19.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 369/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1821 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2021

acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (ci-après le «règlement initial») (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a prorogé les mesures du règlement initial pour cinq années supplémentaires par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission.

(3)

Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4).

(4)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(5)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 23,4 % (5) sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission peut modifier l’annexe I dudit règlement en accordant à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC lui apporte des éléments de preuve suffisants:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(7)

La société Liling Taichang Ceramics Co., Ltd (ci-après «Taichang» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et donc d’être soumise au taux de droit applicable aux sociétés de la RPC ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, qui est de 17,9 %. La requérante a fait valoir qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

(8)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.

(9)

Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

(10)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante dans sa réponse au questionnaire, en consultant différentes bases de données en ligne, dont Qichacha (6) et en comparant les informations de la société avec les informations accessibles au public sur l’internet. Parallèlement, la Commission a aussi informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a présenté des observations qui ont été prises en considération.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(11)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante n’existait pas en tant que société à l’époque. Les statuts de la société Taichang et sa licence commerciale datent de mars 2016. Par conséquent, la requérante n’a pas pu exporter le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête et remplit donc cette condition.

(12)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission a établi lors de son enquête que la société Taichang n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. Selon Qichacha, le principal actionnaire de Taichang, M. Zhou Jianxiang, ne possède ou ne détient de parts dans aucune autre société intervenant dans la production, la transformation, la vente ou l’achat du produit concerné que Taichang elle-même. Le restant des actions est détenu par la société liée Liling Taichang Carton Factory (ci-après «Taichang Carton»), dont l’unique actionnaire est également M. Zhou Jianxiang.

(13)

La société Taichang Carton, créée en janvier 2014, c’est-à-dire après la période d’enquête initiale, a participé à la transformation du produit concerné pour des sociétés tierces jusqu’en mars 2017. En mars 2017, Taichang Carton a transféré les installations de production concernées à la requérante en tant qu’apport en capital en sa qualité d’actionnaire. Taichang Carton a ensuite cessé ses propres activités. La Commission n’a identifié aucune relation telle que définie par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7). Dès lors, la requérante remplit cette condition.

(14)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la période d’enquête initiale, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2019 et 2020, soit après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté des factures, des connaissements et des quittances de paiement pour trois commandes passées par une société en France. Dès lors, la requérante remplit cette condition.

(15)

En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(16)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Liling Taichang Ceramics Co., Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(17)

Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.

(18)

Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon:

Société

Code additionnel TARIC

Liling Taichang Ceramics Co., Ltd

C685

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

(3)  JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 321 du 12.12.2019, p. 139.

(5)  Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2019/2131, les taux individuels sont compris entre 13,1 % et 18,3 %.

(6)  Qichacha est une base de données privée chinoise, à but lucratif, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.

(7)  L’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558) (code des douanes de l’UE) dispose que deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l’autre, ne sont réputées liées que pour autant qu’elles répondent à l’un des critères énoncés dans la phrase précédente.