28.5.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 166/12


Rectificatif à la décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 15 du 17 janvier 2019 )

Page 29, à l’article 2, premier alinéa, point 2):

au lieu de:

«mouchoirs cosmétiques»,

lire:

«mouchoirs boîte».

Page 29, à l’article 2, second alinéa, point c), et à l’article 3, point 4):

au lieu de:

«stratifié»,

lire:

«laminé».

Page 29, à l’article 3, point 4):

au lieu de:

«fait l’objet d’une finition par post-traitement»,

lire:

«bénéficié d’un traitement de finition».

Page 33, à l’annexe I, point 12), première phrase, et point 14), troisième phrase; page 39, à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième phrase, après le tableau 2, et cinquième alinéa, première et deuxième phrases, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 46, à l’annexe II, point 13), première phrase, et point 15), troisième phrase; page 51, à l’annexe II, troisième alinéa, deuxième phrase, après le tableau 2, et cinquième alinéa, première et deuxième phrases, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:

au lieu de:

«cassés de fabrication»,

lire:

«cassés machine».

Page 35, à l’annexe I, neuvième alinéa, première phrase, après le tableau 1; page 48, à l’annexe II, neuvième alinéa, première phrase, après le tableau 1:

au lieu de:

«dégagée»,

lire:

«générée».

Page 35, à l’annexe I, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 1 b) Composés organohalogénés adsorbables (AOX)»:

au lieu de:

«Les émissions d’AOX dues à la production des pâtes utilisées dans du papier graphique portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA pour chaque type de pâte.»,

lire:

«Les émissions d’AOX dues à la production de chaque pâte utilisée dans du papier graphique portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA.».

Page 39, à l’annexe I, premier alinéa après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 51, à l’annexe II, premier alinéa après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:

au lieu de:

«Les fibres servant de matière première peuvent être vierges ou recyclées.»,

lire:

«La matière première fibreuse peut être constituée de fibres vierges ou recyclées.».

Page 39, à l’annexe I, cinquième alinéa, deuxième phrase, et huitième alinéa, troisième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 51, à l’annexe II, cinquième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»; page 52, à l’annexe II, septième alinéa, troisième phrase, après l’intitulé «Critère 3 — Fibres — Préservation des ressources, gestion durable des forêts»:

au lieu de:

«notes de livraison prévues»,

lire:

«bons de livraison prévus».

Page 40, à l’annexe I, premier alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 4 a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC)», et premier alinéa, première phrase, après l’intitulé «Critère 4 b) Restrictions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage (CLP)»; page 52, à l’annexe II, premier alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième phrase, après l’intitulé «Critère 4 a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC)», et premier alinéa, première phrase, après l’intitulé «Critère 4 b) Restrictions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage (CLP)»:

au lieu de:

«produits chimiques de procédé»,

lire:

«produits chimiques de process».

Page 41, à l’annexe I, tableau 3, première ligne de la deuxième colonne; page 53, à l’annexe II, tableau 3, première ligne de la deuxième colonne:

au lieu de:

«pour l’enduction»,

lire:

«pour une application de surface».

Page 42, à l’annexe I, deuxième alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième tiret, après l’intitulé «Critère 4 e) Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage»; page 54, à l’annexe II, deuxième alinéa, première phrase, et troisième alinéa, deuxième tiret, après l’intitulé «Critère 4 e) Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage»:

au lieu de:

«biodégradabilité à terme inhérente»,

lire:

«biodégradabilité ultime intrinsèque».

Page 48, à l’annexe II, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 1 b) Composés organohalogénés adsorbables (AOX)»:

au lieu de:

«Les émissions d’AOX dues à la production des pâtes utilisées dans du papier tissue portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA pour chaque type de pâte.»,

lire:

«Les émissions d’AOX dues à la production de chaque pâte utilisée dans du papier tissue portant le label écologique de l’Union européenne ne doivent pas dépasser 0,17 kg/TSA.».

Page 56, à l’annexe II, deuxième alinéa après l’intitulé «Critère 6 d) Aptitude à l’emploi»:

au lieu de:

«l’absorbance»,

lire:

«la capacité d’absorption».