Bruxelles, le 10.12.2020

COM(2020) 798 final

2020/0353(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2020) 420 final} - {SWD(2020) 334 final} - {SWD(2020) 335 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le développement et la production de batteries constituent un impératif stratégique pour l’Europe dans le contexte de la transition vers une énergie propre. C'est également un aspect essentiel pour le secteur automobile européen. Le secteur des transports représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Union et constitue la principale cause de pollution atmosphérique dans les villes.

Le recours accru aux véhicules électriques réduira les émissions de GES et les émissions nocives du transport routier. L'électrification des voitures particulières, des camionnettes, des autobus et, dans une moindre mesure, des camions, devrait considérablement s'intensifier dans l’Union entre 2020 et 2030. Cette tendance est principalement impulsée par la législation de l’Union qui impose des normes d’émission de CO2 aux constructeurs automobiles, mais aussi qui fixe des objectifs minimaux en matière de marchés publics relatifs à des véhicules propres 1 . S’ensuivra l’électrification de certains services résidentiels, tels que le stockage de l’énergie ou le chauffage, ce qui contribuera à de nouvelles réductions des émissions.

D’après les estimations du Forum économique mondial, il sera nécessaire de multiplier par 19 la production mondiale de batteries pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone 2 .

La présente initiative a pour but de moderniser le cadre législatif de l’Union relatif aux batteries. Elle fait partie intégrante du pacte vert pour l’Europe 3 , la nouvelle stratégie de croissance de l’Union visant à transformer cette dernière en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, i) caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, ii) dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources et iii) où aucune personne ni aucun territoire ne sera laissé pour compte. Elle s’appuie sur des engagements pris par la Commission européenne et sur des rapports qu’elle a adoptés, y compris le plan d’action stratégique sur les batteries 4 , le nouveau plan d’action pour une économie circulaire 5 , la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe 6  et la stratégie pour une mobilité durable et intelligente 7 , qui vise à réduire les émissions de GES du secteur des transports de 90 % d’ici à 2050.

Outre le travail de la Commission, le Conseil et le Parlement ont tous deux prôné l’adoption de mesures pour soutenir la transition vers l’électromobilité, le stockage de l’énergie neutre en carbone et une chaîne de valeur durable pour les batteries. La Banque européenne d’investissement a également annoncé qu’elle pensait augmenter son soutien aux projets concernant les batteries, pour atteindre plus d’1 milliard d’EUR de financement en 2020 8 .

La présente initiative aborde trois groupes de problèmes étroitement liés en rapport avec les batteries.

·Le premier groupe concerne l’absence de conditions cadres incitant à l’investissement dans la capacité de production de batteries durables. Ces problèmes sont liés au fonctionnement inefficace du marché unique et à l’absence de conditions de concurrence suffisamment équitables 9  en raison de la coexistence de cadres réglementaires divergents au sein du marché unique. Les causes sous-jacentes sont notamment la mise en œuvre inégale de la directive sur les batteries ainsi que l’absence d’informations fiables et comparables au sein de l’Union.

·Le deuxième groupe de problèmes concerne le fonctionnement non optimal des marchés du recyclage et la gestion des matières en circuits insuffisamment fermés, qui limitent le potentiel de l’Union en matière d’atténuation des risques liés à l’approvisionnement en matières premières. Le cadre réglementaire actuel présente un certain nombre de défauts. Il souffre notamment de l’absence de règles claires et suffisamment harmonisées; en outre, les dispositions de la directive relative aux batteries ne tiennent pas compte des progrès technologiques récents ni des dernières évolutions du marché. Ces défauts diminuent la rentabilité des activités de recyclage et retardent les investissements dans de nouvelles technologies et des capacités supplémentaires pour recycler les batteries du futur.

·Le troisième groupe de problèmes concerne les risques sociaux et environnementaux qui ne sont pas encore couverts par la législation de l’Union en matière d’environnement. Ces problèmes comprennent: i) un manque de transparence dans l’approvisionnement en matières premières; ii) les substances dangereuses; et iii) le potentiel inexploité de compensation de l’incidence environnementale des batteries sur l’ensemble du cycle de vie.

Les défaillances du marché et des lacunes en matière d’information sont à l’origine de ces problèmes. Ces deux aspects ont un lien avec le fonctionnement du marché unique. Un troisième facteur vient se greffer, à savoir la complexité des chaînes de valeur des batteries.

La proposition répond à trois objectifs: 1) renforcer le fonctionnement du marché intérieur (y compris en ce qui concerne les produits, les procédés, les déchets de batteries et les matières recyclées) en garantissant des conditions de concurrence équitables à travers un ensemble commun de règles; 2) promouvoir une économie circulaire; et 3) réduire les incidences environnementales et sociales à toutes les étapes du cycle de vie des batteries. Ces trois objectifs sont étroitement liés.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le cadre réglementaire actuel, avec la directive relative aux batteries, couvre uniquement l’étape de la fin de vie des batteries. L’Union n’est actuellement pas dotée de dispositions juridiques régissant d’autres aspects des phases de production et d’utilisation des batteries, tels que la performance électrochimique et la durée, les émissions de GES ou l’approvisionnement responsable.

Conformément au principe «un ajout, un retrait» 10 , le règlement proposé devrait remplacer l’actuelle directive sur les batteries.

La proposition est parfaitement conforme à la législation existante de l’Union en matière d’environnement et de déchets. Elle complète cette législation, notamment la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage 11 , la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets 12 , la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 13 , la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 14 , la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 15 et le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 16 .

La présente proposition introduit des exigences progressives visant à réduire autant que possible l'empreinte carbone tout au long du cycle de vie des batteries. Dans ce contexte, les efforts déployés pour diminuer l'empreinte carbone du processus de fabrication entraîneront indirectement la promotion de la production d'énergies renouvelables.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’initiative est compatible avec les obligations internationales de l’Union dans le domaine de la politique commerciale, notamment parce qu’elle garantit la non-discrimination entre les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés.

L’initiative souscrit pleinement au principe d’innovation et aux actions correspondantes relevant des financements dans le domaine de la recherche et de l’innovation au titre d’Horizon 2020.

La proposition vise également à établir des obligations simples et rationalisées en matière de communication d’informations et de suivi, limitant ainsi la charge administrative qui pèse sur les États membres, conformément à l’approche de l’Union «Mieux légiférer» 17  et au bilan de qualité concernant les obligations de communication d’informations et de suivi 18 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui doit être utilisé pour les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché unique. Il s’agit d’un changement par rapport à la base juridique actuelle puisque la directive 2006/66/CE sur les batteries était fondée sur l’article 175 TCE (à présent l’article 191 TFUE) et sur l’article 95 TCE (à présent l’article 114 TFUE) pour les dispositions liées aux produits.

La proposition vise à répondre à un certain nombre de problèmes essentiels en rapport avec le marché unique, notamment: i) des conditions de concurrence inégales pour les batteries mises sur le marché, étant donné que les règles applicables sont sujettes à diverses interprétations; ii) des obstacles au fonctionnement des marchés du recyclage; iii) la mise en œuvre inégale de la directive sur les batteries; iv) le besoin urgent d’investissements à grande échelle pour répondre à l’évolution du marché; v) le besoin d’économies d’échelle; et vi) le besoin d’un cadre réglementaire stable et totalement harmonisé.

Dans le même temps, il existe également une série de problèmes environnementaux liés à la production et à l’utilisation des batteries et à leur gestion en fin de vie. Les problèmes environnementaux qui ne sont pas directement couverts par l’acquis environnemental de l’Union, et qui nécessitent donc une intervention en matière de régulation, peuvent tous être mis en relation avec le fonctionnement du marché unique. L'un de ces problèmes est l'incidence négative sur l’environnement des substances dangereuses contenues dans les batteries lorsqu’elles ne sont pas éliminées comme il se doit, et ce problème peut être résolu par la collecte et le recyclage appropriés des batteries portables. Une des raisons expliquant les faibles niveaux de collecte des batteries portables est que la mise en place de systèmes de collecte a un coût, et que le marché unique ne met pas en œuvre le principe du pollueur-payeur de manière appropriée et harmonisée. Les niveaux non optimaux de collecte sont également problématiques du point de vue de la rentabilité des entreprises. En effet, les technologies de recyclage sont à forte intensité de capital et ont par conséquent besoin d’importantes économies d’échelle, dans certains cas au-delà des marchés nationaux de l’Union. Un autre problème est le fait de ne pas parvenir à réduire l’incidence environnementale totale des batteries en améliorant la circularité de la chaîne de valeur des batteries. Dans ce cas-ci, la principale cause du problème est une nouvelle fois une défaillance du marché. Il n’y a pas d'harmonisation des incitations (et des informations) entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. En outre, le marché de seconde vie des batteries de véhicules électriques n’offre aucune sécurité juridique quant au statut de déchet des batteries usagées, et on déplore également un manque d’informations appropriées permettant de prévoir le comportement des batteries.

L’objectif de la proposition est donc de garantir la mise en œuvre de règles communes pour les acteurs économiques sur le marché unique et d’éviter de fausser le jeu de la concurrence. Les mesures mèneront à davantage d’harmonisation i) des exigences applicables aux produits pour les batteries mises sur le marché de l’Union, et ii) du niveau des services de gestion des déchets proposés par les entreprises. La proposition établira également des exigences pour garantir le bon fonctionnement du marché des matières premières secondaires tout en prévenant et en réduisant les incidences environnementales de la production et de l’utilisation des batteries [ainsi que de leur traitement (recyclage compris) à la fin de vie de la batterie]. Cela favorisera une industrie circulaire des batteries en Europe, et permettra d’éviter toute fragmentation du marché résultant d’éventuelles divergences entre les approches nationales.

La fabrication et l’utilisation des batteries, la chaîne de valeur sous-jacente et le traitement des batteries en fin de vie sont des questions transversales qui concernent de nombreux domaines d'action. Par conséquent, en plus de poursuivre des objectifs en rapport avec le marché intérieur, la proposition contribuera également à des objectifs liés à l’environnement, au transport, à l’action pour le climat, à l’énergie et au commerce international. L’analyse d’impact des mesures proposées démontre que les objectifs liés au marché intérieur sont prédominants dans la plupart des cas et que les avantages environnementaux sont complémentaires. Il convient par conséquent d’utiliser l’article 114 TFUE comme unique base juridique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’établissement d’exigences communes au niveau de l’Union couvrant le cycle de vie complet des batteries constitue clairement une valeur ajoutée. Il est essentiel de veiller à ce que les fabricants, les importateurs et, d’une manière plus générale, les opérateurs économiques soient soumis à des exigences harmonisées contraignantes i) lorsqu’ils mettent une batterie sur le marché de l’Union et ii) lorsqu’ils fournissent des informations aux clients dans l’ensemble du marché unique. Les recycleurs doivent également être en mesure de mener leurs activités selon des exigences uniformes s’appliquant de la même manière à toutes les entreprises de recyclage au sein de l’Union. En l’absence de toute intervention au niveau de l’Union pour établir des règles harmonisées, l’intervention au niveau national entraînerait une divergence dans les exigences applicables aux opérateurs économiques.

La mise en place d’une chaîne de valeur durable pour les batteries est à forte intensité de capital et nécessite des économies d’échelle dépassant ce que les économies nationales peuvent réaliser. Y parvenir nécessite un marché unique harmonisé et efficace couvrant tous les États membres, au sein duquel tous les opérateurs économiques de la chaîne de valeur des batteries sont soumis aux mêmes règles.

En outre, des règles communes sont nécessaires en vue de la transition vers une économie circulaire, ce qui contribuera à favoriser des modèles commerciaux, des produits et des matériaux européens innovants et durables. Ces objectifs ne peuvent pas être fixés par les États membres de manière isolée: l’ampleur des actions requises signifie que ce résultat a plus de chances d’être atteint au niveau de l’Union. L’action uniforme de l’Union est par conséquent justifiée et nécessaire.

Proportionnalité

Les mesures proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité réglementaire requise pour inciter à des investissements à grande échelle dans l’économie circulaire tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

D'une manière générale, l’option stratégique proposée constitue une modification progressive par rapport au cadre réglementaire et institutionnel existant (c.-à-d. l’actuelle directive sur les batteries). En ce qui concerne les étapes antérieures de la chaîne de valeur qui ne sont actuellement visées par aucune législation de l’Union, les modifications proposées portent principalement sur les exigences en matière d’information et sur les exigences de base applicables aux batteries en vue de leur mise sur le marché de l’Union.

Pour certaines des options stratégiques proposées, l’analyse d’impact a conclu qu’une approche par étapes serait la plus adaptée pour respecter le principe de proportionnalité. La proposition inclut par conséquent un renforcement progressif de l’ambition et des exigences dans un ensemble de domaines. C’est par exemple le cas de la disposition relative aux exigences en matière de performance et de durée des batteries industrielles rechargeables. Cette disposition consiste dans un premier temps en obligations d’information; la fixation de valeurs minimales ne sera pas exigée avant que davantage d’informations ne soient disponibles.

Choix de l’instrument

L’évaluation de la directive sur les batteries et l’analyse préalable à l’analyse d’impact ont montré qu'un règlement facilitait davantage l'harmonisation par rapport à une directive, comme c'était le cas dans l’approche précédente plus restrictive. Les divergences entre mesures nationales en matière de collecte et de valorisation des déchets ont mené à un cadre réglementaire incohérent pour les opérateurs économiques et les producteurs. Les obstacles existants sous la forme de cadres réglementaires nationaux divergents ne peuvent être éliminés qu’au moyen de règles plus détaillées et harmonisées en ce qui concerne l’organisation des processus de collecte et de valorisation et les responsabilités associées. Ces règles détaillées et harmonisées devraient comprendre des exigences directement applicables aux entreprises.

Un règlement établira des exigences directement applicables à tous les opérateurs, apportant ainsi la sécurité juridique nécessaire et la possibilité de faire respecter le droit dans un marché pleinement intégré au sein de l’Union. Un règlement garantit également que les obligations seront mises en œuvre en même temps et de la même manière dans les 27 États membres.

L’instrument établira également un ensemble de mandats pour que la Commission élabore des mesures d’exécution. Le cas échéant, ces mesures d’exécution permettront à la Commission d’affiner le règlement, et ainsi d’établir des règles communes en temps utile. Le règlement réduira également les incertitudes liées au calendrier lors du processus de transposition généralement associé à une directive, dans un domaine où le temps et la sécurité juridique revêtent une importance essentielle du fait des augmentations prévues de la taille du marché et, d'une manière plus générale, de l’évolution des dynamiques de marché.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En avril 2019, la Commission a publié une évaluation de la directive sur les batteries 19 , conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation de la Commission et en tenant compte des spécifications de l’article 23 de ladite directive. Les principales conclusions de l’évaluation, sur lesquelles s’appuie l’analyse (notamment la section relative à la définition des problèmes), sont résumées à l’annexe 6 de l’analyse d’impact.

La présente proposition comprend des mesures portant sur les domaines recensés dans l’évaluation de la directive sur les batteries, dans lesquels le manque d’harmonisation ou le niveau insuffisamment détaillé des dispositions entraîne une fragmentation des résultats au sein du marché unique. Il en résulte des distorsions de concurrence par manque de clarté et d’un rapport coût-efficacité favorable (organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, par exemple). La proposition comprend également un ensemble de mesures garantissant que l’environnement réglementaire est à jour et adapté pour faire face aux nouveautés technologiques telles que les batteries de véhicules électriques, de vélos électriques et de trottinettes électriques, ou la possibilité d’offrir une «seconde vie» aux batteries industrielles.

Consultation des parties intéressées

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, plusieurs consultations ont été organisées. Ces activités de consultation sont brièvement décrites ci-dessous.

·Dans le cadre des préparatifs d’une initiative réglementaire relative aux exigences en matière de développement durable pour les batteries, un premier cycle de consultation a été organisé par la DG GROW entre juin et novembre 2019. Il s’articulait autour d’une consultation publique pour laquelle 180 contributions ont été reçues, et de trois réunions publiques de parties prenantes sur les conclusions de deux études de faisabilité.

·Suite à une décision politique établissant qu'un instrument juridique unique remplacerait la directive sur les batteries et incorporerait les exigences en matière de développement durable applicables aux batteries rechargeables, sur lesquelles travaillait la DG GROW depuis la mi-2018, un deuxième cycle d’activités de consultation a été entrepris entre février et mai 2020. Ce deuxième cycle a consisté en:

entretiens ciblés avec des représentants de la chaîne de valeur des batteries, des consommateurs et des associations de protection de l’environnement;

une enquête auprès d’entreprises (fabricants, gestionnaires de déchets et recycleurs);

une enquête auprès de représentants de projets de recherche et d’innovation (financés au titre des programmes Horizon 2020 et LIFE);

réunions sectorielles avec les parties prenantes;

une réunion avec le groupe d’experts des États membres.

·L’analyse d’impact initiale relative au règlement proposé a été publiée le 28 mai 2020, et la période prévue pour formuler des observations est arrivée à échéance le 9 juillet 2020. Au total, 103 réponses ont été reçues, soutenant en grande partie les positions préalablement défendues par les parties prenantes (au cours des consultations ciblées des parties prenantes, par exemple).

D'une manière générale, les activités de consultation ont fait apparaître qu’il était généralement reconnu par le public qu’une initiative réglementaire portant sur l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries, de manière intégrée, était nécessaire. Les parties prenantes ayant participé aux consultations publiques ont reconnu que, d'une manière générale, l'évolution technologique, économique et sociale justifiait la création d’un nouveau cadre réglementaire pour les batteries. Les parties prenantes étaient également d’accord sur le fait qu’il convient de renforcer l’harmonisation des règles existantes et de disposer d’un cadre européen couvrant le cycle de vie complet des batteries. Elles ont indiqué que ce cadre devrait comprendre des règles communes plus strictes concernant le caractère durable des batteries, des composants, des déchets de batteries et des matières recyclées, en vue d’établir des règles claires et communes garantissant le fonctionnement du marché unique de l’Union.

Les représentants du secteur ont indiqué avoir principalement besoin: i) d’un cadre réglementaire stable garantissant la sécurité des investissements; ii) de conditions de concurrence équitables permettant la production durable de batteries; et iii) d'un fonctionnement efficace des marchés du recyclage afin d'accroître la disponibilité de matières premières secondaires de qualité. Les principales préoccupations exprimées par les représentants de la société civile portaient sur le besoin d’un approvisionnement durable et sur l’application des principes de l’économie circulaire à la chaîne de valeur des batteries.

Les conclusions détaillées des consultations des parties prenantes figurent à l’annexe 2 et à l’annexe 9 de l’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d’expertise

Pour soutenir l’analyse des différentes options, la Commission a attribué plusieurs contrats d’assistance à des experts externes, concernant notamment:

·une étude évaluant la faisabilité des mesures comblant les lacunes du cadre actuel de l’Union pour les batteries;

·une étude portant sur des sujets spécifiques (seconde vie, restrictions, systèmes de consigne et de remboursement, etc.);

·une étude préparatoire sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique des batteries électrochimiques rechargeables à stockage interne;

·une étude de faisabilité de suivi sur les batteries durables;

·une étude d’impact sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique des batteries électrochimiques rechargeables à stockage interne.

Ces experts ont travaillé en étroite collaboration avec la Commission au cours des différentes étapes de l’étude.

Outre ces études d’appui, la recherche bibliographique et les réponses obtenues lors de la consultation des parties prenantes ont constitué une source d'expertise supplémentaire.

Analyse d’impact

La proposition est fondée sur une analyse d’impact. Après prise en considération des observations du comité d’examen de la réglementation émises dans son avis négatif du 24 juin 2020, l’analyse d’impact a reçu un avis positif avec réserves le 18 septembre 2020. Dans son avis final, le comité a demandé de nouvelles informations concernant principalement la base de référence et la composition des options stratégiques.

L’analyse d’impact comprend 13 mesures pour répondre aux problèmes concernant: i) l’absence de conditions cadres pour inciter aux investissements dans la capacité de production de batteries durables; ii) le fonctionnement non optimal des marchés du recyclage; et iii) les risques sociaux et environnementaux qui ne sont pas encore couverts par l’acquis de l’Union en matière d’environnement. Ces 13 mesures se fondent sur: i) l’analyse résultant de l’évaluation de la directive sur les batteries; ii) les consultations publiques pour cette initiative; iii) les différentes études d’appui; et iv) les engagements politiques tels que le pacte vert. Elles rendent compte du fait que des réponses sont nécessaires tout au long d’une chaîne de valeur complexe.

Au sein de chacune des 13 grandes mesures stratégiques, plusieurs sous-mesures ont été envisagées. Ces sous-mesures sont souvent mutuellement exclusives (par exemple, pour la mesure 3, les objectifs de taux de collecte pour les batteries portables peuvent être soit de 65 %, soit de 75 %, mais pas les deux). Dans d’autres cas, les sous-mesures sont conçues de manière à pouvoir être cumulatives ou complémentaires (par exemple, pour la mesure 13, un «passeport» pour les batteries industrielles s’ajoute aux obligations d’information). Chacune de ces sous-mesures est analysée de manière plus au moins détaillée à l’annexe 9 de l’analyse d’impact, en fonction de leurs incidences par rapport au scénario de statu quo.

Pour faciliter l’analyse, les sous-mesures sont regroupées en quatre options stratégiques principales, qui sont comparées à un scénario de statu quo. Ces quatre options sont présentées ci-dessous.

·L’option 1, le statu quo, est une option qui garde inchangée la directive sur les batteries, laquelle porte principalement sur l’étape de la fin de vie des batteries. Les étapes antérieures de la chaîne de valeur ne sont actuellement visées par aucune législation de l’Union, et la situation restera inchangée. Des informations complémentaires sur cette option sont apportées à la section 5 relative à la base de référence, ainsi qu’à l’annexe 9.

·L’option 2, le niveau moyen d’ambition, est une option qui s’appuie sur la directive sur les batteries, mais qui renforce et augmente progressivement le niveau d’ambition. En ce qui concerne les étapes antérieures de la chaîne de valeur qui ne sont actuellement visées par aucune législation de l’Union, la modification proposée consiste à introduire des exigences en matière d’information et des exigences de base conditionnant la mise sur le marché des batteries dans l’Union.

·L’option 3, le niveau élevé d’ambition, est une approche qui implique davantage de changements, mais qui reste toutefois dans les limites de ce qui est techniquement faisable. Elle implique par exemple la fixation de valeurs limites et de seuils à respecter dans un délai défini.

·L’option 4¸ le niveau très élevé d’ambition, comprend des mesures qui iraient nettement au-delà du cadre réglementaire et des pratiques commerciales en vigueur.

Le tableau 1 présente un aperçu des différentes sous-mesures incluses dans les options stratégiques, l’option privilégiée d'après l’analyse d’impact étant surlignée en vert.

L’option privilégiée par la Commission est une combinaison de l’option 2 et de l’option 3. La combinaison choisie fournit une approche équilibrée sur les plans de l’efficacité (atteinte des objectifs) et de l’efficience (rapport coût-efficacité). L’option privilégiée permettra à l’Union de réagir plus aisément à l’évolution rapide des conditions de marché et apportera un soutien ambitieux au passage à une économie plus sobre en carbone, en évitant les coûts excessifs ou les perturbations.

Tableau 1: Option privilégiée

Mesures

Option 2 – niveau moyen d’ambition

Option 3 – niveau élevé d’ambition

Option 4 – niveau très élevé d’ambition

1. Classification et définition    

Nouvelle catégorie pour les batteries de véhicules électriques

Limite de poids de 5 kg pour différencier les batteries portables des batteries industrielles

 Nouvelle méthode de calcul des taux de collecte des batteries portables, sur la base des batteries disponibles pour la collecte.

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2. Seconde vie des batteries industrielles

Au terme de leur première vie, les batteries usagées sont considérées comme des déchets (sauf en vue du réemploi). La réaffectation est considérée comme une opération de traitement des déchets. Les batteries réaffectées (seconde vie) sont considérées comme de nouveaux produits devant respecter les exigences applicables aux produits lors de leur mise sur le marché.

Au terme de leur première vie, les batteries usagées ne sont pas des déchets. Les batteries réaffectées (seconde vie) sont considérées comme de nouveaux produits devant respecter les exigences applicables aux produits lors de leur mise sur le marché.

Obligation de préparation à une seconde vie

3. Taux de collecte des batteries portables

Objectif de collecte de 65 % en 2025

Objectif de collecte de 70 % en 2030

Objectif de collecte de 75 % en 2025

4. Taux de collecte des batteries automobiles et des batteries industrielles

Nouveau système de communication d'informations sur les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles

Objectif de collecte des batteries alimentant les véhicules de transport légers.

Objectif de collecte explicite pour les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles

5. Rendements de recyclage et valorisation des matières

Batteries lithium-ion et Co, Ni, Li, Cu:

Rendement de recyclage batteries lithium-ion: 65 % d’ici 2025

Taux de valorisation des matières pour Co, Ni, Li, Cu: respectivement 90 %, 90 %, 35 % et 90 % en 2025

Batteries au plomb et plomb: 

Rendement de recyclage batteries au plomb: 75 % d’ici 2025

Valorisation des matières pour le plomb: 90 % en 2025

Batteries lithium-ion et Co, Ni, Li, Cu:

Rendement de recyclage batteries lithium-ion: 70 % d’ici 2030

Taux de valorisation des matières pour Co, Ni, Li, Cu: respectivement 95 %, 95 %, 70 % et 95 % en 2030

Batteries au plomb et plomb: 

Rendement de recyclage batteries au plomb: 80 % d’ici 2030

Valorisation des matières pour le plomb: 95 % d’ici 2030

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6. Empreinte carbone pour les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques

Déclaration obligatoire relative à l'empreinte carbone

Classes de performance liée à l’empreinte carbone et seuils maximaux d'empreinte carbone pour les batteries, conditionnant la mise sur le marché

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7. Performance et durée des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques

Exigences en matière d’information sur la performance et la durée

Exigences minimales en matière de performance et de durée des batteries industrielles, conditionnant la mise sur le marché de celles-ci

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8. Batteries portables non rechargeables

Paramètres techniques pour la performance et la durée des batteries primaires portables

Suppression progressive des batteries portables primaires d’utilisation courante

Suppression totale des batteries primaires

9. Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles

Déclaration obligatoire des proportions de contenu recyclé, en 2025

Proportions obligatoires de contenu recyclé, en 2030 et 2035

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10. Responsabilité élargie des producteurs

Spécifications claires pour les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les batteries industrielles

Normes minimales pour les ORP

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11. Normes de conception pour les batteries portables

Obligation renforcée concernant la facilité de retrait

Nouvelle obligation concernant la facilité de remplacement

Exigence d’interopérabilité

12. Communication d’informations

Communication d’informations de base (sous forme de marquage, par documentation technique ou en ligne)

Communication d’informations plus spécifiques aux utilisateurs finals et aux opérateurs économiques (avec accès sélectif)

Mise en place d’un système d’échange électronique d’informations sur les batteries et d’un système de passeport (uniquement pour les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques)

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13. Devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les matières premières des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques

Mécanisme volontaire de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement

Mécanisme obligatoire de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement

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Légende: vert = option privilégiée; vert clair = option privilégiée dans l’attente d’une clause de révision;

L’objectif de la mesure 1 relative à la classification et à la définition est de clarifier les dispositions actuelles sur les catégories de batteries et de les mettre à jour conformément aux dernières évolutions technologiques (option 2). Les changements administratifs apportés à certaines dispositions de l’actuelle directive sur les batteries amélioreraient l’efficacité de plusieurs autres dispositions, sans entraîner de coûts économiques ni de charge administrative notables. Les parties prenantes ont indiqué pleinement accepter cette mesure. Il est proposé de réévaluer, par une clause de réexamen, la possibilité d’établir une nouvelle méthode pour la fixation des taux de collecte, fondée sur la «disponibilité pour la collecte» (option 3).

En ce qui concerne la mesure 2 relative à la seconde vie des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques, les avantages économiques et environnementaux estimés des options 2 et 3 seraient équivalents (en supposant des niveaux de pénétration du marché identiques), eu égard aux compromis à faire entre, d’une part, le développement des batteries de seconde vie et, d’autre part, le recyclage. Les coûts administratifs de l’option 3 [dans laquelle les batteries usagées ne seraient pas nécessairement considérées comme des déchets au terme de leur première vie (et seraient uniquement considérées comme des déchets lorsque le détenteur de la batterie déciderait de s’en défaire)] sont nettement inférieurs à ceux de l’option 2. L’option 3 est l’option qui a été privilégiée dans l’analyse d’impact au motif qu’elle encouragerait au mieux le développement d’un marché des batteries de seconde vie et qu’elle a été soutenue par les parties prenantes. L’option 2, dans laquelle les batteries deviennent des déchets, entraînerait des coûts supplémentaires liés aux permis nécessaires pour le traitement des déchets dangereux, ce que les parties prenantes ont jugé particulièrement problématique. Cette option pourrait donc limiter le développement du marché des batteries de seconde vie, car les coûts sont plus élevés. La Commission a conclu qu’une combinaison des options 2 et 3, fixant des critères spécifiques de fin de déchet - y compris un contrôle de l’état de santé - auxquels les batteries devraient répondre pour pouvoir faire l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, serait la meilleure solution. Cette approche, étayée par des exigences en matière de responsabilité des producteurs, est destinée à encourager la réaffectation et le remanufacturage des batteries tout en garantissant un traitement approprié des déchets de batteries conformément à la législation de l’UE relative aux déchets et aux accords internationaux.

Pour la mesure 3 relative au taux de collecte des batteries portables, l’option privilégiée est l’option 2, un taux de collecte de 65 % en 2025, et l’option 3, un objectif de 70 % en 2030. Le coût estimé de ces options est respectivement d’environ 1,09 EUR et 1,43 EUR par habitant et par an, à financer par le mécanisme de responsabilité élargie des producteurs. Il existe deux raisons d’augmenter les taux de collecte de manière importante par rapport à la base de référence. Premièrement, les avantages environnementaux augmentent de manière non linéaire du fait de la collecte accrue de batteries lithium-ion. Deuxièmement, les données font apparaître que des économies d’échelle et des gains d’efficacité sont possibles. En règle générale, les parties prenantes acceptent des taux de collecte plus élevés pour autant qu’ils soient réalistes et que les délais permettent d’atteindre les objectifs. Elles ont estimé que ce n'était pas le cas pour l’option 4, à savoir un taux de collecte de 75 % d’ici 2025.

L’option privilégiée pour la mesure 4 est l’option 2, c'est-à-dire un nouveau système de communication des informations pour les batteries automobiles et les batteries industrielles. Cette mesure ne devrait pas entraîner de coûts économiques ni de charge administrative notables, mais devrait mener à une augmentation des taux de collecte. L’option 3, un taux de collecte spécifique pour les batteries utilisées dans les moyens de transport légers, devrait entraîner une augmentation importante des taux de collecte. Toutefois, vu la nécessité de développer dans un premier temps la méthodologie de «disponibilité pour la collecte», il est proposé de réévaluer cette option au moyen d’une clause de réexamen.

L’option privilégiée pour la mesure 5 relative aux rendements de recyclage et à la valorisation des matières est l’option 2, l’augmentation des objectifs relatifs aux batteries au plomb, et l’option 3, l’introduction de nouveaux objectifs pour les batteries lithium-ion, le cobalt, le nickel, le lithium et le cuivre. L’option 2 fixe des objectifs pour 2025 sur la base de ce qui est aujourd’hui techniquement réalisable, tandis que l’option 3 fixe des objectifs pour 2030 sur la base de ce qui sera techniquement réalisable à l’avenir. Compte tenu du degré élevé d’incertitude concernant un certain nombre de variables, il s’est révélé difficile de quantifier l’incidence économique et environnementale de ces options. D’après des travaux de modélisation, même selon les hypothèses les plus conservatrices, l’incidence serait positive.

Pour la mesure 6 relative à l’empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, l’option privilégiée est l’option 2, une déclaration obligatoire complétée, avec le temps, par l’option 3, l’établissement de classes de performance liée à l’empreinte carbone et de valeurs seuils maximales conditionnant la mise sur le marché de l’Union des batteries. L’introduction de l’option 3 d'emblée serait plus efficace que l’option 2, mais un délai supplémentaire est nécessaire pour achever le cadre d’information et le cadre méthodologique requis. Toutefois, l’option 2 permettra l’introduction progressive des mesures prévues par l’option 3. Ces mesures visent à contribuer à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 poursuivi par l’Union ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique, comme indiqué dans le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, pour une Europe plus propre et plus compétitive 20 . L’acte délégué établissant les valeurs des seuils d’empreinte carbone sera étayé par une analyse d’impact spécifique.

Pour la mesure 7 relative à la performance et à la durée des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques, l’option privilégiée est l’option 2, l’introduction à court terme d’exigences en matière d’information. Cela contribuerait à l’harmonisation du calcul et de la disponibilité des caractéristiques de performance et de durée des batteries, et permettrait ainsi aux consommateurs et aux entreprises de prendre des décisions éclairées. Dès que les informations nécessaires seront disponibles et que le travail de normalisation aura été achevé, il sera possible d’introduire des exigences minimales en matière de performance (option 3) à un stade ultérieur. La Commission a conclu que cette option était plus efficace à long terme pour faciliter la pénétration du marché par des batteries plus performantes et ainsi entraîner une diminution de l'incidence environnementale.

Pour la mesure 8 relative aux batteries portables non rechargeables, l'option privilégiée est l’option 2, consistant à définir des paramètres de performance électrochimique et de durée, en vue de limiter le plus possible l’utilisation inefficace des ressources et de l’énergie. Ces paramètres seront également repris dans les exigences en matière de marquage qui relèvent de la mesure 12 destinée à informer les consommateurs sur les performances des batteries. En ce qui concerne les options 3 et 4, force est de constater qu’il n’y a pas assez d’éléments pour le moment pour démontrer l’efficacité et la faisabilité d’une suppression progressive partielle ou totale des batteries non rechargeables. Les producteurs et recycleurs de batteries non rechargeables sont opposés à ces deux options plus ambitieuses.

L’option privilégiée pour la mesure 9 est à la fois l’option 2, l’introduction d’une déclaration obligatoire du contenu recyclé, à court terme, et l’option 3, la fixation d’objectifs contraignants de contenu recyclé pour le lithium, le cobalt, le nickel et le plomb en 2030 et 2035. Les deux options sont complémentaires et contribueraient à fournir un cadre juridique prévisible qui encouragerait les acteurs du marché à investir dans des technologies de recyclage qui autrement ne seraient pas développées car elles ne sont pas compétitives en matière de coûts par rapport à la production de matières premières primaires.

Pour la mesure 10 relative à la responsabilité élargie des producteurs et aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, aucune ambition élevée n’a été proposée car cette mesure implique principalement un affinement de dispositions existantes de la directive sur les batteries. La mesure proposée équilibrerait les conditions de concurrence pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs applicables aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles qui sont actuellement classées comme batteries industrielles, ainsi que pour les ORP pour les batteries portables. Les coûts économiques de cette mesure devraient être négligeables et largement compensés par les avantages environnementaux d’une augmentation des taux de collecte.

Pour la mesure 11 relative aux exigences de conception applicables aux batteries portables, l’option privilégiée est une exigence renforcée de facilité de retrait de la batterie (option 2) et une nouvelle exigence de facilité de remplacement de la batterie (option 3). Les coûts économiques de ces options sont négligeables, alors qu’elles produiront des avantages environnementaux et des économies de ressources, et ce, en facilitant le réemploi, la réparation et le recyclage des batteries et des appareils dans lesquels elles sont intégrées.

Pour la mesure 12 relative à la communication d’informations fiables, une combinaison des options 2 et 3 est privilégiée. L’option 2, qui introduit un système de marquage imprimé et en ligne fournissant des informations de base et des informations plus détaillées, est privilégiée car elle contribuerait à fournir des informations de meilleure qualité aux consommateurs et aux utilisateurs finals et à stimuler une transition du marché vers des batteries plus respectueuses de l’environnement. Le principe de l’option 3, un système d’échange électronique et un passeport de la batterie, comme le propose la Global Batteries Alliance, est accepté par plusieurs organisations mondiales. Le système d’échange électronique s’accompagnera d’un coût administratif unique pour sa mise en place, mais entraînera une simplification administrative et une diminution des coûts de mise en œuvre à long terme. Le passeport de la batterie devrait en outre permettre aux opérateurs de seconde vie de prendre des décisions commerciales éclairées et permettre aux recycleurs de mieux planifier leurs opérations et d’améliorer leurs rendements de recyclage.

Pour la mesure 13 relative au devoir de diligence à l’égard des matières premières, l’option privilégiée est l’option 3, une approche obligatoire. Il existe un assez bon degré de consensus entre les parties prenantes sur le fait que cette option serait plus efficace pour gérer les risques sociaux et environnementaux liés à l’extraction, à la transformation et au commerce de certaines matières premières utilisées dans la fabrication des batteries. Cette option devrait être étudiée à la lumière des travaux en cours sur une proposition de législation transversale en matière de gouvernance d’entreprise durable, que la Commission prévoit de présenter en 2021.

L’annexe 3 de l’analyse d’impact fournit un aperçu succinct des coûts et des avantages, et en particulier leur quantification.

Réglementation affûtée et simplification

Les mesures proposées ont une incidence négligeable pour ce qui est de la charge administrative.

La présente proposition utilise au maximum le potentiel de la numérisation pour réduire les coûts administratifs. Par exemple, la mesure 12 propose d’établir un système d'échange électronique d’informations sur les batteries qui permettra de conserver des informations sur chaque modèle de batterie portable et de batterie industrielle mis sur le marché. Dans le cadre de la mesure 12, un passeport serait également produit pour chaque batterie industrielle et chaque batterie de véhicule électrique mise sur le marché. La mise au point du système d’échange d’information comme celle du système de passeport entraînera des coûts considérables tant pour la Commission que pour les entreprises, mais ces systèmes doteront les autorités des États membres et la Commission d’un outil puissant pour faire appliquer les obligations visées dans le règlement proposé, ainsi que d’un outil de compréhension du marché qui facilitera la révision et le peaufinage ultérieurs des obligations.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition nécessite des ressources humaines et financières pour l'acquisition de données et de services. Certains des besoins en personnel devraient être satisfaits dans le cadre des attributions existantes pour la Commission, le Centre commun de recherche (JRC) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Les besoins en ressources humaines de la Commission seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG. Ces employés seront rejoints par des effectifs supplémentaires alloués à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

La proposition comprend plusieurs articles détaillant d’autres axes de travail qui devront être développés pour compléter le règlement et qui devraient être adoptés au moyen d’actes d’exécution ou d’actes délégués dans un délai de 3 à 8 ans. Ils couvriront: la vérification de la conformité aux exigences en matière de développement durable; le système de contrôle de la conformité; et la gestion des déchets; les informations; et le marquage. Une liste détaillée de ces actions prévues est fournie ci-dessous:

·suivre le travail de normalisation au sein du CEN/CENELEC;

·élaborer des spécifications communes relatives: i) à la performance et à la durée des batteries portables non rechargeables; ii) à la performance et à la durée des batteries industrielles rechargeables; et iii) à la sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire.

·soutenir l’élaboration de règles de calcul harmonisées pour: i) la déclaration relative à l’empreinte carbone [y compris la révision du référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produit (PEFCR) pour les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables]; et ii) le calcul des classes de performance liée à l’empreinte carbone pour les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables;

·soutenir l’élaboration de règles de calcul harmonisées pour: i) le contenu recyclé des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles rechargeables; ii) les rendements de recyclage, iii) les matières valorisés et iv) la classification des déchets;

·élaborer des orientations concernant la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables;

·mettre en place un système électronique d’échange d’informations en vue de la communication d’informations relatives aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables;

·définir des critères relatifs à la passation de marchés publics écologiques pour les batteries;

·modifier la liste de déchets figurant dans la décision 2000/532/CE de la Commission 21 ;

·procéder à une évaluation des risques des substances utilisées dans les batteries et gérer ces risques;

·modifier les obligations relatives à la communication d'informations.

Le JRC jouera un rôle essentiel pour soutenir la Commission dans une partie du travail technique nécessaire. Environ 6,2 millions d’EUR serviront à financer les études nécessaires ainsi qu’un accord administratif avec le JRC pour soutenir la Commission sur un certain nombre d'axes de travail énumérés ci-dessous.

·Élaboration de spécifications communes relatives: i) à la performance et à la durée des batteries portables d’utilisation courante; ii) à la performance et à la durée des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques, et iii) à la sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire.

·Élaboration de règles harmonisées pour: i) la collecte séparée des batteries portables; ii) la déclaration relative à l'empreinte carbone; iii) le calcul de l’empreinte carbone, du contenu recyclé et des rendements de recyclage et iv) le calcul des classes de performance liée à l’empreinte carbone des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles rechargeables.

·Analyse des critères relatifs à la passation de marchés publics écologiques (y compris la consultation des parties prenantes des marchés publics et des contrôles juridiques des règles de passation de marchés publics proposées).

·Élaboration d’orientations concernant la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables;

·Appui à l’élaboration de modifications ciblées des rubriques de la liste européenne des déchets relatives aux batteries;

·Aide à la suppression progressive des batteries portables d’utilisation courante non rechargeables;

·Assistance pour les exigences en matière de marquage;

·Élaboration des critères MPE.

L’ECHA soutiendra également la Commission dans la gestion des substances contenues dans les batteries et des restrictions auxquelles elles sont soumises dans le cadre des activités existantes au titre du règlement REACH. Cela nécessitera au total deux nouveaux agents temporaires (AD 5-7) équivalents temps plein (ETP) au sein de l’ECHA (coût moyen de 144 000 EUR/an pendant 7 ans et au-delà). En outre, un agent contractuel ETP (CA FG III, coût moyen 69 000 EUR/an pendant 3 ans) sera nécessaire pour augmenter la base de connaissances et faciliter la définition des priorités et l'établissement du plan de travail. Ce plan de travail devrait s’appuyer sur une étude destinée à renforcer les connaissances actuelles de l’ECHA sur la manière dont le secteur des batteries gère ses substances chimiques dangereuses, en vue de recenser les substances qui devront à l'avenir faire l'objet d'une gestion des risques imposée par la réglementation. Le coût estimé de l’étude sera de 400 000 EUR (sur 3 ans) pour sous-traiter une partie des besoins de recherches.

La DG GROW a estimé que l’élaboration du système proposé d’échange électronique d’informations sur les batteries coûtera environ 10 millions d’EUR. Une étude de faisabilité, dont le lancement est prévu en 2021, évaluera également quelle est la meilleure infrastructure pour le système proposé d’échange électronique d’informations, et quels services il devrait fournir.

La Commission européenne sera chargée de la négociation du règlement, de sa mise en œuvre générale et de l’adoption de l’ensemble des actes d’exécution/délégués prévus par le règlement. Cela nécessitera de suivre: i) le travail réalisé au sein du JRC et de l’ECHA; et ii) les processus décisionnels normaux, y compris la consultation des parties prenantes et les procédures de comité. Les simulations financières actuelles se fondent sur 2 postes AD ETP uniquement pour mener à bien les tâches de gestion, à savoir i) la négociation et la mise en œuvre générale du règlement et ii) les différents travaux préparatoires et l’élaboration du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement sur les batteries. Les tâches techniques peuvent être réalisées par un expert national détaché ETP (compte tenu du calendrier attendu) et des agents contractuels. Sur les deux postes AD, un a été redéployé au sein de la DG ENV. Les coûts de personnel au sein de la Commission s’élèvent au total à 3 075 000 EUR sur la base de la dernière mise à jour du coût des effectifs de la COM tel qu’indiqué sur le site web de la DG BUDG:     https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx .

Il est important de noter que les informations figurant dans la fiche financière législative sont compatibles avec la proposition de cadre financier pluriannuel post-2020.

Certaines ressources supplémentaires seront nécessaires au cours de la période 2021-2029 pour progresser dans les travaux visant à: i) élaborer des normes et des spécifications communes sur la performance et la durée des batteries; ii) élaborer des règles de calcul harmonisées pour la collecte séparée des batteries portables, la déclaration relative à l’empreinte carbone, le calcul des classes de performance liée à l’empreinte carbone, et le calcul du contenu recyclé et des rendements de recyclage; iii) élaborer des orientations concernant la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables; iv) décider des formats et mettre en place les systèmes de réception des données liés à l’échange électronique d’informations; et v) définir des critères relatifs à la passation de marchés publics écologiques. Les ressources nécessaires aux études et les modalités administratives dans ce contexte seront couvertes par le programme LIFE pour un montant total d’environ 4,7 millions d’EUR ainsi que par une enveloppe de 10,7 millions d'EUR au titre du «Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services».

Le budget de la proposition est présenté en prix courants, à l’exception de la partie du budget relative à l’ECHA, qui a indexé les salaires sur la base d’une croissance annuelle de 2 %. Des ressources supplémentaires seront requises en vue de l’augmentation des subventions perçues par l’ECHA.

La fiche financière législative jointe à la présente proposition décrit les implications de cette dernière sur le plan des ressources budgétaires, humaines et administratives.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La modification proposée de la classification des batteries a pour but d'actualiser les règles existantes afin de garantir qu’elles couvrent toutes les batteries, y compris d’éventuels nouveaux types de batteries. Les modalités de suivi devraient garantir que les nouvelles mesures seront mises en œuvre et appliquées de la manière prévue.

La fixation d’un nouveau taux de collecte pour les batteries portables nécessite le suivi de ce taux de collecte dans les États membres. Ce suivi a été mis en place pour l’objectif actuel de 45 % et a consisté en la collecte d’informations auprès des États membres par Eurostat, sur une base annuelle. La fixation d’un nouvel objectif n’impliquerait donc pas de nouvelles obligations de déclaration.

La mise en place d’un système de communication d'informations sur les batteries automobiles et les batteries industrielles nécessite la collecte d’informations qui sont déjà produites au niveau national. En outre, pour les batteries automobiles et les batteries de véhicules électriques, le système de communication d'informations pourrait être mis en place sur la base du système établi au titre de la directive relative aux véhicules hors d’usage.

L’objectif de rendement de recyclage pour les batteries au lithium est fixé à 65 % à partir de 2025. Eurostat recueille chaque année depuis 2014 des données relatives au rendement de recyclage pour les batteries au plomb, au cadmium et d’autres batteries. Le fait d’inclure le rendement de recyclage du lithium dans la procédure établie de collecte des données impliquerait par conséquent des efforts limités.

L’obligation de déclarer l’empreinte carbone associée au cycle de vie complet (hormis la phase d’utilisation) des batteries mises sur le marché nécessite le développement d’un outil informatique permettant aux fabricants de saisir directement les informations. La Commission prévoit de proposer un outil en ligne et de donner librement accès aux bibliothèques de jeux de données secondaires afin de faciliter le processus de calcul de l’empreinte carbone, sur la base des règles adoptées. Les données fournies pourraient être utilisées pour établir des référentiels d’émissions de GES, évaluer si l’introduction de classes de performance en matière d’intensité de GES serait utile pour améliorer l’empreinte carbone et la performance environnementale des batteries et pour évaluer le besoin d’incitations complémentaires ou de mesures conditionnant l'accès au marché.

De la même manière, des informations relatives à la performance et à la durée devraient obligatoirement faire partie de la documentation technique. En fonction du type de batterie, ces informations devraient également être mises à disposition en ligne dans une base de données relative aux batteries ou dans le passeport de la batterie.

L’obligation pour les producteurs de fournir des informations relatives au contenu recyclé serait mise en œuvre selon une méthode harmonisée.

En ce qui concerne la facilité de retrait, les obligations actuelles devraient être renforcées, et de nouvelles dispositions sont proposées en ce qui concerne la facilité de remplacement.

Les dispositions concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone et la déclaration du contenu recyclé ainsi que la politique relative au devoir de diligence pour l’approvisionnement responsable en matières premières nécessiteraient une vérification par un tiers, en principe, par les organismes notifiés.

Les autorités nationales de marché auraient la responsabilité de contrôler la validité des informations fournies pour satisfaire à l'ensemble des obligations prévues par le règlement.

Documents explicatifs (pour les directives)

Étant donné que l’instrument juridique est un règlement qui est directement applicable dans les États membres, aucun document explicatif n’est nécessaire.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le chapitre I du règlement contient les dispositions générales.

L’article 1er dispose que le règlement établit des exigences en matière de développement durable, de sécurité et de marquage pour permettre la mise sur le marché et la mise en service de batteries, ainsi que des exigences relatives à la collecte, au traitement et au recyclage des déchets de batteries. Le règlement s’applique à tous les types de batteries et énumère les quatre catégories de batteries, à savoir les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles.

L’article 2 contient des définitions.

L’article 3 établit le principe de libre circulation sur le marché unique des batteries répondant aux exigences du règlement.

L’article 4 résume quelles dispositions établissent et contiennent des précisions relatives aux exigences en matière de développement durable, de sécurité et de marquage et renvoie par conséquent aux chapitres II et III. Pour le reste, les batteries ne doivent présenter aucun risque pour la santé humaine, la sécurité, la propriété ou l’environnement.

L’article 5 concerne l’exigence imposant aux États membres de désigner une ou plusieurs autorités compétentes pour gérer l’étape de la fin de vie des batteries.

Le chapitre II du règlement établit les exigences en matière de développement durable et de sécurité.

L’article 6, en liaison avec l’annexe I, établit des restrictions relatives à l’utilisation de substances dangereuses dans les batteries, notamment le mercure et le cadmium.

L’article 7, en liaison avec l’annexe II, établit des règles relatives à l’empreinte carbone des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles rechargeables. Les exigences sont imposées de manière progressive, avec en premier lieu une exigence d'information sous la forme d’une déclaration relative à l’empreinte carbone. Ensuite, les batteries devront faire l’objet d’un classement en classes de performance liée à l’empreinte carbone. Enfin, et sur la base des résultats d’une analyse d’impact spécifique, les batteries devront respecter des seuils maximaux d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie. Le calendrier pour ces trois exigences est le suivant: le 1er juillet 2024 pour la déclaration relative à d’empreinte carbone, le 1er janvier 2026 pour les classes de performance et le 1er juillet 2027 pour les seuils maximaux d’empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie.

En vertu de l’article 8, à partir du 1er janvier 2027, la documentation technique relative aux batteries industrielles et aux batteries de véhicules électriques à stockage interne dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel devra comporter des informations relatives à la quantité des matières susmentionnées issues d'une valorisation qui est présente dans chaque modèle et lot de batteries d’une unité de fabrication. À partir du 1er janvier 2030, ces batteries devront contenir les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel dans leurs matières actives: 12 % de cobalt; 85 % de plomb, 4 % de lithium et 4 % de nickel. À partir du 1er janvier 2035, la proportion minimale de cobalt, de lithium ou de nickel issu d'une valorisation sera portée à 20 % de cobalt, 10 % de lithium et 12 % de nickel. Pour le plomb, la proportion minimale restera fixée à 85 %. Si la disponibilité ou l’absence de disponibilité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets le justifie, la Commission sera habilitée à adopter un acte délégué pour modifier les objectifs.

En vertu de l’article 9 en liaison avec l’annexe III, à partir du 1er janvier 2026, les batteries portables d'utilisation courante ne pourront être mises sur le marché que si les paramètres de performance électrochimique et de durée sont respectés. La Commission sera habilitée à adopter des actes délégués pour établir les exigences minimales relatives à ces paramètres et pour les modifier à la lumière du progrès technique et scientifique. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évaluera la faisabilité de mesures visant à interdire progressivement l’utilisation des batteries portables d’utilisation courante non rechargeables et, à cette fin, présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisagera de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption de propositions législatives.

L’article 10 en liaison avec l’annexe IV, établit une exigence d’information concernant les paramètres de performance électrochimique et de durée pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne. À partir du 1er janvier 2026, les batteries industrielles rechargeables devront respecter les valeurs minimales que la Commission sera habilitée à adopter par acte délégué.

En vertu de l’article 11, les fabricants devront concevoir les appareils dans lesquels sont incorporées des batteries portables de telle manière que les déchets de batteries puissent être facilement enlevés et remplacés par l’utilisateur final ou par des opérateurs indépendants.

En vertu de l’article 12 en liaison avec l’annexe V, les systèmes de stockage par batterie stationnaire doivent être sûrs dans les conditions d'exploitation et d'utilisation normales; il conviendra notamment de démontrer qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. La Commission sera habilitée à modifier, par acte délégué, les exigences de sécurité à prendre en considération pour tester la sécurité des batteries qui sont établies à l’annexe V.

Le chapitre III du règlement établit les exigences en matière de marquage et d’information.

En vertu de l’article 13 et de l’annexe VI, à partir du 1er janvier 2027, les batteries devront porter une inscription visible, lisible et indélébile, fournissant les informations nécessaires à l'identification de la batterie et de ses principales caractéristiques. Différents symboles ou inscriptions sur la batterie ou sur l’emballage de la batterie devront également fournir des informations sur la durée de vie, la capacité, l'exigence de collecte séparée, la présence de substances dangereuses et les risques de sécurité. Le code QR à imprimer ou à graver sur la batterie devra, en fonction du type de batterie, donner accès aux informations correspondant à la batterie en question. La Commission sera habilitée à établir, par acte d’exécution, des spécifications harmonisées pour certaines exigences de marquage.

En vertu de l’article 14, les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques devront contenir un système de gestion de batterie qui stocke les informations et les données nécessaires pour déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue de la batterie conformément aux paramètres établis à l’annexe VII. Toute personne morale ou physique ayant légalement acheté la batterie ou tout tiers agissant en son nom devra à tout moment avoir accès aux données relatives à ces paramètres dans le système de gestion de batterie afin d'évaluer la valeur résiduelle de la batterie, de faciliter son réemploi, sa réaffectation ou son remanufacturage et la mettre à la disposition d'agrégateurs indépendants qui exploitent des centrales virtuelles sur des réseaux électriques.

Le chapitre IV contient des règles relatives à l’évaluation de la conformité des batteries et se compose principalement de dispositions standard. Il est utile de mentionner l’article 17 et l’article 18.

L’article 17 concerne les procédures d’évaluation de la conformité et établit deux procédures d’évaluation différentes, en fonction de l’exigence applicable aux produits à évaluer. L’annexe VIII décrit de manière détaillée les procédures applicables. La Commission peut, sur la base d’un acte délégué, modifier les procédures d’évaluation de la conformité, tant pour ajouter des étapes de vérification à la procédure que pour modifier le module d’évaluation, en fonction des évolutions sur le marché des batteries ou dans la chaîne de valeur des batteries.

L’article 18 concerne la déclaration UE de conformité, qui indique que la conformité aux exigences en matière de développement durable, de sécurité et d’étiquetage du règlement a été démontrée. L’annexe IX du règlement établit de manière détaillée la structure du modèle de déclaration UE de conformité.

Le chapitre V concerne la notification des organismes d’évaluation de la conformité et se compose principalement de dispositions standard. Certaines des dispositions ont été modifiées en vue de renforcer l’indépendance des organismes notifiés. À cet égard, il est utile de mentionner les articles 23, 25, 27, 28 et 33.

L’article 23 établit des exigences concernant les autorités notifiantes. Les autorités notifiantes doivent mener leurs activités de manière objective et impartiale et garantir la confidentialité des informations qu’elles obtiennent. Elles doivent toutefois être en mesure d’échanger des informations relatives aux organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission afin de garantir une telle cohérence dans l’évaluation de la conformité.

L’article 25 contient des exigences concernant les organismes notifiés. Il devrait être possible pour l’organisme notifié et le personnel qu’il emploie de maintenir l’indépendance à l’égard des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des batteries et des autres entreprises, en particulier des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux des fabricants de batteries, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries et des autres organismes notifiés, ainsi que des associations professionnelles et des sociétés mères et filiales des organismes notifiés.

L’article 27 traite des filiales et des sous-traitants des organismes notifiés. Bien qu’il soit accepté que les organismes notifiés sous-traitent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou aient recours à une filiale, il convient de s’assurer que certaines activités et processus décisionnels sont exclusivement menés par l’organisme notifié qui procède à l’évaluation de la conformité.

L’article 28 concerne la demande de notification. Conformément à l’article 25, l’organisme notifié devrait être en mesure de produire des documents attestant de son indépendance et de les communiquer à l’autorité notifiante.

L’article 33 concerne les obligations opérationnelles des organismes notifiés. Dans le cas d’une décision de certification négative, l’opérateur économique devrait être autorisé à compléter la documentation relative à la batterie avant la seconde et dernière décision de l’organisme d’évaluation de la conformité en ce qui concerne la certification.

Le chapitre VI établit les obligations des opérateurs économiques. Bien qu’il s’agisse de dispositions standard, il est utile de mentionner l’article 39.

L’article 39 en liaison avec l’annexe X, requiert la mise en place de politiques relatives au devoir de diligence pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques mises sur le marché unique. La Commission sera habilitée à réexaminer la liste des substances et les catégories de risque concernées par cette obligation.

Le chapitre VII contient des obligations relatives à la gestion des batteries en fin de vie. Il apparaît pertinent de faire spécifiquement référence aux dispositions en matière d’enregistrement, de responsabilité élargie des producteurs, de collecte, de traitement et de recyclage, y compris les dispositions concernant les rendements de recyclage, les informations relatives à la fin de vie, la réaffectation des batteries et la communication d'informations. Les règles contenues dans ce chapitre remplacent les règles correspondantes figurant dans la directive 2006/66/CE, qui sera abrogée avec effet au 1er juillet 2023.

En vertu de l’article 46, les États membres devront établir un registre qui servira à vérifier que les producteurs respectent les exigences relatives à la gestion des batteries en fin de vie. Ce registre sera géré par l’autorité compétente de chaque État membre. Les producteurs seront tenus de s’enregistrer, et l’enregistrement sera accordé sur la base d'une demande contenant toutes les informations énumérées dans l’article.

L’article 47 établit la responsabilité élargie des producteurs pour les batteries qui sont fournies dans un État membre pour la première fois. Il impose aux producteurs de batteries de garantir le respect des obligations en matière de gestion des déchets. Pour respecter leurs obligations, les producteurs peuvent également s’organiser collectivement, au sein d'une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur. Cette responsabilité comprend notamment les obligations de financer et d’organiser la collecte et le traitement séparés des déchets de batteries, de rendre compte à l’autorité compétente, de promouvoir la collecte séparée des batteries et de fournir des informations notamment sur les aspects de la fin de vie des batteries.

L’article 48 dispose que les producteurs, individuellement ou dans le cadre d'une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, doivent veiller à la collecte de tous les déchets de batteries portables, indépendamment de leur nature, de leur marque ou de leur origine. À cet effet, ils doivent mettre en place, gratuitement pour l’utilisateur final, un réseau de points de collecte en coopération avec les autres opérateurs concernés, y compris les distributeurs, les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et de véhicules hors d’usage, les autorités publiques et les points d’apport volontaire. Les producteurs seront en outre obligés de prévoir les modalités pratiques nécessaires en vue de la collecte et du transport des déchets de batteries depuis ces points de collecte pour garantir que les déchets de batteries portables feront par la suite l’objet d’un traitement et d’un recyclage. Les producteurs de déchets de batteries portables seront tenus d’atteindre les objectifs de collecte établis dans l’article. Les modalités de collecte feront l’objet d’une autorisation de l’autorité compétente, qui devra vérifier que les producteurs respectent les obligations concernant la collecte des déchets de batteries portables, et notamment veiller à ce que les objectifs soient atteints.

En vertu de l’article 49, les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques seront tenus, individuellement ou dans le cadre d'une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, d’organiser la collecte de tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques. La collecte devra être gratuite et sans obligation d'achat d'une nouvelle batterie pour l’utilisateur final. Le producteur devra reprendre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finals, ou dans les points de collecte accessibles, en coopération avec les distributeurs de ces types de batteries, les installations de traitement et de recyclage de déchets d’équipements électriques et électroniques et de véhicules hors d’usage, les autorités publiques et les tiers accomplissant des activités de gestion des déchets pour leur compte.

L’article 55 établit les taux de collecte de déchets de batteries portables auxquels doivent parvenir les États membres, en excluant pour le moment les déchets de batteries utilisées pour les moyens de transport légers. Les taux de collecte augmenteront progressivement de façon à garantir que, à la fin 2025 au plus tard, 65 % des déchets de batteries portables seront collectés et, à la fin 2030 au plus tard, 70 % de ces batteries seront collectées.

L’article 56 définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations de traitement pour que tous les déchets de batteries collectés soient soumis à un traitement et à un recyclage appropriés. Si les installations et les procédés de traitement relèvent de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, cette directive s’appliquera. En tout état de cause, le traitement devra être mis en œuvre conformément aux meilleures techniques disponibles et aux exigences détaillées à l’annexe XII, partie A. Vu la hiérarchie des déchets telle qu’établie par l’article 4 de la directive 2008/98/CE, les batteries ne doivent pas être mises en décharge, ni incinérées.

L’article 57 concerne les rendements de recyclage et les objectifs de valorisation des matières, et dispose que tous les déchets de batteries collectés doivent faire l’objet d’une opération de recyclage. Les procédés de recyclage doivent atteindre les rendements de recyclage minimaux établis à l’annexe XII, qui seront augmentés au fil du temps. Ces exigences sont établies pour les batteries au plomb, les batteries nickel-cadmium, les batteries au lithium et les autres batteries.

L’article 59 contient des exigences relatives aux opérations de réaffectation et de remanufacturage en vue d’offrir une seconde vie aux batteries industrielles et aux batteries de véhicules électriques. Il contient des exigences qui visent à faciliter ces opérations, y compris l’obligation pour les producteurs des batteries concernées de donner aux opérateurs procédant à la réaffectation l’accès au système de gestion de la batterie pour déterminer l’état de santé d’une batterie. Il impose également aux personnes qui procèdent à la réaffectation ou au remanufacturage des batteries de veiller à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et l’expédition des batteries et de leurs composants soient effectués selon des instructions adéquates en matière de contrôle de la qualité et de sécurité. Les personnes effectuant des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries doivent veiller à ce que la batterie réaffectée ou remanufacturée soit conforme aux dispositions du présent règlement et à d’autres exigences législatives et techniques pertinentes relatives à l’utilisation à laquelle elle est destinée lors de sa mise sur le marché. Toutefois, lorsqu’il est démontré qu’une batterie ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage a été mise sur le marché avant l’entrée en vigueur de certaines exigences concernant l’empreinte carbone, le contenu recyclé, la performance et la durée ainsi que le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement (énoncées dans les articles 7, 8, 10 et 39 du règlement), les obligations découlant de ces dispositions ne s’appliqueront pas à cette batterie réaffectée ou remanufacturée. Afin de prouver qu’une batterie n’est plus un déchet, l’opérateur qui procède à l’opération en question devra, à la demande d’une autorité compétente, démontrer: 1) que l’état de santé de la batterie a été évalué ou a fait l’objet d’essais, 2) que la batterie continuera d'être utilisée (au moyen d’une facture ou d’un contrat de vente) et 3) que la batterie a fait l'objet de mesures appropriées de protection contre les dommages lors du transport, du chargement et du déchargement. Ces informations doivent être fournies aux utilisateurs finals et aux tiers agissant en leur nom, dans des conditions identiques, dans la documentation technique qui accompagne la batterie réaffectée lors de sa mise sur le marché ou de sa mise en service.

L’article 60 contient des exigences relatives à la communication d’informations concernant les déchets de batteries. Il s'agit notamment d'obligations incombant aux producteurs ou à leurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, aux utilisateurs finals et aux distributeurs et qui concernent leur contribution au traitement en fin de vie. L’article établit également des obligations concernant la communication d’informations relatives à la sécurité lors de la collecte et du stockage de déchets de batteries aux distributeurs et opérateurs concernés par la collecte et le traitement des déchets, ainsi qu’à la communication à ces opérateurs d’informations permettant de faciliter l’extraction des déchets de batteries et leur traitement ultérieur.

L’article 61 concerne la communication d'informations sur la gestion des déchets de batteries par les différents opérateurs intervenant dans la gestion des déchets, à l’intention de l’autorité compétente. Les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant pour leur compte seront notamment tenus de communiquer la quantité de batteries mises sur le marché ainsi que de déchets de batteries collectés et remis en vue de leur traitement ou recyclage, et les recycleurs devront faire rapport sur les déchets de batteries soumis au recyclage, les rendements de recyclage et les taux de matières valorisées à partir de déchets de batteries, ainsi que sur la quantité de batteries ayant été traitées et recyclées.

L’article 62 concerne les rapports que les États membres doivent remettre à la Commission. Les États membres devront communiquer à la Commission, pour chaque année civile, par type de batterie et caractéristique chimique, la quantité de batteries fournies pour la première fois en vue de leur distribution ou utilisation sur le territoire d’un État membre, la quantité de déchets de batteries collectés en conséquence et les données concernant les degrés de recyclage obtenus, ainsi qu'une information indiquant si les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières fixés par le règlement ont été atteints. La Commission établira par actes d’exécution le format de la communication de ces informations.

Le chapitre VIII concerne l’échange électronique d’informations.

L’article 64 concerne le système d’échange électronique que la Commission établira le 1er janvier 2026 au plus tard. Le système contiendra les informations et données relatives aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques à stockage interne qui sont indiquées à l’annexe XIII. Ces informations et données devront pouvoir être triées et faire l'objet d'une recherche, et devront respecter des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. Les opérateurs économiques concernés devront être en mesure d'alimenter le système avec des informations dans un format interprétable par un ordinateur. La Commission publiera, par l'intermédiaire du système, certaines informations mentionnées à l’article 62 et établira, par acte d’exécution, les détails relatifs à l’architecture du système, au format dans lequel les informations devront être soumises et aux règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et données contenues dans le système.

L’article 65 concerne le passeport de la batterie et dispose que, le 1er janvier 2026 au plus tard, un registre électronique sera établi pour chaque batterie industrielle et chaque batterie de véhicule électrique mise sur le marché. Il existera un registre unique pour chaque batterie, qui portera un identifiant unique. Le passeport de la batterie sera lié aux informations concernant les caractéristiques de base de chaque type et modèle de batterie qui sont stockées dans les sources des données du système établi conformément à l’article 64, et il sera accessible en ligne.

Le chapitre IX établit des dispositions standard en matière de surveillance du marché.

L’article 69 habilite les autorités de surveillance du marché à exiger des opérateurs économiques qu'ils prennent des mesures correctives dès lors qu'il est établi qu'une batterie n’est pas conforme ou qu'un opérateur économique a enfreint une obligation découlant des règles relatives au marché unique ou au développement durable, à la sécurité, au marquage ou au devoir de diligence.

Le chapitre X concerne les marchés publics écologiques, la procédure pour fixer de nouvelles restrictions ou modifier les restrictions existantes applicables aux substances dangereuses, ainsi que la certification par la Commission des mécanismes de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.

En vertu de l’article 70, qui concerne les marchés publics écologiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont tenus, lors de l’achat de batteries ou de produits contenant des batteries, de tenir compte de l'incidence environnementale des batteries durant tout leur cycle de vie, dans le but de limiter le plus possible cette incidence. À cet effet, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices seront invités à inclure des spécifications techniques et des critères d’attribution sur la base des articles 7 à 10 afin de faire en sorte que le produit retenu soit choisi parmi des produits présentant incidence nettement réduite sur l’environnement sur l’ensemble de leur cycle de vie. La Commission pourra établir par actes délégués des critères minimums obligatoires relatifs à la passation de marchés publics écologiques.

L’article 71 contient la procédure relative à la modification des restrictions concernant les substances dangereuses, et complète l’article 6 et l’annexe I.

L’article 72 concerne les mécanismes de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement et leur certification par la Commission. Les gouvernements, les associations d’entreprises et les groupements d’organisations intéressées qui ont mis en place et supervisent des mécanismes de devoir de diligence peuvent demander à la Commission de certifier les mécanismes de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement qu’ils conçoivent et supervisent. Lorsque la Commission établira que le mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, quand il est effectivement appliqué par l’opérateur économique, permet à celui-ci de se conformer à l’obligation d’établir une politique relative au devoir de diligence, elle adoptera un acte d’exécution portant délivrance audit mécanisme d’un certificat d’équivalence aux obligations du présent règlement.

Le chapitre XI établit les pouvoirs délégués et la procédure de comité.

Le chapitre XII porte modification du règlement (UE) 2109/1020.

Le chapitre XIII établit les dispositions finales.

2020/0353 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 22 ,

vu l’avis du Comité des régions 23 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le pacte vert pour l’Europe 24 est la nouvelle stratégie de croissance de l'Europe qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles à l’horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le passage de véhicules utilisant des combustibles fossiles à l’électromobilité est l’une des conditions préalables à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Pour que les politiques de produit de l'Union contribuent à réduire les émissions de carbone au niveau mondial, il convient de veiller à ce que les produits commercialisés et vendus dans l'Union soient obtenus et fabriqués de manière durable.

(2)Les batteries constituent donc une source d’énergie importante et l’un des principaux facteurs du développement durable, de la mobilité verte, de l’énergie propre et de la neutralité climatique. On s'attend à ce que la demande de batteries augmente rapidement dans les années à venir, notamment pour les véhicules de transport routier électriques utilisant des batteries de traction, rendant ce marché de plus en plus stratégique au niveau mondial. Des progrès scientifiques et techniques importants continueront d'être accomplis dans le domaine de la technologie des batteries. Compte tenu de l’importance stratégique que revêtent les batteries et afin d’offrir une sécurité juridique à tous les opérateurs concernés et d'éviter les discriminations, les entraves aux échanges et les distorsions sur le marché des batteries, il est nécessaire d'établir des règles concernant les paramètres de développement durable, la performance, la sécurité, la collecte, le recyclage et la seconde vie des batteries ainsi que concernant les informations relatives aux batteries. Il est nécessaire de créer un cadre réglementaire harmonisé pour traiter la totalité du cycle de vie des batteries qui sont mises sur le marché dans l’Union.

(3)La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil 25 a permis d'améliorer la performance environnementale des batteries et a établi des règles et des obligations communes pour les opérateurs économiques, notamment en définissant des règles harmonisées concernant la teneur en métaux lourds et le marquage des batteries ainsi que des règles et des objectifs pour la gestion de tous les déchets de batteries, sur la base de la responsabilité élargie du producteur.

(4)Les rapports de la Commission sur la mise en œuvre, l’impact et l’évaluation de la directive 2006/66/CE 26 ont non seulement mis en évidence les réalisations de ladite directive, mais aussi ses limites, en particulier dans un contexte profondément modifié caractérisé par l’importance stratégique des batteries et leur utilisation accrue.

(5)Le plan d’action stratégique de la Commission sur les batteries 27 définit des mesures destinées à soutenir les efforts visant à construire une chaîne de valeur des batteries en Europe, couvrant l’extraction des matières premières, l'approvisionnement et la transformation durables, les matières pour batteries durables, la fabrication d'éléments, ainsi que le réemploi et le recyclage des batteries.

(6)Dans le pacte vert pour l’Europe, la Commission a confirmé son engagement à mettre en œuvre le plan d’action stratégique sur les batteries et a déclaré qu'elle proposerait des mesures législatives visant à garantir une chaîne de valeur sûre, circulaire et durable pour tous les types de batteries, notamment pour approvisionner le marché en plein essor des véhicules électriques.

(7)Dans ses conclusions du 4 octobre 2019 intitulées «Plus de circularité – Transition vers une société durable», le Conseil a demandé, entre autres, que des politiques cohérentes soutenant la mise au point de technologies permettant de favoriser le développement durable et d'améliorer la circularité des batteries accompagnent la transition vers l’électromobilité. En outre, le Conseil a demandé une révision urgente de la directive 2006/66/CE, qui devrait tenir compte de toutes les batteries et matières pertinentes et envisager, en particulier, des exigences spécifiques applicables au lithium et au cobalt, ainsi qu’un mécanisme permettant l’adaptation de ladite directive aux évolutions futures des technologies des batteries.

(8)Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire adopté le 11 mars 2020 28 indique que la proposition relative à un nouveau cadre réglementaire pour les batteries envisagera des règles relatives au contenu recyclé ainsi que des mesures visant à améliorer les taux de collecte et de recyclage de toutes les batteries, afin de garantir la valorisation des matières valorisables et de fournir des orientations aux consommateurs; la proposition examinera également la possibilité de supprimer progressivement les batteries non rechargeables lorsqu’il existe des solutions de remplacement. En outre, le plan indique que des exigences en matière de développement durable et de transparence seront étudiées, en tenant compte de l’empreinte carbone de la fabrication de batteries, de l’approvisionnement éthique en matières premières et de la sécurité de l’approvisionnement, afin de faciliter le réemploi, la réaffectation et le recyclage des batteries.

(9)Pour prendre en considération l’ensemble du cycle de vie de toutes les batteries mises sur le marché de l’Union, il est nécessaire d'établir des exigences harmonisées en matière de produits et de commercialisation, y compris des procédures d’évaluation de la conformité, ainsi que des exigences visant à tenir pleinement compte de la fin de vie des batteries. Des exigences concernant la fin du cycle de vie sont nécessaires pour neutraliser les incidences des batteries sur l'environnement et, en particulier, pour soutenir la création de marchés du recyclage des batteries et de marchés des matières premières secondaires issues des batteries afin de boucler les boucles des matières. Pour atteindre les objectifs prévus, à savoir prendre en considération le cycle de vie complet d'une batterie dans un instrument juridique unique sans imposer d'obstacles aux échanges ni de distorsion de concurrence et en préservant l’intégrité du marché intérieur, il convient que les règles établissant les exigences pour les batteries s'appliquent de manière uniforme à tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union et empêchent une mise en œuvre divergente par les États membres. Il convient donc de remplacer la directive 2006/66/CE par un règlement.

(10)Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les types de batteries et accumulateurs mis sur le marché ou mis en service dans l’Union, qu'ils soient ou non incorporés dans des appareils ou encore fournis avec des appareils électriques et électroniques et des véhicules. Le présent règlement devrait s’appliquer indépendamment du fait qu’une batterie soit d'utilisation courante ou spécifiquement conçue pour un produit et indépendamment du fait qu'elle soit incorporée dans un produit, ou qu'elle soit fournie ou pas avec le produit dans lequel elle va être utilisée.

(11)Il y a lieu de soumettre aux exigences applicables aux batteries les produits mis sur le marché en tant que groupes-batteries, qui sont des batteries ou des groupes d’éléments connectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé séparer ou ouvrir et qui sont conformes à la définition de batteries. Les produits mis sur le marché en tant que modules de batteries, qui répondent à la définition de groupe-batteries, devraient être soumis aux exigences applicables aux groupes-batteries.

(12)Dans le cadre du large champ d’application du règlement, il convient de distinguer les différentes catégories de batteries en fonction de leur conception et de leur utilisation, indépendamment de leur caractéristique chimique. Le classement en batteries portables, d’une part, et en batteries industrielles et batteries automobiles, d’autre part, au titre de la directive 2006/66/CE, devrait encore être développé pour mieux tenir compte des dernières évolutions dans l’utilisation des batteries. Les batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules électriques et qui, en vertu de la directive 2006/66/CE, relèvent de la catégorie des batteries industrielles constituent une part importante et croissante du marché en raison de la croissance rapide des véhicules de transport routier électriques. Il convient dès lors de classer ces batteries qui sont utilisées pour la traction dans les véhicules routiers dans la nouvelle catégorie de batteries de véhicules électriques. Les batteries utilisées pour la traction dans d’autres véhicules de transport, notamment le transport ferroviaire, par voie d’eau et aérien, continuent de relever de la catégorie des batteries industrielles en vertu du présent règlement. La catégorie des batteries industrielles englobe un large groupe de batteries, destinées à être utilisées pour des activités industrielles, des infrastructures de communication, des activités agricoles ou la production et la distribution d’énergie électrique. En plus de cette liste non exhaustive d’exemples, toute batterie qui n’est ni une batterie portable ni une batterie automobile ni une batterie de véhicules électriques devrait être considérée comme une batterie industrielle. Les batteries utilisées pour le stockage d’énergie dans des environnements privés ou domestiques sont considérées comme des batteries industrielles aux fins du présent règlement. En outre, afin de garantir que toutes les batteries utilisées dans les moyens de transport légers, tels que les vélos électriques et les scooters, soient classées dans la catégorie des batteries portables, il est nécessaire de clarifier la définition des batteries portables et d’introduire une limite de poids pour ces batteries.

(13)Les batteries devraient être conçues et fabriquées de manière à optimiser leurs performances, leur durée et leur sécurité et à réduire au minimum leur empreinte environnementale. Il convient d’établir des exigences spécifiques en matière de développement durable pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d'une capacité supérieure à 2 kWh, étant donné que ces batteries représentent le segment de marché qui devrait augmenter le plus dans les années à venir.

(14)Afin de garantir que les obligations découlant du présent règlement sont respectées et de contrôler et de vérifier que les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur se conforment aux exigences du présent règlement, il est nécessaire que les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes.

(15)L’utilisation de substances dangereuses dans les batteries devrait être limitée afin de protéger la santé humaine et l’environnement et de réduire la présence de ces substances dans les déchets. Par conséquent, outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 29 , il convient de fixer des restrictions pour le mercure et le cadmium dans certains types de batteries. Les batteries utilisées dans des véhicules qui bénéficient d’une exemption au titre de l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil 30 devraient être exclues de l’interdiction de contenir du cadmium.

(16)Afin de garantir que les substances dangereuses qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement lorsqu’elles sont utilisées dans des batteries puissent être dûment prises en compte, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les restrictions applicables aux substances dangereuses contenues dans les batteries.

(17)Il convient de rationaliser pleinement la procédure d’adoption de nouvelles restrictions relatives à la présence de substances dangereuses dans les batteries ainsi que la procédure de modification des restrictions actuelles, conformément au règlement (CE) nº 1907/2006. Pour garantir l’efficacité de la prise de décision, de la coordination et de la gestion des aspects techniques, scientifiques et administratifs connexes du présent règlement, l’Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 (ci-après l'«Agence») devrait exécuter des tâches spécifiques en ce qui concerne l’évaluation des risques que présentent les substances intervenant dans la fabrication et l’utilisation des batteries, l'évaluation des risques susceptibles de survenir après la fin de vie ce celles-ci, ainsi que l’évaluation des éléments socio-économiques et l’analyse des substituts, conformément aux orientations pertinentes de l'Agence. En conséquence, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’Agence devraient faciliter l’accomplissement de certaines tâches confiées à l’Agence par le présent règlement.

(18)Le déploiement massif attendu de batteries dans des secteurs tels que la mobilité et le stockage de l’énergie devrait permettre de réduire les émissions de carbone, mais pour exploiter au mieux ce potentiel, il est nécessaire que le cycle de vie global des batteries ait une empreinte carbone faible. Selon le référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles 31 , le changement climatique est la deuxième catégorie d'impact connexe pour les batteries, après l’utilisation des minéraux et des métaux. La documentation technique concernant les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d'une capacité supérieure à 2 kWh mises sur le marché de l’Union devrait donc être accompagnée d’une déclaration relative à l’empreinte carbone, qui devrait être spécifique, si nécessaire, à chaque lot de fabrication. Les batteries sont fabriquées en lots, produites en quantités spécifiques et dans des délais déterminés. L’harmonisation des règles techniques relatives au calcul de l’empreinte carbone pour toutes les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d'une capacité supérieure à 2 kWh mises sur le marché de l’Union est une condition préalable à l’introduction, dans un premier temps, d’une exigence selon laquelle la documentation technique des batteries doit inclure une déclaration relative à l’empreinte carbone et à l’établissement, dans un second temps, de classes de performance liée à l'empreinte carbone qui permettront d'identifier les batteries présentant des empreintes carbone plus faibles sur l'ensemble du cycle de vie. Des informations et des exigences de marquage claires concernant l’empreinte carbone des batteries ne devraient pas entraîner en soi le changement de comportement nécessaire pour garantir la réalisation de l’objectif de l’Union de décarboner les secteurs de la mobilité et du stockage de l’énergie, conformément aux objectifs convenus au niveau international en matière de changement climatique 32 . Par conséquent, des seuils d'empreinte carbone maximaux seront fixés, à la suite d’une analyse d’impact spécifique visant à déterminer ces valeurs. Lorsqu’elle proposera le niveau du seuil maximal d'empreinte carbone, la Commission tiendra compte, entre autres, de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l'ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché de l’Union et de la contribution effective et potentielle de cette mesure aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique d’ici à 2050. Afin d’apporter de la transparence en ce qui concerne l'empreinte carbone des batteries et de réorienter le marché de l’Union vers des batteries à plus faible intensité de carbone, quel que soit le lieu où elles sont produites, une augmentation progressive et cumulée des exigences en matière d’empreinte carbone est justifiée. Grâce à ces exigences, les émissions de carbone évitées au cours du cycle de vie des batteries contribueront à la réalisation de l’objectif de l’Union consistant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Cela peut également permettre à d’autres politiques au niveau de l’Union et au niveau national, telles que les incitations ou les critères en matière de marchés publics écologiques, de favoriser la production de batteries ayant une incidence moindre sur l’environnement.

(19)Certaines substances contenues dans les batteries, telles que le cobalt, le plomb, le lithium ou le nickel, sont obtenues à partir de ressources rares qui ne sont pas facilement disponibles dans l’Union, et certaines sont considérées comme des matières premières critiques par la Commission. Il s’agit d’un domaine dans lequel l’Europe doit renforcer son autonomie stratégique et accroître sa résilience en prévision d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en raison de crises sanitaires ou autres. Le renforcement de la circularité et de l’utilisation efficace des ressources, grâce à une augmentation du recyclage et de la valorisation de ces matières premières, contribuera à la réalisation de cet objectif.

(20)L'utilisation accrue des matières valorisées favoriserait le développement de l’économie circulaire et permettrait une utilisation plus efficace des matières tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des matières provenant de pays tiers. Dans le cas des batteries, cela revêt une importance particulière pour le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel. Il est donc nécessaire de promouvoir la valorisation de ces matières présentes dans les déchets, en établissant une exigence concernant le taux de contenu recyclé dans les batteries utilisant du cobalt, du plomb, du lithium et du nickel dans les matières actives. Le présent règlement fixe des objectifs contraignants en ce qui concerne le contenu recyclé pour le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, qui devraient être atteints d’ici à 2030. Pour le cobalt, le lithium et le nickel, des objectifs revus à la hausse sont établis d’ici à 2035. Tous les objectifs devraient tenir compte de la disponibilité des déchets à partir desquels ces matières peuvent être valorisées, de la faisabilité technique des processus de valorisation et de fabrication concernés, ainsi que du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour adapter leurs processus d’approvisionnement et de fabrication. En conséquence, avant que ces objectifs contraignants deviennent applicables, l’exigence concernant le contenu recyclé devrait être limitée à la communication d’informations sur le contenu recyclé.

(21)Afin de tenir compte du risque associé à l'approvisionnement de cobalt, de plomb, de lithium et de nickel et d’évaluer la disponibilité de ces métaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les objectifs relatifs à la proportion minimale de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel recyclé présente dans les matières actives des batteries.

(22)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des règles relatives au calcul et à la vérification, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d'une unité de fabrication, de la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives des batteries et au respect des exigences en matière d’information pour la documentation technique, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(23)Il convient que les batteries mises sur le marché de l’Union soient durables et extrêmement performantes. Il est donc nécessaire de définir des paramètres de performance et de durée pour les batteries portables d’utilisation courante ainsi que pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques. En ce qui concerne les batteries de véhicules électriques, le groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement élabore actuellement des exigences en matière de durée si bien que le présent règlement s'abstient de fixer des exigences de durée supplémentaires. Par ailleurs, dans le domaine des batteries pour le stockage de l’énergie, les méthodes de mesure existantes pour tester la performance et la durée des batteries ne sont pas considérées comme suffisamment précises et représentatives pour permettre l’introduction d’exigences minimales. La mise en place d'exigences minimales liées à la performance et à la durée de ces batteries devrait être accompagnée de la mise à disposition de normes harmonisées ou de spécifications communes adéquates.

(24)Afin de réduire l’impact des batteries sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les paramètres de performance et de durée et d'établir des valeurs minimales de ces paramètres pour les batteries portables d'utilisation courante et pour les batteries industrielles rechargeables.

(25)Certaines batteries non rechargeables d'utilisation courante peuvent impliquer une utilisation inefficace des ressources et de l’énergie. Il convient d’établir des exigences objectives concernant la performance et la durée de ces batteries afin de veiller à ce qu'un nombre moins important de batteries portables non rechargeables d'utilisation courante peu performantes soient mises sur le marché, en particulier lorsque, sur la base d’une analyse du cycle de vie, leur remplacement par des batteries rechargeables se traduirait par des avantages environnementaux globaux.

(26)Afin de faire en sorte que les batteries portables incorporées dans des appareils fassent l’objet d’une collecte séparée, d’un traitement et d’un recyclage de haute qualité appropriés une fois qu’elles sont devenues des déchets, il est nécessaire de prévoir des dispositions visant à faciliter le retrait et le remplacement des batteries présentes dans ces appareils. Les batteries usagées devraient également être remplaçables de manière à prolonger la durée de vie prévue des appareils dont elles font partie. Les dispositions générales du présent règlement peuvent être complétées par l'établissement d'exigences pour des produits particuliers alimentés par des batteries dans le cadre de mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 33 . Lorsque, pour des raisons de sécurité, d’autres actes législatifs de l’Union fixent des exigences plus spécifiques en ce qui concerne le retrait des batteries présentes dans des produits (les jouets, par exemple), ces règles spécifiques devraient s'appliquer.

(27)Des batteries fiables sont essentielles au fonctionnement et à la sécurité de nombreux produits, appareils et services. Par conséquent, les batteries devraient être conçues et fabriquées de manière à garantir leur fonctionnement et leur utilisation en toute sécurité. Cet aspect est particulièrement pertinent pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie stationnaire, qui ne sont actuellement pas couverts par d’autres actes législatifs de l’Union. Il convient donc de définir les paramètres à prendre en considération dans les essais de sécurité pour ces systèmes de stockage d’énergie.

(28)Afin de fournir aux utilisateurs finals des informations transparentes, fiables et claires sur les batteries et leurs principales caractéristiques ainsi que sur les déchets de batteries et de leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause lorsqu'ils achètent des batteries et s'en débarrassent et afin de permettre aux opérateurs de gestion des déchets de traiter de manière appropriée les déchets de batteries, il convient que les batteries fassent l'objet d'un marquage. Les batteries devraient porter toutes les informations nécessaires concernant leurs principales caractéristiques, y compris leur capacité et leur teneur en certaines substances dangereuses. Afin de veiller à ce que les informations restent disponibles dans le temps, celles-ci devraient également être mises à disposition au moyen de codes QR.

(29)La disponibilité d'informations sur la performance des batteries est essentielle pour garantir que les utilisateurs finals, en tant que consommateurs, sont informés correctement et en temps utile et, en particulier, qu’ils disposent d’une base commune pour comparer différentes batteries avant d'effectuer leur achat. En conséquence, une inscription devrait figurer sur les batteries portables d’utilisation courante et les batteries automobiles et indiquer leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques. En outre, il est important de fournir aux utilisateurs finals des orientations leur permettant de se débarrasser correctement des déchets de batteries.

(30)Les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh devraient être équipées d'un système de gestion de batterie enregistrant des données pour permettre à l'utilisateur final ou à tout tiers agissant en son nom de déterminer à tout moment l’état de santé et la durée de vie attendue de la batterie. Afin de réaffecter ou de remanufacturer une batterie, l'acheteur ou tout tiers agissant en son nom devrait à tout moment se voir accorder l'accès au système de gestion de batterie aux fins de l'évaluation de la valeur résiduelle de la batterie, ce qui faciliterait son réemploi, sa réaffectation ou son remanufacturage, et aux fins de sa mise à la disposition d’agrégateurs indépendants, tels que définis dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil 34 , qui exploitent des centrales électriques virtuelles sur des réseaux électriques. Cette exigence devrait s’appliquer en plus de la législation de l’Union relative à la réception des véhicules, y compris les spécifications techniques susceptibles de découler des travaux concernant l’accès aux données dans les véhicules électriques menés par le groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement.

(31)Plusieurs exigences spécifiques relatives au produit au titre du présent règlement, y compris celles concernant la performance, la durée, la réaffectation et la sécurité, devraient être mesurées à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues reflétant l'état de la technique. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser les normes au niveau de l’Union. Ces méthodes et normes devraient, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d'utilisation des batteries, refléter l'ensemble des comportements du consommateur moyen et être fiables afin qu'elles ne puissent pas être contournées, de manière intentionnelle ou non. Une fois que la référence à une telle norme a été adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil 35 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, une présomption de conformité à ces exigences spécifiques relatives au produit adoptées sur la base du présent règlement est établie, à condition que les résultats de ces méthodes démontrent que les valeurs minimales fixées pour ces exigences de fond sont atteintes. En l’absence de normes publiées au moment de l’application des exigences spécifiques relatives au produit, il convient que la Commission adopte des spécifications communes par voie d’actes d’exécution, et le respect de ces spécifications devrait également donner lieu à la présomption de conformité. Si, à un stade ultérieur, il apparaît que les spécifications communes présentent des lacunes, la Commission devrait, par voie d’acte d’exécution, modifier ou abroger les spécifications communes en question.

(32)Afin de garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, de s’adapter aux nouvelles technologies et de garantir la résilience en cas de crise mondiale, telle que la pandémie de COVID-19, il devrait être possible de donner en ligne, sous la forme d'une déclaration UE de conformité unique, des informations concernant la conformité à tous les actes de l’Union applicables aux batteries.

(33)Le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 36 définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits et pour les contrôles des produits provenant de pays tiers et établit les principes généraux applicables au marquage CE. Il y a lieu que ledit règlement soit applicable aux batteries couvertes par le présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union répondent aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et l’environnement.

(34)Afin de permettre aux opérateurs économiques de prouver que les batteries mises à disposition sur le marché sont conformes aux exigences du présent règlement et aux autorités compétentes de le vérifier, il est nécessaire de prévoir des procédures d’évaluation de la conformité. La décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil 37 établit des modules pour l'évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Conformément à l’article 4 de ladite décision, lorsqu'une évaluation de conformité s'impose, les procédures devant être utilisées pour cette évaluation sont choisies parmi ces modules.

(35)Les modules choisis ne reflètent toutefois pas certains aspects spécifiques des batteries et il est donc nécessaire d’adapter ces modules pour la procédure d’évaluation de la conformité. Afin de tenir compte de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de sécurité et de marquage énoncées dans le présent règlement et afin de garantir la conformité aux exigences légales des batteries mises sur le marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les procédures d’évaluation de la conformité en ajoutant des étapes de vérification ou en modifiant le module d’évaluation, en fonction des évolutions sur le marché des batteries ou dans la chaîne de valeur des batteries.

(36)Le marquage CE apposé sur une batterie indique la conformité de celle-ci au présent règlement. Le règlement (CE) nº 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE ainsi que les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Ces principes devraient s’appliquer au marquage CE apposé sur les batteries. Afin de veiller à ce que les batteries soient stockées, utilisées et mises au rebut d’une manière sûre du point de vue de la protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient d’établir des règles spécifiques régissant l’apposition du marquage CE dans le cas des batteries.

(37)Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par le présent règlement exigent l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des dispositions du présent règlement, ces organismes devraient être notifiés à la Commission par les autorités des États membres.

(38)En raison de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de sécurité et de marquage applicables aux batteries et afin d'assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité des batteries, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes qui participent à l’évaluation, à la notification et au contrôle des organismes notifiés. Il convient notamment de veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, mais devraient néanmoins être en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d'autres États membres et la Commission afin de garantir la cohérence dans les évaluations de la conformité.

(39)Il est primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions de concurrence loyale et d'autonomie. Il convient dès lors de fixer des exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés pour effectuer des opérations d’évaluation de la conformité. Ces exigences devraient continuer de s’appliquer comme condition préalable au maintien de la compétence de l’organisme notifié. Afin de garantir l' autonomie de l'organisme notifié, ce dernier et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de conserver leur indépendance à l’égard des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des batteries et d'autres sociétés, notamment les associations professionnelles, les sociétés mères et les filiales. L’organisme notifié devrait être tenu de documenter son indépendance et de fournir cette documentation à l’autorité notifiante.

(40)Un organisme d’évaluation de la conformité qui apporte la preuve qu'il satisfait aux critères établis dans des normes harmonisées devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.

(41)Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Certaines activités et certains processus décisionnels, tant en ce qui concerne l’évaluation de la conformité des batteries que d’autres activités internes à l’organisme notifié, devraient toutefois être exécutés exclusivement par l’organisme notifié lui-même, afin de garantir son indépendance et son autonomie. En outre, afin de préserver le niveau de protection requis pour les batteries destinées à être mises sur le marché de l’Union, il convient que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité en vertu du présent règlement.

(42)Étant donné que les services proposés par les organismes notifiés dans un État membre pourraient concerner des batteries mises à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission permettant de demander à l’autorité notifiante de prendre des mesures correctives lorsqu’un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences du présent règlement.

(43)Afin de faciliter et d’accélérer la procédure d’évaluation de la conformité, la certification et, finalement, l’accès au marché, et compte tenu de la nouveauté et de la complexité des exigences en matière de développement durable, de sécurité et de marquage applicables aux batteries, il est essentiel que les organismes notifiés aient un accès permanent à tous les équipements et installations d'essai nécessaires et qu'ils appliquent les procédures sans imposer de charges inutiles aux opérateurs économiques. Pour la même raison, et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il est nécessaire que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité de manière cohérente.

(44)Avant qu'une décision finale soit prise quant à l'octroi d'un certificat de conformité à la batterie, l’opérateur économique qui souhaite mettre une batterie sur le marché devrait être autorisé à compléter à une reprise la documentation relative à la batterie.

(45)La Commission devrait permettre une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(46)Il convient que les obligations liées à la mise sur le marché ou à la mise en service d’une batterie incombent aux opérateurs économiques, qui incluent tout fabricant, tout mandataire, tout importateur, tout distributeur, tout prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne morale juridiquement responsable en ce qui concerne la fabrication de la batterie, sa mise à disposition ou sa mise sur le marché, ou sa mise en service.

(47)Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des batteries aux exigences du présent règlement, eu égard à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection d'intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et la protection des biens et de l'environnement.

(48)Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de veiller à ne mettre à disposition sur le marché que des batteries conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(49)En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait par conséquent incomber au seul fabricant.

(50)Le fabricant devrait fournir des informations suffisamment détaillées sur l’utilisation prévue de la batterie afin de permettre la mise sur le marché, la mise en service, l'utilisation et la gestion en fin de vie correctes et sûres, y compris l'éventuelle réaffectation, de celle-ci.

(51)Afin de faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, il convient que les opérateurs économiques indiquent, avec leurs coordonnées, une adresse de site internet en plus de l'adresse postale.

(52)Il est nécessaire de veiller à ce que les batteries en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences du présent règlement, qu'elles soient importées en tant que batteries autonomes ou contenues dans des produits, et notamment, à ce que les fabricants aient appliqué à ces batteries les procédures d’évaluation de la conformité adéquates. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché et en service soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce que le marquage CE sur les batteries ainsi que la documentation établie par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection.

(53)Lorsqu'il met sur le marché ou en service une batterie, chaque importateur devrait indiquer sur la batterie son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que l'adresse postale. Des exceptions devraient être prévues lorsque la taille de la batterie ne le permet pas. Cela inclut les cas où l’importateur devrait ouvrir l’emballage pour apposer le nom et l’adresse sur la batterie ou dans lesquels la batterie est trop petite pour y apposer ces informations.

(54)Lorsque le distributeur met une batterie à disposition sur le marché après la mise sur le marché ou en service de celle-ci par le fabricant ou l’importateur, il convient que le distributeur agisse avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule la batterie ne porte pas préjudice à la conformité de cette dernière aux exigences du présent règlement.

(55)Tout importateur ou distributeur qui met sur le marché ou en service une batterie sous le nom ou la marque propre de l'importateur ou du distributeur, ou qui modifie une batterie de telle sorte que la conformité de celle-ci aux exigences du présent règlement risque d’en être affectée, ou qui modifie la finalité d'une batterie déjà mise sur le marché devrait être assimilé au fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à ce dernier.

(56)Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur la batterie concernée.

(57)Garantir la traçabilité d’une batterie tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service des batteries non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver pendant un certain temps les informations relatives aux transactions concernant les batteries qu'ils ont effectuées.  

(58)L’extraction, la transformation et le commerce des ressources minérales naturelles sont essentiels pour l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la production de batteries. De ce fait, il est possible que les fabricants de batteries, indépendamment de leur position ou de leur influence sur les fournisseurs et de leur situation géographique, aient une incidence négative dans la chaîne d’approvisionnement en minerais. Pour certaines matières premières, plus de la moitié de la production mondiale est destinée à des applications pour batteries. Par exemple, plus de 50 % de la demande mondiale de cobalt et plus de 60 % du lithium mondial sont destinés à la production de batteries. Environ 8 % de la production mondiale de graphite naturel et 6 % de la production mondiale de nickel sont utilisés dans la fabrication de batteries.

(59)Seuls quelques pays fournissent ces matières et, dans certains cas, les faibles normes de gouvernance peuvent exacerber les problèmes environnementaux et sociaux. L’extraction minière et le raffinage du cobalt et du nickel sont liés à un large éventail de questions sociales et environnementales, y compris le danger potentiel pour l’environnement et la santé humaine. Si les incidences sociales et environnementales du graphite naturel sont moins graves, l'extraction minière de ce dernier comporte une part importante d’opérations artisanales et à petite échelle, qui se déroulent le plus souvent dans des cadres informels et peuvent avoir de graves incidences sur la santé et l’environnement, notamment l’absence de fermeture proprement dite et de réhabilitation des mines, ce qui entraîne la destruction des écosystèmes et des sols. En ce qui concerne le lithium, l’augmentation attendue de son utilisation dans la fabrication de batteries devrait exercer une pression supplémentaire sur les opérations d’extraction et de raffinage, et il serait donc recommandé d'inclure le lithium dans la portée des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. Il convient que l’augmentation massive attendue de la demande de batteries dans l’Union ne contribue pas à accroître ces risques environnementaux et sociaux.

(60)Certaines des matières premières en question, telles que le cobalt, le lithium et le graphite naturel, sont considérées comme des matières premières critiques pour l’UE 38 , et leur approvisionnement durable est nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème de batteries de l’UE.

(61)Des efforts volontaires ont déjà été déployés par des acteurs de la chaîne d’approvisionnement des batteries afin d’encourager le respect des pratiques d’approvisionnement durable, notamment l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), la Responsible Minerals Initiative (RMI) et le Cobalt Industry Responsible Assessment Framework (CIRAF). Toutefois, les efforts volontaires visant à instaurer des mécanismes de devoir de diligence ne peuvent pas garantir que tous les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché de l’Union respectent le même ensemble de règles minimales.

(62)Des exigences générales liées au devoir de diligence en ce qui concerne certains minerais et métaux ont été introduites dans l'Union par le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil 39 . Toutefois, ledit règlement ne s’applique pas aux minerais et matières utilisés pour la production de batteries.

(63)Par conséquent, compte tenu de la croissance exponentielle attendue de la demande de batteries dans l’UE, l’opérateur économique qui met une batterie sur le marché de l’UE devrait établir une politique de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. Il convient dès lors de fixer les exigences dans le but de faire face aux risques sociaux et environnementaux inhérents à l’extraction, à la transformation et au commerce de certaines matières premières destinées à la fabrication de batteries.

(64)Il convient que toute politique de devoir de diligence fondé sur les risques, lorsqu'elle est mise en place, repose sur les principes du devoir de diligence reconnus au niveau international dans le cadre des dix principes du Pacte mondial des Nations unies 40 , les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits 41 , la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT 42 et le guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises 43 , qui reflètent un consensus entre les gouvernements et les parties prenantes, et soit adaptée au contexte et aux circonstances spécifiques de chaque opérateur économique. En ce qui concerne l'extraction, la transformation et le commerce des ressources minérales naturelles utilisées pour la production de batteries, le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque 44 («guide OCDE sur le devoir de diligence») représente les efforts déployés de longue date par les gouvernements et les parties prenantes pour instaurer de bonnes pratiques dans ce domaine.

(65)Selon le guide OCDE sur le devoir de diligence 45 , l'exercice du devoir de diligence est un processus continu, proactif et réactif par lequel les entreprises peuvent garantir qu’elles respectent les droits de l’homme et ne contribuent pas aux conflits 46 . Le devoir de diligence fondé sur les risques désigne les étapes que les entreprises devraient suivre afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels dans le but de prévenir ou d’atténuer les effets néfastes de leurs activités ou de leurs décisions en matière d’approvisionnement. Une entreprise peut évaluer les risques liés à ses activités et ses relations et adopter des mesures d’atténuation des risques conformément aux normes pertinentes prévues par le droit national et international, aux recommandations relatives à la conduite responsable des entreprises formulées par les organisations internationales, aux instruments étayés par les États, aux initiatives spontanées du secteur privé et aux politiques et systèmes internes de l'entreprise. Cette approche permet également d'adapter le devoir de diligence à l'échelle des activités de l'entreprise ou de ses relations au sein de la chaîne d’approvisionnement.

(66)Des politiques obligatoires en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement devraient être adoptées ou modifiées et devraient tenir compte au moins des principales catégories de risques sociaux et environnementaux. Elles devraient couvrir les incidences actuelles et prévisibles, d’une part, sur la vie sociale, en particulier les droits de l’homme, la santé et la sécurité humaines, ainsi que la santé et la sécurité au travail et les droits des travailleurs et, d’autre part, sur l’environnement, en particulier sur l’utilisation de l’eau, la protection des sols, la pollution atmosphérique et la biodiversité, y compris la vie des communautés.

(67)S'agissant des catégories de risques sociaux, les politiques en matière de devoir de diligence devraient prévenir les risques dans la chaîne d’approvisionnement des batteries liés aux droits de l’homme, y compris la santé humaine, la protection des enfants et l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme 47 . Les politiques en matière de devoir de diligence devraient comprendre la disponibilité d'informations relatives à la manière dont l’opérateur économique a contribué à prévenir les violations des droits de l’homme et aux instruments mis en place au sein de la structure commerciale de l’opérateur pour lutter contre la corruption. Les politiques en matière de devoir de diligence devraient également garantir la mise en œuvre correcte des règles des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 48 énumérées à l’annexe I de la déclaration tripartite de l’OIT.

(68)S'agissant des catégories de risques environnementaux, les politiques en matière de devoir de diligence devraient limiter les risques dans la chaîne d’approvisionnement des batteries en ce qui concerne l’environnement naturel et la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique 49 , qui inclut également la prise en considération des communautés locales, ainsi que la protection et le développement de ces communautés.

(69)Les obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne l’identification et l’atténuation des risques sociaux et environnementaux associés aux matières premières entrant dans la fabrication des batteries devraient contribuer à la mise en œuvre de la résolution 19 du PNUE sur la gouvernance des ressources minérales, qui reconnaît la contribution importante du secteur minier à la réalisation du programme à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable.

(70)D’autres instruments législatifs de l’UE qui fixent des exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement devraient s’appliquer dans la mesure où il n’existe pas, dans le présent règlement, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature et le même effet, susceptibles d’être adaptées à la lumière des futures modifications législatives.

(71)Afin de s’adapter à l’évolution de la chaîne de valeur des batteries, y compris aux modifications de la portée et de la nature des risques environnementaux et sociaux pertinents, ainsi qu’aux progrès techniques et scientifiques dans le domaine des batteries et de leurs caractéristiques chimiques respectives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des matières premières et des catégories de risques ainsi que les exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.

(72)Des règles harmonisées en matière de gestion des déchets sont nécessaires pour faire en sorte que les producteurs et d'autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles dans l’ensemble des États membres lors de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur pour les batteries. Il est nécessaire de maximiser la collecte séparée des déchets de batteries et de veiller à ce que toutes les batteries collectées soient recyclées au moyen de processus qui permettent d'atteindre des rendements de recyclage minimaux communs, afin de parvenir à un niveau élevé de valorisation des matières. L’évaluation de la directive 2006/66/CE a montré que l’une des lacunes de cette dernière réside dans le manque de précision de ses dispositions, ce qui entraîne une mise en œuvre inégale et crée d’importants obstacles au fonctionnement des marchés du recyclage et engendre des niveaux de recyclage sous-optimaux. En conséquence, des règles plus détaillées et davantage harmonisées devraient permettre d'éviter les distorsions du marché de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets de batteries, assurer une mise en œuvre uniforme des exigences dans l’ensemble de l’Union ainsi qu'une harmonisation accrue de la qualité des services de gestion des déchets fournis par les opérateurs économiques et faciliter les marchés des matières premières secondaires.

(73)Le présent règlement s’appuie sur les règles de gestion des déchets et les principes généraux énoncés dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 50 , qui devraient être adaptés pour tenir compte de la situation spécifique des batteries. Pour que la collecte des déchets de batteries soit organisée de la manière la plus efficace possible, il est important qu'elle s'opère en lien étroit avec le lieu où les batteries sont vendues dans l'État membre et à proximité de l’utilisateur final. En outre, les déchets de batteries peuvent être collectés avec les déchets d’équipements électriques et électroniques et avec les véhicules hors d'usage, au moyen de systèmes nationaux de collecte établis sur la base de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil 51 et de la directive 2000/53/CE. Bien que le règlement actuel établisse des règles spécifiques pour les batteries, il est nécessaire d’adopter une approche cohérente et complémentaire, en s’appuyant sur les structures existantes de gestion des déchets et en les harmonisant davantage. En conséquence, et afin de mettre effectivement en œuvre la responsabilité élargie du producteur en matière de gestion des déchets, il convient d'imposer des obligations à l’État membre dans lequel les batteries sont mises à disposition sur le marché pour la première fois.

(74)Dans le but de vérifier que les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent afin de veiller au traitement des déchets de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un État membre, il est nécessaire qu’un registre soit établi et géré par l’autorité compétente de chaque État membre. Les producteurs devraient être tenus de s’enregistrer afin de fournir les informations nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de vérifier que les producteurs respectent leurs obligations. Les exigences en matière d’enregistrement devraient être simplifiées dans l’ensemble de l’Union. Afin d’assurer des conditions uniformes dans l’ensemble de l’Union pour les demandes d’enregistrement et les informations à fournir, au moyen d'un format harmonisé, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(75)Compte tenu du principe du «pollueur-payeur», il convient que les obligations en matière de gestion de la fin du cycle de vie des batteries incombent aux producteurs, à savoir tout fabricant, importateur ou distributeur qui, à titre professionnel, et quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 52 , fournit, pour la première fois, une batterie destinée à être distribuée ou utilisée, y compris lorsqu’elle est incorporée dans des appareils ou des véhicules, sur le territoire d’un État membre.

(76)Les producteurs devraient être soumis à la responsabilité élargie du producteur pour la gestion de leurs batteries en fin de vie. En conséquence, ils devraient prendre en charge les coûts liés à la collecte, au traitement et au recyclage de toutes les batteries collectées, aux fins de la transmission d'informations sur les batteries et les déchets de batteries ainsi que de la communication, aux utilisateurs finals et aux opérateurs de gestion des déchets, d'informations sur les batteries et le réemploi et la gestion appropriés des déchets de batteries. Les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur devraient s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance. Les producteurs devraient pouvoir exercer ces obligations collectivement, au sein d'organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur assumant la responsabilité en leur nom. Il convient que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs soient soumis à une autorisation et attestent qu’ils disposent des moyens financiers pour s'acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie du producteur. Lorsque cela est nécessaire pour éviter des distorsions du marché intérieur et garantir des conditions uniformes pour la modulation des contributions financières versées par les producteurs aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(77)Le présent règlement devrait réglementer de manière exhaustive la responsabilité élargie du producteur pour les batteries et, par conséquent, les règles relatives aux régimes de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE ne devraient pas s’appliquer aux batteries.

(78)Afin de garantir un recyclage de haute qualité dans les chaînes d’approvisionnement des batteries, de favoriser l’utilisation de matières premières secondaires de qualité et de protéger l’environnement, un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de batteries devrait être la règle. La collecte des déchets de batteries est une étape fondamentale pour boucler la boucle des matières valorisables contenues dans les batteries grâce au recyclage de ces dernières: elle l'est aussi pour maintenir la chaîne de valeur des batteries à l’intérieur de l’Union, facilitant ainsi l’accès aux matières valorisées qui peuvent encore être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits.

(79)Les producteurs de batteries devraient être chargés de financer et d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries. Pour ce faire, ils devraient mettre en place un réseau de collecte qui couvre l’ensemble du territoire des États membres, qui soit proche de l’utilisateur final et qui ne vise pas uniquement les zones et les batteries pour lesquelles la collecte est rentable. Le réseau de collecte devrait comprendre tout distributeur, toute installation agréée de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage, les déchetteries et d’autres acteurs de leur propre initiative, tels que les autorités publiques et les écoles. Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, des enquêtes de composition régulières, au moins au niveau NUTS 2 53 , devraient être effectuées sur les déchets municipaux en mélange et les déchets d’équipements électriques et électroniques collectés afin de déterminer la quantité de déchets de batteries portables dans ces déchets.

(80)Les batteries peuvent être collectées avec des déchets d’équipements électriques et électroniques, au moyen de systèmes nationaux de collecte établis sur la base de la directive 2012/19/UE et avec des véhicules hors d’usage conformément à la directive 2000/53/CE. Dans ce cas, les batteries devraient, obligatoirement et au minimum, avoir été retirées des déchets d'appareils collectés et des véhicules hors d'usage. Après avoir été retirées, les batteries devraient être soumises aux exigences du présent règlement, notamment elles devraient être prises en compte pour la réalisation de l’objectif de collecte pour le type de batteries en question et être soumises aux exigences de traitement et de recyclage énoncées dans le présent règlement.

(81)Compte tenu de l’impact sur l’environnement et de la perte de matières dus à la non-collecte séparée des déchets de batteries, qui ne sont de ce fait pas traités de manière écologiquement rationnelle, l’objectif de collecte pour les batteries portables déjà établi en vertu de la directive 2006/66/CE devrait continuer à s’appliquer et être progressivement revu à la hausse. Le présent règlement implique que les batteries portables comprennent également les batteries alimentant les moyens de transport légers. Étant donné que l'augmentation actuelle des ventes de ce type de batteries complique le calcul de la quantité de celles qui sont mises sur le marché et de celles qui sont collectées en fin de vie, ces batteries portables devraient être exclues du taux de collecte actuel pour les batteries portables. Cette exclusion doit être réexaminée parallèlement à l’objectif de collecte des déchets de batteries portables, qui peut également tenir compte des modifications apportées à la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables. La Commission élaborera un rapport à l’appui de ces réexamens.

(82)Le taux de collecte des batteries portables devrait continuer à être calculé sur la base des ventes annuelles moyennes au cours des années précédentes, de manière à ce que les objectifs soient proportionnés au niveau de consommation de batteries dans un État membre. Afin de refléter au mieux les modifications relatives à la composition de la catégorie des batteries portables, ainsi qu'à la durée de vie et aux modes de consommation des batteries, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte des batteries portables.

(83)Toutes les batteries automobiles, industrielles et de véhicules électriques devraient être collectées et, à cette fin, les producteurs de ces batteries devraient être tenus d'accepter de reprendre gratuitement tous les déchets de batteries automobiles, industrielles et de véhicules électriques provenant des utilisateurs finals. Des obligations détaillées en matière de communication d'informations devraient être établies pour tous les acteurs participant à la collecte des déchets de batteries automobiles, industrielles et de véhicules électriques.

(84)Compte tenu de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, qui donne la priorité à la prévention, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, et conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE et à l’article 5, paragraphe 3, point f), de la directive 1999/31/CE 54 , les batteries collectées ne devraient pas être incinérées ou mises en décharge.

(85)Toute installation autorisée effectuant des opérations de traitement et de recyclage de batteries devrait respecter des exigences minimales en vue prévenir les impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine et de permettre un degré élevé de valorisation des matières contenues dans les batteries. La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 55 règlemente un certain nombre d’activités industrielles intervenant dans le traitement et le recyclage des déchets de batteries, pour lesquelles elle garantit des exigences en matière d’autorisation et des contrôles spécifiques reflétant les meilleures techniques disponibles. Lorsque des activités industrielles concernant le traitement et le recyclage des batteries ne sont pas couvertes par la directive 2010/75/CE, les opérateurs devraient en tout état de cause être tenus d’appliquer les meilleures techniques disponibles, telles que définies à l’article 3, point 10, de ladite directive, ainsi que les exigences spécifiques énoncées dans le présent règlement. Les exigences relatives au traitement et au recyclage des batteries devraient, le cas échéant, être adaptées par la Commission à la lumière des progrès scientifiques et techniques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. En conséquence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier ces exigences.

(86)Il convient de fixer des objectifs en matière d’efficacité des procédés de recyclage et de valorisation des matières afin de garantir la production de matières valorisées de qualité pour le secteur des batteries, tout en garantissant des règles claires et communes aux recycleurs et en évitant les distorsions de la concurrence ou d’autres entraves au bon fonctionnement du marché intérieur des matières premières secondaires issues de déchets de batteries. Des rendements de recyclage, permettant de mesurer la quantité totale de matières valorisées, devraient être établis pour les batteries au plomb, les batteries nickel-cadmium et les batteries au lithium, et des objectifs devraient également être fixés en ce qui concerne les proportions de cobalt, de plomb, de lithium et de nickel valorisés, de manière à atteindre un niveau élevé de valorisation des matières dans l’ensemble de l’Union. Les modalités de calcul des rendements de recyclage et de communication des informations y afférentes établies par le règlement (UE) nº 493/2012 56 de la Commission devraient continuer de s’appliquer. Afin de garantir des conditions uniformes pour le calcul et la vérification des rendements de recyclage et pour la valorisation des matières lors du recyclage des batteries, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’établissement de ces règles. La Commission devrait également réexaminer le règlement (UE) nº 493/2012 afin de tenir dûment compte du progrès technologique et de l’évolution des procédés de valorisation industrielle, de manière à en étendre le champ d’application à de nouveaux objectifs et à fournir des outils pour la caractérisation des produits intermédiaires. Il convient d’encourager les exploitants des installations de traitement et de recyclage à mettre en place des systèmes certifiés de gestion de l’environnement conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 57 .

(87)Le traitement et le recyclage en dehors de l’État membre concerné ou en dehors de l’Union ne devraient être possibles que si le transfert des déchets de batteries est conforme au règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil 58 et au règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission 59 et si les activités de traitement et de recyclage satisfont aux exigences applicables à ce type de déchets, conformément à leur classification en vertu de la décision 2000/532/CE de la Commission, telle que modifiée 60 . Cette décision, telle que modifiée, devrait être révisée pour tenir compte de toutes les caractéristiques chimiques de batteries. En cas de traitement ou de recyclage en dehors de l’Union, il convient, pour que ces opérations soient prises en compte dans les rendements et les objectifs de recyclage, que l’opérateur pour le compte duquel elles sont effectuées soit tenu de les déclarer à l’autorité compétente de l’État membre concerné et de prouver qu’elles ont été réalisées dans des conditions équivalentes à celles prescrites par le présent règlement. Afin de déterminer les exigences requises pour qu’un tel traitement soit considéré comme équivalent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’établir des modalités détaillées définissant des critères pour l’évaluation de conditions équivalentes.

(88)Les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques qui ne sont plus adaptées à l’usage pour lequel elles ont été fabriquées peuvent être utilisées à d’autres fins en tant que batteries stationnaires de stockage d’énergie. Un marché est en train d’émerger pour la seconde vie des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques usagées; aussi, afin de promouvoir l’application pratique de la hiérarchie des déchets, convient-il de définir des règles spécifiques pour permettre une réaffectation responsable des batteries usagées tout en tenant compte du principe de précaution et en veillant à garantir la sécurité d’utilisation des utilisateurs finals. Toute batterie usagée de ce type devrait faire l’objet d’une évaluation de son état de santé et de sa capacité disponible afin de vérifier qu’elle se prête à une utilisation autre que celle pour laquelle elle a initialement été prévue. Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions liées à l’estimation de l’état de santé des batteries, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(89)Les producteurs et les distributeurs devraient activement contribuer à informer les utilisateurs finals qu’il convient de collecter les batteries séparément, qu’il existe des systèmes de collecte et qu’eux-même, utilisateurs finals, ont un rôle important à jouer pour assurer une gestion environnementale optimale des déchets de batteries. Il convient de recourir aux technologies de l’information modernes pour informer tous les utilisateurs finals et pour communiquer des informations sur les batteries. Les informations devraient être fournies soit par les moyens classiques, notamment par voie d’affichage publicitaire et par des campagnes sur les réseaux sociaux, soit par des moyens plus innovants tels que des codes QR apposés sur les batteries et donnant accès à des sites web par voie électronique.

(90)Afin de permettre la vérification du respect et de l’efficacité des obligations relatives à la collecte et au traitement des batteries, il est nécessaire que les opérateurs concernés fassent rapport aux autorités compétentes. Les producteurs de batteries et les autres opérateurs de gestion des déchets qui collectent des batteries devraient communiquer, chaque année civile, le cas échéant, les données relatives aux batteries vendues et aux déchets de batteries collectés. Les obligations de communication d’informations en matière de traitement et de recyclage devraient incomber respectivement aux opérateurs de gestion des déchets et aux recycleurs.

(91)Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, la quantité de batteries fournies sur leur territoire et la quantité de déchets de batteries collectés, par type et par caractéristique chimique. En ce qui concerne les batteries portables, les données relatives aux batteries alimentant des moyens de transport légers et aux déchets de ce type de batteries devraient être déclarées séparément compte tenu de la nécessité de rassembler des données permettant d’adapter l’objectif de collecte en fonction de la part de marché de ces batteries et de leur usage et caractéristiques spécifiques. Ces informations devraient être fournies par voie électronique et être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Afin de garantir des conditions uniformes pour la communication de ces données et informations à la Commission, ainsi pour les méthodes de vérification, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(92)Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, les rendements de recyclage et les taux de matières valorisées en tenant compte de chacune des étapes du processus de recyclage et des fractions résultantes.

(93)Afin de renforcer la transparence le long des chaînes d’approvisionnement et de valeur pour toutes les parties prenantes, il est nécessaire de prévoir un système électronique qui maximise l’échange d’informations tout en permettant le suivi et le traçage des batteries, et qui fournisse des informations sur l’intensité carbone de leurs procédés de fabrication et sur l’origine des matières utilisées, leur composition, y compris les matières premières et les produits chimiques dangereux, les opérations et possibilités de réparation, de réaffectation et de démontage, ainsi que sur les processus de traitement, de recyclage et de valorisation auxquels les batteries pourraient être soumises à la fin de leur vie. Ce système électronique devrait être mis en place par étapes, un prototype étant mis à la disposition des opérateurs économiques concernés et des autorités des États membres au moins un an avant la finalisation des mesures d’exécution définissant les caractéristiques finales et la politique d’accès aux données du système afin de permettre la saisie des informations et la mise en conformité en temps utile. Cette politique d’accès aux données devrait tenir compte des principes applicables établis dans la législation de l’Union, y compris la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance européenne des données (acte sur la gouvernance des données) 61 . Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du système d’échange électronique d’informations sur les batteries, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(94)Un passeport devrait être créé pour les batteries, qui permettrait aux opérateurs économiques de rassembler et de réutiliser de manière plus efficace les informations et les données concernant chaque batterie mise sur le marché, et de faire des choix plus éclairés dans leurs activités de planification. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du «passeport de la batterie», il convient de conférer des pouvoirs d’exécution à la Commission.

(95)Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 62 établit des règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union. Afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises satisfont aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité, la protection des biens et de l’environnement, ledit règlement devrait s’appliquer aux batteries qui relèvent du présent règlement. Le règlement (UE) 2019/1020 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(96)Les batteries ne devraient être mises sur le marché que si elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement lorsqu’elles sont stockées correctement et utilisées aux fins prévues ou dans des conditions pouvant être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation est susceptible de résulter d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

(97)Une procédure devrait être prévue pour faire en sorte que les parties intéressées soient informées des mesures à prendre en ce qui concerne les batteries qui présentent un risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement. Cette procédure devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché des États membres d’agir à un stade précoce, en concertation avec les opérateurs économiques concernés, à l’égard de ces batteries. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d’adopter des actes déterminant si les mesures nationales prises en ce qui concerne des batteries non conformes sont justifiées ou non.

(98)Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives dès lors qu’il est constaté qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences du présent règlement ou qu’un opérateur économique enfreint les règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition d’une batterie sur le marché, ou les règles en matière de développement durable, de sécurité et de marquage ou encore les règles relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.

(99)Pour ce qui est de réduire l’incidence des activités humaines sur l’environnement et de stimuler la transformation du marché en faveur de produits plus durables, les marchés publics représentent un secteur important. Les pouvoirs adjudicateurs, au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 63 et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil 64 , et les entités adjudicatrices, au sens de la directive 2014/25/UE, devraient tenir compte des incidences sur l’environnement lors de l’acquisition de batteries ou de produits contenant des batteries, afin de promouvoir et de stimuler le marché de la mobilité et du stockage de l’énergie propres et énergétiquement efficaces et de contribuer ainsi aux objectifs des politiques de l’Union dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’énergie.

(100)Afin d’établir l’équivalence des mécanismes de devoir de diligence mis en place par les gouvernements, les associations professionnelles et les groupements d’organisations intéressées, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Afin de faire en sorte que la liste des matières premières et des risques sociaux et environnementaux qui y sont associés soit tenue à jour, ainsi que pour garantir la cohérence par rapport au règlement relatif aux minerais provenant de zones de conflit et au guide OCDE sur le devoir de diligence en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(101)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution en ce qui concerne la reconnaissance par la Commission des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(102)Lorsqu'elle adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 65 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(103) Les compétences d’exécution conférées à la Commission par le présent règlement et qui ne concernent pas la détermination du bien-fondé des mesures prises par les États membres en cas de batteries non conformes devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 66 .

(104)La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption d’un acte d’exécution dans les cas où la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, afin de demander à l’autorité notifiante de prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

(105)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables déterminant si une mesure nationale prise concernant une batterie conforme qui présente un risque est ou non justifiée lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la protection de la santé humaine, de la sécurité, des biens ou de l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(106)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(107)Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de tenir compte de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et son incidence sur l’environnement et le fonctionnement du marché intérieur. La Commission devrait inclure dans son rapport une évaluation des dispositions relatives aux critères de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information, ainsi que des mesures de gestion des déchets de batteries et des exigences relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. S’il y a lieu, ce rapport devrait être accompagné d’une proposition visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

(108)Il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à l’application de celui-ci. Par conséquent, l’application du présent règlement devrait aussi être repoussée à une date à laquelle ces préparatifs pourront raisonnablement être achevés.

(109)Afin de permettre aux États membres d’adapter le registre des producteurs établi en vertu de la directive 2006/66/CE et de prendre les mesures administratives nécessaires concernant l’organisation des procédures d’autorisation par les autorités compétentes, tout en préservant la continuité pour les opérateurs économiques, la directive 2006/66/CE devrait être abrogée à partir du 1er juillet 2023. Les obligations de ladite directive concernant le contrôle et la déclaration du taux de collecte des batteries portables et les rendements de recyclage des processus de recyclage resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, et les obligations y afférentes de transmission des données à la Commission jusqu’au 31 décembre 2025, afin de garantir la continuité jusqu’à l’adoption de nouvelles règles de calcul et de nouveaux formats de communication des informations par la Commission au titre du présent règlement.

(110)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en veillant à ce que les batteries mises sur le marché soient conformes aux exigences visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité, des biens et de l’environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’une harmonisation, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
Dispositions générales

Article premier
Objet et champ d'application

1.Le présent règlement établit les exigences requises en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries, ainsi que des exigences relatives à la collecte, au traitement et au recyclage des déchets de batteries.

2.Le présent règlement s’applique à toutes les batteries, à savoir les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur utilisation ou leur finalité. Il s’applique également aux batteries incorporées dans d’autres produits ou ajoutées à ceux-ci.

3.Le présent règlement ne s'applique pas aux batteries qui se trouvent dans:

(a)les équipements en rapport avec la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et

(b)les équipements destinés à être lancés dans l'espace.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«batterie», toute source d’énergie électrique produite par conversion directe d’énergie chimique et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables ou de groupes de ceux-ci;

(2)«élément de batterie», l’unité fonctionnelle de base d’une batterie, constituée d’électrodes, d’électrolyte, d’un conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l’énergie électrique;

(3)«matière active», une matière qui réagit chimiquement pour produire de l’énergie électrique lorsque l’élément de batterie se décharge;

(4)«batterie non rechargeable», une batterie qui n’est pas conçue pour être rechargée électriquement;

(5)«batterie rechargeable», une batterie qui est conçue pour être rechargée électriquement;

(6)«batterie à stockage interne», une batterie qui n’est reliée à aucun dispositif externe de stockage d’énergie;

(7)«batterie portable», toute batterie qui:

est scellée,

pèse moins de 5 kg,

n’est pas conçue pour des applications industrielles et

n’est ni une batterie de véhicule électrique ni une batterie automobile;

(8)«batteries portables d’utilisation courante», les batteries portables des modèles suivants: 4,5 volts (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3);

(9)«moyen de transport léger», un véhicule sur roues équipé d’un moteur électrique de moins de 750 watts, sur lequel le voyageur est assis lorsque le véhicule circule et qui peut être mû par le moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et d’énergie mécanique humaine;

(10)«batterie automobile», toute batterie destinée uniquement à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d’une automobile;

(11)«batterie industrielle», toute batterie conçue pour des usages industriels et toute autre batterie à l’exclusion des batteries portables, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles;

(12)«batterie de véhicule électrique», toute batterie spécifiquement conçue pour assurer la traction des véhicules électriques et hybrides de transport routier;

(13)«système de stockage d’énergie par batterie stationnaire», une batterie industrielle rechargeable à stockage interne, spécifiquement conçue pour stocker l’énergie électrique et alimenter le réseau d’électricité, quels que soient le lieu d’utilisation de cette batterie et son utilisateur;

(14)«mise sur le marché», la mise à disposition d’une batterie sur le marché de l’Union pour la première fois;

(15)«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’une batterie destinée à être distribuée ou utilisée sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(16)«mise en service», la première utilisation d'une batterie dans l’Union, aux fins pour lesquelles elle a été conçue;

(17)«modèle de batterie», toute batterie qui est fabriquée en série;

(18)«empreinte carbone», la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre (GES) dans un système de produits, exprimée en équivalents dioxyde de carbone (CO2), sur la base d’une étude d’empreinte environnementale de produit (PEF) utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;

(19)«opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes qui est soumis à des obligations en ce qui concerne la fabrication des batteries, leur mise à disposition ou mise sur le marché, ou leur mise en service conformément au présent règlement;

(20)«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale, autre qu’un revendeur, un réparateur ou une entreprise de remanufacturage agréés, qui est indépendante du fabricant et du producteur et qui intervient directement ou indirectement dans la réparation, l’entretien ou la réaffectation de batteries; comprend les opérateurs de gestion des déchets, les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ainsi que les éditeurs d’informations techniques, les opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, les opérateurs proposant une formation aux installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements pour véhicules utilisant des carburants de substitution;

(21)«code QR», un code-barres matriciel qui renvoie à des informations sur un modèle de batterie;

(22)«système de gestion de batterie», un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue des batteries, et qui communique avec le véhicule ou l’appareil dans lequel la batterie est incorporée;

(23)«appareil», tout équipement électrique ou électronique au sens de la directive 2012/19/UE, qui est totalement ou partiellement alimenté par une batterie ou peut l'être;

(24)«état de charge», la capacité disponible d’une batterie, exprimée en pourcentage de la capacité assignée;

(25)«état de santé», une mesure de l’état général d’une batterie rechargeable et de sa capacité à atteindre le niveau de performance spécifié par rapport à son état initial;

(26)«réaffectation», toute opération qui a pour résultat que des parties de la batterie ou la totalité de celle-ci sont utilisées à des fins ou pour des applications autres que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;

(27)«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer une batterie et la commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

(28)«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service;

(29)«norme harmonisée», une norme au sens de l’article 2, point 1 c), du règlement (UE) nº 1025/2012;

(30)«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que la batterie est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;

(31)«accréditation», l'accréditation au sens de l'article 2, point 10, du règlement (CE) nº 765/2008;

(32)«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11, du règlement (CE) nº 765/2008;

(33)«évaluation de la conformité», le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de développement durable, de sécurité et de marquage qui sont applicables à une batterie ont été respectées;

(34)«organisme d'évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité telles que l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

(35)«organisme notifié», un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément à l’article 22 du présent règlement;

(36)«devoir de diligence à l’égard à la chaîne d'approvisionnement», les obligations incombant à l’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle rechargeable ou une batterie de véhicule électrique, en ce qui concerne son système de gestion, la gestion des risques, les vérifications par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la communication d'informations visant à mettre en évidence et à gérer les risques réels et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières ainsi qu’à la transformation et au commerce de ces matières nécessaires à la fabrication des batteries;

(37)«producteur», tout fabricant, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE, fournit pour la première fois une batterie destinée à être distribuée ou utilisée, y compris lorsqu’elle est incorporée dans des appareils ou des véhicules, sur le territoire d’un État membre à titre professionnel;

(38)«organisation compétente en matière de responsabilité du producteur», une entité juridique qui, sur le plan financier ou opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte de plusieurs producteurs;

(39)«déchet de batterie», toute batterie qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE;

(40)«réemploi», la réutilisation directe complète ou partielle de la batterie pour la finalité initiale pour laquelle elle a été conçue;

(41)«substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 67 :

(a)classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

(b)classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;

(c)classe de danger 4.1;

(d)classe de danger 5.1;

(42)«traitement», toute opération effectuée sur des déchets de batteries après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri ou de préparation au recyclage;

(43) «point de collecte volontaire», toute entreprise ou tout organisme public économique à but non lucratif, commercial ou autre qui participe de sa propre initiative à la collecte séparée des déchets de batteries portables en collectant les déchets de batteries portables qu’il ou elle produit ou qui sont produits par d’autres utilisateurs finals avant qu’ils ne soient ramassés par les opérateurs de gestion de déchets en vue d’un traitement ultérieur;

(44)«opérateur de gestion de déchets», toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, la collecte séparée, le tri ou le traitement de déchets de batteries;

(45)«installation autorisée», toute installation autorisée conformément à la directive 2008/98/CE à procéder au traitement ou au recyclage des déchets de batteries;

(46)«recycleur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui effectue des opérations de recyclage dans une installation autorisée;

(47)«durée de vie» d’une batterie, la période qui commence lorsque la batterie est mise sur le marché et qui s’achève lorsqu’elle devient un déchet;

(48)«degré de recyclage» (pour un État membre donné au cours d’une année civile donnée), le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries soumis, au cours de l’année civile considérée, à un traitement et à un recyclage conformément à l’article 56 du présent règlement, par le poids des déchets de batteries collectés conformément aux articles 48 et 49 du présent règlement;

(49)«processus de recyclage», toute opération de recyclage de déchets de batteries, à l’exclusion du tri ou de la préparation au recyclage, pouvant être effectuée dans une ou plusieurs installations autorisées;

(50)«rendement de recyclage» d’un processus de recyclage, le rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries, exprimé en pourcentage;

(51)«législation d'harmonisation de l'Union», toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

(52)«autorité nationale», une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité chargée de la surveillance du marché ou assurant cette surveillance, telle que définie au chapitre VI, ou chargée du contrôle aux frontières dans un État membre en ce qui concerne les batteries;

(53)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu des exigences établies par le présent règlement;

(54)«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union une batterie provenant d'un pays tiers;

(55)«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une batterie à disposition sur le marché;

(56)«risque», la combinaison de la probabilité de survenance d’un dommage et de la gravité de ce dommage sur les plans stricts de la santé ou de la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

Les définitions des termes «déchet», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «préparation en vue du réemploi», «valorisation» et «recyclage» figurant à l'article 3 de la directive 2008/98/CE sont applicables.

Les définitions des termes «utilisateur final», «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «rappel» et «retrait» figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 sont applicables.

Les définitions des termes «agrégateur indépendant» et «acteur du marché» figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 sont applicables.

Article 3
Libre circulation

1.Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries ou à la gestion des déchets de batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement.

2.Lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s'opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu'une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu'elles ne pourront être mises en vente tant qu'elles n'auront pas été mises en conformité.

Article 4
Exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries

1.Les batteries ne sont mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont: 

(a)aux exigences en matière de développement durable et de sécurité énoncées au chapitre II;

(b)aux exigences en matière de marquage et d’information énoncées au chapitre III.

2.En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement.

Article 5
Autorité compétente

1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations découlant du chapitre VII ainsi que de surveiller et de vérifier le respect des dispositions dudit chapitre par les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur.

2.Les États membres fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement de la ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales pour:

(a)l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 46;

(b)l’autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur conformément à l’article 47, ainsi que l'autorisation et le contrôle en ce qui concerne les exigences prévues à l’article 48;

(c)la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 47;

(d)la collecte des données relatives aux batteries conformément à l’article 61;

(e)la mise à disposition d’informations conformément à l’article 62.

3.Au plus tard le [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.

Chapitre II
Exigences en matière de développement durable et de sécurité

Article 6
Restrictions applicables aux substances dangereuses

1.Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006, les batteries ne contiennent pas de substances dangereuses pour lesquelles l’annexe I prévoit une restriction, à moins que les conditions de cette restriction ne soient respectées.

2.En cas de risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement lié à l’utilisation d’une substance dans la fabrication de batteries, ou à la présence d’une substance dans les batteries lors de leur mise sur le marché ou lors des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris la phase de déchet, risque qui nécessite la prise de mesures à l’échelle de l’Union, la Commission adopte un acte délégué conformément à la procédure prévue à l’article 73 afin de modifier les restrictions indiquées à l’annexe I conformément à la procédure prévue à l’article 71.

3.Lorsqu’elle adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2, la Commission tient compte de l’incidence socio-économique de la restriction, y compris de la disponibilité de substituts de la substance dangereuse.

4.Les restrictions adoptées en vertu du paragraphe 2 ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une substance dans le cadre de la recherche et du développement scientifiques (des batteries) au sens de l’article 3, point 23, du règlement (CE) nº 1907/2006.

5.Lorsqu’une restriction adoptée en vertu du paragraphe 2 ne s’applique pas aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus au sens de l’article 3, point 22, du règlement (CE) nº 1907/2006, cette exemption ainsi que la quantité maximale visée par l’exemption sont précisées à l’annexe I.

Article 7
Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles rechargeables

1.Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées d’une documentation technique qui comprend, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, une déclaration relative à l’empreinte carbone, établie conformément à l’acte délégué visé au deuxième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes:

(a)des informations administratives concernant le producteur;

(b)des informations sur la batterie à laquelle s’applique la déclaration;

(c)des informations sur la localisation géographique de l’installation de fabrication de batteries;

(d)l’empreinte carbone totale de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone;

(e)l’empreinte carbone de la batterie, différenciée par étape du cycle de vie, comme décrit au point 4 de l’annexe II;

(f)la déclaration de vérification par tierce partie indépendante;

(g)un lien internet permettant d’accéder à une version publique de l’étude étayant les résultats de la déclaration relative à l’empreinte carbone.

L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables.

Le 1er juillet 2023 au plus tard, la Commission adopte:

(a)un acte délégué conformément à l’article 73, afin de compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul de l’empreinte carbone totale de la batterie visée au point d), conformément aux éléments essentiels énoncés à l’annexe II;

(b)un acte d’exécution établissant le format de la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 73 afin de modifier les exigences en matière d’information énoncées au premier alinéa.

2.Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond chaque batterie.

Outre les informations indiquées au paragraphe 1, la documentation technique démontre que l’empreinte carbone déclarée et le classement qui en découle dans une classe de performance liée à l’empreinte carbone ont été calculés conformément à la méthode décrite dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du quatrième alinéa.

Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du 1er janvier 2026 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables.

Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte:

(a)un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des éléments essentiels pertinents énoncés à l’annexe II;

(b)un acte d’exécution établissant les formats de l’inscription visée au premier alinéa et le format de la déclaration relative à la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée au deuxième alinéa. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

3.Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, d’une documentation technique démontrant que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du troisième alinéa.

L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2027 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables.

Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en déterminer le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des éléments essentiels pertinents énoncés à l’annexe II;

La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone des batteries visées au paragraphe 2.

Article 8
Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles

1.À partir du 1er janvier 2027, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication.

Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification de la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives des batteries mentionnées au premier alinéa, ainsi que le format de la documentation technique. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3.

2.À partir du 1er janvier 2030, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication:

(a)12 % de cobalt;

(b)85 % de plomb;

(c)4 % de lithium;

(d)4 % de nickel.

3.À partir du 1er janvier 2035, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication:

(a)20 % de cobalt;

(b)85 % de plomb;

(c)10 % de lithium;

(d)12 % de nickel.

4.Lorsque cela est justifié et approprié en raison de la disponibilité ou de l’indisponibilité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2027, un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3.

Article 9
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries portables d’utilisation courante

1.À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables d’utilisation courante respectent les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 2.

2.Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables d’utilisation courante.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III à la lumière du progrès scientifique et technique.

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables d’utilisation courante tout au long de leur cycle de vie et prend en considération les normes internationales et les systèmes de marquage applicables. La Commission veille également à ce que les dispositions de cet acte délégué n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finals et sur la compétitivité du secteur. Aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants des batteries et des appareils concernés.

3.Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement l’utilisation des batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives.

Article 10
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques

1.À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées d’une documentation technique indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis dans la partie A de l’annexe IV.

La documentation technique visée au premier alinéa contient également une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour mesurer, calculer ou estimer les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée. Cette explication porte au moins sur les éléments indiqués dans la partie B de l’annexe IV.

2.À partir du 1er janvier 2026, les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 3.

3.Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui devraient être atteintes par les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh.

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh tout au long de leur cycle de vie et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur. Aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants des batteries et des appareils concernés.

Article 11
Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables
 

1.Les batteries portables incorporées dans des appareils sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil.

Une batterie est facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil, elle peut être remplacée par une batterie similaire sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance de l’appareil.

2.Les obligations énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

(a)nécessité d’une alimentation électrique continue et d’une connexion permanente entre l’appareil et la batterie portable pour des raisons de sécurité, de performance, d’ordre médical ou d’intégrité des données; ou

(b)la batterie ne peut fonctionner qu’une fois intégrée dans la structure de l’appareil.

3.La Commission adopte des orientations destinées à faciliter l’application harmonisée des dérogations énoncées au paragraphe 2.

Article 12
Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire

1.Les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire sont accompagnés d’une documentation technique qui démontre qu’ils ne présentent pas de danger dans les conditions normales de fonctionnement et d’utilisation, et qui prouve notamment qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de sécurité définis à l’annexe V à la lumière du progrès scientifique et technique.

Chapitre III
Exigences en matière de marquage et d’information

Article 13
Marquage des batteries

1.À partir du 1er janvier 2027, les batteries portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe VI, partie A.

2.À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables et les batteries automobiles portent une inscription indiquant leur capacité, et les batteries portables une inscription indiquant leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques.

3.À partir du 1er juillet 2023, les batteries sont marquées du symbole «collecte séparée» conformément aux exigences énoncées à l’annexe VI, partie B.

Le symbole couvre au moins 3 % de la surface du plus grand côté de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

Pour les éléments de batterie cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole mesurerait moins de 0,5 cm × 0,5 cm, le marquage de la batterie n'est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage.

4.À partir du 1er juillet 2023, les batteries contenant plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb sont marquées du symbole chimique du métal concerné, à savoir Cd ou Pb.

Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe VI, partie B, et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole.

5.Les batteries sont marquées d’un code QR, conformément à l’annexe VI, partie C, qui donne accès aux informations suivantes:

(a)à partir du 1er janvier 2027, pour toutes les batteries, les informations visées au paragraphe 1;

(b)à partir du 1er janvier 2027, pour les batteries portables et les batteries automobiles, les informations visées au paragraphe 2;

(c)à partir du 1er janvier 2023, pour toutes les batteries, le symbole visé au paragraphe 3;

(d)à partir du 1er janvier 2023, pour les batteries contenant plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, le symbole visé au paragraphe 4;

(e)à partir du [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques, le rapport visé à l’article 39, paragraphe 6;

(f)à partir du 1er juillet 2024, pour les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, la déclaration relative à l’empreinte carbone visée à l’article 7, paragraphe 1;

(g)à partir du 1er janvier 2026, pour les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée à l’article 7, paragraphe 2;

(h)à partir du 1er janvier 2027, pour les batteries industrielles rechargeables, les batteries automobiles et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel valorisé à partir de déchets présente dans les matières actives de la batterie, conformément à l’article 8;

(i)à partir du 1er janvier 2023, pour toutes les batteries, la déclaration visée à l’article 18;

(j)à partir du 1er juillet 2023, pour toutes les batteries, les informations visées à l’article 60, paragraphe 1, points a) à f).

6.Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie.

7.Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences de marquage énoncées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

Article 14
Informations relatives à l’état de santé et à la durée de vie prévue des batteries

1.Les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh comportent un système de gestion de batterie qui contient des données relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue de la batterie.

2.L’accès aux données stockées dans le système de gestion de batterie visé au paragraphe 1 est accordé à tout moment, sans discrimination, à la personne morale ou physique qui a acheté légalement la batterie ou à tout tiers agissant en son nom, aux fins suivantes:

(a)pour évaluer la valeur résiduelle de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser;

(b)pour faciliter le réemploi, la réaffectation ou le remanufacturage de la batterie;

(c)pour mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs indépendants ou d’acteurs du marché dans le cadre d’un réseau de stockage d’énergie.

3.Les dispositions du présent article s’appliquent en plus de celles prévues par la législation de l’Union relative à la réception des véhicules. 

Chapitre IV..
Conformité des batteries

Article 15
Présomption de conformité des batteries
 

1.Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués selon une méthode fiable, précise et reproductible, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Les batteries qui sont soumises à des essais conformément à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées.

3.Les batteries conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées à l’article 12 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées.

Article 16
Spécifications communes

1.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 12 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 2, lorsque:

(a)ces exigences ou essais ne sont pas couverts par des normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne; ou

(b)la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées, ou estime que les normes harmonisées applicables ne sont pas suffisantes; ou

(c)la Commission a décidé, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1025/2012, de maintenir moyennant des restrictions ou de supprimer les références aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées couvrant ces exigences ou essais.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

2.Les batteries qui sont soumises à des essais conformément à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci et où, le cas échéant, les valeurs minimales fixées pour ces exigences sont atteintes.

3.Les batteries qui sont conformes à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées à l’article 12 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de spécifications communes.

Article 17
Procédures d’évaluation de la conformité

1.Avant la mise sur le marché ou la mise en service d’une batterie, le fabricant ou son mandataire s’assure qu’une évaluation de la conformité du produit aux exigences des chapitres II et III du présent règlement est réalisée.

2.L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie A.

3.L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7, 8 et 39 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie B.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier l’annexe VIII en ajoutant des étapes de vérification supplémentaires dans les modules d’évaluation de la conformité ou en remplaçant ces modules par d’autres modules définis dans la décision nº 768/2008/CE, si nécessaire après les avoir adaptés aux exigences spécifiques applicables aux batteries.

5.Les procès-verbaux et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Article 18
Déclaration UE de conformité

1.La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux chapitres II et III.

2.La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel la batterie est mise sur le marché ou mise en service.

3.Lorsqu'un modèle de batterie relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication.

Article 19
Principes généraux du marquage CE
 

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.

Article 20
Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, il est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie.

2.Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de la batterie.

3.Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui a procédé à l’évaluation de la conformité de la batterie. Ce numéro d’identification est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.Le marquage CE et le numéro d’identification visé au paragraphe 3 sont suivis, le cas échéant, de toute autre mention signalant un risque ou un usage particulier ou un autre danger associé à l’utilisation, au stockage, au traitement ou au transport de la batterie.

5.Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Chapitre V
Notification des organismes d’évaluation de la conformité

Article 21
Notification
 

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à l’évaluation de la conformité conformément au présent règlement.

Article 22

Autorités notifiantes

1.Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 25.

2.Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) nº 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 23. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.

Article 23
Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.L’autorité notifiante est établie, organisée et gérée de manière à préserver l’objectivité et l’impartialité de ses activités et à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes notifiés et avec les organismes d’évaluation de la conformité qui présentent une demande de notification conformément à l’article 28.

2.L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont procédé à l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité ayant présenté une demande de notification conformément à l’article 28.

3.L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

4.L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient. Toutefois, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission ainsi qu’avec les autorités notifiantes d’autres États membres et les autres autorités nationales concernées.

5.L’autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 24
Obligation des autorités notifiantes en matière d'information

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission publie ces informations.

Article 25
Exigences concernant les organismes notifiés

1.Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède la personnalité juridique.

3.Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale, sans aucun lien avec le modèle de batterie qu’il évalue et indépendant, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales.

4.Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être concepteurs, fabricants, fournisseurs, installateurs, acheteurs, propriétaires, utilisateurs ou responsables de l'entretien des batteries qu'ils évaluent, ni représentants d'aucune de ces parties. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation de batteries qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ni l'utilisation de batteries à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces batteries et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou l'intégrité des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Un organisme d'évaluation de la conformité veille à ce que les activités de sa société mère ou de ses sociétés sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants n'aient pas d'incidence sur la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités d'évaluation de la conformité.

5.Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les activités d’évaluation de la conformité mentionnées à l’annexe VIII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et chaque modèle de batterie pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

(a)d’un personnel interne possédant des connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les activités d’évaluation de la conformité;

(b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité;

(c)de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu'il accomplit en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;

(d)de procédures pour l’accomplissement des activités d’évaluation de la conformité qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de la batterie en question et de la nature du processus de production (production de masse ou en série).

Un organisme d’évaluation de la conformité a à tout moment accès à tous les équipements ou installations d’essai nécessaires à chaque procédure d’évaluation de la conformité et à chaque modèle de batterie pour lequel il a été notifié.

7.Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:

(a)une solide formation technique et professionnelle couvrant l'ensemble des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;

(b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

(c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux chapitres II et III, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

(d)l'aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports prouvant que les évaluations de la conformité ont été effectuées.

8.L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats.

9.Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national de l’État membre dans lequel les activités sont accomplies ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les activités d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l'article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'accomplir les activités d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 26
Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 25 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 27
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 25 et en informe l'autorité notifiante.

2.L'organisme notifié assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

3.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. L’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation du personnel à des tâches spécifiques et la décision relative à la certification ne peuvent être délégués à un sous-traitant ou à une filiale.

4.Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe VIII.

Article 28
Demande de notification

1.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.

2.La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII et du modèle de batterie pour lequel l’organisme d'évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25.

3.Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation mentionné au paragraphe 2, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 25, y compris les documents démontrant qu’il est indépendant au sens du paragraphe 3 dudit article.

Article 29
Procédure de notification

1.Une autorité notifiante ne peut notifier que des organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 25.

2.L’autorité notifiante notifie chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1 à la Commission et aux autres États membres au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.La notification fournit des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, sur le ou les modules d'évaluation de la conformité et sur les batteries concernées, ainsi que l'attestation de compétence correspondante.

4.Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25.

5.L'organisme d’évaluation de la conformité ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification, si celle-ci comprend le certificat d'accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves documentaires visées à l’article 28, paragraphe 3.

6.L'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification visée au paragraphe 2.

Article 30
Numéros d'identification et liste des organismes notifiés

1.La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.

Elle n'attribue qu'un seul numéro d'identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.

2.La Commission rend publique la liste des organismes notifiés, y compris les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Article 31
Modifications apportées aux notifications

1.Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou est informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l'article 25, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'autorité notifiante prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 32
Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.L'autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.

3.La Commission s'assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d'exécution demandant à l'autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Ledit acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 74, paragraphe 2.

Article 33
Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe VIII.

2.Les organismes notifiés accomplissent leurs activités d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série).

Ce faisant, les organismes notifiés respectent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de la batterie au présent règlement.

3.Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées aux chapitres II et III, les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées en vue d’une seconde et ultime décision de certification, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas le certificat ne peut être délivré.

4.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat de conformité ou à l’adoption d'une décision d'approbation, un organisme notifié constate qu'une batterie n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, suspend ou retire le certificat de conformité ou la décision d'approbation.

5.Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat de conformité ou la décision d'approbation à des restrictions, les suspend ou les retire, selon le cas.

Article 34
Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’il existe une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés.

Article 35
Obligations des organismes notifiés en matière d’information

1.Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante:

(a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité ou d'une décision d'approbation;

(b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification;

(c)toute demande d'information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant les activités d'évaluation de la conformité qu’ils exercent;

(d)sur demande, les activités d'évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d'évaluation de la conformité portant sur les mêmes batteries des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d'évaluation de la conformité.

Article 36
Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 37
Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux de ce ou ces groupes, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

Chapitre VI
Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées au chapitre VII

Article 38
Obligations des fabricants

1.Lors de la mise sur le marché ou de la mise en service d’une batterie, y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie:

(a)a été conçue et fabriquée conformément aux exigences énoncées aux articles 6 à 12 et à l’article 14; et

(b)fait l’objet d’un marquage conformément aux exigences énoncées à l’article 13.

2.Les fabricants établissent la documentation technique de la batterie décrite à l’annexe VIII et appliquent la procédure pertinente d’évaluation de la conformité visée, selon le cas, à l’article 17, paragraphe 2 ou 3, ou la font appliquer, avant de mettre une batterie sur le marché ou de la mettre en service.

3.Lorsque la conformité d’une batterie aux exigences applicables a été démontrée à l’aide de la procédure pertinente d’évaluation de la conformité prévue à l’article 17, paragraphes 2 et 3, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 18 et apposent le marquage CE conformément aux articles 19 et 20.

4.Les fabricants veillent à ce qu’une déclaration UE de conformité soit établie conformément à l’article 18, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, pour chaque batterie qu’ils mettent sur le marché ou mettent en service.

Toutefois, lorsque plusieurs batteries sont simultanément fournies à un même utilisateur, le lot ou l’expédition concernés peuvent être accompagnés d'une seule copie de la déclaration UE de conformité.

5.Les fabricants tiennent la documentation technique visée à l’annexe VIII et la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et des autorités nationales pendant 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie.

6.Les fabricants veillent à ce que des procédures soient prévues pour qu’une batterie produite en série reste conforme au présent règlement. Les modifications du procédé de production ou de la conception ou des caractéristiques des batteries ainsi que les modifications des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques auxquelles il est fait référence pour établir la conformité de la batterie, ou qui sont appliquées pour vérifier cette conformité, déclenchent une nouvelle évaluation de la conformité conformément à la procédure pertinente d’évaluation de la conformité prévue à l’article 17, paragraphes 2 et 3.

7.Les fabricants veillent à ce que la batterie fasse l’objet d’un marquage conformément aux exigences de l’article 13, paragraphes 1 à 8.

8.Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et l’adresse internet à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage de la batterie. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.

9.Les fabricants veillent à ce que chaque batterie qu’ils mettent sur le marché ou mettent en service soit accompagnée d’instructions et d’informations relatives à la sécurité conformément aux articles 6 à 12 et à l’article 14.

10.Les fabricants donnent accès aux données relatives aux paramètres du système de gestion de batterie visé à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 59, paragraphes 1 et 2, conformément aux exigences énoncées auxdits articles.

11.Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

12.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III, rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les fabricants coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service.

Article 39
Obligation d’établissement d’une politique sur le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement incombant aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh

1.À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], l’opérateur économique qui met sur le marché des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh se conforme aux obligations concernant le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et conserve les documents attestant qu’il respecte ces obligations, y compris les résultats des vérifications par tierce partie réalisées par des organismes notifiés.

2.L’opérateur économique visé au paragraphe 1:

(a)adopte une politique d’entreprise concernant la chaîne d’approvisionnement en matières premières visées à l’annexe X, point 1, et communique clairement à ce sujet auprès des fournisseurs et du grand public;

(b)intègre dans sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement des principes compatibles avec ceux qui sont énoncés dans le modèle de politique relative à la chaîne d'approvisionnement figurant à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;

(c)organise ses propres systèmes de gestion interne de manière à faciliter l'exercice du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d'approvisionnement en chargeant des membres de l’encadrement supérieur de superviser les processus s'y rapportant et de conserver la documentation relative à ces systèmes pendant au moins cinq ans;

(d)met en place et gère un système garantissant la surveillance et la transparence de la chaîne d’approvisionnement, prévoyant notamment un système de chaîne de contrôle ou de traçabilité ou l’identification des acteurs en amont dans la chaîne d’approvisionnement.

Ce système s’appuie sur une documentation fournissant les informations suivantes:

i)la description de la matière première, y compris son nom commercial et son type;

ii)le nom et l’adresse du fournisseur qui a fourni la matière première présente dans les batteries à l’opérateur économique qui met sur le marché les batteries contenant la matière première en question;

iii)le pays d’origine de la matière première et les transactions commerciales dont elle a fait l’objet depuis son extraction jusqu’à sa livraison à l’opérateur économique, en passant par le fournisseur intermédiaire;

iv)les quantités de matière première présentes dans la batterie mise sur le marché, exprimées en pourcentage ou en poids.

Les exigences énoncées au point d) peuvent être mises en œuvre par la participation à certains régimes sectoriels;

(e)intègre sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement dans les contrats et les accords avec les fournisseurs, y compris leurs mesures de gestion des risques;

(f)met en place un mécanisme de traitement des plaintes tenant lieu de système d'alerte rapide et de sensibilisation aux risques, ou veille à la mise en place d’un tel mécanisme dans le cadre d’accords de coopération avec d'autres opérateurs économiques ou organisations ou par l’intermédiaire d’un expert ou d’une instance externe, telle qu'un médiateur.

3.L’opérateur économique visé au paragraphe 1:

(a)recense et évalue les incidences négatives associées aux catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, qui affectent sa chaîne d’approvisionnement, sur la base des informations fournies en vertu du paragraphe 2, par comparaison avec les principes de sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement;

(b)met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques mis en évidence, afin de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives:

i)en communiquant les résultats de l’évaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement aux membres de l’encadrement supérieur désignés à cet effet;

ii)en adoptant des mesures de gestion des risques établies conformément à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et susceptibles d’exercer une influence et, au besoin, des pressions sur les fournisseurs les plus à même de prévenir ou d'atténuer efficacement les risques mis en évidence;

iii)en mettant en œuvre le plan de gestion des risques, en surveillant l’efficacité des efforts d’atténuation des risques, en faisant rapport aux membres de l’encadrement supérieur désignés à cet effet et en envisageant la suspension ou la rupture des relations avec un fournisseur après échec des tentatives d’atténuation, sur la base des modalités contractuelles pertinentes conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus;

iv)en entreprenant des évaluations supplémentaires pour les risques qu'il est nécessaire d'atténuer, ou lorsque la situation a changé.

Si l’opérateur économique visé au paragraphe 1 applique des mesures d'atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, et convient avec eux d'une stratégie d'atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques.

L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne d’approvisionnement, sur la base des rapports de vérification par tierce partie établis par un organisme notifié dont il dispose concernant les fournisseurs de cette chaîne, et en évaluant selon qu’il convient les pratiques de ces derniers en ce qui concerne le devoir de diligence. Ces rapports de vérification sont conformes aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 4. En l'absence de tels rapports de vérification par tierce partie concernant les fournisseurs, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 recense et évalue les risques associés à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son propre système de gestion des risques. Dans de tels cas, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait réaliser les vérifications par tierce partie de sa propre politique de devoir de diligence à l’égard des chaînes d’approvisionnement par un organisme notifié, conformément au premier alinéa du paragraphe 4.

L’opérateur économique visé au paragraphe 1 communique les résultats de l’évaluation des risques visée au troisième alinéa aux membres de son encadrement supérieur désignés à cet effet, et une stratégie destinée à prévenir ou à atténuer les effets négatifs est mise en œuvre.

4.L’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait vérifier sa politique de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement par un organisme notifié («vérification par tierce partie»).

La vérification par tierce partie réalisée par un organisme notifié:

(a)porte sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour mettre en œuvre les obligations de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement qui leur incombent conformément aux paragraphes 2, 3 et 5;

(b)a pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 5;

(c)formule, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des recommandations concernant la manière d’améliorer leurs pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement;

(d)respecte les principes d’indépendance, de compétence et de reddition de comptes de l’audit qui sont définis dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence;

5.L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres, à la demande de celles-ci, les rapports de toute vérification par tierce partie effectuée conformément au paragraphe 4, ou des preuves du respect d’un mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement certifié par la Commission conformément à l’article 72.

6.L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.

Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement qu'il applique et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l'internet. Ce rapport décrit les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence.

Lorsque l’opérateur économique visé au paragraphe 1 peut raisonnablement conclure que les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, qui sont présentes dans la batterie proviennent uniquement de sources recyclées, il rend publiques ses conclusions en fournissant suffisamment de détails, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.

7.La Commission élabore des orientations sur l'application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les risques sociaux et environnementaux visés à l'annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l'annexe X, point 3.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 73 afin de:

(a)modifier les listes de matières premières et de catégories de risques figurant à l’annexe X pour tenir compte du progrès scientifique et technique dans le domaine de la fabrication des batteries et de leur caractéristique chimique ainsi que des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821;

(b)modifier les obligations incombant à l’opérateur économique visé au paragraphe 1 qui sont énoncées aux paragraphes 2 à 4 pour tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821 ainsi qu’aux recommandations relatives au devoir de diligence figurant à l’annexe I du guide OCDE sur le devoir de diligence.

Article 40
Obligations des mandataires

1.Lorsque le fabricant d'une batterie n'est pas établi dans un État membre, cette batterie ne peut être mise sur le marché de l'Union que si le fabricant désigne un mandataire unique.

2.La désignation constitue le mandat du mandataire; elle n'est valable que si elle est acceptée par écrit par le mandataire et vaut au moins pour toutes les batteries du même modèle.

3.Les obligations énoncées à l'article 38, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique ne font pas partie du mandat confié au mandataire.

4.Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fabricant. Il fournit une copie du mandat à l'autorité compétente, sur demande. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

(a)à vérifier que la déclaration de conformité UE et la documentation technique ont été établies et, le cas échéant, qu'une procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant;

(b)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique mise à jour à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la date de mise sur le marché de la batterie;

(c)sur requête motivée d’une autorité nationale, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires prouvant la conformité de la batterie;

(d)à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les batteries couvertes par le mandat du mandataire;

(e)à remplir les obligations incombant au fabricant en vertu du chapitre V;

(f)à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 41
Obligations des importateurs

1.Les importateurs ne mettent sur le marché ou ne mettent en service que des batteries qui sont conformes aux exigences des chapitres II et III.

2.Avant de mettre une batterie sur le marché ou de la mettre en service, les importateurs vérifient que le fabricant a appliqué la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 17. Ils vérifient que le fabricant a établi la documentation technique visée à l’annexe VIII, que la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19 et le code QR visé à l’article 13, paragraphe 5, qu’elle est accompagnée des documents requis, et que le fabricant s’est acquitté des obligations énoncées à l’article 38, paragraphes 7, 8 et 9.

Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III, il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur la batterie ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées de l’importateur sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, les autres utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.Les importateurs s’assurent que le fabricant s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38, paragraphes 7, 9 et 10.

5.Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées aux chapitres II et III.

6.Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi.

7.Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

8.Les importateurs tiennent la documentation technique visée à l’annexe VIII et une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales et des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie.

9.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité d’une batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III, rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les importateurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des batteries qu’ils ont mises sur le marché ou mises en service.

Article 42
Obligations des distributeurs
 

1.Lorsqu'ils mettent une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2.Avant de mettre une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

(a)le fabricant, son mandataire, son importateur ou autres distributeurs sont enregistrés sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 46;

(b)la batterie porte le marquage CE,

(c)la batterie est accompagnée des documents requis établis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché, ainsi que d’instructions et d’informations sur la sécurité, et

(d)le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 38, paragraphes 7, 9 et 10 et à l’article 41, paragraphes 3 et 4.

3.Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché.

4.Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées aux chapitres II et III.

5.Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'une batterie qu'ils ont mise à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l’autorité nationale des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

6.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité d’une batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III, rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les batteries qu'ils ont mises à disposition sur le marché.

Article 43
Obligations des prestataires de services d'exécution des commandes

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux exigences énoncées aux chapitres II et III.

Article 44
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et cet importateur ou distributeur est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 40 dans les cas suivants: 

(a)lorsqu’une batterie est mise sur le marché ou mise en service sous le nom ou la marque de cet importateur ou de ce distributeur;

(b)lorsqu’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur de telle sorte que la conformité aux exigences du présent règlement peut en être affectée, ou

(c)lorsque la finalité d’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur.

Article 45
Identification des opérateurs économiques

À la demande d’une autorité de surveillance du marché ou d’une autorité nationale, les opérateurs économiques fournissent, pendant une période de 10 ans à partir de la mise sur le marché d’une batterie, des informations sur les éléments suivants:

(a)l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni une batterie;

(b)l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni une batterie, ainsi que la quantité et les modèles exacts.

Chapitre VII
Gestion de la fin du cycle de vie des batteries

Article 46
Registre des producteurs

1.Les États membres établissent un registre des producteurs servant à contrôler que les producteurs respectent les exigences du présent chapitre. Le registre est géré par l'autorité compétente.

2.Les producteurs sont tenus de s’enregistrer. À cette fin, ils introduisent une demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils mettent une batterie à disposition sur le marché pour la première fois. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire.

Dans sa demande d’enregistrement, le producteur fournit les informations suivantes à l’autorité compétente:

(a)le nom et l’adresse du producteur, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, l’adresse internet et l’adresse électronique;

(b)le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou son numéro d’enregistrement officiel équivalent, notamment le numéro fiscal européen ou national;

(c)dans le cas d’une autorisation délivrée conformément à l’article 47, paragraphe 2, l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur fournit, outre les informations requises en vertu des points a) et b):

i)le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse internet et l’adresse électronique du producteur représenté;

ii)le mandat du producteur représenté;

iii)lorsque le mandataire représente plus d’un producteur, une mention distincte du nom et des coordonnées de chacun des producteurs représentés.

(d)le type de batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à savoir des batteries portables, des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques ou des batteries automobiles;

(e)la marque sous laquelle le producteur a l’intention de fournir les batteries dans l’État membre;

(f)des informations sur la manière dont le producteur assume les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 47 et se conforme aux exigences prévues respectivement à l’article 48 et à l’article 49:

i)en ce qui concerne les batteries portables, il est satisfait aux exigences du point f) par la fourniture:

d’une déclaration démontrant les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter des obligations en matière de responsabilité qui lui incombent en vertu de l’article 47, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte séparée énoncées à l’article 48, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur fournit et le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes;

le cas échéant, du nom et des coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse internet et l’adresse électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur que le producteur a chargée de s'acquitter, en son nom, des obligations découlant de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47, paragraphe 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent de ladite organisation, y compris son numéro fiscal européen ou national, et le mandat du producteur représenté;

Ii)en ce qui concerne les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, il est satisfait aux exigences du point f) par la fourniture:

d’une déclaration contenant des informations relatives aux mesures mises en place par le producteur pour respecter les obligations en matière de responsabilité qui lui incombent en vertu de l’article 47, aux mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte énoncées à l’article 49, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur fournit et au système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes;

le cas échéant, du code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations découlant de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 4, et notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’enregistrement officiel équivalent de ladite organisation, y compris son numéro fiscal européen ou national et le mandat du producteur représenté;

lorsque l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur représente plus d’un producteur, elle indique séparément comment chacun des producteurs représentés assume les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 47;

(g)une déclaration du producteur ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur désignée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, attestant que les informations fournies sont véridiques.

3.L'autorité nationale compétente:

(a)reçoit les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données sur lequel le site web des autorités compétentes fournira des précisions;

(b)procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de six semaines à compter du moment où toutes les informations énumérées au paragraphe 2 sont fournies;

(c)peut fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées au paragraphe 2;

(d)peut facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.

4.Le producteur, ou, le cas échéant, l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur désignée conformément à l’article 47, paragraphe 2, agissant au nom des producteurs qu’elle représente, notifie sans retard indu à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans l’enregistrement et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l’État membre, des batteries visées dans l’enregistrement conformément au paragraphe 1, point d).

Article 47
Responsabilité élargie des producteurs
 

1.Les producteurs de batteries sont soumis à la responsabilité élargie du producteur pour les batteries qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, afin de garantir le respect des obligations en matière de gestion des déchets énoncées dans le présent chapitre. Cette responsabilité comprend les obligations suivantes:

(a)organiser la collecte séparée des déchets de batteries conformément à l’article 48 et à l’article 49, ainsi que le transport, la préparation à la réaffectation et au remanufacturage, le traitement et le recyclage ultérieurs de ces déchets de batteries, et prendre notamment les mesures de sécurité nécessaires, conformément à l’article 56;

(b)faire rapport sur les obligations relatives aux batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, conformément à l’article 61;

(c)promouvoir la collecte séparée des batteries, notamment en prenant en charge les coûts liés à la réalisation d’enquêtes visant à identifier les batteries dont les utilisateurs finals se débarrassent de manière inappropriée, conformément à l’article 48, paragraphe 1;

(d)fournir des informations, notamment sur la fin du cycle de vie des batteries, conformément à l’article 60;

(e)financer les activités visées aux points a) à d).

2.Les producteurs peuvent charger une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agréée conformément au paragraphe 6 de s'acquitter en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs.

3.Les producteurs et, lorsqu'elles sont désignées en vertu du paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom:

(a)disposent des moyens organisationnels et financiers nécessaires pour s’acquitter des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs énoncées au paragraphe 1;

(b)mettent en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, renforcé par des audits indépendants réguliers afin d’apprécier:

i)leur gestion financière, notamment le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, point e), du présent article et au point a) du présent paragraphe;

ii)la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article et aux exigences du règlement (CE) nº 1013/2006.

4.En cas d’exercice collectif de la responsabilité élargie des producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs:

(a)soient modulées, au minimum, en fonction du type et de la caractéristique chimique de la batterie et, le cas échéant, de la capacité de cette dernière à être rechargée et du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication;

(b)soient ajustées pour tenir compte des recettes éventuelles tirées par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur du réemploi et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batteries;

(c)garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée à ceux, notamment les petites et moyennes entreprises, qui produisent de petites quantités de batteries.

5.Lorsque, conformément à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphe 1) et à l’article 61, paragraphes 1, 2 et 3, les activités relatives au respect des obligations énoncées au paragraphe 1, points a) à d), sont réalisées par un tiers autre qu'un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les coûts que les producteurs doivent prendre en charge n’excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour exécuter ces activités de manière rentable. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les producteurs et les tiers concernés et ajustés pour tenir compte des recettes éventuelles tirées du réemploi et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batterie.

6.Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent une autorisation à l’autorité compétente. L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré que l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs a mis en place des mesures suffisantes pour honorer les obligations énoncées au présent article en ce qui concerne la quantité de batteries mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par les producteurs pour le compte desquels elle agit. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5, continuent d’être remplies. Les autorités compétentes fixent les détails de la procédure d’autorisation et les modalités de vérification de la conformité, notamment les informations que les producteurs doivent fournir à cette fin.

Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur notifient sans retard indu à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation , ainsi que l’arrêt définitif des activités.

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom de ces derniers, elles s’acquittent desdites obligations de manière coordonnée afin que les activités visées au paragraphe 1, point a), soient couvertes sur l’ensemble du territoire de l’État membre. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s’acquittent de leur obligation de coordination conformément à la phrase précédente.

7.Afin de démontrer le respect des dispositions du paragraphe 3, point a), les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu du paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, fournissent une garantie qui peut prendre la forme d’une assurance-recyclage ou d’un compte bancaire bloqué, ou d’une participation du producteur à une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur.

8.Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou leur sont directement imputables.

9.Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient les informations suivantes sur leur site web avant la fin de chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel:

(a)la propriété de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur;

(b)la liste des producteurs qui ont chargé l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur de s’acquitter en leur nom de leurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs;

(c)le taux de collecte séparée des déchets de batteries, le niveau et le rendement de recyclage obtenus en fonction de la quantité de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois dans l’État membre par leurs membres;

(d)les contributions financières versées par leurs membres, rapportées à l’unité ou au poids de batteries, ainsi que les catégories de modulation des contributions appliquées en vertu du paragraphe 4, point a).

10.Les autorités compétentes vérifient que les producteurs, y compris ceux qui fournissent des batteries au moyen de contrats à distance et, lorsqu’elles sont désignées en vertu du paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, respectent les obligations énoncées dans le présent article. 

11.Les États membres établissent un mécanisme pour garantir un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries, notamment les producteurs et les distributeurs, les opérateurs publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l’économie sociale, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes de préparation en vue du réemploi.

12.Lorsque cela est nécessaire afin d’éviter toute distorsion du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution pour établir des critères en vue de l’application du paragraphe 4, point a). Cet acte d’exécution ne porte pas sur la détermination précise du niveau des contributions. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

13.Les articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE ne s’appliquent pas aux batteries.

Article 48
Collecte des déchets de batteries portables

1.Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries portables, indépendamment de la nature, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:

(a)mettent en place des points de collecte pour les déchets de batteries portables;

(b)proposent gratuitement la collecte des déchets de batteries portables aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries portables provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule («points de collecte connectés»);

(c)prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport, et notamment la mise à disposition gratuite, aux points de collecte connectés, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/98/CE;

(d)assurent gratuitement la collecte des déchets de batteries portables recueillis par les points de collecte connectés, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables habituellement recueillis par ces points de collecte;

(e)veillent à ce que les déchets de batteries portables collectés auprès des points de collecte connectés fassent ensuite l’objet d’un traitement et d’un recyclage exécutés par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 56.

2.Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, veillent à ce que le réseau de points de collecte connectés:

(a)soit constitué de points de collecte qu’ils mettent à disposition en coopération avec:

i)les distributeurs conformément à l’article 50;

Ii)les installations de traitement et de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage, conformément à l’article 52;

iii)les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets en leur nom conformément à l’article 53;

iv)les points de collecte volontaire conformément à l'article 54;

(b)couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille de la population, du volume attendu des déchets de batteries portables, de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries portables sont rentables.

3.Les utilisateurs finals qui déposent des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2 ne sont ni tenus de payer une redevance ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie.

4.Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables suivants, calculés en pourcentage de batteries portables, à l’exclusion des batteries provenant des moyens de transport légers, mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs:

(a)45 % au plus tard le 31 décembre 2023;

(b)65 % au plus tard le 31 décembre 2025;

(c)70 % au plus tard le 31 décembre 2030.

Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI.

5.Les points de collecte installés en vertu du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point a), ne sont pas soumis aux obligations en matière d'enregistrement ou d'autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.

6.Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, demandent une autorisation à l’autorité compétente qui vérifie la conformité des modalités mises en place pour garantir le respect des exigences du présent article. Si la demande d’autorisation est introduite par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, elle indique clairement les producteurs actifs que l’organisation représente.

7.Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs ou leur sont directement imputables. L'autorité compétente peut, dans son autorisation, fixer les conditions à respecter à cette fin.

8.L’autorisation visée au paragraphe 6 n’est délivrée que s’il est démontré, sur la base de pièces justificatives, que les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre d’atteindre et de maintenir durablement au moins l’objectif de collecte prévu au paragraphe 4. Lorsque l’autorisation est demandée par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, elle est octroyée dans le cadre de l’autorisation visée à l’article 47, paragraphe 6.

9.L’autorité compétente établit en détail la procédure de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 6 afin de garantir le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 et à l’article 56. Cette procédure exige, notamment, un rapport d’experts indépendants ayant pour but de vérifier au préalable que les modalités de collecte établies par le présent article sont mises en place de manière à garantir le respect des exigences qu’il prévoit. Elle fixe également les délais applicables à la vérification des différentes étapes et à la décision à prendre par l’autorité compétente, qui ne dépassent pas six semaines à compter de la soumission d’un dossier complet de demande d’autorisation.

10.L’autorité compétente procède régulièrement, et au moins tous les trois ans, à un réexamen visant à déterminer si les conditions d’autorisation prévues au paragraphe 6 sont toujours remplies. L’autorisation peut être révoquée lorsque l’objectif de collecte fixé au paragraphe 4 n’est pas atteint ou que le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 3.

11.Le producteur ou, lorsqu’elle est désignée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur agissant en son nom, notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification des conditions couvertes par la demande d’autorisation visée au paragraphe 7, toute modification concernant les conditions de l’autorisation visée au paragraphe 8, ainsi que l’arrêt définitif des activités.

12.Tous les cinq ans, les États membres effectuent, au moins au niveau NUTS 2, une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et des flux de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés afin de déterminer la part de déchets de batteries portables dans ces déchets. La première enquête est effectuée au plus tard le 31 décembre 2023. Sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes peuvent exiger, lors de la délivrance ou du réexamen d’une autorisation en vertu des paragraphes 6 et 10, que les producteurs de batteries portables ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs prennent des mesures correctives pour étendre leur réseau de points de collecte connectés et mènent des campagnes d’information conformément à l’article 60, paragraphe 1, proportionnellement à la part de déchets de batteries portables dans les flux de déchets municipaux en mélange et d’équipements électriques et électroniques mise en évidence dans l’enquête.

Article 49
Collecte des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques

1.Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent gratuitement, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques du type qu’ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finals ou dans les points de collecte fournis en coopération avec:

(a)les distributeurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques conformément à l’article 50, paragraphe 1;

(b)les installations de traitement et de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage visées à l’article 52, pour les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques provenant de leurs activités;

(c)les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets en leur nom conformément à l’article 53.

Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces batteries incombant au producteur inclut la prise en charge des coûts de démontage et de collecte des déchets de batteries dans les locaux de ces utilisateurs. 

2.Les modalités de reprise mises en place conformément au paragraphe 1 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume escompté de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques sont les plus rentables.

3.Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs:

(a)fournissent aux points de collecte visés au paragraphe 1 une infrastructure appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces points de collecte doivent supporter. Les conteneurs destinés à collecter et à stocker temporairement ces batteries au point de collecte sont adaptés au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;

(b)collectent les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux points de collecte visés au paragraphe 1, à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces points de collecte;

(c)assurent l’acheminement des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques collectés auprès des utilisateurs finals et aux points de collecte visés au paragraphe 1 vers des installations de traitement et de recyclage conformément à l’article 56.

4.Les entités visées au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent remettre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques collectés à des opérateurs agréés de gestion des déchets à des fins de traitement et de recyclage conformément à l’article 56. Dans ces cas, l’obligation incombant aux producteurs en vertu du paragraphe 3, point c), est réputée honorée.

Article 50
Obligations des distributeurs

1.Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique ou leur origine, sans exiger de contrepartie financière ni imposer d’obligation d'achat d’une nouvelle batterie. La reprise des batteries portables est assurée dans leur point de vente au détail ou à proximité immédiate de celui-ci. La reprise des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques est assurée dans le point de vente au détail de ces batteries ou à proximité de celui-ci. Cette obligation est limitée aux types de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finals non professionnels se débarrassent.

2.L’obligation de reprise prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets de produits contenant des batteries. Elle s’applique en plus de l’obligation de collecte séparée des véhicules hors d’usage et des déchets d’appareils prévue par les directives 2000/53/CE et 2012/19/UE.

3.Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de la collecte de ces batteries conformément aux articles 48 et 49, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément à l’article 56.

4.Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux opérateurs fournissant des batteries aux utilisateurs finals au moyen de contrats à distance. Ces opérateurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries. 

Article 51
Obligations des utilisateurs finals

1.Les utilisateurs finals se débarrassent des déchets de batteries séparément des autres flux de déchets, notamment des déchets municipaux en mélange.

2.Les utilisateurs finals se débarrassent des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 48 et 49.

3.Lorsque l’utilisateur final peut retirer facilement les déchets de batteries portables incorporées dans des appareils sans avoir recours à des outils professionnels, il les retire et s’en débarrasse conformément au paragraphe 1.

4.Lorsque l’utilisateur final ne peut pas retirer facilement les déchets de batteries incorporées dans des véhicules ou des appareils, il s’en débarrasse conformément aux directives 2000/53/CE et 2012/19/UE, le cas échéant.

Article 52
Obligations des installations de traitement

Les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56 du présent règlement. Les exploitants d’installations de traitement des déchets conservent des registres de ces transactions.

Article 53
Participation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets

1.Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs privés et non commerciaux peuvent être jetés dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets.

2.Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets remettent les déchets de batteries collectés aux producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue du traitement et du recyclage de ces déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56, ou effectuent elles-mêmes le traitement et le recyclage desdits déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56.

Article 54
Participation des points de collecte volontaire

Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant en leur nom, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou à des opérateurs de gestion des déchets, en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56.

Article 55
Taux de collecte des déchets de batteries portables

1.Les États membres atteignent les objectifs minimaux de collecte suivants pour les déchets de batteries portables, à l’exclusion des déchets de batteries provenant de moyens de transport légers:

(a)45 % au plus tard le 31 décembre 2023;

(b)65 % au plus tard le 31 décembre 2025;

(c)70 % au plus tard le 31 décembre 2030.

2.Les États membres calculent les taux de collecte visés au paragraphe 1 conformément à la méthode exposée à l’annexe XI. 

3.Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 1, point c), et, dans le cadre de ce réexamen, envisage de fixer, à la lumière de l’évolution de la part de marché, un objectif de collecte pour les batteries alimentant les moyens de transport légers qui constituera un objectif distinct ou s’inscrira dans le réexamen de l’objectif fixé au paragraphe 1, point c), et à l’article 48, paragraphe 4. Au cours de ce réexamen, il pourrait également être envisagé d’introduire une méthode de calcul du taux de collecte séparée afin de tenir compte de la quantité de déchets de batteries disponibles pour la collecte. À cette fin, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’issue de ce réexamen, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables établie à l’annexe XI. 

Article 56
Traitement et recyclage

1.Les déchets de batteries collectés ne sont ni mis en décharge ni incinérés.

2.Sans préjudice de la directive 2010/75/UE, les installations autorisées veillent à ce que tous les processus de traitement et de recyclage des déchets de batteries soient conformes, au minimum, à l’annexe XII, partie A, et aux meilleures techniques disponibles telles que définies à l’article 3, point 10, de la directive 2010/75/UE.

3.Outre ce que prévoit l’article 51, paragraphe 3, lorsque des batteries sont collectées alors qu’elles sont encore incorporées à un déchet d’appareil, elles sont retirées de l’appareil collecté conformément aux exigences de la directive 2012/19/UE.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les exigences en matière de traitement et de recyclage applicables aux déchets de batteries établies à l’annexe XII, partie A, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. 

Article 57
Rendements de recyclage et objectifs de valorisation des matières

1.Tous les déchets de batteries collectés sont soumis à un processus de recyclage.

2.Les recycleurs veillent à ce que chaque processus de recyclage atteigne les rendements de recyclage minimaux et les taux de matières valorisées fixés, respectivement, à l’annexe XII, parties B et C.

3.Les rendements de recyclage et les taux de matières valorisées fixés à l’annexe XII, parties B et C, sont calculés conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 4.

4.La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte d’exécution afin d’établir des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des rendements de recyclage et des taux de matières valorisées. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les quantités minimales de matières valorisées applicables aux déchets de batteries fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets.

Article 58
Transferts des déchets de batteries

1.Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries soit effectué conformément au règlement (CE) nº 1013/2006 et au règlement (CE) nº 1418/2007.

2.Les déchets de batteries exportés hors de l’Union conformément au paragraphe 1 ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés à l’article 56 et à l’article 57 que si le recycleur ou un autre détenteur de déchets exportant les déchets de batteries pour traitement et recyclage est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences du présent règlement.

3.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 73 qui établit des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 2 du présent article en définissant des critères d'évaluation des conditions équivalentes.

Article 59
Exigences relatives à la réaffectation et au remanufacturage des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques

1.Les opérateurs indépendants se voient accorder, aux mêmes conditions, l’accès au système de gestion des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh afin qu’ils puissent évaluer et déterminer l’état de santé ainsi que la durée de vie restante des batteries selon les paramètres définis à l’annexe VII.

2.Les opérateurs indépendants effectuant des opérations de réaffectation ou de remanufacturage se voient accorder, aux mêmes conditions, un accès adéquat aux informations pertinentes pour la manutention et l’essai des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques, ou des appareils et des véhicules dans lesquels ces batteries sont incorporées, ainsi que des composants de ces batteries, de ces appareils ou de ces véhicules, y compris en matière de sécurité.

3.Les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert des batteries et de leurs composants soient réalisés conformément à des instructions en matière de contrôle de la qualité et de sécurité adéquates.

4.Les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que les batteries réaffectées ou remanufacturées soient conformes, en ce qui concerne l’utilisation à laquelle elles sont destinées lors de leur mise sur le marché, aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit ou à la protection de l’environnement et de la santé humaine d'autres textes législatifs et documents techniques.

Une batterie réaffectée ou remanufacturée n’est pas soumise aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à l’article 39, paragraphe 1, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie réaffectée ou remanufacturée sur le marché peut démontrer que la mise sur le marché initiale de la batterie, avant sa réaffectation ou son remanufacturage, est antérieure aux dates auxquelles les obligations prévues dans lesdits articles sont devenues applicables.

5.Afin de prouver qu’un déchet de batterie, ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie, à la demande d’une autorité compétente, apporte les éléments suivants:

(a)la preuve d’une évaluation ou d’essais de l’état de santé de la batterie effectués dans un État membre, sous la forme d’une copie du document confirmant qu’à la suite d’une opération de réaffectation ou de remanufacturage, la batterie atteint le niveau de performance correspondant à son utilisation;

(b)la preuve de l’utilisation ultérieure de la batterie ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, sous la forme d’une facture ou d’un contrat de vente ou de transfert de propriété de la batterie;

(c)la preuve qu’une protection appropriée contre les dommages a été utilisée durant le transport, le chargement et le déchargement, notamment un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement.

6.Les informations visées au paragraphe 4 ainsi qu’au paragraphe 5, points a), sont mises à la disposition des utilisateurs finals et des tiers agissant en leur nom, aux mêmes conditions, dans la documentation technique accompagnant la batterie réaffectée ou remanufacturée lorsqu’elle est mise sur le marché ou en service.

7.La fourniture des informations conformément aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des exigences techniques détaillées auxquelles les batteries doivent satisfaire pour cesser d’être des déchets ainsi que des exigences en ce qui concerne les données et la méthode d’évaluation de l’état de santé des batteries. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

Article 60
Informations sur la fin de vie des batteries

1.Les producteurs ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l'article 47, paragraphe 2, mettent à la disposition des utilisateurs finals et des distributeurs les informations suivantes concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries pour les types de batteries que les producteurs fournissent sur le territoire d’un État membre:

(a)la contribution que les utilisateurs finals peuvent apporter à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques relatives à l’utilisation des batteries en vue d’étendre la phase d’utilisation de ces dernières ainsi qu’aux possibilités de les préparer en vue du réemploi;

(b)le rôle à jouer par les utilisateurs finals dans la collecte séparée des déchets de batteries, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 51, de manière à permettre le traitement et le recyclage de celles-ci;

(c)les systèmes de collecte séparée, de préparation en vue du réemploi et de recyclage disponibles pour les déchets de batteries;

(d)les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci;

(e)la signification des marques et symboles figurant sur les batteries ou sur leur emballage;

(f)l'incidence sur l’environnement et la santé humaine des substances contenues dans les batteries, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l'élimination en tant que déchets municipaux non triés.

Ces informations sont mises à disposition:

(a)à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché d’un État membre, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l’intermédiaire des places de marché en ligne;

(b)dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.

2.Les producteurs mettent des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail, à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 50, 52 et 53 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage.

3.En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’un modèle de batterie est fourni sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, par voie électronique, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage qui en font la demande, les informations suivantes spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités:

(a)les processus de démontage des véhicules et des appareils qui permettent la dépose des batteries incorporées;

(b)les mesures de sécurité et de protection, y compris en matière de sécurité au travail, applicables aux opérations de stockage, de transport, de traitement et de recyclage des déchets de batteries.

Ces informations désignent les composants et les matières d’une batterie, ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses dans cette dernière, dans la mesure où les opérateurs effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage ont besoin de ces informations pour se conformer aux exigences du présent règlement.

Ces informations sont disponibles dans une langue aisément compréhensible par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, qui est déterminée par l’État membre concerné.

4.Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finals communiquent, de manière visible, dans leurs locaux de vente au détail ainsi que sur leurs places de marché en ligne, les informations énumérées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finals peuvent rapporter gratuitement les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une place de marché. Cette obligation est limitée aux types de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batterie neuve dans l’offre du distributeur ou du détaillant.

5.Les coûts couverts par le producteur en vertu de l’article 47, paragraphe 1, point e), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation des coûts réellement supportés.

6.Lorsque des informations sont communiquées publiquement aux utilisateurs finals en vertu du présent article, la confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

Article 61
Communication aux autorités compétentes

1.Les producteurs de batteries portables ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom désignées en vertu de l'article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la caractéristique chimique de la batterie, et en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers:

(a)la quantité de batteries portables mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion de celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finals;

(b)la quantité de déchets de batteries portables collectés conformément à l’article 48, calculée sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI;

(c)l’objectif de collecte atteint par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur agissant au nom de ses membres;

(d)la quantité de déchets de batteries portables collectés déposés pour traitement et recyclage dans des installations autorisées.

Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l'article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries portables auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables collectés, en fonction de leur caractéristique chimique, en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers.

Les opérateurs visés au premier et au deuxième alinéa communiquent ces données dans les quatre mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 6.

Les autorités compétentes établissent le format et les procédures selon lesquels les données doivent leur être communiquées.

2.Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom désignées en vertu de l'article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction des caractéristiques chimiques et des types des batteries:

(a)la quantité de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques mises à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre, à l’exclusion de celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finals;

(b)la quantité de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques collectés déposés pour traitement et recyclage dans des installations autorisées.

3.Lorsque les opérateurs de gestion des déchets collectent des déchets de batteries auprès de distributeurs ou d’autres déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques dans des points de collecte ou auprès d’utilisateurs finals, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction des caractéristiques chimiques et des types des batteries:

(a)la quantité de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques collectés;

(b)la quantité de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques déposés pour traitement et recyclage dans des installations autorisées.

Les opérateurs visés au présent paragraphe communiquent ces données dans les quatre mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 5.

Les autorités compétentes mettent en place des systèmes électroniques par lesquels les données leur sont communiquées et précisent les formats à utiliser. Les systèmes électroniques de communication des informations mis en place par les autorités compétentes sont compatibles avec les exigences du système d’échange d’informations établi en vertu de l’article 64 et interopérables avec ce dernier.

4.Les données visées au paragraphe 1, points a) et b), comprennent celles relatives aux batteries incorporées dans des véhicules et des appareils, ainsi que les déchets de batteries retirés de ceux-ci conformément à l’article 52.

5.Les opérateurs de gestion des déchets effectuant le traitement et les recycleurs communiquent aux autorités compétentes, pour chaque année civile, les informations suivantes: 

(a)la quantité de déchets de batteries reçus pour traitement et recyclage;

(b)la quantité de déchets de batteries soumis à des processus de recyclage;

(c)des informations sur les rendements de recyclage et les niveaux de matières valorisées des déchets de batteries.

Les informations sur le rendement de recyclage et les niveaux de matières valorisées portent sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes. Dans le cas où un processus de recyclage est effectué dans plus d’une installation, le premier recycleur est chargé de collecter et de communiquer ces informations aux autorités compétentes.

Les recycleurs communiquent ces données dans les quatre mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 6.

6.Lorsque des détenteurs de déchets autres que ceux visés au paragraphe 4 exportent des batteries à des fins de traitement et de recyclage, ils communiquent les données relatives à la quantité de déchets de batteries collectés séparément exportés en vue de leur traitement et de leur recyclage, ainsi que les données visées au paragraphe 4, points b) et c), aux autorités compétentes dans les quatre mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées.

Article 62
Communication à la Commission

1.Chaque année civile, les États membres rendent publiques, sous une forme agrégée, les données suivantes concernant les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des caractéristiques chimiques et des types de batteries; en outre, en ce qui concerne les batteries portables, ils recensent séparément les batteries alimentant les moyens de transport léger:

(a)la quantité de batteries mises sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à l’exclusion de celles qui ont quitté le territoire de cet État membre au cours de l’année en question avant d’être vendues aux utilisateurs finals;

(b)la quantité de déchets de batteries collectés conformément aux articles 48 et 49, calculée sur la base de la méthode exposée à l’annexe XI;

(c)les valeurs des rendements de recyclage obtenus, tels qu’ils sont visés à l’annexe XII, partie B, ainsi que les valeurs correspondant à la valorisation des matières obtenue, visée à l'annexe XII, partie C.

Les États membres rendent ces informations disponibles dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Ils rendent ces informations publiques par voie électronique, dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6, en recourant à des services de données facilement accessibles qui sont interopérables avec le système mis en place au titre de l’article 64. Ces données doivent pouvoir être lisibles par machine, triées et faire l'objet d'une recherche, et doivent respecter des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. Les États membres informent la Commission lorsque les données visées au premier alinéa sont rendues disponibles.

La première période de communication porte sur la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 6.

Sans préjudice des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE, les données visées au paragraphe 1, points a) et b), incluent les batteries incorporées dans des véhicules et des appareils, ainsi que les déchets de batteries retirés de ceux-ci conformément à l’article 52.

2.La communication relative au rendement de recyclage et aux niveaux de matières valorisées visés au paragraphe 1 porte sur toutes les étapes du recyclage et sur toutes les fractions sortantes correspondantes.

3.Les données rendues disponibles par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Ces informations sont présentées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6.

4.La Commission collecte et examine les informations mises à disposition conformément au présent article. Elle publie un rapport dans lequel sont évaluées l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication de données par les États membres, puis tous les quatre ans.

5.Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format des données et des informations à communiquer à la Commission, ainsi que les méthodes de vérification et les conditions opérationnelles, aux fins des paragraphes 1 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

Article 63
Application des dispositions du chapitre VII

Le chapitre VII s’applique à compter du 1er juillet 2023.

Chapitre VIII
Échange électronique d’informations

Article 64
Système d’échange électronique

1.Au plus tard le 1er janvier 2026, la Commission met en place le système d’échange électronique d’informations relatives aux batteries (le «système»).

2.Le système contiendra les informations et données relatives aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh, conformément à l’annexe XIII. Ces informations et données doivent pouvoir être triées et faire l'objet d'une recherche, et doivent respecter des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers.

3.Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché une batterie industrielle rechargeable ou une batterie de véhicule électrique à stockage interne rendent les informations visées au paragraphe 2 disponibles par voie électronique dans un format lisible par machine au moyen de services de données facilement accessibles et interopérables, établi conformément au paragraphe 5.

4.Après avoir mené un examen conformément à l’article 62, paragraphe 5, la Commission publie dans le système les informations visées à l’article 62, paragraphe 1, ainsi que l’évaluation visée à l’article 62, paragraphe 5.

5.Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte des actes d’exécution visant à établir:

(a)l’architecture du système;

(b)le format dans lequel les données et les informations visées au paragraphe 2 sont rendues disponibles;

(c)les règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et données contenues dans le système.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

Article 65
Passeport de la batterie

1.Au plus tard le 1er janvier 2026, chaque batterie industrielle ou batterie de véhicule électrique mise sur le marché ou mise en service dont la capacité est supérieure à 2 kWh est associée à un enregistrement électronique («passeport de la batterie»).

2.Le passeport de la batterie est unique et propre à chacune des batteries visées au paragraphe 1; il est identifié au moyen d’un identifiant unique que l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché lui attribue et qui est imprimé ou gravé sur celle-ci.

3.Le passeport de la batterie est lié aux informations concernant les caractéristiques de base de chaque type et modèle de batterie qui sont stockées dans les sources des données du système établi conformément à l’article 64. L’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique veille à ce que les données figurant dans le passeport de la batterie soient exactes, complètes et actualisées.

4.Le passeport de la batterie est rendu accessible en ligne, au moyen de systèmes électroniques interopérables avec le système établi conformément à l'article 64.

5.Le passeport de la batterie permet d'accéder aux informations relatives aux valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut.

6.Lorsque le changement de statut est dû à des activités de réparation ou de réaffectation, la responsabilité de l’enregistrement de la batterie dans le passeport de la batterie est transférée vers l’opérateur économique qui place la batterie industrielle ou la batterie de véhicule électrique sur le marché ou la met en service.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir les règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et des données contenues dans le passeport de la batterie.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3.

Chapitre IX
Surveillance du marché de l’Union, contrôle des batteries entrant sur le marché de l’Union et procédures de sauvegarde de l’Union

Article 66
Procédure applicable au niveau national aux batteries présentant un risque

1.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une batterie couverte par le présent règlement comporte un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes ainsi que pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de la batterie en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans le présent règlement.

Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que la batterie ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre la batterie en conformité, la retirer du marché ou la rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque visé au premier alinéa.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

2.Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont exigées de l'opérateur économique.

3.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives qui s’imposent soient prises pour toutes les batteries concernées que l’opérateur économique a mises à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des batteries sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier la batterie non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes:

(a)non-respect des exigences fixées au chapitre II ou III du présent règlement,

(b)lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 15;

(c)lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16.

6.Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de la batterie en cause et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, second alinéa, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'égard de la mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard de la batterie concernée.

Article 67
Procédure de sauvegarde de l’Union

1.Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 66, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'égard d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une telle mesure est contraire à la législation de l'Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l'opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3.

2.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans délai à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de la batterie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné retire cette mesure.

3.Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de la batterie est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 15 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) nº 1025/2012.

Article 68
Batteries conformes présentant un risque

1.Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 67, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux exigences prévues aux chapitres II et III, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la batterie concernée, une fois mise sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

2.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives soient prises pour toutes les batteries concernées qu’il a mises sur le marché dans toute l’Union.

3.L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries concernées, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation des mesures nationales adoptées. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et prévoyant, si nécessaire, des mesures appropriées.

5.Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3.

6.Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes ainsi qu’à la protection des biens ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 74, paragraphe 3.

7.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 69
Autres cas de non-conformité

1.Sans préjudice de l’article 66, lorsqu’un État membre constate qu’une batterie ne relevant pas du champ d'application de l’article 68 n’est pas conforme avec le présent règlement ou que l’opérateur économique a enfreint une obligation énoncée dans le présent règlement, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause. Ces cas de non-conformité incluent les situations suivantes:

(a)le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) nº 765/2008 ou de l'article 20 du présent règlement;

(b) le marquage CE n'a pas été apposé;

(c)le numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production a été apposé en violation de l'article 20 ou n'a pas été apposé;

(d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;

(e)la déclaration UE de conformité n’est pas accessible via le code QR de la batterie;

(f)la documentation technique n'est pas disponible, n'est pas complète ou contient des erreurs;

(g)l’information visée à l’article 38, paragraphes 7, 9 et 10, ou à l’article 41, paragraphes 3 et 4, est manquante, fausse ou incomplète ou, dans le cas du mode d’emploi, non traduite dans une langue acceptée par les États membres dans lesquels la batterie est mise sur le marché ou mise à disposition;

(h)une autre prescription administrative prévue à l’article 38 ou à l’article 40 n’est pas remplie;

(i)les exigences relatives à la sécurité de fonctionnement et d’utilisation des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire établies à l’article 12 ne sont pas respectées;

(j)les exigences en matière de développement durable et de sécurité énoncées au chapitre II, articles 6 à 12, ainsi que les exigences relatives au marquage et à l’information établies au chapitre III, articles 13 et 14, ne sont pas respectées;

(k)les exigences relatives à la politique en matière de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement figurant à l’article 39 ne sont pas remplies.

2.Si l’opérateur ne met pas fin au cas de non-conformité visé au paragraphe 1, point k), un avis prescrivant des mesures correctives est émis.

3.Si le cas de non-conformité visé au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de la batterie sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché. Dans le cas de non-conformité visé au paragraphe 1, point k), le présent paragraphe s’applique en dernier recours lorsque la non-conformité est grave et se poursuit après l’émission d’un avis prescrivant des mesures correctives, tel que visé au paragraphe 2.

Chapitre X
Marchés publics écologiques, procédure de modification des restrictions applicables aux substances dangereuses, et certification par la Commission des mécanismes de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement

Article 70
Marchés publics écologiques

1.Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe1, de la directive 2014/25/UE, prennent en compte, lors de la passation de marchés pour des batteries ou des produits contenants des batteries dans les situations couvertes par ces directives, les incidences environnementales des batteries tout au long de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum.

2.L’obligation énoncée au paragraphe 1 s’applique à tous les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs ou par des entités adjudicatrices en vue de l’achat de batteries ou de produits contenant des batteries et impose à ces pouvoirs adjudicateurs et à ces entités adjudicatrices de tenir compte de spécifications techniques et de critères d’attribution fondés sur les dispositions des articles 7 à 10 afin de veiller à ce qu’un produit soit choisi parmi les produits présentant des incidences nettement réduites sur l’environnement au cours du cycle de vie.

3.Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte, conformément à l’article 73, des actes délégués complétant le présent règlement par l’établissement, sur la base des exigences établies aux articles 7 à 10, des critères ou des objectifs minimaux obligatoires en matière de marchés publics écologiques.

Article 71
Procédure de modification des restrictions applicables aux substances dangereuses

1.Si la Commission estime qu’une substance utilisée dans la fabrication des batteries ou présente dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris la phase de déchets, présente, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et doit être traité au niveau de l’Union, elle demande à l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence») de préparer un dossier conforme aux exigences figurant à l’annexe XV, partie II, point 3), du règlement (CE) nº 1907/2006 («dossier de restriction»). Le dossier de restriction comprend une évaluation socio-économique, notamment une analyse des solutions de remplacement.

2.L’Agence publie sans tarder un avis faisant état de l’intention de la Commission de lancer ce type de procédure de restriction pour une substance et informe les parties prenantes concernées.

3.Dans le cas où le dossier de restriction préparé par l’Agence conformément audit paragraphe démontre que des mesures doivent être prises au niveau de l’Union, l’Agence propose des restrictions, dans un délai de 12 mois à compter de la demande de la Commission visée au paragraphe 1, afin de lancer la procédure de restriction décrite aux paragraphes 4 à 14.

4.L’Agence publie sans délai le dossier de restriction sur son site internet, notamment les restrictions qui ont été proposées conformément au paragraphe 3, et en indique clairement la date de publication. L’Agence invite toutes les parties intéressées à formuler individuellement ou conjointement des commentaires relatifs au dossier de restriction, dans un délai de quatre mois suivant la date de publication.

5.Dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication visée au paragraphe 4, le comité d'évaluation des risques institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) nº 1907/2006 adopte un avis sur la question de savoir si les restrictions proposées sont adaptées en vue de la réduction du risque pour la santé humaine et/ou l’environnement, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier de restriction. Cet avis prend en considération le dossier de restriction préparé par l’Agence à la demande de la Commission, ainsi que les points de vue exprimés par les parties visées au paragraphe 4.

6.Dans un délai de 15 mois à compter de la date de publication visée au paragraphe 4, le comité d'analyse socio-économique institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) nº 1907/2006 adopte un avis sur les restrictions proposées, sur la base de l’examen des parties pertinentes du dossier et de l’impact socio-économique. Il élabore préalablement un projet d'avis sur les restrictions proposées et leur impact socio-économique, en tenant compte des éventuelles analyses ou informations communiquées conformément au paragraphe 4.

7.L’Agence publie sans tarder le projet d’avis du comité d'analyse socio-économique sur son site internet et invite les parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur le projet d'avis au plus tard 60 jours après la publication dudit projet.

8.Le comité d'analyse socio-économique adopte son avis sans tarder en tenant compte, le cas échéant, d'autres observations reçues avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 7. Cet avis tient compte des commentaires formulés par les parties intéressées conformément aux paragraphes 4 et 7.

9.Lorsque l'avis du comité d'évaluation des risques s'écarte notablement des restrictions proposées, l'Agence peut proroger de quatre-vingt-dix jours au maximum le délai dont dispose le comité d'analyse socio-économique pour rendre son avis.

10.L'Agence soumet sans tarder à la Commission les avis rendus par le comité d'évaluation des risques et le comité d'analyse socio-économique sur les restrictions proposées à la suite de la demande de la Commission visée au paragraphe 1. Lorsque les avis du comité d'évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique divergent sensiblement des restrictions proposées conformément au paragraphe 3, l’Agence soumet à la Commission une note explicative détaillant les raisons de ces différences. Si l'un des comités, ou les deux, n’adoptent pas d'avis dans les délais fixés aux paragraphes 5 et 6, l'Agence en informe la Commission, en en précisant les raisons.

11.L’Agence publie sans tarder les avis des deux comités sur son site internet.

12.L’Agence fournit à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les documents et éléments probants qui lui ont été soumis ou qu’elle a examinés.

13.Si la Commission conclut que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, sont remplies, elle adopte un acte délégué conformément à l’article 6, paragraphe 2. Cet acte délégué est adopté sans retard indu après réception de l’avis du comité d’analyse socio-économique visé au paragraphe 8, ou après les délais fixés aux paragraphes 6 et 9, selon le cas, si le comité n'adopte pas d’avis.

14.Lorsque le comité d'évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique rendent un avis conformément aux paragraphes 5 et 6, ils ont recours à des rapporteurs conformément à l’article 87 du règlement (CE) nº 1907/2006. Les rapporteurs ou corapporteurs concernés, ou leur employeur, sont rémunérés par l'Agence sur la base d'un tableau d'honoraires à inclure dans les dispositions financières liées aux restrictions établies par le conseil d'administration institué en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº 1907/2006. Quand les personnes concernées ne s'acquittent pas des tâches dont elles ont été chargées, le directeur exécutif de l’Agence a le droit de dénoncer ou de suspendre le contrat ou de retenir la rémunération.

Article 72
Mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement

1.Les gouvernements, les associations d'entreprises et les groupements d'organisations intéressées qui ont conçu et supervisent des mécanismes de devoir de diligence (les «propriétaires des mécanismes») peuvent demander à la Commission de certifier leurs mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les exigences en matière d’information que la demande présentée à la Commission doit contenir. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3

2.Lorsque, au vu des éléments de preuve et des informations communiqués en application du premier alinéa, la Commission établit que le mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement visé au paragraphe 1 permet à l’opérateur économique concerné de se conformer aux dispositions de l’article 39 du présent règlement, elle adopte un acte d'exécution portant délivrance audit mécanisme d'un certificat d'équivalence avec les obligations du présent règlement. Le cas échéant, la Commission consulte le secrétariat de l'OCDE avant d'adopter un acte d'exécution de ce type. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3

Lorsqu'elle établit la certification d'un mécanisme de devoir de diligence, la Commission prend en considération les différentes pratiques sectorielles couvertes par ce mécanisme ainsi que l'approche fondée sur le risque et la méthode appliquées dans ce cadre pour mettre en évidence les risques.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant la méthodologie et les critères sur lesquels la Commission se fonde pour apprécier, conformément au paragraphe 2, si les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement permettent de faire en sorte que les opérateurs économiques respectent les obligations prévues à l’article 39 du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3. Le cas échéant, la Commission vérifie aussi périodiquement que les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés continuent de respecter les critères ayant conduit à la décision de délivrance du certificat d'équivalence qui a été adoptée en application du paragraphe 2.

4.Le propriétaire d'un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auquel un certificat d'équivalence a été délivré conformément au paragraphe 2 informe sans retard la Commission de toute modification ou actualisation dudit mécanisme.

5.Si des éléments probants démontrent que des opérateurs économiques appliquant un mécanisme de devoir de diligence certifié en application du paragraphe 2 ne remplissent pas, de façon répétée ou substantielle, les obligations fixées à l’article 39 du présent règlement, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du mécanisme certifié, si le mécanisme souffre de défaillances.

6.Si la Commission décèle un manquement aux dispositions de l’article 39 du présent règlement ou des défaillances dans le mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié, elle peut accorder au propriétaire du mécanisme un délai approprié pour qu'il prenne des mesures correctives.

7.Si le propriétaire du mécanisme ne prend pas ou refuse de prendre les mesures correctives nécessaires et si la Commission établit que l'absence de telles mesures ou les défaillances visées au paragraphe 6 empêchent l’opérateur économique visé à l'article 39, paragraphe 1, d'appliquer un mécanisme afin de se conformer aux exigences prévues à l’article 39 du présent règlement, ou si les cas répétés ou substantiels de non-application d'un mécanisme par les opérateurs économiques sont dus à des défaillances du mécanisme, la Commission adopte un acte d'exécution par lequel elle révoque le certificat d’équivalence accordé au mécanisme. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3

8.La Commission établit et tient à jour un registre des mécanismes certifiés de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. Ce registre est publié sur l'internet.

CHAPITRE XI
Pouvoirs délégués et procédure de comité

Article 73
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, paragraphe 4, à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6, à l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, paragraphe 4, à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6, à l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 39, paragraphe 8, de l’article 55, paragraphe 4, de l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphe 6, de l’article 58, paragraphe 3 et de l’article 70, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 74
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Chapitre XII
Modifications
 

Article 75
Modification du règlement (UE) nº 2109/1020

Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:

(1)À l'article 4, paragraphe 5, le texte «(UE) 2016/425 (35) et (UE) 2016/426 (36)» est remplacé par le texte suivant:

«(UE) 2016/425 (*), (UE) 2016/426 (**) et [(UE) 2020/…(***)]

_____________________

* Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ( JO L 81 du 31.3.2016, p. 51 ).

** Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ( JO L 81 du 31.3.2016, p. 99 ).

*** [Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batterie, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant la directive 2006/66/CE (Référence de publication au JO à compléter par l’Office des publications)]»;

(2)À l’annexe I, le point 71 suivant est ajouté à la liste de la législation d’harmonisation de l'Union:

«71. Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batterie, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant la directive 2006/66/CE (Référence de publication au JO à compléter par l’Office des publications)».

Chapitre XIII
Dispositions finales

Article 76
Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à des mesures.

Article 77
Révision

1.Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur.

2.La Commission inclut dans son rapport une évaluation des aspects suivants du présent règlement, en tenant compte des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres:

(a)exigences en matière de développement durable et de sécurité énoncées au chapitre II;

(b)exigences relatives au marquage et à l’information établies au chapitre III;

(c)exigences relatives au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement énoncées aux articles 39 et 72;

(d)mesures relatives à la gestion de la fin de vie des batteries prévues au chapitre VII.

S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

Article 78
Abrogation
et règles transitoires

La directive 2006/66/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2023; Toutefois:

(a)l’article 10, paragraphe 3, et l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023, à l’exception des dispositions relatives à la transmission des données à la Commission, qui produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2025;

(b)l’article 21, paragraphe 2, reste applicable jusqu'au 31 décembre 2026.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 79
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de batteries et d’accumulateurs et abrogeant le règlement (UE) 2006/66 du Parlement européen et du Conseil.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Domaine politique:    09 Environnement

Activité:    09 02 02 Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) – Économie circulaire et qualité de vie

       09 10 01 – Agence européenne des produits chimiques – Activités dans le domaine législatif relatif à l’importation et à l’exportation de substances chimiques dangereuses et en lien avec l’économie circulaire

       03.020101 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

1.3.La proposition porte sur: 

une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 68  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux 

Renforcer le caractère durable des batteries tout au long de leur cycle de vie, en imposant des exigences minimales en matière de développement durable pour les batteries mises sur le marché intérieur de l’UE.

Renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement de batteries de l’Union en bouclant la boucle des matières.

Réduire les incidences environnementales et sociales à toutes les étapes du cycle de vie des batteries.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) 

Renforcer le caractère durable

·Encourager la production et la mise sur le marché de l’Union de batteries de haute qualité et performantes.

·Renforcer et exploiter le potentiel des matières premières de batteries de l’Union, tant primaires que secondaires, en veillant à ce qu’elles soient produites de manière efficiente et durable.

·Garantir le bon fonctionnement des marchés de matières premières secondaires et des procédés industriels connexes.

·Promouvoir l’innovation ainsi que le renforcement et la mise en œuvre de l’expertise technologique de l’Union.

Augmenter la résilience et boucler les boucles des matières

·Réduire la dépendance de l’Union à l'égard des importations de matières d’importance stratégique.

·Garantir la collecte et le recyclage appropriés de tous les déchets de batteries.

Réduire les incidences environnementales et sociales

·Contribuer à un approvisionnement responsable.

·Utilisation efficace des matières premières et des matières recyclées.

·Réduire les émissions de GES tout au long du cycle de vie des batteries.

·Réduire les risques pour la santé humaine et pour la qualité de l’environnement et améliorer les conditions sociales des communautés locales.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le règlement proposé garantira une meilleure prise en compte des approches actuelles de l’Union concernant la gestion durable des matières et des déchets, qui sont axées sur l’optimisation des produits et des procédés de production. Il vise à élaborer un cadre de l’Union couvrant le cycle de vie complet des batteries, y compris des règles harmonisées plus ambitieuses pour les batteries, les composants, les déchets de batteries et les matières recyclées, en vue d’établir un ensemble commun de règles garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union pour les batteries et les matières premières primaires et secondaires nécessaires à leur fabrication, tout en cherchant à atteindre des niveaux plus élevés de développement durable sur le marché de l’Union.

1.4.4.Indicateurs de performance 

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Les indicateurs d’avancement et de réalisation de ces objectifs seront:

qualité accrue des batteries mises sur le marché;

meilleurs rendements de recyclage et meilleure valorisation des matières pour Ni, Co, Li et Cu;

proportions plus élevées de matières recyclées dans les batteries;

davantage de batteries seront collectées et recyclées;

les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques seront comptabilisées, suivies et déclarées;

toutes les batteries collectées seront recyclées; les procédés de recyclage présenteront moins de risques pour la santé et la sécurité au travail;

l’accès des utilisateurs finals aux informations relatives aux batteries qu’ils achètent, en ce qui concerne les matières qu’elles contiennent, leur durée prévue et la mesure dans laquelle leur production respecte les normes environnementales et sociales, sera amélioré et simplifié;

toutes les batteries industrielles et toutes les batteries de véhicules électriques ont leur empreinte carbone calculée;

les fabricants de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques fourniront également des informations sur la mesure dans laquelle leur approvisionnement en matières premières respecte les critères de responsabilité sociale;

les fabricants de batteries disposeront d’un cadre juridique de l’Union clair et prévisible les aidant à innover et à être compétitifs sur un marché en plein essor.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les besoins détaillés devraient être adoptés au moyen d’actes d’exécution/délégués dans un délai de 3 à 8 ans.

Une série de mandats, de décisions déléguées ou d’exécution et de rapports d’analyse d’impact découlera du règlement proposé.

Ils couvriront la vérification de la conformité aux exigences en matière de développement durable, le système de contrôle de la conformité et les exigences en matière de développement durable, d'information et de marquage. Une liste détaillée des actions envisagées est fournie ci-dessous:

suivre le travail de normalisation au sein du CEN/CENELEC;

élaborer des spécifications communes relatives à la performance et à la durée des batteries portables d'utilisation courante;

élaborer des spécifications communes relatives à la performance et à la durée des batteries rechargeables (industrielles/de véhicules électriques);

élaborer des spécifications communes relatives à la sécurité des systèmes de stockage de l'énergie par batterie stationnaire;

élaborer des règles de calcul harmonisées pour la collecte séparée des batteries portables;

élaborer des règles de calcul harmonisées pour la déclaration relative à l’empreinte carbone (y compris la révision du référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits pour les batteries), pour le choix des classes de performance liée à l’intensité de carbone des batteries, pour le calcul du contenu recyclé des batteries et pour le calcul des rendements de recyclage (pour couvrir le lithium et le plomb) et pour la valorisation des matières;

orientations relatives à la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables;

établir un espace de données ouvert pour la communication d’informations relatives aux batteries;

élaborer des critères relatifs aux MPE pour les batteries;

acte délégué pour l’empreinte carbone – seuils obligatoires;

modifier la liste de déchets;

évaluation/gestion des risques liés aux substances utilisées dans les batteries;

modifier les obligations de communication d'informations .

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante):

Un cadre législatif à l’échelle de l’Union est nécessaire pour faire en sorte que les fabricants, les importateurs et, d'une manière plus générale, les opérateurs économiques soient soumis à des exigences communes lorsqu'ils mettent une batterie sur le marché de l’Union et mettent des informations à disposition.

En outre, l’évaluation de la directive sur les batteries fait apparaître le besoin de moderniser le cadre législatif pour promouvoir davantage l’économie circulaire et les politiques de réduction des émissions de carbone, ainsi qu'un besoin d'adaptation aux évolutions technologiques et économiques sur le marché des batteries.

La chaîne de valeur des batteries est à forte intensité de capital et nécessite donc des économies d’échelle. Cela suppose des exigences harmonisées portant sur le cycle de vie complet des batteries ainsi qu’un fonctionnement efficace du marché intérieur.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La Commission européenne propose un important plan de relance fondé sur un budget à long terme renforcé pour le prochain cadre financier pluriannuel et un nouvel instrument de relance, Next Generation EU.

Le pacte vert pour l’Europe servira de base à la stratégie de relance de l’Union. Il a notamment pour objectif de rendre plus propres les transports et la logistique (y compris à travers l’électromobilité), qui sont le principal moteur de la croissance exponentielle de la demande de batteries. Dans une société post-COVID, au vu des tendances actuelles, l’utilité de l’électromobilité va se renforcer et perdurer.

Le soutien et l’engagement de la Commission européenne en faveur de la recherche dans le domaine des batteries se mesurent par le nombre de projets financés au titre du programme H2020 (plus de 100 projets) et la contribution financière à leur mise en œuvre (autour de 500 millions d’EUR). Ces projets couvrent la totalité de la chaîne de valeur des différents types de batteries et sont axés sur la résolution des défis actuels et futurs: développements et amélioration de matières actives (et leur incidence environnementale), recyclage des batteries (ce qui contribuera à renforcer l’efficacité de la valorisation des matières en Europe), nouveaux systèmes de batteries et même solutions de substitution aux batteries conventionnelles. Les résultats de ces projets soutiendront et encourageront l’innovation dans le secteur des batteries en Europe. Des systèmes nouveaux et améliorés de batteries et de matières actives sont à attendre, ainsi qu’une amélioration des caractéristiques en matière de capacité, de durée de vie, de sécurité, de développement durable et de rapport coût-efficacité. Ces aspects sont couverts par le présent règlement.

Ils seront essentiels pour garantir la compétitivité durable de l’Europe dans ce domaine ainsi que pour stimuler son économie, sa croissance et son bien-être.

L’Union devrait continuer à promouvoir la recherche dans ce domaine et dans d’autres domaines connexes dans le prochain CFP.

Le nouveau règlement indiquera explicitement qu'à l’avenir, les mesures de restriction des substances contenues dans les batteries seront adoptées à la suite d'évaluations qui seront réalisées par l’ECHA, et non plus en tant qu’activités relevant du programme de travail de la DG ENV. Bien que l’ECHA dispose largement de l’expérience nécessaire pour cette tâche, ces évaluations constituent un domaine de travail supplémentaire pour cette agence.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

L’expertise de l’ECHA (évaluations des risques des substances) et du JRC (développement de méthodologies et de procédures) est la plus appropriée pour garantir une mise en œuvre rapide de l’approche proposée.

L'estimation des besoins en personnel et en ressources qui nous a été transmise par l’ECHA pour la tâche relative à la liste de déchets fait apparaître que l'agence a besoin de renforcer ses connaissances pour cette tâche. La DG ENV a par conséquent réfléchi à d’autres options. Le JRC a fourni une estimation nécessitant moins de ressources (0,9 million d’EUR contre 2,2 millions d’EUR pour l’ECHA). Nous proposons par conséquent d’ajouter cette tâche à la liste des tâches du JRC.

En ce qui concerne l’établissement de l’espace de données ouvert pour les batteries, les besoins en personnel et en ressources indiqués par l’ECHA reflètent l’ambition politique tout en permettant de bénéficier des structures et processus existants au sein de l’ECHA. L’ECHA estime les ressources nécessaires pour l’établissement de l’espace de données à quelque 10 millions d’EUR, auxquels il convient d'ajouter près de 10 millions d’EUR de coûts de personnel. Les services de la Commission ont également contacté les agences exécutives mais il n’est pas possible pour elles sur le plan juridique de reprendre à la Commission la tâche relative à l’espace de données.

La Commission propose par conséquent de procéder à une étude de faisabilité pour évaluer dans le détail les options disponibles pour les différentes fonctionnalités, y compris pour savoir qui est le mieux à même de mettre en place le système. L’élaboration de l’espace de données ouvert est menée par la DG GROW en collaboration avec la DG CONNECT et son initiative relative à l’espace européen des données.

Une autre option consiste à développer l’espace de données en interne. La DG ENV et la DG GROW sont en contact avec la DG TAXUD (qui a entrepris des travaux similaires concernant la TVA) et avec la DG CONNECT pour étudier de potentielles synergies. Le personnel chargé de ces tâches au sein de la DG TAXUD est réparti dans 3 unités différentes. L’unité informatique de la DG GROW a quantifié une toute première estimation de l’effort de développement et du budget nécessaires pour la mise en œuvre d’une solution de données ouvertes relatives au passeport de la batterie. Le coût d'un espace de données ouvert fondé sur une architecture de base de données centralisée est estimé à environ 10,5 millions d’EUR. Cela couvre l’infrastructure informatique et le personnel nécessaire pour le développement informatique. Ces coûts sont planifiés sous la ligne budgétaire «Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services» de la DG GROW. Les modalités exactes du travail à accomplir par les différents services devront être convenues au fur et à mesure de l'avancement de l’étude de faisabilité.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur du [JJ/MM]AAAA au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA à AAAA

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 à 2028,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 

 Gestion directe par la Commission par l’intermédiaire des

   agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

☑ aux organismes visés aux articles 70 et 71;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité UE, et recensées dans l’acte de base concerné.



2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Des règles normatives s’appliqueront en matière de suivi et de communication d’informations pour les subventions de l’Union aux agences traditionnelles.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Des règles normatives s’appliqueront en matière de suivi et de communication d’informations pour les subventions de l’Union aux agences traditionnelles.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Sans objet

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation des niveaux attendus de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Sans objet


2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Des modalités générales s’appliqueront pour les subventions de l’Union aux agences traditionnelles.



3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes - Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Nombre

CD/CND 69 .

de pays AELE 70

de pays candidats 71

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

09.10.01 – Agence européenne des produits chimiques

Diss.

NON

NON

NON

NON

3

09.02.02 – Économie circulaire et qualité de vie

Diss.

NON

NON

NON

NON

1

03.020101 Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

Diss.

NON

NON

NON

NON

7

20.01.02.01 –Rémunération et indemnités

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 01 01 – Agent contractuel

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 01 03 –

Fonctionnaires nationaux affectés temporairement dans l’institution

CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Sans objet

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

3

Ressources naturelles et environnement

Agence européenne des produits chimiques

09.10.01

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année 
2029

Total

Titre 1:    Dépenses de personnel

Engagements

(1)

0,358

0,365

0,372

0,306

0,312

0,319

0,325

2,357

Paiements

(2)

0,358

0,365

0,372

0,306

0,312

0,319

0,325

2,357

Titre 2:    Infrastructures

Engagements

(1a)

0,086

0,088

0,089

0,074

0,075

0,076

0,078

0,566

Paiements

(2a)

0,086

0,088

0,089

0,074

0,075

0,076

0,078

0,566

Titre 3:    Dépenses opérationnelles

Engagements

(3a)

0,158

0,158

0,158

0,025

0,025

0,025

0,025

0,575

Paiements

(3b)

0,158

0,158

0,158

0,025

0,025

0,025

0,025

0,575

TOTAL des crédits 
pour l’Agence européenne des produits chimiques

Engagements

=1+1a +3a

0,602

0,611

0,620

0,405

0,412

0,420

0,428

3,498

Paiements

=2+2a

+3b

0,602

0,611

0,620

0,405

0,412

0,420

0,428

3,498

L’augmentation requise de la contribution de l’UE à l’ECHA sera compensée par une diminution correspondante de l’enveloppe du programme LIFE.

Gestion des substances des batteries: Un total de deux nouveaux agents temporaires (AD 5-7) équivalents temps plein au sein de l’ECHA (coût moyen de 144 000 EUR/an pendant 7 ans et au-delà) sera nécessaire pour garantir que suffisamment de ressources seront allouées pour la gestion des substances nécessaires liées aux batteries sans empiéter sur les priorités du règlement REACH. Cela couvre une moyenne d’une restriction (ou autre mesure de gestion des risques) supplémentaire par an. En outre, un agent contractuel équivalent temps plein (AC FG III, coût moyen 69 000 EUR/an pendant 2 ans) sera nécessaire pour augmenter la base de connaissances afin de faciliter la définition des priorités et l'établissement du plan de travail. Cela s’appuiera sur une étude destinée à renforcer les connaissances actuelles de l’ECHA sur la manière dont le secteur des batteries gère ses substances chimiques dangereuses, en vue de recenser les substances qui devront à l'avenir faire l'objet d'une gestion des risques imposée par la réglementation. L’étude est estimée à 400 000 EUR (sur deux ans) pour sous-traiter une partie de ces besoins de recherches. Cette étude contribuerait également au travail mené par la Commission pour mettre à jour les rubriques de la liste de déchets qui concernent les batteries.

Un montant de 22 000 EUR est également nécessaire pour couvrir le coût des rapporteurs (experts des États membres orientant les dossiers dans le processus d'élaboration d'avis au sein des comités CER et CASE) pour chaque restriction, ainsi que 43 000 EUR pour couvrir une part proportionnée du coût total d’organisation des réunions du CER et du CASE (déplacement, logement et indemnités journalières: coût calculé sur la base du temps/des efforts moyens nécessaires pour un dossier de restriction au sein des deux comités).

Les ressources susmentionnées ont été estimées à l’aide d’un modèle de calcul qui tient compte de l’expérience pertinente acquise par l’ECHA dans l'exécution de tâches au titre d’autres cadres réglementaires (par ex., REACH, CLP, RPB) et dans la mise en œuvre des approches nationales existantes, le cas échéant. Ce modèle détermine les ressources dont l’ECHA aura besoin au cours de la période 2021-2029 pour mener à bien les tâches prévues.



L’incidence financière de cette initiative ne s’accompagnera pas d’une augmentation des dépenses programmées pour les rubriques 1 et 3. Les ressources nécessaires seront déduites du budget du programme LIFE et de l’instrument de la DG GROW en fonction d’une répartition des tâches dans l’accord administratif: environ 4 millions de coûts pour la DG Environnement et 1,6 million de coûts pour la DG GROW. En outre, l’instrument de la DG GROW couvre les coûts de l’espace de données ouvert et les deux instruments couvrent certains besoins d’études et d’acquisition de données des services de la Commission pour préparer comme il se doit certains des actes d’exécution et actes délégués.



Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

1

XXX

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL 2021-2027

DG: GROW

03.020101 Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

Crédits d’engagement

1,026

1,774

2,075

2,083

2,150

0,928

0,688

10,723

Crédits de paiement

1,026

1,774

2,075

2,083

2,150

0,928

0,688

10,723

Le montant indiqué ci-dessus dans la ligne budgétaire 03.020101 sera nécessaire pour financer une partie des arrangements administratifs entre la DG ENV/DG GROW et le JRC et pour la passation de marché concernant la réalisation d’études et l'acquisition de données en lien avec les dispositions de la DG GROW. Les AA devraient représenter un coût d’environ 2,669 millions d’EUR pour la DG GROW. Le marché représente 50 000 EUR en 2023 pour la DG GROW, pour la demande d’avis technique au CEN/CENELEC concernant les travaux de normalisation.

Il comprend également le montant inscrit au budget pour le soutien en interne de l’étude de faisabilité pour l’espace de données ouvert. Après cette phase initiale de développement, des ressources supplémentaires pourraient éventuellement être nécessaires.

Les coûts du développement informatique du système d’échange électronique d’informations sur les batteries sont attendus de la part de la DG GROW.

 



Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

3

Ressources naturelles et environnement

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL 2021-2027

DG: ENV

09.02.02 Économie circulaire et qualité de vie

Crédits d’engagement

1,053

0,982

1,835

1,286

0,948

0,622

0,530

7,256

Crédits de paiement

1,053

0,982

1,835

1,286

0,948

0,622

0,530

7,256

Le montant indiqué ci-dessus à la ligne 09.02.02 inclut la compensation requise de l’augmentation des ressources de l’ECHA par le budget de LIFE. Ce montant sera nécessaire pour augmenter la subvention en faveur de l’ECHA et pour financer les arrangements administratifs entre la DG ENV/DG GROW et le JRC, ainsi que pour la passation de marchés concernant la réalisation d’études et l'acquisition de données en lien avec les dispositions de la DG ENV.

Le JRC jouera un rôle essentiel pour soutenir la Commission dans une partie du travail technique nécessaire. Le JRC a fourni sa meilleure estimation des besoins en ressources sur la base de ses connaissances actuelles et de la liste de tâches fournie par la DG ENV et la DG GROW. Ces estimations pourraient donc être affinées, par exemple lors de la négociation d’un AA. Notamment en ce qui concerne les spécifications communes relatives aux batteries portables d'utilisation courante, le champ d’application a été élargi dans la dernière version du règlement proposé, et les ressources devront être réexaminées en conséquence. L’AA devrait représenter environ 3,935 millions d’EUR pour la DG ENV. Le JRC pourrait soutenir la Commission dans plusieurs tâches:

·élaboration de spécifications communes relatives à la performance et à la durée des batteries rechargeables (industrielles/de véhicules électriques);

·définition de règles de calcul harmonisées aux fins de la déclaration relative à l’empreinte carbone des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques;

·définition de règles de calcul harmonisées pour le contenu recyclé des batteries, les rendements de recyclage et les matières valorisées;

·analyse des critères relatifs à la passation de MPE (y compris la consultation des parties prenantes des marchés publics et le contrôle juridique des règles de passation de marchés publics proposées);

·aide à l’élaboration d’orientations concernant la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables;

Les activités faisant l’objet d’un marché comprennent l’acquisition de données sur les batteries en 2021 en vue de la révision du PEFCR pour les batteries, la sous-traitance du développement de l’outil en ligne relatif à ce PEFCR en 2022, la demande d’un avis technique au CEN/CENELEC sur le travail de normalisation en 2023 et une étude de marché sur la disponibilité des matières secondaires en 2027. Ces dépenses s’élèvent à 300 000 EUR en 2021, à 80 000 EUR pour 2022 et à 100 000 EUR en 2027.





Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

Administration publique européenne

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL 2021-2027

DG: ENV, DG GROW et EUROSTAT

• Ressources humaines

0,475

0,515

0,515

0,555

0,555

0,230

0,230

3,075

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG ENV et DG GROW et EUROSTAT

0,475

0,515

0,515

0,555

0,555

0,230

0,230

3,075

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,475

0,515

0,515

0,555

0,555

0,230

0,230

3,075

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année 
2029

TOTAL

2021-2029

TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

2,554

3,271

4,476

3,924

3,653

1,780

1,447

0,420

0,428

21,953

Paiements

2,554

3,271

4,476

3,924

3,653

1,780

1,447

0,420

0,428

21,953



3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’ECHA 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 72

Coût moyen

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Numéro

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 73 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL



3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines 

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

Besoins en personnel au sein de l’ECHA [en Mio EUR (à la 3e décimale)]

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année 
2029

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

0,289

0,294

0,300

0,306

0,312

0,319

0,325

2,145

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

0,069

0,070

0,072

0,211

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,358

0,365

0,372

0,306

0,312

0,319

0,325

2,357



Besoins en personnel au sein de l’ECHA (ETP):

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année 
2029

Agents temporaires (grades AD)

0

0

2

2

2

2

2

2

       2

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

0

0

1

1

1

Experts nationaux détachés

TOTAL

0

0

3

3

3

2

2

2

2



3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG ENV, la DG GROW et EUROSTAT

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année 
2021

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1

1

1

1

1

1

1

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 74

20 02 02 01/03 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

4,0

4,5

4,5

5,0

5,0

1,0

1,0

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 04 yy 75

- au siège 76  

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT – Recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT — Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

5,0

5,5

5,5

6,0

6,0

2,0

2,0

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Des postes AD sont nécessaires pour la négociation et la mise en œuvre générale du règlement, pour les différents travaux préparatoires et pour l’élaboration du droit dérivé conformément aux délais proposés dans le règlement sur les batteries.

Personnel externe

Le poste END et l’AC sont nécessaires pour réaliser le travail technique, y compris:

·le suivi du travail de normalisation au sein du CEN/CENELEC;

·l'examen continu de la disponibilité des matières pour que les objectifs de contenu recyclé restent compatibles avec les évolutions du marché;

·l'élaboration des actes délégués relatifs aux exigences en matière de performance et de durée des batteries rechargeables et des batteries non rechargeables, aux conditions équivalentes de traitement en dehors de l’Union (y compris à la suite des travaux préparatoires du JRC);

·l'élaboration d'actes d'exécution relatifs au formulaire d’enregistrement des producteurs et aux paramètres relatifs à l’état de santé des batteries;

·l'élaboration d'actes d’exécution établissant les formats de communication des informations aux autorités compétentes et à la Commission;

·la mise au point des systèmes permettant de recevoir les données communiquées et d'en analyser le caractère exact et complet, et de faire appel au personnel expert en communication et en informatique pour diffuser les données (Eurostat);

·l'établissement d'un logiciel et de formats de communication des informations liés à l’espace de données ouvert;

·la révision du référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits pour les batteries (y compris après les travaux préparatoires du JRC);

·l'élaboration d'orientations relatives à la facilité de retrait et de remplacement des batteries portables;

·le réexamen éventuel du règlement pour la fixation d’objectifs chiffrés de collecte séparée.

Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

 



3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

×La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Les tâches supplémentaires que doit assumer la Commission impliquent des besoins complémentaires en ressources en ce qui concerne le montant de la contribution de l’Union et les emplois du tableau des effectifs de l’Agence européenne des produits chimiques.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 77 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

  veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 78

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

3.4.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

  veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 79

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

(1)

   Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5)

(2)    Forum économique mondial et Global Battery Alliance, A vision for a sustainable battery value chain in 2030: Unlocking the potential to power sustainable development and climate change mitigation, 2019.
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(4)    Annexe de la communication COM(2018)293 final.
(5)    COM(2020)98 final.
(6)    COM(2020)102 final.
(7)    COM(2020)789 final.
(8)    https://www.eib.org/en/press/all/2020-121-eib-reaffirms-commitment-to-a-european-battery-industry-to-boost-green-recovery
(9)    L’expression «conditions de concurrence équitables» désigne un ensemble de règles et de normes communes qui empêche les entreprises d’un pays d’obtenir un avantage concurrentiel par rapport à celles qui exercent leurs activités dans d’autres pays.
(10)    Chaque proposition législative qui génère une nouvelle charge doit délester les citoyens et les entreprises d’une charge existante équivalente au niveau de l’Union dans le même domaine d’action Communication de la présidente à la Commission: Les méthodes de travail de la Commission européenne [P(2019) 2].
(11)    JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(12)    JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(13)    JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.
(14)    JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(15)    JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(16)    JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(17)    SWD(2015)111 final.
(18)    COM(2017)312 final.
(19)    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 9 avril 2019 concernant la mise en œuvre et l'incidence sur l'environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE [COM(2019) 166 final] et document de travail des services de la Commission concernant l’évaluation de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE [SWD(2019) 1300].
(20)    COM(2020)98 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
(21)    2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er , paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.
(22)    JO C du , p. .
(23)    JO C du , p. .
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(25)    Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(26)    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 9 avril 2019 concernant la mise en œuvre et l’incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE [COM(2019) 166 final] et document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE [SWD(2019) 1300 final].
(27)    Annexe 2 de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 17 mai 2018 intitulée «L'EUROPE EN MOUVEMENT - Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre» [COM(2018) 293 final].
(28)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive» [COM(2020) 98 final].
(29)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(30)    Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(31)    Référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf  
(32)    Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) et convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, disponible à l’adresse suivante: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf  
(33)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(34)    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(35)    Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(36)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(37)    Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(38)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité [COM(2020) 474 final].
(39)    Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(40)    Les dix principes du pacte mondial des Nations unies, disponibles à l’adresse suivante: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles  
(41)    Lignes directrices du PNUE pour l'analyse sociale du cycle de vie des produits, disponibles à l’adresse suivante: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
(42)    Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, disponible à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
(43)    OCDE (2018), guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, disponible à l’adresse suivante: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
(44)    OCDE (2016), guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Troisième édition, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en  
(45)    Page 15 du guide OCDE sur le devoir de diligence.
(46)    OCDE (2011), principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, OCDE, Paris; OCDE (2006), outil de sensibilisation au risque de l'OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies (rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 mars 2011).
(47)    Notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , le pacte international relatif aux droits civils et politiques , la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes , la convention relative aux droits de l'enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées.
(48)    Les huit conventions fondamentales sont: 1. Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87), 2. Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (C98), 3. Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 2014), 4. Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention sur l'âge minimum, 1973 (C138), 6. Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182), 7. Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 (C100), 8. Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).
(49)    Comme le prévoit la convention sur la diversité biologique, disponible à l’adresse https://www.cbd.int/convention/text/ et, en particulier, la décision COP VIII/28 «Directives volontaires concernant la prise en compte de la diversité biologique dans l’évaluation d’impact», disponible à l’adresse: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .
(50)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(51)    Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(52)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(53)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(54)    Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(55)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(56)    Règlement (UE) nº 493/2012 de la Commission du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs (JO L 151 du 12.6.2012, p. 9).
(57)    Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(58)    Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(59)    Règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).
(60)    2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(61)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020PC0767&qid=1607359993594
(62)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(63)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(64)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(65)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(66)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(67)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)
(68)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b) du règlement financier.
(69)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(70)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(71)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(72)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(73)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(74)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(75)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(76)    Essentiellement pour les fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(77)    Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(78)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(79)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 10.12.2020

COM(2020) 798 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020








{SEC(2020) 420 final} - {SWD(2020) 334 final} - {SWD(2020) 335 final}




ANNEXE I Restrictions applicables aux substances dangereuses2

ANNEXE II Empreinte carbone

ANNEXE III Paramètres de performance électrochimique et de durée relatifs aux batteries portables d’utilisation courante

ANNEXE IV Exigences en matière de performance électrochimique et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques

ANNEXE V Paramètres de sécurité

ANNEXE VI Exigences en matière de marquage

ANNEXE VII Paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries

ANNEXE VIII Procédures d’évaluation de la conformité

ANNEXE IX Déclaration UE de conformité Nº...

ANNEXE X Liste des matières premières et des catégories de risques

ANNEXE XI Calcul des taux de collecte des déchets de batteries portables18

ANNEXE XII Exigences en matière de traitement et de recyclage

ANNEXE XIII Informations à enregistrer dans le système d’échange électronique européen

ANNEXE XIV Tableau de correspondance

ANNEXE I
Restrictions applicables aux substances dangereuses

Désignation de la substance ou du groupe de substances

Conditions de restriction

1. Mercure

Nº CAS: 7439-97-6

Nº CE 231-106-7 et ses composés

1.Les batteries, incorporées ou non dans des appareils, ne doivent pas contenir plus de 0,0005 % de mercure (exprimé en Hg métal) en poids.

2.Les batteries utilisées dans les véhicules auxquels s’applique la directive 2000/53/CE ne doivent pas contenir plus de 0,1 % de mercure (exprimé en Hg métal) en poids dans un matériau homogène.

2. Cadmium

Nº CAS: 7440-43-9

Nº CE 231-152-8 et ses composés

1.Les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, ne doivent pas contenir plus de 0,002 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids.

2.La restriction énoncée au point 1, ne s'applique pas aux batteries portables destinées à être utilisées dans:

(a)les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité;

(b)les équipements médicaux.

3.Les batteries utilisées dans les véhicules auxquels s’applique la directive 2000/53/CE ne doivent pas contenir plus de 0,01 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids dans un matériau homogène.

4.La restriction énoncée au point 3 ne s’applique pas aux véhicules qui bénéficient d’une exemption sur la base de l’annexe II de la directive 2000/53/CE.



ANNEXE II 
Empreinte carbone

1.Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a)«données d’activité», les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV). Les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus sont chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte environnementale associée à ce processus;

(b)«nomenclature produit», la liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces ainsi que leurs quantités respectives nécessaires à la fabrication du produit faisant l’objet de l’étude;

(c)«données propres à une entreprise», les données collectées ou mesurées directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise. Synonyme de «données primaires»;

(d)«unité fonctionnelle», les aspects qualitatifs et quantitatifs de la ou des fonctions et/ou du ou des services fournis par le produit évalué;

(e)«cycle de vie», phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006);

(f)«inventaire du cycle de vie (ICV)», combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV;

(g)«jeu de données d’inventaire du cycle de vie (ICV)», document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière (par ex., site, processus), englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie. Un jeu de données d’ICV pourrait être un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé;

(h)«flux de référence», mesure des extrants des processus, dans un système de produits donné, nécessaire pour remplir la fonction telle qu’elle est exprimée par l’unité fonctionnelle (d’après ISO 14040:2006);

(i)«données secondaires», des données ne correspondant pas à un processus spécifique dans la chaîne logistique de l’entreprise qui réalise une étude de l’empreinte carbone. Il s’agit de données qui ne sont pas directement collectées, mesurées ou estimées par l’entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV d’une tierce partie ou d’autres sources. Les données secondaires comprennent des données moyennes du secteur industriel (par exemple, tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations sectorielles), d'études bibliographiques, d' études techniques et de brevets, et peuvent également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives ainsi que d’autres données génériques. Les données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale sont considérées comme des données secondaires;

(j)«frontière du système», les aspects inclus ou exclus de l’étude du cycle de vie.

En outre, les règles harmonisées pour le calcul de l’empreinte carbone des batteries doivent inclure toutes les définitions nécessaires à leur interprétation.

2.Champ d’application

La présente annexe fournit des éléments essentiels relatifs à la manière de calculer l’empreinte carbone.

Les règles de calcul harmonisées visées à l’article 7 doivent s’appuyer sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, être conformes à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission 1 et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR) 2 , et refléter les accords internationaux et les progrès techniques/scientifiques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie 3 .

Le calcul de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie doit se fonder sur la nomenclature produit, l’énergie et les matières auxiliaires utilisées dans une unité de production donnée pour produire un modèle de batterie spécifique. En particulier, les composants électroniques (par exemple, l'unité de gestion de batterie, l'unité de sécurité) et les matières constituant la cathode doivent être identifiés avec précision, car ce sont les principaux éléments susceptibles de contribuer à l’empreinte carbone de la batterie.

3.Unité fonctionnelle et flux de référence

L’unité fonctionnelle est en outre définie comme un kWh (kilowattheure) de l’énergie totale fournie pendant la durée de vie utile de la batterie, mesurée en kWh. L’énergie totale est obtenue en multipliant le nombre de cycles par la quantité d’énergie fournie au cours de chaque cycle.

Le flux de référence est la quantité de produit nécessaire pour remplir la fonction donnée et doit être mesuré en kg de poids de la batterie par kWh de l’énergie totale requise par l’application utilisant la batterie pendant sa durée de vie utile. Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants collectées par le fabricant pour quantifier l’empreinte carbone doivent être prises en compte pour ce flux de référence.

4.Frontières du système

Les étapes du cycle de vie et les processus suivants doivent être inclus dans les frontières du système:

Étape du cycle de vie

Brève description des processus inclus

Acquisition et prétransformation des matières premières

De l’extraction minière et la prétransformation jusqu’à la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques/électroniques.

Production du produit principal

Assemblage des éléments de batterie et assemblage des batteries avec lesdits éléments et les composants électriques/électroniques

Distribution

Transport vers le point de vente

Fin de vie et recyclage

Collecte, démontage et recyclage

Les processus suivants doivent être exclus:

·La fabrication d’équipements destinés à l’assemblage des batteries et le recyclage; en effet, l'impact de ces processus est considéré comme négligeable dans les PEFCR pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles;

·Le processus d’assemblage des batteries avec les composants système du fabricant de l’équipement d’origine (FEO). Il s’agit principalement d’un assemblage mécanique, qui est pris en compte dans l’équipement ou la ligne d’assemblage des véhicules du FEO. La consommation spécifique d’énergie ou de matières lors de ce processus est négligeable en comparaison du processus de fabrication des composants du FEO.

La phase d’utilisation, sur laquelle les fabricants de batterie ne peuvent pas influer directement, devrait être exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, à moins qu’il ne soit démontré que les choix opérés par ces fabricants au stade de la conception ont pu avoir une incidence non négligeable sur ladite empreinte.

5.Utilisation de jeux de données spécifiques de l’entreprise et de jeux de données secondaires

En raison du nombre élevé de composants de batteries et de la complexité des processus, l’opérateur économique doit réserver l’utilisation des données propres à l’entreprise, lorsque cela se justifie, à l’analyse des processus et des composants correspondant aux pièces spécifiques de la batterie.

En particulier, toutes les données d’activité relatives à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier doivent se rapporter à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique (cela signifie qu’aucune donnée d’activité par défaut ne peut être utilisée). Les données d’activité spécifiques de la batterie doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale de produit.

Étant donné que la déclaration relative à l’empreinte carbone doit se rapporter à un modèle de batterie spécifique produit sur un site de production donné, l’échantillonnage de données provenant de différentes unités de production d’un même modèle de batterie ne devrait pas être autorisé.

En cas de modification de la nomenclature produit ou du bouquet énergétique destinés à la production d’un modèle de batterie, il faut procéder à un nouveau calcul de l’empreinte carbone du modèle en question.

Les règles harmonisées qui seront établies au moyen d’un acte délégué devront inclure la modélisation détaillée des étapes suivantes du cycle de vie:

·Étape d’acquisition et de prétransformation des matières premières

·Étape de production

·Distribution

·Propre production d'électricité

·Étape de fin de vie

6.Empreinte carbone sur la base de l'analyse d'impact

L’empreinte carbone de la batterie doit être calculée à l’aide de la méthode d’analyse d’impact du cycle de vie pour la catégorie d’impact «changement climatique» recommandée dans le rapport du Centre commun de recherche (JRC) de 2019, disponible à l’adresse suivante: https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf .

Les résultats doivent être fournis sous la forme de résultats caractérisés (sans normalisation ni pondération). La liste des facteurs de caractérisation à utiliser est disponible à l’adresse suivante: https://eplca.jrc.ec.europa.eu/EnviromentalFootprint.html .

7.Compensations

Les compensations sont calculées par rapport à une situation de référence qui représente un scénario hypothétique de ce qu'auraient été les émissions en l'absence du projet d'atténuation à l'origine des compensations.

Les compensations ne doivent pas être incluses dans la déclaration relative à l’empreinte carbone, mais peuvent être déclarées séparément en tant qu’informations environnementales supplémentaires et utilisées à des fins de communication.

8.Classes de performance liées à l’empreinte carbone

En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché intérieur de l’UE, un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie A correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d'’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché.

La détermination du seuil pour chacune des classes de performance ainsi que l’amplitude de ces dernières seront fondées sur la distribution des performances des batteries mises sur le marché au cours des trois années précédentes, sur les améliorations technologiques attendues, et sur d’autres facteurs techniques à définir.

Tous les trois ans, la Commission réexaminera le nombre de classes de performance ainsi que les seuils qui les séparent pour faire en sorte que l’ensemble reste représentatif de la réalité du marché et de l’évolution de ce dernier.

9.Seuils maximaux d’empreinte carbone

Sur la base des informations collectées au moyen des déclarations relatives à l’empreinte carbone ainsi que de la distribution relative des classes de performance liée à l’empreinte carbone des modèles de batteries mises sur le marché, et compte tenu des progrès scientifiques et techniques dans le domaine, la Commission déterminera, à l'issue d'une analyse d’impact menée à cet effet, des seuils maximaux d’empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie pour les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques.

Lorsqu’elle proposera les seuils maximaux d’empreinte carbone, la Commission tiendra compte de la distribution relative des valeurs de l’empreinte carbone des batteries présentes sur le marché, de l’ampleur des progrès accomplis en matière de réduction de l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché de l’Union et de la contribution effective et potentielle de cette mesure aux objectifs de l’Union en matière de mobilité durable et de neutralité climatique à l’horizon 2050.



ANNEXE III
Paramètres de performance électrochimique et de durée relatifs aux batteries portables d’utilisation courante

1.Capacité de la batterie, charge électrique qu’une batterie peut fournir dans un ensemble de conditions spécifiques.

2.Durée minimale moyenne, durée minimale moyenne en décharge en cas d’utilisation dans des applications spécifiques, en fonction du type de batterie.

3.Durée de stockage (performance de décharge retardée), diminution relative de la durée minimale moyenne après une période de temps donnée et dans des conditions spécifiques.

4.Durée de vie en cyclage (pour les batteries rechargeables), la capacité de la batterie après un nombre prédéterminé de cycles de charge et de décharge.

5.Résistance aux fuites, c’est-à-dire la résistance aux fuites imprévues d’électrolyte, de gaz ou d’autres matières (mauvaise, bonne ou excellente).



ANNEXE IV 
Exigences en matière de performance électrochimique et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques

Partie A

Paramètres relatifs à la performance électrochimique et à la durée

1.Capacité nominale (en Ah) et perte de capacité (en %).

2.Puissance (en W) et perte de puissance (en %).

3.Résistance interne (en ꭥ) et gain de résistance interne (en%).

4.Rendement énergétique aller-retour et perte de rendement énergétique aller-retour (en %).

5.Durée de vie prévue dans les conditions d’utilisation attendues.

La «capacité nominale» est le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions spécifiques.

La «perte de capacité» est la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale déclarée par le fabricant.

La «puissance» est la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir dans un laps de temps donné.

La «perte de puissance» est la diminution au cours du temps de la quantité d'énergie qu’une batterie peut fournir à la tension nominale.

La «résistance interne» est l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives.

Le «rendement énergétique aller-retour» est le quotient de l’énergie nette fournie par une batterie au cours d’un essai de décharge par l’énergie totale nécessaire pour revenir à l’état de charge initial au moyen d’une charge standard.

Partie B

Éléments d’explication des mesures effectuées aux fins des paramètres énumérés dans la partie A

1.Taux de décharge et de charge appliqués.

2.Quotient de la puissance maximale autorisée de la batterie (W) par l’énergie délivrée par la batterie (Wh).

3.Profondeur de la décharge lors de l’essai de durée de vie en cyclage.

4.Puissance à un état de charge de 80 % et de 20 %.

5.Tous les calculs doivent être effectués en utilisant les paramètres mesurés, le cas échéant.

ANNEXE V
Paramètres de sécurité 

1.Chocs et cycles thermiques

Cet essai doit permettre d’évaluer les atteintes à l’intégrité de la batterie résultant de la dilatation et de la contraction des composants constitutifs des éléments en cas d'exposition à des températures extrêmes ou à de brusques changements de température, ainsi que leurs conséquences possibles. Lors d’un choc thermique, la batterie doit être exposée à deux limites de température et maintenue à ces températures limites durant une période de temps déterminée.

2.Protection contre les courts-circuits externes

Cet essai doit permettre d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de court-circuit externe. L’essai peut permettre d’évaluer l’activation du dispositif de protection contre la surintensité ou d’évaluer la capacité des éléments à tolérer le passage du courant sans entraîner de situation dangereuse (par exemple, claquage thermique, explosion, départ de feu). Les principaux facteurs de risque sont la production de chaleur au niveau des éléments et la création d’arcs électriques pouvant endommager les circuits ou réduire la résistance d’isolement.

3.Protection contre la surcharge

Cet essai doit permettre d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de surcharge. Les principaux risques de sécurité en cas de surcharge sont la décomposition de l’électrolyte, de la cathode et de l’anode, la décomposition exothermique de la couche de passivation à l’interface de l’électrode négative et de l’électrolyte (solid electrolyte interphase - SEI), la dégradation du séparateur et le dépôt de lithium métallique, qui peuvent entraîner un échauffement de la batterie et un claquage thermique. Les facteurs influençant les résultats de l’essai doivent inclure, au minimum, le taux de charge et l’état de charge finalement atteint. La protection peut être assurée en agissant soit sur la tension (interruption lorsque la tension de charge limite est atteinte), soit sur l’intensité du courant (interruption lorsque l’intensité maximale du courant de charge est dépassée).

4.Protection contre la décharge profonde

Cet essai doit permettre d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de décharge profonde. Les risques pour la sécurité en cas de décharge profonde incluent l’inversion de polarité entraînant l’oxydation du collecteur de courant anodique (cuivre) et la formation de métal sur la cathode. Même une décharge profonde de faible ampleur peut engendrer la formation de dendrites et, à terme, un court-circuit.

5.Protection contre la surchauffe

Cet essai doit permettre d’évaluer l’effet d’une défaillance du régulateur de température ou d’autres mécanismes de protection contre la surchauffe interne en cours de fonctionnement.

6.Propagation thermique

Cet essai doit permettre d’évaluer la performance en matière de sécurité d’une batterie en cas de propagation thermique. Un claquage thermique dans un élément de la batterie peut entraîner des réactions en chaîne dans l’ensemble de la batterie, qui peut être constituée de nombreux éléments, et avoir de graves conséquences, notamment une importante émanation de gaz. Les essais doivent être compatibles avec les essais en cours d’élaboration pour les applications dans le domaine du transport par l'ISO et UN-GTR.

7.Dommages mécaniques dus à des forces extérieures (choc - chute)

Ces essais doivent simuler une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie subit une chute accidentelle ou un choc importants mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles.

8.Courts-circuits internes

Cet essai doit permettre d’évaluer les performances en matière de sécurité d’une batterie en cas de court-circuit interne. La survenue d’un court-circuit interne, l’une des principales sources de préoccupation des fabricants de batteries, peut conduire au dégagement de gaz, au claquage thermique et à la formation d’étincelles susceptibles d’enflammer les vapeurs d’électrolyte s’échappant des éléments de la batterie. Ces courts-circuits peuvent être déclenchés par des imperfections de fabrication, la présence d’impuretés dans les éléments ou la formation de dendrites de lithium, et sont à l'origine de la plupart des incidents de sécurité sur le terrain. De multiples scénarios sont possibles en matière de courts-circuits internes (par exemple, contact électrique cathode/anode, collecteur de courant en aluminium/collecteur de courant en cuivre, collecteur de courant en aluminium/anode) et sont associés à différentes résistances de contact.

9.Température abusive

Au cours de cet essai, la batterie doit être exposée à des températures élevées (85 °C dans la norme CEI 62619) qui peuvent entraîner des réactions de décomposition exothermiques et provoquer le claquage thermique des éléments.

Le risque d’émission de gaz toxiques par les électrolytes non aqueux doit être dûment pris en compte pour tous les paramètres de sécurité énumérés aux points 1 à 9.



ANNEXE VI
Exigences en matière de marquage

Partie A 
Informations générales relatives aux batteries

Informations à faire figurer sur les batteries:

1.le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée;

2.le type de batterie, le numéro de lot ou de série de la batterie ou tout autre élément permettant une identification non équivoque de la batterie;

3.l’identifiant du modèle de batterie;

4.la date de fabrication;

5.la date de mise sur le marché;

6.la caractéristique chimique;

7.les substances dangereuses contenues dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb;

8.les matières premières critiques contenues dans la batterie.

Partie B 
Symbole relatif à la collecte séparée des batteries

Partie C 
Code QR

Le code QR doit être en noir 100 % et d’une taille facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables.


ANNEXE VII
Paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries

Paramètres pour la détermination de l’état de santé des batteries:

1.Capacité résiduelle;

2.Perte de capacité globale;

3.Puissance résiduelle et perte de puissance;

4.Rendement énergétique aller-retour résiduel;

5.Demande de refroidissement réelle;

6.Évolution des taux d’auto-décharge;

7.résistance ohmique et/ou impédance électrochimique.

Paramètres pour la détermination de la durée de vie prévue des batteries:

1.Dates de fabrication et de mise en service de la batterie;

2.Énergie totale échangée;

3.Charge totale échangée.



ANNEXE VIII
Procédures d’évaluation de la conformité

Partie A

MODULE A – CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1.Description du module

Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

2.Documentation technique

Le fabricant doit rédiger la documentation technique. La documentation doit permettre d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences applicables visées au point 1.

La documentation technique doit préciser les exigences applicables et couvrir, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue de la batterie. La documentation technique doit comprendre, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

(a)une description générale de la batterie et de son utilisation prévue;

(b)des schémas conceptuels et des dessins de fabrication, ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

(c)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie;

(d)une liste comprenant:

i)les normes harmonisées visées à l’article 15, appliquées dans leur intégralité ou en partie;

ii)les spécifications communes visées à l’article 16, appliquées dans leur intégralité ou en partie;

iii)les autres spécifications techniques pertinentes utilisées à des fins de mesure ou de calcul;

iv)une indication précisant quelles parties des normes harmonisées visées au point i) et des spécifications communes visées au point ii) ont été appliquées;

v)en cas de non-application des normes harmonisées visées au point i) et des spécifications communes visées au point ii), une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au point 1;

(e)les rapports d’essai.

3.Fabrication

Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité de la batterie à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences visées au point 1.

4.Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant doit apposer le marquage CE sur chaque emballage individuel du modèle de batterie qui satisfait aux exigences visées au point 1 ou, si la batterie est fournie sans emballage, sur un document accompagnant le modèle de batterie.

Le fabricant doit établir une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tenir à la disposition des autorités nationales, conjointement avec la documentation technique, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné.

Une copie de la déclaration UE de conformité doit être mise à la disposition des autorités compétentes des États membres sur demande.

5.Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.

Partie B

MODULE A1 — CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION AVEC VÉRIFICATION SUPERVISÉE

1.Description du module

Le contrôle interne de la production avec vérification supervisée est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 7, 8 et 39.

2.Documentation technique

Le fabricant doit rédiger la documentation technique. La documentation doit permettre d’évaluer la conformité de la batterie aux exigences visées au point 1 et doit inclure une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.

Elle doit préciser les exigences applicables visées au point 1 et couvrir, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de la batterie. La documentation technique doit comprendre au moins les éléments suivants, s’ils sont applicables:

(a)une description générale de la batterie;

(b)des schémas conceptuels et des dessins de fabrication, ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits;

(c)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas visés au point b), ainsi que le fonctionnement de la batterie; les rapports d’essai.

3.Fabrication

Le fabricant ou l’importateur qui met la batterie sur le marché de l’Union doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des produits fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences visées au point 1.

4.Vérifications du produit et des informations

Pour chaque modèle de batterie et, le cas échéant, pour chaque lot mis sur le marché de l’Union par le fabricant ou par l’importateur, l’opérateur économique concerné doit effectuer un ou plusieurs essais portant sur un ou plusieurs aspects spécifiques du modèle de batterie ou du lot de batteries afin de vérifier le respect des exigences correspondantes visées au point 1. Pour les grands lots de batteries, le fabricant, le mandataire ou l’importateur doit choisir un échantillon de batteries statistiquement représentatif.

Le fabricant ou l’importateur qui met le modèle de batterie sur le marché de l’Union doit présenter les informations et les documents visés aux articles 7, 8 et 39 du présent règlement à l’organisme notifié afin que ce dernier vérifie la conformité aux exigences et obligations applicables énoncées dans lesdits articles et dans les mesures d’exécution applicables.

5.Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant doit apposer le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque batterie ou emballage de batterie satisfaisant aux exigences applicables du présent règlement.

Le fabricant doit établir une déclaration UE de conformité pour chaque modèle de batterie conformément à l’article 18 et la tenir à la disposition des autorités nationales, conjointement avec la documentation technique, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de la dernière batterie correspondant au modèle de batterie concerné.

Une copie de la déclaration UE de conformité doit être mise à la disposition des autorités compétentes des États membres sur demande.

6.Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 4 et 5 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.

ANNEXE IX
Déclaration UE de conformité Nº...

1.Modèle de batterie (produit, type, numéro de lot ou de série):

2.Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire

3.La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant

4.Objet de la déclaration (identification de la batterie permettant sa traçabilité): description de la batterie.

5.L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union: ... (référence aux autres actes de l’Union applicables).

6.Références aux normes harmonisées ou aux spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7.L’organisme notifié … (nom, adresse, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi le ou les certificats suivants: ... (détails, y compris date, et, le cas échéant, informations relatives à la durée et aux conditions de validité).

8.Informations supplémentaires

Signé par et au nom de:

(lieu et date d’établissement):

(nom, fonction) (signature)



ANNEXE X
Liste des matières premières et des catégories de risques 

1.Matières premières:

(a)cobalt;

(b)graphite naturel;

(c)lithium;

(d)nickel;

(e)composés chimiques issus des matières premières énumérées aux points a) à f) qui sont nécessaires à la fabrication des matières actives des batteries.

2.Catégories de risques sociaux et environnementaux:

(a)air;

(b)eau;

(c)sols;

(d)biodiversité;

(e)santé humaine;

(f)sécurité et hygiène au travail;

(g)droits du travail, y compris le travail des enfants;

(h)droits de l’homme;

(i)vie des communautés.

3.Les instruments internationaux qui couvrent les risques visés au point 2 incluent:

(a)Les dix principes du Pacte mondial des Nations unies;

(b)Les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits adoptées dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement;

(c)Convention sur la diversité biologique CdP VIII/28 - Lignes directrices volontaires pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans les études de l’impact sur l’environnement;

(d)OIT - Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale; 

(e)Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises; et

(f)Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.



ANNEXE XI
Calcul des taux de collecte des déchets de batteries portables

1.Les producteurs, ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées conformément à l'article 47, paragraphe 2, qui agissent en leur nom et les États membres doivent calculer les taux de collecte sous la forme d’un pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de batteries portables (à l’exclusion des déchets de batterie provenant des moyens de transport légers) collectés conformément aux dispositions respectives des articles 48 et 55, au cours d’une année civile dans un État membre par le poids moyen des batteries de ce type vendues directement par les producteurs aux utilisateurs finals ou livrées à des tiers en vue de leur vente aux utilisateurs finals dans ce même État membre au cours de l’année concernée et des deux années civiles précédentes.

2.Les producteurs, ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées conformément à l'article 47, paragraphe 2, qui agissent en leur nom et les États membres doivent calculer, les ventes annuelles de batteries portables (à l’exclusion des batteries destinées aux moyens de transport légers) aux utilisateurs finals au cours d'une année donnée, exprimées en poids de ces batteries mises à disposition pour la première fois sur leur marché au cours de l'année considérée, exception faite des batteries portables ayant quitté leur territoire au cours de l’année en question avant d'être vendues aux utilisateurs finals.

3.Seule la première mise sur le marché dans un État membre est prise en compte pour chacune des batteries.

4.Le calcul visé aux points 2 et 3 doit s'appuyer sur des données collectées ou sur des estimations statistiquement significatives fondées sur des données collectées.

ANNEXE XII
Exigences en matière de traitement et de recyclage

Partie A 
Exigences en matière de traitement

1.Le traitement devra consister, au minimum, en l'extraction de tous les fluides et acides.

2.Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement doivent avoir lieu sur des sites disposant de surfaces imperméables et d'une couverture résistante aux intempéries appropriée, ou dans des conteneurs appropriés.

3.Dans les installations de traitement, les déchets de batterie doivent être stockés de manière à ce qu’ils ne soient pas mélangés avec les déchets de matières conductrices ou combustibles.

4.Des précautions et des mesures de sécurité particulières doivent être mises en place en vue du traitement des déchets de batteries au lithium, qui doivent être protégés d’une exposition excessive à la chaleur, à l’eau ou à tout choc ou dommage physique au cours de la manutention, du tri et du stockage.

Partie B 
Rendements de recyclage

1.Le 1er janvier 2025 au plus tard, les processus de recyclage doivent atteindre les rendements de recyclage minimaux suivants:

(a)un recyclage d'au moins 75 % du poids moyen des batteries au plomb;

(b)un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des batteries au lithium;

(c)un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de batterie.

2.Le 1er janvier 2030 au plus tard, les processus de recyclage doivent atteindre les rendements de recyclage minimaux suivants:

(a)un recyclage d'au moins 80 % du poids moyen des batteries au plomb;

(b)un recyclage d'au moins 70 % du poids moyen des batteries au lithium.

Partie C 
Niveaux de matières valorisées

1.Le 1er janvier 2026 au plus tard, tous les processus de recyclage doivent atteindre les niveaux de valorisation des matières suivants:

(a)90 % pour le cobalt;

(b)90 % pour le cuivre;

(c)90 % pour le plomb;

(d)35 % pour le lithium;

(e)90 % pour le nickel.

2.Le 1er janvier 2030 au plus tard, tous les processus de recyclage doivent atteindre les niveaux de valorisation des matières suivants:

(a)95 % pour le cobalt;

(b)95 % pour le cuivre;

(c)95 % pour le plomb;

(d)70 % pour le lithium;

(e)95 % pour le nickel.

ANNEXE XIII 
Informations à enregistrer dans le système d’échange électronique européen 

Les informations et les données doivent être traitées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission 4 . Les dispositions spécifiques en matière de sécurité informatique figurant dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission 5 et ses modalités d'exécution sont applicables. Le niveau de confidentialité doit refléter le préjudice qui serait engendré par la divulgation des données à des personnes non autorisées.

1.PARTIE DU SYSTÈME ACCESSIBLE AU PUBLIC

Informations que l’opérateur économique qui met une batterie sur le marché doit stocker et rendre disponible dans la partie du système accessible au public:

(a)fabricant de la batterie;

(b)type de la batterie;

(c)description générale du modèle, suffisante pour en permettre l’identification simple et sans équivoque, y compris la date de mise sur le marché;

(d)lieu et date de fabrication;

(e)composition de la batterie, y compris les matières premières critiques;

(f)informations relatives à l’empreinte carbone, exprimées dans les unités indiquées dans la ou les mesures d’exécution pertinentes;

(g)informations sur l’approvisionnement responsable, comme indiqué dans la ou les mesures d’exécution pertinentes;

(h)informations relatives au contenu recyclé, comme indiqué dans la ou les mesures d’exécution pertinentes;

(i)capacité nominale (en Ah);

(j)tension minimale, nominale et maximale, avec plage de température, le cas échéant;

(k)puissance d’origine (en watts) et limites, avec mention d’une plage de températures, le cas échéant;

(l)durée de vie prévue de la batterie, exprimée en cycles, et essai de référence utilisé;

(m)capacité-seuil de fin de vie (uniquement pour les batteries de véhicules électriques);

(n)plage de températures que la batterie peut supporter lorsqu’elle n’est pas utilisée (essai de référence);

(o) période de vie calendaire durant laquelle la garantie commerciale est applicable;

(p)rendement énergétique aller-retour initial et à 50 % de la durée de vie en cyclage;

(q)résistance interne des éléments de batterie et du groupe-batterie;

(r)taux C de l’essai relatif à la durée de vie en cyclage pertinent.

2.EXIGENCES APPLICABLES À LA PARTIE DU SYSTÈME ACCESSIBLE UNIQUEMENT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ACCRÉDITÉS ET À LA COMMISSION

La partie du système qui n’est accessible qu’aux entreprises de remanufacturage, aux opérateurs de deuxième vie et aux recycleurs accrédités doit contenir les informations suivantes:

(a)composition détaillée, y compris les matières utilisées dans la cathode, l’anode et l’électrolyte;

(b)numéros des pièces en ce qui concerne les composants et coordonnées des contacts pour l’approvisionnement en pièces de rechange;

(c)informations relatives au démontage, comprenant au moins:

diagrammes éclatés du système de batterie/groupe-batteries montrant l’emplacement des éléments de batterie;

séquences de démontage;

type et nombre des techniques de fixation à déverrouiller;

outils nécessaires au démontage;

avertissements en cas de risque d’endommagement de pièces;

quantité d’éléments utilisés et configuration;

(d)Mesures de sécurité.

3.EXIGENCES APPLICABLES À LA PARTIE DU SYSTÈME ACCESSIBLE UNIQUEMENT AUX ORGANISMES NOTIFIÉS, AUX AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET À LA COMMISSION

(a)Résultats des rapports d’essais prouvant la conformité aux exigences établies par le présent règlement ainsi que par ses mesures d’exécution ou ses mesures déléguées.



ANNEXE XIV
Tableau de correspondance

Directive 2006/66/CE

Présent règlement

Article 1er 

Article 1er 

Article 1er, premier alinéa, point 1),

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, premier alinéa, point 2)

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, deuxième alinéa

---

Article 2

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 3, point b)

Article 3

Article 2

Article 3, point 1

Article 2, point 1

Article 3, point 2

---

Article 3, point 3

Article 2, point 7

Article 3, point 4

---

Article 3, point 5

Article 2, point 10

Article 3, point 6

Article 2, point 11

Article 3, point 7

Article 2, point 39

Article 3, point 8

Article 2, point 49

Article 3, point 9

---

Article 3, point 10

Article 2, point 42

Article 3, point 11

Article 2, point 23

Article 3, point 12

Article 2, point 37

Article 3, point 13

Article 2, point 55

Article 3, point 14

Article 2, point 14

Article 3, point 15

Article 2, point 19

Article 3, point 16

---

Article 3, point 17

---

Article 4

Article 6

Article 4, paragraphe 1

Annexe I

Article 4, paragraphe 1, point a)

Annexe I, première entrée, point 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Annexe I, deuxième entrée, points 1 à 3

Article 4, paragraphe 2

---

Article 4, paragraphe 3

Annexe I, deuxième entrée, point 2

Article 4, paragraphe 3, point a)

Annexe I, deuxième entrée, point 2 a)

Article 4, paragraphe 3, point b)

Annexe I, deuxième entrée, point 2 b)

Article 4, paragraphe 3, point c)

---

Article 4, paragraphe 4

---

Article 5

---

Article 6

Article 3

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

---

Article 7

---

Article 8

Article 48, Article 49, Article 50, Article 51, Article 52, Article 53, Article 54

Article 8, paragraphe 1

Article 48

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 48, paragraphe 1, point a)

Article 48, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 50

Article 8, paragraphe 1, point c)

Article 49, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, point d)

Article 48, paragraphe 2, point a) ii)

Article 49, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 48, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 48, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 48, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point c)

---

Article 8, paragraphe 3

Article 49

Article 8, paragraphe 4

Article 49

Article 9

---

Article 10

Article 55

Article 10, paragraphe 1

---

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 61, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2, point a)

---

Article 10, paragraphe 2, point b)

Article 55, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 2; Article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 4

---

Article 11

Article 11

Article 11, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 11, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 12

Article 56

Article 12, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 48, paragraphe 1, point e); article 49, paragraphe 3, point c)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 57, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

---

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

---

Article 12, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 3; Article 56, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 57, paragraphe 2; Article 57, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 5

Article 61, paragraphe 4, point c); article 62, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 6

Article 57, paragraphe 4

Article 13

---

Article 13, paragraphe 1

---

Article 13, paragraphe 2

Considérant 78

Article 14

Article 56, paragraphe 1

Article 15

Article 58

Article 15, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 58, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 3

Article 16

Article 47

Article 16, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 47, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 47, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 2

---

Article 16, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 1, points d) et e)

Article 16, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 5

---

Article 16, paragraphe 6

---

Article 17

Article 46

Article 18

Article 47, paragraphe 4, point c)

Article 18, paragraphe 1

---

Article 18, paragraphe 2

---

Article 18, paragraphe 3

---

Article 19

Article 48, paragraphe 1; article 49, paragraphe 1; articles 50 à 54

Article 19, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 2; article 49, paragraphe 1; article 50, articles 52 à 54

Article 19, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 4, point c)

Article 20

Article 60

Article 20, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, point a)

Article 60, paragraphe 1, point f)

Article 20, paragraphe 1, point b)

Article 60, paragraphe 1, point b)

Article 20, paragraphe 1, point c)

Article 60, paragraphe 1, point c)

Article 20, paragraphe 1, point d)

Article 60, paragraphe 1, point b)

Article 20, paragraphe 1, point e)

Article 60, paragraphe 1, point e)

Article 20, paragraphe 2

Article 60

Article 20, paragraphe 3

Article 60, paragraphe 4

Article 21

Article 20 Règles et conditions d’apposition du marquage CE

Article 13; annexe VI, parties A, B et C

Article 21, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 6

---

Article 21, paragraphe 7

---

Article 22 bis 

---

Article 23 Examen

Article 55, paragraphe 3; Article 77

Article 23, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 77, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2, point a)

---

Article 23, paragraphe 2, point b)

Article 55, paragraphe 3; Article 77, paragraphe 2, point d)

Article 23, paragraphe 2, point c)

Article 56, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3

Article 77, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 23 bis

Article 73

Article 23 bis, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 1

Article 23 bis, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 2

Article 23 bis, paragraphe 3

Article 73, paragraphe 3

Article 23 bis, paragraphe 4

Article 73, paragraphe 5

Article 23 bis, paragraphe 5

Article 73, paragraphe 6

Article 24

Article 74

Article 24, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 74, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 74, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 25

Article 76

Article 26

---

Article 27

---

Article 28

Article 78

Article 29

Article 79

Article 30

--

Annexe I

Annexe XI

Annexe II

Annexe VI, partie B

Annexe III

Annexe XII

Annexe III, partie A

Annexe XII, partie A

Annexe III, partie B

Annexe XII, partie B

Annexe IV Exigences procédurales relatives à l’enregistrement

---

(1)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=FR
(2)    https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
(3)    Voir https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
(4)    Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission.(JO L 72 du 17.3.2015, p. 41)
(5)    Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).