27.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

LI 85/35


RÈGLEMENT (UE) 2019/500 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2019

établissant des mesures d'urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

En l'absence d'un accord de retrait ou d'une prolongation du délai de deux ans après la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l'Union, la réglementation de l'Union en matière de coordination de la sécurité sociale prévue par les règlements (CE) no 883/2004 (2) et (CE) no 987/2009 (3) du Parlement européen et du Conseil cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire à compter du 30 mars 2019.

(3)

En conséquence, les personnes qui, en leur qualité de citoyens de l'Union, ont légitimement exercé le droit à la libre circulation ou à la liberté d'établissement consacré aux articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, ne sont plus en mesure de se prévaloir des règles de l'Union en matière de coordination de la sécurité sociale en ce qui concerne leurs droits en matière de sécurité sociale sur la base des faits et événements survenus et des périodes d'assurance, d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence accomplies avant la date de retrait, et faisant intervenir le Royaume-Uni. Les apatrides et les réfugiés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui se trouvent ou se sont trouvés dans des situations faisant intervenir le Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, seront affectés de la même façon.

(4)

Afin de parvenir à sauvegarder les droits en matière de sécurité sociale des personnes concernées, il convient que les États membres continuent d'appliquer les principes de l'Union d'égalité de traitement, de l'assimilation et de la totalisation établis par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, ainsi que les règles fixées par ces règlements qui sont nécessaires pour donner effet à ces principes, en ce qui concerne les personnes couvertes, les faits ou les événements survenus et les périodes accomplies avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union.

(5)

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les conventions et accords en matière de sécurité sociale existant entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres qui respectent l'article 8 du règlement (CE) no 883/2004 et l'article 9 du règlement (CE) no 987/2009. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour l'Union ou les États membres de prendre des mesures concernant la coopération administrative et l'échange d'informations avec les institutions compétentes du Royaume-Uni afin de donner effet aux principes du présent règlement. De plus, le présent règlement n'a pas d'incidence sur une quelconque compétence de l'Union ou des États membres pour conclure des conventions et des accords en matière de sécurité sociale avec des pays tiers ou avec le Royaume-Uni qui recouvrent la période postérieure à la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.

(6)

Le présent règlement est sans effet sur tout droit acquis ou en cours d'acquisition conformément à la législation d'un État membre durant la période précédant la date d'application du présent règlement. Pour que ces droits soient protégés et respectés, une bonne coopération est nécessaire. Il est important de garantir que des informations appropriées sont disponibles en temps utile pour les personnes concernées.

(7)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir parvenir à l'application unilatérale uniforme des principes d'égalité de traitement, de l'assimilation et de la totalisation en matière de sécurité sociale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la coordination de leur réponse, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Compte tenu du fait qu'en l'absence d'accord de retrait ou de prolongation du délai de deux ans après la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l'Union, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 30 mars 2019, et compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité juridique, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(9)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à partir du jour suivant la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 883/2004 et à l'article 1er du règlement (CE) no 987/2009 sont applicables.

Article 2

Champ d'application personnel

Le présent règlement s'applique aux personnes suivantes:

a)

les ressortissants d'un État membre, les apatrides et les réfugiés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui se trouvent ou se sont trouvés dans une situation faisant intervenir le Royaume-Uni avant la date d'application du présent règlement, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

b)

les ressortissants du Royaume-Uni qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres avant la date d'application du présent règlement, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants.

Article 3

Champ d'application matériel

Le présent règlement s'applique à toutes les branches de la sécurité sociale prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004.

Article 4

Égalité de traitement

Le principe de l'égalité de traitement prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement, en ce qui concerne toute situation survenue avant la date d'application du présent règlement.

Article 5

Assimilation et totalisation

1.   Le principe de l'assimilation prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux prestations ou aux revenus acquis et aux faits ou événements survenus au Royaume-Uni avant la date d'application du présent règlement.

2.   Le principe de la totalisation prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux périodes d'assurance, d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence au Royaume-Uni accomplies avant la date d'application du présent règlement.

3.   Toute autre disposition du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 nécessaire pour donner effet aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est applicable.

Article 6

Relations avec d'autres instruments de coordination

1.   Le présent règlement est sans préjudice des conventions et accords en matière de sécurité sociale existant entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres qui respectent l'article 8 du règlement (CE) no 883/2004 et l'article 9 du règlement (CE) no 987/2009.

2.   Le présent règlement est sans préjudice des conventions et accords en matière de sécurité sociale conclus entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres après le jour auquel les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et qui recouvrent la période précédant la date d'application du présent règlement, à condition que ces conventions et accords donnent effet aux principes énoncés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, qu'ils appliquent les dispositions visées à l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement, qu'ils se fondent sur les principes du règlement (CE) no 883/2004 et qu'ils soient conformes à son esprit.

Article 7

Rapport

Un an après la date d'application du présent règlement, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement. Ce rapport aborde, en particulier, les problèmes pratiques rencontrés par les personnes concernées, notamment ceux découlant du manque de continuité de la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du jour suivant la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date d'application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 mars 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2019.

(2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).