28.10.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 382/1


DIRECTIVE (UE) 2021/1883 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2021

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» fixe comme objectifs pour l’Union de devenir une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, de diminuer le fardeau administratif pesant sur les entreprises et d’établir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emplois. Cette communication reconnaît la nécessité de se doter d’une politique globale d’immigration de la main d’œuvre et d’améliorer l’intégration des migrants. Les mesures visant à faciliter l’admission des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés doivent s’inscrire dans ce contexte plus général.

(2)

Les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 indiquent que si elle veut continuer à attirer les talents et les compétences, l’Europe doit affronter la concurrence dans la course mondiale aux talents. Il convient donc d’élaborer des stratégies visant à tirer le meilleur parti des possibilités qu’offre la migration légale, notamment par la rationalisation des règles existantes.

(3)

La communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «Un agenda européen en matière de migration» préconise la mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un programme attractif pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés et précise qu’il est nécessaire de réviser la directive 2009/50/CE du Conseil (4) afin de permettre à l’Union d’attirer plus efficacement des talents et, partant, de relever les défis démographiques auxquels l’Union doit faire face et de remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans des secteurs clés de l’économie de l’Union. L’appel à réviser cette directive est réitéré dans la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile, selon laquelle la réforme de la carte bleue européenne doit apporter une réelle valeur ajoutée de l’Union en permettant d’attirer les compétences grâce à un instrument à l’échelle de l’Union qui soit efficace et souple.

(4)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 12 avril 2016 (5), a demandé une révision ambitieuse et ciblée de la directive 2009/50/CE, notamment de son champ d’application.

(5)

Il est nécessaire de relever les défis recensés dans la communication de la Commission du 22 mai 2014 sur la mise en œuvre de la directive 2009/50/CE. L’Union devrait viser à mettre en place, à l’échelle de l’Union, un régime plus attrayant et plus efficace pour les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés. Il convient d’harmoniser davantage l’approche suivie par l’Union pour attirer de tels travailleurs hautement qualifiés, et il y a lieu de faire de la carte bleue européenne l’instrument essentiel à cet égard et de prévoir des procédures plus rapides, des critères d’admission plus flexibles et plus inclusifs, ainsi que des droits plus étendus, y compris une mobilité facilitée au sein de l’Union. Étant donné que cela impliquerait d’importantes modifications de la directive 2009/50/CE, il convient que ladite directive soit abrogée et remplacée par une nouvelle directive.

(6)

Il y a lieu d’établir un système clair et transparent d’admission à l’échelle de l’Union afin d’attirer et de retenir des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés et de favoriser la mobilité de ces travailleurs. La présente directive devrait s’appliquer indépendamment du fait que le motif initial du séjour du ressortissant de pays tiers soit un emploi hautement qualifié ou un autre motif qui change ensuite pour un motif d’emploi hautement qualifié. Il est nécessaire de tenir compte des priorités des États membres, des besoins de leurs marchés du travail et de leurs capacités d’accueil. La présente directive devrait être sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour nationaux autres que des cartes bleues européennes aux fins d’un emploi hautement qualifié. En outre, la présente directive ne devrait pas affecter la possibilité pour le titulaire d’une carte bleue européenne de bénéficier des droits et prestations supplémentaires au titre du droit national qui sont compatibles avec la présente directive.

(7)

Les États membres devraient assurer des conditions équitables entre les cartes bleues européennes et les titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, en ce qui concerne les droits procéduraux et le droit à l’égalité de traitement, les procédures et l’accès à l’information. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que le niveau des garanties et des droits procéduraux accordés aux titulaires d’une carte bleue européenne et aux membres de leur famille ne soit pas inférieur au niveau des garanties et des droits procéduraux dont jouissent les titulaires de titres de séjour nationaux. Les États membres devraient également veiller à ce que les demandeurs d’une carte bleue européenne ne soient pas dans une situation moins favorable que les demandeurs d’un titre de séjour national en ce qui concerne les procédures d’agrément des employeurs et qu’ils ne soient pas tenus de payer des frais plus élevés pour le traitement de leur demande. Enfin, les États membres devraient entreprendre des activités d’information, de promotion et de publicité de même niveau à l’égard de la carte bleue européenne que pour les titres de séjour nationaux, par exemple en ce qui concerne les informations publiées sur les sites internet nationaux concernant la migration légale, les campagnes d’information et les programmes de formation destinés aux autorités compétentes en matière de migration.

(8)

Afin de renforcer et de promouvoir le régime de la carte bleue européenne et d’attirer des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés, les États membres sont encouragés à intensifier les activités de publicité et les campagnes d’information concernant la carte bleue européenne, y compris, lorsqu’il y a lieu, les activités et les campagnes destinées aux pays tiers.

(9)

En mettant en œuvre la présente directive, les États membres ne doivent pas faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle comme l’exigent les directives 2000/43/CE (6) et 2000/78/CE (7) du Conseil en particulier. Pour que le principe de non-discrimination soit effectif, les titulaires d’une carte bleue européenne devraient pouvoir demander réparation et déposer plainte conformément au droit national s’ils sont confrontés à une quelconque forme de discrimination, y compris sur le marché du travail.

(10)

Vu le rapport d’Eurostat du 21 février 2020 intitulé «Hard-to-fill ICT vacancies: an increasing challenge» (Les postes vacants dans les TIC difficiles à pourvoir: un défi croissant) et ses conclusions concernant une pénurie généralisée de travailleurs hautement qualifiés dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur les marchés du travail des États membres, des compétences professionnelles élevées devraient être considérées comme équivalentes à des diplômes de l’enseignement supérieur aux fins d’une demande de carte bleue européenne en ce qui concerne deux postes élevés: managers, technologies de l’information et des communications [classification internationale type des professions (CITP)-08, 133] et spécialistes des technologies de l’information et des communications (CITP-08, 25). Étant donné qu’il faut au moins trois ans pour obtenir un diplôme de licence/bachelier, la durée de l’expérience professionnelle requise pertinente devrait être de trois ans. La durée de cette période est également justifiée compte tenu de la rapidité de l’évolution technologique dans le secteur des TIC et de l’évolution des besoins des employeurs.

(11)

Les États membres sont encouragés à faciliter l’évaluation et la validation de compétences professionnelles élevées aux fins de la carte bleue européenne.

(12)

Il est envisagé de pouvoir modifier la liste des professions figurant dans une annexe de la présente directive, notamment à la suite des évaluations réalisées par la Commission pour déterminer s’il faut procéder à cette modification, sur la base, entre autres sources, des informations fournies par les États membres concernant les besoins de leurs marchés du travail, aux fins de la reconnaissance, au titre de la présente directive, de l’expérience professionnelle acquise dans d’autres domaines d’activité. Ces évaluations devraient être réalisées par la Commission tous les deux ans.

(13)

Pour les professions ne figurant pas dans l’annexe, il devrait être possible pour les États membres d’accepter les demandes de carte bleue européenne sur la base de la preuve de compétences professionnelles élevées, attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans qui soit d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et pertinente pour la profession ou le secteur spécifié dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme.

(14)

La notion d’emploi hautement qualifié implique non seulement que la personne employée a un niveau de compétence élevé, attesté par des qualifications professionnelles élevées, mais aussi que le travail à effectuer est considéré intrinsèquement comme exigeant ce niveau de compétence. Si, sur le marché du travail moderne, un lien direct entre les qualifications et l’emploi n’est pas toujours nécessairement requis, les tâches et les fonctions liées à un contrat de travail pour un emploi hautement qualifié devraient être si spécialisées et complexes que le niveau de compétence requis pour exercer ces fonctions est généralement associé à l’achèvement des programmes d’enseignement et aux qualifications qui en résultent aux niveaux 6, 7 et 8 de la classification internationale type de l’éducation (CITE) 2011 ou, le cas échéant, aux niveaux 6, 7 et 8 globalement équivalents du cadre européen des certifications (CEC), conformément au droit de l’État membre concerné ou, pour des professions spécifiques, à des compétences professionnelles élevées comparables.

(15)

La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’admission des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sur cette base, les États membres devraient pouvoir soit considérer qu’une demande de carte bleue européenne est irrecevable soit rejeter cette demande.

(16)

Les bénéficiaires d’une protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (8) disposent d’un large éventail de droits, dont l’accès au marché du travail dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale. Afin de renforcer leurs chances sur le marché du travail dans toute l’Union, les bénéficiaires d’une protection internationale hautement qualifiés devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne dans les États membres autres que celui qui leur a accordé une protection internationale. Dans ces autres États membres, ils devraient être soumis aux mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive, et celle-ci ne devrait pas avoir d’effet sur leur statut dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont également le droit de demander une carte bleue européenne dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale. Dans de tels cas, pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, les dispositions relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas être applicables. Il convient que ces droits restent réglementés au titre de l’acquis en matière d’asile et, le cas échéant, de la directive 2003/86/CE du Conseil (9).

(17)

Le transfert de la responsabilité à l’égard des bénéficiaires d’une protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive. Le statut protégé et les droits qui sont associés à la protection internationale ne devraient pas être transférés à un autre État membre sur la base de la délivrance d’une carte bleue européenne.

(18)

Afin que les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés jouissant du droit à la libre circulation puissent, de manière indépendante, plus facilement se déplacer au sein de l’Union et y exercer des activités professionnelles, ces ressortissants de pays tiers devraient avoir accès à la carte bleue européenne selon les mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive. Ce droit vaut pour les personnes jouissant de droits en matière de libre circulation en raison de liens familiaux avec un citoyen de l’Union, conformément à la législation applicable, et il devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le citoyen de l’Union de référence a exercé le droit fondamental de circuler et de séjourner librement en vertu de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et indépendamment de la question de savoir si le ressortissant de pays tiers concerné était initialement titulaire d’une carte bleue européenne ou bénéficiaire du droit à la libre circulation. Ces titulaires de la carte bleue européenne devraient dès lors avoir le droit d’occuper un emploi hautement qualifié, d’effectuer des voyages d’affaires et de séjourner dans des États membres différents, indépendamment du fait que le ressortissant de pays tiers accompagne ou non le citoyen de l’Union de référence. Les droits que ces ressortissants de pays tiers acquièrent en tant que titulaires d’une carte bleue européenne devraient s’entendre sans préjudice des droits dont ils peuvent bénéficier au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, en ce qui concerne le regroupement familial et l’égalité de traitement, les règles prévues par la directive 2004/38/CE devraient prévaloir. Toutes les dispositions concernant les bénéficiaires du droit à la libre circulation dans la présente directive devraient également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, soit entre l’Union et des pays tiers.

(19)

Il convient que la présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui demandent à séjourner dans un État membre en tant que chercheurs pour mener des projets de recherche, car ceux-ci relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (11), qui a instauré une procédure spécifique pour l’admission des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche. Toutefois, les ressortissants de pays tiers en séjour régulier admis au titre de la directive (UE) 2016/801 devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne en vertu de la présente directive. Les titulaires d’une carte bleue européenne en séjour régulier devraient également avoir le droit de demander à séjourner comme chercheurs en vertu de la directive (UE) 2016/801. Afin de garantir cette possibilité, il convient de modifier la directive (UE) 2016/801 en conséquence.

(20)

Bien que la présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis dans l’Union en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe en vertu de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil (12), les personnes en séjour régulier dans l’Union et faisant l’objet d’un tel transfert devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne en vertu de la présente directive à des fins autres que celles couvertes par la directive 2014/66/UE.

(21)

Il est nécessaire de prévoir un système d’admission souple, fondé sur la demande, clair, équilibré et reposant sur des critères objectifs, tels que le fait que le demandeur dispose d’un contrat de travail ou d’une offre d’emploi ferme d’une durée d’au minimum six mois, le respect du droit, des conventions collectives ou pratiques nationales applicables dans les secteurs professionnels concernés, un seuil salarial adaptable par les États membres à la situation sur leur marché du travail, et le fait que le demandeur possède des qualifications professionnelles élevées ou, le cas échéant, des compétences professionnelles élevées.

(22)

La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes. Afin de déterminer si le ressortissant de pays tiers concerné possède un diplôme de l’enseignement supérieur ou des qualifications équivalentes, il convient de faire référence aux niveaux 6, 7 et 8 de la CITE 2011 ou, le cas échéant, aux niveaux 6, 7 et 8 globalement équivalents du CEC, conformément au droit de l’État membre concerné.

(23)

Les États membres sont encouragés à faciliter la reconnaissance des documents attestant que le ressortissant de pays tiers concerné possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes et, en ce qui concerne les bénéficiaires d’une protection internationale qui pourraient ne pas disposer des documents nécessaires, à établir des modalités d’évaluation et de validation appropriées de leurs diplômes de l’enseignement supérieur antérieurs ou, le cas échéant, de leurs compétences professionnelles élevées.

(24)

Afin de garantir un niveau suffisant d’harmonisation des conditions d’admission dans toute l’Union, il convient de déterminer tant un facteur inférieur qu’un facteur supérieur pour fixer le seuil salarial. La limite inférieure et la limite supérieure servant à fixer le seuil salarial national devraient être déterminées en multipliant ce facteur inférieur et ce facteur supérieur par le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné. Un seuil salarial devrait être choisi, dans la fourchette des limites inférieure et supérieure, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Ce seuil salarial devrait déterminer le salaire minimal que le titulaire d’une carte bleue européenne doit percevoir. Par conséquent, afin d’obtenir une carte bleue européenne, les demandeurs devraient percevoir un salaire égal ou supérieur au seuil salarial retenu par l’État membre concerné.

(25)

Il convient que les États membres puissent prévoir un seuil salarial inférieur pour des professions spécifiques, lorsque l’État membre concerné estime qu’il y a une pénurie particulière de travailleurs disponibles et que ces professions font partie du grand groupe 1 ou 2 de la classification CITP. En tout état de cause, ce seuil salarial ne devrait pas être inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné.

(26)

Conformément aux priorités de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe, énoncées dans la communication de la Commission du 10 juin 2016, en particulier pour améliorer l’adéquation des compétences et remédier aux pénuries de compétences, les États membres sont encouragés, le cas échéant, après consultation des partenaires sociaux, à établir des listes de secteurs d’emploi qui sont confrontés à une pénurie de travailleurs hautement qualifiés.

(27)

Il y a lieu que les États membres puissent prévoir un seuil salarial inférieur qui bénéficierait aux ressortissants de pays tiers pendant une certaine période après qu’ils ont obtenu leur diplôme. Cette période devrait s’appliquer chaque fois que le ressortissant de pays tiers atteint un niveau d’éducation pertinent aux fins de la présente directive, à savoir le niveau 6, 7 ou 8 de la CITE 2011, ou, le cas échéant, le niveau 6, 7 ou 8 du CEC, conformément au droit de l’État membre concerné. Cette période devrait s’appliquer lorsque le ressortissant de pays tiers introduit une demande de première carte bleue européenne ou une demande de renouvellement d’une telle carte dans un délai de trois ans à compter de la date d’obtention des qualifications pertinentes ainsi que lorsque ledit ressortissant de pays tiers demande le renouvellement d’une carte bleue européenne dans les vingt-quatre mois à compter de la délivrance de la première carte bleue. Après l’expiration de ces délais de grâce, qui pourraient courir parallèlement, on peut raisonnablement s’attendre à ce que des jeunes professionnels aient acquis une expérience professionnelle suffisante pour atteindre le seuil salarial normal. En tout état de cause, ce seuil salarial inférieur ne devrait pas être inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné.

(28)

Il convient de fixer les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, notamment les critères d’admission liés à un seuil salarial. Le seuil salarial fixé par l’État membre ne devrait pas viser à déterminer les salaires et ne devrait par conséquent déroger ni aux règles ou pratiques au niveau des États membres ni aux conventions collectives et ne devrait pas être utilisé pour constituer une harmonisation dans ce domaine. Le salaire versé au titulaire de la carte bleue européenne ne devrait pas être inférieur au seuil salarial applicable, mais il peut être plus élevé, en fonction de ce qui est convenu entre l’employeur et le ressortissant de pays tiers, conformément aux conditions du marché, au droit du travail, aux conventions collectives et aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné. La présente directive devrait respecter pleinement les compétences des États membres, en particulier dans les domaines de l’emploi et du travail et dans le domaine social.

(29)

Les États membres devraient pouvoir exiger du ressortissant de pays tiers qu’il indique son adresse au moment de la demande. Si le ressortissant de pays tiers ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres devraient accepter une adresse temporaire, qui pourrait être l’adresse de l’employeur.

(30)

La période de validité de la carte bleue européenne devrait être de vingt-quatre mois au moins. Cependant, lorsque la durée du contrat de travail est plus courte, la carte bleue européenne devrait être délivrée au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sous réserve d’une durée maximale de vingt-quatre mois. Si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un document de voyage dont la durée de validité est inférieure à vingt-quatre mois ou inférieure à la durée du contrat de travail, la carte bleue européenne devrait être délivrée au moins pour la durée de validité du document de voyage. Il convient que les ressortissants de pays tiers soient autorisés à renouveler leur document de voyage tant qu’ils sont titulaires d’une carte bleue européenne.

(31)

Les États membres devraient rejeter les demandes de carte bleue européenne et être autorisés à retirer ou à refuser de renouveler des cartes bleues européennes lorsqu’il existe une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. La notion de menace pour la santé publique doit être comprise de la manière dont ce terme est défini à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (13). Tout rejet d’une demande pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique devrait être fondé sur le comportement individuel de la personne concernée, conformément au principe de proportionnalité. La survenance de maladies ou d’incapacités après l’admission du ressortissant de pays tiers sur le territoire du premier État membre ne devrait pas constituer le seul motif de retrait ou de refus de renouvellement d’une carte bleue européenne ou de non-délivrance d’une carte bleue européenne dans un deuxième État membre. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas retirer ou de ne pas refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque l’obligation de présenter un contrat de travail valide ou d’atteindre le seuil salarial applicable n’est temporairement pas respectée en raison d’une maladie, d’une incapacité ou d’un congé parental.

(32)

Les États membres devraient pouvoir retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque son titulaire n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues par la présente directive, y compris en cas d’usage abusif des droits en matière de mobilité, par exemple lorsque le titulaire n’a pas respecté la période autorisée pour exercer une activité professionnelle, lorsqu’il n’a pas présenté de demande de mobilité de longue durée dans le délai requis dans les deuxièmes États membres, ou encore lorsqu’il a demandé une carte bleue européenne dans un deuxième État membre et qu’il a commencé à travailler plus tôt qu’il est permis alors qu’il était évident que les conditions de mobilité ne seraient pas remplies et que la demande serait rejetée.

(33)

Toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou à refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et devrait être proportionnée. En particulier, lorsque le motif du rejet, du retrait ou du refus de renouvellement est lié à la conduite de l’employeur, une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne.

(34)

Une décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne ne porte pas atteinte au droit du ressortissant de pays tiers concerné d’introduire une autre demande. L’introduction d’une telle nouvelle demande n’autorise pas le ressortissant de pays tiers concerné à rester sur le territoire de l’État membre concerné, sauf si le droit national le prévoit.

(35)

Une fois que toutes les conditions d’admission sont remplies, les États membres devraient délivrer une carte bleue européenne dans un délai déterminé. Si un État membre ne délivre des titres de séjour que sur son territoire et que toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, il devrait accorder le visa nécessaire au ressortissant de pays tiers concerné. Il convient de veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent efficacement à cet effet. Si l’État membre ne délivre pas de visas, il devrait octroyer au ressortissant de pays tiers concerné un titre équivalent autorisant l’entrée.

(36)

Les règles en matière de délais de traitement applicables aux demandes de carte bleue européenne devraient garantir la délivrance rapide de titres dans tous les cas. Le délai d’examen d’une demande de carte bleue européenne ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant, ni celui requis pour la délivrance d’un visa, si nécessaire. Dans le cas où une carte bleue européenne expire au cours de la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers devrait avoir le droit de séjourner, de travailler et de jouir des droits prévus par la présente directive sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne, jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent une décision sur la demande, mais ledit ressortissant de pays tiers ne devrait pas avoir le droit de se rendre dans un deuxième État membre.

(37)

Lorsqu’un État membre a établi qu’une demande de carte bleue européenne ou de mobilité à l’intérieur de l’Union doit être présentée par l’employeur, ledit État membre ne devrait pas restreindre les garanties procédurales dont bénéficie le ressortissant de pays tiers concerné au cours de la procédure de demande, ni les droits dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne pendant la période d’emploi ou la procédure de renouvellement de la carte bleue européenne.

(38)

Le format de la carte bleue européenne devrait être conforme au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (14), de manière à permettre aux États membres d’indiquer en particulier les informations sur les conditions dans lesquelles la personne concernée est autorisée à travailler. Les États membres devraient pouvoir fournir des informations complémentaires sur support papier ou stocker ces informations sous forme électronique, conformément à l’article 4 dudit règlement et au point a) 16 de l’annexe dudit règlement, afin de fournir des informations plus précises sur l’activité professionnelle concernée. La communication de ces informations complémentaires devrait être facultative pour les États membres et ne pas constituer une exigence supplémentaire susceptible de compromettre le titre unique et la procédure de demande unique.

(39)

L’État membre concerné devrait veiller à ce que les demandeurs aient le droit de contester devant une juridiction toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, ou toute décision de non-renouvellement ou de retrait d’une carte bleue européenne. Cela devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité de désigner une autorité administrative pour procéder à un réexamen administratif préalable de telles décisions.

(40)

Puisque la présente directive vise à remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans des secteurs clés des marchés du travail, un État membre devrait pouvoir vérifier si le poste vacant que le demandeur d’une carte bleue européenne entend occuper ne pourrait pas plutôt être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union ou par un ressortissant de pays tiers qui est déjà en séjour régulier dans ledit État membre et qui appartient déjà au marché du travail de cet État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ou par un résident de longue durée – UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE du Conseil (15). Au cas où les États membres décident d’avoir recours à cette possibilité, ils devraient le signaler de manière claire, accessible et transparente aux demandeurs et aux employeurs, y compris via les médias en ligne. Ces vérifications ne devraient pas faire partie de la procédure de renouvellement de la carte bleue européenne. En cas de mobilité à long terme, un État membre ne devrait pouvoir prendre en compte la situation du marché du travail que si cet État membre a également instauré des vérifications pour les demandeurs provenant de pays tiers.

(41)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s’abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre. Il y a lieu d’élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé dans les secteurs clés, par exemple dans celui de la santé. Ce principe est conforme à l’engagement de l’Union d’appliquer le code de pratique mondial de l’Organisation mondiale de la santé pour le recrutement international des personnels de santé de 2010, ainsi qu’aux conclusions du Conseil et des États membres du 14 mai 2007 sur un programme européen d’action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013), et à l’engagement de l’Union à l’égard du secteur de l’éducation. Il convient de renforcer ces principes et ces politiques en élaborant et en appliquant des mécanismes, des lignes directrices et d’autres outils facilitant, le cas échéant, les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d’autres mesures visant à réduire au minimum les effets négatifs de l’immigration de personnes hautement qualifiées et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement pour transformer la «fuite des cerveaux» en «gain de cerveaux».

(42)

Les États membres devraient avoir l’option d’appliquer une procédure simplifiée pour les employeurs. Cette procédure devrait permettre aux employeurs agréés de bénéficier de procédures et de conditions d’admission plus simples au titre de la présente directive. Cependant, les États membres devraient prévoir des garanties suffisantes contre les abus. Conformément au principe de proportionnalité, ces garanties doivent prendre en compte la gravité et la nature du manquement. Si, lors du renouvellement d’une carte bleue européenne, l’employeur n’est plus agréé, les conditions d’admission normales devraient s’appliquer au renouvellement de ladite carte, à moins que le ressortissant de pays tiers concerné ne soit employé par un autre employeur agréé.

(43)

Afin de garantir que les critères d’admission continuent à être remplis, les États membres devraient être autorisés à exiger que, au cours des douze premiers mois d’emploi légal en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, tout changement d’employeur ou d’autres changements importants soient communiqués aux autorités compétentes et que les autorités compétentes effectuent une vérification de la situation du marché du travail. Au terme de cette période de douze mois, les États membres ne devraient être autorisés qu’à exiger du titulaire de la carte bleue européenne qu’il informe les autorités compétentes d’un changement d’employeur ou d’un changement affectant le respect des critères d’admission énoncés dans la présente directive, y compris, si nécessaire, le nouveau contrat de travail. Aucune vérification de la situation du marché du travail ne devrait être effectuée. L’évaluation menée par les États membres devrait être limitée aux éléments qui ont changé.

(44)

Afin de promouvoir l’entrepreneuriat innovant, les États membres devraient pouvoir donner aux ressortissants de pays tiers admis en vertu de la présente directive la possibilité d’exercer une activité indépendante parallèlement à leur activité au titre de la présente directive sans que leurs droits de séjour en tant que titulaires d’une carte bleue européenne en soit affecté. Cela devrait être sans préjudice de l’obligation permanente de remplir les conditions d’admission au titre de la présente directive, et le titulaire de la carte bleue européenne devrait dès lors continuer à occuper un emploi hautement qualifié. Les États membres devraient pouvoir fixer les conditions d’accès à une activité indépendante dans leur droit national. Ils devraient aussi avoir le droit de limiter l’étendue de l’activité indépendante autorisée. Les États membres devraient accorder aux titulaires d’une carte bleue européenne l’accès à des activités indépendantes à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles prévues dans le cadre des régimes nationaux existants. Un revenu résultant d’une activité indépendante ne devrait pas être utilisé afin d’atteindre le seuil salarial requis pour prétendre à une carte bleue européenne.

(45)

Afin de renforcer la contribution du titulaire d’une carte bleue européenne grâce à ses qualifications professionnelles élevées, il convient également que les États membres puissent inscrire dans leur droit national des dispositions autorisant les titulaires d’une carte bleue européenne à exercer d’autres activités professionnelles complémentaires à leur activité principale en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Un revenu résultant de ces activités professionnelles ne devrait pas être utilisé afin d’atteindre le seuil salarial requis pour prétendre à une carte bleue européenne.

(46)

Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient bénéficier de l’égalité de traitement en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (16). La présente directive n’harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle se limite à appliquer le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers relevant de son champ d’application.

(47)

En cas de mobilité entre les États membres, le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (17) s’applique. La présente directive ne devrait pas accorder aux titulaires de la carte bleue européenne faisant usage de leur droit à la mobilité plus de droits que ceux déjà prévus par le droit de l’Union existant dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.

(48)

Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues au même titre que celles d’un citoyen de l’Union. Les qualifications acquises dans un pays tiers devraient être prises en considération conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (18). La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des conditions fixées par le droit national pour l’exercice des professions réglementées. Elle ne devrait pas empêcher un État membre de maintenir les restrictions nationales à l’accès à des emplois qui impliquent au moins une participation occasionnelle à l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l’intérêt général de l’État, ni de maintenir les règles nationales relatives aux activités qui sont réservées aux ressortissants dudit État membre, aux citoyens de l’Union ou aux citoyens d’un autre pays de l’Espace économique européen (citoyen de l’EEE), y compris en cas de mobilité vers d’autres États membres, lorsque ces restrictions ou règles existaient au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.

(49)

Les droits acquis par un bénéficiaire d’une protection internationale en tant que titulaire d’une carte bleue européenne devraient s’entendre sans préjudice des droits dont jouit cette personne au titre de la directive 2011/95/UE et de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 telle qu’elle a été modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève») dans l’État membre qui lui a accordé une protection internationale. Afin d’éviter les conflits de lois, les dispositions relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer dans ledit État membre. Les personnes qui bénéficient d’une protection internationale dans un État membre et qui sont titulaires d’une carte bleue européenne dans un autre État membre devraient jouir des mêmes droits que tout autre titulaire d’une carte bleue européenne dans ce dernier État membre, y compris l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre de résidence ainsi que les droits au regroupement familial. Le statut de bénéficiaire d’une protection internationale est indépendant du fait que le bénéficiaire est ou non également titulaire d’une carte bleue européenne et de la validité de ladite carte bleue européenne.

(50)

Des conditions favorables au regroupement familial et à l’accès des conjoints au marché du travail devraient constituer un élément fondamental de la présente directive en vue de mieux attirer des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE, qui est applicable dans le premier et dans le deuxième État membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir limiter l’étendue des activités indépendantes que les conjoints peuvent exercer dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux titulaires d’une carte bleue européenne. Les conditions relatives à l’intégration ou aux délais d’attente ne devraient pas s’appliquer avant que le regroupement familial ne soit autorisé, étant donné que les travailleurs hautement qualifiés et leur famille sont susceptibles de bénéficier dès le départ d’une situation favorable en ce qui concerne leur intégration dans la communauté d’accueil. Dans le but de faciliter l’entrée rapide des travailleurs hautement qualifiés, les titres de séjour devraient être délivrés aux membres de leur famille en même temps que la carte bleue européenne lorsque les conditions requises sont remplies et les demandes ont été introduites simultanément.

(51)

Il convient de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE afin d’attirer des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés et d’encourager leur séjour ininterrompu dans l’Union, tout en permettant la mobilité au sein de l’Union ainsi que les migrations circulaires. Il convient d’accorder aux titulaires d’une carte bleue européenne qui ont eu recours à la possibilité de se déplacer d’un État membre à un autre un accès facilité au statut de résident de longue durée – UE dans un État membre, en particulier en leur permettant de cumuler des périodes de résidence dans différents États membres, à condition qu’ils puissent démontrer qu’ils y ont résidé de manière légale et ininterrompue pendant le nombre d’années requis en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE en tant que titulaires d’une carte bleue européenne, d’un titre national pour un emploi hautement qualifié ou d’une autorisation en tant qu’étudiant ou chercheur conformément à la directive (UE) 2016/801, ou en tant que bénéficiaires d’une protection internationale. Ils devraient en outre démontrer qu’ils ont résidé pendant deux ans, de manière légale et ininterrompue, en tant que titulaires d’une carte bleue européenne, immédiatement avant l’introduction de la demande concernée sur le territoire de l’État membre où la demande de statut de résident de longue durée – UE dans un État membre est soumise. Comme le prévoit la directive 2003/109/CE, il n’est autorisé de prendre en compte que la moitié des périodes de résidence à des fins d’études dans le calcul des cinq ans de résidence légale et ininterrompue dans les États membres où les périodes de résidence à des fins d’études sont prises en compte pour le calcul de la résidence ininterrompue.

(52)

Afin d’encourager la mobilité des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés entre l’Union et leurs pays d’origine, des dérogations à la directive 2003/109/CE devraient être prévues afin de permettre des périodes d’absence plus longues que celles prévues dans ladite directive après que les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés ont acquis le statut de résident de longue durée – UE dans un État membre.

(53)

La mobilité professionnelle et géographique des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés devrait être reconnue comme un facteur important contribuant à améliorer l’efficacité du marché du travail dans l’ensemble de l’Union, à remédier aux pénuries de compétences et à corriger les déséquilibres régionaux. La mobilité au sein de l’Union devrait être facilitée.

(54)

La présente directive est sans préjudice des dispositions des directives 96/71/CE (19) et 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil (20).

(55)

Il convient de remédier à l’insécurité juridique existante entourant les voyages d’affaires entrepris par les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés en définissant la notion de voyages d’affaires et en dressant une liste des activités qui, en tout état de cause, devraient être considérées comme des activités professionnelles dans tous les États membres. Ces activités doivent être directement liées aux intérêts de l’employeur dans le premier État membre et devraient se rapporter aux fonctions exercées par le titulaire de la carte bleue européenne dans le cadre de l’emploi pour lequel cette carte a été octroyée. Les deuxièmes États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne exerçant des activités professionnelles d’avoir un visa, une autorisation de travail ou une autorisation autre que la carte bleue européenne. Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen, son titulaire devrait avoir le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire d’un ou de plusieurs deuxièmes États membres aux fins d’exercer des activités professionnelles pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(56)

Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient être autorisés à se rendre dans un deuxième État membre dans des conditions simplifiées lorsqu’ils ont l’intention de demander une nouvelle carte bleue européenne sur la base d’un contrat de travail existant ou d’une offre d’emploi ferme. Les deuxièmes États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne qu’ils disposent d’une autorisation autre que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Dès qu’un titulaire d’une carte bleue européenne introduit une demande complète de nouvelle carte bleue européenne dans un deuxième État membre dans les délais prévus par la présente directive, ledit État membre devrait pouvoir autoriser le titulaire de la carte bleue européenne à commencer à travailler. Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient avoir le droit de commencer à travailler au plus tard trente jours après l’introduction de la demande de nouvelle carte bleue européenne. La mobilité devrait être axée sur la demande et, par conséquent, un contrat de travail devrait toujours être requis dans le deuxième État membre, toutes les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés, devraient être satisfaites et le salaire devrait atteindre le seuil fixé par le deuxième État membre conformément à la présente directive.

(57)

Lorsque les titulaires d’une carte bleue européenne ont l’intention de demander une carte bleue européenne dans un deuxième État membre afin d’exercer une profession réglementée, leurs qualifications professionnelles devraient être reconnues de la même manière que celles des citoyens de l’Union exerçant le droit à la libre circulation, conformément à la directive 2005/36/CE et à d’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables.

(58)

Bien que certaines règles spéciales soient prévues dans la présente directive en ce qui concerne l’entrée et le séjour dans un deuxième État membre aux fins de l’exercice d’activités professionnelles et le déplacement dans un deuxième État membre pour séjourner et travailler sur son territoire au titre de la carte bleue européenne, toutes les autres règles énoncées dans les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen qui régissent le franchissement des frontières par les personnes sont applicables.

(59)

Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne, dans les cas de mobilité prévus par la présente directive, franchit une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399 pour entrer sur le territoire d’un deuxième État membre, ledit État membre devrait avoir le droit d’exiger que soit fournie la preuve que le titulaire de la carte bleue européenne entre sur son territoire soit afin d’exercer des activités professionnelles, soit afin d’y séjourner et d’y travailler au titre de la carte bleue européenne sur la base d’un contrat de travail ou d’une offre d’emploi ferme. Dans le cas de la mobilité aux fins de l’exercice d’activités professionnelles, ledit deuxième État membre devrait pouvoir demander que soit apportée la preuve de l’objet professionnel du séjour, tels que des invitations, des cartes d’entrée ou des documents décrivant les activités économiques de l’entreprise concernée et la fonction occupée par le titulaire de la carte bleue européenne dans cette entreprise.

(60)

Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre pour demander une carte bleue européenne et qu’il est accompagné de membres de sa famille, ledit État membre devrait pouvoir exiger que lesdits membres de la famille présentent leur titre de séjour délivré dans le premier État membre. En outre, en cas de franchissement d’une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399, les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient consulter le système d’information Schengen et refuser l’entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l’objet d’un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (21).

(61)

Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre sur la base d’une carte bleue européenne délivrée par le premier État membre et que le deuxième État membre rejette la demande de nouvelle carte bleue européenne du titulaire de la carte bleue européenne, la présente directive devrait permettre au deuxième État membre de demander que le titulaire de la carte bleue européenne quitte son territoire. Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne dispose encore d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre, le deuxième État membre devrait pouvoir demander audit titulaire de retourner dans le premier État membre, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (22). Lorsque la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre a été retirée ou est arrivée à expiration durant l’examen de la demande, le deuxième État membre devrait pouvoir décider soit de renvoyer le titulaire de la carte bleue européenne vers un pays tiers, conformément à la directive 2008/115/CE, soit de demander au premier État membre d’autoriser la réadmission du titulaire de la carte bleue européenne sur son territoire sans formalités ni délais inutiles. Dans le dernier cas, le premier État membre devrait délivrer au titulaire de la carte bleue européenne un document autorisant la réadmission sur son territoire.

(62)

Aux fins du séjour des bénéficiaires d’une protection internationale, il est nécessaire de s’assurer que lorsque ces bénéficiaires se rendent dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale, l’autre État membre est informé des antécédents en matière de protection internationale des personnes concernées, de façon à ce qu’il puisse s’acquitter de ses obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement.

(63)

Lorsqu’un État membre envisage d’éloigner une personne qui a obtenu une carte bleue européenne dans cet État membre et qui est bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, cette personne devrait bénéficier de la protection contre le refoulement conformément à la directive 2011/95/UE et à l’article 33 de la convention de Genève.

(64)

Lorsque l’éloignement du bénéficiaire d’une protection internationale du territoire d’un État membre est autorisé au titre de la directive 2011/95/UE, les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations soient obtenues auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l’État membre qui a accordé une protection internationale, et que ces informations fassent l’objet d’une évaluation approfondie de manière à garantir que la décision d’éloignement du bénéficiaire respecte l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(65)

Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques en matière d’établissement de rapports, afin de surveiller la mise en œuvre de la présente directive, dans le but de cerner et, éventuellement, de compenser ses effets possibles en termes de fuite des cerveaux dans les pays en développement, et ce, afin d’éviter le gaspillage des compétences.

(66)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d’une procédure spéciale d’admission et l’adoption de conditions d’entrée et de séjour applicables aux ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié et aux membres de leur famille, et l’établissement des droits à cet égard, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, en particulier en ce qui concerne la garantie de leur mobilité entre les États membres et l’offre d’un ensemble clair et unique de critères d’admission dans l’ensemble des États membres afin de mieux exploiter l’attractivité globale de l’Union, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

(68)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(69)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(70)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(71)

Il y a donc lieu d’abroger la directive 2009/50/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITION GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe:

a)

les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des États membres ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et des membres de leur famille;

b)

les conditions d’entrée et de séjour ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, visés au point a), dans des États membres autres que l’État membre qui a octroyé en premier une carte bleue européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

2)

«emploi hautement qualifié», l’emploi d’une personne qui:

a)

dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur salarié au titre du droit national en matière d’emploi ou conformément aux pratiques nationales, quel que soit le lien juridique, aux fins de l’exercice d’un travail réel et effectif pour une autre personne ou sous la direction d’une autre personne;

b)

est rémunérée pour ce travail; et

c)

possède les qualifications professionnelles élevées requises;

3)

«carte bleue européenne», un titre de séjour portant la mention «carte bleue européenne» qui donne le droit à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive;

4)

«premier État membre», l’État membre qui octroie en premier une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers;

5)

«deuxième État membre», tout État membre dans lequel le titulaire d’une carte bleue européenne a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité au sens de la présente directive, autre que le premier État membre;

6)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE;

7)

«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées;

8)

«diplômes de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou, le cas échéant, au niveau 6 du CES, conformément au droit national;

9)

«compétences professionnelles élevées»,

a)

en ce qui concerne les professions énumérées à l’annexe I, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme, et qui ont été acquises au cours de la période mentionnée à l’annexe I pour chaque profession concernée;

b)

en ce qui concerne les autres professions, uniquement lorsque le droit national ou les procédures nationales le prévoient, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme;

10)

«expérience professionnelle», l’exercice effectif et licite de la profession concernée;

11)

«profession réglementée», une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;

12)

«profession non réglementée», une profession qui n’est pas une profession réglementée;

13)

«activité professionnelle», une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire de la carte bleue européenne basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation;

14)

«protection internationale», la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission, ou qui ont été admis, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié au titre de la présente directive.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a)

qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (23);

b)

qui sollicitent une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre;

c)

qui demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs au sens de la directive (UE) 2016/801, afin d’y mener un projet de recherche;

d)

qui bénéficient du statut de résident de longue durée - UE dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre État membre pour y exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant;

e)

qui entrent dans un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE;

f)

dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

g)

qui sont couverts par la directive 96/71/CE pour la durée de leur détachement sur le territoire de l’État membre concerné; ou

h)

qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et les États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, en qualité de ressortissants de ces pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union.

3.   La présente directive est sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres de séjour autres qu’une carte bleue européenne aux fins d’un emploi hautement qualifié. Ces titres de séjour ne confèrent pas de droit de séjour dans d’autres États membres comme le prévoit la présente directive.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s’entend sans préjudice de dispositions plus favorables:

a)

du droit de l’Union, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, l’article 11, l’article 15, paragraphe 4, les articles 16 et 17, et l’article 18, paragraphe 4.

CHAPITRE II

CRITÈRES D’ADMISSION, REFUS ET RETRAIT

Article 5

Critères d’admission

1.   Dans le cadre de l’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive, le demandeur d’une carte bleue européenne:

a)

présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit national, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois dans l’État membre concerné;

b)

pour les professions non réglementées, présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir;

c)

pour les professions réglementées, présente des documents attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national;

d)

présente un document de voyage en cours de validité, comme le définit le droit national, et, si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité;

e)

produit la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par le droit national, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques qui sont normalement couverts pour les ressortissants de l’État membre concerné, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en rapport avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante.

2.   Les États membres exigent qu’il soit satisfait aux conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés.

3.   Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le montant du salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur au seuil salarial fixé et publié à cette fin par l’État membre concerné.

Le seuil salarial visé au premier alinéa est fixé par l’État membre concerné, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Il est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, et pour un emploi dans des professions pour lesquelles il existe un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et relevant des grands groupes 1 et 2 de la classification CITP, un État membre peut appliquer un seuil salarial inférieur correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre conformément au paragraphe 3, à condition que le seuil salarial inférieur ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans cet État membre.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur trois ans au plus avant d’introduire une demande de carte bleue européenne, un État membre peut appliquer un seuil salarial inférieur correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre conformément au paragraphe 3, à condition que le seuil salarial inférieur ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné.

Lorsque la carte bleue européenne délivrée au cours de la période de trois ans est renouvelée, le seuil salarial indiqué au premier alinéa continue de s’appliquer si:

a)

la période initiale de trois ans n’est pas écoulée; ou

b)

une période de vingt-quatre mois ne s’est pas écoulée après la délivrance de la première carte bleue européenne.

6.   Lorsqu’une demande de carte bleue européenne concerne un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié délivré par le même État membre, cet État membre ne peut:

a)

exiger du demandeur qu’il présente les documents prévus au paragraphe 1, point b) ou c), si les qualifications professionnelles élevées pertinentes ont déjà été vérifiées dans le cadre de la demande de titre de séjour national;

b)

exiger du demandeur qu’il présente la preuve prévue au paragraphe 1, point e), du présent article, à moins que la demande ne soit introduite dans le cadre d’un changement d’emploi, auquel cas l’article 15 s’applique en conséquence; et

c)

appliquer l’article 7, paragraphe 2, point a), à moins que la demande ne soit introduite dans le cadre d’un changement d’emploi, auquel cas l’article 15 s’applique en conséquence.

7.   Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers concerné qu’il fournisse son adresse sur leur territoire.

Lorsque le droit d’un État membre impose qu’une adresse soit fournie lors de l’introduction de la demande et que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. En pareil cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de la carte bleue européenne conformément à l’article 9.

Article 6

Volumes d’admission

La présente directive n’affecte pas le droit des États membres de fixer des volumes d’admission de ressortissants de pays tiers sur son territoire conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 7

Motifs de rejet d’une demande de carte bleue européenne

1.   Un État membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque:

a)

l’article 5 n’est pas respecté;

b)

les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ont été falsifiés ou altérés;

c)

le ressortissant de pays tiers concerné est considéré comme représentant une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; ou

d)

l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

2.   Un État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne:

a)

lorsque les autorités compétentes de l’État membre, après vérification de la situation du marché du travail, par exemple lorsque le taux de chômage est élevé, arrivent à la conclusion que le poste vacant concerné peut être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers qui sont en séjour régulier dans l’État membre en question et qui font déjà partie du marché du travail de cet État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ou par des résidents de longue durée - UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE;

b)

lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

c)

lorsque l’entreprise de l’employeur fait l’objet ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation au titre de la législation nationale en matière d’insolvabilité ou n’exerce aucune activité économique;

d)

lorsque l’employeur a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l’article 9 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (24), ou pour un travail non déclaré ou un emploi illégal conformément au droit national; ou

e)

pour veiller à des pratiques de recrutement éthique dans des professions pour lesquelles il existe une pénurie de travailleurs qualifiés dans les pays d’origine, y compris sur la base d’un accord établissant une liste de professions à cette fin, conclu soit entre l’Union et les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, soit entre les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 8

Motifs de retrait ou de non-renouvellement d’une carte bleue européenne

1.   Un État membre procède au retrait ou refuse le renouvellement d’une carte bleue européenne lorsque:

a)

la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés;

b)

le ressortissant de pays tiers concerné n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié;

c)

le ressortissant de pays tiers concerné ne possède plus les qualifications visées à l’article 5, paragraphe 1, point b) ou c); ou

d)

le salaire du ressortissant de pays tiers concerné n’atteint plus le seuil salarial fixé conformément à l’article 5, paragraphe 3, 4 ou 5, selon le cas.

2.   Un État membre peut procéder au retrait ou refuser le renouvellement d’une carte bleue européenne:

a)

pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;

b)

le cas échéant, lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

c)

lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale dudit État membre;

d)

lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne séjourne dans ledit État membre à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;

e)

lorsque les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés ne sont plus remplies;

f)

lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures applicables prévues à l’article 15, paragraphe 2, point a), ou à l’article 15, paragraphe 3 ou 4;

g)

lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne n’est plus titulaire d’un document de voyage en cours de validité, à condition qu’avant le retrait de la carte bleue européenne, ledit État membre ait fixé un délai raisonnable pour que ledit titulaire d’une carte bleue européenne obtienne et présente un document de voyage en cours de validité; ou

h)

lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ne remplit pas les conditions de mobilité prévues au chapitre V.

Aux fins du premier alinéa, point c), un État membre évalue le caractère suffisant des ressources au regard de leur nature et de leur régularité et peut tenir compte du niveau des rémunérations minimales nationales, du revenu minimal ou des pensions minimales ainsi que du nombre de membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne. Cette évaluation tient compte des contributions des membres de la famille aux revenus du ménage.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point f), du présent article, le défaut de communiquer une information requise au titre de l’article 15, paragraphe 2, point a), ou de l’article 15, paragraphe 3 ou 4, n’est pas considéré comme un motif suffisant pour retirer ou ne pas renouveler la carte bleue européenne si le titulaire de la carte bleue européenne prouve que l’information n’est pas parvenue aux autorités compétentes pour une raison qui échappe à son contrôle.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, points b) et d), les États membres peuvent décider de ne pas retirer ou de ne pas refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque son titulaire ne remplit pas de manière temporaire, et, en tout état de cause, pendant une durée maximale de douze mois, les critères d’admission énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), à l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4 ou 5, en raison d’une maladie, d’une incapacité ou d’un congé parental.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, points b) et d), et au paragraphe 2, premier alinéa, point c), la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire de la carte bleue européenne, sauf lorsque:

a)

le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans; ou

b)

le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.

Les États membres peuvent autoriser le cumul de périodes de chômage plus longues avant de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne.

6.   Lorsqu’un État membre entend retirer ou ne pas renouveler une carte bleue européenne conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou e), l’autorité compétente en informe à l’avance le titulaire de la carte bleue européenne et fixe un délai raisonnable d’au moins trois mois pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve des conditions énoncées à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3. La période de recherche d’un emploi est d’au moins six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans.

7.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait ou de refus de renouvellement d’une carte bleue européenne tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

CHAPITRE III

CARTE BLEUE EUROPÉENNE ET PROCÉDURE

Article 9

Carte bleue européenne

1.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers satisfait aux critères énoncés à l’article 5 et qu’aucun motif de refus prévu à l’article 7 ne s’applique, il se voit délivrer une carte bleue européenne.

Lorsqu’un État membre ne délivre des titres de séjour que sur son territoire et que le ressortissant de pays tiers remplit toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive, l’État membre concerné lui délivre le visa nécessaire à l’obtention d’une carte bleue européenne.

2.   Les États membres fixent une période de validité standard pour la carte bleue européenne, qui est de vingt-quatre mois au moins. Si la période couverte par le contrat de travail du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte, la carte bleue européenne est valide au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la période standard visée à la première phrase. Cependant, si la période de validité du document de voyage du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte que la période de validité de la carte bleue européenne qui s’appliquerait au titre de la première ou de la deuxième phrase, la carte bleue européenne est valide au moins pour la période de validité du document de voyage.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre concerné délivrent la carte bleue européenne en utilisant le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002. Conformément au point a), 12, de l’annexe dudit règlement, les États membres peuvent mentionner sur la carte bleue européenne les conditions d’accès au marché du travail prévues à l’article 15, paragraphe 1, de la présente directive. Les États membres inscrivent la mention «carte bleue européenne» dans l’espace réservé à la «Catégorie de titre» du titre de séjour.

Les États membres peuvent fournir des informations complémentaires relatives à la relation de travail du titulaire d’une carte bleue européenne sur support papier ou stocker ces données sous forme électronique, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a), 16, de son annexe.

4.   Lorsqu’un État membre délivre une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers auquel il a accordé une protection internationale, il inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne délivrée audit ressortissant de pays tiers: «Protection internationale accordée par [nom de l’État membre] le [date])». Si cet État membre retire la protection internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne, il délivre, le cas échéant, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas cette observation.

5.   Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée par un État membre à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, l’État membre de délivrance de la carte bleue européenne inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne délivrée audit ressortissant de pays tiers: «Protection internationale accordée par [nom de l’État membre] le [date]».

Avant d’inscrire cette observation, l’État membre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. L’État membre qui doit être mentionné dans l’observation répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’État membre qui délivre la carte bleue européenne n’inscrit pas l’observation en question.

Lorsque, conformément aux instruments internationaux ou au droit national applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée à l’État membre après qu’il a délivré la carte bleue européenne conformément au premier alinéa, ledit État membre modifie en conséquence l’observation dans un délai de trois mois suivant le transfert.

6.   Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée par un État membre sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’annexe I, l’État membre de délivrance de la carte bleue européenne inscrit l’observation suivante dans la rubrique «Observations» de ladite carte bleue européenne: «[Professions non énumérées à l’annexe I]».

7.   Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire:

a)

à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne; et

b)

à bénéficier des droits prévus dans la présente directive.

Article 10

Demandes d’admission

1.   Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent permettre que des demandes soient introduites indifféremment par les deux.

2.   Une demande de carte bleue européenne est prise en considération et examinée, soit que le ressortissant de pays tiers concerné séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, conformément à son droit national, accepter une demande de carte bleue européenne introduite par un ressortissant de pays tiers qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité mais est légalement présent sur son territoire.

Article 11

Garanties procédurales

1.   Les autorités compétentes de l’État membre concerné statuent sur la demande de carte bleue européenne et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit dudit État membre. Cette décision est adoptée et notifiée dès que possible, mais au plus tard 90 jours après la date d’introduction de la demande complète.

Lorsque l’employeur a été agréé conformément à l’article 13, la décision sur la demande de carte bleue européenne est adoptée et notifiée dès que possible mais au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.

2.   Si les documents présentés ou les informations fournies à l’appui de la demande sont insuffisants ou incomplets, les autorités compétentes indiquent au demandeur quels documents ou informations complémentaires sont requis et fixent un délai raisonnable pour leur présentation ou communication. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les documents ou informations complémentaires requis. Si les documents ou informations complémentaires requis n’ont pas été fournis dans ledit délai, la demande peut être rejetée.

3.   Toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, de retrait d’une carte bleue européenne ou de non-renouvellement d’une telle carte est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national applicable. La notification indique les motifs de la décision et l’autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que le délai d’introduction d’un recours. Les États membres prévoient un recours juridictionnel effectif, conformément au droit national.

4.   Un demandeur est autorisé à introduire une demande de renouvellement de sa carte bleue européenne avant son expiration. Les États membres peuvent, pour l’introduction d’une demande de renouvellement, fixer un délai maximal de 90 jours avant l’expiration de la carte bleue européenne.

5.   Lorsque la validité de la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire comme s’il était titulaire d’une carte bleue européenne jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de renouvellement.

6.   Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d’une carte bleue européenne les mêmes garanties procédurales que celles prévues par leurs régimes nationaux, lorsque les garanties procédurales prévues par ces régimes nationaux sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 à 5.

Article 12

Droits à acquitter

Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits dont un État membre impose le paiement pour le traitement des demandes n’est ni disproportionné ni excessif.

Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils n’exigent pas des demandeurs d’une carte bleue européenne qu’ils paient des droits plus élevés que ceux imposés aux demandeurs de titres nationaux.

Article 13

Employeurs agréés

1.   Les États membres peuvent prévoir des procédures d’agrément d’employeurs conformément à leur droit national ou à leurs pratiques administratives, aux fins d’une procédure simplifiée pour l’obtention d’une carte bleue européenne.

Lorsqu’un État membre prévoit de telles procédures d’agrément, il fournit des informations précises et transparentes aux employeurs concernés au sujet, entre autres, des conditions et critères d’agrément, de la durée de validité de l’agrément et des conséquences du non-respect des conditions d’agrément, y compris le retrait ou le non-renouvellement éventuels de l’agrément, ainsi que toutes sanctions applicables.

Les procédures d’agrément n’entraînent pas de charge administrative ou de coûts disproportionnés ou excessifs pour les employeurs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

2.   La procédure simplifiée comprend le traitement des demandes conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les demandeurs sont exemptés de la présentation ou de la communication de l’un ou de plusieurs des éléments de preuve visés à l’article 5, paragraphe 1, point b) ou e), ou à l’article 5, paragraphe 7.

3.   Les États membres peuvent refuser d’agréer un employeur en vertu du paragraphe 1 lorsqu’une sanction a été imposée audit employeur pour:

a)

l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2009/52/CE;

b)

du travail non déclaré ou un emploi illégal au titre du droit national; ou

c)

un manquement à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail.

Toute décision de refuser d’agréer un employeur tient compte des circonstances propres au cas d’espèce, y compris du temps écoulé depuis l’imposition de la sanction, et respecte le principe de proportionnalité.

4.   Les États membres peuvent refuser de renouveler l’agrément d’un employeur ou peuvent décider de retirer cet agrément lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations au titre de la présente directive ou lorsque l’agrément a été obtenu par des moyens frauduleux.

5.   Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié et ont mis en place des procédures d’agrément pour les employeurs facilitant la délivrance de tels titres de séjour, ils appliquent les mêmes procédures d’agrément aux demandes de carte bleue européenne, lorsque les procédures d’agrément pour la délivrance de ces titres sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 à 4.

Article 14

Sanctions à l’encontre des employeurs

1.   Les États membres prévoient des sanctions à l’encontre des employeurs qui n’ont pas respecté les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les utilisations abusives éventuelles de la présente directive. Il s’agit notamment de mesures de contrôle, d’évaluation et, le cas échéant, d’inspection conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.

CHAPITRE IV

DROITS

Article 15

Accès au marché du travail

1.   Les titulaires d’une carte bleue européenne ont accès à un emploi hautement qualifié dans l’État membre concerné aux conditions prévues dans le présent article.

2.   Durant les douze premiers mois d’emploi légal de la personne concernée en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, un État membre peut:

a)

exiger qu’un changement d’employeur ou une modification susceptible d’affecter le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués aux autorités compétentes dudit État membre, conformément aux procédures prévues par le droit national; et

b)

subordonner tout changement d’employeur à une vérification de la situation du marché du travail, à condition que ledit État membre effectue une telle vérification conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a).

Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi peut être suspendu pour une durée maximale de trente jours pendant que l’État membre concerné vérifie que les conditions d’admission prévues à l’article 5 sont remplies et que l’emploi vacant concerné ne pouvait pas être occupé par les personnes énumérées à l’article 7, paragraphe 2, point a). L’État membre concerné peut s’opposer au changement d’emploi dans ce délai de trente jours.

3.   Après l’expiration du délai de douze mois visé au paragraphe 2, les États membres peuvent uniquement exiger qu’un changement d’employeur ou un changement affectant le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués conformément aux procédures prévues par le droit national. Cette exigence ne suspend pas le droit du titulaire d’une carte bleue européenne d’accepter et d’exercer le nouvel emploi.

4.   Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à accepter un emploi conformément au présent article. Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l’État membre de résidence du début et, s’il y a lieu, de la fin de la période de chômage, conformément aux procédures nationales applicables.

5.   Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les États membres peuvent autoriser les titulaires d’une carte bleue européenne à exercer une activité indépendante parallèlement à l’activité exercée dans un emploi hautement qualifié, conformément aux conditions prévues par le droit national. Ceci n’affecte pas la compétence des États membres de limiter l’étendue de l’activité indépendante autorisée.

Toute activité indépendante de ce type est subsidiaire par rapport à l’activité principale de la personne concernée en tant que titulaire de la carte bleue européenne.

6.   Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils garantissent aux titulaires d’une carte bleue européenne l’accès à des activités indépendantes à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles prévues par le régime national concerné.

7.   Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les États membres peuvent autoriser les titulaires d’une carte bleue européenne à exercer des activités professionnelles autres que leur activité principale en tant que titulaires d’une carte bleue européenne, conformément aux conditions prévues par le droit national.

8.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut maintenir des restrictions concernant l’accès à l’emploi, conformément au droit national ou au droit de l’Union en vigueur, à condition que l’emploi concerné implique une participation au moins occasionnelle à l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l’intérêt général de l’État, ou que l’emploi concerné soit réservé aux ressortissants dudit État membre, aux citoyens de l’Union ou aux citoyens de l’EEE.

9.   Le présent article est sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l’Union lorsque celui-ci est applicable en vertu des actes d’adhésion concernés.

Article 16

Égalité de traitement

1.   Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne:

a)

les conditions d’emploi, notamment l’âge minimal pour travailler, et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en termes de santé et de sécurité au travail;

b)

la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c)

l’éducation et la formation professionnelle;

d)

la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes;

e)

les branches de la sécurité sociale visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004; et

f)

l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil fournis par les services de l’emploi.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement en matière de bourses et de prêts d’études et d’entretien ou d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que la formation professionnelle. L’accès à l’université et à l’enseignement postsecondaire peut être subordonné à des conditions préalables particulières conformément au droit national.

En ce qui concerne le paragraphe 1, point f), les États membres peuvent restreindre l’égalité de traitement pour ce qui est des procédures d’obtention d’un logement. Cela ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et au droit national.

3.   Les titulaires d’une carte bleue européenne qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du titulaire de la carte bleue européenne qui étaient acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsque ces ressortissants déménagent dans un pays tiers.

4.   Le droit à l’égalité de traitement visé au paragraphe 1 est sans préjudice du droit d’un État membre de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne conformément à l’article 8.

5.   Le présent article ne s’applique pas aux titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans l’État membre concerné.

6.   Le présent article ne s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsqu’ils résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale.

7.   Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d’une carte bleue européenne les mêmes droits à l’égalité de traitement que ceux accordés aux titulaires de titres de séjour nationaux, lorsque ces droits à l’égalité de traitement sont plus favorables que ceux prévus au présent article.

Article 17

Membres de la famille

1.   La directive 2003/86/CE s’applique sous réserve des dérogations prévues au présent article.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n’est pas subordonné à la perspective raisonnable pour le titulaire de la carte bleue européenne d’obtenir un droit de séjour permanent, ni au fait pour ce titulaire de détenir un titre de séjour d’une validité d’un an ou plus ou de justifier d’une durée de résidence minimale.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/86/CE, les critères et mesures d’intégration visés dans lesdites dispositions peuvent s’appliquer, mais uniquement après que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

4.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, les décisions sur la demandes des membres de la famille sont adoptées et notifiées en même temps que la décision sur la demande de carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte et que les conditions d’un regroupement familial sont remplies, la décision est adoptée et notifiée dès que possible mais au plus tard 90 jours après la date d’introduction de la demande complète. L’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive s’applique en conséquence.

5.   Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.

6.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’appliquent pas de délai en ce qui concerne l’accès au marché du travail pour les membres de la famille. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, point b), de ladite directive, et sans préjudice des restrictions visées à l’article 15, paragraphe 8, de la présente directive, les membres de la famille ont accès à toute activité salariée et indépendante dans l’État membre concerné, conformément aux obligations applicables en vertu du droit national.

7.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, les séjours effectués dans différents États membres sont cumulés aux fins du calcul de la durée de résidence exigée pour l’obtention d’un titre de séjour autonome. Les États membres peuvent exiger deux ans de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’État membre où la demande d’un titre de séjour autonome est introduite, précédant immédiatement l’introduction de la demande en question.

8.   Le présent article ne s’applique pas aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans l’État membre concerné.

9.   Le présent article ne s’applique aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsque ces titulaires d’une carte bleue européenne résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale.

10.   Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d’une carte bleue européenne et aux membres de leur famille les mêmes droits que ceux accordés aux titulaires de titres de séjour nationaux et aux membres de leur famille, lorsque de tels droits sont plus favorables que ceux prévus au présent article.

Article 18

Statut de résident de longue durée - UE pour les titulaires d’une carte bleue européenne

1.   La directive 2003/109/CE s’applique sous réserve des dérogations prévues au présent article.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE, le titulaire d’une carte bleue européenne ayant fait usage de la possibilité prévue à l’article 21 de la présente directive peut cumuler les périodes de résidence dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de résidence, à condition que le titulaire de la carte bleue européenne ait accumulé:

a)

le nombre d’années de résidence légale et ininterrompue exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié, d’une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d’une autorisation en tant qu’étudiant conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/109/CE, ou en tant que bénéficiaire d’une protection internationale sur le territoire des États membres; et

b)

deux ans de résidence légale et ininterrompue en tant que titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire de l’État membre où la demande de statut de résident de longue durée - UE a été introduite, précédant immédiatement l’introduction de la demande en question.

3.   Aux fins du calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au paragraphe 2, point a), du présent article, et par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/109/CE, les périodes d’absence du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la durée de résidence légale et ininterrompue dans l’Union si ces périodes d’absence sont inférieures à douze mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix-huit mois au cours de ladite durée.

4.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à vingt-quatre mois consécutifs la durée pendant laquelle un résident de longue durée - UE qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2, de la présente directive ainsi que les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résidents de longue durée - UE sont autorisés à s’absenter du territoire de l’Union.

5.   L’article 16, paragraphe 1, point f), l’article 16, paragraphe 3, l’article 20 et, le cas échéant, les articles 17 et 22 s’appliquent aux titulaires d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2.

6.   Lorsqu’un résident de longue durée - UE qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation visée à l’article 19, paragraphe 2, de la présente directive exerce son droit à se rendre dans un deuxième État membre en vertu du chapitre III de la directive 2003/109/CE, l’article 14, paragraphes 3 et 4, de ladite directive ne s’applique pas. Le deuxième État membre peut appliquer des mesures conformément à l’article 21, paragraphe 8, de la présente directive.

Article 19

Titre de séjour de longue durée

1.   Les États membres délivrent aux titulaires d’une carte bleue européenne qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 de la présente directive pour obtenir le statut de résident de longue durée - UE un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002.

2.   Les États membres inscrivent la mention «Ancien titulaire d’une carte bleue européenne» sur le titre de séjour visé au paragraphe 1, dans la rubrique «Observations».

CHAPITRE V

MOBILITÉ ENTRE ÉTATS MEMBRES

Article 20

Mobilité de courte durée

1.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen entre sur le territoire d’un ou de plusieurs deuxièmes États membres et y séjourne pour une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours afin d’y exercer une activité professionnelle, le deuxième État membre n’exige aucune autorisation autre que la carte bleue européenne pour exercer cette activité.

2.   Un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle sur le territoire d’un ou de plusieurs deuxièmes États membres pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne franchit une frontière intérieure où les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre dans un deuxième État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger du titulaire de la carte bleue européenne qu’il présente une preuve de l’objet professionnel du séjour. Le deuxième État membre n’exige aucune autorisation autre que la carte bleue européenne pour exercer l’activité professionnelle.

Article 21

Mobilité de longue durée

1.   Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre, d’y séjourner et d’y travailler afin d’y occuper un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, dans les conditions fixées au présent article.

2.   Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre dans un deuxième État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger du titulaire d’une carte bleue européenne qu’il présente la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre, ainsi qu’un contrat de travail valide ou une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois, dans ce deuxième État membre.

3.   Dès que possible et au plus tard un mois après l’entrée du titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire du deuxième État membre, une demande de carte bleue européenne est introduite auprès de l’autorité compétente de cet État membre. Cette demande est accompagnée de tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies pour le deuxième État membre. Les États membres décident si les demandes doivent être introduites par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent permettre que les demandes soient présentées indifféremment par les deux.

Le titulaire d’une carte bleue européenne est autorisé à commencer à travailler dans le deuxième État membre au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.

La demande peut être soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.

4.   Aux fins de la demande visée au paragraphe 3, le demandeur présente:

a)

la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre;

b)

un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit national, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois dans le deuxième État membre;

c)

pour les professions réglementées, les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national;

d)

un document de voyage en cours de validité, tel qu’il est défini dans le droit national; et

e)

la preuve que le seuil salarial fixé dans le deuxième État membre en application de l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, de l’article 5, paragraphe 4 ou 5, est atteint.

Concernant le point c) du premier alinéa, aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne dans un deuxième État membre, les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.

Pour les professions non réglementées, lorsque le premier État membre a délivré une carte bleue européenne sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’annexe I, il peut être exigé du demandeur qu’il présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir, conformément à ce qui est prévu par le droit du deuxième État membre.

5.   Aux fins de la demande visée au paragraphe 3, l’État membre concerné peut exiger du demandeur:

a)

pour les professions non réglementées, lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, qu’il présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir, conformément à ce qui est prévu par le droit national;

b)

qu’il produise la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par le droit national, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques qui sont normalement couverts pour les ressortissants de l’État membre concerné, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en rapport avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante.

6.   Le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne lorsque:

a)

le paragraphe 4 n’est pas respecté;

b)

les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

c)

l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques conformément à l’article 5, paragraphe 2; ou

d)

le titulaire de la carte bleue européenne représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

7.   À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, les garanties procédurales énoncées à l’article 11, paragraphes 2 et 3, s’appliquent en conséquence. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, une décision de rejet d’une demande de mobilité de longue durée tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

8.   Le deuxième État membre ne peut rejeter une demande de carte bleue européenne en se fondant sur une vérification effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), que si cet État membre effectue de telles vérifications lorsqu’il est le premier État membre.

9.   Le deuxième État membre statue sur la demande de carte bleue européenne en adoptant l’une des décisions suivantes:

a)

si les conditions de mobilité définies au présent article sont remplies, délivrer une carte bleue européenne et autoriser le ressortissant de pays tiers à séjourner sur son territoire aux fins d’un emploi hautement qualifié; ou

b)

si les conditions de mobilité définies au présent article ne sont pas remplies, rejeter la demande et exiger du demandeur et des membres de sa famille, conformément aux procédures prévues en droit national, qu’ils quittent son territoire.

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, le deuxième État membre notifie par écrit sa décision au demandeur et au premier État membre dès que possible mais au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.

Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, un État membre peut prolonger le délai visé au deuxième alinéa de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.

Dans sa notification adressée au premier État membre, le deuxième État membre précise les motifs de rejet de la demande visés au paragraphe 6, points b) et d).

10.   Lorsque la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure de demande, le deuxième État membre peut délivrer un titre de séjour national à durée limitée ou une autorisation équivalente, permettant au demandeur de continuer à séjourner légalement sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.

11.   À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 22, on entend par «premier État membre» l’État membre que la personne concernée quitte et par «deuxième État membre» l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre dans un autre État membre une deuxième fois après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.

Article 22

Résidence des membres de la famille dans le deuxième État membre

1.   Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre au titre de l’article 21 et que la famille du titulaire de la carte bleue européenne a déjà été constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille ont le droit d’accompagner ou de rejoindre le titulaire d’une carte bleue européenne.

La directive 2003/86/CE et l’article 17 de la présente directive s’appliquent dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

Lorsque la famille n’a pas déjà été constituée dans le premier État membre, l’article 17 de la présente directive s’applique.

2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne ont le droit d’entrer et de séjourner dans le deuxième État membre sur la base des titres de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenus dans le premier État membre en tant que membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne.

Lorsque les titres de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne sont délivrés par un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen et que les membres de la famille de ce titulaire le rejoignent lorsqu’ils franchissent une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés afin de se rendre dans un deuxième État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre peut exiger que les membres de la famille présentent les titres de séjour qu’ils ont obtenus dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne.

3.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2003/86/CE, au plus tard un mois après leur entrée sur le territoire du deuxième État membre, les membres de la famille concernés ou le titulaire de la carte bleue européenne, conformément au droit national, introduisent une demande de titre de séjour destiné aux membres de la famille auprès des autorités compétentes de cet État membre.

Lorsque le titre de séjour d’un membre de la famille délivré par le premier État membre expire durant la procédure ou ne permet plus au titulaire de séjourner légalement dans le deuxième État membre, ce dernier autorise le membre de la famille à séjourner sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes du deuxième État membre aient statué sur la demande, au besoin en lui délivrant un titre de séjour national à durée limitée ou une autorisation équivalente.

4.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, le deuxième État membre peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils présentent ou fournissent en même temps que leur demande de titre de séjour:

a)

leur titre de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci;

b)

la preuve de leur séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne;

c)

la pièce justificative visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/86/CE.

5.   Lorsque les conditions énoncées au présent article sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément, le deuxième État membre délivre les titres de séjour destinés aux membres de la famille en même temps que la carte bleue européenne.

Par dérogation à l’article 17, paragraphe 4, lorsque les conditions énoncées au présent article sont remplies et que les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, les titres de séjour destinés aux membres de la famille sont octroyés au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète.

Dans des circonstances dûment justifiées liées à la complexité de la demande, les États membres peuvent prolonger le délai visé au deuxième alinéa de trente jours au maximum.

6.   Le présent article ne s’applique aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsque ces titulaires d’une carte bleue européenne se rendent, pour y séjourner, dans un État membre autre que l’État membre qui leur a accordé une protection internationale.

7.   Le présent article ne s’applique pas aux membres de la famille des titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans le deuxième État membre.

Article 23

Garanties et sanctions dans les cas de mobilité

1.   Nonobstant l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 2, point a), lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un autre État membre au titre de l’article 21, le premier État membre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée.

2.   Lorsque le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne conformément à l’article 21, paragraphe 9, point b), le premier État membre, autorise, à la demande du deuxième État membre, la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, des membres de sa famille, sans formalités et sans retard. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande.

3.   Le titulaire d’une carte bleue européenne ou l’employeur dans le deuxième État membre peut être tenu de prendre en charge les coûts liés à la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille en application du paragraphe 2.

4.   Les États membres peuvent prévoir des sanctions, conformément à l’article 14, à l’encontre de l’employeur du titulaire d’une carte bleue européenne, lorsque l’employeur est responsable du non-respect des conditions de mobilité définies dans le présent chapitre.

5.   Lorsqu’un État membre retire ou ne renouvelle pas une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation visée à l’article 9, paragraphe 5, et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre. L’État membre mentionné dans cette observation lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande d’information.

Lorsque le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre mentionné dans cette observation, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national applicables et du principe de l’unité familiale, autorise la rentrée de la personne et des membres de sa famille, immédiatement et sans formalités.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit d’éloigner le ressortissant de pays tiers, dans le respect de ses obligations internationales, vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE sont remplies à l’égard dudit ressortissant de pays tiers.

6.   Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure d’un État membre qui applique intégralement l’acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399. Ledit État membre refuse l’entrée sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Accès à l’information et suivi

1.   Les États membres mettent à la disposition des demandeurs d’une carte bleue européenne, de manière facilement accessible, les informations relatives aux pièces justificatives exigées dans le cadre d’une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour applicables aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive et aux membres de leur famille, y compris leurs droits et obligations et les garanties procédurales. Ces informations comprennent des renseignements relatifs aux seuils salariaux fixés dans l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu’aux droits à acquitter.

Ces informations comprennent également des renseignements sur:

a)

les activités professionnelles sur le territoire de l’État membre concerné que le titulaire d’une carte bleue européenne provenant d’un autre État membre est autorisé à exercer, conformément à l’article 20; et

b)

les procédures applicables à l’obtention d’une carte bleue européenne et de titres de séjour pour les membres de la famille dans un deuxième État membre, conformément aux articles 21 et 22.

Lorsque les États membres décident d’introduire des mesures législatives ou réglementaires conformément à l’article 6 ou de faire usage de la possibilité prévue par l’article 7, paragraphe 2, point a), ils communiquent les informations relatives à de telles décisions de la même manière. Les informations relatives à toutes vérifications de la situation du marché du travail au titre de l’article 7, paragraphe 2, point a), précisent, le cas échéant, les secteurs, les professions et les régions concernés.

2.   Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, ils veillent à ce que les informations relatives à la carte bleue européenne soient aussi accessibles que celles relatives aux titres de séjour nationaux.

3.   Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au moins une fois par an et chaque fois que les informations sont modifiées:

a)

le facteur qu’ils ont retenu pour déterminer les seuils salariaux annuels, conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4 ou 5, et les montants nominaux en résultant;

b)

la liste des professions pour lesquelles un seuil salarial inférieur s’applique, conformément à l’article 5, paragraphe 4;

c)

une liste des activités professionnelles autorisées aux fins de l’article 20;

d)

des informations sur les mesures législatives ou réglementaires visées à l’article 6, le cas échéant;

e)

des informations relatives à toutes vérifications de la situation du marché du travail prévues à l’article 7, paragraphe 2, point a), le cas échéant.

Lorsque les États membres rejettent des demandes de carte bleue européenne sur la base de considérations liées à un recrutement éthique conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), ils communiquent ces cas de rejet chaque année à la Commission et aux autres États membres, en les motivant par rapport aux pays et professions concernés.

Les États membres informent la Commission des accords conclus avec des pays tiers conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e).

Article 25

Statistiques

1.   Au plus tard le 18 novembre 2025, et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (25), des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels une carte bleue européenne a été octroyée et sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée durant l’année civile écoulée, en précisant les demandes qui ont été jugées irrecevables sur la base de l’article 6 de la présente directive ou qui ont été rejetées au titre de l’article 7, paragraphe 2, point a), de la présente directive, ainsi que des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la carte bleue européenne a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée. Ces statistiques sont ventilées selon la nationalité, la durée de validité des titres, le sexe et l’âge et, lorsque ces données sont disponibles, la profession, la taille de l’entreprise de l’employeur et le secteur économique. Les statistiques sur les ressortissants de pays tiers auxquels une carte bleue européenne a été octroyée font l’objet d’une ventilation supplémentaire qui distingue les bénéficiaires d’une protection internationale, les bénéficiaires du droit à la libre circulation et les personnes ayant obtenu le statut de résident de longue durée – UE dans un État membre conformément à l’article 18 de la présente directive.

Des statistiques sont communiquées, selon les mêmes modalités, sur les membres de la famille qui ont été admis, à l’exception des informations relatives à leur profession et au secteur économique.

Pour les titulaires d’une carte bleue européenne et les membres de leur famille auxquels un titre de séjour a été octroyé dans un deuxième État membre conformément aux articles 21 et 22 de la présente directive, les informations fournies précisent, en outre, l’État membre de résidence antérieur.

2.   Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, de la présente directive, il est fait référence aux données communiquées à Eurostat par les États membres conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (26) et, le cas échéant, aux données nationales.

Article 26

Liste des professions figurant à l’annexe I

1.   Les professions pour lesquelles les connaissances, les aptitudes et les compétences attestées par un nombre requis d’années d’expérience professionnelle pertinente sont considérées comme équivalentes aux connaissances, aptitudes et compétences attestées par des diplômes de l’enseignement supérieur, aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne, sont énumérées à l’annexe I.

2.   Au plus tard le 18 novembre 2026, et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son évaluation de la liste des professions figurant à l’annexe I, prenant en compte l’évolution des besoins du marché du travail. Ces rapports sont établis après consultation des autorités nationales, sur la base d’une consultation publique associant les partenaires sociaux. Sur la base desdits rapports, la Commission peut, le cas échéant, présenter des propositions législatives en vue de modifier l’annexe I.

Article 27

Établissement de rapports

Au plus tard le 18 novembre 2026, et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres.

Ces rapports évaluent, en particulier, les effets des articles 5 et 13 et du chapitre V. La Commission propose, le cas échéant, toutes modifications qu’elle juge nécessaires.

La Commission évalue spécifiquement la pertinence du seuil salarial prévu à l’article 5 et la pertinence des dérogations prévues audit article, en tenant compte, entre autres, de la diversité des situations économiques, sectorielles et géographiques.

Article 28

Coopération entre points de contact

1.   Les États membres désignent des points de contact qui sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 18, 20, 21 et 24 et qui coopèrent de manière effective.

2.   Les points de contact visés au paragraphe 1 du présent article coopèrent en particulier de manière effective avec les parties prenantes dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la jeunesse ainsi que dans d’autres domaines d’action pertinents en ce qui concerne les modalités de validation nécessaires à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, point b).

3.   Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations visées au paragraphe 1. Les États membres privilégient l’échange d’informations par voie électronique.

Article 29

Modification de la directive (UE) 2016/801

À l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/801, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

qui demandent à séjourner dans un État membre afin d’y occuper un emploi hautement qualifié au sens de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 30

Abrogation de la directive 2009/50/CE

La directive 2009/50/CE est abrogée avec effet au 19 novembre 2023.

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 31

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 novembre 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 33

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 75.

(2)  JO C 185 du 9.6.2017, p. 105.

(3)  Position du Parlement européen du 15 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2021.

(4)  Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).

(5)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 9.

(6)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(7)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(8)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(9)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

(10)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(11)  Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).

(12)  Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

(15)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(16)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

(18)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(19)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(20)  Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

(21)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(22)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(23)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(24)  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

(25)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

(26)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).


ANNEXE I

Liste des professions visées à l’article 2, point 9)

Les managers et les spécialistes des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne appartenant aux groupes suivants de la classification CITP-08:

1)

133 Managers, technologies de l’information et des communications,

2)

25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2009/50/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point 1)

Article 2, point b)

Article 2, point 2)

Article 2, point c)

Article 2, point 3)

Article 2, point d)

Article 2, point 4)

Article 2, point e)

Article 2, point 5)

Article 2, point f)

Article 2, point 6)

Article 2, point g)

Article 2, points 7) et 9)

Article 2, point h)

Article 2, point 8)

Article 2, point i)

Article 2, point 10)

Article 2, point j)

Article 2, point 11)

Article 2, point 12)

Article 2, point 13)

Article 2, point 14)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 3, paragraphe 2, point e)

Article 3, paragraphe 2, point f)

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 3, paragraphe 2, point g)

Article 3, paragraphe 2, point e)

Article 3, paragraphe 2, point h)

Article 3, paragraphe 2, point i)

Article 3, paragraphe 2, point f)

Article 3, paragraphe 2, point j)

Article 3, paragraphe 2, point g)

Article 3, paragraphe 2, dernier alinéa

Article 3, paragraphe 2, point h)

Article 3, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2, point e)

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, phrase introductive

Article 5, paragraphe 1, phrase introductive

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 5, paragraphe 1, point e)

Article 5, paragraphe 1, point e)

Article 5, paragraphe 1, point f)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 7, premier alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 6

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, points a) et b)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 2, point e)

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 2, point d)

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 8, paragraphe 1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, points b), c) et d); Article 8, paragraphe 2, points d), e) et g)

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 2, point f)

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3, phrase introductive

Article 8, paragraphe 2, phrase introductive

Article 9, paragraphe 3, point a)

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 9, paragraphe 3, point b)

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 9, paragraphe 3, point c)

Article 9, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphe 2, point h)

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 12

Article 13

Article 14

Article 12, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 15, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphes 3 et 4

Article 15, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 9

Article 15, paragraphes 5, 6 et 7

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 5

Article 13, paragraphes 2 et 4

Article 15, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1, phrase introductive

Article 16, paragraphe 1, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 14, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 14, paragraphe 1, point d)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 14, paragraphe 1, point e)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 14, paragraphe 1, point f)

Article 16, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1, point g)

Article 16, paragraphe 1, point f)

Article 14, paragraphe 1, point h)

Article 14, paragraphe 2, phrase introductive, lettre a), et dernier alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, point b)

Article 14, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 16, paragraphes 5, 6, et 7

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 7

Article 15, paragraphe 8

Article 17, paragraphes 8, 9, et 10

Article 16, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 20

Article 18, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3, deux premiers alinéas

Article 18, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 18, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 9, et article 23, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 10

Article 18, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 8

Article 21, paragraphe 11

Article 21, paragraphes 4 à 8

Article 19, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa

Article 22, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 22, paragraphes 5, 6, et 7

Article 23, paragraphes 1, 4, 5 et 6

Article 24, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 20, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 24, paragraphes 2 et 3

Article 20, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 2

Article 26

Article 21

Article 27

Article 22, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 3

Article 29

Article 30

Article 23

Article 31

Article 24

Article 32

Article 25

Article 33