Communications des États membres conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
Journal officiel n° C 151 du 22/05/2001 p. 0004 - 0017
Communications des États membres conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (2001/C 151/04) Introduction Le présent Journal officiel contient une partie des informations qui doivent faire l'objet d'une publication en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000(1). Il s'agit des informations communiquées par les États membres relatives aux articles 2 (entités d'origine), 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1348/2000. Les informations communiquées par l'Allemagne concernent les mesures provisoires qui sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi allemande visant la mise en oeuvre des dispositions de droit communautaire. Il importe aussi de préciser que le Danemark n'est pas lié par le règlement. Les informations concernant les autorités requises désignées par chaque État membre n'y sont pas incluses, car le manuel qui les rassemblera doit être soumis au comité institué par l'article 18 du règlement avant sa publication. Les informations publiées ici, et notamment celles relatives aux entités centrales, permettent l'application du règlement dans la pratique. En effet, aux termes du règlement, il appartient aux entités centrales de "fournir des informations aux entités d'origine", de "rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter" et "de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l'entité d'origine, une demande de signification ou de notification à l'entité requise compétente". Les entités requises, pour autant qu'elles aient été désignées par leurs États membres, peuvent assumer les fonctions que le règlement leur confère dès la date d'entrée en vigueur de celui-ci. En l'absence de publication des informations afférentes aux entités requises, les significations et notifications d'actes au cours de la période s'écoulant entre la date d'entrée en vigueur du règlement et celle de publication desdites informations sont à considérer comme des "cas exceptionnels" au sens de l'article 3, premier alinéa, point c). Ainsi, et sur un plan pratique, jusqu'à la publication des données relatives aux entités requises, les entités d'origine peuvent s'adresser à l'entité centrale de l'État membre dans le territoire duquel un acte doit être signifié ou notifié afin de lui demander: - le nom, adresse, et les autres informations mentionnées à l'article 2, paragraphe 4, relatives à l'entité ou aux entités requises qui seraient compétentes pour son cas d'espèce, en vue d'un contact direct ultérieur, ou bien - de faire parvenir la demande de signification ou notification à l'entité requise compétente. Pour ses contacts avec l'entité centrale de l'État membre dans le territoire duquel l'acte doit être signifié ou notifié, l'entité d'origine peut, le cas échéant, se faire assister par l'entité centrale de son propre État membre. BELGIQUE Article 2 Entités d'origine 1. Greffiers des justices de paix et tribunal de police. 2. Greffiers des tribunaux de première instance. 3. Greffiers des tribunaux de commerce. 4. Greffiers des tribunaux du travail. 5. Greffiers des cours d'appel (et des cours du travail). 6. Greffiers de la Cour de cassation. 7. Ministère public (en ce compris l'auditorat du travail). 8. Huissiers de justice. Article 3 Entité centrale L'entité centrale est la Chambre nationale des huissiers de justice. Chambre nationale des huissiers de justice Avenue Henri Jaspar 93 B - 1060 Bruxelles Téléphone(32-2) 538 00 92 Télécopieur(32-2) 539 41 11 Courrier électronique:Chambre.Nationale@huissiersdejustice.be Nationale.Kamer@gerechtsdeurwaarders.be. Connaissances linguistiques: français, néerlandais, allemand et anglais. Article 4 Transmission des actes Le formulaire de demande (formulaire type) est également accepté en anglais, en plus du français, du néerlandais et de l'allemand. Article 9 Date de la signification ou de la notification La Belgique entend déroger à l'article 9. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié La Belgique accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en anglais, en plus du français, du néerlandais et de l'allemand. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires La Belgique s'oppose à l'usage sur son territoire de la faculté prévue par l'article 13, paragraphe 1. Article 14 Signification ou notification par la poste Conditions sous lesquelles la Belgique accepte la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste: - lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou équivalent, - exigence de traduction conformément à l'article 8, - utilisation d'un formulaire ad hoc qui sera établi par l'entité centrale. Article 15 Demande directe de signification ou de notification La Belgique ne s'oppose pas à la possibilité de signification ou de notification directe qui est prévue à l'article 15, paragraphe 1. Article 19 Défendeur non comparant En Belgique, les juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies. Le relevé de forclusion prévu au paragraphe 4 doit être formé dans un délai d'un an, à compter du prononcé de la décision. ALLEMAGNE Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi portant application des règles communautaires relatives à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les dispositions suivantes sont provisoirement en vigueur en République fédérale d'Allemagne: a) tous les services, y compris les administrations centrales(2), qui exercent des compétences dans le cadre de l'échange mutuel d'actes signifiés ou notifiés en vertu de l'accord conclu à La Haye le 15 novembre 1965 sur la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ou conformément aux avenants à cet accord ou à l'accord du 1er mars 1954 en matière de procédure civile, sont également compétents pour l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et b) sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, il ne peut être procédé directement par la poste à des significations ou notifications que sous la forme d'un envoi recommandé avec accusé de réception, et à la condition supplémentaire que l'acte à signifier ou à notifier soit rédigé dans une des langues suivantes ou qu'une traduction dans une de ces langues soit jointe à l'acte en question: allemand ou une des langues officielles de l'État membre d'origine, pour autant que le destinataire soit ressortissant dudit État membre. GRÈCE Article 2 Entités d'origine Sont désignés comme entités d'origine les parquets de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance. Article 3 Entité centrale L'entité centrale désignée est le ministère de la justice. Υπουργείο Δικαιοσύνης/Ipourgio Dikeosinis Mesogíon 96 GR - 11527 Athènes Téléphone (30-1) 771 41 86 Télécopieur (30-1) 771 59 94 Les fonctionnaires compétents relevant de l'autorité centrale sont Mme Argyro Eleftheriadou, Mme Eirini Kouzeli et M. Georgios Kouvelas. Les responsables en question connaissent le grec, l'anglais et le français. Article 4 Transmission des actes La Grèce accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en français ou en anglais, en plus du grec. Article 9 Date de la signification ou de la notification La Grèce n'entend pas déroger aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié La Grèce accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en français ou en anglais, en plus du grec. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires La Grèce n'a pas de réserve à formuler en ce qui concerne cet article. Article 14 Signification ou notification par la poste La signification ou la notification des actes judiciaires par la poste est acceptée à condition qu'elle soit effectuée par lettre recommandée et qu'elle soit réceptionnée par le destinataire ou son représentant légal désigné, ou encore par son conjoint, ses enfants, ses frères et soeurs ou ses parents. Article 15 Demande directe de signification ou de notification La Grèce n'émet pas de réserve en ce qui concerne cet article. Article 19 Défendeur non comparant En Grèce, les juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ne sont pas tenus de statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies. Le relevé de forclusion prévu au paragraphe 4 doit être formé dans un délai de trois ans, à compter du prononcé de la décision. ESPAGNE Article 2 Entités d'origine En Espagne, les entités d'origine sont les Secretarios Judiciales de los Juzgados de Primera Instancia (greffiers des tribunaux de première instance). Article 3 Entité centrale L'entité centrale désignée par l'Espagne est la sous-direction générale de coopération juridique internationale du ministère de la justice. Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional Ministerio de Justicia San Bernardo, 62 E - 28015 Madrid Télécopieur (34) 913 90 44 57 Le moyen de réception accepté à l'heure actuelle est le courrier postal. Connaissances linguistiques: espagnol, français et anglais. Article 4 Transmission des actes L'Espagne accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en anglais, français et portugais, en plus de l'espagnol. Article 9 Date de la signification ou de la notification Conformément à l'article 9, paragraphe 3, l'Espagne n'appliquera pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article en question. Les motifs de cette dérogation sont le besoin de sécurité juridique et le droit à la protection judiciaire effective. Le système juridique espagnol ne peut admettre que la date de signification retenue soit différente de celle prévue au paragraphe 1, c'est-à-dire la date à laquelle le document est notifié au destinataire conformément à la législation de l'État membre requis. En Espagne, aucune procédure civile n'est soumise à un délai déterminé, mais la durée de la procédure commence à courir le lendemain de la date de notification du document. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié En ce qui concerne l'attestation à laquelle l'article 10 fait référence, aucune autre langue n'est acceptée. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires L'Espagne ne s'oppose pas à la signification par les agents diplomatiques ou consulaires, aux conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1. Article 14 Signification ou notification par la poste L'Espagne accepte les significations ou notifications par le Service officiel des postes ("Servicio Oficial de Correos") avec accusé de réception, le formulaire de signification devant être complété en langue espagnole. Article 15 Demande directe de signification ou de notification L'Espagne ne s'oppose pas à la possibilité de signification ou de notification directe qui est prévue à l'article 15, paragraphe 1. Article 19 Défendeur non comparant L'Espagne indique que les juges ont la possibilité d'annuler le sursis accordé dans la procédure et de statuer en dépit des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, dès lors que les conditions fixées au paragraphe 2 sont réunies. En ce qui concerne la faculté du juge de relever la forclusion, l'Espagne précise que la demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision. FRANCE Article 2 Entités d'origine 1. Les huissiers de justice. 2. Les services (greffes, secrétariats-greffes ou secrétariats) des juridictions compétents en matière de notification d'actes. Article 3 Entité centrale L'entité centrale est le Bureau de l'entraide judiciaire civile et commerciale. Bureau de l'entraide judiciaire civile et commerciale Direction des affaires civiles et du sceau 13, place Vendôme F - 75042 Paris Cedex 01 Téléphone (33) 144 86 14 83 - (33) 144 86 14 01 Télécopieur (33) 144 86 14 06 Connaissances linguistiques: français et anglais. Article 4 Transmission des actes La France accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en anglais, en plus du français. Article 9 Date de la signification ou de la notification L'État français entend déroger au paragraphe 2 de l'article 9. Teneur de la dérogation Extension du domaine du paragraphe 2 par la suppression des deux conditions suivantes: - acte intervenant dans le cadre d'une procédure, - acte dont le délai de notification ou signification est déterminé. En conséquence, le paragraphe 2 devra se lire ainsi: "Toutefois, pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de l'État membre d'origine". Motifs de la dérogation La date de la signification ou de la notification sera, à l'égard du requérant, la date de la transmission de l'acte par l'entité d'origine française. Cette date est importante non seulement pour des actes intervenant dans le cadre d'une procédure, mais également pour les actes extrajudiciaires, actes d'huissier de justice précisément exigés par la loi pour que soit fixée avec certitude leur date de délivrance dont dépend la conservation ou de l'exercice d'un droit. Il en est ainsi, notamment, de certains actes en matière de baux commerciaux (congé, renouvellement du bail, changement d'affectation) ou de baux ruraux (congé, droit de reprise, droit de préemption) ainsi qu'en matière de sûretés ou de voies d'exécution (saisies ou expulsions). Par ailleurs, des effets juridiques peuvent être attachés à la date d'un acte dont le délai de délivrance n'est pas imposé par la loi, que l'acte soit judiciaire, il en est ainsi de la date de signification d'un jugement qui est le point de départ des délais des voies de recours, ou extrajudiciaire, tel un commandement de payer qui peut interrompre une prescription ou faire courir les intérêts de retard. Dans de telles hypothèses, il convient, dans un souci de sécurité juridique, que le requérant connaisse sans tarder et avec certitude la date de délivrance de l'acte. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié La France accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en anglais, en plus du français. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires La France n'entend pas s'opposer à l'usage sur son territoire de la faculté prévue par l'article 13, paragraphe 1. Article 14 Signification ou notification par la poste Lettre recommandée avec accusé de réception, contenant un bordereau des pièces envoyées, ou autre mode garantissant la date d'envoi et de remise ainsi que le contenu du pli. Article 15 Demande directe de signification ou de notification La France ne s'oppose pas à la possibilité de signification ou de notification directe qui est prévue à l'article 15, paragraphe 1. Article 19 Défendeur non comparant En France, les juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies. Le relevé de forclusion prévu au paragraphe 4 doit être formé dans un délai d'un an, à compter du prononcé de la décision. IRLANDE Article 2 Entités d'origine En Irlande, les entités d'origine seront les county registrars qui sont au nombre de vingt-six et qui sont attachés au Circuit Court office dans chaque comté. Article 3 Entité centrale The Master The High Court Four Courts Dublin 7 Ireland. Les communications en anglais ou en gaélique peuvent être effectuées par la poste ou par télécopie adressée au Central Office of the High Court au numéro (353-1) 872 56 69. La communication par téléphone au Central Office of the High Court au numéro (353-1) 888 60 00 est également possible. Article 4 Transmission des actes L'Irlande accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en français, en plus de l'anglais et du gaélique. Article 9 Date de la signification ou de la notification L'Irlande entend déroger aux dispositions de cet article. Le fait que différentes dates de signification ou de notification puissent, dans certaines circonstances, s'appliquer dans la relation entre le demandeur et le destinataire pose des difficultés et l'introduction à l'heure actuelle d'une règle telle que celle qui est prévue dans cet article ne serait pas, eu égard notamment au manque de clarté qui caractérise sa formulation, conforme à la pratique juridique actuelle. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié L'Irlande accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en français, en plus de l'anglais et du gaélique. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires L'Irlande ne s'y oppose pas. Article 14 Signification ou notification par la poste L'Irlande accepte la signification ou notification d'actes judiciaires par la poste lorsque l'envoi est effectué par courrier recommandé prépayé et que la distribution est assurée par une entreprise qui retourne le courrier non distribué. Article 15 Demande directe de signification ou de notification En ce qui concerne le paragraphe 2 de cet article, l'Irlande ne s'oppose pas à la possibilité qu'une personne intéressée à une instance judiciaire fasse procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins d'un solicitor en Irlande. Article 19 Défendeur non comparant Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une juridiction irlandaise peut statuer, même si elle n'a reçu aucune attestation de signification ou de remise, si toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies. En ce qui concerne l'article 19, paragraphe 4, c'est à la juridiction qu'il appartient de s'assurer que la demande tendant au relevé a été introduite dans un délai raisonnable après que le défendeur a eu connaissance de la décision. ITALIE Article 2 Entités d'origine 1. Services uniques des officiers judiciaires auprès des cours d'appel (Uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le Corti di appello). 2. Services uniques des officiers judiciaires auprès des tribunaux ordinaires qui ne sont pas sièges de cours d'appel et auprès de leurs sections détachées (Uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso i tribunali ordinari che non siano sede di Corte di appello e presso le relative sezioni distaccate). Article 3 Entité centrale L'entité centrale est le Service unique des officiers judiciaires auprès de la cour d'appel de Rome. Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma via C. Poma, 5 I - 00195 Roma Téléphone (39) 06 37 51 73 34 Télécopieur (39) 06 372 46 67 Les actes à notifier en Italie doivent parvenir par la voie postale et seront renvoyés aux entités d'origine par la même voie. Connaissances linguistiques: italien, français et anglais. Article 4 Transmission des actes Les langues à utiliser pour compléter le formulaire de demande (formulaire type) sont le français et l'anglais, en plus de l'italien. Article 9 Date de la signification ou de la notification Aucune dérogation aux paragraphes 1 et 2 de l'article n'est invoquée. Par conséquent, la date de la signification/notification est celle à laquelle l'acte est signifié/notifié conformément à la législation de l'État requis. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié Le formulaire qui certifie l'accomplissement des formalités relatives à la notification ou à la signification peut être rédigé, outre en italien, également en français ou en anglais. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires L'Italie est opposée aux notifications et/ou aux significations directes d'actes judiciaires par les soins d'agents diplomatiques ou consulaires aux personnes résidant sur le territoire d'un autre État membre (sauf si l'acte est notifié ou signifié à un ressortissant italien qui réside dans un autre État membre). L'Italie s'oppose à la notification et/ou à la signification d'actes judiciaires effectués par des agents diplomatiques ou consulaires d'un État membre aux personnes qui résident en Italie, sauf si l'acte doit être notifié ou signifié à un citoyen de cet État membre. Article 14 Signification ou notification par la poste La condition indispensable pour pouvoir accepter les actes par la poste est que l'acte soit accompagné de sa traduction en langue italienne. Article 15 Demande directe de signification ou de notification Rien ne fait obstacle à ce qu'une personne intéressée à une procédure judiciaire puisse faire signifier directement les actes judiciaires par les soins des officiers publics de l'État membre requis. Article 19 Défendeur non comparant Les juges de la République italienne ne peuvent pas statuer si les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas réunies. LUXEMBOURG Article 2 Entités d'origine Les huissiers de justice sont désignés comme entités d'origine. Article 3 Entité centrale L'entité centrale est le Parquet général près la Cour supérieure de justice. Parquet général près la Cour supérieure de justice Boîte postale 15 L - 2010 Luxembourg Téléphone(352) 47 59 81-336 Télécopieur(352) 47 05 50 Courrier électronique:Parquet.General@mj.etat.lu. Connaissances linguistiques: français et allemand Article 4 Transmission des actes Le Luxembourg accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en allemand, en plus du français. Article 9 Date de la signification ou de la notification Le Luxembourg ne fait pas de déclaration, alors qu'il appliquera les deux paragraphes de l'article 9 tel que libellé dans le règlement. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié Le Luxembourg accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en allemand, en plus du français. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires Le Luxembourg déclare être opposé à ce que ses agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur le territoire d'un autre État membre à la signification ou à la notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires. Le Luxembourg déclare être également opposé à l'usage de cette faculté sur son territoire par des agents diplomatiques et consulaires d'autres États membres, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État membre d'origine. Article 14 Signification ou notification par la poste Seule la notification des actes judiciaires par la poste sera acceptée (une signification d'acte judiciaire doit être faite par un huissier de justice selon les lois luxembourgeoises). La notification des actes par la poste est soumise à la condition qu'elle soit faite par lettre recommandée avec un avis de réception et que les règles relatives à la traduction des textes prévues par le règlement soient appliquées. Article 15 Demande directe de signification ou de notification Le Luxembourg ne s'oppose pas à la faculté prévue à l'article 15, étant entendu que l'huissier de justice dans l'État requis n'est pas responsable quant à la régularité de la forme et du contenu de l'acte qui lui a été transmis directement par la personne intéressée, mais seulement responsable des formalités et modalités de signification qu'il appliquera dans l'État requis. Article 19 Défendeur non comparant Le Luxembourg déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, ses juges peuvent statuer si les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies. Le Luxembourg précise, en vertu du paragraphe 4 de l'article 19, que la demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable, si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable, à apprécier par le juge, à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé, sans pouvoir être formée plus d'un an après la signification de la décision. PAYS-BAS Article 2 Entités d'origine 1. Les huissiers de justice. 2. Les tribunaux (juridiction cantonale, tribunal d'arrondissement, cour de justice et Haute Cour) (kantongerecht, arrondissementsrechtbank, gerechtshof en Hoge Raad), s'ils assument une fonction légale pour la convocation de personnes ou la signification d'actes. Article 3 Entité centrale Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les huissiers de justice (au milieu de 2001), l'entité centrale est la Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (Association royale des huissiers de justice); ce sera ensuite la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Organisation professionnelle royale des huissiers de justice). L'adresse de ces deux entités est la suivante: Varrolaan 100 3584 BW Utrecht Postbus 8138 3503 RC Utrecht Nederland Téléphone(31-30) 689 89 24 Télécopieur(31-30) 689 99 24 Courrier électronique:kvg@kvgnet.nl (à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les huissiers de justice: kbvg@kbvgnet.nl). L'entité centrale peut recevoir et communiquer des actes par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou par téléphone en langue néerlandaise ou en langue anglaise. Article 4 Transmission des actes Le formulaire de demande (formulaire type) peut aussi être rempli en anglais, outre le néerlandais. Article 9 Date de la signification ou de la notification Les Pays-Bas n'ont pas l'intention de déroger à l'article 9, paragraphes 1 et 2. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié Le formulaire de l'attestation peut également être rempli en anglais, outre le néerlandais. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires Les Pays-Bas ne s'opposent pas à ce qu'un État membre ait la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d'actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire néerlandais. Article 14 Signification ou notification par la poste Les Pays-Bas acceptent la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste sous les conditions suivantes: a) la signifcation ou la notification des actes judiciaires par la poste à des personnes se trouvant aux Pays-Bas doit se faire par envoi recommandé; b) les actes expédiés par la poste à des personnes résidant aux Pays-Bas doivent être établis ou traduits en néerlandais ou dans une langue comprise par le destinataire de l'acte. Article 15 Demande directe de signification ou de notification Les Pays-Bas ne sont pas opposés à la demande directe de signification ou de notification. Article 19 Défendeur non comparant Nonobstant le paragraphe 1, les juges néerlandais pourront statuer (en application des dispositions d'exécution actuellement en cours d'élaboration) si toutes les conditions du paragraphe 2 sont remplies. Si la demande à cet effet est formée dans un délai d'un an à compter du prononcé de la décision, un nouveau délai peut être accordé à compter de cette date. AUTRICHE Article 2 Entités d'origine Les entités d'origine sont les tribunaux de district, les juridictions de première instance, les tribunaux régionaux supérieurs, le tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, le tribunal du commerce de Vienne, le tribunal des mineurs de Vienne et la Cour suprême. Article 3 Entité centrale L'autorité centrale est le ministère fédéral de la justice. Bundesministerium für Justiz Postfach 63 A - 1016 Wien , ou Bundesministerium für Justiz Museumstraße 7 A - 1070 Wien , ou Bundesministerium für Justiz Neustiftgasse 2 A - 1070 Wien Téléphone(43-1) 521 52-2292 (43-1) 521 52-2115 (43-1) 521 52-2130 Télécopieur(43-1) 521 52-2829 Courrier électronique:ihor.tarko@bmj.gv.at barbara.goeth@bmj.gv.at georg.lukasser@bmj.gv.at. Connaissances linguistiques: allemand et anglais. Article 4 Transmission des actes La République d'Autriche accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en anglais, en plus de l'allemand. Article 9 Date de la signification ou de la notification La République d'Autriche n'entend pas déroger aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié La République d'Autriche accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en anglais, en plus de l'allemand. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires La République d'Autriche n'entend pas s'opposer à l'usage sur son territoire de la faculté prévue par l'article 13, paragraphe 1. Article 14 Signification ou notification par la poste Conformément à l'article 14, paragraphe 2, les significations ou notifications par la poste qui émanent d'un autre État membre et auxquelles il est procédé dans la république d'Autriche sont acceptées sous les conditions suivantes. 1. Les actes judiciaires faisant l'objet d'une signification ou notification par la poste doivent être rédigés dans la langue officielle du lieu de signification ou de notification ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette langue. 2. Si ce régime linguistique n'est pas respecté, le destinataire de la signification ou de la notification a le droit de la refuser. S'il fait usage de ce droit, la signification ou notification est réputée ne pas avoir eu lieu. Le destinataire doit être informé par écrit de son droit de refuser la réception. 3. Le destinataire peut également faire usage de son droit de refuser la réception en déclarant dans un délai de trois jours à l'entité qui a signifié ou notifié l'acte judiciaire ou à l'entité qui l'a envoyé qu'il n'est pas disposé à l'accepter. Le délai commence à courir à compter de la signification ou de la notification; la durée de l'acheminement par la poste n'est pas comprise dans ce délai, seul le cachet de la poste faisant foi. 4. Les envois par la poste doivent se faire en utilisant les "accusés de réception internationaux" usuels du trafic postal international. Il est recommandé d'utiliser le texte ci-après pour les informations à porter à la connaissance du destinataire de la signification ou de la notification: "Das angeschlossene Schriftstück wird Ihnen unter Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, ABl. L 160 vom 30. Juni 2000, S. 37 ff., zugestellt. Sie sind berechtigt, die Annahme des Schriftstückes zu verweigern, wenn dieses nicht in deutscher Sprache abgefasst oder nicht mit einer beglaubigten Übersetzung in diese Sprache versehen ist. Sollten Sie von diesem Annahmeverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie innerhalb von drei Tagen ab der Zustellung gegenüber der Stelle, die das Schriftstück zugestellt hat, oder gegenüber der Absendestelle unter Rücksendung des Schriftstückes an eine dieser Stellen erklären, dass Sie zur Annahme nicht bereit sind." ("L'acte judiciaire joint vous est signifié/notifié en application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Vous avez le droit de refuser de recevoir l'acte précité, si celui-ci n'est pas rédigé en langue allemande ou n'est pas accompagné d'une traduction certifiée dans cette langue. Si vous faites usage de ce droit, vous devez déclarer dans un délai de trois jours à compter de la signification ou de la notification à l'entité qui a signifié ou notifié l'acte ou à l'entité qui l'a envoyé que vous refusez de l'accepter, en renvoyant l'acte en question à l'une de ces entités.") Article 15 Demande directe de signification ou de notification La République d'Autriche déclare qu'elle est opposée à la signification ou à la notification d'actes judiciaires sur son territoire directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis. Article 19 Défendeur non comparant Les juges autrichiens peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, statuer dans les conditions prévues au paragraphe 2. La République d'Autriche n'indique aucun délai au sens de l'article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement sur les significations et notifications pour le dépôt d'une demande tendant au relevé de la forclusion. PORTUGAL Article 2 Entités d'origine Le Portugal désigne comme entités d'origine les Tribunal de Comarca (tribunal cantonal) en la personne du greffier. Article 3 Entité centrale Au Portugal, l'entité centrale est la Direcção-Geral da Administração da Justiça (Direction générale de l'administration de la justice). Direcção-Geral da Administração da Justiça Avenida 5 de Outubro, n.o 125 P - 1069 - 044 Lisboa Téléphone (351) 217 90 62 33-44 Télécopieur (351) 217 90 62 49. Connaissances linguistiques: portugais, espagnol, français et anglais. Article 4 Transmission des actes Le Portugal accepte que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en espagnol, en plus du portugais. Article 9 Date de la signification ou de la notification Le Portugal déclare qu'il entend déroger à l'application du paragraphe 2, étant donné l'imprécision et l'ambiguïté que peut comporter la détermination de deux dates de signification ou de notification différentes, à fixer par référence à deux ordres juridiques distincts, au détriment de la sécurité juridique. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié Le Portugal accepte l'emploi de l'espagnol, en plus du portugais, pour compléter le formulaire d'attestation d'accomplissement des formalités demandées. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires Le Portugal n'a pas de réserve à formuler en ce qui concerne cet article. Article 14 Signification ou notification par la poste Le Portugal n'a pas de réserve à formuler en ce qui concerne cet article. Article 15 Demande directe de signification ou de notification Pour des raisons de sécurité juridique, le Portugal déclare qu'il s'oppose à cette forme de signification/notification sur son territoire. Article 19 Défendeur non comparant Le Portugal déclare qu'il ne fera pas usage de la faculté conférée par l'article 19, paragraphe 2. Par conséquent, les juges portugais ne pourront faire usage de la faculté prévue par cette disposition. Le Portugal déclare que le délai pour présenter la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours est d'un an à compter de la date de la décision attaquée (voir article 19, paragraphe 4). FINLANDE Article 2 Entités d'origine Les entités d'origine sont les tribunaux de première instance, les cours d'appel, la Cour suprême et le ministère de la justice. Article 3 Entité centrale L'entité centrale est le ministère de la justice. Oikeusministeriö PL 1 / Eteläesplanadi 10 FIN - 00131 Helsinki Téléphone(358-9) 18 25 76 28 Télécopieur(358-9) 18 25 75 24 Courrier électronique:central.authority@om.fi Les actes peuvent être transmis par la poste, par télécopie ou par courrier électronique. Connaissances linguistiques: finnois, suédois et anglais. Article 4 Transmission des actes La Finlande accepte que le formulaire de demande soit complété en anglais, en plus du finnois. Article 9 Date de la signification ou de la notification Conformément au paragraphe 3, la Finlande entend déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2. Dans leur forme actuelle, ces dispositions ne comportent aucune ratio legis explicable dans le contexte du système juridique finlandais et ne peuvent dès lors être appliquées dans la pratique. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié La Finlande accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en anglais, en plus du finnois. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires La Finlande ne s'oppose pas à cette forme de signification/notification. Article 14 Signification ou notification par la poste La Finlande accepte la signification/notification d'actes par la poste, sous réserve que le destinataire signe un accusé de réception ou renvoie un avis de réception. Tout document autre qu'une signification/citation peut également être envoyé par la poste à l'adresse indiquée par le destinataire à l'entité compétente. Article 15 Demande directe de signification ou de notification La Finlande ne s'oppose pas à cette forme de signification/notification. Article 19 Défendeur non comparant La Finlande entend ne pas procéder à la communication visée au paragraphe 2 de l'article; en conséquence, les juridictions finlandaises ne peuvent pas statuer conformément au paragraphe 2. Pour la même raison, il ne sera pas nécessaire de procéder à la communication visée au paragraphe 4. SUÈDE Article 2 Entités d'origine Les entités d'origine sont les juridictions, les bureaux du service public de recouvrement forcé et les autres autorités suédoises chargées de signifier ou de notifier des actes dans les procédures judiciaires et autres de nature civile ou commerciale. Article 3 Entité centrale L'entité centrale est le ministère de la justice. Justitiedepartementet S - 103 33 Stockholm Téléphone(46-8) 405 10 00 Télécopieur(46-8)-20 27 34 Courrier électronique:registrator@justice.ministry.se. Les informations peuvent êtres reçues par courrier, par télécopie ou par d'autres moyens, selon les dispositions arrêtées dans chaque cas. Des contacts peuvent également être pris par téléphone. Connaissances linguistiques: le suédois et l'anglais peuvent être utilisés. Article 4 Transmission des actes Le formulaire de demande est également accepté en anglais, en plus du suédois. Article 9 Date de la signification ou de la notification La Suède n'a pas l'intention d'appliquer au requérant l'article 9, paragraphe 2, en ce qui concerne la date de signification ou de notification, car il n'est pas usuel, dans l'ordre juridique suédois, que la signification ou la notification intervienne à des dates différentes pour le requérant et le destinataire. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié Le formulaire d'attestation est également accepté en anglais, en plus du suédois. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires La Suède accepte la signification ou la notification des actes par des agents diplomatiques ou consulaires. Article 14 Signification ou notification par la poste La Suède ne pose aucune condition particulière pour l'acceptation d'une signification ou d'une notification par la poste. Article 15 Demande directe de signification ou de notification La Suède ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents. Les autorités suédoises ne sont cependant pas tenues de prêter leur concours à une telle démarche. Article 19 Défendeur non comparant Les juridictions suédoises ne peuvent statuer lorsque les conditions de l'article 19, paragraphe 2, sont remplies sans que celles de l'article 19, paragraphe 1, le soient également. La Suède n'a pas l'intention de faire une déclaration conformément à l'article 19, paragraphe 4. ROYAUME-UNI Article 2 Entités d'origine 1. Angleterre et pays de Galles: l'entité d'origine est "The Senior Master, for the attention of the Foreign Process Department, Royal Courts of Justice". 2. Écosse: les entités d'origine sont les Messengers-at-Arms (huissiers de justice) et les accredited solicitors [avocats agréés pour un domaine du droit (par exemple: droit des affaires, droit commercial, droit pénal ...)]. 3. Irlande du Nord: l'entité d'origine est "The Master (Queen's Bench and Appeals), Royal Courts of Justice". 4. Gibraltar: l'entité d'origine est "The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar". Article 3 Entité centrale 1. Angleterre et pays de Galles: The Senior Master For the attention of the Foreign Process Department (Room E10) Royal Courts of Justice Strand London WC2A 2LL United Kingdom Téléphone (44-207) 947 61 91 Télécopieur (44-207) 947 62 37. 2. Écosse: Scottish Executive Civil Justice and International Division Hayweight House Lauriston Street Edinburgh EH3 9DQ Scotland United Kingdom Téléphone (44-131) 221 67 60 Télécopieur(44-131) 221 68 94. 3. Irlande du Nord: The Master (Queen's Bench and Appeals) Royal Courts of Justice Chichester Street Belfast BT1 3JF United Kingdom Téléphone (44-28) 90 72 47 06 Télécopieur (44-28) 90 23 51 86. 4. Gibraltar: The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar Supreme Court Main Street Gibraltar Téléphone (350) 788 08 Télécopieur (350) 771 18. La communication s'effectuera par courrier postal, télécopie, courrier électronique et téléphone et l'entité centrale sera responsable du contrôle des traductions. Article 4 Transmission des actes Le Royaume-Uni accepte que le formulaire de demande soit complété en français, en plus de l'anglais. Article 9 Date de la signification ou de la notification Le Royaume-Uni envisage de déroger à ces dispositions au motif que l'article ne ferait qu'accroître la complexité de sa législation nationale relative aux délais et aux périodes imposés. Il est important de pouvoir identifier avec certitude la date de la signification ou de la notification car elle détermine la date à partir de laquelle une partie est en mesure de demander un jugement par défaut. Le Royaume-Uni considère que le sens précis de cette disposition ainsi que son application prévue dans la pratique ne sont pas suffisamment explicites; cette disposition pourrait donc accroître le risque de confusion. Par conséquent, le Royaume-Uni est d'avis que cette question relève davantage du droit national, au moins jusqu'à ce qu'il soit possible d'évaluer son fonctionnement pratique dans les autres États membres après la mise en oeuvre du règlement. Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié Le Royaume-Uni accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en français. Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires Le Royaume-Uni n'entend pas s'opposer à l'usage sur son territoire de la faculté prévue par l'article 13, paragraphe 1. Article 14 Signification ou notification par la poste Par courrier première classe/aérien. Article 15 Demande directe de signification ou de notification 1. Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord: l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord s'opposent à la possibilité de signification ou de notification directe qui est prévue à l'article 15, paragraphe 1; 2. Écosse: l'Écosse ne s'oppose pas à la possibilité de signification ou de notification directe qui est prévue à l'article 15, paragraphe 1. Article 19 Défendeur non comparant Au Royaume-Uni, conformément à la disposition existante de la convention de La Haye, les juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies. Délai dans lequel, à compter du prononcé de la décision, le relevé de forclusion prévu au paragraphe 4 doit être formé: 1. Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord: lorsque le tribunal examine la possibilité d'annuler un jugement rendu par défaut, il doit s'assurer que la demande d'annulation a été introduite dans les plus brefs délais; 2. Écosse: le délai ne doit pas dépasser un an à compter de la date de la décision - la convention de La Haye est ainsi respectée et le délai est intégré dans les règles de procédure nationales. (1) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37. (2) Voir l'annexe. ANNEXE ALLEMAGNE >TABLE>