18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2003

concernant la participation financière de la région wallonne dans l’entreprise Carsid SA

[notifiée sous le numéro C(2003) 3527]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/137/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (2) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 17 octobre 2001, la Belgique a notifié à la Commission un projet d'intervention de la région wallonne dans le capital d'une nouvelle entreprise sidérurgique, Carsid SA. Elle a communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres des 20 novembre 2001 et 14 février 2002.

(2)

Par lettre du 3 avril 2002, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles pour les aides à la sidérurgie (3).

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Elle les a transmises à la Belgique en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettres des 17 juin, 6 septembre, 22 octobre et 25 novembre 2002.

II.   LES ENTREPRISES PARTICIPANT À CARSID

(5)

La Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) est une société holding de la région wallonne, qui a repris, entre autres, les activités de la Société wallonne pour la sidérurgie (SWS). Dans le secteur sidérurgique, elle a pour objet, dans le cadre de la politique économique générale wallonne, de favoriser la création ou l’extension d’entreprises ainsi que de promouvoir l’initiative industrielle publique. À la date de la notification, la Sogepa participait à hauteur de 25 % dans le capital du producteur sidérurgique belge Cockerill Sambre. Elle détenait aussi 25 % du capital de Duferco Clabecq (voir considérant 9 de la présente décision), Duferco La Louvière (voir considérant 11) et Duferco Belgium (voir considérant 12).

(6)

La participation de la Sogepa dans Cockerill Sambre a été échangée le 17 décembre 2001 contre une participation de 8 % dans le capital d’Usinor laquelle, à son tour, est devenue, au début de 2002, une participation de 4,25 % dans le capital d’Arcelor (voir considérant 7). La participation de la Sogepa dans Duferco Clabecq a été réduite à 5,91 % à la suite de l’opération de réduction de capital par absorption de pertes effectuée le 8 août 2002 suivie de l’augmentation de capital effectuée par Duferco Investment. De même, la participation directe de la Sogepa dans Duferco La Louvière a pratiquement disparu suite à la réduction de capital par absorption de pertes effectuée le 8 novembre 2001, suivie de l’augmentation de capital effectuée par Duferco Belgium.

(7)

Usinor Belgium SA est une société holding du groupe Usinor en Belgique. Le groupe français Usinor était, jusqu'à la fin de 2001, l'un des principaux groupes sidérurgiques européens. Son chiffre d'affaires en 2001 s'est élevé au niveau mondial à 14 523 millions d'euros. À la date de la notification, Usinor détenait 75 % de Cockerill Sambre. Au début de 2002, le groupe Usinor a fusionné avec le groupe luxembourgeois Arbed et le groupe espagnol Aceralia, constituant ainsi le groupe Arcelor, le premier producteur mondial d'acier.

(8)

Duferco Investment SA (Duferco Investment) est une société holding du groupe Duferco. Ce dernier est un groupe privé, italo-suisse, spécialisé dans les activités de négoce de produits sidérurgiques (y compris les matières premières) mais qui produit également des produits d'acier au carbone longs et plats. En 2001, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 3,2 milliards de dollars des États-Unis (USD). En Belgique, Duferco Investment contrôle deux entreprises de production d'acier, Duferco Clabecq et Duferco La Louvière. Ces deux sociétés payent à Duferco Investment, pour les services rendus par le groupe aux entreprises belges, une commission annuelle de […] (*1) de leur chiffre d’affaires qui se ventile en une commission d’agence ([…]) et une commission de gestion ([…]).

(9)

Duferco Clabecq est la société créée par le groupe Duferco et les autorités wallonnes (à travers la SWS) en vue de l’acquisition de l’entreprise Forges de Clabecq (5) en situation de faillite depuis le 3 janvier 1997. La SWS a contribué à la capitalisation de Duferco Clabecq par un apport d’environ 8,6 millions d’euros ainsi qu’un prêt subordonné d’environ 13,6 millions d’euros (garanti à 75 % par le groupe Duferco). Le groupe Duferco a contribué par un apport d’environ 25,9 millions d’euros. Par décision du 25 novembre 1997, la Commission a considéré que cette intervention de la SWS ne constituait pas une aide d’État. Dans cette décision, la Commission a noté que le plan d’affaires de l’entreprise prévoyait une marge d’exploitation positive à partir de la deuxième année de fonctionnement et de dégager des profits dès la cinquième année.

(10)

Le tableau suivant montre quelques indicateurs financiers de Duferco Clabecq jusqu’au 30 septembre 2001:

(en millions d’euros)

 

1998

1999

2000

2001

Capital + réserves

34,7

34,7

34,7

34,7

Chiffre d’affaires

229,7

171,3

309,7

292,7

Résultat d’exploitation

3,0

– 7,0

– 4,9

– 6,0

Résultat avant impôts

1,3

– 7,5

– 6,7

– 0,7

Pertes cumulées

 

– 6,7

– 14,3

– 14,9

Source: Comptes annuels de l’entreprise. Exercices sociaux allant du 1er octobre au 30 septembre.

(11)

Duferco La Louvière est la société créée par Duferco Investment et les autorités wallonnes (à travers la SWS) en vue de l’acquisition de l’entreprise Hoogovens-Usines Gustave Boël (6), qui se trouvait depuis octobre 1998 en situation de concordat judiciaire. La SWS a contribué à la capitalisation de Duferco La Louvière par un apport d’environ 17,8 millions d’euros ainsi qu’un prêt subordonné d’environ 27,8 millions d’euros (garanti à 75 % par le groupe Duferco). Le groupe Duferco a contribué par un apport d’environ 53,5 millions d’euros. Par décision du 1er juillet 1999, la Commission a considéré que cette intervention de la SWS ne constituait pas une aide d’État. Dans cette décision, la Commission a noté que le plan d’affaires de l’entreprise prévoyait des bénéfices à partir de l’année 2000.

(12)

En outre, en vue de contribuer au financement des investissements supplémentaires de Duferco La Louvière, Duferco Investment et la Sogepa ont constitué la société holding Duferco Belgium qui devait prendre une participation dans le capital de Duferco La Louvière. La Sogepa contribuerait à la capitalisation de Duferco Belgium par un apport d’environ 15,6 millions d’euros ainsi qu’un prêt subordonné d’environ 24,3 millions d’euros (garanti à 75 % par le groupe Duferco). Le groupe Duferco contribuerait par un apport d’environ 46,8 millions d’euros. Au 30 septembre 2001, 25 % du capital avait été libéré (15,6 millions d’euros) et la Sogepa avait déboursé la totalité du prêt. Au 20 septembre 2001, Duferco Belgium avait consenti des prêts d’un montant d’environ 36 millions d’euros pour le financement des investissements de Duferco La Louvière. Dans l’exercice clôturé le 30 septembre 2001, Duferco Belgium a rapporté une perte de 31 209 euros.

(13)

Le tableau suivant montre quelques indicateurs financiers de Duferco La Louvière jusqu’au 30 septembre 2001:

(en millions d’euros)

 

1999

2000

2001

Capital + réserves

111,6

111,6

111,6

Chiffre d’affaires

216,7

487,7

476,1

Résultat d’exploitation

– 49,4

– 7,8

– 43,1

Résultat avant impôts

46,2

– 1,0

– 41,7

Pertes cumulées

– 35,9

– 36,9

– 79,1

Source: Comptes annuels de l’entreprise. Exercices sociaux allant du 1er octobre au 30 septembre.

III.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(14)

Suite à l’annonce faite par le président du groupe Usinor Sacilor au mois de février 2001 de son intention de mettre fin aux activités de la ligne à chaud de Cockerill Sambre à Charleroi, des discussions ont été entamées entre Usinor-Cockerill Sambre, le groupe Duferco et la Sogepa ayant pour objet principal de créer une société commune de production de brames dont l’outil industriel serait constitué des installations actuelles de Cockerill Sambre à Charleroi complétées d’équipements provenant de Duferco Clabecq (coulée continue) (7). Ces discussions ont débouché sur le protocole d’accord relatif à la constitution de Carsid signé le 12 octobre 2001.

(15)

L'intervention de la région wallonne consiste en une participation de la Sogepa dans le capital social de la nouvelle société sidérurgique, Carsid SA. À l’origine, il était prévu que cette participation se ferait à hauteur de 20 millions d’euros. Cependant, par lettre du 14 mai 2002, la Belgique a informé la Commission que, sans préjudice de son désaccord avec l’analyse que la Commission a faite dans sa décision d’ouverture de procédure, en vue de pouvoir surmonter les objections de la Commission, l’apport de la Sogepa sera ramené à 9 millions d’euros, les autres 11 millions d’euros initialement prévus devant être apportés (aussi en espèces) par Duferco Investment.

(16)

Dans l’attente d’une décision favorable de la Commission, le 27 décembre 2001, Cockerill Sambre a fait un apport en nature dont la valeur nette a été fixée à 35 millions d’euros et Duferco a fait un apport en espèces à hauteur de 25 millions d’euros. Le capital initial de Carsid a été fixé par conséquent à hauteur de 60 millions d’euros.

(17)

L’apport en nature de Cockerill Sambre a consisté en une branche de production correspondant grosso modo à la ligne de production intégrée du site de Charleroi et la ligne de production électrique du site de Marcinelle. Ces installations ont fait l’objet d’une expertise par une entreprise indépendante en octobre 2001 qui a fixé la valeur d’utilité à […] millions d’euros. Cockerill a en outre apporté des stocks pour une valeur de […] millions d’euros et un passif composé de provisions ([…] millions d’euros), dettes salariales ([…] millions d’euros) et dettes fournisseurs ([…] millions d’euros).

(18)

L’apport en argent liquide de Duferco a été affecté à l'achat immédiat de la coulée continue à bandes larges et autres installations auxiliaires de Clabecq. Ces installations ont fait l’objet d’une expertise par une entreprise indépendante en novembre 2001, qui a fixé la valeur d’utilité à 25 millions d’euros.

(19)

Tout de suite après constitution, Cockerill a cédé 40 % de sa participation dans Carsid à Usinor Belgium et 18,33 % à Duferco (pour un prix de […] millions d’euros à payer à partir de […]). En conséquence, le capital de Carsid est à présent divisé entre Usinor Belgium (40 %) et Duferco (60 %). Après les apports envisagés de la Sogepa et de Duferco Investment, la participation finale de la Sogepa dans Carsid sera de 11,25 %, les autres actionnaires détenant 58,75 % (Duferco Investment) et 30 % (Usinor Belgium SA) du capital de Carsid.

IV.   LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE CARSID

(20)

Carsid disposera de deux filières de production de brames, à savoir, une filière fonte intégrée, avec une capacité de production de 1,8 million de tonnes par an, qui sera destinée à Duferco, et une filière électrique dont la production sera partagée entre Cockerill ([…]) et les entreprises wallonnes de Duferco ([…]). Toutefois, pendant une période transitoire […], la plupart de la production de Carsid sera destinée à Cockerill Sambre.

(21)

L'opération a pour résultat la fermeture définitive du haut fourneau de Clabecq, avec une capacité de production d'acier d'environ 1,5 million de tonnes par an.

(22)

Carsid produira exclusivement pour les entreprises du groupe Duferco et Arcelor et ne sera pas active sur le marché ouvert. À cette fin, Cockerill Sambre et le groupe Duferco ont signé des contrats d’approvisionnement à long terme avec Carsid valables jusqu’à la fin de […] (Cockerill Sambre) ou […] (Duferco). Cependant Cockerill Sambre pourra y mettre fin pour la première fois à la fin de […]. Aussi, si Cockerill Sambre exerce son droit de sortie de l’actionnariat de Carsid, tant Cockerill Sambre que Duferco pourront mettre fin aux contrats le […].

(23)

Outre les outils de production déjà mentionnés [voir considérant (20)], Carsid compte acquérir une nouvelle installation […] pour améliorer la qualité des produits, ainsi que procéder à des investissements de maintenance des autres installations et des investissements environnementaux. Le coût du transfert de la coulée continue de Duferco Clabecq à Charleroi est estimé à […] millions d’euros. Usinor Belgium contribuera aux besoins de crédit de Carsid avec un prêt à […] et une ligne de crédit du même montant, portant des intérêts avec un taux annuel de […].

(24)

L’approvisionnement en matières premières sera délégué aux services compétents d’Arcelor et du groupe Duferco, moyennant rémunération. Ainsi, les achats de ferraille seront la compétence du groupe […] et les achats de minerais, charbon et coke seront la compétence du groupe […].

(25)

Les actionnaires de Carsid ont convenu que les entreprises auxquelles se destine la production de brames couvriront les coûts de production de la filière respective. Les brames seront en outre livrées au coût de production + 1 %, assurant ainsi que l'entreprise ne fera pas de pertes. À partir de la […] année, les actionnaires ont aussi convenu de distribuer la […] des bénéfices en tant que dividendes.

(26)

Les coûts fixes de la filière fonte seront supportés par Duferco, et les coûts fixes de la filière électrique seront supportés par Cockerill Sambre à concurrence d’une capacité de […] tonnes. Quand la capacité de la filière électrique aura été portée à 1 million de tonnes, seuls […] seront à la charge de Cockerill, le reste étant à la charge de Duferco. Cependant, le partenaire qui utilise tout ou partie de la capacité dédiée à l’autre partie supporte les frais fixes au prorata de son utilisation. Les coûts variables seront supportés par chaque partie en rapport avec la production qui lui est dédiée. Il est établi dans le contrat que la main-d’œuvre de la filière électrique est essentiellement variable par le recours au chômage technique et par l’utilisation de l’effectif, dans la mesure du possible, dans la filière fonte.

V.   LA SITUATION DU MARCHÉ SIDÉRURGIQUE EN 2001

(27)

Après une très bonne année 2000 pour le secteur sidérurgique communautaire, avec une production record de 163,2 millions de tonnes d’acier, il avait été constaté, depuis le début de 2001, une tendance à la baisse de cette production, qui a été confirmée par la suite. Dans un cadre plus général, au ralentissement de la croissance constatée dans toutes les régions du monde s’est ajoutée l’incertitude sur l’évolution de l’économie créée par les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

(28)

En ce qui concerne plus particulièrement les produits plats en acier au carbone, qui sont les produits principaux de Duferco Clabecq et Duferco La Louvière, la situation du marché dans la Communauté en 2001 était très préoccupante du fait notamment des importations [voir dans ce sens les données relatives à l’année 2001 contenues dans le règlement (CE) no 560/2002 de la Commission du 27 mars 2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l’égard des importations de certains produits sidérurgiques (8)]. Au niveau mondial, la situation n’était guère meilleure, comme l’ont noté tous les participants à la réunion à haut niveau tenue à l’OCDE les 17 et 18 septembre 2001. En outre, les enquêtes sur l’acier ouvertes par les États-Unis en janvier et juillet 2001 avaient ajouté de l’incertitude sur les perspectives de l’évolution du commerce international des produits sidérurgiques.

(29)

La Belgique est un exportateur net de produits sidérurgiques. En 2001, plus de 70 % de sa production ont été destinés au reste de la Communauté.

VI.   LES DOUTES EXPRIMÉS PAR LA COMMISSION LORS DE L’OUVERTURE DE PROCÉDURE

(30)

La Commission avait exprimé des doutes quant au fait que le comportement de la Sogepa, même analysé dans le contexte global de ses investissements passés, corresponde à celui d’un investisseur privé, et cela pour deux types de raisons:

un hypothétique actionnaire privé de Carsid ne serait pas prêt à accepter qu'il soit le seul à faire toute sa participation en liquide pour faire face aux besoins nouveaux de l'entreprise puisque, de ce fait, les risques à encourir par les actionnaires privés et l'actionnaire public de Carsid ne seraient pas équivalents. Avec leur contribution, les partenaires privés ne feraient que déplacer des installations de production à l'intérieur des entreprises du groupe. L'État, par contre, y met de l'argent frais, donc avec un risque nouveau,

la rémunération attendue des capitaux investis par l'État dans Carsid ne pouvait pas être considérée comme étant conforme aux attentes d'un investisseur privé puisque la rentabilité de cet investissement dépend, d'une part, de la situation spécifique des entreprises concernées par le projet et, d’autre part, de l'évolution du secteur sidérurgique tant au niveau mondial, qu'européen et régional.

VII.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

A.   Corus

(31)

Le producteur sidérurgique Corus estime que l'investissement effectué par la région wallonne dans Carsid par l'intermédiaire de la Sogepa constitue une aide d'État. Cette entreprise fonde son opinion sur le fait qu'un investisseur privé cherchant à réaliser un investissement rentable n'aurait pas acquis de participation dans Carsid aux conditions acceptées par la Sogepa.

(32)

Premièrement, Corus estime que Carsid n’est pas compétitive et qu’elle ne le sera pas à l’avenir. Selon Corus, Carsid présente, du fait de sa localisation intérieure, certains désavantages compétitifs en termes de coûts des «inputs»: main-d’œuvre, charbon et minerai de fer, ferraille, électricité. Par ailleurs, sa taille est trop petite pour pouvoir bénéficier des économies d’échelle (9). Par contre, Carsid n’a pas d’avantages spécifiques: elle va vendre des demi-produits banals pour lesquels il y a surcapacité tandis que d’autres producteurs sont mieux placés pour l’exportation. Le coût de production à Charleroi est actuellement supérieur de 15 % à celui d’un concurrent moyen. Charleroi, avec un coût de 219 USD par tonne, est le producteur ayant les coûts les plus élevés en Europe (à l’exception du petit producteur grec Halyvourgiki). Il est placé au 207e rang parmi les 300 producteurs analysés par World Steel Dynamics.

(33)

Si l’on ajoute à cela le fait que Carsid vendra ses brames à un prix égal aux coûts plus 1 %, Duferco et Arcelor seront placés dans une situation concurrentielle désavantageuse pour vendre les produits finis fabriqués à partir de ces brames. Un investisseur privé envisageant de prendre une participation en actions dans Carsid aurait craint, par conséquent, que la continuation de cet arrangement n’entraîne soit une réduction importante des achats de Duferco et Arcelor chez Carsid, soit une renégociation du prix du transfert. Cette crainte conduirait l'investisseur privé à augmenter la prime de risque intégrée dans sa décision d'investir et à exiger un taux de rendement supérieur à la normale.

(34)

Pour Corus, il y a peu d'espoir que Carsid atteigne un niveau de bénéfice viable. C'est précisément la raison pour laquelle Usinor a annoncé publiquement en février que la production d'acier à Charleroi n'avait aucun avenir. Par conséquent, l'investissement effectué par la Sogepa ne peut pas être considéré comme l'acte d'un investisseur normal. Les autres actionnaires ont d'autres motivations — Usinor souhaite quitter Charleroi sans renégocier les engagements qu'elle a conclus lorsqu'elle a acheté Cockerill, et cette opération lui fournit une manière de le faire à moindre frais, ou même sans frais; Duferco, de son côté, pourra probablement récupérer plus que les pertes subies en confiant à Carsid la fourniture de brames à ses exploitations belges grâce aux profits réalisés sur la vente du produit final. Duferco considère également cette opération comme un moyen d'éviter la réparation du haut fourneau de Clabecq et de transférer la production à Charleroi, où elle espère perdre moins d'argent qu'à Clabecq. Cette opération ne génèrera cependant pas de bénéfice. La Sogepa n'investit donc que pour sauvegarder les emplois.

(35)

Deuxièmement, Corus considère que le rendement attendu de l’investissement est insuffisant pour le justifier. Corus a calculé la valeur actualisée nette des rendements que la Sogepa est susceptible de réaliser sur son investissement. Pour Corus, dans les hypothèses les plus optimistes, la Sogepa peut espérer au mieux un taux de rendement interne (TRI) de 4,9 %. Il apparaît clairement que celui-ci est nettement inférieur au taux qu'exigerait un investisseur du secteur privé. Dans pratiquement toutes les autres hypothèses, le rendement est négatif.

(36)

Troisièmement, Corus estime que la valeur des équipements apportés est grandement exagérée. Cette transaction permet en effet à Cockerill principalement de quitter le site de Charleroi sans payer de frais de fermeture. Puisque l’on ne peut pas s'attendre à ce que les équipements génèrent un profit quelconque dans le contexte en question, sa véritable valeur est de zéro. Dans tous les cas, si les équipements en question étaient vendus aux enchères, le produit de leur vente n’excéderait pas la valeur de la ferraille. Or l'expérience de Corus dans ce domaine a montré que la valeur de la ferraille couvre, dans le meilleur des cas, les coûts environnementaux liés au déblaiement du site.

(37)

Quatrièmement, Corus estime que même si la valeur des équipements avait été correctement estimée, la Sogepa assumerait un risque économique plus élevé que celui des actionnaires privés de Carsid en étant le seul actionnaire à injecter des capitaux frais dans un projet plus qu'incertain. Étant donné que l’apport des deux actionnaires privés de Carsid est un apport en nature, soit directement, soit parce que sa contribution est utilisée pour acheter l'usine de sociétés du groupe, Corus doute qu'un actionnaire privé serait prêt à être le seul à fournir la totalité du liquide nécessaire aux nouveaux besoins de la société.

(38)

Cinquièmement, Corus soutient que, du fait que le secteur de l'acier est caractérisé par une surcapacité structurelle, il existe une présomption d'aide de l'État lorsqu'il y a une participation publique dans une entreprise opérant dans ce secteur.

(39)

Sixièmement, selon Corus, l'opération Carsid serait réalisable uniquement grâce au programme spécial de prépensions pour Charleroi et Clabecq. Pour Corus, une dérogation à l’âge minimum légal de la pension (58 ans), nécessite une décision administrative discrétionnaire, faute de quoi tous les ouvriers travaillant à Charleroi devront être repris par Carsid, ou leur employeur devra supporter la totalité de la charge de leur prépension. Pour Corus, la participation des autorités publiques dans le programme de prépension constitue une aide d'État.

(40)

Septièmement, Corus estime que le contexte général ne justifie pas l'investissement de la Sogepa. Au vu des performances passées des interventions précédemment accordées par la Sogepa, aucun investisseur privé ne consentirait un investissement supplémentaire. Un investisseur privé se trouvant dans la position de la Sogepa aurait rompu tous les liens avec les entités de Duferco/Cockerill plutôt que d'investir du capital frais dans Carsid.

B.   Le Royaume-Uni

(41)

Pour le Royaume-Uni, du fait que la société, bien qu'elle soit indépendante, n'exerce pas ses activités sur le marché libre, il est peu probable qu'un investisseur privé cherchant à rentabiliser un investissement aurait injecté des fonds dans Carsid aux conditions posées pour la participation.

VIII.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

(42)

Tout d’abord, les autorités belges maintiennent que les autorités publiques wallonnes ont, depuis des décennies, poursuivi une politique d’investissement dans le secteur sidérurgique wallon et que, de ce fait, la Sogepa ne peut pas être considérée comme un investisseur privé indépendant puisqu’elle détient des participations dans Duferco Clabecq, Duferco La Louvière et Arcelor. Elles considèrent que le comportement de la Sogepa est celui d’un holding privé ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique sectorielle et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme puisqu’elle effectue son investissement en tant qu’actionnaire dans un projet industriel de deux groupes dans lesquels elle détient des participations (bénéfice indirect) et dont la rentabilité est assurée (bénéfice direct).

(43)

D’un autre point de vue, les autorités belges contestent l’affirmation de la Commission selon laquelle la Sogepa est le seul actionnaire à apporter de l’argent frais puisque le 27 décembre 2001, Duferco Investment a réalisé une augmentation du capital de Carsid à hauteur de 25 millions d’euros. S’il est vrai que la vente de la coulée continue de Duferco Clabecq a été conclue dans le prolongement des apports effectués par les deux partenaires privés de Carsid, cette cession était justifiée par le fait que Carsid devait produire pour le groupe Duferco des brames à dimension spécifique nécessitant, dès lors, l’achat d’une coulée continue répondant aux critères de celle localisée à Clabecq.

(44)

En ce qui concerne l’équivalence des risques encourus par la Sogepa, les autorités belges considèrent qu’elle prend un risque en fonction de son apport. Tous les actionnaires de Carsid, qu’ils apportent des installations ou de l’argent frais, subissent en droit belge le même risque. La Commission ne peut pas obliger la Sogepa à faire un apport en nature ou les partenaires privés à procéder à une nouvelle augmentation de capital en espèces nonobstant leurs apports déjà réalisés à hauteur de 60 millions d’euros.

(45)

Pour ce qui est de la valeur des installations apportées, les autorités belges considèrent qu’elles ont fait l’objet d’expertises indépendantes. En ce qui concerne plus particulièrement l’apport de Cockerill Sambre, l’article 444 du code des sociétés belge requiert la désignation d’un commissaire-réviseur. Pour ce qui est de la valeur des équipement achetés à Duferco Clabecq, outre le fait que la valeur établie dans l’expertise a été acceptée par Arcelor, une coulée continue neuve semblable à celle de Duferco Clabecq coûterait actuellement 60 millions d’euros et son installation prendrait de dix-huit à vingt-quatre mois alors que celle de Duferco Clabecq pourra être transférée et installée en douze mois.

(46)

Pour ce qui est de la compétitivité de Carsid, les autorités belges considèrent que Carsid présente de nombreux avantages dont une réduction des frais (10), une flexibilité du transfert de la production entre filière fonte et filière électrique permettant de s’adapter facilement à la demande, la création d’un marché captif régional permettant d’alimenter les laminoirs de Duferco et Arcelor. Nonobstant les avantages des sites maritimes tels que présentés par Corus, Carsid, localisée à proximité de ses partenaires industriels, produit des brames à un prix de […] euros par tonne, ce qui est bien inférieur au chiffre de 219 USD avancé par Corus.

(47)

En ce qui concerne les coûts de production de Carsid, d’après une étude de CRU International Limited, les coûts de Marcinelle étaient de 176,6 USD en 2000, ce qui signifierait qu’ils étaient supérieurs de seulement 3 % à la moyenne européenne et inférieurs de 4 % à la moyenne mondiale. Cette étude se fondait sur une production de 1 650 kt alors que la production actuelle de Carsid atteint 1 800 kt. L’augmentation de la production ainsi que l’amélioration de la productivité expliquent la réduction du coût de production de brames qui s’élève aujourd’hui à environ […] euros par tonne, soit un coût largement inférieur au prix du marché de la brame qui se situe en Europe à plus ou moins 225 euros par tonne (transport compris).

(48)

Grâce à l’approvisionnement en brames, Duferco Clabecq et Duferco La Louvière produisent des coils et des tôles à des prix plus compétitifs qui se situent dans la moyenne européenne. L’utilisation de la brame issue de Carsid conduirait à une amélioration de la marge brute d’environ […] millions d’euros par an pour Duferco La Louvière et d’environ […] millions d’euros par an pour Duferco Clabecq.

(49)

D’un autre point de vue, d’après les autorités belges, il n’est pas à craindre que les installations de Carsid ne soient pas utilisées pleinement, puisque tant Arcelor que Duferco ont signé des contrats d’approvisionnement à long terme allant jusqu’en […]. Il est prévu dans ces contrats que la partie qui n’utilise pas ses droits doit supporter les frais fixes afférents aux installations qui leur sont dédiées.

(50)

En ce qui concerne la rentabilité de l’investissement, dans leur lettre du 7 mai 2002, les autorités belges ont estimé la rentabilité des fonds propres investis dans Carsid pour la période […] à une moyenne de […] par an après impôts ([…] par an avant impôts).

(51)

Par ailleurs, pour répondre au calcul fait par Corus (voir considérant 35 de la présente décision) de la valeur actualisée nette des rendements attendus de Carsid, les autorités belges ont utilisé la même méthodologie que Corus avec cependant quelques corrections concernant notamment la valeur résiduelle des installations de Carsid et l’hypothèse de la continuation des opérations. Le TRI de Carsid serait de […] (11), ce qui, d’après les autorités belges, serait acceptable pour un investissement similaire (en tenant compte d’un taux d’intérêt à long terme de 5 % qu’il faut majorer de 3 % pour le risque inhérent à l’industrie sidérurgique). D’après d’autres calculs soumis postérieurement, le TRI de Carsid serait de […] si l’on prend en considération l’hypothèse normale de la continuité de l’usine au-delà de […] (12), ou de […] si l’on prend en compte l’hypothèse de la liquidation de l’entreprise (13).

(52)

En tout cas, les autorités belges considèrent que la démonstration de la rentabilité est présumée lorsque l’intervention publique s’accompagne d’interventions privées concomitantes et significatives, et que la Commission ne saurait se substituer au jugement de l’investisseur mais doit établir avec une certitude raisonnable que le programme financé par l’État sera acceptable pour un investisseur en économie de marché.

(53)

En ce qui concerne la situation du secteur sidérurgique, les autorités belges considèrent que s’il est vrai qu’en 2001 ce secteur a traversé une crise conjoncturelle assez grave, celle-ci fait partie du cycle propre à la sidérurgie, mais que suite aux mesures adoptées par les États-Unis, il s’est produit une forte augmentation des prix en Europe et en Asie qui semble être durable en dépit de la conjoncture économique et d’une demande plutôt faible. Par ailleurs, le marché de la brame n’est pas un marché structurellement surcapacitaire en Europe. Au contraire, l’Europe est importatrice nette de brames, et cette situation ne devrait pas évoluer différemment dans les années à venir.

(54)

Pour ce qui est des performances passées de Duferco Clabecq et Duferco La Louvière, les autorités belges maintiennent que ce sont les causes extérieures au groupe Duferco (marché des matières premières, taux de change et marché des produits) et les effets de la réduction de production et de la nécessité d’une restructuration qui ont affecté leurs résultats d’une manière importante et n’ont pas permis à ces sociétés d’atteindre les prévisions des plans d’affaires initiaux.

(55)

Pour ce qui est, finalement, du programme de prépensions, les autorités belges maintiennent que ce régime ne comporte aucun transfert de ressources publiques en faveur de l’employeur, et, en outre, que les autorités belges ne disposent pas de pouvoir d’appréciation pour l’admission des travailleurs d’une entreprise aux bénéfices de ce régime puisque s’il est satisfait aux critères énoncés par la loi, l’entreprise demanderesse est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration et les travailleurs peuvent donc bénéficier de ce régime.

IX.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

(56)

Même si la procédure a été ouverte au titre du traité CECA, au vu de l’impossibilité dans la pratique d’adopter une décision finale avant le 23 juillet 2002 [les commentaires de la Belgique sur les observations des tiers ne sont arrivés que le 17 juin 2002 et des informations complémentaires ont été fournies par la suite (voir considérant 4 de la présente décision)], la Commission a indiqué, dans sa communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (14), qu’elle rendrait, en pareil cas, une décision finale en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (point 43 de la communication).

(57)

En tout cas, les doutes que la Commission avait exprimés lors de l’ouverture de procédure concernaient la caractérisation comme aide d’État de la mesure envisagée par la Belgique. Comme l’a souligné la jurisprudence, les précisions apportées par le juge communautaire sur la notion d’aide d’État visée par l’article 87 du traité CE sont pertinentes pour l’application des dispositions correspondantes du traité CECA, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celui-ci (15).

(58)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

A.   Existence d’une aide d’État

(59)

Il n’est pas contesté que les fonds apportés par la Sogepa constituent des ressources d’État ni que, en vertu de sa mission, les actions de la Sogepa sont imputables à la région wallonne.

(60)

S’agissant ensuite de l’existence d’éléments d’aide, il faut déterminer si les ressources publiques mises à la disposition de Carsid peuvent être considérées comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale d’un investisseur en économie de marché.

(61)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, au vu de ce que l'investissement réalisé par les deux actionnaires privés de Carsid se fait en nature, soit directement, soit par l'affectation directe de leur participation à l'achat de biens d'équipement en provenance d'entreprises du groupe, la Commission avait exprimé ses doutes sur ce qu’un hypothétique actionnaire privé de Carsid serait prêt à accepter qu'il soit le seul à faire toute sa participation en liquide pour faire face aux besoins nouveaux de l'entreprise.

(62)

La Commission relève d’abord que, en termes comptables, et au sens de la législation belge, un apport en capital sous forme d’actifs matériels a une valeur équivalente à un apport en capital sous forme de numéraire. Cela reste toutefois sans incidence sur l’analyse qu’elle avait faite lors de l’ouverture de procédure, selon laquelle Duferco Investment et Usinor n’encouraient pas des risques nouveaux.

(63)

En effet, en ce qui concerne d’abord l’apport de 25 millions d’euros de Duferco Investment, la Commission relève qu’ils ont été immédiatement transférés à Duferco Clabecq pour l’achat de la coulée continue (Carsid devra encore dépenser […] millions d’euros pour son transfert depuis Clabecq) et des installations annexes. Même si, du point de vue formel, il s’agit de deux sociétés distinctes avec des actionnariats différents, la Commission considère que, du point de vue économique, elles font partie du groupe Duferco et que, de ce fait, ce groupe n’assume pas de risque nouveau. Ceci est d’autant plus vrai que, à partir du 8 août 2002, Duferco Investment détient 94,09 % du capital de Duferco Clabecq (voir considérant 6).

(64)

En ce qui concerne l’apport d’Usinor, la Commission constate que, au vu notamment de sa décision déclarée de fermer les installations apportées à Carsid, Usinor n’assume pas de risque nouveau. Au contraire, Usinor recevra […] millions d’euros de Duferco Investment comme prix pour la cession d’une partie de sa participation (voir considérant 19). Aussi, les termes de l’accord de constitution de Carsid (voir notamment considérant 26) réduisent la possibilité pour Usinor d’essuyer des pertes, même si cette entreprise décidait de ne pas utiliser la filière électrique.

(65)

Cependant, au vu de la réduction de l’apport de la Sogepa et de l’augmentation de l’apport de Duferco Investment pour maintenir les 20 millions d’euros en liquide prévus initialement (voir considérant 15), la Commission note qu’un des partenaires privés assume un risque nouveau.

(66)

Pour ce qui est de la rémunération attendue des capitaux investis par la Sogepa, la Commission, dans sa décision d’ouverture de la procédure, avait exprimé des doutes sur la conformité de cet apport avec le principe de l’investisseur privé dans une économie de marché notamment du fait de la situation du marché sidérurgique ainsi que de la situation des entreprises du groupe Duferco et même Cockerill Sambre.

(67)

L’argument des autorités belges selon lequel la démonstration de la rentabilité est présumée lorsque l’intervention publique s’accompagne d’interventions privées concomitantes et significatives ne peut pas être retenu. En effet, pour les raisons exposées au considérant 64 de la présente décision, il est évident que la décision d’Usinor de participer dans Carsid n’est pas directement liée à la rentabilité de Carsid (on pourrait conclure, au contraire, que les installations apportées n’étaient pas suffisamment rentables pour Usinor). Avec cette opération, Usinor évite, en outre, un coûteux plan social.

(68)

D’un autre côté, le fait que le groupe Duferco est prêt à assumer un risque à hauteur de 11 millions d’euros n’est pas non plus déterminant pour évaluer si la Sogepa agit comme un investisseur normal en économie de marché pour les raisons exposées ci-après.

(69)

Premièrement, Duferco va retirer un bénéfice direct de Carsid que la Sogepa ne retire pas, à savoir la commission sur les achats de matières premières utilisées dans la filière intégrée. De ce point de vue, la rentabilité directe de l’investissement pour Duferco est supérieure à celle de la Sogepa.

(70)

Deuxièmement, du fait des commissions d’agence et de gestion que Duferco perçoit de Duferco Clabecq et Duferco La Louvière ([…] sur le chiffre d’affaires), la rentabilité indirecte de l’investissement continue à être supérieure pour Duferco que pour la Sogepa. Même si ces commissions étaient conformes aux pratiques du marché, comme l’ont soutenu les autorités belges (16), Duferco obtient un bénéfice de ces entreprises que la Sogepa n’obtient pas.

(71)

En ce qui concerne la rémunération du capital investi dans Carsid, la Commission considère qu’elle ne correspond pas à celle qu’un investisseur opérant dans des conditions normales de marché pourrait attendre. En effet, d’après les estimations de la Commission sur base des «cash-flow» prévisionnels de Carsid, dans l’hypothèse la plus optimiste et la plus favorable pour Carsid (utilisation à 100 % de la capacité, coûts constants à partir de […], continuité d’exploitation après […]), le TRI de l’investissement est de […], ce qui est largement inférieur au taux minimal requis compte tenu du risque et, en tout état de cause, à celui indiqué par les autorités belges pour un investissement dans le secteur sidérurgique […]. De plus, étant donné la sensibilité des résultats de Carsid aux quantités produites qui dépendent, à leur tour, de la situation du marché, ce taux sera inférieur.

(72)

En fait, le taux de […] mentionné au considérant 71 est supérieur à celui résultant du calcul qui avait été fait par les autorités belges dans leur lettre du 7 mai 2002 (voir considérant 50) en utilisant une méthodologie différente. La Commission ne peut pas accepter les calculs faits par les autorités belges postérieurement (voir considérant 51) dans la mesure où ils surévaluent significativement la valeur terminale de l’investissement. En effet, les valeurs terminales utilisées par les autorités belges aboutissant respectivement à des TRI de […] sont obtenues en opérant des doubles comptages pour les postes d’amortissements, de provisions, d’investissement ainsi que des valeurs résiduelles d’actifs y compris les stocks; car ceux-ci sont déjà comptabilisés dans les «cash-flows» prévisionnels. De plus, le calcul des autorités belges ne tient pas compte de ce que, dans l’hypothèse d’une liquidation de l’entreprise, les installations ne sauraient être réalisées à hauteur de […] de la valeur comptable initiale comme l’estiment les autorités belges. En réalité, la valeur terminale de l’investissement dans une hypothèse de continuité d’exploitation est généralement mesurée par la capacité de rendement (earning-power) de l’entreprise et dès lors calculée en escomptant, au taux approprié, le dernier «cash-flow» prévisionnel de l’entreprise à perpétuité.

(73)

En ce qui concerne la prise en compte par la Sogepa des bénéfices indirects de Carsid pour les entreprises qui vont utiliser les brames qui y sont produites, la Commission considère que la position de la Sogepa en tant qu’actionnaire minoritaire dans ces entreprises ne justifie pas l’engagement de nouveaux capitaux.

(74)

En effet, premièrement, la production de Carsid qu’Arcelor utiliserait ne représente qu’un très faible pourcentage dans la production globale du groupe Arcelor. De ce fait, la constitution de Carsid ne pourrait avoir qu’un impact négligeable sur la compétitivité d’Arcelor et donc sur le bénéfice de la Sogepa.

(75)

Deuxièmement, en ce qui concerne Duferco Clabecq et Duferco La Louvière, les chiffres avancés en termes d’amélioration de la marge brute de ces entreprises (voir considérant 48) sont loin d’être acquis. En effet, ces chiffres se basent sur des hypothèses d’utilisation maximale des capacités tant de Duferco Clabecq que de Duferco La Louvière ainsi que de Carsid. Or, sur des marchés caractérisés par une surcapacité structurelle au niveau mondial tels les marchés des produits plats, l’utilisation maximale des capacités ne se produit qu’exceptionnellement.

(76)

En outre, la Sogepa ne détenait qu’une participation minoritaire dans Duferco Clabecq et Duferco La Louvière, entreprises qui au moment de la constitution de Carsid avaient, toutes deux, des pertes cumulées s’élevant à 94 millions d’euros et qui, au vu de l’état du marché sidérurgique (voir considérant 28), ne pouvaient pas espérer, au moins à court terme, une amélioration notable de leur situation. La Commission note, d’ailleurs, que Duferco Clabecq était qualifiée comme une entreprise en difficulté ou en restructuration aux fins de la législation belge pour les prépensions (17). Dans ces circonstances, la Commission considère qu’un investisseur minoritaire qui avait perdu une grande partie de la valeur de son investissement initial sans avoir obtenu d’avantages similaires aux autres partenaires, et ce dans une situation de marché en crise, ne serait pas prêt à engager de nouveaux fonds.

(77)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu’un investisseur minoritaire opérant dans des conditions normales de marché ne serait pas prêt à apporter des fonds pour une opération dont une rentabilité convenable ne peut être escomptée et dont les autres partenaires seraient les principaux bénéficiaires. La participation de la région wallonne dans Carsid dans les conditions exposées dans la présente décision conférerait un avantage à Carsid. Compte tenu du fait que le secteur sidérurgique est caractérisé par une vive concurrence et que les échanges intracommunautaires des produits sidérurgiques sont très importants, cette aide serait susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges intracommunautaires. Elle constituerait donc une aide d’État au sens de l’article 87 du traité.

X.   COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(78)

Cette aide n’est pas compatible avec le marché commun en vertu des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, car elle ne constitue pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels et n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. De même, elle ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, points b) et d). En effet, elle n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Dès lors, la Commission doit examiner la compatibilité de l’aide au regard de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c).

(79)

Carsid, Arcelor, Duferco Clabecq et Duferco La Louvière font partie du secteur sidérurgique tel que défini à l’annexe B de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (18). Selon le point 27 dudit encadrement, les aides régionales à l’industrie sidérurgique ne sont pas compatibles avec le marché commun. Dans la mesure où les autorités belges soutiendraient qu’il s’agit d’une aide à la restructuration, il résulte du point 1 de la communication de la Commission concernant les aides au sauvetage et à la restructuration et les aides à la fermeture dans l’industrie sidérurgique (19) que les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur de la sidérurgie sont incompatibles avec le marché commun.

(80)

La Commission relève que l’expiration du traité CECA est sans incidence sur l’évaluation de la compatibilité avec le marché commun de la mesure notifiée dans la mesure où les changements dans le droit matériel intervenus comme conséquence de cette expiration (voir notamment le point 19 de la communication citée au considérant 56), n’ont pas affecté la prohibition des aides régionales à l’investissement.

XI.   CONCLUSION

(81)

En conclusion, la Commission considère que la participation de la Sogepa dans le capital de Carsid constitue une aide d’État qui est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) pour un montant de neuf millions d’euros dans l’entreprise Carsid SA envisagée par la Belgique constitue une aide d’État qui est incompatible avec le marché commun. Cette mesure ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 2

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)   JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)   JO C 95 du 19.4.2002, p. 2.

(3)   JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.

(4)  Voir note 2 de bas de page.

(*1)  Secret d'affaires

(5)  Au début de l’année 1996, l’entreprise était entrée dans une situation économique et financière très difficile qui avait conduit les autorités wallonnes, par l’intermédiaire de la SWS, à prendre le contrôle à 100 % et à décider de prendre une série de mesures en vue de sauver l’entreprise, parmi lesquelles une augmentation de capital de 1,5 milliard de francs belges (BEF). Le 18 décembre 1996, la Commission a adopté une décision finale négative à l’encontre de ces interventions et a ordonné le recouvrement des aides déjà payées [décision 97/271/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 — Acier CECA — Forges de Clabecq (JO L 106 du 24.4.1997, p. 30)]. Suite à cette décision, le tribunal belge compétent a prononcé la faillite de l’entreprise le 3 janvier 1997.

(6)  Le groupe Hoogovens Staal a acquis le contrôle de l’entreprise, qui se trouvait en difficulté, en avril 1997. Un plan de redressement a été établi, mais sa situation a continué à se détériorer.

(7)  Lettre des autorités belges du 31 mai 2001 dans le cadre du dossier NN 121/2000, Duferco Belgium.

(8)   JO L 85 du 28.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/2002 (JO L 187 du 16.7.2002, p. 25).

(9)  Dans le cas de Carsid, les matières premières doivent être transbordées des navires de haute mer dans des péniches, puis transportées sur le réseau de rivières et de canaux avant d'être déchargées dans les usines. Cela implique une double manutention et des frais de transport supplémentaires. Étant donné que la production d'une tonne de brames nécessite environ 550 kilogrammes de charbon et 1 550 kilogrammes de minerai de fer, un coût supplémentaire de 5 à 10 euros par tonne de matériel augmente le coût des brames de 10 à 20 euros par tonne, soit de 6 à 12 %. De plus, le coût du travail est plus élevé en Belgique que dans la plupart des régions de la Communauté et la productivité du travail, en partie à cause de la taille de l'exploitation, est faible, ce qui augmente les coûts de 20 euros par tonne.

(10)  Une seule équipe d’entretien pour les deux filières, un seul magasin de pièces de rechange, économies en matière de recherche et développement, simplification de la mise au point des «process» et synergies logistiques.

(11)  Les autorités belges ont utilisé les «cash-flows» prévisionnels de Carsid et ont considéré à la fin de la […] une valeur terminale de […] millions d’euros qui est la résultante d’une valeur résiduelle des installations de […] de la valeur initiale comptable, c’est-à-dire […] millions d’euros, auxquels elles ont ajouté la valeur de trois mois de stocks.

(12)  L’entreprise a utilisé une partie des «cash-flows» prévisionnels de Carsid et a considéré à la fin de la […] une valeur terminale de […] millions d’euros qui est la résultante de l’addition du capital souscrit, des bénéfices non distribués, des amortissements et des provisions supérieurs aux besoins d’investissement et […] de la valeur initiale comptable des installations.

(13)  À la valeur terminale telle que déterminée dans la note 12 de bas de page, elles ont soustrait le coût des licenciements.

(14)   JO C 152 du 26.6.2002, p. 5.

(15)  Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 janvier 1999 dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Rec. 1999, p. II-17, point 100.

(16)  D’après les autorités belges, avant l’arrivée de Duferco, les commissions prévues dans les contrats d’agence conclus tant par Clabecq que par La Louvière se situaient entre […]. En ce qui concerne les commissions de gestion, les études réalisées au niveau international par des sociétés de conseil et les banques d’affaires réputées révèlent que les commissions de gestion se situent entre 2,5 et 5 % du chiffre d’affaires durant une période de cinq à dix ans à dater de la reprise des sociétés à assainir.

(17)  Dans la présente décision, la Commission ne prend pas de position sur ce régime.

(18)   JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(19)   JO C 70 du 19.3.2002, p. 21.