13.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 364/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1805 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2021
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
(1) |
Le règlement (CE) no 703/2009 du Conseil (2) a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale». |
(2) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1846 (3), la Commission européenne a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»). |
(3) |
Les mesures instituées se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem national; le taux a été fixé à 24 % et un groupe de sociétés (Valin Group) s’est vu appliquer un taux de droit individuel de 7,9 %. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
(4) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
La demande de réexamen a été introduite le 14 juillet 2020 par l’association des producteurs européens d’acier (ci-après «Eurofer» ou le «requérant») au nom de producteurs de l’Union représentant environ 60 % de la production totale de fil machine dans l’Union. Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures
(6) |
Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 14 octobre 2020, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.3.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
(7) |
La période d’enquête de réexamen (ci-après la «PER») a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.3.2. Parties intéressées
(8) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs chinois connus et les autorités chinoises, les importateurs, utilisateurs et négociants connus et notoirement concernés par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(9) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune partie intéressée n’a formulé d’observation ou demandé à être entendue. |
1.3.3. Échantillonnage
(10) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.3.3.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
(11) |
Le 14 octobre 2020, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle avait sélectionné un échantillonnage provisoire de producteurs de l’Union. Elle s’était pour cela fondée sur le volume de production du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen. Cet échantillon se composait de quatre producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 25 % du volume total estimé de la production du produit similaire dans l’Union. La Commission avait veillé à assurer une bonne répartition géographique. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue dans le délai de sept jours suivant la notification de l’échantillon provisoire, lequel a donc été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.3.3.2. Sélection d’un échantillon d’importateurs
(12) |
Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. |
(13) |
Aucun des importateurs connus contactés ne s’est manifesté et n’a répondu au formulaire d’échantillonnage. |
1.3.3.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
(14) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs connus du produit faisant l’objet du réexamen en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de recenser et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs qui souhaiteraient participer à l’enquête. |
(15) |
Aucune société originaire de la RPC ne s’est manifestée dans le délai imparti. Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises, par une note verbale du 29 octobre 2020, qu’elle avait l’intention de faire usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, lors de l’examen de la continuation et/ou de la réapparition du dumping. Les autorités de la RPC n’ont pas réagi. |
1.3.4. Questionnaires et visites de vérification
(16) |
La Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois»). Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire. |
(17) |
Sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base, la Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. |
(18) |
Elle a également envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de même qu’à un utilisateur qui s’était manifesté. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête. |
(19) |
La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de l’association des producteurs de l’Union et d’un utilisateur. |
(20) |
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base dans les locaux des entités juridiques suivantes ayant coopéré. |
Producteurs de l’Union
— |
Saarstahl AG, Allemagne |
— |
Riva Acier S.A.S., France |
— |
Moravia Steel a.s., République tchèque |
— |
Ferriere Nord S.p.A., Italie |
Utilisateur
— |
AGRATI France S.A.S., France |
(21) |
La Commission a donc tenu compte des informations correctement soumises par les parties (comme les réponses au questionnaire ou les réponses aux demandes de complément d’information) conformément à l’avis du 16 mars 2020 relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (6). |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet du réexamen
(22) |
Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir du fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 et 7227 90 95 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). |
2.2. Produit similaire
(23) |
Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
|
(24) |
Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(25) |
Le 17 juin 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations. |
(26) |
Seul Eurofer a présenté des observations. Il approuvait les conclusions de la Commission. |
3. DUMPING
(27) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC. |
3.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(28) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis. |
(29) |
Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, les producteurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production du produit faisant l’objet du réexamen. Aucun producteur n’a fourni les informations demandées à l’annexe III de l’avis d’ouverture. |
(30) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. |
(31) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. |
(32) |
Le 25 novembre 2020, la Commission a établi une première note au dossier (ci-après la «première note relative aux facteurs de production»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), second alinéa, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a indiqué trois pays représentatifs potentiels, la Thaïlande, la Turquie et le Pérou. |
(33) |
La Commission a invité les parties intéressées à présenter des observations. Seul le requérant a présenté des arguments contre le choix de la Turquie comme pays représentatif. Il a également affirmé que le Pérou serait le meilleur choix de pays représentatif. |
(34) |
La Commission a traité ces observations dans sa seconde note au dossier du 7 janvier 2021 (7) (ci-après la «seconde note relative aux facteurs de production»). La Commission a également établi la liste des facteurs de production et est parvenue à la conclusion qu’à ce stade, le Pérou était le pays représentatif le plus approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour la société Corporación Aceros Arequipa S.A. (ci-après «Aceros Arequipa»), un producteur dans le pays représentatif. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. La Commission n’a reçu aucune observation contestant le choix du Pérou en tant que pays représentatif. |
3.2. Défaut de coopération de la République populaire de Chine
(35) |
Ainsi qu’il est mentionné au considérant 15, aucun producteur-exportateur chinois n’a coopéré à l’enquête. |
(36) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas coopéré avec la Commission dans cette enquête. En particulier, ils n’ont pas répondu au questionnaire et n’ont pas non plus répondu aux éléments de preuve figurant dans le dossier fourni par le requérant, notamment dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (ci-après le «rapport») (8). En effet, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, la Commission a publié un rapport rassemblant des informations sur l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La demande de réexamen contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. |
(37) |
Par les notes verbales du 29 octobre 2020 et du 23 novembre 2020, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois de son intention de fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, du fait de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs en RPC et de l’absence de réponse au questionnaire ou d’observations des pouvoirs publics chinois. La Commission a également souligné qu’une conclusion fondée sur les données disponibles pourrait être moins favorable pour la partie concernée et a donc invité les pouvoirs publics chinois à présenter leurs observations. Aucune observation n’a été reçue. |
(38) |
Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping présentées ci-après ont été fondées sur les données disponibles. En particulier, la Commission s’est fondée sur les informations contenues dans la demande de réexamen et sur les observations transmises par les parties intéressées, ainsi que sur d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (issues d’Eurostat et du Global Trade Atlas ou «GTA», par exemple (9)), et des bases de données comme Dun and Bradstreet (10) et Orbis Bureau van Dijk (11). |
3.3. Valeur normale
(39) |
Dans les récentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC (12), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était également appropriée. |
(40) |
Dans ces enquêtes, la Commission a conclu à l’existence d’une intervention étatique importante en RPC se traduisant par une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (13). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première pour produire le produit faisant l’objet du réexamen, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (14), mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (15). La Commission a également observé que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (16). Qui plus est, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions, en particulier lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC (17). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de l’acier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (18), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier concernant l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (19). |
(41) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans la demande et dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
(42) |
La demande contenait des informations sur les effets de distorsion du 13e plan quinquennal pour l’industrie sidérurgique. Le requérant y mentionnait également les conclusions du ministère du commerce des États-Unis (US Department of Commerce) sur l’industrie sidérurgique (20). En outre, il soulignait le rôle du PCC dans les entreprises publiques (21) et les effets de distorsion des subventions, tels qu’ils sont présentés dans le rapport par pays du FMI no 17/248 et dans trois documents de la chambre de commerce de l’UE: le rapport annuel 2016/2017, l’étude «China Manufacturing 2025» et le document de synthèse «European Business in China Position Paper 2016/2017». Il était également expliqué que les intrants utilisés dans la fabrication de fil machine sont essentiellement les mêmes que ceux utilisés pour fabriquer de l’acier au carbone plat laminé à chaud. Par conséquent, le requérant citait dans la demande les conclusions formulées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2017/969 (22) en ce qui concerne les subventions octroyées aux producteurs de produits plats laminés à chaud, en ajoutant que les conclusions sur les subventions entraînant des distorsions étaient également confirmées par un rapport de ThinkDesk (23). Le requérant mentionnait en particulier les distorsions concernant les droits d’utilisation du sol, l’énergie (électricité), les prêts préférentiels et autres soutiens financiers, et la main-d’œuvre. Il évoquait également des distorsions dans le marché du charbon et du charbon à coke, du minerai de fer et de la ferraille et des ferro-alliages. Enfin, il soulignait les effets de distorsion du soutien fiscal en faveur de l’industrie sidérurgique et les normes environnementales peu élevées en Chine. |
(43) |
Comme indiqué au considérant 37, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(44) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
(45) |
En particulier dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première pour produire du fil machine, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Les plus grands producteurs sont nombreux à appartenir à l’État. Certains de ces producteurs sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «Tisco») indique sur son site web qu’elle est «un super géant de l’industrie sidérurgique», qui «a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (24). Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd. (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel) (25). Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (26). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (27). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (28). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (29). Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois de fil machine, le ratio exact des producteurs privés et publics de fil machine n’a pas pu être déterminé. Néanmoins, l’enquête a révélé que dans le secteur du fil machine, plusieurs grands producteurs sont des entreprises publiques; c’est le cas de Baoshan, Shougang, Hesteel, Jiangsu Shagang et Anshan Iron and Steel Group. |
(46) |
En ce qui concerne les pouvoirs publics chinois en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a mis au jour l’existence de liens personnels entre des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le PCC, par exemple la présence de membres du PCC dans l’encadrement supérieur ou parmi les membres du conseil d’administration de plusieurs entreprises fabriquant du fil machine, dont HBIS Group, Jiangsu Shagang, Anshan Iron and Steel Group, Baoshan (Baosteel) et Shougang. |
(47) |
Tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur du fil machine sont soumises à des orientations et à une supervision politiques. Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur. De nombreux producteurs de fil machine attirent spécifiquement l’attention sur les activités de développement du parti sur leurs sites web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. L’enquête a révélé la présence d’activités de construction du Parti au sein de plusieurs producteurs de fil machine, dont HBIS Group (Hesteel), qui soulignait sur son site web l’importance du comité du Parti dans le fonctionnement de l’entreprise. Jiangsu Shagang, un autre producteur de fil machine, explique ceci: «Depuis sa création, il y a 45 ans, Shagang ne cesse d’approfondir ses connaissances, de multiplier les efforts pour intégrer le travail de construction du Parti dans l’organisation globale du développement de l’entreprise et de transformer l’avantage de l’organisation du Parti en un avantage concurrentiel et un avantage pour le développement de l’entreprise» et ceci: «Aujourd’hui, le comité du Parti de Shagang compte 16 branches générales du Parti et 66 branches du Parti, et le nombre de membres du Parti représente plus de 14 % de l’ensemble des salariés» (30). Anshan Iron and Steel Group exprime l’importance des activités de construction du Parti de la manière suivante: «Concrètement, il est nécessaire d’adhérer à la direction globale du Parti, de la renforcer et de faire en sorte qu’elle se retrouve dans le champ élargi de la sensibilisation idéologique des membres et des cadres du Parti, dans l’ensemble des activités et de la gestion de l’entreprise, dans l’ensemble du processus de gouvernance de l’entreprise ainsi qu’à tous les stades de la réforme et du développement de l’entreprise» (31). Un autre article résume les activités de construction du Parti d’Anshan dans les termes suivants: «la priorité de travail de la branche du Parti consiste à servir le centre et à associer les membres du Parti. Cette année, la branche du Parti a approfondi le programme “Projet de membre du Parti communiste”, exploité le potentiel inné des travailleurs et travaillé dur pour aider ces derniers à apporter leur contribution à leur poste. Au total, 12 “projets de membre du Parti communiste” ont vu le jour et résolu de manière efficace les grands problèmes techniques qui limitaient la production; 160 idées de rationalisation ont été proposées et deux méthodes de fonctionnement avancées ont été reconnues comme telles au niveau du groupe» (32). Baoshan (Baosteel) décrit les activités de construction du Parti de la manière suivante: «Assumer la responsabilité principale de l’administration du Parti de manière stricte et complète; diriger le travail idéologique et politique de l’entreprise, le travail du front uni, la construction d’une civilisation spirituelle et d’une culture d’entreprise, ainsi que le travail de masse, comme les syndicats et la Ligue de la jeunesse communiste; diriger la construction d’un gouvernement honnête et à l’image du Parti, aider les comités de discipline à remplir efficacement leurs responsabilités de surveillance» (33). Le comité du Parti joue également un rôle important à Shougang: «Le comité du Parti de Shougang partage tout à fait la vision de Xi Jinping du socialisme chinois dans la nouvelle ère, respecte en tous points l’esprit du 19e Congrès national du Parti, tient à donner la direction, gérer la situation générale et garantir une bonne mise en œuvre, en laissant le comité du Parti jouer pleinement son rôle d’encadrement, à la tête de plus de 40 000 membres du Parti au sein du groupe, et privilégiant la construction du Parti dans chaque aspect du travail» (34). |
(48) |
De plus, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du fil machine. |
(49) |
Bien que le fil machine soit une industrie spécialisée et qu’aucun document stratégique guidant spécifiquement le développement de cette industrie n’ait pu être trouvé au cours de l’enquête, l’industrie du fil machine bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans les principales matières premières servant à fabriquer le fil machine, à savoir le fer et l’acier non allié. L’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (35). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020», qui était en vigueur pendant la période d’enquête. Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (36). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (37). Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (38), applicable pendant la période d’enquête, prévoyait un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (39). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (40). Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (41) (ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries encouragées. |
(50) |
L’autre matière première importante utilisée dans la production de fil machine est le fer. Le minerai de fer était visé par le «Plan national pour les ressources minérales 2016-2020» au cours de la période d’enquête. Le plan prévoyait, entre autres, «d’assurer la concentration des entreprises et de développer des mines de grande et moyenne taille compétitives sur le marché», «d’assurer la supervision des ressources locales pour les diriger vers les grands groupes miniers», de «réduire la charge pesant sur les entreprises de minerai de fer, d’augmenter la compétitivité des entreprises de minerai de fer nationales», «de contrôler de manière adéquate le développement des mines d’une profondeur de 1 000 mètres et des petites mines de minerai de fer de qualité inférieure». |
(51) |
Le minerai de fer est également mentionné dans le 13e plan quinquennal pour l’acier 2016-2020, qui était en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen. Le plan prévoit ceci: «continuer d’encourager les travaux d’exploration dans les principales régions minières nationales […], soutenir un certain nombre d’entreprises nationales existantes de minerai de fer fortement compétitives, en encourageant un développement plus large et plus intense, […] et renforcer le rôle des bases de ressources minières nationales en ce qui concerne la sécurité (de l’approvisionnement)». |
(52) |
Le minerai de fer est classé comme une industrie stratégique émergente et, à ce titre, il est couvert par le 13e plan quinquennal pour les industries stratégiques émergentes. Le minerai de fer, la fonte et les ferro-alliages sont tous répertoriés dans le catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie 2019 de la Commission nationale pour le développement et la réforme. Les ferro-alliages sont mentionnés dans le catalogue d’orientation du développement et du transfert de l’industrie 2018 du ministère de l’industrie et des technologies de l’information («MIIT»). |
(53) |
Comme le montrent bien les exemples susmentionnés à propos de l’acier, du fer et des ferro-alliages, qui sont autant de matières premières importantes pour produire du fil machine, les pouvoirs publics chinois supervisent le développement du secteur du fil machine en suivant une large série d’outils stratégiques et de directives et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur. De ce fait, l’industrie du fil machine bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans les principales matières premières servant à fabriquer du fil machine, à savoir le fer et l’acier non allié. |
(54) |
En plus de ce qui précède, les producteurs de fil machine bénéficient également de subventions publiques, ce qui indique clairement l’intérêt de l’État pour ce secteur. Au cours de l’enquête, la Commission a établi que plusieurs producteurs de fil machine bénéficiaient de subventions publiques directes; parmi eux, HBIS Group (42), Jiangsu Shagang (43), Anshan Iron and Steel Group (44), Baoshan/Baosteel (45) et Shougang (46). |
(55) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à aider les industries soutenues, y compris la production d’acier, de fer et de ferro-alliage, principales matières premières utilisées dans la fabrication du fil machine. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
(56) |
La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve démontrant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété, visées à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur du fil machine (voir ci-dessus au considérant 40) ne porteraient pas atteinte aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen. |
(57) |
Le secteur du fil machine est également affecté par des distorsions des coûts salariaux, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme il est également mentionné au considérant 40 ci-dessus. Cette distorsion porte atteinte au secteur directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants), mais aussi indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en RPC) (47). |
(58) |
Qui plus est, aucun élément de preuve n’a été apporté dans la présente enquête démontrant que le secteur du fil machine n’est pas affecté par une intervention étatique dans le système financier, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme il est également mentionné au considérant 40 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux. |
(59) |
Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour produire du fil machine. Lorsque les producteurs de fil machine achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions, ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux et ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(60) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du fil machine ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
(61) |
Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
(62) |
En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. |
3.3.1. Pays représentatif
3.3.1.1. Remarques générales
(63) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
|
(64) |
Ainsi qu’il est expliqué à la section 3.1, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour calculer la valeur normale, informant les parties de son intention d’utiliser le Pérou comme pays représentatif. |
3.3.1.2. Sources utilisées pour établir les coûts non faussés
(65) |
Se fondant sur la décision d’utiliser le Pérou comme pays représentatif, la Commission a informé les parties intéressées, dans la seconde note relative aux facteurs de production, qu’elle utiliserait le GTA (49) pour déterminer les coûts non faussés de la plupart des facteurs de production. Elle utiliserait également les données de l’Agence péruvienne de surveillance des investissements dans l’énergie et les activités minières (Osinergmin) (50) pour connaître les prix industriels du gaz naturel et de l’électricité, les données de l’Agence nationale de supervision des services d’assainissement (Sunass) (51) pour le prix de l’utilisation industrielle de l’eau ainsi que les données de l’OIT (52) pour le coût de la main-d’œuvre. Elle a également utilisé les données financières de la société péruvienne Aceros Arequipa (53) pour établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux non faussés ainsi que la marge bénéficiaire non faussée. |
3.3.2. Coûts et valeurs de référence non faussés
3.3.2.1. Données utilisées pour le calcul de la valeur normale
(66) |
La Commission a établi une liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour tous les facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs-exportateurs. La Commission n’a reçu aucune observation relative à la liste des facteurs de production. |
(67) |
Compte tenu des informations disponibles dans le dossier, sur la base de la demande de réexamen et des informations ultérieures transmises par le requérant, les facteurs de production et codes SH suivants, le cas échéant, ont été recensés: Tableau 1 Facteurs de production et sources d’information
|
3.3.2.2. Matières premières et débris
(68) |
Comme expliqué dans la première note relative aux facteurs de production, les informations dont dispose la Commission dans la demande de réexamen et grâce à l’enquête initiale et à l’enquête précédente au titre de l’expiration des mesures indiquent que les producteurs chinois de fil machine utilisent généralement deux procédés distincts pour fabriquer le fil machine: le procédé du haut-fourneau intégré, qui consiste à produire à partir de matières premières des billettes qui sont ensuite retravaillées pour former du fil machine; le procédé du four à arc, qui n’utilise pas de matières premières, mais directement des billettes qui sont retravaillées pour former du fil machine. En l’absence de coopération des producteurs chinois de fil machine, et compte tenu de la disponibilité des informations et des données disponibles, la Commission a fondé son analyse des facteurs de production uniquement sur le procédé de production non intégré à partir de billettes. |
(69) |
Pour les matières premières et les débris, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation au Pérou. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers à l’exclusion de la Chine (56). La Commission a décidé d’exclure les importations du Pérou en provenance de Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, concernés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que lesdites distorsions ont affecté ces prix. |
(70) |
Pour un type de billettes (code SH 7207 11) et deux types de débris (codes SH 7204 10 et 7204 41), les quantités importées au Pérou au cours de la période d’enquête de réexamen étaient nulles ou insignifiantes. Autrement dit, soit il n’y avait pas de prix d’importation, soit le prix n’était pas représentatif compte tenu des faibles quantités importées. Pour établir un prix non faussé pour ces facteurs de production, la Commission a examiné dans quelle mesure les niveaux des prix diffèrent entre les deux types de billettes et entre les quatre types de débris, respectivement. Ce faisant, la Commission a examiné les prix à l’importation de ces matières premières dans plusieurs autres pays, comme le Brésil, la Russie, le Canada et l’Ukraine, ainsi que les données utilisées par le requérant dans sa demande de réexamen. |
(71) |
En moyenne, elle n’a constaté aucune différence de prix notable, que ce soit entre les deux types de billettes ou entre les quatre types de débris. Qui plus est, alors que le prix à l’importation des billettes relevant du code SH 7207 11 était plus élevé que celui des billettes relevant du code SH 7207 20 dans plusieurs pays, il était moins élevé dans d’autres. Les mêmes différences de prix ont été observées pour les quatre types de débris. En outre, les informations dont dispose la Commission concernant les quantités de billettes ou de débris de différents types utilisées par les producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen n’ont pas permis de faire la distinction entre ces sous types. Les informations transmises par le requérant dans sa demande de réexamen et dans ses observations ultérieures montrent les quantités totales utilisées pour les deux types de billettes confondus et pour les différents types de débris confondus. |
(72) |
Compte tenu des fluctuations de prix et du fait que, en moyenne, les prix à l’importation étaient similaires pour les deux types de billettes et pour les quatre types de débris, la Commission a décidé d’utiliser uniquement les prix des billettes et des débris qui ont été importés en quantités importantes au Pérou au cours de la période d’enquête de réexamen. Autrement dit, le prix des billettes était fondé sur le prix des billettes relevant du code SH 7207 20 et le prix des débris correspondait à une moyenne du prix des débris relevant des codes SH 7204 29 et 7204 49. |
(73) |
La Commission a cherché à établir le prix non faussé des matières premières entrant dans la fabrication du fil machine, telles que livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur. Elle a donc appliqué le droit à l’importation du pays représentatif à chacun des pays d’origine. Normalement, les coûts du transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, au vu de la conclusion exposée à la section 3.5 et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping. |
(74) |
Les coûts des matières premières (par exemple, des sous-produits autres que les débris) ayant une incidence négligeable en termes de coûts ont été inclus dans les coûts des matières premières sous forme d’un pourcentage de déchets et débris. D’après les informations contenues dans la demande de réexamen, les coûts réels de ces autres matières premières représentaient une part négligeable du total des coûts de fabrication réels. En outre, les consommables étaient donnés sous la forme d’un pourcentage des coûts totaux des matières premières, appliqué aux coûts totaux des matières premières non faussés. |
3.3.2.3. Main-d’œuvre
(75) |
Pour établir la valeur de référence des coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques de l’OIT qui contenaient des données sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires effectivement travaillées par salarié ainsi que sur les rémunérations mensuelles des salariés dans l’industrie manufacturière au cours de la période d’enquête de réexamen (57). À l’aide de ces données, la Commission a calculé un salaire horaire dans l’industrie manufacturière, auquel ont été ajoutés des coûts salariaux supplémentaires (cotisations de sécurité sociale et de chômage supportées par l’employeur) (58). |
3.3.2.4. Énergie
(76) |
Pour établir la valeur de référence des coûts du gaz et de l’électricité, la Commission a utilisé les prix de référence fixés par Osinergmin. |
(77) |
Les prix de référence pour le gaz naturel sont fixés par Osinergmin chaque mois et sont aisément disponibles sur leur site web (59). |
(78) |
Les prix de référence pour l’électricité dépendent de la zone dans laquelle l’électricité est fournie. Selon son rapport annuel, la production d’Aceros Arequipa est concentrée dans l’usine de la société à Pisco (Ica). Les prix maximaux pour l’électricité que peut facturer l’entreprise d’électricité à Pisco sont également fixés par Osinergmin et aisément disponibles. Les informations étaient suffisamment détaillées pour permettre la distinction entre le prix de l’électricité et le prix de l’utilisation du réseau de distribution payés par les utilisateurs industriels sur une base mensuelle (60). |
(79) |
Le prix de l’eau facturé aux utilisateurs industriels par l’entreprise locale de Pisco (Emapisco) est fondé sur les prix de référence fixés par Sunass dans son rapport pour la période 2018-2023, disponible en ligne (61). |
3.3.2.5. Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement.
(80) |
Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données relatives aux producteurs de l’Union fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée des coûts directs de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication. |
(81) |
Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières de 2019 d’Aceros Arequipa, telles qu’elles apparaissent dans les comptes vérifiés de la société (62). |
3.3.2.6. Calcul de la valeur normale
(82) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(83) |
Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen en ce qui concerne l’utilisation de chaque facteur (matériaux, énergie et main-d’œuvre) pour la production de fil machine. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, le Pérou. |
(84) |
Après avoir établi le coût de fabrication non faussé, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire, comme indiqué à la section 3.3.2.5. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base des états financiers d’Aceros Arequipa. La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:
|
(85) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.3.3. Continuation du dumping
(86) |
Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a voulu utiliser les informations statistiques disponibles d’Eurostat pour déterminer les prix à l’exportation. |
(87) |
Or, seules 75 tonnes de fil machine ont été importées de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen selon Eurostat, ce qui correspond à moins de 1 % du total des importations. Ce montant est négligeable au regard de la consommation totale de l’Union (18 826 155 tonnes). Pour cette raison, la Commission a conclu que ces faibles volumes ne constituaient pas une base suffisante pour la poursuite de l’analyse du dumping, et a donc concentré son enquête sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. |
3.4. Probabilité d’une réapparition du dumping
(88) |
À la lumière des éléments exposés aux considérants 86 et 87, la Commission a aussi examiné si une réapparition du dumping était probable en cas d’expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: le prix à l’exportation du fil machine chinois vers le reste du monde, les capacités de production de la Chine et ses capacités inutilisées, le comportement des exportateurs chinois sur les autres marchés et l’attrait du marché de l’Union. |
3.5. Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers le reste du monde
(89) |
Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a dû s’appuyer sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l’exportation de la RPC vers d’autres marchés tiers. En l’absence de toute autre information fiable, la Commission a utilisé les données relatives à l’exportation extraites du GTA. |
(90) |
D’après le GTA, plus de 3 699 934 tonnes de fil machine ont été exportées dans le monde par la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui équivaut à environ 20 % de la consommation totale de l’Union au cours de la même période. Le tableau 2 ci-après expose sommairement les chiffres des exportations chinoises de fil machine vers les cinq pays qui en importent le plus; ces pays ont absorbé quelque 65 % du total des exportations chinoises au cours de la période d’enquête de réexamen. Tableau 2 Exportations chinoises de fil machine dans le monde (volume en tonnes et prix en EUR/tonne)
|
(91) |
Le prix moyen à l’exportation calculé pendant la période d’enquête de réexamen pour chacun des pays figurant dans le tableau ci-dessus était inférieur de plus de 40 % à la valeur normale calculée au considérant 85, ce qui indiquait que, si des importations en provenance de la RPC arrivaient dans l’Union à un tel niveau, ces ventes se feraient à des niveaux de prix faisant l’objet d’un dumping important. |
(92) |
Les chiffres révèlent également que les volumes des exportations chinoises ont baissé ces dernières années, suivant en cela les volumes des exportations mondiales et la demande mondiale. Néanmoins, comme il sera expliqué à la section 3.5.1 qui suit, les capacités inutilisées dépassent de loin la demande locale en RPC, et des communiqués de presse récents indiquent que la demande mondiale du produit faisant l’objet du réexamen est en hausse et continuera de progresser l’année prochaine (64). En outre, la RPC reste parmi les dix pays qui proposent les prix à l’exportation les plus bas pour le fil machine. |
(93) |
Enfin, les rapports de presse de 2021 font état d’une divergence croissante entre le marché intérieur chinois et le marché d’exportation. Tandis que sur le marché intérieur la demande ralentit et déprime les prix, le marché d’exportation devient de plus en plus attrayant pour les producteurs chinois (65). |
3.5.1. Capacités de production et capacités inutilisées en RPC
(94) |
Sur la base des informations fournies par le requérant, parmi lesquelles figurent des données extraites de Mysteel (66), la production de fil machine en Chine est actuellement à un niveau plus élevé qu’au moment du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures. La production a augmenté depuis 2016 pour atteindre un niveau se situant entre 155 et 165 millions de tonnes en 2019, ce qui est huit fois plus que la production totale de l’Union. |
(95) |
Selon la demande de réexamen, les capacités inutilisées des producteurs chinois sont estimées à quelque 90 millions de tonnes. Le requérant rappelle qu’une grande partie de ces capacités se trouve au sein des entreprises nouvelles sur le marché chinois du fil machine. Compte tenu de la surcapacité importante, ces nouveaux venus se tourneront de plus en plus vers le marché d’exportation, d’autant plus que la demande ralentit sur le marché intérieur, comme expliqué au considérant 93. En raison du refus de coopérer chinois, il a été difficile d’obtenir des informations supplémentaires à cet égard. Néanmoins, au vu des niveaux de production importants évoqués au considérant précédent en comparaison avec les chiffres pour l’Europe et le monde, la RPC pourrait facilement influencer les marchés internationaux, même sans mobiliser ses capacités inutilisées. |
3.5.2. Attrait du marché de l’Union
(96) |
Étant donné que les niveaux de prix sur le marché de l’Union sont plus élevés que ceux des prix de vente de fil machine chinois relevés dans d’autres pays tiers, comme le montre le tableau 2, le marché de l’Union est jugé attractif pour les producteurs chinois. L’existence de mesures de défense sur de nombreux autres marchés d’exportation renforce encore l’attrait du marché de l’Union (67). On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que les exportations chinoises atteignent de nouveau des volumes considérables sur le marché de l’Union si les mesures sont abrogées. À cet égard, il convient de rappeler qu’avant l’institution des mesures initiales, en 2008, le volume des ventes chinoises sur le marché de l’Union s’élevait à 1,1 million de tonnes contre 75 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.6. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(97) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu’il existait une probabilité que le dumping réapparaisse si les mesures actuelles venaient à expirer. En particulier, le niveau de la valeur normale établie en RPC, le niveau des prix à l’exportation de la Chine vers les marchés de pays tiers, l’attrait du marché de l’Union et la disponibilité de capacités de production considérables en RPC suggèrent une forte probabilité de réapparition du dumping si les mesures en vigueur étaient abrogées. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(98) |
Le produit similaire a été fabriqué par 62 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(99) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 18,3 millions de tonnes. La Commission a établi le chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données fournies par le requérant (68). Comme précisé au considérant 11, quatre producteurs de l’Union représentant près de 25 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été pris en compte dans l’échantillon. |
(100) |
La Commission a constaté qu’une partie de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif, comme le montre le tableau 3 ci-dessous. Le marché captif a augmenté de 5 points de pourcentage au cours de la période considérée et représentait 13,5 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre uniquement. Ces indicateurs sont le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, le volume d’exportation et les prix, et la rentabilité. Pour les autres indicateurs, tels que la production, les capacités, la productivité, l’emploi et les salaires, les chiffres pris en considération ci-dessous se réfèrent à l’ensemble de l’activité et, par conséquent, aucune séparation ne se justifiait. |
4.2. Consommation de l’Union
(101) |
La Commission a établi la consommation de l’Union à partir a) des données transmises par Eurofer concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union dans l’Union, recoupées avec les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données d’Eurostat. |
(102) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 3 Consommation de l’Union (en tonnes) (69)
|
(103) |
Sur l’ensemble de la période considérée, la consommation de l’Union sur le marché libre a baissé de 9 %. Une analyse détaillée montre qu’entre 2017 et 2018, la consommation de l’Union sur le marché libre a augmenté de 4 %, passant d’environ 17,9 millions de tonnes à 18,6 millions de tonnes, avant de diminuer de 5 % en 2019 et de perdre encore 8 points de pourcentage, atteignant 16,3 millions de tonnes lors de la période d’enquête de réexamen. La consommation totale de l’Union a suivi une tendance similaire, avec une hausse en 2018 suivie d’un recul en 2019, qui s’est prolongé pendant la période d’enquête de réexamen du fait de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une réduction de la consommation globale de fil machine, en particulier dans les secteurs de l’automobile et de la construction. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(104) |
La Commission a établi le volume d’importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 102. |
(105) |
Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 4 Volume des importations (en tonnes) et part de marché (70)
|
(106) |
Alors que les importations de produits chinois représentaient une part de marché de 5 % (1,1 million de tonnes) au cours de la période de l’enquête initiale, elles ont, selon les informations d’Eurostat, pratiquement disparu du marché de l’Union. En fait, les importations en provenance de la RPC ont diminué, passant de 556 à 75 tonnes au cours de la période considérée. |
(107) |
La société à laquelle s’applique le taux de droit de 7,9 % est liée au groupe Arcelor Mittal; selon le requérant, elle ne produit plus de grandes quantités de fil machine. Néanmoins, les autres producteurs-exportateurs chinois ont également cessé de vendre dans l’Union. Le marché du fil machine semble être très sensible aux prix et l’augmentation de 24 % due au droit antidumping en vigueur a amené les exportateurs chinois à se désintéresser du marché de l’Union. |
4.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(108) |
Vu les volumes d’importation très faibles en provenance de la RPC, les prix de ces importations n’ont pas pu être analysés de manière décisive. |
(109) |
Étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, et vu les très faibles quantités importées dans l’Union depuis la RPC, aucun prix à l’importation fiable n’a pu être établi au cours de la période d’enquête de réexamen et, par conséquent, il n’a pas été possible de réaliser un calcul valable de la sous-cotation des prix. Dans ces circonstances, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pour les importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:
|
(110) |
Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il a révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 4,5 % pour le pays concerné. Par conséquent, un niveau de sous-cotation similaire devrait être constaté sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
4.4. Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC
(111) |
Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que la RPC provenaient principalement de Turquie, de Russie, de Biélorussie et de Suisse. |
(112) |
Le volume (agrégé) des importations ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 5 Importations en provenance de pays tiers
|
(113) |
Les importations totales du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que le pays concerné ont diminué de 8 % (passant de 2,21 millions de tonnes à 2,03 millions de tonnes) au cours de la période considérée, suivant la même tendance à la baisse que la consommation de l’Union sur le marché libre, comme indiqué au tableau 3. Néanmoins, les pays tiers ont maintenu leur part de marché sur le marché libre au cours de la période considérée, en grande partie grâce à des prix invariablement plus bas que les prix de l’industrie de l’Union qui, à la même période, a perdu des parts de marché sur le marché libre, comme indiqué au tableau 7. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Remarques générales
(114) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
(115) |
Comme indiqué au considérant 11, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(116) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données contenues dans la réponse d’Eurofer concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union dans l’Union, recoupées avec les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données se rapportant aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon contenues dans les réponses au questionnaire. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(117) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(118) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques (72)
4.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(119) |
Dans l’Union, la production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(120) |
Le volume de production a d’abord augmenté en 2018 à la suite d’une augmentation sur le marché captif. Il a diminué en 2019 ainsi qu’au cours de la période d’enquête, suivant une tendance similaire à la baisse de la consommation de l’Union, conséquence de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une contraction de la consommation globale de fil machine. Le volume de production a diminué de 9 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(121) |
Les capacités de production ont augmenté au cours de la période considérée. Le volume de production ayant globalement diminué et les capacités augmenté, l’utilisation des capacités affiche une tendance à la baisse (– 14 %) au cours de la période considérée. |
4.5.2.2. Volume des ventes et part de marché
(122) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché
|
(123) |
Les ventes totales dans l’Union européenne ont suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée (– 7 %), malgré une augmentation de 3 % en 2017-2018. |
(124) |
Les ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont diminué de près de 1,5 million de tonnes au cours de la période considérée. Alors que la consommation avait atteint son niveau le plus élevé en 2018 (+ 3 %), elle affichait déjà une tendance à la baisse (– 2 %), qui s’est poursuivie en 2019 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Les ventes globales sur le marché libre de l’Union européenne ont diminué de 9 %. |
(125) |
La part de marché des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre est restée plutôt stable au cours de la période considérée. Après une augmentation de 1 % entre 2017 et 2019, la part de marché des ventes sur le marché libre a baissé de 1,3 point de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen. |
4.5.2.3. Croissance
(126) |
Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu non seulement des volumes de ventes dans l’Union européenne, mais aussi des parts de marché sur le marché libre. Par conséquent, il n’y a eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée. |
4.5.2.4. Emploi et productivité
(127) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
|
(128) |
L’industrie de l’Union a réussi à maintenir, et même à accroître, le nombre de salariés engagés dans la production du produit faisant l’objet du réexamen, qui a augmenté de 6 % entre 2017 et la période d’enquête de réexamen. |
(129) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée (– 14 %), sous l’effet de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une réduction du volume de production global de fil machine. La baisse considérable de la productivité s’explique par la baisse plus importante – en comparaison avec la hausse du nombre de salariés – du volume de production, laquelle est également liée à la diminution des ventes et de la demande des produits de l’industrie de l’Union. |
4.5.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(130) |
La marge de dumping établie pour le pays concerné dans l’enquête initiale était nettement supérieure au niveau de minimis. Comme expliqué plus haut, il n’y a pas eu d’importations faisant l’objet de dumping en provenance du pays concerné au cours de la période considérée; par conséquent, l’ampleur de la marge de dumping n’a pas pu être évaluée. |
(131) |
Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, il avait été conclu que l’industrie de l’Union était demeurée dans une situation très fragile et préjudiciable. Au cours de la période considérée pendant l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures menée actuellement, l’industrie de l’Union a montré des signes de rétablissement des effets des pratiques de dumping antérieures, mais les principaux indicateurs de préjudice, qui étaient restés plutôt stables en 2017-2019, ont tous diminué au cours de la période d’enquête de réexamen, suivant une tendance similaire à la baisse de la consommation de l’Union causée par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, l’industrie de l’Union reste très vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union et, en cas d’abrogation des mesures, l’effet du dumping attendu sur l’industrie de l’Union serait considérable, vu la baisse des prix des exportations en provenance de la RPC vers les pays tiers, comme expliqué aux considérants 90 et 91. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques (73)
4.5.3.1. Prix et facteurs influençant les prix
(132) |
Pendant la période considérée, les prix de vente unitaires moyens à des acheteurs indépendants dans l’Union et le coût de production unitaire moyen des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Prix de vente dans l’Union
|
(133) |
Tout au long de la période considérée, les prix de vente à des parties indépendantes sur le marché de l’Union (marché libre) ont baissé de 2 %. Une analyse détaillée montre qu’entre 2017 et 2018, les prix de vente ont augmenté de 14 % avant de diminuer de 8 points de pourcentage en 2019 et de 8 autres points de pourcentage pendant la période d’enquête de réexamen. Jusqu’en 2019, l’augmentation des prix de vente a dans une certaine mesure suivi l’évolution du coût de production, qui a connu une hausse de 13 % entre 2017 et 2019, tout en restant plus élevé que le prix de vente moyen. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le coût de production a diminué de 3 points de pourcentage. Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, le prix de vente moyen a baissé de 2 % tandis que le coût de production a augmenté de 10 %, de sorte que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure d’augmenter le prix de vente pour couvrir la hausse du coût de production. |
4.5.3.2. Coût de la main-d’œuvre
(134) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 10 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
|
(135) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a, dans un premier temps, augmenté de 2017 à 2018, avant de diminuer progressivement en 2019 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, entre 2017 et la période d’enquête de réexamen, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié est resté stable. |
4.5.3.3. Stocks
(136) |
Le niveau des stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 11 Stocks
|
(137) |
Les stocks de l’industrie de l’Union ont augmenté entre 2017 et la période d’enquête de réexamen, mais sont systématiquement restés inférieurs à 10 % du volume de production annuel tout au long de la période considérée. La forte hausse des stocks — 40 % en pourcentage de la production — observée entre 2017 et la période d’enquête de réexamen suit, dans une certaine mesure, la baisse du volume de production évoquée au considérant 120, les producteurs de l’Union européenne n’ayant pas été pas en mesure d’écouler leur production compte tenu de la tendance à la baisse similaire de la consommation globale de l’Union, mentionnée au considérant 103. |
4.5.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(138) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(139) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. |
(140) |
La rentabilité a d’abord augmenté en 2018 sous l’effet de la hausse des prix de vente à des parties indépendantes (marché libre), atteignant un niveau supérieur à la hausse du coût de production. Elle a baissé en 2019 et au cours de la période d’enquête de réexamen, suivant une tendance similaire à la baisse des prix de vente, comme expliqué au considérant 133. La marge de bénéfice négative de l’industrie de l’Union en 2019 et au cours de la période considérée est due au fait que le coût de production unitaire est demeuré supérieur au prix de vente moyen. Comme le montre le tableau 9 ci-dessus, l’écart entre le coût de production unitaire et le prix de vente moyen s’est encore creusé au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, la baisse de la consommation de fil machine dans l’Union causée par la pandémie de COVID-19 et, dans une certaine mesure, par la concurrence exercée sur le marché par les importations en provenance d’autres pays tiers à des prix constamment plus bas que les prix de l’industrie de l’Union, n’a pas permis à celle-ci de fixer des prix de vente à un niveau qui lui aurait au moins permis de couvrir son coût de production. |
(141) |
Le flux net de liquidités représente la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Il a suivi dans une large mesure l’évolution de la rentabilité, en augmentant d’abord en 2018 avant de diminuer fortement en 2019 et pendant la période d’enquête de réexamen, alors que la rentabilité atteignait son niveau le plus faible de la période considérée. |
(142) |
Les investissements ont légèrement augmenté de 14 % au cours de la période considérée, ce qui démontre à nouveau la situation financière difficile de l’industrie de l’Union. |
(143) |
Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Il a connu une évolution négative au cours de la période considérée, passant de 1,4 % en 2017 à – 8,5 % pendant la période d’enquête de réexamen. Cette évolution fait suite à la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union. |
4.6. Conclusion concernant le préjudice
(144) |
La plupart des indicateurs macroéconomiques ont montré une tendance négative au cours de la période considérée, tels que la production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes sur le marché de l’Union européenne, la part de marché et la productivité. Seuls les capacités et l’emploi ont affiché une tendance légèrement positive. De même, la plupart des indicateurs microéconomiques ont montré une tendance négative au cours de la période considérée, tels que les prix de vente sur le marché libre de l’Union européenne, le coût de production, la rentabilité, les stocks de clôture, les flux de liquidités et le rendement des investissements. Seuls les investissements ont affiché une tendance positive après que les producteurs retenus dans l’échantillon ont effectué des investissements afin de maintenir leur compétitivité et de suivre l’évolution récente des produits. Les mêmes indicateurs de préjudice ont également évolué négativement lorsque l’on examine la période 2017-2019, c’est-à-dire avant le début de la pandémie de COVID-19. |
(145) |
En outre, la pression sur les prix et la concurrence exercée par les importations en provenance de pays tiers autres que le pays concerné ont entraîné une nouvelle détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a enregistré une marge de bénéfice négative de – 10,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont également détériorés, à la suite de quoi l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés à mobiliser des capitaux et à investir. |
(146) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen. |
(147) |
La Commission a cherché à déterminer s’il existait un lien de causalité entre les importations en provenance du pays concerné et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(148) |
Les volumes d’importations en provenance du pays concerné sont restés négligeables pendant la période considérée. |
(149) |
Dans le même temps, des importations à bas prix en provenance de pays tiers autres que le pays concerné, tels que la Turquie, la Russie et la Biélorussie, ont abouti à une pression importante sur les prix de l’industrie de l’Union. À titre d’exemple, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête de réexamen était de 521 EUR/tonne, tandis que le prix de vente moyen des produits importés depuis la Turquie était de 473 EUR/tonne et de 434 EUR/tonne pour les produits importés depuis la Russie. |
(150) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’a pas pu être causé par les importations en provenance de la RPC en raison de leur volume très limité. |
(151) |
Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en cas d’abrogation des mesures. |
5. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE INITIALEMENT CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DE la RPC EN CAS D’ABROGATION DES MESURES
(152) |
La Commission a conclu au considérant 146 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu au considérant 150 que le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas avoir été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en raison de leur volume très limité. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expiration. |
(153) |
Pour ce faire, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées dans le pays concerné, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union ainsi que l’incidence des importations potentielles et des niveaux des prix de ces importations en provenance de ces pays sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
5.1. Capacités inutilisées en RPC et attrait du marché de l’Union
(154) |
Comme déjà indiqué aux considérants 94 et 95, les producteurs-exportateurs de la RPC disposent d’importantes capacités inutilisées qui, combinées, dépassent nettement les volumes de production actuels et la demande intérieure dans ce pays (74), et ces capacités inutilisées pourraient servir à fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen en vue de son exportation vers l’Union si les mesures venaient à expirer. Les quantités qui pourraient être exportées par les producteurs-exportateurs chinois sont considérables au regard de la taille du marché de l’Union. En effet, les capacités inutilisées représentent près de 5 fois la consommation totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(155) |
Comme indiqué au considérant 91 et au tableau 2, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix faisant l’objet d’un dumping, qui sont en moyenne de 10 % à 15 % inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Par conséquent, compte tenu du niveau des prix des exportations en provenance de la RPC vers d’autres marchés tiers, exporter vers l’Union serait potentiellement beaucoup plus intéressant pour les exportateurs chinois. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs chinois recommencent à exporter des volumes importants du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. Cette hypothèse est encore confortée par la disponibilité d’importantes capacités inutilisées en RPC. |
5.2. Incidence des importations potentielles en provenance de la RPC sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures
(156) |
Comme expliqué à la section 4.3.2, la Commission a procédé à une analyse de la sous-cotation des prix sans mesures antidumping afin d’établir la manière dont les importations en provenance de la RPC affecteraient l’industrie de l’Union en cas de levée des mesures. |
(157) |
La Commission a observé au considérant 110 que le calcul de la sous-cotation avait révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 4,5 %. |
(158) |
La Commission a en outre réalisé une simulation afin de mieux évaluer l’incidence probable des importations en provenance de la RPC sur la situation financière de l’industrie de l’Union. La Commission a modélisé deux scénarios, en l’occurrence une poussée des importations en provenance de la RPC i) sans influence sur les prix de vente à des clients indépendants par l’industrie de l’Union et ii) avec une baisse des prix de vente dans l’Union en raison d’une concurrence accrue. Qui plus est, pour déterminer le coût de production hypothétique, la Commission a tenu compte de la part des coûts fixes dans les coûts de production totaux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
(159) |
À cet effet, la Commission est partie de l’hypothèse que la consommation de l’Union resterait la même qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir 18,8 millions de tonnes, et que les producteurs-exportateurs de la RPC exporteraient vers l’Union des quantités correspondant à une part de marché de 5 % pour la RPC, comme durant la période de l’enquête initiale, à savoir 0,94 million de tonnes. |
(160) |
Elle est également partie de l’hypothèse que 20 % du total des importations en provenance de la RPC affecteraient l’industrie de l’Union et que les 80 % restants affecteraient les importations en provenance des autres pays tiers. Cette simulation était fondée sur les données transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; il s’agit d’une méthode très prudente tenant compte du fait que les prix de vente moyens des importations en provenance d’autres pays tiers sont inférieurs au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union. Cela signifie que les importations en dumping en provenance de la RPC du produit faisant l’objet du réexamen gagneraient très probablement tout d’abord de la part de marché au détriment de l’industrie de l’Union avant de reprendre la part de marché des exportations en provenance d’autres pays tiers vers l’Union. Même dans cette hypothèse prudente, l’industrie de l’Union enregistrerait des pertes allant jusqu’à 23 %, comme il est démontré ci-après. Dans toute autre hypothèse (50 %-50 %, par exemple), les pertes seraient beaucoup plus importantes, entraînant une nouvelle détérioration de la rentabilité de l’industrie de l’Union. |
(161) |
Dans le premier scénario, dans lequel les prix de vente restent les mêmes que pendant la période d’enquête de réexamen, la rentabilité de l’industrie de l’Union diminuerait de 72 % ou de 7,5 points de pourcentage, passant donc de – 10,4 % à – 17,9 %. |
(162) |
Dans le second scénario, l’effet d’une baisse des prix a été jugé potentiellement très préjudiciable. Si les prix de l’Union venaient à diminuer jusqu’au niveau des prix des exportations chinoises vers des pays tiers (prix CIF frontière de l’UE calculé à 499 EUR/tonne), le bénéfice passerait de – 10,4 % à – 23,2 %. |
(163) |
Dans les deux scénarios, l’incidence d’une poussée des importations de produits chinois à bas prix aggraverait considérablement le préjudice déjà subi par l’industrie de l’Union. |
(164) |
Sur cette base, et au vu de la fragilité de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, et que la situation déjà précaire de l’industrie de l’Union se détériorerait de façon spectaculaire dans la foulée, ce qui mettrait en péril sa survie même. |
(165) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l’existence d’une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance de la RPC en cas d’abrogation des mesures. |
6. INTÉRÊT DE L’UNION
(166) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs. |
(167) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
6.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(168) |
Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché dans une mesure importante les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC d’entrer sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen et sa situation est fragile, comme cela a été confirmé par les tendances négatives des indicateurs de préjudice. |
(169) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi qu’il existe une probabilité élevée de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance de ce pays en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC se traduirait par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Cela conduirait à une dégradation de la situation économique déjà très fragile de l’industrie de l’Union et menacerait sa viabilité. |
(170) |
La Commission a donc conclu que le maintien des mesures antidumping à l’égard de la RPC était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
6.2. Intérêt des importateurs indépendants, des opérateurs commerciaux et des utilisateurs
(171) |
La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, opérateurs commerciaux et utilisateurs connus. Comme indiqué au considérant 19, la Commission a reçu une réponse au questionnaire de la part d’un utilisateur. Ce dernier a expliqué que le marché demande une certaine stabilité des prix et ne peut dès lors encaisser l’effet déstabilisant d’importations faisant l’objet d’un dumping. |
(172) |
Qui plus est, dans la précédente enquête de réexamen et dans l’enquête initiale, l’analyse de l’intérêt de l’Union n’avait pas indiqué d’effet défavorable des mesures sur les importateurs, les opérateurs commerciaux et les utilisateurs; il avait été conclu que, globalement, les répercussions éventuelles de l’institution de mesures sur les activités des utilisateurs seraient très limitées. Premièrement, la grande majorité des utilisateurs achète son fil machine auprès de sources non chinoises, qui sont abondantes. Deuxièmement, il convient d’examiner l’incidence éventuelle de l’institution de mesures en tenant compte des produits en aval qui bénéficient d’une forte valeur ajoutée. Sur cette base, il est conclu que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence négative sur la situation actuelle des utilisateurs. |
(173) |
Sur cette base, rien n’indique que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs et les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union. |
6.3. Conclusion sur l’intérêt de l’Union
(174) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen, originaire de la RPC. |
7. MESURES ANTIDUMPING
(175) |
Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, et l’intérêt de l’Union, la Commission a estimé que les mesures antidumping applicables aux importations de fil machine en provenance de la RPC devraient être maintenues. |
(176) |
Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
(177) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. Une telle demande doit être adressée à la Commission (75). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. |
(178) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Toutes les observations reçues ont été examinées par la Commission. |
(179) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036. |
(180) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (76), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine en fer, en acier non allié ou en acier allié autre qu’inoxydable, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 et 7227 90 95.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:
Société |
Droit antidumping |
Code additionnel TARIC |
Valin Group |
7,9 % |
A930 |
Toutes les autres sociétés |
24,0 % |
A999 |
3. L’application du taux de droit individuel fixé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l’entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de fil machine vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» En l’absence de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement (CE) no 703/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie et de Turquie (JO L 203 du 5.8.2009, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/1846 de la Commission du 14 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 268 du 15.10.2015, p. 9).
(4) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 35 du 3.2.2020, p. 3).
(5) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine (JO C 342 du 14.10.2020, p. 23).
(6) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(7) Cette note constitue la version révisée de la seconde note du 22 décembre 2020; en effet, en raison d’une erreur administrative, les observations du requérant ont été omises par inadvertance dans la première version.
(8) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» («Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale»), 20.12.2017, SWD(2017) 483 final.
(9) https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm.
(10) https://www.dnb.com/.
(11) https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.
(12) Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145) et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 158 et 159.
(14) Règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 122 à 127.
(15) Règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 128 à 132: «Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le “patriotisme” et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives.» Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de fil machine et à leurs fournisseurs d’intrants.
(16) Règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 133 à 138.
(17) Règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 à 133, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 139 à 142.
(18) Règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.
(19) Règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 à 145, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 145 à 154.
(20) Dans la demande, le requérant a cité la publication du ministère du commerce des États-Unis, «China’s status as a non-market economy», A-570-053, 26 octobre 2017, p. 57.
(21) Dans la plainte, le requérant a cité le Financial Times: China’s Communist Party writes itself into company law, 14 août 2017.
(22) Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
(23) ThinkDesk, «Analysis of state-business interaction and subsidization in the hot-rolled flat (HRF) segment of the Chinese steel industry», rapport du 28 février 2016.
(24) TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020)
(25) Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 6 mai 2021).
(26) Rapport – chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.
(27) Disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 6 mai 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).6 mai 2021), et
(28) Disponible aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).
(29) Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 6 mai 2021).
(30) Voir le rapport de presse de Xinhua Network: «Shagang Group: Party building leads to high-quality development and creates a model for party building in non-public enterprises», 25 décembre 2020, http://www.js.xinhuanet.com/2020-12/25/c_1126907346.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).
(31) Voir l’article sur le site web d’Anshan: «Anshan Iron and Steel builds and strengthens the party building work model», 13 juin 2018: http://www.ansteelgroup.com/ddjs/2020-03-26-02-58-29/3167-2020-04-26-02-24-53 (dernière consultation le 6 mai 2021).
(32) Voir l’article sur le site web d’Anshan: «Keep employees’ passion for entrepreneurship», 14 janvier 2019: http://www.ansteelgroup.com/ddjs/2020-03-26-02-58-29/3166-bczggscydjq (dernière consultation le 6 mai 2021).
(33) Voir les articles de l’Association de Baoshan, Article 133.4: http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600019_20210108_8.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).
(34) Voir le site de Shougang: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/ddjs/ (dernière consultation le 6 mai 2021).
(35) Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.
(36) Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.
(37) Rapport, chapitre 14, p. 347.
(38) Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).
(39) Rapport – chapitre 14, p. 349.
(40) Rapport – chapitre 14, p. 352.
(41) Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.
(42) Voir le rapport annuel 2018, p. 66: http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201908201344693765_1.pdf
(43) Voir le rapport annuel 2019, p. 62 et 67: https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202006/t20200630_705111.html
(44) Voir le rapport annuel 2019, p. 93: https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202005/t20200529_691364.html et le rapport annuel 2018, p. 104: http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201905011325247353_1.pdf
(45) Voir le rapport annuel 2019, p. 181 et 187: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-29/1207654234.PDF
(46) Voir le rapport annuel 2019, p. 121 et 129: https://www.shougang.com.cn/u/cms/www/202004/29163130go9a.pdf
(47) Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 et 144.
(48) Données publiques de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (dernière consultation le 13 octobre 2020).
(49) Voir considérant 38.
(50) https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/pliegos-tarifarios/electricidad (dernière consultation le 20 janvier 2021), https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/pliegos-tarifarios/gas-natural, (dernière consultation le 20 janvier 2021).
(51) https://www.sunass.gob.pe/prestadores/empresas-prestadoras/estudios-tarifarios/, (dernière consultation le 20 janvier 2021).
(52) https://ilostat.ilo.org/topics/labour-costs/, (dernière consultation le 20 janvier 2021).
(53) Voir considérant 28.
(54) Prix mensuels compris dans ces fourchettes.
(55) Prix mensuels compris dans ces fourchettes.
(56) Normalement, les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33) sont également exclues. Cependant, étant donné que le Pérou n’a importé aucun des facteurs de production en provenance des pays susmentionnés au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations en provenance des autres pays tiers représentaient 100 % des volumes totaux importés au Pérou pour ce qui est des facteurs de production énumérés dans le tableau 1.
(57) https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/, dernière consultation le 20 janvier 2021.
(58) https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/320807/IF-161-2018-MTPE-2-14.1.pdf p. 2, et https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264305823-en.pdf?expires=1611133368&id=id&accname=oid031827&checksum=AD488AE7705661410076E3EC1D21F9F5 p. 88, dernière consultation le 20 janvier 2021.
(59) https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/pliegos-tarifarios/gas-natural, (dernière consultation le 20 janvier 2021).
(60) https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/pliegos-tarifarios/electricidad, (dernière consultation le 20 janvier 2021).
(61) https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/emapisco_fina_261218.pdf, (dernière consultation le 20 janvier 2021).
(62) https://investors.acerosarequipa.com/storage/memorias/July2020/sk9JvC6DOo51hCmXhDQ2.pdf, dernière consultation le 20 janvier 2021.
(63) Cette information est présentée sous la forme d’une fourchette dans un souci de confidentialité des informations commerciales sensibles, conformément à l’article 19 du règlement de base.
(64) https://www.metalbulletin.com/Article/3972213/Search-results/FOCUS-Chinas-steel-exports-expected-to-rise-in-2021.html, dernière consultation le 1er février 2021.
(65) https://www.kallanish.com/en/steel-news/market-reports/article-details/chinese-wire-rod-exports-diverge-from-domestic-market-0121/, dernière consultation le 1er février 2021.
(66) https://www.mysteel.net/. D’autres sources citées par le requérant, comme le CRU et Worldsteel, font état de chiffres similaires.
(67) L’Australie, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la Corée du Sud et les États-Unis, par exemple, ont mis en place des mesures contre le fil machine originaire de la RPC.
(68) Le volume de production se fonde sur les données de l’EU-27, le Royaume-Uni ayant cessé de faire partie de l’Union européenne le 1er janvier 2021.
(69) La consommation de l’Union se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.
(70) Le volume des importations se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.
(71) Voir règlement d’exécution (UE) 2019/566 de la Commission du 9 avril 2019 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l’enquête sur les importations des mêmes produits originaires de la République de Turquie (JO L 99 du 10.4.2019, p. 9), considérant 128.
(72) Les indicateurs macroéconomiques se fondent sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.
(73) Les indicateurs microéconomiques se fondent sur les données de l’EU-28, les données relatives au Royaume-Uni étant incluses. Compte tenu du fait que les ventes au Royaume-Uni représentaient seulement 1,5 % des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les conclusions relatives au préjudice important n’auraient pas été modifiées.
(74) Les capacités inutilisées en RPC sont plus de 5 fois supérieures à la consommation totale de l’Union sur le marché libre pendant la période d’enquête de réexamen.
(75) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(76) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).