12.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 384/178 |
Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
(2019/C 384 I/02)
INTRODUCTION
1. |
L’Union européenne, ci-après dénommée «Union», et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommé «Royaume-Uni», collectivement dénommés «parties», sont convenus de la présente déclaration politique concernant leurs relations futures, sur la base prévue par l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE) pour la négociation d’un accord fixant les modalités de retrait d’un État membre quittant l’Union européenne, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Dans ce contexte, la présente déclaration accompagne l’accord de retrait qui a été approuvé par les parties, sous réserve de la ratification de ce dernier. |
2. |
L’Union et le Royaume-Uni sont résolus à œuvrer de concert pour préserver l’ordre international fondé sur des règles, l’État de droit et la promotion de la démocratie, ainsi que des normes élevées en matière de commerce libre et équitable et de droits des travailleurs, de protection des consommateurs et de l’environnement, et de coopération face aux menaces intérieures et extérieures pesant sur leurs valeurs et leurs intérêts. |
3. |
Dans cet esprit, la présente déclaration établit les paramètres d’un partenariat ambitieux, large, approfondi et souple en matière de coopération commerciale et économique - avec en son centre un accord de libre-échange complet et équilibré -, de services répressifs et de justice pénale, de politique étrangère, de sécurité et de défense, ainsi que dans des domaines de coopération plus larges. Si les parties estiment que cela sert leur intérêt mutuel au cours des négociations, les relations futures peuvent englober d’autres domaines de coopération que ceux décrits dans la présente déclaration politique. Ces relations seront fondées sur les valeurs et intérêts que l’Union et le Royaume-Uni partagent. Ceux-ci découlent de leur géographie, de leur histoire et de leurs idéaux, ancrés dans leur patrimoine européen commun. L’Union et le Royaume-Uni partagent la conviction que la prospérité et la sécurité sont renforcées par le choix d’un commerce libre et équitable, la défense des droits individuels et de l’État de droit, la protection des travailleurs, des consommateurs et de l’environnement, et par l’union face aux menaces, qu’elles proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur, pesant sur les droits et les valeurs. |
4. |
Les relations futures reposeront sur un équilibre entre droits et obligations, compte tenu des principes propres à chaque partie. Cet équilibre doit préserver l’autonomie décisionnelle de l’Union et être compatible avec les principes de l’Union, eu égard en particulier à l’intégrité du marché unique et de l’union douanière, et à l’indivisibilité des quatre libertés. Il doit également assurer la souveraineté du Royaume-Uni et la protection de son marché intérieur, tout en respectant le résultat du référendum de 2016, notamment en ce qui concerne l’élaboration de sa politique commerciale indépendante et la fin de la libre circulation des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni. |
5. |
La période d’appartenance du Royaume-Uni à l’Union a donné lieu à un niveau élevé d’intégration entre les économies de l’Union et du Royaume-Uni, ainsi qu’à un entrelacement du passé et de l’avenir des peuples et des priorités de l’Union et du Royaume-Uni. Les relations futures devront inévitablement tenir compte de ce contexte unique. Bien que les relations futures ne sauraient équivaloir aux droits et obligations découlant du statut d’État membre, les parties conviennent que celles-ci devraient être envisagées avec une ambition élevée pour ce qui est de leur portée et de leur profondeur, et elles sont conscientes que cette approche pourrait évoluer au fil du temps. Il convient par-dessus tout que ces relations servent les intérêts des citoyens de l’Union et du Royaume-Uni, aujourd’hui et à l’avenir. |
PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS INITIALES
I. Fondement de la coopération
A. Valeurs et droits fondamentaux
6. |
Les parties conviennent que leurs relations futures devraient reposer sur des valeurs communes telles que le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes démocratiques, de l’État de droit et du soutien à la non-prolifération. Les parties conviennent que ces valeurs constituent une condition préalable essentielle en vue de la coopération envisagée dans ce cadre. Elles réaffirment également leur détermination à promouvoir un multilatéralisme effectif. |
7. |
Il convient que les relations futures intègrent l’engagement constant du Royaume-Uni à respecter le cadre établi par la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), tandis que l’Union et ses États membres resteront liés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui réaffirme les droits qui découlent en particulier de la CEDH. |
B. Protection des données
8. |
Compte tenu de l’importance que revêtiront les flux et les échanges de données dans l’ensemble des relations futures, les parties sont résolues à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel afin de faciliter de tels flux entre elles. |
9. |
Les règles de l’Union en matière de protection des données prévoient un cadre permettant à la Commission européenne d’établir que les normes en matière de protection des données en vigueur dans un pays tiers prévoient un niveau de protection adéquat, ce qui facilite les transferts de données à caractère personnel vers le pays tiers concerné. Sur la base de ce cadre, la Commission européenne commencera les évaluations relatives au Royaume-Uni dès que possible après le retrait de celui-ci, en s’efforçant d’adopter des décisions avant la fin de 2020, si les conditions applicables sont remplies. Compte tenu du fait que le Royaume-Uni établira son propre régime de transfert international, celui-ci prendra des mesures selon le même calendrier pour veiller à faciliter de manière comparable les transferts de données à caractère personnel vers l’Union, si les conditions applicables sont remplies. Les relations futures n’auront pas d’incidence sur l’autonomie des parties en ce qui concerne leurs règles respectives en matière de protection des données à caractère personnel. |
10. |
Dans ce contexte, il convient en outre que les parties concluent des arrangements en vue d’une coopération appropriée entre les autorités de régulation. |
II. Domaines d’intérêt partagé
A. Participation aux programmes de l’Union
11. |
Prenant acte de l’étendue et de la profondeur envisagées des relations futures et des liens étroits qui unissent leurs citoyens, les parties établiront des principes, modalités et conditions généraux régissant la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union, dans les conditions fixées par les instruments de l’Union correspondants, dans des domaines tels que la science et l’innovation, la jeunesse, la culture et l’éducation, le développement à l’étranger et l’action extérieure, les capacités de défense, la protection civile et l’espace. Ces principes, modalités et conditions généraux devraient notamment prévoir une contribution financière équitable et appropriée, et comporter des dispositions permettant une bonne gestion financière par les deux parties, un traitement équitable des participants ainsi qu’une gestion et des consultations adaptées à la nature de la coopération entre les parties. |
12. |
Les parties étudieront également la possibilité d’une participation du Royaume-Uni aux consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), dans les conditions fixées par les instruments juridiques de l’Union et les statuts de chaque ERIC, et en tenant compte du degré de participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union en matière de science et d’innovation. |
13. |
Les parties rappellent leur détermination commune à mettre en œuvre un futur programme PEACE PLUS afin de soutenir les travaux en faveur de la réconciliation et d’un avenir commun en Irlande du Nord, en maintenant les proportions actuelles du financement dans le cadre du futur programme. |
B. Dialogues
14. |
Il convient que les parties mènent un dialogue et procèdent à des échanges dans des domaines d’intérêt partagé, en vue de mettre en évidence les possibilités de coopérer, de partager leurs bonnes pratiques et leur expertise, et d’agir ensemble, notamment dans des domaines tels que la culture, l’éducation, la science et l’innovation. Dans ces domaines, les parties sont conscientes de l’importance que revêtent la mobilité et la circulation temporaire d’objets et d’équipements pour permettre la coopération. Les parties étudieront également la possibilité d’une coopération continue entre les groupes liés à la culture et à l’éducation. |
15. |
En outre, les parties prennent acte de l’intention du Royaume-Uni d’étudier des options en vue de relations futures avec le groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI). |
DEUXIÈME PARTIE: PARTENARIAT ÉCONOMIQUE
I. Objectifs et principes
16. |
Les parties notent qu’elles ont une relation commerciale et en matière d’investissement particulièrement importante, qui est le reflet de plus de quarante-cinq années d’intégration économique durant l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union, de la taille des deux économies et de leur proximité géographique, qui ont conduit à des chaînes d’approvisionnement complexes et intégrées. |
17. |
Dans ce contexte, les parties conviennent de mettre en place un partenariat économique ambitieux, vaste et équilibré. Ce partenariat sera étendu, et comprendra un accord de libre-échange ainsi qu’une coopération sectorielle plus large lorsque cela est dans l’intérêt mutuel des deux parties. Il s’appuiera sur des dispositions assurant des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale, comme indiqué à la section XIV de la présente partie. II devrait faciliter les échanges et l’investissement entre les parties dans la mesure du possible, tout en respectant l’intégrité du marché unique de l’Union et de l’union douanière ainsi que du marché intérieur du Royaume-Uni, et en tenant compte de l’élaboration, par le Royaume-Uni, d’une politique commerciale indépendante. |
18. |
Les parties conserveront leur autonomie et la capacité de réglementer l’activité économique selon les niveaux de protection que chaque partie juge appropriés afin de réaliser des objectifs de politique publique légitimes, comme la santé publique, la santé et le bien-être des animaux, les services sociaux, l’éducation publique, la sûreté, l’environnement, y compris le changement climatique, la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, et la promotion et la protection de la diversité culturelle. Le partenariat économique tiendra compte du fait que le développement durable constitue un objectif primordial des parties. Le partenariat économique prévoira aussi des exceptions générales appropriées, notamment en ce qui concerne la sécurité. |
II. Marchandises
A. Objectifs et principes
19. |
Les parties envisagent d’avoir une relation commerciale ambitieuse pour ce qui est des marchandises, sur la base d’un accord de libre-échange, en vue de faciliter la fluidité des échanges légitimes. |
20. |
Ces arrangements tiendront compte du fait que, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, les parties constitueront des marchés séparés et des ordres juridiques distincts. Le franchissement de frontières par des marchandises peut présenter des risques pour l’intégrité et le bon fonctionnement de ces marchés, ces risques étant gérés au moyen de vérifications et procédures douanières. |
21. |
Toutefois, en vue de faciliter le flux transfrontière de marchandises, les parties envisagent des arrangements complets qui créeront une zone de libre-échange combinant une coopération réglementaire et une coopération douanière approfondies, et fondée sur des dispositions assurant des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale, comme indiqué à la section XIV de la présente partie. |
B. Tarifs
22. |
Le partenariat économique devrait, à travers un accord de libre-échange, garantir l’absence de tarifs, de redevances, de taxes ou de restrictions quantitatives dans tous les secteurs, avec des règles d’origine appropriées et modernes, ainsi que des arrangements douaniers ambitieux qui soient conformes aux objectifs et principes des parties énoncés ci-dessus. |
C. Aspects réglementaires
23. |
Tout en préservant l’autonomie réglementaire, les parties mettront en place des dispositions favorisant des approches réglementaires transparentes et efficaces, qui promeuvent l’absence d’obstacles superflus aux échanges de marchandises et qui sont compatibles dans la mesure du possible. Les disciplines sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) devraient s’appuyer sur les accords respectifs de l’OMC et aller au-delà de ces accords. Plus précisément, les disciplines OTC devraient établir des principes communs dans les domaines de la normalisation, des règles techniques, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation, de la surveillance du marché, de la métrologie et de l’étiquetage. Les parties devraient se traiter l’une l’autre comme des entités uniques en ce qui concerne les mesures MSP, y compris à des fins de certification, et tenir compte de la régionalisation sur la base d’informations épidémiologiques appropriées fournies par la partie exportatrice. Les parties étudieront en outre la possibilité d’une coopération entre les autorités du Royaume-Uni et des agences de l’Union telles que l’Agence européenne des médicaments, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Agence européenne de la sécurité aérienne. |
D. Douanes
24. |
Les parties mettront en place des arrangements douaniers ambitieux, aux fins de la poursuite de leurs objectifs généraux. Ce faisant, les parties envisagent de recourir à tous les arrangements de facilitation et technologies disponibles, dans le plein respect de leurs ordres juridiques respectifs et en veillant à ce que les autorités douanières soient en mesure de protéger les intérêts financiers respectifs des parties et de faire appliquer les politiques publiques. À cette fin, elles entendent envisager la reconnaissance mutuelle des programmes d’opérateurs de confiance, une coopération administrative en matière de douanes et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et une assistance mutuelle, y compris pour le recouvrement des créances liées aux taxes et droits, ainsi que par l’échange d’informations pour lutter contre la fraude douanière et la fraude à la TVA et d’autres activités illicites. |
25. |
De tels arrangements de facilitation et technologies seront aussi envisagés dans d’autres arrangements pour garantir l’absence d’une frontière physique sur l’île d’Irlande. |
E. Implications en matière de vérifications et de contrôles
26. |
Les parties envisagent que l’étendue des engagements du Royaume-Uni en matière de coopération douanière et réglementaire serait prise en compte dans l’application des vérifications et contrôles connexes, considérant qu’il s’agit d’un facteur contribuant à réduire les risques. Cet élément, conjugué au recours à l’ensemble des arrangements de facilitation disponibles décrits plus haut, peut permettre la facilitation des processus administratifs ainsi que des vérifications et contrôles, et les parties notent, à cet égard, leur souhait d’être aussi ambitieuses que possible, dans le respect de l’intégrité de leurs marchés et ordres juridiques respectifs. |
III. Services et investissements
A. Objectifs et principes
27. |
Les parties devraient conclure des arrangements ambitieux, complets et équilibrés dans les domaines du commerce des services et de l’investissement dans le secteur des services et les secteurs autres que les services, dans le respect du droit de chaque partie d’édicter des règles. Les parties devraient avoir pour objectif de parvenir à un niveau de libéralisation du commerce des services allant bien au-delà de leurs engagements dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et s’appuyant sur les accords de libre-échange conclus récemment par l’Union. |
28. |
Conformément à l’article V de l’accord général sur le commerce des services, les parties devraient viser une couverture sectorielle substantielle, qui englobe tous les modes d’approvisionnement et prévoie l’absence de l’essentiel des discriminations dans les secteurs couverts, moyennant des exceptions et des limitations en tant que de besoin. Les arrangements devraient par conséquent porter sur des secteurs incluant les services professionnels et aux entreprises, les services de télécommunications, les services de messagerie et les services postaux, les services de distribution, les services environnementaux, les services financiers, les services de transport et d’autres services d’intérêt commun. |
B. Accès au marché et non-discrimination
29. |
Les arrangements devraient inclure des dispositions sur l’accès au marché et le traitement national selon les règles de l’État d’accueil en ce qui concerne les fournisseurs de services et les investisseurs des parties, et aussi tenir compte des prescriptions de résultat imposées aux investisseurs. Cela garantirait que les fournisseurs de services et les investisseurs des parties sont traités d’une manière non-discriminatoire, y compris en matière d’établissement. |
30. |
Les arrangements devraient permettre l’entrée et le séjour temporaires de personnes physiques à des fins professionnelles dans des domaines définis. |
C. Aspects réglementaires
31. |
Tout en préservant l’autonomie réglementaire, les arrangements devraient inclure des dispositions favorisant des approches réglementaires transparentes, efficaces et compatibles dans la mesure du possible, et qui promeuvent l’absence d’exigences réglementaires superflues. |
32. |
Dans ce contexte, les parties devraient convenir de disciplines en matière de réglementation intérieure. Celles-ci devraient inclure des dispositions horizontales concernant, par exemple, les procédures en matière de licences et des dispositions réglementaires spécifiques dans des secteurs d’intérêt commun tels que les services de télécommunications, les services financiers, les services de livraison et les services de transport maritime international. Il convient en outre de prévoir des dispositions portant sur l’élaboration et l’adoption de réglementations intérieures reflétant les bonnes pratiques réglementaires. |
33. |
Dans ce contexte, les parties devraient établir un cadre de coopération réglementaire sur une base volontaire dans des domaines d’intérêt mutuel, y compris l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques. |
34. |
Les parties devraient aussi mettre en place des arrangements appropriés en ce qui concerne les qualifications professionnelles requises pour l’exercice de professions réglementées, lorsque cela est dans l’intérêt mutuel des parties. |
IV. Services financiers
35. |
Les parties sont déterminées à préserver la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs et des consommateurs et une concurrence loyale, tout en respectant l’autonomie réglementaire et décisionnelle des parties, ainsi que leur capacité à prendre des décisions d’équivalence dans leur propre intérêt, et ce, sans préjudice de la capacité des parties à adopter ou à maintenir toute mesure lorsque cela est nécessaire pour des raisons prudentielles. Les parties conviennent de coopérer étroitement en matière de réglementation et de surveillance au sein des instances internationales. |
36. |
Étant donné que les deux parties disposeront de cadres d’équivalence leur permettant de déclarer «équivalents» à des fins pertinentes les régimes d’un pays tiers en matière de réglementation et de surveillance, les parties devraient commencer à évaluer leurs équivalences respectives au titre de ces cadres dès que possible après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, en s’efforçant d’achever ces évaluations avant la fin de juin 2020. Les parties examineront régulièrement leurs cadres d’équivalence respectifs. |
37. |
Les parties conviennent qu’une coopération étroite et structurée en matière de réglementation et de surveillance est dans leur intérêt mutuel. Cette coopération devrait reposer sur le partenariat économique et être fondée sur les principes d’autonomie réglementaire, de transparence et de stabilité. Elle devrait notamment prévoir une transparence et une consultation appropriée dans le processus d’adoption, de suspension et de retrait des décisions d’équivalence, ainsi qu’un échange d’informations et une consultation sur les initiatives réglementaires et d’autres questions d’intérêt mutuel, au niveau tant politique que technique. |
V. Questions numériques
38. |
Dans le cadre de la numérisation croissante des échanges commerciaux, concernant à la fois les services et les biens, les parties devraient établir des dispositions en vue de faciliter le commerce électronique, de s’attaquer aux obstacles injustifiés au commerce par voie électronique et de veiller à la mise en place d’un environnement en ligne ouvert, sécurisé et fiable pour les entreprises et les consommateurs, en ce qui concerne par exemple les services de confiance et d’authentification électroniques ou le fait de ne pas exiger d’autorisation préalable au seul motif que le service est fourni par voie électronique. Ces dispositions devraient également faciliter les flux de données transfrontières et s’attaquer aux exigences injustifiées de localisation des données, sachant que cette facilitation ne portera pas atteinte aux règles des parties en matière de protection des données à caractère personnel. |
39. |
Les parties devraient, au moyen de dispositions sectorielles dans le domaine des services de télécommunications, assurer à leurs prestataires de services respectifs un accès équitable et égal aux réseaux ou services de télécommunications publics, et lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. |
40. |
Les parties devraient coopérer dans le cadre d’enceintes multilatérales et pluripartites, et établir un dialogue pour échanger des informations, des expériences et des bonnes pratiques concernant les technologies émergentes. |
VI. Circulation de capitaux et paiements
41. |
Les parties devraient inclure des dispositions visant à permettre la libre circulation des capitaux et des paiements concernant les transactions libéralisées dans le cadre du partenariat économique, sous réserve des exceptions pertinentes. |
VII. Propriété intellectuelle
42. |
Les parties devraient prévoir la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle afin de stimuler l’innovation, la créativité et l’activité économique, en allant au-delà des normes de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et des conventions de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le cas échéant. |
43. |
Cela devrait permettre de préserver les niveaux de protection élevés actuels des parties concernant, entre autres, certains droits au titre de la législation relative au droit d’auteur, tels que le droit sui generis concernant les bases de données et le droit de suite des artistes. Compte tenu de la protection accordée aux indications géographiques existantes dans l’accord de retrait, les parties devraient s’employer à mettre en place des arrangements pour prévoir une protection adéquate de leurs indications géographiques. |
44. |
Les parties devraient conserver la liberté d’établir leurs propres régimes relatifs à l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. |
45. |
Les parties devraient établir un mécanisme de coopération et d’échange d’informations sur des questions de propriété intellectuelle d’intérêt mutuel, telles que leurs approches et processus respectifs en ce qui concerne les marques, les dessins ou modèles et les brevets. |
VIII. Marchés publics
46. |
Compte tenu de l’intention du Royaume-Uni d’adhérer à l’accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP), les parties devraient prévoir des possibilités mutuelles sur leurs marchés publics respectifs, allant au-delà des engagements qu’elles ont pris en vertu de l’AMP dans des domaines d’intérêt mutuel, sans préjudice de leurs règles nationales visant à protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. |
47. |
Les parties devraient également s’engager en faveur de normes, fondées sur celles de l’AMP, assurant la transparence des possibilités commerciales et des règles, procédures et pratiques en matière de passation de marchés publics. En s’appuyant sur ces normes, les parties devraient remédier au risque de comportement arbitraire lors de l’attribution de marchés, et mettre à disposition des moyens et procédures de recours, y compris devant des autorités judiciaires. |
IX. Mobilité
48. |
Étant donné que le Royaume-Uni a décidé que le principe de la libre circulation des personnes entre l’Union et le Royaume-Uni ne s’appliquerait plus, les parties devraient établir des arrangements en matière de mobilité, comme indiqué ci-après. |
49. |
Les arrangements en matière de mobilité reposeront sur la non-discrimination entre les États membres de l’Union et la pleine réciprocité. |
50. |
Dans ce contexte, les parties visent à prévoir, dans le cadre de leurs législations nationales, un régime d’exemption de visa pour les séjours de courte durée. |
51. |
Les parties conviennent de réfléchir à des conditions d’entrée et de séjour à des fins, par exemple, de recherche, d’études, de formation et d’échanges de jeunes. |
52. |
Les parties conviennent en outre d’envisager de se pencher sur la coordination de la sécurité sociale à la lumière de la circulation future des personnes. |
53. |
Conformément à leurs législations applicables, les parties étudieront la possibilité de faciliter le franchissement de leurs frontières respectives pour les voyages effectués de façon légitime. |
54. |
Toutes les dispositions seront sans préjudice des arrangements liés à la zone de voyage commune qui s’appliquent entre le Royaume-Uni et l’Irlande. |
55. |
Afin de soutenir la mobilité, les parties confirment qu’elles sont attachées à l’application effective des instruments du droit international de la famille existants auxquels elles sont parties. L’Union note l’intention du Royaume-Uni d’adhérer à la convention de La Haye de 2007 concernant les obligations alimentaires par laquelle il est actuellement lié en raison de son appartenance à l’Union. |
56. |
Les parties étudieront des options pour la coopération judiciaire en matière matrimoniale, en matière de responsabilité parentale et concernant d’autres questions connexes. |
57. |
Ces arrangements viendraient s’ajouter aux engagements relatifs à l’entrée et au séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles dans des domaines donnés, comme indiqué dans la section III de la présente partie. Ces engagements ne devraient pas être annulés par le droit qu’ont les deux parties d’appliquer leurs législations, réglementations et prescriptions respectives en ce qui concerne l’entrée, le séjour et le travail. |
X. Transports
A. Aviation
58. |
Les parties devraient assurer la connectivité aérienne pour les passagers et le fret au moyen d’un accord global sur le transport aérien. Cet accord devrait porter sur l’accès au marché et l’investissement, sur la sécurité et la sûreté aériennes ainsi que sur la gestion du trafic aérien, et devrait comporter des dispositions visant à garantir une concurrence ouverte et loyale, notamment des normes sociales et des exigences en matière de protection des consommateurs appropriées et pertinentes. |
59. |
Les parties devraient prévoir de nouveaux arrangements pour permettre la coopération en vue d’assurer des normes élevées dans les domaines de la sécurité et de la sûreté aériennes, y compris par une coopération étroite entre l’AESA et la Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni. |
B. Transport routier
60. |
Les parties devraient garantir aux transporteurs de marchandises ou de voyageurs par route des conditions comparables d’accès au marché, reposant sur des normes sociales et des exigences en matière de protection des consommateurs appropriées et pertinentes pour le transport routier international, ainsi que sur des obligations découlant d’accords internationaux dans le domaine du transport routier dont aussi bien le Royaume-Uni que l’Union et/ou ses États membres sont signataires, notamment en ce qui concerne les conditions à remplir pour exercer la profession de transporteur par route, certaines conditions d’emploi dans le secteur du transport routier international, les règles de la circulation routière, le transport de voyageurs par route et le transport de marchandises dangereuses par route. En outre, les parties devraient envisager des arrangements complémentaires portant sur les déplacements des automobilistes privés. |
C. Transport ferroviaire
61. |
Les parties conviennent que des arrangements bilatéraux devraient être établis, le cas échéant, pour les services ferroviaires transfrontières, notamment pour faciliter dans la durée le bon fonctionnement des services ferroviaires, tels que la ligne «Belfast-Dublin Enterprise» et les services empruntant le tunnel sous la Manche. |
D. Transport maritime
62. |
Les parties notent que la connectivité pour les voyageurs et le fret dans le secteur du transport maritime reposera sur le cadre juridique international. Les parties devraient en outre prévoir des arrangements appropriés pour ce qui est de l’accès au marché pour les services de transport maritime international. |
63. |
Les relations futures devraient faciliter la coopération en matière de sécurité et de sûreté maritimes, y compris l’échange d’informations entre l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et la Maritime and Coastguard Agency (MCA) du Royaume-Uni, conformément au statut de pays tiers du Royaume-Uni. |
XI. Énergie
A. Électricité et gaz
64. |
Les parties devraient coopérer pour contribuer à assurer un approvisionnement en électricité et en gaz qui présente un bon rapport coût-efficacité et qui soit propre et sûr, sur la base de marchés concurrentiels et d’un accès non discriminatoire aux réseaux. |
65. |
Les parties devraient établir un cadre pour faciliter la coopération technique entre les opérateurs et organismes chargés de la gestion des réseaux d’électricité et de gaz, tels que les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité et pour le gaz, en ce qui concerne la planification et l’utilisation d’infrastructures énergétiques reliant leurs systèmes. Ce cadre devrait en outre prévoir des mécanismes visant à garantir, dans la mesure du possible, la sécurité d’approvisionnement et l’efficacité des échanges sur les interconnexions à différentes périodes. |
B. Nucléaire civil
66. |
Compte tenu de l’importance de la sûreté et de la non-prolifération nucléaires, les relations futures devraient prévoir un vaste accord de coopération nucléaire entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et le Royaume-Uni sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, qui s’appuiera sur l’engagement de maintenir les normes élevées qui sont les leurs en matière de sûreté nucléaire. Cet accord devrait permettre la coopération entre Euratom et le Royaume-Uni et ses autorités nationales. Cela devrait inclure l’échange d’informations dans des domaines d’intérêt mutuel tels que le contrôle de sécurité, la sûreté et la coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’accord devrait faciliter les échanges de matières et équipements nucléaires et prévoir la participation du Royaume-Uni, en tant que pays tiers, aux systèmes de l’Union relatifs au contrôle et à l’échange d’informations concernant les taux de radioactivité dans l’environnement, à savoir le système européen d’échange d’informations en cas d’urgence radiologique et la plate-forme d’échange de données radiologiques de l’Union européenne. |
67. |
Les parties prennent note de l’intention du Royaume-Uni d’être associé aux programmes de recherche et de formation d’Euratom, ainsi que le prévoit la section II de la première partie. |
68. |
Les parties notent également que l’Agence d’approvisionnement d’Euratom a l’intention de réévaluer en temps utile les autorisations et approbations des contrats de fourniture de matières nucléaires entre les entreprises de l’Union et celles du Royaume-Uni qu’elle a cosignés. |
69. |
Les parties coopéreront en outre par l’échange d’informations sur l’approvisionnement en radioisotopes à usage médical. |
C. Tarification du carbone
70. |
Les parties devraient envisager une coopération en matière de tarification du carbone dans laquelle un système national d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du Royaume-Uni serait associé au système d’échange de quotas d’émission de l’Union. |
XII. Possibilités de pêche
71. |
Les parties devraient coopérer au niveau bilatéral et international pour assurer une pêche à des niveaux durables, favoriser la conservation des ressources et promouvoir un milieu marin propre, sain et productif, et notent que le Royaume-Uni sera un État côtier indépendant. |
72. |
Tout en préservant l’autonomie réglementaire, les parties devraient coopérer à l’élaboration de mesures en faveur de la conservation, de la gestion rationnelle et de la réglementation de la pêche, de manière non discriminatoire. Elles travailleront en étroite coopération avec d’autres États côtiers et au sein des enceintes internationales, notamment pour gérer des stocks communs. |
73. |
Dans le cadre du partenariat économique global, les parties devraient mettre en place un nouvel accord de pêche portant, entre autres, sur l’accès aux eaux et les parts de quotas. |
74. |
Les parties mettront tout en œuvre pour conclure et ratifier leur nouvel accord de pêche d’ici au 1er juillet 2020, afin que celui-ci soit en place à temps pour pouvoir être utilisé pour déterminer les possibilités de pêche pour la première année suivant la période de transition. |
XIII. Coopération mondiale
75. |
Les parties sont conscientes de l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter des questions présentant un intérêt économique, environnemental et social partagé. À ce titre, tout en préservant leur autonomie décisionnelle, les parties devraient coopérer au sein des enceintes internationales, telles que le G7 et le G20, lorsque cela est dans leur intérêt mutuel, notamment dans les domaines suivants:
|
76. |
Il convient de rappeler, dans les relations futures, les engagements pris par les parties au titre des accords internationaux afin de lutter contre le changement climatique, y compris ceux qui mettent en œuvre la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, comme l’accord de Paris. |
XIV. Conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale
77. |
Compte tenu de la proximité géographique et de l’interdépendance économique de l’Union et du Royaume-Uni, les relations futures doivent assurer une concurrence ouverte et loyale, comprenant de fermes engagements à assurer des conditions équitables. La nature précise des engagements devrait être à la mesure de la portée et de l’ampleur des relations futures ainsi que des liens économiques des parties. Ces engagements devraient empêcher des distorsions du commerce et des avantages concurrentiels injustifiés. À cette fin, les parties devraient maintenir les normes élevées communes applicables dans l’Union et au Royaume-Uni au terme de la période de transition dans les domaines des aides d’État, de la concurrence, des normes sociales et en matière d’emploi, de l’environnement et du changement climatique, ainsi qu’en ce qui concerne les questions fiscales pertinentes. Les parties devraient en particulier maintenir, pour ce qui est de la concurrence et du contrôle des aides d’État, un cadre solide et complet qui empêche une distorsion indue du commerce et de la concurrence; s’engager à respecter les principes de bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité et à lutter contre les pratiques fiscales dommageables; et maintenir les normes environnementales, sociales et en matière d’emploi aux niveaux élevés actuellement prévus par les normes communes existantes. Pour ce faire, elles devraient se fonder sur les normes de l’Union et les normes internationales appropriées et pertinentes, et prévoir des mécanismes adéquats permettant d’assurer une mise en œuvre effective sur le plan intérieur, ainsi que des mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application. Les relations futures devraient aussi promouvoir le respect et la mise en œuvre effective des règles et principes pertinents convenus internationalement dans ces domaines, notamment l’accord de Paris. |
PARTIE III: PARTENARIAT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
I. Objectifs et principes
78. |
Dans l’optique de la sécurité de l’Europe et de la sûreté de leurs citoyens respectifs, il convient que les parties mettent en place un partenariat étendu, complet et équilibré en matière de sécurité. Ce partenariat tiendra compte de la proximité géographique et de l’évolution des menaces, parmi lesquelles figurent la grande criminalité internationale, le terrorisme, les cyberattaques, les campagnes de désinformation, les menaces hybrides, l’érosion de l’ordre international fondé sur des règles et la résurgence de menaces de nature étatique. Ce partenariat respectera la souveraineté du Royaume-Uni et l’autonomie de l’Union. |
79. |
Les parties œuvreront en faveur de la sécurité, de la prospérité et du multilatéralisme effectif au niveau mondial, sur la base des principes, valeurs et intérêts qu’elles partagent. Le partenariat en matière de sécurité devrait comprendre une coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale, une coopération dans le domaine de la politique étrangère et en matière de sécurité et de défense, ainsi qu’une coopération thématique dans les domaines d’intérêt commun. |
II. Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale
80. |
Les futures relations prévoiront une coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale qui soit totale, étroite, équilibrée et réciproque, en vue de la mise en place de solides capacités opérationnelles aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, en tenant compte de la proximité géographique, des menaces communes et évolutives auxquelles les parties font face, de l’intérêt mutuel pour la sûreté et la sécurité de leurs citoyens, et du fait que le Royaume-Uni sera un pays tiers non membre de l’espace Schengen qui ne prévoit pas la libre circulation des personnes. |
81. |
Les parties conviennent que l’étendue et le champ d’application des arrangements futurs devraient assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations, plus le partenariat sera étroit et approfondi, plus les obligations qui en découlent seront importantes. Celui-ci devrait tenir compte des engagements que le Royaume-Uni souhaite prendre dans le respect de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union, notamment en ce qui concerne l’alignement des règles ainsi que les mécanismes de règlement des différends et les mécanismes de contrôle de l’application prévus aux points 129 à 132. Il devrait également reposer sur les engagements de longue date à l’égard des droits fondamentaux des personnes, dont le maintien de l’adhésion à la CEDH ainsi que la poursuite de son application, et une protection adéquate des données à caractère personnel, ces deux aspects constituant des conditions préalables essentielles pour permettre la coopération envisagée par les parties, ainsi que sur le principe ne bis in idem à l’échelle transnationale et les droits procéduraux. Il devrait aussi tenir compte de l’engagement de l’Union et de ses États membres à l’égard de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
82. |
Compte tenu de ces engagements, les futures relations devraient comprendre des arrangements dans trois domaines de coopération: l’échange de données; la coopération opérationnelle entre services répressifs et la coopération judiciaire en matière pénale; et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
A. Échange de données
83. |
Reconnaissant qu’un partage et une analyse efficaces et rapides des données sont essentiels au fonctionnement de services répressifs modernes, les parties conviennent de mettre en place des arrangements intégrant cet aspect, afin de répondre aux menaces évolutives, de mettre à mal le terrorisme et la grande criminalité, de faciliter les enquêtes et les poursuites, et d’assurer la sécurité du public. |
84. |
Les parties devraient instaurer des arrangements réciproques en vue d’échanges rapides, effectifs et efficaces des données des dossiers passagers (données PNR) et des résultats du traitement de ces données conservés dans les systèmes nationaux respectifs de traitement des données PNR, ainsi que des données ADN, des données dactyloscopiques et des données relatives à l’immatriculation des véhicules (Prüm). |
85. |
Les parties devraient envisager d’autres arrangements adaptés au futur statut du Royaume-Uni en ce qui concerne l’échange de données, comme l’échange d’informations sur les personnes et objets recherchés ou disparus et l’échange de casiers judiciaires, en vue de mettre en place des capacités qui, dans la mesure où cela est possible du point de vue technique et juridique, et jugé nécessaire et dans l’intérêt des deux parties, soient semblables à celles que permettent les mécanismes pertinents de l’Union. |
B. Coopération opérationnelle entre services répressifs et coopération judiciaire en matière pénale
86. |
Les parties conviennent de l’intérêt qu’il y a à faciliter la coopération opérationnelle entre les services répressifs et les autorités judiciaires du Royaume-Uni et des États membres, de sorte qu’elles œuvreront ensemble pour définir les termes de la coopération du Royaume-Uni par l’intermédiaire d’Europol et d’Eurojust. |
87. |
Les parties devraient mettre en place des arrangements effectifs reposant sur des procédures simplifiées et des délais permettant au Royaume-Uni et aux États membres de remettre des suspects et des condamnés avec efficacité et rapidité, avec des possibilités de déroger à l’exigence de double incrimination, et de déterminer l’applicabilité de ces arrangements à ses propres ressortissants ainsi que pour les infractions politiques. |
88. |
Les parties devraient envisager d’autres arrangements adaptés au futur statut du Royaume-Uni en ce qui concerne la coopération pratique entre services répressifs et entre autorités judiciaires en matière pénale, tels que des équipes communes d’enquête, en vue de mettre en place des capacités qui, dans la mesure où cela est possible du point de vue technique et juridique, et jugé nécessaire et dans l’intérêt des deux parties, soient semblables à celles que permettent les mécanismes pertinents de l’Union. |
C. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
89. |
Les parties conviennent de soutenir les efforts internationaux visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de lutter contre ces phénomènes, notamment par le respect des normes du Groupe d’action financière (GAFI) et une coopération dans ce domaine. Les parties conviennent d’aller au-delà des normes du GAFI pour ce qui est de la transparence de la propriété effective et de mettre un terme à l’anonymat associé à l’utilisation de monnaies virtuelles, notamment en imposant aux prestataires de services de change de monnaies virtuelles et de services de portefeuilles de conservation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. |
III. Politique étrangère, sécurité et défense
90. |
Les parties sont favorables à une coopération ambitieuse, étroite et durable dans le domaine de l’action extérieure afin de protéger les citoyens contre les menaces extérieures, dont les nouvelles menaces qui se font jour, de prévenir les conflits, de renforcer la paix et la sécurité internationales, notamment dans le cadre des Nations unies et de l’OTAN, et de s’attaquer aux causes profondes des défis mondiaux tels que le terrorisme ou la migration illégale. Elles défendront un ordre international fondé sur des règles et projetteront leurs valeurs communes au niveau mondial. |
91. |
Les parties œuvreront au développement durable et à l’élimination de la pauvreté. À cet égard, elles continueront de soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies et du consensus européen pour le développement. |
92. |
Les parties façonneront et mèneront leurs politiques étrangères conformément à leurs intérêts stratégiques et en matière de sécurité respectifs, ainsi qu’à leurs ordres juridiques respectifs. Dans les cas et là où ces intérêts sont partagés, les parties devraient coopérer étroitement au niveau bilatéral et au sein des organisations internationales. Les parties devraient concevoir une coopération souple et modulable, qui permette de faire en sorte que le Royaume-Uni puisse conjuguer ses efforts avec ceux de l’Union pour un impact maximal, y compris en temps de crise ou lorsque des incidents graves se produisent. |
93. |
À cette fin, les relations futures devraient prévoir des mécanismes appropriés de dialogue, de concertation, de coordination, d’échange d’informations et de coopération. Elles devraient aussi permettre le détachement d’experts s’il y a lieu et dans l’intérêt mutuel des parties. |
A. Consultation et coopération
94. |
Les parties devraient établir une concertation structurée et des dialogues thématiques réguliers qui permettent de définir les domaines et activités dans le cadre desquels une coopération étroite pourrait contribuer à la réalisation d’objectifs communs. |
95. |
À cet égard, le dialogue politique sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et sur la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), ainsi que des dialogues sectoriels, permettraient une concertation souple entre les parties à différents niveaux (ministres, hauts fonctionnaires, niveau opérationnel). Le haut représentant peut, le cas échéant, inviter le Royaume-Uni à des réunions ministérielles informelles des États membres de l’Union. |
96. |
Les parties devraient s’efforcer de coopérer étroitement dans les pays tiers, notamment en matière de sécurité, d’assistance et de protection consulaires, et de projets de développement, ainsi qu’au sein d’organisations et enceintes internationales, notamment aux Nations unies. Cela devrait permettre aux parties, le cas échéant, de soutenir leurs positions respectives, ainsi que de mener une action extérieure et de gérer les défis mondiaux de manière cohérente, notamment par des déclarations, des démarches et des positions adoptées d’un commun accord. |
B. Sanctions
97. |
Tout en menant, en matière de sanctions, des politiques indépendantes reposant sur leurs politiques étrangères respectives, les parties considèrent les sanctions comme un instrument de politique étrangère multilatéral, et conviennent des avantages que présentent une concertation et une coopération étroites. |
98. |
La concertation en matière de sanctions devrait inclure l’échange d’informations sur les listes et leur justification, leur élaboration, leur mise en œuvre et le contrôle du respect de leurs dispositions, ainsi qu’un soutien technique, et un dialogue sur les désignations et régimes futurs. Lorsque les objectifs de politique étrangère qui sous-tendent un régime de sanctions futur spécifique sont alignés entre les parties, un échange d’informations intensifié aux stades appropriés du cycle politique de ce régime de sanctions interviendra, avec la possibilité d’adopter des sanctions qui se renforcent mutuellement. |
C. Opérations et missions
99. |
Les parties sont favorables à une coopération étroite dans le cadre des missions et opérations de gestion de crises à la fois civiles et militaires menées par l’Union. Les relations futures devraient dès lors permettre au Royaume-Uni de participer au cas par cas à des missions et opérations PSDC au moyen d’un accord-cadre de participation. Un tel accord serait sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union ou de la souveraineté du Royaume-Uni, et le Royaume-Uni conservera le droit de déterminer la manière dont il répondrait à toute invitation ou possibilité de participer à des opérations ou à des missions. |
100. |
Lorsque, à la suite d’une concertation et d’un échange d’informations intervenant à un stade précoce dans le cadre du dialogue politique, le Royaume-Uni fait part de son intention de contribuer à une mission ou opération PSDC planifiée ouverte aux pays tiers, les parties devraient intensifier l’interaction et l’échange d’informations à tous les stades pertinents du processus de planification et proportionnellement au niveau de contribution du Royaume-Uni. Cela permettrait au Royaume-Uni d’adapter au mieux sa contribution et de fournir une expertise en temps voulu. |
101. |
En tant que contributeur à une mission ou opération PSDC spécifique, le Royaume-Uni participerait à la conférence sur la constitution des forces, à l’appel à contributions et à la réunion du Comité des contributeurs pour permettre un échange d’informations sur la mise en œuvre de la mission ou de l’opération. Il devrait aussi avoir la possibilité, en cas d’opérations PSDC militaires, de détacher du personnel auprès de l’état-major d’opération désigné, proportionnellement au niveau de sa contribution. |
D. Développement des capacités de défense
102. |
Les relations futures devraient tirer parti de la coopération industrielle et en matière de recherche qui est menée entre les entités des parties dans le cadre de projets collaboratifs européens spécifiques pour faciliter l’interopérabilité et promouvoir l’efficacité conjointe des forces armées. À cet égard, tout en devant préserver leur autonomie stratégique et leur liberté d’action respectives reposant sur leurs solides bases industrielles de défense nationales respectives, les parties conviennent d’envisager ce qui suit dans la mesure où cela est possible selon les conditions du droit de l’Union:
|
E. Échanges de renseignements
103. |
Les parties devraient échanger des renseignements en temps voulu et sur une base volontaire, selon qu’il conviendra, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, des menaces hybrides et des cybermenaces, et à l’appui des missions et opérations PSDC auxquelles le Royaume-Uni contribuera. Si les parties produiront des éléments de renseignement de manière autonome, l’échange de renseignements devrait contribuer à une perception partagée de l’environnement de sécurité de l’Europe. |
104. |
Les relations futures devraient permettre des échanges de renseignements et d’informations sensibles en temps voulu entre les organes compétents de l’Union et les autorités du Royaume-Uni. Le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) et le Royaume-Uni devraient coopérer dans le domaine de l’imagerie spatiale. |
F. Espace
105. |
Les parties devraient envisager des arrangements appropriés pour la coopération dans le domaine spatial. |
G. Coopération au développement
106. |
Les parties devraient instaurer un dialogue propre à favoriser, en matière de programmation et de mise en œuvre du développement, la mise en place de stratégies qui se renforcent mutuellement. |
107. |
Sur la base de leur intérêt mutuel, les parties devraient examiner comment le Royaume-Uni pourrait contribuer aux instruments et mécanismes de l’Union, y compris pour ce qui est de la coordination avec les délégations de l’Union dans les pays tiers. |
IV. Coopération thématique
A. Cybersécurité
108. |
Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir la sécurité et la stabilité dans le cyberespace par une coopération internationale plus poussée. Les parties conviennent d’échanger des informations sur une base volontaire, en temps voulu et de manière réciproque, notamment sur les cyberincidents, les techniques et l’origine des auteurs d’attaques, les analyses de la menace et les bonnes pratiques visant à contribuer à protéger le Royaume-Uni et l’Union contre des menaces communes. |
109. |
En particulier, le Royaume-Uni devrait coopérer étroitement avec l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique - Union européenne (CERT-UE) et, sous réserve de la conclusion d’un accord ainsi que le prévoit le droit de l’Union, participer à certaines activités menées par le groupe de coopération institué en vertu de la directive de l’Union relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information et l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). |
110. |
Les parties devraient coopérer pour promouvoir au sein des enceintes internationales compétentes des pratiques mondiales efficaces en matière de cybersécurité. |
111. |
Le Royaume-Uni et l’Union instaureront un dialogue dans le domaine du cyber pour promouvoir la coopération et définir des possibilités de coopération future à l’heure où de nouvelles menaces et perspectives se font jour et où de nouveaux partenariats se forment. |
B. Protection civile
112. |
Les parties devraient coopérer dans le domaine de la protection civile pour ce qui est des catastrophes naturelles ou d’origine humaine. Cette coopération serait facilitée par la participation du Royaume-Uni, en tant qu’État participant, au mécanisme de protection civile de l’Union. |
C. Sécurité sanitaire
113. |
Les parties devraient coopérer en matière de sécurité sanitaire conformément aux arrangements que l’Union a conclus avec des pays tiers. Les parties s’emploieront à coopérer de façon cohérente au sein des enceintes internationales pour ce qui est de la prévention et de la détection des menaces existantes et nouvelles pour la sécurité sanitaire, ainsi que de la préparation et de la réaction à ces menaces. |
D. Migration illégale
114. |
Les parties coopéreront pour lutter contre la migration illégale, y compris ses causes et ses conséquences, tout en convenant de la nécessité de protéger les plus vulnérables. Cette coopération consistera à:
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E. Lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent
115. |
Les parties devraient coopérer dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les menaces émergentes afin de défendre leur sécurité commune et leurs intérêts partagés. Reconnaissant que le dialogue collectif et la coopération opérationnelle sont dans l’intérêt mutuel de toutes les parties, le partenariat devrait contribuer:
|
V. Informations classifiées et informations sensibles non classifiées
116. |
Les parties sont convenues de conclure un accord sur la sécurité des informations, s’accompagnant de modalités de mise en œuvre, qui offrirait des garanties réciproques pour le traitement et la protection des informations classifiées des parties. |
117. |
Au besoin, les parties devraient fixer les modalités de la protection des informations sensibles non classifiées qu’elles se communiquent et échangent entre elles. |
PARTIE IV: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET AUTRES DISPOSITIONS HORIZONTALES
I. Structure
118. |
Les relations futures devraient se fonder sur un cadre institutionnel global, couvrant les chapitres et les accords liés qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération, étant entendu que la forme juridique précise de ces relations futures sera déterminée dans le cadre des négociations formelles. S’il y a lieu, les parties peuvent fixer des modalités de gouvernance spécifiques dans des domaines déterminés. |
119. |
Les parties peuvent également décider qu’un accord devrait s’inscrire hors du cadre institutionnel global, auquel cas il devrait prévoir des modalités de gouvernance appropriées. |
120. |
Les parties notent que le cadre institutionnel global pourrait prendre la forme d’un accord d’association. |
121. |
Les parties devraient prévoir la possibilité de réexaminer les relations futures. |
II. Gouvernance
122. |
Afin d’assurer le bon fonctionnement des relations futures, les parties s’engagent à mener un dialogue régulier et à mettre en place des modalités solides, efficaces et effectives pour la gestion, la supervision, la mise en œuvre, le réexamen et le développement de celles-ci au fil du temps, ainsi que pour le règlement des différends et le contrôle de l’application, dans le respect total de l’autonomie de leurs ordres juridiques. |
A. Direction et dialogue stratégiques
123. |
Les relations futures devraient comprendre un dialogue entre les parties aux niveaux appropriés afin de fournir une direction stratégique et d’examiner les possibilités de coopération dans des domaines d’intérêt mutuel. |
124. |
Il conviendrait également de prévoir des dialogues thématiques spécifiques au niveau approprié, établis dans le cadre de partenariats économiques et de sécurité, qui devraient avoir lieu aussi souvent que nécessaire au bon fonctionnement des relations futures. |
125. |
Les parties sont favorables à l’instauration d’un dialogue entre le Parlement européen et le Parlement du Royaume-Uni, s’ils le jugent opportun, afin de permettre aux deux assemblées d’échanger leurs points de vue et leur expertise sur les questions ayant trait aux relations futures. Les parties devraient encourager le dialogue entre les sociétés civiles. |
B. Gestion, administration et supervision
126. |
Les parties devraient mettre en place un comité mixte chargé de gérer et superviser la mise en œuvre et le fonctionnement des relations futures, de faciliter le règlement des différends comme indiqué ci-dessous et de faire des recommandations concernant l’évolution des relations. |
127. |
Le comité mixte devrait se composer des représentants des parties à un niveau approprié, établir son propre règlement intérieur, prendre des décisions par consentement mutuel et se réunir aussi souvent que nécessaire pour accomplir ses tâches. Le cas échéant, il pourrait créer des sous-comités spécialisés pour l’assister dans l’exécution de ses tâches. |
C. Interprétation
128. |
Dans le respect total de l’autonomie des ordres juridiques des parties, l’Union et le Royaume-Uni s’efforceront d’assurer une interprétation et une application cohérentes des relations futures. |
D. Règlement des différends
129. |
Les parties devraient dans un premier temps faire tout leur possible pour régler toutes les questions concernant le fonctionnement des relations futures par la discussion et la consultation, y compris au travers du comité mixte, si nécessaire en vue d’un règlement formel. L’accord devrait prévoir des modalités appropriées pour le règlement des différends et le contrôle de l’application, y compris des dispositions permettant une résolution rapide des problèmes, telles que, dans certains domaines, un mécanisme de médiation souple. Un tel mécanisme de médiation serait sans préjudice des droits et obligations des parties ou des dispositions relatives au règlement des différends prévues dans l’accord. |
130. |
Sauf disposition contraire, le comité mixte peut à tout moment décider de soumettre le différend à un groupe spécial d’arbitrage indépendant, et l’une des parties devrait pouvoir le faire lorsque le comité mixte n’est pas parvenu à le régler d’une manière mutuellement satisfaisante dans un délai déterminé. Les décisions du groupe spécial d’arbitrage indépendant seront contraignantes pour les parties. |
131. |
Les parties indiquent que, si un différend devait soulever une question concernant l’interprétation de dispositions ou de concepts du droit de l’Union, qui peut également être signalée par l’une des parties, il convient que le groupe spécial d’arbitrage porte la question devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui est le seul arbitre du droit de l’Union, en vue d’une décision contraignante en ce qui concerne l’interprétation du droit de l’Union. Inversement, lorsqu’un différend ne soulève pas une telle question, la CJUE ne devrait pas être saisie. |
132. |
Les relations futures fixeront également les conditions dans lesquelles des mesures temporaires en cas de non-conformité peuvent être prises, en particulier les obligations découlant de parties de tout accord entre l’Union et le Royaume-Uni pouvant être suspendues en réaction à un manquement de l’autre partie, y compris dans les conditions prévues aux articles 178 et 179 de l’accord de retrait. |
III. Exceptions et mesures de sauvegarde
133. |
Les relations futures devraient prévoir des exceptions appropriées concernant la sécurité; la sécurité nationale relève de la seule responsabilité des États membres de l’Union et du Royaume-Uni, respectivement. |
134. |
Les relations futures devraient envisager la possibilité pour une partie d’activer des mesures de sauvegarde temporaires qui autrement constitueraient une violation de ses engagements, en cas de graves difficultés économiques, sociales ou environnementales. Cela devrait être subordonné à des conditions strictes et inclure le droit pour l’autre partie à des mesures de rééquilibrage. La proportionnalité des mesures prises fera l’objet d’un arbitrage indépendant. |
PARTIE V: PROCHAINES ÉTAPES
135. |
En définissant le cadre des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni, la présente déclaration confirme, ainsi que l’indique l’accord de retrait, que les deux parties entendent clairement mettre en place de bonne foi des accords donnant effet à ces relations et entamer le processus formel de négociation dès que possible après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, de telle sorte qu’ils puissent entrer en vigueur d’ici la fin de 2020. |
136. |
Les deux parties affirment que les acquis, avantages et engagements du processus de paix en Irlande du Nord resteront d’une importance capitale pour la paix, la stabilité et la réconciliation. Elles conviennent que l’accord du Vendredi saint/accord de Belfast conclu le 10 avril 1998 entre le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement irlandais et les autres participants à la négociation multipartite (ci-après dénommé «accord de 1998») doit être protégé dans toutes ses composantes, et que cela s’étend à l’application concrète de l’accord de 1998 à l’île d’Irlande et à la totalité des relations figurant dans ledit accord. |
137. |
Après que l’Union aura pris les mesures nécessaires pour entamer des négociations formelles au titre de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est envisagé que les parties négocient en parallèle les accords nécessaires pour donner une forme juridique aux relations futures. |
138. |
Immédiatement après le retrait du Royaume-Uni, et sur la base de leurs travaux préparatoires, les parties s’entendront sur un programme comprenant notamment:
|
139. |
Ce programme sera conçu pour concrétiser l’intention commune des parties de conclure des accords donnant effet aux relations futures d’ici la fin de 2020 comme indiqué au point 135. La Commission européenne est prête à proposer d’appliquer à titre provisoire les aspects pertinents des relations futures, conformément aux cadres juridiques applicables et aux pratiques existantes. |
140. |
Afin de fournir une base solide pour les discussions sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union, les deux parties prendront rapidement les mesures suivantes:
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141. |
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, les parties se réuniront pour évaluer les progrès réalisés en vue de convenir d’actions permettant de faire avancer les négociations sur les relations futures. En particulier, les parties tiendront une réunion de haut niveau en juin 2020 à cette fin. |