COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale
Table des matières
1.Introduction
2.Champ d’application et définitions
2.1.Champ d’application des aides à finalité régionale
2.2.Définitions
3.Aides à finalité régionale soumises à l’obligation de notification
4.Coûts admissibles
4.1.Aides à l’investissement
4.1.1.Coûts admissibles calculés sur la base des coûts d’investissement
4.1.2.Coûts admissibles calculés sur la base des coûts salariaux
4.2.Aides au fonctionnement
5.Appréciation de la compatibilité des aides à finalité régionale
5.1.Contribution au développement régional et à la cohésion territoriale
5.1.1.Régimes d’aides à l’investissement
5.1.2.Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification
5.1.3.Régimes d’aides au fonctionnement
5.2.Effet incitatif
5.2.1.Aides à l’investissement
5.2.2.Régimes d’aides au fonctionnement
5.3.Nécessité de l’intervention de l’État
5.4.Caractère approprié des aides à finalité régionale
5.4.1.Caractère approprié des autres instruments d’intervention
5.4.2.Caractère approprié des différents instruments d’aide
5.5.Proportionnalité du montant de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire)
5.5.1.Aides à l’investissement
5.5.2.Régimes d’aides au fonctionnement
5.6.Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges
5.6.1.Considérations d’ordre général
5.6.2.Effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges
5.6.3.Régimes d’aides à l’investissement
5.6.4.Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification
5.6.5.Régimes d’aides au fonctionnement
5.7.Transparence
6.Évaluation
7.Cartes des aides à finalité régionale
7.1.Couverture de population pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale
7.2.Dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a)
7.3.Dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c)
7.3.1.Zones «c» prédéfinies
7.3.2.Zones «c» non prédéfinies
7.4.Intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale
7.4.1.Intensités d’aide maximales dans les zones «a»
7.4.2.Intensités d’aide maximales dans les zones «c»
7.4.3.Intensités d’aide majorées en faveur des PME
7.4.4.Intensités d’aide majorées pour les territoires retenus pour bénéficier d’un soutien au titre du FTJ
7.4.5.Intensités d’aide majorées pour les régions connaissant des pertes de population
7.5.Notification des cartes des aides à finalité régionale et de leur évaluation
7.6.Modifications
7.6.1.Réserve de population
7.6.2.Révision à mi-parcours
8.Modification des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020
9.Applicabilité des règles relatives aux aides à finalité régionale
10.Rapports et contrôle
11.Réexamen
1.Introduction
1.La Commission peut considérer les types d’aides d’État suivants comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:
a)les aides d’État destinées à favoriser le développement économique de zones dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349 du traité; et
b)les aides d’État destinées à faciliter le développement économique de certaines zones de l’Union européenne.
Ces types d’aides d’État sont qualifiés d’aides à finalité régionale.
2.Les présentes lignes directrices fixent les conditions auxquelles les aides à finalité régionale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Elles fixent également les critères de détermination des zones remplissant les conditions de compatibilité de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité.
3.L’objectif premier du contrôle des aides d’État dans le domaine des aides à finalité régionale est de veiller à ce que les aides en faveur du développement régional et de la cohésion territoriale n’altèrent pas de manière excessive les conditions des échanges entre États membres. Il vise en particulier à empêcher les courses aux subventions susceptibles de se produire si les États membres essaient d’attirer ou de retenir les entreprises dans des zones assistées de l’Union, et de limiter au strict nécessaire les effets des aides à finalité régionale sur le commerce et la concurrence.
4.L’objectif de développement régional et de cohésion territoriale distingue les aides à finalité régionale des autres formes d’aide, comme les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les aides à l’emploi, les aides à la formation, les aides à l’énergie ou les aides à la protection de l’environnement, qui poursuivent d’autres objectifs de développement économique au titre de l’article 107, paragraphe 3, du traité. Dans certains cas, des intensités d’aide supérieures peuvent être autorisées pour ces autres types d’aides, lorsqu’elles sont octroyées à des entreprises établies dans des zones assistées, eu égard aux difficultés particulières qu’elles connaissent dans ces zones.
5.Les aides à finalité régionale ne peuvent être efficaces que si elles sont utilisées avec parcimonie et de manière proportionnée et si elles se concentrent sur les zones assistées de l’Union. En particulier, les plafonds d’aide autorisés doivent tenir compte de l’ampleur des problèmes de développement des zones concernées. Les avantages des aides en termes de développement d’une zone assistée doivent l’emporter sur les distorsions de la concurrence et des échanges qui peuvent en résulter. Le poids accordé aux effets positifs des aides est susceptible de varier selon la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, du traité, ce qui signifie que la distorsion de la concurrence tolérée dans les zones les plus défavorisées visées à l’article 107, paragraphe 3, point a), est supérieure à celle acceptée dans les zones visées à l’article 107, paragraphe 3, point c).
6.En outre, les aides à finalité régionale ne peuvent promouvoir ou faciliter efficacement le développement économique des zones assistées que si elles sont octroyées pour susciter des investissements supplémentaires ou l’activité économique dans ces zones. Dans certains cas très limités et bien définis, les obstacles rencontrés par ces zones en ce qui concerne leur capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si sérieux ou permanents que les aides à l’investissement peuvent être insuffisantes pour permettre à la zone de se développer. Les aides régionales à l’investissement peuvent alors être complétées par des aides régionales au fonctionnement.
7.En 2019, la Commission a lancé une évaluation du cadre applicable aux aides à finalité régionale afin de déterminer si les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale étaient toujours adaptées à l’objectif poursuivi. Les résultats ont montré qu’en principe, les règles fonctionnent bien, mais qu’elles nécessitent certaines améliorations pour tenir compte de l’évolution de la situation économique. En outre, les communications «Le pacte vert pour l’Europe», «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» et «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» peuvent être prises en compte par la Commission lors de l’appréciation de l’impact des aides à finalité régionale, ce qui nécessite d’apporter certaines modifications aux règles. Dans ce contexte, d’autres règles relatives aux aides d’État sont également revues et la Commission est particulièrement attentive à la portée de toutes les lignes directrices thématiques ainsi qu’aux possibilités de combiner éventuellement différents types d’aides pour un même investissement. En tant que tel, le soutien à des investissements initiaux destinés à de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement qui contribuent à la décarbonation des processus de production dans l’industrie, y compris dans des industries à forte intensité d’énergie telles que la sidérurgie, peut être évalué, selon les caractéristiques exactes de ces investissements, notamment au titre des règles relatives aux aides d’État pour la recherche, le développement et l’innovation ou pour la protection de l’environnement et l’énergie. Les aides à finalité régionale peuvent aussi être combinées avec d’autres types d’aides. Pour le même projet d’investissement, il est par exemple possible de combiner des aides à finalité régionale avec un soutien au titre des règles relatives aux aides d’État pour la protection de l’environnement et l’énergie si ce projet d’investissement facilite le développement d’une zone assistée tout en augmentant le niveau de protection environnementale de telle sorte que l’investissement ou une partie de ce dernier puisse bénéficier d’un soutien au titre des deux types de règles thématiques et que les dispositions prévues par les deux réglementations soient respectées. Les États membres peuvent ainsi encourager la réalisation des deux objectifs de manière optimale, tout en évitant les surcompensations. La Commission a également inclus dans les présentes lignes directrices des dispositions spécifiques visant à faciliter le soutien dans le cadre du Fonds pour une transition juste (FTJ), conformément aux principes de cohésion. Le FTJ est l’un des piliers du mécanisme pour une transition juste à mettre en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion afin de contribuer à faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales pouvant accompagner l’objectif ambitieux de la transition vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050. Le FTJ a pour objectif d’atténuer les effets négatifs de la transition climatique en soutenant les territoires les plus touchés et les travailleurs concernés et de promouvoir une transition socio-économique équilibrée.
8.En réponse à la perturbation économique causée par la pandémie de COVID-19, la Commission a mis en place des instruments ciblés, tels que l’encadrement temporaire des aides d’État. La pandémie peut avoir des effets plus durables dans certaines zones que dans d’autres. À ce stade, il est trop tôt pour prédire l’impact de la pandémie de COVID-19 à moyen et long terme et déterminer les zones qui seront particulièrement touchées. La Commission prévoit donc un examen à mi-parcours des cartes des aides à finalité régionale en 2023, qui tiendra compte des dernières statistiques disponibles.
2.Champ d’application et définitions
2.1.Champ d’application des aides à finalité régionale
9.Les conditions de compatibilité énoncées dans les présentes lignes directrices sont applicables à la fois aux régimes d’aides et aux aides individuelles à finalité régionale soumis à l’obligation de notification.
10.Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les aides d’État octroyées aux secteurs de l’acier, du lignite et du charbon.
11.La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale dans tous les autres secteurs d’activité économique, à l’exception de ceux qui sont soumis à des règles spécifiques en matière d’aides d’État, en particulier la pêche et l’aquaculture, l’agriculture, les transports, le haut débit et l’énergie, sauf dans les cas où l’aide est accordée dans ces secteurs dans le cadre d’un régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale.
12.La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles en produits non agricoles et aux mesures d’aide au soutien d’activités qui se situent en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité mais qui, soit sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), soit sont accordées en tant que financement national supplémentaire à de telles mesures de cofinancement, sauf réglementations sectorielles contraires.
13.Les grandes entreprises tendent à être moins touchées que les petites et moyennes entreprises (PME) par les contraintes régionales à l’investissement ou au maintien de l’activité économique dans une zone assistée. Premièrement, elles peuvent plus aisément obtenir des capitaux et des crédits sur les marchés mondiaux et elles sont moins freinées par l’existence d’une offre plus restreinte de services financiers dans les zones assistées. Deuxièmement, les investissements réalisés par les grandes entreprises peuvent engendrer des économies d’échelle qui permettent de réduire les coûts initiaux inhérents à la situation géographique et qui, à de nombreux égards, ne sont pas liées à la zone dans laquelle lesdits investissements sont effectués. Troisièmement, les grandes entreprises qui prévoient d’investir jouissent généralement d’un pouvoir de négociation considérable vis-à-vis des autorités, ce qui peut conduire à l’attribution d’aides superflues ou indues. Enfin, les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché concerné et, par conséquent, les investissements pour lesquels l’aide est accordée peuvent fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur.
14.Étant donné que les aides à finalité régionale accordées aux grandes entreprises pour leurs investissements sont peu susceptibles d’avoir un effet incitatif, en règle générale, elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, à moins d’être octroyées pour des investissements initiaux créant de nouvelles activités économiques dans ces zones «c» conformément aux critères énoncés dans les présentes lignes directrices. Toutefois, dans les territoires les plus touchés par la transition climatique, les avantages structurels dont disposent les grandes entreprises pourraient ne pas être suffisants pour atteindre le niveau d’investissement essentiel pour assurer une transition socio-économique équilibrée et offrir suffisamment de possibilités d’emploi pour compenser les pertes d’emplois résultant de la fermeture d’activités économiques provoquée par la transition. Par conséquent, par dérogation à la première phrase du présent point, les aides à finalité régionale en faveur des grandes entreprises peuvent également être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément aux critères des présentes lignes directrices si elles sont octroyées pour la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou pour une modification fondamentale du processus global de production du ou des produits concernés par l’investissement dans l’établissement, à condition 1) que les aides concernent un investissement initial dans un territoire pouvant bénéficier du cofinancement par le FTJ dans une zone «c» dont le PIB par habitant est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EU27; 2) que l’investissement et le bénéficiaire figurent dans le plan territorial de transition juste d’un État membre approuvé par la Commission; et 3) que l’aide d’État à l’investissement soit couverte par le FTJ jusqu’au maximum autorisé.
15.Les aides à finalité régionale visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise constituent des aides au fonctionnement. Les aides au fonctionnement ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que s’il peut être prouvé qu’elles sont nécessaires pour le développement de la zone, si elles visent par exemple à résoudre certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones les plus défavorisées [au regard de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité], si elles compensent les surcoûts liés à la poursuite d’une activité économique dans les régions ultrapériphériques, ou si elles empêchent ou réduisent la dépopulation dans les zones à faible ou très faible densité de population.
16.Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les aides au fonctionnement octroyées aux entreprises dont l’activité principale relève de la section K «Activités financières et d’assurance» de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont l’activité principale relève des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2.
17.Les aides à finalité régionale ne peuvent pas être octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies aux fins des présentes lignes directrices par les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.
18.Pour apprécier les aides à finalité régionale accordées à une entreprise qui fait l’objet d’une injonction de récupération non exécutée à la suite d’une décision précédente de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte des aides qui restent à récupérer.
2.2.Définitions
19.Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:
(1)«zone “a”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément à l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, et par «zone “c”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité;
(2)«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides;
(3)«montant ajusté de l’aide»: le montant maximal de l’aide admissible pour un grand projet d’investissement, calculé en appliquant la formule suivante:
3.1.montant ajusté de l’aide = R × (A + 0,50 × B + 0,34 × C)
3.2.où: R est l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée, à l’exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME; A est la tranche des coûts admissibles de 50 000 000 EUR, B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 000 000 et 100 000 000 EUR et C est la part des coûts admissibles supérieure à 100 000 000 EUR;
(4)«intensité d’aide»: l’équivalent-subvention brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;
(5)«zone assistée»: une zone «a» ou une zone «c»;
(6)«achèvement de l’investissement»: le moment où l’investissement est considéré par les autorités nationales comme achevé ou trois ans après le début des travaux, la date la plus proche étant retenue;
(7)«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire de l’aide en vertu de la réglementation nationale applicable;
(8) «EU27»: l’ensemble des 27 États membres (à l’exclusion de l’Irlande du Nord);
(9)«plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects minimaux suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation;
(10)«équivalent-subvention brut»: le montant actualisé de l’aide équivalant au montant auquel elle s’élèverait si elle avait été fournie au bénéficiaire de l’aide sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements, calculé à la date la plus ancienne entre la date d’octroi de l’aide et la date à laquelle celle-ci est notifiée à la Commission, sur la base du taux de référence applicable à cette date;
(11)«régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale»: une disposition sur la base de laquelle, sans mesures d’application supplémentaires, une aide au fonctionnement individuelle peut être octroyée à des entreprises définies dans ladite disposition de manière générale et abstraite. Aux fins de la présente définition, un régime d’aides sectorielles ne peut être considéré comme un régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale;
(12)«aide individuelle»: toute aide ad hoc ou toute aide accordée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides;
(13)«investissement initial»:
a)tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:
-la création d’un établissement,
-l’extension des capacités d’un établissement existant,
-la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant, ou
-un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits concernés par l’investissement dans l’établissement; ou
b)toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial.
Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement initial;
(14)«investissement initial qui crée une nouvelle activité économique»:
a)tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes:
-la création d’un établissement, ou
-la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l’établissement, ou
b)l’acquisition des actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux nouveaux actifs ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement initial qui créé une nouvelle activité économique;
(15)«actifs incorporels»: les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière, comme des droits de brevet, des licences, du savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle;
(16)«création d’emplois»: l’augmentation nette du nombre de salariés dans l’établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents après déduction, du nombre de postes de travail créés, des postes de travail supprimés au cours de cette période, exprimée en unités de travail annuelles;
(17)«grandes entreprises»: les entreprises qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme des PME conformément au point (28);
(18)«grand projet d’investissement»: tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 000 000 EUR;
(19)«intensités d’aide maximales», les intensités d’aide reflétées dans les cartes des aides à finalité régionale figurant à la sous-section 7.4, comprenant les intensités d’aide majorées en faveur des PME;
(20)«nombre de salariés»: le nombre d’unités de travail annuel, c’est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année; les personnes travaillant à temps partiel ou exerçant un travail saisonnier seront considérées comme des fractions d’unités de travail annuel;
(21)«régions ultrapériphériques»: les régions mentionnées à l’article 349 du traité
;
(22)«aide au fonctionnement»: toute aide visant à réduire les dépenses courantes d’une entreprise, et couvrant des catégories de coûts tels que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, à la location et à l’administration, mais pas les charges d’amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l’octroi de l’aide à l’investissement à finalité régionale;
(23)«carte des aides à finalité régionale»: la liste des zones désignées par un État membre conformément aux conditions fixées dans les présentes lignes directrices et approuvées par la Commission;
(24)«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord EEE (établissement initial) vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord EEE (établissement bénéficiant de l’aide). Il y a transfert si le produit dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’EEE;
(25)«activité identique ou similaire»: toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;
(26)«régime d’aides sectoriel»: un régime couvrant des activités relevant du champ d’application de moins de cinq classes (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique NACE Rév.2;
(27)«projet d’investissement unique»: tout investissement initial relatif à la même activité ou une activité similaire engagée par le bénéficiaire de l’aide au niveau d’un groupe dans les trois ans qui suivent la date de début des travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d’une aide dans la même région NUTS 3;
(28)«PME»: toute entreprise remplissant les conditions fixées dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises
;
(29)«début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux; pour les rachats, la date d’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis;
(30)«zones à faible densité de population»: les zones désignées par l’État membre concerné conformément au point 169;
(31)«actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;
(32)«zones à très faible densité de population»: les régions NUTS 2 comptant moins de huit habitants au km2 ou des parties des régions NUTS 2 désignées par l’État membre concerné conformément au point 169;
(33)«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l’aide pour l’emploi considéré, comprenant les salaires bruts (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d’enfants et de parents sur une période de temps définie.
3.Aides à finalité régionale soumises à l’obligation de notification
20.En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres doivent en principe notifier les mesures d’aide à finalité régionale, à l’exception des mesures qui remplissent les conditions fixées dans un règlement d’exemption par catégorie adopté par la Commission en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588.
21.La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux régimes d’aides à finalité régionale et aux aides individuelles à finalité régionale qui sont soumis à l’obligation de notification.
22.Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime notifié restent soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, si les aides provenant de toutes les sources dépassent le seuil de notification individuel établi dans le règlement général d’exemption par catégorie («RGEC») pour les aides à l’investissement à finalité régionale.
23.Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime notifié restent soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, sauf si le bénéficiaire:
a)a confirmé qu’au cours des deux ans précédant la demande d’aide, il n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement initial bénéficiant de l’aide, et
b)s’est engagé à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement initial.
4.Coûts admissibles
4.1.Aides à l’investissement
24.Les coûts admissibles sont les suivants:
1)les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels; ou
2)les coûts salariaux estimés liés à la création d’emplois à la suite d’un investissement initial, calculés sur deux ans; ou
3)une combinaison d’une partie des coûts visés au point 1) et des coûts visés au point 2), cette combinaison ne devant pas excéder le montant le plus élevé entre celui des coûts visés sous 1) et celui des coûts visés sous 2).
25.Si les coûts admissibles sont établis sur la base des coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels, seuls les coûts des actifs qui font partie de l’investissement initial dans l’établissement du bénéficiaire de l’aide situé dans la zone assistée ciblée sont admissibles.
26.Par dérogation à la condition énoncée au paragraphe 25, les actifs d’outillage des fournisseurs peuvent être inclus dans les coûts admissibles de l’entreprise qui les a acquis (ou produits) s’ils sont utilisés pendant la totalité de la période de maintenance minimale de cinq ans pour les grandes entreprises et de trois ans pour les PME, pour une opération de transformation ou d’assemblage par le bénéficiaire de l’aide qui est directement liée à un processus de production fondé sur l’investissement initial bénéficiant de l’aide du bénéficiaire de l’aide. Cette dérogation est applicable à condition que l’établissement du fournisseur soit situé dans une zone assistée, que le fournisseur lui-même ne reçoive pas d’aide à l’investissement à finalité régionale ou d’aide à l’investissement en faveur des PME conformément à l’article 17 du RGEC pour les actifs concernés, et que l’intensité d’aide ne dépasse pas l’intensité d’aide maximale applicable à la localisation de l’établissement du fournisseur. Toute adaptation de l’intensité de l’aide pour les grands projets d’investissement s’applique également à l’aide calculée pour les coûts des actifs d’outillage des fournisseurs, qui sont considérés comme faisant partie du coût d’investissement global de l’investissement initial.
4.1.1.Coûts admissibles calculés sur la base des coûts d’investissement
27.Les actifs acquis doivent être neufs, excepté lorsqu’ils sont acquis par une PME ou lorsqu’il s’agit d’établissements
.
28.Pour les PME, les coûts des études préparatoires et des services de conseil liés à l’investissement peuvent également être considérés comme admissibles à concurrence de 50 %.
29.En ce qui concerne les aides octroyées à de grandes entreprises pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder l’amortissement des actifs liés à l’activité à moderniser au cours des trois exercices précédents.
30.En ce qui concerne les aides accordées pour la diversification d’un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d’au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu’enregistrée au cours de l’exercice précédant le début des travaux.
31.Les coûts liés à la location d’actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:
1)en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d’achèvement de l’investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME;
2)en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d’un crédit-bail et prévoir l’obligation, pour le bénéficiaire de l’aide, d’acheter le bien à l’expiration du contrat de bail.
32.Dans le cas d’un investissement initial tel que visé au paragraphe 19 (13) (b) ou 19 (14) (b), seuls les coûts d’achat des actifs auprès de tiers non liés à l’acheteur doivent en principe être pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un salarié, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’obligation d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur n’est pas exigée. L’opération doit se dérouler aux conditions du marché. Si l’acquisition des actifs d’un établissement s’accompagne d’un investissement supplémentaire admissible au bénéfice d’une aide à finalité régionale, les coûts admissibles de cet investissement supplémentaire doivent être ajoutés aux coûts d’acquisition des actifs de l’établissement.
33.Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne peuvent être admis qu’à concurrence de 50 % des coûts d’investissement totaux admissibles pour l’investissement initial. Pour les PME, 100 % des coûts des actifs incorporels sont admissibles.
34.Les actifs incorporels qui peuvent être pris en compte pour le calcul des coûts d’investissement doivent rester associés à la zone concernée et ne peuvent être transférés dans d’autres zones. À cette fin, les actifs incorporels doivent remplir les conditions suivantes:
1)ils doivent être exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide;
2)ils doivent être amortissables;
3)ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur;
4)ils doivent être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME).
4.1.2.Coûts admissibles calculés sur la base des coûts salariaux
35.Les aides à finalité régionale peuvent aussi être calculées par référence aux coûts salariaux estimés liés aux emplois créés grâce à un investissement initial. L’aide ne peut compenser que les coûts salariaux liés à la création d’emplois, calculés sur deux ans, et l’intensité d’aide qui en résulte ne doit pas dépasser l’intensité d’aide maximale applicable dans la zone concernée.
36.Lorsque les coûts admissibles sont calculés par référence à une estimation des coûts salariaux visés au point 35, les conditions suivantes doivent être remplies:
1)le projet d’investissement doit conduire à la création d’emplois;
2)chaque poste doit être pourvu dans un délai de trois ans à compter de l’achèvement de l’investissement;
3)chacun des emplois créés grâce à l’investissement doit être maintenu dans la zone concernée pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle l’emploi a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans pour les PME.
4.2.Aides au fonctionnement
37.Les coûts admissibles des régimes d’aides au fonctionnement doivent être prédéfinis et entièrement imputables aux problèmes que l’aide vise à résoudre, tel que démontré par l’État membre.
38.Dans les régions ultrapériphériques, les régimes d’aides au fonctionnement peuvent compenser les surcoûts de fonctionnement supportés dans ces régions en conséquence directe d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes visées à l’article 349 du traité. Ces surcoûts doivent être quantifiés et comparés avec le coût supporté par des entreprises similaires établies dans d’autres régions de l’État membre concerné.
5.Appréciation de la compatibilité des aides à finalité régionale
39.La Commission considérera qu’une mesure d’aide à finalité régionale est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, du traité uniquement si l’aide contribue au développement régional et à la cohésion. L’objectif doit être soit de promouvoir le développement économique de zones «a», soit de favoriser le développement des zones «c» (section 5.1). L’aide doit en outre respecter chacun des critères suivants:
1)effet incitatif: l’aide doit modifier le comportement des entreprises concernées de manière à ce qu’elles exercent une nouvelle activité qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site (section 5.2);
2)nécessité de l’intervention de l’État: une mesure d’aide d’État doit cibler une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion (section 5.3);
3)caractère approprié de l’aide: la mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre son objectif (section 5.4);
4)proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire): le montant de l’aide doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée (section 5.5);
5)prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres: les effets négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges doivent être inférieurs aux effets positifs (section 5.6);
6)transparence de l’aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes et informations pertinents sur l’aide accordée (section 5.7).
40.L’équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post, comme décrit à la section 6. Dans de tels cas, la Commission peut limiter la durée des régimes (généralement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement.
41.Si une mesure d’aide d’État, les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de la mesure d’aide d’État) ou l’activité qu’elle finance entraînent une violation d’une disposition pertinente du droit de l’Union, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.
5.1.Contribution au développement régional et à la cohésion territoriale
42.L’objectif premier des aides à finalité régionale est le développement économique des zones défavorisées de l’UE. En promouvant et en favorisant le développement durable des zones assistées, les aides contribuent à la politique de cohésion territoriale de l’UE, qui vise à renforcer la cohésion économique et sociale en réduisant les disparités de développement entre les zones.
5.1.1.Régimes d’aides à l’investissement
43.Les régimes d’aides à finalité régionale doivent faire partie intégrante d’une stratégie de développement régional comportant des objectifs clairement définis.
44.Les États membres doivent démontrer que le régime est cohérent avec la stratégie de développement de la zone concernée et y contribue. À cette fin, ils peuvent se référer à des évaluations d’anciens régimes d’aides d’État, à des analyses d’impact réalisées par les autorités d’octroi ou à des avis d’expert. Pour contribuer à la stratégie de développement, le régime d’aides doit prévoir une méthode permettant aux autorités d’octroi de hiérarchiser et de sélectionner les projets d’investissement qui respectent les objectifs du régime (par exemple, au moyen d’une méthode de notation formelle).
45.Des régimes d’aides à finalité régionale peuvent être mis en place dans les zones «a» pour soutenir les investissements initiaux effectués par des PME ou des grandes entreprises. Dans les zones «c», des régimes peuvent être mis en place pour soutenir les investissements initiaux effectués par les PME et les investissements initiaux visant à créer de nouvelles activités économiques effectués par les grandes entreprises.
46.Lorsqu’elle accorde une aide à des projets d’investissement individuels sur la base d’un régime, l’autorité d’octroi doit vérifier que le projet sélectionné contribuera à atteindre l’objectif du régime et donc à réaliser la stratégie de développement de la zone concernée. À cette fin, les États membres devraient se référer aux renseignements fournis par le demandeur d’aide dans le formulaire de demande d’aide décrivant les effets positifs de l’investissement sur le développement de la zone concernée.
47.Pour contribuer réellement et durablement au développement de la zone concernée, l’investissement doit être maintenu dans ladite zone pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les PME, après son achèvement.
48.Pour garantir la viabilité de l’investissement, l’État membre doit veiller à ce que le bénéficiaire de l’aide contribue financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public.
49.Pour éviter que les mesures d’aide d’État n’aient des répercussions négatives sur l’environnement, les États membres doivent également veiller à respecter la législation de l’Union en matière d’environnement, y compris en particulier l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement lorsque la législation le requiert, et veiller à l’obtention de tous les permis nécessaires.
5.1.2.Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification
50.Pour démontrer la contribution des aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification au développement régional, les États membres peuvent utiliser divers indicateurs, comme ceux mentionnés ci-dessous, qui peuvent être à la fois directs (création d’emplois directs, par exemple) et indirects (innovation locale, par exemple):
1)le nombre d’emplois directement créés par l’investissement constitue un indicateur important de sa contribution au développement régional et à la cohésion territoriale. La qualité et la durabilité des emplois créés et le niveau de qualification requis doivent également être pris en considération;
2)l’investissement est de nature à créer plus d’emplois encore dans le réseau local des fournisseurs et sous-traitants, contribuant ainsi à mieux intégrer l’investissement dans la zone et à générer des effets induits plus vastes. Le nombre d’emplois indirects créés est donc également un indicateur à prendre en considération;
3)l’engagement du bénéficiaire de l’aide de mener des activités de formation de grande ampleur pour améliorer les qualifications (générales et spécifiques) de ses salariés sera considéré comme un facteur favorable au développement régional et à la cohésion territoriale. L’accent sera également mis sur l’organisation de stages et l’apprentissage, en particulier pour les jeunes, et sur la formation qui améliore les qualifications et la possibilité d’être employé en dehors de l’entreprise.
4)des économies d’échelle extérieures ou d’autres avantages sous l’angle du développement régional peuvent apparaître du fait de la proximité (effet de regroupement). Le regroupement d’entreprises d’un même secteur permet aux différentes usines de se spécialiser davantage, ce qui génère des gains d’efficience. Toutefois, l’importance de cet indicateur pour déterminer la contribution au développement régional et à la cohésion territoriale dépend de l’état d’avancement du regroupement;
5)les investissements incorporent des connaissances techniques et peuvent être la source d’un transfert de technologie substantiel (diffusion des connaissances). Les investissements réalisés dans les industries à forte intensité technologique sont plus susceptibles d’entraîner un transfert de technologie dans la zone concernée. Le niveau et la spécificité de la diffusion des connaissances revêtent également une grande importance à cet égard;
6)la contribution du projet à la capacité de la zone de créer de nouvelles technologies par l’innovation locale peut également être prise en considération. La coopération avec les organismes locaux de recherche et de diffusion des connaissances, comme les universités ou les instituts de recherche, peut être considérée comme un élément positif à cet égard;
7)la durée de l’investissement et les possibles investissements de suivi constituent un indice d’engagement durable de la part d’une entreprise dans la zone concernée.
51.Les États membres peuvent renvoyer au plan d’entreprise du bénéficiaire de l’aide, qui peut fournir des indications sur le nombre d’emplois qui seront créés, les salaires qui seront payés (avec une augmentation de la prospérité des ménages comme effet indirect), le volume d’achat auprès des producteurs locaux, ainsi que le chiffre d’affaires généré par l’investissement et dont la zone profite éventuellement par des recettes fiscales supplémentaires.
52.En ce qui concerne les aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification, les exigences énoncées aux points 47 à 49 s’appliquent
53.En ce qui concerne les aides ad hoc, les États membres doivent démontrer, en plus des obligations énoncées aux points 50 à 52, que le projet est cohérent avec la stratégie de développement de la zone concernée et y contribue.
5.1.3.Régimes d’aides au fonctionnement
54.Les régimes d’aides au fonctionnement ne promeuvent le développement des zones assistées que si les défis auxquels font face ces dernières sont clairement définis au préalable. Ces obstacles en ce qui concerne la capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si lourds ou permanents que les aides à l’investissement, seules, peuvent être insuffisantes pour permettre le développement de ces zones.
55.En ce qui concerne les aides visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», les États membres doivent démontrer l’existence et l’ampleur de ces difficultés spécifiques et doivent démontrer qu’un régime d’aides au fonctionnement est nécessaire étant donné que ces difficultés spécifiques ne peuvent être résolues par des aides à l’investissement.
56.En ce qui concerne les aides au fonctionnement destinées à compenser certains coûts supplémentaires dans les régions ultrapériphériques, les types de contraintes permanentes qui nuisent gravement au développement desdites régions sont énoncés à l’article 349 du traité. Parmi ces contraintes figurent l’éloignement, l’insularité, la faible superficie, le relief et le climat difficiles et la dépendance économique à l’égard d’un petit nombre de produits. Les États membres doivent définir les coûts supplémentaires spécifiques liés à ces contraintes permanentes et que le régime d’aides au fonctionnement tente de compenser.
57.En ce qui concerne les aides au fonctionnement destinées à empêcher ou réduire la dépopulation dans les zones à faible et très faible densité de population, les États membres doivent démontrer le risque de dépopulation si aucune aide au fonctionnement n’est octroyée.
5.2.Effet incitatif
5.2.1.Aides à l’investissement
58.Les aides à finalité régionale ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Une aide d’État est considérée comme ayant un effet incitatif lorsqu’elle modifie le comportement d’une entreprise d’une manière que cette dernière exerce de nouvelles activités contribuant au développement d’une zone, activités qu’elle n’aurait pas exercées ou qu’elle n’aurait exercées que d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site, si l’aide n’avait pas été octroyée. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon exercée ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.
59.L’effet incitatif peut être démontré de deux façons:
1)l’aide incite à prendre une décision d’investissement positive dans la zone concernée parce que dans le cas contraire, l’investissement ne serait pas suffisamment rentable pour le bénéficiaire de l’aide ailleurs dans l’EEE
(scénario 1, décision d’investissement);
2)l’aide incite à réaliser un projet d’investissement dans la zone concernée plutôt qu’ailleurs parce qu’elle compense les désavantages et coûts nets de l’investissement dans un site dans la zone concernée (scénario 2, décision sur le site).
60.Si l’aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements initiaux (supplémentaires) dans la zone concernée, il peut être estimé que le même investissement serait réalisé dans cette zone même en l’absence d’aide. Une telle aide n’a donc pas d’effet incitatif suffisant pour atteindre l’objectif de développement régional et de cohésion territoriale et ne peut donc pas être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu des présentes lignes directrices.
61.Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées par l’intermédiaire des fonds de la politique de cohésion ou du Feader dans les zones «a» en faveur des investissements nécessaires pour atteindre les normes fixées par le droit de l’Union peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif s’il s’avère qu’en leur absence, il n’aurait pas été assez rentable pour le bénéficiaire d’investir dans la zone concernée, ce qui aurait conduit à la fermeture d’un établissement existant dans cette zone.
5.2.1.1.Régimes d’aides à l’investissement
62.Les travaux rendus possibles par un investissement individuel ne peuvent débuter qu’après l’introduction du formulaire de demande d’aide.
63.Si les travaux débutent avant l’introduction du formulaire de demande d’aide, aucune aide accordée pour cet investissement individuel ne sera considérée comme compatible avec le marché intérieur.
64.Les États membres doivent introduire un formulaire de demande d’aide standard contenant, à tout le moins, tous les renseignements énumérés à l’annexe VII. Dans ce formulaire, les PME et les grandes entreprises doivent expliquer de manière contrefactuelle ce qui se produirait si l’aide ne leur était pas octroyée, en indiquant le scénario applicable décrit au point 59.
65.En outre, les grandes entreprises doivent présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans le formulaire de demande. Les PME ne sont pas soumises à cette obligation en ce qui concerne les aides non soumises à l’obligation de notification qui sont octroyées dans le cadre d’un régime.
66.L’autorité d’octroi doit contrôler la crédibilité de ce scénario et vérifier que l’aide à finalité régionale a l’effet incitatif requis correspondant à l’un des scénarios décrits au point 59. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire de l’aide prend sa décision sur les investissements à réaliser.
5.2.1.2.Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification
67.Aux exigences énoncées aux points 62 à 66 s’ajoute, pour les aides individuelles soumises à l’obligation de notification, l’obligation pour les États membres de prouver clairement que l’aide a un effet sur la décision d’investissement ou le choix du site retenu. Les États membres doivent préciser lequel des scénarios décrits au point 59 s’applique. Pour permettre une appréciation complète, les États membres doivent fournir non seulement des renseignements sur le projet, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel le demandeur ne reçoit aucune aide d’une quelconque autorité publique dans l’EEE.
68.Dans le scénario 1, les États membres pourraient démontrer l’existence de l’effet incitatif de l’aide en produisant les documents de l’entreprise indiquant que l’investissement ne serait pas assez rentable en l’absence d’aide.
69.Dans le scénario 2, ils pourraient démontrer l’effet incitatif de l’aide en produisant les documents de l’entreprise indiquant qu’une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d’une implantation dans la zone considérée et ceux d’une implantation dans une ou plusieurs autres zones. La Commission vérifie si ces comparaisons sont réalistes.
70.Les États membres sont invités à se fonder sur des documents authentiques et officiels du conseil d’administration, des évaluations de risques (notamment liés à un site donné), des états financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’expert et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Ces documents doivent être contemporains du processus de décision concernant l’investissement ou le site retenu. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant des scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États membres à démontrer l’effet incitatif.
71.Dans ce contexte, et en particulier dans le scénario 1, le niveau de rentabilité peut être évalué grâce à des méthodes couramment utilisées dans les secteurs concernés, à savoir, par exemple, la valeur actuelle nette du projet (VAN), le taux de rendement interne (TRI) ou le rendement moyen du capital investi (RMCI). La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par le bénéficiaire dans d’autres projets d’investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital du bénéficiaire dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.
72.Si l’aide ne modifie pas le comportement de son bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans la zone, elle n’a pas d’effet positif pour la zone. En conséquence, l’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur lorsqu’il apparaît qu’un investissement identique serait effectué dans la zone même en l’absence d’aide octroyée.
5.2.2.Régimes d’aides au fonctionnement
73.En ce qui concerne les régimes d’aides au fonctionnement, l’aide sera considérée comme ayant un effet incitatif s’il est vraisemblable qu’en l’absence d’aide, le niveau d’activité économique dans la zone concernée serait fortement réduit en raison des problèmes que l’aide vise à résoudre.
74.La Commission considérera dès lors que l’aide au fonctionnement fournit une incitation à une activité économique supplémentaire dans la zone si l’État membre a démontré l’existence et l’importance de ces problèmes dans cette zone concernée (voir les points 54 à 57).
5.3.Nécessité de l’intervention de l’État
75.Afin d’évaluer la nécessité d’une aide d’État pour atteindre l’objectif de développement régional et de cohésion territoriale, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer le problème. L’aide d’État doit cibler des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter. C’est particulièrement important lorsque les ressources publiques sont limitées.
76.Les mesures d’aide d’État peuvent, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché et contribuer ainsi à son fonctionnement efficace et renforcer la compétitivité. Lorsque les marchés apportent des solutions performantes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes en termes d’équité ou de cohésion, les aides d’État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché.
77.En ce qui concerne les aides octroyées au développement des zones incluses dans la carte des aides à finalité régionale conformément aux règles énoncées à la section 7 des présentes lignes directrices, la Commission estime que, dans ces zones, le marché n’atteint pas les objectifs, à savoir un niveau suffisant de développement économique de la région et de cohésion territoriale, sans intervention de l’État. En conséquence, les aides octroyées dans ces zones sont considérées comme nécessaires.
5.4.Caractère approprié des aides à finalité régionale
78.La mesure d’aide doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif visé. Une mesure d’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur si d’autres instruments d’intervention ou d’autres types d’aide entraînant moins de distorsions permettent d’atteindre la même contribution positive au développement régional et à la cohésion territoriale.
5.4.1.Caractère approprié des autres instruments d’intervention
5.4.1.1.Aides à l’investissement
79.Les aides à l’investissement à finalité régionale ne sont pas le seul instrument dont disposent les États membres pour stimuler l’investissement et la création d’emplois dans les zones assistées. Les États membres peuvent recourir à d’autres mesures consistant notamment à développer les infrastructures, à renforcer la qualité de l’enseignement et de la formation ou à améliorer l’environnement des entreprises.
80.Lorsqu’ils notifient un régime d’aides à l’investissement, les États membres doivent indiquer en quoi les aides à finalité régionale sont un instrument approprié pour contribuer au développement de la zone.
81.Si un État membre décide de mettre en place un régime d’aides sectoriel, il doit en démontrer les avantages par rapport à un régime multisectoriel ou à d’autres solutions.
82.La Commission prendra en particulier en considération les analyses d’impact portant sur le régime d’aides proposé que l’État membre met à sa disposition. De même, elle peut tenir compte des résultats des évaluations ex post décrites à la section 6 pour apprécier le caractère approprié du régime proposé.
83.En ce qui concerne les aides à l’investissement ad hoc, les États membres doivent démontrer comment elles peuvent mieux contribuer au développement de la zone concernée que les aides relevant d’un régime ou d’autres types de mesures.
5.4.1.2.Régimes d’aides au fonctionnement
84.Les États membres doivent démontrer que l’aide est appropriée pour atteindre l’objectif du régime en ce qui concerne les problèmes que l’aide vise à résoudre. Pour démontrer que l’aide est appropriée, les États membres peuvent en calculer le montant ex ante comme une somme forfaitaire couvrant les coûts supplémentaires escomptés au cours d’une période donnée, afin d’encourager les entreprises à maîtriser les coûts et à développer leurs activités au fil du temps de manière plus efficiente.
5.4.2.Caractère approprié des différents instruments d’aide
85.Les aides à finalité régionale peuvent être accordées sous diverses formes. Les États membres doivent toutefois veiller à ce qu’elles le soient sous celle susceptible d’avoir le moins d’impact en termes de distorsion des échanges et de la concurrence. Si les aides accordées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d’impôts, de prélèvements de sécurité sociale et d’autres prélèvements obligatoires, ou fourniture de terrains, de biens ou de services à des prix avantageux), les États membres doivent démontrer pourquoi d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques, prises de participations ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) ne sont pas appropriées.
86.Les résultats des évaluations ex post décrites à la section 6 peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère approprié de l’instrument d’aide proposé.
5.5.Proportionnalité du montant de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire)
5.5.1.Aides à l’investissement
87.Le montant de l’aide à finalité régionale doit être limité au minimum nécessaire pour stimuler des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée.
88.Afin de garantir la prévisibilité ainsi que des conditions identiques pour tous, la Commission applique des intensités d’aide maximales aux aides à l’investissement.
89.Pour un projet d’investissement initial, l’intensité d’aide maximale et le montant maximal de l’aide (soit le montant ajusté de l’aide et l’intensité d’aide réduite en résultant pour un grand projet d’investissement) doivent être calculés par l’autorité d’octroi au moment de l’octroi de l’aide ou lors de sa notification à la Commission, la date retenue étant la plus proche.
90.Les grands projets d’investissement étant susceptibles d’entraîner de plus grandes distorsions de la concurrence et des échanges, le montant d’aide pour ces projets ne doit pas excéder le montant ajusté de l’aide.
91.Lorsque l’investissement initial fait partie d’un projet d’investissement unique et que ce dernier constitue un grand projet d’investissement, le montant d’aide octroyé en faveur du projet d’investissement unique ne doit pas excéder le montant ajusté de l’aide. Le taux de change et le taux d’actualisation à appliquer aux fins de la présente règle sont ceux applicables à la date d’octroi de l’aide pour le premier projet s’inscrivant dans le projet d’investissement unique.
92.Les intensités d’aide maximales ont un double objectif.
93.Premièrement, en ce qui concerne les régimes soumis à l’obligation de notification, les intensités d’aide maximales constituent une sphère de sécurité pour les PME: tant que l’intensité de l’aide reste sous le niveau maximal admissible, l’aide est considérée comme proportionnée.
94.Deuxièmement, dans tous les autres cas, les intensités d’aide maximales servent de plafond dans le cadre de l’approche fondée sur les surcoûts nets décrite aux points 95 à 97.
95.En règle générale, la Commission considérera qu’une aide individuelle soumise à l’obligation de notification est limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets générés par l’investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l’absence d’aide, dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales. De la même manière, en ce qui concerne les aides à l’investissement octroyées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes soumis à l’obligation de notification, les États membres doivent veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d’une «approche fondée sur les surcoûts nets», dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales.
96.Dans le scénario 1 (décisions d’investissement), le montant de l’aide ne doit donc pas excéder le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, par exemple pour augmenter le TRI au-delà du taux normal appliqué par l’entreprise dans d’autres projets d’investissement similaires ou, le cas échéant, pour augmenter le TRI au-delà du coût du capital du bénéficiaire dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement obtenus dans ce secteur.
97.Dans le scénario 2 (incitation au choix du site), le montant de l’aide ne doit pas excéder la différence entre la VAN de l’investissement dans la zone cible et la VAN sur l’autre site. Tous les coûts et avantages concernés doivent être pris en considération, et notamment les coûts administratifs, les coûts de transport, les coûts de formation non couverts par des aides à la formation et les écarts de salaires. Toutefois, si l’autre site possible est situé dans l’EEE, les subventions octroyées à ce site ne peuvent pas être prises en compte.
98.Les calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l’aide est proportionnée. Les États membres doivent démontrer la proportionnalité au moyen de documents tels que ceux mentionnés au point 70.
99.Les aides à l’investissement peuvent être accordées simultanément dans le cadre de plusieurs régimes d’aides à finalité régionale ou être cumulées avec des aides à finalité régionale ad hoc à condition que le montant d’aide total de toutes les sources n’excède pas l’intensité d’aide maximale par projet, qui doit être calculée au préalable par l’autorité qui octroie la première aide. Toutes les autres aides d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, peuvent être cumulées uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables en la matière. Les vérifications en matière de cumul doivent être effectuées au moment de l’octroi de l’aide et au moment de son versement. Si l’État membre autorise le cumul d’une aide d’État octroyée dans le cadre d’un régime d’aides et d’une aide d’État octroyée dans le cadre d’autres régimes, il doit préciser, pour chaque régime, la méthode suivie pour garantir le respect des conditions énoncées dans le présent point.
100.Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne (CTE) remplissant les critères du règlement portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’intensité d’aide applicable à la zone dans laquelle l’investissement initial est effectué s’applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Lorsque l’investissement initial est effectué dans deux ou plusieurs zones assistées, l’intensité d’aide maximale de l’investissement initial est celle applicable dans la zone assistée où les coûts admissibles les plus élevés sont supportés. Les investissements initiaux réalisés par de grandes entreprises dans les zones «c» ne peuvent recevoir d’aides à finalité régionale dans le cadre de projets CTE que lorsqu’ils servent à créer une nouvelle activité économique.
5.5.2.Régimes d’aides au fonctionnement
101.Les États membres doivent démontrer que le niveau de l’aide est proportionné aux problèmes que l’aide vise à résoudre.
102.En particulier, les États membres doivent remplir les conditions suivantes:
1)l’aide doit être calculée au regard d’un ensemble prédéfini de coûts admissibles qui peuvent être entièrement attribués aux problèmes que l’aide vise à résoudre, tel que démontré par l’État membre;
2)l’aide doit être limitée à une certaine proportion des coûts admissibles prédéfinis et ne peut être supérieure à ces coûts;
3)le montant d’aide par bénéficiaire doit être proportionné à l’ampleur des problèmes réellement rencontrés par chaque bénéficiaire.
103.En ce qui concerne les aides visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», leur niveau doit être réduit progressivement sur la période couverte par le régime
. Cela ne s’applique pas aux régimes visant à prévenir la dépopulation dans les zones à faible et très faible densité de population ni aux régimes destinés à compenser les coûts supplémentaires de fonctionnement supportés dans les régions ultrapériphériques en conséquence directe d’une ou de plusieurs des contraintes visées à l’article 349 du traité.
5.6.Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges
104.Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre États membres doivent être limités et ne pas l’emporter sur ses effets positifs dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
5.6.1.Considérations d’ordre général
105.En ce qui concerne l’équilibre global entre les effets positifs de l’aide (section 5.1) et ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges, la Commission peut tenir compte, le cas échéant, du fait qu’en plus de sa contribution au développement régional et à la cohésion, l’aide produit d’autres effets positifs. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’il est établi que l’investissement initial, en plus de créer des emplois locaux, de créer de nouvelles activités et/ou de générer des recettes locales, contribue de manière substantielle, notamment, à la transition numérique ou à la transition vers des activités durables sur le plan environnemental, y compris des activités à faible intensité de carbone, neutres pour le climat ou résilientes au changement climatique. La Commission accordera une attention particulière à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 sur la taxinomie de l’UE, y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ou d’autres méthodes comparables. En outre, dans le cadre de l’appréciation des effets négatifs sur la concurrence et les échanges, la Commission peut tenir compte, s’il y a lieu, des externalités négatives de l’activité bénéficiant de l’aide lorsque ces dernières affectent négativement la concurrence et les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l’intérêt commun en créant ou en aggravant les inefficiences du marché.
106.En ce qui concerne les effets négatifs, les aides à finalité régionale peuvent donner lieu à deux types principaux de distorsion potentielle de la concurrence et des échanges, à savoir des distorsions sur les marchés de produits et des effets liés au site. Ces deux formes de distorsions peuvent conduire à une allocation inefficiente des ressources (nuisant à la performance économique du marché intérieur) et à des problèmes de distribution (répartition de l’activité économique entre zones).
107.Un effet potentiellement dommageable des aides d’État provient de ce qu’elles empêchent le marché d’encourager l’efficience en récompensant les producteurs faisant la meilleure utilisation de leurs ressources et en exerçant une pression sur ceux qui en font la moins bonne pour qu’ils s’améliorent, procèdent à une restructuration ou quittent le marché. Les aides d’État donnant lieu à une expansion de capacité substantielle dans un marché peu efficace peuvent fausser indûment la concurrence, la création ou la persistance d’une surcapacité pouvant entraîner une compression des marges bénéficiaires, une réduction des investissements des concurrents, voire la sortie du marché de ces derniers. Il peut en découler une situation dans laquelle des concurrents qui auraient pu se livrer concurrence sur le marché se trouvent évincés de celui-ci. Cela peut aussi empêcher des entreprises de pénétrer sur le marché ou de s’y développer et mettre un frein à la volonté des concurrents d’innover. Il peut en résulter des structures de marché inefficaces, ce qui est également préjudiciable pour les consommateurs à long terme. La disponibilité des aides pourrait aussi encourager un comportement exagérément optimiste ou indûment risqué de la part des bénéficiaires potentiels. Cela est susceptible d’avoir un effet négatif à long terme sur la performance globale du secteur.
108.Une aide peut également générer des distorsions en augmentant ou en maintenant un pouvoir de marché important pour le bénéficiaire de l’aide. Même lorsque l’aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l’expansion des concurrents existants, ce qui provoquerait leur éviction du marché ou découragerait l’accès de nouveaux concurrents au marché.
109.Hormis les distorsions sur les marchés de produits, les aides à finalité régionale influencent également, par nature, le choix du site d’activité économique. Lorsqu’une zone attire un investissement grâce à une aide, elle le fait au détriment d’une autre zone. Ces effets dommageables dans les zones sur lesquelles l’aide a des retombées négatives peuvent se traduire par une diminution de l’activité économique et des pertes d’emplois, notamment au niveau des sous-traitants. Les effets dommageables peuvent également consister en une disparition des externalités positives (par exemple, effet de regroupement, diffusion des connaissances, enseignement et formation).
110.Les aides à finalité régionale se distinguent des autres formes d’aides horizontales par leur spécificité géographique. Une de leurs caractéristiques particulières est qu’elles visent à influencer le choix de la localisation des projets d’investissement. Lorsque les aides à finalité régionale compensent les surcoûts résultant des contraintes régionales et encouragent les investissements supplémentaires dans les zones assistées sans les détourner d’autres zones assistées dont le niveau de développement est équivalent ou inférieur, elles contribuent non seulement au développement de la zone, mais également à la cohésion et, en dernière analyse, elles profitent à l’ensemble de l’Union. Les effets négatifs potentiels des aides à finalité régionale sur le choix des sites sont déjà limités dans une certaine mesure grâce aux cartes des aides à finalité régionale, qui désignent les zones pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale, au regard des objectifs régionaux de développement économique et de cohésion, ainsi que les intensités d’aide maximales admissibles. Toutefois, il reste important de comprendre ce qui se produirait en l’absence d’aide pour apprécier l’incidence de l’aide sur le développement de la zone et sur la cohésion territoriale.
5.6.2.Effets négatifs manifestes sur la concurrence et les échanges
111.La Commission détermine plusieurs situations où les effets négatifs des aides à l’investissement à finalité régionale sur la concurrence et les échanges entre États membres l’emportent manifestement sur tous les effets positifs, ce qui signifie qu’il est peu probable que les aides soient jugées compatibles avec le marché intérieur.
5.6.2.1.Création de surcapacité sur un marché en déclin absolu
112.Comme indiqué au point 107, pour apprécier les effets négatifs de l’aide, la Commission tient compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet lorsque le marché est peu efficace.
113.Lorsque des investissements qui ajoutent une capacité de production sur un marché sont rendus possibles par l’octroi d’aides d’État, la production ou l’investissement dans d’autres zones de l’EEE risquent d’en pâtir. Cette situation est d’autant plus probable lorsque l’augmentation de capacité excède la croissance du marché ou se produit sur un marché caractérisé par une surcapacité.
114.En conséquence, lorsque l’investissement conduit à la création ou à l’augmentation d’une surcapacité sur un marché structurellement en déclin absolu (soit un marché qui se contracte), la Commission considère que l’aide a un effet négatif, qui est peu susceptible d’être compensé par des effets positifs. Cela vaut en particulier dans les situations du scénario 1 (décisions d’investissement).
115.En ce qui concerne les situations du scénario 2 (décisions sur le site), où l’investissement serait de toute façon réalisé sur le même marché géographique ou serait réalisé, à titre exceptionnel, sur un marché géographique différent, mais où les ventes ciblent le même marché géographique, l’aide - pour autant qu’elle soit limitée au minimum nécessaire pour compenser le désavantage lié au site et n’apporte pas de liquidités supplémentaires à son bénéficiaire - influe uniquement sur la décision concernant le site. L’investissement viendrait alors ajouter une capacité supplémentaire sur le marché géographique en cause indépendamment de l’aide. En conséquence, les résultats possibles en termes de surcapacité seraient en principe identiques, que l’aide soit accordée ou non. Toutefois, si l’autre site pouvant accueillir l’investissement appartient à un marché géographique différent et que l’aide conduit à la création d’une surcapacité sur un marché structurellement en déclin absolu, les conclusions du point 114 sont valables.
5.6.2.2.Effets anticohésion
116.Comme indiqué aux points 109 et 110, pour apprécier les effets négatifs de l’aide, la Commission doit tenir compte des effets de celle-ci sur l’emplacement de l’activité économique.
117.Dans les situations du scénario 2 (décision sur le site) dans lequel, en l’absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé dans une zone présentant une intensité d’aide à finalité régionale plus forte que celle de la zone cible ou égale à celle-ci, l’aide aurait un effet négatif peu susceptible d’être compensé par des effets positifs, puisqu’elle va à l’encontre de la logique même de l’aide à finalité régionale.
5.6.2.3.Délocalisation
118.Lorsqu’elle procède à l’appréciation de mesures soumises à l’obligation de notification, la Commission demande tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si l’aide d’État est susceptible d’entraîner une perte d’emplois substantielle sur les sites existants dans l’EEE. En pareil cas, et lorsque l’investissement permet au bénéficiaire de l’aide de délocaliser une activité vers la zone cible, et lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’aide et la délocalisation, l’aide en question a un effet négatif peu susceptible d’être compensé par des effets positifs.
5.6.3.Régimes d’aides à l’investissement
119.Les régimes d’aides à l’investissement ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même si les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (sous réserve que toutes les conditions fixées pour les aides à l’investissement soient remplies), sur une base cumulative, les régimes peuvent malgré tout conduire à des niveaux élevés de distorsion. Ces distorsions pourraient affecter les marchés de produits en créant ou en aggravant une situation de surcapacité ou en créant, augmentant ou maintenant le pouvoir de marché substantiel de certains bénéficiaires d’une façon qui influence négativement les incitations dynamiques. Les aides accordées au titre de régimes pourraient également conduire à une diminution importante de l’activité économique dans d’autres zones de l’EEE. Si un régime cible certains secteurs, le risque que de telles distorsions existent est encore accru.
120.En conséquence, les États membres doivent démontrer que ces effets négatifs se limiteront au minimum compte tenu, par exemple, de la taille des projets, des montants d’aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés et des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à la Commission d’évaluer les effets négatifs potentiels, les États membres peuvent lui soumettre toutes les analyses d’impact et évaluations ex post disponibles effectuées pour des régimes antérieurs similaires.
121.Lorsqu’elle accorde une aide à des projets individuels dans le cadre d’un régime, l’autorité d’octroi doit vérifier et confirmer que l’aide n’entraînera pas les effets négatifs manifestes décrits aux points 111 à 118. Cette vérification peut se baser sur les informations obtenues auprès du bénéficiaire de l’aide au moment de sa demande d’aide et sur la déclaration effectuée dans le formulaire de demande standard, qui doit mentionner l’autre site possible dans le scénario d’absence d’aide.
5.6.4.Aides à l’investissement individuelles soumises à l’obligation de notification
122.Lorsqu’elle évalue les effets négatifs d’une aide individuelle, la Commission fait la distinction entre les deux scénarios contrefactuels décrits aux points 96 et 97.
5.6.4.1.Situations du scénario 1 (décision d’investissement)
123.Dans les situations du scénario 1, la Commission met particulièrement l’accent sur les effets négatifs liés à la création d’une surcapacité sur des marchés en déclin, sur la prévention du désengagement et sur la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs sont décrits aux points 124 à 133 et doivent être contrebalancés par les effets positifs des aides. Toutefois, s’il est établi que les aides entraîneraient les effets négatifs manifestes décrits au point 114, elles sont peu susceptibles d’être compensées par des effets positifs et donc d’être jugées compatibles avec le marché intérieur.
124.Afin de permettre à la Commission de recenser et d’évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, les États membres doivent lui fournir des éléments lui permettant de déterminer les marchés de produits en cause (produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et d’identifier les concurrents et les clients/consommateurs touchés. Le produit considéré est généralement celui faisant l’objet du projet d’investissement. Lorsque le projet porte sur un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production n’est pas commercialisée, le produit considéré peut être le produit en aval. Le marché de produits en cause comprend le produit considéré et les produits de substitution jugés comme tels soit par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l’usage auquel ils sont destinés), soit par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).
125.La Commission utilisera plusieurs critères pour évaluer ces distorsions potentielles, tels que la structure du marché du produit considéré, la tenue du marché (marché en déclin ou en croissance), le processus de sélection du bénéficiaire de l’aide, les barrières à l’entrée et à la sortie et la différenciation des produits.
126.Lorsqu’une entreprise compte systématiquement sur des aides d’État, cela peut signifier qu’elle est incapable de faire face à la concurrence par elle-même ou qu’elle bénéficie d’avantages indus par rapport à ses concurrents.
127.La Commission distingue deux sources principales d’effets négatifs potentiels sur les marchés de produits:
1)l’expansion des capacités, qui conduit à une situation de surcapacité ou aggrave une telle situation, lorsqu’elle existe déjà, en particulier sur un marché en déclin;
2)un pouvoir de marché substantiel pour le bénéficiaire de l’aide.
128.Pour déterminer si l’aide sert à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, la Commission tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l’existence d’un marché peu efficace.
129.En général, lorsque le marché concerné est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l’aide ait une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entrave indûment la sortie du marché ou l’entrée sur le marché.
130.À l’inverse, les craintes seront plus vives pour les marchés en déclin. La Commission distingue les cas dans lesquels, dans une perspective à long terme, le marché est structurellement en déclin (à savoir qu’il se contracte) de ceux dans lesquels le marché est en déclin relatif (à savoir qu’il continue de grandir, mais n’excède pas un taux de croissance de référence).
131.La faiblesse du marché est normalement mesurée par rapport au produit intérieur brut (PIB) réalisé dans l’EEE pendant les trois années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Elle peut également l’être sur la base des taux de croissance prévus pour les trois à cinq années suivantes. La croissance attendue du marché considéré, les taux d’utilisation de capacité qui s’ensuivraient et l’effet probable de l’augmentation de capacité sur les concurrents en termes de prix et de marges bénéficiaires, peuvent servir d’indicateurs à cet effet.
132.Dans certains cas, l’évaluation de la croissance du marché de produits dans l’EEE n’est pas l’instrument adéquat pour mesurer l’ensemble des effets de l’aide, en particulier si la portée géographique du marché couvre le monde entier. Dans de tels cas, la Commission examinera l’effet de l’aide sur les structures du marché concernées, en particulier son potentiel d’éviction de producteurs dans l’EEE.
133.Pour évaluer l’existence d’un pouvoir de marché substantiel, la Commission tiendra compte de la position du bénéficiaire au cours d’une période antérieure à la réception de l’aide et de celle qu’il aura vraisemblablement sur le marché une fois l’investissement réalisé. La Commission prendra en considération les parts de marché du bénéficiaire de l’aide ainsi que les parts de ses concurrents et d’autres facteurs pertinents. Elle évaluera, par exemple, la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci, les barrières éventuelles à l’entrée, la puissance d’achat et les barrières à l’expansion ou à la sortie.
5.6.4.2.Situations du scénario 2 (décision sur le site)
134.Si l’analyse contrefactuelle indique qu’en l’absence d’aide, l’investissement aurait été réalisé sur un autre site (scénario 2) dans le même marché géographique pour le produit concerné, et si l’aide est proportionnée, on peut en déduire que les résultats possibles en termes de surcapacité ou de pouvoir de marché substantiel seraient en principe probablement identiques, que l’aide soit accordée ou non. Dans de tels cas, les effets positifs de l’aide l’emporteront vraisemblablement sur les effets négatifs limités sur la concurrence. Toutefois, si l’autre site possible est situé dans l’EEE, la Commission s’attache particulièrement aux effets négatifs liés à cet autre site. En conséquence, si l’aide entraîne les effets négatifs manifestes décrits aux points 117 et 118, elle est peu susceptible d’être compensée par des effets positifs et donc d’être jugée compatible avec le marché intérieur.
5.6.5.Régimes d’aides au fonctionnement
135.Si l’aide est nécessaire et proportionnée pour atteindre la contribution au développement régional et à la cohésion territoriale décrite à la sous-section 5.1.3, ses effets négatifs sur la concurrence et les échanges entre États membres seront probablement compensés par ses effets positifs. Toutefois, dans certains cas, l’aide peut entraîner une modification de la structure du marché ou des caractéristiques d’un secteur ou d’une industrie, qui pourrait significativement fausser la concurrence en créant des barrières à l’entrée sur le marché ou à la sortie du marché, en entraînant des effets de substitution ou en provoquant un déplacement des flux commerciaux. Dans de tels cas, les effets négatifs sont peu susceptibles d’être compensés par des effets positifs.
5.7.Transparence
136.Les États membres doivent publier les informations suivantes sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission européenne ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:
1)le texte intégral de la décision d’octroi de l’aide individuelle ou du régime d’aides autorisé et de ses modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d’y accéder;
2)les informations concernant chaque aide individuelle accordée supérieure à 100 000 EUR, en utilisant la structure prévue à l’annexe VIII.
137.En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets CTE, les informations mentionnées au point 136 doivent être placées sur le site internet de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée. Les États membres participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux doit fournir les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet.
138.Les États membres doivent organiser leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, comme indiqué au point 136, de manière à permettre un accès aisé aux informations. Les informations doivent être publiées sous la forme d’un tableur non propriétaire rendant effectivement possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Le grand public doit être autorisé à accéder au site internet sans aucune restriction, y compris sans inscription préalable.
139.Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, les conditions énoncées au point 136 2) seront considérées comme remplies si l’État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en utilisant les tranches suivantes (en millions d’euros):
0,1-0,5
0,5-1
1-2
2-5
5-10
10-30
30-60
60-100
100-250 et
250 et plus
140.Les informations mentionnées au point 136 2) doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite. Pour les aides illégales mais jugées ensuite compatibles avec le marché intérieur, les États membres doivent publier ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission déclarant l’aide compatible. Afin de permettre la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État prévues par le traité, ces informations doivent être disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la date d’octroi de l’aide.
141.La Commission publiera sur son site internet le lien vers le site internet consacré aux aides d’État mentionné au point 136.
6.Évaluation
142.Pour garantir davantage que les distorsions de la concurrence et des échanges seront limitées, la Commission peut exiger que les régimes d’aides mentionnés au point 143 fassent l’objet d’une évaluation ex post. Seront évalués les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence et des échanges est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.
143.Une évaluation ex post peut se révéler nécessaire pour les régimes d’aides portant sur des montants d’aide élevés, présentant des caractéristiques inhabituelles ou visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. En tout état de cause, une évaluation sera exigée pour les régimes portant sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2022. Compte tenu des objectifs de l’évaluation, et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États membres, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2022.
144.L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime doit être suspendu avec effet immédiat.
145.L’évaluation devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle devrait également évaluer l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.
146.Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation visée au point 143, les États membres doivent notifier un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime par la Commission, selon les modalités suivantes:
1)conjointement avec le régime d’aides, si le budget alloué à celui-ci excède 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur sa durée totale;
2)dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;
3)dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime qui excèdent 150 000 000 EUR une année donnée.
147.Le projet de plan d’évaluation doit être conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission
. Les États membres doivent publier le plan d’évaluation approuvé par la Commission.
148.L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation doit inclure au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres doivent publier les deux rapports.
149.Le rapport d’évaluation final doit être communiqué à la Commission en temps opportun pour lui permettre d’apprécier la prolongation éventuelle du régime d’aides et, au plus tard, 9 mois avant l’expiration de celui-ci. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire doit indiquer comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.
7.Cartes des aides à finalité régionale
150.Dans la présente section, la Commission fixe les critères de détermination des zones remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Les zones qui remplissent ces conditions et que les États membres souhaitent désigner comme zones «a» ou «c» doivent être recensées sur une carte des aides à finalité régionale, qui doit être notifiée à la Commission pour approbation avant que les aides à finalité régionale ne puissent être accordées aux entreprises établies dans les zones désignées.
151.Les cartes doivent également préciser les intensités d’aide maximales qui s’appliquent dans ces zones pendant la période de validité de la carte approuvée.
152.Afin de maintenir l’effet incitatif de l’aide, lorsque des demandes portant sur des mesures d’aide discrétionnaires ont été introduites avant même le début de la période de validité de la carte, le «montant d’aide jugé nécessaire» indiqué dans la demande d’aide initiale ne peut pas être modifié rétroactivement après le début des travaux du projet pour justifier une intensité d’aide plus élevée qui pourrait être disponible en vertu des présentes lignes directrices.
153.Pour les régimes d’aides automatiques prenant la forme d’un avantage fiscal, les intensités d’aide maximales prévues par les présentes lignes directrices ne peuvent être appliquées qu’aux projets lancés à partir de la date à laquelle la hausse de l’intensité d’aide maximale correspondante est devenue applicable en vertu des règles nationales pertinentes. Pour les projets lancés avant cette date, l’intensité d’aide maximale approuvée au titre de la précédente carte des aides à finalité régionale continuera de s’appliquer.
7.1.Couverture de population pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale
154.Étant donné que l’attribution d’aides à finalité régionale déroge à l’interdiction générale des aides d’État prévue à l’article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission estime que la population combinée des zones «a» et «c» dans l’EU27 doit être inférieure à celle des zones non désignées. La couverture totale des régions désignées doit dès lors être inférieure à 50 % de la population de l’EU27.
155.Dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, la couverture globale pour les zones «a» et «c» a été fixée à 47 % de la population de l’EU28. Compte tenu du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’UE, la Commission estime qu’il convient de porter à 48 % la couverture de population globale pour l’EU27.
156.En conséquence, la couverture maximale globale des zones «a» et «c» devrait être fixée à 48 % de la population de l’EU27.
7.2.Dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a)
157.L’article 107, paragraphe 3, point a), du traité dispose que «les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la Cour de justice, «l’emploi des termes “anormalement” et “grave” dans la dérogation contenue à l’article 107, paragraphe 3, point a), montre que celle-ci ne concerne que des régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l’ensemble de [l’Union]».
158.La Commission estime que les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité sont remplies dans les régions NUTS 2 ayant un produit intérieur brut (PIB) par habitant inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’EU27.
159.En conséquence, les États membres peuvent désigner les zones suivantes comme zones «a»:
1)les régions NUTS 2 dont le PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat est inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’EU27 (sur la base de la moyenne des trois dernières années pour lesquelles des données Eurostat sont disponibles);
2)les régions ultrapériphériques.
160.L’annexe I présente les zones «a» admissibles par État membre. Certaines de ces zones «a» au niveau NUTS 3 sont également considérées comme des zones à faible densité de population au titre du point 166.2).
7.3.Dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c)
161.L’article 107, paragraphe 3, point c), du traité dispose que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la Cour de justice, «[l]a dérogation contenue dans [l’article 107, paragraphe 3, point c)] […] permet le développement de certaines régions, sans être limitée par les conditions économiques prévues à [l’article 107, paragraphe 3, point a)], pourvu que les aides qui y sont destinées “n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun”. Cette disposition donne à la Commission le pouvoir d’autoriser des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions d’un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale».
162.La couverture maximale pour les zones «c» de l’EU27 (ci-après la «couverture “c”») est obtenue en déduisant la population des zones «a» admissibles de l’EU27 de la couverture globale fixée au point 156.
163.Les deux types de zones suivants relèvent de la catégorie «c»:
1)les zones qui remplissent certaines conditions préétablies et qu’un État membre peut donc désigner comme zones «c» sans devoir le justifier (ci-après les «zones “c” prédéfinies»);
2)les zones qu’un État membre peut, à sa discrétion, désigner comme zones «c» à condition de démontrer que ces zones respectent certains critères socio-économiques (ci-après les «zones “c” non prédéfinies»).
7.3.1.Zones «c» prédéfinies
7.3.1.1.Part spécifique de couverture «c» bénéficiant aux zones «c» prédéfinies
164.La Commission estime que les États membres doivent disposer d’une couverture «c» suffisante pour être en mesure de désigner comme zones «c» les zones classées «a» dans la carte des aides à finalité régionale couvrant la période 2017-2020 mais qui ne peuvent plus être considérées comme telles.
165.La Commission estime également que les États membres doivent disposer d’une couverture «c» suffisante pour être en mesure de désigner comme zones «c» les régions à faible densité de population.
166.Les zones suivantes sont considérées comme des zones «c» prédéfinies:
1)anciennes zones «a»: les régions NUTS 2 qui ont été désignées comme zones «a» durant la période 2017-2020;
2)zones à faible densité de population: les régions NUTS 2 comptant moins de 8 habitants au km² ou les régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km² (sur la base des données d’Eurostat sur la densité de population en 2018).
167.L’annexe I présente la part spécifique de couverture «c» prédéfinie par État membre. Cette part spécifique pour la population peut seulement être utilisée pour désigner les zones «c» prédéfinies.
7.3.1.2.Désignation des zones «c» prédéfinies
168.Les États membres peuvent désigner comme zones «c» les zones «c» prédéfinies mentionnées au point 166.
169.En ce qui concerne les zones à faible densité de population, les États membres doivent en principe désigner des régions NUTS 2 comptant moins de 8 habitants au km² ou des régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km². Toutefois, les États membres peuvent désigner des parties de régions NUTS 3 comptant moins de 12,5 habitants au km² ou d’autres zones contiguës adjacentes à ces régions NUTS 3, à condition que les zones ainsi désignées comptent moins de 12,5 habitants par km². Pour les zones à très faible densité de population, les États membres peuvent désigner des régions NUTS 2 comptant moins de 8 habitants au km² ou d’autres zones contiguës adjacentes à ces régions NUTS 2, à condition que ces zones comptent moins de 8 habitants au km² et que la population des zones à très faible densité de population considérées conjointement avec les zones à faible densité de population n’excède pas la part spécifique de couverture «c» visée au point 167.
7.3.2.Zones «c» non prédéfinies
7.3.2.1.Méthode de répartition de la couverture «c» non prédéfinie entre les États membres
170.La couverture maximale pour les zones «c» non prédéfinies de l’EU27 est obtenue en déduisant la population des zones «a» admissibles et des zones «c» prédéfinies de la couverture maximale globale fixée au point 156. La couverture «c» non prédéfinie est répartie entre les États membres de l’EU27 en appliquant la méthode exposée à l’annexe III.
7.3.2.2.Filet de sécurité et couverture de population minimale
171.Pour garantir la continuité des cartes des aides à finalité régionale et un champ d’action minimal pour tous les États membres, la Commission estime que chaque État membre ne doit pas perdre plus de 30 % de sa couverture totale par rapport à la période 2017-2020 et que chaque État membre doit avoir une couverture de population minimale.
172.En conséquence, par dérogation à la couverture maximale globale fixée au point 156, la couverture «c» pour chaque État membre sera augmentée comme il se doit pour que:
1)la couverture totale «a» et «c» de chaque État membre concerné ne soit pas réduite de plus de 30 % par rapport à la période 2017-2020
;
2)tous les États membres ont une couverture de population d’au moins 7,5 % de la population nationale
.
173.Les annexes I et II fixent la couverture «c» non prédéfinie, y compris le filet de sécurité et la couverture de population minimale, par État membre.
7.3.2.3.Désignation des zones «c» non prédéfinies
174.La Commission estime que les critères utilisés par les États membres pour désigner les zones «c» doivent refléter la diversité des situations dans lesquelles l’octroi d’une aide d’État à finalité régionale peut se justifier. Les critères doivent dès lors tenir compte des problèmes socio-économiques, géographiques ou structurels susceptibles de se poser dans les zones «c» et prévoir des garanties suffisantes pour que l’octroi des aides d’État à finalité régionale n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
175.En conséquence, les États membres peuvent désigner comme zones «c» les zones «c» non prédéfinies remplissant les critères suivants:
1)critère nº 1: zones contiguës d’au moins 100 000 habitants
. Celles-ci doivent être situées dans des régions NUTS 2 ou NUTS 3 présentant les caractéristiques suivantes.
(I)un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EU27, ou;
(II)un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale;
2)critère nº 2: régions NUTS 3 de moins de 100 000 habitants présentant les caractéristiques suivantes:
(I)un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EU27, ou;
(II)un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale;
3)critère nº 3: îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire (péninsules ou zones montagneuses, par exemple) présentant les caractéristiques suivantes:
(I)un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l’EU27, ou;
(II)un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale; ou
(III)moins de 5 000 habitants;
4)critère nº 4: régions NUTS 3, ou parties de régions NUTS 3 constituant des zones contiguës, qui sont adjacentes à une zone «a» ou qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l’EEE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
5)critère nº 5: zones contiguës d’au moins 50 000 habitants
qui subissent des changements structurels majeurs ou sont en grave déclin relatif, à condition que ces zones ne soient pas situées dans des régions NUTS 3 ou des régions contiguës qui remplissent les conditions pour pouvoir être désignées comme régions prédéfinies ou les conditions prévues dans les critères 1 à 4
.
176.Aux fins de l’application des critères mentionnés au point 175, la notion de zones contiguës fait référence à des unités administratives locales (UAL) entières ou à un groupe d’UAL. Un groupe d’UAL sera considéré comme une zone contiguë si chacune des zones du groupe a une frontière administrative commune avec une autre zone de celui-ci.
177.Le respect de la couverture de population autorisée pour chaque État membre sera déterminé sur la base des données les plus récentes sur la population résidente totale des zones concernées, telles que publiées par l’office statistique national.
7.4.Intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale
178.La Commission estime que les intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale doivent prendre en compte la nature et l’ampleur des écarts de niveau de développement entre les différentes régions de l’Union. Les intensités d’aide doivent donc être plus élevées dans les zones «a» que dans les zones «c».
7.4.1.Intensités d’aide maximales dans les zones «a»
179.L’intensité d’aide pour les grandes entreprises dans les zones «a» ne peut excéder:
1)50 % dans les régions NUTS 2 dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 55 % de la moyenne de l’EU27;
2)40 % dans les régions NUTS 2 dont le PIB par habitant est supérieur à 55 % et inférieur ou égal à 65 % de la moyenne de l’EU27;
3)30 % dans les régions NUTS 2 dont le PIB par habitant est supérieur à 65 % de la moyenne de l’EU27.
180.Les intensités d’aide maximales fixées au point 179 peuvent être augmentées de 20 points de pourcentage au maximum dans les régions ultrapériphériques dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’EU27 ou de 10 points de pourcentage au maximum dans les autres régions ultrapériphériques.
181.Les intensités d’aide fixées au point 179 peuvent également être augmentées dans les zones visées aux sections 7.4.4 et 7.4.5 dans la mesure où l’intensité de l’aide pour les grandes entreprises de la zone concernée n’excède pas 70 %.
7.4.2.Intensités d’aide maximales dans les zones «c»
182.L’intensité d’aide pour les grandes entreprises ne peut excéder:
1)20 % dans les zones à faible densité de population et dans les zones (régions NUTS 3 ou parties de régions NUTS 3) qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l’EEE ou de l’AELE;
2)15 % dans les anciennes zones «a»;
3)10 % dans les zones «c» non prédéfinies dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % de la moyenne de l’EU27 et dont le taux de chômage est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EU27.
4)15 % dans les autres zones «c» non prédéfinies.
183.Dans les anciennes zones «a», l’intensité d’aide de 15 % fixée au point 182 2) peut être majorée de cinq points de pourcentage au maximum jusqu’au 31 décembre 2024.
184.Si une zone «c» est adjacente à une zone «a», les intensités d’aide fixées au point 182 dans les régions NUTS 3 ou les parties de régions NUTS 3 situées dans cette zone «c» qui sont adjacentes à une zone «a» peuvent être augmentées autant que nécessaire pour que l’écart d’intensité d’aide entre les deux zones ne soit pas supérieur à 15 points de pourcentage.
185.Les intensités d’aide fixées au point 182 peuvent être augmentées dans les zones visées à la section 7.4.5.
7.4.3.Intensités d’aide majorées en faveur des PME
186.Les intensités d’aide fixées aux sous-sections 7.4.1 et 7.4.2 peuvent être augmentées de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises ou de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises.
7.4.4.Intensités d’aide majorées pour les territoires retenus pour bénéficier d’un soutien au titre du FTJ
187.Les intensités d’aide maximales fixées à la sous-section 7.4.1 peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les territoires retenus pour bénéficier d’un soutien au titre du FTJ dans le cadre d’un plan de transition juste d’un État membre qui a été approuvé par la Commission, à condition que ces territoires soient situés dans des régions assistées en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité.
7.4.5.Intensités d’aide majorées pour les régions connaissant des pertes de population
188.Les intensités d’aide maximales fixées à la sous-section 7.4.1 peuvent être majorées de 10 points de pourcentage et les intensités d’aide maximales fixées à la sous-section 7.4.2 peuvent être majorées de 5 points de pourcentage pour les régions NUTS 3 connaissant une perte de population supérieure à 10 % au cours de la période 2009-2018.
7.5.Notification des cartes des aides à finalité régionale et de leur évaluation
189.À la suite de la publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne, chaque État membre devra notifier à la Commission une seule carte des aides à finalité régionale applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Chaque notification doit comprendre les données figurant à l’annexe V.
190.La Commission examinera la carte des aides à finalité régionale notifiée par chaque État membre et si la carte remplit les conditions fixées dans les présentes lignes directrices, elle adoptera une décision l’approuvant. Toutes les cartes des aides à finalité régionale seront publiées au Journal officiel et feront partie intégrante des présentes lignes directrices.
7.6.Modifications
7.6.1.Réserve de population
191.De sa propre initiative, un État membre peut décider de constituer une réserve de couverture de population nationale, consistant en la différence entre sa couverture de population maximale, tel que fixée par la Commission, et la couverture utilisée pour les zones «a» et «c» désignées dans sa carte des aides à finalité régionale.
192.Si un État membre décide de constituer une telle réserve, il peut, à tout moment, y avoir recours pour ajouter de nouvelles zones «c» à sa carte, jusqu’à atteindre sa couverture nationale maximale. À cette fin, l’État membre peut utiliser les données socio-économiques les plus récentes fournies par Eurostat ou par son office statistique national ou d’autres sources reconnues. La population des zones «c» concernées doit être calculée sur la base des données de population utilisées pour établir la carte initiale.
193.L’État membre est tenu de notifier à la Commission chaque projet d’utilisation de sa réserve de population aux fins de l’ajout de nouvelles zones «c» avant de mettre en œuvre ces modifications.
7.6.2.Révision à mi-parcours
194.Une révision à mi-parcours des cartes des aides à finalité régionale, tenant compte des statistiques actualisées, aura lieu en 2023. La Commission communiquera les détails relatifs à cette révision à mi-parcours pour juin 2023 au plus tard.
8.Modification des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020
195.Dans sa notification visée au point 189, un État membre peut également inclure une modification de sa carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2021 afin de remplacer les zones admissibles au bénéfice d’une aide au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 par les zones admissibles au bénéfice d’une aide dans la carte à approuver par la Commission au titre du point 190 des présentes lignes directrices. La carte des aides à finalité régionale modifiée sera valable à compter de la date d’adoption de la décision de la Commission relative à la modification notifiée de la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Cette décision indiquera également les intensités d’aide maximales applicables dans les zones admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la carte des aides à finalité régionale modifiée pour la période 2014-2021, correspondant aux intensités d’aide maximales fixées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020. La carte modifiée fera partie intégrante des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, conformément au point 179 desdites lignes directrices.
196.Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 sont modifiées comme suit:
1)Le point 20r) est remplacé par le texte suivant:
«"carte des aides à finalité régionale": la liste des zones désignées par un État membre conformément aux conditions fixées dans les présentes lignes directrices, ou les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022, et approuvées par la Commission;»
2)le point 185 bis suivant est inséré après le point 185:
«5.6.3. Modification des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022
185 bis. Un État membre peut demander une modification de sa carte des aides à finalité régionale conformément à la section 7.6 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale applicables à partir du 1er janvier 2022.»
9.Applicabilité des règles relatives aux aides à finalité régionale
197.La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux fins de l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toutes les aides à finalité régionale soumises à l’obligation de notification qui seront attribuées ou qu’il sera prévu d’attribuer après le 31 décembre 2021.
198.Les notifications de régimes d’aides à finalité régionale ou de mesures d’aide dont l’octroi est prévu pour après le 31 décembre 2021 ne peuvent être considérées comme complètes qu’une fois que la Commission a adopté une décision approuvant la carte des aides à finalité régionale pour l’État membre concerné conformément aux modalités décrites à la sous-section 7.5.
199.La mise en œuvre des présentes lignes directrices modifiera quelque peu les règles applicables aux aides à finalité régionale dans l’Union. Il est donc nécessaire de vérifier si tous les régimes d’aides à finalité régionale existants, et notamment les régimes d’aides à l’investissement et les régimes d’aides au fonctionnement, dont la durée va au-delà de 2021 sont toujours justifiés et efficaces.
200.C’est la raison pour laquelle la Commission propose les mesures utiles suivantes aux États membres, en vertu de l’article 108, paragraphe 1, du traité:
1)les États membres doivent limiter l’application de tous les régimes d’aides à finalité régionale existants aux aides qu’il est prévu d’octroyer pour le 31 décembre 2021 au plus tard;
2)les États membres doivent modifier les autres régimes d’aides horizontales en vigueur prévoyant un traitement spécifique pour les aides en faveur de projets dans les zones assistées afin de garantir que les aides octroyées après le 31 décembre 2021 respectent la carte des aides à finalité régionale applicable à la date d’octroi des aides;
3)les États membres devraient confirmer leur acceptation des mesures proposées aux points 1) et 2) dans un délai d’un mois à compter de la publication des présentes lignes directrices au Journal officiel.
10.Rapports et contrôle
201.Conformément au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil et au règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission, les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.
202.Les États membres conservent des registres détaillés de toutes les mesures d’aides octroyées. Ces registres doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions relatives aux coûts admissibles et aux intensités d’aide maximales ont été remplies. Les États membres doivent les conserver pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides et les communiquer à la Commission sur demande.
11.Réexamen
203.La Commission peut décider de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela s’avère nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union et d’engagements internationaux ou pour toute autre raison justifiée.