29.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/886 DE LA COMMISSION

du 12 février 2019

modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) no 480/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives aux instruments financiers, aux options simplifiées en matière de coûts, à la piste d'audit, à la portée et au contenu des audits des opérations et à la méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations, ainsi que l'annexe III

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et en particulier son article 38, paragraphe 4, son article 39 bis, paragraphe 7, son article 40, paragraphe 4, son article 41, paragraphe 3, son article 42, paragraphe 6, son article 61, paragraphe 3, point b), son article 68, deuxième alinéa, son article 125, paragraphe 8, premier alinéa, son article 125, paragraphe 9, et son article 127, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (2) instaure, entre autres, des règles spécifiques relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, ainsi qu'aux critères de sélection et aux produits financiers y afférents. À la suite de la modification du titre IV de la deuxième partie du règlement (UE) no 1303/2013 par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de le rendre conforme à ces changements.

(2)

L'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 met en place une nouvelle option de mise en œuvre permettant de combiner des fonds des Fonds ESI avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les conditions y afférentes sont exposées de manière détaillée dans le nouvel article 39 bis dudit règlement. En conséquence, il convient de modifier la base juridique et le champ d'application de certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 480/2014 relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, ainsi qu'aux critères de sélection et aux produits financiers y afférents afin d'y insérer une référence à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1303/2013.

(3)

À l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, les règles d'attribution directe d'un contrat à une banque ou à un établissement public ont été précisées. Il convient de modifier en conséquence l'article 7 et l'article 10 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Étant donné que les modifications apportées à l'article 38 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à compter du 1er janvier 2014, les modifications apportées à l'article 7 du règlement délégué (UE) no 480/2014 doivent s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. Étant donné que les modifications apportées à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent à compter du 1er janvier 2018, la modification apportée à l'article 10 du règlement délégué (UE) no 480/2014 doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2018.

(4)

Le nouvel article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 précise les règles applicables au traitement différencié des investisseurs en cas de partage des bénéfices et des risques. Il convient de modifier en conséquence l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 480/2014.

(5)

L'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 a été modifié afin de permettre aux autorités désignées d'obtenir l'assurance nécessaire lors de l'exécution de leurs obligations en matière de vérifications, de contrôles et d'audits sur la base de rapports cohérents, qualitatifs et établis en temps voulu à fournir par la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. En conséquence, et compte tenu des leçons tirées de la mise en œuvre des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014, il y a lieu de supprimer ces paragraphes.

(6)

L'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 établit des règles spécifiques supplémentaires concernant la gestion et le contrôle des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontière. De plus, le point c) du paragraphe 1 dudit article contient une référence erronée au règlement (UE) no 1305/2013 sur le Feader, qu'il convient de rectifier.

(7)

Les références aux dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 480/2014 doivent être alignées sur la terminologie utilisée dans les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'attribution directe, le traitement différencié des investisseurs, et le terme «investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché» provenant des règles en matière d'aides d'État, et pour refléter le fait que les institutions financières internationales font l'objet du même traitement que la BEI conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013.

(8)

L'article 61, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013 a été modifié par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de préciser qu'il ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles le soutien constitue une aide d'État. L'article 19, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 480/2014 prévoit que la fixation des taux d'actualisation financiers doit être effectuée au niveau des États membres. Cependant, pour assurer un examen homogène et harmonieux de projets majeurs, en ce qui concerne les indicateurs de rentabilité financière pour les projets bénéficiant d'une aide d'État, il y a lieu de supprimer l'article 19, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de permettre la fixation de taux d'actualisation financiers selon les projets, qui reflètent la nature de l'investisseur ou du secteur.

(9)

De plus, les articles 67 et 68 du règlement (UE) no 1303/2013 sur les options simplifiées en matière de coûts ont été modifiés, et les articles 68 bis et 68 ter ont été introduits par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En conséquence, il y a lieu de modifier les articles 20 et 21 du règlement délégué (UE) no 480/2014 afin de corriger les références aux dispositions du règlement (UE) no 1303/2013.

(10)

Des règles spécifiques doivent également être établies dans le présent règlement au sujet de la piste d'audit et des audits des opérations, prévus respectivement aux articles 25 et 27 du règlement délégué (UE) no 480/2014, en ce qui concerne la nouvelle forme de soutien aux opérations par un financement qui n'est pas lié aux coûts, visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013.

(11)

Afin de garantir l'adoption d'une approche cohérente quant à l'obtention d'assurances concernant la fiabilité des données relatives aux indicateurs et aux étapes clés, il convient de préciser à l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014 que cet élément doit faire partie du travail sur les audits des opérations.

(12)

L'article 28, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) no 480/2014 précise la procédure de sélection des échantillons lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent. Afin de préciser les options dont dispose l'autorité d'audit, il y a lieu de modifier la disposition de façon à indiquer que la décision de recourir à l'exclusion ou au remplacement d'unités d'échantillonnage doit être prise par l'autorité d'audit sur la base de son jugement professionnel. Étant donné que cet élément a déjà été précisé aux États membres, il convient que cette modification s'applique rétroactivement avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement tel qu'initialement adopté.

(13)

Il y a lieu de modifier l'article 28, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 480/2014, relatif à la méthode de sous-échantillonnage, afin de préciser les différents niveaux de sous-échantillonnage possibles dans les opérations complexes et d'aborder toutes les particularités, y compris les méthodes d'échantillonnage non statistiques et les caractéristiques spécifiques des opérations mises en œuvre au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne». Étant donné que cet élément a déjà été précisé aux États membres, il convient que cette modification s'applique rétroactivement avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit règlement tel qu'initialement adopté.

(14)

Compte tenu de la modification de la définition du terme «bénéficiaire» figurant à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, introduite par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il y a lieu de modifier en conséquence certains champs de données de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014.

(15)

Conformément à l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013, les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes établis dans l'accord institutionnel «Mieux légiférer» (4).

(16)

Afin de garantir la sécurité juridique et de réduire autant que possible les différences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013, qui s'appliquent à compter du 2 août 2018 ou plus tôt conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(17)

Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) no 480/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 480/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

b)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché et de la BEI, lorsque la garantie de l'Union européenne est utilisée en application du règlement (UE) 2015/2017, tel que mentionné à l'article 37, paragraphe 2, point c) et à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013, est proportionné aux risques pris par ces investisseurs et limité au minimum nécessaire pour les attirer, ce qui doit être assuré par des conditions et des garanties procédurales.»;

2)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

b)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lors de la sélection d'un organisme en vue de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 38, paragraphe 4, point a), à l'article 38, paragraphe 4, point b) iii), à l'article 38, paragraphe 4, point c), et à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion s'assure que cet organisme remplit les exigences minimales ci-après:»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'un organisme — y compris la BEI et une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire — qui met en œuvre un fonds de fonds confie à son tour des tâches de mise en œuvre à un intermédiaire financier, il veille à ce que celui-ci satisfasse aux exigences et aux critères visés aux paragraphes 1 et 2»;

d)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque l'organisme chargé de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 39 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013, est la BEI ou une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas.»;

3)

à l'article 8, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, et article 39 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

4)

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Gestion et contrôle des instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013

[Article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion garantit que:»;

ii)

le point e) est modifié comme suit:

aa)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l'instrument financier et au titre de chaque axe prioritaire, les dépenses éligibles dans le cadre des programmes, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds ESI et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI, conformément aux articles 43, 43 bis et 44 du règlement (UE) no 1303/2013;»;

ab)

le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

les documents démontrant la conformité avec les articles 43, 43 bis, 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013;»;

c)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du Feader, les organismes d'audit veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).»;"

d)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

5)

l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement

[Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les États membres et les autorités de gestion peuvent retirer les contributions de programmes aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), et aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, uniquement si les contributions n'ont pas déjà été incluses dans la demande de paiement visée à l'article 41 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les instruments financiers soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, des contributions peuvent également être retirées si la demande de paiement suivante est modifiée en vue de retirer ou de remplacer la dépense correspondante.»;

6)

à l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si la majeure partie du capital investi dans des intermédiaires financiers qui apportent des fonds propres est fournie par des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, et que la contribution du programme est fournie à parité (clause pari passu) avec ces investisseurs, les coûts et frais de gestion doivent se conformer aux conditions du marché et ne pas excéder ceux que doivent payer les investisseurs privés.»;

7)

à l'article 19, le paragraphe 6 est supprimé;

8)

à l'article 20, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

9)

à l'article 21, le sous-titre est remplacé par le texte suivant:

«[Article 68, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]»;

10)

l'article 25, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et à l'article 68, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit doit démontrer et justifier la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés pour d'autres catégories sélectionnées auxquelles s'applique le taux forfaitaire;»;

ii)

le point d bis) suivant est inséré:

«d bis)

en ce qui concerne un financement qui n'est pas lié aux coûts visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, la piste d'audit permet de vérifier la réalisation des conditions de financement et de rapprocher les données sous-jacentes relatives aux conditions de remboursement des dépenses;»;

iii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 68, premier alinéa, points b) et c), à l'article 68 bis, paragraphe 1, et à l'article 68 ter du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1304/2013 avant l'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et à l'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013, la piste d'audit permet d'étayer et de vérifier les coûts directs éligibles auxquels s'applique le taux forfaitaire;»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les coûts visés aux points c) et d), la piste d'audit permet de vérifier la conformité de la méthode de calcul utilisée par l'autorité de gestion avec les dispositions de l'article 67, paragraphe 5, de l'article 68 du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.»;

11)

l'article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point d) suivant est ajouté:

«d)

les données relatives aux indicateurs et aux étapes clés sont fiables.»;

ii)

le deuxième alinéa suivant est inséré:

«Seuls les aspects suivants exposés au point a) s'appliquent aux opérations faisant l'objet du financement qui n'est pas lié aux coûts visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013: l'opération a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre.»;

b)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, les audits des opérations ont pour objet de vérifier que les conditions de remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies.»;

12)

l'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 148, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 s'appliquent, l'autorité d'audit peut soit exclure de la population à échantillonner les éléments visés à cet article, soit maintenir ces éléments dans la population à échantillonner et les remplacer s'ils sont retenus. La décision de recourir à l'exclusion ou au remplacement d'unités d'échantillonnage est prise par l'autorité d'audit sur la base de son jugement professionnel.»;

b)

au paragraphe 9, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Toutefois, en fonction des caractéristiques de l'unité d'échantillonnage, l'autorité d'audit peut décider d'effectuer un sous-échantillonnage. La méthode de sélection des unités de sous-échantillonnage suit les principes permettant une projection au niveau de l'unité d'échantillonnage.»;

13)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le champ de données 2 est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé ou une personne physique»;

b)

le champ de données 46 est remplacé par le texte suivant:

«Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire, accompagné, pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, d'une référence à la condition de financement remplie correspondante»;

c)

le champ de données 80 est remplacé par le texte suivant:

«Montant total des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire et versées au cours de l'exécution de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement, accompagné, pour les opérations faisant l'objet de la forme de soutien visée à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, d'une référence à la condition de financement remplie correspondante»;

d)

le champ de données 87 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant de l'avance mentionné dans une demande de paiement qui, dans les trois ans suivant le paiement de l'avance, a fait l'objet de dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme qui octroie l'aide, en application de l'article 2, paragraphe 10, point a), par l'organisme qui reçoit l'aide»;

e)

le champ de données 88 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'une aide d'État pour laquelle l'article 131, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique: montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération – ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l'organisme qui octroie l'aide, en application de l'article 2, paragraphe 10, point a), à l'organisme qui reçoit l'aide – sous forme d'avance mentionné dans une demande de paiement qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré.»

Article 2

L'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) no 480/2014 est rectifié comme suit:

«c)

les contrôles de gestion sont effectués tout au long de la période de programmation et lors de la mise en place et de la mise en œuvre des instruments financiers conformément à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, et conformément à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 pour le Feader;».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 2, est applicable à partir du 1er janvier 2014.

L'article 1er, point 5, est applicable à partir du 1er janvier 2018.

L'article 1er, point 12, et l'article 2, sont applicables à partir du 14 mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(4)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).