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11.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/15 |
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2021/770 DU CONSEIL
du 30 avril 2021
relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu’à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis de la Cour des comptes européenne (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Union doit disposer de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés visée à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (3) (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés») aux meilleures conditions possibles et, en conséquence, il y a lieu de fixer les règles en vertu desquelles les États membres mettent cette ressource propre à la disposition de la Commission. |
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(2) |
Le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (4) établit les règles relatives à la mise à disposition de la Commission des ressources propres de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et d), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 et les arrangements administratifs qui sont communs à d’autres ressources propres et qui peuvent être appliqués, s’il y a lieu, mutatis mutandis en l’absence d’un règlement unique régissant la mise à disposition de toutes les ressources propres de l’Union. |
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(3) |
Les États membres devraient mettre à la disposition de la Commission les documents et informations nécessaires à l’exercice par la Commission des compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les ressources propres de l’Union. En particulier, les États membres devraient envoyer à la Commission des relevés périodiques relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. |
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(4) |
Les États membres devraient être en mesure à tout moment de fournir à la Commission les documents étayant le montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés qui a été calculé. |
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(5) |
La détermination du taux d’appel uniforme applicable de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur le RNB») devrait être effectuée après addition des recettes provenant de l’ensemble des autres ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de ladite décision, des recettes provenant des contributions financières aux programmes complémentaires de recherche et de développement technologique et d’autres recettes. |
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(6) |
Il convient de tenir compte des réductions brutes des contributions annuelles fondées sur le RNB accordées au Danemark, à l’Allemagne, à l’Autriche, aux Pays-Bas et à la Suède au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 pour l’inscription au compte de la ressource propre fondée sur le RNB conformément à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 et la mise à disposition de cette ressource propre conformément à l’article 10 bis dudit règlement. |
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(7) |
Pour garantir dans tous les cas le financement du budget de l’Union, il convient de définir une procédure en vertu de laquelle les États membres mettront à la disposition de l’Union, sous la forme de douzièmes mensuels, la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés inscrite au budget et procéderont ultérieurement à la régularisation des montants ainsi mis à disposition. |
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(8) |
La méthode de calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés devrait être clairement définie en tenant compte du taux d’appel uniforme applicable en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053. |
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(9) |
La mise à disposition de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés devrait s’effectuer sous la forme d’une inscription des montants dus au crédit du compte ouvert à cet effet en vertu du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, au nom de la Commission, auprès du Trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre. |
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(10) |
Dans un souci de simplification, la procédure de régularisation de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés devrait être alignée sur les procédures de régularisation des ressources propres existantes. Il devrait y avoir une redistribution immédiate du montant global des régularisations entre les États membres. |
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(11) |
La Commission devrait disposer d’une trésorerie suffisante pour pouvoir honorer les besoins réglementaires en paiements concentrés dans les premiers mois de l’exercice, dans la mesure justifiée par des besoins de trésorerie. |
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(12) |
Afin d’atteindre les objectifs de l’Union, la procédure de calcul des intérêts devrait garantir en particulier la mise à disposition de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés en temps utile et dans son intégralité. Les États membres devraient verser des intérêts en cas d’inscription au compte tardive de ladite ressource propre. Conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de veiller à ce que le coût du recouvrement des intérêts dus sur la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés mise à disposition tardivement n’excède pas le montant des intérêts exigibles. |
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(13) |
Il convient d’établir une procédure de réexamen fiable et rapide afin de résoudre d’éventuels litiges susceptibles de survenir entre un État membre et la Commission en ce qui concerne le montant de toute régularisation des relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés ou si un prétendu défaut de communication de données peut être imputé à un État membre, évitant ainsi des procédures d’infraction chronophages et coûteuses devant la Cour de justice de l’Union européenne. |
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(14) |
Afin de faciliter l’application correcte de la réglementation financière relative à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, il est nécessaire d’inclure des dispositions assurant une collaboration étroite entre les États membres et la Commission. |
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(15) |
Afin de garantir des conditions uniformes pour l’exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour ce qui est d’établir les formulaires pour les relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés et pour ce qui est de spécifier la procédure de réexamen destinée à résoudre d’éventuels litiges entre un État membre et la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). |
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(16) |
Étant donné la nature technique des actes d’exécution relatifs à l’établissement des formulaires pour les relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, il y a lieu de recourir à la procédure consultative pour l’adoption de ces actes. |
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(17) |
Afin de faciliter l’introduction de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, il convient que les États membres fournissent des prévisions au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ces prévisions devraient être fondées sur la meilleure estimation du poids de déchets d’emballages en plastique non recyclés, calculé conformément à la méthode révisée définie dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (6), telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil (7), et à la décision 2005/270/CE de la Commission (8), telle qu’elle a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/665 de la Commission (9), (ci-après dénommée «méthode révisée»). Afin de faciliter le passage à la méthode révisée, il devrait toutefois être possible pour les États membres de fournir leurs prévisions en 2021 et 2022 sur la base de la méthode précédente. |
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(18) |
Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que la décision (UE, Euratom) 2020/2053 et s’appliquer à partir de la même date que ladite décision, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés visée à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés»), à la mise à la disposition de la Commission de cette ressource propre, aux mesures pour faire face aux besoins de trésorerie, ainsi qu’aux effets spécifiques sur le calcul du taux d’appel uniforme applicable correspondant à la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l’article 2, paragraphe 1, point d), de ladite décision (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur le RNB»).
Article 2
Conservation des pièces justificatives
1. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés sont conservées par les États membres jusqu’au 31 juillet de la cinquième année suivant l’exercice concerné.
2. Si la vérification effectuée en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil (10) concernant les pièces justificatives visées au paragraphe 1 du présent article fait apparaître la nécessité de procéder à une rectification ou à une régularisation, lesdites pièces sont conservées au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée suffisante pour permettre de procéder à la rectification ou à la régularisation et au contrôle de ceux-ci.
3. Lorsqu’un litige entre un État membre et la Commission portant sur l’obligation de mettre à disposition un certain montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, sur des allégations concernant des contrôles ou sur un défaut de communication de données est résolu par un accord mutuel, par une décision de la Commission ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, l’État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent la résolution dudit litige.
Article 3
Coopération administrative
1. Chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants:
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a) |
la dénomination des services ou organismes responsables du calcul, de la constatation, de la mise à disposition et du contrôle de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes; |
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b) |
les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives au calcul, à la constatation, à la mise à disposition et au contrôle par la Commission de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés; |
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c) |
l’intitulé exact de tous les états administratifs et comptables dans lesquels est inscrite la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, notamment ceux utilisés pour l’établissement de la comptabilité prévue à l’article 5. |
Toute modification des dénominations visées au premier alinéa, point a), ou des dispositions visées au premier alinéa, point b), est immédiatement communiquée à la Commission.
2. La Commission communique à l’ensemble des États membres, à la demande de l’un d’entre eux, les renseignements visés au paragraphe 1.
Article 4
Effets spécifiques sur la ressource propre fondée sur le RNB
1. Aux fins de la fixation du taux uniforme visée à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, les recettes visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 sont additionnées aux recettes visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de ladite décision en vue du calcul de la part du budget qui doit être couverte par la ressource propre fondée sur le RNB.
2. L’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, et l’article 10 bis du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s’appliquent aux réductions brutes des contributions annuelles fondées sur le RNB accordées au Danemark, à l’Allemagne, à l’Autriche, aux Pays-Bas et à la Suède en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.
CHAPITRE II
COMPTABILISATION DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
Article 5
Inscription au compte et information
1. Une comptabilité de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés est tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou d’une entité publique exerçant des fonctions similaires (ci-après dénommés «Trésor»), ou de la banque centrale nationale de chaque État membre.
2. Pour les besoins de la comptabilité des ressources propres, l’arrêté comptable est effectué au plus tôt à treize heures le dernier jour ouvrable du mois du calcul ou de la constatation.
3. Les douzièmes de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés sont inscrits dans la comptabilité le premier jour ouvrable de chaque mois.
Le résultat du calcul visé à l’article 9 est repris annuellement dans la comptabilité.
4. Au plus tard le 15 avril de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission des prévisions concernant le poids des déchets d’emballages en plastique qui ne seront pas recyclés pour l’année en cours et l’année suivante.
5. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission un relevé annuel relatif à l’avant-dernier exercice précédant l’exercice en cours («n-2»), qui fournit les données statistiques concernant le poids des déchets d’emballages en plastique générés dans l’État membre et le poids des déchets d’emballages en plastique qui ont été recyclés, exprimé en kilogrammes, ainsi qu’un relevé annuel relatif à l’exercice n-2, qui expose le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés conformément à l’article 6.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des formulaires pour les relevés relatifs à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, visés au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 2.
CHAPITRE III
CALCUL DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
Article 6
Calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés
1. La ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés est calculée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053. Le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés est calculé conformément à l’article 6 bis de la directive 94/62/CE et à la méthode exposée dans la décision 2005/270/CE, et notamment en son article 6 quater.
2. Pour chaque État membre, le montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés est calculée en euros.
3. Le montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés pour un exercice donné est déterminé sur la base des prévisions visées à l’article 5, paragraphe 4.
CHAPITRE IV
MISE À DISPOSITION DE LA RESSOURCE PROPRE FONDÉE SUR LES DÉCHETS D’EMBALLAGES EN PLASTIQUE NON RECYCLÉS
Article 7
Dispositions relatives au Trésor et à la comptabilité
L’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s’applique mutatis mutandis à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.
Article 8
Mise à disposition de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés
1. L’inscription des montants calculés conformément à l’article 6 pour chaque année civile intervient le premier jour ouvrable de chaque mois. Ces montants correspondent à un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales au taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2. Les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont inscrits au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 le premier jour ouvrable du mois.
3. Toute modification du taux d’appel uniforme de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés exige l’adoption définitive d’un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 depuis le début de l’exercice.
Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l’adoption définitive du budget rectificatif, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, les réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant l’adoption définitive. Par dérogation à l’article 10 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11), ces réajustements sont inscrits dans les comptes au titre de l’exercice faisant l’objet du budget rectificatif dont il est question.
4. Les douzièmes relatifs à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des montants prévus par le projet de budget visé à l’article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et convertis en monnaies nationales au taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l’année civile précédant l’exercice budgétaire; la régularisation de ces montants intervient à l’occasion de l’inscription relative au mois suivant.
5. Si le budget n’est pas définitivement adopté deux semaines au plus tard avant l’inscription relative au mois de janvier de l’exercice suivant, les États membres inscrivent, le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés inscrit au dernier budget définitivement adopté; la régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l’adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l’adoption définitive du budget.
Article 9
Régularisations de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés des exercices précédents
1. Sur la base du relevé annuel fournissant le calcul du montant de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, visé à l’article 5, paragraphe 5, chaque État membre est, au cours de l’année suivant celle où ledit relevé a été transmis, débité ou crédité d’un montant calculé comme étant la différence entre les montants figurant dans les prévisions relatives à un exercice donné et les montants réels figurant dans le relevé relatif à ce même exercice.
2. La Commission calcule pour chaque État membre la différence entre les montants résultant des régularisations visées au paragraphe 1 et le produit des montants totaux des régularisations multipliés par le pourcentage que représente le RNB de l’État membre concerné par rapport au RNB de l’ensemble des États membres, tel qu’il est applicable au 15 janvier au budget en vigueur pour l’exercice suivant celui de la transmission des données pour les régularisations (ci-après dénommé «montant net»).
Aux fins du calcul visé au premier alinéa, les montants sont convertis entre monnaie nationale et euro au taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’année de l’inscription au compte, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
La Commission communique aux États membres les montants résultant du calcul visé au premier alinéa du présent paragraphe avant le 1er février de l’exercice suivant celui au cours duquel les données pour les régularisations ont été fournies. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 le premier jour ouvrable du mois de juin de la même année.
3. Les régularisations des relevés visés à l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement relatives à des exercices antérieurs qui résultent de contrôles donnent lieu à une régularisation particulière des inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014. La Commission informe par lettre l’État membre concerné de la régularisation nécessaire. Le montant correspondant à cette régularisation est mis à disposition à la date précisée par la Commission dans ladite lettre.
4. L’État membre concerné peut demander à la Commission de réexaminer la régularisation communiquée dans la lettre visée au paragraphe 3 dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de ladite lettre. Le réexamen se conclut par une décision qui doit être adoptée par la Commission au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.
Lorsque la décision de la Commission revoit en tout ou en partie les montants correspondant à la régularisation communiquée dans la lettre visée au paragraphe 3, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la régularisation présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la régularisation.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant davantage la procédure de réexamen visée au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.
6. Après le 31 juillet de la cinquième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l’État membre.
7. Les opérations visées au présent article constituent des opérations de recettes au titre de l’exercice au cours duquel elles doivent être inscrites au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
Article 10
Anticipation de douzièmes
1. Pour les besoins propres au paiement des dépenses [du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (12)], et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d’au maximum deux mois, au cours du premier trimestre de l’exercice, l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des montants prévus au budget au titre de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.
2. Sous réserve du paragraphe 3, pour les besoins propres au paiement des dépenses [des Fonds structurels et d’investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (13)], et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper, au cours du premier semestre de l’exercice, l’inscription d’un demi-douzième supplémentaire au plus des montants prévus au budget au titre de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.
3. Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des paragraphes 1 et 2, n’excède pas en tout état de cause un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires.
4. Au-delà du premier semestre, l’inscription mensuelle demandée n’excède pas un douzième de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, toujours dans la limite des montants inscrits à ce titre au budget.
5. La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée conformément aux paragraphes 1 et 2.
6. La Commission informe bien à l’avance les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée conformément au paragraphe 2, de son intention de demander une telle inscription.
7. L’article 8, paragraphe 4, concernant le montant à inscrire au mois de janvier de chaque exercice, l’article 8, paragraphe 5, qui s’applique lorsque le budget n’est pas définitivement adopté avant le début de l’exercice, s’appliquent aux inscriptions anticipées visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 11
Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement
1. En ce qui concerne la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l’inscription des montants suivants:
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a) |
les montants visés à l’article 8; |
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b) |
les montants résultant du calcul visé à l’article 9, paragraphe 1, au moment précisé à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa; |
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c) |
les montants résultant des régularisations particulières visées à l’article 9, paragraphe 3; |
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d) |
les montants résultant du défaut d’un État membre, imputable à celui-ci, de fournir des données, comme cela est prévu par le présent règlement. |
Aux fins du premier alinéa, point d), les intérêts sur les régularisations résultant des rectifications effectuées en raison d’un défaut de communication de données par un État membre sont calculés à compter du premier jour ouvrable du mois de juin de l’année suivant celle au cours de laquelle le délai fixé par la Commission a expiré.
Un État membre est libéré de l’obligation de payer des intérêts pour le défaut visé au premier alinéa, point d), si ce défaut est fondé soit sur des raisons de force majeure, soit sur d’autres raisons qui ne peuvent être imputées à l’État membre concerné.
Les litiges entre un État membre et la Commission concernant l’imputabilité à l’État membre du défaut présumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe sont résolus par le réexamen visé à l’article 9, paragraphe 4.
2. Lorsqu’un État membre entame le réexamen visé à l’article 9, paragraphe 4, les intérêts sont calculés à partir de la date indiquée par la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3.
3. Il est renoncé au recouvrement des montants d’intérêts inférieurs à 500 EUR.
4. Les intérêts sont perçus selon les modalités et aux taux prévus à l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
5. Pour le versement des intérêts visé au paragraphe 1 du présent article, l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s’applique mutatis mutandis.
CHAPITRE V
GESTION DE LA TRÉSORERIE
Article 12
Exigences en matière de gestion de la trésorerie et exécution des ordres de paiement
Les articles 14 et 15 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 s’appliquent mutatis mutandis à la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Groupe d’experts
La Commission constitue un groupe d’experts formel, composé de représentants de l’ensemble des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Les tâches du groupe d’experts formel consistent à conseiller la Commission et à exprimer son avis concernant la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique produits et recyclés, à conseiller la Commission sur l’élaboration de mesures visant à rendre les données plus comparables et plus fiables et de rendre chaque année un avis sur la pertinence des données sur les déchets d’emballages en plastique communiquées par les États membres aux fins de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. Le groupe d’experts formel est inscrit dans le registre des groupes d’experts de la Commission, et la transparence de sa composition et de ses travaux est garantie.
Article 14
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 15
Dispositions transitoires
Afin d’effectuer le calcul visé à l’article 6, chaque État membre fournit à la Commission, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des prévisions concernant le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés, à partir de 2021 et jusqu’à l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. En 2021 et 2022, les États membres peuvent établir leurs prévisions concernant le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés, calculés conformément à la directive 94/62/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil (14), et à la méthode exposée dans la décision 2005/270/CE, telle qu’elle a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2018/896 de la Commission (15), en particulier en son article 5.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Avis du 25 mars 2021 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 9 octobre 2018 (JO C 431 du 29.11.2018, p. 1).
(3) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(5) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(7) Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 150 du 14.6.2018, p. 141).
(8) Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).
(9) Décision d’exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 112 du 26.4.2019, p. 26).
(10) Règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (voir page 1 du présent Journal officiel).
(11) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(13) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(14) Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (JO L 115 du 6.5.2015, p. 11).
(15) Décision d’exécution (UE) 2018/896 de la Commission du 19 juin 2018 établissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers et modifiant la décision 2005/270/CE (JO L 160 du 25.6.2018, p. 6).