15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 366/62


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1812 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2021

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 17 février 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping sur les importations dans l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») sur la base de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 4 janvier 2021 par Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH et Tokai Erftcarbon GmbH (ci-après les «plaignants»). La plainte a été déposée par l’industrie de l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice matériel en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission devrait enregistrer les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, au cours de la période de notification préalable.

(4)

L’une de ces conditions prévoit, à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, qu’en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations. Les importations d’électrodes en graphite originaires de la RPC ont diminué de 59,1 % au cours des quatre mois suivant l’ouverture (du 1er mars au 30 juin 2021) par rapport à la période d’enquête (du 1er janvier au 31 décembre 2020). Ce chiffre a été comparé à la moyenne mensuelle des importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête. Les sources des données sont la base Comext (Eurostat) et la base de données Surveillance. Un ajustement visant à déterminer quels produits ne relèvent pas de la définition du produit a été effectué (voir considérant 187).

(5)

Par conséquent, la Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la condition de l’article 10, paragraphe 4, point d), dudit règlement, à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas remplie.

1.3.   Parties intéressées

(6)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé les plaignants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la République populaire de Chine, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernés par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

1.4.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(7)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(8)

La Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»), Eurofer, Misano, Sangraf, Trasteel et les plaignants ont demandé à être entendus par les services de la Commission. Ils ont présenté une demande dans les délais impartis et ont eu la possibilité d’être entendus.

(9)

Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations sur l’ouverture de la procédure. Les observations portaient en particulier sur la définition du produit, le numéro de contrôle du produit, le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En ce qui concerne ce dernier point, l’intérêt de l’Union n’est pas un critère pertinent pour déterminer si une plainte justifie l’ouverture d’une procédure antidumping au titre de l’article 5 du règlement de base. Par conséquent, ces observations n’ont pas été prises en considération en ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de la procédure. En outre, les observations reçues après la date limite fixée dans l’avis d’ouverture n’ont pas non plus été prises en considération à ce stade et seront traitées au stade définitif. Les allégations concernant la définition du produit et les demandes d’exclusion de produits sont examinées à la section 2.3 du présent règlement.

(10)

En ce qui concerne les allégations concernant le préjudice et le lien de causalité, les plaignants, sur la base des données TARIC, ont montré l’augmentation des importations en provenance de Chine et la baisse de leur prix. Ils ont démontré que les prix de ces importations étaient largement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Ils ont également fait valoir que la baisse du prix des importations en provenance de Chine avait contraint l’industrie de l’UE à baisser son prix en dessous du coût de production. Cela a entraîné une baisse des ventes et de la rentabilité, plaçant ainsi l’industrie dans une situation de préjudice. Sur la base des chiffres de l’industrie, ils ont également illustré le fait qu’à partir de la mi-2019, les producteurs de l’Union ont considérablement réduit leur production, leur utilisation des capacités, leurs ventes ainsi que leurs prix et leur marge bénéficiaire.

(11)

Plusieurs parties intéressées ont indiqué que les producteurs chinois n’étaient pas très présents sur le marché des électrodes de qualité UHP. Selon les allégations, la Chine était placée principalement sur le marché des qualités HP/SHP, pour lequel l’industrie de l’Union ne produisait pas en quantités suffisantes. Cela aurait rompu le lien de causalité. Toutefois, les plaignants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les importations de produits chinois contenaient également de plus en plus de qualités UHP, ce qui a été confirmé par l’enquête. Partant, cet argument a été rejeté.

1.5.   Échantillonnage

(12)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du volume de production et des ventes du produit soumis à l’enquête dans l’Union, en tenant également compte de la situation géographique des producteurs de l’Union. Cet échantillon comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 55 % du volume total estimé de la production et plus de 65 % des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs

(14)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(15)

Dix importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être repris dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois importateurs indépendants sélectionnés en fonction du plus grand volume de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union. L’échantillon a représenté 64 % du volume total des ventes déclarées du produit soumis à l’enquête par les importateurs ayant coopéré et 34,7 % du volume total estimé des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de la République populaire de Chine. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la sélection de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en RPC

(16)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs établis en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(17)

Trente-six producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. En outre, les sociétés sélectionnées ont vendu des quantités importantes du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur de la République populaire de Chine. Cet échantillon couvrait 33 % du volume total estimé des exportations de la RPC vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête (voir considérant 24). Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucun commentaire n’a été reçu.

1.6.   Examen individuel

(18)

Douze producteurs-exportateurs du pays concerné ont demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, dont les trois producteurs susmentionnés qui sont repris dans l’échantillon. Toutefois, aucun producteur-exportateur autre que ceux retenus dans l’échantillon n’a soumis de questionnaire dûment rempli dans le délai imparti. Dès lors, aucune demande d’examen individuel n’a pu être examinée.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(19)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(20)

En outre, les plaignants ont fourni dans la plainte suffisamment d’éléments de preuve attestant à première vue l’existence de distorsions du marché des matières premières en RPC pour ce qui est du produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a pris en considération ces distorsions du marché des matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne la RPC. Pour ce motif, la Commission a demandé des informations supplémentaires à ce sujet aux pouvoirs publics chinois.

(21)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, aux trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi qu’aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (3) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(22)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de trois importateurs indépendants, de huit utilisateurs et de trois producteurs-exportateurs. Sangraf Italy a remis initialement un questionnaire destiné aux utilisateurs. En fin de compte, Sangraf Italy a été considérée comme un producteur et donc comme faisant partie de l’industrie de l’Union (voir considérants 183 et 184).

(23)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer, au stade provisoire, de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à distance à des vérifications croisées de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions provisoires, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (4). La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

Producteurs de l’Union

GrafTech France S.N.C., France

Showa Denko Carbon Spain S.A., Espagne

Tokai Erftcarbon GmbH, Allemagne

Producteurs-exportateurs en RPC

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd

Fangda Carbon New Material Co., Ltd

Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd

1.8.   Période d’enquête et période considérée

(24)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(25)

À l’ouverture, le produit concerné a été défini comme étant des électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, ainsi que les barrettes utilisées pour ces électrodes, importées ensemble ou séparément, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 et ex 8545 90 90 (codes TARIC 8545110010, 8545110015, 8545909010 et 8545909015).

(26)

À la suite de la demande d’exclusion des barrettes de la définition du produit (voir section 2.3 ci-dessous), la Commission a révisé la définition du produit concerné et défini celui-ci comme étant des électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes, originaires de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 (codes TARIC 8545110010 et 8545110015).

(27)

Les électrodes en graphite sont des produits consommables utilisés principalement dans la production d’acier par four à arc électrique. Comme telles, les électrodes en graphite sont un composant essentiel de l’industrie mondiale du recyclage. Elles sont, en effet, l’unique produit capable de conduire l’énergie et de résister à la chaleur qui sont nécessaires pour faire fondre la ferraille. Les électrodes en graphite contribuent donc à l’atténuation du changement climatique en réduisant tant l’utilisation des matières premières que la quantité de déchets non traités.

2.2.   Produit similaire

(28)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la République populaire de Chine, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(29)

La Commission a décidé qu’à ce stade, ces produits constituent donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Observations concernant la définition du produit et la demande d’exclusion de produits

(30)

Quatre observations concernant la définition du produit ont été reçues respectivement par un producteur de l’Union (Sangraf Italy), un utilisateur (NLMK Verona), un importateur indépendant (CTPS Srl) et la Chambre de commerce chinoise (ci-après la «CCCME»).

(31)

Sangraf Italy a demandé que les barrettes (ou broches de connexion) soient exclues de la définition du produit, car celles-ci ne sont plus produites dans l’Union. Sangraf a fait valoir qu’elle ne pouvait pas acheter ces barrettes auprès de ses concurrents.

(32)

Il est rappelé que les barrettes sont une partie intégrante et nécessaire du système d’électrodes en graphite. Cependant, la Commission a noté que les barrettes n’avaient pas les mêmes caractéristiques que les électrodes en graphite. La Commission a également noté qu’il n’y avait plus de production de barrettes dans l’Union et qu’il n’existait pas de marché concurrentiel distinct pour les barrettes. Les barrettes sont vendues à l’utilisateur final (les producteurs d’acier) soit jointes à l’électrode en graphite, soit occasionnellement en tant que pièce de rechange pour l’utilisateur final. Toutefois, les barrettes sont spécifiques à un corps donné d’électrodes en graphite et ne sont pas vendues par des fournisseurs de systèmes d’électrodes en graphite à d’autres fournisseurs de systèmes d’électrodes en graphite.

(33)

Par conséquent, la Commission a conclu que le produit devait être défini comme étant des électrodes en graphite, équipées ou non de barrettes, comme décrit au considérant 26 ci-dessus.

(34)

NLMK Verona, un producteur d’acier, a demandé d’exclure de la définition du produit les électrodes d’un diamètre de 350 mm. NLMK affirme que l’industrie de l’UE ne fournit pas un approvisionnement stable en électrodes de ce diamètre, étant donné que l’industrie de l’UE se concentre sur des électrodes d’un diamètre plus important, qui sont plus rentables. COMAP SAS, un importateur d’électrodes en graphite, a avancé des arguments similaires pour les petites électrodes (diamètre compris entre 130 et 250 mm). Dans le même ordre d’idée, la CCCME a demandé l’exclusion des électrodes d’un diamètre inférieur à 450 mm.

(35)

La Commission a considéré que ces électrodes en graphite présentaient, quelle que soit leur taille, les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles; Ces arguments ont donc été rejetés.

(36)

CTPS Srl, un importateur indépendant, a demandé l’exclusion des électrodes HP (5) de la définition du produit. Elle a fait valoir que la production d’électrodes HP dans l’Union était insuffisante et a en outre souligné que les électrodes HP et UHP présentaient des différences en ce qui concerne les matières premières utilisées, leurs caractéristiques techniques et leurs utilisations. Misano S.p.A. a développé des arguments similaires dans ses observations. CCCME a fait des allégations similaires en demandant l’exclusion des électrodes en graphite qui ne sont pas de qualité UHP.

(37)

Les plaignants, quant à eux, ont fait valoir qu’il n’existait pas de distinction claire entre les qualités des électrodes en graphite. Il n’existe pas de norme industrielle officielle qui permettrait d’établir une distinction claire entre les électrodes en graphite HP et UHP. En outre, ils ont fait valoir que, pour certaines tailles, différentes qualités d’électrodes peuvent être utilisées de manière interchangeable.

(38)

La Commission a considéré que ces électrodes présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles et qu’il existait un certain degré de chevauchement dans l’utilisation de différentes qualités, dont la description repose en tout état de cause en grande partie sur les déclarations du fabricant lui-même, étant donné qu’il n’existe pas de norme industrielle communément admise pour le classement des qualités. L’exclusion de l’un ou l’autre de ces types nuirait donc à l’efficacité de toute mesure antidumping et faciliterait un éventuel contournement. Les demandes d’exclusion des qualités HP et non-HP ont donc été rejetées.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(39)

Les éléments de preuve disponibles lors de l’ouverture de l’enquête ont mis en évidence l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a donc jugé approprié d’ouvrir l’enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(40)

Par conséquent, afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application possible de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs du pays concerné à fournir des informations sur les intrants utilisés pour fabriquer des électrodes en graphite. Trente-deux producteurs-exportateurs ont communiqué les informations nécessaires.

(41)

De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(42)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également informé les parties intéressées que, sur la base des informations disponibles à ce stade, le Mexique pourrait constituer un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission a également indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(43)

Le 22 mars 2021, la Commission a établi une première note portant sur les sources envisagées pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «première note» (6)), par laquelle elle a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle comptait utiliser pour déterminer la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production d’électrodes en graphite. Trois pays représentatifs possibles ont été analysés: le Mexique, la Malaisie et la Fédération de Russie. Sur la base des critères guidant le choix de prix ou de points de référence non faussés, la Commission a conclu qu’il serait approprié de retenir le Mexique comme pays tiers représentatif. La Commission a reçu des observations sur la première note de la part de Fangda Carbon New Material Co., LTD, de Liaoning Dantan Technology Group Co., LTD, des producteurs-exportateurs représentés par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCCME), ainsi que de l’Association européenne du carbone et du graphite).

(44)

Le 17 juin 2021, après avoir analysé les observations reçues, la Commission a établi la deuxième note portant sur les sources envisagées pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «deuxième note» (7)) (la première note et la deuxième note sont dénommées collectivement ci-après les «notes»). Dans la deuxième note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production et a informé les parties intéressées de son intention de choisir le Mexique comme pays tiers représentatif au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux («frais VAG») ainsi que la marge bénéficiaire à partir des états financiers accessibles au public d’un producteur actif dans le secteur des réfractaires non argileux au Mexique. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce propos. La Commission a reçu des observations sur la deuxième note de la part de Fangda Carbon New Material Co., LTD, de Liaoning Dantan Technology Group Co., LTD, des producteurs-exportateurs représentés par la CCCME, ainsi que de l’Association européenne du carbone et du graphite.

(45)

Après avoir analysé les observations et les informations reçues au sujet de la deuxième note, la Commission a provisoirement conclu qu’il serait approprié de choisir le Mexique comme pays tiers représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail à la section 3.4 ci-dessous.

3.2.   Application de l’article 18 du règlement de base

(46)

Au moment de l’ouverture de l’enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois deux questionnaires concernant l’existence de distorsions. Les pouvoirs publics chinois n’ont cependant fourni aucune réponse. La Commission a informé les pouvoirs publics chinois, par une note verbale en date du 15 juin 2020, qu’elle avait l’intention de faire usage de la disposition de l’article 18 du règlement de base eu égard à l’existence possible de distorsions significatives sur le marché intérieur chinois des électrodes en graphite au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et à l’existence possible de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à transmettre leurs observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue.

3.3.   Valeur normale

(47)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l] a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(48)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l] orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» («les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(49)

Dans leurs observations sur les notes, Fangda Carbon New Material Co., LTD, Liaoning Dantan Technology Group Co., LTD, et les producteurs-exportateurs représentés par la CCCME ont fait valoir les arguments suivants:

1)

l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est incompatible avec les articles 2.2 et 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC et avec la jurisprudence de l’OMC;

2)

il n’existe aucune preuve concernant les prétendues «distorsions significatives» relatives à l’industrie chinoise des électrodes en graphite. Au contraire, l’industrie chinoise des électrodes en graphite fonctionne dans des conditions axées sur le marché.

(50)

Plus précisément, en ce qui concerne la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’accord de l’OMC, les parties ont souligné que la notion de distorsion significative n’existait pas dans l’accord antidumping. Elles ont fait valoir que la méthodologie énoncée à l’article 2 de l’accord antidumping ne permettait pas d’utiliser des informations autres que celles du pays exportateur pour établir la valeur normale et que rien dans l’accord antidumping ne permettait d’ignorer les coûts et les prix du producteur-exportateur ou ceux existant dans le pays exportateur et de les remplacer par des prix ou des valeurs de référence prétendument non faussés dans un pays représentatif dit approprié. Les parties ont également fait référence aux différends de l’OMC DS473 Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine et DS494 Union européenne — Méthodes d’ajustement des frais et certaines mesures antidumping visant les importations en provenance de Russie, indiquant qu’en vertu de ces décisions, il n’était pas permis aux autorités chargées de l’enquête d’évaluer les coûts indiqués dans les registres tenus par l’exportateur/le producteur suivant une valeur de référence sans rapport avec les coûts de production dans le pays d’origine lorsque le prix sur le marché intérieur du pays exportateur ne pouvait être utilisé pour calculer les coûts en vue d’obtenir la valeur normale du produit concerné.

(51)

S’agissant de l’absence alléguée d’éléments de preuve concernant les «distorsions significatives», les parties ont tout d’abord estimé que le rapport concernant la RPC (ci-après le «rapport») (8) ne répondait pas aux normes relatives aux éléments de preuve impartiaux et objectifs et aux éléments de preuve ayant une valeur probante suffisante puisqu’il avait été élaboré par la Commission, avait été établi pour faciliter le dépôt de plaintes et omettait donc délibérément des circonstances factuelles, des éléments et des conclusions qui contrediraient ou affaibliraient cet objectif. En outre, selon les parties, le rapport serait dépassé et ne saurait donc refléter les distorsions alléguées au cours de la période d’enquête ou en ce qui concerne le produit faisant l’objet de l’enquête. De plus, le rapport ne traiterait pas spécifiquement du secteur des électrodes en graphite, ce qui remettrait en question sa pertinence pour la présente enquête. Deuxièmement, les parties ont fait valoir que le secteur chinois des électrodes en graphite serait caractérisé par une forte orientation vers le marché et une présence limitée d’entreprises publiques, qu’il fonctionnerait sur la base des principes du marché et du commerce et que le gouvernement chinois n’aurait adopté aucune réglementation ou politique spécifique pour «encourager» la production ou les exportations d’électrodes en graphite.

(52)

En conséquence, les parties ont fait valoir que la Commission ne devrait pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais devrait plutôt accepter les prix et coûts sur le marché intérieur communiqués par la RPC. Si la Commission devait néanmoins appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, les parties ont estimé que l’évaluation devrait être effectuée séparément pour chaque producteur-exportateur et pour chaque facteur de production.

(53)

L’appréciation de la Commission concernant l’existence de distorsions significatives figure à la section 3.3.1. Cette évaluation porte sur les observations spécifiques des parties concernant l’absence alléguée de preuves quant à l’existence de distorsions significatives dans le secteur des électrodes en graphite en Chine. En ce qui concerne l’allégation générale que le rapport serait motivé par un but précis et ne serait donc pas impartial et objectif, la Commission a fait avant tout remarquer que le rapport était un document exhaustif fondé sur de nombreux éléments de preuve objectifs, notamment la législation, les règlements et autres documents stratégiques officiels chinois publiés par les autorités chinoises, des rapports de tiers émanant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de spécialistes, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. Dès lors que les parties n’ont avancé aucune réfutation sur le fond et les éléments de preuve contenus dans le rapport, si ce n’est en invoquant des vices abstraits du rapport en ce qui concerne sa valeur probante, la Commission doit rejeter cet argument. Dans le même ordre d’idées, il convient de réfuter l’argument selon lequel le rapport serait trop dépassé et trop générique pour refléter les distorsions alléguées au cours de la période d’enquête ou concernant le produit faisant l’objet de l’enquête. La législation et les politiques relatives à des domaines plus larges de l’économie chinoise ou au pays dans son ensemble ne peuvent être considérées comme non pertinentes par le simple fait qu’elles ne mentionnent pas spécifiquement le produit soumis à l’enquête. De même, tant que la législation et les politiques gouvernementales applicables restent en vigueur, elles sont pertinentes pour la présente enquête, indépendamment de la date à laquelle elles ont été adoptées ou mentionnées dans le rapport. Enfin, la Commission a rappelé que l’analyse de la section 3.3.1. reposait sur un certain nombre de sources, parmi lesquelles le rapport ne représente qu’un élément de preuve.

(54)

En ce qui concerne les arguments des parties relatifs à la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCME. D’emblée, la Commission note que les décisions de l’OMC dans les affaires DS473 et DS494 ne concernaient pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais bien une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement. En tout état de cause, le droit de l’OMC, tel qu’il est interprété par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire DS473, autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et justifié. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour la construction de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, envisage la construction des coûts de production et de vente en se basant sur des prix ou des valeurs de référence non faussés, notamment ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement similaire à celui du pays exportateur. En outre, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission rappelle que l’UE et la Fédération de Russie ont fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et qui n’ont donc, selon la jurisprudence constante de l’OMC, aucun statut juridique dans le système de l’OMC puisqu’elles n’ont pas été approuvées sur décision des membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend.

(55)

Concernant l’affirmation des parties selon laquelle l’existence de distorsions doit être évaluée individuellement pour chaque producteur-exportateur et chaque facteur de production, la Commission rappelle qu’à partir du moment où il est déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur dans ce pays exportateur, la Commission peut, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), construire une situation normale en utilisant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), n’autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur que s’il est établi positivement établi que ces coûts ne sont pas faussés. Sur la base des éléments de preuve disponibles concernant les facteurs de production de chaque producteur-exportateur, il n’a toutefois pas été possible d’établir qu’aucun coût de production et de vente du produit soumis à l’enquête était non faussé. L’argument a donc été rejeté.

(56)

Pour les raisons susmentionnées et comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base se justifiait.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

3.3.1.1.   Introduction

(57)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base stipule qu’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(58)

La liste visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pour établir l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou plusieurs des éléments de la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(59)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose que «[l] orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(60)

En vertu de cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport»), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure.

(61)

La plainte contenait des informations complémentaires aux constatations figurant dans le rapport. Elle cite des sources supplémentaires, notamment le rapport américain de 2019 sur le respect des règles de l’OMC par la Chine (9), qui met en évidence des distorsions à différents niveaux de l’économie chinoise. La plainte a en outre souligné que le secteur des électrodes en graphite a fait l’objet d’enquêtes de la part des autorités d’autres pays qui ont constaté des irrégularités dans ce secteur (10). La plainte a, par ailleurs, précisé qu’un grand nombre de grands fabricants d’électrodes en graphite sont des entreprises publiques, notamment: Sinosteel Engineering & Technology (anciennement Sinosteel Jilin Carbon), Shanxi Jinneng Group, Henan General Machinery, Jilin Songjiang Carbon et Kaifeng Carbon. La plainte a également relevé l’existence d’initiatives visant à créer de grands producteurs d’électrodes en graphite en Chine. À titre d’exemple, Shanghai Baosteel Chemical, une filiale du groupe Baosteel, s’est associée au principal fabricant privé d’électrodes en graphite Fangda Carbon pour créer Baofang Carbon Material Technology, une co-entreprise ambitionnant de produire des électrodes en graphite UHP dans la zone de développement économique et technologique de Lanzhou, dans la province du Gansu, à raison de 100 000 tonnes par an (11). Bien qu’étant une entreprise privée, Fangda Carbon indique dans son rapport annuel qu’elle aligne ses activités étroitement sur les objectifs des pouvoirs publics chinois (ses «opérations commerciales normales sont étroitement liées à la politique nationale»), insistant en outre sur le fait que «la société se concentrera étroitement sur l’objectif de construire la première et la plus grande entreprise de carbone au monde, et […] mettra pleinement en œuvre l’esprit du 19e Congrès national du Parti communiste chinois», tout en assurant qu’elle «adhérera à l’orientation de la nouvelle ère du socialisme de Xi Jinping aux caractéristiques chinoises» (12).

(62)

La plainte explique également que même les entreprises privées sont souvent sous l’influence directe du gouvernement. Ainsi, la branche municipale de la SASAC détient une participation minoritaire dans Fushun Carbon, le plus grand producteur d’électrodes en graphite du Liaoning, ce qui signifie qu’elle a une influence directe sur l’entreprise. De même, la société publique d’investissement CITIC détient une participation minoritaire dans Heifei Carbo, un important producteur d’électrodes en graphite.

(63)

La plainte indique également que les producteurs de la principale matière première, le coke de brai, sont également, dans une large mesure, des entreprises publiques. Selon la plainte, le principal producteur de coke de brai de pétrole et de brai de houille en Chine est CNPC Jinzhou Petrochemical Company, une filiale de PetroChina, dont le principal et unique actionnaire est China National Petroleum Corporation, une grande entreprise publique gérée par la SASAC. Shanghai Baosteel Chemical, une filiale de l’entreprise publique China Baowu Steel Group, est aussi un important producteur de coke de brai.

(64)

La plainte a également souligné que les grands producteurs d’électrodes en graphite, qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou de sociétés privées, sont membres de la China Carbon Industry Association, qui est directement supervisée par la SASAC et le ministère des affaires civiles. Cette organisation a pour objectif de suivre le commandement du parti et de mettre en œuvre les principaux objectifs et les tâches clés déterminés par le 19e congrès national du parti communiste.

(65)

La plainte a en outre cité un nombre d’exemples de liens personnels entre la direction des producteurs d’électrodes en graphite et le parti communiste chinois (PCC), notamment la présence de membres du PCC parmi les cadres supérieurs des producteurs d’électrodes en graphite, entre autres chez Fushun Carbon, Fangda Carbon, CIMM Group et dans les sociétés produisant les principales matières premières comme Ansteel Chemical et le groupe Shaanxi Coal and Chemical Industry Group.

(66)

La plainte a également mentionné une importante extension de capacité en Mongolie Intérieure (13).

(67)

La plainte cite également les documents d’orientation qui guident le développement de l’industrie des électrodes en graphite, notamment: les catalogues des orientations pour l’adaptation des structures industrielles 2013 et 2019, une mesure d’exécution de la décision no 40, qui prévoit le soutien à la production d’électrodes en graphite UHP d’un diamètre de 600 mm et plus; le catalogue des produits et services clés des industries émergentes stratégiques et la classification 2018 des industries émergentes stratégiques qui intègre les électrodes en graphite dans les dispositions relatives aux «nouveaux matériaux»; le 13e plan quinquennal de la province du Shanxi pour l’industrie chimique; le 13e plan quinquennal de la province du Shanxi pour l’industrie des nouveaux matériaux et le 13e plan quinquennal de la province du Shanxi pour le développement de l’industrie et du secteur de l’information; le plan quinquennal 2019-2025 du Henan-Occidental; le plan de mise en œuvre de la Mongolie intérieure pour le développement de haute qualité des industries émergentes dans la région autonome; le plan de mise en œuvre du projet de construction d’une base nationale de nouveaux matériaux dans la province du Liaoning ou le projet de construction visant à renforcer l’industrie de la province de Heilongjiang; et l’initiative «Made in China 2025». Un certain nombre de documents ciblent le coke de brai, dont les orientations pour la restructuration de l’industrie et les orientations pour l’adaptation de la structure industrielle de 2019 et au niveau provincial. Le 13e plan quinquennal de Shanxi pour le développement de l’industrie des nouveaux matériaux vise directement le coke de brai, défini comme une industrie encouragée. En outre, le 13e plan quinquennal de la province de Shanxi sur le développement industriel et de l’information met l’accent sur le coke de brai pour ce qui est de son objectif d’accélérer la transformation des industries traditionnelles et le développement des industries émergentes.

(68)

Comme indiqué au considérant 46, les pouvoirs publics chinois n’ont pas commenté ni fourni d’éléments de preuve étayant ou réfutant les éléments de preuve existants figurant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par les plaignants, sur l’existence de distorsions significatives et/ou sur le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en l’espèce.

(69)

Des observations à cet égard ont été reçues des producteurs-exportateurs de l’échantillon. Comme indiqué au considérant 51, les producteurs-exportateurs ont fait valoir que le secteur chinois des électrodes en graphite était fortement orienté vers le marché, avec une présence limitée d’entreprises publiques, qu’il fonctionnait sur la base des principes du marché et du commerce et que les pouvoirs publics chinois n’avaient adopté aucune réglementation ou politique spécifique pour «encourager» la production ou les exportations d’électrodes en graphite.

(70)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, notamment ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources facilement accessibles. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve par les résultats de ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour la confirmation de l’existence de distorsions significatives en RPC.

3.3.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(71)

Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (14). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (15).

(72)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du parti communiste chinois (PCC). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l] e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une deuxième phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l] e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (16). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(73)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (17). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(74)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.3.1.5 ci-après). (18)

(75)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.3.1.8 ci-après) (19). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (20).

(76)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (21). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (22).

(77)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (23).

3.3.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(78)

En RPC, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(79)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du parti dans les entreprises (voir également section 3.3.1.4), ainsi que par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques (24). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris au financement (25). Les éléments qui soulignent l’existence d’un contrôle étatique sur les entreprises du secteur des électrodes en graphite sont développés à la section 3.3.1.4 ci-dessous.

(80)

En particulier, dans le secteur des électrodes de graphite, les pouvoirs publics chinois conservent un degré élevé de propriété, comme indiqué dans la plainte et décrit au considérant 61. L’enquête a confirmé qu’un grand nombre d’entreprises, dont celles énumérées dans la plainte, sont effectivement des entreprises publiques et que même s’il n’existe aucune information officielle concernant la répartition exacte entre les entreprises privées et les entreprises publiques, la présence d’entreprises publiques dans le secteur des électrodes en graphite est importante et inclut, entre autres, les entités suivantes: Shanxi Jinneng Group Co., Ltd, Henan General Machinery, Kaifeng Carbon. La Commission note, par ailleurs, la présence dans le secteur de co-entreprises entre des entreprises privées et des entreprises publiques, comme dans le cas de Baofang Carbon Material Technology (contrôlée à 51 % par le groupe public Baowu et à 49 % par Fangda Carbon New Materials Co., Ltd (26)) ou de Fushun Carbon (dont 65,5 % sont détenus par Fangda Carbon New Materials Co., Ltd, et 34,5 %, par Fushun Longsheng State-owned Capital Operation Group Co., Ltd).

(81)

La Commission note en outre que plusieurs entreprises publiques, telles que CNPC Jinzhou Petrochemical (27) et Shanghai Baosteel (28) chemical, participent à la production de coke de brai, une matière première essentielle pour la production d’électrodes en graphite. Une autre entreprise publique, Ordos Weiyi High-tech Materials (29), une filiale de Baotou, participe également à un projet d’expansion de la capacité de production de coke de brai en Mongolie Intérieure.

(82)

Compte tenu du niveau élevé d’intervention du gouvernement dans l’industrie des électrodes en graphite et de la présence importante d’entreprises publiques dans le secteur, ainsi qu’en amont, même les producteurs privés se voient dans l’impossibilité d’opérer dans les conditions du marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur des électrodes en graphite font également l’objet d’une supervision et d’une orientation stratégiques, comme exposé à la section 3.3.1.5 ci-dessous.

3.3.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(83)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres aux entreprises publiques qu’ils détiennent et à d’autres outils, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques qui est conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (30), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la constitution du PCC (31)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (32). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (33). Ces règles s’appliquent en général à l’économie chinoise, y compris aux producteurs d’électrodes en graphite et aux fournisseurs de leurs intrants.

(84)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé General Office of CCP Central Committee’Guidelines on enhancing the United Front work in the private sector for the new era (orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère) (34) (ci-après les «orientations») a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du parti dans les entreprises privées. Ces orientations stipulent ce qui suit, à la section II.4: «[n] ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine» et à la section III.6: «[n] ous devons renforcer davantage la construction du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du Parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du Parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Les orientations mettent donc l’accent sur le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé et cherchent à l’accroître (35).

(85)

Dans le secteur des électrodes en graphite en particulier, comme nous l’avons déjà souligné, de nombreux producteurs sont contrôlés par l’État et déclarent leur engagement à adhérer aux politiques industrielles du gouvernement, ainsi qu’au rôle dirigeant du PCC. Tel est le cas, par exemple, de l’entreprise commerciale publique Henan General Machinery et du producteur Kaifeng Carbon, qui ont souligné l’importance des orientations du PCC depuis un certain nombre d’années. Henan General Machinery déclare avoir été «guidés par le concept scientifique de développement, [nous] enraciner [ons] profondément l’esprit du 18e congrès national du parti communiste chinois» (36), tandis que Kaifeng Carbon évoque dès 2016 le premier congrès réussi du parti de l’entreprise (37). L’influence de l’État et du parti ne se limite toutefois pas aux entreprises publiques, mais se manifeste également dans les entreprises privées, ce qui confirme l’influence croissante du PCC dans le secteur privé, telle qu’elle est décrite au considérant ci-dessus. La Commission relève à cet égard que le président du conseil d’administration de Fangda Carbon New Materials Co. LTD est également membre du PCC (38). L’entreprise déclare, par ailleurs, ce qui suit au sujet des activités de consolidation du parti: «Fangda Carbon, qui est l’une des principales entreprises de carbone au monde, met activement en œuvre la culture d’entreprise dont «l’essence est la consolidation du parti». Au fil des ans, l’entreprise s’est concentrée sur la stratégie de développement de l’entreprise visant la «construction d’un parti fort pour une croissance forte», a intégré la consolidation du parti sans relâche dans la production et les opérations commerciales de l’entreprise et a accumulé une solide énergie positive pour assurer le développement sain et rapide de l’entreprise. […] Au fil des ans, Fangda Carbon a continuellement renforcé l’organisation du parti […]. Le comité du parti de l’entreprise a reçu le prix du «pionnier national de l’organisation avancée du parti à la base» […]» (39). De même, la société Jilin Carbon Co. LTD, qui fait partie du groupe Zhongze, déclare: «Les organisations du parti à tous les niveaux du groupe Zhongze mènent activement une série d’activités de consolidation du parti afin de célébrer le 99e […] démontrant la détermination, la croyance et la responsabilité des entreprises privées à toujours adhérer à la direction du parti pour aider à construire une économie socialiste. […] Toutes les entreprises du groupe Zhongze ont toujours continué à faire du bon travail dans la construction du parti, avec des activités telles que le développement des enseignements tirés par le parti et l’organisation des enseignements tirés de l’histoire du parti, et l’établissement de modèles avancés, héritant du gène rouge et maintenant l’aspiration originale» (40).

(86)

La Commission constate en outre que les statuts de la China Carbon Industry Association, c’est-à-dire l’association industrielle du secteur des électrodes en graphite, dont Fangda Carbon New Materials Co, Ltd, est membre et vice-présidente et le Liaoning Dantan Technology Group, membre et directeur permanent (41), indiquent sans équivoque que l’association a pour objet «de mettre en œuvre la ligne, les orientations et les politiques du parti» et que l’association «adhère à la direction générale du parti communiste chinois et, conformément aux dispositions de la loi fondamentale du parti communiste chinois, établit l’organisation du parti communiste chinois, développe les activités du parti et fournit les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti» (42).

(87)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.3.1.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (43). La présence de l’État dans les entreprises, y compris les entreprises publiques, du secteur des électrodes graphites et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants), permet ainsi aux pouvoirs publics chinois d’avoir une influence sur les prix et les coûts.

3.3.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(88)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (44).

(89)

L’industrie des électrodes en graphite est considérée comme une industrie clé par les pouvoirs publics chinois. Ce constat est confirmé dans les nombreux projets, directives et autres documents concernant directement ou indirectement ce secteur qui sont publiés aux niveaux national, régional ou municipal.

(90)

Comme indiqué dans la plainte et au considérant 67 ci-dessus, un grand nombre de documents d’orientation stratégique concernent l’industrie des électrodes en graphite et le coke de brai, la principale matière première entrant dans la fabrication des électrodes en graphite. Les recherches de la Commission ont confirmé les informations fournies dans la plainte à cet égard. À titre d’exemple, la fabrication des électrodes en graphite est reprise en tant qu’industrie à encourager au point VIII.2 du catalogue des orientations pour l’adaptation des structures industrielles de 2019 publié par la NDRC. Cette disposition fait référence aux «électrodes à ultra-haute puissance d’un diamètre de 600 mm et plus, aux briques de carbone microporeuses et ultramicroporeuses pour les hauts fourneaux, au graphite spécial (haute résistance, haute densité, haute pureté, haut module), à la cathode de graphite (bonne qualité), au développement et à la production de fours à graphitisation interne» (45). La même section du catalogue des orientations cite également le coke de brai: «Utilisation des ressources des déchets liquides de désulfuration, traitement avancé et réutilisation des eaux usées de cokéfaction, du goudron de houille et des matériaux à base de carbone, coke de brai de houille, utilisation à haute valeur ajoutée du gaz de cokerie, du gaz brut et de l’ammoniac en circulation, etc.». De même, au niveau provincial, l’accélération de la transformation et de la mise à niveau de l’industrie du charbon représente l’une des priorités désignées dans le 13e plan quinquennal de la province de Shanxi pour le développement de l’industrie et de l’information. Selon ce plan, qui fait référence à la fois aux électrodes en graphite et au coke de brai, la province devrait: «continuer activement à développer le suivi des produits chimiques de traitement fin de l’huile de lavage, de l’huile de phénol, de l’huile de naphtalène, de l’huile d’anthracène et d’autres fractions, en se concentrant sur la promotion du coke de brai de houille et des électrodes en graphite à ultra-haute puissance, du noir de carbone spécial, du graphite nucléaire et des matériaux de carbone à haute valeur ajoutée à base de brai de houille, tels que la fibre de carbone; promouvoir la formation de capacités de production à grande échelle» (46). Au niveau municipal, un exemple est le parc industriel de Xishe dans la zone de développement économique de Jishan à Datong (Shanxi), où le projet d’électrodes en graphite à ultra-haute puissance récemment construit, avec une production annuelle de 60 000 tonnes d’électrodes de diamètre de 600 mm et plus et un investissement total de 1,2 milliard de RMB, est considéré comme un projet clé provincial (47). Les recherches de la Commission ont également confirmé que le plan du Henan-Occidental pour la transformation et la mise à niveau de l’industrie et pour la construction de zones de démonstration (48), le plan de mise en œuvre de la Mongolie Intérieure pour le développement de haute qualité des industries émergentes dans la région autonome (49), le plan de mise en œuvre du projet de construction d’une base nationale de nouvelles matières premières dans la province du Liaoning (50), ainsi que le plan de construction pour renforcer l’industrie de la province de Heilongjiang (51) figurent parmi les documents de politique industrielle ciblant le secteur des électrodes en graphite.

(91)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures visant à inciter les opérateurs actifs dans le secteur des électrodes en graphite à se conformer aux objectifs de politique publique consistant à soutenir les industries à encourager, notamment la production de coke de brai, la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.3.1.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(92)

D’après les informations versées au dossier, le régime chinois des faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (52).

(93)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (53). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple via des procédures d’appel d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (54). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (55).

(94)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs d’électrodes en graphite sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une mise en œuvre inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des sociétés insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur des électrodes en graphite.

(95)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des électrodes en graphite, y compris en ce qui concerne le produit concerné.

3.3.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(96)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (56). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (57). Par ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (58). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine.

(97)

Aucun élément de preuve pertinent n’a été présenté pour démontrer que le secteur des électrodes en graphite n’est pas soumis au régime chinois du droit du travail tel qu’il a été décrit. Le secteur des électrodes en graphite est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

3.3.1.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(98)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(99)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (59) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (60) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (61). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (62).

(100)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(101)

Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont très récemment précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion des entreprises (63). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (64).

(102)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (65).

(103)

Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (66). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(104)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Ce phénomène est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales.

(105)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. De fait, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (67). Les médias officiels de la RPC ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (68). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(106)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non productifs ont augmenté rapidement ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(107)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(108)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur des électrodes en graphite serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

3.3.1.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(109)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.3.1.2 à 3.3.1.5 s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée dans les sections 3.3.1.6 à 3.3.1.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(110)

La Commission rappelle que pour produire des électrodes de graphite, une série d’intrants sont nécessaires, tels que, entre autres, le coke de pétrole, le coke de brai à base de pétrole ou à base de houille ou encore l’électricité (voir section 2.1). Selon les éléments de preuve versés au dossier, la Chine est l’un des principaux producteurs de coke de brai, la principale matière première utilisée dans le processus de production des électrodes en graphite et les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont acheté la plupart de leurs intrants en Chine (c’est-à-dire plus de 70 % en valeur d’achat). Lorsque les producteurs d’électrodes de graphite achètent/sous-traitent ces intrants, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(111)

Dès lors, non seulement les prix de vente sur le marché intérieur des électrodes en graphite ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Les arguments et éléments de preuve avancés par les producteurs-exportateurs à ce sujet sont examinés à la section suivante.

3.3.1.10.   Conclusion

(112)

L’analyse exposée aux sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9 ci-dessus, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie chinoise en général ainsi que dans le secteur des électrodes en graphite a montré que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de toute coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a rejeté les arguments des producteurs-exportateurs concernant l’absence de distorsions significatives (voir considérant 69) et a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour établir la valeur normale en l’espèce.

(113)

En conséquence, la Commission a procédé à la construction de la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme indiqué dans la section suivante.

3.3.2.   Pays représentatif

3.3.2.1.   Remarques générales

(114)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (69),

le produit soumis à l’enquête est fabriqué dans ce pays,

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

dans l’hypothèse où il existerait plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(115)

Comme expliqué aux considérants 43 et 44, la Commission a publié et versé au dossier deux notes sur les sources utilisées pour la détermination de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la deuxième note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser la Turquie comme un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. L’évaluation de la Commission peut être résumée comme suit.

3.3.2.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et une production du produit faisant l’objet de l’enquête

(116)

Dans la première note, la Commission a recensé les pays ayant un niveau de développement économique similaire à celui de la Chine. Au cours de la période d’enquête, la Banque mondiale a classé ces pays dans la catégorie des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut. Une production importante du produit soumis à l’enquête n’a toutefois été constatée que dans trois de ces pays, à savoir la Malaisie, le Mexique et la Russie.

(117)

À la suite de la deuxième note, la CCCME et Fangda Carbon New Material Co., Ltd, ont affirmé que la Malaisie, le Mexique et la Russie ne pouvaient être retenus comme pays représentatifs appropriés et ont recommandé d’autres pays possibles, notamment l’Ukraine et l’Inde. Les deux parties ont souligné que dans une procédure récente, la Commission avait retenu l’Inde en tant que pays représentatif (70).

(118)

S’agissant de l’enquête mentionnée ci-dessus par les parties, si la Commission a retenu l’Inde comme pays représentatif, c’est parce que l’enquête a révélé que le produit soumis à l’enquête n’était fabriqué qu’en Inde et aux États-Unis d’Amérique. En outre, étant donné qu’il s’agissait d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et qu’il y avait lieu de déterminer si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître indépendamment du niveau réel du dumping, la Commission a considéré que l’Inde pouvait exceptionnellement servir de base pour établir les coûts de production et de vente dans les circonstances particulières de cette affaire.

(119)

En outre, les notes contiennent une annexe spécifique destinée à guider les parties lorsqu’elles souhaitent présenter des informations sur d’autres pays et/ou entreprises représentatifs éventuels aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Aucune des deux parties n’a pas fourni d’informations présentant la force probante et le niveau de détail requis par ladite annexe.

(120)

La Commission a noté que l’Inde et l’Ukraine présentaient un niveau de développement économique inférieur à celui de la RPC, tel que défini par la classification de la Banque mondiale, alors que la Malaisie, le Mexique et la Russie ont un niveau de développement comparable à celui de la RPC. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, qui exige que la valeur normale soit établie sur la base des coûts de production et de ventes correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique similaire à celui du pays exportateur, ces pays ont été considérés comme des pays représentatifs potentiels appropriés et il n’y avait aucune raison de prendre en considération des pays dont le niveau de développement économique est plus faible, tels que l’Inde et l’Ukraine. Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.

3.3.2.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(121)

Dans la première note, la Commission a indiqué que pour les pays identifiés comme des pays où le produit concerné est fabriqué, à savoir la Malaisie, le Mexique et la Russie, il convenait de vérifier de plus près la disponibilité des données publiques, notamment en ce qui concerne les données financières publiques des producteurs du produit concerné.

(122)

S’agissant de la Fédération de Russie, les états financiers des producteurs identifiés ne concernaient que l’exercice 2019. Une société russe était, par ailleurs, déficitaire. Dans la première note, la Commission a, en outre, révélé un certain nombre de distorsions sur le marché russe qui ont eu une incidence sur le coût de production du produit faisant l’objet de l’enquête et qui ont compromis le choix de la Russie en tant que pays représentatif approprié.

(123)

Concernant la Malaisie, les états financiers accessibles au public remontaient à 2017, ce qui les rendait obsolètes par rapport à la période d’enquête. De plus, deux restrictions à l’exportation existaient en Malaisie, même si elle n’avait pas une incidence importante sur le coût de production du produit soumis à l’enquête puisqu’elles ne représentaient environ que 1 % du coût de la production d’électrodes en graphite des producteurs-exportateurs repris dans l’échantillon. Entre-temps, la Commission a obtenu l’accès aux états financiers publics de Showa Denko Malaysia pour 2020 (71), mais la société était déficitaire pour cet exercice. En conséquence, compte tenu de l’absence, dans ce pays, de producteurs rentables pour lesquels des données étaient aisément disponibles pour la période d’enquête, la Commission n’a pas pu retenir la Malaisie en tant que pays représentatif approprié.

(124)

En ce qui concerne le Mexique, la Commission a identifié un producteur, à savoir GrafTech Mexico S.A. de C.V (ci-après «GrafTech Mexico»). Bien que les états financiers de la société ne fussent pas aisément disponibles, la Commission a pu consulter le rapport annuel 2020 du groupe GrafTech (ci-après «GrafTech International»), qui contenait les états financiers consolidés du groupe. À la lumière de ce qui précède, dans l’ensemble, il s’est avéré qu’il s’agissait des meilleures données aisément disponibles. Enfin, dans la première note, la Commission a relevé que le Mexique avait en place des exigences à l’importation d’électrodes en graphite (codes tarifaires 8545 11 et 8545 90), en ce qui concerne leur étiquetage. Toutefois, ces exigences d’étiquetage ne sont pas spécifiques au produit, mais s’appliquent à tous les produits importés au Mexique. La réglementation mexicaine (72)prévoit des règles générales visant à garantir que les étiquettes n’induisent pas les consommateurs ou les utilisateurs finals en erreur lorsqu’il s’agit d’importations en provenance de pays tiers. Elles ne constituent donc pas en soi une restriction à l’importation. Ces exigences n’ont donc pas une incidence importante sur le coût de production du produit étudié.

(125)

À la suite de la première note, Fangda Carbon New Material Co. Ltd, Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd et la CCCME ont fait valoir, dans leurs observations, que GrafTech Mexico n’était pas une option appropriée. Tout d’abord, attendu que les seuls états financiers disponibles étaient des comptes consolidés comprenant non seulement le Mexique, mais aussi les autres filiales existant dans le monde, ces comptes consolidés intégreraient des sociétés de pays qui ne pourraient pas être considérés comme ayant le même niveau de développement que la Chine et qui ne refléteraient pas les frais généraux fixes de fabrication, les frais VAG et le bénéfice du Mexique, si ce dernier devait devenir le pays représentatif aux fins de la présente enquête. Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd, a par ailleurs fait valoir que si le Mexique était choisi comme pays représentatif, le bénéfice de GrafTech International Ltd devrait être ajusté de manière à refléter le niveau raisonnable de bénéfice dégagé par les activités liées aux électrodes en graphite, étant donné que le niveau de bénéfice consolidé de GrafTech International est excessivement élevé compte tenu de l’intégration verticale complète des activités de GrafTech, la société produisant son propre coke de brai au lieu de dépendre de fournisseurs tiers. Enfin, la CCCME a remis en cause l’objectivité générale des données fournies par GrafTech Mexico, puisque GrafTech International Ltd est une partie prenante de la plainte.

(126)

Enfin, Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd a formulé une observation plus générale, évoquant une forte diminution de la rentabilité en 2020 par rapport à 2019 compte tenu du phénomène cyclique de l’industrie des électrodes en graphite et des effets récents de la pandémie mondiale. Par conséquent, à moins que les données financières individuelles de GrafTech Mexico pour l’exercice 2020 ne deviennent disponibles, le Mexique ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 6 bis, pour être retenu comme pays représentatif approprié.

(127)

Comme indiqué dans la première note, la Commission a trouvé en ligne les états financiers consolidés de GrafTech International Ltd. Dans la première note, ils concernaient l’exercice 2019 (73), et dans la deuxième note, l’exercice 2020 (74).

(128)

Concernant l’allégation que les comptes consolidés de GrafTech International Ltd intégreraient des sociétés qui ne refléteraient pas les frais généraux fixes de fabrication, les frais VAG et les bénéfices du Mexique, il convient de souligner que les données obtenues auprès de GrafTech International Ltd sont spécifiques à la production du produit faisant l’objet de l’enquête étant donné que le groupe ne fabrique que des électrodes en graphite. En d’autres termes, les données financières consolidées du groupe reflètent à la fois la performance de la production d’électrodes en graphite et ses frais généraux fixes de fabrication, les frais VAG, et le bénéfice réalisés sur les électrodes en graphite, car le groupe ne fabrique aucun autre produit que les électrodes en graphite. GrafTech International Ltd a également réalisé des bénéfices au cours de la période d’enquête. En outre, GrafTech Mexico est de taille similaire aux sociétés chinoises et possède également une production importante du produit concerné.

(129)

Enfin, les données des autres producteurs considérés d’autres pays n’ont pas pu être utilisées pour les raisons exposées et aucune des parties ayant formulé des observations à la suite de la première note n’a proposé d’alternative.

(130)

Toutefois, à la lumière de ces observations, la Commission a décidé d’examiner également s’il existait au Mexique des producteurs dans des catégories de produits identiques ou similaires à celles du produit soumis à l’enquête. En particulier, la Commission a observé que le bénéfice déclaré dans les comptes consolidés de GrafTech International pour 2020 était effectivement extraordinairement élevé (35,5 % sur la base des recettes). Parmi les producteurs mexicains produisant des produits de catégorie similaire à celle du produit soumis à l’enquête, la Commission n’a identifié à ce stade qu’une seule société pour laquelle des données concernant l’exercice 2020 étaient disponibles. Il s’agit de Reotix Materiales Refractarios S.A. de C.V. (ci-après «Reotix Materiales Refractarios»), une société active dans le secteur des réfractaires non argileux. Le bénéfice réalisé par cette société en 2020 s’élevait à 4,7 %. En l’absence de toute autre donnée fiable aisément accessible à ce stade, la Commission a considéré que cette marge bénéficiaire pouvait être raisonnablement enregistrée par un producteur mexicain du produit faisant l’objet de l’enquête.

(131)

D’autre part, il a été constaté que les frais VAG de Reotix Materiales Refractarios atteignaient 39,0 % sur la base des recettes. À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé plus raisonnable de s’appuyer sur les frais VAG figurant dans le rapport annuel 2020 de GrafTech International Ltd, qui étaient de 5,9 % sur la base des recettes, étant donné qu’ils concernaient effectivement le produit concerné et, en partie, GrafTech Mexico.

(132)

Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de toute autre donnée fiable, la Commission a considéré que le montant des frais VAG de GrafTech International Ltd et le bénéfice réalisé par Reotix Materiales Refractarios n’étaient pas faussés et raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base.

(133)

En réponse à la deuxième note, la CCCME et Fangda Carbon New Material Co., Ltd et Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd se sont opposées à l’utilisation des frais VGA obtenus concernant GrafTech International, car ils provenaient des données financières consolidées publiées par diverses sociétés établies dans des pays ayant des niveaux de revenus différents, y compris des pays à revenu élevé, sans proposer de nouveaux arguments par rapport à ceux qui avaient déjà été avancés après la première note et sans soumettre de preuves à cet égard. Dans le même temps, la Commission a noté que la CCCME et Fangda Carbon New Material Co., Ltd avaient adhéré à la décision de la Commission d’utiliser un bénéfice raisonnable.

(134)

Par conséquent, en l’absence de toute autre observation ou de toute autre donnée aisément disponible, la Commission a provisoirement conclu que les sources qu’elle proposait d’utiliser pour les frais VAG et le bénéfice n’étaient pas faussées et étaient raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base.

3.3.2.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(135)

Ayant établi que le Mexique était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, dernière phrase, du règlement de base.

3.3.2.5.   Conclusion

(136)

Eu égard à l’analyse qui précède, le Mexique remplissait les critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié.

(137)

Fangda Carbon New Material Co. Ltd, Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd et la CCCME ont indiqué dans leurs observations qu’il était nécessaire de trouver un quatrième pays représentatif alternatif. Aucune de ces parties n’a toutefois proposé de pays représentatif alternatif. Force est de souligner qu’en effet, parmi tous les pays dont le développement économique est comparable à celui de la RPC, la Commission a conclu, sur la base des informations dont elle disposait, que seuls le Mexique, la Malaisie et la Russie produisaient le produit faisant l’objet de l’enquête. En outre, sur ces trois pays, c’est seulement pour le Mexique qu’on disposait de données pertinentes aisément accessibles.

(138)

Compte tenu de ces observations et de l’ensemble des données pertinentes considérées globalement, la Commission a décidé à ce stade de retenir le Mexique comme pays représentatif approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale des producteurs-exportateurs chinois, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ainsi que la société GrafTech Mexico établie au Mexique, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.3.3.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés des facteurs de production

(139)

Sur la base des informations communiquées par les parties intéressées et d’autres informations pertinentes versées au dossier, la Commission a établi, dans la première note, une liste initiale des facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant à la production du produit faisant l’objet de l’enquête.

(140)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a également identifié des sources à utiliser pour établir des prix et des valeurs de référence non faussés. La principale source que la Commission a proposé d’utiliser était l’Atlas mondial du commerce (ci-après le «GTA»). Enfin, dans la même note, la Commission a identifié les codes du système harmonisé (SH) des facteurs de production qu’elle envisageait initialement d’utiliser pour l’analyse GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

(141)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations aisément accessibles sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans ladite note.

(142)

Par la suite, dans la deuxième note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production sur la base des observations des parties et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans leur réponse au questionnaire.

(143)

Dans la deuxième note, la Commission a proposé d’utiliser les données relatives aux importations malaisiennes pour établir le prix du coke de pétrole (SH 2713 12) au lieu du prix à l’importation mexicain, à la suite des observations des producteurs-exportateurs et de l’Association européenne du carbone et du graphite selon lesquelles les statistiques d’importation de coke de pétrole au Mexique ne reflétaient pas suffisamment la qualité du coke de brai utilisé dans la fabrication de systèmes d’électrodes en graphite.

(144)

À la suite de la deuxième note, plusieurs parties ont affirmé que la Commission ne devrait pas utiliser les données relatives aux importations malaisiennes pour établir le prix du coke de pétrole (SH 2713 12), étant donné que la quantité indiquée dans les statistiques malaisiennes est très faible et non représentative.

(145)

La Commission a accepté cet argument et a décidé d’établir provisoirement la référence pour le coke de pétrole sur la base du prix à l’importation mexicain.

(146)

Dans la deuxième note, la Commission a en outre indiqué que le Mexique n’importait pas de goudron de houille (SH 2708 20) et elle a donc décidé d’utiliser la Malaisie pour établir cette référence.

(147)

La Commission a noté que les parties ne s’opposaient pas à cette décision dans leurs observations sur la deuxième note.

(148)

Une partie a fait valoir que la méthode utilisée pour établir le prix CAF à l’importation au Mexique n’était pas correcte, étant donné que la Commission a utilisé le même ratio de coûts de fret sur la base d’un code SH unique (à savoir 2713) pour n’importe quel pays exportateur et pour tous les référentiels. En outre, l’ensemble de données utilisé est obsolète étant donné que le dernier exercice disponible date de 2016.

(149)

Bien que la partie ait affirmé que la méthode n’était pas correcte, aucune autre solution n’a été proposée. La Commission a conclu que l’estimation restait la solution disponible la plus précise.

(150)

Compte tenu de toutes les informations fournies par les parties intéressées et de celles recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production et leurs sources ont été identifiés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Facteurs de production des électrodes en graphite

Facteur de production

Code de produit

Valeur non faussée

(RMB)

Unité de mesure

Matières premières

Coke de pétrole (calciné)

2713 12

5 240

tonnes

Coke de pétrole (non calciné)

2713 11

432

tonnes

Brai de goudron de houille

2708 10

8 640

tonnes

Coke de brai de goudron de houille

2708 20

3 917

tonnes

Coke et semi-coke de houille

2704 00

1 884

tonnes

Asphalte de charbon

2715 00

6 113

tonnes

Charbon

2701 12

881

tonnes

Fragments de graphite

3801 90

13 048

tonnes

Consommables

Main-d’œuvre

Salaires dans le secteur manufacturier

[S/O]

13,37

Heures

Énergie

Électricité

[S/O]

1 138

kWh

Gaz naturel

[S/O]

0,70

m3

Par produit/déchet

Débris de graphite

3801 90

13 048

tonnes

Débris de carbure de silicium

2849 20

8 055

tonnes

3.3.3.1.   Matières premières utilisées dans le processus de production

(151)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, la Commission a utilisé comme base le prix à l’importation moyen pondéré (CAF) vers le pays représentatif, tel qu’indiqué dans le GTA, en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC et qui sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (75). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de Chine, car elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur en Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (voir section 3.3.1 ci-dessus). En l’absence d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les exportations. Pour le Mexique, l’exclusion des importations en provenance de la RPC et de certains pays non membres de l’OMC n’a pas eu d’incidence significative, les importations restantes représentant encore environ 99 % du volume total des importations dans le pays représentatif. Pour la Malaisie, en ce qui concerne les importations de coke de brai de goudron de houille, les importations en provenance de la RPC représentaient 55 % des importations totales. Le prix moyen pondéré à l’importation a été ajusté, le cas échéant, au titre des droits à l’importation.

(152)

Pour un petit nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs n’a pas eu d’incidence sensible sur les calculs de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a traité ces facteurs de production comme des consommables, comme expliqué au considérant 166.

(153)

La Commission a exprimé les coûts de transport supportés par [le producteur-exportateur ayant coopéré] pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût du transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts de transport non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

3.3.3.2.   Main-d’œuvre

(154)

La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT, qui fournissent des informations sur les salaires mensuels moyens des employés et le nombre moyen d’heures prestées par semaine par personne employée au Mexique en 2020. Les salaires mensuels ne comprennent pas les charges sociales et taxes supportées par l’employeur. Ces informations sont disponibles dans la bibliothèque de l’OCDE pour la même année (76).

3.3.3.3.   Électricité

(155)

Le prix de l’électricité au Mexique est publié par la commission mexicaine de l’électricité. La Commission a utilisé les données sur les prix de l’électricité industrielle telles qu’elles sont publiées au Journal officiel du Mexique.

(156)

À la suite de la deuxième note, Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd a affirmé que les prix de l’électricité au Mexique faisaient l’objet d’une distorsion à la hausse et qu’il y avait donc lieu de les abaisser, car le développement des énergies renouvelables était entravé par l’État mexicain.

(157)

La Commission a constaté que la partie n’a soumis aucune preuve à l’appui de sa demande, à l’exception de quelques vagues déclarations. L’argument a donc été rejeté.

3.3.3.4.   Gaz naturel

(158)

La Commission entend utiliser le prix du gaz facturé aux utilisateurs industriels au Mexique, tel que la Comisión Reguladora de Energía (77) les publie régulièrement par voie de communiqués de presse. La Commission a utilisé les données relatives aux prix du gaz industriel dans la fourchette de consommation en gigajoules correspondante couvrant la période d’enquête.

3.3.3.5.   Déchets

(159)

La Commission a analysé les pratiques comptables des producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon en ce qui concerne les sous-produits et les déchets. En conséquence, la Commission a ajusté le coût de production construit en tenant compte des pratiques comptables de chaque société en ce qui concerne les sous-produits et les déchets.

3.3.3.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

(160)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(161)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(162)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais généraux de fabrication, les frais VAG, ainsi que la marge bénéficiaire, la Commission s’est fondée sur les données financières de GrafTech International Ltd pour ce qui est des frais VAG et de Reotix Materiales Refractarios pour la marge bénéficiaire.

3.3.4.   Calcul de la valeur normale

(163)

Sur la base des prix et des valeurs de référence non faussés décrits ci-dessus, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(164)

Pour établir les coûts de fabrication non faussés de chaque entité juridique fabriquant et exportant le produit concerné, la Commission a remplacé, pour chaque producteur-exportateur, les facteurs de production achetés à la fois auprès de parties liées et de parties indépendantes par les facteurs de production visés au tableau ci-dessus.

(165)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés sur la base des facteurs de production achetés par chacune des sociétés. Elle a ensuite appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production de chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La Commission a réduit les coûts de fabrication en retirant les coûts non faussés des sous-produits réutilisés dans le processus de production

(166)

Deuxièmement, pour parvenir à un total non faussé des coûts de fabrication, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été augmentés des coûts des consommables visés au considérant 152, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(167)

Enfin, la Commission a ajouté les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage du coût des produits venus et appliqués au coût total de fabrication non faussé (les frais VGA s’élevaient à 12,0 % et la marge bénéficiaire, à 8,9 %).

(168)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.4.   Prix à l’exportation

(169)

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd ont exporté la totalité de la production du produit concerné par l’intermédiaire de deux négociants liés en Chine. Un autre producteur-exportateur, Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd, qui fait partie du groupe Fangda Carbon New Material Co., Ltd, n’a exporté qu’une partie de sa production du produit concerné par l’intermédiaire d’un négociant lié en Chine. En revanche, Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd a effectué uniquement des ventes dans l’Union.

(170)

Par conséquent, le prix à l’exportation pour Zhongji était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l’exportation dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, pour tous les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

3.5.   Comparaison

(171)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(172)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements fondés sur les chiffres réels de la société ayant coopéré ont été effectués au titre du transport, de l’assurance, des frais de manutention et de chargement, du coût du crédit, des frais bancaires, des commissions et des droits de douane.

(173)

Étant donné que Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd et Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd, faisant partie du groupe Fangda Carbon New Material Co., Ltd, exportaient par l’intermédiaire d’un négociant lié en Chine, la Commission a ajusté les prix à l’exportation de ces sociétés conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, étant donné que ces négociants agissaient en tant qu’agents travaillant sur la base de commissions. L’ajustement représentait les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire du négociant.

3.6.   Marges de dumping

(174)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(175)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Fangda Group composé de 4 producteurs

24,5  %

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd

17,5  %

Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd

24,5  %

(176)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(177)

Compte tenu de ce qui précède, la marge provisoire de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon est de 21,6 %.

(178)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs de Chine, la Commission a établi la marge de dumping en se fondant sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est le volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion des importations totales du pays concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête, établi sur la base des données d’Eurostat.

(179)

En l’espèce, le degré de coopération est peu élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient que 62 % environ des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge la plus élevée établie pour un type de produit vendu en quantités représentatives par le producteur-exportateur pour lequel la marge de dumping la plus élevée a été constatée. La marge de dumping ainsi établie s’élevait à 66,5 %.

(180)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Fangda Group composé de 4 producteurs

24,5  %

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd

17,5  %

Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd

24,5  %

Autres sociétés ayant coopéré

21,6  %

Toutes les autres sociétés

66,5  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(181)

Le produit similaire a été fabriqué par cinq sociétés ou groupes de sociétés connus de l’Union au cours de la période d’enquête. Ces sociétés constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(182)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête a été établie à environ 164 460 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est basée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 13, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 55 % du volume total de la production et plus de 65 % des ventes du produit similaire dans l’Union.

(183)

Les plaignants ont demandé d’exclure Sangraf Italy de la définition de l’industrie de l’Union, car cette société ainsi que la société liée Sangraf Henan de la RPC sont toutes deux sous le contrôle total de Gaoshuo Group (Hong Kong), basé à Hong Kong, lui-même détenu en denier ressort par Sanergy Group Limited, établi aux îles Caïmans.

(184)

L’enquête a montré que Sangraf Italy importait des barrettes de sa société liée en RPC mais produisait des corps d’électrodes en graphite à Narni, en Italie. Sangraf a également démontré qu’elle opérait dans l’UE avec un certain degré d’autonomie opérationnelle. Sangraf Italy est gérée depuis l’Italie, tandis que le groupe (Sangraf international) est géré depuis les États-Unis. Du point de vue de l’actionnariat, la société holding de contrôle ultime est constituée dans les Îles Caïmans. Sangraf Italy est également membre à part entière de l’Association européenne du carbone et du graphite.

(185)

Sur la base de ces considérations, Sangraf Italy a été considérée comme faisant partie de l’industrie de l’Union conformément à l’article 4 du règlement de base. La demande visant à exclure Sangraf Italy de la définition de l’industrie de l’Union a donc été rejetée.

4.2.   Consommation de l’Union

(186)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base des informations fournies par l’industrie de l’Union et les volumes à l’importation (niveau TARIC) déclarés à Eurostat.

(187)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

175 738

181 070

153 706

132 454

Indice

100

103

87

75

Source: Eurostat (Comext) et industrie de l’Union.

Note: Un ajustement a été appliqué aux importations relevant du code TARIC 8545 11 00 90 afin d’exclure les électrodes en graphite ayant une densité apparente de moins de 1,5 g/cm3 ou une résistance électrique de plus de 7,0 μ.Ω.m. L’ajustement a consisté à retirer 7,5 % des exportations totales en volume et 3,3 % des exportations totales en valeur. Il a été appliqué selon la méthode utilisée dans la plainte, qui reposait sur la part des électrodes en graphite RP dans la consommation mondiale d’électrodes en graphite (à l’exclusion de la Chine) pour l’année 2019 (*). En d’autres termes, 7,5 % du volume total des électrodes consommées hors de Chine étaient des électrodes RP en 2019. 3,3 % de la valeur totale des électrodes consommées hors de Chine étaient des électrodes RP en 2019.

(*)

Dernière année pour laquelle les services de la Commission disposaient de données. Cela a été jugé suffisant, étant donné que ce chiffre ne présente pas une volatilité élevée.

(188)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union en électrodes en graphite a diminué de 25 %. Les années 2017 et 2018 ont montré une forte consommation portée par une demande élevée de l’industrie sidérurgique de l’Union, qui se remettait de la crise de l’acier. En outre, dans une situation de hausse soudaine du prix des électrodes en graphite, les aciéries se sont engagées à constituer des stocks d’électrodes en graphite par crainte d’une augmentation supplémentaire. En 2019, la production d’acier à partir de fours électriques à arc a atteint un plancher (-6,6 %) par rapport à 2018, conformément aux chiffres d’Eurofer. La demande d’électrodes en graphite a chuté. Étant donné que le prix des électrodes en graphite a considérablement baissé, il n’était plus nécessaire de constituer des stocks pour l’industrie en aval. En conséquence, les producteurs d’acier ont procédé au déstockage de leurs stocks d’électrodes en graphite. En 2020, la demande a continué de baisser sous l’effet de la pandémie de COVID-19.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(189)

La Commission a établi le volume des importations en se fondant sur la base de données Comext. La part de marché des importations a été établie sur la base des données sur les importations et des données de l’industrie de l’Union concernant les ventes sur le marché de l’Union.

(190)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de Chine

42 256

43 180

45 932

47 429

Indice

100

102

109

112

Part de marché (en %)

24,0

23,8

29,9

35,8

Indice

100

99

124

149

Source: Eurostat (Comext) et industrie de l’Union.

(191)

Dans un contexte de baisse de la consommation, les importations de produits chinois ont augmenté au détriment de l’industrie de l’Union. Le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 12 % au cours de la période considérée et leur part de marché a augmenté de 49 %, pour atteindre 35,8 % au cours de la période d’enquête (+11,8 points de pourcentage). La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 6,4 %, passant d’un pic de 60,0 % en 2017 à 53,6 % en 2020 (tableau 5). La part de marché des autres pays a été ramenée à 10,6 % au cours de la période considérée (-5,3 points de pourcentage) (tableau 11).

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(192)

La Commission a établi les prix des importations à partir de la base de données Comext d’Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union et les producteurs-exportateurs chinois repris dans l’échantillon.

(193)

Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations (EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Chine

4 152

9 710

4 845

2 077

Indice

100

234

117

50

Source: Eurostat (Comext).

(194)

Les prix moyens des importations en provenance de Chine étaient nettement inférieurs aux prix et aux coûts de l’industrie de l’Union depuis 2019. Ils ont diminué de 50 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts de production de l’industrie de l’Union ont augmenté conformément aux données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (voir tableau 7). Les prix des importations ont initialement augmenté jusqu’à des niveaux très élevés, atteignant leur pic en 2018, pour ensuite diminuer fortement. Après le pic de prix de 2018, la baisse des prix des importations de produits chinois a été plus importante que la baisse des prix de vente de l’Union.

(195)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

2)

les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des producteurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

(196)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 51,2 % pour les importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union. Il a été constaté que tous les volumes d’importation pour lesquels il existait une correspondance étaient inférieurs aux prix de l’Union.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques générales

(197)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(198)

Comme indiqué au considérant 13, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(199)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans les observations présentées par l’industrie de l’Union. Les données concernaient tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(200)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(201)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(202)

La production totale, la capacité de production et l’utilisation des capacités de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 4

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (tonnes)

233 538

250 597

219 526

164 460

Indice

100

107

94

70

Capacités de production (tonnes)

255 500

283 500

294 900

294 900

Indice

100

111

115

115

Utilisation des capacités (en %)

91,4

88,4

74,4

55,8

Indice

100

97

81

61

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon.

(203)

Au cours de la période considérée, le volume de production a diminué de 30 %. La production a suivi de près la variation de la consommation: forte demande en 2017-2018, baisse de la demande en 2019 (déstockage), nouvelle baisse plus prononcée de la demande en 2020 (pandémie de COVID-19).

(204)

Les capacités de production ont augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Cela est imputable en partie à Sangraf Italy, qui a commencé ses activités en 2018. L’industrie de l’Union a investi de manière plus générale pour développer les capacités. L’industrie de l’Union s’attendait à ce que la situation favorable du marché au début de la période considérée perdure et que la demande continue d’augmenter.

(205)

Les deux tendances susmentionnées (diminution de la production, augmentation des capacités) ont entraîné une baisse significative du taux d’utilisation des capacités (-35 %). Pendant la période d’enquête, le taux d’utilisation des capacités a atteint un niveau très bas (55,8 %).

4.4.2.2.   Volume de ventes et part de marché

(206)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

105 520

118 025

91 949

70 970

Indice

100

112

87

67

Part de marché (en %)

60,0

65,2

59,8

53,6

Indice

100

109

100

89

Source: Industrie de l’Union.

(207)

Les ventes ont augmenté entre 2017 et 2018, puis diminué au cours de la période de 2018-2020. La tendance générale est conforme à l’évolution de la consommation. Cependant, la baisse des ventes (-33 %) a été plus prononcée que celle de la consommation (-25 %) sur la période considérée.

(208)

En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a chuté de 6,4 points de pourcentage. La part de marché des pays tiers autres que la RPC a diminué de 5,3 points de pourcentage. L’industrie de l’Union a perdu des parts de marché au profit des importations de produits chinois, qui ont augmenté leur part de marché de 11,8 points de pourcentage au cours de la même période.

4.4.2.3.   Croissance

(209)

Le taux de croissance du PIB de l’UE (27 pays) sur la période 2017-2019 était de +2,2 % (Eurostat (78)). Il était de -6 % en 2020 (Eurostat (79)). La production d’acier brut électrique de l’UE affichait une tendance à la baisse avant la pandémie de COVID-19: 68 497 tonnes en 2017, 69 781 tonnes en 2018, 65 171 tonnes en 2019 (source: Eurofer). La demande et la production d’électrodes en graphite ont suivi cette tendance. Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu non seulement des volumes de ventes, mais aussi des parts de marché, comme expliqué au considérant 208.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(210)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de salariés

1 034

1 164

1 150

1 102

Indice

100

113

111

107

Productivité (tonnes/employé)

226

215

191

149

Indice

100

95

85

66

Source: Industrie de l’Union.

(211)

L’emploi dans le secteur a suivi la même tendance que la production et la consommation sur le marché de l’Union et a augmenté de 13 % entre 2017 et 2018. Cela est imputable en partie à Sangraf Italy, qui a commencé ses activités en 2018. L’emploi a ensuite continué de suivre la même tendance que la production et la consommation, reculant entre 2018 et la fin de la période considérée, quoiqu’à un rythme plus lent. Dans l’ensemble, l’emploi au cours de la période considérée a augmenté de 7 %.

(212)

Compte tenu de ce qui précède, dans une situation où la production a diminué de 30 % au cours de la période considérée, la productivité a chuté. Elle a reculé de 34 % au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(213)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu des répercussions considérables sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(214)

Les électrodes en graphite ont déjà fait l’objet d’enquêtes antidumping dans le passé et des mesures antidumping sur les importations d’électrodes en graphite en provenance de l’Inde sont toujours en vigueur.

(215)

De précédentes enquêtes ont montré que les pratiques de dumping avaient après leur cessation un effet négatif durable sur la situation de l’industrie de l’Union. Ces enquêtes n’ont pas indiqué que l’industrie de l’Union s’était remise du dumping du passé. Au contraire, les conclusions du dernier réexamen intermédiaire, qui s’est achevé en octobre 2020, ont montré que la bonne situation économique de l’industrie de l’Union en 2017 et 2018 était temporaire et qu’il n’y avait pas lieu d’abroger les mesures à l’encontre de l’Inde (80).

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

(216)

En ce qui concerne les ventes de l’industrie de l’Union et les indicateurs microéconomiques, la Commission a noté qu’une partie de la production du produit similaire dans l’Union (en particulier, un producteur de l’Union, GrafTech, avec environ 50 % des ventes totales et plus de 50 % de la production totale (81)) était protégée de la concurrence directe sur le marché, tandis que l’autre partie (les deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon) était directement exposée aux importations de produits chinois à bas prix (voir section 4.3).

(217)

Cette situation était due à l’existence de contrats à long terme que le principal producteur d’électrodes en graphite de l’Union (GrafTech) avait conclus avec ses clients à la suite d’une période de prix exceptionnellement élevés au cours des années 2017-2018. Ces contrats sont des contrats d’achat de type «take or pay» par lesquels GrafTech garantissait un certain niveau de fournitures à des prix fixés et l’acheteur s’engageait à acheter les volumes convenus au prix prédéterminé et fixe, sous réserve de divers droits et obligations contractuels. La durée de ces contrats était de trois à cinq ans. Il est apparu qu’une part très importante des ventes de GrafTech au cours de la période d’enquête ont été réalisées dans le cadre de ces accords à long terme (ci-après les «ALT»). À la connaissance de la Commission, aucun autre producteur de l’Union ne bénéficie d’ALT similaires. Compte tenu de la durée des ALT, la Commission a noté que leurs incidences étaient de nature temporaire.

(218)

Par conséquent, afin d’apprécier correctement la relation économique entre les deux parties de l’industrie de l’Union, la Commission a examiné de la même manière, conformément à la jurisprudence de l’OMC (82), d’une part, la partie de l’industrie considérée comme protégée de la concurrence directe des importations et, d’autre part, la partie soumise à la pression concurrentielle des importations ainsi que l’industrie dans son ensemble.

4.4.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(219)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen sur le marché total de l’Union (en euros/tonne)

2 221

8 780

9 900

5 993

Indice

100

395

446

270

Coût de production unitaire (en euros/tonne)

2 071

4 095

5 454

5 016

Indice

100

198

263

242

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon.

(220)

Les prix de vente ont accusé une très forte hausse en 2018 et 2019 avant de baisser de manière abrupte en 2020. Les prix de vente en 2020 se situaient toutefois encore à des niveaux qui étaient plus de deux fois supérieurs à ceux de 2017 (+170 %).

(221)

Grâce aux ALT existants, GrafTech France a pu maintenir un niveau de prix élevé ([25-50] % au-dessus du prix de vente unitaire moyen dans l’Union) pendant la période d’enquête, malgré la baisse générale des prix dont le reste de l’industrie de l’Union n’était pas protégé. Sur la base des informations disponibles, et en particulier des volumes de ventes de GraftTech France non soumis aux ALT ainsi que des ventes des deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a estimé que le prix moyen sur le marché «libre» était d’environ [20-40] % inférieur au prix de vente unitaire moyen pratiqué dans l’Union sur le marché total. En conséquence, le prix de vente moyen de l’Union au cours de la période d’enquête ne reflète pas fidèlement la situation concurrentielle des prix sur le marché de l’Union, qui a été fortement affectée par les importations à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

(222)

Au cours de la période 2017-2019, les prix de vente des électrodes en graphite ont augmenté au niveau mondial. Cette situation résulte d’un déséquilibre du marché marqué par une hausse de la demande mondiale et une offre incapable de suivre la demande. La raison principale invoquée pour expliquer l’augmentation de la demande est l’évolution de la situation mondiale de l’industrie de l’acier caractérisée par un remplacement des hauts fourneaux par des fours à arc électrique qui utilisent des électrodes en graphite. Les fermetures des producteurs chinois d’électrodes en graphite imposées par le gouvernement pour des raisons de mise à niveau environnementale ont été citées comme raison principale pour expliquer un retard dans l’offre mondiale. Ces fermetures ont coïncidé avec une augmentation de la demande sur le marché intérieur d’électrodes en graphite de la part des producteurs d’acier chinois et une nouvelle concurrence pour le coke de brai (la principale matière première utilisée dans la production d’électrodes en graphite) de la part de l’industrie des batteries au lithium.

(223)

Le prix du coke de brai a augmenté de manière constante et significative de 2017 jusqu’à la mi-2019. Il a été multiplié par un facteur de 9 environ, passant de près de 500 USD par tonne à environ 4 500 USD par tonne. Cette volatilité des prix des électrodes en graphite et de leurs matières premières a conduit une partie de l’industrie à conclure des ALT, comme indiqué au considérant 217. Les prix du coke de brai sont ensuite revenus à des niveaux plus normaux, mais les coûts et les prix des électrodes en graphite sont restés plus élevés qu’en 2017. Au cours de la période d’enquête, les prix de vente des producteurs de l’Union retenus étaient revenus à des niveaux plus proches de la moyenne à long terme. Cette évolution était liée à une combinaison de facteurs: une baisse du prix du coke de brai, une diminution de la demande liée à la pandémie de COVID-19, une pression accrue sur les prix exercée par la concurrence des importations à bas prix en provenance de Chine. Comme déjà indiqué précédemment (considérants 216 à 218), cette situation n’a cependant pas eu les mêmes conséquences sur l’ensemble de l’industrie de l’Union. La part de l’industrie de l’Union non protégée par les ALT a connu une chute importante des prix de vente de - [48-60] %) pendant la période d’enquête tandis que les prix de vente de GrafTech France n’ont baissé que de 15 à 35 %.

(224)

Pour la période considérée, les coûts de production ont augmenté de 242 %. Cette hausse est liée à l’envolée des prix de la principale matière première: le coke de brai, comme mentionné ci-dessus. Les coûts de la main-d’œuvre sont restés stables pendant toute la période (voir tableau 8). Le prix de l’énergie (dont l’électricité) a flambé, ce qui a contribué, dans une certaine mesure, à l’augmentation des coûts de production.

4.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(225)

Le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en euros)

83 705

91 784

89 456

84 780

Indice

100

110

107

101

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon.

(226)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 10 % en 2018, a reculé ensuite de 3 % et continué à diminuer au cours de la période d’enquête pour atteindre un niveau supérieur de 1 % à celui de 2017.

(227)

Lors de l’évaluation de l’évolution du coût de la main-d’œuvre pour les différentes parties de l’industrie et de l’industrie totale, la Commission n’a pas constaté de différences significatives dans l’évolution des coûts au cours de la période considérée.

4.4.3.3.   Stocks

(228)

Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

6 142

6 424

9 114

8 163

Indice

100

105

148

133

Stocks de clôture en pourcentage de la production

4,8  %

4,9  %

8,3  %

8,6  %

Indice

100

103

174

180

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon.

(229)

Les stocks ont augmenté tant en termes nominaux (+33 %) qu’en pourcentage de la production (+ 80 %). Cette situation était liée à la diminution des ventes de l’industrie de l’Union, tant sur le marché de l’UE que sur les marchés d’exportation. L’industrie a indiqué qu’elle devait maintenir un certain volume d’activité et n’était donc pas en mesure de réduire la production en fonction de la baisse des ventes.

(230)

En examinant séparément la part de l’industrie de l’Union qui n’avait pas conclu d’ALT avec ses clients, la Commission a constaté que les stocks augmentaient davantage au cours de la période considérée ([5-15] points de pourcentage au-dessus de la croissance moyenne des stocks). En revanche, en examinant séparément GrafTech France, les stocks ont augmenté dans une moindre mesure ([5-15] points de pourcentage en dessous de la croissance moyenne des stocks). Cela démontre en outre que l’existence des ALT a eu (et a toujours) une incidence positive significative sur les indicateurs économiques d’un seul producteur de l’Union.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(231)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

T4 de la période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients non liés (% du chiffre d’affaires)

8,0

52,7

43,8

16,1

2,6

Indice

100

658

547

201

33

Flux de liquidités (en euros)

28 215 108

488 291 957

380 447 375

60 964 690

-22 330 357

Indice

100

1 731

1 348

216

- 356

Investissements (en euros)

12 662 440

30 259 283

21 600 910

18 670 327

6 542 529

Indice

100

239

171

147

208  (*)

Rendement des investissements (en %)

17,8

552,4

366,5

-3,9

-32,6

Indice

100

3 100

2 057

-22

- 183

Source: Réponses aux questionnaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(*) Sur une base annuelle.

(232)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Sur la période considérée, la marge bénéficiaire a explosé en 2018-2019, avant de chuter brutalement et de se transformer en perte à 2 chiffres pour tous les producteurs de l’Union, à l’exception de GrafTech France. La marge bénéficiaire exceptionnellement élevée des années 2018-2019 est liée à la situation très particulière de ces années, qui est caractérisée par des déséquilibres de marché très favorables aux producteurs d’électrodes en graphite. En 2020, dans le contexte de la chute brutale de la demande liée à la pandémie de COVID-19, la concurrence accrue des exportations chinoises a complètement renversé la situation et les bénéfices étaient au plus bas.

(233)

Globalement, la rentabilité des ventes dans l’Union est passée de + 8,0 % en 2017 à + 16,1 % pendant la période d’enquête. Toutefois, la situation est très différente pour les différentes parties de l’industrie.

(234)

Pour commencer, la Commission a analysé la situation de la part de l’industrie de l’Union qui n’avait pas conclu d’ALT et était donc pleinement exposée à l’évolution de la dynamique du marché, y compris à l’augmentation des volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon relevant de cette catégorie ont enregistré une forte baisse de leur rentabilité au cours de la période considérée, qui est passée de + [5-15] % en 2017 à [-10 à -20] % pendant la période d’enquête.

(235)

La Commission a ensuite examiné la situation de GrafTech France. La société dispose d’ALT et a pu ainsi encore bénéficier d’une marge bénéficiaire élevée au cours de la période d’enquête. La Commission a toutefois constaté que certaines ventes d’électrodes en graphite réalisées par GrafTech France avaient également eu lieu sur le marché libre. Les prix de ces transactions étaient nettement inférieurs à ceux de ses transactions dans le cadre des ALT. Lorsque l’on compare NCP par NCP les prix des transactions hors ALT de GrafTech France avec les prix des autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, il est apparu que certains affichaient des prix plus élevés et certains des prix plus bas. En moyenne, les prix de ces transactions étaient très proches des prix des autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a conclu que, dans ces transactions sur le marché libre, les prix étaient comparables aux prix des autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La pression concurrentielle des importations à bas prix en provenance de Chine a donc également été ressentie par GrafTech France lorsque celle-ci n’était pas protégée de la concurrence en vertu des ALT.

(236)

La Commission a en outre fait observer que la situation de l’ensemble de l’industrie de l’Union, y compris GrafTech France, s’était détériorée à la fin de la période d’enquête, comme le montrent notamment les chiffres de rentabilité pour le quatrième trimestre de la période d’enquête, qui sont nettement inférieurs à la marge bénéficiaire habituelle pour ce secteur dans des conditions de concurrence normales. La détérioration de la situation de l’industrie est principalement due à l’aggravation de la situation de la part de l’industrie non protégée par les ALT.

(237)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une évolution similaire à la rentabilité: une énorme augmentation en 2018-2019 suivie d’une chute drastique en 2020. Les facteurs explicatifs sont identiques. Si on examine les flux de liquidités pour différentes parts de l’industrie de l’Union, on peut formuler les mêmes remarques concernant les disparités entre GrafTech France (flux de liquidités importants) et le reste de l’industrie de l’Union (flux de liquidités négatifs).

(238)

Les investissements ont augmenté au cours de la période considérée (+47 %). Les importants bénéfices des années 2018-2019 ont permis à l’industrie de l’Union d’investir dans ses installations de production. Les investissements ont de nouveau diminué vers la fin de la période considérée, après la pandémie de COVID-19.

(239)

Si on analyse les différentes parties de l’industrie, aucun schéma clair n’a été observé. GrafTech France a davantage investi au milieu de la période concernée, tandis que le reste de l’industrie a investi davantage vers la fin de la période.

(240)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué de manière similaire à la rentabilité: une énorme augmentation en 2018-2019 suivie d’une chute drastique en 2020.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(241)

Les principaux indicateurs macroéconomiques ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée: Le volume des ventes de l’Union a chuté de 33 %; la production de 30 % et l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché. Dans un contexte de rétrécissement du marché, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 12 % au cours de la période considérée et sa part de marché, de 49 %, atteignant 35,8 % pendant la période d’enquête. Les prix à l’importation à partir de la Chine étaient nettement inférieurs aux prix et aux coûts enregistrés par l’industrie de l’Union depuis 2019.

(242)

En ce qui concerne les microindicateurs, si on considère l’industrie de l’Union dans son ensemble, le tableau est contrasté: la rentabilité des ventes dans l’UE a augmenté (de +8,0 % à +16,1 %), de même que les flux de liquidités (+116 %) mais les stocks (+33 %) ainsi que le rendement des investissements (de +17,8 % à -3,9 %) se sont nettement détériorés.

(243)

Toutefois, ces chiffres agrégés cachent une situation très disparate qui affecte la dynamique du marché et les relations économiques entre les différents producteurs de l’Union. Pour les raisons exposées aux considérants 216 à 218, la Commission a examiné séparément la part de l’industrie de l’Union qui n’avait pas conclu d’ALT avec ses clients et opérait sur le marché libre (et était donc soumise à la concurrence des importations faisant l’objet d’un dumping), d’une part, et la part de l’industrie de l’Union qui avait conclu des ALT avec ses clients pour la période 2017-2018 (à savoir GrafTech), d’autre part.

(244)

Pour deux des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui n’avaient pas conclu d’ALT avec leurs clients, tous les microindicateurs se sont considérablement détériorés: la rentabilité des ventes dans l’Union est passée de [5-10] % en 2017 à - [10-20] % en 2020, les stocks ont augmenté (+ [30-60]%), le rendement des investissements a reculé de [20-50] % à - [200-250] % et les flux de liquidités ont diminué (- [220-260] %).

(245)

D’autre part, la situation du troisième producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, GrafTech France, était différente et exceptionnelle. GrafTech France a enregistré d’importants bénéfices et flux de liquidités au cours de la période d’enquête.

(246)

À cet égard, l’enquête a mis en évidence le rôle des accords à long terme passés entre GrafTech France et ses clients. Il est apparu qu’une part très importante des ventes de GrafTech France au cours de la période d’enquête ont été réalisées dans le cadre d’ALT. En conséquence, les prix de GrafTech France étaient nettement plus élevés que ceux de ses concurrents au cours de la période d’enquête. Ces ALT ont eu pour effet de déconnecter GrafTech France des prix de vente concurrentiels pratiqués sur le marché de l’Union. GrafTech France, et de façon plus générale GrafTech, ont été protégées de facteurs externes tels que la baisse de la demande et la concurrence croissante des importations à bas prix en provenance de Chine grâce aux ALT qu’elle a conclus avec ses clients.

(247)

Il s’agissait toutefois d’une situation temporaire et exceptionnelle, étant donné que certains des ALT ont déjà expiré et que la majorité des ALT restants expireront à la fin de 2022.

(248)

Or, dès le quatrième trimestre de la période d’enquête, une nouvelle détérioration a pu être observée, les chiffres de la rentabilité (moyenne des sociétés reprises dans l’échantillon, y compris GrafTech) étant retombée à 2,6 %. Dès que tous les ALT auront expiré, GrafTech devra opérer dans les mêmes conditions de marché que les autres producteurs de l’Union.

(249)

La Commission a examiné plus avant les relations économiques entre, d’un côté, la partie de l’industrie de l’Union qui n’avait pas conclu d’ALT avec ses clients, et, de l’autre côté, la partie de l’industrie de l’Union qui avait conclu des ALT avec ses clients (c’est-à-dire GrafTech France), afin de déterminer si la partie la plus saine de l’industrie suivrait l’autre partie de l’industrie et l’industrie de l’Union dans son ensemble dans la tendance déjà négative observée au cours de la période concernée.

(250)

En ce qui concerne la production, les trois producteurs retenus dans l’échantillon ont tous informé la Commission qu’ils produisaient la même qualité d’électrodes (électrodes de qualité UHP). La gamme d’électrodes en graphite produite par ces trois producteurs retenus dans l’échantillon comprenait des diamètres compris entre 500 et 720 mm et une longueur supérieure à 1 651 cm (et en particulier supérieure à 1 951 cm). Les trois producteurs produisaient en grandes quantités des électrodes autour des diamètres de 600 mm et de 700 mm. La Commission n’a pas pu établir de mode de production différent entre la partie de l’industrie de l’Union qui n’avait pas conclu d’ALT avec ses clients et GrafTech France.

(251)

En ce qui concerne les coûts, les coûts de production pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’élevaient à environ 5 000 EUR pendant la période d’enquête. Aucune différence significative n’a été observée entre les trois producteurs retenus dans l’échantillon. Leurs coûts de production se situaient tous autour de cette moyenne, avec des variations de plus ou moins 10 %.

(252)

La Commission a également noté que, pour la partie de ses ventes considérées comme n’étant pas réalisées dans le cadre des ALT, GrafTech France vendait à des prix très proches de ceux du reste de l’industrie (voir considérant 235). Il est donc clair que, lorsqu’elle n’était pas protégée par ses ALT, GrafTech France a également été soumise à la pression des importations à bas prix en provenance de Chine.

(253)

Par conséquent, la production vendue sur le marché de l’Union en dehors des ALT est représentative de l’industrie de l’Union dans son ensemble. En effet, les ALT sont les seuls éléments qui différencient un producteur de l’Union du reste de l’industrie de l’Union. Toutefois, l’allègement accordé par les ALT à ce producteur est de nature temporaire et ne traduit pas la dynamique globale du marché au cours de la période d’enquête, qui se caractérise par une augmentation continue des importations en provenance de Chine à bas prix. Sans les ALT, même GrafTech France souffre des importations faisant l’objet d’un dumping (voir considérant 235). Étant donné que les ALT de GrafTech France expireront bientôt, on peut imaginer que GrafTech France suive les mêmes tendances négatives déjà établies pour l’autre partie de l’industrie de l’Union, et donc pour l’industrie de l’Union dans son ensemble.

(254)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de la procédure que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. La partie rentable de l’industrie ne sera pas en mesure d’exercer une influence positive sur la partie non rentable, qui subit la concurrence sévère des importations à bas prix en provenance de Chine. En outre, si l’on examine les données du quatrième trimestre de la période d’enquête, on peut d’ores et déjà observer une nouvelle détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union dans son ensemble. Ces tendances à la baisse devraient se trouver renforcées une fois que les ALT de GrafTech France expireront, compte tenu également du taux d’augmentation important des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix qui sous-cotent systématiquement et sensiblement les prix de l’Union, et de l’augmentation des capacités de production en RPC au cours des dernières années.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(255)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice matériel important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs étaient la pandémie de COVID-19, la fin de la crise de 2017-2018, l’obsolescence de l’industrie de l’Union, les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, et la consommation de l’Union.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet de dumping

(256)

Le volume des importations en provenance du pays concerné a augmenté de 12 % au cours de la période considérée, passant de 42 256 tonnes en 2017 à 47 429 tonnes en 2020. Au cours de la même période, leur part de marché a augmenté de 49 %, atteignant 35,8 % pendant la période d’enquête. Ces importations croissantes ont eu lieu à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la seconde moitié de la période considérée (2019-2020). Cela a fortement impacté l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête puisqu’elle a vu ses ventes chuter de 118 025 tonnes en 2018 à 91 949 tonnes en 2019 et 70 970 tonnes en 2020. Cela s’est traduit par une très forte baisse de la rentabilité de tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à l’exception de celui qui possède des ALT, passant de bénéfices (de + [5-10] % en 2017) à de lourdes pertes (de - [10-20] % en 2020), et de la détérioration consécutive d’autres indicateurs financiers, tels que le niveau des stocks, le rendement des investissements et le flux de liquidités.

(257)

Il est donc confirmé, au vu de la concomitance, que l’augmentation du volume des importations en provenance de Chine d’électrodes en graphite à des prix faisant l’objet d’un dumping a entraîné une détérioration de la situation économique et financière de l’industrie de l’Union. D’autres facteurs seront pris en considération au point 5.2.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   La pandémie de COVID-19

(258)

Des importations d’électrodes en graphite à bas prix en provenance de la RPC ont été enregistrées à partir de 2019. En 2019 et 2020, le prix moyen des importations en provenance de Chine correspondait à respectivement 57 % et 51 % du prix moyen des importations en provenance de pays à l’exclusion de la Chine. Depuis 2019 (c’est-à-dire avant la pandémie), les importations en provenance de Chine ont commencé à augmenter, alors que parallèlement la consommation dans l’Union était en régression. Cela s’est traduit par une augmentation constante des importations en provenance de Chine depuis 2018, également sur le plan de la part de marché. Par conséquent, la baisse de la consommation due à la pandémie n’a pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.2.   Fin du pic de 2017-2019

(259)

Après la période comprise entre 2017 et 2019, les prix sur le marché intérieur comme les prix à l’importation ont diminué. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les prix chinois ont diminué à un rythme plus rapide que la moyenne des importations en provenance de pays tiers à l’exclusion de la Chine (- 50 % en 2019 et - 57 % en 2020, contre respectivement - 12 % et - 51 %). Par conséquent, la baisse des prix à l’échelle mondiale n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Obsolescence de l’industrie de l’Union

(260)

Même si certains producteurs de l’Union accusent un certain retard en termes d’équipement, il s’agit d’une industrie dynamique qui a augmenté ses investissements afin d’accroître ses capacités, d’adapter son équipement de production et d’acquérir les dernières technologies. Les investissements ont augmenté de 47 % au cours de la période considérée.

5.2.4.   Importations en provenance de pays tiers

(261)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Inde

Volume (en tonnes)

5 662

6 212

3 700

2 211

 

Indice

100

110

65

39

 

Part de marché (en %)

3,2

3,4

2,4

1,7

 

Prix moyen (en euros)

2 339

13 709

10 018

4 072

 

Indice

100

586

428

174

Mexique

Volume (en tonnes)

2 865

1 379

12

896

 

Indice

100

48

0,4

31

 

Part de marché (en %)

1,6

0,8

0

0,7

 

Prix moyen (en EUR)

2 218

2 525

3 344

3 976

 

Indice

100

114

151

179

Russie

Volume (en tonnes)

4 118

5 244

8 092

5 485

 

Indice

100

127

197

133

 

Part de marché (en %)

2,3

2,9

5,3

4,1

 

Prix moyen (en EUR)

2 382

9 055

6 879

3 578

 

Indice

100

380

289

150

États-Unis d’Amérique

Volume (en tonnes)

9 689

3 359

1 860

2 950

 

Indice

100

35

19

30

 

Part de marché (en %)

5,5

1,9

1,2

2,2

 

Prix moyen (en EUR)

2 398

7 997

11 376

5 025

 

Indice

100

333

474

210

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

5 629

3 671

2 162

2 514

 

Indice

100

65

38

45

 

Part de marché (en %)

3,2

2,0

1,4

1,9

 

Prix moyen (en EUR)

2 427

7 435

9 057

4 285

 

Indice

100

306

373

177

Total de l’ensemble des pays tiers, à l’exclusion du pays concerné

Volume (en tonnes)

27 962

19 866

15 826

14 055

 

Indice

100

71

57

50

 

Part de marché (en %)

15,9

11,0

10,3

10,6

 

Prix moyen (en EUR)

2 371

9 579

8 436

4 111

 

Indice

100

404

356

173

Source: Eurostat (base Comext).

(262)

La part de marché des pays tiers, à l’exclusion du pays concerné, se situait à un niveau faible (autour de 10 ou 11 %) et est restée stable au cours de la période de 2018-2020. Autrement dit, en volumes absolus, elle a diminué proportionnellement à la baisse de la consommation de l’Union.

(263)

Au cours de la période considérée, les prix des importations en provenance de pays tiers, à l’exclusion du pays concerné, étaient en moyenne aux mêmes niveaux que ceux de l’industrie de l’Union. Pendant la période d’enquête, les prix étaient toutefois inférieurs de 31 % aux prix de l’industrie de l’Union, ce qui est le niveau le plus bas atteint en termes relatifs par rapport aux prix de l’industrie de l’Union pendant la période considérée. Cela contraste fortement avec les prix des importations en provenance de Chine, qui ont fortement baissé en 2020 et qui étaient inférieurs de 65 % aux prix de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. Toutefois, les prix varient en fonction des spécifications des électrodes et, bien que la comparaison des prix moyens donne une indication, cette comparaison ne saurait remplacer une comparaison des prix basée sur les NCP.

(264)

Il a donc été conclu que les importations en provenance d’autres pays n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, car elles ont été effectuées à des prix nettement plus élevés que les importations en provenance de Chine.

5.2.5.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(265)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des exportations (en tonnes)

134 311

132 850

124 460

102 222

Indice

100

99

93

76

Prix moyen (en euros/tonne)

2 377

8 134

9 186

5 660

Indice

100

342

386

238

Source: Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et de l’industrie de l’Union.

(266)

Au cours de la période considérée, les exportations de l’industrie de l’Union n’ont cessé de diminuer (-24 % sur la période). L’industrie de l’Union a pointé du doigt la concurrence des exportations chinoises, qui s’exerce non seulement sur le marché intérieur, mais aussi sur les marchés des pays tiers.

(267)

Globalement, les résultats à l’exportation ont affiché des tendances similaires à celles observées pour les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, mais les ventes à l’exportation, en termes relatifs, ont moins diminué que les ventes sur le marché de l’Union. Sur cette base, la Commission a provisoirement conclu que la baisse des résultats à l’exportation n’avait pas contribué au préjudice.

5.2.6.   Consommation

(268)

Comme le montre le tableau 1, au cours de la période considérée, la consommation d’électrodes en graphite dans l’Union a diminué de 25 %. Cette baisse était liée à la pandémie de COVID-19, dont l’impact est analysé au considérant 258. Dans le même temps, les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont chuté de 33 %. Sur cette base, la Commission a provisoirement conclu que l’évolution de la consommation n’avait pas contribué au préjudice de l’industrie de l’Union.

5.2.7.   Usage captif

(269)

D’après les informations fournies par les sociétés retenues dans l’échantillon, il n’y a pas eu de ventes à des sociétés liées dans l’Union, mais des ventes ont été effectuées à des sociétés liées dans des pays tiers. Selon l’année considérée, ces ventes ont représenté entre 5 et 11 % des ventes totales en volume. Sur cette base, la Commission a conclu à titre provisoire que le rôle de l’évolution de la consommation captive sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union, s’il existe, est limité.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(270)

Les prix des importations en provenance de Chine étaient nettement inférieurs aux prix et aux coûts enregistrés par l’industrie de l’Union depuis 2019. L’enquête a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 51,2 %. Au cours de la même période, la part de marché des producteurs de la RPC a augmenté. Durant la période considérée, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 12 % et sa part de marché a progressé de 49 %, atteignant 35,8 % pendant la période d’enquête. Cette présence croissante sur le marché a été au détriment de l’industrie de l’Union. La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué, passant d’un pic de 65,2 % en 2018 à 53,6 % en 2020. Cela a conduit à l’évolution négative de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(271)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping.

(272)

La pandémie de COVID-19 et la baisse associée de la consommation dans l’Union et de la consommation mondiale d’électrodes en graphite ont pesé négativement sur l’évolution de l’industrie de l’Union, mais ont été considérées comme des facteurs temporaires. Avant la pandémie et à la fin de la période considérée, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée. Il existait également une asymétrie, car, malgré le ralentissement économique, les importations en provenance de Chine n’ont pas diminué. Au contraire, elles n’ont cessé d’augmenter au cours des années 2018 à 2020, alors que cette période était marquée par une réduction de la consommation.

(273)

L’effet de la fin de la crise de 2017-2018, de l’obsolescence de l’industrie de l’Union et des importations en provenance d’autres pays sur les évolutions négatives de l’industrie de l’Union ne pouvait être que très limité, tout au plus.

(274)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(275)

La Commission a examiné si, vu l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures en l’espèce, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, conformément à l’article 21 du règlement de base. La détermination de l’intérêt de l’Union a été fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des négociants, des utilisateurs et des consommateurs finaux.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(276)

L’industrie de l’Union se compose de cinq groupes produisant des électrodes en graphite dans l’Union. Tous les groupes ont pleinement coopéré à l’enquête.

(277)

L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de récupérer la part de marché perdue, d’accroître l’utilisation des capacités, d’augmenter les prix à des niveaux viables et d’améliorer la rentabilité pour atteindre les niveaux attendus dans des conditions de concurrence normales.

(278)

Une partie de l’industrie est temporairement protégée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine par les ALT, mais la plupart de ces accords doivent expirer à la fin de 2022 au plus tard. Toute reconduction, du moins dans les conditions actuelles, est peu probable au vu de la forte baisse des prix des électrodes en graphite à l’échelle mondiale depuis 2019.

(279)

La non-institution de mesures nuirait probablement encore à la rentabilité, qui était déjà négative pour tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, sauf un, qui est temporairement protégé des effets des importations faisant l’objet d’un dumping parce qu’il a conclu des ALT avec ses clients pendant la période 2017-2018. La non-institution de mesures pourrait entraîner la fermeture d’installations de production et des licenciements, mettant ainsi en péril la viabilité de l’industrie de l’Union.

(280)

La Commission conclut donc provisoirement que l’institution de mesures provisoires serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs et négociants non liés

(281)

Dix importateurs indépendants, représentant 63 % du volume des importations en provenance de Chine, ont soumis un formulaire d’échantillonnage. La moyenne pondérée des bénéfices réalisés par les importateurs de l’échantillon au cours de la période d’enquête était d’environ 4 %.

(282)

Ces importateurs étaient opposés à l’institution de mesures. Ils ont affirmé que les producteurs de l’Union n’ont pas la capacité de couvrir la demande existante de l’Union et la diversité des produits, en particulier pour les électrodes de petit diamètre (jusqu’à 400-450 mm). Ils ont en outre indiqué que les possibilités de passer à d’autres sources d’approvisionnement sont marginales. Les producteurs d’électrodes en graphite des pays tiers disposent généralement de leurs propres services de vente et ont un contact direct avec les clients de l’Union.

(283)

La Commission a noté que le contrôle de la qualité des électrodes en graphite et le service technique fourni faisaient partie des principaux atouts des importateurs de l’Union. Il est donc probable que certains des coûts supplémentaires peuvent être répercutés sur les utilisateurs finaux d’électrodes en graphite. La Commission a donc considéré que l’institution de mesures antidumping pourrait avoir une incidence, bien que limitée, sur les résultats des importateurs de l’Union.

(284)

Ainsi, tout effet négatif des mesures sur les importateurs indépendants dans leur ensemble devrait être limité et ne pas l’emporter sur l’effet positif des mesures sur les producteurs de l’Union.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(285)

Quinze utilisateurs se sont inscrits en tant que parties intéressées et des questionnaires ont été reçus de huit d’entre eux. Ces utilisateurs représentent principalement l’industrie sidérurgique de l’Union. Les secteurs en aval (et notamment la sidérurgie) sont plus importants en termes de chiffre d’affaires et d’emploi que le secteur des électrodes en graphite. Selon les chiffres d’Eurofer, en 2019, la sidérurgie employait directement 330 000 personnes et indirectement 1 620 000 personnes.

(286)

Les utilisateurs ont exprimé leur crainte que l’institution de mesures pourrait avoir un impact négatif sur leur compétitivité. Le coût des électrodes en graphite est estimé entre 1 % et 5 % du coût de production de l’acier. Cela signifie que les mesures n’auront pas d’impact significatif sur le coût de production des producteurs d’acier.

(287)

De plus, les plaignants et la presse ont indiqué que les prix de l’acier augmentent étant donné que la demande dépasse l’offre. Cela pourrait permettre à l’industrie sidérurgique de répercuter tout ou partie des coûts supplémentaires sur les utilisateurs en aval.

(288)

L’industrie sidérurgique de l’Union a également fait valoir que les producteurs de l’Union n’étaient pas en mesure de satisfaire la demande pendant la période d’enquête. En ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, l’industrie de l’Union dispose de capacités de réserve suffisantes. Au cours de la période considérée, la capacité de production de l’Union est passée de 255 500 tonnes à 294 900 tonnes (+15 %). L’utilisation des capacités n’était que de 55,6 % au cours de la période d’enquête. D’autres pays, tels que l’Inde, le Mexique, la Russie et les États-Unis, sont d’autres sources d’approvisionnement possibles, quoique pas encore bien établies sur le marché de l’Union. En 2020, ces quatre pays représentaient ensemble 11 % des approvisionnements de l’Union.

(289)

La Commission conclut donc provisoirement que l’impact négatif des mesures sur les utilisateurs devrait être limité et ne pas l’emporter sur l’effet positif des mesures sur les producteurs de l’Union.

6.4.   Autres facteurs

(290)

De plus, les électrodes en graphite contribuent à l’objectif environnemental de l’Union et notamment à la lutte contre le changement climatique. Les électrodes en graphite sont un composant essentiel des fours à arc électrique, qui recyclent l’acier. Les fours à arc électrique produisent de l’acier avec des émissions de CO2 réduites par rapport à la méthode traditionnelle de production d’acier basée sur les hauts fourneaux.

(291)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’institution de mesures aurait une incidence négative sur la concurrence dans un secteur qui est prétendument très concentré. La Commission a toutefois constaté que cinq groupes de l’Union approvisionnent le marché. La Commission observe également que Sangraf Italy est un nouveau producteur de l’Union (notant toutefois que les installations ne sont pas nouvelles, mais étaient auparavant exploitées par le groupe SGL). La Commission a donc conclu qu’aucune incidence négative des mesures sur la concurrence au sein de l’Union ne pouvait être attendue à ce stade.

6.5.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(292)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de penser qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine à ce stade de l’enquête.

7.   NIVEAU DES MESURES

(293)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union.

(294)

En l’espèce, les plaignants ont allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Ainsi, afin de procéder à l’évaluation du niveau approprié des mesures, la Commission a tout d’abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Elle a ensuite examiné si ce montant de droit était suffisant pour éliminer le préjudice, compte tenu de la prétendue existence de distorsions sur les matières premières, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

7.1.   Marge de sous-cotation

(295)

La Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis, et d’obtenir un bénéfice raisonnable («marge bénéficiaire cible»).

(296)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en compte les facteurs suivants:

le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné,

le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’intégralité des coûts et des investissements, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation,

le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

(297)

Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(298)

Les plaignants ont utilisé le bénéfice cible de 8 % dans la plainte, mais ont estimé qu’il s’agissait d’une estimation prudente et que, faute d’importations préjudiciables, une marge bénéficiaire plus élevée était à attendre.

(299)

Lors de l’enquête précédente sur les importations de systèmes d’électrodes en graphite en provenance d’Inde, la Commission a conclu que la marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être considérée comme représentative de la situation financière de l’industrie communautaire en l’absence de dumping préjudiciable doit être fixée à 8 % aux fins du calcul de la marge d’élimination du préjudice. Il s’agissait également du bénéfice réalisé en 2017 par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(300)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la marge bénéficiaire a été établie à 8 % conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 quater.

(301)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. La Commission a établi un coût supplémentaire, allant de 0 à 42 EUR/tonne, qui a été ajouté au prix non préjudiciable pour les producteurs de l’Union concernés et retenus dans l’échantillon. Une note sur la façon dont la Commission a établi ce coût supplémentaire est disponible dans le dossier, pour inspection par les parties intéressées.

(302)

Ces coûts comprenaient les coûts futurs supplémentaires pour garantir le respect du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE). Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique de l’Union pour respecter les accords multilatéraux sur l’environnement. Ces coûts supplémentaires ont été calculés sur la base des quotas d’émission estimés, qui devront être achetés pendant la période d’application des mesures (de 2021 à 2025). Les surcoûts ont également tenu compte des coûts indirects liés au CO2 résultant d’une hausse des prix de l’électricité au cours de la période 2021-2025 liée au SEQE de l’UE et aux prix projetés des quotas d’émission.

(303)

La source de ces prix projetés des quotas d’émission est une extraction de Bloomberg New Energy Finance en date du 30 juillet 2021. Le prix moyen projeté pour les quotas d’émission de cette période est de 55 EUR/tonne de CO2 émis.

(304)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union.

(305)

La Commission a alors déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré, tel qu’établi pour les calculs de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l’importation.

(306)

En ce qui concerne la marge résiduelle, compte tenu du fait que la coopération des exportateurs chinois a été faible, comme exposé au considérant 179 ci-dessus, la Commission a jugé approprié de déterminer la marge résiduelle sur la base des données disponibles. Cette marge a été fixée au niveau de la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs établie pour un type de produit vendu dans des quantités représentatives par le producteur-exportateur avec la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs observée. La marge de sous-cotation résiduelle ainsi calculée a été fixée à un niveau de 153,6 %.

(307)

Le résultat de ces calculs apparaît dans le tableau ci-dessous.

Société

Marge de dumping

Marge de sous-cotation

Groupe Fangda, composé de quatre producteurs: Fangda Carbon New Material Co., Ltd; Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd

24,5  %

139,7  %

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd

17,5  %

99,5  %

Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd

24,5  %

150,5  %

Autres sociétés ayant coopéré

21,6  %

123,6  %

Toutes les autres sociétés

66,5  %

159,3  %

7.2.   Distorsions sur les matières premières

(308)

Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission des preuves suffisantes de l’existence de distorsions concernant les matières premières dans le pays concerné pour le produit faisant l’objet de l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la présente enquête a examiné les distorsions alléguées afin de déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping serait, le cas échéant, suffisant pour éliminer le préjudice.

(309)

Toutefois, comme les marges adéquates pour éliminer le préjudice sont plus élevées que les marges de dumping observées, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire, à ce stade, d’aborder cet aspect.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(310)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures provisoires doivent être prises afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet de dumping.

(311)

Des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations d’électrodes en graphite originaires de la RPC, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(312)

La Commission a comparé les marges de sous-cotation et les marges de dumping (voir considérant 307 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible des marges de dumping et de sous-cotation.

(313)

Eu égard à ce qui précède, les taux du droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe Fangda, composé de quatre producteurs: Fangda Carbon New Material Co., Ltd; Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd

24,5  %

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd

17,5  %

Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd

24,5  %

Autres sociétés ayant coopéré

21,6  %

Toutes les autres sociétés

66,5  %

(314)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(315)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (83). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale n’affecte pas son droit à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(316)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(317)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(318)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. En effet, même si une facture conforme à toutes les exigences visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement leur est présentée, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer qu’il est justifié d’appliquer en conséquence un taux de droit moins élevé, conformément au droit douanier.

(319)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   INFORMATION AU STADE PROVISOIRE

(320)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées du projet d’institution de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public sur le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(321)

Des observations ont été reçues au sujet de l’exactitude des calculs. Les observations formulées par Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd et Fangda Carbon New Material Co., Ltd n’ont pas eu d’incidence sur l’exactitude des calculs. En outre, les sociétés Misano S.p.A. et COMAP SAS (un importateur et un utilisateur du produit concerné) ont formulé des observations générales à la suite de la notification préalable, qui ne portaient pas sur l’exactitude des calculs. Ces observations ne seront donc traitées qu’au stade définitif.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(322)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(323)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 (codes TARIC 8545110010 et 8545110015) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

RPC

Groupe Fangda, composé de quatre producteurs: Fangda Carbon New Material Co., Ltd Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd

24,5  %

C731

RPC

Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd

17,5  %

C732

RPC

Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd

24,5  %

C733

RPC

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

21,6  %

 

RPC

Toutes les autres sociétés

66,5  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites sur le présent règlement à la Commission dans un délai de quinze jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article premier s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite en République populaire de Chine (JO C 57 du 17.2.2021, p. 3).

(3)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2515.

(4)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(5)  Les électrodes en graphite sont généralement référencées dans différentes qualités: puissance normale («RP»), haute puissance («HP») et ultra-haute puissance («UHP»). Les électrodes en graphite RP sont des électrodes en graphite de faible qualité, principalement utilisées pour les fours électriques classiques, tandis que les électrodes en graphite HP et UHP sont principalement utilisées dans la production d’acier en fours à arc électrique avec une densité de courant plus élevée.

(6)  Document enregistré sous la référence t21.002670.

(7)  Document enregistré sous la référence t21.004605.

(8)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD (2017) 483 final/2.

(9)  Représentant américain au commerce, «2019 Report on China’s WTO Compliance», mars 2020.

(10)  La plainte citait les enquêtes suivantes menées par d’autres autorités: Secrétaire du commerce extérieur du ministère brésilien du développement, Resolução no 19 du 8.4.2009; gouvernement d’Inde, ministère du commerce et de l’industrie, enquête antidumping «Graphite Electrodes of all diameters» concernant l’importation d’életrodes en graphite de tous diamètres originaires ou exportées de la RPC, conclusions finales, 19 novembre 2014; Département américain du commerce, Eighth Administrative Review of Small Diameter Graphite Electrodes from the PRC: Surrogate Values for the Preliminary Result (huitième examen administratif des électrodes en graphite de petit diamètre en provenance de la RPC: valeurs de substitution pour le résultat préliminaire), 5 mars 2018, A-570-929.

(11)  Xinhua Silk Road, «100 000 tons ultra-high power graphite electrode project settled in Lanzhou, Gansu», 21 août 2018 https://www.imsilkroad.com/news/p/107255.html.

(12)  Voir Fangda Carbon, rapport annuel 2018.

(13)  Mining News Agency, Is China’s Inner Mongolia Region becoming Manufacturing Hub for Graphite Electrode Industry? https://www.miningnewspro.com/news/230134/is-china%E2%80%99s-inner-mongolia-region-becoming-manufacturing-hub-for-graphite-electrode-industry; SteelMint’s China Roadshow: Precious Insights into Graphite Electrodes and Needle Coke — SteelMint Events, https://www.steelmintevents.com/blog/steelmints-china-roadshow-precious-insights-into-graphite-electrodes-and-needle-coke/.

(14)  Rapport — Chapitre 2, p. 6-7.

(15)  Rapport — Chapitre 2, p. 10.

(16)  Disponible sur http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (consulté pour la dernière fois le 15 juillet 2019).

(17)  Rapport — Chapitre 2, p. 20-21.

(18)  Rapport — Chapitre 3, p. 41, 73-74.

(19)  Rapport — Chapitre 6, p. 120-121.

(20)  Rapport — Chapitre 6, p. 122-135.

(21)  Rapport — Chapitre 7, p. 167-168.

(22)  Rapport — Chapitre 8, p. 169-170, 200-201.

(23)  Rapport — Chapitre 2, p. 15-16; Rapport — Chapitre 4, p. 50, p. 84; Rapport — Chapitre 5, p. 108-109.

(24)  Rapport — Chapitre 3, p. 22-24 et chapitre 5, p. 97-108.

(25)  Rapport — Chapitre 5, p. 104-109.

(26)  Voir par exemple: Asian Metal, Baosteel Chemical and Fangda Carbon jointly construct graphite electrode project, http://www.asianmetal.com/news/data/1440613/Baosteel%20Chemical%20and%20Fangda%20Carbon%20jointly%20construct%20graphite%20electrode%20project (consulté le 2 août 2021).

(27)  Voir: http://www.cnpc.com.cn/cnpc/lyxgdt/201912/74dfc55f14f84da189c03c7654d143c5.shtml (consulté le 15 septembre 2021), Jinzhou Petrochemical’s needle coke quality keeps improving, publié le 19 décembre 2019 dans China National Petroleum News.

(28)  Voir: https://www.sohu.com/a/282104808_120065805 (consulté le 4 août 2021).

(29)  Voir: https://www.sohu.com/a/314213234_120054226 (consulté le 4 août 2021).

(30)  Rapport — Chapitre 5, p. 100-1.

(31)  Rapport — Chapitre 2, p. 26.

(32)  Rapport — Chapitre 2, p. 31-2.

(33)  Disponible sur: Reuters, Exclusive: In China, the Party’s push for influence inside foreign firms stirs fears, https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté pour la dernière fois le 15 juillet 2019).

(34)  Disponible sur www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (dernière consultation le 10 mars 2021).

(35)  Financial Times (2020), Chinese communist Party asserts more control over private enterprise, disponible à l’adresse suivante: https://on.ft.com/3mYxP4j.

(36)  Voir: http://www.hngcmc.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=27&id=451, «Innovative development year» publié le 28 février 2013 et disponible sur le site web de Henan General Machinery (consulté le 15 septembre 2021).

(37)  Voir: http://www.kfcc.com.cn/news/newsInfo.asp?ID=110, «The Company’s first Party members’congress was a success» publié le 28 décembre 2016 et disponible sur le site web de Kaifeng Carbon (consulté le 15 septembre 2021)

(38)  Voir: Https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600516&Pcode=30033806&Name=%B5%B3%CE%FD%BD%AD, avis d’information concenant M. Dang Xijiang, président de Fangda Carbon New Materials, publié par le site web d’information sina.com.cn (consulté le 15 septembre 2021).

(39)  Voir: http://www.fdtsgs.com/htm/202011/13_1830.htm, «Party Building guides and fosters development «, publié sur le site web de Fangda Carbon New Materials le 25 novembre 2020 (consulté le 15 septembre 2021).

(40)  Voir: http://www.jlts.cn/Html/NewsView.asp?ID=1367&SortID=13 (consulté le 2 août 2021).

(41)  Voir: http://www.chinacarbon.org.cn/huiyuan.html (consulté le 2 août 2021).

(42)  Voir les points 2 et 3 des statuts, disponibles à l’adresse suivante: http://www.chinacarbon.org.cn/zhangcheng.html (consulté le 2 août 2021).

(43)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(44)  Rapport — Chapitre 4, p. 41-42, 83.

(45)  Voir: http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consulté le 30 juillet 2021).

(46)  Voir: https://www.jcgov.gov.cn/zwgk/wjgg/sxwj/201611/t20161125_137333.shtml (consulté le 30 juillet 2021).

(47)  Voir: http://www.dt.gov.cn/dtzww/sxyw/202106/42ef183ea0ab4ab084a2dadc8fd5c7b5.shtml (consulté le 30 juillet 2021).

(48)  Voir: https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/zxs/sjdt/202004/P020200401627899644473.pdf (consulté le 3 août 2021). Il est fait référence à ce plan dans la plainte en tant que «plan quinquennal 2019-2025 du Henan-Occidental».

(49)  Voir: http://www.nmg.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfxxgkml/zzqzfjbgtwj/202012/t20201208_315136.html (consulté le 3 août 2021).

(50)  Voir: http://www.ln.gov.cn/zwgkx/zfwj/szfbgtwj/zfwj2011_136268/201901/t20190122_3424162.html (consulté le 3 août 2021).

(51)  Voir: https://www.hlj.gov.cn/zwfb/system/2019/07/02/010903336.shtml (consulté le 3 août 2021).

(52)  Rapport — Chapitre 6, p. 138-149.

(53)  Rapport — Chapitre 9, p. 216.

(54)  Rapport — Chapitre 9, p. 213-215.

(55)  Rapport — Chapitre 9, p. 209-211.

(56)  Rapport — Chapitre 13, p. 332-337.

(57)  Rapport — Chapitre 13, p. 336.

(58)  Rapport — Chapitre 13, p. 337-341.

(59)  Rapport — Chapitre 6, p. 114-117.

(60)  Rapport — Chapitre 6, p. 119.

(61)  Rapport — Chapitre 6, p. 120.

(62)  Rapport — Chapitre 6, p. 121-122, 126-128, 133-135.

(63)  Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine (CBIRC) du 28 août 2020: Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022) (plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise du secteur bancaire et du secteur des assurances), http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (dernière consultation le 3 avril 2021). Le plan prévoit de «poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du Secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise: «Nous ferons en sorte que l’intégration de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures […] Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale».

(64)  Voir avis du CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (dernière consultation le 12 avril 2021).

(65)  Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(66)  Rapport — Chapitre 6, p. 121-122, 126-128, 133-135.

(67)  Voir OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine 2019, Éditions OCDE, Paris, p. 29.

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en.

(68)  Voir: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (dernière consultation le 12 avril 2021).

(69)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu moyen supérieur, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(70)  Règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission du 11 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 du 12.3.2021, p. 154), considérant 111.

(71)  Les données de cette entreprise étaient disponibles sur le site suivant https://www.crif.com.my/ qui contient les données financières publiques des entreprises enregistrées en Malaisie. Les données sont extraites du SSM, le registre national des entreprises et des commerces en Malaisie. Le rapport est toutefois protégé par des droits d’auteur et ne peut pas, pour le moment, être mis en libre accès. Il peut toutefois être acheté pour une somme modique.

(72)  NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, disponible sur: Dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5309980&fecha=12/08/2013.

(73)  Rapport annuel 2019 disponible sur: https://s2.q4cdn.com/282965219/files/doc_financials/2019/q4/843539-GrafTech-Bookmarked-Annual-Report.pdf.

(74)  Rapport annuel 2020 disponible sur: https://s2.q4cdn.com/282965219/files/doc_financials/2020/q4/2020-Graftech-Bookmarked-Annual-Report.pdf, consulté le 16.6.2021.

(75)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(76)  Disponible sur https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ (dernière consultation le 28 mars 2021)

(77)  Disponible sur https://www.cre.gob.mx//IPGN/index.html (dernière consultation le 28 mars 2021)

(78)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en

(79)  Ibidem.

(80)  DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1605 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2020 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

(81)  Dans l’Union, GrafTech France et GrafTech Iberica produisent pour GrafTech. Les chiffres figurant dans ce considérant concernent les deux entités.

(82)  Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, en particulier paragraphes 195 à 205.

(83)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

ANSHAN CARBON CO., LTD

C 735

République populaire de Chine

ASAHI FINE CARBON DALIAN CO., LTD

C 736

République populaire de Chine

DALIAN JINGYI CARBON CO., LTD

C 738

République populaire de Chine

DATONG YU LIN DE GRAPHITE NEW MATERIAL CO., LTD

C 739

République populaire de Chine

DECHANG SHIDA CARBON CO., LTD

C 740

République populaire de Chine

Fushun Jinly Petrochemical Carbon Co., Ltd

C 741

République populaire de Chine

FUSHUN ORIENTAL CARBON CO., LTD

C 742

République populaire de Chine

Fushun Xinxinda Furnace Charge Factory

C 743

République populaire de Chine

Henan Sangraf Carbon Technologies Co., Limited

C 744

République populaire de Chine

Jiangsu Jianglong New Energy Technology Co., Ltd

C 746

République populaire de Chine

JILIN CARBON CO., LTD

C 747

République populaire de Chine

Jilin City Chengxin Carbon Co., Ltd

C 748

République populaire de Chine

JILIN CITY ZHAOCHEN CARBON CO., LTD

C 749

République populaire de Chine

Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd

C 750

République populaire de Chine

LIAONING SINCERE CARBON NEW MATERIAL CO., LTD

C 751

République populaire de Chine

LIAOYANG CARBON CO., LTD

C 752

République populaire de Chine

LIAOYANG SHOUSHAN CARBON FACTORY

C 753

République populaire de Chine

LINGHAI HONGFENG CARBON PRODUCTS CO., LTD

C 754

République populaire de Chine

MEISHAN SHIDA NEW MATERIAL CO., LTD

C 755

République populaire de Chine

SHANDONG ASAHI GRAPHITE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD

C 756

République populaire de Chine

SHANDONG BASAN GRAPHITE NEW MATERIAL PLANT

C 757

République populaire de Chine

SHANXI JUXIAN GRAPHITE NEW MATERIALS CO., LTD

C 758

République populaire de Chine

SHANXI SINSAGE CARBON MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD

C 759

République populaire de Chine

TIANJIN KIMWAN CARBON TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT CO., LTD

C 760

République populaire de Chine

XINGHE COUNTY MUZI CARBON CO., LTD

C 762