02014R0668 — FR — 08.06.2022 — 001.003
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 668/2014 DE LA COMMISSION du 13 juin 2014 (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/892 DE LA COMMISSION du 1er avril 2022 |
L 155 |
8 |
8.6.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 668/2014 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Article premier
Règles spécifiques applicables à une dénomination
Article 2
Délimitation de l'aire géographique
En ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, l'aire géographique est définie de manière précise et univoque, en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques ou administratives.
Article 3
Règles spécifiques applicables aux aliments pour animaux
Le cahier des charges d'un produit d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée contient des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité des aliments pour animaux.
Article 4
Preuve de l'origine
Les opérateurs doivent être en mesure d'identifier:
le fournisseur, la quantité et l'origine de tous les lots de matières premières et/ou de produits reçus;
le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis;
la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b).
Article 5
Description de plusieurs produits distincts
Lorsque la demande d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification décrit plusieurs produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d'enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément.
Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs.
Article 6
Règles de procédure applicables aux demandes d’enregistrement des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties
La référence à la publication du cahier des charges, publiée avec le document unique renvoie à la version du cahier des charges telle que proposée.
Lorsque la demande est soumise à la Commission par une autorité d’un pays tiers ou un demandeur établi dans un pays tiers, le document unique est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe I. Les informations ainsi fournies peuvent être introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
Article 7
Règles spécifiques applicables à la description du produit et à la méthode de production
La description se concentre sur la spécificité du produit portant la dénomination à enregistrer, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communément utilisés ou techniques, sans inclure les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes applicables à tous les produits de ce type.
La description de la méthode de production visée à l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 ne porte que sur la méthode de production en usage. Les pratiques anciennes ne sont mentionnées que si elles sont toujours mises en œuvre. Seule la méthode nécessaire à l'obtention de ce produit spécifique est décrite, et de manière à permettre la reproduction de ce dernier en tout lieu.
Les éléments essentiels qui permettent d'établir le caractère traditionnel du produit incluent les principaux éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien établies.
Article 8
Demandes communes
Une demande commune au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 est soumise à la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités de ce pays tiers. Elle comprend la déclaration visée à l'article 8, paragraphe 2, point c), ou à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, de tous les États membres concernés. Les exigences fixées aux articles 8 et 20 du règlement (UE) no 1151/2012 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.
L’État membre, l’autorité du pays tiers ou le demandeur établi dans un pays tiers, qui soumet à la Commission une demande commune, telle que visée au paragraphe 1, est le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.
Article 9
Règles procédurales applicables aux oppositions
Article 10
Demandes de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges
Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 contient:
la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;
le nom et les coordonnées du demandeur et une description de son intérêt légitime;
les rubriques du cahier des charges et, en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, du document unique concernées par la modification;
pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification à l’échelle de l’Union, telle que prévue à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012;
une description de chacune des modifications proposées et leur justification;
pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, le document unique consolidé tel que modifié;
pour les demandes présentées par un État membre concernant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, la référence électronique à la publication du cahier des charges consolidé tel que modifié;
pour les demandes présentées par un pays tiers, concernant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, la version consolidée du cahier des charges tel que publié ou la référence à la publication du cahier des charges;
pour les demandes concernant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les pays tiers uniquement, la preuve que la modification demandée est conforme à la législation sur la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné;
pour les demandes concernant des spécialités traditionnelles garanties, le cahier des charges consolidé tel que modifié;
pour toutes les demandes présentées par un État membre, une déclaration de l’État membre selon laquelle il estime que la demande répond aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
La description et la justification visées au premier alinéa, point e), et le document unique visé au premier alinéa, point f), ne dépassent pas 2 500 mots chacun, sauf dans des cas dûment justifiés.
Les demandeurs provenant de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe V pour une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et le formulaire figurant à l’annexe VI pour une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
Si des données à caractère personnel figurent dans la demande, elles sont publiées dans le cadre de cette demande.
Article 10 bis
Communication relative à une modification standard
La communication relative à une modification standard approuvée du cahier des charges conformément à l’article 6 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3, à l’article 7 et à l’article 8, du règlement délégué (UE) no 664/2014 contient:
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte;
les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification standard visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1151/2012;
une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique;
la décision d’approbation de la modification standard, telle que visée à l’article 6 ter, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 664/2014;
le cas échéant, le document unique consolidé, tel que modifié;
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.
Article 10 ter
Communication relative à une modification temporaire
La communication relative à une modification temporaire approuvée du cahier des charges conformément à l’article 6 quinquies, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) no 664/2014 contient:
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;
une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012;
la décision des autorités compétentes reconnaissant formellement la catastrophe naturelle ou imposant des mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou les références de la publication électronique correspondantes;
la décision approuvant la modification temporaire ou la référence à la publication électronique.
Article 11
Annulation
Elle est accompagnée de la déclaration visée à l'article 8, paragraphe 2, point c), ou à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.
Article 12
Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs
Les documents et informations requis pour l’application des titres II et III, du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions y afférentes sont communiqués à la Commission comme suit:
pour les autorités compétentes des États membres, au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, sous réserve du paragraphe 2, du présent article;
pour les autorités compétentes et les producteurs des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du règlement (UE) no 1151/2012, par courrier électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à IX du présent règlement.
Les principes et exigences énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/1183 ( 1 ) de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 ( 2 ) de la Commission s’appliquent aux communications effectuées au titre du premier alinéa, point a).
Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les documents suivants sont transmis par courrier électronique par les autorités compétentes des États membres:
la déclaration d’opposition motivée visée à l’article 9, paragraphe 1;
la notification du résultat des consultations visées à l’article 9, paragraphe 3;
la demande d’annulation visée à l’article 11;
la demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 6, paragraphe 5;
la demande d’approbation d’une modification au niveau de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 10.
La Commission peut conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris auprès de ses propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. La Commission peut exiger que ces données soient transmises au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission.
Article 12 bis
Transmission et accusé de réception des communications
La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à chaque communication concernant les modifications standard ou temporaires approuvées.
L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
le numéro de dossier;
la dénomination du produit concerné;
la date de réception.
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions de dossiers par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à chaque communication concernant les modifications standard ou temporaires approuvées.
L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
le numéro de dossier;
la dénomination du produit concerné;
la date de réception.
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.
Article 13
Utilisation des symboles et des mentions
Article 14
Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et registre des spécialités traditionnelles garanties
Dès l'entrée en vigueur d'un instrument juridique enregistrant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées visé à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012:
la ou les dénominations enregistrées du produit;
le type de produit conformément à l'annexe XI du présent règlement;
la référence à l'instrument juridique enregistrant la dénomination;
l'indication que la dénomination est protégée en tant qu'indication géographique ou appellation d'origine;
l'indication du ou des pays d'origine.
Dès l'entrée en vigueur d'un instrument juridique enregistrant une spécialité traditionnelle garantie, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre des spécialités traditionnelles garanties visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012:
la ou les dénominations enregistrées du produit;
le type de produit conformément à l'annexe XI du présent règlement;
la référence à l'instrument juridique enregistrant la dénomination;
l'indication du ou des pays du ou des groupements dont émane la demande;
une indication précisant si la décision d'enregistrement prévoit que la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie doit être accompagnée de la mention visée à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012;
uniquement pour les demandes reçues avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1151/2012, une indication précisant si l'enregistrement est non accompagné de la réservation de la dénomination.
Article 14 bis
Protection des données
Article 15
Règles transitoires
Toute demande de publication du document unique présenté par un État membre conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 concernant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée avant le 31 mars 2006 est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 9, paragraphe 1, s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois mentionné à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas démarré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
L'article 9, paragraphe 3, s'applique uniquement aux procédures d'opposition pour lesquelles le délai de trois mois mentionné à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
À l'annexe X, la première phrase du point 2 s'applique à compter du 1er janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
DOCUMENT UNIQUE
[Insérer la dénomination indiquée au point 1 ci-après:] «…»
No UE: [réservé UE]
[Cocher la case appropriée] |
□ AOP |
□ IGP |
1. Dénomination(s) [de l'AOP ou de l'IGP]
[Indiquer la dénomination proposée pour enregistrement, ou la dénomination enregistrée dans le cas d'une demande d'approbation d'une modification d'un cahier des charges ou d'une demande de publication conformément à l'article 15 du présent règlement.]
2. État membre ou pays tiers
…
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit [voir annexe XI]
…
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
[Principaux éléments visés à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012. Afin d'identifier le produit, recourir à des définitions et des normes communément utilisées pour ce produit. Dans la description du produit, mettre en évidence sa spécificité, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communément utilisés ou techniques, sans préciser les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes applicables à tous les produits de ce type (article 7, paragraphe 1, du présent règlement).]
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
[Pour les AOP: apporter la confirmation que les aliments pour animaux et les matières premières sont originaires de l'aire géographique. Dans le cas d'aliments pour animaux ou de matières premières ne provenant pas de l'aire géographique, fournir une description détaillée de ces exceptions et apporter des justifications. Ces exceptions doivent être conformes aux règles adoptées en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.
Pour les IGP: indiquer les critères de qualité ou les restrictions de l'origine applicables aux matières premières. Justifier ces restrictions, qui doivent être conformes aux règles adoptées en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 et doivent être justifiées par rapport au lien visé à l'article 7, paragraphe 1, point f), dudit règlement].
…
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée
[Justifier toute restriction ou dérogation.]
…
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
[En l'absence de règle spécifique, ne rien inscrire. Justifier toute restriction éventuelle par des arguments spécifiques au produit.]
…
3.6. Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
[En l'absence de règle spécifique, ne rien inscrire. Justifier toute restriction éventuelle.]
…
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique
[Le cas échéant, insérer une carte de l'aire géographique.]
…
5. Lien avec l'aire géographique
[Pour les AOP: lien de causalité entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique, avec les facteurs naturels et humains qui lui sont propres, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.
Pour les IGP: lien de causalité entre l'origine géographique et, le cas échéant, une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit.
Préciser expressément sur quels facteurs (réputation, qualité déterminée, autre caractéristique du produit) le lien de causalité est fondé et n'indiquer que les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.]
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
…
ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES D'UNE SPECIALITE TRADITIONNELLE GARANTIE
[Insérer la dénomination comme indiqué au point 1 ci-après:] «…»
No UE: [réservé UE]
État membre ou pays tiers «…»
1. Dénomination(s) à enregistrer
…
2. Type de produit [voir annexe XI]
…
3. Motifs de l'enregistrement
3.1. Il s'agit d'un produit:
qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;
qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.
[Fournir des explications.]
3.2. Il s'agit d'une dénomination:
traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;
indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.
[Fournir des explications.]
4. Description
4.1. Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)
…
4.2. Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d'élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)
…
4.3. Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)
…
ANNEXE III
DECLARATION D'OPPOSITION MOTIVEE
[Cocher la case appropriée] |
□ AOP |
□ IGP |
□ STG |
1. Dénomination du produit
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
…
2. Référence officielle
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
Numéro de référence:…
Date de publication au JO:…
3. Coordonnées
Personne de contact: |
Titre (M., Mme, etc.): ... |
Nom: ... |
Groupement/organisation/particulier:…
Ou autorité nationale:
Service:…
Adresse:…
Téléphone:+ …
Courrier électronique:…
4. Motif de l'opposition:
Pour les AOP et les IGP:
Non-respect des conditions établies à l'article 5 et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.
Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 (variété végétale ou race animale).
Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 (dénomination entièrement ou partiellement homonyme).
Enregistrement de la dénomination contraire à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 (marque déjà existante).
Enregistrement préjudiciable pour des dénominations, marques ou produits existants, visés à l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.
La dénomination proposée pour enregistrement est générique; informations détaillées à fournir conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1151/2012.
Pour les STG:
Non-respect des conditions établies à l'article 18 du règlement (UE) no 1151/2012.
Enregistrement de la dénomination incompatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 [article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012].
La dénomination proposée à l'enregistrement est légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires [article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012].
5. Détails de l'opposition
Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition.
Expliquer l'intérêt légitime de l'opposition, à moins que l'opposition ait été introduite par les autorités nationales, auquel cas aucune déclaration d'intérêt légitime n'est requise. La déclaration d'opposition doit être signée et datée.
ANNEXE IV
NOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'OPPOSITION
[Cocher la case appropriée] |
□ AOP |
□ IGP |
□ STG |
1. Dénomination du produit
[conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
2. Référence officielle [conformément à la publication au Journal officiel (JO)]
Numéro de référence:
Date de publication au JO:
3. Résultat des consultations
3.1. Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:
(joindre une copie des lettres prouvant qu'un accord a été trouvé et tous les facteurs qui ont permis l'accord [article 5 du règlement délégué (UE) no 664/2014])
3.2. Aucun accord n'a été trouvé avec le ou les opposants suivants:
[joindre les informations visées à la dernière phrase de l'article 51, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012]
4. Cahier des charges et document unique
4.1. Le cahier des charges a été modifié:
... Oui (*1) |
… Non |
(*1)
Si «Oui», joindre une description des modifications et le cahier des charges modifié. |
4.2. Le document unique a été modifié (uniquement pour les AOP et IGP):
5. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone: +]
[Courrier électronique:]
ANNEXE V
Demande d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée
[Règlement (UE) no 1151/2012]
1. Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2. Type d’indication géographique
[Cocher d’un «X» la case correspondante:] AOP□ IGP□
3. Demandeur et intérêt légitime
[Indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du demandeur proposant la modification. Si l’adresse, le téléphone et l’adresse électronique concernent une personne physique, ils ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.
Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime du groupement demandeur.]
4. Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
5. Rubrique du cahier des charges et du document unique faisant l’objet de la ou des modification(s)
Dénomination du produit
Lien
Restrictions à la commercialisation
6. Type de modification(s)
[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d’une «modification à l’échelle de l’Union» comme prévu à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.]
7. Modification(s)
[Fournir une description pour chaque modification et sa justification, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 et à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.]
8. Liste des annexes
8.1. Le document unique consolidé, tel que modifié, est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.
8.2. La version consolidée du cahier des charges, telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges.
8.3. La preuve que les documents modifiés correspondent à l’indication géographique en vigueur dans le pays tiers.
ANNEXE VI
Demande d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie
[Règlement (UE) no 1151/2012]
1. Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2. Demandeur et intérêt légitime
[Indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du demandeur proposant la modification. Si l’adresse, le téléphone et l’adresse électronique concernent une personne physique, ils ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.
Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime du groupement demandeur.]
3. État membre ou pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
4. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la ou des modifications
Dénomination du produit
Description du produit
Méthode de production
Autres [à préciser]
5. Modification(s)
[Fournir une description pour chaque modification et sa justification, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 et à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.]
6. Liste des annexes
6.1. (États membres)
La version consolidée du cahier des charges, telle que publiée, est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.
Une déclaration qui atteste que la demande répond aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
6.2. (Pays tiers)
La version consolidée du cahier des charges, telle que publiée, est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.
ANNEXE VII
Communication de l’approbation d’une modification standard
[Règlement (UE) no 1151/2012]
1. Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2. Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
3. Autorité nationale ou groupement demandeur communiquant la modification standard
[Noms et références du producteur isolé ou du groupement de producteurs ayant un intérêt légitime ou des autorités du pays tiers dont fait partie la zone géographique, communiquant la modification [voir article 49, paragraphe 5, du règlement (UE) n 1151/2012]. Les noms et les références qui concernent une personne physique ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.]
4. Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
[ ►C3 Fournir une description de la ou des modification(s) standard ainsi qu’une déclaration expliquant pourquoi la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d’une modification standard, comme prévu à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. ◄ Indiquer si la modification entraîne ou non une modification du document unique.]
5. Liste des annexes
5.1. La décision portant approbation de la modification standard.
5.2. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.
5.3. Le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant.
5.4. Une copie de la version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges.
ANNEXE VIII
Communication de l’approbation d’une modification temporaire
[Règlement (UE) no 1151/2012]
1. Dénomination du produit
[tel qu’enregistré]
2. Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
3. Autorité nationale ou groupement demandeur communiquant la modification temporaire
[Noms et références du producteur isolé ou du groupement de producteurs ayant un intérêt légitime ou des autorités du pays tiers dont fait partie la zone géographique, communiquant la modification [voir article 49, paragraphe 5, du règlement (UE) n 1151/2012]. Les noms et les références qui concernent une personne physique ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.]
4. Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
[Fournir une description de la ou des modification(s) temporaire(s) et les raisons spécifiques qui s’y rapportent, y compris la référence à la reconnaissance formelle de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques par les autorités compétentes ou à l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires. Fournir également une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d’une «modification temporaire» comme prévu à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.]
5. Liste des annexes
5.1. La décision des autorités compétentes reconnaissant formellement la catastrophe naturelle ou imposant des mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou les références à la publication électronique correspondantes.
5.2. La décision approuvant la modification temporaire ou la référence à la publication électronique.
5.3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.
ANNEXE IX
DEMANDE D'ANNULATION
Demande d'annulation conformément à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012
[Dénomination enregistrée:] «…»
No UE: [réservé UE]
[Cocher la case appropriée] |
□ IGP |
□ AOP |
□ STG |
1. Dénomination enregistrée faisant l'objet de la demande d'annulation
…
2. État membre ou pays tiers
…
3. Type de produit [voir annexe XI]
…
4. Particulier ou organisme demandant l'annulation
[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et le courrier électronique de la personne physique ou morale ou des producteurs visés à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 demandant l'annulation (pour les demandes concernant des AOP et IGP émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges). Fournir également une déclaration expliquant l'intérêt légitime de la personne physique ou morale demandant l'annulation.]
…
5. Type d'annulation et raisons connexes
Conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
point a)
[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1151/2012.]
point b)
[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.]
Conformément à l'article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
[Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l'annulation de l'enregistrement de la dénomination conformément à l'article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.]
ANNEXE X
REPRODUCTION DES SYMBOLES ET DES MENTIONS DE L'UNION POUR LES AOP, IGP ET STG
1. Symboles de l'Union en couleurs
Pour la reproduction en couleurs, les couleurs directes (Pantone) ou la quadrichromie peuvent être utilisées. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.
Symboles de l'Union en Pantone:
Symboles de l'Union en quadrichromie:
Contraste avec les couleurs de fond
Si un symbole est reproduit en couleurs sur un fond coloré qui le rend difficile à voir, il peut être entouré d'un cercle afin d'améliorer le contraste avec les couleurs de fond:
2. Symboles de l'Union en noir et blanc
L'utilisation des symboles en noir et blanc n'est autorisée que lorsque le noir et le blanc sont les seules couleurs d'encre présentes sur l'emballage.
Les symboles de l'Union en noir et blanc sont reproduits comme suit:
Symboles de l'Union en noir et blanc en négatif
Si le fond de l'emballage ou de l'étiquetage est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif de la manière suivante:
3. Typographie
Le texte doit être écrit en lettres capitales de la police Times Roman.
4. Réduction
Le diamètre minimal des symboles de l'Union est de 15 mm. Il peut toutefois être réduit à 10 mm pour les petits emballages ou produits.
5. «Appellation d'origine protégée» et ses abréviations dans les langues UE
Langue UE | Mention | Abréviation |
BG | защитено наименование за произход | ЗНП |
ES | denominación de origen protegida | DOP |
CS | chráněné označení původu | CHOP |
DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |
DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |
ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |
EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |
EN | protected designation of origin | PDO |
FR | appellation d'origine protégée | AOP |
GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |
HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |
IT | denominazione d'origine protetta | DOP |
LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |
LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |
HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |
MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |
NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |
PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |
PT | denominação de origem protegida | DOP |
RO | denumire de origine protejată | DOP |
SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |
SL | zaščitena označba porekla | ZOP |
FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |
SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |
6. «Indication géographique protégée» et ses abréviations dans les langues UE
Langue UE | Mention | Abréviation |
BG | защитено географско указание | ЗГУ |
ES | indicación geográfica protegida | IGP |
CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |
DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |
DE | geschützte geografische Angabe | IGP |
ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |
EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |
EN | protected geographical indication | PGI |
FR | indication géographique protégée | IGP |
GA | sonra geografach cosanta | SGC |
HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |
IT | indicazione geografica protetta | IGP |
LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |
LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |
HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |
MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |
NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |
PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |
PT | indicação geográfica protegida | IGP |
RO | indicație geografică protejată | IGP |
SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |
SL | zaščitena geografska označba | ZGO |
FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |
SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |
7. «Spécialité traditionnelle garantie» et ses abréviations dans les langues UE
Langue UE | Mention | Abréviation |
BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |
ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |
CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |
DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |
DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |
ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |
EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |
EN | traditional speciality guaranteed | TSG |
FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |
GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |
HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |
IT | specialità tradizionale garantita | STG |
LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |
LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |
HU | hagyományos különleges termék | HKT |
MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |
NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |
PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |
PT | especialidade tradicional garantida | ETG |
RO | specialitate tradițională garantată | STG |
SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |
SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |
FI | aito perinteinen tuote | APT |
SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |
ANNEXE XI
CLASSIFICATION DES PRODUITS
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité
2. Produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012
I. Appellations d'origine et indications géographiques
II. Spécialités traditionnelles garanties
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
( 3 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 4 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).