31.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 261/2


Communication de la Commission modifiant le Cadre Communautaire Temporaire pour les aides d'état destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle

2009/C 261/02

1.   INTRODUCTION

Le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle s'applique du 17 décembre 2008 au 31 décembre 2010 (1).

La possibilité prévue au point 4.2 d'octroyer un montant limité d'aide compatible ne s'applique pas aux entreprises actives dans la production agricole primaire. Toutefois, à cause de la crise financière, les agriculteurs ont de plus en plus de difficulté à accéder au crédit.

Étant donné la communication de la Commission au Conseil du 22 juillet 2009 sur la situation du marché laitier en 2009 [SEC(2009) 1050] et l'issue de la réunion du Conseil des ministres de l'agriculture du 7 septembre 2009, il convient de prévoir un montant limité distinct d'aide d'État compatible pour les entreprises actives dans la production agricole primaire.

2.   MODIFICATIONS DU CADRE COMMUNAUTAIRE TEMPORAIRE

Les modifications ci-après du cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle prendront effet à compter du 28 octobre 2009.

1)

Le point 4.2.2 g) est remplacé par le texte suivant:

«avant d'octroyer l'aide, l'État membre obtient de l'entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis et aux aides fondées sur la présente mesure qu'elle a reçues durant l'exercice fiscal en cours et vérifie que cette aide ne porte pas le montant total des aides perçues par l’entreprise au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 au-delà du plafond de 500 000 EUR, ou de 15 000 EUR si l'aide est octroyée à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles (2)

2)

Le point 4.2.2 h) est remplacé par le texte suivant:

«le régime d'aide s'applique intégralement aux entreprises actives dans la transformation et dans la commercialisation de produits agricoles (3), sauf si l'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de transmettre partiellement ou entièrement celle-ci aux producteurs primaires. Lorsque l'aide est octroyée à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles (soit directement, soit par l’intermédiaire d’entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles), le montant de la subvention directe (ou l'équivalent-subvention brut) n'excède pas 15 000 EUR par entreprise; le montant de l'aide accordée aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles n'est pas déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché. Le montant de l'aide accordée aux entreprises actives dans la transformation et dans la commercialisation de produits agricoles n'est pas déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.»

3)

Le point 4.7, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures d'aide temporaires prévues dans la présente communication ne peuvent pas être cumulées avec des aides relevant du champ d'application des règlements de minimis octroyées pour les mêmes coûts admissibles. Si l'entreprise a déjà bénéficié d'une aide de minimis avant l'entrée en vigueur du présent cadre temporaire, la somme des aides reçues au titre des mesures couvertes par le point 4.2 de la présente communication et de l'aide de minimis reçue ne doit pas dépasser 500 000 EUR, ou 15 000 EUR si l'aide est octroyée à des producteurs agricoles primaires, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010. Le montant de l'aide de minimis reçue à partir du 1er janvier 2008 sera déduit du montant de l'aide compatible accordée pour la même finalité au titre des points 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6.»


(1)  JO C 83 du 7.4.2009, p. 1 (version consolidée incluant les modifications apportées par la communication de la Commission du 25.2.2009).

(2)  Tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

(3)  Telles que définies à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1857/2006.