12.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 208/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2013

sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. L’article 18 dudit règlement prévoit que la traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

(2)

Ledit article prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire et, en outre, qu’ils disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

(3)

À la suite de l’apparition dans l’Union, en mai 2011, de foyers d’E. coli (STEC) productrices de shigatoxines, il a été établi que la consommation de graines germées était à l’origine de ces foyers selon l’hypothèse la plus probable.

(4)

Le 20 octobre 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après, «l’EFSA») a adopté un avis scientifique sur le risque que représentent les Escherichia coli productrices de shigatoxines (STEC) et les autres bactéries pathogènes dans les graines et les graines germées (2). L’EFSA conclut dans son avis que la contamination de graines sèches par des agents pathogènes bactériens est l’origine la plus probable des foyers liés aux graines germées. Elle ajoute que les agents pathogènes bactériens présents sur les graines sèches peuvent se multiplier pendant la germination en raison d’une forte humidité et d’une température propice et entraîner un risque pour la santé publique.

(5)

La traçabilité est un moyen efficace de garantir la sûreté des aliments, dans la mesure où elle permet de les suivre à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, et de réagir rapidement lorsque apparaissent des foyers de toxi-infection alimentaire. Appliquée aux denrées alimentaires d’origine non animale, elle peut en particulier aider à retirer les produits dangereux du marché et constitue ainsi une protection pour les consommateurs.

(6)

Pour assurer la traçabilité prévue à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, il convient d’avoir en permanence à disposition les noms et adresses de l’exploitant du secteur alimentaire fournissant les germes ou les graines destinées à la production de germes tout comme de l’exploitant du secteur alimentaire recevant ces germes ou ces graines. Cette nécessité repose sur l’idée des maillons adjacents, qui suppose que les exploitants du secteur alimentaire aient mis en place un système leur permettant d’identifier leurs fournisseurs et leurs clients immédiats, à l’exception des consommateurs finaux.

(7)

En toute hypothèse, les conditions de production des germes peuvent comporter un risque élevé pour la santé publique parce qu’ils peuvent entraîner une multiplication importante des agents pathogènes présents dans les denrées alimentaires. Il est donc crucial de pouvoir retracer rapidement le parcours des produits impliqués dans l’apparition d’un foyer de toxi-infection alimentaire liés à la consommation de germes pour en limiter les conséquences sur la santé publique.

(8)

En outre, les échanges commerciaux de graines destinées à la production de germes sont fréquents, ce qui accroît le besoin d’une traçabilité.

(9)

Il convient dès lors d’établir, dans le présent règlement, des règles spécifiques pour la traçabilité des germes et des graines destinées à la production de germes.

(10)

En particulier, il y a lieu d’imposer aux exploitants du secteur alimentaire la transmission de données supplémentaires sur le volume ou la quantité de germes ou de graines, ainsi que la date d’expédition, un numéro de référence permettant d’identifier le lot et une description détaillée des germes ou des graines.

(11)

Pour réduire la charge administrative imposée aux exploitants du secteur alimentaire, il est opportun de leur laisser la latitude de choisir le format utilisé pour consigner et transmettre les informations relevant des exigences en matière de traçabilité.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles de traçabilité des lots:

i)

de germes;

ii)

de graines destinées à la production de germes.

Le présent règlement ne s’applique pas aux germes ayant subi un traitement, conforme à la législation de l’Union européenne, qui élimine les dangers microbiologiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«germe», le produit obtenu par germination et développement d’une graine dans l’eau ou dans un autre milieu, récolté avant que les premières feuilles ne se développent et destiné à être consommé entier, avec la graine;

b)

«lot», une quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes ayant le même nom taxinomique, expédiée le même jour à partir d’un même établissement vers une même destination. Un envoi peut être constitué d’un ou de plusieurs lots. Toutefois, si dans un même emballage sont mélangées des graines ayant des noms taxinomiques différents pour qu’elles germent ensemble, elles sont aussi considérées comme un seul lot, ainsi que leurs germes.

Par ailleurs, la définition de l’«envoi» formulée à l’article 2 du règlement (UE) no 211/2013 de la Commission (3) s’applique aux fins du présent règlement.

Article 3

Exigences en matière de traçabilité

1.   Les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, à ce que les informations suivantes concernant les lots de germes ou de graines destinées à la production de germes soient consignées. En outre, ils veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer à ces dispositions soient transmises aux exploitants du secteur alimentaire auxquels ils fournissent ces germes ou ces graines:

a)

une description précise des germes ou des graines mentionnant leur nom taxinomique;

b)

le volume ou la quantité de germes ou de graines fournis;

c)

si les germes ou les graines ont été expédiés au départ d’un autre exploitant du secteur alimentaire, le nom et l’adresse:

i)

de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés,

ii)

de l’expéditeur (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés;

d)

le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés;

e)

le nom et l’adresse du destinataire (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés;

f)

un numéro de référence identifiant le lot, le cas échéant;

g)

la date d’expédition.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être enregistrées et transmises sous toute forme qui convient, pour autant que l’exploitant du secteur alimentaire auquel les germes ou les graines sont fournis puisse y avoir accès facilement.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de transmettre au jour le jour les informations visées au paragraphe 1. Les registres visés au paragraphe 1 sont quotidiennement mis à jour et tenus à disposition pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.

4.   L’exploitant du secteur alimentaire transmet à l’autorité compétente les informations visées au paragraphe 1 sur demande et sans retard injustifié.

Article 4

Les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines importés

1.   À l’importation dans l’Union, les envois de germes et de graines destinées à la production de germes doivent être accompagnés d’un certificat conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 211/2013.

2.   L’exploitant du secteur alimentaire important les germes ou les graines conserve le certificat visé au paragraphe 1 pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.

3.   Tous les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la distribution des graines importées destinées à la production de germes transmettent une copie du certificat visé au paragraphe 1 à tous les exploitants du secteur alimentaire auxquels ils expédient les graines avant qu’elles ne parviennent au producteur de germes.

Si les graines destinées à la production de germes sont conditionnées et vendues au détail, tous les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la distribution des graines importées transmettent une copie du certificat visé au paragraphe 1 à tous les exploitants du secteur alimentaire auxquels ils expédient les graines avant qu’elles ne soient conditionnées pour la vente au détail.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  EFSA Journal (2011), 9(11):2424.

(3)  Voir page 26 du présent Journal officiel.