14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/141


DIRECTIVE (UE) 2018/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2018

modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles, de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer l’utilisation des énergies renouvelables, d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et de contribuer à la compétitivité à long terme. Une utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre.

(2)

Les objectifs fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (4) pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être modifiés et prévoir l’augmentation du recyclage des déchets d’emballages, afin de mieux refléter l’ambition de l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire.

(3)

Par ailleurs, afin de renforcer la cohérence du droit de l’Union en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées, le cas échéant, sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5) qui est applicable aux déchets en général.

(4)

La prévention des déchets est la manière la plus efficace d’améliorer l’efficacité des ressources et de réduire l’incidence environnementale des déchets. Il importe donc que les États membres prennent des mesures appropriées pour encourager une augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et du réemploi des emballages. Ces mesures peuvent comprendre le recours à des systèmes de consigne et d’autres mesures incitatives, telles que la fixation d’objectifs quantitatifs, la prise en compte du réemploi pour déterminer si les objectifs de recyclage ont été atteints et des contributions financières différenciées pour les emballages réutilisables dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages. Les États membres devraient prendre des mesures visant à encourager l’utilisation d’emballages réutilisables et à réduire la consommation d’emballages non recyclables ainsi que le suremballage.

(5)

Le réemploi permettant d’éviter la mise sur le marché de nouveaux emballages et donc l’augmentation du volume de déchets d’emballages produits, il convient de prendre en compte les emballages de vente réutilisables mis pour la première fois sur le marché et les emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi pour déterminer si les objectifs correspondants de recyclage des emballages ont été atteints.

(6)

Les États membres devraient mettre en place des mesures incitatives appropriées pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des instruments économiques et d’autres mesures. Ces mesures devraient viser à réduire au minimum les incidences des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie de l’emballage et, le cas échéant, des avantages que comporte l’utilisation de matériaux biologiques ou qui se prêtent à un recyclage multiple. Les mesures visant à sensibiliser l’opinion publique aux avantages des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés peuvent contribuer au développement du secteur du recyclage des déchets d’emballages. Lorsque les emballages à usage unique sont indispensables pour garantir l’hygiène des denrées alimentaires ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, les États membres devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces emballages soient recyclés.

(7)

Encourager la mise en place d’une bioéconomie durable peut contribuer à la réduction de la dépendance de l’Union vis-à-vis des importations de matières premières. Les emballages biologiques recyclables et les emballages biodégradables compostables pourraient représenter une occasion de promouvoir la fabrication d’emballages à partir de sources renouvelables, lorsqu’il est prouvé que cela comporte des avantages une fois l’ensemble du cycle de vie de l’emballage pris en compte.

(8)

Les déchets sauvages, que ce soit dans les villes, à terre, dans les cours d’eau, dans les mers ou ailleurs, ont des incidences négatives directes et indirectes sur l’environnement, le bien-être des citoyens et l’économie, et les coûts du nettoyage constituent un fardeau économique inutile pour la société. Parmi les articles les plus fréquemment trouvés sur les plages figurent les déchets d’emballages, ce qui a des incidences à long terme sur l’environnement et porte préjudice au tourisme ainsi qu’aux avantages que peut tirer le public de ces espaces naturels. En outre, la présence de déchets d’emballages dans l’environnement marin bouleverse l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, notamment en rendant impossible le réemploi, le recyclage ou une autre valorisation.

(9)

Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour le recyclage des déchets d’emballages. Il convient de garantir que les déchets à haute valeur économique soient progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie par la directive 2008/98/CE, et soient réinjectés dans l’économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée «Initiative «matières premières» – répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe» et dans la création d’une économie circulaire.

(10)

De nombreux États membres n’ont pas encore complètement mis en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs à long terme afin d’éviter que les matières recyclables ne restent bloquées aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets.

(11)

La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour réaliser ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des investissements, notamment au moyen des Fonds de l’Union, en donnant la priorité à la prévention, y compris le réemploi, et au recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets.

(12)

Du fait de l’existence à la fois d’objectifs de recyclage et de restrictions de mise en décharge dans la directive 2008/98/CE et la directive 1999/31/CE du Conseil (6), il n’est plus nécessaire de fixer des objectifs de valorisation et des objectifs maximum pour le recyclage des déchets d’emballages.

(13)

Des objectifs distincts de recyclage des métaux ferreux et de l’aluminium devraient être fixés en vue d’obtenir des avantages économiques et environnementaux considérables, étant donné que davantage d’aluminium serait recyclé, ce qui permettrait de réaliser d’importantes économies d’énergie et une réduction des émissions de dioxyde de carbone. L’objectif existant de recyclage des emballages métalliques devrait donc être scindé en objectifs distincts pour ces deux types de déchets.

(14)

Il convient de réexaminer les objectifs de recyclage des emballages à l’horizon 2030 afin de déterminer s’il y a lieu de les maintenir ou, le cas échéant, de les relever. Lors de ce réexamen, il convient également de s’intéresser à certains flux de déchets d’emballages spécifiques, tels que les déchets d’emballages ménagers, commerciaux et industriels ainsi que les déchets d’emballages composites.

(15)

Le calcul des objectifs de recyclage devrait être fondé sur le poids des déchets d’emballages entrant dans l’opération de recyclage. En règle générale, la mesure effective du poids de déchets d’emballages considérés comme ayant été recyclés devrait être effectuée au moment où les déchets d’emballages entrent dans l’opération de recyclage. Néanmoins, afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses et par dérogation à la règle générale, à établir le poids des déchets d’emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri. Les pertes de matières se produisant avant que les déchets n’entrent dans l’opération de recyclage, par exemple en raison du tri ou d’autres opérations préalables, ne devraient pas être intégrées aux quantités de déchets déclarés comme ayant été recyclés. Ces pertes peuvent être déterminées sur la base de registres électroniques, de spécifications techniques, de règles détaillées sur le calcul des taux moyens de perte pour les différents flux de déchets ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres devraient communiquer ces mesures dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées à la Commission sur le recyclage des déchets. Les taux moyens de perte devraient de préférence être établis au niveau des installations de tri individuelles et devraient être reliés aux différents types principaux de déchets, aux différentes sources (ménages, commerces, etc.), aux différents systèmes de collecte et aux différents types de processus de tri. Les taux moyens de perte ne devraient être utilisés que lorsque aucune autre donnée fiable n’est disponible, en particulier dans le contexte du transfert et de l’exportation de déchets. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique ou chimique inhérents à l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets d’emballages sont effectivement retraités en produits, matières ou substances ne devraient pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

(16)

Lorsque des déchets d’emballages cessent d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être effectivement retraités, ceux-ci peuvent être considérés comme recyclés, pour autant qu’ils soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont utilisés pour le remblayage ou éliminés, ou qui sont destinés à être utilisés dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

(17)

Lorsque le calcul du taux de recyclage est appliqué au traitement aérobie ou anaérobie des déchets d’emballages biodégradables, la quantité de déchets soumis au traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque le résultat de ce traitement est utilisé comme produit, substance ou matière recyclé. Si le résultat d’un tel traitement est le plus souvent du compost ou du digestat, d’autres résultats pourraient également être pris en compte pour autant qu’ils contiennent des quantités comparables de contenu recyclé par rapport à la quantité de déchets d’emballages biodégradables traités. Dans d’autres cas, conformément à la définition du recyclage, les déchets d’emballages biodégradables retraités en matières qui sont destinées à être utilisées comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont éliminées ou qui sont destinées à être utilisées dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

(18)

En cas d’exportation de déchets d’emballage au départ de l’Union à des fins de recyclage, les États membres devraient faire un usage efficace des pouvoirs d’inspection prévus à l’article 50, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) afin d’exiger des preuves documentaires démontrant que le transfert est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 49 dudit règlement et est donc géré d’une manière écologiquement rationnelle dans une installation fonctionnant selon des normes de protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont pour l’essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation de l’Union. Dans la réalisation de cette tâche, les États membres pourraient coopérer avec d’autres acteurs concernés, tels que les autorités compétentes dans le pays de destination, des organismes de contrôle tiers indépendants ou des organisations mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, établies au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, qui pourraient effectuer des contrôles physiques et autres dans les installations de pays tiers. Les États membres devraient communiquer, dans le rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données sur l’atteinte des objectifs, les mesures destinées à mettre en œuvre l’obligation de veiller à ce que les déchets exportés au départ de l’Union soient traités dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes à celles exigées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière d’environnement.

(19)

Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d’anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs.

(20)

Étant donné qu’en règle générale, c’est le producteur, et non le consommateur, qui choisit la quantité et le type d’emballage utilisés, il convient d’instituer des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Les régimes efficaces de responsabilité élargie des producteurs peuvent avoir des incidences positives sur l’environnement en réduisant la production de déchets d’emballages et en augmentant les taux de collecte séparée et de recyclage de ces déchets. Si des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages existent déjà dans la plupart des États membres, leur fonctionnement, leur efficacité et le degré de responsabilité qu’ils imposent aux producteurs varient fortement d’un État membre à l’autre. Il convient dès lors que les règles de responsabilité élargie des producteurs prévues aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE s’appliquent aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages.

(21)

Afin d’encourager la prévention des déchets d’emballages, de réduire les incidences de ces derniers sur l’environnement et d’encourager le recyclage des matériaux de qualité élevée tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur, en évitant de créer des obstacles aux échanges et en évitant de perturber et de limiter la concurrence au sein de l’Union, les exigences essentielles prévues par la directive 94/62/CE et son annexe II devraient être réexaminées et, le cas échéant, modifiées en vue de les renforcer pour permettre d’améliorer la conception en vue du réemploi et le recyclage de qualité élevée des emballages.

(22)

Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect du droit de l’Union en matière de déchets par les États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière de communication des données, par la comparaison des méthodologies nationales de communication des données et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.

(23)

Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité ou instrument de mise en œuvre, et ils sont source de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait plutôt reposer exclusivement sur les données que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

(24)

La communication de données fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur l’atteinte des objectifs fixés par la directive 94/62/CE, telle qu’elle est modifiée par la présente directive, les États membres devraient utiliser les règles les plus récentes mises au point par la Commission et les méthodologies élaborées par les autorités nationales compétentes respectives en charge de la mise en œuvre de la présente directive.

(25)

Afin de compléter ou de modifier la directive 94/62/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 20 de ladite directive, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(26)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 94/62/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 4, l’article 6 bis, paragraphe 9, l’article 12, paragraphe 3 quinquies, et l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(27)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui consistent d’une part à prévenir les incidences des emballages ou déchets d’emballages sur l’environnement ou à réduire ces incidences, assurant ainsi un niveau élevé de protection environnementale, et d’autre part à garantir le fonctionnement du marché intérieur et à éviter les entraves aux échanges commerciaux ainsi que les distorsions et les restrictions de la concurrence au sein de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la portée et des effets des mesures, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28)

Il y a donc lieu de modifier la directive 94/62/CE en conséquence.

(29)

Selon l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (10), la technique de la refonte, dans la mesure où elle évite la prolifération d’actes modificatifs isolés qui, souvent, rendent les actes juridiques difficilement compréhensibles, est considérée comme constituant un moyen approprié pour assurer de façon permanente et globale la lisibilité de la législation de l’Union. En outre, dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», les trois institutions ont confirmé qu’elles s’engageaient, lorsqu’il s’agit de modifier la législation en vigueur, à utiliser plus fréquemment la technique législative de la refonte. Dès lors, eu égard au fait que la directive 94/62/CE a déjà été modifiée à six reprises, il serait approprié, dans un avenir proche, d’envisager sa refonte.

(30)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 94/62/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article premier, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.»

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au point 1), le texte suivant est supprimé:

«S’il y a lieu, la Commission examine et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l’annexe I pour illustrer la définition de l’emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots de fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d’étiquettes autocollantes et le papier d’emballage. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3;»;

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

«déchets d’emballages», tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production;»;

c)

les points suivants sont insérés:

«2 bis)

«emballage réutilisable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

ter)

«emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel;

2 quater)

les définitions des termes «déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «recyclage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent.»;

d)

les points 3) à 10) sont supprimés.

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que, outre les mesures arrêtées conformément à l’article 9, d’autres mesures de prévention soient mises en œuvre pour empêcher la production de déchets d’emballage et réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement.

Ces autres mesures de prévention peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation par le biais de régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages, ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention.

Les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE ou à d’autres instruments et mesures appropriés.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Réemploi

1.   Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, les États membres prennent des mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement, conformes au traité et ne compromettent ni l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:

a)

le recours à des systèmes de consigne;

b)

la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs;

c)

le recours à des mesures d’incitation économiques;

d)

la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages.

2.   Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’adapter les objectifs à atteindre au titre de l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d’un système de réemploi des emballages.

L’objectif adapté est calculé en soustrayant:

a)

des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f) et h), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et

b)

des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.

Un maximum de cinq points de pourcentage de cette part est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif correspondant.

3.   Un État membre peut prendre en compte, dans le calcul des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), les quantités d’emballages en bois qui sont réparées en vue du réemploi.

4.   Afin de garantir des conditions uniformes d’application des paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, ainsi que le calcul des objectifs au titre du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

5.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examine les données relatives aux emballages réutilisables fournies par les États membres conformément à l’article 12 et à l’annexe III afin d’étudier s’il est possible de définir des objectifs quantitatifs en matière de réemploi des emballages, y compris des règles de calcul, et d’adopter toute autre mesure susceptible de promouvoir le réemploi des emballages. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«f)

au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés;

g)

au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:

i)

50 % en poids pour le plastique;

ii)

25 % en poids pour le bois;

iii)

70 % en poids pour les métaux ferreux;

iv)

50 % en poids pour l’aluminium;

v)

70 % en poids pour le verre;

vi)

75 % en poids pour le papier et le carton;

h)

au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés;

i)

au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:

i)

55 % en poids pour le plastique;

ii)

30 % en poids pour le bois;

iii)

80 % en poids pour les métaux ferreux;

iv)

60 % en poids pour l’aluminium;

v)

75 % en poids pour le verre;

vi)

85 % en poids pour le papier et le carton.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Sans préjudice du paragraphe 1, points f) et h), un État membre peut reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, points g) i) à vi), et points i) i) à vi), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux conditions suivantes:

a)

la dérogation est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage d’un seul objectif ou répartis entre deux objectifs;

b)

après dérogation, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %;

c)

après dérogation, aucun des objectifs de recyclage visés au paragraphe 1, points g) v) et vi), et points i) v) et vi), n’est inférieur à 60 %; et

d)

au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 1, point g) ou i), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et présente un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. L’État membre peut combiner ce plan avec un plan de mise en œuvre présenté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE.

ter.   Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 1 bis, point d), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe IV. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.

1 quater.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission passe en revue les objectifs fixés au paragraphe 1, points h) et i), afin de les maintenir ou, le cas échéant, de les relever. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»;

c)

les paragraphes 2, 3, 5, 8 et 9 sont supprimés.

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs

1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints:

a)

les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits et recyclés au cours d’une année civile donnée. La quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre peut être considérée comme égale à la quantité d’emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre;

b)

le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), le poids des déchets d’emballages recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage.

Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:

a)

ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;

b)

le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

3.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets d’emballages afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1), point a), du présent article et au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets d’emballages recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE.

4.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, la quantité de déchets d’emballages biodégradables entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.

5.   La quantité de déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

6.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints, les États membres peuvent prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l’incinération des déchets, en proportion de la quantité de déchets d’emballages incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2008/98/CE.

7.   Les déchets d’emballages expédiés dans un autre État membre à des fins de recyclage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), que par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

8.   Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1), l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.

9.   Afin de garantir des conditions d’application uniformes des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne le poids des déchets d’emballages produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

(*1)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).»"

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 ter

Rapport d’alerte

1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

a)

une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre;

b)

la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;

c)

des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.»

8)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation

1.   Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient établis des systèmes assurant:

a)

la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

b)

le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.

2.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient mis en place pour tous les emballages conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages et tiennent compte, notamment, des exigences en matière de protection de l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, des exigences en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi que des exigences en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale.

4.   Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée des déchets d’emballages et pour respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés. À cet effet, l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE s’applique aux déchets d’emballages, y compris d’emballages composites.»

9)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission examine la possibilité de renforcer les exigences essentielles pour, entre autres, améliorer la conception en vue du réemploi et promouvoir un recyclage de qualité élevée, ainsi que pour en renforcer le contrôle de l’application. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»

10)

L’article 11, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de compléter la présente directive en déterminant les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux matières recyclées et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi qu’en déterminant les types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence énoncée au paragraphe 1, troisième tiret, du présent article.»

11)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par «Systèmes d’information et communication de données»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent les données basées sur l’annexe III et fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau de chaque État membre, y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), et les données relatives aux emballages réutilisables, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission sur la base de l’annexe III conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article.

La première période de communication concernant les objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), et les données sur les emballages réutilisables commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.

ter.   Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité et d’un rapport sur les mesures prises en vertu de l’article 6 bis, paragraphes 3 et 8, y compris des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant.

3 quater.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

3 quinquies.   Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données en application du paragraphe 3 bis du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive, les États membres utilisent le format établi dans la décision 2005/270/CE de la Commission (*2). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive.

(*2)  Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).»;"

e)

le paragraphe 5 est supprimé.

12)

L’article 17 est supprimé.

13)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Adaptation au progrès scientifique et technique

1.   La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’adaptation au progrès scientifique et technique du système d’identification visé à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, deuxième alinéa, sixième tiret. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis pour modifier les exemples illustrant la définition d’«emballage» énumérés à l’annexe I.»

14)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Mesures spécifiques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis, afin de compléter la présente directive lorsque cela est nécessaire à la résolution des problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d’emballage inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles volumes (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe.»

15)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*4).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 20 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

17)

Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

18)

Une annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 juillet 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

La présidente

L. PAVLOVA


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 98.

(2)  JO C 17 du 18.1.2017, p. 46.

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2018.

(4)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(5)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(6)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

1.   

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.»;

b)

au point 3, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

(ne concerne pas la version française)

d)

Emballage biodégradable

Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.»

2.   

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans les tableaux 1 et 2, la ligne intitulée «Métaux» est remplacée par deux lignes intitulées «Métaux ferreux» et «Aluminium»;

b)

le tableau 2 est modifié comme suit:

i)

dans la deuxième colonne, le titre «Tonnage d’emballages consommés» est remplacé par «Tonnage d’emballages mis pour la première fois sur le marché»;

ii)

dans la troisième colonne, le titre «Emballages réutilisés» est remplacée par «Emballages réutilisables»;

iii)

après la troisième colonne, le texte suivant est ajouté:

«Emballages de vente réutilisables

Tonnage

Pourcentage»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

dans les tableaux 3 et 4, la ligne intitulée «Métaux d’emballage» est remplacée par deux lignes intitulées «Métaux ferreux d’emballage» et «Aluminium d’emballage».

3)   

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE IV

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1 BIS, POINT D)

Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, point d), contient les éléments suivants:

1)

une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets d’emballages et des flux qui les composent;

2)

une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;

3)

les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;

4)

les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), de la présente directive qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à appliquer la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE;

5)

un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à l’atteinte des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;

6)

des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;

7)

des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.»