28.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/6


RÈGLEMENT (UE) 2017/2195 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2017

concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, points b) et d), et paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Un marché intérieur de l'énergie pleinement fonctionnel et interconnecté est crucial pour maintenir la sécurité d'approvisionnement énergétique, renforcer la concurrence et garantir des prix de l'énergie abordables pour tous les consommateurs.

(2)

Un marché intérieur de l'électricité fonctionnel devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l'investissement dans de nouvelles capacités de production d'électricité, y compris à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux États membres et régions les plus isolés sur le marché énergétique de l'Union. Un marché fonctionnel devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l'énergie, ce qui présuppose un approvisionnement énergétique sûr.

(3)

Le règlement (CE) no 714/2009 fixe des règles non discriminatoires sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, et notamment des règles concernant l'allocation de la capacité pour les interconnexions et les réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers d'électricité. Afin de passer à un marché de l'électricité véritablement intégré et de garantir la sécurité d'exploitation, il convient d'élaborer des règles d'équilibrage efficaces afin d'inciter les acteurs du marché à contribuer à la résorption des situations de rareté sur le système électrique dont ils sont responsables. Des règles sont en particulier nécessaires en ce qui concerne les aspects techniques et opérationnels de l'équilibrage du système électrique et des échanges d'énergie. Il convient notamment d'inclure des règles concernant les réserves de puissance liées au système.

(4)

Le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission (2) établit des règles harmonisées sur la gestion des réseaux pour les gestionnaires de réseau de transport («GRT»), les coordinateurs de sécurité régionaux, les gestionnaires de réseau de distribution («GRD») et les utilisateurs significatifs du réseau. Il identifie différents états critiques du réseau (état normal, état d'alerte, état d'urgence, état de panne généralisée et reconstitution). Il énonce également des exigences et des principes pour le maintien de la sécurité d'exploitation dans toute l'Union et vise à promouvoir la coordination des exigences et des principes applicables au réglage fréquence-puissance et aux réserves à l'échelle de l'Union.

(5)

Le présent règlement établit des règles techniques, opérationnelles et de marché applicables dans toute l'Union et régissant le fonctionnement des marchés d'équilibrage de l'électricité. Il énonce des règles pour l'acquisition de capacités d'équilibrage, l'activation d'énergie d'équilibrage et le règlement financier des responsables d'équilibre. Il impose également le développement de méthodologies harmonisées pour l'allocation de la capacité de transport entre zones, aux fins de l'équilibrage. Ces règles accroîtront la liquidité des marchés à court terme en autorisant de plus gros volumes d'échanges transfrontaliers ainsi qu'une utilisation plus efficiente du système électrique existant aux fins de l'équilibrage de l'énergie. La mise en concurrence sur des plateformes d'équilibrage à l'échelle de l'Union aura également des effets positifs sur la concurrence.

(6)

Le présent règlement a pour objectif de garantir la gestion optimale et l'exploitation coordonnée du réseau européen de transport de l'électricité, tout en soutenant la réalisation des objectifs de l'Union concernant la pénétration de la production à partir de sources renouvelables, et au bénéfice des consommateurs. Les GRT, le cas échéant en collaboration avec les GRD, devraient être responsables de l'organisation des marchés européens de l'équilibrage et s'efforcer de les intégrer, en assurant l'équilibre du système électrique de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, les GRT devraient coopérer étroitement entre eux et avec les GRD, en coordonnant leurs activités au maximum afin d'assurer l'efficacité du système électrique, dans toutes les régions et pour tous les niveaux de tension, sans préjudice de la législation relative à la concurrence.

(7)

Les GRT devraient pouvoir déléguer à un tiers tout ou partie de toute tâche en application du présent règlement. Le GRT qui délègue devrait rester chargé d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement. De même, les États membres devraient avoir la capacité d'assigner des tâches et des obligations à un tiers en application du présent règlement. Seules les tâches et obligations relevant du niveau national (comme par exemple le règlement des déséquilibres) devraient pouvoir être assignées. Les restrictions concernant les tâches et obligations qui peuvent être assignées ne devraient pas entraîner de changements inutiles dans les dispositions nationales déjà en place. Les GRT devraient cependant rester responsables des tâches qui leur sont confiées en application de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne l'élaboration de méthodologies à l'échelle européenne, ainsi que la mise en place et l'exploitation des plateformes d'équilibrage à l'échelle européenne. Lorsque, dans un État membre, l'expertise et l'expérience en matière de règlement des déséquilibres sont détenues par un tiers, le GRT de cet État membre peut demander aux autres GRT et à l'ENTSO-E de permettre à ce tiers d'apporter son aide aux fins de l'élaboration de la proposition. La responsabilité de l'élaboration de la proposition continue cependant d'incomber au GRT de cet État membre conjointement à tous les autres GRT, et ne peut être transférée à un tiers.

(8)

Les règles définissant le rôle des fournisseurs de services d'équilibrage et celui des responsables d'équilibre garantissent une approche équitable, transparente et non discriminatoire. En outre, les règles concernant les modalités et conditions relatives à l'équilibrage définissent les principes et les rôles selon lesquels seront menées les activités d'équilibrage régies par le présent règlement, et garantissent une concurrence adéquate sur la base de règles du jeu équitables entre les acteurs du marché, y compris les agrégateurs de la participation active de la demande et les actifs situés au niveau de la distribution.

(9)

Chaque fournisseur de services d'équilibrage souhaitant fournir de l'énergie d'équilibrage ou des capacités d'équilibrage devrait accomplir avec succès un processus de qualification défini par les GRT en étroite coopération avec les GRD si nécessaire.

(10)

L'intégration des marchés de l'énergie d'équilibrage devrait être facilitée par la mise en place de plateformes européennes communes pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres et la réalisation des conditions de l'échange d'énergie d'équilibrage provenant des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement. La coopération entre les GRT devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour une conception, une mise en place et une exploitation efficaces et sûres de ces plateformes européennes.

(11)

Les plateformes pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement devraient appliquer un modèle avec listes de préséance économique afin de garantir une activation des offres selon un bon rapport coût-efficacité. Il ne devrait être possible pour les GRT de mettre en place et d'exploiter la plateforme sur la base d'un autre modèle que si une analyse coût-bénéfice effectuée par tous les GRT indique qu'il y a lieu de modifier le modèle de la plateforme pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique.

(12)

L'intégration des marchés de l'énergie d'équilibrage devrait faciliter le fonctionnement efficace du marché infrajournalier afin de donner la possibilité aux acteurs du marché de s'équilibrer eux-mêmes aussi près que possible du temps réel. Seuls les déséquilibres restants après la clôture du marché infrajournalier devraient être équilibrés par les GRT dans le cadre du marché de l'équilibrage. L'harmonisation de la période de règlement des déséquilibres à 15 minutes en Europe devrait soutenir les échanges infrajournaliers et promouvoir le développement de plusieurs produits pour les mêmes échéances de livraison.

(13)

Afin de permettre l'échange de services d'équilibrage, la création de listes de préséance économique communes et une liquidité adéquate du marché de l'équilibrage, il faut réguler la standardisation des produits d'équilibrage. Le présent règlement énumère les caractéristiques standard et supplémentaires minimales définissant les produits standard.

(14)

La méthode de fixation des prix pour les produits standard d'énergie d'équilibrage devrait créer des incitations positives pour les acteurs du marché à maintenir et/ou aider à rétablir l'équilibre du système électrique dans leur zone de prix du déséquilibre, et à réduire les déséquilibres sur le système électrique ainsi que les coûts pour la société. Cette approche de la fixation du prix devrait viser à une utilisation économiquement efficace de la participation active de la demande et des autres ressources d'équilibrage dans le respect des limites de la sécurité d'exploitation. La méthode de fixation du prix utilisée dans le cadre de l'acquisition de capacités d'équilibrage devrait viser à une utilisation efficace économiquement de la participation active de la demande et des autres ressources d'équilibrage dans le respect des limites de la sécurité d'exploitation.

(15)

Afin de permettre aux GRT d'acquérir et d'utiliser des capacités d'équilibrage d'une manière efficace, économique et fondée sur le marché, il faut promouvoir l'intégration du marché. À cet égard, le présent règlement établit trois méthodologies selon lesquelles les GRT peuvent allouer des capacités entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage et le partage de réserves, sur la base d'une analyse coût-bénéfice: le processus d'allocation conjointement optimisé, le processus d'allocation fondé sur le marché et le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique. Le processus d'allocation conjointement optimisé devrait être appliqué sur une basejournalière alors que le processus d'allocation fondé sur le marché pourrait être appliqué lorsque le contrat est conclu au plus tôt une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage, et que le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique pourrait être appliqué lorsque le contrat est conclu plus d'une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage, à condition que les volumes alloués soient limités et qu'une évaluation soit réalisée chaque année.

(16)

Lorsqu'une méthodologie pour le processus d'allocation de la capacité entre zones a été approuvée par les autorités de régulation compétentes, l'application initiale de cette méthodologie par deux GRT ou plus pourrait avoir lieu afin d'acquérir une expérience et de permettre ensuite une application aisée par un plus grand nombre de GRT. L'application d'une telle méthodologie, s'il en existe une, devrait néanmoins être harmonisée par tous les GRT afin de promouvoir l'intégration du marché.

(17)

L'objectif général du règlement des déséquilibres est de garantir que les responsables d'équilibre soutiennent l'équilibre du système de manière efficiente et d'inciter les acteurs du marché à maintenir et/ou à contribuer à rétablir cet équilibre. Le présent règlement définit des règles relatives au règlement des déséquilibres qui garantissent que ce règlement est réalisé de manière non discriminatoire, équitable, objective et transparente. Afin que les marchés de l'équilibrage et l'ensemble du système énergétique soient aptes à l'intégration de parts croissantes d'énergies renouvelables, les prix du déséquilibre devraient refléter la valeur de l'énergie en temps réel.

(18)

Il convient de prévoir dans le présent règlement un processus permettant aux GRT de déroger temporairement à certaines règles fixées dans le présent règlement, afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles dans lesquelles, par exemple, la conformité à ces règles pourrait entraîner des risques pour la sécurité d'exploitation ou le remplacement prématuré d'infrastructures intelligentes du réseau.

(19)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie («l'Agence») devrait statuer si les autorités de régulation compétentes ne parviennent pas à un accord sur des modalités et conditions ou des méthodologies communes.

(20)

Le présent règlement a été élaboré en étroite coopération avec l'Agence, l'ENTSO pour l'électricité («ENTSO-E») et les parties intéressées, afin d'adopter des règles efficaces, équilibrées et proportionnées de manière transparente et participative. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009, la Commission consultera l'Agence, l'ENTSO-E et les autres parties intéressées avant toute proposition de modification du présent règlement.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe une ligne directrice détaillée sur l'équilibrage du système électrique, incluant l'établissement de principes communs pour l'acquisition et le règlement de réserves de stabilisation de la fréquence, de réserves de restauration de la fréquence et de réserves de remplacement, ainsi qu'une méthodologie commune pour l'activation des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement.

2.   Le présent règlement s'applique aux gestionnaires de réseau de transport (GRT), aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD), y compris les réseaux fermés de distribution, aux autorités de régulation, à l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie (l'«Agence»), au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de l'électricité (ENTSO-E), aux tiers auxquels des responsabilités ont été déléguées ou assignées, et aux autres acteurs du marché.

3.   Le présent règlement s'applique à tous les réseaux et interconnexions de transport dans l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de transport par des interconnexions.

4.   Lorsqu'il existe plusieurs GRT dans un État membre, le présent règlement s'applique à tous ces GRT. Lorsqu'un GRT n'exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs autres GRT spécifiquement désignés.

5.   Lorsqu'une zone de réglage fréquence-puissance («RFP») comporte deux GRT ou plus, tous les GRT de cette zone RFP peuvent décider, sous réserve de l'approbation par les autorités de régulation compétentes, de s'acquitter d'une manière coordonnée d'une ou plusieurs des obligations qui leur incombent en application du présent règlement, pour toutes les zones de programmation de la zone RFP.

6.   Les plateformes européennes pour l'échange de produits standard d'équilibrage peuvent être ouvertes aux GRT exerçant en Suisse, à la condition que la législation nationale de la Suisse applique les principales dispositions de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité et qu'il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Union et la Suisse, ou si l'exclusion de la Suisse peut aboutir à ce que des flux physiques d'électricité non programmés passent par la Suisse et menacent la sécurité du réseau de la région.

7.   Sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 6 soient remplies, la participation de la Suisse aux plateformes européennes pour l'échange de produits standard d'équilibrage est décidée par la Commission sur la base d'un avis rendu par l'Agence et par tous les GRT conformément aux procédures énoncées à l'article 4, paragraphe 3. Les droits et les responsabilités des GRT suisses sont en cohérence avec les droits et responsabilités des GRT exerçant dans l'Union, afin de permettre le bon fonctionnement du marché de l'équilibrage au niveau de l'Union, et de garantir que des règles équitables s'appliquent à toutes les parties intéressées.

8.   Le présent règlement s'applique à tous les états du réseau définis à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1485.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/72/CE, de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (5), de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (6), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/631 de la Commission (7), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1388 de la Commission (8), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1447 de la Commission (9), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission (10), de l'article 3 du règlement (UE) 2017/1485 et de l'article 3 du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission (11) s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

1)

«équilibrage», toutes les actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les GRT garantissent, de manière continue, le maintien de la fréquence du système dans une plage de stabilité prédéfinie comme prévu à l'article 127 du règlement (UE) 2017/1485, et la conformité au volume de réserves nécessaire pour la qualité requise, comme prévu à la partie IV, titres V, VI et VII du règlement (UE) 2017/1485;

2)

«marché de l'équilibrage», l'ensemble des dispositions institutionnelles, commerciales et opérationnelles qui établissent la gestion de l'équilibrage fondée sur le marché;

3)

«services d'équilibrage», l'énergie ou la capacité d'équilibrage, ou les deux;

4)

«énergie d'équilibrage», l'énergie utilisée par les GRT pour réaliser l'équilibrage et fournie par un fournisseur de services d'équilibrage;

5)

«capacité d'équilibrage», un volume de capacité de réserve qu'un fournisseur de services d'équilibrage a convenu de réserver et pour lequel ce fournisseur de services d'équilibrage a convenu de soumettre au GRT des offres d'énergie d'équilibrage d'un volume correspondant pour la durée du contrat;

6)

«fournisseur de services d'équilibrage» (FSE), un acteur du marché disposant d'unités ou de groupes fournissant des réserves capable de fournir des services d'équilibrage aux GRT;

7)

«responsable d'équilibre» (RE), un acteur du marché, ou son représentant désigné, ayant la responsabilité de ses déséquilibres;

8)

«déséquilibre», un volume d'énergie calculé pour un responsable d'équilibre et représentant la différence entre le volume alloué attribué à ce responsable d'équilibre et la position finale de ce responsable d'équilibre, en ce compris toute correction du déséquilibre appliquée à ce responsable d'équilibre, pendant une période donnée de règlement des déséquilibres;

9)

«règlement des déséquilibres», un mécanisme de règlement financier pour facturer ou rémunérer les responsables d'équilibre en fonction de leurs déséquilibres;

10)

«période de règlement des déséquilibres», l'unité de temps pour laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé;

11)

«zone de déséquilibre», la zone pour laquelle un déséquilibre est calculé;

12)

«prix du déséquilibre», le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, pour chaque période de règlement des déséquilibres, d'un déséquilibre dans chaque sens;

13)

«zone du prix du déséquilibre», la zone pour laquelle le prix du déséquilibre est calculé;

14)

«correction du déséquilibre», un volume d'énergie représentant l'énergie d'équilibrage provenant d'un fournisseur de services d'équilibrage et attribué par le GRT de raccordement aux responsables d'équilibre concernés pour une période de règlement des déséquilibres donnée et utilisé pour le calcul du déséquilibre de ces responsables d'équilibre;

15)

«volume alloué», un volume d'énergie physiquement injecté ou soutiré sur le réseau et attribué à un responsable d'équilibre, pour le calcul du déséquilibre de ce responsable d'équilibre;

16)

«position», le volume d'énergie déclaré d'un responsable d'équilibre utilisé pour le calcul de son déséquilibre;

17)

«modèle d'appel décentralisé», un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production et des installations de consommation sont déterminés par les responsables de la programmation de ces installations;

18)

«modèle d'appel centralisé», un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production et des installations de consommation, en référence aux installations appelables, sont déterminés par un GRT dans le cadre d'un processus de programmation intégré;

19)

«processus de programmation intégré», un processus itératif utilisant a minima des offres de processus de programmation intégré contenant des données commerciales, des données techniques complexes relatives aux installations de production ou installations de consommation d'électricité individuelles et incluant explicitement les caractéristiques de démarrage, la dernière analyse d'adéquation pour la zone de contrôle et les limites de sécurité d'exploitation en tant que composantes du processus;

20)

«heure de fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré», le moment où la soumission ou la mise à jour des offres dans le cadre du processus de programmation intégré n'est plus autorisée pour les itérations concernées du processus de programmation intégré;

21)

«modèle GRT-GRT», un modèle pour l'échange de services d'équilibrage dans lequel le fournisseur de services d'équilibrage fournit des services d'équilibrage à son GRT de raccordement, qui fournit ensuite ces services d'équilibrage au GRT demandeur;

22)

«GRT de raccordement», le GRT qui gère la zone de programmation dans laquelle les fournisseurs de services d'équilibrage et les responsables d'équilibre sont tenus de se conformer aux modalités et conditions relatives à l'équilibrage;

23)

«échange de services d'équilibrage», l'échange d'énergie d'équilibrage et/ou l'échange de capacité d'équilibrage;

24)

«échange d'énergie d'équilibrage», l'activation des offres d'énergie d'équilibrage pour la livraison d'énergie d'équilibrage à un GRT dans une autre zone de programmation que celle dans laquelle le fournisseur de services d'équilibrage activé est raccordé;

25)

«échange de capacité d'équilibrage», la fourniture de capacité d'équilibrage à un GRT situé dans une autre zone de programmation que celle dans laquelle est raccordé le fournisseur de services d'équilibrage auprès de qui la capacité est acquise;

26)

«transfert de capacité d'équilibrage», un transfert de capacité d'équilibrage depuis le fournisseur de services d'équilibrage auprès de qui la capacité a été acquise initialement vers un autre fournisseur de services d'équilibrage;

27)

«heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage», le moment où la soumission ou la mise à jour d'une offre d'énergie d'équilibrage pour un produit standard sur une liste de préséance économique commune n'est plus autorisée;

28)

«produit standard», un produit d'équilibrage harmonisé défini par tous les GRT pour l'échange de services d'équilibrage;

29)

«temps de préparation», le laps de temps entre la demande par le GRT de raccordement, dans le cas du modèle GRT-GRT, ou par le GRT contractant, dans le cas du modèle GRT-FSE, et le début de la période de rampe;

30)

«temps d'activation complète», le laps de temps entre la demande d'activation par le GRT de raccordement dans le cas du modèle GRT-GRT ou par le GRT contractant dans le cas du modèle GRT-FSE et la livraison complète correspondante du produit concerné;

31)

«période de désactivation», le laps de temps nécessaire pour passer de la livraison complète à une valeur de consigne, ou du soutirage complet à une valeur de consigne;

32)

«période de livraison», la période au cours de laquelle le fournisseur de services d'équilibrage fournit la modification complète demandée des injections de puissance ou la modification complète demandée des soutirages sur le réseau;

33)

«période de validité», la période au cours de laquelle l'offre d'énergie d'équilibrage déposée par le fournisseur de services d'équilibrage peut être activée, toutes les caractéristiques du produit étant respectées. La période de validité est définie par une heure de début et une heure de fin;

34)

«mode d'activation», le mode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage, manuel ou automatique, selon que l'énergie d'équilibrage est déclenchée manuellement par un opérateur ou automatiquement en boucle fermée;

35)

«divisibilité», la possibilité pour un GRT de n'utiliser qu'une partie des offres d'énergie d'équilibrage ou des offres de capacité d'équilibrage déposées par le fournisseur de services d'équilibrage, soit en termes de puissance activée soit en termes de durée;

36)

«produit spécifique», un produit différent d'un produit standard;

37)

«liste de préséance économique commune», une liste des offres d'énergie d'équilibrage classées selon leur prix, utilisée pour l'activation de ces offres;

38)

«heure de fermeture du guichet pour la soumission des offres d'énergie par les GRT», le dernier moment où un GRT de raccordement peut transmettre à la fonction d'optimisation de l'activation les offres d'énergie d'équilibrage reçues de la part d'un fournisseur de services d'équilibrage;

39)

«fonction d'optimisation de l'activation», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour optimiser l'activation des offres d'énergie d'équilibrage;

40)

«fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres;

41)

«fonction de règlement GRT-GRT», la fonction d'exécution du règlement des processus de coopération entre les GRT;

42)

«fonction d'optimisation de l'acquisition de capacité», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour l'optimisation de l'acquisition de capacité d'équilibrage pour les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage;

43)

«modèle GRT-FSE», un modèle pour l'échange de services d'équilibrage dans lequel le fournisseur de services d'équilibrage fournit des services d'équilibrage directement au GRT contractant, qui fournit ensuite ces services d'équilibrage au GRT demandeur;

44)

«GRT contractant», le GRT titulaire d'accords contractuels relatifs à des services d'équilibrage avec un fournisseur de services d'équilibrage situé dans une autre zone de programmation;

45)

«GRT demandeur», le GRT qui sollicite la livraison d'énergie d'équilibrage.

Article 3

Objectifs et aspects réglementaires

1.   Le présent règlement vise à:

a)

promouvoir la concurrence, la non-discrimination et la transparence effectives sur les marchés de l'équilibrage;

b)

renforcer l'efficacité de l'équilibrage ainsi que l'efficacité des marchés européen et nationaux de l'équilibrage;

c)

intégrer les marchés de l'équilibrage et promouvoir les possibilités d'échanges de services d'équilibrage tout en contribuant à la sécurité d'exploitation;

d)

contribuer à l'exploitation et au développement efficaces à long terme du réseau de transport de l'électricité et du secteur de l'électricité dans l'Union tout en facilitant le fonctionnement efficient et cohérent des marchés journalier, infrajournalier et de l'équilibrage;

e)

assurer que l'acquisition de services d'équilibrage soit équitable, objective, transparente et fondée sur le marché, évite de placer des obstacles indus à l'entrée de nouveaux acteurs, favorise la liquidité des marchés de l'équilibrage tout en prévenant des distorsions indues au sein du marché intérieur de l'électricité;

f)

faciliter la participation active de la demande, notamment par des dispositifs d'agrégation et de stockage de l'énergie, tout en veillant à ce que la concurrence entre elles et les autres services d'équilibrage respecte des règles équitables et, le cas échéant, à ce qu'elles agissent de manière indépendante lorsqu'elles desservent une seule installation de consommation;

g)

faciliter la participation des sources d'énergie renouvelables et soutenir la réalisation de l'objectif de l'Union européenne concernant la pénétration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

2.   Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités de régulation compétentes et les gestionnaires de réseau:

a)

appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;

b)

veillent à la transparence;

c)

appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;

d)

veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;

e)

veillent à ce que le développement des marchés à terme, journalier et infrajournalier ne soit pas compromis;

f)

respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;

g)

consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau;

h)

prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.

Article 4

Modalités et conditions ou méthodologies des GRT

1.   Les GRT définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE dans les délais respectifs fixés par le présent règlement.

2.   Lorsqu'une proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et faire l'objet d'un accord par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO-E, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l'Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.

3.   Si aucun consensus n'est atteint parmi les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies conformément à l'article 5, paragraphe 2, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l'article 5, paragraphe 2, correspond à une majorité:

a)

des GRT représentant au moins 55 % des États membres; et

b)

des GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l'Union.

Une minorité de blocage pour les décisions en conformité avec l'article 5, paragraphe 2, inclut des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte.

4.   Lorsque les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres et qu'aucun consensus n'est atteint parmi les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies conformément à l'article 5, paragraphe 3, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l'article 5, paragraphe 3, correspond à une majorité:

a)

des GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

b)

des GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

Une minorité de blocage pour les décisions en conformité avec l'article 5, paragraphe 3, inclut au moins un nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte.

5.   Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l'article 5, paragraphe 3, en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus.

6.   Pour les décisions des GRT sur la base des paragraphes 3 et 4, une seule voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, ce dernier répartit les droits de vote entre les GRT.

7.   Lorsque les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes de proposition concernant des modalités et conditions ou des méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l'Agence les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons pour lesquelles un accord n'a pas été conclu. L'Agence informe la Commission et, si celle-ci en fait la demande, analyse, en coopération avec les autorités de régulation compétentes, les raisons de cet échec, qu'elle communique à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour permettre l'adoption, dans un délai de quatre mois à compter de la réception des informations communiquées par l'Agence, des modalités et conditions ou des méthodologies requises.

Article 5

Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

1.   Chaque autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation:

a)

les cadres pour l'établissement des plateformes européennes en application de l'article 20, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 22, paragraphe 1;

b)

les modifications des cadres pour l'établissement des plateformes européennes en application de l'article 20, paragraphe 5, et de l'article 21, paragraphe 5;

c)

les produits standard pour la capacité d'équilibrage en application de l'article 25, paragraphe 2;

d)

la méthodologie de classification aux fins de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage en application de l'article 29, paragraphe 3;

e)

l'évaluation de l'augmentation possible du volume minimal des offres d'énergie d'équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application de l'article 29, paragraphe 11;

f)

les méthodologies de fixation du prix de l'énergie d'équilibrage et de la capacité entre zones utilisée pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 5;

g)

l'harmonisation de la méthodologie pour le processus d'allocation de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, paragraphe 3;

h)

la méthodologie pour le processus d'allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones, en application de l'article 40, paragraphe 1;

i)

les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l'échange prévu d'énergie en application de l'article 50, paragraphe 1;

j)

l'harmonisation des principaux éléments du règlement des déséquilibres en application de l'article 52, paragraphe 2;

sur lesquelles un État membre peut rendre un avis à l'autorité de régulation compétente.

3.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation de la région concernée:

a)

le cadre, pour la zone géographique concernant tous les GRT exécutant le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, applicable à l'établissement de la plateforme européenne pour les réserves de remplacement en application de l'article 19, paragraphe 1;

b)

pour la zone géographique concernant deux ou plusieurs GRT qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d'équilibrage, l'établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l'échange et l'acquisition de capacités d'équilibrage en application de l'article 33, paragraphe 1;

c)

pour la zone géographique couvrant les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage, la méthodologie pour le calcul de la probabilité de disponibilité de capacités d'échange entre zones après la fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l'article 33, paragraphe 6;

d)

l'exemption, pour la zone géographique dans laquelle l'acquisition de la capacité d'équilibrage a lieu, visant à ne pas autoriser les fournisseurs de services d'équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d'équilibrage, en application de l'article 34, paragraphe 1;

e)

l'application d'un modèle GRT-FSE, dans une zone géographique comprenant deux GRT ou plus, en application de l'article 35, paragraphe 1;

f)

la méthodologie de calcul de la capacité entre zones pour chaque région de calcul de la capacité, en application de l'article 37, paragraphe 3;

g)

dans une zone géographique comprenant deux ou plusieurs GRT, l'application du processus d'allocation de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, paragraphe 1;

h)

pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour le processus d'allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones, en application de l'article 41, paragraphe 1;

i)

pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour un processus d'allocation de la capacité entre zones fondé sur une analyse d'efficience économique ainsi que la liste de chaque allocation individuelle de capacité entre zones sur la base d'une analyse d'efficience économique, en application de l'article 42, paragraphes 1 et 5;

j)

pour la zone géographique comprenant tous les GRT qui échangent intentionnellement de l'énergie à l'intérieur d'une zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l'échange prévu d'énergie, en application de l'article 50, paragraphe 3;

k)

pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l'énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l'échange prévu d'énergie, en application de l'article 50, paragraphe 4;

l)

pour chaque zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l'échange imprévu d'énergie, en application de l'article 51, paragraphe 1;

m)

pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l'énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l'échange imprévu d'énergie en application de l'article 51, paragraphe 2;

n)

l'exemption, au niveau d'une zone synchrone, de l'obligation d'harmoniser les périodes de règlement des déséquilibres en application de l'article 53, paragraphe 2;

o)

pour la zone géographique comprenant deux GRT ou plus qui échangent des capacités d'équilibrage, les principes régissant les algorithmes d'équilibrage en application de l'article 58, paragraphe 3;

sur lesquelles un État membre peut rendre un avis à l'autorité de régulation concernée.

4.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par chaque autorité de régulation de chaque État membre concerné, au cas par cas:

a)

la dérogation à l'obligation de publier des informations sur les prix offerts pour l'énergie d'équilibrage ou la capacité d'équilibrage, en raison de risques d'abus de marché, en application de l'article 12, paragraphe 4;

b)

le cas échéant, la méthodologie pour l'allocation des coûts résultant des actions menées par les GRD, en application de l'article 15, paragraphe 3;

c)

les modalités et conditions relatives à l'équilibrage, en application de l'article 18;

d)

la définition et l'utilisation de produits spécifiques, en application de l'article 26, paragraphe 1;

e)

la limitation du volume d'offres transféré sur les plateformes européennes en application de l'article 29, paragraphe 10;

f)

l'exemption à l'obligation de réaliser séparément l'acquisition de capacités d'équilibrage à la hausse et à la baisse en application de l'article 32, paragraphe 3;

g)

le cas échéant, le mécanisme supplémentaire de règlement distinct du règlement des déséquilibres, afin de régler les coûts d'acquisition de capacités d'équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l'équilibrage, avec les responsables d'équilibre, en application de l'article 44, paragraphe 3;

h)

les dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement en application de l'article 62, paragraphe 2;

i)

les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou aux entités tierces désignées conformément au présent règlement, en application de l'article 8, paragraphe 1;

sur lesquelles un État membre peut rendre un avis à l'autorité de régulation compétente.

5.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas douze mois après l'approbation par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de régulation compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont stipulés dans le présent règlement. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies qui sont soumises à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont soumises, au même moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.

6.   Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent et coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l'Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises conformément aux paragraphes 2 et 3 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation compétente concernée.

7.   Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 6, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue, dans un délai de six mois à compter de la date de notification, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

8.   Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau compétent ou un GRT en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement et déposer sa plainte auprès de l'autorité de régulation compétente qui, agissant en tant qu'autorité de règlement des litiges, statue dans les deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires lorsque l'autorité de régulation compétente demande des informations complémentaires. Ce délai supplémentaire peut être prorogé une nouvelle fois moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation compétente est contraignante, sauf appel et jusqu'à l'annulation de ladite décision.

Article 6

Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT

1.   Lorsque, conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, les GRT concernés soumettent une proposition de version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies, pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande des autorités de régulation compétentes. Les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à compter de sa soumission.

2.   Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies dans ce délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue à l'article 4 s'applique.

3.   Les GRT responsables de l'élaboration d'une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies, ou les autorités de régulation responsables de leur adoption conformément à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent demander des modifications de ces modalités et conditions ou méthodologies. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 10 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5.

Article 7

Publication des modalités et conditions ou méthodologies sur l'internet

Les GRT chargés d'établir les modalités et conditions ou les méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l'internet après leur approbation par les autorités de régulation compétentes ou, lorsque cette approbation n'est pas requise, après leur établissement, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l'article 11.

Article 8

Recouvrement des coûts

1.   Les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou à des entités tierces auxquelles une ou plusieurs tâches ont été assignées conformément au présent règlement sont évalués par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE.

2.   Les coûts considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés par l'autorité de régulation compétente sont recouvrés au moyen des tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.

3.   Si les autorités de régulation compétentes en font la demande, les gestionnaires de réseau ou les entités assignées communiquent, dans les trois mois à compter de la demande, les informations nécessaires pour faciliter l'évaluation des coûts encourus.

4.   Tous les coûts éventuellement encourus par les acteurs du marché pour se conformer aux exigences du présent règlement sont supportés par ces acteurs du marché.

Article 9

Participation des parties intéressées

L'Agence, en étroite coopération avec l'ENTSO-E, organise la participation des parties intéressées au marché de l'équilibrage et à d'autres aspects de la mise en œuvre du présent règlement. Cette participation comporte des réunions régulières avec les parties intéressées afin de recenser les problèmes et de proposer des améliorations en ce qui concerne l'intégration du marché de l'équilibrage.

Article 10

Consultation publique

1.   Les GRT chargés de soumettre des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies ou leurs modifications conformément au présent règlement consultent les parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur les projets de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et sur d'autres mesures d'exécution pendant une période non inférieure à un mois.

2.   La consultation s'étend sur une période non inférieure à un mois, sauf pour les projets de propositions en application de l'article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), f), g), h) et j), qui font l'objet d'une consultation pendant une période non inférieure à deux mois.

3.   Une consultation publique au niveau européen est organisée au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), f), g), h) et j).

4.   Une consultation publique au niveau régional concerné est organisée au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 3, points a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) et o).

5.   Une consultation publique est organisée dans chaque État membre concerné au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 4, points a), b), c), d), e), f), g) et i).

6.   Les GRT responsables de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies tiennent dûment compte, avant de soumettre la proposition en vue de son approbation par l'autorité de régulation, des avis des parties intéressées exprimés lors des consultations organisées conformément aux paragraphes 2 à 5. En tout état de cause, les raisons précises pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en considération sont jointes à la soumission, et publiées en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies.

Article 11

Obligations en matière de confidentialité

1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement.

3.   Les informations confidentielles reçues par les personnes ou les autorités de régulation visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par les dispositions de droit national, les autres dispositions du présent règlement ou les autres actes applicables de la législation de l'Union.

4.   Sans préjudice des cas couverts par le droit national ou celui de l'Union, les autorités de régulation, les organismes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'accomplissement de leurs obligations en application du présent règlement, sauf lorsqu'un consentement écrit a été fourni par le propriétaire initial des données.

Article 12

Publication d'informations

1.   Toutes les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, fournissent aux GRT toutes les informations pertinentes pour permettre à ces derniers d'honorer les obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 3 à 5.

2.   Toutes les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 3 à 5 soient publiées à un moment et dans un format qui ne créent aucun avantage ni désavantage concurrentiel de fait ou potentiel pour aucun particulier ni aucune société.

3.   Chaque GRT publie les informations suivantes dès qu'elles sont disponibles:

a)

des informations sur l'équilibre actuel du système électrique dans sa ou ses zones de programmation, dès que possible et au plus tard 30 min après le temps réel;

b)

des informations sur toutes les offres d'énergie d'équilibrage de sa ou ses zones de programmation, anonymisées si nécessaire, au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause. Ces informations comprennent:

i)

le type de produit;

ii)

la période de validité;

iii)

les volumes offerts;

iv)

les prix proposés;

v)

des informations indiquant si une offre a été déclarée comme indisponible;

c)

des informations indiquant si l'offre d'énergie d'équilibrage a été convertie à partir d'un produit spécifique ou d'un processus de programmation intégré au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause;

d)

des informations concernant les modalités de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques ou de processus de programmation intégrés en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause;

e)

des informations agrégées sur les offres d'énergie d'équilibrage au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause, qui comprennent:

i)

le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées;

ii)

le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées, ventilées par type de réserves;

iii)

le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées et activées, ventilées entre produits standard et spécifiques;

iv)

le volume d'offres indisponibles ventilées par type de réserves;

f)

des informations sur les volumes offerts ainsi que sur les prix proposés pour les capacités d'équilibrage acquises, anonymisées si nécessaires, au plus tard une heure après que les résultats de la procédure d'acquisition ont été notifiés aux soumissionnaires;

g)

les modalités et conditions initiales liées à l'équilibrage visées à l'article 18, au moins un mois avant l'application, et les éventuelles modifications de ces modalités et conditions immédiatement après l'approbation par l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE;

h)

les informations suivantes sur l'allocation de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacité d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, au plus tard 24 heures après l'allocation et au plus tard 6 heures avant l'utilisation de la capacité entre zones allouée:

i)

date et heure de la décision d'allocation;

ii)

période d'allocation;

iii)

volumes alloués;

iv)

valeurs de marché prises pour base du processus d'allocation conformément à l'article 39;

i)

les informations suivantes sur l'utilisation de la capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacité d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, au plus tard une semaine après l'utilisation de la capacité entre zones allouée:

i)

volume de capacité entre zones alloué et utilisé par unité de temps du marché;

ii)

volume de capacité entre zones libéré pour les échéances suivantes par unité de temps du marché;

iii)

estimation des coûts et bénéfices générés par le processus d'allocation;

j)

les méthodologies approuvées visées aux articles 40, 41 et 42 au moins un mois avant leur application;

k)

une description des fonctionnalités de tout algorithme développé et de ses modifications visées à l'article 58, au moins un mois avant son application;

l)

le rapport annuel commun visé à l'article 59.

4.   Sous réserve de l'approbation en application de l'article 18, un GRT peut s'abstenir de publier des informations sur les prix et les volumes proposés des offres de capacité d'équilibrage ou d'énergie d'équilibrage si cela est justifié pour des raisons liées à des risques d'abus de marché et si cela ne nuit pas au fonctionnement efficace des marchés de l'électricité. Un GRT notifie ces non-publications au moins une fois par an à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE.

5.   Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT publie les informations en application du paragraphe 3, dans un format harmonisé convenu d'un commun accord, au moins sur la plateforme pour la transparence des informations créée en application de l'article 3 du règlement (UE) no 543/2013. Au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO-E met à jour le manuel de procédures tel que visé à l'article 5 du règlement (UE) no 543/2013 et le soumet à l'Agence pour avis, que celle-ci rend dans un délai de deux mois.

Article 13

Délégation et assignation de tâches

1.   Un GRT peut déléguer tout ou partie d'une tâche qui lui est assignée en vertu du présent règlement à un ou plusieurs tiers, pour autant que ceux-ci soient en mesure de s'acquitter de leur fonction respective au moins aussi efficacement que le GRT qui délègue. Le GRT qui délègue reste chargé d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement, y compris celle d'assurer aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE l'accès aux informations nécessaires pour la surveillance.

2.   Préalablement à la délégation, le tiers concerné démontre au GRT qui délègue sa capacité à exécuter les tâches à déléguer.

3.   Dans le cas où tout ou partie d'une tâche visée dans le présent règlement est délégué à un tiers, le GRT qui délègue veille à ce que soient mis en place, avant l'octroi de la délégation, des accords de confidentialité appropriés, conformément aux obligations qui lui incombent en matière de confidentialité. Après la délégation de tout ou partie d'une tâche à un tiers, le GRT qui délègue informe l'autorité de régulation compétente et publie la décision de délégation sur l'internet.

4.   Sans préjudice des tâches confiées aux GRT en vertu de la directive 2009/72/CE, un État membre ou, le cas échéant, une autorité de régulation compétente, peut assigner à un ou plusieurs tiers des tâches ou des obligations incombant aux GRT en vertu du présent règlement. L'État membre concerné, ou le cas échéant l'autorité de régulation concernée, ne peut assigner que des tâches et obligations des GRT qui ne nécessitent pas une coopération directe, un processus décisionnel conjoint ou l'établissement d'une relation contractuelle avec des GRT d'autres États membres. Avant l'assignation, le tiers concerné démontre à l'État membre ou, le cas échéant, à l'autorité de régulation compétente, sa capacité à exécuter la tâche à assigner.

5.   Lorsque des tâches ou des obligations sont assignées à un tiers par un État membre, ou une autorité de régulation les références au GRT dans le présent règlement s'entendent comme des références à l'entité à laquelle des tâches ou obligations ont été assignées. L'autorité de régulation compétente assure la supervision de l'entité à laquelle des tâches ou des obligations ont été assignées en ce qui concerne l'exécution desdites tâches et obligations.

TITRE II

MARCHÉ DE L'ÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

CHAPITRE 1

Fonctions et responsabilités

Article 14

Rôle des GRT

1.   Chaque GRT est responsable de l'acquisition de services d'équilibrage auprès de fournisseurs de services d'équilibrage afin d'assurer la sécurité d'exploitation.

2.   Chaque GRT applique un modèle d'appel décentralisé pour la détermination des programmes de production et des programmes de consommation. Les GRT qui appliquent un modèle d'appel centralisé au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement le notifient à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE afin de continuer à appliquer un modèle d'appel centralisé pour la détermination des programmes de production et de consommation. L'autorité de régulation compétente vérifie que les tâches et les responsabilités du GRT sont cohérentes avec les définitions de l'article 2, paragraphe 18.

Article 15

Coopération avec les GRD

1.   Les GRD, les GRT, les fournisseurs de services d'équilibrage et les responsables d'équilibre coopèrent en vue d'assurer un équilibrage efficient et efficace.

2.   Chaque GRD fournit en temps utile au GRT de raccordement toutes les informations nécessaires afin d'effectuer le règlement des déséquilibres, en conformité avec les modalités et les conditions relatives à l'équilibrage en application de l'article 18.

3.   Chaque GRT peut, avec les GRD de raccordement des réserves au sein de la zone de contrôle du GRT, élaborer conjointement une méthodologie d'allocation des coûts résultant des actions des GRD en application de l'article 182, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1485. La méthodologie prévoit une allocation équitable des coûts tenant compte des responsabilités des parties en présence.

4.   Les GRD signalent au GRT de raccordement les éventuelles limites fixées en application de l'article 182, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1485 qui pourraient affecter les exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 16

Rôle des fournisseurs de services d'équilibrage

1.   Un fournisseur de services d'équilibrage est tenu d'obtenir une qualification pour déposer des offres d'énergie d'équilibrage ou de capacités d'équilibrage qui sont activées ou acquises par le GRT de raccordement ou, dans un modèle GRT-FSE, par le GRT contractant. L'aboutissement du processus de préqualification, assuré par le GRT de raccordement et mis en œuvre conformément aux articles 159 et 162 du règlement (UE) 2017/1485, est considéré comme une condition préalable à l'aboutissement du processus de qualification comme fournisseur de services d'équilibrage en vertu du présent règlement.

2.   Chaque fournisseur de services d'équilibrage soumet au GRT de raccordement ses offres de capacités d'équilibrage qui affectent un ou plusieurs responsables d'équilibre.

3.   Chaque fournisseur de services d'équilibrage participant au processus d'acquisition de capacité d'équilibrage soumet et a le droit de mettre à jour ses offres de capacités d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet du processus d'acquisition.

4.   Chaque fournisseur de services d'équilibrage signataire d'un contrat de capacité d'équilibrage soumet à son GRT de raccordement les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de processus de programmation intégré correspondant au volume, aux produits et aux autres exigences énoncés dans le contrat de capacité d'équilibrage.

5.   Tout fournisseur de services d'équilibrage a le droit de soumettre à son GRT de raccordement les offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard ou de produits spécifiques ou les offres de processus de programmation intégré pour lesquelles il a réussi le processus de préqualification conformément aux articles 159 et 162 du règlement (UE) 2017/1485.

6.   Le prix des offres d'énergie d'équilibrage ou des offres de processus de programmation intégré à partir de produits standard et de produits spécifiques en application du paragraphe 4 n'est pas prédéterminé dans un contrat de capacité d'équilibrage. Un GRT peut proposer une dérogation à cette règle dans la proposition de modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18. Une telle dérogation s'applique uniquement aux produits spécifiques en application de l'article 26, paragraphe 3, point b) et est accompagnée d'une justification démontrant une efficience économique accrue.

7.   Il n'y a pas de discrimination entre les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de processus de programmation intégré soumises en application du paragraphe 4 et les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de processus de programmation intégré soumises en application du paragraphe 5.

8.   Pour chaque produit d'énergie d'équilibrage ou de capacité d'équilibrage, l'unité fournissant des réserves, le groupe fournissant des réserves, l'installation de consommation ou le tiers ainsi que les responsables d'équilibre associés en application de l'article 18, paragraphe 4, point d), appartiennent à la même zone de programmation.

Article 17

Rôle des responsables d'équilibre

1.   En temps réel, chaque responsable d'équilibre s'efforce de s'équilibrer ou de contribuer à l'équilibre du système électrique. Les exigences détaillées concernant cette obligation sont définies dans la proposition de modalités et conditions relatives à l'équilibrage établie en application de l'article 18.

2.   Chaque responsable d'équilibre est financièrement responsable des déséquilibres à régler avec le GRT de raccordement.

3.   Avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, chaque responsable d'équilibre peut modifier les programmes requis pour le calcul de sa position en application de l'article 54. Les GRT qui appliquent un modèle d'appel centralisé peuvent établir des conditions et règles spécifiques pour modifier les programmes d'un responsable d'équilibre dans les modalités et conditions relatives à l'équilibrage établies en application de l'article 18.

4.   Après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, chaque responsable d'équilibre peut modifier les programmes commerciaux internes requis pour calculer sa position en application de l'article 54, conformément aux règles fixées dans les modalités et conditions relatives à l'équilibrage établies en application de l'article 18.

Article 18

Modalités et conditions relatives à l'équilibrage

1.   Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et pour toutes les zones de programmation d'un État membre, les GRT de cet État membre élaborent une proposition concernant:

a)

les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage;

b)

les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre.

Lorsqu'une zone RFP comporte deux GRT ou plus, tous les GRT de cette zone RFP peuvent élaborer une proposition commune soumise à l'approbation des autorités de régulation compétentes.

2.   Les modalités et conditions en application du paragraphe 1 couvrent également les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, et les règles relatives au règlement en cas de suspension des activités de marché, en application, respectivement, des articles 36 et 39 du règlement (UE) 2017/2196, dès qu'elles sont approuvées conformément à l'article 4 de ce même règlement.

3.   Aux fins de l'élaboration des propositions de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage et aux responsables d'équilibre, chaque GRT:

a)

se coordonne avec les GRT et les GRD susceptibles d'être affectés par ces modalités et conditions;

b)

respecte les cadres applicables à l'établissement de plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage et pour le processus de compensation des déséquilibres en application des articles 19, 20, 21 et 22;

c)

associe les autres GRD et parties prenantes tout au long de l'élaboration de la proposition et tient compte de leurs avis, sans préjudice de la consultation publique prévue à l'article 10.

4.   Les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage:

a)

définissent des exigences raisonnables et justifiées applicables à la fourniture de services d'équilibrage;

b)

autorisent l'agrégation d'installations de consommation, d'installations de stockage d'énergie et d'installations de production d'électricité dans une zone de programmation en vue d'offrir des services d'équilibrage, sous réserve des conditions visées au paragraphe 5, point c);

c)

autorisent les propriétaires d'installation de consommation, les tiers et les propriétaires d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie conventionnelles et renouvelables ainsi que les propriétaires d'unités de stockage d'énergie à devenir fournisseurs de services d'équilibrage;

d)

exigent que chaque offre d'énergie d'équilibrage émanant d'un fournisseur de services d'équilibrage soit assignée à un ou plusieurs responsables d'équilibre afin de permettre le calcul d'une correction du déséquilibre en application de l'article 49.

5.   Les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage contiennent:

a)

les règles applicables au processus de qualification comme fournisseur de services d'équilibrage conformément à l'article 16;

b)

les règles, exigences et délais applicables à l'acquisition et au transfert de capacités d'équilibrage en application des articles 32, 33 et 34;

c)

les règles et les conditions applicables à l'agrégation d'installations de consommation, d'installations de stockage d'énergie et d'installations de production d'électricité dans une zone de programmation afin de devenir fournisseur de services d'équilibrage;

d)

les exigences relatives aux données et aux informations à fournir au GRT de raccordement et, le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves au cours du processus de préqualification et du fonctionnement du marché de l'équilibrage;

e)

les règles et les conditions pour l'assignation de chaque offre d'énergie d'équilibrage émanant d'un fournisseur de services d'équilibrage à un ou plusieurs responsables d'équilibre en application du paragraphe 4, point d);

f)

les exigences relatives aux données et informations à fournir au GRT de raccordement et, le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves, afin d'évaluer la fourniture de services d'équilibrage en application de l'article 154, paragraphes 1 et 8, de l'article 158, paragraphe 1, point e), et paragraphe 4, point b), de l'article 161, paragraphe 1, point f), et paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/1485;

g)

la définition d'une localisation pour chaque produit standard et chaque produit spécifique, compte tenu du paragraphe 5, point c);

h)

les règles relatives à la détermination du volume d'énergie d'équilibrage à régler avec le fournisseur de services d'équilibrage en application de l'article 45;

i)

les règles relatives au règlement des fournisseurs de services d'équilibrage en application du titre V, chapitres 2 et 5;

j)

un délai maximal pour la finalisation du règlement de l'énergie d'équilibrage avec un fournisseur de services d'équilibrage conformément à l'article 45, applicable à toute période de règlement des déséquilibres;

k)

les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage.

6.   Les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre contiennent:

a)

la définition de la responsabilité en matière d'équilibrage pour chaque point de connexion, d'une façon qui évite l'absence ou le chevauchement de la responsabilité en matière d'équilibrage entre différents acteurs du marché fournissant des services sur un point de connexion;

b)

les exigences à satisfaire pour devenir responsable d'équilibre;

c)

l'exigence que tous les responsables d'équilibre soient financièrement responsables de leurs déséquilibres, et que les déséquilibres soient réglés avec le GRT de raccordement;

d)

les exigences applicables aux données et informations à fournir au GRT de raccordement aux fins du calcul des déséquilibres;

e)

les règles applicables aux responsables d'équilibre aux fins de la modification de leurs programmes avant et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en application de l'article 17, paragraphes 3 et 4;

f)

les règles relatives au règlement des déséquilibres par les responsables d'équilibre, définies en application du titre V, chapitre 4;

g)

la définition d'une zone de déséquilibre en application de l'article 54, paragraphe 2, et d'une zone du prix du déséquilibre;

h)

un délai maximal pour la finalisation du règlement des déséquilibres avec les responsables d'équilibre pour toute période de règlement des déséquilibres définie en application de l'article 54;

i)

les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre;

j)

une obligation pour les responsables d'équilibre de soumettre au GRT de raccordement toute modification de la position;

k)

les règles relatives au règlement des déséquilibres en application des articles 52, 53, 54 et 55;

l)

s'il en existe, les dispositions concernant l'exclusion du règlement des déséquilibres de certains déséquilibres lorsqu'ils sont associés à l'instauration de restrictions de rampe pour l'atténuation des écarts de fréquence déterministes en application de l'article 137, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1485.

7.   Chaque GRT de raccordement peut inclure les éléments suivants dans la proposition de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage ou dans les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre:

a)

l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de communiquer des informations sur la capacité de production inutilisée et les autres ressources d'équilibrage provenant des fournisseurs de services d'équilibrage, après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones;

b)

lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir les capacités de production inutilisées ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier, sans préjudice de la possibilité, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de modifier leurs offres d'énergie d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage ou l'heure de fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré, du fait des échanges sur le marché infrajournalier;

c)

lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir la capacité de production inutilisée ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones;

d)

des exigences spécifiques concernant la position des responsables d'équilibre soumise après l'échéance du marché journalier, afin de garantir que la somme de leurs programmes d'échanges commerciaux intérieurs et extérieurs soit égale à la somme des programmes de production et de consommation physiques, compte tenu de la compensation des pertes électriques, le cas échéant;

e)

une dérogation à l'obligation de publier des informations sur les prix proposés pour les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de capacité d'équilibrage en raison de risques d'abus de marché, en application de l'article 12, paragraphe 4;

f)

une dérogation, pour les produits spécifiques définis à l'article 26, paragraphe 3, point b), en application de l'article 16, paragraphe 6, permettant de prédéterminer le prix des offres d'énergie d'équilibrage dans un contrat de capacité d'équilibrage;

g)

le recours à la fixation de deux prix pour tous les déséquilibres sur la base des conditions établies en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) i), et la méthodologie de fixation des deux prix en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) ii).

8.   Les GRT mettant en œuvre un modèle d'appel centralisé incluent également les éléments suivants dans les modalités et conditions relatives à l'équilibrage:

a)

l'heure de fermeture du guichet du processus de programmation intégré en application de l'article 24, paragraphe 5;

b)

les règles relatives à la mise à jour des offres de processus de programmation intégré après chaque heure de fermeture du guichet correspondant, en application de l'article 24, paragraphe 6;

c)

les règles relatives à l'utilisation des offres de processus de programmation intégré avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage, en application de l'article 24, paragraphe 7;

d)

les règles de conversion des offres de processus de programmation intégré en application de l'article 27.

9.   Chaque GRT s'assure du respect par toutes les parties, dans sa ou ses zones de programmation, des exigences énoncées dans les modalités et conditions applicables à l'équilibrage.

CHAPITRE 2

Plateformes européennes pour l'échange d'énergie d'équilibrage

Article 19

Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement

1.   Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT qui mettent en œuvre le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485 établissent une proposition relative au cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement.

2.   La plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement, exploitée par les GRT ou par une entité créée par les GRT eux-mêmes, est fondée sur des principes de gouvernance et des processus opérationnels communs et comporte au moins la fonction d'optimisation de l'activation et la fonction de règlement GRT-GRT. La plateforme européenne applique un modèle GRT-GRT multilatéral avec des listes de préséance économique communes aux fins de l'échange de toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard pour les réserves de remplacement, sauf pour les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14.

3.   La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:

a)

la conception de haut niveau de la plateforme européenne;

b)

la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;

c)

la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;

d)

les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;

e)

la ou les entités proposées pour exercer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:

i)

une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;

ii)

que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;

iii)

une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;

f)

le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;

g)

les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;

h)

l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour tous les produits standard liés aux réserves de remplacement, conformément à l'article 24;

i)

la définition des produits standard d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement, conformément à l'article 25;

j)

l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie d'équilibrage par le GRT, conformément à l'article 29, paragraphe 13;

k)

les listes de préséance économique communes à établir à l'aide de la fonction commune d'optimisation de l'activation en application de l'article 31;

l)

la description de l'algorithme associé à la fonction d'optimisation de l'activation pour les offres d'énergie d'équilibrage de tous les produits standard liés aux réserves de remplacement, conformément à l'article 58.

4.   Dans les six mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement, tous les GRT qui mettent en œuvre le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485 désignent l'entité ou les entités proposées pour assurer l'exploitation de la plateforme européenne, en application du paragraphe 3, point e).

5.   Dans l'année qui suit l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement, tous les GRT qui mettent en œuvre le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, et qui ont au moins un GRT voisin interconnecté qui met également en œuvre ce processus, mettent en place et en service la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement. Ils utilisent la plateforme européenne pour:

a)

soumettre toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de remplacement;

b)

échanger toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de remplacement, sauf les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14;

c)

s'efforcer de satisfaire tous leurs besoins en énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement.

Article 20

Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle

1.   Dans l'année après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant le cadre de la mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle.

2.   La plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, exploitée par les GRT ou par une entité créée par les GRT eux-mêmes, est fondée sur des principes de gouvernance et des processus opérationnels communs et comporte au moins la fonction d'optimisation de l'activation et la fonction de règlement GRT-GRT. Cette plateforme européenne applique un modèle GRT-GRT multilatéral avec des listes de préséance économique communes aux fins de l'échange de toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, sauf pour les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14.

3.   La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:

a)

la conception de haut niveau de la plateforme européenne;

b)

la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;

c)

la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;

d)

les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;

e)

la ou les entités proposées pour assumer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:

i)

une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;

ii)

que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;

iii)

une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;

f)

le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;

g)

les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;

h)

l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 24;

i)

la définition des produits standard d'énergie d'équilibrage liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 25;

j)

l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie d'équilibrage par le GRT, conformément à l'article 29, paragraphe 13;

k)

les listes de préséance économique communes à établir à l'aide de la fonction d'optimisation de l'activation en application de l'article 31;

l)

la description de l'algorithme associé à la fonction d'optimisation de l'activation pour les offres d'énergie d'équilibrage de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, conformément à l'article 58.

4.   Dans les six mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, tous les GRT désignent l'entité ou les entités proposées pour assurer l'exploitation de la plateforme européenne, en application du paragraphe 3, point e).

5.   Dans les dix-huit mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, tous les GRT peuvent élaborer une proposition de modification de la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, en application du paragraphe 1. Les modifications proposées s'appuient sur une analyse coût-bénéfice réalisée par tous les GRT en application de l'article 61. La proposition est communiquée à la Commission.

6.   Dans les trente mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, ou si tous les GRT soumettent une proposition de modification de la plateforme européenne conformément au paragraphe 5, dans les douze mois à compter de l'approbation de la proposition de modification de la plateforme européenne, tous les GRT mettent en place et en service la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, et utilisent cette plateforme pour:

a)

soumettre toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle;

b)

échanger toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, sauf les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14;

c)

s'efforcer de satisfaire tous leurs besoins en énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle.

Article 21

Plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique

1.   Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant le cadre de la mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique.

2.   La plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique exploitée par les GRT ou par une entité créée par les GRT eux-mêmes, est fondée sur des principes de gouvernance et des processus opérationnels communs et comporte au moins la fonction d'optimisation de l'activation et la fonction de règlement GRT-GRT. Cette plateforme européenne applique un modèle GRT-GRT multilatéral avec des listes de préséance économique communes aux fins de l'échange de toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, sauf pour les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14.

3.   La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:

a)

la conception de haut niveau de la plateforme européenne;

b)

la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;

c)

la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;

d)

les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;

e)

la ou les entités proposées pour assumer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:

i)

une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;

ii)

que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;

iii)

une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;

f)

le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;

g)

les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;

h)

l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, conformément à l'article 24;

i)

la définition des produits standard d'énergie d'équilibrage liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, conformément à l'article 25;

j)

l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie d'équilibrage par le GRT, conformément à l'article 29, paragraphe 13;

k)

les listes de préséance économique communes à établir à l'aide de la fonction d'optimisation de l'activation en application de l'article 31;

l)

la description de l'algorithme associé à la fonction d'optimisation de l'activation pour les offres d'énergie d'équilibrage de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, conformément à l'article 58.

4.   Dans les six mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, tous les GRT désignent l'entité ou les entités proposées pour assurer l'exploitation de la plateforme européenne, en application du paragraphe 3, point e).

5.   Dans les dix-huit mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, tous les GRT peuvent élaborer une proposition de modification, d'une part, de la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique en application du paragraphe 1, et, d'autre part, des principes énoncés au paragraphe 2. Les modifications proposées s'appuient sur une analyse coût-bénéfice réalisée par tous les GRT en application de l'article 61. La proposition est communiquée à la Commission.

6.   Dans les trente mois à compter de l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, ou si tous les GRT soumettent une proposition de modification de la plateforme européenne conformément au paragraphe 5, dans les douze mois à compter de l'approbation de la proposition de modification de la plateforme européenne, tous les GRT exécutant le processus de restauration de la fréquence automatique en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485 mettent en place et en service la plateforme européenne pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, et utilisent cette plateforme pour:

a)

soumettre toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique;

b)

échanger toutes les offres d'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard liés aux réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, sauf les offres déclarées indisponibles en application de l'article 29, paragraphe 14;

c)

s'efforcer de satisfaire tous leurs besoins en énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique.

Article 22

Plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres

1.   Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres.

2.   La plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres, exploitée par les GRT ou par une entité créée par les GRT eux-mêmes, est fondée sur des principes de gouvernance et des processus opérationnels communs et comporte au moins la fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres et la fonction de règlement GRT-GRT. La plateforme européenne applique un modèle GRT-GRT multilatéral pour l'exécution du processus de compensation des déséquilibres.

3.   La proposition visée au paragraphe 1 comprend au moins:

a)

la conception de haut niveau de la plateforme européenne;

b)

la feuille de route et les délais pour la mise en œuvre de la plateforme européenne;

c)

la définition des fonctions requises pour l'exploitation de la plateforme européenne;

d)

les règles proposées concernant la gouvernance et l'exploitation de la plateforme européenne, fondées sur le principe de non-discrimination et garantissant un traitement équitable de tous les GRT membres, qui exclut qu'un GRT bénéficie d'avantages économiques indus du fait de sa participation aux fonctions de la plateforme européenne;

e)

la ou les entités proposées pour exercer les fonctions définies dans la proposition. Lorsque les GRT proposent de désigner plusieurs entités, la proposition démontre et garantit:

i)

une attribution cohérente des fonctions aux entités exploitant la plateforme européenne. La proposition tient pleinement compte de la nécessité de coordonner les différentes fonctions attribuées aux entités exploitant la plateforme européenne;

ii)

que la structure proposée pour la plateforme européenne et l'attribution des fonctions garantissent une gouvernance, un fonctionnement et une supervision par les autorités de régulation efficients et efficaces, et contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement;

iii)

une coordination et un processus décisionnel efficaces en vue de résoudre toutes positions conflictuelles entre les entités exploitant la plateforme européenne;

f)

le cadre de l'harmonisation des modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18;

g)

les principes détaillés pour le partage des coûts communs, y compris la catégorisation détaillée de ces coûts, conformément à l'article 23;

h)

la description de l'algorithme associé à la fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres, conformément à l'article 58.

4.   Dans les six mois après l'approbation de la proposition concernant le cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres, tous les GRT désignent l'entité ou les entités proposées pour assurer l'exploitation de la plateforme européenne, en application du paragraphe 3, point e).

5.   Dans l'année après l'approbation de la proposition du cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres, tous les GRT qui mettent en œuvre le processus de restauration de la fréquence automatique en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485 mettent en place et en service la plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres. Ils utilisent la plateforme européenne pour exécuter le processus de compensation des déséquilibres, au moins pour la zone synchrone d'Europe continentale.

Article 23

Partage des coûts entre GRT dans différents États membres

1.   Tous les GRT remettent un rapport annuel aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, dans lequel les coûts d'établissement, de modification et de fonctionnement des plateformes européennes en application des articles 19, 20, 21 et 22 sont expliqués en détail. Ce rapport est publié par l'Agence, compte dûment tenu des informations commerciales sensibles.

2.   Les coûts visés au paragraphe 1 sont ventilés de la façon suivante:

a)

les coûts communs résultant des activités coordonnées de tous les GRT participant aux plateformes respectives;

b)

les coûts régionaux résultant des activités de plusieurs GRT, mais pas la totalité, participant aux plateformes respectives;

c)

les coûts nationaux résultant des activités du GRT de l'État membre concerné participant aux plateformes respectives.

3.   Les coûts communs visés au paragraphe 2, point a), sont partagés entre les GRT dans les États membres et les pays tiers qui participent aux plateformes européennes. Pour calculer le montant à verser par les GRT de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers, un huitième du coût commun est divisé de façon égale entre chaque État membre et pays tiers, cinq huitièmes sont divisés entre chaque État membre et pays tiers proportionnellement à leur consommation, et deux huitièmes sont divisés de façon égale entre les GRT participants en application du paragraphe 2, point a). La part des coûts revenant à chaque État membre est supportée par le ou les GRT actifs sur le territoire de cet État membre. Lorsque plusieurs GRT sont actifs dans un même État membre, la part des coûts incombant à l'État membre est répartie entre ces GRT en proportion de leur consommation dans leur zone de contrôle respective.

4.   Afin de prendre en compte les modifications des coûts communs ou les changements dans les GRT participants, le calcul des coûts communs est adapté régulièrement.

5.   Les GRT qui coopèrent dans une région donnée conviennent conjointement d'une proposition pour la répartition des coûts régionaux conformément au paragraphe 2, point b). La proposition est ensuite approuvée individuellement par les autorités nationales compétentes de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers de la région. Ou bien, les GRT qui coopèrent dans une région donnée peuvent appliquer les modalités de répartition des coûts établies au paragraphe 3.

6.   Les principes du partage des coûts s'appliquent aux coûts qui contribuent à la création, à la modification et à l'exploitation des plateformes européennes à compter de l'approbation de la proposition concernant les cadres de mise en œuvre correspondants conformément à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1. Lorsque les cadres de mise en œuvre proposent que les projets existants soient convertis en une plateforme européenne, tous les GRT participant aux projets existants peuvent proposer qu'une partie des coûts encourus avant l'approbation de la proposition concernant les cadres de mise en œuvre directement liés au développement et à la mise en œuvre du projet en question et considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés, soit considérée comme faisant partie des coûts communs en application du paragraphe 2, point a).

Article 24

Heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage

1.   Dans le cadre des propositions en application des articles 19, 20 et 21, tous les GRT harmonisent l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage pour les produits standard au niveau de l'Union, au moins pour chacun des processus suivants:

a)

réserves de remplacement;

b)

réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle;

c)

réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique.

2.   L'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage:

a)

est aussi proche que possible du temps réel;

b)

ne se situe pas avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones;

c)

garantit une durée suffisante pour les processus d'équilibrage nécessaires.

3.   Après l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage, les fournisseurs de service d'équilibrage ne sont plus autorisés à soumettre ni à mettre à jour leurs offres d'énergie d'équilibrage.

4.   Après l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage, les fournisseurs de services d'équilibrage notifient sans délai indu au GRT de raccordement tous les volumes indisponibles d'offres d'énergie d'équilibrage, conformément à l'article 158, paragraphe 4, point b), et à l'article 161, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/1485. Si un fournisseur de services d'équilibrage possède un point de raccordement à un GRD, et si ce GRD le demande, le fournisseur de services d'équilibrage lui notifie également tous les volumes indisponibles d'offres d'énergie d'équilibrage sans délai indu.

5.   Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé fixe au moins une heure de fermeture du guichet du processus de programmation intégré qui:

a)

permet aux fournisseurs de services d'équilibrage de mettre à jour leurs offres de processus de programmation intégré aussi près que possible du temps réel;

b)

ne se situe pas plus de huit heures avant le temps réel;

c)

se situe avant l'heure de fermeture du guichet de soumission des offres d'énergie du GRT.

6.   Après chaque fermeture du guichet du processus de programmation intégré, l'offre de processus de programmation intégré ne peut être modifiée que conformément aux règles définies par le GRT de raccordement dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage fixées en application de l'article 18. Ces règles sont mises en œuvre avant que le GRT de raccordement se joigne à un processus d'échange d'énergie d'équilibrage et permet aux fournisseurs d'énergie d'équilibrage de mettre à jour leurs offres de processus de programmation intégré, dans la mesure du possible, avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, tout en en veillant:

a)

à l'efficience économique du processus de programmation intégré;

b)

à la sécurité d'exploitation;

c)

à la cohérence de toutes les itérations du processus de programmation intégré;

d)

au traitement équitable et égal de tous les fournisseurs de services d'équilibrage dans la zone de programmation;

e)

à l'absence d'effet négatif sur le processus de programmation intégré.

7.   Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé établit les règles d'utilisation des offres de processus de programmation intégré avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage, conformément à l'article 18, paragraphe 8, point c), afin:

a)

de garantir que le GRT s'acquitte de ses obligations en matière de capacité de réserve en temps réel;

b)

de garantir que des ressources suffisantes sont disponibles pour la résolution des congestions internes;

c)

de garantir la possibilité d'un appel réalisable en temps réel pour les installations de production et les installations de consommation d'électricité.

Article 25

Exigences applicables aux produits standard

1.   Les produits standard d'énergie d'équilibrage sont développés dans le cadre des propositions concernant les cadres de mise en œuvre des plateformes européennes en application des articles 19, 20 et 21. Après l'approbation de chaque cadre de mise en œuvre et au plus tard lorsqu'un GRT utilise la plateforme européenne correspondante, le GRT n'utilise que des produits d'énergie d'équilibrage standard et, lorsque cela est justifié, des produits spécifiques, afin de maintenir l'équilibre du système électrique conformément aux articles 127, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485.

2.   Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition de liste de produits standard pour la capacité d'équilibrage liée aux réserves de restauration de la fréquence et aux réserves de remplacement.

3.   Au moins tous les deux ans, tous les GRT révisent la liste des produits standard pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage. La révision des produits standard tient compte:

a)

des objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 1;

b)

le cas échéant, des modifications proposées de la liste des produits standard et du nombre de listes de préséance économique communes en application de l'article 31, paragraphe 2;

c)

des indicateurs de performance décrits à l'article 59, paragraphe 4.

4.   La liste des produits standard d'énergie d'équilibrage et de capacité d'équilibrage peut indiquer au minimum les caractéristiques suivantes d'une offre de produit standard:

a)

période de préparation;

b)

période de rampe;

c)

temps d'activation complète;

d)

quantité minimale et maximale;

e)

période de désactivation;

f)

durée minimale et maximale de la période de livraison;

g)

période de validité;

h)

mode d'activation.

5.   La liste des produits standard d'énergie d'équilibrage et de capacité d'équilibrage indique au minimum les caractéristiques variables suivantes d'un produit standard à déterminer par les fournisseurs de services d'équilibrage au cours de la préqualification ou lors de la soumission de l'offre de produit standard:

a)

prix de l'offre;

b)

divisibilité;

c)

localisation;

d)

durée minimale entre la fin de la période de désactivation et l'activation suivante.

6.   Les produits standard pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage:

a)

garantissent une standardisation efficiente, promeuvent la concurrence et la liquidité transfrontalières et évitent une fragmentation indue du marché;

b)

facilitent la participation des propriétaires d'installation de consommation, des tiers, des propriétaires d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et des propriétaires d'unité de stockage d'énergie en qualité de fournisseurs de services d'équilibrage.

Article 26

Exigences applicables aux produits spécifiques

1.   Après l'approbation des cadres de mise en œuvre relatifs aux plateformes européennes en application des articles 19, 20 et 21, chaque GRT peut élaborer une proposition concernant la définition et l'utilisation de produits spécifiques pour l'énergie d'équilibrage et la capacité d'équilibrage. Cette proposition comporte au moins:

a)

une définition des produits spécifiques et la période au cours de laquelle ils seront utilisés;

b)

une démonstration de l'insuffisance des produits standard pour garantir la sécurité d'exploitation et maintenir efficacement l'équilibre du système, ou une démonstration que certaines ressources d'équilibrage ne peuvent participer au marché de l'équilibrage au moyen des produits standard;

c)

une description des mesures proposées pour réduire au minimum l'utilisation de produits spécifiques sur la base de l'efficience économique;

d)

le cas échéant, les règles relatives à la conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard;

e)

le cas échéant, des informations sur le processus de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard et des informations concernant la liste de préséance économique commune sur laquelle la conversion aura lieu;

f)

une démonstration que les produits spécifiques ne créent pas d'inefficacité ni de distorsions significatives sur le marché de l'équilibrage tant à l'intérieur qu'en dehors de la zone de programmation.

2.   Chaque GRT qui utilise des produits spécifiques réexamine au moins tous les deux ans la nécessité d'utiliser des produits spécifiques, conformément aux critères énoncés au paragraphe 1.

3.   Les produits spécifiques sont mis en œuvre parallèlement à la mise en œuvre des produits standard. À la suite de l'utilisation de produits spécifiques, le GRT de raccordement peut:

a)

soit convertir les offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard;

b)

soit activer les offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques au niveau local, sans les échanger.

4.   Les règles de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard en application du paragraphe 1, point d):

a)

sont équitables, transparentes et non discriminatoires;

b)

ne font pas obstacle à l'échange de services d'équilibrage;

c)

garantissent la neutralité financière des GRT.

Article 27

Conversion des offres dans un modèle d'appel centralisé

1.   Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé utilise les offres de processus de programmation intégré pour l'échange de services d'équilibrage ou pour le partage de réserves.

2.   Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé utilise les offres de processus de programmation intégré disponibles pour la gestion en temps réel du système électrique afin de fournir des services d'équilibrage aux autres GRT, tout en respectant les contraintes de sécurité d'exploitation.

3.   Chaque GRT appliquant un modèle d'appel centralisé convertit autant que possible les offres de processus de programmation intégré en application du paragraphe 2 en produits standard, en tenant compte de la sécurité d'exploitation. Les règles de conversion des offres de processus de programmation intégré en produits standard:

a)

sont équitables, transparentes et non discriminatoires;

b)

ne font pas obstacle à l'échange de services d'équilibrage;

c)

garantissent la neutralité financière des GRT.

Article 28

Procédures de repli

1.   Chaque GRT veille à ce que des solutions de repli soient en place en cas d'échec des procédures visées aux paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsque la procédure d'acquisition de services d'équilibrage échoue, les GRT concernés recommencent cette procédure. Les GRT informent les acteurs du marché que des procédures de repli seront mises en œuvre dès que possible.

3.   En cas d'échec de l'activation coordonnée d'énergie d'équilibrage, chaque GRT peut s'écarter de l'activation de la liste de préséance économique commune, et en informe les acteurs du marché dès que possible.

TITRE III

PROCÉDURE D'ACQUISITION DE SERVICES D'ÉQUILIBRAGE

CHAPITRE 1

Énergie d'équilibrage

Article 29

Activation des offres d'énergie d'équilibrage à partir de la liste de préséance économique commune

1.   Afin de maintenir l'équilibre du système électrique conformément aux articles 127, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485, chaque GRT utilise les offres d'énergie d'équilibrage présentant un bon rapport coût-efficacité disponibles pour livraison dans sa zone de contrôle sur la base des listes de préséance économique communes ou d'un autre modèle tel que défini selon la proposition de tous les GRT en application de l'article 21, paragraphe 5.

2.   Les GRT n'activent pas les offres d'énergie d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet d'énergie d'équilibrage correspondante, sauf en état d'alerte ou d'urgence, lorsque ces activations contribuent à diminuer la gravité de ces états du réseau, et sauf lorsque les offres ont une autre finalité que l'équilibrage en application du paragraphe 3.

3.   Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie pour la classification des finalités de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Cette méthodologie:

a)

décrit toutes les finalités possibles de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage;

b)

définit les critères de classification pour chaque finalité d'activation possible.

4.   Pour chaque offre d'énergie d'équilibrage activée sur la base de la liste de préséance économique commune, le GRT qui active l'offre définit la finalité de l'activation selon la méthodologie établie conformément au paragraphe 3. La finalité de l'activation est notifiée à tous les GRT, qui peuvent la visualiser au moyen de la fonction d'optimisation de l'activation.

5.   Dans le cas où l'activation des offres d'énergie d'équilibrage s'écarte des résultats de la fonction d'optimisation de l'activation, le GRT publie en temps utile des informations sur les motifs de cet écart.

6.   La demande d'activation d'une offre d'énergie d'équilibrage à partir de la fonction d'optimisation de l'activation oblige le GRT demandeur et le GRT de raccordement à accepter l'échange ferme d'énergie d'équilibrage. Chaque GRT de raccordement veille à l'activation de l'offre d'énergie d'équilibrage sélectionnée par la fonction d'optimisation de l'activation. L'énergie d'équilibrage est réglée, en application de l'article 50, entre le GRT de raccordement et le fournisseur de services d'équilibrage en application du chapitre 2 du titre V.

7.   L'activation des offres d'énergie d'équilibrage est fondée sur un modèle GRT-GRT avec une liste de préséance économique commune.

8.   Chaque GRT soumet toutes les données nécessaires pour l'exécution des algorithmes prévus à l'article 58, paragraphes 1 et 2, à la fonction d'optimisation de l'activation, conformément aux règles établies en application de l'article 31, paragraphe 1.

9.   Chaque GRT de raccordement soumet à la fonction d'optimisation de l'activation, avant l'heure de fermeture du guichet pour la soumission des offres d'énergie des GRT, toutes les offres d'énergie d'équilibrage émanant de fournisseurs de services d'équilibrage, en tenant compte des exigences prévues aux articles 26 et 27. Les GRT de raccordement ne modifient ni ne refusent aucune offre d'énergie d'équilibrage, sauf dans le cas:

a)

d'offres d'énergie d'équilibrage liées aux articles 26 et 27;

b)

d'offres d'énergie d'équilibrage qui sont manifestement erronées et incluent un volume de livraison impossible à honorer;

c)

d'offres d'énergie d'équilibrage qui ne sont pas transférées sur les plateformes européennes conformément au paragraphe 10.

10.   Chaque GRT qui applique un modèle d'appel décentralisé et qui opère dans une zone de programmation dont l'heure locale de fermeture du guichet infrajournalier se situe après l'heure de fermeture du guichet de l'énergie d'équilibrage fixée en application de l'article 24 peut élaborer une proposition de limitation du volume d'offres transféré sur les plateformes européennes en application des articles 19 à 21. Les offres transférées sur les plateformes européennes sont toujours les offres les moins chères. Cette proposition comporte:

a)

la définition du volume minimal à transférer sur les plateformes européennes. Le volume minimal d'offres soumis par le GRT est égal ou supérieur à la somme des exigences de capacité de réserve applicables à son bloc RFP conformément aux articles 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485 et des obligations découlant de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves;

b)

les règles de libération des offres non soumises sur les plateformes européennes et la définition du moment où les fournisseurs de services d'équilibrage concernés sont informés de la libération de leurs offres.

11.   Au moins une fois tous les deux ans après l'approbation de la proposition visée au paragraphe 10 par l'autorité de régulation compétente, tous les GRT évaluent l'incidence de la limitation du volume d'offres transféré sur les plateformes européennes et le fonctionnement du marché infrajournalier. Cette évaluation comporte:

a)

une évaluation par les GRT concernés du volume minimal d'offres à transférer sur les plateformes européennes en application de l'article 10, point a);

b)

une recommandation adressée aux GRT concernés par la limitation des offres d'énergie d'équilibrage.

Sur la base de cette évaluation, tous les GRT font une proposition à toutes les autorités de régulation concernant la révision du volume minimal d'offres d'énergie d'équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application du paragraphe 10, point a).

12.   Chaque GRT demandeur peut solliciter l'activation d'offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes dans la limite du volume total d'énergie d'équilibrage. Le volume total d'énergie d'équilibrage pouvant être activé par le GRT demandeur à partir des offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes est calculé comme la somme des volumes des éléments suivants:

a)

les offres d'énergie d'équilibrage soumises par le GRT demandeur qui ne résultent pas du partage de réserves ni de l'échange de capacité d'équilibrage;

b)

les offres d'énergie d'équilibrage soumises par d'autres GRT sur la base de capacités d'équilibrage acquises pour le compte du GRT demandeur;

c)

les offres d'énergie d'équilibrage résultant du partage de réserves, à la condition que les autres GRT participant au partage de réserves n'aient pas déjà demandé l'activation de ces volumes partagés.

13.   Tous les GRT peuvent établir, dans les propositions de cadre de mise en œuvre des plateformes européennes en application des articles 19, 20 et 21, les conditions ou les situations dans lesquelles les limites fixées au paragraphe 12 ne s'appliquent pas. Lorsqu'un GRT demande des offres d'énergie d'équilibrage au-delà de la limite fixée au paragraphe 12, tous les autres GRT en sont informés.

14.   Chaque GRT peut déclarer que les offres d'énergie d'équilibrage soumises à la fonction d'optimisation de l'activation sont indisponibles à l'activation par d'autres GRT en raison de restrictions liées à une congestion interne ou à des contraintes de sécurité d'exploitation au sein de la zone de programmation du GRT de raccordement.

Article 30

Fixation du prix de l'énergie d'équilibrage et de la capacité entre zones utilisées pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres

1.   Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie pour la détermination des prix de l'énergie d'équilibrage qui résulte de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage aux fins du processus de restauration de la fréquence conformément aux articles 143 et 147 du règlement (UE) 2017/1485, et aux fins du processus de remplacement des réserves conformément aux articles 144 et 148 de ce même règlement. Cette méthodologie:

a)

est fondée sur le prix marginal (rémunération au prix du clearing);

b)

définit l'influence de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage pour des finalités autres que l'équilibrage sur le prix de l'énergie d'équilibrage, tout en garantissant qu'au moins les offres d'énergie d'équilibrage activées pour des finalités de gestion de la congestion interne ne déterminent pas le prix marginal de l'énergie d'équilibrage;

c)

établit au moins un prix de l'énergie d'équilibrage pour chaque période de règlement des déséquilibres;

d)

envoie des signaux de prix et des incitations corrects aux acteurs du marché;

e)

tient compte de la méthode de fixation des prix aux échéances journalière et infrajournalière.

2.   Si les GRT observent que des limites de prix techniques sont nécessaires pour un fonctionnement efficace du marché, ils peuvent élaborer conjointement, et intégrer à la proposition en application du paragraphe 1, une proposition de prix d'énergie d'équilibrage maximaux et minimaux harmonisés, y compris les prix proposés et les prix d'équilibre, applicables à toutes les zones de programmation. En pareil cas, les prix de l'énergie d'équilibrage maximaux et minimaux harmonisés tiennent compte du prix d'équilibre maximal et minimal pour les échéances journalières et infrajournalières en application du règlement (UE) 2015/1222.

3.   La proposition en application du paragraphe 1 définit également une méthodologie de fixation du prix de la capacité entre zones utilisée pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres. Cette méthodologie est cohérente avec les exigences définies dans le règlement (UE) 2015/1222 et:

a)

reflète la congestion du marché;

b)

est fondée sur les prix de l'énergie d'équilibrage qui résultent des offres d'énergie d'équilibrage activées, déterminés conformément à la méthode de fixation des prix conformément au paragraphe 1, point a), ou le cas échéant, à la méthode de fixation des prix conformément au paragraphe 5;

c)

n'applique pas de redevances supplémentaires pour l'échange d'énergie d'équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres, sauf une redevance de couverture des pertes si cette redevance est également prise en compte pour d'autres échéances.

4.   La méthode harmonisée de fixation des prix définie au paragraphe 1 s'applique à l'énergie d'équilibrage à partir de tous les produits standard et spécifiques en application de l'article 26, paragraphe 3, point a). Pour les produits spécifiques en application de l'article 26, paragraphe 3, point b), le GRT concerné peut proposer une méthode de fixation des prix différente dans la proposition concernant les produits spécifiques en application de l'article 26.

5.   Si tous les GRT remarquent des inefficacités dans l'application de la méthodologie proposée conformément au paragraphe 1, point a), ils peuvent demander une modification et proposer une méthode de fixation des prix autre que celle visée au paragraphe 1, point a). Dans ce cas, tous les GRT effectuent une analyse détaillée démontrant que l'autre méthode de fixation des prix est plus efficace.

Article 31

Fonction d'optimisation de l'activation

1.   Tous les GRT établissent une fonction d'optimisation de l'activation conformément à l'article 29 et au présent article, aux fins de l'optimisation de l'activation des offres d'énergie d'équilibrage issues de différentes listes de préséance économique communes. Cette fonction tient compte au moins:

a)

des processus d'activation et des contraintes techniques associées aux différents produits d'énergie d'équilibrage;

b)

de la sécurité d'exploitation;

c)

de toutes les offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes;

d)

de la possibilité de compenser les demandes d'activation contraires des GRT;

e)

des demandes d'activation soumises par tous les GRT;

f)

de la capacité d'échange entre zones disponible.

2.   Les listes de préséance économique communes se composent des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard. Tous les GRT établissent les listes de préséance économique communes nécessaires pour les produits standard. Les offres d'énergie d'équilibrage à la hausse et à la baisse sont présentées séparément dans des listes de préséance économique communes distinctes.

3.   Chaque fonction d'optimisation d'activation utilise au moins une liste de préséance économique commune pour les offres d'énergie d'équilibrage à la hausse et une liste de préséance économique commune pour les offres d'énergie d'équilibrage à la baisse.

4.   Les GRT veillent à ce que les offres d'énergie d'équilibrage figurant dans les listes de préséance économique communes soient libellées en euros et fassent référence à l'unité de temps du marché.

5.   Selon les besoins en produits standard d'énergie d'équilibrage, les GRT peuvent créer davantage de listes de préséance économique communes.

6.   Chaque GRT soumet ses demandes d'activation d'offres d'énergie d'équilibrage à la fonction d'optimisation de l'activation.

7.   La fonction d'optimisation de l'activation sélectionne les offres d'énergie d'équilibrage et demande l'activation des offres sélectionnées auprès des GRT de raccordement auxquels le fournisseur de services d'équilibrage associé à l'offre sélectionnée est raccordé.

8.   La fonction d'optimisation de l'activation soumet la confirmation des offres d'énergie d'équilibrage activées au GRT demandant l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Les fournisseurs de services d'équilibrage activés sont chargés de livrer le volume demandé jusqu'à la fin de la période de livraison.

9.   Tous les GRT qui mettent en œuvre le processus de restauration de la fréquence et le processus de remplacement des réserves pour équilibrer leur zone RFP s'efforcent d'utiliser toutes les offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes de la manière la plus efficiente, compte tenu de la sécurité d'exploitation.

10.   Tous les GRT qui ne mettent pas en œuvre le processus de remplacement des réserves en vue d'équilibrer leur zone RFP s'efforcent d'utiliser toutes les offres d'énergie d'équilibrage figurant sur les listes de préséance économique communes relatives aux réserves de restauration de la fréquence pour équilibrer le système de la manière la plus efficiente, compte tenu de la sécurité d'exploitation.

11.   Sauf à l'état normal, les GRT peuvent décider d'équilibrer le système électrique en utilisant uniquement les offres d'énergie d'équilibrage émanant des fournisseurs de services d'équilibrage de leur propre zone de contrôle, si ce choix contribue à diminuer la gravité de l'état actuel du réseau. Le GRT publie une motivation de cette décision sans délai indu.

CHAPITRE 2

Capacité d'équilibrage

Article 32

Règles applicables à la procédure d'acquisition

1.   Tous les GRT d'un bloc RFP examinent et définissent régulièrement, au moins une fois par an, les besoins en capacité de réserve pour le bloc RFP ou les zones de programmation du bloc RFP en application des règles de dimensionnement visées aux articles 127, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485. Chaque GRT effectue une analyse de la fourniture optimale de capacité de réserve, en vue de réduire au minimum les coûts associés à cette fourniture. Cette analyse tient compte des options suivantes pour la fourniture de capacité de réserve:

a)

l'acquisition de capacité d'équilibrage au sein de la zone de contrôle et échange de capacité d'équilibrage avec les GRT voisins, le cas échéant;

b)

le partage des réserves, le cas échéant;

c)

le volume des offres d'énergie d'équilibre non contractualisées dont on prévoit la mise à disposition au sein de leur zone de contrôle et sur les plateformes européennes, compte tenu de la capacité disponible entre zones.

2.   Chaque GRT qui acquiert des capacités d'équilibrage définit les règles pour l'acquisition des capacités d'équilibrage dans la proposition de modalités et conditions liées aux fournisseurs de service d'équilibrage élaborée en application de l'article 18. Les règles relatives à l'acquisition de capacités d'équilibrage sont conformes aux principes suivants:

a)

la méthode est fondée sur le marché au moins pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement;

b)

la procédure d'acquisition est exécutée sur une base de court terme dans la mesure du possible et lorsque cela est économiquement efficient;

c)

le volume contractuel peut être divisé en plusieurs périodes contractuelles.

3.   L'acquisition de capacités d'équilibrage à la hausse et à la baisse est réalisée séparément au moins pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement. Chaque GRT peut soumettre à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE une proposition sollicitant une exemption à cette exigence. La proposition d'exemption comprend:

a)

l'indication de la durée d'application de l'exemption;

b)

l'indication du volume de capacité d'équilibrage concerné par l'exemption;

c)

l'analyse de l'incidence de cette exemption sur la participation des ressources d'équilibrage en application de l'article 25, paragraphe 6, point b);

d)

la justification de l'exemption, démontrant que cette exemption améliorerait l'efficience économique.

Article 33

Échange de capacités d'équilibrage

1.   Deux GRT ou plus qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d'équilibrage élaborent une proposition concernant l'établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l'échange et l'acquisition de capacités d'équilibrage dans le respect des exigences énoncées à l'article 32.

2.   Sauf dans les cas où le modèle GRT-FSE est appliqué conformément à l'article 35, l'échange de capacités d'équilibrage est toujours exécuté sur la base d'un modèle GRT-GRT dans lequel deux GRT ou plus établissent une méthode d'acquisition commune de capacités d'équilibrage en tenant compte des capacités disponibles entre zones et des limites opérationnelles fixées à la partie IV, titre 8, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485.

3.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage soumettent toutes les offres de capacités d'équilibrage à partir de produits standard à la fonction d'optimisation de l'acquisition de capacités. Les GRT ne modifient ni ne retiennent aucune offre de capacités d'équilibrage et les incluent dans le processus d'acquisition, sauf dans les conditions énoncées aux articles 26 et 27.

4.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage veillent à la fois à ce que les capacités entre zones soient disponibles et à ce que soient respectées les exigences de sécurité d'exploitation énoncées dans le règlement (UE) 2017/1485, au moyen:

a)

soit de la méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en application du paragraphe 6;

b)

soit des méthodologies pour l'allocation des capacités entre zones à l'échéance du marché de l'équilibrage en application du chapitre 2 du titre IV.

5.   Chaque GRT utilisant la méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones informe les autres GRT de son bloc RFP du risque de non-disponibilité de capacités de réserve dans la ou les zones de programmation de sa zone de contrôle qui peut affecter le respect des exigences, en application de l'article 157, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1485.

6.   Les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage pour des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement peuvent définir une méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones. La méthodologie décrit au moins:

a)

les procédures de notification aux autres GRT du bloc RFP;

b)

la description du processus d'évaluation pour la période pertinente aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage;

c)

la méthode d'évaluation du risque de non-disponibilité de capacités entre zones en raison des indisponibilités programmées ou non programmées et de la congestion;

d)

la méthode d'évaluation du risque d'insuffisance de la capacité de réserve en raison de la non-disponibilité de capacités entre zones;

e)

les exigences relatives à une solution de repli en cas de non-disponibilité de capacités entre zones ou d'insuffisance de la capacité de réserve;

f)

les exigences concernant le réexamen ex post et la surveillance des risques;

g)

les règles visant à garantir le règlement en application du titre V.

7.   Les GRT n'augmentent pas la marge de fiabilité calculée en application du règlement (UE) 2015/1222 en raison de l'échange de capacités d'équilibrage pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement.

Article 34

Transfert de capacités d'équilibrage

1.   À l'intérieur la zone géographique dans laquelle l'acquisition de capacités d'équilibrage a lieu, les GRT sont tenus d'autoriser les fournisseurs de services d'équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d'équilibrage. Le ou les GRT concernés peuvent demander une dérogation à cette obligation lorsque les périodes contractuelles concernant les capacités d'équilibrage en application de l'article 32, paragraphe 2, point b), sont strictement inférieures à une semaine.

2.   Le transfert de capacités d'équilibrage est autorisé au moins jusqu'à une heure avant le début du jour de livraison.

3.   Le transfert de capacités d'équilibrage est autorisé si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le fournisseur de services d'équilibrage destinataire a accompli le processus de qualification pour les capacités d'équilibrage faisant l'objet du transfert;

b)

le transfert de capacités d'équilibrage n'est pas présumé menacer la sécurité d'exploitation;

c)

le transfert de capacités d'équilibrage ne dépasse pas les limites opérationnelles fixées à la partie IV, titre 8, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485.

4.   Lorsque le transfert de capacités d'équilibrage nécessite l'utilisation de capacités entre zones, ce transfert n'est autorisé que si:

a)

les capacités d'échange entre zones requises pour exécuter le transfert sont déjà disponibles en vertu de processus d'allocation antérieurs en application du titre IV, chapitre 2;

b)

les capacités d'échange entre zones sont disponibles selon la méthodologie de calcul de la probabilité que des capacités d'échange entre zones soient disponibles après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l'article 33, paragraphe 6.

5.   Si un GRT n'autorise pas le transfert de capacités d'équilibrage, ce GRT indique les motifs de ce refus aux fournisseurs de services d'équilibrage concernés.

CHAPITRE 3

Modèle GRT-FSE

Article 35

Échange de services d'équilibrage

1.   Deux GRT ou plus peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de leurs autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, formuler une proposition d'application du modèle GRT-FSE.

2.   Cette proposition comporte:

a)

une analyse coût-bénéfice effectuée en application de l'article 61 recensant les facteurs d'efficience liés à l'application du modèle GRT-FSE au moins pour la ou les zones de programmation des GRT concernés;

b)

la période d'application demandée;

c)

la description de la méthodologie garantissant une capacité d'échange entre zones suffisante conformément à l'article 33, paragraphe 6.

3.   Lorsque le modèle GRT-FSE s'applique, les GRT et les fournisseurs de services d'équilibrage respectifs peuvent être exemptés de l'application des exigences prévues à l'article 16, paragraphes 2, 4 et 5, et à l'article 29, paragraphe 9, pour les processus pertinents.

4.   Lorsque le modèle GRT-FSE s'applique, les GRT concernés conviennent d'un commun accord des exigences techniques et contractuelles ainsi que des échanges d'information pour l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Le GRT contractant et le fournisseur de services d'équilibrage établissent des arrangements contractuels sur la base du modèle GRT-FSE.

5.   Le modèle GRT-FSE pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ne peut être appliqué que lorsque ce modèle est également appliqué pour l'échange de capacités d'équilibrage aux fins des réserves de restauration de la fréquence.

6.   Le modèle GRT-FSE pour l'échange d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de remplacement peut être appliqué lorsque ce modèle est également appliqué pour l'échange de capacités d'équilibrage aux fins des réserves de remplacement ou lorsqu'un des deux GRT concernés ne met pas en œuvre le processus de remplacement des réserves dans le cadre de la structure de réglage fréquence-puissance en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485.

7.   Dans les quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les échanges de capacités d'équilibrage sont fondés sur le modèle GRT-GRT. Cette exigence ne s'applique pas au modèle GRT-FSE pour les réserves de remplacement si un des deux GRT concernés ne met pas en œuvre le processus de remplacement des réserves dans le cadre de la structure de réglage fréquence-puissance prévu à la partie IV du règlement (UE) 2017/1485.

TITRE IV

CAPACITÉ ENTRE ZONES POUR LES SERVICES D'ÉQUILIBRAGE

CHAPITRE 1

Échange d'énergie d'équilibrage ou processus de compensation des déséquilibres

Article 36

Utilisation de la capacité entre zones

1.   Tous les GRT utilisent la capacité entre zones disponible, calculée conformément à l'article 37, paragraphes 2 et 3, aux fins de l'échange d'énergie d'équilibrage ou de l'application du processus de compensation des déséquilibres.

2.   Deux GRT ou plus qui échangent des capacités d'équilibrage peuvent utiliser la capacité entre zones pour l'échange d'énergie d'équilibrage lorsque cette capacité entre zones est:

a)

disponible en application de l'article 33, paragraphe 6;

b)

libérée en application de l'article 38, paragraphes 8 et 9;

c)

allouée en application des articles 40, 41 et 42.

Article 37

Calcul de la capacité entre zones

1.   Après l'heure de fermeture du guichet entre zones infrajournalier, les GRT mettent à jour en continu la disponibilité de la capacité entre zones aux fins de l'échange d'énergie d'équilibrage ou de la compensation des déséquilibres. La capacité entre zones est mise à jour à chaque fois qu'une portion de cette capacité a été utilisée ou que cette capacité a été recalculée.

2.   Avant la mise en œuvre de la méthodologie de calcul de la capacité en application du paragraphe 3, les GRT utilisent la capacité entre zones restante après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones.

3.   Dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une région de calcul de la capacité élaborent une méthodologie de calcul de la capacité entre zones à l'échéance du marché de l'équilibrage aux fins de l'échange d'énergie d'équilibrage ou de la compensation des déséquilibres. Cette méthodologie évite les distorsions du marché et est cohérente avec la méthodologie de calcul de la capacité entre zones appliquée à l'échéance infrajournalière telle que définie dans le règlement (UE) 2015/1222.

CHAPITRE 2

Échange de capacités d'équilibrage ou partage de réserves

Article 38

Exigences générales

1.   Deux GRT ou plus peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de leurs autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, formuler une proposition concernant l'application d'un des processus suivants:

a)

le processus d'allocation conjointement optimisé, conformément à l'article 40;

b)

le processus d'allocation fondé sur le marché, conformément à l'article 41;

c)

le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique, en application de l'article 42.

La capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à être utilisée à cette fin jusqu'à l'expiration de la période de contractualisation.

2.   La proposition concernant l'application du processus d'allocation indique:

a)

les frontières des zones de dépôt des offres, l'échéance du marché, la durée d'application et la méthodologie applicable;

b)

dans le cas du processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique, le volume de capacité entre zones allouée et l'analyse d'efficience économique la plus récente démontrant l'efficience de cette allocation.

3.   Dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition d'harmonisation de la méthodologie pour le processus d'allocation de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves pour chaque échéance, en application de l'article 40 et, le cas échéant, des articles 41 et 42.

4.   La capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves est utilisée exclusivement pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique et pour les réserves de remplacement. La marge de fiabilité calculée en application du règlement (UE) 2015/1222 est utilisée aux fins de l'exploitation et de l'échange des réserves de stabilisation de la fréquence, sauf sur les interconnexions à courant continu pour lesquelles la capacité entre zones utilisée aux fins de l'exploitation et de l'échange des réserves de stabilisation de la fréquence peut également être allouée conformément au paragraphe 1.

5.   Les GRT peuvent allouer des capacités entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves seulement si la capacité entre zones est calculée conformément aux méthodologies de calcul de la capacité élaborées en application du règlement (UE) 2015/1222 et du règlement (UE) 2016/1719.

6.   Les GRT incluent les capacités entre zones allouées aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves comme capacités entre zones déjà allouées dans les calculs de la capacité entre zones.

7.   Si les détenteurs de droits de transport physique utilisent la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage, la capacité est considérée comme nominée uniquement afin de l'exclure de l'application du principe use-it-or-sell-it (mécanisme de revente automatique).

8.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage ou partagent des réserves déterminent régulièrement si la capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves est encore nécessaire à cette fin. Lorsque le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique est appliqué, cette évaluation est effectuée au minimum chaque année. Lorsque la capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves n'est plus nécessaire, elle est libérée dès que possible et retransférée aux échéances subséquentes d'allocation de la capacité. Cette capacité entre zones n'est plus incluse comme déjà allouée dans les calculs de la capacité entre zones.

9.   Lorsque la capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves n'a pas été utilisée aux fins de l'échange d'énergie d'équilibrage associé, elle est libérée aux fins de l'échange d'énergie d'équilibrage avec des temps d'activation plus courts ou de la compensation des déséquilibres.

Article 39

Calcul de la valeur de marché de la capacité entre zones

1.   La valeur de marché de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie ainsi que pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves utilisée dans un processus d'allocation conjointement optimisé ou fondé sur le marché repose sur les valeurs de marché réelles ou prévisionnelles de la capacité entre zones.

2.   La valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie est calculée à partir des offres des acteurs du marché sur les marchés journaliers et tient compte, le cas échéant et si possible, des offres escomptées des acteurs du marché sur les marchés infrajournaliers.

3.   La valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage utilisée dans un processus d'allocation conjointement optimisé ou fondé sur le marché est calculée sur la base des offres de capacité d'équilibrage soumises à la fonction d'optimisation de l'acquisition de capacités en application de l'article 33, paragraphe 3.

4.   La valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour le partage de réserves utilisée dans un processus d'allocation conjointement optimisé ou fondé sur le marché est calculée à partir des coûts évités d'acquisition de capacités d'équilibrage.

5.   La valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones est fondée sur un des principes alternatifs suivants:

a)

utilisation d'indicateurs de marché transparents qui révèlent la valeur de marché de la capacité entre zones; ou

b)

utilisation d'une méthodologie prévisionnelle permettant une évaluation précise et fiable de la valeur de marché de la capacité entre zones.

La valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie entre des zones de dépôt des offres est calculée sur la base des différences escomptées des prix des marchés journaliers et, le cas échéant et si possible, des marchés infrajournaliers entre les zones de dépôt des offres. Pour le calcul de la valeur de marché prévisionnelle, d'autres facteurs pertinents influençant les modèles de la demande et de la production dans les différentes zones de dépôt des offres sont pris dûment en considération.

6.   L'efficience de la méthodologie prévisionnelle prévue au paragraphe 5, point b), incluant une comparaison des valeurs de marché prévisionnelles et réelles de la capacité entre zones, peut être réexaminée par les autorités de régulation compétentes. Lorsque le contrat est passé au plus tôt deux jours avant la fourniture de la capacité d'équilibrage, les autorités de régulation compétentes peuvent, à la suite de ce réexamen, fixer une limite différente de celle spécifiée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 40

Processus d'allocation conjointement optimisé

1.   Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie portant sur un processus d'allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle ne dépassant pas un jour et si le contrat est conclu au plus tôt un jour avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte:

a)

le processus de notification concernant l'utilisation du processus d'allocation conjointement optimisé;

b)

une description détaillée des modalités d'allocation de la capacité entre zones à des offres d'échange d'énergie et des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans un processus d'optimisation unique exécuté pour les enchères implicites et explicites;

c)

une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation conjointement optimisé;

d)

le processus de définition du volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves.

2.   Cette méthodologie est fondée sur une comparaison de la valeur réelle de marché de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves et de la valeur réelle de marché de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie.

3.   La méthode de fixation des prix, le régime de fermeté et le partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation conjointement optimisé garantissent l'égalité de traitement avec la capacité entre zones allouée à des offres d'échange d'énergie.

4.   La capacité entre zones allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation conjointement optimisé est utilisée uniquement aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves et de l'échange d'énergie d'équilibrage correspondant.

Article 41

Processus d'allocation fondé sur le marché

1.   Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une région de calcul de la capacité peuvent élaborer une proposition de méthodologie portant sur un processus d'allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle ne dépassant pas un jour et si le contrat est conclu au plus tôt une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte:

a)

le processus de notification concernant l'utilisation du processus d'allocation fondé sur le marché;

b)

une description détaillée des modalités de détermination de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie, ainsi que, le cas échéant, de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour les échanges d'énergie et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves;

c)

une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation fondé sur le marché;

d)

le processus de définition du volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves en application du paragraphe 2.

2.   La capacité entre zones allouée dans le cadre d'un processus fondé sur le marché est limitée à 10 % de la capacité disponible pour l'échange d'énergie de l'année civile précédente entre les zones de dépôt des offres respectives ou, en cas de nouvelles interconnexions, à 10 % de la capacité technique totale installée de ces nouvelles interconnexions.

Cette limitation de volume peut ne pas s'appliquer si le contrat est conclu au plus tôt deux jours avant la fourniture de la capacité d'équilibrage ou, dans le cas de frontières de zones de dépôt des offres reliées par des interconnexions en courant continu, tant que le processus d'allocation conjointement optimisé n'est pas harmonisé à l'échelle de l'Union en application de l'article 38, paragraphe 3.

3.   Cette méthodologie est fondée sur une comparaison de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie, ou sur une comparaison de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves et de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie.

4.   La méthode de fixation des prix, le régime de fermeté et le partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation fondé sur le marché garantissent l'égalité de traitement avec la capacité entre zones allouée pour l'échange d'énergie.

5.   La capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation fondé sur le marché est utilisée uniquement aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves et de l'échange d'énergie d'équilibrage correspondant.

Article 42

Processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique

1.   Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une région de calcul de la capacité peuvent élaborer une proposition de méthodologie portant sur l'allocation de la capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle supérieure à un jour et si le contrat est conclu plus d'une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte:

a)

les règles et les principes d'allocation de la capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique;

b)

une description détaillée des modalités de détermination de la valeur prévisionnelle de marché de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves, et une évaluation de la valeur de marché de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie;

c)

une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée sur la base d'une analyse d'efficience économique;

d)

le volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves en application du paragraphe 2.

2.   L'allocation de capacité entre zones sur la base d'une analyse d'efficience économique est limitée à 5 % de la capacité disponible pour l'échange d'énergie de l'année civile précédente entre les zones de dépôt des offres respectives ou, en cas de nouvelles interconnexions, à 10 % de la capacité technique totale installée de ces nouvelles interconnexions. Cette limitation de volume peut ne pas s'appliquer aux frontières de zones de dépôt des offres reliées par des interconnexions en courant continu tant que le processus d'allocation conjointement optimisé et le processus d'allocation fondé sur le marché ne sont pas harmonisés à l'échelle de l'Union en application de l'article 38, paragraphe 3.

3.   La méthodologie d'allocation de la capacité entre zones sur la base d'une analyse d'efficience économique est fondée sur une comparaison de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves, et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie.

4.   La méthode de fixation des prix, le régime de fermeté et le partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves sur la base d'une analyse d'efficience économique garantit l'égalité de traitement avec la capacité entre zones allouée pour l'échange d'énergie.

5.   Les GRT visés au paragraphe 1 établissent une proposition de liste pour chaque allocation individuelle de capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique. Figurent dans cette liste:

a)

la spécification de la frontière de zone de dépôt des offres;

b)

le volume de capacité entre zones allouée;

c)

la période au cours de laquelle la capacité entre zones serait allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves;

d)

l'analyse économique justifiant l'efficience de cette allocation.

6.   Les GRT visés au paragraphe 1 réévaluent la valeur de la capacité entre zones allouée dans le cadre du processus d'acquisition de capacités d'équilibrage et libèrent la capacité entre zones allouée qui n'est plus utile à l'échange de capacités d'équilibrage ou au partage de réserves.

Article 43

Utilisation de la capacité entre zones par les fournisseurs de services d'équilibrage

1.   Les fournisseurs de services d'équilibrage qui sont signataires d'un contrat de capacité d'équilibrage avec un GRT sur la base d'un modèle GRT-FSE en application de l'article 35 ont le droit d'utiliser la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage s'ils sont détenteurs de droits de transport physique.

2.   Les fournisseurs de services d'équilibrage qui utilisent la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage sur la base d'un modèle GRT-FSE en application de l'article 35 nominent leurs droits de transport physique pour l'échange de capacités d'équilibrage auprès des GRT concernés. Ces droits de transport physique ouvrent à leurs détenteurs le droit de nominer l'échange d'énergie d'équilibrage auprès des GRT concernés et sont par conséquent exclus de l'application du principe use-it-or-sell it.

3.   La capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage conformément au paragraphe 2 est incluse comme capacité entre zones déjà allouée dans les calculs de la capacité entre zones.

TITRE V

RÈGLEMENT

CHAPITRE 1

Principes du règlement

Article 44

Principes généraux

1.   Les processus de règlement:

a)

établissent des signaux économiques adéquats qui reflètent la situation de déséquilibre;

b)

garantissent que les déséquilibres sont réglés à un prix qui reflète la valeur de l'énergie en temps réel;

c)

incitent les responsables d'équilibre à être à l'équilibre ou à aider le système électrique à rétablir son équilibre;

d)

facilitent l'harmonisation des mécanismes de règlement des déséquilibres;

e)

prévoient des incitations pour les GRT à s'acquitter de leurs obligations en application des articles 127, 153, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/1485;

f)

évitent de fausser les incitations destinées aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs de services d'équilibrage et aux GRT;

g)

soutiennent la concurrence parmi les acteurs du marché;

h)

prévoient des incitations pour les fournisseurs de services d'équilibrage à offrir et fournir des services d'équilibrage au GRT de raccordement;

i)

garantissent la neutralité financière de tous les GRT.

2.   Chaque autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE veille à ce que tous les GRT relevant de sa compétence n'encourent pas de gains ni de pertes économiques liés au résultat financier du règlement en application des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, sur la période de régulation telle que définie par l'autorité de régulation compétente, et veille à ce que tout résultat financier positif ou négatif issu du règlement en application des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre soit répercuté sur les utilisateurs du réseau conformément aux règles nationales applicables.

3.   Chaque GRT peut élaborer une proposition concernant un mécanisme de règlement supplémentaire distinct du règlement des déséquilibres, en vue de régler les coûts d'acquisition des capacités d'équilibrage en application du chapitre 5 du présent titre, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l'équilibrage. Le mécanisme de règlement supplémentaire s'applique aux responsables d'équilibre. Il est préférable pour ce faire d'instaurer une fonction de détermination du prix de la pénurie. Si les GRT optent pour un autre mécanisme, ils doivent motiver leur choix dans la proposition. Cette proposition est soumise à l'approbation de l'autorité de régulation compétente.

4.   Chaque injection ou soutirage dans ou à partir d'une zone de programmation d'un GRT est réglé(e) conformément au chapitre 3 ou au chapitre 4 du titre V.

CHAPITRE 2

Règlement de l'énergie d'équilibrage

Article 45

Calcul de l'énergie d'équilibrage

1.   En ce qui concerne le règlement de l'énergie d'équilibrage aux fins, a minima, du processus de restauration de la fréquence et du processus de remplacement des réserves, chaque GRT établit une procédure pour:

a)

le calcul du volume activé d'énergie d'équilibrage sur la base de l'activation demandée ou mesurée;

b)

la demande de recalcul du volume activé d'énergie d'équilibrage.

2.   Chaque GRT calcule le volume activé d'énergie d'équilibrage conformément aux procédures prévues au paragraphe 1, point a), au moins pour:

a)

chaque période de règlement des déséquilibres;

b)

ses zones de déséquilibre;

c)

chaque sens, avec un signe négatif indiquant le soutirage relatif par le fournisseur de services d'équilibrage, et un signe positif indiquant l'injection relative par le fournisseur de services d'équilibrage.

3.   Chaque GRT de raccordement règle tous les volumes d'énergie d'équilibrage activés, calculés en application du paragraphe 2, avec les fournisseurs de services d'équilibrage concernés.

Article 46

Énergie d'équilibrage pour le processus de stabilisation de la fréquence

1.   Chaque GRT de raccordement peut calculer et régler le volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de stabilisation de la fréquence avec les fournisseurs de services d'équilibrage conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2.

2.   Le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, du volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de stabilisation de la fréquence est défini pour chaque sens selon le tableau 1:

Tableau 1

Paiement de l'énergie d'équilibrage

 

Prix de l'énergie d'équilibrage positif

Prix de l'énergie d'équilibrage négatif

Énergie d'équilibrage positive

Paiement du GRT au FSE

Paiement du FSE au GRT

Énergie d'équilibrage négative

Paiement du FSE au GRT

Paiement du GRT au FSE

Article 47

Énergie d'équilibrage pour le processus de restauration de la fréquence

1.   Chaque GRT de raccordement calcule et règle le volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de restauration de la fréquence avec les fournisseurs de services d'équilibrage conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2.

2.   Le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, du volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de restauration de la fréquence est défini pour chaque sens en application de l'article 30 et du tableau 1.

Article 48

Énergie d'équilibrage pour le processus de remplacement des réserves

1.   Chaque GRT de raccordement peut calculer et régler le volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de remplacement des réserves avec les fournisseurs de services d'équilibrage conformément à l'article 45, paragraphes 1 et 2.

2.   Le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, du volume d'énergie d'équilibrage activé pour le processus de remplacement des réserves est défini pour chaque sens en application de l'article 30 selon le tableau 1.

Article 49

Correction du déséquilibre applicable au responsable d'équilibre

1.   Chaque GRT calcule une correction du déséquilibre à appliquer aux responsables d'équilibre concernés pour chaque offre d'énergie d'équilibrage activée.

2.   Pour les zones de déséquilibre où plusieurs positions finales pour un seul responsable d'équilibre sont calculées en application de l'article 54, paragraphe 3, une correction de déséquilibre peut être calculée pour chaque position.

3.   Pour chaque correction de déséquilibre, chaque GRT détermine le volume d'énergie d'équilibrage activé calculé en application de l'article 45 et tout volume activé pour d'autres finalités que l'équilibrage.

CHAPITRE 3

Règlement des échanges d'énergie entre GRT

Article 50

Échanges prévus d'énergie

1.   Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables à tous les échanges prévus d'énergie résultant d'un ou de plusieurs des processus suivants conformément aux articles 146, 147 et 148 du règlement (UE) 2017/1485, pour chacun des éléments suivants:

a)

le processus de remplacement des réserves;

b)

le processus de restauration de la fréquence avec activation manuelle;

c)

le processus de restauration de la fréquence avec activation automatique;

d)

le processus de compensation des déséquilibres.

2.   Chaque fonction de règlement GRT-GRT exécute le règlement conformément aux règles visées au paragraphe 1.

3.   Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT qui échangent volontairement de l'énergie au sein d'une zone synchrone élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie résultant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants:

a)

le processus de stabilisation de la fréquence conformément à l'article 142 du règlement (UE) 2017/1485;

b)

la période de rampe conformément à l'article 136 du règlement (UE) 2017/1485.

4.   Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT reliés de manière asynchrone qui échangent volontairement de l'énergie entre zones synchrones élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie résultant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants:

a)

le processus de stabilisation de la fréquence pour la production de puissance active au niveau d'une zone synchrone conformément aux articles 172 et 173 du règlement (UE) 2017/1485;

b)

les restrictions de rampe pour la production de puissance active au niveau d'une zone synchrone conformément à l'article 137 du règlement (UE) 2017/1485.

5.   Les règles communes en matière de règlement prévues paragraphe 1 prévoient à minima que l'échange prévu d'énergie est calculé sur la base des critères suivants:

a)

sur des périodes convenues entre les GRT concernés;

b)

par sens;

c)

sous forme de l'intégrale de la puissance échangée calculée sur les périodes visées au paragraphe 5, point a).

6.   Les règles communes en matière de règlement applicables aux échanges prévus d'énergie conformément au paragraphe 1, points a), b) et c) tiennent compte:

a)

de tous les prix de l'énergie d'équilibrage fixés en application de l'article 30, paragraphe 1;

b)

de la méthodologie de fixation du prix de la capacité entre zones utilisée pour l'échange d'énergie d'équilibrage en application de l'article 30, paragraphe 3.

7.   Les règles communes relatives au règlement applicables aux échanges prévus d'énergie visées au paragraphe 1, point d), tiennent compte de la méthodologie de fixation du prix de la capacité entre zones utilisée aux fins du processus de compensation des déséquilibres en application de l'article 30, paragraphe 3.

8.   Tous les GRT établissent un mécanisme coordonné pour les corrections à apporter aux règlements entre tous les GRT.

Article 51

Échanges imprévus d'énergie

1.   Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une même zone synchrone élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables à tous les échanges imprévus d'énergie. La proposition comporte les exigences suivantes:

a)

le prix des échanges imprévus d'énergie sous forme de soutirages depuis la zone synchrone reflète les prix de l'énergie d'équilibrage à la hausse activée aux fins du processus de restauration de la fréquence ou du processus de remplacement des réserves pour cette zone synchrone;

b)

le prix des échanges imprévus d'énergie sous forme d'injections dans la zone synchrone reflète les prix de l'énergie d'équilibrage à la baisse activée aux fins du processus de restauration de la fréquence ou du processus de remplacement des réserves pour cette zone synchrone.

2.   Dans les dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT reliés de manière asynchrone élaborent une proposition concernant des règles communes en matière de règlement applicables à tous les échanges imprévus d'énergie entre GRT reliés de manière asynchrone.

3.   Les propositions de règles communes relatives au règlement des échanges imprévus d'énergie entre GRT garantissent une répartition équitable et égale des coûts et bénéfices entre eux.

4.   Tous les GRT établissent un mécanisme coordonné pour les corrections à apporter aux règlements entre eux.

CHAPITRE 4

Règlement des déséquilibres

Article 52

Règlement des déséquilibres

1.   Chaque GRT ou, le cas échéant, un tiers, règle au moment opportun, au sein de sa ou ses zones de programmation, avec chaque responsable d'équilibre et pour chaque période de règlement des déséquilibres prévue à l'article 53, tous les déséquilibres calculés en application des articles 49 et 54 sur la base du prix du déséquilibre approprié calculé en application de l'article 55.

2.   Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition visant à préciser et à harmoniser au moins les éléments suivants:

a)

le calcul d'une correction de déséquilibre en application de l'article 49 et le calcul d'une position, d'un déséquilibre et d'un volume alloué selon l'une des approches en application de l'article 54, paragraphe 3;

b)

les principales composantes utilisées pour le calcul du prix de déséquilibre pour tous les déséquilibres en application de l'article 55, notamment, le cas échéant, la définition de la valeur de l'activation évitée d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ou des réserves de remplacement;

c)

l'utilisation d'un prix de déséquilibre unique pour tous les déséquilibres en application de l'article 55, qui définit un prix unique pour les déséquilibres positifs et les déséquilibres négatifs pour chaque zone de prix du déséquilibre sur une même période de règlement des déséquilibres; et

d)

la définition des conditions et de la méthodologie pour l'application d'un prix de déséquilibre double pour tous les déséquilibres conformément à l'article 55, qui définit, pour chaque zone de prix de déséquilibre, un prix pour les déséquilibres positifs et un prix pour les déséquilibres négatifs, sur une même période de règlement des déséquilibres, englobant:

i)

les conditions dans lesquelles un GRT peut proposer à son autorité de régulation compétente selon l'article 37 de la directive 2009/72/CE, l'application de deux prix, et la justification qui doit être fournie;

ii)

la méthodologie d'application de la fixation des deux prix.

3.   La proposition prévue au paragraphe 2 peut faire la distinction entre les modèles d'appel décentralisé et les modèles d'appel centralisé.

4.   La proposition prévue au paragraphe 2 fixe une date de mise en œuvre au plus tard dix-huit mois après l'approbation par toutes les autorités de régulation compétentes, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Article 53

Période de règlement des déséquilibres

1.   Dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT appliquent la période de règlement des déséquilibres de 15 minutes dans toutes les zones de programmation, tout en veillant à ce que toutes les limites d'unité de temps du marché coïncident avec les limites de la période de règlement des déséquilibres.

2.   Les GRT d'une zone synchrone peuvent demander conjointement une exemption à l'exigence énoncée au paragraphe 1.

3.   Lorsque les autorités de régulation compétentes d'une zone synchrone accordent, à la demande conjointe des GRT de la zone synchrone concernée ou de leur propre initiative, une exemption à l'exigence énoncée au paragraphe 1, elles effectuent, en coopération avec l'Agence et au moins tous les trois ans, une analyse coût-bénéfice concernant l'harmonisation de la période de règlement des déséquilibres au sein des zones synchrones et entre elles.

Article 54

Calcul des déséquilibres

1.   Chaque GRT calcule au sein de sa ou ses zones de programmation, selon le cas, la position finale, le volume alloué, la correction du déséquilibre et le déséquilibre:

a)

pour chaque responsable d'équilibre;

b)

pour chaque période de règlement des déséquilibres;

c)

dans chaque zone de déséquilibre.

2.   La zone de déséquilibre est égale à la zone de programmation, sauf dans le cas d'un modèle d'appel centralisé dans lequel la zone de déséquilibre peut constituer une partie de la zone de programmation.

3.   Jusqu'à la mise en œuvre de la proposition en application de l'article 52, paragraphe 2, chaque GRT calcule la position finale d'un responsable d'équilibre selon l'une des approches suivantes:

a)

le responsable d'équilibre a une position finale unique égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs;

b)

le responsable d'équilibre a deux positions finales: la première est égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs issus de sa production, et la seconde est égale à la somme de ses programmes d'échanges commerciaux extérieurs et de ses programmes d'échanges commerciaux intérieurs issus de sa consommation;

c)

dans un modèle d'appel centralisé, un responsable d'équilibre peut avoir plusieurs positions finales par zone de déséquilibre égales aux programmes de production des installations de production d'électricité ou aux programmes de consommation des installations de consommation.

4.   Chaque GRT établit les règles concernant:

a)

le calcul de la position finale;

b)

la détermination du volume alloué;

c)

la détermination de la correction du déséquilibre en application de l'article 49;

d)

le calcul du déséquilibre;

e)

la demande de recalcul du déséquilibre par un responsable d'équilibre.

5.   Le volume alloué n'est pas calculé pour un responsable d'équilibre dont le périmètre n'englobe pas d'injections ou de soutirages.

6.   Un déséquilibre indique la taille et le sens de la transaction de règlement entre le responsable d'équilibre et le GRT; un déséquilibre peut être:

a)

soit négatif, ce qui indique un déficit du responsable d'équilibre;

b)

soit positif, ce qui indique un surplus du responsable d'équilibre.

Article 55

Prix du déséquilibre

1.   Chaque GRT établit les règles pour le calcul du prix du déséquilibre, qui peut être positif, nul ou négatif, comme défini au tableau 2:

Tableau 2

Paiement pour déséquilibre

 

Prix de déséquilibre positif

Prix de déséquilibre négatif

Déséquilibre positif

Paiement du GRT au RE

Paiement du RE au GRT

Déséquilibre négatif

Paiement du RE au GRT

Paiement du GRT au RE

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 comportent une définition de la valeur de l'activation évitée d'énergie d'équilibrage sur les réserves de restauration de la fréquence ou les réserves de remplacement.

3.   Chaque GRT détermine le prix de déséquilibre pour:

a)

chaque période de règlement des déséquilibres;

b)

ses zones de prix du déséquilibre;

c)

chaque sens de déséquilibre.

4.   Le prix du déséquilibre en cas de déséquilibre négatif n'est pas inférieur:

a)

soit au prix moyen pondéré de l'énergie d'équilibrage positive activée à partir des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement;

b)

soit, en l'absence d'activation d'énergie d'équilibrage dans les deux sens au cours de la période de règlement des déséquilibres, la valeur de l'activation évitée d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ou des réserves de remplacement.

5.   Le prix du déséquilibre en cas de déséquilibre positif n'est pas supérieur:

a)

soit au prix moyen pondéré de l'énergie d'équilibrage négative activée à partir des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement;

b)

soit, en l'absence d'activation d'énergie d'équilibrage dans les deux sens au cours de la période de règlement des déséquilibres, la valeur de l'activation évitée d'énergie d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence ou des réserves de remplacement.

6.   Lorsque de l'énergie d'équilibrage positive et de l'énergie d'équilibrage négative à partir des réserves de restauration de la fréquence ou des réserves de remplacement ont été activées au cours d'une même période de règlement des déséquilibres, le prix de règlement des déséquilibres est déterminé pour le déséquilibre positif et pour le déséquilibre négatif sur la base d'au moins un des principes énoncés aux paragraphes 4 et 5.

CHAPITRE 5

Règlement de la capacité d'équilibrage

Article 56

Acquisition au sein d'une zone de programmation

1.   Chaque GRT d'une zone de programmation qui utilise des offres de capacité d'équilibrage établit des règles relatives, a minima, au règlement des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement, conformément aux exigences énoncées à l'article 32.

2.   Chaque GRT d'une zone de programmation qui utilise des offres de capacité d'équilibrage règle au moins toutes les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement acquises, conformément aux exigences énoncées à l'article 32.

Article 57

Acquisition en dehors d'une zone de programmation

1.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage établissent des règles relatives au règlement des capacités d'équilibrage acquises, en application des articles 33 et 35.

2.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage règlent conjointement les capacités d'équilibrage acquises à l'aide de la fonction de règlement GRT-GRT en application de l'article 33. Les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage sur la base d'un modèle GRT-FSE règlent les capacités d'équilibrage acquises en application de l'article 35.

3.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage établissent des règles relatives au règlement de l'allocation de la capacité entre zones, en application du chapitre 2 du titre IV.

4.   Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage règlent la capacité entre zones allouée en application du chapitre 2 du titre IV.

TITRE VI

ALGORITHME

Article 58

Algorithmes d'équilibrage

1.   Dans les propositions prévues aux articles 19, 20 et 21, tous les GRT développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'activation pour l'activation des offres d'énergie d'équilibrage. Ces algorithmes:

a)

respectent la méthode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage en application de l'article 29;

b)

respectent la méthode de fixation du prix de l'énergie d'équilibrage en application de l'article 30;

c)

tiennent compte des descriptions de processus pour la compensation des déséquilibres et l'activation transfrontalière à la partie IV, titre 3, du règlement (UE) 2017/1485.

2.   Dans la proposition prévue à l'article 22, tous les GRT développent un algorithme à l'usage de la fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres. Cet algorithme réduit au minimum la contre-activation de ressources d'équilibrage en exécutant le processus de compensation des déséquilibres en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485.

3.   Dans la proposition prévue à l'article 33, deux GRT ou plus qui échangent des capacités d'équilibrage développent des algorithmes à l'usage des fonctions d'optimisation de l'acquisition de capacités pour la procédure d'acquisition relatives aux offres de capacités d'équilibrage. Ces algorithmes:

a)

réduisent au minimum les coûts globaux d'acquisition de toutes les capacités d'équilibrage acquises conjointement;

b)

le cas échéant, tiennent compte de la disponibilité de capacités entre zones, y compris des coûts possibles de leur fourniture.

4.   Tous les algorithmes développés conformément au présent article:

a)

respectent les contraintes de la sécurité d'exploitation;

b)

tiennent compte des contraintes techniques et des contraintes liées au réseau;

c)

le cas échéant, tiennent compte de la capacité entre zones disponible.

TITRE VII

RAPPORTS

Article 59

Rapport européen sur l'intégration des marchés de l'équilibrage

1.   L'ENTSO-E publie un rapport européen principalement axé sur la surveillance, la description et l'analyse de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que sur les progrès accomplis dans l'intégration des marchés de l'équilibrage en Europe, dans le respect de la confidentialité des informations conformément à l'article 11.

2.   Le format de ce rapport varie comme suit:

a)

deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite tous les deux ans, un rapport détaillé est publié;

b)

trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite tous les deux ans, une version succincte du rapport est publiée afin de faire le point sur les progrès accomplis et de mettre à jour les indicateurs de performance.

3.   Le rapport prévu au paragraphe 2, point a):

a)

décrit et analyse le processus d'harmonisation et d'intégration ainsi que les progrès accomplis en termes d'harmonisation et d'intégration des marchés de l'équilibrage du fait de l'application du présent règlement;

b)

décrit l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets en application du présent règlement;

c)

évalue la compatibilité entre ces projets et étudie les évolutions possibles qui pourraient constituer un risque pour l'intégration future;

d)

analyse le développement des échanges de capacités d'équilibrage et du partage de réserves et indique les éventuels obstacles, prérequis et actions concernant le renforcement des échanges de capacités d'équilibrage et du partage de réserves;

e)

décrit les échanges existants et analyse les échanges potentiels de services d'équilibrage;

f)

analyse l'adéquation des produits standard par rapport à l'évolution récente des différentes ressources d'équilibrage, et propose des améliorations possibles des produits standard;

g)

évalue la nécessité d'harmoniser encore davantage les produits standard et les effets possibles de la non-harmonisation sur l'intégration des marchés de l'équilibrage;

h)

évalue l'existence et les justifications des produits spécifiques utilisés par les GRT ainsi que leur effet sur l'intégration des marchés de l'équilibrage;

i)

évalue les progrès de l'harmonisation des principales caractéristiques du règlement des déséquilibres ainsi que les conséquences et les distorsions possibles dues à la non-harmonisation;

j)

indique les résultats des analyses coût-bénéfice en application de l'article 61.

4.   L'ENTSO-E établit des indicateurs de performance pour les marchés de l'équilibrage qui seront utilisés dans les rapports. Ces indicateurs de performance reflètent:

a)

la disponibilité des offres d'énergie d'équilibrage, y compris les offres à partir de capacités d'équilibrage;

b)

les économies et les gains financiers dus à la compensation des déséquilibres, à l'échange de services d'équilibrage et au partage de réserves;

c)

les bénéfices de l'utilisation des produits standard;

d)

le coût total de l'équilibrage;

e)

l'efficience et la fiabilité économiques des marchés de l'équilibrage;

f)

les inefficacités et les distorsions possibles des marchés de l'équilibrage;

g)

les pertes d'efficacité dues aux produits spécifiques;

h)

le volume et le prix de l'énergie d'équilibrage utilisée aux fins de l'équilibrage, aussi bien disponible qu'activée, à partir de produits standard et de produits spécifiques;

i)

les prix du déséquilibre et les déséquilibres du système électrique;

j)

l'évolution des prix des services d'équilibrage des années précédentes;

k)

la comparaison des coûts et bénéfices attendus et réalisés à partir de toutes les allocations de capacité entre zones aux fins de l'équilibrage.

5.   Avant la soumission du rapport final, l'ENTSO-E prépare une proposition de projet de rapport. Cette proposition définit la structure du rapport, le contenu et les indicateurs de performance qui seront utilisés dans le rapport. La proposition est remise à l'Agence qui est habilitée à demander des modifications dans un délai de deux mois après la soumission de la proposition.

6.   Le rapport prévu au paragraphe 2, point a) contient également une synthèse en langue anglaise de chaque rapport de GRT sur l'équilibrage en application de l'article 60.

7.   Les rapports fournissent des informations et des indicateurs désagrégés pour chaque zone de programmation, chaque frontière de zone de dépôt des offres ou chaque bloc RFP.

8.   L'ENTSO-E publie le rapport sur l'internet et le soumet à l'Agence au plus tard six mois après la fin de l'année à laquelle il fait référence.

9.   Après l'expiration des délais pour l'utilisation par les GRT des plateformes européennes en application de l'article 19, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 21, paragraphe 6, et de l'article 22, paragraphe 5, tous les GRT réexaminent le contenu et les conditions de publication des rapports. Sur la base des résultats de ce réexamen, l'ENTSO-E établit une proposition concernant une nouvelle structure et un nouveau calendrier de publication des rapports, et la soumet à l'Agence. L'Agence est habilitée à demander des modifications dans un délai de trois mois après la soumission de la proposition.

Article 60

Rapports des GRT sur l'équilibrage

1.   Au moins une fois tous les deux ans, chaque GRT publie un rapport sur l'équilibrage couvrant les deux années civiles précédentes, dans le respect de la confidentialité des informations conformément à l'article 11.

2.   Le rapport sur l'équilibrage:

a)

comporte des informations concernant les volumes de produits spécifiques disponibles, acquis et utilisés, ainsi que la justification des produits spécifiques selon les conditions énoncées à l'article 26;

b)

fournit une analyse succincte du dimensionnement de la capacité de réserve incluant la justification et l'explication des exigences applicables à la capacité de réserve calculée;

c)

contient une analyse succincte de la fourniture optimale de capacité de réserve incluant la justification du volume de capacité d'équilibrage;

d)

analyse les coûts et les bénéfices, ainsi que les éventuelles inefficacités et distorsions liées aux produits spécifiques en termes de concurrence et de fragmentation du marché, la participation active de la demande et les sources d'énergie renouvelables, l'intégration des marchés de l'équilibrage et les effets secondaires sur les autres marchés de l'électricité;

e)

analyse les possibilités d'échange de capacité d'équilibrage et de partage de réserves;

f)

fournit une explication et une justification pour l'acquisition de capacités d'équilibrage sans échange de capacités d'équilibrage ni partage de réserves;

g)

analyse l'efficacité des fonctions d'optimisation de l'activation pour l'énergie d'équilibrage issue des réserves de restauration de la fréquence et, le cas échéant, pour l'énergie d'équilibrage issue des réserves de remplacement.

3.   Le rapport sur l'équilibrage est établi en langue anglaise ou contient au moins un résumé dans cette langue.

4.   L'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE est habilitée à demander, sur la base des rapports antérieurs publiés, des modifications de la structure et du contenu du rapport suivant d'un GRT sur l'équilibrage.

TITRE VIII

ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE

Article 61

Analyse coût-bénéfice

1.   Lorsque les GRT ont l'obligation d'effectuer une analyse coût-bénéfice en application du présent règlement, ils établissent les critères et la méthodologie pour cette analyse et les soumettent aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE au plus tard six mois avant le début de l'analyse. Les autorités de régulation compétentes sont habilitées à demander conjointement des modifications des critères et de la méthodologie.

2.   L'analyse coût-bénéfice tient compte au moins des éléments suivants:

a)

la faisabilité technique;

b)

l'efficience économique;

c)

l'incidence sur la concurrence et l'intégration des marchés de l'équilibrage;

d)

les coûts et les bénéfices de la mise en œuvre;

e)

l'incidence sur les coûts d'équilibrage européens et nationaux;

f)

l'incidence potentielle sur les prix du marché de l'électricité européen;

g)

la capacité des GRT et des responsables d'équilibre à s'acquitter de leurs obligations;

h)

l'incidence sur les acteurs du marché en termes d'exigences techniques ou informatiques supplémentaires, évaluées en coopération avec les parties intéressées affectées.

3.   Tous les GRT concernés communiquent les résultats de l'analyse coût-bénéfice à toutes les autorités de régulation compétentes, accompagnés d'une proposition motivée concernant les modalités de traitement des problèmes éventuels révélés par l'analyse coût-bénéfice.

TITRE IX

DÉROGATIONS ET SURVEILLANCE

Article 62

Dérogations

1.   Une autorité de régulation conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE peut, sur demande d'un GRT ou de sa propre initiative, accorder aux GRT concernés une dérogation à l'une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, conformément aux paragraphes 2 à 12.

2.   Un GRT peut demander une dérogation aux exigences suivantes:

a)

les délais pour l'utilisation par les GRT des plateformes européennes, en application de l'article 19, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 21, paragraphe 6, et de l'article 22, paragraphe 5;

b)

la fixation de l'heure de fermeture du guichet du processus de programmation intégré dans un modèle d'appel centralisé, en application de l'article 24, paragraphe 5, et la possibilité de modifier les offres de processus de programmation intégré en application de l'article 24, paragraphe 6;

c)

le volume maximal de capacité d'échange entre zones allouée dans le cadre d'un processus fondé sur le marché conformément à l'article 41, paragraphe 2, ou d'un processus fondé sur une analyse d'efficience économique conformément à l'article 42, paragraphe 2;

d)

l'harmonisation de la période de règlement des déséquilibres, en application de l'article 53, paragraphe 1;

e)

la mise en œuvre des exigences en application des articles 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 et 57.

3.   Le processus de dérogation est transparent, non discriminatoire, objectif, bien documenté et fondé sur une demande motivée.

4.   Les GRT déposent une demande écrite de dérogation à l'autorité de régulation compétente au plus tard six mois avant la date d'entrée en application des dispositions auxquelles il est demandé de déroger.

5.   La demande de dérogation contient les informations suivantes:

a)

les dispositions auxquelles il est demandé de déroger;

b)

la période de dérogation demandée;

c)

un plan et un calendrier détaillés indiquant les modalités garantissant la mise en œuvre des dispositions concernées du présent règlement après l'expiration de la période de dérogation;

d)

une évaluation des conséquences de la dérogation demandée sur les marchés adjacents;

e)

une évaluation des risques possibles pour l'intégration des marchés de l'équilibrage de toute l'Europe liés à la dérogation demandée.

6.   L'autorité de régulation compétente statue sur toute demande de dérogation dans un délai de six mois à compter du jour suivant celui où elle reçoit la demande. Ce délai peut être prolongé de trois mois avant son expiration lorsque l'autorité de régulation compétente demande des compléments d'information au GRT sollicitant la dérogation. Le délai supplémentaire commence à courir à compter de la réception de toutes les informations.

7.   Le GRT sollicitant la dérogation soumet toutes les informations complémentaires demandées par l'autorité de régulation compétente dans un délai de deux mois à compter de la demande. Si le GRT ne fournit pas les informations demandées dans ce délai, la demande de dérogation est réputée retirée sauf si, avant son expiration:

a)

l'autorité de régulation décide d'accorder une prolongation; ou

b)

le GRT informe l'autorité de régulation compétente, par une note argumentée, que la demande de dérogation est complète.

8.   Lors de l'examen de la demande de dérogation ou avant d'accorder une dérogation de sa propre initiative, l'autorité de régulation compétente prend en considération les aspects suivants:

a)

les difficultés liées à la mise en œuvre de la ou des dispositions concernées;

b)

les risques et les implications de la ou des dispositions concernées en termes de sécurité d'exploitation;

c)

les actions entreprises pour faciliter la mise en œuvre de la ou des dispositions concernées;

d)

les incidences de la non-mise en œuvre de la ou des dispositions concernées en termes de non-discrimination et de concurrence avec les autres acteurs du marché européens, en particulier en ce qui concerne la participation active de la demande et les sources d'énergie renouvelables;

e)

les incidences sur l'efficience économique globale et les infrastructures intelligentes du réseau;

f)

les incidences sur les autres zones de programmation et les conséquences globales sur le processus d'intégration du marché européen.

9.   L'autorité de régulation compétente adopte une décision motivée concernant une demande de dérogation ou une dérogation accordée de sa propre initiative. Lorsque l'autorité de régulation accorde une dérogation, elle en précise la durée. La dérogation ne peut être accordée qu'une seule fois et pour une durée maximale de deux ans, sauf pour les dérogations visées au paragraphe 2, points c) et d), qui peuvent être accordées jusqu'au 1er janvier 2025.

10.   L'autorité de régulation compétente notifie sa décision au GRT, à l'Agence et à la Commission européenne. La décision est également publiée sur son site web.

11.   Les autorités de régulation compétentes tiennent un registre de toutes les dérogations qu'elles ont accordées ou refusées et transmettent à l'Agence un registre actualisé et consolidé au minimum tous les six mois, dont une copie est remise à l'ENTSO-E.

12.   Le registre contient, en particulier:

a)

les dispositions pour lesquelles une dérogation a été acceptée ou refusée;

b)

le contenu de la dérogation;

c)

les motifs de l'octroi ou du refus de la dérogation;

d)

les incidences de l'octroi de la dérogation.

Article 63

Surveillance

1.   L'ENTSO-E surveille la mise en œuvre du présent règlement conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009. La surveillance de la mise en œuvre du présent règlement par l'ENTSO-E porte au moins sur les questions suivantes:

a)

la préparation du rapport européen sur l'intégration du marché de l'équilibrage en application de l'article 59;

b)

la préparation d'un rapport sur la surveillance de la mise en œuvre du présent règlement, y compris l'effet de l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché.

2.   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO-E soumet pour avis à l'Agence un plan de surveillance portant sur les rapports requis et toutes mises à jour.

3.   Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence, en coopération avec l'ENTSO-E, établit une liste des informations pertinentes que doit lui communiquer l'ENTSO-E conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009. La liste des informations pertinentes peut faire l'objet de mises à jour. L'ENTSO-E conserve dans un format numérique normalisé toutes les informations demandées par l'Agence.

4.   Tous les GRT soumettent à l'ENTSO-E les informations requises pour la réalisation de ses tâches en application des paragraphes 1 et 3.

5.   À la demande conjointe de l'Agence et de l'ENTSO-E, les acteurs du marché et les autres organisations concernées par l'intégration des marchés de l'équilibrage de l'électricité soumettent à l'ENTSO-E les informations nécessaires à la surveillance conformément aux paragraphes 1 et 3, à l'exception des informations déjà obtenues par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, l'Agence ou l'ENTSO-E dans l'accomplissement de leurs missions respectives de surveillance de la mise en œuvre.

TITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 64

Dispositions transitoires pour l'Irlande et l'Irlande du Nord

À l'exception de la participation à l'élaboration de modalités et conditions ou de méthodologies, pour lesquels les délais respectifs s'appliquent, les exigences du présent règlement s'appliquent en Irlande et en Irlande du Nord à compter du 31 décembre 2019.

Article 65

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les articles 14, 16, 17, 28, 32, 34 à 36, 44 à 49, et 54 à 57 du présent règlement s'appliquent un an après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(2)  Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).

(3)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(4)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).

(7)  Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 112 du 27.4.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 223 du 18.8.2016, p. 10).

(9)  Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu (JO L 241 du 8.9.2016, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).

(11)  Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (voir page 54 du présent Journal officiel).