COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.10.2019
COM(2019) 453 final
2019/0211(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques en mer Méditerranée et en mer Noire
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (le «règlement de base de la PCP») vise à garantir que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées dans les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs. Tous les règlements établissant des possibilités de pêche ont pour objectif de limiter l’exploitation des stocks halieutiques à des niveaux qui soient compatibles avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche (PCP).
L’objectif de la présente proposition est d’établir les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks en mer Méditerranée et en mer Noire.
À la suite de l’adoption et de l’entrée en vigueur du plan pluriannuel pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale, la présente proposition établit les possibilités de pêche, exprimées en termes d’effort de pêche maximal autorisé, pour les États membres concernés de cette région (Espagne, France et Italie).
La présente proposition établit également les possibilités de pêche découlant des accords conclus dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), une organisation régionale de gestion des pêches compétente pour la conservation et la gestion des ressources marines vivantes en mer Méditerranée et en mer Noire. L’Union européenne est membre de la CGPM, comme la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, la Roumanie et la Slovénie. Les mesures adoptées dans le cadre de la CGPM sont contraignantes pour ses membres.
Enfin, en ce qui concerne la mer Noire, la présente proposition établit un quota autonome pour le sprat afin de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche. Pour le turbot, la proposition transpose les TAC et quotas fixés par la CGPM.
L’objectif ultime est d’amener et de maintenir les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Cet objectif a été intégré expressément dans le règlement de base de la PCP, dont l’article 2, paragraphe 2, dispose que cet objectif «sera atteint d’ici à 2015 dans la mesure du possible, et [...] d’ici à 2020 pour tous les stocks». Cela traduit l’engagement pris par l’Union en ce qui concerne les conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesburg et le plan de mise en œuvre qui y est associé. D’autre part, compte tenu de la proximité de l’échéance de 2020 et des réductions très importantes de l’effort de pêche qu’elle suppose, les dispositions du plan pluriannuel pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale visent à atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable (RMD) d’ici 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Alors que c’est la première fois qu’est proposé un règlement autonome sur les possibilités de pêche à la fois pour la mer Méditerranée et pour la mer Noire, l’exercice relatif aux possibilités de pêche constitue un cycle annuel de gestion. En effet, les années précédentes, des possibilités de pêche ont été adoptées en ce qui concerne la mer Noire et la zone couverte par l’accord de la CGPM. Pour 2020, il est également nécessaire d’établir des possibilités de pêche pour les stocks démersaux en Méditerranée occidentale à la suite de l’adoption et de l’entrée en vigueur du plan pluriannuel.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les mesures proposées sont conçues conformément aux objectifs et aux règles de la politique commune de la pêche.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées sont compatibles avec la politique de l’Union en matière de développement durable.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Le règlement du Conseil proposé répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément aux articles 16 et 17 du règlement de base de la PCP, les États membres sont libres de les répartir comme bon leur semble entre les navires battant leur pavillon. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider des modèles social et économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.
La proposition n’a pas de nouvelle incidence financière pour les États membres.
•Choix des instruments
L’instrument proposé est un règlement.
Il s’agit d’une proposition de gestion des pêches présentée en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1380/2013.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Les parties intéressées ont été consultées au moyen de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la situation de la politique commune de la pêche et à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2020.
•Obtention et utilisation d'expertise
L’évaluation de l’état des stocks en Méditerranée et en mer Noire est fondée sur les travaux les plus récents du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), du comité scientifique consultatif des pêches (CSC) de la CGPM et du groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire.
•Analyse d'impact
Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.
La proposition de la Commission relative au règlement de base de la PCP et au plan pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale a été dûment établie sur la base des analyses d’impact. L’un des principaux instruments du règlement de base de la PCP visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 de ce règlement est la fixation des possibilités de pêche. En ce qui concerne le plan pluriannuel, il a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour résoudre le problème de la surpêche dans les pêcheries démersales de la Méditerranée occidentale.
En ce qui concerne les possibilités de pêche établies par la CGPM tant en mer Méditerranée qu’en mer Noire, la présente proposition met essentiellement en œuvre des mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales dans le cadre desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.
La proposition ne se limite pas à des préoccupations à court terme, mais s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à adapter progressivement les niveaux de pêche à des niveaux durables sur le long terme.
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La présente proposition sera mise en œuvre conformément aux règles existantes de la politique commune de la pêche. Le contrôle et la conformité seront assurés conformément aux règles du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La présente proposition établit les possibilités de pêche des États membres pour 2020 pour certains stocks ou groupes de stocks en Méditerranée et en mer Noire. Les possibilités de pêche incluent notamment:
1.un régime de gestion de l’effort de pêche pour les chalutiers exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale. Le nouveau plan pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale est entré en vigueur le 16 juillet 2019. En vertu des dispositions de ce plan, le Conseil fixe chaque année un effort de pêche maximal autorisé pour chaque groupe d’effort de pêche par État membre et pour les groupes de stocks définis à l’annexe I du plan. Pour la première année de mise en œuvre du plan, l’effort de pêche maximal autorisé doit être réduit de 10 % par rapport au niveau de référence (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), calculé par chaque État membre pour chaque groupe d’effort de pêche ou sous-région géographique;
2. les mesures adoptées par la CGPM et applicables en mer Méditerranée. Parmi ces mesures figurent: une période de fermeture pour l’anguille d’Europe dans l’ensemble de la mer Méditerranée (SRG 1 à 27) et des limites de capture et d’effort pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique (SRG 17 et 18). Ces mesures ont été adoptées lors de la session annuelle de la CGPM en 2018. En outre, la proposition prévoit des limitations de l’effort de pêche pour les stocks démersaux de la mer Adriatique (SRG17 et 18) devant être adoptées lors de la session annuelle de la CGPM en 2019, qui se tiendra du 4 au 8 novembre 2019. Ces mesures étant pendantes puisque la réunion annuelle de la CGPM n’a pas encore eu lieu, elles portent la mention «p.m.» (pour mémoire) dans la présente proposition. Elles seront mises à jour une fois qu’elles auront été adoptées par la CGPM;
3. les possibilités de pêche en mer Noire. Celles-ci comprennent: a) un quota autonome pour le sprat fondé sur des avis scientifiques selon lesquels il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin de garantir la viabilité du stock; b) la répartition du total admissible des captures (TAC) et du quota pour le turbot dans le cadre d’un nouveau plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot devant être adopté lors de la session annuelle de la CGPM en 2019. Les TAC et quotas applicables au turbot portent la mention «p.m.» dans la proposition, dans l’attente de l’adoption par la CGPM.
2019/0211 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques en mer Méditerranée et en mer Noire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'article 43, paragraphe 3, du TFUE prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(4)L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans.
(5)Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable (RMD) d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé et fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1022. Pour 2020, l’effort de pêche maximal autorisé devrait donc être réduit de 10 % par rapport au niveau de référence fixé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.
(6)Lors de sa 42e réunion annuelle en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla L.) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27). Ces mesures incluent une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) nº 1100/2007, à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l'anguille d'Europe et aux schémas de migration de celle-ci dans l'État membre concerné. La fermeture devra s'appliquer, conformément à la recommandation, à toutes les eaux marines de la Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.
(7)Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/42/2018/8, qui établit des limites de capture et d’effort pour les stocks de petits pélagiques pour les années 2019, 2020 et 2021 dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18 (mer Adriatique). Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les limites de capture maximales sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure susceptible d'être adoptée à l'avenir et de tout autre régime de répartition susceptible d'être convenu entre les États membres.
(8)Lors de sa 43e réunion annuelle en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/xx établissant des mesures de gestion pour les stocks démersaux dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18 (mer Adriatique), qui a introduit un régime de gestion de l’effort de pêche pour certains stocks démersaux. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.
[Le considérant, les articles correspondants et les annexes seront mis à jour après la réunion annuelle]
(9)Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d'assurer l'accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et à un quota d’effort minimal pour les stocks démersaux.
(10)Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/xx modifiant la recommandation GFCM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Cette recommandation introduit un total admissible des captures (TAC) régional mis à jour et un système d’allocation des quotas pour le turbot ainsi que des mesures de conservation supplémentaires pour ce stock, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.
[Le considérant, les articles correspondants et les annexes seront mis à jour après la réunion annuelle]
(11)Conformément à l’avis scientifique fourni par la CGPM, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.
(12)Il y a lieu d’établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées et tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement.
(13)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit désigner les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n'est pas utilisée.
(14)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues au présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(15)Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2020. Pour des raisons d'urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,
(16)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l'Union,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2020, les possibilités de pêche disponibles en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.
Article 2
Champ d'application
1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants:
(a)l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla L) dans la mer Méditerranée, telle que définie à l’article 4, point b);
(b)la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle que définie à l’article 4, point c);
(c)l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d);
(d)le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle que définie à l’article 4, point d);
(e)le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Psetta maxima) dans la mer Noire, telle que définie à l’article 4, point e).
2.Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:
(a)«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
(b)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
(c)«total admissible des captures» (TAC):
(i)dans les pêcheries soumises à l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
(ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an;
(d)«quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
(e)«quota autonome de l'Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;
(f)«quota analytique»: un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;
(g)«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
Article 4
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)«sous-régions géographiques CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée): les zones définies à l'annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;
(b)«mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(c)«mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(d)«mer Adriatique»: les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011;
(e)«mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle que définie à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011.
TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
CHAPITRE I
Mer Méditerranée
Article 5
Anguille d’Europe
1. Toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche de l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla L.) dans l'Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, sont soumises aux dispositions du présent article.
2. Le présent article s'applique à la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) nº 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l'anguille d'Europe dans l'État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2020.
CHAPITRE II
Mer Méditerranée occidentale
Article 6
Stocks démersaux
1.L’effort de pêche maximal autorisé pour 2020 pour les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale est établi à l’annexe I du présent règlement.
2.Les États membres gèrent l'effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.
Article 7
Transmission des données
Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.
Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE III
Mer Adriatique
Article 8
Stocks de petits pélagiques
1. Les captures de sardine commune (Sardina pilchardus) et d’anchois commun (Engraulis encrasicolus) réalisées par des navires de pêche de l’Union dans la mer Adriatique ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe II du présent règlement.
2. Les navires de pêche de l’Union ciblant la sardine commune et l’anchois commun dans la mer Adriatique ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée de la sardine commune et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée de l'anchois commun.
Article 9
Stocks démersaux
1.L’effort de pêche maximal autorisé pour 2020 pour les stocks démersaux dans la mer Adriatique est établi à l’annexe II.
2.Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
Article 10
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe II du présent règlement.
CHAPITRE IV
Mer Noire
Article 11
Répartition des possibilités de pêche pour le sprat
Le quota autonome de l'Union pour le sprat (Sprattus sprattus), la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions opérationnelles y afférentes, le cas échéant, sont fixés à l'annexe III du présent règlement.
Article 12
Répartition des possibilités de pêche pour le turbot
Le TAC pour le turbot (Psetta maxima), applicable dans les eaux de l'Union de la mer Noire aux navires de pêche de l'Union, ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe III du présent règlement.
Article 13
Gestion de l’effort de pêche pour le turbot
Les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
Article 14
Période de fermeture pour le turbot
Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris le transbordement, la détention à bord et le débarquement, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.
Article 15
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 11 et 12 du présent règlement s'entend sans préjudice:
(a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;
(c)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Article 16
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe III du présent règlement.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.10.2019
COM(2019) 453 final
ANNEXES
de la
proposition de règlement du Conseil
établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques en mer Méditerranée et en mer Noire
ANNEXE I
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DÉMERSAUX DANS LA MER MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
Les tableaux de la présente annexe établissent l’effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par groupe de stocks, tel que défini à l’article 1er du règlement (UE) 2019/1022, et par longueur hors tout des navires pour tous les types de chaluts pêchant les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale.
Les efforts de pêche maximaux autorisés établis dans la présente annexe sont soumis aux règles prévues dans le règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).
Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks de poisson:
Nom scientifique
|
Code alpha-3
|
Nom commun
|
Aristaeomorpha foliacea
|
ARS
|
Gambon rouge
|
Aristeus antennatus
|
ARA
|
Crevette rouge
|
Merluccius merluccius
|
HKE
|
Merlu européen
|
Mullus barbatus
|
MUT
|
Rouget de vase
|
Nephrops norvegicus
|
NEP
|
Langoustine
|
Parapenaeus longirostris
|
DPS
|
Crevette rose du large
|
Effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche
A) Mer d’Alboran, îles Baléares, nord de l’Espagne et golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)
Groupe de stocks
|
Longueur hors tout des navires
|
Espagne
|
France
|
Italie
|
Code du groupe d'effort de pêche
|
Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; langoustine dans les SRG 5 et 6.
|
< 12 m
|
2 260
|
0
|
0
|
EFF1/MED1_TR1
|
|
≥ 12 m et < 18 m
|
24 284
|
0
|
0
|
EFF1/MED1_TR2
|
|
≥ 18 m et < 24 m
|
46 277
|
5 144
|
0
|
EFF1/MED1_TR3
|
|
≥ 24 m
|
16 240
|
6 258
|
0
|
EFF1/MED1_TR4
|
Groupe de stocks
|
Longueur hors tout des navires
|
Espagne
|
France
|
Italie
|
Code du groupe d'effort de pêche
|
Crevette rouge dans les SRG 1, 5, 6 et 7.
|
< 12 m
|
0
|
0
|
0
|
EFF2/MED1_TR1
|
|
≥ 12 m et < 18 m
|
1 139
|
0
|
0
|
EFF2/MED1_TR2
|
|
≥ 18 m et < 24 m
|
10 822
|
0
|
0
|
EFF2/MED1_TR3
|
|
≥ 24 m
|
9 066
|
0
|
0
|
EFF2/MED1_TR4
|
b) Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)
Groupe de stocks
|
Longueur hors tout des navires
|
Espagne
|
France
|
Italie
|
Code du groupe d'effort de pêche
|
Rouget de vase dans les SRG 9, 10 et 11; merlu dans les SRG 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; langoustine dans les SRG 9 et 10.
|
< 12 m
|
0
|
208
|
3 081
|
EFF1/MED2_TR1
|
|
≥ 12 m et < 18 m
|
0
|
832
|
46 350
|
EFF1/MED2_TR2
|
|
≥ 18 m et < 24 m
|
0
|
208
|
31 170
|
EFF1/MED2_TR3
|
|
≥ 24 m
|
0
|
208
|
4 160
|
EFF1/MED2_TR4
|
Groupe de stocks
|
Longueur hors tout des navires
|
Espagne
|
France
|
Italie
|
Code du groupe d'effort de pêche
|
Gambon rouge dans les SRG 9, 10 et 11.
|
< 12 m
|
0
|
0
|
510
|
EFF2/MED2_TR1
|
|
≥ 12 m et < 18 m
|
0
|
0
|
3 760
|
EFF2/MED2_TR2
|
|
≥ 18 m et < 24 m
|
0
|
0
|
3 028
|
EFF2/MED2_TR3
|
|
≥ 24 m
|
0
|
0
|
405
|
EFF2/MED2_TR4
|
ANNEXE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER ADRIATIQUE
Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d’effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant.
Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).
Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:
Nom scientifique
|
Code alpha-3
|
Nom commun
|
|
|
|
Engraulis encrasicolus
|
ANE
|
Anchois commun
|
Merluccius merluccius
|
HKE
|
Merlu européen
|
Mullus barbatus
|
MUT
|
Rouget de vase
|
Nephrops norvegicus
|
NEP
|
Langoustine
|
Parapenaeus longirostris
Sardina pilchardus
Solea solea
|
DPS
PIL
SOL
|
Crevette rose du large
Sardine commune
Sole commune
|
1.Stocks de petits pélagiques — SRG 17 et 18
Le tableau de la présente section établit le niveau maximal des captures exprimées en tonnes de poids vif.
Espèces:
|
Petits pélagiques
(anchois commun et sardine commune)
Engraulis encrasicolus
et Sardina pilchardus
|
Zone:
|
Eaux de l'Union et eaux internationales des SRG CGPM 17 et 18
(SP1/GF1718)
|
Union
|
101 711
|
(1) (2)
|
Niveau maximal des captures
L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
Sans objet
|
|
|
(1)
Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures en 2014, jusqu'à concurrence d'un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.
(2)
Limité à la Croatie, l'Italie et la Slovénie.
|
2.Stocks démersaux — SRG 17 et 18
Le tableau de la présente section établit l’effort de pêche maximal autorisé (kilowatts-jours de pêche) par groupe d’effort, longueur hors tout des navires et types de chaluts pour les stocks démersaux dans les SRG 17 et 18 (mer Adriatique).
|
|
|
kW * jours de pêche
|
|
Type d'engin
|
Stocks
|
Longueur hors tout des navires
|
Croatie
|
Italie
|
Slovénie
|
Code du groupe d'effort de pêche
|
Chaluts (OTB)
|
Merlu européen, crevette rose du large, langoustine, rouget de vase (SRG 17-18)
|
< 12 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 12 m et < 18 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 18 m et < 24 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 24 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Chaluts à perche (TBB)
|
Sole commune (SRG 17)
|
< 12 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 12 m et < 18 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 18 m et < 24 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 24 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Chaluts-bœufs de fond (PTB)
|
Merlu européen, crevette rose du large, langoustine, rouget de vase (SRG 17-18)
|
< 12 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 12 m et < 18 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 18 m et < 24 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 24 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Chaluts jumeaux à panneaux (OTT)
|
Merlu européen, crevette rose du large, langoustine, rouget de vase (SRG 17-18)
|
< 12 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 12 m et < 18 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 18 m et < 24 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
≥ 24 m
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
ANNEXE III
POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER NOIRE
Les tableaux de la présente annexe présentent les TAC et quotas exprimés en tonnes de poids vif par stock, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.
Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).
Aux fins de la présente annexe, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:
Nom scientifique
|
Code alpha-3
|
Nom commun
|
|
|
|
Sprattus sprattus
|
SPR
|
Sprat
|
Psetta maxima
|
TUR
|
Turbot
|
|
|
|
Espèces:
|
Sprat
|
|
Zone:
|
Eaux de l’Union de la mer Noire — SRG 29
|
|
|
Sprattus sprattus
|
|
(SPR/F3742C)
|
Bulgarie
|
|
8 032,50
|
Quota analytique
L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.
|
Roumanie
|
|
3 442,50
|
|
|
|
|
|
Union
|
|
11 475
|
|
|
|
|
|
TAC
|
Sans objet/Non convenu
|
|
|
Espèces:
|
Turbot
|
Zone:
|
Eaux de l’Union de la mer Noire – SRG 29
|
|
Psetta maxima
|
|
(TUR/F3742C)
|
|
|
|
Bulgarie
|
p.m.
|
|
TAC analytique
L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.
|
Roumanie
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
Union
|
p.m.
|
(*)
|
|
|
|
|
|
TAC
|
p.m.
|
|
_________
|
|
|
|
(*)
Aucune activité de pêche, y compris le transbordement, la détention à bord et le débarquement, n’est autorisée du 15 avril au 15 juin 2020.
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