.2. Matériaux et modes de construction: . 9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières 9.3.1. Configuration et nombre des portes: . 9.3.1.1. Dimensions, sens et angle d'ouverture maximal des portes: . 9.3.2. Dessin des serrures et charnières, et indication de leur emplacement dans les portes: . 9.3.3. Description technique des serrures et des charnières: . 9.3.4. Caractéristiques (notamment les dimensions) des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s'il y a lieu: . 9.4. Champ de vision 9.4.1. Données suffisamment détaillées permettant d'identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu'ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point «R»: . 9.4.2. Dessin(s) ou photographie(s) montrant la position des éléments situés dans le champ de vision sur 180 degrés vers l'avant: . 9.5. Pare-brise et autres vitres 9.5.1. Pare-brise 9.5.1.1. Matériaux utilisés: . 9.5.1.2. Méthode de montage: . 9.5.1.3. Angle d'inclinaison: . 9.5.1.4. Numéro(s) de réception: . 9.5.2. Autres vitres 9.5.2.1. Matériaux utilisés: . 9.5.2.2. Numéro(s) de réception: . 9.6. Essuie-glaces du pare-brise 9.6.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . 9.7. Lave-glace du pare-brise 9.7.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins), ou, s'ils ont fait l'objet d'une réception en tant qu'entité technique, le numéro de réception: . 9.8. Dégivrage et désembuage 9.8.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): . 9.8.2. Consommation électrique maximale: . . . . . . kW 9.9. Rétroviseurs (les renseignements ci-dessous doivent être donnés pour chaque rétroviseur) 9.9.1. Marque: . 9.9.2. Marque de réception: . 9.9.3. Variante: . 9.9.4. Dessin(s) montrant l'emplacement des rétroviseurs par rapport à la structure du véhicule: . 9.9.5. Mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: . 9.9.6. Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l'arrière: . 9.10. Aménagement intérieur 9.10.1. Protection intérieure des occupants 9.10.1.1. Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: . 9.10.1.2. Photographie ou dessin montrant la ligne de référence et la surface limitée (point 2.3.1 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): . 9.10.1.3. Photographies, dessins ou vue éclatée montrant les parties de l'habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges (point 3.2 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): . 9.10.2. Aménagement et identification des commandes, témoins et indicateurs: . 9.10.2.1. Photographies ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: . 9.10.2.2. Photographies ou dessins montrant le mode d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs, ainsi que des parties du véhicule visées par la directive 78/316/CEE: . 9.10.2.3. Tableau récapitulatif: Le véhicule est équipé des commandes, témoins et indicateurs suivants conformément aux annexes II et III de la directive 78/316/CEE: . Contrôles, témoins et indicateurs dont l'identification est obligatoire, et symboles à utiliser à cette fin Numéro de symbole Dispositif Commande/ indicateur disponible (¹) Identifié par symbole (¹) Emplacement (²) Témoin disponible (¹) Identifié par symbole (¹) Emplacement (²) 1 Interrupteur général d'éclairage 2 Feux de croisement 3 Feux de route 4 Feux de position (latéraux) 5 Feux de brouillard avant 6 Feux de brouillard arrière 7 Dispositif de réglage de l'inclinaison des phares 8 Feux de stationnement 9 Indicateurs de direction 10 Signal de détresse 11 Essuie-glaces du pare-brise 12 Lave-glaces du pare-brise 13 Essuie-glaces et lave-glaces combinés du pare-brise 14 Lave-phares 15 Désembuage et dégivrage 16 Désembuage et dégivrage de la lunette arrière 17 Ventilateur 18 Préchauffage diesel 19 Dispositif de démarrage à froid 20 Défaillance des freins 21 Jauge de carburant 22 Charge de la batterie 23 Température du liquide de refroidissement (¹) × = oui - = non, ou non disponible séparément o = en option (²) d = directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin c = dans le voisinage immédiat Commandes, témoins et indicateurs dont l'identification n'est pas obligatoire, et symboles qui doivent être utilisés éventuellement Numéro de symbole Dispositif Commande/ indicateur disponible (¹) Identifié par symbole (¹) Emplacement (²) Témoin disponible (¹) Identifié par symbole (¹) Emplacement (²) 1 Frein de stationnement 2 Essuie-glace de la lunette arrière 3 Lave-glace de la lunette arrière 4 Essuie-glace et lave-glace combinés de la lunette arrière 5 Essuie-glaces intermittents du pare-brise 6 Avertisseur sonore (klaxon) 7 Capot 8 Porte du coffre 9 Ceintures de sécurité 10 Pression d'huile moteur 11 Essence sans plomb (¹) × = oui - = non, ou non disponible séparément o = en option (²) d = directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin c = dans le voisinage immédiat 9.10.3. Sièges 9.10.3.1. Nombre: . 9.10.3.2. Emplacement et disposition: . 9.10.3.3. Masse: . 9.10.3.4. Caractéristiques: description et dessin 9.10.3.4.1. Description et dessin des sièges et des fixations des sièges: . 9.10.3.4.2. Système de réglage: . 9.10.3.4.3. Systèmes de déplacement et du verrouillage: . 9.10.3.4.4. Ancrage des ceintures de sécurité (s'il est incorporé aux sièges): . 9.10.3.5. Coordonnées ou dessin du point R (x) 9.10.3.5.1. Siège du conducteur: . 9.10.3.5.2. Autres places assises:. 9.10.3.6. Inclinaison prévue du dossier 9.10.3.6.1. Siège du conducteur: . 9.10.3.6.2. Autres places assises: . 9.10.3.7. Gamme de réglage du siège 9.10.3.7.1. Siège du conducteur: . 9.10.3.7.2. Autres places assises: . 9.10.4. Type d'appuis-tête (le cas échéant, indiquer le numéro de réception): . 9.10.5. Système de chauffage de l'habitacle 9.10.5.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: . 9.10.5.2. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement comme source de chaleur, en l'accompagnant des éléments suivants: . 9.10.5.2.1. Schéma du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule: . 9.10.5.2.2. Schéma de l'échangeur de chaleur pour les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou schéma des dispositifs dans lesquels l'échange a lieu (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur de l'air de refroidissement du moteur): . 9.10.5.2.3. Vue en coupe de l'échangeur de chaleur ou des dispositifs dans lesquels a lieu l'échange de chaleur, avec indication de l'épaisseur des parois, des matières utilisées et des caractéristiques de la surface: . 9.10.5.2.4. Spécifications d'autres éléments importants du système de chauffage, tels que le rotor du ventilateur, en ce qui concerne leur mode de construction et les données techniques: . 9.10.5.3. Consommation électrique maximale: . . . . . . kW 9.10.6. Composants ayant une influence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc 9.10.6.1. Description détaillée, illustrée de photographie(s) ou d'un/de dessin(s), du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, la forme et les matières constituant la partie du véhicule située devant la commande de direction, y compris les composants destinés à absorber l'énergie cinétique en cas de choc contre la commande de direction: . 9.10.6.2. Photographie(s) ou dessin(s) des éléments autres que ceux visés au point 9.10.6.1 designés par le constructeur, en accord avec le service technique, comme élément ayant une incidence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc: . 9.11. Saillies extérieures 9.11.1. Vue d'ensemble (dessin ou photographies) montrant la position des éléments saillants: . . 9.11.2. Dessins ou photographies des éléments tels que les montants de porte et de fenêtre, les grilles de prise d'air, les grilles de radiateur, les gouttières, les poignées, les glissières, les clapets, les charnières et les serrures de porte, les crochets, les anneaux, les baguettes, insignes, emblèmes et évidements décoratifs, ainsi que toute autre saillie extérieure et toute partie de la surface extérieure pouvant être considérées comme essentielles (par exemple les dispositifs d'éclairage). Au cas où les composants énumérés ci-dessus ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées si nécessaire des dimensions ou d'un texte: . 9.11.3. Dessins des parties de la surface extérieure conformément au point 6.9.1 de l'annexe I de la directive 74/483/CEE: . 9.11.4. Dessin des pare-chocs: . 9.11.5. Dessin de la ligne de plancher: . 9.12. Ceintures de sécurité ou autres systèmes de retenue 9.12.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés: . (D = côté conducteur, P = côté passager, C = centre) D/P/C Marque complète de réception CEE Variante (le cas échéant) Siège avant Siège arrière Dispositif en option (exemple: réglage des sièges en hauteur, dispositif de précharge, etc.) 9.12.2. Nombre et emplacement des points d'ancrage des ceintures de sécurité, épreuve de leur conformité avec la directive 76/115/CEE, telle qu'elle a été modifiée (c'est- à-dire numéro de la réception, ou procès-verbal d'essai): . 9.13. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 9.13.1. Photographies ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des points d'ancrage réels et effectifs, avec indication des points «R»: . 9.13.2. Dessins des points d'ancrage des ceintures et des parties de la structure du véhicule auxquels ils sont fixés (avec indication de la nature des matières utilisées): . 9.13.3. Désignation des types (7)() de ceintures de sécurité dont l'installation aux points d'ancrage dont le véhicule est pourvu est autorisée. Emplacement des points d'ancrage Structure du véhicule Structure du siège Avant Siège de droite " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x extérieur intérieur Siège central " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x droite gauche Siège de gauche " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x extérieur intérieur Arrière Siège de droite " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x extérieur intérieur Siège central " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x droite gauche Siège de gauche " Y y Y x Points d'ancrage inférieurs Point d'ancrage supérieur " y x extérieur intérieur 9.13.4. Description d'un type particulier de ceinture de sécurité dont un point d'ancrage est fixé au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation d'énergie: . 9.14. Emplacement pour plaques d'immatriculation arrière (indiquer la plage de dimension s'il y a lieu, joindre des dessins s'il y a lieu) 9.14.1. Hauteur du bord supérieur par rapport à la surface de la chaussée: . 9.14.2. Hauteur du bord inférieur par rapport à la surface de la chaussée: . 9.14.3. Distance entre le centre de la plaque et le plan longitudinal médian du véhicule: . 9.14.4. Distance par rapport au flanc gauche du véhicule: . 9.14.5. Dimensions (longueur×largeur): . 9.14.6. Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: . 9.14.7. Angle de visibilité dans le plan horizontal: . 9.15. Protection arrière contre l'encastrement 9.15.1. Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection arrière contre l'encastrement, à savoir dessin du véhicule ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu situé le plus en arrière, et dessin du montage ou des attaches du dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Si la protection arrière contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: . (8)() Pour les symboles et marques à utiliser, voir annexe III, points 1.1.3 et 1.1.4, de la directive 77/541/CEE. Dans le cas de ceintures du type «S», préciser la nature du ou des type(s). 9.15.2. Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, decription complète ou dessins dudit dispositif (y compris les accessoires), ou le numéro de réception, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: . 9.16. Recouvrement des roues 9.16.1. Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues: . 9.16.2. Dessins détaillés des éléments recouvrant les roues et de leur position sur le véhicule avec indication des cotes précisées à la figure 1 de l'annexe I de la directive 78/549/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: . 9.17. Plaques et inscriptions réglementaires 9.17.1. Photographies ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: . 9.17.2. Photographies ou dessins montrant la partie officielle des plaques et inscriptions (exemple, avec indication des dimensions): . 9.17.3. Photographies ou dessins du numéro de châssis (exemple, avec indication des dimensions): . 9.17.4. Note descriptive sur la conformité aux prescriptions du point 3 de l'annexe I de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur: . 9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie, et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.2: . 9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.3, indiquer ces caractères: . 9.18. Suppression des parasites radioélectriques 9.18.1. Description et dessins (ou photographies) des formes et matières de la partie de la carrosserie constituant le compartiment moteur et la partie de l'habitacle qui en est le plus proche: . 9.18.2. Dessins ou photographies de l'emplacement des éléments métalliques situés dans le compartiment moteur (appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): . 9.18.3. Liste des éléments de l'équipement d'antiparasitage, avec dessin: . 9.18.4. Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu, et, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: . 10. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE 10.1. Liste de tous les dispositifs (nombre, marque, modèle, marque de réception, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin): . 10.2. Dessin montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: . 10.3. Pour tous les feux et catadioptres mentionnés dans la directive 76/756/CEE fournir les renseignements suivants (par écrit ou sous forme de schéma) 10.3.1. Dessin montrant l'étendue de la surface éclairante: . 10.3.2. Axe de référence et centre de référence: . 10.3.3. Mode de fonctionnement des feux occultables: . 10.3.4. Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: . 10.4. Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au point 4.2.6.1 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE . 10.4.1. Valeur du réglage initial: . 10.4.2. Emplacement de l'indication: . 10.4.3. 10.4.4. 10.4.5. 10.4.6. Description/dessin (9) et type du dispositif de réglage des feux (automatique, manuel par échelon, continu, etc.): . Dispositif de commande: . Points de repère: . Repères indiquant les états de charge du véhicule: . aa ne concerne que les véhicules équipés d'un dispositif de réglage des phares 11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES OU SEMI-REMORQUES 11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage: . 11.2. Valeur D maximale: . . . . . . kN 11.3. Instructions concernant la mise en place du dispositif d'accouplement sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur. Fournir les informations complémentaires nécessaires si le type d'accouplement en cause est réservé à certains types de véhicules: . 11.4. Informations concernant la mise en place de crochets ou de socles de remorquage spéciaux (10): . 12. DIVERS 12.1. Avertisseur(s) sonore(s): 12.1.1. Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions: . 12.1.2. Nombre de dispositif(s): . 12.1.3. Marque(s) de réception: . 12.1.4. Schéma du circuit électrique/pneumatique (11): . 12.1.5. Tension ou pression nominale: . 12.1.6. Dessin du support: . 12.2. Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule: 12.2.1. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne l'aménagement et la construction de la commande ou de l'organe sur lequel le dispositif de protection agit: . 12.2.2. Dessins du dispositif de protection et de son montage sur levéhicule: . 12.2.3. Description technique du dispositif: . 12.2.4. Précisions concernant les combinaisons de verrouillage utilisées: . 12.3. Dispositif(s) de remorquage: 12.3.1. Avant: crochet/anneau/autres (12) 12.3.2. Arrière: crochet/anneau/autres/néant (13) 12.3.3. Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l'emplacement, la construction et le montage du ou des dispositif(s) de remorquage: . 12.4. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour agir sur la consommation de carburant (au cas où un tel dispositif ne serait pas traité sous d'autres rubriques): . 12.5. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d'autres rubriques): . Notes (14) Biffer les mentions inutiles. (15) Indiquer la tolérance. (a) Pour tout dispositif réceptionné, la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas de tout élément dont la construction est montrée clairement par les schémas ou croquis annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes. (b) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «?» (par exemple: ABC??123??). (c) Classification selon les définitions figurant à l'annexe II section A. (d) Si possible, dénomination selon les euronormes. À défaut, fournir les informations suivantes: - description des matériaux, - module d'élasticité, - charge de rupture, - limite d'allongement élastique (en %), - dureté Brinell. (e) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas. (f) Norme ISO 612 - 1978, point 6.4. (g) Norme ISO 612 - 1978, point 6.19.2. (h) Norme ISO 612 - 1978, point 6.20. (i) Norme ISO 612 - 1978, point 6.5. (j) Norme ISO 612 - 1978, point 6.1. (k) Norme ISO 612 - 1978, point 6.2. (l) Norme ISO 612 - 1978, point 6.3. (m) Norme ISO 612 - 1978, point 6.6. (n) Norme ISO 612 - 1978, point 6.7. (o) La masse du conducteur est évaluée à 75 kg. Le réservoir de carburant est rempli à 90 % de la capacité déclarée par le constructeur. (p) Le porte-à-faux d'attelage est la distance horizontale entre le crochet d'attelage, pour les remorques à essieux centraux, et l'axe du ou des essieux arrière. (q) Pour les moteurs et systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur. (r) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche. (s) Calculer cette valeur avec Ð = 3,1416 et arrondir au cm³ le plus proche. (t) Déterminé conformément à la directive 80/1269/CEE. (u) Déterminé conformément à la directive 80/1268/CEE. (v) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées. (w) Une tolérance de 5 % est admise. (x) Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l'annexe III de la directive 77/649/CEE. (y) Pour les remorques ou semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d'attelage ou sur la sellette d'attelage, cette valeur, divisée par l'intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible. (z) Par «commande avancée», on entend une configuration dans laquelle plus de la moitié de la longueur du moteur est située en arrière du point le plus avancé de la base du pare-brise et le moyeu du volant dans le quart avant de la longueur du véhicule. ANNEXE II DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DES TYPES DE VÉHICULES A. Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification internationale suivante: 1. Catégorie M: Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues. Catégorie M1: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Catégorie M2: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes. Catégorie M3: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes. 2. Catégorie N: Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues. Catégorie N1: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes. Catégorie N2: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes. Catégorie N3: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes. Dans le cas d'un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse à prendre en considération pour le classement est celle du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même. 3. Catégorie O: Remorques (y compris les semi-remorques). Catégorie O1: Remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne. Catégorie O2: Remorques d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes. Catégorie O3: Remorques d'une masse maximale dépassant 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 10 tonnes. Catégorie O4: Remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes. Dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale. 4. Véhicules des catégories M et N mentionnées ci-avant, considérés comme véhicules hors route dans les conditions de charge et de vérification figurant au point 4.4, et suivant les définitions et croquis du point 4.5. 4.1. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas deux tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils comportent: - au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, - au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque. Ils doivent, en outre, satisfaire à au moins cinq des six exigences suivantes: - angle d'attaque minimal de 25 degrés, - angle de fuite minimal de 20 degrés, - angle de rampe minimal de 20 degrés, - garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 mm, - garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 mm, - garde au sol minimale entre les essieux de 200 mm. 4.2. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à deux tonnes ou les véhicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes: - être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, - être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, - pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque. 4.3. Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes: - la moitié au moins des roues sont motrices, - ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage de différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire, - ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque, - ils satisfont à quatre au moins des six exigences suivantes: - angle d'attaque minimal de 25 degrés, - angle de fuite minimal de 25 degrés, - angle de rampe minimal de 25 degrés, - garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm, - garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm, - garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm. 4.4. Conditions de charge et de vérification. 4.4.1. Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes et les véhicules de la catégorie M1 doivent être en ordre de marche (fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et un conducteur d'une masse évaluée arbitrairement à 75 kg). 4.4.2. Les véhicules à moteur autres que ceux visés au point 4.4.1 doivent être chargés à la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur. 4.4.3. L'aptitude à gravir les pentes prévues (25 et 30 %) est effectuée par simple calcul. Exceptionnellement, les services techniques peuvent demander qu'un véhicule du type en cause leur soit présenté en vue d'un essai effectif. 4.4.4. Lors de la mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe, les dispositifs de protection contre l'encastrement ne sont pas pris en compte. 4.5. Définitions et croquis des angles d'attaque, de fuite et de rampe, ainsi que de la garde au sol. 4.5.1. On entend par «angle d'attaque» l'angle maximal entre le plan d'appui et les plans tangents aux pneumatiques des roues avant, en charge statique, de telle sorte qu'aucun point du véhicule devant le premier essieu ne soit situé en dessous de ces plans, et qu'aucune partie rigide du véhicule, à l'exception des marches, de quelque type qu'elles soient, ne soit située en dessous de ces plans. 4.5.2. On entend par «angle de fuite» l'angle maximal entre le plan d'appui et les plans tangents aux pneumatiques des roues arrière en charge statique, de telle sorte qu'aucun point du véhicule en arrière du dernier essieu ni aucune partie rigide du véhicule ne soit située en dessous de ces plans. 4.5.3. On entend par «angle de rampe» l'angle aigu minimal entre deux plans, perpendiculaires au plan longitudinal médian du véhicule, tangents respectivement aux pneus des roues avant et aux pneus des roues arrière, en charge statique, et dont l'intersection touche la partie rigide inférieure du véhicule en dehors de ses roues. Cet angle définit la rampe la plus grande sur laquelle le véhicule peut passer. 4.5.4. On entend par «garde au sol entre les essieux» la plus petite distance entre le plan d'appui et le point fixe le plus bas du véhicule. Les trains roulants multiples sont considérés comme constituant un seul essieu. 4.5.5. On entend par «garde au sol sous un essieu» la distance entre le point culminant de l'arc de cercle passant par le milieu de la surface de portée des roues d'un axe (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues. Aucune partie rigide du véhicule ne peut se trouver dans le secteur hachuré du schéma. Le cas échéant, la garde au sol de plusieurs essieux est indiquée selon leur disposition, par exemple 280/250/250. B. DÉFINITION DES TYPES DE VÉHICULES 1. En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par: «type» des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: - constructeur, - désignation de type du constructeur, - caractéristiques essentielles de construction et de conception: - châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), - moteur (combustion interne/électrique/hybride). On entend par «variante» les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: - genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break, etc.), - moteur: - principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), - nombre et disposition des cylindres, - différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible), - différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible), - essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), - essieux directeurs (nombre et emplacement). On entend par «version» d'une variante les véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception conformément à l'annexe III et à l'annexe VIII. L'identification complète d'un véhicule par ses seules désignations de types, de variante et de version doit correspondre à une définition précise et unique de l'ensemble des caractéristiques techniques nécessaires à la mise en circulation du véhicule et notamment le ou les paramètres nécessaires à l'établissement des taxes applicables à ce véhicule. Ces paramètres seront déterminés dans les annexes appropriées traitant les informations à donner aux fins de la réception. ANNEXE III FICHE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE (pour les notes de bas de page, voir annexe I) PARTIE I Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A 4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées. Si les systèmes, les composants ou les unités techniques séparées ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et dénomination(s) commerciale(s) générales: . 0.3. Moyens d'identification du type, s'il figure sur le véhicule (b): . 0.3.1. Emplacement de cette indication: . 0.4. Catégorie de véhicule (c): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . 0.8. Adresse(s) du ou des établissement(s) où le véhicule a été construit: . 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE 1.1. Photographies ou dessins d'un véhicule représentatif (genres de carrosserie différents seulement): . 1.3. Nombre d'essieux et de roues: . 1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: . 1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion): . 1.4. Châssis (si le véhicule en comporte) (dessin général): . 1.6. Emplacement et disposition du moteur: . 1.8. Côté de conduite: droite/gauche 2. MASSES ET DIMENSIONS 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): . 2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): . 2.3.2. Voie de tous les autres essieux (i): . 2.4. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout) 2.4.2.1. Longueur (j): . 2.4.2.2. Largeur (k): . 2.4.2.3. Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): . 2.6. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche (avec liquide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outil, roue de secours et conducteur) (o) (valeurs maximale et minimale pour chaque version): . 2.6.1. Distribution de cette masse parmi les essieux (valeurs maximale et minimale pour chaque version): . 2.8. Masse maximale techniquement admissible en charge indiquée par le constructeur (valeurs maximale et minimale pour chaque version) (y): . 2.8.1. Répartition de cette masse parmi les essieux (valeurs maximale et minimale pour chaque version): . 2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: . 2.10. Masse maximale de la remorque attelable: 2.10.1. Remorque: . 2.10.2. Semi-remorque: . 2.10.3. Remorque à essieu central: . 2.10.4. Masse maximale de la combinaison: . 2.10.5. Le véhicule est apte/n'est pas apte (¹) au remorquage de charges: 2.10.6. Masse maximale de la remorque non freinée: . 2.11. Charge verticale maximale: 2.11.1. Au point d'attelage du véhicule tracteur: . 3. MOTEUR (q) 3.1. Constructeur: . 3.1.1. Code de moteur du constructeur (indiqué sur le moteur, ou d'une autre manière): . 3.2. Moteur à combustion interne 3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression, quatre temps/deux temps (¹) 3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: . 3.2.1.3. Cylindrée (s): . . . . . . cm³ 3.2.1.8. Puissance nette maximale (t): . . . . . . kW, à . . . . . . tours/min 3.2.2. Carburant: diesel/essence/GPL/autre (¹) 3.2.4. Alimentation en carburant 3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (¹) 3.2.4.2. Injection (allumage par compression uniquement): oui/non (¹) 3.2.4.3. Injection (allumage commandé uniquement): oui/non (¹) 3.2.7. Système de refroidissement: (liquide/air) (¹) 3.2.8. Prise d'air 3.2.8.1. Compresseur: oui/non (¹) 3.2.12. Mesures prises contre la pollution de l'air 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (si le véhicule en est pourvu, et s'ils n'entrent pas dans une autre rubrique) 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (¹) 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (¹) 3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (¹) 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (¹) 3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (¹) 3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (¹) 3.2.12.2.7. Autres systèmes: . 3.2.13. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteur à allumage par compression uniquement): . 3.3. Moteur électrique 3.3.1. Type (bobinage, excitation): . 3.3.1.1. Puissance horaire maximale: . . . . . . kW 3.3.1.2. Tension de régime: . . . . . . V 3.3.2. Accumulateurs: . 3.3.2.4. Emplacement: . 4. TRANSMISSION (v) 4.2. Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): . 4.5. Boîte de vitesses 4.5.1. Type [manuel/automatique/variation continue (¹)]: . 4.6. Rapports de démultiplication Combinaison de vitesse Rapports de boîte (rapports entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie) Rapport(s) de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices) Démultiplication totale Maximum variateur (*) 1 2 3 . . . Minimum variateur (*) Marche arrière (*) Variation continue. 4.7. Vitesse maximale du véhicule et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte (km/h) (w): . 6. SUSPENSION 6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu ou de chaque roue (McPherson, ressort à boudin, etc.): . 6.2.1. Réglage de niveau: oui/non (1) 6.6.1. Combinaison(s) pneumatique/roue [pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer la/les dimension(s) de la jante et le/les décalage(s)] 6.6.1.1. Essieu no 1: . 6.6.1.2. Essieu no 2: . etc. 6.6.2. Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement 6.6.2.1. Essieu no 1: . 6.6.2.2. Essieu no 2: . etc. 7. DIRECTION 7.2. Mécanisme et commande 7.2.1. Type de mécanisme: . 7.2.2. Transmission aux roues: . 7.2.3. Mode d'assistance éventuelle: . 8. FREINAGE 8.9. Description succincte des dispositifs de freinage (conformément au point 1.3 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): . 9. CARROSSERIE 9.1. Type de carrosserie: . 9.3. Portes pour occupants, serrures et charnières 9.3.1. Configuration des portes et nombre de portes: . 9.10. Aménagement intérieur 9.10.3. Sièges 9.10.3.1. Nombre: . 9.10.3.2. Emplacement et disposition: . 9.10.4. Type d'appui-tête (le cas échéant, indiquer le numéro de réception): . 9.17. Plaques et inscriptions réglementaires 9.17.1. Photographies ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires, et, le numéro de châssis: . 9.17.4. Note descriptive sur la conformité aux prescriptions du point 3 de l'annexe I de la directive 76/114/CEE établie par le constructeur: . 9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie, et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.2: . 9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 3.1.1.3, indiquer ces caractères: . 11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES OU SEMI-REMORQUES 11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage: . PARTIE II Tableau exposant les combinaisons autorisées dans les différentes versions des éléments de la partie I pour lesquels il y a des entrées multiples. Dans le cas de ces éléments, chaque entrée doit être affectée d'une lettre, qui servira à indiquer dans le tableau la ou les entrée(s) relative(s) à un élément particulier applicable(s) à une version particulière. Un tableau distinct doit être établi pour chaque variante du type. Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées en une version pour le calcul des taxes applicables: - empattement, - masse du véhicule pourvu de sa carrosserie en ordre de marche, - masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant), - masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, - masse en charge maximale techniquement admissible, - cylindrée, - puissance nette maximale, - type de boîte de vitesses, - nombre de vitesses, rapports de démultiplication et rapport de transmission final, - limites supérieure et inférieure des rayons de roulement des pneumatiques installés sur chaque essieu, - nombre de sièges. Les entrées multiples pour lesquelles il n'existe aucune restriction quant à leur combinaison dans une variante doivent être inscrites dans la colonne intitulée «Tous». Numéro de l'élément Tous Version 1 Version 2 etc. Version «n» Ces données peuvent être présentées sous une autre forme pour autant que l'objectif initial soit respecté. Chaque variante et chaque version doivent être identifiées par un code numérique ou alphanumérique, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné. PARTIE III Numéros de réception des directives particulières Fournir les informations demandées ci-dessous sur les éléments (*) applicables aux véhicules (annexe IV ou annexe XI); toutes les réceptions pertinentes doivent être incluses. Objet Numéro de réception État membre délivrant la réception (¹) Extension (date) Variante(s)/ version(s) Signature: . Fonctions dans l'entreprise: . Date: . À indiquer si cette donnée ne peut pas être obtenue à partir du numéro de réception. (1)() La fourniture de ces données est facultative si elles figurent dans la fiche de réception d'installation qui les concerne.(2) ANNEXE IV LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS D'UNE RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE PARTIE I Listes de directives particulières (Compte tenu, le cas échéant, de la portée et des dernières modifications de chacune des directives particulières suivantes) L 375 31. 12. 1980, p. 122 Objet Numéro de la directive Renvoi au Journal officiel no Applicabilité M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 1. Niveaux sonores 70/157/CEE L 42 23. 2. 1970, p. 16 × × × × × × 2. Émissions 70/220/CEE L 76 6. 4. 1970, p. 1 × × × × × × 3. Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière 70/221/CEE L 76 6. 4. 1970, p. 23 × × × × × × × × × × 4. Plaques d'immatriculation arrière 70/222/CEE L 76 6. 4. 1970, p. 25 × × × × × × × × × × 5. Dispositifs de direction 70/311/CEE L 133 18. 6. 1970, p. 10 × × × × × × × × × × 6. Poignées et charnières de porte 70/387/CEE L 176 10. 8. 1970, p. 5 × × × × × × × × × × 7. Avertisseur acoustique 70/388/CEE L 176 10. 8. 1970, p. 12 × × × × × × 8. Visibilité arrière 71/127/CEE L 68 22. 3. 1971, p. 1 × × × × × × 9. Freinage 71/320/CEE L 202 6. 9. 1971, p. 37 × × × × × × × × × × 10. Suppression des parasites radioélectriques 72/245/CEE L 152 6. 7. 1972, p. 15 × × × × × × 11. Émissions diesel 72/306/CEE L 190 20. 8. 1972, p. 1 × × × × × × 12. Aménagement intérieur 74/60/CEE L 38 11. 2. 1974, p. 2 × 13. Antivol 74/61/CEE L 38 11. 2. 1974, p. 22 × × × × × × 14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc 74/297/CEE L 165 20. 6. 1974, p. 16 × × 15. Résistance des sièges 74/408/CEE L 221 12. 8. 1974, p. 1 × × × × × × 16. Saillies extérieures 74/483/CEE L 256 2. 10. 1974, p. 4 × 17. Tachymètre et marche arrière 75/443/CEE L 196 26. 7. 1975, p. 1 × × × × × × 18. Plaques réglementaires 76/114/CEE L 24 30. 1. 1976, p. 1 × × × × × × × × × × 19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 76/115/CEE L 24 30. 1. 1976, p. 6 × × × × × × 20. Dispositifs d'éclairage 76/756/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 1 × × × × × × × × × × 21. Catadioptres 76/757/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 32 × × × × × × × × × × 22. Feux (avant, arrière, stop) 76/758/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 54 × × × × × × × × × × 23. Feux indicateurs de direction 76/759/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 71 × × × × × × × × × × 24. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation 76/760/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 85 × × × × × × × × × × 25. Projecteurs (y compris lampes) 76/761/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 96 × × × × × × 26. Feux de brouillard (avant) 76/762/CEE L 262 27. 9. 1976, p. 122 × × × × × × 27. Dispositifs de remorquage 77/389/CEE L 145 13. 6. 1977, p. 41 × × × × × × 28. Feux de brouillard (arrière) 77/538/CEE L 220 29. 8. 1977, p. 60 × × × × × × × × × × 29. Feux de marche arrière 77/539/CEE L 220 29. 8. 1977, p. 72 × × × × × × × × × × 30. Feux de stationnement 77/540/CEE L 220 29. 8. 1977, p. 83 × × × × × × 31. Ceintures de sécurité 77/541/CEE L 220 29. 8. 1977, p. 95 × × × × × × 32. Champ de vision avant 77/649/CEE L 267 19. 10. 1977, p. 1 × 33. Identification des commandes 78/316/CEE L 81 28. 3. 1978, p. 3 × × × × × × 34. Dispositifs de dégivrage et de désembuage 78/317/CEE L 81 28. 3. 1978, p. 27 × 35. Essuie-glaces et lave-glaces 78/318/CEE L 81 28. 3. 1978, p. 49 × 36. Chauffage de l'habitacle 78/548/CEE L 168 26. 6. 1978, p. 40 × 37. Recouvrement des roues 78/549/CEE L 168 26. 6.1978, p. 45 × 38. Appuis-tête 78/932/CEE L 325 20. 11. 1978, p. 1 × 39. Consommation de carburant 80/1268/CEE L 375 31. 12. 1980, p. 36 × 40. Puissance du moteur 80/1269/CEE L 375 31. 12. 1980, p. 46 × × × × × × L 375 31. 12. 1980, p. 122 Objet Numéro de la directive Renvoi au Journal officiel no Applicabilité M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 41. Émissions diesel 88/77/CEE L 36 9. 2. 1988, p. 33 × × × × × × 42. Protection latérale 89/297/CEE L 124 5. 5. 1989 × × × × 43. Vitrages de sécurité 92/22/CEE L 129 14. 5. 1992, p. 11 × × × × × × × × × × 44. Masses et dimensions (voitures) 92/21/CEE L 129 14. 5. 1992, p. 1 × 45. Pneumatiques 92/23/CEE L 129 14. 5. 1992, p. 95 × × × × × × × × × × 46. Dispositifs d'accouplement 92/ /CEE . . . × × × × × × × × × × 47. Dispositifs antiprojections 91/226/CEE L 103 24. 4. 1991, p. 5 × × × × 48. Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44) 92/ /CEE . . . × × × × × × × × × 49. Inflammabilité 92/ /CEE . . . × 50. Saillies extérieures des cabines 92/ /CEE . . . × × × 51. Limiteurs de vitesse 92/24/CEE L 129 14. 5. 1992, p. 154 × × × 52. Véhicules de service public 92/ /CEE . . . × × PARTIE II Dans les cas où il est fait référence à une des directives particulières visées aux articles 3, 4, 5, 7, 8 ou 11, une réception au titre des règlements de la Commission économique pour l'Europe suivants [compte tenu de la portée (¹)] est considérée comme équivalent à une réception au titre de la directive particulière sur l'objet en cause dans le tableau de la partie I. Objet Numéro de règlement de base Série d'amendements Supplément Rectificativ (²) 1. Niveau sonore 51/59 01/- 2/1 1/- 2. Émissions 83 01 - 1 3. Dispositif de protection arrière 58 01 - - 5. Direction 79 - 2 1 6. Poignées et charnières de portes 11 02 1 1 7. Avertisseur acoustique 28 - 2 1 8. Rétroviseurs 46 01 2 1 9. Freinage 13 06 2 - 10. Suppression des parasites radioélectriques 10 01 - - 11. Fumées diesel 24 03 1 - 12. Aménagement intérieur 21 01 1 1 13. Antivol 18 01 - 1 14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc 12 03 - - 15. Résistance des sièges 17 04 - - 16. Saillies extérieures 26 01 - 1 17. Tachymètre 39 - 1 - 19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 14 03 - 1 20. Dispositifs d'éclairage 48 - 2 - 21. Catadioptres 3 02 1 - 22. Feux (latéraux/arrière/stop) 7 01 4 2 23. Indicateurs de direction 6 01 5 2 24. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière 4 - 4 - 25. Projecteurs (y compris lampes) 1/2/5 8/20/37 01/03/02 04/02/03 3/-/2 4/3/9 1/1/- -/-/2 26. Feux de brouillard (avant) 19 02 4 - 28. Feux de brouillard (arrière) 38 - 2 - 29. Feux de marche arrière 23 - 4 1 30. Feux de stationnement 77 - 2 1 31. Ceintures de sécurité 16 04 5 3 38. Appuis-tête 25/17 03 -/- -/- 39. Consommation de carburant 84 - - - 40. Puissance du moteur 85 - - - 41. Émissions diesel 49 02 - 1 42. Protection latérale 73 - - - 43. Vitrages de sécurité 43 - 3 - 45. Pneumatiques 30/54/64 02/-/- 3/4/1 1/2/- (¹) Lorsque les directives particulières contiennent des prescriptions d'installation, celles-ci s'appliquent aussi aux composants et entités techniques réceptionnés conformément aux règlements de la Commission économique pour l'Europe. (²) Des rectificatifs à la série d'amendements et/ou de suppléments précédents peuvent également s'appliquer. ANNEXE V PROCÉDURES À APPLIQUER AU COURS DU PROCESSUS DE RÉCEPTION D'UN VÉHICULE (voir article 4) 1. Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3 paragraphe 1, les autorités compétentes: a) vérifient que toutes les réceptions au titre des directives particulières sont applicables à la norme adéquate dans la directive particulière pertinente; b) s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur; c) effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions délivrées au titre de directives particulières; d) effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques. 2. Le nombre de véhicules à inspecter au titre du point 1 sous c) doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants: - moteur, - boîte de vitesses, - essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), - essieux directeurs (nombre et emplacement), - type de carrosserie, - nombre de portes, - côté de conduite, - nombre de sièges, - niveau d'équipement. 3. Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3 paragraphe 2, les autorités compétentes: a) font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes; b) vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur, et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes; c) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques. ANNEXE VI PARTIE I MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE véhicule complet/complété (¹) (²) Page 1 Cachet de l'administration Communication concernant: - la réception (¹), - l'extension de la réception (¹), - le refus de la réception (¹), - le retrait de la réception (¹) d'un type de véhicule en vertu de la directive 70/156/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE. Numéro de réception: . Raison de l'extension: . 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et description commerciale générale: . 0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule: . 0.3.1. Emplacement de ce marquage: . 0.4. Catégorie de véhicule: . 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: . Nom et adresse du constructeur responsable de l'exécution de la dernière étape de construction du véhicule: . 0.8. Nom(s) et adresse(s) des installations de montage: . Je soussigné certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai en annexe. Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (¹) aux exigences techniques de toutes les directives particulières pertinentes visées aux annexes IV et XI (¹) de la directive 70/156/CEE. La réception est accordée/refusée/retirée (¹). . (lieu) . (date) . (signature) Annexes: Dossier de réception. Résultats d'essai (annexe VIII). Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans l'entreprise. NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application de l'article 8 paragraphe 2, il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CEE d'un type de véhicule», sauf dans le cas visé au paragraphe 2 point c) dudit article lorsque la Commission a approuvé le rapport. (¹) Biffer la mention inutile. (²) Voir page 2. Page 2 La présente réception est fondée sur la (les) réception(s) de véhicules incomplets visée(s) ci-dessous: Étape 1: Constructeur du véhicule de base: . Numéro de réception: . Date: . Étape 2: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Étape 3: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . PARTIE II MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION D'UN TYPE DE VÉHICULE [véhicules incomplets (²)] Page 1 Cachet de l'administration Communication concernant: - la réception (¹), - l'extension de la réception (¹), - le refus de la réception (¹), - le retrait de la réception (¹) d'un type de véhicule en vertu de la directive 70/156/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE Numéro de réception: . Raison de l'extension: . 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale du constructeur): . 0.2. Type et description commerciale générale: . 0.3. Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule: . 0.3.1. Emplacement de ce marquage: . 0.4. Catégorie de véhicule: . 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: . Nom et adresse du constructeur responsable de l'exécution de la dernière étape de construction du véhicule: . 0.8. Nom(s) et adresse(s) des installations de montage: . Je soussigné certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai en annexe. Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (¹) aux exigences techniques des directives particulières énumérées dans le tableau de la page 2. La réception est accordée/refusée/retirée (¹). . (lieu) . (date) . (signature) Annexes: Dossier de réception. Résultats d'essai (annexe VIII). Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans l'entreprise. NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application de l'article 8 paragraphe 2, il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CEE d'un type de véhicule», sauf dans le cas visé au paragraphe 2 point c) dudit article lorsque la Commission a approuvé le rapport. (¹) Biffer la mention inutile. (²) Voir page 2. Page 2 La présente réception est fondée sur la (les) réception(s) visée(s) ci-dessous: Étape 1: Constructeur du véhicule de base: . Numéro de réception: . Date: . Étape 2: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Étape 3: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Liste des exigences applicables aux types de véhicules incomplets réceptionnés (Le cas échéant, compte tenu de la portée et de la dernière modification de chacune des directives particulières visées ci-dessous) Rubrique Objet Numéro de la directive Dernière modification (N'indiquer que les objets pour lesquels il existe une réception au titre d'une directive particulière) ANNEXE VII SYSTÈME DE NUMÉROTATION (¹) (voir article 4 paragraphe 3) 1. Dans le cas de la réception d'un système, d'un composant ou d'une entité technique, le numéro se compose de 5 sections séparées par un astérisque. Section 1: un «e» minuscule suivi du code [lettre(s) ou chiffre] de l'État membre qui délivre la réception: 1 pour l'Allemagne 2 pour la France 3 pour l'Italie 4 pour les Pays-Bas 6 pour la Belgique 9 pour l'Espagne 11 pour le Royaume-Uni 13 pour le Luxembourg 18 pour le Danemark 21 pour le Portugal EL pour la Grèce IRL pour l'Irlande. Section 2: numéro de la directive de base. Section 3: numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception. Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère aphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée. Section 4: nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base. Section 5: nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 01 pour chaque numéro de réception de base. 2. Dans le cas d'une réception d'un véhicule, la section 2 est omise. 3. Exemple de la troisième réception (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage: e 2*71/320*88/194*0003*00 ou e 2*88/77*91/542 A*003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B. 4. Exemple de la deuxième extension de la quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni: e 11*91/???*0004*02 (¹) Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante. ANNEXE VIII RÉSULTATS D'ESSAI (À remplir par les autorités compétentes en matière de réception, et à annexer à la fiche de réception du véhicule) 1. Résultats des essais de niveau sonore Variante/version: . . . . . . . . . . . . . . . . . . En mouvement [dB(A)/E]: . . . . . . . . . . . . . . . . . . À l'arrêt [dB(A)/E]: . . . . . . . . . . . . . . . . . . À (tours/min): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Résultats des essais d'émission de gaz d'échappement avec indication de la méthode d'essai utilisée (les résultats sont exprimés dans l'unité de mesure correspondant à la méthode d'essai) (*). 2.1. Diesel Variante/version: . . . . . . . . . . . . . . . . . . CO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . HC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Particules: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Essence Variante/version: . . . . . . . . . . . . . . . . . . CO (Type I): . . . . . . . . . . . . . . . . . . CO (%) (Type II): . . . . . . . . . . . . . . . . . . HC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Résultats des essais de consommation de carburant (l/100 km) Variante/version: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cycle urbain: . . . . . . . . . . . . . . . . . . À 90 km/h constants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . À 120 km/h constants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) ou g/essai (*)g/km déterminé conformément à l'annexe III à la directive 91/441/CEE (JO no L 242 du 30. 8. 1991, p. 1); ou g/km déterminé conformément à l'annexe III A à la directive 88/76/CEE (JO no L 36 du 9. 2. 1988, p. 1); ou g/essai déterminé conformément à l'annexe III à la directive 88/76/CEE (JO no L 36 du 9. 2. 1988, p. 1). ANNEXE IX PARTIE I MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] CERTIFICAT DE CONFORMITÉ véhicules complets/complétés (¹) Page 1 Je soussigné, . (nom complet) certifie par la présente que le véhicule: 0.1. Marque: . (raison sociale du constructeur) 0.2. Type et descriptions commerciales: . Variante (²): . Version (²): . 0.4. Catégorie: . 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: . . Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (¹): . . 0.6. Emplacement des plaques réglementaires: . . Numéro d'identification du véhicule: . selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception (¹) Véhicule de base: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Étape 2: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . est conforme à tous égards au type complet/complété (¹) décrit dans . Numéro de réception: . Date: . Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions. . (lieu) . (date) . (signature) . (fonction) Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétapes): certificat de conformité pour chaque étape. (¹) Biffer la mention inutile. (²) Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. Page 2 "1. Nombre d'essieux: . et de roues: . "2. Essieux moteur: . . . . . . "3. Empattement: . . . . . . mm "4. Voie des essieux: no 1: . . . . . . mm no 2: . . . . . . mm no 3: . . . . . . mm "5. Longueur: . . . . . . mm "6. Largeur: . . . . . . mm "7. Hauteur: . . . . . . mm "8. Porte-à-faux: . . . . . . mm "9. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: . . . . . . kg 10. Masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant): . . . . . . kg 11. Masse en charge maximale techniquement admissible: . . . . . . kg 11.1. Distribution de cette masse parmi les essieux: no 1: . . . . . . kg no 2: . . . . . . kg no 3: . . . . . . kg 12. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: no 1: . . . . . . kg no 2: . . . . . . kg no 3: . . . . . . kg 13. Masse maximale de la remorque (freinée): . . . . . . kg (non freinée): . . . . . . kg 14. Masse maximale de la combinaison: . . . . . . kg 15. Masse maximale verticale au point d'accouplement de la remorque: . . . . . . kg 16. Constructeur du moteur: . 17. Code du moteur: . 18. Principe de fonctionnement: . Injection directe: oui/non (¹) 19. Nombre et disposition des cylindres: . 20. Cylindrée: . . . . . . cm³ 21. Carburant: . 22. Puissance nette maximale: . . . . . . kW à: . . . . . . tours/min 23. Embrayage (type): . 24. Boîte de vitesses (type): . 25. Rapport de démultiplication: 1: . . . . . . 2: . . . . . . 3: . . . . . . 4: . . . . . . 5: . . . . . . 6: . . . . . . 26. Rapport de démultiplication final: . 27. Pneumatiques et roues: essieu no 1: . . . . . . essieu no 2: . . . . . . essieu no 3: . . . . . . 28. Direction, mode d'assistance: . 29. Description succincte du dispositif de freinage: . . . 30. Type de carrosserie: . 31. Nombre et configuration des portes: . 32. Nombre et emplacement des sièges: . 33. Marque de réception du dispositif de remorquage: . 34. Vitesse maximale: . . . . . . km/h 35. Niveau sonore: à l'arrêt: . . . . . . dB(A) en marche (passage): . . . . . . dB(A) 36. Gaz d'échappement: CO: . . . . . . g/km HC: . . . . . . g/km NOx: . . . . . . g/km HC + NOx: . . . . . . g/km Particules: . . . . . . g/km 37. Puissances ou classes fiscales: Italie: . . . . . . France: . . . . . . Espagne: . . . . . . Belgique: . . . . . . Allemagne: . . . . . . Luxembourg: . . . . . . Danemark: . . . . . . Pays-Bas: . . . . . . Grèce: . . . . . . Royaume-Uni: . . . . . . Irlande: . . . . . . Portugal: . . . . . .. . . . . . 38. Remarques: . . (¹) Indiquer la méthode d'essai utilisée. PARTIE II MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] CERTIFICAT DE CONFORMITÉ véhicules incomplets Page 1 Je soussigné, . (nom complet) certifie par la présente que le véhicule: 0.1. Marque: . (raison sociale du constructeur) 0.2. Type et descriptions commerciales: . Variante (¹): . Version (¹): . 0.4. Catégorie: . 0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: . . Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (²): . . 0.6. Emplacement des plaques réglementaires: . . Numéro d'identification du véhicule: . selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception (²) Véhicule de base: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . Étape 2: Constructeur: . Numéro de réception: . Date: . est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans . Numéro de réception: . Date: . Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions. . (lieu) . (date) . (signature) . (fonctions) Annexes: certificat de conformité pour chaque étape. (¹) Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. (²) Biffer la mention inutile. Page 2 "1. Nombre d'essieux: . et de roues: . "2. Essieux moteur: . . . . . . "3. Empattement: . . . . . . mm "4. Voie des essieux: no 1: . . . . . . mm no 2: . . . . . . mm no 3: . . . . . . mm "5. Longueur: . . . . . . mm "6. Largeur: . . . . . . mm "6.1. Largeur maximale admissible du véhicule complété: . . . . . . mm "7. Hauteur: . . . . . . mm "7.1. Hauteur du centre de gravité: . . . . . . mm "7.2. Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: . . . . . . mm "8. Porte-à-faux arrière: . . . . . . mm "9. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: . . . . . . kg 10. Masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant): . . . . . . kg 11. Masse en charge maximale techniquement admissible: . . . . . . kg 11.1. Distribution de cette masse parmi les essieux: no 1: . . . . . . kg no 2: . . . . . . kg no 3: . . . . . . kg 12. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: no 1: . . . . . . kg no 2: . . . . . . kg no 3: . . . . . . kg 13. Masse maximale de la remorque (freinée): . . . . . . kg (non freinée): . . . . . . kg 14. Masse maximale de la combinaison: . . . . . . kg 15. Charge verticale au point d'accouplement de la remorque: . . . . . . kg 16. Constructeur du moteur: . 17. Code du moteur: . 18. Principe de fonctionnement: . Injection directe: oui/non (¹) 19. Nombre et disposition des cylindres: . 20. Cylindrée: . . . . . . cm³ 21. Carburant: . 22. Puissance nette maximale: . . . . . . kW à: . . . . . . tours/min 23. Embrayage (type): . 24. Boîte de vitesses (type): . 25. Rapport de démultiplication: 1: . . . . . . 2: . . . . . . 3: . . . . . . 4: . . . . . . 5: . . . . . . 6: . . . . . . 26. Rapport de démultiplication final: . 27. Pneumatiques et roues: essieu no 1: . . . . . . essieu no 2: . . . . . . essieu no 3: . . . . . . 28. Direction, mode d'assistance: . 29. Description succincte du dispositif de freinage: . . . 30. Type de carrosserie: . 31. Nombre et configuration des portes: . 32. Nombre et emplacement des sièges: . 33. Marque de réception du dispositif de remorquage le cas échéant: . 34. Vitesse maximale: . . . . . . km/h 35. Niveau sonore: à l'arrêt: . . . . . . dB(A) en marche (passage): . . . . . . dB(A) 36. Gaz d'échappement: CO: . . . . . . g/km HC: . . . . . . g/km NOx: . . . . . . g/km HC + NOx: . . . . . . g/km Particules: . . . . . . g/km 37. Puissances ou classes fiscales: Italie: . . . . . . France: . . . . . . Espagne: . . . . . . Belgique: . . . . . . Allemagne: . . . . . . Luxembourg: . . . . . . Danemark: . . . . . . Pays-Bas: . . . . . . Grèce: . . . . . . Royaume-Uni: . . . . . . Irlande: . . . . . . Portugal: . . . . . . 38. Remarques: . . (¹) Indiquer la méthode. ANNEXE X PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 1. ÉVALUATION INITIALE 1.1. Avant de délivrer une réception, les autorités compétentes d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. 1.2. Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est respectée. Cette vérification peut toutefois également être effectuée au nom desdites autorités par les autorités compétentes d'un autre État membre. Dans un tel cas, ces dernières établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et installations de production qu'elles estiment intéresser le (les) produit(s) à réceptionner. 1.3. Les autorités compétentes doivent également accepter l'immatriculation par le constructeur au titre de la norme harmonisée EN 29002 [dont la portée couvre le (les) produit(s) à réceptionner], ou une norme d'agrément équivalente comme satisfaisant à l'exigence du point 1.1. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur l'immatriculation, et s'engager à informer les autorités compétentes de toute modification de sa validité ou de sa portée. 1.4. Dès qu'elles reçoivent une demande de leurs homologues d'un autre État membre, les autorités compétentes envoient la déclaration de conformité visée au point 1.2 ci-dessus, ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration. 2. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 2.1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI. 2.2. Au moment où elles procèdent à une réception, les autorités compétentes d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus dans les directives particulières. 2.3. Le détenteur d'une réception doit remplir, notamment, les conditions suivantes. 2.3.1. Il doit s'assurer de l'existence de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) à la réception. 2.3.2. Il doit avoir accès au matériel nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type réceptionné. 2.3.3. Il doit s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun accord avec les autorités compétentes en matière de réception. Cette période ne peut dépasser dix ans. 2.3.4. Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle. 2.3.5. Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI. 2.3.6. Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 2.3.7. Dans le cas d'une réception de véhicule, les contrôles visés au point 2.3.5 se limitent à ceux aptes à vérifier si les spécifications au titre de la réception ont été respectées. 2.4. Les autorités qui ont délivré la réception peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être conforme aux conditions éventuellement acceptées en vertu des points 1.2 ou 1.3 de la présente annexe, et garantir que les contrôles nécessaires soient révisés sur une période adaptée à la confiance établie par les autorités compétentes. 2.4.1. Lors de toute inspection, les archives d'essai et de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur. 2.4.2. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même. 2.4.3. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 2.4.2, l'inspecteur choisit des échantillons, qui seront renvoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception. 2.4.4. Les autorités compétentes peuvent effectuer toute vérification ou tout essai prévus dans la présente directive ou dans les directives particulières applicables énumérées dans la liste exhaustive des annexes IX ou XI. 2.4.5. Lorsqu'une inspection met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. ANNEXE XI NATURE DES VÉHICULES À USAGES SPÉCIAUX ET DISPOSITIONS QUI LES CONCERNENT (voir article 4) Véhicules de la catégorie M1 Rubrique Objet Numéro de la directive Véhicules blindés Véhicules à usages spéciaux: - ambulances - motor-homes - corbillards 1.1. Niveaux sonores 70/157/CEE X X 1.2. Émissions 70/220/CEE A X 1.3. Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière 70/221/CEE X X 1.4. Plaque d'immatriculation arrière 70/222/CEE X X 1.5. Dispositif de direction 70/311/CEE X X 1.6. Poignées et charnières de portes 70/387/CEE X C 1.7. Avertisseur acoustique 70/388/CEE A X 1.8. Visibilité arrière 71/127/CEE B X 1.9. Freinage 71/320/CEE X X 1.10. Suppression des parasites radioélectriques 72/245/CEE X X 1.11. Émissions diesel 73/306/CEE X X 1.12. Aménagement intérieur 74/60/CEE A D 1.13. Antivol 74/61/CEE X X 1.14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc 74/297/CEE N/A X/G 1.15. Résistance des sièges 74/408/CEE X E 1.16. Saillies extérieures 74/483/CEE A A 1.17. Tachymètre et marche arrière 75/443/CEE X X 1.18. Plaques réglementaires 76/114/CEE X X 1.19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité 76/115/CEE A E 1.20. Dispositifs d'éclairage 76/756/CEE A A 1.21. Catadioptres 76/757/CEE X X 1.22. Feux (avant, arrière, stop) 76/758/CEE X X 1.23. Feux indicateurs de direction 76/759/CEE X X 1.24. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation 76/760/CEE X X 1.25. Projecteurs (y compris lampes) 76/761/CEE X X 1.26. Feux de brouillard (avant) 76/762/CEE X X 1.27. Dispositifs de remorquage 77/389/CEE A F 1.28. Feux brouillard (arrière) 77/538/CEE X X 1.29. Feux de marche arrière 77/539/CEE X X 1.30. Feux de stationnement 77/540/CEE X X 1.31. Ceintures de sécurité 77/541/CEE A E 1.32. Champ de vision avant 77/649/CEE B X 1.33. Identification des commandes 78/316/CEE X X 1.34. Dispositifs de dégivrage et de désembuage 78/317/CEE A X 1.35. Essuie-glaces et lave-glaces 78/318/CEE A X 1.36. Chauffage de l'habitacle 78/548/CEE X X 1.37. Recouvrements de roues 78/549/CEE X X 1.38. Appuis-tête 78/932/CEE X E 1.39. Consommation de carburant 80/1268/CEE N/A N/A 1.40. Puissance du moteur 80/1269/CEE X X 1.41. Vitrage de sécurité 92/ /CEE N/A X 1.42. Masses et dimensions 92/ /CEE X X 1.43. Pneumatiques 92/ /CEE N/A X 1.44. Dispositifs d'accouplement 92/ /CEE X X N/A = la présente directive ne s'applique pas à ce véhicule (pas d'exigences). X = pas de dérogation. A = dérogation autorisée lorsque l'usage spécial interdit une conformité parfaite. B = le facteur de transmission de la lumière est d'au moins 60 % et l'angle d'obscurcissement de pilier «A» est inférieur à 10 degrés. C = application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. D = application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. E = application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. F = avant uniquement. G = non applicable aux motor-homes composés à partir de châssis-cabines des catégories N1 dont la masse maximale est supérieure à 1 500 kilogrammes et de la catégorie N2. ANNEXE XII A. LIMITES DES PETITES SÉRIES [voir article 8 paragraphe 2 point a)] Le nombre d'unités d'une famille de types au sens défini ci-dessous à immatriculer, à mettre en vente ou à mettre en service par an dans chaque État membre ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous pour la catégorie en question: Catégorie Unités M1 [500] Une «famille de types» se compose de véhicules ne se distinguant pas l'un de l'autre sous les aspects essentiels suivants: - constructeur, - aspects essentiels de la construction et de la conception: - châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), - moteur (combustion interne/électrique/hybride). B. LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE [voir article 8 paragraphe 2 point b)] Pour la catégorie M1, le nombre maximal de véhicules d'un ou de plusieurs types mis en circulation dans chaque État membre conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 2 point b) doit être inférieur ou égal à 10 % des véhicules de l'ensemble des types concernés mis en circulation l'année précédente dans cet État membre. Une mention spécifique sera apposée sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation conformément à cette procédure. ANNEXE XIII LISTE DES RÉCEPTIONS OCTROYÉES AU TITRE DE DIRECTIVES PARTICULIÈRES Cachet de l'administration Numéro de liste: . Pour la période allant du . au . Les données suivantes sont à indiquer sur chaque réception octroyée, refusée ou retirée au cours de la période susmentionnée: Constructeur: . Numéro de réception: . Motif de l'extension (le cas échéant): . Marque: . Type: . Date de délivrance: . Première date de délivrance (dans le cas des extensions): . ANNEXE XIV PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION MULTIÉTAPE (voir article 4) 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une deuxième étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de toutes les directives particulières visées aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, composants ou entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés. 1.2. Les réceptions visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule, et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure. 1.3. Au cours d'une réception multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment. 2. PROCÉDURES Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3 paragraphe 3 les autorités compétentes: a) vérifient si toutes les réceptions au titre des directives particulières sont applicables à la norme pertinente dans la directive particulière; b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur; c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception ou dans les fiches de réception délivrées au titre de directives particulières et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à une directive particulière, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur; d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions délivrées au titre de directives particulières; e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques. 3. Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2 point d) doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants: - moteur, - boîte de vitesses, - essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), - essieux directeurs (nombre et emplacement), - types de carrosserie, - nombre de portes, - côté de conduite, - nombre de sièges, - niveau d'équipement. 4. IDENTIFICATION DU VÉHICULE Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous: - nom du constructeur, - numéro de la réception CEE, - étape de réception, - numéro de série du véhicule, - masse maximale admissible en charge du véhicule, - masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (a), - masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (a), - dans le cas d'une semi-remorque, masse maximale admissible sur la sellette d'attelage (a). Appendice MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR Cet exemple n'est donné qu'à titre d'orientation. HENSSLER BODYWORK COMPANY e 2*91/289*2609*01 Étape 3 1 856 1 500 kg 2 500 kg 1-700 kg -810 kg (a) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.