25.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/4


RÈGLEMENT (UE) 2019/630 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en place d'une stratégie globale pour traiter les expositions non performantes (ENP) est un objectif important pour l'Union, dont l'ambition est d'accroître la résilience du système financier. S'il incombe avant tout aux banques et aux États membres de s'attaquer aux ENP, il est clair que la réduction du niveau élevé des encours actuels d'ENP, la prévention de toute accumulation excessive d'ENP à l'avenir et la prévention de l'émergence de risques systémiques dans le secteur non bancaire revêtent aussi une dimension européenne. Vu l'interconnexion des systèmes bancaires et financiers au sein de l'Union, où les banques exercent leurs activités dans plusieurs juridictions et États membres, les effets de contagion pour les États membres et pour l'Union dans son ensemble pourraient être substantiels, en termes tant de croissance économique que de stabilité financière.

(2)

La crise financière a entraîné l'accumulation d'ENP dans le secteur bancaire. Les consommateurs ont été durement touchés par la récession et la chute des prix de l'immobilier qui en ont découlé. Dans le contexte de la résolution du problème des ENP, il est essentiel de préserver les droits des consommateurs conformément au droit de l'Union applicable, notamment les directives 2008/48/CE (4) et 2014/17/UE (5) du Parlement européen et du Conseil. La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (6) encourage le paiement rapide par les entreprises et les pouvoirs publics, ce qui contribue à empêcher le même type d'accumulation d'ENP qui s'est produite pendant les années de crise financière.

(3)

Un système financier intégré renforcera la résilience de l'union économique et monétaire face aux chocs défavorables en facilitant le partage transfrontalier des risques avec le secteur privé tout en réduisant dans le même temps la nécessité d'un partage des risques avec le secteur public. Pour atteindre ces objectifs, l'Union devrait achever l'union bancaire et poursuivre la mise en place d'une union des marchés des capitaux. La prévention d'une possible accumulation future d'ENP est essentielle pour renforcer l'union bancaire, tout comme pour garantir la concurrence dans le secteur bancaire, préserver la stabilité financière et encourager l'activité de prêt afin de créer de l'emploi et de la croissance au sein de l'Union.

(4)

Dans son «plan d'action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe» du 11 juillet 2017, le Conseil a appelé différentes institutions à prendre des mesures appropriées pour continuer de lutter contre le nombre élevé d'ENP dans l'Union et pour prévenir leur accumulation à l'avenir. Ce plan d'action propose une approche globale qui s'appuie sur une combinaison de mesures stratégiques complémentaires dans quatre domaines d'action: i) la surveillance, ii) les réformes structurelles des cadres applicables en matière d'insolvabilité et de recouvrement des dettes, iii) le développement de marchés secondaires pour les actifs en difficulté et iv) l'encouragement de la restructuration du système bancaire. Les mesures prévues dans ces domaines devraient être prises au niveau de l'Union et au niveau national, selon le cas. La Commission a fait part d'une intention similaire dans sa «communication sur l'achèvement de l'union bancaire» du 11 octobre 2017, qui appelait à un ensemble complet de mesures pour résoudre le problème des prêts non performants (PNP) au sein de l'Union.

(5)

Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) constitue, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8), le cadre juridique régissant les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (ci-après dénommés collectivement «établissements»). Le règlement (UE) no 575/2013 contient entre autres des dispositions directement applicables aux établissements pour le calcul de leurs fonds propres. Il est dès lors nécessaire de compléter les règles prudentielles existantes prévues par le règlement (UE) no 575/2013 en matière de fonds propres par des dispositions prévoyant une déduction sur les fonds propres lorsque les ENP ne sont pas suffisamment couvertes par des provisions ou d'autres ajustements. De telles exigences se traduiraient effectivement par la création d'un filet de sécurité de type prudentiel pour les ENP, qui s'appliquerait de manière uniforme à tous les établissements dans l'Union, et qui s'appliquerait également aux établissements qui sont actifs sur le marché secondaire.

(6)

Le filet de sécurité de type prudentiel ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d'exercer leurs pouvoirs de surveillance conformément à la directive 2013/36/UE. Si elles constatent, au cas par cas, que, malgré l'application du filet de sécurité de type prudentiel pour les ENP établi par le présent règlement, les ENP d'un établissement spécifique ne sont pas suffisamment couvertes, les autorités compétentes devraient pouvoir faire usage des pouvoirs de surveillance prévus dans la directive 2013/36/UE, y compris le pouvoir d'exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres. Il est donc possible pour les autorités compétentes d'aller au-delà des exigences prévues par le présent règlement afin de garantir une couverture suffisante des ENP, au cas par cas.

(7)

Aux fins de l'application du filet de sécurité de type prudentiel, il convient d'établir, dans le règlement (UE) no 575/2013, un ensemble clair de conditions pour la classification des ENP. Comme le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (9) établit déjà des critères applicables aux ENP aux fins de l'information prudentielle, il y a lieu que la classification des ENP se fonde sur ce cadre existant. Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fait référence aux expositions en défaut telles qu'elles sont définies aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit et aux expositions dépréciées conformément au référentiel comptable applicable. Étant donné que les mesures de renégociation pourraient avoir une incidence sur la classification d'une exposition comme non performante, les critères de classification sont complétés par des critères clairs sur l'incidence des mesures de renégociation. Les mesures de renégociation devraient viser à restaurer la capacité de remboursement durable de l'emprunteur et respecter le droit de l'Union dans le domaine de la protection des consommateurs, et en particulier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, mais peuvent avoir différentes justifications et conséquences. Il convient donc de prévoir que ce n'est pas parce qu'une mesure de renégociation est appliquée à une exposition non performante que cette exposition cesse d'être considérée comme non performante, sauf si certains critères stricts de déclassification sont remplis.

(8)

Plus longtemps une exposition a été non performante, plus faible est la probabilité qu'elle recouvre sa valeur. En conséquence, la portion de l'exposition qui devrait être couverte par des provisions, d'autres ajustements ou des déductions devrait augmenter avec le temps, suivant un calendrier prédéfini. Les ENP achetées par un établissement devraient dès lors faire l'objet d'un calendrier commençant à courir à compter de la date à laquelle l'ENP a été initialement classée comme non performante, et non à partir de la date de son achat. À cette fin, le vendeur devrait informer l'acheteur de la date de la classification de l'exposition comme non performante.

(9)

Les sorties partielles du bilan devraient être prises en compte lors du calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique. Il est nécessaire d'utiliser la valeur de l'exposition initiale avant la sortie partielle du bilan, afin d'éviter toute double comptabilisation de cette sortie. L'inclusion des sorties partielles du bilan dans la liste des éléments pouvant être utilisés pour satisfaire aux exigences du filet de sécurité devrait encourager les établissements à reconnaître les sorties du bilan en temps utile. Pour les ENP achetées par un établissement à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, l'acheteur devrait traiter la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur de la même manière qu'une sortie partielle du bilan aux fins du filet de sécurité de type prudentiel.

(10)

On s'attend en général à ce que les ENP garanties entraînent des pertes moins importantes que les ENP non garanties, dans la mesure où la protection de crédit qui garantit l'ENP confère à l'établissement une créance spécifique sur un actif ou sur un tiers en plus de la créance générale sur l'emprunteur défaillant. Pour ce qui est des ENP non garanties, seule la créance générale sur l'emprunteur défaillant serait disponible. Vu les pertes attendues plus élevées qu'entraînent les ENP non garanties, il convient d'appliquer un calendrier plus strict.

(11)

Une exposition qui n'est que partiellement couverte par une forme éligible de protection de crédit devrait être considérée comme garantie pour la partie couverte et comme non garantie pour la partie non couverte par une forme éligible de protection de crédit. Afin de déterminer quelles fractions des ENP doivent être considérées comme garanties ou non, les critères d'éligibilité pour la protection de crédit et pour la garantie totale et complète des hypothèques utilisées aux fins du calcul des exigences de fonds propres devraient être appliqués conformément à l'approche pertinente, en vertu du règlement (UE) no 575/2013, y compris la correction de valeur applicable.

(12)

Le même calendrier devrait être appliqué indépendamment de la raison pour laquelle l'exposition est non performante. Le filet de sécurité de type prudentiel devrait être appliqué au niveau de chaque exposition. Un calendrier de trois ans devrait s'appliquer pour les ENP non garanties. Afin de permettre aux établissements et aux États membres d'améliorer l'efficacité des procédures de restructuration ou de recouvrement et de reconnaître que les ENP garanties par une sûreté immobilière et les prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible tel que défini dans le règlement (UE) no 575/2013 auront une valeur résiduelle pour une plus longue période après que le prêt a été classifié comme non performant, il convient de prévoir un calendrier de neuf ans. Pour les autres ENP garanties, un calendrier de sept ans devrait s'appliquer afin de constituer une couverture complète.

(13)

Il devrait être possible de tenir compte des mesures de renégociation aux fins de l'application du facteur de couverture pertinent. Plus précisément, l'exposition devrait continuer à être classée comme non performante mais l'exigence de couverture devrait rester stable pour une année supplémentaire. Par conséquent, le facteur qui serait applicable pendant l'année au cours de laquelle la mesure de renégociation a été appliquée devrait l'être pendant deux ans. Lorsque, à l'expiration de l'année supplémentaire, l'exposition est toujours non performante, le facteur applicable devrait être déterminé comme si aucune mesure de renégociation n'avait été appliquée, compte tenu de la date à laquelle l'exposition a été initialement classée comme non performante. Étant donné que l'application de mesures de renégociation ne devrait pas conduire à un arbitrage, cette année supplémentaire ne devrait être accordée qu'au titre de la première mesure de renégociation appliquée depuis la classification de l'exposition comme non performante. De plus, la période de un an pendant laquelle le facteur de couverture demeure inchangé ne devrait pas conduire à l'extension du calendrier de provisionnement. Par conséquent, toute mesure de renégociation appliquée au cours de la troisième année suivant la classification comme ENP, pour les expositions non garanties, ou au cours de la septième année suivant la classification comme ENP, pour les expositions garanties, ne devrait pas retarder la couverture complète de l'ENP.

(14)

Pour garantir que l'évaluation de la protection de crédit des ENP des établissements obéit à une approche prudente, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) devrait examiner la nécessité d'une méthodologie commune, et si nécessaire la mettre en place, s'agissant en particulier des hypothèses concernant la recouvrabilité et l'opposabilité, et éventuellement en incluant des exigences minimales en termes de calendrier pour la réévaluation de la protection de crédit.

(15)

Pour favoriser une transition en douceur vers le nouveau filet de sécurité de type prudentiel, les nouvelles règles ne devraient pas s'appliquer aux expositions nées avant le 26 avril 2019.

(16)

Afin de garantir que les modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 introduites par le présent règlement s'appliquent en temps utile, il convient que le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(17)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 36, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«m)

le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 47 bis

Expositions non performantes

1.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), le terme “exposition” désigne un des éléments suivants, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement:

a)

un instrument de dette, y compris un titre de créance, un prêt, une avance et un dépôt à vue;

b)

un engagement de prêt donné, une garantie financière donnée ou tout autre engagement donné, qu'il soit révocable ou irrévocable, à l'exception des facilités de crédit non tirées qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation automatique due à la détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur.

2.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un instrument de dette est sa valeur comptable compte non tenu de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), d'autres réductions des fonds propres liées à l'exposition ou des sorties partielles du bilan effectuées par l'établissement depuis la dernière fois que l'exposition a été classée comme non performante.

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un instrument de dette acheté à un prix inférieur au montant dû par le débiteur comprend la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur.

Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un engagement de prêt donné, d'une garantie financière donnée ou de tout autre engagement donné tel que visé au paragraphe 1, point b), du présent article est sa valeur nominale, qui représente l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, compte non tenu de toute protection de crédit financée ou non financée. La valeur nominale d'un engagement de prêt donné est le montant non tiré que l'établissement s'est engagé à prêter et la valeur nominale d'une garantie financière donnée est le montant maximal que l'entité pourrait devoir payer si la garantie est appelée.

La valeur nominale visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne tient pas compte de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ou d'autres réductions des fonds propres, liés à l'exposition.

3.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les expositions suivantes sont classées comme non performantes:

a)

une exposition pour laquelle il est jugé y avoir eu défaut conformément à l'article 178;

b)

une exposition considérée comme dépréciée conformément au référentiel comptable applicable;

c)

une exposition en période probatoire conformément au paragraphe 7, lorsque des mesures de renégociation supplémentaires sont appliquées ou lorsque l'exposition est en souffrance depuis plus de 30 jours;

d)

une exposition sous la forme d'un engagement qui, s'il était prélevé ou utilisé autrement, ne serait probablement pas remboursé intégralement sans la réalisation de la sûreté;

e)

une exposition sous la forme d'une garantie financière qui serait probablement appelée par le bénéficiaire de la garantie, y compris lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante.

Aux fins du point a), lorsqu'un établissement a des expositions au bilan à l'égard d'un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et qui représentent plus de 20 % de toutes les expositions au bilan à l'égard de ce débiteur, toutes les expositions au bilan et hors bilan à l'égard de ce débiteur sont considérées comme étant non performantes.

4.   Les expositions qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'exposition remplit les critères appliqués par l'établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée conformément au référentiel comptable applicable et comme exposition en défaut conformément à l'article 178;

b)

la situation du débiteur s'est améliorée au point que l'établissement est convaincu qu'un remboursement intégral et dans les délais est vraisemblable;

c)

le débiteur n'a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.

5.   Le fait, pour une exposition non performante, d'être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente conformément au référentiel comptable applicable ne met pas fin à son classement comme exposition non performante aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m).

6.   Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les expositions ont cessé d'être dans une situation qui conduirait à leur classification comme non performantes en vertu du paragraphe 3;

b)

un an au moins s'est écoulé depuis la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées et la date à laquelle les expositions ont été classées comme non performantes, la date la plus tardive étant retenue;

c)

aucun montant n'est en souffrance à la suite des mesures de négociation et l'établissement, sur la base de l'analyse de la situation financière du débiteur, est convaincu de la probabilité que l'exposition sera intégralement remboursée dans les délais.

Un remboursement intégral et dans les délais n'est pas considéré comme probable à moins que le débiteur a effectué des paiements réguliers, dans les délais, de montants égaux à l'un des montants suivants:

a)

le montant en souffrance avant l'application des mesures de renégociation, lorsque des montants étaient en souffrance;

b)

le montant sorti du bilan au titre des mesures de renégociation appliquées, lorsque aucun montant n'était en souffrance.

7.   Lorsqu'une exposition non performante a cessé d'être classée comme non performante conformément au paragraphe 6, elle sera en période probatoire jusqu'à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'exposition qui a fait l'objet de mesures de renégociation a été reclassée comme performante;

b)

des paiements réguliers et dans les délais ont été effectués pendant au moins la moitié de la période probatoire, ce qui a permis le paiement d'un montant agrégé important du principal ou des intérêts;

c)

aucune des expositions envers le débiteur n'est en souffrance depuis plus de 30 jours.

Article 47 ter

Mesures de renégociation

1.   Une “mesure de renégociation” est une concession par un établissement en faveur d'un débiteur qui éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers. Une concession peut donner lieu à une perte pour le prêteur et désigne l'une des actions suivantes:

a)

une modification des conditions d'une dette, lorsqu'une telle modification n'aurait pas été accordée si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers;

b)

un refinancement total ou partiel d'une dette, lorsqu'un tel refinancement n'aurait pas été accordé si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers.

2.   Les situations suivantes au moins sont considérées comme des mesures de renégociation:

a)

de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les précédentes, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;

b)

de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les conditions contractuelles proposées par le même établissement aux débiteurs présentant un profil de risque similaire au même moment, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;

c)

l'exposition était classée comme non performante avant la modification des conditions contractuelles initiales ou aurait été classée comme non performante en l'absence de modification des conditions contractuelles;

d)

la mesure donne lieu à une annulation totale ou partielle de la dette;

e)

l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition était classée comme non performante avant le recours à ces clauses ou aurait été classée comme non performante si ces clauses n'avaient pas été exercées;

f)

au moment de l'octroi du crédit, ou à un moment proche de l'octroi du crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui était classée comme exposition non performante ou aurait été classée comme exposition non performante en l'absence de ces paiements;

g)

la modification des conditions contractuelles implique des remboursements sous la forme de prise de possession de la sûreté, lorsqu'une telle modification constitue une concession.

3.   Les circonstances suivantes sont des indicateurs que des mesures de renégociation peuvent avoir été adoptées:

a)

le contrat initial a été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou aurait été en souffrance pendant plus de 30 jours sans modification;

b)

au moment de la conclusion du contrat de crédit, ou à un moment proche de la conclusion du contrat de crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui a été en souffrance pendant 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant l'octroi du nouveau crédit;

c)

l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition est en souffrance depuis 30 jours ou aurait été en souffrance depuis 30 jours si ces clauses n'avaient pas été exercées.

4.   Aux fins du présent article, les difficultés éprouvées par un débiteur à honorer ses engagements financiers sont évaluées au niveau du débiteur, en tenant compte de toutes les entités juridiques du groupe du débiteur qui sont incluses dans le périmètre de consolidation comptable du groupe et des personnes physiques qui contrôlent ce groupe.

Article 47 quater

Déduction pour expositions non performantes

1.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements calculent séparément pour chaque exposition non performante le montant applicable de couverture insuffisante à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en soustrayant le montant calculé en vertu du point b) du présent paragraphe du montant calculé en vertu du point a) du présent paragraphe, lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est supérieur au montant visé au point b) du présent paragraphe:

a)

la somme de:

i)

la fraction non garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 2;

ii)

la fraction garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 3;

b)

la somme des éléments suivants, pour autant qu'ils aient trait à la même exposition non performante:

i)

les ajustements pour risque de crédit spécifique;

ii)

les corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105;

iii)

les autres réductions des fonds propres;

iv)

pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés au moyen de l'approche fondée sur les notations internes, la valeur absolue des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), en lien avec des expositions non performantes, lorsque la valeur absolue attribuable à chaque exposition non performante est calculée en multipliant les montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), par la contribution du montant de la perte anticipée sur l'exposition non performante dans le montant total des pertes anticipées sur les expositions en défaut et les expositions qui ne sont pas en défaut, le cas échéant;

v)

lorsqu'une exposition non performante est achetée à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur;

vi)

les montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante.

La fraction garantie d'une exposition non performante est cette fraction de l'exposition qui, aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, est considérée comme étant couverte par une protection de crédit financée ou par une protection de crédit non financée ou qui est pleinement garantie par une hypothèque.

La fraction non garantie d'une exposition non performante correspond à la différence, s'il y en a une, entre la valeur de l'exposition telle qu'elle est visée à l'article 47 bis, paragraphe 1, et la fraction garantie de l'exposition, le cas échéant.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a) i), les facteurs suivants s'appliquent:

a)

0,35 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant sa classification comme non performante;

b)

1 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), les facteurs suivants s'appliquent:

a)

0,25 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante;

b)

0,35 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant sa classification comme non performante;

c)

0,55 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant sa classification comme non performante;

d)

0,70 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;

e)

0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;

f)

0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;

g)

1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;

h)

0,85 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année suivant sa classification comme non performante;

i)

1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer à compter du premier jour de la dixième année suivant sa classification comme non performante.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les facteurs suivants s'appliquent à la fraction de l'exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l'exportation:

a)

0 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre un et sept ans suivant sa classification comme non performante; et

b)

1 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante.

5.   L'ABE évalue l'éventail des pratiques appliquées en matière d'évaluation des expositions non performantes garanties et peut élaborer des orientations afin d'établir une méthodologie commune, comprenant éventuellement des exigences minimales en termes de calendrier et de méthodes ad hoc pour une réévaluation, aux fins de la valorisation prudentielle des formes éligibles de protection de crédit financée et non financée, en particulier en ce qui concerne les hypothèses relatives à leur recouvrabilité et à leur opposabilité. Ces orientations peuvent également comprendre une méthodologie commune pour la détermination de la fraction garantie d'une exposition non performante, visée au paragraphe 1.

Ces orientations sont émises conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la première et la deuxième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 2 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.

Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la deuxième et la sixième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 3 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'en rapport avec la première mesure de renégociation appliquée depuis la classification de l'exposition comme non performante.»

3)

À l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l'article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan figurant à l'annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m):»

4)

À l'article 127, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:

a)

150 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), représente moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués;

b)

100 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ne représente pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués.»

5)

L'article 159 est remplacé par le texte suivant:

«Article 159

Traitement des montants des pertes anticipées

Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'article 158, paragraphes 5, 6 et 10, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique, conformément à l'article 110, corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105 et des autres réductions des fonds propres liées aux expositions concernées, à l'exception des déductions effectuées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m). Les décotes sur les expositions au bilan achetées en situation de défaut conformément à l'article 166, paragraphe 1, sont traitées comme les ajustements pour risque de crédit spécifique. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne sont pas utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d'autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.»

6)

À l'article 178, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours. Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public. Le délai de 180 jours ne s'applique pas aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), ou de l'article 127.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 469 bis

Dérogation aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pour les expositions non performantes

Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements ne déduisent pas des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable de couverture insuffisante des expositions non performantes lorsque l'exposition est née avant le 26 avril 2019.

Lorsque les conditions d'une exposition née avant le 26 avril 2019 sont modifiées par l'établissement d'une manière qui accroît l'exposition de l'établissement envers le débiteur, l'exposition est considérée comme née à la date à laquelle la modification s'applique et cesse de relever de la dérogation prévue au premier alinéa.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 79 du 4.3.2019, p. 1.

(2)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 14 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(4)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(5)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

(6)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(8)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).