16.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 296/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2236 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2022

modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules entièrement automatisés produits en petites séries et aux véhicules à usage spécial, et en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 3, son article 31, paragraphe 8 et son article 41, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins de la certification CO2, telle que prévue dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission (2), il est nécessaire de faire la distinction entre les remorques et semi-remorques et les remorques avec liaison utilisées dans les combinaisons du système modulaire européen (EMS). Afin de prendre en compte le progrès technique et l’évolution de la réglementation, il convient d’ajouter de nouveaux types de carrosserie à la liste des véhicules de catégorie O figurant à l’annexe I, partie C, point 5, du règlement (UE) 2018/858.

(2)

Le tableau figurant à l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/858 contient la liste des prescriptions applicables pour la réception UE par type des véhicules produits en séries illimitées, avec les actes réglementaires correspondants. Il est nécessaire de prendre en compte les évolutions technologique et réglementaire en actualisant certaines des références de ce tableau établissant les prescriptions pour les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes. En particulier, il convient d’introduire la référence au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil (3). De plus, pour des raisons de clarté juridique et de simplification, il est approprié d’aligner la présentation de ce tableau sur celle du tableau contenu à l’annexe II dudit règlement.

(3)

Le tableau figurant à l’appendice 1 de l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/858 contient la liste des actes réglementaires applicables pour la réception UE par type des véhicules produits en petites séries, conformément à l’article 41 dudit règlement. Il est nécessaire de définir les prescriptions techniques applicables pour la réception UE par type de ces véhicules en ce qui concerne les systèmes prévus dans le règlement (UE) 2019/2144 ainsi que dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément à celui-ci. Il est également nécessaire de définir les prescriptions qui devraient s’appliquer à la réception UE par type de véhicule entier des véhicules entièrement automatisés produits en petites séries afin de permettre une introduction progressive mais rapide de la technologie selon les dates d’application fixées dans le règlement (UE) 2019/2144. Lors de la prochaine étape, la Commission poursuivra ses travaux visant à développer et à adopter, pour juillet 2024, les prescriptions nécessaires pour la réception UE par type de véhicule entier de véhicules entièrement automatisés produits en séries illimitées.

(4)

Les tableaux figurant dans les appendices 1 à 6 de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/858 contiennent les prescriptions spécifiques pour la réception UE par type de véhicules à usage spécial. Ces prescriptions devraient être modifiées pour prendre en compte le règlement (UE) 2019/2144 ainsi que les actes délégués et les actes d’exécution adoptés conformément à celui-ci.

(5)

Lors de l’élaboration des prescriptions pour les véhicules produits en petites séries ou les véhicules à usage spécial, il est nécessaire de prendre en compte les cas dans lesquels les prescriptions prévues pour les véhicules produits en grandes séries sont incompatibles avec l’usage ou la conception de ces véhicules, ou dans lesquels la charge supplémentaire imposée est disproportionnée. Pour cette raison, un délai suffisant devrait être accordé aux constructeurs de véhicules produits en petites séries et de véhicules à usage spécial pour mettre en œuvre les prescriptions énoncées dans ledit règlement. En outre, ces prescriptions devraient commencer à s’appliquer à partir du 7 juillet 2024 pour les nouveaux types de véhicules et à partir du 7 juillet 2026 pour tous les nouveaux véhicules.

(6)

Conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/2144, certains des règlements ONU énumérés dans le tableau figurant à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2018/858 devraient s’appliquer aux fins de la réception UE par type. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de reconnaître ces règlements ONU en tant qu’alternatives aux actes réglementaires énumérés dans la partie I de ladite annexe et, par conséquent, ils devraient être retirés de ce tableau.

(7)

Sur la base de la décision (UE) 2020/848 du Conseil (4), la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein des comités concernés de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies était de voter en faveur du règlement ONU no 156 – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les mises à jour logicielles et le système de gestion des mises à jour logicielles [2021/388] (5), en vue de l’appliquer aux fins de la réception UE par type. Il est nécessaire d’ajouter le règlement ONU no 156 à la liste des actes réglementaires établissant les prescriptions applicables pour la réception UE par type de véhicule entier. Comme l’annexe IV au règlement (UE) 2018/858 contient les prescriptions relatives aux dispositions permettant de garantir la conformité de la production, il est approprié d’introduire une référence au règlement ONU no 156 dans ladite annexe, en tant que partie intégrante des procédures et dispositions que les constructeurs doivent mettre en place pour garantir la conformité et la sécurité de la mise à jour d’éléments logiciels.

(8)

Avec le développement technologique, les véhicules à moteur deviennent de plus en plus complexes, en utilisant davantage de systèmes électroniques qui nécessitent la mise à jour régulière de leurs éléments logiciels. Étant donné que cette mise à jour des éléments logiciels peut affecter le fonctionnement d’autres systèmes et fonctionnalités réceptionnés dans les véhicules concernés, les constructeurs devraient établir un système de gestion de la mise à jour des éléments logiciels dans le cadre de leur processus visant à garantir la conformité de la production. Suffisamment de temps devrait être accordé aux constructeurs pour intégrer ces systèmes dans la réception par type de véhicule entier et, en particulier, en ce qui concerne les nouveaux véhicules complets et les nouveaux véhicules complétés, respectivement.

(9)

Aux fins de la réception UE par type de véhicule entier des véhicules entièrement automatisés des catégories M2, M3, N2 et N3, il est nécessaire de fixer, à l’annexe V du règlement (UE) 2018/858, les limites quantitatives annuelles qui devraient s’appliquer à ces véhicules.

(10)

En conséquence, les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 devaient être modifiées conformément aux annexes du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2018/858

Le règlement (UE) 2018/858 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

3)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

4)

L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités nationales refusent de délivrer la réception UE par type de véhicule entier, ou la réception nationale par type, pour tout nouveau type de véhicule, lorsque le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

2.   Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités nationales ne refusent pas d’accorder l’extension de la réception UE par type de véhicule entier, ou de la réception par type nationale, de véhicules pour lesquels le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules sont conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

3.   Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché ou l’entrée en service des véhicules, lorsque le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

4.   Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales refusent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, de délivrer la réception UE par type de véhicule entier, ou la réception par type nationale, pour tout nouveau type de véhicules, si les véhicules en question ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

5.   Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales refusent de délivrer la réception UE par type de véhicule entier pour des véhicules produits en petites séries ou des véhicules à usage spécial, si les véhicules en question ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II, point 2), tableau 1, et point 4) du présent règlement.

6.   Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules produits en petites séries ou des nouveaux véhicules à usage spécial ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché et l’entrée en service de ces véhicules s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II, point 2), tableau 1, et point 4) du présent règlement.

7.   Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules complets ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché ou l’entrée en service des véhicules, s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

8.   Avec effet au 7 juillet 2029, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules complétés ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché et l’entrée en vigueur de ces véhicules, s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L 205 du 5.8.2022, p. 145).

(3)  Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2020/848 du Conseil du 16 juin 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements ONU nos 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 et 152, sur les propositions de modifications aux règlements techniques mondiaux nos 3, 6, 7, 16 et 19, sur la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.3. et sur les propositions de cinq nouveaux règlements ONU relatifs à la sécurité, aux émissions et à l’automatisation dans le domaine des véhicules à moteur (JO L 196 du 19.6.2020, p. 5).

(5)  JO L 82 du 9.3.2021, p. 60.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) no 2018/858 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie C, point 5, dans le tableau, les entrées suivantes sont ajoutées.

«5.5.

DF

Semi-remorque avec liaison (link semi-trailer)

Une semi-remorque possédant à l’arrière une sellette d’attelage, ce qui permet de tracter une autre semi-remorque.

5.6.

DG

Remorque à timon rigide avec liaison (link drawbar trailer)

Une remorque à timon ridige possédant à l’arrière une sellette d’attelage, ce qui permet de tracter une autre semi-remorque.»

2)

dans l’appendice 2, la ligne 32 suivante est insérée:

«32.

Ridelle rabattable, bache;».

ANNEXE II

L’annexe II du règlement (UE) 2018/858 est modifiée comme suit:

1)

La partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées

NOTES EXPLICATIVES

du tableau pour les véhicules produits en séries illimitées

X

:

S’applique à la catégorie de véhicules, à l’unité technique distincte ou au composant conformément à l’acte réglementaire indiqué

IF

:

S’applique uniquement si le système. l’entité technique distincte ou le composant est installé sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective

Élément

Objet

Acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ETD

Compo-sants

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

(Sièges et appuie-tête)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

X

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

 

 

 

 

 

 

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

X

IF X

IF X

X

IF X

IF X

 

 

 

 

X

X

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

X

X

X

X

X

X

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858, annexe IV

Règlement ONU no 156

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Les éléments et entrées du tableau ci-dessus s’appliquent aux fins des informations à fournir conformément à l’annexe II, partie III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission à partir du 6 décembre 2022 pour les nouvelles réceptions par type de véhicule entier et à partir du 6 décembre 2024 pour les réceptions existantes.

Le respect des prescriptions du règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire; cependant, une réception par type distincte au titre de ce règlement n’est pas prévue car cela représente la collecte d’éléments individuels.

La conformité aux éléments de G2 à G12 est obligatoire, mais une seule réception par type, soit au titre du règlement (CE) no 715/2007, soit au titre du règlement (CE) no 595/2009 est prévue en fonction du champ d’application.»

2)

L’appendice 1 de la partie I est remplacée par le texte suivant:

«Appendice 1

NOTES EXPLICATIVES

des tableaux pour les véhicules produits en petites séries

Les prescriptions énoncées dans le tableau 1 pour le «programme Petites séries I» s’appliquent à condition que:

le type de véhicule ne soit pas basé sur ou dérivé d’un véhicule produit en grande série, y compris ceux destinés au marché de l’UE ou à des marchés tiers; et

le nombre combiné d’unités du constructeur, de tous ses types de véhicule des catégories M et N immatriculées, mises sur le marché ou mises en service annuellement dans l’Union ne dépasse pas 1 500.

Dans tous les autres cas, les prescriptions énoncées dans le tableau 1 pour le «programme Petites séries II» et dans le tableau 2 s’appliquent.

X

:

Application intégrale de l’acte réglementaire comme suit:

a)

une fiche de réception par type est requise;

b)

les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;

c)

le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;

d)

la conformité de la production est assurée.

A

:

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a)

toutes les prescriptions de l’acte réglementaire sont respectées, sauf indication contraire;

b)

une fiche de réception par type n’est pas requise;

c)

les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;

d)

le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;

e)

la conformité de la production est assurée.

B

:

Application de l’acte réglementaire comme suit:

Comme pour la note explicative «A», sauf que les constructeurs peuvent effectuer les essais et les contrôles eux-mêmes, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.

C

:

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a)

les prescriptions techniques de l’acte réglementaires doivent être respectées, mais avec différentes dispositions transitoires;

b)

une fiche de réception par type n’est pas requise;

c)

les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;

d)

le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;

e)

la conformité de la production est assurée.

IF

:

Les systèmes, entités techniques distinctes ou composants doivent satisfaire aux prescriptions s’ils sont présents sur le véhicule

n/a

:

non applicable

Les dispositions spécifiques énoncées dans le tableau 1 et le tableau 2 ne peuvent pas être mélangées ou combinées.

Tableau 1

Actes réglementaires pour la réception UE par type de véhicules à conduite manuelle produits en petites séries en application de l’article 41

 

Programme Petites séries I

Programme Petites séries II

Élé-ment

Objet

Acte réglementaire

M1

N1

M1

N1

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

B

a)

Aménagements intérieurs

i)

Prescriptions en matière de rayons et de saillie pour les boutons, tirettes et autres éléments similaires, commandes et aménagements intérieurs généraux. À la demande du constructeur, il peut être dérogé aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.6 du règlement ONU no 21

Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement ONU no 21, à l’exception des paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2 et 5.2.4, s’appliquent.

ii)

Essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord. Les essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord ne seront effectués que lorsque le véhicule n’est pas équipé d’au moins deux airbags avant ou deux harnais statiques à quatre points.

iii)

Essai d’absorption d’énergie de la partie arrière des sièges: non applicable

b)

Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique. Toutes les prescriptions du paragraphe 5.8 du règlement ONU no 21 s’appliquent.

hors du champ d’application

B

hors du champ d’application

A2

Sièges et appuie-tête

Règlement (UE) 2019/2144

B

a)

Prescriptions générales

i)

Spécifications. Les prescriptions du point 5.2 du règlement ONU no 17 s’appliquent, à l’exception du point 5.2.3.

ii)

Essais de robustesse des dossiers de siège et des appuie-tête. Les prescriptions du point 6.2 du règlement ONU no 17 s’appliquent.

iii)

Essais de déverrouillage et de réglage. L’essai doit être réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe 7 du règlement ONU no 17.

b)

Appuie-tête

i)

Les prescriptions des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 et 5.12 du règlement ONU no 17 s’appliquent, à l’exception du point 5.5.2.

(ii)

Essais de robustesse concernant les appuie-tête L’essai prescrit au paragraphe 6.4 du règlement ONU no 17 doit être effectué.

c)

Prescriptions spéciales concernant la protection des occupants contre les déplacements de bagages À la demande du constructeur, il peut être dérogé aux prescriptions de l’annexe 9 du règlement ONU no 17.

B

B

B

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

a)

Composants X

b)

Prescriptions relatives à l’installation B

a)

Composants X

b)

Prescriptions relatives à l’installation B

a)

Composants X

b)

Prescriptions relatives à l’installation B

a)

Composants X

b)

Prescriptions relatives à l’installation B

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

B

IF B

B

IF B

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

B

a)

Réservoirs de carburant liquide

b)

Installation dans le véhicule

B

a)

Réservoirs de carburant liquide

b)

Installation dans le véhicule

B

a)

Réservoirs de carburant liquide

b)

Installation dans le véhicule

B

a)

Réservoirs de carburant liquide

b)

Installation dans le véhicule

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

B

S’applique aux véhicules équipés d’airbags avant. À titre d’alternative, peut satisfaire à A21 Choc frontal sur toute la largeur, au choix du constructeur. Les véhicules non pourvus d’airbags doivent satisfaire à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc (intégralement).

B

S’applique aux véhicules équipés d’airbags avant. À titre d’alternative, peut satisfaire à A21 Choc frontal sur toute la largeur, au choix du constructeur. Les véhicules non pourvus d’airbags doivent satisfaire à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc (intégralement).

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

B

B

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

B

Sur base volontaire

B

Sur base volontaire

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

B

B

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

B

S’applique aux véhicules qui ne satisfont ni à A20 Choc frontal décalé, ni à A21 Choc frontal sur toute la largeur

B

S’applique aux véhicules qui ne satisfont ni à A20 Choc frontal décalé, ni à A21 Choc frontal sur toute la largeur

B

B

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B

L’essai A est requis pour les véhicules d’une masse maximale admissible également ou supérieure à 1 500  kg si la conformité à A20 Choc frontal décalé, à A21 Choc frontal sur toute la largeur ou à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc n’a pas été démontrée.

L’essai C est requis uniquement pour les véhicules qui ont une cabine séparée.

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

hors du champ d’application

B

L’essai A est réputé satisfait au moyen de A20 Choc frontal décalé, de A21 Choc frontal sur toute la largeur ou de A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc.

L’essai C est requis uniquement pour les véhicules qui ont une cabine séparée.

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

B

Essai avec fausse tête

Le constructeur fournit au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté.

Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement ONU no 95 doit être effectué et le critère défini au paragraphe 5.2.1.1 du règlement ONU no 95 doit être rempli.

Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement ONU no 21 peut être utilisée à la place de l’essai du règlement ONU no 95.

À titre d’alternative, un essai complet conformément au règlement ONU no 95 peut être effectué.

B

Essai avec fausse tête

Le constructeur fournit au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté.

Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement ONU no 95 doit être effectué et le critère défini au paragraphe 5.2.1.1 du règlement ONU no 95 doit être rempli.

Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement ONU no 21 peut être utilisée à la place de l’essai du règlement ONU no 95.

À titre d’alternative, un essai complet conformément au règlement ONU no 95 peut être effectué.

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

B

B

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

B

B

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral contre un poteau à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

B

B

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

n/a

n/a

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

 

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034

C

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028

IF B

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028

B

Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028

B

Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

B

B

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028

B

B

Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026

Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

a)

Composants X

b)

Installation B

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

B

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

B

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

B

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

B

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

B

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

B

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

B

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

B

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

a)

Composants X

b)

Installation sur le véhicule B

a)

Composants X

b)

Installation sur le véhicule B

a)

Composants X

b)

Installation sur le véhicule B

a)

Composants X

b)

Installation sur le véhicule B

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

IF B

B

Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.

B

Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

IF B

B

B

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

IF B

B

B

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

IF B

B

Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.

B

Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

B

B

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

 

 

 

 

 

 

 

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

a)

Composants X

b)

Installation sur le véhicule B

a)

Composants X

b)

Installation sur le véhicule B

a)

Composants X

b)

Installation sur le véhicule B

a)

Composants X

b)

Installation sur le véhicule B

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.

VAS:

a)

Composants X

b)

Installation B

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.

VAS:

a)

Composants X

b)

Installation B

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.

VAS:

a)

Composants X

b)

Installation B

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.

VAS:

a)

Composants X

b)

Installation B

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

B

Uniquement pour les véhicules équipés d’un système de maintien de trajectoire, d’un régulateur de vitesse adaptatif ou d’autres systèmes similaires

B

Uniquement pour les véhicules équipés d’un système de maintien de trajectoire, d’un régulateur de vitesse adaptatif ou d’autres systèmes similaires

B

B

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

B

Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.

B

Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

B

Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.

B

Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.

B

Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.

B

Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

B

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

B

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

B

B

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

IF B

IF B

IF B

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

 

 

 

 

 

 

 

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

B

B

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

IF B

IF B

IF B

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

B

B

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

Pas encore réglementé

IF B

Pas encore réglementé

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

Pas encore réglementé

IF B

Pas encore réglementé

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

 

 

 

 

 

 

 

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

B

Déclaration de conformité

B

Déclaration de conformité

B

Déclaration de conformité

B

Déclaration de conformité

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

B

a)

Prescriptions générales (paragraphe 5 du règlement ONU no 11) Toutes les prescriptions s’appliquent.

b)

Prescriptions de performance (paragraphe 6 du règlement ONU no 11) Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement ONU no 11 s’appliquent.

B

a)

Prescriptions générales (paragraphe 5 du règlement ONU no 11) Toutes les prescriptions s’appliquent.

b)

Prescriptions de performance (paragraphe 6 du règlement ONU no 11) Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement ONU no 11 s’appliquent.

B

B

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

B

a)

Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 26 s’appliquent.

b)

Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 26 s’appliquent.

hors du champ d’application

B

a)

Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 26 s’appliquent.

b)

Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 26 s’appliquent.

hors du champ d’application

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B

a)

Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 61 s’appliquent.

b)

Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 61 s’appliquent.

hors du champ d’application

B

a)

Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 61 s’appliquent.

b)

Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 61 s’appliquent.

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

B

B

B

B

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

B

hors du champ d’application

B

hors du champ d’application

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B

hors du champ d’application

B

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

B

À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de capacité de démarrage en côte du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII, partie 2, section B, point 5.

B

À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de capacité de démarrage en côte du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII, partie 2, section B, point 5.

B

B

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

IF

a)

Composants X

b)

Installation B

IF

a)

Composants X

b)

Installation B

IF

a)

Composants X

b)

Installation B

IF

a)

Composants X

b)

Installation B

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

hors du champ d’application

A

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

 

 

 

 

 

 

 

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

A

A

A

A

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

A

Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)].

L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission.

A

Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)].

L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission.

A

A

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

A

A

A

A

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

A

Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)].

L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission.

A

Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)].

L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission.

A

A

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

A

A

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

A

A

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

A

A

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

A

A

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

A

A

A

A

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

A

A

A

A

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

Le véhicule est équipé d’un système d’OBD qui est conçu, construit et installé de manière à lui permettre d’identifier de types de détérioration ou de mauvais fonctionnement sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et d’enregistrer au moins le mauvais fonctionnement du système de gestion du moteur.

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

Le véhicule est équipé d’un système d’OBD qui est conçu, construit et installé de manière à lui permettre d’identifier de types de détérioration ou de mauvais fonctionnement sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et d’enregistrer au moins le mauvais fonctionnement du système de gestion du moteur.

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

A

A

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

A

A

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

A

A

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

A

A

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

X

X

X

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858

Règlement ONU no 156

X

X

X

X


Tableau 2

Actes réglementaires pour la réception UE par type de véhicules entièrement automatisés [tels que définis à l’article 3, point 22, du règlement (UE) 2019/2144] produits en petites séries conformément à l’article 41

Élé-ment

Objet

Acte réglementaire (la portée de l’acte réglementaire reste inchangée)

Véhicule entièrement automatisés des catégories N1, N2 et N3 sans siège conducteur et sans occupants

Véhicules entièrement automatisés des catégories N1, N2, N3, M1, M2, M3sans siège conducteur, avec occupants

Véhicules bimodes: véhicules avec un siège conducteur conçus et construits pour être conduits par le conducteur dans le «mode de conduite manuelle» et à être conduit par le système de conduite automatisée (ADS) sans supervision du conducteur dans le «mode de conduite entièrement automatisée»

Dispositions spécifiques à appliquer si la lettre A est utilisée (c’est-à-dire si la réception n’est pas possible au titre de l’acte réglementaire parce qu’il ne contient pas encore de prescriptions spécifiques pour les véhicules entièrement automatisés)

Aucune disposition ne s’applique si la catégorie de véhicule n’est pas dans le champ d’application de l’acte réglementaire de base.

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

X pour mode de conduite manuelle.

A pour le mode de conduite entièrement automatisé

L’ensemble de vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation destinés à être utilisés par les occupants sont équipés d’un dispositif d’inversion automatique de manière à rendre redondant un commutateur commandé par le conducteur.

Pour les véhicules bidirectionnels (ceux pour lesquels l’avant et l’arrière ne peuvent être distingués et qui peuvent être conduits dans les deux sens), les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A2

Sièges et appuie-tête

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

X

Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant. Les paragraphes 5.1.6.2.1 et 5.1.6.2.2 du règlement ONU no 14 ne sont pas applicables.

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

X

Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant.

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

X

Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant.

Le signal de rappel de port de la ceinture de sécurité est transmis au système de conduite automatisée (ADS) et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant) tel que défini dans le règlement d’exécutiion (UE) 2022/1362.

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

 

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

X

X

 

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

X

X

 

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

X

X

 

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

L’indication requise d’un mauvais fonctionnement ou d’un défaut est remplacée par un signal transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Les prescriptions relatives au compartiment passagers ne s’appliquent pas aux véhicules de catégorie N sans passagers.

Les indications normalement données au conducteur doivent être envoyées au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

non applicable

A

n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h

X

Le point «R» du conducteur est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant.

Si le véhicule n’a pas de volant de direction ou de jeu de pédales, le positionnement du volant de direction ou du jeu de pédales n’est pas pris en compte.

Si le véhicule ne contient pas de siège conducteur ou/et de siège convoyeur, ces positions ne sont pas à tester.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h

X

Le point «R» du conducteur est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X

 

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

équipements

équipements

 

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h

X

L’essai de collision sera effectué sur le ou les côtés convenus entre le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception par type.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h

X

Le point «R» du siège conducteur est considéré comme étant le point «R» du siège passager le plus en avant.

L’essai dynamique de choc latéral sur un poteau sera effectué sur le ou les côtés convenus entre le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception par type.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

n/a

A

X (pour le mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Pour le mode de conduite entièrement automatisée, la fonctionnalité est prise en charge par le système ADS.

 

 

 

 

 

 

 

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

 

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)

n/a

(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)

 

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)

n/a

(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisér)

(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)

 

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)

 

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

 

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

X

Le point 4.1.3 de l’annexe 24 n’est pas applicable (pas de point R disponible en rapport avec l’installation du pare-brise).

Tout vitrage extérieur faisant face à l’avant est considéré comme un pare-brise.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

 

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

 

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Les prescriptions de base relatives à la direction (mécanique) sont cependant applicables:

les prescriptions applicables à la commande de direction (par exemple, les forces de direction max.) ne sont pas applicables;

les dispositions du point 5.3 sur les défaillances et la performance ne sont pas pertinentes s’il n’y a pas de conducteur mais la notification de défaillance doit être (numériquement) transmise au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

Les dispositions de l’annexe 6: systèmes électroniques complexes doivent être respectées et peuvent être couvertes par le concept de sécurité du système ADS.

Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur et au système d’assistance à la conduite.

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

 

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Activation des freins gérée par le système ADS en remplacement du conducteur et des systèmes d’assistance à la conduite.

Chaque véhicule est pourvu, le cas échéant,

d’un système de freinage de service;

d’un système de freinage auxiliaire;

d’un système de frein de stationnement;

d’un système de freinage d’endurance; (pour les catégories de véhicules couvertes par le règlement ONU no 13)

Toutes les annexes du règlement ONU no 13, à l’exception de l’annexe 5 (Dispositions supplémentaires applicables à certains véhicules visés par l’ADR) restent applicables.

Tous les actionnements musculaires (par exemple, frein auxiliaire) sont remplacés par une énergie d’actionnement alternative. (à effectuer par le système ADS - un mode d’essai spécial est nécessaire). Problème de défaillance à couvrir (pas de conducteur comme secours).

Tous les voyants, indicateurs, signaux d’avertissement et messages d’information conformément au règlement ONU no 13 ou no 13-H (selon la catégorie de véhicules) sont transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

Lorsque plus d’une commande est requise dans le règlement ONU no 13 (par exemple, point 5.2.1.2.1), cela doit être remplacé par deux sources électriques indépendantes. Par exemple l’activation du frein de service et celle du frein de stationnement doivent se faire avec des actionneurs utilisant des réserves d’énergie, des commandes et des circuits logiques distincts.

Le concept de sécurité ADS couvre les systèmes électroniques du système de freinage (y compris les interfaces et interactions avec tout autre système électronique affecté du véhicule).

Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur et aux systèmes d’assistance au freinage.

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

 

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS)

X pour mode de conduite manuelle

Non applicable pour le mode de conduite entièrement automatisé (fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Dans le cas des véhicules équipés d’un système d’avertissement de roulage à plat, le signal d’avertissement et le signal de défaillance de roulage à plat sont remplacés par des signaux transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

 

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Le signal d’avertissement est transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Le signal d’avertissement est transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X

L’étiquette d’avertissement relatif à la vitesse maximale (dans le véhicule) n’est pas requise. Le système ADS ne doit pas dépasser la capacité de vitesse maximale des pneumatiques prescrits par le constructeur du véhicule.

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

 

 

 

 

 

 

 

 

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Mode d’essai nécessaire.

En plus des prescriptions concernant les essais de compatibilité électromagnétique (EMC) décrites dans les annexes 4 à 22 du règlement ONU no 10, la procédure ci-après doit être suivie avant et pendant les essais EMC initiaux.

1.

Lorsqu’un véhicule entièrement automatisé avec un système ADS est soumis aux essais EMC, les fonctions ADS doivent être activées et fonctionner également en mode actif. Cependant, certaines limitations peuvent être observée en cas d’utilisation. Aussi, avant d’exécuter l’essai EMC, l’autorité compétente en matière de réception doit être consultée au sujet du programme d’essai afin de convenir des critères de succès/échec proposés par le laboratoire EMC conformément au paragraphe 6.1.2 du règlement ONU no 10.

Avant l’essai, le service technique doit préparer, en concertation avec le constructeur, un plan d’essai qui contient au moins le mode de fonctionnement, la ou les fonctions stimulées, la ou les fonctions surveillées, le ou les critères de succès/échec et les émissions attendues.

2.

Le constructeur du véhicule ou du sous-ensemble electrique/électronique (ESA) remplit les informations conformément à l’annexe 2A ou 2B du règlement ONU no 10. Le laboratoire EMC communique ces informations en tant qu’annexe au rapport d’essai.».

3.

Dans le cas où une intervention à distance est utilisée et pourrait influencer le comportement du véhicule, l’intervention à distance doit faire partie du plan d’essai EMC.

4.

Lorsqu’il est nécessaire, pendant l’essai initial, d’installer des blocs de ferrite ou une feuille d’aluminium sur différents éléments pour passer les essais EMC, cela prouve que la conception de l’essai EMC était faible et potentiellement sujette à variation.

Pour cette raison, les essais initiaux ne peuvent jamais être utilisés pour la révision ou l’extension ultérieure pour d’autres véhicules ou pour ajouter/modifier des ESA (sous-sensembles électroniques) au véhicule/aux DUT.

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Les prescriptions ne sont pas applicables, sauf que le signal de vitesse est transmis au système ADS.

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Le signal du compteur de vitesse est transmis au système ADS.

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X pour mode de conduite manuelle

A pour le mode de conduite entièrement automatisé

Mode d’essai nécessaire. La gestion et la limitation de la vitesse sont prises en charge par le système ADS.

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

(fonctionnalité couverte par le système ADS)

 

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

 

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Dans le cas d’une ou des éléments du système de chauffage dans le compartiment passagers, et en cas de surchauffe, la température des éléments ne doit pas dépasser 110 °C (70 °C pour M2 et 80 °C pour M3).

L’activation et l’ajustement du système de chauffage peuvent être gérés par le système ADS et/ou les passagers ou l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Les prescriptions restent les mêmes mais, en cas de mauvais fonctionnement, les informations sont transmises au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

L’activation des lampes est gérée par le système ADS.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens, à moins que cela ne soit incompatible avec l’utilisation convenue en accord avec l’autorité compétente en matière de réception par type.

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

La commande du nettoie-projecteurs est gérée par le système ADS.

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

hors du champ d’application

 

 

 

 

 

 

 

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

 

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X (pour mode de conduite manuelle)

n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)

 

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

 

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

X

 

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A pour le mode de conduite entièrement automatisé

X pour mode de conduite manuelle

Les éléments de données spécifiques au système ADS sont couverts par le règlement d’exécution (UE) 2022/1362.

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

Couvert par le règlement d’exécution (UE) 2022/1362

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

Couvert par le règlement d’exécution (UE) 2022/1362

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

Pas encore réglementé

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

Couvert par le règlement d’exécution (UE) 2022/1362

 

 

 

 

 

 

 

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens, à moins que cela ne soit incompatible avec l’utilisation convenue en accord avec l’autorité compétente en matière de réception par type.

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Le système ADS est également soumis à un essai de manoeuvrabilité (marche arrière). Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur (par exemple, l’activation de la marche arrière)

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Le signal visuel du système d’avertissement de fermeture des portes est remplacé par un signal transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

L’équipement des portes latérales avec dispositifs de verrouillage est à la discrétion du constructeur.

Les commandes de porte primaires, qui seraient normalement accessible pour le conducteur, devraient être accessibles soit à partir d’une position assise primaire (le cas échéant) ou situées à proximité de chaque porte.

Le système ADS fait en sorte que le véhicule ne puisse se déplacer que si les portes sont fermées.

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

A

X

X

Les prescriptions relatives à l’accès au véhicule ne s’appliquent pas lorsque celui-ci n’a pas de cabine.

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

A (pour le mode de conduite entièrement automatisé)

Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s’ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU no 46.

S’il n’y a pas de siège conducteur, le point «R» du conducteur auquel il est fait référence est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s’ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU no 46.

S’il n’y a pas de siège conducteur, le point «R» du conducteur auquel il est fait référence est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

A (pour les véhicules bidirectionnels)

X

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Entièrement applicable.

Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

 

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

A

A.

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

X (pour mode de conduite manuelle)

La masse en ordre de marche ne comprend pas la masse du conducteur s’il n’y a pas d’opéateur à bord.

Les capteurs ADS situés au-dessus de 2 mètres ne sont pas compris dans les dimensions maximales conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII.

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

L’indication au conducteur que le dispositif mécanique d’attelage est verrouillé/non verrouillé est transmise au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

Des véhicules entièrement automatisés destinés au transport de marchandises dangereuses ne peuvent pas être réceptionnés.

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Les autobus sans toit et les trolley bus ne font pas partie du champ d’application.

En général, les tâches normalement attendue du conducteur au titre du règlement ONU no 107 sont couvertes dans le concept de sécurité ADS.

Les prescriptions des paragraphes 7.2.2.1.1, 7.2.2.1.2 et 7.2.2.1.3, telles que définies à l’annexe 3 du règlement ONU no 107, ne s’appliquent pas.

Toutes les informations requises normalement affichées ou portées à l’attention du conducteur ou les informations aux passagers en cas d’urgence sont transférées au système ADS, à l’opérateur à bord et à l’opérateur d’intervention à distance (par exemple, système anti-incendie)

Le système ADS prend en charge les portes à commande électrique.

Le système ADS prend en charge la réaction au feu dans le cadre du concept de sécurité ADS (par exemple, manœuvre d’urgence et transfert à l’état sûr), portes automatiquement déverrouillées lorsque cela peut se faire en sécurité.

En cas d’urgence, le système ADS prend en charge le système d’éclairage de sécurité dans le cadre du concept de sécurité ADS. Une fois activé, le système d’éclairage d’urgence reste actif pendant au moins 30 minutes. Cette fonction active est également affichée à l’opérateur d’intervention à distance, qui peut désactiver le système d’éclairage d’urgence.

Le système de baraquage fonctionne automatiquement dans le système ADS afin d’atteindre la hauteur de marche requise. Le concept de sécurité ADS comprend également un système de prévention qui empêche que les pieds/jambes des passagers montant à bord du véhicule ne soient coincés sous le véhicule pendant le processus d’abaissement.

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

X

X

 

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Mode d’essai nécessaire. Le constructeur doit définir comment effectuer l’essai conformément à la justification technique en accord avec le service technique. La valeur la plus élevée mesurée en mode manuel ou/et autonome est prise en considération pour la réception par type.

Les véhicules ayant des niveaux sonores globaux conformes aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement ONU no 138(1), avec une marge de +3 dB(A), ne doivent pas être équipé d’un système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS). Les prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 dudit règlement pour des bandes de tiers d’octave et les prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.3 dudit règlement pour le changement de fréquence, tel que défini au paragraphe 2.4 dudit règlement («Changement de fréquence») ne s’appliquent pas à ces véhicules pour déterminer la nécessité d’avoir un système AVAS indépendamment du fait que les véhicules sont conduits en mode manuel ou en mode autonome pendant l’essai.

Le point «R» du siège conducteur est considéré comme étant le point «R» des sièges passager de la première rangée de sièges.

Procédure d’essai utilisée/arrangement spécial à consigner dans le rapport d’essai.

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.

Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée.

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour mode de conduite entièrement automatisée)

Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour le mode de conduite automatisé)

Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée.

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour le mode de conduite automatisé)

Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre la procédure d’essai de vérification et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour le mode de conduite automatisé)

Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur route et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.

Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée.

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur route et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

 

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

X

X

X

 

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour le mode de conduite automatisé)

Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.

Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée.

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

A

A

X (pour mode de conduite manuelle)

A (pour le mode de conduite automatisée)

Le voyant indicateur de défaillance (MIL) est remplacé par un signal transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

 

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

 

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

 

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

X

X

X

 

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

n/a

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

X

X

 

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858

Règlement ONU no 156

X

X

X

 

»

3)

La partie II est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est ajouté après le deuxième paragraphe en dessous du titre:

«Les prescriptions d’installation énoncées dans une directive ou un règlement dans le tableau de la partie I s’appliquent également aux composants et entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements ONU énumérés dans le tableau.».

b)

Le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Élément

Objet

Règlements ONU

Série d’amendements

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

138

01

G1

Niveau sonore

51

59

03

01

G13

Recyclabilité (*1)

133

00

4)

La partie III et ses appendices 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«PARTIE III

Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial

NOTES EXPLICATIVES

des tableaux des appendices 1 à 6

X

:

La conformité à l’acte réglementaire est requise selon la catégorie de véhicules pour laquelle la réception par type est demandée. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte.

G

:

Dans le cas d’une réception en plusieurs étapes, la conformité à l’acte réglementaire conformément auquel le véhicule de base (par exemple, celui dont le châssis a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial) a été réceptionné par type est acceptée. Dans ce cas, les systèmes de véhicule, leurs caractéristiques, pièces, équipements, composants et entités techniques distinctes qui ont été modifiés ou ajoutés par le constructeur peuvent être évalués par rapport aux prescriptions du véhicule de base. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte.

A

:

L’autorité compétente en matière de réception peut convenir d’accorder intégralement ou partiellement des exemptions à condition que le constructeur démontre, à la satisfaction du service technique, que le véhicule ne peut pas satisfaire à l’ensemble des prescriptions en raison de son usage spécial. Le constructeur s’efforce toutefois de satisfaire aux prescriptions dans toute la mesure du possible en tenant compte de la proportionnalité. Ces exemptions sont décrites dans la partie 2 de la fiche de réception UE par type du véhicule, ainsi que sous «Remarques» sur le certificat de conformité. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte.

Appendice 1

Autocaravanes, ambulances et corbillards

Élément

Objet

Acte réglementaire

M1 ≤ 2 500  kg

M1 > 2 500  kg

M2

M3

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

G

L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Il ne s’applique pas au compartiment patient des ambulances.

Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.

G

L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Il ne s’applique pas au compartiment patient des ambulances.

Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.

n/a pour le compartiment passagers ou patient

Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.

n/a pour le compartiment passagers ou patient

Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.

A2

Sièges et appuie-tête

Règlement (UE) 2019/2144

G

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1.

Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.

G

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1.

Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

G

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales.

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

G

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales.

G

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales.

G

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales.

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

Non requis pour les sièges arrière

X

Non requis pour les sièges arrière

X

Non requis pour les sièges arrière

X

Non requis pour les sièges arrière

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

G

Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.

G

Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.

IF

IF

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

G

X

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

G

X

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

G

X

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

X

X

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc frontal.

Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

G

G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.

Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc frontal.

Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure.

Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc latéral.

Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

G

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

Les modifications apportées aux aménagements intérieurs directement derrière le pare-brise ne doivent pas être prises en compte.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

pas encore réglementé

pas encore réglementé

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

G

G

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

G

G

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

G

G

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

X

X

X

X

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

G

G

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

n/a

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

Peut être un C2 Système de détection de dérive de la trajectoire si cela était applicable pour le véhicule de base.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

G

G

G

G

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

Dans le cas où des modifications apportées au système de contrôle de la stabilité, inclus en tant qu’élément de la réception par type d’une étape antérieure, sont susceptible d’affecter la fonction du système de contrôle de la stabilité de ce véhicule de base, il doit être démontré que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite au moyen d’essais, par exemple, en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système de contrôle dee la stabilité. Ces interventions doivent être bien contrôlées et améliorer la stabilité du véhicule dans ces conditions de conduite par rapport à la stabilité du véhicule lorsque le système de contrôle de la stabilité est désactivé. Tous les essais font l’object d’un accord entre le constructeur et le service technique.

n/a

n/a

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

n/a

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

G

G

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

G

G

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

IF G

IF G

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A + G pour la cabine

A pour la partie restante

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A + G pour la cabine

A pour la partie restante

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A + G pour la cabine

A pour la partie restante

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

IF

IF

IF

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

G

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

IF

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

X

G

pas encore réglementé

pas encore réglementé

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

IF

pas encore réglementé

pas encore réglementé

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

IF

pas encore réglementé

pas encore réglementé

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

 

 

 

 

 

 

 

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

X

Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

G

Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés des prescriptions générales et de performance.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

G pour la cabine

A pour la partie restante

Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable.

G pour la cabine

A pour la partie restante

Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

X

Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière

X

Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière

X

Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière

X

Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

G

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

IF X

IF G

IF G

IF G

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

A

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

A

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G pour la cabine

X pour la partie restante

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

Autocaravanes et corbillards:

Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840  kg.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

Autocaravanes et corbillards:

Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840  kg.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

Autocaravanes et corbillards:

Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840  kg.

hors du champ d’application

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

G

Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.

G

Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.

G

Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.

hors du champ d’application

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

Autocaravanes et corbillards:

Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840  kg.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

Autocaravanes et corbillards:

Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840  kg.

G

G

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G

G

G

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G

G

G

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

G

G

G

hors du champ d’application

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

G

G

G

hors du champ d’application

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G

G

G

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G

G

G

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G

G

G

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G

G

G

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

G

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

X

X

X

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858

Règlement ONU no 156

X

X

X

X

Appendice 2

Véhicules blindés

Élément

Objet

Acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A2

Sièges et appuie-tête

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

A

IF

IF

IF

IF

IF

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

hors du champ d’application

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

hors du champ d’application

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

A

Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

G

Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

A

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

A

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

n/a

n/a

hors du champ d’application

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

G

G

G

G

G

G

X

X

X

X

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

X

n/a

n/a

X

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

n/a

n/a

hors du champ d’application

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

n/a

n/a

hors du champ d’application

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

n/a

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

A

Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

A

Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

A

Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

A

Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

A

Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

A

Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

X

IF G

IF G

X

IF G

IF G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

X

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

IF

IF

IF

IF

IF

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

hors du champ d’application

hors du champ d’application

IF

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

A

pas encore réglementé

pas encore réglementé

A

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

X

X

X

X

X

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

X

X

X

X

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

X

X

X

X

X

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

X

À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840  kg.

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.

X

À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840  kg.

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.

hors du champ d’application

X

À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840  kg.

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.

X

À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840  kg.

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

X

À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840  kg.

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.

X

À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840  kg.

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.

hors du champ d’application

X

À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840  kg.

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.

X

À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840  kg.

L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

X

X

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

X

X

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858

Règlement ONU no 156

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Appendice 3

Véhicules accessibles en fauteuil roulant

Élément

Objet

Acte réglementaire

M1

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

G

La note G peut être appliquée aux aménagements intérieurs du véhicule qui ne sont pas affectés de façon significative par la modification. Néanmoins, tout aménagement intérieur ajouté ou modifié doit satisfaire aux prescriptions applicables pour la catégorie de véhicule M1.

L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine point-H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1.

A2

Sièges et appuie-tête

Règlement (UE) 2019/2144

G

La note G peut être appliquée aux sièges et appuie-tête du véhicule qui ne sont pas affectés de façon significative par la modification. Néanmoins, tout aménagement intérieur ajouté ou modifié doit satisfaire aux prescriptions applicables pour la catégorie de véhicule M1.

Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie des sièges et des appuie-tête sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1.

Le plan longitudinal de la position de route prévue des fauteuils roulants doit être parallèle au plan longitudinal du véhicule.

Des informations appropriées ayant pour objet de recommander l’utilisation d’un fauteuil roulant doté d’une structure satisfaisant aux prescriptions de la partie concernée de la norme ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015 (ou révisions ultérieures), de sorte que ce fauteuil résiste aux forces transmises par le mécanisme d’arrimage durant les différentes conditions de conduite, doivent être communiquées au propriétaire du véhicule.

Les sièges du véhicule peuvent être adaptés sans nouvel essai, pour autant qu’il puisse être démontré, à la satisfaction du service technique, que leurs ancrages, mécanismes et appuie-tête offrent le même niveau de performance.

Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS) et qui satisfont aux prescriptions supplémentaires, figurant ci-après, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.

1.

Définitions

1.1.

Par «fauteuil roulant type» (SWC), on entend un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012.

1.2.

Par «point P», on entend une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil roulant type, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012. À la demande du constructeur, un fauteuil roulant type plus lourd peut être utilisé, à condition qu’il ait les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même position du centre de gravité que la version prescrite. Les pneumatiques peuvent être remplacés par des versions solides ou remplies de mousse de la même dimension.

1.3.

WTORS désigne un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.

2.

Prescriptions générales

2.1.

Chaque emplacement de fauteuil roulant est pourvu d’ancrages auxquels un système WTORS peut être fixé.

2.2.

Les ancrages inférieurs de la ceinture de sécurité de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent être positionnés conformément au paragraphe 5.4.2.2 du règlement ONU no 14, par rapport au point P sur le fauteuil roulant type quand il est placé dans la position de route désignée par le constructeur. Le ou les ancrages supérieurs effectifs doivent être positionnés au moins 1 100  mm au-dessus du plan horizontal passant par les points de contact entre les pneumatiques arrière du fauteuil roulant type et le plancher du véhicule. Cette condition doit encore être remplie après l’essai réalisé conformément au point 3 ou 4 ci-après.

Le point 3 ou 4 s’applique.

3.

Essai statique dans le véhicule

3.1.

Ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant

3.1.1.

Les ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent résister aux forces statiques prescrites pour les ancrages de retenue de l’occupant dans le règlement ONU no 14 conjuguées aux forces statiques appliquées aux ancrages d’arrimage du fauteuil roulant comme spécifié au point 3.2 ci-après.

3.2.

Ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant

Les ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant doivent résister, pendant au moins 0,2 seconde, aux forces ci-après appliquées via le fauteuil roulant type (ou un autre fauteuil approprié ayant un empattement, une hauteur de siège et des points d’arrimage correspondant aux spécifications du fauteuil roulant type), à une hauteur de 300 +/– 100 mm de la surface sur laquelle repose le fauteuil roulant type:

3.2.1.

dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’avant, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 24,5 kN, et

3.2.2.

lors d’un second essai, une force statique de 8,2 kN dirigée vers l’arrière du véhicule;

3.2.3.

dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’arrière, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 8,2 kN, et

3.2.4.

lors d’un second essai, une force statique de 24,5 kN dirigée vers l’avant du véhicule.

4.

Essai dynamique dans le véhicule

4.1.

L’ensemble complet du système WTORS doit être soumis à un essai dynamique dans le véhicule conformément aux points 5.2.2 et 5.2.3 et à l’annexe A de la norme internationale ISO 10542-1:2012, au cours duquel tous les composants/ancrages sont mis à l’essai simultanément, en utilisant une carrosserie nue ou une structure représentative du véhicule.

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

X

Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’une ceinture de retenue de l’occupant qui satisfait aux prescriptions supplémentaires, figurant ci-après, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.

Si, en raison de la conversion du véhicule, les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être déplacés au-delà de la tolérance prévue au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16, le service technique examine si le changement constitue, ou non, une détérioration. Dans l’affirmative, l’essai prévu au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16 doit être effectué. L’essai peut être réalisé en utilisant des composants qui n’ont pas subi l’essai de conditionnement prescrit par le règlement ONU no 16.

1.

Définitions

1.1.

Par «fauteuil roulant type» (SWC), on entend un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012.

1.2.

Par «point P», on entend une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil roulant type, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012. À la demande du constructeur, un fauteuil roulant type plus lourd peut être utilisé, à condition qu’il ait les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même position du centre de gravité que la version prescrite. Les pneumatiques peuvent être remplacés par des versions solides ou remplies de mousse de la même dimension.

1.3.

WTORS désigne un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.

2.

Prescriptions générales

2.1.

La conformité de la ceinture de sécurité de l’occupant du système WTORS aux paragraphes 8.2.2 à 8.2.2.4 et 8.3.1 à 8.3.4 du règlement ONU no 16 doit être vérifiée.

Le point 3 ou 4 s’applique.

3.

Essai statique dans le véhicule

3.1.

Composants du système

3.1.1.

Lorsque les ancrages du système WTORS ont été testés de manière statique dans le véhicule, tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions de la norme internationale ISO 10542-1:2012. Toutefois, l’essai dynamique spécifié dans l’annexe A et aux points 5.2.2 et 5.2.3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012 doit être réalisé sur le système WTORS complet en utilisant la géométrie des ancrages du véhicule au lieu de la géométrie d’essai spécifiée dans l’annexe A de la norme internationale ISO 10542-1:2012. Ceci peut se faire à l’intérieur de la structure du véhicule ou sur une structure de remplacement représentative de la géométrie des ancrages du système WTORS du véhicule. L’emplacement de chaque ancrage utilisé pour l’essai doit respecter la tolérance indiquée au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16 de sa position réelle par rapport au point P.

3.1.2.

Si la partie du système WTORS qui retient l’occupant est réceptionnée conformément au règlement ONU no 16, elle doit être soumise à l’essai dynamique du système WTORS complet décrit au point 3.1.1 du présent appendice, mais les prescriptions des points 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme internationale ISO 10542-1:2012 sont à considérer comme respectées.

4.

Essai dynamique dans le véhicule

4.1.

Lorsque les ancrages du système WTORS ont été testés de manière statique dans le véhicule, tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions de la norme internationale ISO 10542-1:2012, points 5.1, 5.3 et 5.4. Ces prescriptions sont considérées comme satisfaites en ce qui concerne le système de retenue de l’occupant si celui-ci est homologué conformément au règlement ONU no 16.

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

IF

Le nombre minimal d’ancrages pour siège d’enfant ISOFIX ne doit pas être indiqué. Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, lorsqu’un système d’ancrage ISOFIX a été affecté par la conversion du véhicule, le système doit faire l’objet d’un nouvel essai ou les ancrages doivent être rendus inutilisables. Dans ce dernier cas, les étiquettes ISOFIX doivent être retirées et des informations appropriées doivent être communiquées dans le manuel du propriétaire pour le véhicule complété.

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit de d’alimentation, des durites et des canalisations de vapeur de carburant ainsi que l’emplacement du réservoir d’origine et des dispositifs de contrôle de l’évaporation prévus par le constructeur du véhicule de base sans nouvel essai, à conditions que les prescriptions d’installation des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.11 du règlement ONU no 34 soient respectées et à condition que le service technique soit satisfait, par inspection visuelle, que les exigences essentielles du paragraphe 5.10 dudit règlement ont été satisfaites. Dans les cas impliquant le repositionnement du réservoir en plastique d’origine, un nouvel essai conformément à l’annexe 5 du règlement ONU no 34 n’est pas requis.

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

G

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

G

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

G

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

G

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

G

À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible.

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

G

À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible.

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

G

n/a dans le cas de systèmes de direction modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

G

À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible.

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

G

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

G

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

G

Les modifications apportées aux aménagements intérieurs directement derrière le pare-brise ne doivent pas être prises en compte.

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

G

n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

A

Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

G

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

G

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

G

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

G

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

X

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

X

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

 

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

G

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

G

n/a dans le cas de systèmes de direction modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux, ou dans le cas d’un système de freinage modifié si le système ELKS du véhicule de base agit plutôt sur le système de freinage.

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

G

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

G

n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

G

Dans le cas où des modifications apportées au système de contrôle de la stabilité, inclus en tant qu’élément de la réception par type d’une étape antérieure, sont susceptible d’affecter la fonction du système de contrôle de la stabilité de ce véhicule de base, il doit être démontré que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite au moyen d’essais, par exemple, en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système de contrôle dee la stabilité. Ces interventions doivent être bien contrôlées et améliorer la stabilité du véhicule dans ces conditions de conduite par rapport à la stabilité du véhicule lorsque le système de contrôle de la stabilité, si cela est réalisable, est désactivé. Tous les essais font l’object d’un accord entre le constructeur et le service technique.

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

G

n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

G

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

X

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

X

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

X

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

X

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

X

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

A

Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

X

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

X

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

X

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

X

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

X

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

G

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

A

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

A

Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

A

Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

X

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

X

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

X

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

G

Les aides à l’embarquement et au débarquement sont prises en considération uniquement dans la position rabattue.

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

X

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

X

Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

G

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

X

Pour les calculs, la masse du fauteuil roulant et de son occupant est supposée être de 160 kg. La masse est concentrée au point P du fauteuil roulant type dans sa position de route déclarée par le constructeur.

Il est permis de limiter temporairement la capacité de passagers globale et de restreindre l’utilisation de places assises normales du fait du transport effectif de fauteuils roulants avec leurs utilisateurs. Dans ce cas, les places assises normales affectées doivent être clairement signalées de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Cela doit être noté dans la partie 2 de la fiche de réception UE par type ainsi que sous «Remarques» sur le certificat de conformité de manière à permettre l’inclusion de cette information dans les papiers d’immatriculation à bord du véhicule. En outre, les explications suivantes doivent être fournies dans le manuel de l’utilisateur du véhicule complété: le sens des pictogrammes utilisés pour marquer les places assises affectées, ainsi qu’une description plus détaillée des restrictions spécifiques, si nécessaire.

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

IF X

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

G

La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que la contre-pression des gaz d’échappement reste similaire.

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

G

La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.

Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Dans un tel cas, il est acceptable que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840  kg.

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

G

La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions de CO2/la consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.

Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

X

La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement et le rapport CO2/consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés. Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Dans un tel cas, il est acceptable que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840  kg.

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

G

Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

G

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

G

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

G

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858, annexe IV

Règlement ONU no 156

X

Appendice 4

Autres véhicules à usage spécial

(y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées)

Élément

Objet

Acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A2

Sièges et appuie-tête

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

IF

IF

IF

IF

IF

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

A

A

A

X

X

X

X

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

X

Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.

X

X

X

X

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

G

X

G

G

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

G

X

G

G

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

G

X

G

G

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

G

X

G

G

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A + G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A + G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral sur un poteau à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A + G

Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

hors du champ d’application

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

X

Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

hors du champ d’application

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

G

G

G

G

Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.

G

Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.

X

X

X

X

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

n/a

hors du champ d’application

n/a

n/a

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

équipements

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

IF G

IF G

X

IF G

IF G

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

A

Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

IF

IF

IF

IF

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

IF

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

A

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

pas encore réglementé

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

B

B

B

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

X

X

X

X

X

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

X

X

X

X

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

X

X

X

X

X

X

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

G

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

hors du champ d’application

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

X

Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

X

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

X

hors du champ d’application

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 715/2007

Règlement (CE) no 595/2009

X

X

X

X

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

hors du champ d’application

hors du champ d’application

n/a

Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

hors du champ d’application

hors du champ d’application

X

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

hors du champ d’application

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858, annexe IV

Règlement ONU no 156

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Appendice 5

Grues mobiles

Élément

Objet

Acte réglementaire

N3

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A2

Sièges et appuie-tête

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

A

Non requis pour les véhicules satisfaisant aux dispositions de l’annexe I, partie A, points 4.3 b) ii) et iii), ainsi que du point 4.3 c).

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

A

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

A

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

A

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

hors du champ d’application

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

A

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

A

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

A

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

X

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

X

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

X

Marche en crabe autorisée

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

G

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules ayant 4 essieux ou moins doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires concernés. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition:

a)

qu’elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules;

b)

que les performances de freinage prescrites par l’acte réglementaire concerné pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire soient respectées.

Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

X

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

X

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

IF G

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

X

n/a dans le cas d’un véhicule complet

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

X

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

A

À appliquer uniquement dans le cas d’un véhicule de base châssis-cabine et n/a dans tous les autres cas.

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

X

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

X

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

X

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

X

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

X

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés.

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

A

À appliquer uniquement dans le cas d’un véhicule de base châssis-cabine et n/a dans tous les autres cas.

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

X

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

A

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

A

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

X

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

A

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

A

Non requis pour les véhicules satisfaisant aux dispositions de l’annexe I, partie A, points 4.3 b) ii) et iii), ainsi que du point 4.3 c).

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

A

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

IF X

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

G

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.

a)

81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;

b)

83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supéieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;

c)

84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

hors du champ d’application

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

hors du champ d’application

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858, annexe IV

Règlement ONU no 156

X

Appendice 6

Véhicules de transport de charges exceptionnelles

Élément

Objet

Actes réglementaires

N3

O4

A

SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION

A1

Aménagements intérieurs

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A2

Sièges et appuie-tête

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.

hors du champ d’application

A3

Sièges d’autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A4

Ancrages de ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

hors du champ d’application

A5

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Règlement (UE) 2019/2144

X

L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.

hors du champ d’application

A6

Témoins de port de la ceinture de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

A7

Systèmes de cloisonnement

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

A8

Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants

Règlement (UE) 2019/2144

IF B

hors du champ d’application

A9

Dispositifs de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

A10

Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

A11

Protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

A

hors du champ d’application

A12

Protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A13

Protection latérale

Règlement (UE) 2019/2144

X

A

A14

Sécurité du réservoir de carburant (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

A15

Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

A16

Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

A17

Sécurité de l’hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

A18

Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

A19

Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

A20

Choc frontal décalé

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A21

Choc frontal sur toute la largeur

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A22

Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A23

Coussins gonflables de deuxième monte

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

A24

Choc sur la cabine

Règlement (UE) 2019/2144

A

hors du champ d’application

A25

Choc latéral

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A26

Choc latéral contre un poteau

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A27

Choc à l’arrière

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

A28

Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112

Règlement (UE) 2015/758

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B

USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ

B1

Protection des jambes et de la tête des piétons

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B2

Zone d’impact élargie de la tête

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B3

Système de protection frontale

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

B4

Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B5

Avertissement de collision avec piéton ou cycliste

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

B6

Système d’information concernant les angles morts

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

B7

Détection en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

B8

Vision vers l’avant

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

B9

Vision directe des véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

pas encore réglementé

hors du champ d’application

B10

Vitrage de sécurité

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

B11

Dégivrage/désembuage

Règlement (UE) 2019/2144

X

Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

hors du champ d’application

B12

Lave-glace/essuie-glace

Règlement (UE) 2019/2144

X

Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

hors du champ d’application

B13

Systèmes de vision indirecte

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

B14

Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule

Règlement (UE) no 540/2014

X

hors du champ d’application

C

CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES

C1

Équipement de direction

Règlement (UE) 2019/2144

X

Marche en crabe autorisée

X

C2

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

C3

Système d’urgence de maintien de trajectoire

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C4

Freinage

Règlement (UE) 2019/2144

G

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules ayant 4 essieux ou moins doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires concernés. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition:

a)

qu’elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules;

b)

que les performances de freinage prescrites par l’acte réglementaire concerné pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire soient respectées.

Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.

X

C5

Pièces de frein de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

C6

Assistance au freinage

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C7

Contrôle de stabilité

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

X

C8

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

n/a

hors du champ d’application

C9

Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C10

Sécurité et performance environnementale des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

Les pneumatiques doivent être réceptionnés par type conformément aux prescriptions du règlement ONU no 117, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h.

C11

Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C12

Pneumatiques rechapés

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

C13

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

C14

Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

C15

Montage des pneumatiques

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

Les pneumatiques doivent être réceptionnés par type conformément aux prescriptions du règlement ONU no 54, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h. En accord avec le fabricant des pneumatiques, la capacité de charge peut être ajustée en fonction de la vitesse maximale par construction de la remorque.

C16

Roues de rechange

Règlement (UE) 2019/2144

équipements

équipements

D

INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES

D1

Avertisseur sonore

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

D2

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

D3

Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme

Règlement (UE) 2019/2144

IF G

hors du champ d’application

D4

Protection du véhicule contre les cyberattaques

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

D5

Compteur de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

D6

Compteur kilométrique

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

D7

Dispositifs limiteurs de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

D8

Adaptation intelligente de la vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

D9

Identification des commandes, voyants et indicateurs

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

D10

Systèmes de chauffage

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

D11

Dispositifs de signalisation lumineuse

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

D12

Dispositifs d’éclairage de la route

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

D13

Dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

D14

Sources lumineuses

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

D15

Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants

Règlement (UE) 2019/2144

X

A

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

D16

Signal d’arrêt d’urgence;

Règlement (UE) 2019/2144

X

Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement

hors du champ d’application

D17

Nettoie-projecteurs (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

IF

hors du champ d’application

D18

Indicateur de changement de vitesse

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME

E1

Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

E2

Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

A

hors du champ d’application

E3

Avertisseur avancé de distraction du conducteur

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

hors du champ d’application

E4

Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

E5

Enregistreur de données d’événement

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

hors du champ d’application

E6

Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

hors du champ d’application

E7

Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

hors du champ d’application

E8

Circulation en peloton (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

hors du champ d’application

E9

Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés)

Règlement (UE) 2019/2144

Pas encore réglementé

hors du champ d’application

F

CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES

F1

Espace de la plaque d’immatriculation

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

F2

Déplacement en marche arrière

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

F3

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F4

Marches, marchepieds et poignées

Règlement (UE) 2019/2144

X

hors du champ d’application

F5

Saillies extérieures

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F6

Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (UE) 2019/2144

A

hors du champ d’application

F7

Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

F8

Dispositifs de remorquage

Règlement (UE) 2019/2144

A

hors du champ d’application

F9

Protecteurs de roues

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F10

Systèmes antiprojections

Règlement (UE) 2019/2144

X

A

F11

Masses et dimensions

Règlement (UE) 2019/2144

A

A

F12

Liaisons mécaniques

Règlement (UE) 2019/2144

IF X

X

F13

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF)

Règlement (UE) 2019/2144

X

X

F14

Construction générale des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F15

Résistance de la superstructure des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

F16

Inflammabilité des autobus

Règlement (UE) 2019/2144

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS

G1

Niveau sonore

Règlement (UE) no 540/2014

G

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.

a)

81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;

b)

83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supéieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;

c)

84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.

hors du champ d’application

G2

Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G2a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3

Émissions d’échappement du moteur en laboratoire

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

G3a

Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G3b

Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque

Règlement (CE) no 595/2009

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G4

Émissions d’échappement sur route

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

G5

Durabilité des émissions d’échappement

Règlement (CE) no 595/2009

X

hors du champ d’application

G6

Émissions du carter

Règlement (CE) no 595/2009

X

hors du champ d’application

G7

Émissions par évaporation

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G8

Émissions d’échappement à basse température en laboratoire

Règlement (CE) no 715/2007

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G9

Système de diagnostic embarqué

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

G10

Absence de dispositif d’invalidation

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

G11

Stratégies auxiliaires de réduction des émissions

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

G12

Anti-manipulation

Règlement (CE) no 595/2009

X

À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.

hors du champ d’application

G13

Recyclabilité

Directive 2005/64/CE

hors du champ d’application

hors du champ d’application

G14

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

hors du champ d’application

hors du champ d’application

H

ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS

H1

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X.

X

X

H2

Mise à jour de logiciels

Règlement (UE) 2018/858, annexe IV

Règlement ONU no 156

X

»

(*1)  Les prescriptions énoncées dans l’annexe I de la directive 2005/64/CE sont applicables.»


ANNEXE III

À l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858, le point 5 suivant est ajouté:

«5.   Arrangements concernant la mise à jour de logiciels

Le système de gestion de la mise à jour de logiciels du constructeur, ainsi que le type de véhicule entier, doivent être conformes aux prescriptions du règlement ONU no 156.».


ANNEXE IV

Au paragraphe 1 de l’annexe V du règlement (UE) 2018/858, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Catégorie

Unités

M1

1 500

M2, M3

0 jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 41, paragraphe 5.

Pour les véhicules entièrement automatisés produits en petites séries:

1 500 à partir du 6 décembre 2022.

N1

1 500

N2, N3

0 jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 41, paragraphe 5.

Pour les véhicules entièrement automatisés produits en petites séries:

1 500 à partir du 6 décembre 2022.

O1, O2

0

O3, O4