28.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 166/12 |
Rectificatif à la décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 15 du 17 janvier 2019 )
Page 29, à l’article 2, premier alinéa, point 2):
au lieu de:
«mouchoirs cosmétiques»,
lire:
«mouchoirs boîte».
Page 29, à l’article 2, second alinéa, point c), et à l’article 3, point 4):
au lieu de:
«stratifié»,
lire:
«laminé».
Page 29, à l’article 3, point 4):
au lieu de:
«fait l’objet d’une finition par post-traitement»,
lire:
«bénéficié d’un traitement de finition».
Page 33, à l’annexe I, point 12), première phrase, et point 14), troisième phrase; page 39, à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième phrase, après le tableau 2, et cinquième alinéa, première et deuxième phrases, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 46, à l’annexe II, point 13), première phrase, et point 15), troisième phrase; page 51, à l’annexe II, troisième alinéa, deuxième phrase, après le tableau 2, et cinquième alinéa, première et deuxième phrases, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:
au lieu de:
«cassés de fabrication»,
lire:
«cassés machine».
Page 35, à l’annexe I, neuvième alinéa, première phrase, après le tableau 1; page 48, à l’annexe II, neuvième alinéa, première phrase, après le tableau 1:
au lieu de:
«dégagée»,
lire:
«générée».
Page 35, à l’annexe I, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 1 b) Composés organohalogénés adsorbables (AOX)»:
au lieu de:
«Les émissions d’AOX dues à la production des pâtes utilisées dans du papier graphique portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA pour chaque type de pâte.»,
lire:
«Les émissions d’AOX dues à la production de chaque pâte utilisée dans du papier graphique portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA.».
Page 39, à l’annexe I, premier alinéa après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 51, à l’annexe II, premier alinéa après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:
au lieu de:
«Les fibres servant de matière première peuvent être vierges ou recyclées.»,
lire:
«La matière première fibreuse peut être constituée de fibres vierges ou recyclées.».
Page 39, à l’annexe I, cinquième alinéa, deuxième phrase, et huitième alinéa, troisième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 51, à l’annexe II, cinquième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 52, à l’annexe II, septième alinéa, troisième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:
au lieu de:
«notes de livraison prévues»,
lire:
«bons de livraison prévus».
Page 40, à l’annexe I, premier alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 4 a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC)», et premier alinéa, première phrase, après l’intitulé «Critère 4 b) Restrictions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage (CLP)»; page 52, à l’annexe II, premier alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 4 a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC)», et premier alinéa, première phrase, après l’intitulé «Critère 4 b) Restrictions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage (CLP)»:
au lieu de:
«produits chimiques de procédé»,
lire:
«produits chimiques de process».
Page 41, à l’annexe I, tableau 3, première ligne de la deuxième colonne; page 53, à l’annexe II, tableau 3, première ligne de la deuxième colonne:
au lieu de:
«pour l’enduction»,
lire:
«pour une application de surface».
Page 42, à l’annexe I, deuxième alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième tiret, après l’intitulé «Critère 4 e) Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage»; page 54, à l’annexe II, deuxième alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième tiret, après l’intitulé «Critère 4 e) Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage»:
au lieu de:
«biodégradabilité à terme inhérente»,
lire:
«biodégradabilité ultime intrinsèque».
Page 48, à l’annexe II, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 1 b) Composés organohalogénés adsorbables (AOX)»:
au lieu de:
«Les émissions d’AOX dues à la production des pâtes utilisées dans du papier tissue portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA pour chaque type de pâte.»,
lire:
«Les émissions d’AOX dues à la production de chaque pâte utilisée dans du papier tissue portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA.».
Page 56, à l’annexe II, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 6 d) Aptitude à l’emploi»:
au lieu de:
«l’absorbance»,
lire:
«la capacité d’absorption».