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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2023/C 63/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2023/C 63/02 |
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2023/C 63/68 |
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2023/C 63/69 |
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2023/C 63/70 |
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2023/C 63/71 |
Affaire T-713/22: Recours introduit le 14 novembre 2022 — Portumo Madeira e. a./Commission |
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2023/C 63/72 |
Affaire T-720/22: Recours introduit le 15 novembre 2022 — Nova Ship Invest/Commission |
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2023/C 63/73 |
Affaire T-724/22: Recours introduit le 15 novembre 2022 — Neottolemo/Commission |
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2023/C 63/74 |
Affaire T-725/22: Recours introduit le 15 novembre 2022 — Register.com/Commission |
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2023/C 63/75 |
Affaire T-760/22: Recours introduit le 6 décembre 2022 — TB/ENISA |
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2023/C 63/76 |
Affaire T-786/22: Recours introduit le 18 décembre 2022 — Frajese/Commission |
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2023/C 63/77 |
Affaire T-788/22: Recours introduit le 19 décembre 2022 — PT/Commission |
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2023/C 63/78 |
Affaire T-790/22: Recours introduit le 1er décembre 2022 — Sberbank Europe/BCE |
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2023/C 63/79 |
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2023/C 63/80 |
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2023/C 63/81 |
Affaire T-803/22: Recours introduit le 30 décembre 2022 — TZ/Conseil |
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2023/C 63/82 |
Affaire T-830/22: Recours introduit le 22 décembre 2022 — Pologne/Commission européenne |
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2023/C 63/83 |
Affaire T-831/22: Recours introduit le 22 décembre 2022 — TO/AUEA |
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2023/C 63/84 |
Affaire T-3/23: Recours introduit le 9 janvier 2023 — UA/AUEA |
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2023/C 63/85 |
Affaire T-5/23: Recours introduit le 10 janvier 2023 — Illumina/Commission |
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2023/C 63/86 |
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2023/C 63/87 |
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2023/C 63/88 |
Affaire T-443/22: Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2022 — PV/Parquet européen |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2023/C 63/01)
Dernière publication
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Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/2 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2022 — Parlement européen / Giulia Moi
(Affaire C-246/21 P) (1)
(Pourvoi - Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Principe ne ultra petita - Objet du litige - Droits de la défense - Article 232 TFUE - Modalités de fonctionnement du Parlement - Article 263, sixième alinéa, TFUE - Délai de recours - Pourvoi incident)
(2023/C 63/02)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: T. Lazian, S. Seyr et M. Windisch, agents)
Autre partie à la procédure: Giulia Moi (représentants: M. Pisano et P. Setzu, avvocati)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés. |
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2) |
Le Parlement européen est condamné aux dépens afférents au pourvoi principal. |
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3) |
Mme Giulia Moi est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — X / Udlændingenævnet
(Affaire C-279/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Article 9 - Décision no 1/80 - Article 10, paragraphe 1 - Article 13 - Clause de standstill - Regroupement familial - Réglementation nationale introduisant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour les conjoints de ressortissants turcs titulaires d’un permis de séjour permanent dans l’État membre concerné - Imposition au travailleur turc d’une exigence de réussite à un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle de cet État membre - Justification - Objectif consistant à assurer une intégration réussie)
(2023/C 63/03)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Udlændingenævnet
Dispositif
L’article 13 de la décision no 1/80 du Conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
doit être interprété en ce sens que:
une législation nationale, introduite après l’entrée en vigueur de cette décision dans l’État membre concerné, qui subordonne le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement dans cet État membre et son conjoint à la condition que ce travailleur réussisse un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle dudit État membre, constitue une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition. Une telle restriction ne peut pas être justifiée par l’objectif consistant à garantir une intégration réussie de ce conjoint dès lors que cette législation ne permet aux autorités compétentes de prendre en compte ni les capacités d’intégration propres à ce dernier, ni des facteurs, autres que la réussite à un tel examen, attestant de l’intégration effective dudit travailleur dans l’État membre concerné et, partant, de sa capacité à aider son conjoint à s’intégrer dans celui-ci.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/3 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2022 — Universität Koblenz-Landau / Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA)
(Affaire C-288/21 P) (1)
(Pourvoi - Clause compromissoire - Programmes Tempus IV - Conventions de subvention Ecesis, Diusas et Deque - Irrégularités systémiques et récurrentes - Demande de remboursement intégral des sommes versées - Droit d’être entendu - Principe de proportionnalité - Principe de protection de la confiance légitime - Demande de réouverture de la phase orale de la procédure en première instance - Article 113, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal)
(2023/C 63/04)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Universität Koblenz-Landau (représentants: R. Di Prato et C. von der Lühe, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) (représentants: H. Monet et N. Sbrilli, agents, assistés de R. van der Hout, advocaat, et de C. Wagner, Rechtsanwalt)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
L’Universität Koblenz-Landau est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/4 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Quadrant Amroq Beverages SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Affaire C-332/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Harmonisation des législations fiscales - Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques - Droits d’accises - Alcool éthylique - Exonérations - Article 27, paragraphe 1, sous e) - Production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume - Champ d’application - Principes de proportionnalité et d’effectivité)
(2023/C 63/05)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Quadrant Amroq Beverages SRL
Partie défenderesse: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Dispositif
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1) |
L’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens que: tant l’alcool éthylique qui est utilisé pour la production d’arômes employés à leur tour pour la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume que l’alcool éthylique qui a déjà été utilisé pour la production de tels arômes relèvent de l’exonération prévue à cette disposition. |
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2) |
L’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens que: lorsque de l’alcool éthylique a été mis à la consommation dans un État membre dans lequel il est exonéré de droits d’accises, au motif qu’il a été utilisé pour la production d’arômes destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % en volume, est ensuite commercialisé dans un autre État membre, ce dernier est tenu de réserver un traitement identique à cet alcool éthylique sur son territoire, dès lors que le premier État membre a appliqué correctement l’exonération prévue à cette disposition et qu’il n’existe pas d’indices de fraude, d’évasion ou d’abus. |
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3) |
L’article 27, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/83, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation d’un État membre subordonnant l’octroi, à un opérateur économique commercialisant sur son territoire des produits achetés à un vendeur situé sur le territoire d’un autre État membre, dans lequel ils ont été fabriqués, mis à la consommation et exonérés de droits d’accises conformément à cette disposition, du bénéficie de l’exonération prévue à ladite disposition aux conditions que cet opérateur ait la qualité de destinataire enregistré et que ce vendeur ait celle d’entrepositaire agréé, à moins qu’il résulte d’éléments concrets, objectifs et vérifiables que ces conditions sont nécessaires pour assurer l’application correcte et directe de cette exonération ainsi que pour éviter toute fraude, évasion ou abus. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21) / Société wallonne du logement
(Affaires jointes C-383/21 et C-384/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Attribution du marché public sans engagement d’une procédure d’appel d’offres - Marchés publics passés entre des entités appartenant au secteur public - Article 12, paragraphe 3 - Marchés publics faisant l’objet d’une attribution in house - Notion de «contrôle analogue» - Conditions - Représentation de tous les pouvoirs adjudicateurs participants - Article 12, paragraphe 4 - Contrat entre des pouvoirs adjudicateurs poursuivant des objectifs communs d’intérêt public - Notion de «coopération» - Conditions - Non-transposition dans les délais impartis - Effet direct)
(2023/C 63/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sambre & Biesme SCRL (C-383/21), Commune de Farciennes (C-384/21)
Partie défenderesse: Société wallonne du logement
Dispositif
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1) |
L’article 12, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que: il produit des effets directs dans le cadre de litiges opposant des personnes morales de droit public au sujet de l’attribution directe de marchés publics, alors que l’État membre concerné s’est abstenu de transposer cette directive dans l’ordre juridique national dans les délais impartis. |
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2) |
L’article 12, paragraphe 3, second alinéa, sous i), de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que: afin d’établir qu’un pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale adjudicataire analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, l’exigence visée à cette disposition, tenant à ce qu’un pouvoir adjudicateur soit représenté dans les organes décisionnels de la personne morale contrôlée, n’est pas satisfaite au seul motif que siège au conseil d’administration de cette personne morale le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur qui fait également partie du conseil d’administration du premier pouvoir adjudicateur. |
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3) |
L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que: n’est pas exclu du champ d’application de cette directive un marché public par lequel sont confiées à un pouvoir adjudicateur des missions de service public qui s’inscrivent dans le cadre d’une relation de coopération entre d’autres pouvoirs adjudicateurs, lorsque, par l’accomplissement de telles missions, le pouvoir adjudicateur à qui ces missions ont été confiées ne cherche pas à atteindre des objectifs qu’il partagerait avec les autres pouvoirs adjudicateurs, mais se limite à contribuer à la réalisation d’objectifs que seuls ces autres pouvoirs adjudicateurs ont en commun. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — TJ / Inspectoratul General pentru Imigrări
(Affaire C-392/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 90/270/CEE - Article 9, paragraphe 3 - Travail sur équipements à écran de visualisation - Protection des yeux et de la vue des travailleurs - Dispositifs de correction spéciaux - Lunettes - Acquisition par le travailleur - Modalités de prise en charge des frais par l’employeur)
(2023/C 63/07)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TJ
Partie défenderesse: Inspectoratul General pentru Imigrări
Dispositif
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1) |
L’article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens que: les «dispositifs de correction spéciaux», prévus à cette disposition, incluent les lunettes de vue visant spécifiquement à corriger et à prévenir des troubles visuels en rapport avec un travail impliquant un équipement à écran de visualisation. Par ailleurs, ces «dispositifs de correction spéciaux» ne se limitent pas à des dispositifs utilisés exclusivement dans le cadre professionnel. |
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2) |
L’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/270 doit être interprété en ce sens que: l’obligation de fournir aux travailleurs concernés un dispositif de correction spécial, prévue à cette disposition, pesant sur l’employeur, peut être satisfaite soit par la fourniture directe dudit dispositif par ce dernier, soit par le remboursement des dépenses nécessaires exposées par le travailleur, mais non pas par le versement d’une prime salariale générale au travailleur. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Asti — Italie) — WP / Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana
(Affaire C-404/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Personnel de la Banque centrale européenne (BCE) - Transfert de droits à pension acquis dans un régime national de pensions au régime de pension de la BCE - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principe de coopération loyale - Conditions d’emploi de la BCE - Article 8 de l’annexe III bis - Absence d’une disposition du droit national ou d’un accord conclu entre l’État membre concerné et la BCE)
(2023/C 63/08)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Asti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WP
Parties défenderesses: Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana
Dispositif
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1) |
Les articles 45 et 48 TFUE, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et l’article 8, sous a), de l’annexe III bis de la décision de la Banque centrale européenne, du 9 juin 1998, relative à l’adoption des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, telle que modifiée le 31 mars 1999, doivent être interprétés en ce sens que: ils ne s’opposent pas, à défaut d’accord conclu entre la Banque centrale européenne (BCE) et l’État membre concerné, à une réglementation ou à une pratique administrative de cet État membre qui ne permet pas à un membre du personnel de la BCE de transférer au régime de pension de celle-ci un montant correspondant aux droits à pension qu’il a acquis auprès du régime de pension dudit État membre. Toutefois, l’article 4, paragraphe 3, TUE exige, en vertu du principe de coopération loyale consacré à cette disposition, qu’un État membre qui se voit proposer par la BCE la conclusion d’un accord au titre de cet article 8, sous a), de l’annexe III bis, portant sur le transfert, au régime de pension de la BCE, des droits à pension acquis par les membres du personnel de celle-ci auprès du régime de pension de cet État membre, participe activement et de bonne foi aux négociations visant à conclure avec celle-ci un tel accord après l’ouverture des négociations. |
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2) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la juridiction d’un État membre saisie par un membre du personnel de la Banque centrale européenne (BCE) à ordonner le transfert au régime de pension de celle-ci des droits à pension acquis par l’intéressé auprès du régime de pension de cet État membre, en l’absence d’une disposition du droit national ou d’un accord, conclu entre l’État membre concerné et la BCE, prévoyant un tel transfert. En revanche, lorsque, en raison de la violation, par cet État membre, de son obligation, découlant du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de participer activement et de bonne foi aux négociations avec la BCE en vue de conclure un accord portant sur le transfert de droits à pension, ce membre du personnel de la BCE se trouve dans l’impossibilité de faire transférer, au régime de pension de la BCE, les droits à pension qu’il a acquis auprès du régime de pension dudit État membre, cette disposition exige qu’une telle juridiction prenne toutes les mesures prévues par les règles procédurales nationales afin d’assurer le respect de cette obligation par l’autorité compétente nationale. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Hamburg / Shell Deutschland Oil GmbH
(Affaire C-553/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 5, quatrième tiret - Taux d’accise différenciés en fonction de l’utilisation professionnelle, ou non, de ces produits - Exonérations et réductions fiscales facultatives - Présentation d’une demande de réduction fiscale facultative après l’expiration du délai prévu à cette fin mais avant l’expiration du délai de liquidation de la taxe concernée - Principe de sécurité juridique - Principe d’effectivité - Principe de proportionnalité)
(2023/C 63/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hauptzollamt Hamburg
Partie défenderesse: Shell Deutschland Oil GmbH
Dispositif
Le principe d’effectivité et le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la mise en œuvre d’une disposition comme celle de l’article 5, quatrième tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui permet aux États membres d’appliquer, sous certaines conditions, des taux de taxation différenciés entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l’électricité visés par cette directive, ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les autorités compétentes d’un État membre sont tenues de rejeter, automatiquement et sans exception, une demande d’exonération fiscale déposée dans le délai de liquidation de la taxe en cause, prévu par le droit national, au seul motif que le demandeur n’a pas respecté le délai fixé par ce droit pour l’introduction d’une telle demande.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — IM Gestão de Ativos (IMGA) — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA e.a. / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-656/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2008/7/CE - Article 5, paragraphe 2, sous a) - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Droit de timbre frappant les services de commercialisation de parts de fonds communs de placement collectif en valeurs mobilières à capital variable)
(2023/C 63/10)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: IM Gestão de Ativos (IMGA) — Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA, IMGA Rendimento Semestral, IMGA Ações Portugal Cat A, IMGA Ações América Cat A, IMGA Mercados Emergentes, IMGA Eurofinanceiras, IMGA Eurocarteira, IMGA Rendimento Mais, IMGA Investimento PPR, IMGA Alocação Moderada Cat A, IMGA Alocação Dinâmica Cat A, IMGA Global Equities Selection Cat A, IMGA Liquidez Cat A, IMGA Money Market Cat A, IMGA Euro Taxa Variável Cat A, IMGA Dívida Pública Europeia, IMGA Retorno Global Cat A, IMGA Poupança PPR, IMGA Alocação Conservadora Cat A, IMGA Iberia Equities ESG Cat A, IMGA Iberia Fixed Income ESG Cat A, IMGA Alternativo, CA Curto Prazo, IMGA Ações Europa, IMGA Flexível Cat A, CA Monetário, CA Rendimento, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 35-44, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida 45-54, Eurobic PPR/OICVM Ciclo Vida + 55, Eurobic Seleção Top, IMGA European Equities Cat A
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux,
doit être interprété en ce sens que:
il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition d’un droit de timbre, d’une part, sur la rémunération que perçoit un établissement financier de la part d’une société de gestion de fonds communs de placement pour la fourniture de services de commercialisation aux fins de nouveaux apports en capital visant la souscription de parts de fonds nouvellement émises ainsi que, d’autre part, sur les montants que perçoit cette société de gestion auprès de fonds communs de placement dans la mesure où ces montants incluent la rémunération que ladite société de gestion a versée aux établissements financiers au titre de ces services de commercialisation.
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20.2.2023 |
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C 63/9 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) / Ministre des Solidarités et de la Santé
(Affaire C-20/22) (1)
(Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie - Article 4 - Blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments - Mesure nationale concernant uniquement certains médicaments pris individuellement - Fixation d’un prix maximal de vente de certains médicaments aux établissements de santé)
(2023/C 63/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM)
Partie défenderesse: Ministre des Solidarités et de la Santé
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie,
doit être interprété en ce sens que:
la notion de «blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments» ne s’applique pas à une mesure dont la finalité est de contrôler les prix de certains médicaments pris individuellement.
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20.2.2023 |
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C 63/10 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 décembre 2022 — Banque européenne d'investissement / KL
(Affaire C-68/22 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) - Notion d’«invalidité» - Déclaration d’aptitude au travail - Absence injustifiée - Recours en annulation et en indemnité)
(2023/C 63/12)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Banque européenne d'investissement (représentants: G. Faedo et I. Zanin, agents, assistées de A. Duron, avocate)
Autre partie à la procédure: KL (représentants: A. Champetier et L. Levi, avocates)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La Banque européenne d’investissement (BEI) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par KL. |
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20.2.2023 |
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C 63/10 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — Eurelec Trading SCRL, Scabel SA / Ministre de l’Économie et des Finances
(Affaire C-98/22) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 1er, paragraphe 1 - Notion de «matière civile et commerciale» - Action d’une autorité publique visant à faire constater, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence)
(2023/C 63/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Eurelec Trading SCRL, Scabel SA
Partie défenderesse: Ministre de l’Économie et des Finances
En présence de: Groupement d’achat des centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC),
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
doit être interprété en ce sens que:
la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers.
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20.2.2023 |
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C 63/11 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Úrad pre verejné obstarávanie — Slovaquie) –Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.
(Affaire C-204/22) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction» - Critères structurels et fonctionnels - Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives - Obligation de coopération de l’organisme de renvoi - Directives 89/665/CEE et 2014/24/UE - Marchés publics - Organisme national de contrôle des procédures de passation des marchés publics - Habilitation à agir d’office - Pouvoir de sanction - Décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel - Absence de litige devant l’organisme de renvoi - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)
(2023/C 63/14)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Úrad pre verejné obstarávanie
Parties dans la procédure au principal
Procédure engagée contre: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Úrad pre verejné obstarávanie (l’autorité de régulation des marchés publics, Slovaquie), par décision du 16 mars 2022, est manifestement irrecevable.
(1) Date de dépôt: 16.03.2022
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20.2.2023 |
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C 63/11 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG et Protect East Meath Limited / An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlande et Louth County Council
(Affaire C-464/22) (1)
(Environnement - Convention d’Aarhus - Accès à la justice - Exigence d’une procédure au coût non prohibitif - Champ d’application - Obligation d’interprétation conforme du droit procédural national)
(2023/C 63/15)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG et Protect East Meath Limited
Parties défenderesses: An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlande et Louth County Council
Dispositif
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Président de la neuvième chambre a ordonné que l’affaire C-464/22 soit radiée du registre de la Cour.
(1) Date de dépôt: 11/07/2022
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20.2.2023 |
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C 63/12 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park et District Residents Association Baldoyle / An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande, The Attorney General et Fingal County Council
(Affaire C-543/22) (1)
(Convention d’Aarhus - Accès à la justice - Exigence d’une procédure au coût non prohibitif - Champ d’application - Obligation d’interprétation conforme du droit procédural national)
(2023/C 63/16)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH et Abbey Park and District Residents Association Baldoyle
Parties défenderesses: An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande, The Attorney General et Fingal County Council
Dispositif
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Président de la neuvième chambre a ordonné que l’affaire C-543/22 soit radiée du registre de la Cour.
(1) Date de dépôt: 11/08/2022
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20.2.2023 |
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C 63/12 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la High Court — Irlande) — GY / An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande et The Attorney General
(Affaire C-616/22) (1)
(Convention d’Aarhus - Accès à la justice - Exigence d’une procédure au coût non prohibitif - Champ d’application - Obligation d’interprétation conforme du droit procédural national)
(2023/C 63/17)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GY
Parties défenderesses: An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlande et The Attorney General
Dispositif
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Président de la neuvième chambre a ordonné que l’affaire C-616/22 soit radiée du registre de la Cour.
(1) Date de dépôt: 23/09/2022
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20.2.2023 |
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C 63/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 octobre 2022 — Airbnb Ireland UC/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-662/22)
(2023/C 63/18)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Airbnb Ireland UC
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Questions préjudicielles
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1) |
Le règlement (UE) no 2019/1150 (1) s’oppose-t-il à une disposition nationale qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? |
|
2) |
La directive (UE) 2015/1535 (2) impose-t-elle aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission? |
|
3) |
L’article 3 de la directive 2000/31/CE (3) s’oppose-t-il à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, imposent aux opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? |
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4) |
Le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE et l’article 16 de la directive 2006/123/CE (4) s’opposent-ils à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, imposent aux opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? |
|
5. |
L’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2000/31/CE impose-t-il aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission? |
(1) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).
(2) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
(3) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).
(4) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
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20.2.2023 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 octobre 2022 — Expedia Inc./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-663/22)
(2023/C 63/19)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Expedia Inc.
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Questions préjudicielles
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1. |
Le règlement (UE) no 2019/1150 (1) et, en particulier, son article 15, ainsi que le principe de proportionnalité s’opposent-ils à une réglementation d’un État membre ou à une mesure adoptée par une autorité nationale indépendante — telles que celles exposées dans la partie consacrée aux motifs — qui oblige les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne établis à l’étranger à présenter une déclaration contenant des informations étrangères aux objectifs du règlement? |
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2. |
En tout état de cause, les informations demandées par le biais de la transmission de l’IES (déclaration économique systématique) peuvent-elles être considérées comme pertinentes et utiles à la mise en œuvre adéquate et effective du règlement (UE) 2019/1150? |
(1) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).
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20.2.2023 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 21 octobre 2022 — Google Ireland Limited/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-664/22)
(2023/C 63/20)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Google Ireland Limited
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Questions préjudicielles
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1. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’application de dispositions nationales telles que celles de l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020, imposant aux opérateurs établis dans un autre pays européen, mais qui opèrent en Italie, des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre spécifique et le paiement d’une contribution financière? En particulier, une telle disposition nationale est-elle contraire à l’article 3 de la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (1)), qui prévoit qu’un prestataire de services de la société de l’information — en l’espèce Google Ireland Limited — est soumis exclusivement à la législation de l’État membre dans lequel il est établi? |
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2. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’application de dispositions nationales telles que celle de l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020, imposant aux opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire? En particulier, le principe de libre prestation des services prévu à l’article 56 [TFUE], ainsi que les principes analogues résultant des directives 2006/123/CE (2) et 2000/31/CE, s’opposent-ils à une mesure nationale imposant aux intermédiaires opérant en Italie, mais qui n’y sont pas établis, des charges supplémentaires par rapport à celles qui sont prévues dans leur pays d’origine pour l’exercice de la même activité? |
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3. |
Le droit de l’Union, et en particulier la directive (UE) 2015/1535 (3), imposait-il à l’État italien de communiquer à la Commission l’introduction de l’obligation d’inscription au ROC, mise à la charge des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne? En particulier, l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit-il être interprété en ce sens qu’un particulier, établi dans un État membre autre que l’Italie, peut s’opposer à l’application à son égard des mesures adoptées par le législateur italien (à l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020), qui sont susceptibles de restreindre la libre circulation d’un service de la société de l’information, dès lors que ces mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition? |
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4. |
Le règlement (UE) 2019/1150 (4) et, en particulier, son article 15, ainsi que le principe de proportionnalité, s’opposent-ils à une réglementation d’un État membre ou à une mesure adoptée par une autorité nationale indépendante qui impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne opérant dans un État membre une obligation d’inscription au registre des opérateurs de communications (ROC), suivie d’une série d’obligations formelles et procédurales, d’obligations de contribution et d’interdictions de réaliser des bénéfices dépassant un certain montant? |
(1) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).
(2) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
(3) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 21 octobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-665/22)
(2023/C 63/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Amazon Services Europe Sàrl
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Questions préjudicielles
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1. |
Le règlement (UE) no 2019/1150 (1) s’oppose-t-il à une disposition nationale qui, dans le but spécifique de garantir la mise en œuvre adéquate et effective de ce même règlement, notamment par la collecte d’informations pertinentes, impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation de transmettre périodiquement des informations importantes sur leurs recettes? |
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2. |
Aux termes du règlement (UE) no 2019/1150, les informations à fournir dans la déclaration économique systématique, qui portent principalement sur les recettes réalisées, peuvent-elles être considérées comme pertinentes et utiles à la réalisation de l’objectif poursuivi par le règlement? |
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3. |
La directive (UE) 2015/1535 (2) impose-t-elle aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation de transmettre une déclaration contenant des informations importantes sur leurs recettes, dont la violation entraîne l’application de sanctions pécuniaires? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission? |
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4. |
L’article 3 de la directive 2000/31/CE (3) s’oppose-t-il à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, dans le but déclaré de garantir la mise en œuvre du règlement (UE) no 2019/1150, imposent aux opérateurs établis dans un autre pays européen, mais qui opèrent en Italie, des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’obligation de transmettre une déclaration contenant des informations importantes sur leurs recettes, dont la violation entraîne l’application de sanctions pécuniaires? |
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5. |
Le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE et l’article 16 de la directive 2006/123/CE (4) et dans la [directive] 2000/31/CE s’opposent-ils à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, dans le but déclaré de garantir la mise en œuvre du règlement (UE) no 2019/1150, imposent à des opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’obligation de transmettre une déclaration contenant des informations importantes sur leurs recettes, dont la violation entraîne l’application de sanctions pécuniaires? |
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6. |
L’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2000/31/CE impose-t-il aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation de transmettre une déclaration contenant des informations importantes sur leurs recettes, dont la violation entraîne l’application de sanctions pécuniaires? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission? |
(1) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).
(2) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
(3) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).
(4) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
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20.2.2023 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 21 octobre 2022 — Eg Vacation Rentals Ireland Limited/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-666/22)
(2023/C 63/22)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eg Vacation Rentals Ireland Limited
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Questions préjudicielles
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1. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’application de dispositions nationales telles que celles de l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020, imposant aux opérateurs établis dans un autre pays européen, mais qui opèrent en Italie, des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre spécifique et le paiement d’une contribution financière? En particulier, une telle disposition nationale est-elle contraire à l’article 3 de la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (1)), qui prévoit qu’un prestataire de services de la société de l’information est soumis à la législation […] de l’État membre dans lequel le prestataire est établi? |
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2. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’application de dispositions nationales telles que celle de l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020, imposant aux opérateurs établis dans un autre pays européen, des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire? En particulier, le principe de libre prestation des services prévu à l’article 56 [TFUE] ainsi que les principes analogues résultant des directives 2006/123/CE (2) et 2000/31/CE s’opposent-ils à une mesure nationale imposant aux intermédiaires opérant en Italie, mais qui n’y sont pas établis, l’inscription à un registre entraînant des charges supplémentaires par rapport à celles qui sont prévues dans leur pays d’origine pour l’exercice de la même activité? |
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3. |
Le droit de l’Union, et en particulier la directive (UE) 2015/1535 (3), imposait-il à l’État italien de communiquer à la Commission l’introduction de l’obligation d’inscription au ROC, mise à la charge des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne? En particulier, l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit-il être interprété en ce sens qu’un particulier, établi dans un État membre autre que l’Italie, peut s’opposer à l’application à son égard des mesures adoptées par le législateur italien (à l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020), qui sont susceptibles de restreindre la libre circulation d’un service de la société de l’information, dès lors que ces mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition? |
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4. |
Le règlement (UE) 2019/1150 (4) et, en particulier, son article 15, ainsi que le principe de proportionnalité, s’opposent-ils à une réglementation d’un État membre ou à une mesure adoptée par une autorité nationale indépendante qui impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne opérant dans un État membre une obligation d’inscription au registre des opérateurs de communications (ROC), suivie d’une série d’obligations formelles et procédurales, d’obligations de contribution et d’interdictions de réaliser des bénéfices dépassant un certain montant? |
(1) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).
(2) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
(3) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).
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20.2.2023 |
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C 63/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 21 octobre 2022 — Amazon Services Europe Sàrl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-667/22)
(2023/C 63/23)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Amazon Services Europe Sàrl
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Questions préjudicielles
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1. |
Le règlement (UE) no 2019/1150 (1) s’oppose-t-il à une disposition nationale qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? |
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2. |
La directive (UE) 2015/1535 (2) impose-t-elle aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission? |
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3. |
L’article 3 de la directive 2000/31/CE (3) s’oppose-t-il à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, imposent aux opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? |
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4. |
Le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE et l’article 16 de la directive 2006/123/CE (4) s’opposent-ils à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, imposent aux opérateurs établis dans un autre pays européen des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? |
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5. |
L’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2000/31/CE impose-t-il aux États membres de communiquer à la Commission les mesures qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne une obligation d’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect? Dans l’affirmative, la directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard des mesures non notifiées à la Commission? |
(1) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).
(2) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
(3) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).
(4) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
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20.2.2023 |
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C 63/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 25 octobre 2022 — T GmbH/Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau
(Affaire C-671/22)
(2023/C 63/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T GmbH
Autorité défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau
Questions préjudicielles
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1. |
Le point 1.2.2 de l’annexe V (Définitions des états écologiques «très bon», «bon» et «moyen» en ce qui concerne les lacs) de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il convient d’entendre par «perturbations» dans le tableau «éléments de qualité biologique», ligne «ichtyofaune», colonne «très bon état», exclusivement des effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques? Si la première question appelle une réponse négative: |
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2. |
La disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens qu’un écart de l’élément de qualité biologique «ichtyofaune» par rapport au très bon état, qui est dû à d’autres perturbations que des effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques, a pour conséquence que l’élément de qualité biologique «ichtyofaune» ne doit pas non plus être classé dans un «bon état» ou un «état moyen»? |
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20.2.2023 |
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C 63/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 22 novembre 2022 — S.R.G./«Profi Credit Bulgaria» EOOD
(Affaire C-714/22)
(2023/C 63/25)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: S.R.G.
Partie défenderesse:«Profi Credit Bulgaria» EOOD
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE (1) en ce sens que font partie du taux annuel effectif global du crédit les coûts relatifs aux services accessoires à un contrat de crédit aux consommateurs, tels que ceux exposés pour bénéficier de la possibilité de reporter les remboursements échelonnés et d’en réduire le montant? |
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2) |
Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE en ce sens que la mention erronée du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux consommateurs? |
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3) |
Convient-il d’interpréter l’article [23] de la directive 2008/48/CE en ce sens qu’est proportionnée la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national prévoit en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global? |
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4) |
Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE (2) en ce sens qu’il y a lieu de considérer que relèvent de l’objet principal du contrat les frais d’un paquet de services accessoires prévus dans une convention accessoire à un contrat de crédit à la consommation, qui a été conclue de manière distincte et à titre accessoire au contrat principal et que ces frais ne peuvent pas, partant, faire l’objet d’une appréciation relative à leur caractère abusif? |
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5) |
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE et du point 1, sous o), de son annexe en ce sens qu’est abusive une clause figurant dans un contrat de services accessoires à un crédit aux consommateurs qui prévoit la possibilité abstraite pour le consommateur de reporter et rééchelonner un paiement pour lequel il doit des frais, même s’il ne recourt pas à cette possibilité? |
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6) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation qui permet de mettre une partie des frais de procédure à la charge du consommateur: (1) au cas où il est fait partiellement droit à une demande de libération de l’obligation de payer des sommes suite à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle […]; (2) en cas d’impossibilité pratique ou de difficulté excessive d’exercer les droits du consommateur s’agissant de préciser le montant de la demande; (3) dans tous les cas où il existe une clause abusive, y compris lorsque l’existence de la clause abusive n’affecte pas directement le montant de la créance, en tout ou en partie, ou n’est pas directement liée à l’objet du litige? |
(1) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29, édition spéciale bulgare: chapitre 15 tome 2 p. 273).
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20.2.2023 |
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C 63/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 25 novembre 2022 — Friends of the Irish Environment CLG/Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland et The Attorney General
(Affaire C-727/22)
(2023/C 63/26)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Friends of the Irish Environment CLG
Parties défenderesses: Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland et The Attorney General
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 2, sous a), de la directive 2001/42 (1), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, en ce sens qu’une mesure que l’exécutif d’un État membre n’a adoptée ni en vertu d’une obligation légale ou administrative ni sur la base d’une mesure réglementaire, administrative ou législative, est susceptible de constituer un plan ou un programme visé par ladite directive lorsque le plan ou le programme ainsi adopté définit un cadre dans lequel la réalisation de certains projets pourra être autorisée ou refusée à l’avenir et satisfait ainsi au critère de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive? |
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2) |
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42, lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 8 et 9, de ladite directive, en ce sens qu’un plan ou un programme qui contient des règles spécifiques, bien que qualifiées d’«indicatives», pour l’allocation de fonds destinés à la réalisation de certains projets d’infrastructure, en vue de soutenir la stratégie d’aménagement du territoire prévue par un autre plan, qui constitue lui-même la base d’une stratégie future d’aménagement du territoire, est lui-même susceptible de constituer un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42? En cas de réponse affirmative à la question précédente, le fait qu’un plan a pour objectif d’allouer des ressources signifie-t-il qu’il doit être assimilé à un plan budgétaire au sens de l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2001/42? |
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3) |
Convient-il d’interpréter l’article 5 de la directive 2001/42, lu conjointement avec l’annexe I de ladite directive, en ce sens que, lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42, il convient, dans le rapport sur les incidences environnementales prévu à l’article 5 de ladite directive, lorsque des solutions de substitution raisonnables par rapport à une option privilégiée sont identifiées, de procéder sur une base comparable à une évaluation de l’option privilégiée et des solutions de substitution raisonnables? En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’exigence posée par la directive 2001/42 est-elle satisfaite lorsque les solutions de substitution raisonnables sont évaluées sur une base comparable préalablement au choix de l’option privilégiée mais que, par la suite, c’est uniquement au regard de l’option privilégiée que le projet de plan ou de programme est évalué et qu’ensuite une évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement (ESIE) est effectuée de manière plus approfondie? |
(1) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30).
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20.2.2023 |
FR |
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C 63/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 29 novembre 2022 — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguratelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP/«Valentina Heights» EOOD
(Affaire C-733/22)
(2023/C 63/27)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP
Partie défenderesse:«Valentina Heights» EOOD
Questions préjudicielles
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1. |
L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE (1), du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec le point 12 de l’annexe III de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que le taux réduit de TVA sur l’hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires prévu par cette disposition peut être appliqué dans le cas où ces établissements ne sont pas classés conformément à la législation nationale de l’État membre [de la juridiction] de renvoi? |
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2. |
En cas de réponse négative, l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lu en combinaison avec le point 12 de l’annexe III de cette directive, peut-il être interprété en ce sens qu’il permet une application sélective du taux réduit à des aspects particuliers et spécifiques d’une catégorie de services, consistant à exiger que l’hébergement fourni dans des hôtels et des établissements similaires ne soit fourni que dans des établissements d’hébergement classés en vertu de la législation nationale de l’État membre [de la juridiction] de renvoi ou disposant d’un certificat provisoire en raison de l’ouverture d’une procédure de classement? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1)
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20.2.2023 |
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C 63/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 1er décembre 2022 — Staten og Kommunernes Indkøbsservice/BibMedia
(Affaire C-737/22)
(2023/C 63/28)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Partie défenderesse: BibMedia A/S
Question préjudicielle
Les principes de transparence et d’égalité de traitement consacrés par l’article 18 de la directive marchés publics (1) et l’interdiction de négociation qui en découle s’opposent-ils à ce qu’un soumissionnaire ayant, dans le cadre d’une procédure ouverte visant à l’attribution de lots, telle que visée aux articles 27 et 46 de ladite directive, présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse se voie, après l’expiration du délai de présentation des soumissions, et conformément aux modalités préalablement définies du cahier des charges, accorder la possibilité d’effectuer dans le cadre d’un lot les fournitures et prestations faisant l’objet du marché aux mêmes conditions que celles proposées par le soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et qui s’est vu, par conséquent, attribuer un autre lot dans le cadre du même marché?
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande) le 2 décembre 2022 — Endemol Shine Finland Oy
(Affaire C-740/22)
(2023/C 63/29)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Endemol Shine Finland Oy
Questions préjudicielles
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1. |
Une communication orale de données à caractère personnel constitue-t-elle un traitement de telles données au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, point 2, du règlement 2016/679 (1)? |
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2. |
Le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du règlement 2016/679 peuvent-ils être conciliés, au sens de l’article 86 de ce règlement, en ce sens qu’il convient de mettre à disposition sans restriction des informations provenant d’un fichier de données à caractère personnel tenu par une juridiction s’agissant des condamnations pénales dont a fait l’objet une personne physique ou des infractions commises par celle-ci, lorsqu’il est demandé que ces informations soient communiquées oralement au demandeur? |
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3. |
La réponse à la deuxième question dépend-elle du point de savoir si le demandeur est une société ou un particulier? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 6 décembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-746/22)
(2023/C 63/30)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Slovenské Energetické Strojárne A. S.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (1) (ci-après la «directive») en ce sens que les conditions en matière de recours prévues par cette directive sont respectées même si, dans le cadre de l’examen des demandes de remboursement de la TVA au titre de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) (ci-après la «directive TVA»), une disposition de droit national — à savoir l’article 124, paragraphe 3, de az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (loi no CLI de 2017, portant organisation de l’administration fiscale; ci-après la «loi sur l’organisation de l’administration fiscale») — ne permet pas au demandeur, au stade de la réclamation, d’alléguer des faits nouveaux, ou d’invoquer ou de produire des éléments de preuve nouveaux, dont il avait connaissance avant l’adoption de la décision de premier degré mais qu’il n’a pas présentés, bien que l’administration fiscale l’y ait invité, ou qu’il n’a pas invoqués, ce qui se traduit par une limitation matérielle du droit de recours qui va au-delà des conditions de forme et de délai de la directive? |
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2) |
Une réponse affirmative à la première question a-t-elle pour effet de conférer au délai d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive le caractère d’un délai de forclusion? Cela est-il conforme au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux articles 167, 169, 170 et 171, paragraphe 1, de la directive TVA, ainsi qu’aux principes de neutralité fiscale, d’efficacité et de proportionnalité développés par la Cour de justice de l’Union européenne? |
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3) |
Convient-il d’interpréter la disposition relative au rejet en totalité ou en partie de la demande de remboursement, prévue à l’article 23, paragraphe 1, de la directive, en ce sens qu’est conforme à ce dernier une disposition de droit national — à savoir l’article 49, paragraphe 1, sous b), de la loi sur l’organisation de l’administration fiscale — prévoyant le classement de la procédure par l’administration fiscale lorsque le demandeur, après y avoir été invité par l’administration fiscale, n’a pas déposé de déclaration, ou ne s’est pas conformé à son obligation de régularisation et que, à défaut d’une telle déclaration ou d’une telle régularisation, la demande ne peut être traitée, et qu’il n’est, d’office, pas donné suite à la procédure? |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/24 |
Pourvoi formé le 21 décembre 2022 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 12 octobre 2022 dans l’affaire T-502/19, Francesca Corneli/BCE
(Affaire C-777/22 P)
(2023/C 63/31)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, A. Pizzola, agents, et M. Lamandini, avocat)
Autres parties à la procédure: Francesca Corneli, Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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1. |
annuler l’arrêt du Tribunal du 12 octobre 2022, rendu dans l’affaire Francesca Corneli/BCE (T-502/19, non publié, EU:T:2022:627), en ce qu’il a annulé les décisions de la BCE du 1er janvier 2019 et du 29 mars 2019, et à cette fin, |
|
2. |
déclarer le recours introduit devant le Tribunal par Francesca Corneli irrecevable en application de l’article 263, paragraphe 4, TFUE et, par voie de conséquence, le rejeter intégralement; |
|
3. |
à titre subsidiaire, constater la validité des décisions de la BCE faisant l’objet du présent litige et, au besoin, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur les moyens non examinés dans l’arrêt attaqué, et |
|
4. |
condamner Francesca Corneli à supporter les dépens encourus par la BCE en première instance et dans le cadre du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la Banque centrale européenne invoque deux moyens:
Dans le premier moyen, la BCE fait valoir que le Tribunal aurait commis de multiples erreurs de droit, en partie basées sur une dénaturation des faits, dans l’appréciation de la qualité pour agir et de l’intérêt à agir de Francesca Corneli, dans la mesure où celle-ci ne remplirait pas les conditions requises par l’article 263, paragraphe 4, TFUE. En particulier, la BCE estime que le Tribunal:
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i. |
a dénaturé les faits pertinents en jugeant que les décisions annulées avaient eu une incidence sur les «droits» censés appartenir à Francesca Corneli en tant qu’actionnaire de Banca Carige, alors que ces droits seraient en réalité inexistants et ne seraient pas affectés par ces décisions; |
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ii. |
a commis une erreur de droit en attribuant aux décisions annulées un effet direct sur la situation juridique de Francesca Corneli, qui était l’une des plus de 35 000 petits actionnaires de Banca Carige à la date de l’introduction du recours; |
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iii. |
a commis une erreur de droit en estimant que Francesca Corneli était individuellement concernée par les décisions annulées, étant affectée en raison d’une qualité — celle d’actionnaire de Banca Carige — qui, aux dires du Tribunal, la caractérisait de manière exclusive, et qu’elle était par conséquent individuellement concernée par les décisions annulées; |
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iv. |
a commis une erreur de droit en estimant que Francesca Corneli avait un intérêt à l’annulation des décisions annulées, distinct de celui de leur destinataire, à savoir Banca Carige, dans la mesure où cette conclusion ne serait pas conforme à la jurisprudence consolidée relative aux cas exceptionnels dans lesquels il est possible de reconnaître l’intérêt à agir de l’associé. |
Dans le deuxième moyen, la BCE soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la base juridique retenue par la BCE pour adopter les décisions annulées, puisque la «détérioration significative de la situation d’un établissement de crédit», en tant qu’expression des circonstances graves décrites en détail dans les décisions annulées, relèverait des conditions d’adoption d’une mesure d’administration temporaire. En particulier, la BCE estime que le Tribunal:
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i. |
a méconnu l’interprétation donnée par les juridictions nationales de l’article 70 du Texte Unique Bancaire et a commis, par conséquent, une erreur de droit en interprétant cette disposition et la portée du renvoi opéré par celle-ci à l’article 69-octiesdecies, paragraphe 1, sous b), du Texte Unique Bancaire; |
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ii. |
a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération le droit national dans son ensemble, dont il ressort clairement que le législateur italien a entendu transposer intégralement et correctement la directive 2014/59/UE (1); |
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iii. |
a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération l’interprétation contextuelle et téléologique des articles 69-octiesdecies et 70 du Texte Unique Bancaire, à la lumière de l’objectif des mesures d’intervention précoce, y compris le placement sous administration temporaire; |
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iv. |
a commis une erreur de droit en estimant que l’interprétation conforme de l’article 70 du Texte Unique Bancaire, par rapport à l’article 29 de la directive 2014/59/UE, constitue une interprétation contra legem de la législation italienne. |
(1) Directive 2014/59/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/25 |
Pourvoi formé le 23 décembre 2022 par LE contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 octobre 2022 dans l’affaire T-475/20, LE/Commission
(Affaire C-781/22 P)
(2023/C 63/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LE (représentant: M. Straus, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt dans lequel le Tribunal se prononce, dans le cadre du litige relatif à la décision C(2020) 3988 final, sur la demande tendant à l’annulation de cette décision ou au prononcé d’autres mesures; |
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— |
renvoyer l’affaire devant Tribunal pour qu’il statue sur les griefs et les moyens que LE soulève, pour son compte et également pour le compte des entités qui lui sont liées, à l’encontre et pour ce qui est de la décision litigieuse; |
à titre subsidiaire,
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— |
ordonner ou prendre des mesures avant dire droit ayant pour objet l’audition de témoins ou la production d’éléments de preuve étayant l’affaire, avant de se prononcer au principal; |
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— |
annuler l’arrêt dans lequel le Tribunal se prononce, dans le cadre du litige relatif à la décision C(2020) 3988 final, sur la demande tendant à l’annulation de cette décision ou au prononcé d’autres mesures, et, si la Cour considère et juge qu’il y a lieu, renvoyer l’affaire devant Tribunal pour qu’il statue sur les griefs et les moyens soulevés à l’encontre et pour ce qui est de la décision litigieuse; |
à titre plus subsidiaire,
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— |
statuer ou prendre toutes autres mesures que la Cour jugera équitables et appropriées. |
sur le plan procédural,
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— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, notamment les honoraires d’avocat qu’elle a exposés. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante au pourvoi soulève quatre moyens, dont certains comportent plusieurs branches. Par ces moyens, LE soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:
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— |
en se reposant, pour apprécier le fond de la décision litigieuse, sur le relevé des objections transmis par la Commission; |
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— |
en appliquant des règles erronées et excessivement strictes en matière de preuve relative à des décisions; |
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— |
en réduisant au minimum le contrôle juridictionnel auquel il lui incombait de procéder; |
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— |
en ne respectant pas les critères juridiques applicables en matière de principes juridiques de nature procédurale et en ne tenant pas compte de principes de droit, tels que le principe du contradictoire, le principe d’égalité de traitement, le principe de bonne administration et le principe de confiance légitime, ainsi que de la jurisprudence en faveur de la partie requérante au pourvoi; |
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— |
en s’appuyant sur des éléments, qui aurait un caractère probant, qui n’ont pas été communiqués ou présentés à la partie requérante au pourvoi préalablement à l’adoption de la décision litigieuse par la Commission. |
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20.2.2023 |
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C 63/26 |
Pourvoi formé le 29 décembre 2022 par «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 octobre 2022 dans l’affaire T-81/21, Sistem ecologica/Commission
(Affaire C-787/22 P)
(2023/C 63/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac (représentants: D. Diris, avocat, et D. Rjabynina, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
déclarer le pourvoi recevable et fondé; |
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 19 octobre 2022 dans l’affaire T-81/21; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 263 TFUE, du règlement no 883/2013 (1) et du règlement no 1049/2001 (2) ainsi que d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours en annulation;
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 124 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et la Bosnie-et-Herzégovine, de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du protocole no 5 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 51 de celle-ci, ainsi que du règlement no 883/2013 dans le cadre de l’examen tant du droit applicable que de la responsabilité, en général comme en particulier lors du contrôle du 4 décembre 2019, de l’OLAF;
Troisième moyen, tiré d’une violation du droit de la partie requérante de ne pas contribuer à sa propre incrimination lors du contrôle du 4 décembre 2019;
Quatrième moyen, tiré d’une erreur d’application ou d’interprétation du règlement no 883/2013 en ce qui concerne le mécanisme interne de consultation et de contrôle de l’OLAF ainsi que le droit de la partie requérante de déposer une plainte;
Cinquième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs en ce qui concerne le droit de la partie requérante d’être entendue;
Sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation au regard de l’impartialité du directeur-général de l’OLAF;
Septième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante, et notamment de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, ainsi que d’une contradiction de motifs au regard de ces droits et de cet article, toutes deux relatives à l’échantillonnage effectué par les autorités douanières croates à la demande de l’OLAF.
(1) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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20.2.2023 |
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C 63/27 |
Pourvoi formé le 22 décembre 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 12 octobre 2022 dans l’affaire T-502/19, Francesca Corneli/BCE
(Affaire C-789/22 P)
(2023/C 63/34)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, agents)
Autres parties à la procédure: Francesca Corneli, Banque centrale européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 12 octobre 2022, notifié à la Commission le même jour, rendu dans l’affaire T-502/19, Francesca Corneli/Banque centrale européenne; |
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— |
rejeter le recours introduit en première instance en tant qu’irrecevable et infondé, et condamner la requérante en première instance aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi; |
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— |
subsidiairement, annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer la cause au Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la Commission invoque cinq moyens:
Dans le premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal aurait violé l’article 263 TFUE en estimant, à tort, que les décisions attaquées en première instance concernaient directement et individuellement la requérante en première instance et que cette dernière avait un intérêt distinct à demander leur annulation en justice, et que le Tribunal aurait dénaturé les faits.
Dans le deuxième moyen, la Commission soutient que, en examinant un moyen tiré de la prétendue violation de l’article 70, paragraphe 1, du décret législatif du 1er septembre 1993, no 385 (ci-après le «Texte Unique Bancaire»), le Tribunal aurait violé l’article 84 de son règlement de procédure. Ledit moyen n’aurait en effet pas été soulevé au stade de la requête en première instance et n’aurait pas pu être soulevé plus tardivement au stade du mémoire en réplique parce qu’il ne serait pas fondé sur des éléments de droit et de fait apparus au cours de la procédure. Dans ce cas, le Tribunal aurait violé le principe dispositif et l’interdiction de soulever d’office un moyen d’annulation relatif à la légalité de l’acte attaqué quant au fond.
Dans le troisième moyen, la Commission soutient que le Tribunal aurait violé l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013 (1) ainsi que l’article 70, paragraphe 1, du Texte unique Bancaire en interprétant de façon incorrecte, au regard des principes d’interprétation du droit italien, les conditions prévues par la seconde de ces dispositions pour la dissolution des organes d’administration et de contrôle d’un établissement de crédit. Le Tribunal aurait commis une erreur dans son interprétation textuelle dudit article 70, n’aurait pas tenu compte de la nécessité de procéder à une interprétation systématique, historique, téléologique et conforme à la Constitution de la République italienne, et aurait omis de prendre en considération la jurisprudence nationale.
Dans le quatrième moyen, la Commission affirme que le Tribunal aurait violé l’article 288, troisième alinéa, TFUE en jugeant à tort que l’article 70, paragraphe 1, du Texte Unique Bancaire ne pouvait pas être interprété de façon conforme à l’article 29 de la directive 2014/59/UE (2). En particulier, le Tribunal aurait manqué à son devoir qui lui impose, en tant que juridiction, de tout mettre en œuvre, dans les limites de son pouvoir, en prenant en considération le droit interne dans sa globalité et en appliquant des méthodes d’interprétation reconnues par ce dernier, pour garantir la pleine efficacité de la directive concernée et parvenir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Dans le cinquième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal aurait violé l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que l’article 288, deuxième et troisième alinéas, TFUE, en interdisant à la Banque centrale européenne de fonder sa propre action sur les dispositions d’effet direct des directives et en l’obligeant à appliquer la législation nationale de transposition, contraire auxdites directives.
(1) Règlement (UE) no o1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Directive 2014/59/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/28 |
Pourvoi formé le 27 décembre 2022 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 octobre 2022 dans l’affaire T-850/19, République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-797/22)
(2023/C 63/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie demanderesse au pourvoi: République hellénique (représentants: E. Leftheriotou et A.-E. Vasilopoulou)
Autre partie à la procédure de pourvoi: Commission européenne
Conclusions
La demanderesse au pourvoi demande à la Cour d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 19 octobre 2022, Grèce/Commission, T-850/19 (1), qui a rejeté le recours de la République hellénique du 12 décembre 2019 tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2019) 7094 final de la Commission, du 7 octobre 2019, concernant le régime d’aide d’État SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) mis en exécution par la République hellénique, sous forme de bonifications d’intérêt et de garanties d’État, relatives aux incendies de 2007 et uniquement pour le secteur agricole, de sorte que ledit recours soit accueilli et que soit annulée ladite décision de la Commission.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la demanderesse soulève deux moyens.
Le premier moyen au pourvoi est tiré d’une interprétation et application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que d’une motivation insuffisante et erronée de l’arrêt attaqué; ce moyen s’articule en deux branches.
Selon la première branche du premier moyen, le Tribunal a effectué une interprétation et application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant que les entreprises du secteur agricole des zones sinistrées par les incendies de 2007 et qui avaient obtenu des prêts garantis par l’État (et seulement ces entreprises) avaient perçu un avantage économique.
Par ailleurs, le Tribunal n’a pas motivé suffisamment son appréciation susmentionnée.
Selon la seconde branche du premier moyen, le Tribunal a effectué une interprétation et application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il a considéré que les mesures en cause avaient un caractère sélectif.
Le second moyen est tiré d’une interprétation et application erronée de la notion de circonstances exceptionnelles rendant une aide non récupérable, compte tenu des principes généraux de proportionnalité et de bonne administration, ainsi que d’une motivation lacunaire et contradictoire.
(1) ECLI:EU:T:2022:638
Tribunal
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/30 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission
(Affaire T-586/14 RENV II) (1)
(«Dumping - Importations de vitrage solaire originaire de Chine - Article 2, paragraphes 8 à 10, articles 19 et 20 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 2, paragraphes 8 à 10, articles 19 et 20 du règlement (UE) 2016/1036] - Droit d’accès à des documents confidentiels - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense»)
(2023/C 63/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Chine) (représentants: Y. Melin et B. Vigneron, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et T. Maxian Rusche, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (Tschernitz, Allemagne) (représentant: R. MacLean, solicitor)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2014, L 142, p. 1, rectificatif JO 2014, L 253, p. 4).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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3) |
GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH supportera ses propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/31 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission
(Affaire T-111/20) (1)
(«Subventions - Importations de biodiesel originaire d’Indonésie - Règlement d’exécution (UE) 2019/2092 - Droit compensateur définitif - Article 3, point 1, sous a), du règlement (UE) 2016/1037 - Contribution financière - Article 3, point 2, du règlement 2016/1037 - Avantage - Article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/1037 - Calcul du montant de subvention passible de mesures compensatoires - Article 3, point 1, sous a), iv), et point 2, du règlement 2016/1037 - Action consistant à “charger” un organisme privé d’exécuter une fonction constitutive de contribution financière ou à lui “ordonner” de le faire - Rémunération moins qu’adéquate - Soutien des revenus ou des prix - Article 28, paragraphe 5, du règlement 2016/1037 - Utilisation des données disponibles - Article 3, point 2, et article 6, sous d), du règlement 2016/1037 - Avantage - Article 8, paragraphe 8, du règlement 2016/1037 - Menace de préjudice important pour l’industrie de l’Union - Article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement 2016/1037 - Lien de causalité - Analyse d’imputation - Analyse de non-imputation»)
(2023/C 63/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Medan, Indonésie), PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan), PT Multi Nabati Sulawesi (Sulawesi du Nord, Indonésie) (représentants: P. Vander Schueren et T. Martin-Brieu, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Kienapfel, G. Luengo et P. Němečková, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgique) (représentants: M.-S. Dibling et L. Amiel, avocats)
Objet
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission, du 28 novembre 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO 2019, L 317, p. 42), dans la mesure où ce règlement les concerne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia et PT Multi Nabati Sulawesi sont condamnées aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/31 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Autoridad Portuaria de Bilbao/Commission
(Affaire T-126/20) (1)
(«Aides d’État - Secteur portuaire - Régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés mis à exécution par l’Espagne en faveur des ports dans la province de Biscaye - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Aide existante - Avantage - Charge de la preuve - Caractère sélectif - Affectation des échanges entre États membres - Distorsion de concurrence - Mesures utiles»)
(2023/C 63/38)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Autoridad Portuaria de Bilbao (Bilbao, Espagne) (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero et X. Codina García-Andrade, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: B. Stromsky, agent)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation, premièrement, de la décision C(2018) 8676 final de la Commission européenne, du 8 janvier 2019, concernant l’aide d’État SA.38397 (2018/E) — Fiscalité des ports en Espagne, par laquelle la Commission a conclu que les aides d’État sous la forme d’exemptions de l’impôt sur les sociétés accordées par le Royaume d’Espagne à ses autorités portuaires étaient des aides existantes incompatibles avec le marché intérieur et a proposé des «mesures utiles», conformément à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, deuxièmement, de la décision C(2019) 1765 final de la Commission, du 7 mars 2019, concernant l’aide d’État SA.38397 (2018/E) — Fiscalité des ports en Espagne, par laquelle la Commission a corrigé sa proposition de mesures utiles, et, troisièmement, de la décision C(2019) 8068 final de la Commission, du 15 novembre 2019, concernant l’aide d’État SA.38397 (2018/E) — Exonération de l’impôt sur les sociétés applicable aux autorités portuaires en Espagne — Décision de prendre acte de l’acceptation des mesures utiles proposées (aide existante), conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), par laquelle la Commission a pris acte du fait que le Royaume d’Espagne avait accepté les mesures utiles proposées.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Autoridad Portuaria de Bilbao est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/32 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — PT Ciliandra Perkasa/Commission
(Affaire T-138/20) (1)
(«Subventions - Importations de biodiesel originaire d’Indonésie - Règlement d’exécution (UE) 2019/2092 - Droit compensateur définitif - Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1037 - Sous-cotation des prix - Pression sur les prix - Article 8, paragraphe 5, du règlement 2016/1037 - Lien de causalité - Article 3, point 2, et article 6, sous d), du règlement 2016/1037 - Avantage - Article 3, point 1, sous a), i), et point 2, du règlement 2016/1037 - Transfert direct de fonds - Article 7 du règlement 2016/1037 - Calcul du montant de l’avantage - Article 8, paragraphes 1 et 8, du règlement 2016/1037 - Menace de préjudice important - Droits de la défense»)
(2023/C 63/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta-Ouest, Indonésie) (représentants: F. Graafsma, J. Cornelis et E. Rogiest, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Kienapfel, G. Luengo et P. Němečková, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgique) (représentants: M.-S. Dibling et L. Amiel, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission, du 28 novembre 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO 2019, L 317, p. 42), dans la mesure où ce règlement la concerne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
PT Ciliandra Perkasa est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/33 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission
(Affaire T-143/20) (1)
(«Subventions - Importations de biodiesel originaire d’Indonésie - Règlement d’exécution (UE) 2019/2092 - Droit compensateur définitif - Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1037 - Sous-cotation des prix - Pression sur les prix - Article 8, paragraphe 5, du règlement 2016/1037 - Lien de causalité - Article 3, point 1, sous a), iv), et point 2, du règlement 2016/1037 - Action consistant à “charger” un organisme privé d’exécuter une fonction constitutive de contribution financière ou à lui “ordonner” de le faire - Rémunération moins qu’adéquate - Soutien des revenus ou des prix - Article 3, point 2, et article 6, sous d), du règlement 2016/1037 - Avantage - Article 3, point 1, sous a), i), et point 2, du règlement 2016/1037 - Transfert direct de fonds - Article 7 du règlement 2016/1037 - Calcul du montant de l’avantage - Article 8, paragraphes 1 et 8, du règlement 2016/1037 - Menace de préjudice important - Droits de la défense»)
(2023/C 63/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonésie), PT Permata Hijau Palm Oleo (Medan) (représentants: F. Graafsma, J. Cornelis et E. Rogiest, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Kienapfel, G. Luengo et P. Němečková, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgique) (représentants: M.-S. Dibling et L. Amiel, avocats)
Objet
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission, du 28 novembre 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO 2019, L 317, p. 42), dans la mesure où ce règlement les concerne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo sont condamnées aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/33 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN)
(Affaire T-526/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale DEVIN - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Nom géographique - Absence de contrariété à l’ordre public - Absence de marque de nature à tromper le public - Article 7, paragraphe 1, sous c), f) et g), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), f) et g), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001] - Recours incident»)
(2023/C 63/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Devin EAD (Devin, Bulgarie) (représentants: B. Van Asbroeck, G. de Villegas, et C. Haine, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Bulgarie) (représentants: D. Dimitrova et I. Pakidanska, avocates)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 mai 2020 (affaire R 2535/2019-1).
Dispositif
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1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 mai 2020 (affaire R 2535/2019-1) est annulée en ce qu’elle a déclaré nulle la marque de l’Union européenne numéro 9 408 865 pour l’ensemble des produits visés autres que le produit «eau minérale se conformant aux spécifications de l’[indication géographique protégée] Devin Natural Mineral Water» relevant de la classe 32. |
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2) |
Le recours incident est rejeté. |
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3) |
Au titre du recours principal, l’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Devin EAD et Haskovo Chamber of Commerce and Industry supportera ses propres dépens. |
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4) |
Au titre du recours incident, Haskovo Chamber of Commerce and Industry supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Devin et par l’EUIPO. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/34 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Green Power Technologies/Entreprise commune «Technologies numériques clés»
(Affaire T-533/20) (1)
(«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Contrats de subvention - Coûts éligibles - Rapport de l’OLAF ayant constaté un caractère non éligible de certaines dépenses exposées - Remboursement des sommes versées - Charge de la preuve - Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 - Demande reconventionnelle»)
(2023/C 63/42)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Espagne) (représentants: A. León González et A. Martínez Solís, avocats)
Partie défenderesse: Entreprise commune «Technologies numériques clés» anciennement Entreprise commune ECSEL (représentants: O. Lambinet et A. Salaun, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 272 TFUE, la requérante demande qu’il soit constaté que les montants avancés par l’Entreprise commune «Technologies numériques clés» en exécution des contrats Pollux (no 100205), IoE (no 269374), Motorbrain (no 270693) et AGATE (no 325630), conclus dans le contexte du septième programme-cadre de l’Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), en vue de financer les projets correspondants, et dont la récupération est demandée par l’émission de la note de débit no 4440200016 correspondaient à des coûts éligibles.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La demande reconventionnelle de l’Entreprise commune «Technologies numériques clés» est accueillie. |
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3) |
Green Power Technologies, SL est condamnée à verser à l’Entreprise commune «Technologies numériques clés» la somme de 204 302,13 euros, réclamée par cette dernière dans le cadre de la demande reconventionnelle. |
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4) |
Green Power Technologies est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/35 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Jinan Meide Casting e.a./Commission
(Affaire T-687/20) (1)
(«Dumping - Importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de Chine - Réinstitution d’un droit antidumping définitif - Sécurité juridique - Confiance légitime - Non-rétroactivité - Article 10 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 10 du règlement (UE) 2016/1036] - Proportionnalité - Enregistrement des importations - Article 14, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009 (devenu article 14, paragraphe 5, du règlement 2016/1036)»)
(2023/C 63/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Chine), et les 10 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck et G. Luengo, agents)
Objet
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/1210 de la Commission, du 19 août 2020, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Casting Co. Ltd à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-650/17 (JO 2020, L 274, p. 20).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Jinan Meide Casting Co. Ltd et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/36 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Green Power Technologies/Commission
(Affaire T-753/20) (1)
(«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Contrat de subvention - Coûts éligibles - Rapport de l’OLAF ayant constaté un caractère non éligible de certaines dépenses exposées - Remboursement des sommes versées - Charge de la preuve - Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 - Obligation de motivation - Enrichissement sans cause - Recours en annulation - Rapport de l’OLAF - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)
(2023/C 63/44)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Espagne) (représentants: A. León González et A. Martínez Solís, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Araujo Arce et J. Estrada de Solà, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz et Á. Ballesteros Panizo, agents)
Objet
Par son recours, la requérante demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation du rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 9 juillet 2018 portant la référence B.4(2017)4393 et, d’autre part, sur le fondement de l’article 272 TFUE, qu’il soit constaté, premièrement, que les montants avancés par la Commission européenne en exécution du contrat de subvention no 2567509, conclu dans le contexte du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), en vue de financer plusieurs projets correspondants, dont, notamment, le projet Powair, portant sur le développement de «batteries Zinc-flux d’air pour le réseau de distribution d’énergie électrique», et dont le recouvrement est demandé par l’émission de la note de débit no 3242010798 correspondaient à des coûts éligibles et, deuxièmement, que les montants réclamés par la Commission par l’émission de la note de débit no 3242010800, relative aux pénalités contractuelles, n’étaient pas exigibles.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Green Power Technologies, SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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3) |
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/36 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — PKK/Conseil
(Affaire T-182/21) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre du PKK dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Position commune 2001/931/PESC - Règlement (CE) no 2580/2001 - Applicabilité aux situations de conflit armé - Groupe terroriste - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Décision prise par une autorité compétente - Autorité d’un État tiers - Réexamen - Obligation de motivation - Proportionnalité - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective»)
(2023/C 63/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (représentants: A. van Eik et T. Buruma, avocates)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et S. Van Overmeire, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation:
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— |
de la décision (PESC) 2021/142 du Conseil, du 5 février 2021, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2020/1132 (JO 2021, L 43, p. 14); |
|
— |
du règlement d’exécution (UE) 2021/138 du Conseil, du 5 février 2021, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/1128 (JO 2021, L 43, p. 1); |
|
— |
de la décision (PESC) 2021/1192 du Conseil, du 19 juillet 2021, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2021/142 (JO 2021, L 258, p. 42); |
|
— |
du règlement d’exécution (UE) 2021/1188 du Conseil, du 19 juillet 2021, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2021/138 (JO 2021, L 258, p. 14); |
|
— |
de la décision (PESC) 2022/152 du Conseil, du 3 février 2022, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2021/1192 (JO 2022, L 25, p. 13); |
|
— |
du règlement d’exécution (UE) 2022/147 du Conseil, du 3 février 2022, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2021/1188 (JO 2022, L 25, p. 1), en tant que ces actes le concernent. |
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/37 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — SU/AEAPP
(Affaire T-296/21) (1)
(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Non-renouvellement - Procédure de renouvellement - Prise en compte des rapports d’évaluation - Rapport d’évaluation non finalisé - Responsabilité - Préjudice matériel - Perte d’une chance - Préjudice moral - Compétence de pleine juridiction - Exécution d’un arrêt du Tribunal»)
(2023/C 63/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SU (représentant: L. Levi, avocate)
Partie défenderesse: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (représentants: C. Coucke et E. Karatza, agents, assistées de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) du 15 juillet 2020 par laquelle celle-ci n’a pas renouvelé son contrat et, pour autant que de besoin, de la décision du 11 février 2021 par laquelle celle-ci a rejeté sa réclamation et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi de ce fait.
Dispositif
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1) |
La décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) du 15 juillet 2020 de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de SU est annulée. |
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2) |
La décision de l’AEAPP du 11 février 2021 portant rejet de la réclamation de SU est annulée. |
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3) |
L’AEAPP est condamnée à verser 10 000 euros en réparation du préjudice matériel causé à SU. |
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4) |
L’AEAPP est condamnée à verser 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé à SU. |
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5) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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6) |
L’AEAPP est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/38 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — SY/Commission
(Affaire T-312/21) (1)
(«Fonction publique - Recrutement - Avis de concours - Concours général EPSO/AD/374/19 - Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours - Recours en annulation - Modification de l’avis de concours après la tenue partielle des tests d’accès - Défaut de base légale - Confiance légitime - Sécurité juridique - Force majeure - Égalité de traitement - Bénéfice d’aménagements particuliers - Organisation à distance des épreuves - Taux de réussite élevé des candidats internes - Recours en carence»)
(2023/C 63/47)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: SY (représentant: T. Walberer, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Hohenecker, T. Lilamand et D. Milanowska, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le requérant demande, en substance, premièrement, l’annulation de l’addendum à l’avis de concours général EPSO/AD/374/19 (JO 2020, C 374 A, p. 3), qui a modifié les modalités des épreuves de ce concours en raison de la survenance de la pandémie de COVID-19, de la convocation par la Commission européenne du 20 novembre 2020 à passer une épreuve, de la liste de réserve constituée à l’issue dudit concours dans le domaine du droit de la concurrence, des décisions concernant le recrutement de candidats effectué sur la base de cette liste de réserve et de la décision de réexamen du jury du concours entérinant la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve. Il demande, deuxièmement, à titre subsidiaire, que soient précisées dans l’arrêt à intervenir les exigences concrètes devant être suivies par la Commission afin de rétablir la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’illégalité commise par ledit jury, en vue de permettre à celui-ci d’inscrire son nom sur la liste de réserve. Il demande, troisièmement, au Tribunal de constater la violation par la Commission de l’article 265 TFUE, à défaut pour elle de lui avoir adressé une décision sur sa réclamation administrative du 17 janvier 2021.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
SY supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la Commission européenne. |
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3) |
La Commission supportera la moitié de ses propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/39 |
Arrêt du Tribunal du 11 janvier 2023 — Hecht Pharma/EUIPO — Gufic BioSciences (Gufic)
(Affaire T-346/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Gufic - Usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Utilisation publique et vers l’extérieur - Importance de l’usage - Nature et forme de l’usage - Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée»)
(2023/C 63/48)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Hecht Pharma GmbH (Bremervörde, Allemagne) (représentants: C. Sachs et J. Sachs, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Schäfer, D. Hanf et A. Ringelhann, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gufic BioSciences Ltd. (Mumbai, Inde) (représentants: A. Wehlau et T. Uhlenhut, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2021 (affaire R 2738/2019-2).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Hecht Pharma GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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3) |
Gufic BioSciences Ltd supportera ses propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/40 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Hotel Cipriani/EUIPO — Altunis (CIPRIANI FOOD)
(Affaire T-358/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative CIPRIANI FOOD - Usage sérieux de la marque - Nature de l’usage - Article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Importance de l’usage - Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001»)
(2023/C 63/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hotel Cipriani SpA (Venise, Italie) (représentants: M. Rieger-Jansen, D. Op de Beeck et W. Pors, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Sociedade unipessoal, Lda (Funchal, Portugal) (représentants: M. Pomares Caballero, E. Salis et T. Barber Giner, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 avril 2021 (affaire R 1599/2020-4).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Hotel Cipriani SpA est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Sociedade unipessoal, Lda. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/40 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — TM/BCE
(Affaire T-440/21) (1)
(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Recrutement - Avis de vacance - Procédure visant à pourvoir un poste de [données confidentielles occultées] - Critères de sélection - Expérience professionnelle - Rejet de candidature - Nomination d’un autre candidat - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Intérêt du service - Responsabilité - Préjudice matériel et moral»)
(2023/C 63/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TM (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: B. Ehlers et D. Nessaf, agents, assistées de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 15 décembre 2020 de ne pas le nommer au poste de [données confidentielles occultées] et de nommer à ce poste [données confidentielles occultées] et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait de ladite décision.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
TM est condamné aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/41 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Vanhoudt/BEI
(Affaire T-490/21) (1)
(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Recrutement - Avis de vacance - Rejet de candidature - Nomination d’un autre candidat - Obligation de motivation - Irrégularité de la procédure de recrutement - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité»)
(2023/C 63/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg) (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: T. Gilliams, G. Faedo et K. Carr, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 16 décembre 2020, par laquelle celle-ci a rejeté sa candidature à un poste de niveau 6/5-D/E, et de la décision par laquelle celle-ci a nommé le candidat retenu à ce poste et, d’autre part, réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces décisions.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Patrick Vanhoudt est condamné aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/42 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Pierre Lannier/EUIPO — Pierre Lang Trading (PL)
(Affaire T-530/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant les lettres majuscules “P” et “L” superposées - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant une combinaison en miroir des lettres majuscules “P” et “L” superposées - Recevabilité du recours devant la chambre de recours - Qualité pour agir - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2023/C 63/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pierre Lannier (Ernolsheim-lès-Saverne, France) (représentant: N. Boespflug, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pierre Lang Trading GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: A. Ginzburg, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 juin 2021 (affaire R 1915/2020-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Pierre Lannier est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/42 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Agrarfrost/EUIPO — McCain (Forme d’un smiley)
(Affaire T-553/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un smiley - Usage sérieux de la marque - Article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Nature de l’usage - Absence d’altération du caractère distinctif»)
(2023/C 63/53)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Agrarfrost GmbH & Co. KG (Wildeshausen, Allemagne) (représentants: A. Ebert-Weidenfeller et H. Förster, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Nicolás Gómez et D. Hanf, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: McCain GmbH (Eschborn, Allemagne) (représentants: C. Schmitt et M. Kinkeldey, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juin 2021 (affaire R 1088/2020-5).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Agrarfrost GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/43 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Eurol/EUIPO — Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)
(Affaire T-636/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative eurol LUBRICANTS - Marque nationale verbale antérieure EUROLLUBRICANTS - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Articles 15 et 57 du règlement (CE) no 207/2009 [devenus articles 18 et 64 du règlement (UE) 2017/1001] - Usage avec le consentement du titulaire de la marque - Absence d’altération du caractère distinctif - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»)
(2023/C 63/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eurol BV (Nijverdal, Pays-Bas) (représentants: M. Driessen et G. van Roeyen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: August Wolfgang Pernsteiner (Feldkirchen an der Donau, Autriche) (représentant: J. Öhlböck, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 juillet 2021 (affaire R 2403/2020-2).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Eurol BV est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/44 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret/EUIPO — Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ)
(Affaire T-18/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Newport - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2023/C 63/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret AŞ (Izmir, Turquie) (représentant: V. Martín Santos, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Newport Europe BV (Moerdijk, Pays-Bas)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 novembre 2021 (affaire R 562/2021-4).
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 novembre 2021 (affaire R 562/2021-4) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/44 |
Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2022 — Esedra/Parlement
(Affaire T-46/22) (1)
(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Gestion complète de la structure d’accueil petite enfance du Parlement à Bruxelles - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Offre anormalement basse - Conformité d’une offre avec les conditions prévues par le cahier des charges - Obligation de motivation - Erreurs manifestes d’appréciation»)
(2023/C 63/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Esedra (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Vastmans, avocate)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Pencheva et M. Kazek, agents)
Objet
Par son recours, la requérante demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision du Parlement européen du 26 novembre 2021, intitulée «Procédure de passation de marché PE PERS 2021 027 — Gestion complète de la structure d’accueil petite enfance du Parlement européen à Bruxelles, sise rue Wayenberg», rejetant l’offre soumise par elle dans le cadre de l’appel d’offres et attribuant le marché à un autre soumissionnaire, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Esedra supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/45 |
Ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2022 — CX/Commission
(Affaire T-735/16) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Révocation - Décision de réduire la rémunération du requérant - Non-lieu à statuer»)
(2023/C 63/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et C. Ehrbar, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2015, en ce qu’elle réduit sa rémunération pour une durée de six mois, ainsi que, d’autre part, en tant que de besoin, de la décision du 12 juillet 2016 rejetant sa réclamation.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
CX et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/45 |
Ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2022 — CX/Commission
(Affaire T-52/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Révocation - Décision de réintégration - Demande d’annulation - Non-lieu à statuer - Demande indemnitaire - Perte d’une chance d’être promu - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2023/C 63/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Vernier, L. Radu Bouyon et T. Bohr, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne de le réintégrer au grade AD 8, échelon 5, en exécution de l’arrêt du 13 décembre 2018, CX/Commission (T-743/16 RENV, non publié, EU:T:2018:937), dont il allègue avoir pris connaissance avec la note du 21 mars 2019, ainsi que, en tant que de besoin, de la décision du 21 octobre 2019 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces décisions.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
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3) |
CX et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/46 |
Ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2022 — CX/Commission
(Affaire T-280/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Révocation - Non-lieu à statuer»)
(2023/C 63/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CX (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Vernier et T. Bohr, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 28 juin 2019 infligeant au requérant la sanction de révocation sans réduction de ses droits à pension, ainsi que, d’autre part, en tant que de besoin, de la décision du 12 juillet 2016 rejetant sa réclamation.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
CX et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/47 |
Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2022 — Leonardo/Frontex
(Affaire T-675/20) (1)
(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Procédure d’appel d’offres - Service de surveillance aérienne - Système d’aéronef télépiloté - Refus d’accès - Demande de non-lieu à statuer des deux parties principales - Absence de désistement - Bonne administration de la justice - Non-lieu à statuer»)
(2023/C 63/60)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Leonardo SpA (Rome, Italie) (représentants: M. Esposito, F. Caccioppoli et G. Calamo, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: H. Caniard, T. Knäbe et W. Szmidt, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) du 5 octobre 2020, par laquelle celle-ci a rejeté la demande confirmative d’accès à des documents présentée par la requérante en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Leonardo SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/47 |
Ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2022 — XH/Commission
(Affaire T-522/21) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2020 - Décision refusant de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante - Décision de ne pas promouvoir la requérante - Délais de recours - Caractère d’ordre public - Point de départ - Demande d’aide juridictionnelle - Suspension des délais - Computation des délais - Tardiveté - Cas fortuit ou force majeure - Erreur excusable - Irrecevabilité»)
(2023/C 63/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: XH (représentant: K. Górny-Salwarowska, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff, L. Hohenecker et L. Vernier, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, premièrement, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 24 novembre 2020 refusant de modifier son dossier Sysper 2, confirmée par décision du 16 juin 2021 portant rejet de sa réclamation, deuxièmement, l’annulation de la décision de la Commission du 12 novembre 2020 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus en 2020, confirmée par décision du 8 juin 2021 portant rejet de sa réclamation et, troisièmement, la réparation du préjudice subi.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
XH est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/48 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2022 — WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données
(Affaire T-709/21) (1)
(«Recours en annulation - Protection des données à caractère personnel - Projet de décision de l’autorité de contrôle chef de file - Règlement des litiges entre autorités de contrôle par le Comité européen de la protection des données - Décision contraignante - Article 60, paragraphe 4, et article 65, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Défaut d’affectation directe»)
(2023/C 63/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: WhatsApp Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, avocats, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, solicitors, P. Sreenan, D. McGrath, SC, C. Geoghegan et E. Egan McGrath, barristers)
Partie défenderesse: Comité européen de la protection des données (représentants: I. Vereecken et G. Le Grand, agents, assistés de G. Ryelandt, E. de Lophem et P. Vernet, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision contraignante 1/2021 du Comité européen de la protection des données, du 28 juillet 2021, relative au litige entre les autorités de contrôle concernées né du projet de décision concernant WhatsApp élaboré par la Data Protection Commission (autorité de surveillance en matière de protection des données à caractère personnel des personnes physiques, Irlande).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République de Finlande, de la Commission européenne, du Contrôleur européen de la protection des données et de la Computer & Communication Industry Association, ni sur les demandes de confidentialité qu’elles ont suscitées. |
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3) |
WhatsApp Ireland Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Comité européen de la protection des données, à l’exception des dépens de ce dernier afférents aux demandes d’intervention. |
|
4) |
Le Comité européen de la protection des données, la République de Finlande, la Commission, le Contrôleur européen de la protection des données et la Computer & Communication Industry Association supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/49 |
Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2022 — ICA Traffic/Commission
(Affaire T-717/21) (1)
(«Recours en annulation - Marchés publics - Procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché - Fourniture de robots de désinfection aux hôpitaux européens dans le contexte de la crise de la COVID-19 - Quantité maximale des produits à fournir dans le cadre d’un contrat-cadre - Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)
(2023/C 63/63)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ICA Traffic GmbH (Dortmund, Allemagne) (représentants: S. Hertwig et C. Vogt, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Mantl, B. Araujo Arce et M. Ilkova, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la prétendue décision de la Commission, rendue publique dans un communiqué de presse du 21 septembre 2021, de commander 105 robots de désinfection utilisant la lumière ultraviolette supplémentaires pour les hôpitaux européens (COVID-19).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
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2) |
ICA Traffic GmbH est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/49 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2022 — Sunrise Medical et Sunrise Medical Logistics/Commission
(Affaire T-721/21) (1)
(«Recours en annulation - Union douanière - Tarif douanier commun - Nomenclature tarifaire et statistique - Classement dans la nomenclature combinée - Position tarifaire - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)
(2023/C 63/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Sunrise Medical BV (Amsterdam, Pays-Bas), Sunrise Medical Logistics BV (Amsterdam) (représentants: L. Ruessmann et J. Beck, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Hradil et M. Salyková, agents)
Objet
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/1367 de la Commission, du 6 août 2021, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2021, L 294, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Sunrise Medical BV et Sunrise Medical Logistics BV sont condamnées aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/50 |
Ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2022 — EMS/EUIPO (AIRFLOW)
(Affaire T-751/21) (1)
(«Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale AIRFLOW - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2023/C 63/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: EMS Electro Medical Systems GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: K. Scheib et C. Schulte, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Klee et E. Nicolás Gómez, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 septembre 2021 (affaire R 546/2021-4).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
EMS Electro Medical Systems GmbH est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/50 |
Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2022 — Kremer/Commission
(Affaire T-110/22) (1)
(«Fonction publique - Agents contractuels - Pension d’ancienneté - Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union - Transfert au régime de l’Union - Bonification d’annuités - Recours en annulation - Demande de remboursement du capital transféré n’ayant pas donné lieu à une bonification - Délai de réclamation - Enrichissement sans cause - Irrecevabilité manifeste»)
(2023/C 63/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Christiane Kremer (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Grisay et A. Ansay, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin, M. Brauhoff et L. Radu Bouyon, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et M. Windisch, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et I. Demoulin, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, en substance, à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 24 février 2022 rejetant sa réclamation en ce qu’elle vise l’annulation de l’avis du 13 janvier 2017 portant fixation de ses droits à pension d’ancienneté et, d’autre part, le renvoi de son dossier à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission pour déterminer le montant à lui restituer et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 55 401,07 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
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2) |
Mme Christiane Kremer est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |
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3) |
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/51 |
Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2022 — Baert/Commission
(Affaire T-111/22) (1)
(«Fonction publique - Pension d’ancienneté - Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union - Transfert au régime de l’Union - Bonification d’annuités - Recours en annulation - Demande de remboursement du capital transféré n’ayant pas donné lieu à une bonification - Délai de réclamation - Enrichissement sans cause - Irrecevabilité manifeste»)
(2023/C 63/67)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rhonny Baert (Deinze, Belgique) (représentants: D. Grisay et A. Ansay, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin, M. Brauhoff et L. Radu Bouyon, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et M. Windisch, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et I. Demoulin, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, en substance, à titre principal, d’une part, l’annulation de la prétendue décision implicite de la Commission européenne du 28 février 2022 rejetant sa réclamation en ce qu’elle vise l’annulation de l’avis du 21 décembre 2016 portant fixation de ses droits à pension d’ancienneté et, d’autre part, le renvoi de son dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission pour déterminer le montant à lui restituer et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 31 066,80 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
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2) |
M. Rohnny Baert est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |
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3) |
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/52 |
Ordonnance du président du Tribunal du 24 novembre 2022 — Belavia/Conseil
(Affaire T-116/22 R)
(«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2023/C 63/68)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Belavia — Belarusian Airlines AAT (Minsk, Biélorussie) (représentants: N. Tuominen et L. Engelen, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Boggio-Tomasaz et A. Antoniadis, agents)
Objet
Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante sollicite, en substance, le sursis à l’exécution de la décision d’exécution (PESC) 2021/2125 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 430 I, p. 16), et du règlement d’exécution (UE) 2021/2124 du Conseil, du 2 décembre 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 430 I, p. 1), pour autant qu’ils la concernent.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/52 |
Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2022 — Suicha/EUIPO — Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI)
(Affaire T-264/22) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative MK MARKTOMI MARKTOMI - Marque de l’Union européenne figurative antérieure MK MICHAEL KORS - Cause de nullité relative - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2023/C 63/69)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lin Suicha (Wenxi, Chine) (représentant: J. Donoso Romero, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et I. Stoycheva, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Michael Kors (Switzerland) International GmbH (Manno, Suisse) (représentants: J. van Manen, E. van Gelderen et L. Fresco, avocats)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mars 2022 (affaire R 1899/2021-1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mme Lin Suicha supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Michael Kors (Switzerland) International GmbH. |
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3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/53 |
Ordonnance du Tribunal du 9 décembre 2022 — AMO Development/EUIPO (Instruments médicaux)
(Affaire T-311/22) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Dessins ou modèles communautaires représentant des instruments médicaux - Absence de demande de renouvellement - Radiation des dessins ou modèles à l’expiration de l’enregistrement - Requête en restitutio in integrum - Article 67 du règlement (CE) no 6/2002 - Devoir de vigilance - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2023/C 63/70)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AMO Development LLC (Santa Ana, Californie, États-Unis) (représentants: J. Day, solicitor, et T. de Haan, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Klee et E. Markakis, agents)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mars 2022 (affaire R 1433/2021-3).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
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2) |
AMO Development LLC est condamnée aux dépens. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/54 |
Recours introduit le 14 novembre 2022 — Portumo Madeira e. a./Commission
(Affaire T-713/22)
(2023/C 63/71)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Parties requérantes: Portumo — Madeira — Montagem e Manutenção de Tubaria SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal), Ponticelli — Consultadoria Técnica SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal), Ponticelli Angoil — Serviços Para a Indústria Petrolífera SA (Zona Franca da Madeira) (Funchal) (représentants: M. Muñoz Pérez et P. Casillas Vázquez)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (1); |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée et l’ordre de récupération de l’aide qui y est énoncé; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée et l’ordre de récupération de l’aide qui y est énoncé eu égard à la méthode de calcul erronée utilisée pour déterminer la base de l’aide; |
|
— |
condamner l’institution défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes invoquent quatre moyens de recours.
Premier moyen, tiré de la violation de la décision de la Commission, du 27 juin 2007, dans l’affaire N 421/2006 et de la décision de la Commission, du 2 juillet 2013, dans l’affaire SA.34160 (2011/N), des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, ainsi que de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE et des articles 21, 45, 49, 54 et 56 TFUE, en ce que la Commission maintient une interprétation restrictive des notions d’«activités effectivement et matériellement réalisées à Madère» et de «création [et] maintien d’emplois dans la région».
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE en ce que la compatibilité du régime d’aides n’a pas été déclarée directement sur cette base.
Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la nullité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où l’ordre de recouvrement qui y est énoncé enfreint l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2015/1589, en ce qu’il est contraire aux principes généraux de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
Quatrième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la nullité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où la détermination de la base d’imposition de la prétendue aide d’État est erronée.
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20.2.2023 |
FR |
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C 63/55 |
Recours introduit le 15 novembre 2022 — Nova Ship Invest/Commission
(Affaire T-720/22)
(2023/C 63/72)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Nova Ship Invest, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentants: M. Muñoz Pérez et P. Casillas Vázquez, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (1); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée et l’ordre de récupération de l’aide qui y est énoncé; |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée et l’ordre de récupération de l’aide qui y est énoncé eu égard à la méthode de calcul erronée utilisée pour déterminer la base de l’aide; |
|
— |
condamner l’institution défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque quatre moyens de recours.
Premier moyen, tiré de la violation de la décision de la Commission, du 27 juin 2007, dans l’affaire N 421/2006 et de la décision de la Commission, du 2 juillet 2013, dans l’affaire SA.34160 (2011/N), des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, ainsi que de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE et des articles 21, 45, 49, 54 et 56 TFUE, en ce que la Commission maintient une interprétation restrictive des notions d’«activités effectivement et matériellement réalisées à Madère» et de «création [et] maintien d’emplois dans la région».
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE en ce que la compatibilité du régime d’aides n’a pas été déclarée directement sur cette base.
Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la nullité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où l’ordre de recouvrement qui y est énoncé enfreint l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2015/1589, en ce qu’il est contraire aux principes généraux de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
Quatrième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la nullité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où la récupération des aides incompatibles repose sur une méthode erronée de détermination du fondement de l’aide.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/56 |
Recours introduit le 15 novembre 2022 — Neottolemo/Commission
(Affaire T-724/22)
(2023/C 63/73)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Neottolemo, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentants: G. Leite de Campos et M. Clemente, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les articles 1er à 3, l’article 4, paragraphes 1 à 3, et paragraphe 4, second morceau de phrase, ainsi que les articles 5 et 6, de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (1); |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque cinq moyens de recours.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que des articles 21 à 23 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015.
Deuxième moyen, tiré d’une contradiction irrémédiable entre le dispositif attaqué et sa motivation.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’attribution des compétences, consacré à l’article 5 TFUE.
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE, en raison de l’inexistence d’une aide d’État dans certaines situations visées par la décision et d’un enrichissement sans cause de l’État portugais, en violation du principe d’interdiction pour l’auteur d’une infraction (l’État portugais) d’en tirer avantage.
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 26 TFUE en ce qui concerne le développement du marché intérieur.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/56 |
Recours introduit le 15 novembre 2022 — Register.com/Commission
(Affaire T-725/22)
(2023/C 63/74)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Register.com LP — Sucursal em Portugal (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (représentants: G. Leite de Campos et M. Clemente, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les articles 1er à 3, l’article 4, paragraphes 1 à 3, et paragraphe 4, second morceau de phrase, ainsi que les articles 5 et 6, de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III (1), et, à titre subsidiaire, |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque cinq moyens de recours.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que des articles 21 à 23 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015.
Deuxième moyen, tiré d’une contradiction irrémédiable entre le dispositif attaqué et sa motivation.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’attribution des compétences, consacré à l’article 5 TFUE.
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE, en raison de l’inexistence d’une aide d’État dans certaines situations visées par la décision et d’un enrichissement sans cause de l’État portugais, en violation du principe d’interdiction pour l’auteur d’une infraction (l’État portugais) d’en tirer avantage.
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 26 TFUE en ce qui concerne le développement du marché intérieur.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/57 |
Recours introduit le 6 décembre 2022 — TB/ENISA
(Affaire T-760/22)
(2023/C 63/75)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TB (représentantes: L. Levi et N. Flandin, avocates)
Partie défenderesse: ENISA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler le rapport d’évolution de carrière (REC) 2020 résultant de la décision du directeur exécutif d’ENISA no 8/2022 du 3 février 2022 dans la mesure où il contient les commentaires suivants:
|
|
— |
Annuler, en tant que de besoin, la décision du 26 août 2022 rejetant la réclamation introduite par la requérante contre le rapport d’évolution de carrière 2020 et contre la décision no 8/2022 du 3 février 2022 du directeur exécutif d’ENISA; |
|
— |
Ordonner la réparation du préjudice moral subi par la requérante; |
|
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’illégalité du rapport d’évolution de carrière (REC) et de la décision statuant sur la réclamation dans la mesure où il n’y a pas eu de véritable dialogue et que la nouvelle procédure d’évaluation est entachée d’une violation de l’Information administrative 1/2021, page 9 et de l’article 6, paragraphe 3 de la décision no 2015/15 du conseil d’administration. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le REC 2020 et la décision sur la réclamation sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une insuffisance de motivation et d’une violation de l’article 5 de la décision no 2015/15 du conseil d’administration et de l’information administrative no 1/2021, pages 11 et 12. |
|
3. |
Troisième moyen tiré du fait que la REC 2020 et la décision sur la réclamation sont entachés d’une violation des règles sur l’objectivité et l’impartialité, de l’article 4, paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du devoir de diligence et d’assistance ainsi que de l’obligation de motivation. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/58 |
Recours introduit le 18 décembre 2022 — Frajese/Commission
(Affaire T-786/22)
(2023/C 63/76)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Giovanni Frajese (Rome, Italie) (représentants: O. Milanese et A. Montanari, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler
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|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’absence ou du caractère incomplet des études d’efficacité et de sécurité, en violation des règlements (CE) no 507/2006 (2), (CE) no 726/2004, de la directive 2001/83/CE (3) et des traités et de la législation communautaire. La partie requérante fait valoir à cet égard:
|
|
2. |
Second moyen, tiré de la violation du principe de précaution. La partie requérante fait valoir à cet égard que les décisions d’exécution attaquées violent le principe de précaution, tel qu’il a été défini par la déclaration de Rio de Janeiro de 1992 et transposé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui vient à s’appliquer lorsqu’un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux et qu’il n’est pas possible de déterminer le risque avec une certitude suffisante. L’application de ces principes dans le domaine de la santé et de l’innovation pharmaceutique implique que, s’il y a une incertitude scientifique dont émerge la possibilité d’un risque grave et irréversible, le choix entre l’utilisation et la non-utilisation de ce produit devra nécessairement se porter sur celui de la non-utilisation, la sauvegarde de la santé de l’individu devant prévaloir. |
(1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 507/2006 de la Commission, du 29 mars 2006, relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2006, L 92, p. 6).
(3) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/60 |
Recours introduit le 19 décembre 2022 — PT/Commission
(Affaire T-788/22)
(2023/C 63/77)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PT (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
déclarer et arrêter,
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— |
condamner la Commission européenne à rembourser à la requérante le capital actualisé représentant ses droits à pension qu’elle a transférés au régime de pension des institutions l’Union européenne au titre de l’article 11 paragraphe 2 de l’annexe VIII du statut, |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique.
La requérante invoque l’enrichissement sans cause, en ce que, elle a transféré ses droits à pension dans le régime de pension des institutions l’Union européenne (ci-après «RPIUE»), ce qui a donné lieu à une «bonification» d’annuités reconnues dans le RPIUE. Toutefois, cette «bonification» ne lui a procuré aucune augmentation du montant de la pension qui lui est versée, au titre de l’article 77, quatrième alinéa du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), dont le calcul est fondé exclusivement sur les années de service (à l’exclusion des annuités reconnues au titre du transfert de droits à pension).
Le refus de restituer les droits à pension transférés ne produisant pas d’effet lorsque le mécanisme du minimum vital visé à l’article 77 quatrième alinéa du statut s’applique, donnerait, selon la requérante, lieu à un enrichissement sans cause au profit de l’Union européenne.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/60 |
Recours introduit le 1er décembre 2022 — Sberbank Europe/BCE
(Affaire T-790/22)
(2023/C 63/78)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sberbank Europe AG (Vienne, Autriche) (représentant: O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la BCE a rejeté, en application des règles régissant l’accès aux documents par le public, la demande de la requérante tendant à la communication de l’analyse du caractère avéré ou prévisible de la défaillance effectuée par la BCE à l’égard de Sberbank Slovénie (Sberbank banka d.d.); |
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— |
condamner la BCE aux dépens exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen selon lequel la BCE a violé les droits de la requérante en ne répondant pas à la demande de de cette dernière dans une seule décision globale qui tient compte de tous les aspects juridiques et, notamment, en ne tenant pas compte de certains motifs justifiant l’accès, en écartant de manière artificielle certains motifs justifiant l’accès, en interprétant, de manière erronée, le régime applicable en matière d’accès par le public et, ainsi, en interprétant de manière stricte l’accès et la transparence, au lieu de les interpréter de manière large, en n’interprétant et en n’appliquant pas de manière cohérente l’ensemble des régimes applicables en matière d’accès, en ne motivant pas suffisamment sa décision, en adoptant, à tort, une décision distincte s’agissant de l’éventuel droit d’accès au titre de l’article 22, paragraphe 2, du règlement MSU (1) et de l’article 32, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU (2), en excluant, à tort, de son analyse le principe de protection juridictionnelle effective consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en considérant, à tort, qu’il y a une obligation de ne pas divulguer la version intégrale de l’analyse du caractère avéré ou prévisible de la défaillance. |
|
2. |
Deuxième moyen selon lequel la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors qu’il n’y a manifestement aucune raison et aucun motif justifiant la nécessité de ne pas divulguer, précisément, les éléments expurgés de l’analyse du caractère avéré ou prévisible de la défaillance. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’erreur commise par la BCE dans l’interprétation et l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision BCE/2004/3 relative à l’accès du public (3), de l’article 27 du règlement MSU, de l’article 53 de la directive CRD IV (4) et de l’arrêt Baumeister de la Cour (5). |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’erreur commise par la BCE dans l’interprétation et l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision BCE/2004/3 relative à l’accès du public. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de l’irrégularité sur le plan procédural entachant la décision attaquée, du fait que, dans le cadre de la procédure à l’origine de la décision attaquée, la BCE n’a pas donné accès au dossier conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. |
(1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
(2) Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).
(3) Décision de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (JO 2004, L 80, p. 42).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
(5) Arrêt du 19 juin 2018, Baumeister (C-15/16, EU:C:2018:464).
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/61 |
Recours introduit le 26 décembre 2022 — Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a./Conseil
(Affaire T-797/22)
(2023/C 63/79)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Bruxelles, Belgique) et dix autres parties requérantes (représentants: P. de Bandt, T. Ghysels, J. Nowak, T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’article 1er, 12) du Règlement (UE) 2022/1904 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et l’article 1er, 13) du Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en ce qu’ils remplacent et modifient respectivement, les paragraphe 2 et paragraphes 4 à 12, puis les paragraphe 2 et paragraphes 4 à 11 de l’article 5 quindecies du règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en ce qui concerne les services de conseil juridique; |
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— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux à la protection de la vie privée ainsi qu’à l’accès à la justice, prévus, respectivement, aux articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le régime général d’interdiction de fourniture de services de conseil juridique constituerait une ingérence dans le droit de tout justiciable de s’adresser à son avocat pour une consultation juridique, ainsi qu’au principe du secret professionnel et au principe d’indépendance de l’avocat. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que l’introduction d’un régime général d’interdiction de la fourniture de services de conseil juridique ne serait pas apte à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par l’Union dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine, et irait au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que le régime général d’interdiction de fourniture de services de conseil juridique instauré ne serait ni clair ni précis et ne permettrait aucune prévisibilité quant à son application. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/62 |
Recours introduit le 28 décembre 2022 — Ordre des avocats à la cour de Paris et Couturier/Conseil
(Affaire T-798/22)
(2023/C 63/80)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Ordre des avocats à la cour de Paris (Paris, France), Julie Couturier (Paris) (représentant: L. Donnedieu de Vabres, avocate)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
se déclarer compétent pour statuer sur le présent recours en annulation en ce que sa compétence au titre du contrôle complet de légalité ne se trouve aucunement limitée s’agissant d’un règlement adopté sur le fondement de l’article 215 TFUE, qui donne effet aux positions de l’Union arrêtées dans le contexte de la PESC, |
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— |
déclarer leurs recours recevables, au titre de l’article 263, alinéa 4, du TFUE, |
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— |
annuler l’article 1er, 12) du Règlement (UE) 2022/1904 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et l’article 1er, 13) du Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en ce qu’ils remplacent et modifient respectivement, les paragraphe 2 et paragraphes 4 à 12, puis les paragraphe 2 et paragraphes 4 à 11 de l’article 5 quindecies du règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en ce qui concerne les services de conseil juridique, en ce que ledit article 5 quindecies modifié:
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— |
condamner le Conseil aux dépens, conformément à l’article 134 du Règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, prévue à l’article 296 du TFUE.
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du secret professionnel de l’avocat.
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du droit à se faire «conseiller» par un avocat.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/64 |
Recours introduit le 30 décembre 2022 — TZ/Conseil
(Affaire T-803/22)
(2023/C 63/81)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TZ (représentant: J. Janssen, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
admettre la recevabilité des moyens d’annulation soulevés dans la requête dans la présente affaire et les accueillir; |
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annuler le chapitre III du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (1) (le «règlement attaqué»); |
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à titre subsidiaire, annuler l’article 15 du règlement attaqué dans la mesure où il permet la perception rétroactive d’une contribution de solidarité pour l’année 2022; et |
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— |
condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté à tort sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE et aurait dû être adopté par le Conseil, agissant à l’unanimité après consultation du Parlement européen et conformément à une procédure législative spéciale étant donné que le règlement attaqué contient des mesures fiscales. |
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2. |
Second moyen, tiré de ce que le règlement attaqué constitue une violation du droit de propriété, tel que consacré à l’article 1er du premier protocole de la CEDH et à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’une violation des principes de l’Union de légalité et de sécurité juridique dans la mesure où le règlement attaqué permet une application rétroactive. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/64 |
Recours introduit le 22 décembre 2022 — Pologne/Commission européenne
(Affaire T-830/22)
(2023/C 63/82)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et S. Żyrek, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler les décisions de la Commission européenne comprises dans les lettres du 12 octobre 2022 (1) et du 23 novembre 2022 (2), concernant la compensation des créances au titre des astreintes journalières prononcées par ordonnance du vice-président de la Cour du 27 octobre 2021, Commission/Pologne (C-204/21 R, EU:C:2021:878), pour la période du 15 juillet 2022 au 29 août 2022; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque la violation des articles 101 et 102, lus en combinaison avec l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce que la Commission a appliqué une procédure de recouvrement par voie de compensation alors que l’ordonnance du 27 octobre 2021 imposait une astreinte journalière jusqu’à la date d’exécution de l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 14 juillet 2021 (4) et que les dispositions dont cette ordonnance exigeait la suspension de l’application avaient cessé de s’appliquer le 15 juillet 2022.
(1) Lettre de la Commission européenne du 12 octobre 2022, référence ARES(2022)7041596.
(2) Lettre de la Commission européenne 23 novembre 2022, référence ARES(2022)8087579.
(3) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
(4) Commission/Pologne (C-204/21 R, EU:C:2021:593).
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/65 |
Recours introduit le 22 décembre 2022 — TO/AUEA
(Affaire T-831/22)
(2023/C 63/83)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: TO (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé et en conséquence; |
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annuler la décision du [confidentiel] (1) de résilier le contrat de la requérante, sous référence [confidentiel], prise par [confidentiel], entrée en vigueur le même jour et qui lui a été notifiée le [confidentiel]; |
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condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle pour dommage matériel et moral confondus de 45 000 euros sous réserve de modification en cours d’instance; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 1er quinquies, 1er sexies, paragraphe 2, 12, 12 bis, 17, paragraphe 1, 22 bis et 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, applicables par analogie aux agents contractuels en application des articles 10 et 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ainsi que de la violation des articles 8, 31, paragraphe 1, 41, paragraphe 1 et 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 10 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des principes fondamentaux et généraux du droit de l’Union européenne dont, notamment, le principe d’un exercice effectif des droits de la défense, le principe de non-discrimination, le principe de confidentialité, le principe de proportionnalité et le principe de bonne administration. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur la base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, de fait ou de droit, et de l’excès et du détournement de pouvoir. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et de l’atteinte à la dignité et réputation de la requérante. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation, notamment, des articles 4, 5, 14, 16, paragraphe 2, sous b) et e), 16, paragraphe 3, 17, paragraphe 1 sous e) et g), 18 et 19 du règlement (UE) 2018/1725 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE. |
(1) Données confidentielles occultées.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/66 |
Recours introduit le 9 janvier 2023 — UA/AUEA
(Affaire T-3/23)
(2023/C 63/84)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: UA (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA)
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé et en conséquence; |
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annuler la décision No 99 référencée [confidentiel] (1) prise par le conseil d’administration de l’AUEA le [confidentiel], notifiée par mail le [confidentiel] par le secrétariat du Conseil d’administration, et pour autant que de besoin, tous les actes et décisions préparatoires et/ou d’exécution, par laquelle celui-ci décide notamment que «[confidentiel] est condamné à réparer le préjudice subi par l’Agence en raison de fautes personnelles graves impliquant sa responsabilité financière personnelle conformément à l’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Les mesures et modalités mettant en œuvre cette réparation seront adressées séparément à [confidentiel]»; |
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condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 euros en réparation des dommages matériel et moral confondus, sous réserve de modification en cours d’instance; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») applicable par analogie aux agents conformément à l’article 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, de la violation des lignes directrices pour l’application de l’article 22 du statut (responsabilité financière des fonctionnaires) et notamment des articles 2.1, 2.3.2 et 3.2 de celles-ci, de la violation des droits de défense, en particulier des articles 3, 4 et 22 de l’annexe IX du statut (droit d’être entendu) rendue applicable par l’article 22 du statut, de la violation des articles 41, paragraphes 1 et 2, sous a), 48 et 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’insuffisance de motivation, de la violation du principe non bis in idem, de la violation du devoir de sollicitude, du principe de sécurité juridique et de bonne administration et du principe de proportionnalité, du principe d’unicité de la fonction publique et d’égalité de traitement, de la violation de la foi due aux actes et de l’abus de pouvoir. |
(1) Données confidentielles occultées.
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20.2.2023 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/67 |
Recours introduit le 10 janvier 2023 — Illumina/Commission
(Affaire T-5/23)
(2023/C 63/85)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: D. Beard, Barrister-at-law, et F. González Díaz, M. Siragusa et T. Spolidoro, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission, du 28 octobre 2022, dans l’affaire M.10938 — Illumina/GRAIL (ci-après la «décision attaquée»); |
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condamner la Commission aux dépens et autres frais engagés par la requérante dans le cadre du présent recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, ainsi que d’erreurs de fait et d’appréciation, en ce qu’il y est considéré que les conditions de l’adoption de mesures provisoires au titre de l’article 8, paragraphe 5, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (ci-après le «règlement CE sur les concentrations») étaient remplies. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée a un caractère disproportionné, comporte des erreurs de fait et d’appréciation, n’est pas motivée de manière suffisante et/ou est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il y est conclu que les mesures provisoires étaient nécessaires et répondaient aux objectifs de l’article 8, paragraphe 5, sous c), du règlement CE sur les concentrations. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que les dispositions de la décision attaquée relatives au financement ont un caractère disproportionné en ce qu’elles restreignent indûment la capacité d’Illumina de vérifier la proportionnalité des demandes de financement. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée délègue illégalement les pouvoirs d’exécution de la Commission à un mandataire chargé du suivi et oblige la requérante à supporter les coûts liés aux activités de ce dernier. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée exclut, de manière disproportionnée, les obligations précontractuelles existantes de la requérante des exceptions aux obligations de séparation en matière de partage d’informations confidentielles sans motiver cette exclusion de manière adéquate. |
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée impose des restrictions excessives, disproportionnées et probablement inapplicables aux activités de recrutement des parties durant la période intermédiaire. |
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/68 |
Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2022 — Smith & Nephew USD et Smith & Nephew USD One/Commission
(Affaire T-780/19) (1)
(2023/C 63/86)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/68 |
Ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)
(Affaire T-76/22) (1)
(2023/C 63/87)
Langue de procédure: le français
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/68 |
Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2022 — PV/Parquet européen
(Affaire T-443/22) (1)
(2023/C 63/88)
Langue de procédure: le grec
La présidente de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.